‹ Le droit pubde romainChapitre 63 sur 185 · Partie spéciale · texte numérisé non relu

Partie spéciale

§ 1. Du consulat (2). •

Le consulat succéda à la royauté (p. 14). Les consuls, au nombre de deux, sont élus aux comices centuriates (p. 169). Lorsque l'un des deux meurt dans l'exercice de ses fonctions ou abdique, son collègue convoque aussitôt les comices, à l'effet de faire élire un consul suffectus (svbrogare considemj, dont le pouvoir expirera à la fin de Tannée courante (3). Les cas contraires (consul sine collega) sont fort rares (4).

Cette magistrature fut accessible aux patriciens seuls, jusqu'à ce que la lex Licinia de consulatu, 367, décréta : « Ut consulum aller ex plèbe crearetur » (Voyez p. 246).

(1) Voyez Livre III, Sect. III, Ch. III, §2.

(2) Beck.br, II, 2, 87-126. Lange, 1, 724-741. Mommsen, II, 71-132. Madvig, I, 367-377. Mi8poulbt, I, 51-54, 87-91. Klbb, De magistratu consulari. Leipzig, 1832. dk Breuk, Quid annuum consulatus Rom. tempus pro/uerit et nocuerit reipublicae. Leiden, 1839. Roemer, De consulum Rom. auctoritate. Utrecht, 1841. Rein, Consul (en ail.), dans Pauly's RealencycL, II, p. 621. Radda, Recherches critiques sur Vinstitution du consulat et de la dictature (en ail.). Teschen, 1873.

(3) Les exemples sont très nombreux. Voyez cependant Arn. Schakfbr, Contrib. à Yhist. du consulat rom. (en ail.), dans les Neue Jahrb, f. Philologie, T. CXIII (1876;, p. 569-594. Du droit de cooptatio, que d'après Mommsen, I, 209-210, le consul restant aurait eu primitivement, il n'y a pas la moindre preuve. Voyez plus haut, p. 237, ne 1 1 .

(4) Voyez les exemples chez Mommsen, I, 29, nM 2-5.

5* éd. 17

Les dénominations premières furent celles de praetores (chefs de l'armée) et judices (1). Depuis le décemvirat législatif

le titre de COnsules a prévalu (2). Irparrryos vitaroç, £>7T<xroç (3).

Le consulat fut supprimé pendant le décemvirat; depuis 444 jusqu'à 367, il pouvait être remplacé sur la décision du sénat par le tribunat consulaire (4). Pendant les dictatures le pouvoir consulaire était suspendu. A part ces exceptions, le consulat fut, pendant toute la durée de la République, la magistrature ordinaire suprême (5).

Des pouvoirs consulaires.

Au moment de son institution, le consulat hérita de tous les pouvoirs royaux, de Yimperium regium comme de la potestas regia (ô), à l'exception des fonctions religieuses du roi. La dignité de grand-prêtre passa au pontifeœ maœimus, tandis que le soin de certains actes religieux, qui avaient été dans les attributions du roi, fut conféré à un autre dignitaire religieux nouveau : le rex sacrorwn (7). Mais ce qui distingue essentiel-

(1) Liv., III, 55. Cic., de leg.9 III, 3 g 8. Varr., de l. L, VI, 9. Plin., XVIII, 3 (3).

(2) Liv., III, 55. Zonar., VII, 19. — Les anciens dérivent le mot a consulendo, dans le sens de considère patriae (Cic, de or., II, 39 § 165), on de considère populum et senatum (Varr., de l. L, V, 14). Comparez aussi Dionts., IV, 76 et Quintil., Inst. or.f I, 6 § 32. D'après Niebuhr (H. r., I, p. 546), consul est synonyme de collega : la terminaison std (praesul, exul) signifiant étant ou qui est. — Voyez, pour d'autres essais d'étymologies, Mommsbn, II, 74, ne 2. Eschmann, Considère, consul, eœsul, praesid (en ail.), dans le Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. 1864. T. XIII, 106. Hainebach, Consul et considère (en ail.). Giessen, 1870. H. Nkttleship, Sur Vétymologie de consul y exsul, etc. (en angl.), dans le Journal of Philology* IV, 272-274. Soltau, 284* n* 4.

(3) Dans les plus anciennes inscriptions grecques, le consul est nommé arpa-mioç viraroç (prçietor maximus), d'où par abréviation ûjratoç. Cf. Mommsrn, II, 73, nM 1-3, et dans VEphemeris epigr.9 1, 223.

(4) Voyez plus loin le tribunat consulaire.

(5) D'après les auteurs anciens il y eut, à l'époque des rogationes Liciniae vers 375 avant J.-C, une solitudo magistratuum (absence de magistrats curule»), par suite de l'intercession des tribuns contre les comices consulaires. Mais les sources ne s'accordent point sur la durée de cette anarchie. Il est difficile de croire à la vérité historique de cette tradition. Voyez Mommsbn, Chron. rom.% p. 198, ne 393 et suiv.

(6) Liv., II, 1. Cic, de rep., II, 32 g 56. Dionts., IV, 84.

(7) Voyez le g qui traite du collegium pontificum.

lement le pouvoir consulaire du pouvoir royal, c'est que Yimperium des consuls est duplex et annuum, et qu'ils sont responsables (1).

Des restrictions ultérieures sont portées aux pouvoirs consulaires :

1° Par la leœ Valeria de provocatione de 509 (p. 173).

2° Par l'institution du tribunatus plebis en 494 (auxilii lattOy intercessio) (g).

3° Par la législation décemvirale, en 450, qui enlève aux consuls la juridiction criminelle et les astreint pour la juridiction civile à un code écrit (3).

4° Par l'institution de la censure, en 443, qui leur enlère le recensement et l'administration financière de Yimperium domi (p. 218), et par la lex Ovinia, qui les décharge de la lectio senatus (p. 189).

5° Par la création de la préture, en 367, qui leur enlève la juridiction, contentieuse.

6° Par l'influence toujours croissante du sénat (p. 213) et des concilia ptebis (p. 181).

Môme après ces restrictions le consulat constitue parmi les magistratures ordinaires la suprema potestas et le majxis imperium (4) ; il est considéré comme honorum populi finis (5) ; les consuls sont les tutores reipvblicae (ô).

En signe de leur imperium* ils sont escortés de douze licteurs, portant les /asces, et, hors du pomerium, cum securi (p. 233).

I. Imperium domi. A Rome, ils ont le droit d'intercession et même de coercition à l'égard des autres magistrats, à l'exception des tribuns (7).

(1) Sall., Cat.y 6 : » Annua imperia binosque imperatores. » Cf. Liv., II, l. Dionys., IV, 73-74, 84. Cio., de rep., II, 32.

(2) Cic, de leç., III, 7 g 16. — (3) Dionys., X, 1.

(4) Le passage classique sur les pouvoirs consulaires se trouve chez Polyb., VI, 11-12.

(5) Cic, p. Plane., 25 § 60.

(6) « Legitimus tutor. » Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 11. • Quasi bonus parens aut tutor fldelis. » Cic, de or.t III, 1 § 3, cf. p. Sest., 19 § 42.

(7) Polyb., VI, 12. Cic, de leg., III, 7 § 16. Voyez p. 244.

Ils sont les chefs administratifs de l'Etat, et partant les présidents ordinaires des comitia (curiata, cenluriata et tributa) et du sénat (1).

Ils soumettent aux comices des rogationes et au sénat des relationes. Ils veillent à l'exécution des lois et des sénatusconsultes (2). Sur Tordre du sénat, ils nomment un dictateur.

A la suite d'une décision du sénat, ils président aux adjudications des dépenses de Yimperium militiae (p. 220, n6 1), et, pendant la vacance de la censure, à celles des dépenses de Yimperium domi (p. 219, ne 5). En droit strict, les fonds du Trésor public (aerarium Saturni) sont à leur disposition (p. 221, ne 6). Ils ordonnent par un édit la perception du tributum ex censu (3).

Ils sont compétents pour la juridiction volontaire (4), et peuvent être chargés d'une quaestio extraordinaria criminelle par le peuple (p. 178).

Ils veillent à la sécurité publique (5).

Ils sont les intermédiaires entre l'Etat et les dieux pour les actes extraordinaires du culto décrétés parlesénat (p. 216-217), sacrifices, procuratio prodigiorum, indictio feriarum, edicere supplicationes (ô), et ils ont la présidence des ludi publici (7).

Ils président, sur l'ordre du sénat, au dilectus des légions (s); ils font prêter aux soldats serment d'obéissance (9) pour le temps de leur commandement (10) (sawamenlo adigere) (11) ; et ils nomment les officiers, centurions (12), tribuni militum (13)

(1) Voyez pp. 154, 155, 165 et 198. — (2) Poltb., VI, 12.

(3) Willems, Le Sénat, II, 357, n« 1. — (4) Mommskn, I, 185, II, 95.

(5) Cic, in Pis., 11 § 25, p. Sest., 13 § 30. — Mommsen, II, 130132.

(6) Liv., XXV, 7, XXVII, 23, XXXI, 8, XXXIV, 55, XL, 19. Cic, ad Q. fr., II, 6 § 4, etc. — Mommsen, II, 127-129.

(7) Liv., XLV, 1. Ennius, Annal., 87, éd. Vahlbn, p. 15.

(8) Voyez p, 95, 228. Mommsen, I, 117-119.

(9) Poltb., VI, 21. Cf. Dionts., X, 18, XI, 43. — Marquardt, V, 372-373. Bouchb-Leoleroq, Les pontifes de Vanc. Rome, 171. Màdvig, II, 479.

(10) Liv., III, 20. Cic, de off., I, 11 § 36. Caes., B. c, II, 32.

(11) Liv., IV, 5, VII, 9, 11, IX, 29, etc. Les soldats - sacramento dicunt. « Liv., IV, 53, etc., «jurant in verba consulté. • Liv., III, 20, XXVIII, 29. Cf. Paul. Diac, p. 224 M. — Mommsen, I, 601-602.

(12) Liv., XLH, 33. Cic, in Pis., 36 § 88. — (13) Poltb., VI, 12.

(ceux-ci plus tard partiellement, p. 170), les praefecti socium, fabrum (i)t etc.

Exercice des pouvoirs dans timperium domi («).

Dans les premiers siècles de la République les consuls exerçaient alternativement pendant un mois le pouvoir administratif et judiciaire, l'expédition des affaires courantes, la présidence du sénat, etc. (3). Celui qui en était investi, consul major (4), (c'était, pour le premier mois, le major natu), avait les douze licteurs (cujus ou pênes quem fasces sunt) (5); l'autre exerçait pendant ce temps, le cas échéant, Yintercessio collegae (appellare collegam) (ô).

Plus tard, le tour de rôle fut remplacé par l'action commune; les deux consuls agissent de concert dans toutes les affaires importantes, rogationes législatives, relaliones, dilectus, etc. (7). Us ont chacun douze licteurs. Mais César « anliquum rettulit morem, ut quo mense fasces non haberet, accensus ante eum iret, lictores pone sequerentur (s). »

Cependant, pour certains actes administratifs honorifiques, comme la présidence des comices électoraux (9), la dedicatio d'un temple (10), etc., les consuls ont de tout temps déterminé par comparatio ou par sorlitio lequel des deux en serait chargé.

II. Impvrium militiae (11). Chaque consul a droit au commandement d'une armée consulaire, se composant de deux légions et d'un contingent d'alliés dont le nombre atteint au moins l'effectif du nombre des légionnaires (i*).Cette armée lui est assignée par le sénat (p. 227).

(1) Marquardt, V, 383, 499. — Nommés primitivement par les consuls, ils le furent ensuite par le général dans l'armée duquel ils servaient. — Mommskn, I, 92-93.

(2) Mommskn, I, 35-43.

(3) « 'H toO p*fc */cpiovta. » Dionts., IX, 43. Cf. V, 2.

(4) Fest., p. 161. Cf. Mommskn, I, 38, ne 1.

(5) Cic, de rep., II, 31 § 55. Liv., II, 1, VIII, 12, IX, 8. Val. Max., IV, 1,1.— Mommsbn, I, 37, ne 1 .

(6) Cf. Liv., II, 18, 27, etc. Dionts., IV, 73, V, 9, IX, 43, etc.

(7) Mommskn, I, 42-43. Willbms, Le Sénat, II, 126-128.

(8) Suet., Caes., 20. — (9) Lrv.,XXIV, 10, XXXV,6, 20, XXXVII, 50,etc.

(10) Liv., II, 8. Cf. IV, 29. Mommskn, I, 41, n' 5. Voyez aussi plus haut, p. 216, n« 11.

(11) Mommskn, I, 46-56. — (12) Voyez p. 94, nM 6 et 10.

Dans les premiers siècles de la République, les deux consuls, étant seuls en temps ordinaire commandants en chef, sont de droit chargés des opérations militaires contre les ennemis du peuple romain en Italie, et, selon la décision du sénat, ils ont le même centre d'opérations ou deux centres différents (provinciae), qu'ils se partagent par comparaiio ou par sorf #10(1).

Depuis que le sénat eut le droit de répartir les provinciae entre un plus grand nombre de commandants militaires (p. 224), il désigne d'ordinaire comme province consulaire le commandement général de l'Italie, y compris la Gaule Cisalpine (p. 225, ne 8), soit avec un seul quartier général, soit avec deux quartiers généraux, parfois deux provinces consulaires, par exemple, outre le commandement général de l'Italie, une province extra-italique en état de guerre ou le commandement de la guerre contre un peuple extra-italique indépendant (p. 225, ne 9). Lorsque le sénat désigne deux quartiers généraux en Italie ou deux provinciae différentes, les consuls se les partagent ou les tirent au sort (2).

D'ordinaire les deux consuls restent à Rome pendant les premiers mois de l'année, et ils se rendent ensuite simultanément dans leurs provinces (3).

Avant leur départ ils consultent les auspicia sur le Capitole (p. 240), y font les vœux solennels à Jupiter [vota in Capitolio nuncupata), et, en tenue de guerre (paludatz) (4), ils quittent la ville, escortés de leurs amis, et de la foule qui leur font cortège jusqu'au-delà du pomerium (5).

(1) Liv., II, 40, III, 10, 57, IV, 43, VI, 30, VII, 19, etc. — |Willems, Le Sénat, II, 522-523.

(2) Voyez p. 225, n° 10. Le partage des provinciae avait parfois lieu entre les magistrats designati avant leur entrée en charge. Liv., XXVII, 36, XLIV, 17.

(3) Il est arrivé aussi qu'un des deux consuls reste a Rome (consul togatus) et que l'autre exerce le commandement militaire (consul armatus) (Liv., IV, 10, Dionts., VU, 24, 91) ; mais ce sont des exceptions, contraires au principe de la collégialité. Cf. Mommsen, I, 35, ne 1 .

(4) Ces formalités étaient observées par tous les magistrats ou citoyens cura imperio qui partaient de Rome pour se mettre a la tête de leur armée. Fest., p. 173. Liv., XXI, 63, XXXI, 14, XLII, 49, XLV, 39. Varb., de l. l.t VII, 3, p. 324 Sp. — Mommsen, I, 61-62, 65. Marquardt, IV, 534. Sur le paludamentum cf. Mommsen, I, 415 suiv.

(5) Lrv., XLII, 49, XLIV, 22. Cic, ad Att., IV, 13 § 2.

Si les deux consuls ont le môme quartier général, le commandement en chef des deux armées consulaires réunies alterne, d'ordinaire, de jour en jour (i). Cependant l'un des deux peut se subordonner à l'autre (2).

S'ils ont des centres d'opérations différents, chaque consul commande en chef dans la provincia qui lui est échue.

Depuis que Sulla eut supprimé le commandement militaire de l'Italie, et que, partant, les provinces consulaires étaient choisies parmi les provinces extra-italiques les plus importantes (p. 226, ne 2), la coutume s'introduisit que les consuls ne se rendaient en province que vers la fin de leur année de consulat ou môme, pro consule, après leur sortie de charge (3). La leœ Pompeia de 52 établit un intervalle quinquennal entre le consulat et le gouvernement d'une province consulaire ou le proconsulat (p. 226).

§ 2. Des magistratures extraordinaires supérieures.

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