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CHAPITRE DEUXIÈME

Des sacerdotes poblici populi romani (i).

Le peuple est purement passif aux sacra pro populo; il y assiste ; les prières et les sacrifices sont faits en son nom par des flamines (2) ou prêtres spéciaux d'une divinité ou d'un culte déterminé ou par des collèges de prêtres (sacerdotes populi Romani). En outre, certains cultes publics sont confiés soit à des génies (sawa gentilicia publica), soit à des congrégations religieuses, instituées dans le but de desservir un culte déterminé (sodalitates) (3).

Les grands collèges de prêtres étaient les pontifices , les XV (II, X) viri sacris fadundis, les augures, les VII (III) viri epulones (4), lesfetiales (5) et les salii (ô). Surtout les trois premiers collèges présentent la plus grande importance, tant au point de vue politique que religieux : summa, ampli s si ma collegia (7). En effet, les pontifices sont par excellence les prêtres des Di patrii, chargés du ritus romanus ; les X viri sacris faciundis , les prêtres des Di peregrini, desservant le

(1) Marquàrdt, VI, 54-55, 63-64, 212-226. Waltkr, § 158. Madvig, II, 599- 611. Th. Mommsbn, De collegiis et sodaliciis. Kiel, 1843. Ambrosch, Ex Dionys. Ant. capita, quae sacerdotia Numae continent, e codd. emendataf Breslau, 1845. Quaestionum ponti/îcalium prooemium. Breslau, 1847. Mercrlin, Sur V organisation de la prêtrise chez les anciens Rom. (en ail.), dans le Bull, de la classe hist. phil. de VAcad. de St-Pétersbourg. T. X. 1853, pp. 272, 327, 337. C. Bardt, Les prêtres des quatre grands collèges du temps de la Rép. rom. (en ail.). Berlin, 1871.

(2) Voyez sur l'étymologie de ce mot, Marquàrdt, VI, 313, ne 5.

(3) Marquàrdt, VI, 128-135. Mommsen, De coll., etc.

(4) Ils furent institués en 196 (Liv., XXXIII, 42), propter sacri/lciorum multitudinem des pontifices (Cic, de or., III, 19 § 73), et surtout pour organiser Yepulum Jovis in Capitolio (Paul. Diac.', p. 78, Cic, 1. 1.). Ce collège se composait d'abord de 3 membres (Liv., 1. 1.), ensuite de 7, et depuis César de 10 (Dio Cass., XLIII, 51). Marquàrdt, VI, 333-336.

(5) Voyez p. 223, ne 9, et la Section qui traite des Relations internationales, Ch. I.

(6) Il y avait deux collèges de salii : les salii palatini et les salii agonales ou collini. Les premiers étaient consacrés a Mars, les seconds a Quirinus. — Marquàrdt, VI, 410 suiv.

(7) Suet., Aug.y 100. Mon. Ancyr., c. 9. Cf. Marquàrdt, VI, 214.

ritus graecus; les augures, enfin, dépositaires de la science de la divinatio, sont les interprètes des auspicia.

Longtemps les plébéiens furent exclus du culte public ; les patriciens seuls étaient membres de la famille religieuse romaine; seuls, ils étaient aptes aux fonctions sacerdotales; seuls, ils avaient les auspicia (1).

Il est vrai que déjà Tarquin le Superbe avait ouvert à la plèbe l'accès du temple Capitolin qu'il avait consacré au culte de Jupiter, Junon et Minerve (2) ; il est vrai que les plébéiens prenaient également part aux cultes grecs, introduits successivement à Rome. Mais l'exercice du jus auspiciorum ne leur fut acquis que par leur admission au tribunat consulaire (444) et ensuite au consulat (367) (3). Ce ne fut qu'en 367 qu'on leur ouvrit le collège des Xvirisacris faciundis (4), en 300, par la lex Ogulnia (5), les collèges des pontifes et des augures. La dignité do III (VII) vir epulo semble, dès l'institution de ce collège en 196 jusqu'à la fin de la République, avoir été réservée aux plébéiens (ô).

L'accès à la plupart des autres fonctions sacerdotales leur resta toujours interdit (p. 71).

Les sacerdotes popuîi romani ont une position privilégiée dans l'Etat; ils sont exemptés du service militaire (7), du tributum [&) et des munera (charges civiques) (9). Ils portent la toga praetextaiio), et ils ont des sièges réservés aux jeux publics(u).

(1) Liv., VI, 41.

(2) Voyez Ambrosch, Eludes etc., 188. nê 145, 196 suiv., 225, ne 91. C'est en l'honneur de ces mêmes divinités qu'étaient célébrés les ludi romani. Cio.,

Verr., II, 5, 14 § 36.

(3) C'était précisément l'exclusion des plébéiens des auspicia que les patriciens avaient invoquée pour les déclarer inhabiles à gérer ces magistratures. Liv., IV, 2, VI, 41, X, 8.

(4) Liv., VI, 37, 42. — (5) Liv., X, 6, 9.*

(6) Mommsen, Rech. rom., I, 90. Cf. Willkms, Le Sénat. I, 444.

(7) App., B. c, II, L50. Plut., Cam., 41. Dionys., V, 1.

(8) Excepté cependant quand les finances de l'Etat ne permettaient pas de respecter cette immunité. — Marquardt, VI, 216, n6 6.

(9) Cic, Ac. pr.9 II, 38 § 121, cf. Brut., 31 § 117. Dig., IV, 8, 32 § 4.

(10) Liv., XXXIV, 7, cf. XXXIII, 42, etc. — Mommsen, I, 406-407.

(11) Arnob., adv. gent.f IV, 35. — Mommsen, I, 390, n« 5.

Pour couvrir les frais ordinaires du culte (1), les grands collèges ont des caisses (arcae) (2), alimentées en partie par les revenus du domaine public dont chaque collège est doté (3), en partie par des ressources diverses qui leur sont attribuées (4). En outre, l'Etat fournit aux collèges un personnel de service, composé en partie de servi publici, en partie d'hommes libres, salariés par le Trésor public (lictores, pullarïi, victimarii, tibicines et fidicines, viatores, calatores etc.) (5), et le sénat décrète des fonds déterminés pour l'organisation des Ivdi publici, et des fêtes et solennités religieuses extraordinaires, la construction et l'entretien des temples, etc. (ô).

En règle générale les fonctions sacerdotales sont viagères (7).

Il est permis d'être membre de plusieurs collèges sacerdotaux (8).

Il n'est pas défendu non plus de cumuler avec les fonctions sacerdotales l'exercice d'une magistrature (9). Il n'y a d'exception à cette règle que pour le rem sacrorum (10) et anciennement pour le flamen dialis (11).

En cas de vacature(i2), le droit de nommer le nouveau titu-

(1) Momm8en, II, 5769. Marquardt, V, 77-84. Guenther, De sumptibus a Rom. in cultum deorum factis. Berlin. 1853. G. Humbkrt, Bona templorum, dans le Dict. des ont. gr. et rom. de D. et S.

(2) Orblli, n°* 1175, 2145, 4427, 4428, 4549, etc.

(3) Dionys., II, 7, III, 29. àpp., B. Mithr., 22. Agbnn. Urb., p. 87 L. Cf. Oros., V. 18. Fe8t., v. obscum, p. 189. — Willems, Le Sénat, II, 339.

(4) Marquardt, V, 80.

(5) Marquardt, VI, 217-220. Mommskn, I, 311, 339, 344, 347, 351, 373-375.

(6) Voyez p. 217, p. 219, p. 290-291, p. 302. Cf. Liv., XXV, 12, XXVII, II, XXXI, 9, XXXVI, 36, etc.

(7) Dio Cass., XLIX, 15. Suet., Auç., 31. Plin., Epist., IV, 8, etc.

(8) Cf. Liv., XXX, 26. Orelli, n° 2275, etc. Bardt, 1. L, p. 37-39.

(9) Ps. Cic, de dom., I § 1. Cf. Liv., XXVII, 6, etc,

(10) Dionys., IV, 74, V, 1. Plut., Quaest. rom,, 63. Sous l'Empire cette incompatibilité ne semble plus avoir existé. Mommskn, I, 463-464, ne 1.

(11) Plut., Quaest. rom., 93. Plus tard cette restriction ne fut plus observée. Mommskn, I, 463, nê 4.

(12) Rubino, Recherch. etc. I, 243, ne 1, 337, n* 3. L. Mercklin, La cooptatio des Rom. (en ail.). Mitau, 1848. Borghesi, Les fastes sacerdotaux (en ital.), dans ses Œuvres complètes, t. III, p. 391-460. Paris, 1864. A. Gemoll, De cooptatione sacerdotum Rom. Berlin, 1870.

laire appartient aux membres du collège respectif : cooptatio (i), suivie de Yinauguratio du prêtre élu (2).

Cependant la lex Domitia de 104 accorda au peuple une part à la nomination des membres des quatre grands collèges (po7ilifices, Xviri sacr. fac, augures, epulones) (3). En vertu de cette loi, les comitia tributa sacerdotum élisent parmi. les citoyens présentés par le collège respectif (4), un candidat, qui est ensuite coopté par le collège et inauguré.

Il nous suffira d'exposer brièvement la composition et la compétence des collèges des pontifes, des X (XV) viri s. /., et des augures, les seuls qui aient une place marquée dans l'étude du Droit public romain.

§ 1 . Du collegium pontificum et des prêtres qui lui sont subordonnés (5).

Le collegium pontificum (ô) remonte à l'origine de Rome et se composa, ce semble, primitivement de trois (7), ensuite de

(1) Suet., Ner.% 2. Cic., Brut., 1 § 1. Cf. Liv., III, 32, XL, 42. — Mommsen, II, 23, ne 2.

(2) Dionys., II, 73. Cic, Brut., 1 g 1. Liv.. XL, 52. — Marquardt, VI, 223. H. Oldenberg, De inauguratione sacerdotum rom.t dans les Commentât, in honorem Mommseni, 159-162. Berlin, 1877.

(3) Voyez p. 171, n" 7-9.

(4) Chaque membre devait, sous la foi du serment (juratus), affirmer que le candidat qu'il présentait était digne de l'honneur (judicium dignitatis facere). Cic, Brut., 1 § 1, cf. Phil.% II, 2§ 4. Auct. ad Her., I, 12 § 20. Dionys., II, 73. Plin., Epist., II, 1 § 8. Suet., Claud., 22.

(5) Marquardt, VI, 227-332. Lange, I, 345-376. Walter, §§ 150, 155-156. Madvig, II, 612-633. Huellmann, Le jus pontificium des Rom. (en ail.). Bonn, 1837. Ambrosch, Quaest. pontifie, prooemium etcapita tria. Breslau,

1847, 48, 50, 51. Roepbr, Lucubrationum pontificalium primitiae. Dantzig,

1848. Rein, Pontifex (en ail.), dans Pauly's Realencycl. Rubino, De augurum et pontificum numéro. Marburg, 1852. Luebbert, Commentationes pontificales. Berlin, 1859. J..Cauvet, Le droit pontifical chez les anciens Rom. Paris, 1869. A. Bouchb-Lbcleroq, Les pontifes de Vanc. Rome. Paris, 1871. C Schwbde, De pontificum collegii pontificisque maximi in rep. pot estât e. Leipzig, 1875.

(6) Les anciens dérivent généralement pontifex « a ponte »... *nam ab his sublicius est foetus primum, ut restitutus saepe ». Varr., de l. Z., V, 15, p. 87 Sp. Quelques savants modernes adoptent cette étymologie; d'autres cherchent dans la linguistique comparée divers essais d'interprétation. Les différentes solutions sont exposées et discutées par Bouché-Lbcleroq, 1. 1., p. 12-18.

(7) Mommsen, dans YEphem. epigr.9 III, 99.

six membres, parmi lesquels il faut compter le roi, président du collège (1). Depuis la République, le président est un pontife et s'appelle pontifex maximus (2).

La leœ Ogulnia admit les plébéiens à la dignité pontificale, et porta le nombre des membres à neuf (3). Le premier pontifexvnaœimus plébéien fut nommé en 252 (4). Depuis Sulla, il y a 15 pontifes (5).

Les pontifices portent par excellence le nom de sacerdotes pubtici populi Romani (ô) .

La sphère de leurs attributions est double.

I. Ils sont chargés de nombreuses cérémonies religieuses (sacrifîcia) (7).

II. Ils ont la garde et le droit d'interprétation àujus divinum (interprètes religionum) (s), dont les règles sont contenues dans les lïbri pontificii et les commentarii pontificum (9). Seuls, ils sont versés dans la science des rites religieux frittes patriij : « quibus hostiis, quïbus diebus, ad quae ternpla saa*a fièrent » (10). De là découlent les attributions suivantes :

a) Quand le sénat ou les magistrats ont des doutes ou des scrupules sur l'accomplissement des devoirs religieux que l'Etat doit aux dieux, sur les rites à observer, etc., ils consultent à ce sujet le collegium pontificum (consulere, referre . ad pontifices J(u). C'est encore ce collège qui arrête le cérémo-

(1) Mommsen, I, 20, n« 7. Marquardt, VI, 231-234.

(2) Voyez p. 51, ne 1, et p. 258.

(3) Liv., X, 6, 8, 9. — D'après Tite-Livk, la lex Ogulnia aurait porté le nombre à 8, ce qui est une erreur, cf. Bardt, Les prêtres, etc., 32-34.

(4) Liv., Epit. XVIII. Sur la nomination du pont, max., voyez p. 171.

(5) Liv., Epit LXXXIX.

(6) Varr., de L L, VI, 3, p. 202 Sp. Ps. Cic, de dom., 1 § 1.

(7) Cic, de or., III, 19 § 73. Liv., X, 7. Hor., Carm., III, 23, 12. Sbrv., ad Oeorg., I, 268.

(8) Ps. Cic, de dom., 1 § 1.

(9) Liv., VI, 1. Ps. Cic, de dom., 12 §33, 46 § 121. Ces livres étaient tenus secrets : absconditum jus pontificum. Ps. Cic, 1. 1., 54 § 138. — Preibisch, Quaestiones de libris pontificiis. Breslau, 1874. Fragmenta librorum pontificiorum. Tilsen, 1878.

(10) Liv., I, 20. Cf. Dionts., II, 73. Cic, de rep.f II, 14, de leg., II, 8. Ps. Cic, dedom.y 12 § 33.

(11) Macrob., Saturn., I, 16 § 24 et 28. Ps. Cic, de dom., 51 § 132. Liv., V, 23, 25, XXII, 9, etc.

niai des cultes nouveaux, adoptés par le sénat ou le peuple (1). Il décide « quae prodigia fidminibus aliove quo visu missa susciperentur atque curarentur « (2). L'exécution ou la procuratio prodigiorum est dans les attributions des magistrats (3).

b) Ils assistent les magistrats, quand ils récitent des prières, prononcent des vœux, offrent des sacrifices au nom du peuple, quand ils font la dédicace de temples, etc. (adhibere pontificesj (4).

c) Ils veillent à ce que les cultes publics et privés soient célébrés conformément aux prescriptions du jus divinum. « Omnia publica privataque sacra pontificis scitis subjecit (Numa), ut esset, quo consultum plèbes veniret, ne quid divini juris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsdscendo turbaretur; nec caelestes modo caerimonias sed justa quoque funebria placandosque mânes ut idem pontifex edoceret » (5). Les pontifes ont le devoir de veiller à ce que le culte privé des familles ne s'éteigne point (ô), ce qui motive leur intervention dans les actes de la vie privée, comme la confarreatio, Yadrogatio (7), etc. En outre, les pontifes avaient la réputation d'être profondément versés dans la jurisprudence. Cela s'explique, si l'on réfléchit à l'influence que le culte exerçait primitivement sur les règles du droit privé et de la procédure civile (s).

d) Ils sont chargés de la rédaction du calendrier : « quibus diebus... sacra fièrent. » Cette attribution n'était pas sans importance politique.

Au point de vue du Droit public, les jours se divisent en dies F (fasti), en dies N (nef asti 9 religion^ feriatif feriae pu-

(1) Fest., 318*>, v. sacer mons. Voyez p. 217, nê 1.

(2) Liv., I, 20. Exemples : Liv., XXIV, 44, XXVII, 4, 37, XXX, 2. etc.

(3) Liv., XXIV, 44, XXXIX, 22, etc.

(4) Liv., IV, 27, VIII, 9, XXXI, 9, etc. — Anciennement un pontifeœ accompagnait môme les généraux À la guerre. Liv., VIII, 9, X, 28.

(5) Liv., I, 20. — (6) Cic, de leg., II, 9 § 22, p. Mur., 12 § 27. (!) Voyez pp. 76, n« 2, 84, nê 5.

(8) Pompon. (Dig^ I, 2. 2 § 6) et Val. Max. (II, 5, 2) exagèrent cependant quand ils représentent les pontifes comme les seuls jurisconsultes des premiers siècles de la République. Cf. Lange, I, 369.

blicae populi Romani) et on jours mixtes, tels que les dies EN (endotercisi) et N? (nef asti priores ou mane nef asti) (1).

Les dies fasti se subdivisent en jours judiciaires ou dies fasti (dans le sens strict) : « quibus licet fari praetori tria verba solennia do dico addico » (2), et en dies G (comitiales), « quibus cum populo agi licet » (3).

Vers la fin de la République l'année comptait environ 40 dies fasti et 190 comitiales.

En 301, un édile curule, Cn. Flavius, publia le calendrier : « Fastos circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset, sciretur « (4). Quoique dès lors les fêtes fixes (feriae stativae ou statuti dies) fussent connues du public, les magistrats, de concert avec les rontifes, pouvaient cependant encore rendre ne fasti des dies comitiales, en ordonnant pour ces jours des fêtes mobiles (feriae conceptivae) ou extraordinaires (imperativae) (5), moyen auquel ils ont eu recours plus d'une fois (6).

Lorsqu'une question douteuse ou litigieuse est portée devant les pontifes, le collège se réunit et délibère sous la présidence du pontifex maximus\ il formule son avis (sententia, decretum) (7), que le pontifex maximus transmet, pro collegio, à la

(1) Sources : Macrob., Saturn., I, 15-16, Varr., de l. L, VI, 4, et les calendriers conservés, insérés dans le C. /., I. Cf. Liv., I, 19. — Walter, §§ 169- 178. Rudorpp, H. d. dr. r., II, § 15. Merckbl, Préface à Véd. des Fasti cfOv. Berlin, 1841, p. XXXI-L. Mommsen, Chronologie rom. (en ail.). Berlin, 1858, 215-241. 0. E. Hartmann, L'ordojudiciorum(en ail.). Première partie. Goettingen, 1859. Hecht, Les calendriers rom. (en ail.), dans les Dissert.

juridiq. d'AsHER. Heidelberg, 1868. Huschkb, L'ancienne année rom. et ses jours (en ail.). Breslau, 1869. Ruelle, Le calendrier rom., dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. 0. E. Hartmann, Le calendrier rom. (en ail.), publié par L. Lange. Leipzig, 1882.

(2) Macrob., Sat., I, 16.

(3) Macrob., 1. 1. L'auteur ajoute « Et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest. »

(4) Liv., IX, 46. Cf. Cic, ad Att., VI, 1 § 8. —Mommsen, Chron. rom., p. 30, n° 35t.

(5) Macrob., 1.1. — Merckbl, Ad Ov. fast., p. CLIV suiv.

(6) Cic, ad Q. fr„ II, 6 § 4. App., B. c, I, 55. Dio Cass., XXXVIII, 6.

(7) Liv., XXII, 9, XXVII, 37, XXXIV, 44. Un exemple d'un tel décret se trouve chez Cic, ad Att., IV, 2 § 3. — En droit, la voix du pontifex maximus n'est pas prépondérante dans le collège. Cf. Liv., XXXI, 9.

partie intéressée (1), et auquel les citoyens et môme les pouvoirs publics sont tenus de se conformer (2).

Au collège des pontifes se rattachent intimement certains prêtres, desservant des cultes spéciaux. Ce sont :

1° Le rex sacrorum fsacrificulus , sacri ficus) (3). Cette dignité fut instituée après l'expulsion des rois pour accomplir les cérémonies religieuses qui avaient été dans les attributions du roi (4). Le rex était surtout prêtre de Janus (5); mais, dans ses fonctions religieuses, il était subordonné au pontifex maximus (ô).

2° Un certain nombre de prêtres de divinités spéciales (fiamines), primitivement au nombre de 15 (7). Parmi eux il y en avait trois d'un rang supérieur, et qui plus tard ont seuls subsisté : /lamines majores (s). Ce sont le flamen Dialis (de Jupiter), Martialis (de Mars), et Quirinalis (de Quirinus) (9). Le premier de tous était leflamen Dialis : il était astreint à un nombre infini de minutieuses observances (10), mais aussi jouissait-il de certains privilèges : il a la sella curulis (11), un licteur (12), et le; us sententiae dicendae au sénat (13).

(1) Cf. Ps. Cic, de dom., 63 § 136.

(2) L'auteur du discours De har. resp., 6 § 12, dit môme : « Quodtrespontifices statuissent, id semper populo Romano, semper senatui... satis sanctum,.. esse visum est. » — Il n'est cependant pas exact de dire que le collège des pontifes ait formé un tribunal, jugeant les procès concernant le culte, comme certains savants modernes Font déduit de Dion y 8., II, 73, et Paul. Diao., p. 126. Seul le pontifex maximus était investi d'un certain pouvoir de coercition, et d'une certaine juridiction criminelle, comme nous le verrons plus loin. Voyez Marquardt, VI, 302-303. Zumpt, Dr. cr., I. 1, 101-107. Geib, Proc. cr.* 77.

(3) Dionys., IV, 74. Ps. Cic, de har. resp., 6 § 12. Liv., II, 2, XL, 42. — Mommsen. II, 14, n* 3.

(4) Liv., II, 2. Dionys., V, 1. Cf. Fustel de Coulangbs, La Cité an t., p. 281 suiv.

(5) Marquardt, VI, 308, n« 4, 310, n« 5. — (6) Liv., II, 2.

(7) Fest,, v. maximae, p. 154b. Cf. Mommsen, C. /., I, p. 375-376.

(8) Paul. Diac, p. 151.

(9) Liv., I, 20. Cic, PhiL, II, 43 § 110. Gaj., I, 112.

(10) Voyez Marquardt, VI, 315-319. Voyez aussi plus haut p. 316, n6 II.

(11) Plut., Quaest. rom., 93. Liv., XXVII* .8.

(12) Plut., 1. 1. Paul. Diao., 93. Cf. plus haut, p. 238, nê 4.

(13) Voyez p. 196, n» 4. — Madvig, II, 673-681.

5* éd. 21

3° Les virgines vestales, au nombre de six, chargées d'entretenir le feu sacré du foyer de l'Etat : « In urbe custodiunto ignem foci publici sempiternum » (1).

La nomination du rex, des flamines, des virgines vestales et de plusieurs autres dignitaires religieux appartient au pontifex maximus (2).

Les fonctions de rex sacrorum et des trois flaminats majeurs ne sont accessibles qu'aux patriciens (3), nés de parents unis par confarreatio (4).

Le rex sacrorum et les trois flamines majores ont le droit de prendre part aux délibérations du collège des pontifes '(s).

Comme le roi sous la Royauté, le pontifex maanmus (e), du temps de la République, est le grand prêtre de l'Etat : il est le paterfamilias de la famille religieuse romaine (7).

Il jouit du jus auspiciorum (s), du jus contionis et du jus edicendi (9).

Il a le droit de surveillance non-seulement sur les prêtres qui sont nommés par lui (10), mais en général sur tous les dignitaires religieux (11) : à cet effet il a le jus muttae, et prononce des amendes contre les prêtres négligents ou coupables (12). Ce pouvoir est toutefois limité par la provocatio aux réunions tributes (13).

Il exerce, au nom de la divinité, la patria potestas sur les

(1) Cic, de leg.9 II, 8 § 20. — Marquardt, VI, 323 suiv.

(2) Dionys., V, 1. Liv., XXVII, 8. Gell., I, 12. — Mommskn, II, 23-25.

(3) Fest., v. major. Ps. Cic, de dom., 14 § 38. Tac, Ann., IV, 16.

(4) Tac, Ann., IV, 16. Gaj., I, 112. Sbrv., ad Aen., IV, 374.

(5) Ps. Cic, de dom., 53 § 135, de har. resp., 6 § 12. Cf. Marquardt, VI, 234, n« 3.

(6) Mommskn, II, 17-70. V/vlv, Le pontifex maanmus (en ail.). Vechta, 1861.

(7) Fest. (v. ordot p. 185) l'appelle, avec de l'exagération, il est vrai, «./ttdeœ et arbiter rerum divinarum, humanarum. »

(8) Fest., v. Saturno, p. 343b. Paul. Diac, 248. Cf. Mommsen, I, 89, ne 5.

(9) Lange, I, 346. Mommsen, II, 39, est d'an avis contraire.

(10) Gell., X, 15. Cf. Tac, Ann., III, 71.

(11) C'est ainsi qu'il inflige une amende par ex. à un membre du collège des augures. Fest., p.. 343b, v. Saturno. — Bouchr-Lecleroq., 1. 1., 303 suiv.

(12) Exemples : Liv., XXXVII, 51 , XL, 42. Cic, Phiï., XI, 8 § 18.Val. Max., I, 1, 2. Fest., 1. 1. Zumpt, Dr. cr., I, 1, 107-111. Cf. Mommsen, I, 26, n» l.

(13) Voyez les exemples cités n* 12.

vierges vestales (1) : il inflige des peines corporelles à celles qui sont coupables de négligence (2), et punit de mort, sine provocatione (3), celles qui sont convaincues d'inceste, et môme leurs complices (4).

§ 2. Du collegium II, X, XV, virorum sacris faciundis (5).

Ce collège fut créé par Tarquin le Superbe, pour garder les libri Sibyllini, achetés par ce Roi et déposés au temple de Jupiter Capitolin (ô).

Il se composa d'abord de 2 membres. Depuis 367 les plébéiens y furent admis, et il fut porté à 10 membres, plus tard, probablement depuis Sulla, à 15 (7).

Attributions du collège .

I. Il a la garde et l'interprétation des libri Sïbyllini : « carminum Sibyllae ac fatorum popidi hujus interprètes » (s).

Lorsque des calamités extraordinaires, telles que la peste, des tremblements de terre, etc., affligent le peuple, ou que

(1) Voyez p. 120, n« 7.

(2) Plut., Num., IO.Paul.Diacp. 106. Val. Max., 1, 1, 6. Lrv., XXVIII, i.

(3) Le jus provocations contre le pontifeœ, qui est admis par Zumpt, Dr. cr.9 I, 1, 113 suiv., ne repose que sur Ascon., in Mil., p. 46. Voyez à ce sujet Walter, § 150, n« 59.

(4) La vestale coupable est enterrée vive, son complice battu de vergos à mort. Des exemples : Liv., IV, 44, VIII, 15, XXII, 57, Dionts., VIII, 89, IX, 40, etc. Bien que le pontif&œ maximus prononçât d'ordinaire de collegii sententia (Liv., IV, 44, Ps. Cic, de har. resp., 7 § 13), cependant en droit il était seul juge, investi du jus vitae et necis. — Geib, Hist. de la proc. crim., p. 76. Zumpt, Dr. crim.+ I, 1, 110-113. Bouché-Lecleroq, 1. 1., 297. Mommsen, II, 53, ne 4.

(5) Marquardt, VI, 336^381. Lange, I, 447-452. Walter, § 153. Madvig,

(6) Dionys., IV, 62. Gell., I, 19. Les livres de la Sibylle de Gumes appartiennent à la collection gergithio-érythréenne, originaire des colonies grecques de TAsie-Mineure. — Marquardt, VI, 338, ne 4. Alexandre, De sxbyllinis Rom. libris, dans les Oracula sibyllina, T. II, p. 148. Paris, 1856. Zeyss, Les livres sibyllins (en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw., 1856.

(7) Dionys., IV, 62. Liv., VI, 42. Cic, adfam., VIII, 4 § 1.

(8) Liv., X. 8. Les livres étaient tenus secrets. Cic, de div.y II, 54 § 112. Lactant., 1, 6 § 13.

l'annonce de prodiges inconnus épouvante les esprits, le sénat ordonne au collège de consulter les livres (adiré, inspicere libros) (1) et d'y rechercher les moyens expiatoires, propres à apaiser le courroux des dieux (2). Comme ces livres sont écrits en langue grecque, deux interprètes grecs sont attachés au service du collège (3).

II. Les livres sibyllins, qui étaient d'origine hellénique et se rattachaient surtout au culte d'Apollon, prescrivaient d'ordinaire des cérémonies religieuses en l'honneur de dieux grecs. C'est ainsi que les Di peregrini,le ritus graecus, furent adoptés dans le culte public du peuple romain (4). Or, les Xviri exercent dans cette partie dn culte les mêmes attributions que les pontifes pour les Di patrii et le ritus patrius : à savoir un droit général de surveillance, et la célébration de certaines cérémonies, surtout de celles du culte d'Apollon : « antistites Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum » (5).

§ 3. Du collegium augurum (e).

Le collège des augures (7), aussi ancien que celui des pontifes, semble, comme celui-ci, s'être composé primitivement

(1) Gell., I, 19. Cf. Dionys., IV, 62. Varr., de re r„ I, 1. Liv., m, 10, V, 13, X, 31, XXI, 62, XXII, 9, etc.

(2) Cic, de div., I, 2 § 4. — Quand on annonçait des prodigia dont la procuratio n'était prévue ni par les livres des pontifes, ni par les livres sibyllins, le sénat consultait des prêtres étrusques, haruspices (Cic., de leg., II, 9 § 26. de div., I, 2 § 3. Cf. Lrv., I, 56, V, 15, XXVII, 37, XXXII, 1, etc.). La haruspicina était une science étrusque, considérée de tout temps comme une science étrangère par les Romains. Cic, de nat. deor., II, 4 § 11. Cf. 0. Mueller, Les Etrusques (en ail.), II, p. 18 suiv. Breslau, 1828. Sous l'empereur Claude seulement on mentionne À Rome môme un collegium haruspicum. Tac, Ann„ XI, 15. — Marquardt., VI, 393-398.

(3) Zonar., VII, 11. Dionys., IV, 62. — (4) Marquardt, VI, 343-364.

(5) Liv., X, 8. Voyez Marquardt, VI, 368 suiv.

(6) Marquardt, VI, 381-393. Lange, I, 330-345. Waltkr, § 151-152. Madvig. II, 633-643. Werther, De auguribus Rom. Lemgo, 1835. Rubino, De aug. et pontifie, numéro. Marbourg, 1852. Kittlitz, De auguribus potentiae patriciorum quondam custodibus. Breslau, 1853. De rerum auguralium post legem Ogulniam facta mutât iône. Liegnitz, 1S58. Maronski, De auguribus Rom. Neustadt (Prusse occid.), 1859. Bouchb-Lbclbroq, Augures, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

(!) Sur Tétymologie du mot augur cf. Lange, I, 332, Mommsen, I, 101, n#2.

de trois, puis de six membres, parmi lesquels était le roi (1).

La lex Ogulnia y admit les plébéiens, et porta le collège à neuf membres (2). Depuis Sulla il y eut 15 augures (3).

Ce collège est le dépositaire de la divinatio, c'est à dire, la science de l'interprétation des auspicia ou auguria (4). Cette science, très compliquée, était contenue en partie dans les lîbri augurâtes, en partie elle était traditionnelle (5).

Attributions des augures.

I. Ils font Yinauguralio des lieux destinés soit à la prise des auspicia, soit aux réunions qui se tiennent auspicalo, soit à l'exécution d'actes qui doivent se faire auspicato (6) (locus liberatus et ecfactus, templum) (7).

II. Ils déterminent dans les endroits destinés à Vauspicatio l'espace du ciel dans lequel l'observation est circonscrite [templum dans un sens plus restreint), et ils veillent à ce que la vue sur le templum reste entièrement libre (s).

(1) Marquardt, VI, 232 suiv. Mommsen, dans VEph. epigr., III, 99.

(2) Liv., X, 6.

(3) Liv., Epit. LXXXIX. — Sur l'assertion de Dio Cass., XXXIX, 17, que deux cogentils ne peuvent être en môme temps membres de ce collège, voyez Éabdt, Les prêtres, 34 suiv.

(4) Cic, de leg., II, 8 § 20. Dionys., II, 64. L'attribution des augures était plutôt une science qu'un sacerdoce. Plut., Quaest. rom., 99. Ils ne sont pas sacerdotes dans le sens strict de ce mot. Varr., del. I., V, 15, p. 87 suiv. Sp. Ils sont periti (Cic, de div., II, 34), prudentes (Auct. incert. mag., p. 4. Huschke). — Mezgbr, Divinatio (en ail.), dans Pauly's Realencycl. Zeyss, La vie religieuse des Rom. (en ail.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1856-1858. A. Bouché-Leclercq, Histoire de la divination dans l'antiquité. 3 vol. Paris, 1879-1880.

(5) Serv., ad Aen., I, 398. Paul, Diac, p. 16. Ces livres étaient tenus secrets ; libri reconditi. Ps. Cic, de dom., 15 § 39. — Brause, Librorum de disciplina augurali ante Augusti mortem scriptorum reliquiae. P. I. Leipzig, 1875. P. Regell, De augurum publicorum libris. Breslau, 1878.

(6) Serv., ad Aen., VI, 197. Liv., III, 20.

(7) Cic, de leg.t II, 8 § 21. Serv., ad Aen.9 I, 446, III, 463. Gell., XIV, 7 § 7. Varr., de l. I., VII, 2, p. 289 suiv. Sp. — - Sur le templum, voyez 0. Mueller, Les Etrusques, II, 124 suiv. Aufrecht et Kirchhof, Les monuments de la langue ombrienne, II. Nissen, Le templum (en ail.). Berlin, 1869.

(8) Cic, de off., III, 16 § 66. Frst., v. summissiorem, p. 344. Cf. Mommsen, I, 100, n« 1, 101, n« 2. Voyez plus haut, p. 241, ne 4.

III. Un augure assiste d'ordinaire le magistrat qui consulte les auspicia (p. 243).

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