‹ Le droit public de l'égliseChapitre 5 sur 39 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

pouvoirs de l'Église; clans le troisième, de ses droits intérieurs ; dans le quatrième, de ses droits extérieurs. La raison en est qu'il est impossible de fixer nettement la compétence juridique de l'Église, si l'on n'a pas au préalable une idée exacte de la Constitution que Jésus-Christ lui a donnée, et des pouvoirs dont elle est investie. Mais cette compétence, dont nous parlons, est double. Elle correspond, en effet, aux rapports intérieurs de l'Église, et comprend l'action de celle-ci sur les fidèles, comme serait par exemple : la liberté de son gouvernement. Elle correspond aussi à ses rapports extérieurs, c'est-à-dire à ses relations avec la société civile, comme est par exemple l'immunité de ses ministres. Dans le premier cas, l'Église ne réclame de l'Etat rien de plus que son respect. Dans le second, elle réclame sa coopération positive.

Aux âges de foi, quand les princes et les peuples, se faisaient une gloire de leur soumission filiale à l'Église, le droit privé suffisait. Les fidèles ne demandaient qu'à être éclairés sur les lois qui devaient les diriger dans la voie du salut éternel. La nécessité de traiter le droit public s'est fait jour à la suite de la révolution luthérienne. Les princes et les peuples ont commencé alors à secouer le joug léger de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et à commettre des attentats contre les droits sacrés de son Épouse. Cette nécessité est extrême à notre époque. Aujourd'hui, en effet, on ne se contente pas d'attenter aux droits de l'Église, mais on les foule aux pieds tous ensemble, et on les conteste.

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