‹ Le droit pubde romainChapitre 18 sur 185 · EN FRANCS · texte numérisé non relu

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1° cl.

Or, comme le savant ouvrage de Belot l'a démontré à l'évidence, il est impossible d'admettre que dans les derniers siècles de la République romaine, le cens des classes fût aussi minime qu'il lest dans le système de Boeckh (3). Dès lors les

chiffres du cens de Servius (en ail.), dans le Philologus. T. I, 1846, p. 108. Rubiho, De Serviani census suramis disputatio. Part. I, Marburg, 1854. — Zumpt, Des chevfdiers romains et de V ordre équestre à Rome (en ail.), Berlin, 1840, va plus loin ; il est d'avis que les sommes de Dents et de Titk-Live expriment en as sextantaires les différents cens du 3 s. ayant J. C, et doivent être réduites de moitié pour représenter la valeur respective des cens antérieurs, ceux-ci ayant été doublés au 36 siècle. — D'après Soltau, 674-678, suivi par Francken, ]. 1., p. 302, 326-330, il ne s'agirait ni basses librales, ni d'as sextantaires, mais d'as trientaires.

(1) Cela résulte du contexte. Plin., XXXIII, 13 (3). — Belot, Hist. des chev. rom.y I, 250-272.

(2) La valeur monétaire de las sextantaire est évaluée par Hultsch (Métro* logie, 213) en monnaie moderne à environ 10 pfennige ou 9 */io centimes ; celle de l'as libralis (ib., 198), à 4 silbergroschen et 8 pfennige ou 56 centimes.

(3) Supposer, dit Belot, 1.1., II, 82, que le cens des citoyens de la Ie classe, au siècle des Scipions et môme au siècle de Cicéron, ne dépassa pas cent mille as de deux onces, c'est-à-dire 40,000 sesterces d'argent ou [d'après le calcul de Belot] 8,600 francs, c'est se mettre en désaccord avec les faits économiques les mieux connus. Quelques exemples suffiront. Un equus publiais coûte a cette époque 10000 as sextantaires (voyez p. 66, n* 6), un peu moins que le cens supposé de la 5° classe; une contribution de guerre extraordinaire, imposée en 214 avant J.-G. dans les circonstances les plus critiques de l'Etat romain, n'atteint que les citoyens ayant au moins un cens de 50000 as (Lrv., XXIV, 11), cens supposé de la 3° classe; en 184 avant J.-G. les censeurs évaluent des toilettes de dames ou des voitures à 15000 as (Lrv.» XXXIX, 44), somme supérieure au

chiffres des auteurs anciens ne peuvent avoir été empruntés aux archives censoriales de l'époque des as sextantaires ; mais ils expriment en asses librales le cens respectif des cinq classes, tel qu'il a été fixé depuis 312 jusqu'à 241 avant J.-C. (î), époque à laquelle le taux du cens fut transformé (2).

Les équités et lespedites des 4 premières classes s'appellent censi; les pediles de la 5e classe, accensi (3).

cens supposé de la 5e classe; une loi de 169 avant J.-C. relative à l'hérédité, la lex Voconia, ne s'applique qu'aux citoyens ayant un cens de 250000 as, c'està-dire 2 fois et ■/• supérieur au cens supposé de la Ie classe (Belot, 1. 1., I, 285- 294). Dans les derniers siècles de la République les amendes atteignent jusqu'à 400,000 sesterces ou un million d'as (Liv., XLII1, 8); de même, des dénonciateurs reçoivent des récompenses de 100 et 200,000 sesterces (Sall., Cat.t 30). Enfin, il est hors de doute que dans les derniers siècles de la République les citoyens ayant une fortune supérieure à 9800 francs, étaient infiniment plus nombreux que ceux qui possédaient de 9800 à 7350 francs, ou de 7350 A 4900 etc. Or, comme les classes à cette époque disposaient d'un nombre égal de centuries (voyez la Réforme des comices centuriàtes dans le § qui traite des comices centuriàtes), on arrive à cette étrange conclusion que l'influence politique de la Ie cl. était de loin inférieure à celle des autres classes. Th. Pluess, Le développement de V organisation centuriate pendant les derniers siècles de la République romaine (en ail.), p. 3, 54-55. Leipzig, 1870.

(1) Pour montrer que les cens respectifs tels que nous les admettons ne sont pas en disproportion avec les fortunes de cette époque, il suffira de rappeler que depuis la législation décemvirale les magistrats pouvaient prononcer des amendes de 3020 asses librales (Gell., XI, 1 § 2), qu'en 401 et en 357 avant J.-C. le peuple inflige des amendes de 10000 asses librales (Liv., V, 12, VII, 16), et qu'en 419 des esclaves dénonciateurs reçoivent des récompenses de 10000 asses librales (Liv., IV, 45).

(2) Voyez la Réforme des comices centuriàtes dans le § qui traite des comices centuriàtes.

(3) P8EUD. Ascon., ad Cic. Verr., II, 1, 41 § 104. « Censi dicebantur qui centum millia HS possédèrent. » Cette explication se rapporte à la lex Voconia. Le taux de 100,000 sesterces est confirmé par Dio Cassius, LVI. 10. Belot, 1. 1., I, 285 suiv. Quant à la somme indiquée par Gajus, II, 274 : « centum milia aeris% « voyez de Savigny, Sur la lex Voconiafan ail.), dans les Mémoires de VAcad. de Berlin, 1820-21, p. 224 suiv. Or, à l'époque de la lex Voconiaf en 169 avant J.-C, le cens de la 4° classe était de 250000 as sextantaires ou 100000 sesterces. Voyez la Réforme des comices centuriàtes. Nous pouvons en conséquence adopter l'opinion de Lange (I, 471 , 484-485, 524), qui, s appuyant sur Paul. Diac, p. 14, v. adscripticii, considère le nom à'accensi velati comme ayant été dans le principe la dénomination générale des citoyens de la 5e classe, et propose de lire chez Liv., I, 43 : «m his accensis cornicines

Les équités et les pedites des 5 classes portent le nom officiel de assidui (1). On les nomme aussi pecuniosi, locupletes (2) , classici. Les citojrens exclus des classes, sont infra classent (3).

Les classici contribuent au tributum pour une quote-part proportionnelle à leur cens.

Le fils majeur est inscrit dans la classe de son père (4).

Exclus des classes (infra classent) sont :

1° Les citoyens ayant un cens inférieur à celui de la cinquième classe : Proletarii (5), capite censi (ô). Ils sont exempts du tributum et du service militaire (7).

tubicinesque in II centurias distributi, » au lieu de : « in his accensi cornicines tubicinesque in III centurias distribua. » Voyez p. 61, ne 1, et une conjecture nouvelle chez Franc&en, 1. 1., 324-325,

(1) « Adsiduo vindex adsiduus esto : proletariojam civi, eux quis volet vindex esto. » Loi des XII Tables. Gell., XVI, 10. Les anciens dérivent assiduus ab assidus dandis ou ab aère dando. Gell., 1. 1., § 15. Crc., de rep., II, 22, Top., 2 § 10. De même Becrer. Lange (I, 466) le fait venir ab assidendo et le traduit par Ansaessig.

(2) « Quod tum erat res in pécore et locorum possessionibus. " Cic, de rep., II, 9. — * Locuples... est assiduus, ut ait Aelius, appellatus ab asse dando » Cic Top., 2 § 10.

(3) La distinction que nous établissons entre les classici et les citoyens infra classem découle naturellement dos mots latins eux-mêmes. D'après Paul. Diac., p. 113, 6ont infra classem ceux qui ont une fortune inférieure à 120000 as; et d'après Gell., VI (VII), 13, sont classici ceux qui ont un cens de 125000 as. Or toutes ces données se rapportent à la lex Voconia, alors que le cens de la 56 classe était de 125000 as sextantaires ou 50000 sesterces. Voyez la Réforme des comices centuriates . Seulement Aulu-Gelle, confondant les cens qui ont suivi la réforme avec le cens de 100000 asses librales, qui était celui de la 1° classe avant la réforme, est tombé dans cette erreur, qui est généralement suivie, que le terme de classici n était donné qu'aux citoyens de la Ie classe. Voyez Belot, 1. 1., I, 204 205, 291 suiv. H. Th. Plubss, Le développement de V organisation centuriate etc. p. 56 suiv.

(4) Paul. Diac., v. duicensus, p. 66. Liv., XXIV, 11. Cf. Dionts., IX, 36. Mommskn, Les trib. rom., p. 150.

(5) - Ut ex iis quasi proies, id est quasi progenies civitatis, exspectari videretur. » Cic, de rep., II, 22.

(6) Dans le principe il n'y avait aucune distinction entre ces deux termes. Cf. Paul. Diac, p. 226. Il en était encore ainsi à l'époque décemvirale : Gell., XVI, 10 § 5. Dans la suite il s'établit une différence, basée sur le cens : « Proletariorum tamen or do honestior aliquanto et re et nomine quant capite censorum fuit. » Gell., ib., § 12 et § 10. Cf. Varr., cité par Nonius, p. 48 G. — Voyez aussi Soltau, 348 suiv., 617 suiv.

(7) Liv., I, 43, II, 9. Dionys,, IV, 18, VII, 59.

5e éd. 5

2° Les opifices et sellularii (1). \> cause de leur état ils sont considérés comme impropres au service militaire (2) et, partant, exclus des classes (3). Une exception est faite en faveur des fàbri aerarii et tignarii, des tubicines et cornicines. En effet, ceux-ci, sans être légionnaires, rendent à l'Etat des services militaires, les uns, par les travaux de leurs métiers (4), les autres comme musiciens; et ils sont, pour cette raison, répartis en 4 centuries.

3° Les cives libertini, exclus de la légion et des classes en raison de leur naissance servile.

Proïetarii, capite censi, opifices, sellularii, libertini, sont tous réunis dans une seule centurie : la centuria capite censorum (5).

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