II
(6) C'est ainsi que Mommsen, II, 506 suiv., motive la création de l'édilité curule. D'après Liv., VI, 42, ce serait parce que les édiles de la plèbe refusèrent de se charger de l'organisation des jeux romains, auxquels le sénat venait d'ajouter un jour. Mais il est fort invraisemblable que cette organisation compétât à cette époque aux édiles de la plèbe. Mommsen, II, 508, n° 3.
(7) Tite-Live, VI, 42, ne parle que du s. c; mais le sénat n'avait pas le droit d'instituer des magistratures nouvelles.
nouvelle, se composant également de deux titulaires et réservée d'abord aux seuls patriciens (duoviros aediles ex patribus) (1). Mais, presque aussitôt après son institution, il fut décidé « ut alternis annis ex plèbe fièrent (2). » Dans la suite, au moins depuis le dernier siècle de la République, «promiscum fuit (3). »
Les édiles curules étaient des magistratus patricii et cwrules, élus aux comitia tributa (4). Les édiles de la plèbe restèrent toujours des magistratus plebei, non curules, nommés aux concilia plebis (5). Malgré cette différence importante, les quatre édiles, sans former précisément un seul collège, avaient, à peu d'exceptions près, les mômes attributions.
Cicéron (ô) définit les édiles : curatores urbis, annonab
LUDORUMQUE SOLENN1UM.
I. Cura urbis (7) : la police municipale à Rome et dans un rayon de 1000 pas autour de la ville ; à savoir l'inspection fprocuratio) des édifices publics (s), de la propreté des rues et des places publiques (verrere, purgare, sternere et reficere tnosj (9), la surveillance des balneae, des popinae, le secours en cas d'incendie (10), la police des funérailles publiques (11), etc. — A cette inspection se rattachait aussi une certaine surveillance sur les mœurs publiques, les pratiques de cultes étran-
(1) Liv., VI, 42. Cf. Dig., I, 2, 2 § 26.
(2) Liv., VII, 1. — Mommsen, II, 472, n« 3, et Rech. rom., I, 97-102. Willkm8, Le Sénat, I, 372 suiv.
(3) Liv., VII, 1. Mommsen, II, 473, n" 1-2.
(4) Voyez pp. 170, 233-234, 239suiv. Cic, Verr., II, 5. 14 § 36. Liv., VII, 1.
(5) Voyez pp. 172, 233-234, 287. — (6) De leg., III, 3 § 7.
(7) Naudet, De la 'police chez les Rom., dans les Mém. de VAcad. des se. mor. et pol. T. IV, 795-901. Paris, 1844. E. Labatut, Etudes sur la société rom. Les édiles et les mœurs. Paris, 1867. Les édiles et la censure du théâtre à Rome, dans la Revue hist. du droit franc, et étranger. T. XIV, 34-46. Paris, 1868. Les funérailles chez les Rom. L'édit et les lois somptuaires. Paris, 1878.
(8) Varr., de L l., V, 14. Cic, Verr., II, 5, 14 § 36.
(9) Lex Jul. mun. 11. 20, 26, 50, 56, 68, etc., dans le C. /., I, p. 120-121. Cf. Plaut., Stich., II, 3, 23 suiv. Dig., XXI, 1, 40-42. — Dirksen, Remarques sur la Ie moitié de la table dHéraclée (en ail.), dans les Civil. Abhandl. Berlin, 1820. T. II, p. 144, 223, suiv.
(10) Senec., Epist.y LXXXVI. Suet., Claud., 38. Lyd., de mag.9 I, 50.
(11) Cic, Phil., IX, 7 § 17. — Mommsen, II, 499, n» 1.
gers, le luxe, la licence (i), etc., et, en suite d'une décision du sénat, le contrôle de l'exécution des contrats conclus avec les adjudicataires des ultro-tribula, par exemple, pour l'entretien des aqueducs (2).
Les édiles se partageaient la cura urbis par sortitio ou comparatio (3), probablement de telle sorte que chacun exerçait cette attribution séparément dans une des quatre anciennes regiones de la ville.
II. Cura annonae (4). Cette attribution, exercée simultanément par les quatre édiles, ne comprenait pas seulement le soin des approvisionnements de la ville et de la vente du blé à des prix modérés (5), mais encore la police générale des marchés : le prix du blé, la qualité des marchandises, du bétail, des esclaves (e), les poids et mesures (7), l'usure, etc.
III. Cura ludorum : l'organisation (non la présidence) et la police des jeux publics (s). Parmi ceux-ci les ludi romani et les ludi megalenses (institués en 204) étaient donnés par les édiles curules (9), les ludi plebei (de date probablement assez récente), par les édiles de la plèbe (10).
Les édiles de la plèbe, comme les édiles curules, siégeaient sur leur tribunal au forum (11), et exerçaient le jus multae dietionis ou la pignoris capio à l'égard de ceux qui contrevenaient à leurs ordres de police (12), ou, le cas échéant, ils intentaient
(1) Cf. Liv., VIII, 18, 22, XXV, 1, XXXIX, 14. Cic, PhiL, IX, 7 § 17. Ps. Cic, de har. resp., 13 § 27. Gell., X, 6. Plin., XVIII, 8 (6).
(2) Frontin., de aquaed., 96. Voyez plus haut, p. 220, ne 9.
(3) Leœ Jul. mun., 1. 24, dans le C /., I, p. 120.
(4) 0 'Àyopavo'fAoi » Dionys., VI, 90. Voyez la section des Finances, Ch. II.
(5) Liv., X, 11, XXIII, 41, XXX, 26. Plin., XVIII, 4 (3).
(6) Liv., XXXVIII, 35. Plaut., Rud., II, 3, 42. Dig.f XXI, 1, 1, et 38. Gell., IV, 2.
(7) Dig., XIX, 2, 13 § 8. Juven., X, 100. Pers., I, 129.
(8) Liv., IX, 40, XXXIV, 44, 54. Leœ Jvl. mun., 1. 77. Maorob., Sot., II, 6. Voyez p. 260, n6 7. Marquardt, VI, 462-483.
(9) Liv., X, 47, XXIII, 30, XXIV, 43, XXXIV, 54, etc. — Mommsen, II, 509, ne 1, et Les ludi magni et romani (en ail.), dans les Rech. rom., II, 42-57.
(10) Liv., XXIII, 30, XXVII, 36, XXVIII, 10. XXIX, 38, etc. Mommsen, II, 508.
(11) Leœ Jul. mun., 1. 34, dans le C. /., I, p. 120. 112) Cf. Tac, Ann., XIII, 28.
un procès devant le peuple, les édiles curules aux comitia tributa, les édiles de la plèbe aux concilia plébis (p. 176), non seulement contre ceux qui se rendaient coupables d'un délit dans la sphère des attributions édiliciennes ffeneratores, frumentarii% stuprumj (1), mais môme du chef de délits qui n'avaient aucune connexité avec ces attributions (pecuarii, etc.). Ils avaient des caisses séparées, alimentées par les amendes auxquelles ils faisaient condamner par le peuple (pecunia multaticia) (2), et ils en disposaient pour des jeux ou pour des travaux publics (3). Pour les jeux publics, ils recevaient aussi certaines sommes du trésor de l'Etat (4), et ordinairement ils y contribuaient largement de leur fortune privée (5).
Les procès de commerce (a) et les procès civils pour damnum injuria datum (7) étaient de la compétence spéciale des édiles curules, qui, comme les préteurs dans les autres procès civils, donnaient des juges aux parties. Aussi publiaient-ils à leur entrée en charge un édit analogue, dans la sphère de leur juridiction, à celui des préteurs. Edictum aedilicium (s).
César, en 44, porta le nombre des édiles à 6, en créant deux édiles nouveaux, à choisir parmi les plébéiens : « Aediles plebis ceriales (9) », auxquels il conféra la cira annonae et la cura des ludi ceriales (10).
(1) Liv., VII, 28, VIII, 22, X, 23, 31, XXXV, 41, XXXVIII, 35, etc.
(2) Liv., X, 23, 47, XXXIII, 42, etc. — Mommsen, II, 483-484.
(3) Liv., X, 23, 31, 47, XXX, 39, XXXIII, 42, etc.
(4) Cf. Dionys., VII, 71. Liv., XXII, 10, XXXI, 9.
(5) Cf. Liv., IX, 40, XXV, 2.
(6) Dig.% XXI, J, 1, 38 et 63. Dio Cass., LUI, 2. Juv., X, 100. Plaut., Men.9 IV, 2, 23 suiv. Aucr. de vir. itt.f 72. Voyez p. 237.
(7) Dig.y XXI, l, 40-42.
(8) Dig., XXI, 1. Gaj., I, 6. Cic, de off., III, 17 § 71. Gell., IV. 2. Voyez p. 280. Walter, § 429. Rein, Dr. civ., p. 66. Rudorff, H. d. dr. r., II,§61, Mommsen, Les dr. munie, de Salp., p. 430, n° 118. Cf. Zumpt, Dr. crtm., I, 2, 119-122. E. Labatut, Védit des édiles. Paris, 1879.
(9) Mommsen, II, 471, ne 4.
(10) Dig.% I, 2, 2 § 32. Dio Cass., XLIII, 51. Cf. Hirschfeld, Annona (en ail.), dans le Philologus, XXIX, p. 41-42.
§ 7. De la questure (i).
Le collège ordinaire des deux quaestores parricidi, doot l'origine remonte à la Royauté (2), fut maintenu à l'avènement de la République, et obtint, à côté de ses fonctions judiciaires (p. 176, ne 9), une attribution financière, la garde du trésor de l'Etat (quaestores parricidi et aerarii)(3). Plus tard, probablement à la suite de l'institution des quaestiones perpetuae, ils perdirent leurs attributions judiciaires (4).
Les questeurs, nommés d'abord par les consuls (5) parmi les patriciens, furent élus depuis 447 aux comitia tributa (6).
En 421, deux nouvelles places de questeur sont créées pour diriger l'intendance des armées consulaires (7), et la plèbe est déclarée admissible à la questure (s). Les premiers questeurs plébéiens furent élus en 409 (9).
Des causes diverses provoquèrent l'augmentation successive du nombre des questeurs. Depuis 267, il y en a S (10), depuis
(1) Becker, II, 2, 327-358. Lange, I, 881-897. Mommsen, II, 511-559. Madvig, I, 438-450. Mispoulet, I, 125-130. Petry, De quaœstoribus Rom., quales fuerinl entiquissimis reip. temporibus. Bonn, 1847, Doellen, De quaestoribus Rom. Berlin. 1847. Wagner, De quaestorvbusp. Rom. usque ad legem Liciniam Sextiam. Marburg, 1848. Rein. Quaestor (en ail.), dans Pauly's RealencycL Niemeyer. Contrib. à Thistoire de la questure (en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsto., 1854, p. 515.
(2) Voyez p. 45, ne 4. — D'après Mommsen, II, 511-515, la questure aurait été instituée en même temps que le consulat.
(3) C'est là, ce nous semble, la solution la plus rationnelle du problème assez compliqué des rapports entre les quaestores parricidi et les quaestores aérarii. Zonar., VII, 13. Varr., de l. L, V, 14. Tac, Ann., XI, 22. Cf. Dig., I, 2, 2 § 22. Plut., Poplic, 12. Liv., IV, 4. Le nom de quaestor n'est pas dérivé de leurs fonctions financières (Dig., 1. 1., Varr., 1. 1.), mais de leur droit d'inquisition judiciaire (Zonar., 1. 1. Paul. Diac, p. 221. Fest., p. 258). — Becker, II, 2, 328-337. Lange, I, 386 suiv. Mommsen, II, 525, ne 3. Au contraire, Madvig, I, 438 suiv., a la suite de Nikbuhr, distingue deux, et Zumpt (Dr. crim.i I, 1, 58-78, 2, 92-101) trois magistratures différentes, ayant porté le nom de quaestores.
(4) Ils les possédaient encore à l'époque de la législation décemvirale, et pendant le IIIe siècle avant J.-C. Mommsen, II, 530, n° 1.
(5) Tac, 1. 1. Il est contredit par Plutarch., 1. 1. — Voyez aussi p. 45, n° 4, et Mommsen, II, 516, ne 3.
(6) Voyez p. 170, n« 6. — (7) Liv., IV, 43. Willems, Le Sénat. II, 408. (8) Liv., IV, 43. — (9) Liv., IV. 54. — (10) Liv., Epit. XV.
Sulla, 20 (1). Sous la dictature de César il y en eut jusqu'à 40 (2).
« Quaestura primus gradus honoris » (3). Les insignes de la questure sont la sella (non-curule), un coffret ou un sac d'argent et un bâton (dont la signification est inconnue (4).
Dans les derniers siècles de la Répulique, probablement depuis l'époque où le nombre des questeurs a été porté à 8, un s. c. annuel arrêtait les départements questoriens (s. c. de provinciis quaestorumj (5), qui étaient ensuite répartis par le sort parmi les questeurs (ô). Cependant le sénat avait aussi le droit d'accorder une province questorienne extra sortent (7).
Ces départements sont de différente nature :
I. Département urbain. Deux questeurs restent à Rome et ont la garde de Yaerarium qui se trouve au temple de Saturne (s). « Domi pecuniam public am custodiunto » (9). Quaestores urbani, ol radiai ol xari nôliv (10).
Us sont chargés de la comptabilité générale de l'Etat (11). Sous leur contrôle, les scribae transcrivent dans les registres officiels (w) les recettesjjversées au Trésor et les paiements faits sur Tordre des chefs du pouvoir exécutif, et en conformité du s. c. qui a décrété l'allocation (p. 221).
(1) Tac, Ann.. XI, 22. — (2) Dio Cass., XLIII, 47.
(3) Cic, Verr., I, 4 § 11. Cf. Dig., I, 13, 1 § 3.
(4) H. dr Longpérier, Recherches sur les insignes de la questure, dans la Revue archéol., N. S., T. XVIII, 58-72, 100-123, 158. Paris, 1868. T. XIX, 131, 161. Mommsen, I, 387, II, 519.
(5) Cic, ad Q. /r., II, 3 § 1, Verr., II, 1, 13 § 34, Phil., II, 20 § 50. — Willems, Le Sénat, II, 599-608,
(6) Cic, Verr., 1. 1. Scol. Bob., p. 332. Suet., Caes., 7, etc.
(7) JLiv., XXX, 33. Cf. Cic, ad AU., VI, 6 § 4, PhiL, 1. 1.
(8) Plut., Poplic, 12. Macrob., Sot., I, 8. Serv., ad Aen., VIII, 319, etc. — Sur la situation de ce temple voyez Beoker, I, 312-317. E. Bormann, De quorundam œdi/îciorumpublicorum urbis Romae titulis, dans YEph.epigr , I, 118. Rome, 1872.
(9) Cic, de leg., III, 3 § 6.
(10) Liv., iy, 43. 8. c. de Aselep., 1. 26. Mommsen, II, 522, ne 4. — Reyillout, Les questeurs urbains. Versailles, 1865.
(11) G. Humbbrt, Des origines de la comptabilité chex les Romains, Paris,
(12) Cic, Verr., II, 1, 14 § 37, in Pis., 14 § 45, 25 § 60. Frbt., t. R. duobus et v. scribis. Plut., Cat. min., 16. — Mommsen, I, 678, n* 2.
Ils peuvent être chargés par le sénat d'autres attributions financières, par ex., de la vente de parcelles de Yager pvblicus (ager quaestorius) (1), des prisonniers de guerre, etc. (2), ou de l'adjudication de certaines dépenses relatives à Yimperium militiae, spécialement de la fourniture du locus et des lautia à des députés étrangers (p. 220, ne 2), ou enfin, pendant la vacance de la censure, du contrôle de l'exécution relative aux adjudications de certains ultro-tributa (p. 220, ne 9).
Ils gardent, à Xaerarium, les signa militaria (3) , les sénatusconsultes (p. 206), les lois (p. 185), et en général les archives de l'Etat (4). C'est près d'eux que les magistrats entrant en en fonctions jurant in leges (p. 254).
En outre, ils exécutent, sur Tordre des chefs du pouvoir exécutif, les charges spéciales que le sénat leur impose, spécialement celle d'être de service auprès de princes ou de députés étrangers qui sont de séjour à Rome (5).
II. Département d'Ostie, institué probablement à la suite des lois frumentaires de la fin du 11e siècle avant J.-C. (e). Un questeur est de station à Ostie (quaestor Ostiensis) pour veiller à la réception et au transport du froment destiné aux greniers publics de Rome (7).
III. Départements maritimes, qui consistaient dans le commandement de petites flottes de surveillance sur les côtes de l'Italie, attribué, à défaut de II viri navales (p . 227), à des questeurs (quaestores classici)(&). La provincia aquaria, instituée au dernier siècle de la République par une lex Titia (9), fut, selon nous (10), le rétablissement de l'ancienne provincia classica.
(1) Hygin., de cond. agr., p. 115l. Cic, de leg. agr., II, 14, 20. III, 2. Liv., IV, 48, XXVIII, 46.
(2) Voyez p. 136, ne 4, et les Finances, Ch. II, s. f.
(3) Liv., III, 69, IV, 22, VII, 23, etc. — (4) Madvig, I, 518-520.
(5) Liv.. XLV, 13-14, 44, cf. Val. Max., V, 1 § 1, etc.
(6) Willems, Le Sénat, II, 386.
(I) Cic, p. Sest., 17 § 39, p. Mur., 8 § 18. Suet., Claud., 24. — Il n'y avait pas d'autres questeurs a poste fixe en Italie. Sur le prétendu questeur de Calés, voyez Willems, 1. 1., 603, ne 1, et sur le quaestor Gallicus, ib., ne 2.
(8) Lyd., de mag., I, 27.
(9) Cic, in Vat., 5 § 12, coll. p. Mur., 3 § 18. Scol. Bob., p. 316.
(10) Willems, 1.1., 603, ne 1. — D'autres essais d'explications se trouvent chez 5ê éd. 20
IV. Départements des provinces militaires (consulaires, prétoriennes, proconsulaires, .proprétoriennes, etc). A l'exception du dictateur (1), tout commandant militaire en chef est accompagné d'un questeur (2). Quand le département est exclusivement militaire, par ex., en Italie, le questeur dirige l'intendance et administre la caisse militaire ; il est caissier et payeur (3). Quant aux questeurs qui accompagnent les gouverneurs des provinces, nous exposerons leurs attributions, en traitant de l'administration provinciale.
§ 8. Bu XXVI viratus et des magistratures extraordinaires mineures (4).
Le XXVI viratus ne constituait pas un seul collège, mais il était formé de cinq commissions différentes, de l'ordre administratif ou judiciaire, et inférieures à la questure (5). Nommées d'abord par les magistrats supérieurs, elles furent élues plus tard aux comitia tributa (ô).
1° Les 77/ viri capitales (7), appelés aussi nocturni (s), institués vers 289 (9). Sans être des magistrats judiciaires, ils ont des attributions relatives spécialement à la justice criminelle. Ils ordonnent la détention préventive, et font Tiustruc-
Mommsbn, II, 558-559, Lange, I, 894, O. Hirschfbld, Rech. dans le domaine de Thist. de Vadmin. rom., I, 162, ne 1.
(1) Ici le magister equitum remplace le questeur (p. 268).
(2) Polyb., VI, 12, 39. Liv., XXIX, 25, XXX, 33. Cic, Verr., II, 1, 13 § 36, 2, 4 § 11, p. BaVb., 2 § 5. Dig., I, 13, 1 § 2, etc.
(3) Polyb., 1. 1. Voyez Livre III, Section II. Ch. II.
(4) Broker, II, 2, 358-369. Lange, I, 899-923. Mommsen, II, 578-595. Madvig, I, 480-482. Mispoulet, I, 130-133.
(5) Dio Cass., LIV, 26. Fest., p. 233.
(6) Voyez p. 170. Ce changement ne se fit pas en môme temps pour toutes ces commissions, et, pour plusieurs d entre elles, l'époque est incertaine.
(7) Rein, III viri capitales (en ail.), dans Pauly's RealencgcL, VI, p. 2155. Zumpt, Dr. crim.y I, 2, 122-129.
(8) III v. capitales est le titre officiel. Mommsen, II, 580, ne 1, — III v. nocturni se trouve chez Liv., IX, 46. Val. Max., VIII, l, damn. 6. Dig., 1, 15, 1.
(9) Liv., Ep. XI. Sur la mention des III v. nocturni chez Liv., IX, 46, avant 304, voyez Mommsen, II, 580, ne 3. — Leur élection fut déléguée aux comices par la lex Papiria (Fest., p. 344), entre 242 et 124. Mommsen, II, 580, ne 6.
tion préparatoire (i). Ils ont l'inspection des prisons et des exécutions capitales (2). Us sont chargés de la police de nuit et du secours en cas d'incendie (3), et à ce titre, ils sont subordonnés aux édiles.
2° Les judices X viri ou Xviri stlitïbus judicandis (4).
3° Les IV virijuri dicundo Capuam Cumas etc. (5).
4° Les 7Z7 viri monetales ou AAAFF (p. 221).
5° Les IV viri viis in urbe purgandis et 77 viri extra urbem propiusve urbem Romain passus mille purgandis. Ils sont subordonnés aux édiles (6).
Quand des circonstances spéciales l'exigeaient, les comitia tributa (p. 170) nommaient des commissions extraordinaires /37, 777, V% Vil , X, XX viri), chargées de fonctions déterminées (cura, curatores) (7). Tels sont les III viri coloniae dedu* eendae (s), les 777 etc. viri agris dandis assignandis (judicandis) (9), les 777 etc. viri mensarii (10), les II viri aedi dedicandae (u), les 77 viri navales (p. 227), les curatores annonae (12), les curatores viarum (13), les 77 viri aedi locandae,
(1) Val. Max., VI, 1 § 10. Gell., III, 3 § 15. Cic, p. Cluent., 13.
(2) Cic, de leg., III, 3 § 6. Dig., I, 2, 2 §30. Liv., XXXII, 26. Sall., Cat.r 55. Val. Max., V, 4 § 7.
(3) Liv., XXXIX, 14, 17. Val.Max., VIII, 1, damn. 5 et 6. Asoon., p. 38. Plaut., Amphit., I, 1, 3-7.
(4) Voyez la Juridiction civile.
(5) C. /., I, p. 186. Fest., p. 233. Cf. Liv., IX, 20, XXVI, 16. — Madvig, II, 233-234.
(6) Lex JuL mun.i 1. 50, dans le C. 7, 1, p. 121. — Mommsen, II, 589, ne 1. — Les Digestes (I, 2, 2 § 31) mentionnent encore des « Vviri cis Tiberim et uUis Tiberim quipossint pro rnagistratibus fungi. » Cf. Liv., XXXIX, 14.
(7) Cic, de leg. agr., II, 7 § 17, de leg., III, 4. — Madvig, I, 503-506. Mi8poulet, I, 147-150.
(8) Liv., IV, 11, V, 24, VI, 21, etc.
(9) Liv., VI, 21, XXVII, 21, XXXI, 4. de, PhiL, V, 7. Dio Cass., XXXVIII, 1 , etc. — Mommsen, II, 607-620.
(10) Liv., VII, 21, XXIII, 21, etc. — ' Mommsen, II, 622-623. Willems, Le Sénat, II, 455.
(11) Liv., XXIII, 21, 30, 31, XXXIV, 53, etc. — Mommsen, II, 601-606.
(12) Liv., IV, 12-13. App., B. c, II, 18. Cic, ad Att., IV, 1 § 7. — Cf. Mommsen, II, 652-653.
(13) C. 7, I, n" 593 et 600, p. 279, IX; T. VI, n° 3824. — Mommsen, II, 649-651. Willems, 1. 1., 401-402. Hirschpeld, Recherch., I, 162, n6 1.
les III viri reficiendis aedibus, les 77 viri aquae perducendae (p. 219), etc.
§ 9. Des officiers subalternes des magistrats (i).
Ils portent le nom générique à'apparitores (apparent, parent magistratibus) (2). Ils sont salariés (mercesj (3) et nommés par les magistrats parmi les citoyens romains (4). En règle générale les magistrats maintiennent en fonctions les apparitores de leurs prédécesseurs (5). Les principales classes, organisées en corporations et subdivisées en decuriae, dont chacune est présidée par une commission (seœ prirni, decern primi) (ô), sont :
1° Les scribae, ou commis de rédaction, de bureau et de comptabilité (7).
2° Les lictores, qui sont les insignia imperii (s).
(1) Becker, II, 370-384. Lange, I, 923-931. Zumpt, Proc. cr., 106-110. Mommsen, I, 318-355, et De apparitoribus magistratuum Rom., dans le Rhein. Mu»., VI, p. 1-57 (1848). G. Humbert, Apparitores, dans leDict. des ant. gr. et rom. de D. et S. J. E. Labbé, De Vapparitio des Rom., dans la Rev. de législ. fr. et étr. 1875. Madvig, I, 511-516. Mispoulet, I, 65-69.
(2) Frontin., de aquaed., 100. Cf. Liv., II, 55. Cic, Verr., II, 3, 78 et 80. Mommsen, I, 318, n° 2.
(3) Cic, Verr., II, 3, 78 § 182. Cf. Leg. col. Jul. Genit., c. 62. — Mommsen, I, 320, ne 2.
(4) Leœ de XX quaest., I, 7 suiv., II, 7 suiv., 31. Corp. Inscr. lot., I, p. 108. - - Mommsen, I. 322, ne 6.
(5) L'appariteur qui se retirait volontairement, avait même le droit de présenter un remplaçant (vicarius, Lex de XX quaest., II. 24, 1. 1,), ou de vendre sa fonction à un tiers. Mommsen, I, 325, n° 5. ♦
(6) Tac, Ann., XIII, 27. Cf. Liv., XL, 29. — Mommsen, I, 325-329.
(7) Fest., p. 333. Leœ Jul. mun., 1. 80. Cic, Verr., II, 3, 79 § 183. — Rein, Scribae (en ail.), dans Pauly's Realencycl. Hagen, Les scribae (en ail.), dans les Unters. ueber Roem. Oesch. Koenigsberg, 1854, 1, p. 38-62. Krause, DescribispublicisRom., part. I. Magdeburg, 1858. M. Torres Campos, Etudes de bibliographie du droit et du notariat (en esp.), 119 suiv. Madrid, 1878.
(8) Voyez p. 238. — « Turbam summovere. » Liv., III, 48, VIII, 33. Cf. XXIV, 44. « Virgis caedere, securi ferire, lege agere. » Liv., II, 5, VIII, 32, XXVI, 15-16, etc. — Rein, Lictores (en ail.), dans Pauly's Realencycl. Sur Tétymologie dé lictor, cf. Mommsen, I, 362, ne 3.
3° Les viatores ou messagers, chargés de la vocatio absentis et de la prensio praesentis (1) .
4° Les praecones, chargés des proclamations publiques (2).
En outre, tout magistrat cum imperio a un accensus, qui est une ordonnance attachée spécialement à sa personne (3). Il est remplacé chez les censeurs par le nomenclator (p. 285).
Les magistrats ont en outre à leur service des servi pvJblid (p. 142).
(1) Liv., VI, 15, VIII, 18. Gell,, IV, 10. Cf. Fest., p. 371. Bien que primitivement les viatores fussent l'insigne du jus prensionis, dans les derniers siècles cependant, les édiles et les questeurs, sans obtenir le jus prensionis, avaient des viatores, qui les servaient en qualité de messagers. Cf. Mommsen, I, 345, nM 2-6, 347, ne 2 — Rein, Viator (en ail.), dans Pauly's Realencycl.
(2) Ils convoquent les sénateurs (Liv., III, 38), la contio (ib., IV, 32), proclament le résultat du vote (Cic, de leg. agr.f II, 2), ordonnent le silence (Liv., VIII, 33), etc. — Rein, Praecones (en ail.), dans Pauly's Realencycl.
(3) Liv., III, 33. Suet., Caes., 20. Non. Marc, p. 58. M. Pseud. Ascon., p. 179 Or. V accensus est ordinairement un libertus du magistrat (Cic, ad Q. /h, I, 1 § 4. Cf. C. /., IL p. 607. Mommsen, I, 343, ne 2. Sur le sens du mot, ib., 341, ne 3). — Rein, Accensi (en ail.), dans Pauly's Realencycl. E. Saglio, Accensi n° 5, dans le Dict. des ant. gr. et rom. deD. et S.