I. Le jus intercessionis
1° Auxilium. Le tribun a le droit et le devoir de protéger le plébéien (viritim, ad singulorum auxilium) (3), qui implore son secours (appellare, provocare ad tribunum). A cet effet, la porte de sa maison doit toujours être ouverte, et il ne peut, sauf pour les feriae latinae, s'absenter de Rome plus d'un jour (4).
Uauœilium des tribuns avait été créé spécialement dans l'intérêt des plébéiens, mais, en droit, il était applicable à tout citoyen, patricien comme plébéien (5).
Uauœilium était invoqué par le citoyen contre le dilectus (ô), la perception du tributum (7), les actes judiciaires des magistrats dans les procès civils (s) ou criminels (9), et en général contre toute punition ou contrainte des magistrats (10).
L'intercession d'un seul tribun empoche l'acte du magistrat. Mais, en règle générale, les tribuns examinent ensuite l'affaire en collège (cognitio causae), et portent un decretum pour ou
(1) Liv., II, 33, III. 55. — Langb, I, 636. Zdmpt, Dr. cr., I, 2, 20-30. E. Hbrzog, La lex sacrata et le sacrosanctum (en ail.), dans les Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. CXI1I, 139-150 (1876).
(2) Liv., III, 55. Cf. Dionyb,, VI, 89. Zonar., VII, 15. Cio.,p. Tull., 47. Mommsen, I, 150, II, 276, ne 1, 292, ne 1. Marquardt, VI, 265-268. Langb, De consecratione capitis et bonorum. Giessen, 1867. — Sur les dérogations à la lex sacrata voyez p. 235, n* 1, et Bkok.br, II, 2, 271-272.
(3) Liv., III, 9.
(4) Plut., Quaest.rom., 8 I.Dionys., VIII,87.Gbll., III, 2 § 11, XIII, 12g9.
(5) Liv., III, 13, 56, VIII, 32, etc.
(6) Liv., III, 11, 25, IV, 1, 12, 30, VI, 27, etc.
(7) Liv., IV, 60, V, 12, XXXIII, 42.
(8) Cic, p. Tull., 38, p. Cluent., 27 § 74, cf. Acad. pr., II, 30 § 97. As- 00N,, p. 84 Or. Liv., VI, 27, etc.
(9) Liv., III, 13, 24, 56, 59, etc. Gbll., IV, 14. (10) Liv., III, 13, 59, VI, 27, XXVIII, 45, XLIII, 16.
contre Vauxilii latio (1) : « pro colle g io, ex coUegii sententia pronuntiare <> (2). Pour qu'un tel décret empêche le veto, il faut l'unanimité : de omnium sententia (a) ; car il était établi en principe : « unum vel adversus omnes salis esse » (4). « Ex tribunis potentior est qui intercedit (5). »
2° Le droit d'intercession tribunicienne (ô) s'est étendu bientôt aux mesures générales d'administration, prises par les magistrats, môme aux actes que ceux-ci posent aux comices et au sénat, et aux décrets du sénat môme (7). Ici encore l'intercession d'un seul tribun suffit (s).
IL Droit de coercition. Les tribuns possèdent lejusprensionis (p. 239), qu'ils exercent, pour faire valoir leur auxilium, môme à l'égard des magistrats : « in vincla duci jubere » (9). Il est vrai que tout tribun peut neutraliser l'acte de son collègue, en empochant par son auxilium \&prensio du magistrat menacé (10).
A ce jus prensionis se rattachait le droit de conduire un citoyen ou un magistrat au forum (producere), et de le contraindre à répondre en public aux questions posées (11).
(1) Gell., IV, 14, VI (VII), 19. Liv., III, 13, XLII, 32, Ep. LV,
(2) Liv., IV, 26, 53. Mommsen, I, 266-267. —(3) Cic, Verr.t II, 2, 41,
(4) Liv., II, 44. Cf. IX, 34, XXXVIII, 52 et 60. Gell., VI (VII), 19. Val. Max., VI, 1, 7. Cic, de leg., III, 10 § 24.
(5) Senec. Rhet., Controv., I, 5 (p. 106 éd. Bip.). Cf. App., B. c, III, 50. — Rein, La majorité au collège des tribuns de la plèbe (en ail.), dans le Philologus, V, p. 137. Belot, 1. 1., 68 suiv.
(6) La théorie de Mommsen (I, 26, 247, 249, II, 289, n« 4, 293-294), d'après laquelle la potestas tribunicia serait une major potestas à regard de tous les magistrats, excepté les dictateurs, a tel point que les tribuns auraient eu envers les consuls le môme droit d'interdiction que les dictateurs possédaient vi majoris imperii (p. 244), a été réfutée par Lange, dans le Lit t. Centralblatt, Leipzig, 1872, p. 685-687, et par Eigenbrodt dans le livre cité p. 292, ne 4.
(7) Liv., III, 24-25, IV, 48, V, 25, VI, 35, etc. Dionys., VIII, 90. Cic, de leg. agr., II, 12. Cf. Ascon., p. 58, 70 Or. Voyez p. 154, n« 3, 198, ne 4, 205, ne 6. — Zumpt, Dr. cr., I, 2, 274 suiv.
(8) Liv., V, 25, 29, VI, 35, 38.
(9) Liv., IV, 26, IX, 34, Ep. XLVIII, LV. Cic, in Vat., 9. Val. Max., IX, 5, 2. Dio Cass., XXXVII, 50. Cf. Mommsen, I, 150, n" 1-2. Belot, 1. 1., 37 suiv.
(10) Liv., II, 43, 44, IV, 53, X, 37.
(11) Val Max., III, 7 § 3. Cic, ad fam., XII, 3 § 2, 7 § 1, etc. — Mommsen, II, 286-287.
Par la leœ Aternia Tarpeia ils obtinrent le jus multae dictionis (p. 239).
III. Le jus agendi cum plèbe (p. 167). L'importance de ce droit augmente avec l'influence croissante des concilia plebis.
IV. Les droits communs de la potestas (p. 236) : le jus edicendi (î), le jus contionis, protégé d'une manière spéciale par le plebiscitum Icilium de 492 (2), et le jus obnuntiationis .
V. Obligés à l'origine de rester devant la porte des locaux où le sénat se réunissait (ante valvas positis subselliis) (3), ils obtinrent vers 457 l'entrée du sénat et le droit d'y parler (4), vers le milieu du ive siècle, le jus agendi cum patribus (p. 198), et enfin le plebiscitum Atinium (120-115) accorda aux tribunicii le jus sententiav (p. 195, ne 2).
VI. Des lois spéciales accordèrent aux tribuns une part de coopération à certains actes administratifs, autorisation de la dédicace d'un temple, tutoris datio, cura frumenti dandi, .etc. (5).
Restrictions au pouvoir tribunicien :
1° Son action cesse au delà d'un rayon de mille passus autour de la ville (ô).
2° h'intercessio collegarum (7).
3° L'intercession n'est de droit ni contre le dictateur (p. 267), ni contre la potestas censària des censeurs (p. 283).
(1) Des exemples iïedicta tribunicia se trouvent chez Liv., IV, 60, Cic, Verr., II, 2, 41 § 100, Plutarch., Ti. Gr., 10, etc.
(2) Voyez p. 150, ne 6, et p. 167, ne 6.
(3) Val. Max., H, 2, 7. Cf. Zonar., VII, 15. — Hoffmann, Les tribuns au sénat, dans le Sénat rom., etc., p. 106 suiv. Willems, Le Sénat, I, 46.
(4) Liv., III, 9, IV, 1, 36, 44. Dionys., VII, 25, 39, IX, 49, X, 9, 13, etc. — Willems, 1. 1., II, 137-138.
(5) Liv., IX, 46. Ulp„ XI, 18. Leœ JuL mun., 1. 1., etc. — Mommsen, II, 316-317. Lange, I, 828. Madvig, I, 475-476. Voyez plus haut, p. 216, n* 11.
(6) Dionys., VIII, 87. àpp., B. c, II, 31. Cf. Dion. Cass., LI, 19. — Il est vrai que d'après ces auteurs le pouvoir des .tribuns finissait au pomerium. Cependant, si leur action ne s'étendait pas aussi loin que primitivement le jus provocationis (cf. Liv., III. 20), comment auraient- ils pu intercéder aux comices qui se réunissaient au Champ de Mars?
(7) Dionys., IX, 1, X, 30, 31. Liv., Il, 44, IV, 48, V, 2. App., B. c, I, 12, 23, III, 50, etc.
4° Elle peut être interdite par des lois spéciales à l'égard de certains actes déterminés (1).
Sulla (82-80 avant J.-&) (2) réduisit considérablement l'influence du tribunat (3), en soumettant les rogationes législatives des tribuns à l'approbation préalable du sénat (4), et surtout en excluant les tribunicii des magistratures curules(5).
Cette dernière restriction fut abolie déjà en 75 par une leœ Aurélia (ô), et en 70 une lex Pompeia rendit aux tribuns tous leurs pouvoirs antérieurs (7).
§ 6. De tédilité (s).
Les aediles (iyopàvo/xoi) plebei, au nombre de deux, furent institués en même temps que les tribuns de la plèbe, 494 avant J.-C. (9). Dans le principe, ils étaient nommés par les tribuns. Depuis le plebiscitum JPublilium Voleronis de 471 ils sont élus aux concilia plebis (p. 172), Ils exerçaient les fonctions que les tribuns leur déléguaient, telles que la garde des plébiscites, la cognitio causae en cas à'auxilium, la prehsio au nom des tribuns (10), etc., et dans leur qualité de fonctionnaires subalternes des tribuns (vnYiphai tôv &qx£p;p§v)t ils participaient
(1) Voyez p. 205, n*4, 226, ne 1, 245, n6 1.
(2) Rubino, De tribunicia potestate qualis /Uerit inde a Sullae dictatura usque ad primum consulatum Pompei. Cassel, 1825. Zumpt, Dr. crtm., II, 1, 307-323. Lange, III, 123, 151-152.
(3) Vell. Pat., II, 30 : « Imago sine re.» — Sulla a peut-être établi certaines restrictions a l'intercession tribunicienne (Cic, Verr., II, 1, 60 § 155), mais il ne Ta pas supprimée, Caks., B. c, I, 5, 7. Cic, de leg.t III, 9 § 22, — Mommsen, II, 297, n« 1-2. Willems, Le Sénat, II, 202, n« 1.
(4) App., B. c, I, 59. Mommsen, II, 301, ne 4. D'après Zumpt au contraire (Dr. cr.t II, 1, 433, ne 150} Sulla aurait supprimé les réunions tributes.
(5) Ascon., p. 78. App., B. c, I, 100. — Mommsen, I, 457, ne 1.
(6) Ascon., 1. 1. Cic, p. Corn., fr. 26. — Lange, III, 175.
(7) Liv., Epit. XCVII. Cic, de leg., III, 9-11, 30. Vell. Paterc, II, 30. — Lange, III, 188-189.
(8) Becker, II, 2, 291-327. Lange, I, 601, 678, 856-879. Mommsen, II, 462-510. Madvig, I, 421-437. Mispoulet, I, 118-124. Schubert, De Rom. aedilibus. Koenigsberg, 1828. Hoffmann, De aedUibus Rom. Berlin, 1842. Rein, Aedilis (en ail.), dans Pauly's Realencycl., T. I. G. Humbert, Aedilis, dans le Die t. des ant. gr. et rom. de D. et S.
(9) Dionys., VI, 90. Paul. Diac, p. 231.
(10) Dionys., VI, 90, VII, 26, 35, X, 34. Dig., 1, 2, 2 g 21 . Cf. Liv., XXIX, 20.
à l'inviolabilité tribunicienne (1). Depuis 449, il leur fut permis de prendre et de déposer dans leurs archives une copie officielle des sénatusconsultes (p. 206, ne 9). Leur local était ad aedem Cereris (2).
Dans la suite, les édiles de la plèbe sortirent des liens de subordination qui les rattachaient au tribunat, et entrèrent dans des rapports plus étroits avec le sénat et le consulat (3) ; mais ils perdirent, en conséquence, le caractère d'inviolabilité (4).
Cette transformation fut une conséquence de la création de Yèdilité curule en 366 avant J.-C. (5).
Lors de l'admission des plébéiens au consulat, le sénat, à la fois pour pourvoir à l'administration municipale de la ville de Rome, qui se développait de plus en plus, et pour enlever à l'édilité de la plèbe son caractère de magistrature d'opposition (ô), fit décréter par une loi (7) l'institution d'une édilité
(1) Dionys., VII, 35. Liv., III, 55. Fest., p. 318.
(2) Liv., III, 55. C'est de là que vient probablement le nom d'aedilis. Les anciens expliquent en général ce mot autrement : cf. Varr., de l. Z., Y, 14, Dionys., VI, 90, Paul. Diac., p. 13.
(3) La différence entre la condition primitive des édiles et leur condition postérieure est nettement déterminée par Zonar., VII, 15, et Dionys., VI, 90. — Tant que les édiles furent les subalternes des tribuns, l'édilité était gérée ordinairement avant le tribunat ; plus tard, le tribunat précède généralement l'édilité. Mohmsbn, I, 531, ne 2.
(4) Celle-ci leur était encore reconnue par la lex Valeria Horatia (449), qui renouvelait la lex sacrât a, Liv., III, 55; mais elle disparaît dans la suite, Liv.,
I. 1. Cf. Gell., XIII, 13 § 4. Belot, De trib. pleb., 19 suiv. Mommsen, II, 476, ne 4.
(5) Il est vrai que les annalistes mentionnent déjà antérieurement certaines délégations d'attributions faites par le sénat aux édiles, par exemple, d'après Liv., IV, 30 « ut animadverterent ne qui nisi Romani dii, neu quo cUio more quam patrio colerentur, » mais ces narrations sont probablement d'invention plus récente. Mommsen, II, 468-469, 479, ne 1. Willems, Le Sénat,