SITUATION JURIDIQUE DES COLONIES ALLEMANDES
atteinte par cette mesure. Le §14 dont il est ici question ne s'applique point à l'organisation des églises dans les pays de protectorat, comme, par exemple, s'il s'agissait de la fondation d'un évêché, à moins que, par cette organisation spéciale, le principe de la liberté de l'exercice public des cultes ne soit atteint.