INTRODUCTION
Le mot jus des latins, que nous traduisons dans la langue française par celui de droit, est une abréviation du mot justum (juste) ; jus dicttim est quia justum est, a dit saint Isidore (1). C'est ainsi que nous disons: à chacun son droit, jw.<? suum cuique tribuendum.
Saint Thomas développe cette idée avec sagacité, quand il montre que la justice consiste à établir l'égalité, de sorte qu'on appelle juste ce qui revient à autrui, d'après une certaine égalité, par exemple : le salaire dû au travailleur en raison d'un service qu'il nous a rendu. Une chose est donc appelée juste, en tant qu'elle est investie de cette droiture propre à la justice comme terme de son action (2). Celte considération est objective, et sous se rapport on pourrait définir le droit: ce qui revient à quelqu'un en vertu de V égalité.
2. — Puisque c'est à la loi quMl appartient de juger ce qui est juste, de là vient que le mot de droit est d'ordinaire appliqué à la loi elle-même. Il est vrai, comme le remarque saint Thomas, que la loi n'est pas rigoureusement parlant le droit,elle n'est qu'une certaine raison du droit, en tant
(1) Etymol, 1. V. ch. m.
(2) Uliid in opere nostro dicitui- esse justum quod i-espoudet secuudum aliquam Eequalitatem alteri, puta recompeusatio mercedis debitte prò servitio impeuso. Sic ergo justum dicitur aliquid quasi liabeus rectitudinem justiti.T. ad quod tenuiaatur actio justitia>. Sumnia iheol. 2^,2» i[. 57, a. 1.
LI': DROIT PUBLIC ECGl.KSlASilQLt:.
qu'elle en est la règle et la mesure (1). C'est dans ce sens que nous disons d'ordinaire : Telle chose est de droit divin ou de droit humain, en tant qu'elle est sanctionnée ou prescrite par une loi divine ou une loi hiunaine. La loi, en délinitive, n'est que le prononcé de la raison édicté par le prince qui gouverne une iociété parfaite (2).
La loi, par le fait qu'elle détermine ce qui est juste, autorise la personne à poser cet acte, à le revendiquer de telle sorte qu'aucun autre ne puisse lui créer des entraves. De la vient que le mot droit (jus) est usité pour signifier \i\ faculté de faire ou d'exiger une chose quelconque, et comme tel, il est fort en usage dans la vie sociale. C'est ainsi que nous disons, par exemple : j'ai le droit de disposer de mon argent, le travailleur a droit au salaire dont on est convenu. Cette façon d'envisager le droit est subjectivp, et sous ce rapport, on peut dire que le droit est nne faculté morale, inviolahle. 11 est une faculté, parce qu'il s'agit d'une direction en vue de l'acUon, c'est-à-dire, en vue de l'usage que l'homme compte faire de ses propres forces pour le réahser. Cette faculté est dite morale, parce qu'elle provient d'un prononcé de la raison et qu'elle est relative aux actes de la liberté humaine. Finalement elle est dite inviolable, pour énoncer le respect que les autres lui doivent. 11 est à remarquer, à ce propos, que le droit ne constitue pas une simple licéité, comme serait par exemple, celle de faire des visites à quelqu'un et de s'entretenir avec lui pendant de longues heures. Si c'était là un droit, nous n'aurions plus de repos chez nous, et nous serions à la merci du premier bavard venu. Une chose
(1) Kiiruiii i|ii;i' per iirt'îUi fxtfuùus fîuut qnrt-ilaiu ratio iu meute arliticis pi-ipexistit qiijp dicitiu' régula artis.Ua etiam illiiis operis jasti,quo(l latio détenu ii)at,(|ihTflani ratùt prfeexislit iu uieute, quasi qiifedaiu prudenti.p regiila ; et hoc, si in scriptum redigatnr, vocatur lex... Et ideo lex uou est ipsnui jus, proprie loqueudo, sed aliqualis ratio juris. Summa </t. 2a, 2*. q. m.iu 1. ad. 2.
(2) Niliil aliud e.ît lex quain dictameu praclicum ratiouls iu principe, qui gubernat aliquam commuuitalem perfectam. Summa th. 1*. 2^. q. 91, a. 1.
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licite est tout sinipleinent celle qui n'est pas défendue par la loi; mais le droit est une espèce de pouvoir d'autorité sur la chose qui en est l'objet, comme si elle était déjà à Yous, jus in re; ou comme si elle vous était due, j«,9 ad rem. Telle est la signification du qualificatif inviolable.
4. — Laissant de côté tous les autres sens dans lesquels le mot droit a été pris, par extension, nous nous contenterons d'en noter un seul qui va à notre but. Le mot droit est appliqué fréquemment à la science qui traite du droit. C'est ainsi que le jurisconsulte Gelse a défini le droit : l'Art du juste et de V équitable (1). Cette application d'un mot qui désigne l'objet d'une science, à la science elle-même qui en parle, est d'un usage ordinaire. Il en a été ainsi du mot Droit, comme l'expose parfaitement saiiU Thomas (2).
5. — Le mot droit (jus), envisagé comme science du juste, est divisé par Ulpien en droit public et en droit privé. Le droit public est celui qui envisage la situation de la chose publique en elle-même; le droit privé envisage les droits et les devoirs de chacun des citoyens qui la composent C'ì). Quoiqu'il en soit du sens que le célèbre légiste a donné à sa division, il nous semble que celle-ci nous autorise à partager le droit ecclésiastique en droit ecclésiastique public et en droit ecclésiastique privé. L'Église, en efièt, peut être étudiée en elle-même comme corps social, par rapport aux droits qui lui reviennent en celte
(1) Digestoruin, 111). I, lit. i, Dejiislilia et jure.
(2) Cousiu'tiim est quo<l uomiua a sui pvhua iaipositione detorqueaatiir ad alia siguilicanda ; sicut uomeu mediciurc impositum est primo ad sigiiiflcandi;m remedium quod prcestatur iufirmo ad sanaudiim ; delude Iràctum est ad siguiticandam artem. qua hoc fit. Ita etiam hoc uomeu jus priuio impositum est ad slguiticaudum ipsam rem justaui ; jDostmodnm autem est derivatum ad aiteu], qua cosuoscltur quid sit jnstum. l,oc. cit., l'im.
(:V) llujus studii du:e suut i)nsitioues (deux parties) publtcum et privatum. PuhUciuu jus es!, (juud ad statum rei romauae spectat ; privatiiui quod ad siui;uhiruui uliliiatem. Suut euim qu^edam pubUce ulilia, «piœdum privaliui. Uiijealurvin, lih. I, tit. i., ])e jiiatitia cl jure.
4 LE DROIT PUBI.IC l'XCLKSI.VSTIQUE.
qualité, status rei cliristiaitœ ; ou bien encore au point de vue des fidèles qu'elle a à gouverner par des lois sages et opportunes, singulorum ntUitas. Ce second aspect nous est offert parle droit ecclésiastique privé appelé aussi droit canonique, du mot canon ou règle, parce qu'il est le régulateur des mœurs des croyants. Le droit canon recherclie et décrit les règlements qui ont surgi, dans ce but, au sein de la société chrétienne, dès son origine, par une disposition soit de Jésus-Christ, soit des Apôtres, règlements qui ont été par la suite développés et appliqués par l'autorité ecclésiastique. Le premier aspect nous offre le droit public de l'Église. Son rôle est de rechercher et d'exposer les prérogatives que Jésus-Christ a conférées d'une façon explicite ou implicite à son Eglise, afin de lui donner son existence propre et de la rendre apte à agir conformément au but en vue duquel il l'a établie sur cette terre. 11 s'ensuit que, d'une certaine façon, le droit public ecclésiastique est au droit canon, comme le droit naturel politique est au droit civil.
0. — Que si l'on veut une définition du droit publie ecclésiastique tel que nous venons de le décrire, on peut dire que le droit public ecclésiastique est : la science de l'organisation divine en vue de V existence et del' action de l'Église à Vétal de corps social. Nous disons de l'organisation divine, parce que nous comptons étudier uniquement les prérogatives que Jésus-Christ lui a conférées d'une façon immédiate ou médiate, laissant de côté tout ce que l'Eglise a pu acquérii' petit à petit, par le fait de la liberté humaine. Nous ajoutons : en vue de l'existence et de l'action de l'Église, parce que nous chercherons la compétence juridique de ces deux choses. Nous disons enfin : à l'état de corps social, parce que c'est sous ce rapport que nous étudions l'Église, dans son droit public, à la différence du droit privé.
7. — Pour ce qui est de la division de notre travail, nous croyons pouvoir le partager en quatre chapitres. Dans le premier, nous traiterons de l'Eglise; dans le second, des