I. De la dictature et du magisterium equitum
La dictature était une magistrature extraordinaire dont le titulaire exerçait un pouvoir royal et presque absolu. « Nec quo
(1) Poltb., III, 110. Liv., XXII, 41 : * Alternis imperitabant. » Cf. ib., III, 70, IV, 46, XXII, 27.
(2) Liv., III, 70. Cf. Mommsbn, I, 48, ne 1.
(3) Cf. Cio., de nat. d., II, 3 g 9, de div., II, 36 § 77, de prov. cons., 7 § 17. Ordinairement l'on admet que déjà avant la leœ Pompeia les consuls devaient de par la loi rester à Rome pendant Tannée de leur consulat ; et cette disposition législative est attribuée par Mommsbn, II, 90, à la leœ CorneHa, par Waltbr, § 135, ne 8, a une loi de Tan 73, par Zumpt, Stud. rom., 73, à la leœ Vatinia de 59. Nous avons démontré (Sénat, II, 578-581) que le changement survenu dans l'époque du départ des consuls pour leurs provinces s'est introduit peu à peu, sans qu'une loi soit intervenue à cet égard.
(4) Beokbr, 11,2, 150-181. Lange, I, 583-585, 749-770. Mommskn, II, 133- 172. Madvig, I, 483-493. Mispoulet, I, 137-142. Rein, Dtcfotor,dans Pauly's Realencycl., T. II, p. 1002. Alb. Dupond, De dictatura et de magisterio equitum. Paris, 1875.
anno... nec quis primum dictator crealus sit, satis constat »(i). De même que les anciens sont en désaccord sur l'année de l'institution (501, 500, 498) (2), de môme leurs avis sont divisés au sujet de la cause pour laquelle cette magistrature extraordinaire fut créée. D'après Titb-Livb, ce motif fut la guerre latine qui menaçait l'existence de la République, peut-être même une conspiration à Rome pour le rétablissement de la royauté. Denys d'Halicarnàsse l'attribue aux agitations que la question des dettes aurait produites déjà alors parmi la plèbe (3). Selon Mommsbn au contraire, la dictature fit, dès l'origine de la République, partie intégrante de la Constitution.
Le nom officiel du dictator était magister populi (4). On l'appelle aussi praetor maximus (5). 2rpaTyjyoç aÛTOxparwp (ô).
Nomination du dictateur. Le sénat décide de l'opportunité de la nomination (7). Celle-ci appartient à l'un des deux consuls (s), désigné par comparatio ou par sortitio, s'ils sont tous deux à Rome ou dans le même quartier général (9) ; si non, à celui des consuls que le sénat en charge (10). Consul oriens (11) nocte silentio (12) (c'est à dire après la consultation des auspices ou auspicato) (13) dicit (u) dictatorem. Il doit, pour faire cette
(1) Liv., II, 18. — (2) Mommsbn, II, 133-134.
(3) Liv., II, 18. Dionys., V, 63-70.
(4) Cic, de rep., I, 40 § 63. Varr., de L L, V, 14. — (5) Liv., VII, 3.
(6) Mommsbn, II, 136, ne 1.
(7) Liv., IV, 17, 23, VI, 11, VII, 12, XXII, 57. Cic, de leg., III, 3 § 9. — Willems, Le Sénat, II, 240, n« 4-5.
(8) La nomination pouvait se faire aussi par un tribun consulaire. Liv., IV, 31 .
(9) Liv., IV, 21, 26, cf. VIII, 12, IX, T.
(10) Liv., VII, 12, 19, VIII, 23, IX, 38, XXIII, 22.
(11) Liv., VIII, 23. Vbl. Long., De orthogr., p. 2234 P. : «Oririapudantiquos surgere fréquenter significabat , ut apparet in eo, quod dicitur : consul oriens magùtrum populi dicat. » Cf. Liv., X, 40.
(12) Liv.r VIII, 23, IX, 38, X, 40, XXIII, 22.
(13) Fbbt., p. 348 : « Hoc est proprie silentiumf ornais vitii in auspiciis vacuitas. » Il s'ensuit que le dictateur peut aussi être vitio creatus ; dans ce cas le mos majorum veut qu'il abdique. Liv., VIII, 15, 23, IX, 7, etc.
(14) C'est de là que la plupart des anciens dérivent le nom de dictator : * Dictator quidem ab eo appeUatur, quia dicitur» « Cic, de rep., I, 40.
- Quod is a consule débet dici « Varr., de l. J., VI, 7, p. 239 Sp. Cf. V, 14.
— Une autre étymologie, donnée par les anciens (Dionys., V, 73, PuirARCH.,
nomination, se trouver in agro romano (1); et, bien qu'il nomme généralement le candidat désigné par le sénat parmi les consulaires (2), en droit strict, il a la liberté du choix (3) parmi tous les citoyens qui jouissent au jus honorum (4). Après sa nomination, le dictateur se fait conférer Yimperium par la lex curiata de imperio (5).
La durée de son pouvoir n'excède jamais six mois; après ce laps de temps il doit abdiquer (ô). En outre, son pouvoir cesse de droit à l'expiration légale de la magistrature du magistrat qui l'a nommé (i).
Le premier dictateur plébéien fut nommé en 356 (s).
L'on distingue entre les dictatures optima lege creati et ceux imminuto jure (9).
Marc, 24), dérive le nom de dictare, fréquentatif de dicere : dicere est en effet le terme technique pour edicere (voyez Mommsen, dans le Hermès, IV, 106, ne 1) ; et « dictatoris edictum pro numine semper observatum. » Liv., VIII, 34. — Sur l'opinion de Niebuhr, qui attribue l'élection primitive du dictateur aux comices curiates, voyez Becker, II, 2, 155, nc 345, et sur celle de Madvig, I, 486-488, qui l'attribue aux sénateurs consulaires, voyez Willem 8, Le Sénat, II, 776.
(1) Vager remanies d'abord ne comprenait que Rome et un territoire peu étendu autour de la ville (Mommsen, I, 61, ne 3). Mais, à mesure que Rome a soumis l'Italie, le territoire italique a été assimilé a Vaçer romanus. « Consul in Sicilia se M. Valerium Messallam, qui tum classi praeesset, dictatorem dicturum esse aiebat ; patres extra agrum romanum (bum autem italia terminari) negabant dictatorem dici posse. » Liv., XXVII, 5. Cf. 29. — G. Humbert, Ager romanus, dans le Dict. des antiq.gr. et rom. de D. et S.
(2) Liv., IV, 21, VII, 12, IX, 29.
(3) Liv., VIII, 12, et surtout Ep. XIX, Suet., Tib., 2. — Wiixems, 1. 1., II, 241, n* 5.
(4) Tite-Live (II, 18) est dans l'erreur, quand il prétend que d'après la lex de dictatore creando le dictateur devait être choisi parmi les consulaires. Voyez Mommsen, dans le C. /., I, p. 256 saiv. Willems, 1. 1., I, 91.
(5) Liv., IX, 3839.
(6) « Hune magistratum... non erat pas ultraseœtum mensem retinere. » Dig., I, 2, 2 § 18. C10., de leg., III, 3 § 9. Dionts., V, 70. Liv., III, 29, etc. Souvent le dictateur, s'étant acquitté de ses fonctions, abdique après peu de jours. Lrv., III, 29, IV, 47, VI, 29, IX, 18. Dionts., X, 25, etc. — Sur les dictatures mentionnées par les Fast. Cap., qui auraient duré pendant une année entière, voyez Mommsen, II, 152, n* 1.
(7) Mommsen, II, 152-153. — (8) Lrv., VII, 17.
(9) Fest., p. 198. La distinction telle que Festus la présente, n'est cependant pas exacte. (Voyez p. 174, ne 9), Cf. Liv., IX, 34.
1° Dictator optima lege est celui qui est nommé soit rei gerundae (guerre extérieure), soit seditionis sedandae causa (i), Ullimum auxilium (2).
Les pouvoirs d'un tel dictateur sont presque aussi étendus que le furent ceux du roi, sauf qu'ils sont temporaires.
A . La potestas dictatoria est la même que la potestas consularis, excepté qu'il n'y a point à'intercessio collegae (3), et que de fait le dictateur est plus indépendant du sénat (4).
B. Uimperium dictatorium est supérieur (majusj à Yimperium consulare : Summum imperium (5). En effet « neque provocatio erat, neque uilum usquam nisi in cura parendi auxilium (0). »
Cependant il n'y a qu'un seul exemple qu'un dictateur ait corn* mandé hors de l'Italie (7). Quant à la particularité dont parle Tite-Live : « Latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret » (s), nous pensons que l'historien latin rappelle ici le vote de la lex curiata par une des clauses qui y étaient contenues (9).
Le dictateur est irresponsable (p. 285).
En signe de son summum imperium, le dictateur est accompagné de 24 licteurs, portant les fasces cum securibus (10).
Pendant la dictature, les magistrats ordinaires n'abdiquent pas (11); mais ils perdent leur indépendance d'action, en ce sens
(1) Fast. Cap. adann. 386 dans le C. /., I, p. 430. Cic., de leg., III 3 § 9 : - duellum gravius discordiaeve civium ».Orat. Claudii (Tac, éd. Nippkrdey, II, p. 223) : « in asperioribus bellis aut in civili motu. »
(2) Liv., VI, 38. Cf. IV, 56 : - in rébus trepidis ullimum consilium. «
(3) Liv., II, 18.
(4) Poltb., III, 87. — Sur la prétendue infériorité du dictateur, quant à la disposition du Trésor public, voyez p. 221, ne 7.
(5) Liv., VI, 38, VII, 3. — (6) Liv., Il, 18. Cf. p. 174, n« 9.
(7) Liv., Epit., XIX. Dio Cass., XXXVI, 17. Cf. XLII, 21.
(8) Liv., XXVIII, 14. Cf. Plutaroh., Fab., 4. Zonar., VII, 13.
(9) Willems, Le Sénat , II, 335. D'autres interprétations se trouvent chez Bkokbr, II, 2, 418, ne 1058. Lange, I, 761. Mommsen, II, 151.
(10) Liv., II, 18. Dionys., V, 75, X, 24. Polyb., III, 87, etc. D'après Ltd., de mag.9 I, 37, il n'eut dans le principe que 12 licteurs. Cf. Mommsen, I. 367. D après Madvig, I, 380, note, douze des 24 licteurs portaient seuls les fasces.
(11) En effet, aussitôt après l'abdication du dictateur ils rentrent dans la plénitude de leurs pouvoirs. Dionys., V, 70. Liv., IV, 27, etc.
qu'ils sont subordonnés au dictateur et n'agissent que de son consentement ou sur son ordre (i).
Les tribuns de la plèbe conservent leurs pouvoirs (2), qu'ils n'exercent pas, il est vrai, contre le dictateur (3), si ce n'est peut-ôtre dans le cas où le dictateur enfreignait les lois ; car il n'est pas legibus solutus (4). Mais ils peuvent opposer leur veto aux sénatusconsultes, aux actes des magistrats autres que le dictateur, faire des rogationes aux concilia plebis, intercéder l'un contre l'autre, etc. (5); et le dictateur est tenu de respecter l'inviolabilité de leur personne (ô).
2° Dictatures imminuto jure .
Ils sont nommés, quand les circonstances l'exigent, pour cartains actes administratifs ou religieux spéciaux ; ils n'ont àïimperium que pour la fonction qui leur est déléguée (7), et, aussitôt que celle-ci est remplie, ils doivent abdiquer (s).
Tels sont les dictatures :
a) Clavi figendi causa (9).
(1) Polyb., III, 87. Dionys., V, 70. Liv., IV, 41, VIII, 32, XXX, 24. — Les sources ne fournissent absolument aucune preuve en faveur de la théorie de Mommskn (II, 145-148), d'après laquelle le dictateur aurait été le colle g a major des consuls.
(2) Polyb., III, 87. Plutarch., Fab., 9.
(3) C'était une conséquence de ce qu'il n'y avait point de provocalio contre le dictateur. Cf. Liv., III, 29, VI, 16, 38, VIII, 34-35. Zonar., VII, 13.
(4) Cf. Liv., VII, 21. Ainsi encore il semble qu'ils pouvaient intercéder, quand un dictateur imminuto jure excédait la compétence de son imperiurn. Liv., VII, 3, 4, IX, 26. Comparez Cic, de off.f III, 31 § 112, Val. Max., V, 4, 3, avec Liv., VII, 4. Cependant dans la plupart de ces cas l'intercession n'eut que la valeur morale d'une protestation.
(5) Cf. Liv., VI, 38. — (6) Liv., VIII, 34.
(7) Cf. Liv., VII, 3, IX, 34, XXIII, 23.
(8) Cf. Liv., VIII, 18, 40, XXIII, 23. — Mommsen, II, 153, n* 2.
(9) Le premier exemple d'un tel dietator, qui fut aussi le premier dictator imminuto jure, date de 363. Liv., VII, 3, VIII, 18, IX, 28, etc., cf. Paul. Diao., p. 56. — Sur la coutume dite davum figere, voyez 0. Jahn, Sur la superstition de la fascination chez les anciens (en ail.), dans les Berichte
0der saechs. Geselsch. der Wiss. (Phil. hist. Cl.), 1855, p. 106 et 110, Mommskn, Chronolog. rom., p. 171 suiv., G. F. Unger, Le clou de tannée à Rome (en ail.), dans le PhUologus, XXXII, 531-540, E. Saglio, Clavum figere, au mot clavus, dans le Dict. des antiq.gr. et rom. de D. et S.
b) Comitiorum hàbendorum causa (i).
c) Ludorum faciendorum causa (2).
d) Fertarum constituendarum causa (3).
e) Legendo senalui (4).
Tout dictateur, après sa nomination, choisit lui-même (dicerejfyun fonctionnaire subalterne, magister equitum (îirruzpxoçfa). Celui-ci a la potestas consularis (7), mais pas d'imperium (s). En dehors du commandement de la cavalerie (9), il exerce les fonctions que le dictateur lui délègue (10).
La dernière dictature légale rei gerundae causa date de 216 avant J.-C. (11).
La dictature de Sulla et celles de César n'avaient de commun avec l'ancienne dictature que le nom. Ce furent plutôt des
(1) Liv., VII, 24, 26, IX, 7, etc. — (2) Liv., VIII, 40, IX, 34, XXVII, 33, etc.
(3) Liv., VII, 28. — « Dictator latinarum fertarum causa. » Fast. Cap., ad a. 497, dans le C. /., I, p. 434.
(4) Liv., XXIII, 22-23. — Le dictateur, qualifié par Liv. (IX, 26) de dictator quaestionibus exercendis, est mentionné dans les Fast. Cap. comme rei gerundae causa. Mommsen, II, 149, ne 3.
(5) Mommsen, II, 166, ne 8.
(6) Liv., IX, 38. Dionys., V, 75. D'après Liv., II, 18, la lex de dictature creando prescrivait que le magister equitum fût consularis. C'est une erreur. En effet,les magistri equitum, non-consulares, sont beaucoup plus nombreux que les magistri equitum consulares. Cf. Ritschl, Ind. lect. hib., Bonn, 1862, p. XII suiv. — L'on ne cite guôres avant César que deux exemples de dictatures sans magisterium equitum : ce fut celle de Claudius Glicia de 249, qui dut d'ailleurs abdiquer aussitôt (Fast. Capit., ad a. 505 dans le C. /., I, p. 434), et la dictature senatui legendo de 216, qui présenta encore d'autres particularités (Liv., XXIII, 22-23). k
(7) Liv., XXIII, 11. ^f
(8) Lange, I, 765-766. L'opinion contraire est défendue par Mommsen, I, 367. Antoine, magister equitum de César pendant sa seconde dictature, se faisait, il est vrai, escorter par six licteurs (Dio Cass., XLII, 27); mais de là on ne peut pas conclure que les magistri equitum ordinaires de la République aient eu des licteurs, et, partant, Yimperium. Les praefecti urbis, nommés par César pour 45 avant J.-C, avaient aussi chacun deux licteurs (Dio Cass., XLIII, 48), contrairement a la coutume républicaine. Cf. Mommsen, I, 367, ne 5.
(9) Varr., de l. L, V, 14. Cf. Liv., III, 27, VI, 12, 29, etc.
(10) Polyb., III, 87. Plutarch., Anton., 8.
(11) Liv., XXII, 57.
magistratures nouvelles, supérieures au consulat, qui subsistait à côté d'elles. Elles préparèrent, de môme que le triumviratus reip. constit., la transition de la République à l'Empire (1). En effet,
A) Sulla fut nommé en 82 dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae (2), par un interroi (L. Valerius Flaccus), en vertu d'une loi soumise par cet interroi au peuple (lex ValeriaJ, et il fut investi par cette môme loi du droit illimité de prononcer la peine capitale et la confiscation des biens, de décréter la fondation de colonies, d'établir ou de dissoudre des communes» de donner ou d'enlever des royaumes (3). Ces pleins pouvoirs, qualifiés par les anciens de regnum, nov<zp%ia, riîpawiç (4), lui furent accordés jusqu'à ce qu'il eût pacifié l'Etat romain (5). — En 80 Sulla cumula le consulat avec la dictature. Il abdiqua spontanément en 79 (ô).
B) Les dictatures de César (49-44 avant J.-C.) (7). César fut nommé une première fois dictateur en 49 par le préteur M. Aemilius Lepidus, autorisé par une loi que celui-ci avait soumise au peuple (lex Aemilia) (s). Entré en charge en novembre, César présida les comices électoraux, dans lesquels il se fit nommer consul pour 48, et abdiqua après onze jours (9). Après la victoire de Pharsale, César fut nommé en 48 dictail) Mommsen, II, 683 suiv.
(2) « Erre, Otffsi vôfxwv xai xaxaaxâau -ri?; noknticcç. » App., B. c., I, 99, cf. 98. Cic, ad AU. y IX, 15 §2. — Lange, III, 144-167. Sur les leges dictatoriae de Sulla voyez Vogkbstaert, De L. Cornelio Sulla législature, Leiden, 1816# Zachariab, L. C. S. comme organisateur de la Rép. rom. (en ail.). Heidelberg, 1834. Wittioh, De reip. Rom.ea forma, qua L.C.S. totam rem. pub. commutavit. Leipzig, 1834. Rahshorn, De reip. Rom. ea forma, qua L. C. S. totam rem pub. commutavit. Leipzig, 1835.
(3) Plutarch., Sull.y 33. Cf. Cic, de leg.t I, 15 § 42, de leg. agr., III, 2 § 5. Sall., Hist., I, 45 § 13 K.
(4) Cic, ad AU., VIII, J 1 § 2. Dionys., V, 77. App., B. c, I, 3, 82, etc.
(5) App., B. c, I, 98. Cf. ib., 3 et 99.
(6) App., B. c, I, 103. Plutarch., Sull., 34.
(7) Lange, III, 410-476. A. W. Zumpt, De dictatoris Caesaris honoribus, dans les Studia rom., p. 197-266. Mommsen, De C. C. dictaturis, dans le C. /., I, p. 451-453. Stobbb, De la troisième dict. de C. (en ail.), dans le Philologus, XXVII (1868), p. 109-112, Willems, Le Sénat, 1, 581-598, II, 719-739.
(8) Caes., B. c, II, 21. Dio Cass., XLI, 36.
(9) Cabs., B. c, III, 2. App., B. c, II, 48. Plut., Caes., 37.
tor reipublicae constituendae causa pour un temps indéterminé (i). Cette seconde dictature dura jusqu'à la fin de 46. Après la bataille de Thapsus (en 46), il fut chargé de la dictature pour dix années consécutives (*), mais déjà en 44 il fut proclamé dictator in perpetuum (3). Il cumula plusieurs fois le consulat avec la dictature (4). De plus, en dehors de nombreuses distinctions honorifiques (5), le sénat et le peuple lui conférèrent les pouvoirs suivants :
En 48, la décision suprême de la paix et de la guerre, la tribunicia potestas viagère, la présidence des comices pour les élections des magistratures patriciennes, et la répartition des provinces prétoriennes (ô).
En 46, le pouvoir censorial sous le titre de praefectura morum pour un terme de trois ans (7), et le droit de désigner les candidats à toutes les fonctions dont les titulaires étaient nommés antérieurement par les comitia (s).
En 45, le titre d'Irnperator, placé avant les autres titres (9), les surnoms de Liberaior et de Parens patriae, la disposition du Trésor public, et le droit de désigner les candidats aux magistratures plébéienne» (10).
De fait, César était devenu monarque absolu et viager (11). Il fut tué le 15 mars 44 avant J.-C.
(1) Dio Cass., XLII, 20. Plut., Caes., 51. L'opinion de ces auteurs que cette dictature n'aurait été que d'une année, est réfutée par Mommsbn, De C. dict.f 1. 1.
(2) Dio Cass., XLIII, 14. — Depuis lors la dictature est considérée comme june magistrature annuelle ; c'est ainsi qu'en 45 César est intitulé Dictator III, «n 44 Dictator IV. Cf. Mommsbn, 1. 1.
(3) App., B. c, II, 106. Liv., Ep. CXVI. Sukt., Caes., 76. Flor., IV, 2 § 91. — Sur les magistri equitum, nommés par César, voyez Mommsbn, 1. 1., p. 453. Voyez plus haut p. 268. n* 8.
(4) Fast. Cap., dans le C. /., I, 440. Cf. Mommsbn, 1. 1.
(5) Dio Cass., XLII, 20, XLIII, 14, 19, 21, 42, 46, XLIV, 4, 6, 7. App., B. c, II, 106. Suet., Cae8., 76.
(6) Dio Cass.. XLII, 20, cf. XLIV, 4. Liv., EpU. CXVI. App.y B. c, II, 106. Sur l'étendue de cette tribunicia potestas voyez- le pouvoir impérial.
(7) Dio Cass., XLIII, 14. Cf. Cio., adfam., IX, 15 §5. Stnrr., Cow., 76. Willbms, Le Sénat, II, 734, n« 2.
(8) Willbms, 1. 1., 734, n« 3. — (9) Mommsbn, II, 743, n« 3.
(10) DioCAS8.,XLIH,44,45,47,XLIV,4.Cf.SuBT.,Cae».,76.Lrr.,^.CXVï.
(11) App., Prooem., 6, B. c.j II* 111. Plot., Caes.f 57. Cf. Cic, adfam., IV. 8 § 2, 9 § 2, VII, 28 g 3, etc.
En cette même année la dictature fut abolie in perpetuum par une lex Antonia (i).