‹ Le droit pubde romainChapitre 25 sur 185 · I. Ii est le prêtre du culte de la famille · texte numérisé non relu

I. Ii est le prêtre du culte de la famille

En cette qualité il offre, à des époques déterminées et en présence des membres de la famille, des sacrifices (2) aux deux Di pénates (3), protecteurs de la maison et plus spécialement de la cella penaria ou du penus (4), et au Lar (5) domesticus ou farniliaris, l'âme du fondateur de la famille, qui est en môme temps le genius du paterfamilias vivant, c est à dire le symbole de la force vitale qui perpétue la famille (ô). Le foyer toujours allumé dans Yatrium est le sanctuaire du Lar et des Pénales : près du foyer se trouvent leurs statues(7). Au culte du Lar se rattache celui des âmes des membres défunts de la famille (Di mânes) (s), qui, s'ils sont honorés, exercent de leurs demeures souterraines une influence salutaire sur les générations vivantes (9) .

(1) Marquardt, VI, 119-125. Klausen, Enée et les Pénates (en ail.). Hamburg, 1839-40. 2 v. Schoemann, De dits Manibus, Laribus et Geniis. Greifs. wald, 1840. Hertzberg, De diis Romanorum patriis sivç de Larum atque Penatiwn religione et cultu. Halle, 1840. R. Scharbb, De geniis Manibus et Laribus. Kasan, 1854. Krahner, Pénates (en ail.), dans Ersoh u. Gruber's Encyclop. Danz, La protection du droit sacré en droit rom. (en ail.). Jena, 1857. Jordan, De Larum imaginibus atque cultu, dans les Annali del Instituto, Rome, 1862, p. 300 suiv., et Vesta et les Lares (en ail.). Berlin, 1865. Reipferscheid, De Larum picturis Pompeianis% dans les Annali, 1863, p. 121 suiv. Le savant ouvrage de Fustel de Coul anges, La cité antique, a démontré jusque dans les détails l'influence considérable que le culte de famille (du foyer et des ancêtres) a exercée sur le droit privé et même sur les institutions politiques des cités gréco- italiques.

(2) Cat., der. r.f 143 (144) : « Scito dominum pro tota familia rem divinam facere. » Cf. Cic, de leg.9 II, 19 § 47.

(3) Marquardt, VI, 120, ne 6.

(4) De là le nom. Çic, de nat. deor., II, 27 § 68. Cf. Varr., del A., V, 33, p. 162 Sp. Au mois de janvier on honorait les Pénates par des sacrifices (Menologia rust. dans le Corp. inscr. lat., I, 358).

(5) Sur Tétvmologie de ce nom voyez Marquardt, VI, 121, n° 2. Chaque famille n'a qu'un seul Lar% ib., nM 5-6.

(6) Marquardt, ib., ne 5.

(7) Verg., Aen., I, 703-704. Serv., ad Aen., XI, 211. Cf. Lampr., AL Sev., 30.

(8) Serv., ad Aen., VI, 152. Di Mânes Di boni cf. Varr., de l. L, VI, 2, p. 187 Sp.

(9) Voyez une inscription publiée par Ritschl, Ind. lect. aest. Bonn, 18l>3, p. 7, 11. Cf. Serv., ad Aen., III, 63.

L'entretien du culte de famille est hypothéqué sur la fortune du paterfamilias, et incombe aux héritiers de la res familiales (1). De là l'expression proverbiale : haereditas sine sacris (2) pour dire un bonheur sans mélange.

II. Il est seul propriétaire de la res familiaris (esclaves et autres propriétés), dont il dispose souverainement durant sa vie et par testament.

III. Il a des droits personnels et réels sur l'épouse in manu et les enfants in patria poteslate.

1° Droits du mari sur l'épouse in manu (3) :

A. Il est propriétaire de tout ce que sa femme a ou acquiert (4).

B. Il juge et punit les délits de sa femme, mais il doit être assisté d'un conseil de famille (judicium domesticum). Dans les temps anciens, ce tribunal prononçait contre la femme coupable môme la peine de mort (5), plus tard ordinairement le divorce (e).

(1) Cic, de leg.f II, 19 § 48, 21 § 52. Marquardt, VI, 130. Savigny, De la manière juridique de traiter les sacra privata des Rom., dans ses Verm. Schrift., I, surtout p. 153-173.

(2) Plaut., Capt.. IV, 1, 8. Fest., 290».

(3) Lange, I, 112-114 et 123-126. Marquardt, VII, 5-6. Rein, Dr. c., 371- 375,414-422. Walter, §503,518, 525-531. Troisfontaines, 127-128. Van Maanbn, De muliere in manu et in tutela secundum Gaji instit. principia. Leiden, 1823. Hasse, Le droit de propriété des époux d après le droit rom. (en ail.). Berlin, 1824. Troplong, Du mariage chez les Rom, et de la puissance maritale, dans la Revue de législation. Paris, 1844], p. 129-57. Hase, De manu juris Rom. antiquioris. Halle, 1847. Fresquet, De la manus en droit rom.. dans la Revue historique du droit français et étranger*. Paris, 1856. T. II, p. 135.

(4) « Quum mulier viro in manum convenit, omnia, quae mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine. ♦» Cic, Top., 4 § 23. Cf. Gaj., II, 86, III, 83.

(5) Tac, Ann., XIII, 32 : « de capite famaque. » Plin., XIV, 14, 13. Val. Max., VI, 3, 7.

(6) Fresquet, Du tribunal de famille chez les Rom., dans la Revue hisL du droit franc, etc. Paris, 1855. T. I, p. 125. Zumpt, Dr. crim., I, 1, 354-58. Nous ne sommes guère renseignés ni sur le mode de procédure devant ce tribunal, ni sur le degré de parenté auquel s'étendait le droit d'en faire partie. Les anciens emploient des termes très-généraux : oî «nr/ysvcîç (Dionys., II, 25), cognati (Plaut., Amphit., 847-853, Val. Max., VI, 3,37), propinqui (Tac, Ann., II, 50, XIII, 32). Cf. Polyb. d'après Athen., X, 56 'éd. Schweigh.). —

Le mari qui surprend sa femme en flagrant délit d adultère, a le droit de la tuer sine judicio , impune, qu'elle soit in manu ou non (1).

La femme in manu, au point de vue du droit de succession, « filiae locum optinebat » (2).

2° Droits du paterfamilias sur ses enfants : patria potestas (3). Cette potestas est qualifiée de jus proprium civium Romanorum (4).

A. Le père est propriétaire de tout ce que ses enfants acquièrent (5). Cependant il peut concéder à ses fils Tadministra-

D'après Rein (Dr. c, 416) et Rudorfp (Eist. du dr. rom., II, § 99, Leipzig, 1859), le mari, assisté du conseil, juge et punit aussi la femme qui n'est pas in manu; nous croyons avec Walter, § 525, que dans ce cas le droit de coercition appartenait au paterfamilias , ou, si la femme était suijuris, à ses cognati seuls. Cf. Liv., XXXIX, 18. Voyez aussi Zdmpt, 1. 1., 356.

(1) Caton, cité par Aulu-Gelle, X, 23 § 5. Cf. Quintil., Inst. or., VII, 1 § 6. Pirmez, De marito tori violati vindice. Louvain, 1822. Rein, Dr. crim.f 835-850. Ce droit fut enlevé au mari par la leœ Julia de adulteriis (Paull., II, 26 § 4). — Hormis ce cas, le mari n'avait point sur la femme, même in manu, au moins à l'époque historique, ni le jus necis, ni le jus vendendi (Plut., Rom., 22, S. AuguVt., Ep., 157, v. II, p. 422 Bened.).

(2) Gaj., I, 111. Cf. ib., 114. Ulp., XXII, 14. Dionys., II, 25.

(3) Dig., L, 16, 125. Ulp., V, 1. Patria maj estas, Liv., IV, 45, jus patrium, Liv., I, 26, imperiurn patemum, Plaut., Pers., III, 1, 15. — Lange, I, 128-131. Marquardt, VII, 2-3. Walter, § 502, 534-542. Rein, Dr. c, 468-469, 482-496. Troispontaines, 129-138. Madvig, II, 172-176. Royer, De patria potestate. Groningen, 1808. Bergh, De nimia Rom. patrum in liberos potestate. Leiden, 1823. Koenen, De patria potestate et statu familiae. Amsterdam, 1831. Hassold. St/nopsis variarum immutationum et ambitus et acquisitionis solutionisque patriae Rom. potestatis. Ansbach, 1833. G. Loebell, De jure filii familias. Marburg, 1853. Dernburg. La puissance paternelle (en ail.). Zurich, 1854. Thoen, La famille rom. (en ail.). Kronstadt, 1857, p. 13. J. de Baden, De patriae apud Rom. potestatis origine atque indole. Ciacovie, 1857. D. Béchamp. De l autorité paternelle en droit rom. Lille, 1880.

(4) Gaj., I, 55. — Nous voyons cependant par la leœ Salpensana, c. 21, que les latini coloniarii jouissaient aussi de la patria potestas (Mommskn, Les droits mun. de Salp. et de Mal., p. 401, ne 27). Ce droit est mil jus proprium civium, en ce sens que chez ceux-ci il a été porté jusqu'aux dernières limites. — Un pérégrin ne peut exercer la patria potestas sur un citoyen, ni un citoyen sur un pérégrin. Gaj., I, 128. Ulp., X, 3.

(5) Gaj., II, 86-87, 96. Ulp., XIX, 18-19. Dionys., VIII, 79.

5* éd. 6

tion et l'usufruit de certaines acquisitions (peculiwn)(i). Il leur laissait principalement celles qu'ils faisaient à l'occasion ou au moyen du service militaire (peculium castrense) (2).

B. Le père exerce sur ses enfants le jus vitae necisque (3).

Le jus necis implique à fortiori le droit d'exposer les enfants à leur naissance (4), de les vendre comme esclaves à l'étranger (5), de les céder temporairement à un tiers par une vente, appelée mancipatio (mancipio datus, mancipium), soit pour éteindre une dette, soit pour réparer un dommage : noœae dare, ex noœali causa (e).

Une loi des XII Tables portait : si pater filium ter venum duit, filins a pâtre liber esto (7).

En retour la loi reconnaît aux enfants in patria potestate :

a) la condition civile et politique de leur père,

b) le droit de porter son nomen gentilicium et son cogna-

men,

c) le jus haereditatis legitimae.

Le paterfamilias possédait tous les droits de Ja patria po testas sans restriction légale aucune. Seul le mos majorum en adoucissait un peu les rigueurs : ainsi, il était contraire au mos majorum d'exposer les enfants à moins qu'ils n'eussent une difformité native, constatée par cinq voisins (s), et de

(1) Dig.i XV, 1. — Mandry, Sur la signification et la nature du peculium (en ail.). Tubingen, 1869. M. Vincent, Sur le droit de propriété des fils de famille à Rome. Paris, 1882.

(2) Dig., XLIX, 17. Auguste permit aux fils de disposer de ce peculium par testament. Ulp., XX, 10. — A. Plaisant, Du pécule castrense en droit ront. Paris, 1880.

(3) Dionts., II, 26, VIII, 79. Gkll., V, 19 § 9. Les exemples de l'exercice de ce droit sont réunis par Rossbach, Le mar. rom.t 15 suiv. Voyez aussi Ztjmpt, Dr. crim., I, 1, 349-354.

(4) Des exemples se trouvent chez Sukt., Cal.y 5, Aug.y 65, etc.

(5) Dionys., II, 27. Cic, p. Caec, 34 § 98, de or., I, 40 § 181.

(6) Gaj., I, 116-117, 140, IV, 75, 79. Nous parlerons de la condition des enfants in mancipio au ch. du Droit de cité incomplet. — Vabdicatio ou relegatio (a7rox>?pu!-i;) est une institution grecque, qui fut aussi appliquée à Rome, mais qui n'avait d'effets juridiques que quand elle était accompagnée tfexhaeredatio, Cod.y VIII, 47, 6. Cf. Instit., I, 11, 3.

(7) Ulp.. X, 1. Gaj., I, 132. Dionys., II, 27.

(8) Dionys., II, 15, attribue cette restriction à Romulus. Cf. Cic., de leg*, III, 8 § 19.

vendre des fils mariés (i). Ainsi le mos majorum prescrivait encore que le père se fît assister d'un conseil de famille dans la juridiction sur ses enfants.

Le pater/amilias exerce les droits de la palria potestas :

1° sur les enfants qu'il a procréés dans un matrimonium justum : liberijusti, legitimi (*);

2° sur ceux qu'il a adoptés (3).

En effet, l'adopté cesse d'appartenir légalement à sa gens et à sa famille, et entre dans celles de l'adoptant (4). Aussi prend- il le nomen gentilicium et le cognomen de son père adoptant; mais, pour conserver le souvenir d3 son origine, il ajoute à ses noms le nomen gentilicium modifié de son père. Ex. Publius Cornélius Scipio Aemilianus (5).

L'institution romaine de l'adoption a une importance considérable au point de vue politique et religieux :

a) pendant l'époque que les familles patriciennes jouissaient seules de l'ensemble des droits politiques, l'adoption offrait un moyen facile de prévenir l'extinction d'une famille ou d'une gens, et, partant, de son culte;

b) plus tard, l'adoption fut le mode ordinaire de passer dune famille patricienne dans une famille plébéienne et vice-versa.

Conditions générales requises pour (adoption. Il faut :

1) Que l'adoptant et l'adopté soient citoyens.

2) Que l'adoptant soit sui juris.

3) Qu'il soit plus âgé que l'adopté au moins de 18 ans (0).

(1) Cette défense est attribuée à une loi de Numa. Dionys., II, 27. Plut., Numa, 17.

(2) Gaj., I. 77. Cic, de rep., V, 5.

(3) Lange, I, 131-136. Walter, § 543-547. Rrin, Dr. c, 470-482. Madvio, H, 177-179. Scheurl, De modis liberos in adoptionem dandi. Erlangen, 1850. Demeliu8, La fiction juridique au point de vue historique et dogmatique (en ail.), p. 26. Weimar, 1858. F. Baudry, Adoptio, n° 2, et Adrogatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. R. Arcbambault de Montefort, Des effets de V adoption en dwit rom. Poitiers, 1880. G. Berton, De V adoption et de Vadrogation en dr. rom. Paris, 1880.

(4) Dig., I, 7, 23.

(5) Liv., XLIV, 44. Cf. XLV, 41. — Mommsen, L'adoption de Pline (on ail.), dans le Hermès. T. III, 1868, p. 66-68, 70-74 et 133-136.

(6) Dig.y I, 7, 40 § 1. Gaj., I, 106.

4) Il faut le consentement de l'adoptant, et du père de l'adopté ou de l'adopté lui-même s'il est suijuris (i).

5) Les femmes ne peuvent adopter (2) au moins jusqu'aux derniers siècles de l'Empire.

Les formalités de l'adoption diffèrent selon que le citoyen qui doit être adopté est sui juris ou alieni juris. Dans le premier cas, l'adoption est un acte du droit public et s'appelle adrogatio; dans le second cas, elle est du domaine du droit privé et se dit adoptio per aes et libram (3). U adrogatio se fait per populum, parce que le populus exerce seul le jus necis sur les citoyens suijuris, et, qu'en cas à! adrogatio, un suijuris devenant alieni juris, le peuple renonce, en faveur de l'adoptant, à l'exercice de ce droit sur un citoyen.

Page 1