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CHAPITRE DEUXIÈME

Du jus civilalis-

Le droit de cité s'appelle jfas civitatis ou jus Quiritiurn. Les droits compris dans la civitas sont privés ou politiques: Jura privata, jura publica (3).

§ 1 . Des jura privata .

Les jura privata se résument en deux droits principaux : le jus conubii et le jus commercii.

Au point de vue de l'exercice des droits privés, les citoyens sont ou sui juris ou alieni juris (4).

Sui juris (paterfamilias) est le citoyen qui, ne dépendant en droit d'aucun autre, dispose librement de sa personne et de ses biens (5).

Alieni juris, alieno juri subjecti sont les citoyens qui ne sont pas sui juris, à savoir les enfants in patria poleslate ou in mancipio, les femmes in manu mariti (ô).

(1) - In jure civili, qui est matre libem, liber est » Cic, de nat. deor., III, 18.

(2) Gaj., I, 11. Cf. Instit., I, 4-5.

(3) Bkcker, II, 1, 98. Walter, § 459. Troisfontaines, 102-104. Madvig, 1, 34-39. G. Humbert, Civitas, dans le Dict. desant. gr. et rom. de D. et S.

(4) Instit., I, 8. Cf. Gaj., I, 48-50. Ulp., IV, 1.

(5) Dig., L, 16, 195 § 2. Cf. ib., I, 6, 4.

(6) Gaj., I, 49. Cf. Instit., 1, 8. Ulp., V, 1, VIII, 1, IX, 1, X. Walter, § 501, n° 4. Rein, .Ch*oit civ. rom. (en ail.), p. 120. Leipzig, 1858.

Les citoyens sut juris jouissent seuls de la plénitude des jura conubii et commercii et des droits qui en découlent.

Article 1. — Du jus conubii ou de la famille romaine (1).

« Conubium est uœoris jure ducendae facultas. Conubium hàbent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita si concessum sit. Cum servis nullum est conubium (2). y»

Ce fut là le principe admis sous l'Empire; avant cette époque il y avait eu des exceptions à cette règle générale.

1° Le conubium entre patriciens et plébéiens ne fut admis que par la lex Canuleia (445) (3).

2° Le conubium entre cives ingenui et cives libertini ne date que des leges Julia et Papia sous Auguste (4), et encore avec certaines restrictions (5) :

a) Le mariage est interdit entre affranchis et membres de Tordre sénatorien.

b) Il est défendu à une patron a d'épouser son lïbertus, excepté « si patrona tam ignobilis sit, ut ei honestae sintvel liberti sut nuptiae. »

Du jus conubii découlent le jus manus, lejuspatriae potestatis et les jura agnationis.

La famille romaine est basée sur le mariage, contracté conformément au droit civil romain : matrimonium justum ou ex jure civili, justae nuptiae (ô).

(1) Rossbach, Recherches sur le mariage rom. (en ail.). Stuttgardt, 1853. Fr. de Gerlach, De Rom. connubio. Halle, 1851. Hoelder, Le mariage rom. (en ail.). Zurich, 1874.

(2) Ulp., V, 3-5. Cf. Gaj., I, 57.

(3) Liv., IV, 6. Cic, de rep., II, 37. Dionys., X, 60, XI, 28.

(4) Cf. Walter, § 105 et 353. D'après Rein, Di\ c, 402, et d'autres, le mariage entre ingenui et libertini n'était pas défendu sous la République, mais mal réputé. Voyez cependant Liv., XXXIX, 19.

(5) Dig., XXIII, 2, 13 et 44.

(6) Gaj., I, 55, 76. Ulp., V, 10. Dig., I, 5, 24. — Lange, I, 126-128. Rein, Dr. c, 368-370, 393-398. Walter, § 517 et 533. Madvig, II, 162-168.

Les conditions requises pour contracter un tel mariage sont (1) :

1° le conubium entre les deux parties contractantes,

2° l'âge de puberté (14 ans pour les garçons, 12 pour les filles) (2),

3e leur consentement réciproque, et celui de leurs parents, s'ils sont in potestate,

4° l'absence d'un degré déterminé de parenté, différent aux diverses époques (3).

Le mariage contraôté en dehors de ces conditions (ex jure gentium), ne produit pas d'effets civils.

Le matHmonium justum admet deux formes : la forme libre (matrirnonium sine manu) et la forme stricte (matrirnonium cum manu, cum conventione in manum) (4).

Dans la forme libre l'épouse fuœor) conserve sa condition juridique antérieure ; elle reste in patria potestate (5) ou sui juris.

Dans la forme stricte le mari acquiert sur l'épouse (materfamilias) un ensemble de droits réels et personnels, appelé manus.

La forme libre n'exige d'autres formalités légales que l'expression du consentement des deux parties.

(1) Ulp., V, 2. — Lange, I, 114. Marquardt, VII, 27-31. Rein, Dr. c, 3^9-407 . Walter, § 521. E. Bozon, Des conditions de validité du mariage romain. Versailles, 1868. A. Ducamp, Des conditions requises pour le ma' riage en droit rom. Poitiers, 1879.

(2) Cf. Macrob.. In somn. Scip., I, 6 § 71. Cod., V, 4, 24. Cramer, De pubertatis termino ex disciplina Roman., dans ses Opuscula. Leipzig, 1837, p. 40.

(3) Plut., Quaest. rom., 6. Liv., XLII, 34. Gaj., I, 58-64. Ulp., V, 6. D'après un fragment de Liv., XX, récemment découvert, le mariage était défendu anciennement jusqu'au 7e degré. Cf. Krueger et Mommsen, Anecdoton Livianum, dans le Hermès , IV, 371-376. 1870. — Sur la gentis enuptio voyez Mommsen, Rech. rom., I, 9-10, ne 5. Marquardt, VII, 29, ne 2.

(4) Cic, Top., 3 § 14, 4 § 23. Quintil., V, 10 § 62. Ulp., XXVI, 7. Gaj., I, 109. — Lange, I, 115-122. Marquardt, VII, 31-37. Rein, Dr. c, 375-393. Walter, § 504-507, § 519. Troisfontaines, 121-127.

(5) Cela est si vrai que le père peut enlever sa fille au mari, abducere (Enn., Frag. Cresph., 7. Plaut., Stich., I, 1, 14, etc.).

Dans la forme stricte la manus est acquise de trois manières différentes (1) :

1° par les formalités du mariage religieux et exclusivement patricien, appelé Confarreatio (2),

2° par l'achat de la manus, précédant ou suivant l'expression du consentement en mariage, Coëmptio,

3° par la prescription, transformant la forme libre en forme stricte par la cohabitation ininterrompue d'une année, Usus (3).

Durant les premiers siècles de la République la forme stricte prévalait, durant les derniers siècles la forme libre.

La famille romaine (4) se compose du paterfamilias , de l'épouse qu'il a in manu (5), et des enfants sur lesquels il a la patria potestas , qu'ils soient ses enfants propres, issus d'un matrimonium justum, ou qu'il les ait adoptés.

Un suijuris seul peut être vraiment paterfamilias; car la materfamilias et les enfants d'un alienijuris, en droit strict, ne sont pas in manu mariti ni in patria potestate ; mais ils dépendent de celui in potestate duquel le mari ou le père se trouve (beau-père (neptis loco) (ô), grand-père).

Le paterfamilias est le chef de sa familia (7) :

(1) Serv., ad Georg., I, 31. Gaj., I, 110-113. — Eggers, De la nature et des particularités de Vancien mariage rom. avec manus (en ail.). Altona, 1833. Karlowa, Les modes du mariage rom, cummanu (en ail.). Bonn, 1868.

(2) Ulp., IX, 1. Dionys., II, 25. Serv., ad Aen., IV, 374. — Marquardt, VI, 292. Pagenstecher, De confarreatione. Bonn, 1848. Studemund, Du profit à tirer pour les antiquités du nouv. examen de Oajus (en ail.), dans les Mémoires du congrès des philologues à Wuerzburg, p. 125-126. Leipzig, 1869. Bouché-Lecleroq, Les pontifes de Vane. Rome, p. 202-205.

(3) « Velut annua possessions » Gaj., I, 111. Cf. Gell., III, 2 § 12.

(4) Lange, I, 107-110. Walter, §511-514. Thoen, La famille romaine considérée spécialement au point de vue du droit privé (en ail.). Kronstadt, 1857. F. Schupfer, La famille diaprés le droit rom. (en ital.). T. I, Padoue, 1876. Sur la constitution de la famillo gréco-italique voyez Fustel de Coulanges, La cité ant., 94-1 13.

(5) En ce cas seul l'épouse sort de la famille de son père pour entrer juridiquement dans celle de son mari. Gaj., I, 111, Dionys., II, 25.

(6) Gaj., I, 159. - (7) Dig., L, 16, 195.

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