I. — Constitution territoriale et acquisition
Les colonies de l'Empire allemand se composent des pays suivants :
1° Sud-Ouest de V Afrique (Angra-Pequena) du cap Frio au fleuve Orange à l'exception de la baie de Walwisch et du territoire qui l'entoure, qui sont soumis à la souveraineté de la Grande-Bretagne. Le point de départ de Toccupation de ce territoire, ce sont les traités delà maison (firma) F. A. E. Lùderitzavec le capitaine Jos. Fredericks, souverain indépendant de Béthanie dans le Grand-Namaqualand, en date des 1^' mai et 25 août 1883 ; par ces traités, Lûderitz acquérait la propriété de toute la côte depuis le fleuve Orange jusqu'au 26«^ degré de latitude Sud sur une étendue de vingt milles géographiques à l'intérieur des terres (2). Ces traités furent suivis d'un grand nombre d'autres avec les chefs du Grand-Namaqualand et du
théoriques de v. Stengel, Die staats-u.Vôlkerrechtliche Stellungder deutschen Colonien, Berlin 1886. Du même, Deutsches Golonialstaatsrecht. Hirth's Annalen 1887, p. 809 seq. ; même sujet revu, ib. 1889, p. i seq., et 1896, p. 498 seq. Bornhak, Archiv fur ôfientl. Recht, vol. II, p. I seq. ; Lentner, Das internationale Golonialrechl im 19. Jahrhundert. Vienne 1886 ; Pann, Das Recht der deutschen Schutzherrlichkeit, Vienne 1887 ; Joè7, Hirth's Annalen 1887, p. 191 seq. ; de Jonge, Krit. Vierteljahrsschrift, vol. XXIX (1887), p. 278 seq. ; Rehm, ib., vol. XXX (1888), p. i33 seq. ; v. Kônig, Handbuch des deutschen Gonsularwesens, 4*^ éd., Berlin 1888, p. 454 seq. ; Geffken Schônberg's Handbuch des polit. Oekon. (2'= éd.), vol. Il, p. 977 seq. ; G. Meyer, Die staatsrechtliche Stellung der deutschen Schutzgebiete, Leipzig 1888 ; Adam, Archiv f. ôlîentl. Recht. vol. VI, p. 198 seq. ; Hcinel, Staatsr. I, p. 836 seq. ; Zorn (2'= éd.) I, § 22. Cf. Heimbarger, Der Erwerb der Gebietshoheit, Karlsruhe 1888 ; Salomon, L'occupation des territoires sans maître. Paris 1889 ; Heilborn, Das volkcrrechtl. Protektorat, Berlin 1891 ; Gaston Jeze, Etude théorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquérir les territoires en droit international, Paris, 1896.
(i) Indications détaillées dans u. Stengel, 1895, p. 542 seq. ; G. Meyer, p. 5 seq. ; Geffken, op. cit.
(2) Livre Blanc I, p. 81.
Herero-(Damara) land, par lesquels la maison Liiderilz acquérait soit des terres^ soit le droit exclusif d'installer et d'exploiter des mines, chemins de fer, télégraphes, roules et autres ouvrages puhlics (Ij. Tous les droits et propriétés de la maison Lûderitz ont passé par vente à la Société Coloniale allemande pour le Sud-Ouest de TAfiique. (Deutsche Colonialgesellschaft fur Sûdwestafrika. Cette Société a pour but, d'après le § 1 de ses statuts, des entreprises privées et spécialement l'acquisition et l'exploitation de domaines fonciers et de mines; mais elle est aussi autorisée à exercer des droits politiques « dans la mesure où elle en est investie pour ses possessions ». Le cas ne s'est pas produit ; par conséquent, la Société n'a pas reçu de lettres de protection et elle n'a qu'une faible importance au point de vue du Droit public (2).
La protection de l'Empire repose, au contraire, sur des actes internationaux qui, tout en se trouvant en étroite connexion avec les acquisitions de la maison Liideritz, relevant du Droit privé, s'en distinguent juridiquement. A ce point de vue, le territoire protégé se divise en deux parties.
L'Empire, sur la proposition de M. Lûderitz, a pris sous sa protection, par une déclaration du Chancelier du 24 avril 1884, la côte qui était au pouvoir de la Société allemande (3). Le 7 août 1884, le svaisseaux allemands « EHsabeth » et « Wolf » prirent possession de la côte depuis le cap Frio jusqu'au fleuve Orange avec les îles qui en font partie (à Texception de la baie de Walwisch) et la prise de possession fut affirmée par les actes suivants : on déploya le pavillon et l'on dressa des poteaux indiquant la frontière (4).
(i) Les traités sont énumérés clans le Mémoire [Denkschrijl;, p. 7 ; Deutsche Colonialzeitung II, p. i'](] scq. ; i'. Stengel, 1887, p. 808 seq.
(2) V. JoëL p. 198.
(3) Livre Blanc 1, p. 89 ; Deutsche Colonialpolitik ï, p. 77.
(4) Livre Blanc I, p. 108, 117, .123.
Puis des Irailcs de piolecfion et d'amitié furent conclus entre rEni[)ire Allemand et le capitaine Jos. Fredericks le 28 octobre 1884, avec le chef des Topnaars Piet Haibib le 19 août — 23 novembre 1884, avec les chefs Jan Jonker Afrikander, Hermann v. Wyk, Manasse Naresib, Jak. Isaak v. Berseba, Cornélius Zwaartboi, Jan' Ui Xamab^ et avec les chefs du Herero et du Omarourou en 1884 et 1885 ; en vertu de ces traités. Sa Majesté l'Empereur Allemand a pris possession de ces territoires (1). Ces traités ont un contenu semblable et un texte en grande partie identique. Ils établissent ce qui suit (2) :
a) Les chefs placent leurs terres et leurs sujets sous la protection allemande, que l'Empereur accepte. Ils s'engagent à ne céder aucune partie de leurs territoires ou de leurs sujets à une autre nation sans l'assentiment de l'Empereur, et à ne conclure aucun traité avec d'autres puissances sans son assentiment ; ils promettent de protéger la vie et la propriété de tous les nationaux et protégés allemands ; ils leur accordent le droit de résider, d'acquérir des domaines, de s'établir ; ils promettent de maintenir la paix publique et ils reconnaissent la compétence de l'Empereur dans toutes les affaires civiles et criminelles entre blancs.
b) h' Empereur reconnaît aux chefs le droit de percevoir les impôts qui leur sont attribués par les lois et les coutumes de leurs pays, de continuer à faire payer aux sujets de l'Empire les impôts et les taxes habituels jusqu'ici, et d'exercer la justice sur leurs sujets. La forme dans laquelle les litiges entre blancs
(i) Les Boers domiciliés à Grootfontain ont été mis aussi, sur leur proposition, sous la protection de l'Empire allemand en janvier 1887. Deutsche Colonialzeitung 1887, p. 70.
(2) On trouvera plus de détails dans v. Stenf/el^ Annalen 1887, p. 809, cf. aussi Meyer, p. 8.
et indigènes seront jugés et les coupables punis, sera réglée par une convention ultérieure ; jusque-là, il est convenu, pour le plus important de ces territoires, celui du capitaine Fredericks, que ces litiges seront tranchés par un représentant de l'Empereur, de concert avec un membre du Conseil de Bélhanie. Récemment, le 21 août 1890, il a été conclu avec « \Yilliam Christian, capitaine indépendant de la race namaqua des Bondelswarts, etc. », un traité de protection dont le contenu est identique et dont Tart. IV dispose : « Je suis d'accord sur ce point, que dans les affaires civiles et criminelles entre blancs ou entre blancs et indigènes, la justice sera rendue par l'autorité que Sa Majesté l'Empereur Allemand a nommée à cet efTet. Par contre, je me réserve l exercice de la justice dans tous les autres cas. J'attends des blancs qu'ils respectent les lois, coutumes et usages de mon pays, qu'ils acquittent les taxes qui ont été en usage jusqu'ici ou qui pourraient être établies à mon profit par une convention entre le gouvernement allemand et moi (1). »
Les difficultés soulevées au début par l'Angleterre et la colonie du Cap furent aplanies par la voie diplomatique (2) et la prise de possession a été notifiée aux Puissances conformément au principe établi dans l'acte de BeiHn du 26 février 1885, art. XXX1Y(3). 11 fut convenu avec le gouvernement anglais que la limite commune des sphères d'intérêt serait marquée par le 20^ degré de longitude Est de Greenwich et le gouvernement anglais s'est engagé à ne pas étendre son influence vers l'Ouest au delà de cette ligne et à ne pas contrarier le développement du protectorat
(i) Dculsches Golonialblalt, iSQijp. 78.
(2) Les notes échangées se trouvent au complet dans le Lixie Blanc I.
(3) Livre Blanc I, n° i4, p. 60.
allemand jusqu'à ce degré de longitude (Ij. La frontière des possessions allemandes et portugaises dans le Sud Ouest de l'Afrique a été fixée par le traité du 30 décembre 1(S86 avec le Portugal (2).
2^ U Ouest de l Afrique. — Cette colonie se compose de deux pays séparés, le Cameroun, et le Togo. Les bases juridiques du protectorat allemand sont identiques à celles d'Angra-Pequena. Quelques maisons de Hambourg et de Brème, ayant dans ces pays des comptoirs et des propriétés foncières, présentèrent des vœux au Ministère des affaires étrangères en vue d obtenir de l'Empire la protection et la défense de leurs intérêts (3). Après que les difficultés soulevées par l'Angleterre furent aplanies, le pavillon allemand fut hissé sur différents points de la baie de Biafra en juillet 1884 par le Consul général impérial Nachtigal, sur Tordre du Chancelier de l'Empire (4). Ce fonctionnaire conclut ensuite des traités de protection avec le roi du Togo et ses chefs (5), ainsi qu'avec les chefs du Cameroun (6). Ces traités contiennent des dispositions semblables à celles qui ont été prises entre l'Allemagne et les chefs de l'Afrique australe (7). L'Empereur accepte la protection des chefs et de leurs territoires, en réservant tous les droits légaux des tiers (§ 1) ; les chefs promettent de ne céder aucune parcelle de leurs terres avec le droit de souveraineté à une puissance ou une personne étrangère quelconque, et de ne conclure aucun traité avec des puissances étrangères sans l'assentiment préalable
(i) Mémoire (Denkschril't) , p. 9.
(2) Deutsche Colonialzeitung IV (1887), p. 5o5.
(3) Livre Blanc I, n° i-5 ; Deutsche Colonialpolitik, p. 5 seq.
(4) Livre Blanc I, n*' 7 seq.
(5) Livre Blanc I, n° 7 ; Deutsche Colonialpolitik I, p. ^Q-
(6) Livre Blanc I, n» 12 ; Deutsche Colonialpolitik I, p. 62 seq. ; V. Stengel, 1887, p. 8i3 seq., 1895, p. 549.
(7) Livre Blanc I, n» ro, Annexe (p. 62) ; ib. n^ 12 (p. 55).
de TEmpereur (S 2). Les sujets et protégés allemands obtiennent droit de résidence, protection et liberté du commerce, les chefs continuent à percevoir les douanes et les taxes habituelles (§3-5). L'établissement du protectorat fut porté à la connaissance des puissances signataires de l'acte de Berlin en octobre 1884(1).
Des conventions furent conclues entre l'Angleterre et l'Allemagne en 1885 par la voie d'échange de notes diplomatiques au sujet de la délimitation de leurs possessions riveraines du golfe de Guinée et de la liberté réciproque du commerce et des transactions (2). De même^ le protocole du 24 décembre 1885, entre la France et T Allemagne, fixa les frontières de leurs possessions le long de la Biafra et de la côte des Esclaves (3). Ces conventions ont été complétées et modifiées par l'entente du 15 novembre 1893 (4) et le traité concernant Samoa du 14 novembre 1899, art. V, avec l'Angleterre et par Faccord avec la France du 15 mars 1894 (5).
3"" Est de l'Afrique. — En novembre et décembre 1884, le D^ Ch. Peters conclut, au nom de la Société pour la colonisation allemande, de Berlin (Gesellschaft fur Deutsche Colonisation), des traités avec des souverains indépendants à l'intérieur du pays situé en face de Zanzibar ; par ces traités, les pays d'Ousougouhou, Ngourou, Ousagaraet Oukaini devinrent la propriété de la Société avec tous les droits souve-
(i) Deul,<clic Colonialpolitik I, p. 65.
(2) Les tlocumcnts sont imprimés dans la Deutsche Colonialpolilik H , p. 65 seq.
(3) Le protocole et les notes (pii s'y rapportent s'y trouA'ent aussi Y, p. 5i. L'Alleniagac a renoncé dans ce protocole au protectorat sur la cote de Sénégamble (Kobaet Kabilai) et recoiuui la souveraineté do la France sur ces territoires.
{f\) Lriprimée dans le Deutschcr Rcichsanzeiger du 9.1 nov. 1898. (5) Publié dans le Deutsches Golonialblalt 189^, p. i59 seq.
rains. Les chefs iadigèues ne conservèrent que certains droits pécuniaires. La Société sollicita la protection de l'Empire, qui lui fut accordée par la lettre impériale de protection du 27 février 1885. Il y est dit :
c< Nous accordons à la Société susnommée, à la condition qu'elle restera une société allemande et que les membres de la direction ou les autres personnes préposées à la direction seront sujets de l'Empire allemand, et à ses successeurs légaux à la même condition, le pouvoir d'exercer tous les droits résultant des traités qui nous ont été soumis, y compris le droit de justice sur les indigènes et les sujets de l'Empire et d'autres nations qui s'établissent sur ces territoires ou y séjournent dans un but commercial ou autre, sous la surveillance de Notre gouvernement et sous réserve de dispositions et d'additions ultérieures à la présente lettre de protection, »
La Société pour la colonisation s'est organisée ensuite en société en commandite avec son siège à Berlin et sous la raison sociale : « Société allemande de l'Est de l'Afrique Charles Peters et Compagnie » {Deutschostafrikanische Gesellscliaft Karl Peters und Genossen) ; mais plus tard, la Société s'est transformée en Société avec droits corporatifs, sous la surveillance du Chancelier (1).
Par application du principe fixé dans l'acte relatif au Congo^ l'établissement du protectorat fut communiqué aux Puissances signataires et au Sultan de Zanzibar.
Le Sultan de Zanzibar reconnut, après qu'une escadre allemande se fut montrée devant Zanzibar, le protectorat allemand, le 13 août 1885 et concéda à la Société allemande de l'Est de l'Afrique le droit de faire usage des ports de Dar-es-Salam et de Pangani, soumis à sa souveraineté.
(i) Deutsche Golonialzeitung 1887, P- ^■^^ scq., i65, 25o.
Plus tard, la Société a étendu ses possessions par un traité avec le Sultan Mandara de Dschagga, qui lui a cédé son pays avec tous ses droits souverains. Par d'autres traités encore, les acquisitions de territoires de la Société se sont étendues jusqu'au Tana. Les frontières du protectorat ont été fixées par le traité entre l'Angleterre et rAllemagne du 29 octobre — 1®^ novembre 1886 relatif à la délimitation des splières d'intérêt de chacune des Puissances dans l'Est de l'Afrique (1) et par la convention entre le Portugal et l'Allemagne du 30 décembre 1886 (2).
La côte comprise entre les fleuves Oumba et Rovouma, ainsi que l'île Mafia, placés sous la souveraineté du Sultan de Zanzibar, ne faisait pas partie du domaine de la Société, mais elle lui fut affermée avec tous les droits souverains par le Sultan en vertu des traités du 28 avril 1888 et du 13 janvier 1890.
Par le traité du 20 novembre 1890, § 4, la Société a cédé à l'Empire allemand, en échange de certains avantages financiers, tous ses droits sur cette partie de côtes, l'île Mafia et les territoires mentionnés dans la lettre de protection de 1885. Le Sultan de Zanzibar a également cédé à TAllemagne ses droits de souveraineté sur les côtes et l'île Mafia à partir du l^r janvier 1891 par un accord dû à l'intervention de l'Angleterre du 27-28 octobre 1890 ; T Aile magne paya, en échange, 4 millions de marcs au Sultan et renonça au protectorat sur Witou en faveur de f AngleteiTe(3).
La Société allemande a acquis encore des territoires dans les limites de la sphère d'intérêts de
(i) Imprime dans le Deutsclier Reiclisanzeiger du 3o déc. 1886 et dans la Deutsche Golonlalzeitung 1887, p. 38 seq. Il y a L\ aussi p. 70 seq., un état des comptoirs, territoires acquis, stations et factoreries de la Société.
(2) Deutsche C^oloiiialzeitung 1887, p. 5o5.
(3j Drucksachen dos Reichstags 1890, vol. ÏII, n'' iG(3.
rAllemagiie ; elle n'a pas encore reçn à ce sujet de lettre de protection et le traité du 20 novembre 1890 ne s'étend pas à eux ; pour le moment ils ne sont pas encore sous le protectorat de l'Empire.
¥ La Terre de lEmpereiir Guillaume et V Archipel Bismarck. — Des maisons allemandes qui avaient installé dans différentes îles de l'Océan Pacifique des plantations et des comptoirs, sollicitèrent en 1883 et en 1884 la protection de l'Empire pour leurs intérêts (1). En conséquence, le consul général de l'Empire à Sidney fut chargé, par un télégramme du Chtmcelier, en date du 19 août 1884 (2), d'informer le commissaire impérial de la Nouvelle-Bretagne, que l'Allemagne avait l'intention d'ai'borer le pavillon allemand dans l'archipel de la Nouvelle- Bretagne et dans la partie de la côte Nord de la Nouvelle-Guinée située en dehors de la sphère d'intérêt des Pays-Bas et de l'Angleterre, partout où il y avait déjà des comptoirs allemands ou partout où ils étaient en voie d'installation. Les difficultés soulevées par l'Angleterre et le gouvernement australien furent résolues par la voie diplomatique : le jjrotectorat britannique fut limité à la côte Sud de la Nouvelle-Guinée, y compris les îles adjacentes (3). Les rapports télégraphiques du commandant du vaisseau de guerre allemand « Elisabeth » et du commissaire impérial en Nouvelle-Bretagne en date du 17 décembre 1884 annoncèrent que le pavillon allemand avait été arboré sur plusieurs points de la côte Nord de la Nouvelle-Guinée et sur les îles de
(i) Cf. les rapports du consul général à Sidney. Livre Blanc II, p. ^5 seq. ; Deutsche Golonialpolitik I, p. io5 seq.
(2) Deutsche GolonialpoUtik II, p. io5 ; Livre Blanc II, p. i48.
(3) Note anglaise du 9 oct. 188/i ; Libre Blanc II, n^ 3f, p. i53 ; Rapport du 18 nov. i884 ; ib. n" 35, p. i56.
l'archipel de la Nouvelle-Bretagne (1). L'établissement du protectorat allemand fut notifié aux Etats signataires de l'acte du Congo (2).
Il y a, entre ces territoires et les protectorats de l'Afrique, une différence considérable. Dans ces derniers, il existe un pouvoir politique indigène; on a pu conclure des traités de protection et d'acquisition de territoires dans des domaines réunis les uns aux autres, avec des chefs (rois, sultans) ; on a pu établir une ligne de démarcation entre les droits souverains appartenant à ces chefs et ceux que l'Empire exercerait dans la suite. Au contraire, dans les territoires du Pacifique, la population est sauvage, sans organisation politique, incapable d'entrer en relations juridiques avec des peuples civilisés (3). Ces territoires et ces peuples étaient sans maîtres au sens du droit international (4) ; le titre juridique du protectorat de l'Allemagne est Y occupation au sens international, sans que des traités aient pu être conclus avec des chefs indigènes, puisqu'il n'y en avait pas qui fussent capables de les conclure.
Il s'est constitué sous le nom de ce Compagnie de la Nouvelle-Guinée » une société qui a eu pour but d'exercer les droits de TEmpire allemand. Elle a son siège social à Berlin et elle est constituée conformément aux dispositions du droit général prussien ; outre son but commercial et l'exploitation de ses plantations, elle a pour mission « d'établir et de maintenir à ses frais dans la colonie les institutions politi-
(i) Livre Blanc II, n° 36, [). i58 ; Deutsche Golonialpolitik, II,
(2) Décret du Chancelier du 38 déc. i884; Livre Blanc II, n° 87; Deutsche Golonialpolitik. II, p. [12.
(3) Cf. Deutsche Golonialpolitik II, p. 81, 86 seq.
[f\) Cf. Promemoria des deulschcn Ausw. Anites du i''' août i884 ; Deutsche Golonialpolitik H, p. loi.
qiics qui peuvent d'une part favoriser le commerce et l'exploitalion du sol, et d'autre part établir et fortifier les bonnes relations avec les indigènes et activer leur civilisation ; elle sera investie, sous la haute surveillance de l'Empire, des pouvoirs souverains nécessaires pour atteindre ce but ». Cette société a sollicité la protection de l'Empire et obtenu, à la date du 17 mai 1885, la lettre de protection impériale, à la condition que les membres de son conseil d'administration ou autres personnes chargées de la direction seront sujets de l'Empire allemand.
Le domaine soumis à l'action de la Société comprend la partie du continent de la Nouvelle-Guinée qui n'est pas sous la souveraineté anglaise ou hollandaise (terre de l'Empereur Guillaume) (1), les îles situées devant la côte de cette partie de la Nouvelle- Guinée ainsi que les îles de l'Archipel qui portait jusque-là la dénomination de Nouvelle-Bretagne et s'appelle maintenant Archipel Bismarck ; enfin, les îles Salomon (2).
La cession à la compagnie de la Nouvelle-Guinée des droits d'administration sur ce pays était motivée par des considérations de politique extérieure. Ces considérations ayant perdu leur importance et l'expérience ayant prouvé que l'administration de la compagnie entraînait des inconvénients aussi préjudiciables à celle-ci qu'à l'Empire, il intervint, entre la dite Société elle gouvernement impérial, une con-
(i) La limite des protectorats anglais et allemand est fixée, aux termes d'un traité, par des notes des 25 avril et 29 avril i885 ; Deutsche Golonialpolitik V, p. 69 ; v. Stengel, 1895, p. 667 seq.
(2) Elles ont été mises sous la protection de l'Empire en 1886 par un vaisseau de guerre et assignées à la Coaii[)agnic de la Nouvelle- Guinée par lettre impériale de protection du l'j déc. 1886. Cette lettre est reproduite dans la Deutsche Colonialzeitung 18S7, p. 3.
vention portant la date du 7 octobre 1898 et qui reçut l'approbation du Bundesrath et du Reichstag (1).
Par cette convention, la compagnie renonce aux droits souverains, administratifs et régaliens qui lui avaient été octroyés moyennant une indemnité de 4 millions de marcs et un domaine de 50.000 hectares. En exécution de cette convention et d'un décret impérial en date du 21 mars 1899 (2), le gouvernement impérial a été saisi des droits souverains sur la partie de la NouvelleGuinée soumise au protectorat allemand, et ce à partir du 1^'' avril 1899. Les lettres de protectorat du 17 mai 1885 et 12 décembre 1886, ainsi que le décret sur la juridiction dans la Nouvelle-Guinée en date du 15 octobre 1897 ont été abrogés.
5^ Le.s îles Marshall, Brown et les îles de la Providence. — Dès le 29 novembre 1878, les chefs de Jalouit cédèrent leur port à l'Allemagne comme station de charbon, avec cet te condition qu'aucune autre nation ne devait être investie de droits égaux ou semblables. Des maisons allemandes avaient installé dans ces îles des comptoirs et des factoreries et acquis des terres. En octobre 1885, le drapeau allemand fut arboré parle commandant du vaisseau le « Nautilus » sur toutes les places importantes de l'archipel, après que des traités eurent été conclus avec les chefs importants (3). Les îles ont iine population extrêmement faible, et sont en partie inhabitées ; les indigènes sont complètement sauvages et ont perdu toute trace d'une certaine civilisation qu'ils semblent avoir pos-
(i) Cette Convention a été insérée dans le projet de budget concernant les pays soumis au protectorat pour 1899. Pièce annexée page 69.
(2) Colonialblatt 1899, page 227, Zimmermann, IV, page 5o. Adde décret d'exécution du !<='" avril 1899. Colonialblatt p. 228 ; Zimmermann, page 91.
(3) Deutsche Golonialzeitung, vol. Il, p. 759.
sédée autrefois (1). L'exercice du protectorat, en particulier de la justice, est confié à un commissaire impérial qui a sa résidence officielle à Jalouit(2).
6" Kiao-Tclicoii. — Par un traité international en date du G mars 1898(3), l'Empereur de Chine s'est en gagé à céder à bail à l'Allemagne et ce, pour une durée provisoire de 99 ans, les deux rives de l'entrée delà baie de Kiao-Tchéoii, (art. II). Par le même traité, le gouvernement chinois renonçait à exercer, pendant la durée du bail, ses droits souverains sur le territoire affermé et cédait à l'Empire allemand l'exercice de ses droits. Les limites du territoire cédé sont indiquées dans l'art. III du traité. L'Allemagne est autorisée à protéger, au moment opportun, par des travaux de fortifications, l'entrée du port et les constructions qu'elle pourrait élever sur le territoire loué. Si l'Allemagne devait plus tard exprimer le désir de rendre à la Chine, avant l'expiration du bail, la baie de Kiao-Tchéoii, la Chine serait tenue d'indemniser l'Allemagne des dépenses faites et de lui procurer un emplacement plus avantageux (Art. V, alinéa 1). La population chinoise habitant le territoire affermé jouira de la protection allemande, pourvu qu'elle se conforme aux lois et à l'ordre établi (Art. V, alinéas 3 et 4). Les troupes allemandes ont un droit de libre parcours à tout moment dans un rayon de 50 kilomètres autour de la baie. Toutefois,l'Empereur de Chine s'est réservé tous ses droits souverains sur cette zone et notamment celui d'y faire stationner ses troupes et d'y prendre des mesures militaires de concert avec le gouvernement
(i) V. le rapport annuel du commissaire impérial dans le Deutsches Colonialblatt 1898, p. 383.
(1») Centralblatt des Deutschen Reiches 1886, p. 4oi.
(3) Reproduit dans le Reichsanzeiger du a 9 avril 1898 et dans le Bulletin des décrets concernant la marine pour 1898, page 147.
allemand, enfin d'y régler la perception des droits de douane. Par le même traité, la Chine s'engage à ne prendre dans cette zone aucune mesure, à n'y rendre aucune ordonnance sans l'assentiment préalable du gouvernement allemand et à ne pas s'opposer à la régularisation des cours d'eau. (Art. 1 et V, alinéa 5).
En vertu de ce traité, le pays y désigné (Art. III) est devenu une possession allemande ; il a été soumis au protectorat allemand par l'effet d'une décision en date du 27 avril 1898 ; les relations juridiques à Kiao-Tchéou sont réglées par un décret du même jour(l).
11 résulte de là que n'est soumis au protectorat allemand que le territoire renfermé dans les limites fixées par l'art. III du traité ; la zone environnante d'un rayon de 50 kilomètres appartient à l'empire chinois et reste placée sous la souveraineté de l'empereur de Chine, tant au point de vue du Droit international (Droit des gens), qu'au point de vue du Droit public.
Cette zone est cependant différente de ce que Ton appelle une zone d'intérêts (voir plus bas) ; l'Allemagne a, sur cette zone, certains droits importants que Ton désigne généralement dans la terminologie actuelle sous le nom de Staatsservitiiten, servitudes d'Etat ou internationales.
7° Par traité en date du 12 février (20 juin 1899) (2), les groupes des îles Carolines, Palaos et Marianne,
(r) Bulletin des lois de l'Empire 1898, pages 172, 17^. Le Chancelier a rendu, le 27 avril 1898. un arrêté ayant pour objet d'assurer l'exécution de ce décret. Cet arrêté a été inséré dans le Centralblatt de 1898, pages 285 et suivantes et dans le Marine Verordnungsblatt, pages i5i et suivantes.
(2) Reproduit dans les imprimes du Reichstag 1898-99, n" 39^, page TO et dans Ziinmcrmann IV, page 7G.
Goiiam exceptée, ont été cédés par l'Espagne à l'Empire Allemand moyennant une indemnité de 25 millions de pesetas et ont été soumis au protectorat de l'Empire par une ordonnance en date du 18 juillet 1899(1).
L'Empire possède ces îles en pleine souveraineté et comme ayant droit de l'Espagne. Un décret impérial en date du 18 juillet 1899 a réuni jusqu'à nouvel ordre ces groupes d'îles au Protectorat de la Nouvelle Guinée (2).
8" Groupe des îles Samoa, hes procès-verbaux de la conférence tenue à Berlin le 14 juin 1889 (3) renferment, au sujet des îles Samoa, une convention entre l'Empire Allemand, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique, en vertu de laquelle ces puissances fondent, dans ces îles Samoa, un Protectorat commun analogue à un Condominium.
Ce Condominium entraîna des inconvénients qui ne purent être écartés que par un partage de ce groupe d'îles. Ce partage se fit au moyen de deux Conventions, le traité anglo-allemand du 14 novembre 1899 et le traité conclu le 2 décembre 1899 entre les trois puissances (4). En vertu de ces traités, l'Angleterre obtint les îles Tonga, l'Amérique les îles situées à l'est du 17e degré longitude de Greenvv^ich,et l'Allemagne la possession exclusive des îles situées à l'ouest du même degré. A la suite de ees traitéSjUne ordonnance du 19 février 1900 mit ces dernières îles sous le protectorat allemand et un décret
(i) Bulletin des lois de l'Empire, 1899, V^ë^ ^^- Le décret impérial réglant les relations juridiques dans ces archipels est du 18 juillet 1899 ; voir ibidem, page 542-
(2) Voir ColonialLlalt, 1900 et Zimmevmann, IV, p. 80.
(3) Reproduits dans les imprimés du Rcichstag,! 900, n" 64. page 6 et suiv.
(4) Ces traités sont reproduits dans les imprimés du Reichstag 1899 1900, n° 572, dans le Golonialblatt 1899, page 8o3 et 1900, page 4, dans Zimmerinann IV, p. 129, i47.
du même jour en régla les conditions juridiques (1).
II. — Il faut distinguer des protectorats les sphères (Vintérèt, Elles reposent sur des traités internationaux et ont une signification exclusivement internationale. Ces traités fixent certaines limites que les Etats contractants promettent d'observer dans l'établissement de leurs protectorats. Tandis que les protectorats ne s'étendent que jusque-là où il existe une souveraineté effective de l'Etat protecteur, les sphères d'intérêt limitent les territoires qui seront l'objet d'occupations et de protectorats ultérieurs,i2iYii que tout le territoire de la sphère d'intérêt n'a pas été soumis effectivement au protectorat. Par conséquent, ils créent entre les contractants un droit exclusif d'occupation, un droit au sens du Droit international, un jus exchideiidi alium. En même temps, ils contiennent la reconnaissance des occupations déjà effectuées. La puissance qui avait le plus d'intérêts en lutte avec les efforts de la politique coloniale allemande, celle dont on pouvait le plus redouter d'obstacles et de ])rotestations, c'est l'Angleterre. Tant que les sphères d'intérêts de l'Allemagne et de l'Angleterre, dans tous les territoires mis en question, n'avaient pas été limitées, les protectorats allemands manquaient de la sécurité indispensable à leur développement et la politique coloniale allemande courait continuellement risque de provoquer des conflits. Pour ces motifs, il faut voir, dans l'accord anglo-allemand du 1^' juillet 1890, le progrès le plus important et la réalisation de la condition indispensable du liure développement des aspirations coloniales de fAllemagne ; par ce traité, les sphères d intérêts réciproques ont été définitivement limitées en Afrique (2). Un accord sem-
(i) Bulletin (les lois do l'Empire 1900, pages i35, i3C et suiv.
(2) Le traité est imprime dans les Drucksachcn du Reichstag 1890,
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blable avait été conclu, dés le (> avril 1886, pour la Nouvelle Guinée et la mer du Sud (1). Bien qu'au point de vue du Droit public ces sphères d'intérêt ne soient pas soumises par conséquent au pouvoir de l'Empire (2), elles constituent néanmoins au point de vue international une réserve au droit de l'Empire d'y établir sa domination et elles sont destinées à se transformer progressivement en protectorats réels. En conséquence, le Chancelier est autorisé à prendre, au sujet des territoires dont la transformation en protectorat semble opportune, les mesures nécessaires à l'organisation administrative et judiciaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les protectorats (3).
III. — Les droits de l'Empire allemand sur les territoires énumérés ci-dessus sont désignés sous le nom de protectorat (Schutzgewalt) ; il s'agit de connaître leur nature juridique. Les points qui servent à la déterminer sont les suivants :
1^ Avant tout, il est hors de doute que le protectorat est absolument différent de la « protection de TEmpire » mentionnée à 1 art. III^ 6^ al. delà Constitution, à laquelle « tous les allemands » ont également droit. Bien que, lors des premières négociations du Ministère des affaires étrangères avec le gouvernement anglais, il n'ait été question que de savoir si le gouvernement du Cap étendait « aux Allemands » la protection accordée aux Anglais, on a rapidement
n" i66, p. I. Pour les conventions complémentaires ultérieures et les détails relatifs à la délimitation des frontières. V. dans le Reichsanzeiger du 28 juillet 1893 (Est de l'Afrique) et 2i nov. 1898 (Ouest de l'Afrique).
(i) Drucksaclien du Relchstag- i885-86, n° 291.
(2) Conception fausse chez Zoni I, p. 568.
(3) Décret du 2 mai 1894, Reichsgesetzhl., p. 46 1.
abandonné ce point de vue, après que le gouvernement anglais eut déclaré (1) qu'il ne pouvait prendre aucune responsabilité au sujet des événements qui se passaient en dehors du territoire anglais. Dans la note du G octobre 1884,1e Ministère des affaires étrangères déclara au gouvernement anglais « que le protectorat notifié dans le sud-ouest de l'Afrique ne s'étendait pas simplement à la personne des sujets allemands qui y étaient domiciliés ou y séjournaient, mais au territoire, qu'il avait par conséquent un caractère territorial (2) » .
Dans l'établissement de tous les protectorats, ce point a été exprimé sous une forme indubitable ; le protectorat a été établi sur les chefs, leurs sujets et leurs territoires ; les territoires protégés ont été occupés par l'Empire au moyen de l'acte symbolique, habituel dans le Droit des gens qui consiste à arborer le pavillon, etc., et la prisse de possession a été notifiée aux puissances (3).
2° Le protectorat peut avoir le caractère du Droit international ou du Droii public. Pour prévenir toute erreur, nous ferons observer qu'un protectorat du Droit public a naturellement des effets juridiques (c'est-à-dire de Droit international) vis-à-vis de tierces Puissances aussi ; toutefois, il ne s'agit pas, dans la question soulevée ici, des relations avec de tierces Puissances, mais des rapports juridiques entre l'Empire et les protectorats. Quelque variées que soient les formes que peut prendre le protectorat, quelles que
(i) Livre Blanc I, p. 71.
(2) Livre Blanc 1, p. iri3.
(3) Le caractère territorial dn protectorat n'est pas discute. V. Stengel Annalen 1889, p. Aq ; Borniuik, p. S ; Joël, p. 3oi ; Rapport de la commission, p. ^Qa ; Heinibiirger, p. 80 ; Meyer, p. 88 seq. ; Adam^ p. 285. Seul, Pann a considéré la cpieslion comme relevant du droit international, mais il est resté isolé, et sa thèse a été maintes fois réfutée.
soient les divisions nombreuses que l'on puisse imaginer au sujet du protectorat suivant son importance politique, toutes ces situations se réduisent, conformément à leur nature juridique, en deux classes essentiellement, différentes. Ou bien il s'agit d'un rapport entre deux Etats indépendants l'un de Vautre juridiquement qui sont tenus Tun vis-à-vis de l'autre à certaines obligations, à certaines prestations, à certaines abstentions, liées l'une vis-à-vis de l'autre par un vinculuni juris conforme au type du droit des obligations dont les effets et la vigueur sont déterminés par les principes du droit international (1) ; ou bien il s'agit d'un rapport de subordination juridique entre deux nations et de la faculté de l'une d'elles de commander et d'interdire certaines choses à l'autre, d'un pouvoir politique, en un mot d'un vinculum juris conforme au type de \b. potestas et du mundium (2).
(i) Ce protectorat se distingue d'une alliance en ce que la Puissance protectrice représente au dehors l'Etat pris sous sa protection, et, en conséquence, a la direction, est la « puissance supérieure » dans toutes les affaires c[ui font partie du protectorat, tandis que dans les cas d'alliances, les Etats intéressés se considèrent en principe comme ayant des droits égaux.
(2) Si l'on I fait rentrer dans la définition du protectorat, comme V. Stengel, Heilborn, Adam et d'autres écrivains, Tidée qu'il est \in rapport international entre deux Etats, on en arrive naturellement à conclure qu'un protectorat qui a le caractère du Droit public, est une con~ tradictio in adjecto ; car on ne tire d'une définition que ce qu'on y a mis. Mais littéralement, protectorat ne veut pas dire autre chose que Schutzvcrhiiltniss, rapport de protection, et l'on ne saurait contester que ce terme, ainsi que les appellations « Schutzgebiet (territoire protégé), Schutzgewalt (pouvoir protecteur), Schutzherrschaft (souveraineté protectrice), Y) etc., est employé dans la législation allemande, dans les actes officiels et dans les ouvrages spéciaux, pour désigner les rapports de l'Empire avec ses acquisitions extra-européennes. Dès lors, à quoi bon ergoter sur les mots "^ Zorn I, p. 679, note 27 déclare, lui aussi, la polémique à propos du mot protectorat « absolument vaine ».
Le fait que le rapport a été établi par traité ne suffit pas pour décider à laquelle des deux catégories il appartient ; car on peut établir aussi par traité des rapports de domination, comme le prouvent les traités du droit familial, les traités qui instituent la vassalité et la ministérialilé, la naturalisation et les fonctions publiques et comme cela ressort en particulier de l'institution de l'Empire fédératif, aux termes d'un traité (V. plus haut t. I, p. 42 seq). Ce qui est important, c'est simplement la manière dont le rapport est établi. A ce propos, il est également hors de doute et personne ne le conteste, que le droit de TEmpire sur les protectorats n'ait le caractère d'un droit de souveraineté, par conséquent, d'un pouvoir politique. Dans tous les traités conclus avec les chefs africains, l'Empire (ou les sujets de l'Empire, dont les droits ont passé à l'Empire) a été investi de droits souverains, en partie tout à fait généraux, en partie limités à des objets spéciaux ; c'est, en particulier, l'exercice de la justice ; dans les trois lettres de protection qu'ont reçues les sociétés coloniales, celles-ci ont été investies de l'exercice de la (( suzeraineté territoriale •> , « de pouvoirs de suzerain », « de la domination » sous « l'autorité supérieure » de l'Empire. Et, en fait, 1 Empire exerce sur tous les protectorats une souveraineté politique sous la forme de la législation, de l'administration et de la justice et il étend cette souveraineté à la juridiction, à l'ordre public et à la protection du territoire contre d'autres Puissances
3^ D'après cela, le protectorat étant un pouvoir politique, il s'agit maintenant de déterminer sa qualité juridique. A ce point de vue, la division établie plus haut en pouvoir souverain et pouvoir non souverain a une très grande importance juridique. Ce qui fait que le pouvoir politique a ou n'a pas la qua-
lité de souverain, ce n'est pas le nombre des fonctions politiques, l'exercice effectif des droits souverains, le contenu positif des pouvoirs officiels ; c'est simplement le fait d'être subordonné juridiquement à un pouvoir supérieur ou d'être lui-même le pouvoir suprême, souverain (V. plus haut 1. 1, p. 123 seq.). Un pouvoir politique qui n'est pas développé ou qui est troublé, peut aussi avoir la qualité de souverain. Comme l'Empire allemand est un organisme souverain^ il résulte de ce fait même que son pouvoir dans les protectorats a la qualité de souverain, puisqu'un Etat ne saurait être à la fois souverain et soumis juridiquement à un pouvoir supérieur. Les traités et les lettres de protection attribuent en conséquence la souveraineté exclusivement à l'Empereur (Empire). Dans ces actes, les chefs sont subordonnés à l'Empereur, les sociétés coloniales sont soumises à la surveillance suprême du gouvernement impérial et tenues à observer les dispositions qui pourront être prises ultérieurement par suite de l'exercice de la souveraineté impériale dans le protectorat. Ainsi, au point de vue de son pouvoir protecteur, l'Empire n'est soumis à aucun pouvoir politique ; il est donc souverain. C'est un fait que nul ne conteste.
4° Quoique souverain, le pouvoir protecteur n'est pas une pouvoir politique exclusif, comprenant toutes les fonctions politiques.
Pour l'Empire, il s'agit principalement de protéger ses propres nationaux et les sujets des autres nations civilisées, de faire prospérer leur commerce et toutes les branches de leur industrie, d'entretenir leurs relations avec l'Allemagne, de leur assurer la possibilité de satisfaire, dans la mesure où les circonstances le permettent, les besoins sociaux nés de la civilisation, et en même temps d'écarter des protectorats toute domination de puissances étrangères.
d'étendre la puissance et l'influence politique de l'Empire. Par contre l'Empire, n'est pas dans la nécessité de veiller aux afTaires politiques de la population indigène ; du reste, il lui manque pour cela les organes appropriés. En ce sens, le protectorat de l'Empire peut donc être complété par d'autres détenteurs de droits souverains qui sont subordonnés au pouvoir souverain de l'Empire. Le protectorat est désigné sous le nom de souveraineté suprême ce qui indique l'existence d'une « souveraineté » subordonnée. Mais sur ce point, il existe entre les protectorats allemands une grande différence.
a) Dans les protectorats de V Afrique orientale (1), dans les îles Marshall, Brown et de la Providence (2), dans le protectorat de la Nouvelle Guinée et dans les îles ci-devant espagnoles de Carolines, Palaos elMariannesi3) l'Empire est l'unique et exclusil détenteur de tous les droits souverains. Car la société de l'Est de l'Afrique et la société de la Nouvelle Guinée ont renoncé complètement à leurs droits politiques et les ont transférés à l'Empire ; par conséquent, le protectorat de l'Empire s'est consolidé et est devenu un pouvoir politique complet.
b) De même dans le protectorat de Kiao-Tchou, rt'mpire est le détenteur de tous les droits politiques. Quoique ce territoire soit pris à bail et que l'Empereur de Chine en garde la souveraineté, son droit est seulement un nudum jus ; l'exercice de tous les
(i) Quanl. à la côte que le Sultan de Zanzibar a cédée à l'Empire allemand l'acquisition est dérivée et ne se distingue point d'une autre acquisition de territoire, résultant d'un traité international.
(2) L'acquisition est due à une occupation. Dans aucun des traités conclus avec les chefs indigènes, on n'a réservé ou reconnu des droits politi(^ues (piolconques on laveur dos chefs. De même la « Société de Jalouit » n"a pas été investie des droits publics.
(3) L'acquisition résulte d'un traité international avec l'Espagne, qui a transféré tous ses droits souverains à rEnq)ire allemand.
droits publics, de la puissance politicfue entière, est , cédé c'( TEnipire allemand ; l'empereur de Cliine a seulement le droit de dévolution à l'expiration du bail (1).
c) Dans le sud-ouest de l'Afrique, le Cameroun et le Togo la situation est^ en fait et en droit, toute ditférente. La population indigène est nombreuse et n'est pas à l'état sauvage ; elle est à moitié civilisée. Lors de l'établissement du protectorat allemand, on s'est trouvé en présence d'une organisation de la population soumise à des chefs ou des rois qui exerçaient le droit de prélever des impôts, de rendre la justice, de commander en cas de guerre, etc. (2). Ces peuples n'étaient pas non plus dépourvus de l'idée du droit ; ils ont l'idée de la propriété et d'autres droits de possession, droit familial^ droit d'héritage. Aussi, ils ne sont nullement incapables de s'obliger contractuellement. Lors de l'établissement du protectorat, des
(i) Il n'est pas nécessaire de démontrer que le droit de l'Empire allemand n'est pas un bail à ferme du droit civil privé. Jellinek, dans la Deutsche Juristenzeitung, 1898, p. 255 pense au bail du droit anglais.
(2) Bien des écrivains contestent qu'il y ait eu, chez ces peuplades, une organisation politique ; mais il est faux de se placer ici au point de vue des idées modernes des peuples civilisés à l'égard des fonctions et des institutions de l'Etat. Les tribus germaniques du temps de Tacite, l'Empire franc qui exista après Gharlemagne, l'Empire germaniqtie du temps du Faustrecht (droit du plus fort', etc., ne répondent pas non plus à nos conceptions politiques ; et malgré cela, personne jusqu'ici ne leur a dénié le caractère d'Etats. Peu importe, comme le soutient V. Stengel, Annalen 1889, p. 67, qu'il ne voie pas pour quelle raison on « attribue » aux Hottentots dans le protectorat du Sud-Ouest de l'Afrique et aux nègres du Cameroun une si haute culture, que l'on puisse admettre qu'ils possèdent un pouvoir politique indigène d'un caractère juridique (?) ; il suffit d'un seul fait : c'est que l'état de la civilisation ne soit pas chez ces peuples l'état sauvage, comme chez les insulaires du Pacifique, et qu'il y ait eu en réalité chez eux des autorités indigènes.
traités furent conclus entre l'Empereur et les chefs indigènes ; par ces traités,les chefs étaient assurés de la protection de l'Empire et de la conservation du droit de prélever des impôts et en grande parti aussi de rendre la justice, droit qu'ils exerçaient auparavant ; TEmpire s'engageait à respecter les usages et les coutumes et le droit de posséder le sol (V. plus haut p. 666 seq.). Sans doute, ces traités n'ont pas établi le protectorat de l'Empire en faisant dériver les droits de l'Empire de ceux des chefs indigènes qui les auraient transmis à l'Empire ; la base juridique du protectorat est, au contraire, une occupation au sens du Droit international, l'établissement unilatéral de la domination sur les territoires protégés. Mais ces traités ne sont pas, pour cela, sans effet juridique ; ils caractérisent le mo Je d'occupation ; l'Empire n'annulait pas les droits des chefs ; il se contentait, au point de vue de la population indigène, d'établir une souveraineté suprême, et il s'engageait, vis-à-vis des chefs soumis, à respecter les droits énumérés dans les traités (1).
{i) Adam, Archiv fur ôfientl. Recht, vol. VI, p. 259 déclare ces traités absolument sans valeur ; ce seraient des u affaires fictives », u conclues simplement pour des raisons politiques, avec lesquelles les considérations de droit n'ont rien à faire ! » 11 donne comme raison (p. 26 1) fiue (( les barbares intéressés » n'ont pas eu une conscience nette de la portée juridique de leurs déclarations. Il conclut de là (p. 3oi seq.) que les chefs « n'ont conservé leur souveraineté qu'en apparence ; ils ne sont des organes de l'Empire que tant que le pouvoir impérial juge opportun de leur accorder cette situation ; l'Empire n'a pas plus le devoir de leur laisser tous les droits reconnus dans les traités qu'ils n'ont le droit d'exercer leur fonction ». Cette conception impute à l'Empereur et à ses représentants une perfidie ; ils auraient conclu sciemment des affaires fictives, fait fraviduleuscment des promesses sans valeur. S'il est réel que les chefs africains n'aient pas compris le sens et la portée des traités — ce qui est une affirmation gratuite et que rien ne prouve — on ne pourraittirer.de là qu'une excuse pour eux, s'ils venaient à être infidèles à leurs engagements ; il ne pourrait pas résulter do là le droit-
Quant à dire si ces droits méritent ou non la qualification de droils d Etat c'est une querelle de mots; en tout cas, ils ont le caractère de droits publics ; par conséquent, les droits politiques sur les indigènes sont répartis dans ces protectorats entre deux organes, les chefs indigènes et l'Empire auquel ils sont subordonnés (1).
d) Cet état de choses se révèle encore d'une façon plus saillante dans le protectorat des îles Samoa.
Samoa n'était pas seulement un Etat indépendant; comme tel, il avait été admis dans la société internationale des Etats civilisés. L'Empire allemand conclut le 26 janvier 1879 avec cet Etat un traité d'amitié.
Les Actes de Samoa reconnaissent expressément (Art. I) la neutralité et l'indépendance de Samoa et déclarent (Art. II) que l'adhésion du gouvernement de Samoa est nécessaire à leur validité. Cette adhésion fut donnée par le roi Malietoa le 19 avril 1890 dans les formes prescrites par l'art. VIII des dits actes qui reconnaissent d'ailleurs au gouvernement de Samoa le droit d'administration, de nomination
pour l'Empire de ne pas se considérer comme engagé, tant que les chefs respectent les traités. L'Empereur, en concluant un traité avec les chefs, reconnaissait par là leur capacité et il n'est pas admissible que l'on déduise de cette prétendue incapacité des chefs en matière de traités le droit pour l'Empire de ne pas se reconnaître engagé. Les développements d'Adam ne sont pas seulement insoutenables au point de vue juridique, ils sont immoraux ; ils ont pour point de départ la possibilité de traités fictifs et aboutissent à justifier une rupture arbitraire des traités.
(i) Si Adam, p. 298 appuie l'opinion contraire sur le principe de l'inaliénabilité et de l'indivisibilité de la souveraineté, il donne au mot « souveraineté » un sens différent et faux, La qualité d'être souverain c'est-à-dire suprême pour un pouvoir politique ne permet, par sa nature, aucun partage, aucune restriction ; par contre, les différents pouvoirs qui composent le pouvoir politique peuvent être transmis, restreints, partagés. Si l'on nie ce fait, on dénie logiquement la qualité d'Etat, soit à l'Empire allemand, soit aux Etats allemands particuliers.
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des fonctionnaires et de perception des douanes et impôts. Les Actes de Samoa ont sans doute été abrogés par le traité du 2 décembre 1899, art. I ; mais cette abrogation ne concerne que les rapports de l'Allemagne avec l'Angleterre et les Etats-Unis et le Condomiiiiiim qui existait entre ces puissances. L'organisation intérieure de Samoa est restée la même ; le gouvernement national, dans les portions du groupe d'îles attribuées à l'Allemagne, n'a pas été supprimé, en tant que s'exerçant sur les indigènes. La souveraineté appartient à l'Empire allemand lequel est investi de la puissance dominante et suzeraine, mais qui reconnaît en même temps dans le pays une puissance inférieure indigène.
IV. — Le territoire du protectorat. — Pour décider si, au point de vue de l'Empire, ce territoire est national ou étranger, il faut établir la distinction suivante :
1^ Comme le protectorat est un pouvoir politique souverain, il en résulte logiquement que l'Empire a une souveraineté territoriale dans les protectorats. Ils constituent l'espace dans lequel la protection se manifeste ; par là, ils deviennent l'objet que l'Empire gouverne (1). Les territoires protégés ne sont pas pour l'Empire des territoires étrangers ; ce sont des territoires nationaux; ils appartiennent kVYAw^ivç^. Cela se montre avec son effet complet au point de vue international (2). Au point de vue de tous les droits politiques souverains, la souveraineté territoriale de l'Empire sur les protectorats est exclusive, c'est un jus excludendi alios au sens international. Le Droit international reconnaît cette thèse, soit par les délimitations de frontières avec les puissances
(i) V. plus haut, t. T, p. a88 scq.
(2) Cf. Dornhali, p. 8 ; Pann, p. 25 ; v. Stcngel, Annalen 1889, p. 58 seq. ; Meyer, p. 88 seq.
étrangères directement intéressées (elles ont lieu par traité formel), soit par le silence concluant des puissances étrangères, lors de la notification qu'elles ont reçue de la prise de possession du protectorat. Toute attaque ou tout empiétement de la part d'un autre Etat sur un territoire protégé est une offense faite à l'Empire.
Mais, même au point de vue du Droit public, la souveraineté territoriale de l'Empire est aussi étendue que l'exige l'exercice de la protection. Ainsi, l'Empire a le droit d'établir des stations navales, des fortifications, des routes, des chemins de fer, des télégraphes, des services postaux, de percevoir des taxes d'importation, d'exportation, de transit, d'interdire l'introduction de marchandises, de prohiber leur passage, d'expulser et de restreindre le droit de séjour etc. ; d'autre part, il a le droit d'assurer la liberté du commerce et du travail (1).
2" Au contraire, les territoires protégés ne sont pas incorporés à l'Empire ; ils ne font pas partie de cette portion du globe qui constitue la base matérielle de la personnalité politique de l'Empire ; ils ne sont pas des éléments, mais des dépendances du territoire de l'Empire. La constitution organique en communauté politique, réalisée par l'Empire, ne les comprend pas ; ils sont donc, au sens de la Constitution et des lois, (( l'étranger ». Cela n'exclut absolument pas la possibilité, pour les lois ou d'autres actes émanant de la volonté de l'Empire, d'avoir des effets juridiques sur les protectorats. Car d'une part, comme nous l'avons exposé plus haut p. 365 seq., rien ne s'oppose à ce que les lois de TEmpire soient en vigueur même à l'étranger ; d'autre part, l'Empire est
(i) Traité de Berlin du 26 fév. i885, art. XXXV (Reichsgesetzbl.,
autorisé, en vertu de son protectorat, à publier des lois qui soient valables môme sur le territoire de la colonie ou exclusivement sur ce territoire. Mais toutes les dispositions des lois, ordonnances etc., pour lesquelles l'intervention d'un effet juridique suppose l'existence de faits réalisés sur le territoire de r Empire, qui, par conséquent, ne s'appliquent pas a des faits se produisant en dehors du territoire de l'Empire, à des situations continuant d'exister aussi en dehors de ce territoire, ne sont pas applicables aux protectorats. C'est le cas de l'immense majorité des décrets politiques et c'est la règle qui ressort tout naturellement de la territorialité du pouvoir pontique (1). Donc, il est exact de dire en général que les territoires des protectorats sont Y étranger, quand il s^agit de la vigueur et de l'application des lois de l'Empire, de la compétence des autorités et de l'effet des actes et décisions de l'administration. Car, en ce sens l'étranger n'est pas le territoire soumis à un pouvoir poUtique étranger, c'est le territoire opposé à celui que la Constitution a déterminé pour en faire une unité juridique (2).
Au point de vue de la perte de la nationalité particulière et de la nationalité allemande par un séjour de dix ans à l'étranger, sans interruption, et au point de vue de la défense de la double imposition, les territoires des protectorats sont considérés, en vertu d'une disposition spéciale de la loi, comme « territoires nationaux (3) ».
(i) Discussions clcndues chez G. Meyer, p. 88 seq.
(2) Au point de vue du trafic des marchandises, les protectorats sont aussi des territoires étrangers ; aussi, les marchandises importées des protectorats dans TEmpire sont soumises aux douanes de TEmpire Par décret du 2 juin i8()3, le Bundcsrath a décidé que les tarifs de douanes établis par les traités sont applicables aux produits des protectorats allemands. Deutsches Golonialblatt 1898, p. 283.
(3) Reichsgesetz du 10 septembre 1900, § 9, 3-^ al.
Y. — Les sujets des protectorats. — Ils se divisent en trois classes, juridiquement difTérentes :
lo Nationaux allemands. Même dans les protectorats, cette classe se compose exclusivement des personnes qui possèdent, en vertu de la loi du 1^^ juillet 1870, la nationalité dans un Etat de la Confédération allemande ou la nationalité en Alsace-Lorraine. La qualité de sujet d'un protectorat ne pouvant être acquise ou perdue, par suite de l'absence de règles juridiques, ne saurait remplacer la nationalité dans un Etat confédéré. Toutefois, les étrangers qui se fixent dans les protectorats, ainsi que les indigènes, peuvent obtenir par naturalisation la nationalité allemande du Chancelier ou d'un fonctionnaire impérial autorisé par lui (1).
Tout d'abord, les nationaux allemands ont dans les protectorats tous les devoirs et tous les droits des nationaux allemands « à l'étranger» envers leur pays et envers l'Empire. Mais ils sont soumis, de plus, à la juridiction de l'Empire, aux termes de la loi relative à la juridiction consulaire et de la loi du 15 mars 1888.
2° Protégés. Il faut considérer comme tels les sujets de toutes les nations civilisées dans les protectorats. Dans les ressorts consulaires ne sont protégés que les sujets des Etats, à qui la protection des consuls allemands a été assurée par traité pour leurs nationaux, ainsi que les personnes de nationalité allemande qui ont perdu cette qualité et ont été admises sur leur demande à jouir de cette protection. Car, dans ces territoires, c'est la protection consulaire dans un Etat étranger qui existe et elle ne se rapporte^ par conséquent, qu'à certaines personnes. Au contraire ,dans les protectorats de l'Empire, la protection a un caractère territorial ; par conséquent, elle
(i) Ib. § 9, 1*^' al. Cf. plus haut, t. I, p. 220, note 1 et p. 270.
s'applique à toutes les personnes qui résident dans ce territoire sous la souveraineté de l'Empire, pourvu qu'elles soient sujettes d'un Etat faisant partie de la grande famille régie par le droit international. Car elles deviennent, dans le protectorat comme dans le territoire de l'Empire, siibditi temporarii, sujets de facto qui, d'une part, sont obligés à l'obéissance, d'autre part ont droit à la protection (1).
Tout cela est conforme aux dispositions du droit positif.
C'est ce qui est reconnu, pour les territoires africains, dans le traité de Berlin du 26 février 1885, Art. XXXV (Reichsgesetzbl, p. 244). Par ce traité, les puissances s'engageaient à assurer la présence d'une autorité capable de protéger les droits acquis. Car cette convention donne à toutes les puissances signataires le droit à la protection de leurs nationaux.
De plus, pour tous les protectorats, une ordonnance impériale peut stipuler que les sujets de nations civilisées sont soumis à la juridiction du protectorat aussi bien que les nationaux Allemands et que la loi relative au mariage et à la constatation de l'état civil des nationaux allemands à l'étranger leur est applicable (2). Ces décrets ont été rendus pour tous les protectorats (3). L'extension de la juridiction entraîne la concession de la protection légale (4).
(i) V. plus liaut, t. I, p. 22fi,
(2) Loi de l'Empire du t5 mars 1888, §3, n° i et § \.
(3) V. ordonnance du 5 juin 1886 (Nouvelle Guinée) ; du i3 septembre 1886 (lies Marshall) ; du 18 nov. 1887 (Afrique orientale) ; des 21 déc. 1887 et 10 août 1890 (Sud-Ouest de l'Afrique) ; du 2 juillet t888 (Cameroun et Togo), du 27 avril 1898, § 2 et g 8 (Kiao-Tchéou) ; du 18 juillet 1899 (Carolincs, etc.); du 17 février 1900, § 2 et § 9 (Samoa). A présent, ces décrets sont remplacés par la loi du lO sept. 1900 §§2,3, 7.
([\) Par conséquent, la distinction entre sujets d'Etals civilisés cl protégés au sens restreint {Meycr, p. 107) est sans objet pour les protectorats.
3" Assurément, les indigènes sont sujets de l'Empire et soumis à la souveraineté de l'Empire ; par conséquent, l'Empire peut édicter des lois et ordonnances relatives aux indigènes, exercer la justice sur eux etc ; toutefois, dans le Sud-Ouest de l'Afrique, au Cameroun et au Togo et dans Samoa, l'exercice des droits publics sur les indigènes est réservé aux chefs indigènes. Ainsi, dans ces colonies, les indigènes sont sujets de l'Empire indirectement. Mais cela n'empêche pas l'Empire de faire valoir aussi, à certains points de vue, son pouvoir politique directement (1). Ils ne sont soumis à la juridiction de l'Empire qu'autant que cela est ordonné expressément. Dans les décrets impériaux cités (p. 694 note 3) relatifs à la justice, il a été établi que les commissaires impériaux (gouverneurs) sont chargés de déterminer dans chaque colonie qui doit être considéré comme indigène et jusqu'à quel point les indigènes dépendent de la juridiction locale. D'après les dispositions édictées par les gouverneurs, il y a lieu de considérer comme indigènes, dans toutes les colonies, les gens de couleur^ même s'ils n'appartiennent pas aux races indigènes (2). D'après la loi du 10 septembre 1900, § 4, il faut que les dispositions sur cette matière soient publiées dans la forme d'un décret impérial.
Par contre, les indigènes ne sont pas nationaux de r Empire ; ils ne prennent aucune part à la communauté politique, à l'association unitaire qui a été établie par la Constitution entre les sujets des Etats
(i) V. aussi Meyer, p. io8 seq. ; Bornhak, Deutsche Golonialzeitung, iSgi, p. i45 seq.
(2) Pour le protectorat de la Nouvelle Guinée et celui des îles Marshall, le Chancelier a déjà établi le fait par les décrets des i*' nov. 1886, 2 déc. 1886 et 24 janv. 1887. Cf. Centralblatt des Deutschen Rcichs 1887, p. 28.
confédérés de rAllemagne et de la terre d'Empire ; ils sont, au sens des lois de l'Empire, des étrangers. Mais les indigènes peuvent être mis par décret impérial sur le pied des sujets de l'Empire au point de vue du droit de porter pavillon allemand ; toutefois, ce fait n'a pas pour conséquence l'application de la loi relative à l'assurance des marins en cas d'accident (1).
VI. — Exercice des droits de protectorat. — La Constitution est muette à ce sujet. Le n° 1 de l'art. IV mentionne bien, parmi les objets soumis à la surveillance et à la législation de l'Empire, « les dispositions relatives à la colonisation » ; bien que cette expression nous fasse penser surtout à l'établissement de stations navales et non à l'acquisition de colonies (2), l'expression est assez vague et élastique pour que nous puissions entendre par là les protectorats. Mais enfin, la seule chose qui résulte de là, c'est que la réglementation de la situation des colonies fait partie de la compétence de l'Empire, par opposition à la compétence des Etats confédérés ; cela ne nous apprend rien qui permette de répondre à cette question : jusqu'à quel point les différents organes de l'Empire doivent-ils collaborer à la réglementation et au fonctionnement du protectorat? C'est, en particulier, un paralogisme de déduire de ce fait que l'Empire est compétent en matière de législation coloniale, cette conséquence, que la réglementation du droit, dans les colonies, doit avoir lieu sous la forme de la législation de l'Empire (3) .
(i) Loi de l'Empire du i5 mars i888, S 7 (lO sept. 1900, S 10).
(2) Stenogr. Berichte ùber die Verhandlungen des verfassungsberathenden Reichstages 1867, p. 271 seq.
(3) Cette opinion a été soutenue par llanel, Stenogr. Berichte dcr Reichstags 1 885-86, p. 1608 et adoptée, ib., p. 1610 par Windthorsl
Et d'autre part, le l^^ alinéa de l'art. XI est aussi sans importance : il établit que l'Empereur est chargé de représenter l'Empire dans les relations internationales (1). En efïét, bien que cette représentation vis-à-vis des puissances étrangères acquière, au point de vue des protectorats, toute sa valeur, le protectorat n'est pourtant pas une affaire d'ordre international et Texercice de ce protectorat sur les territoires protégés eux-mêmes n'est pas une représentation au point de vue du Droit international (2).
La capacité juridique de l'Empire d'acquérir et de posséder des colonies repose non pas sur une clause spéciale de la Constitution, mais sur la qualité d'Etat souverain, de personne indépendante, capable d'action, au point de vue du Droit public. Mais il en résulte, de plus, que les maximes juridiques applicables aux actes émanant de la volonté de l'Empire, doivent s'appliquer aussi aux actes qui se rapportent à l'exercice du protectorat. Or, comme pour tout acte émanant de la volonté de l'Empire, sans distinction de sa nature, la forme de la loi d'Empire peut être employée, il en résulte que la voie de la législalation de l'Empire est aussi la forme constitutionnelle et juridiquement exacte pour toutes les questions intéressant les protectorats. Par contre, abstraction faite de la représentation au point de vue
Hdnel a conservé son opinion dans son Staatsrecht I, p. 889, note 6 ; le paralogisme provient d'une fausse interprétation de l'art. IV de la Constitution qui limite la compétence de l'Empire vis-à-vis des Etats confédérés, mais ne stipule pas par quels organes l'Empire doit exercer ses pouvoirs et en particulier ses pouvoirs administratifs. V. aussi Zorn I* p. 670, note i2.
(i) De cet article Bonihak, p. i3, déduit que l'Empereur a droit au pouvoir politique dans les colonies. Une méprise du même genre se trouve chez v. Stengel, Die staats-u. volkerrechtliche Stellung der Go- Ionien, p. 56 et dans le Rapport de la commission du Reichstag, p. 985.
(2) V. le rapport de la Commission, p. 986.
international qui est l'attribution de l'Empereur, les différents organes de l'Empire ne peuvent pas déduire directement de la Constitution une compétence indépendante en matière de colonies ; car elle ne contient pas de disposition concernant spécialement cette matière, et les règles générales relatives à la compétence du Bundesrath des n°s 2 et 3 de l'art. VII et à la compétence de l'Empereur de l'art. XVII supposent l'existence d'une « loi d'Empire ». C'est en vertu de ces principes constitutionnels qu'a été publiée la loi du 17 avril 1886 (Reichsgesetzbl., p. 75) (1) qui met fin à toute discussion en établissant au § 1 ce qui suit :
« L'Empereur exerce, aunom de l'Empire, le pouvoir protecteur dans les colonies allemandes. » De là résultent les conséquences suivantes : 1° L'Empereur exerce, en tant qu organe de U Empire, le pouvoir protecteur, dans la mesure où il exerce le pouvoir politique en Alsace-Lorraine en tant qu'organe de l'Empire (2). Le pouvoir protecteur est une partie des droits inhérents à la Présidence de la Confédération et non pas un droit existant indépendamment d'eux, concurremment avec eux, séparé juridiquement d'eux. L'Empereur a, de par la loi, le droit d'exercer le pouvoir protecteur (qui appartient à l'Empire) ; mais le pouvoir protecteur lui-même, ne lui appartient pas en propre, c'est un droit de l'Empire (3). C'est ce que la loi exprime
(i) Sur la genèse de cette loi, v. Joël, p. iç^'.i et surtout Meyer, p. 48 seq.
(2) C'est ce qui a été particulièrement remarqué par les représentants des gouvernements confédérés. V. le rapport de la Commission, p. 987 et le discours du Secrétaire d'Etat v. SchrlUng dans les débats du Reichstag i8(S5-8C, p. 2028.
(3) Mémo avis chez Mejer, p. i;>3 ; v. Slcng(^l, Annalen i88y. p. i36 seq, ; lliinel I, p. 85 1.
quand clic stipule que TEmpereur exerce le pouvoir protecteur an nom de l'Empire. Il s'en suit que le pouvoir protecteur qnoad jns appartient à la communauté des Etats confédérés de l'Allemagne ; de plus, les régies constitutionnelles générales relatives aux décrets et instructions de l'Empereur, — en particulier celle qui met comme condition de leur validité la présence du contreseing du Chancelier rendu responsable par cette opération, — sont applicables aussi aux décrets et instructions de l'Empereur qui se rapportent au pouvoir protecteur (Ij.
2*' L'Empereur exerce le pouvoir protecteur en dehors de la collaboration du Bundesrath et du Reichstag ; lui seul est l'organe investi de l'exercice du pouvoir protecteur. Parla, il ne lui est pas interdit de prendre la voie de la législation, quand il le juge nécessaire ; mais l'Empereur n'a pas à prendre cette voie, quand ses décrets restent dans les limites du pouvoir protecteur, c'est-à-dire n'empiètent pas en même temps sur le domaine de la législation de l'Empire. Toutefois, quand une disposition a été prise par la voie de la législation de lEmpire, l'autorité formelle de la loi veut qu'elle ne soit aussi modifiée ou abrogée que par la voie de la législation de l'Empire.
S"* La délégation du pouvoir protecteur est complète, matériellement illimitée et comprend toutes les branches de l'activité politique. Elle entraîne
(i) V. le rapport de la Commission, p. 997; G. Meyer, p. 127; Hànel, p. 852 ; Joël, p 210. Déplus, les /ois et ordonnances âe droit impérial destinées aux protectorats ne prennent un caractère obligatoire que ^d^r leur publication au Bulletin des lois de V Empire, Joël, p. 216. C'est la règle adoptée par l'usage. Avis différent, Meyer, p. 198 ; V. Stengel, Annalen 1889, p. i45. Naturellement, cela ne s'applique pas aux ordonnances des autorités et des sociétés coloniales qvii sont publiées dans le Bulletin des colonies et dans les journaux officiels locaux.
donc la réglementation du droit et de la justice, de la police, des finances (douanes), de laimée, des cultes etc.
Toutefois^ l'Empereur est limité sur un point capital^ dans l'exercice du pouvoir protecteur, par une loi de l Empire. La loi du 17 avril 1886 dispose (S 2) que le droit civil, le droit pénal et la procédure, y compris l'organisation judiciaire sont soumis aux dispositions de la loi sur la juridiction consulaire et que cette loi elle-même est applicable en ce sens que le consul est remplacé par le commissaire-juge, et le tribunal consulaire par le tribunal du protectorat. Aux termes de la loi sur la juridiction consulaire, les dispositions des lois de l'Empire relatives au droit civil (à l'exclusion du droit commercial coutumier), au droit pénal et à la procédure, et, à leur défaut, les dispositions juridiques ci-devant en vigueur sur le domaine du droit civil prussien (Allgem. Landrecht) sont applicables. Toutefois, sur certains points qui sont énumérés au ^ 3 de la loi du 17 avril 1886 et qui ont été considérablement étendus par les lois des 15 mars 1888 et 10 septembre 1900, un décret impérial peut apporter des modifications ou des additions au droit créé par la loi sur la juridiction consulaire (1).
En outre, la loi du 15 mars 1888 (17 avril 1886) § 4 et 5 a établi que la loi du 4 mai 1870, relative au mariage et aux registres de l'état civil, est applicable aux protectorats et que les pouvoirs que d'autres lois reconnaissent aux consuls allemands à l'étranger, peuvent être conférés par le Cbancelier à des fonctionnaires dans les protectorats. L'époque à laquelle la loi sur la juridiction consulaire et celle sur l'état
(i) Y. là-dessus les développements détaillés de v. Stcngel (1889), p. i58 seq., et Mcyer, p. 196.
civil entreraient en vigueur dans les protectorats, devait être fixée par un décret impérial ; l'introduction a été faite dans tous les protectorats (1) ; toutefois, la valeur de ces lois est limitée aux personnes qui ne sont pas « indigènes » (2).
40 Le principe, que 1 Empereur, en tant qu'organe de l'Empire, exerce le pouvoir protecteur, a encore pour conséquence que la compétence du Chancelier, en tant que Ministre impérial, comprend aussi cette branche de l'administration de l'Empire et qu'il en est responsable. Les affaires des protectorats sont du ressort du Ministère des Affaires étrangères, où il existe une division spéciale chargée de leur élaboration. Comme il s'agit d'une administration propre et directe de l'Empire, le Secrétaire d'Etat des Affaires étrangères peut être nommé représentant responsable du Chancelier même en matière d'administration coloniale (V. plus haut p. 34). Il a été institué, sous le nom de Conseil Colonial (Colonialrath), un conseil composé d'hommes compétents en fait de questions coloniales (3). L'administration de Kiao- Tchéou est du ressort de l'office de la marine.
Le Chanceher a, de par la loi, l'autorisation d'édicter des ordonnances de police et d administration avec une sanction, contre les déhnquants, de trois mois de prison, d'arrêts, d'amende et de confiscation (4). Il peut déléguer cette faculté aux fonctionnaires des protectorats (gouverneurs).
5° Ce même principe a encore pour conséquence que les fonctionnaires chargés d'exercer le pouvoir protecteur dans les protectorats sont des fonction-
(i)V. p. 694 note 3.
(2) Cf. Loi du 10 sept. 1900, S 7-
(3) Décret du 10 oct. 1890 (ReichsgesetzbL , p. 179). Ses attributions sont imprimées dans le Golonialblatt 1891, p. 257 seq.
(4 Loi de l'Empire du 10 sept. 1900, § i5.
naires de ï Empire et que l'art. XVIII de la Constitution ainsi que la loi du 31 mars 1873 et les lois destinées à la compléter et à la modifier leur sont applicables (1). En même temps, il s'en suit que la réglementation juridique du service de ces fonctionnaires n'a pas lieu par la voie de décrets impériaux. Ces principes ont reçu une confirmation officielle par ce fait, qu'on a observé la voie de la législation de l'Empire, pour décider que les gouverneurs, chanceliers et commissaires des protectorats allemands peuvent toujours être mis en disponibilité avec traitement légal de disponibilité par décret impérial (Loi du 31 mai 1887) (2), et que, par cette même loi, le Bundesrath a été autorisé à ordonner que, pour les fonctionnaires impériaux qui ont exercé des fonctions dans les colonies allemandes pendant plus d'un an, le temps passé dans ces colonies soit compté double pour le règlement de la pension (3).
Toutefois, il est nécessaire de faire une distinction entre les fonctionnaires préposés à l'administration des protectorats, qui touchent leurs émoluments sur la caisse de l'Empire, et ceux qui touchent leurs émoluments sur les fonds des différentes colonies. Ces derniers sont désignés sous le nom de « fonctionnaires particuliers » (Landesbeamte) des colonies en question, par analogie avec les « fonctionnaires particuliers de l'Alsace-Lorraine » (4). La réglementation delà situation officielle de ces (( fonctionnaires particuliers des protectorats » a été faite par l'ordon-
(i) V. dans le Bulletin colonial 1892, p. 455, la formule du serment officiel de ces fonctionnaires.
(3) Riillolin des lois, p. 01 1.
(0) Lo liundcsralh a lait usage de cette autorisation pour tous les protectorats en émettant le décret du 22 décembre i8()i.
{!{) Mémo avis chez Zornl, p. ScjS. Meyer, Staatsrecht, S i4/4-
DES COLONIES ALLKMANDES 703
nance impériale du 0 août 1896 (1) : les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de l'Empire ont été déclarées applicables avec certaines modifications assez importantes. Cette ordonnance a remplacé les règlements antérieurs. La légalité de cette ordonnance impériale n'est pas hors de doute, puisque une loi formelle de l'Empire ne peut pas être modifiée par une ordonnance impériale; mais on déduit sa validité de la délégation du pouvoir protecteur (2).
VII. — L organisation judiciaire. — Il résulte de l'exposé ci-dessus que l'organisation judiciaire est différente, suivant qu'il s'agit de la juridiction sur les blancs ou de celle sur les gens de couleur.
lo Autorités judiciaires pour les blancs. Leur organisation et leur compétence sont réglées par la loi sur la juridiction consulaire, actuellement loi du 7 avril 1900 (Bulletin des lois de l'Empire, page 213) et par les décrets impériaux rendus pour chaque protectorat en vertu du § 3 de la loi sur les pays soumis au protectorat (3) .
(i) Bulletin des lois de l'Empire, p. 691.
(2) Hiinel I, p. 853 est d'avis que les ordonnances de l'Empereur ne sont pas admissibles ; von Stengel, 1895, p. 679 sq. défend l'avis opposé.
(3) Pour le Cameroun et le Togo décret du 2 juillet 1888 (Bull, des lois de l'Empire, page 212 ; pour la Nouvelle Guinée, décret du i3 juillet 1888 (Bull, des lois de l'Empire, p. 222) ; pour l'Afrique orientale, décret du i" janvier 1891 (Bull, des lois de l'Empire, p. 171) et les instructions concernant le service du 12 janvier 1891 dans , Riebow p. 268 ; pour les îles Marshall décret du 7 fév. 1890 (Bull, des lois de l'Empire, p. 56); pour le Sud-Ouest de l'Afrique, décret du 10 août 1890 (Bull, des lois de l'Empire, p. 17) et les instructions concernant le service du 27 août 1890 dans Riebow, p. 287 ; pour Kiao-Tchéou, décret du 27 avril 1898 (Bull, des lois de rEnq)irc, p. 173) et les instructions de service du môme jour (Gentralblatt 1898, p. 285); pour les Carolines, décret du iS juillet 1899, § i (Bull, des lois de l'Empire, p. 542) ;
Les tribunaux sont partagés en deux instances. Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par le Chancelier de l'Empire. Un fonctionnaire désigné par le Chancelier tait les fonctions de juge. Si l'affaire rentre dans la compétence des tribunaux d'échevins, tribunaux régionaux et Cours d'assises, le juge est assisté d'assesseurs dans la proportion indiquée par la loi sur la juridiction consulaire (1). Au siège du Gouverneur est institué un tribunal supérieur composé d'un Président nommé par le Chancelier et de quatre assesseurs ; il juge les appels et les recours. Le tribunal d'appel pour Kiao-Tchéou est le tribunal consulaire de Shanghaï. Décret du 27 avril 1898, § ^;, alinéa 1. (Bulletin des lois de TEmp., p. 174).
Dans tous les pays soumis au protectorat, un ministère public a été établi. Décret du 12 décembre 1897 (Bulletin des lois de l'Empire, 1898, p. 1).
Le gouverneur désigne le fonctionnaire chargé du Ministère public ; ce dernier exerce ses fonctions sous la direction et la surveillance du premier.
2o Pour les gens de couleur, les tribunaux sont établis différemment dans chaque protectorat.
a) Au Kameroun (2), les affaires civiles jusqu'à concurrence de 100 marcs et les contraventions sont jugées par le chef indigène du défendeur ou du délinquant. Il y a, en outre, dans chaque tribu, un tribunal indigène dont les membres et leurs suppléants sont nommés et révoqués par le gouverneur. Ces
pour Samoa, décret du 17 février 1900 (Bull, des lois de l'Empire, p. i36).
(i) Loi d'Empire du 10 septembre 1900, § 2, loi sur la juridiction consulaire, !^ 76 et suiv.
(2) Les règlements ont été rendus généralement dans une forme à peu près identique pour tous les arrondissements du Cameroun par le gouverneur. Voir Riebow, p. 25, Zimmermann, tome II, p. i3o, 177, 178, 182, 218 etc.
tribunaux, connus sous le nom de tribunaux arbitraux, forment l'instance d'appel pour les décisions des chefs et connaissent des afïaires civiles et pénales qui ne sont pas de la compétence des chefs. Les affaires de meurtre et d'assassinat sont exceptées.
Les affaires décidées en première instance par les tribunaux arbitraux sont portées en appel devant le gouverneur ou son suppléant.
Par un arrêté en date du 22 avril 1896, le Chancelier a réglé l'exercice de la juridiction criminelle et disciplinaire sur les indigènes de l'Afrique orientale, Kameroun et Togo, et fixé les peines applicables ainsi que le mode d'exécution (1).
b) Dans le Sud-Ouest de l'Afrique la juridiction appartient, conformément aux traités de protectorat, aux chefs indigènes pour toutes les contestations s'élevant entre leurs compatriotes. Dans les affaires civiles s'élevant entre blancs et indigènes, la compétence appartient aux autorités administratives du protectorat, auxquelles sont adjoints des naturels du pays (2).
c) Dans la Nouvelle Guinée, un Décret du 7 juillet 1888 a octroyé à la Compagnie de la Nouvelle Guinée l'exercice de la juridiction sur les indigènes ; la direction de cette Compagnie a, avec l'autorisation du Chancelier, émis un règlement pénal portant la date du 21 octobre 1888. Ce règlement est resté en vigueur^ lorsque l'Empire a succédé à la Compagnie dans l'exercice des droits régaliens sur le protectorat. Les prérogatives de la Compagnie ont été transmises au gouverneur (3). Les tribunaux
(i) Coloniablatt 1896, p. 1^I. Zimmermann II, p. 2i5 et suiv.
(2) Arrêtés du gouverneur des i'^'" janvier 1899 et 23 février 1899; Colonialblatt, p. 282, 269. Zimmermann IV, p. 2/1, 42.
(3) Arrêté du Chancelier du i'^'^ avril 1899, § ^' sili'^éa I, Zimmermann IV, p. 91.
sont composés d'un juge nommé par le gouverneur et d'un greffier. Dans les affaires de grand criminel, le juge est assisté de deux assesseurs qui sont choisis par lui parmi les fonctionnaires ou les blancs honorablement connus. Les indigènes sont exclus.
d) En ce qui concerne les îles Marshall, le Chancelier, dûment autorisé par l'Empereur (1), a rendu, le 10 mars 1890, des dispositions en tout conformes à celles concernant la Nouvelle Guinée (2).
e) A Kiao-Tchéou, la juridiction sur les Chinois est réglée par un Décret du 15 avril 1899 (3).
VIII. — Les autorités administratives. — 1^ A la tête de chaque protectorat se trouve un commissaire impérial qui, dans les îles Marshall prend le titre de Landeshauptmann (capitaine du pays), et, partout ailleurs, celui de gouverneur (4).
Il est nommé par l'Empereur et peut à tout moment être mis en disponibilité. Il touche son traitement sur la Caisse publique du protectorat et appartient en conséquence à la catégorie des fonctionnaires des Etats fédérés. Toutes les autorités civiles et, dans les protectorats africains, les troupes chargées de leur défense sont soumises à son autorité. Son pouvoir réglementaire est partout fort étendu (5).
2° Sont soumis à l'autorité du Gouverneur les directeurs de département ou de district, les em-
(i) Décret du 26 février 1890 dans Riebow, p. 624.
(2) Reproduit dans Riebow, p. C27 et suiv. Les § 18 et suiv., contiennent des dispositions sur les tribunaux.
(3) Bulletin des décrets sur la marine, 1899. Supplément au n. 20
(4) Décret du 18 avril 1898 ; Golonialblatt, p. 281. Zimmermann
III, p. 29.
(5) Comparez G. Meyer, p. iH\ ot suiv., loi sur les protectorats du 10 septembre 1900, n. t5, alinéa 3.
pîoyés des douanes et des eontribulions^ auxquels incombe également le soin d'autres affaires administratives, enfm^ les fonctionnaires qui, dans certains protectorats, sont chargés de l'administration forestière, des mines, des constructions, des écoles, etc. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire lui sont aussi subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions (1).
IX. — L organisation militaire. — Une loi d'Empire du 22 mars 1891 (Bulletin des lois de l'Empire, p. 53) a ordonné, pour l'Afrique orientale, la formation de troupes de défense, destinées à maintenir l'ordre et la sécurité publiques et à entraver le commerce des esclaves.
Une loi postérieure en date du 9 juin 1895 a étendu l'application de la loi précédente au Cameroun et à l'Afrique du Sud-Ouest. L'organisation de ces troupes coloniales a été réglée plus en détail par la loi d'Empire du 7 juillet 1896 (Bulletin des lois de l'Empire, p. 187) et le Chancelier a été autorisé à codifier les dispositions en vigueur.
La nouvelle loi d'organisation des troupes coloniales porte la date du 18 juillet 1896 (Bulletin lois derEmp.,p. 653).
En même temps que cette dernière loi, furent mises en vigueur dans les protectorats africains les dispositions du Code pénal militaire de l'Empire. Un décret impérial du 20 mars 1897 (Bulletin des lois de l'Emp., p. 167 et suiv.), rendu en vertu d'une délégation contenue dans le § 18 delà loi du 18 juil. 1896,
(i) Les détails de l'organisation administrative et de la réglementation des fonctions officielles se trouvent dans les budgets annuels des protectorats. L'administration de Kiao-Tchéou est réglée par les décrets sur la marine, décret du 5 juillet 1898, Marinerordnungsblatt, p. 264.
a fixé les conditions auxquelles les Allemands tenus au service militaire peuvent faire un service dans les troupes de TAfrique occidentale (1).
L'Empereur est le chef suprême des armées coloniales ; le commandement supérieur en appartient au Chancelier.
Dans chaque protectorat, le gouverneur est le chef des troupes qui y sont placées et en dispose suivant son appréciation. A la tête de chaque corps de troupes se trouve un commandant chargé de leur instruction et de leur préparation militaire (2).
Toutes les affaires concernant les troupes coloniales sont du ressort du bureau colonial au Ministère des Affaires Étrangères (3).
S'appuyant sur l'art. VI de la loi du 7 juillet 1896, le Chancelier a rendu, le 25 juillet 1898, un règlement organique relatif aux troupes coloniales; ce règlement réunit toutes les prescriptions actuellement en vigueur et abroge les dispositions contraires (4).
AKiao-Tchéou, l'organisation est différente, puisque les troupes qui y stationnent font partie de la marine impériale et sont placées, en première instance, sous les ordres du sous-secrétaire d'Etat de la marine (5).
(i) Ce n'est que dans les troupes de l'Afrique occidentale que de sim»iles soldats ou de simples marins de l'armée et de la marine allemande peuvent, sur leur demande, être incorporés ; dans les autres protectorats, les simples soldats sont recrutés parmi les gens de couleur et les conditions de leur service sont réglées par l'acte d'engagement.
(2) Décret du i6 juillet 1896, Golonialblatt, p. 477 ; Zinimerniann II, p. 25 1.
(3) Décret du 20 août 1896, Golonialblatt, p. 55 1 ; Zimmermann II, p. 269.
(4) Reproduit dans Zimmermann, tome III, p. 49 et suiv.
(5) Ordonnance du 17 août 189S. Bulletin des décrets sur la marine, p. 295.
X. — Régime financier. — Le régime financier des colonies est soumis aux règles suivantes :
lo Comme TEmpereur exerce son pouvoir protecteur sans la collaboration du Bundesrath et du Reichstag, il a qualité, d'une part, pour publier des ordonnances relatives aux douanes et aux impôts, pour lixerdes taxes et créer par ordonnance d'autres sources de revenus ; d'autre part, pour établir les dépenses concernant l'administration, les améliorations à exécuter dans le pays etc.^ sauf le droit du Bundesrath et du Reichstag à participer à la confection des budgets des protectorats.
Ce pouvoir est limité par les droits garantis aux chefs dans le Sud-Ouest de l'Afrique, Kameroun et Togo. On leur a assuré d'une part certains revenus ; d'autre part, la perception d'impôts et de taxes a été limitée en ce qui concerne l'Empereur (1).
2o Toute colonie a une gestion financière spéciale, qui est distincte à la fois de celle des autres colonies et de celle de l'Empire. Il n'y a que la direction supérieme et l'administration centrale (ce qui constitue les attributions de la division coloniale du Ministère des Affaires Etrangères), qui soient à la charge de l'Empire, comme l'établit le budget de r Empire. Au contraire, tous les revenus et les dépenses font partie du budget de l'administration locale des différentes colonies. Leur condition juridique par rapport à la gestion financière de l'Empire a été réglée par la loi de l'Empire du 30 mars 1892 (Reichsgesetzbl. p. 369). En conséquence de cette loi, il est établi chaque année un budget spécial des protectorats par la voie de la législation de l'Empire. Au sujet de la fixation, des excédents^ de la comptabilité, de la décharge, les principes en vigueur pour le
(i) Indications précises chez Joël, p, 2i3.
budget de l'Empire s'appliquent aussi au budget des colonies. Les emprunts ou les garanties d'intérêt pour satisfaire aux besoins extraordinaires des colonies sont réglés par la voie de la législation.
3° En outre, le § 5 de cette loi pose ce principe important, que c'est le budget de la colonie et non celui de l'Empire qui doit faire face aux obligations résultant de l'administration de la colonie et que chaque protectorat a sa propre fortune publique. C'est la reconnaissance sinon explicite, du moins en fait et au point de vue des conséquences pratiques, de la personnalité civile des colonies. Sous ce rapport, il en est des colonies comme de la Terre d'Empire (1).
En ce qui concerne les impôts et redevances, de nombreux décrets règlent pour chaque protectorat la matière de l'impôt foncier, les droits prélevés sur les mines, les revenus douaniers et autres sur l'importation des marchandises ou la licence de la vente de spiritueux. Indépendamment des impositions cidessus énumérées, sont prélevés actuellement dans les ditîérents protectorats les impôts suivants : dans le sud-ouest de V Afrique^ un droit de voirie et de colportage (2); au Cameroun, un droit de stationnement * dans le port, sur les navires (3) ; dans le Togo, une patente désignée sous le nom de Firmenabgabe (4).
Dans l'Afrique orientale, un impôt spécial frappe les maisons et cabanes, les coupes dans les forêts ; dans ce dernier cas, il s'élève, à 30 p. 0/q de la valeur
(i) 11 y a dans chaque protectorat un fisc particulier, sans que chaque protectorat soit pour cela devenu un Etat.
(2) Décrets des 26 juin et 3o décembre 1895 {Zimmermann II, p. 162 2o5).
(3) Décret du 10 fév. 1891 ; Richow, p, 286.
(4) Décrets des 27 octobre 1890 et 25 mai 1891 Riebow,^. 286.
DES COr.ONIES ALLEMANDES 711
du bois (1) ; les successions des i^ens de couleur sont soumises à un droit de 2 à 5 O/q, selon le degré de parenté, sur la valeur de l'héritage, déduction faite du passif (2).
Dans la Nouvelle Guinée, il a été établi une patente et un impôt sur le revenu (3).
Dans les îles Marshall existe un impôt de capitation payable en nature par les naturels.
Cette capitation s'élève par an à 20 marks pour tout habitant mâle^, non indigène, ayant plus de 16 ans (4). Outre cela, il est levé une patente (5).
A Kiao-Tchéou il est levé un impôt foncier et un droit sur les adjudications de terrains, ainsi qu'un impôt de consommation sur Topium.
XI. — Les Sociétés (7) constituées pour coloniser les possessions allemandes, pour s'y livrer à des entreprises ou en assurer l'administration, se sont trouvées gênées et embarrassées par les dispositions de police édictées par la loi sur les sociétés anonymes. Aussi, eut-on recours, au début, à un expédient : pour conférer à ces Sociétés la personnalité juridique, on les organisa conformément aux règles du Code civil prussien. Mais comme, en somme, le gouvernement éludait par là officielle-
(i) Décrets des i^"" novembre 1897 ; 22 févr. 1899; i*'^ avril 1899, Zimmermann II, p. i368 ; IV, p. 89, 54-
(2) Décret du 4 nov. 1898 ; Zimmermann II, p. 46 et suiv.
(3) Décret du 3o juin 1888 ; Riebow, p. 670.
(4) Décret du 29 août 1898, Zimmermann III, p. 120.
(5) Décret du 10 nov. 1896 dans Zimmermann II, p. j88.
(6) Mémoire du ministère de la marine sur Kiao-Tchéou 1899, P- ^^'
(7) La bibliographie relative aux Sociétés coloniales est très riche^ Kayser dans la Deutsche Weltpost de 1887, p. 45 seq, ; 67 seq. ; Vict, Ring, Deutsche Colonialgesellschaften, Berlin 1888; Veit Simon dans la Zeitschrift fur das gesammte Handelsrecht, vol. XXXIV, p. 85 seq. ; V. Stengel dans le Schmoller's Jahrb. vol. XII, p. 219 seq. et dans les Hirth's Annalen 1889, p. 90 seq. ; Meyer, p. 129 seq.
ment la loi de l'Empire sur les sociétés anonymes et que cet expédient n'était possible que si les Sociétés avaient leur siège en Prusse et dans le domaine où le Gode civil prussien était en vigueur, comme, en outre, la condition imposée par le Droit prussien de l'utilité publique ne pouvait être considérée comme existant dans des sociétés purement industrielles qu'en vertu d'une fiction très risquée, comme, enfin, fapprobation et la surveillance des Sociétés, dont l'activité se déploie dans les colonies de V Empire, entraînaient de grands inconvénients pour le Ministère prussien, la loi du 15 mars 1888 § 8 seq. a dispensé les Sociétés énumérées ci-dessus des conditions imposées par la loi aux Sociétés par actions et facilité pour elles l'obtention de la personnalité civile en m atière de droit privé (capacité juridique, droit de corporation).
La différence essentielle entre ces Sociétés coloniales et les Sociétés par actions consiste en ce fait qua leur constitution n'a pas pour condition sine qiia non f existence d'un fonds-capital. Par là, les nombreuses dispositions de la loi sur les actions, qui concernent la constitution effective et la conservation du fonds-capital, disparaissent du même coup ; les Sociétés se trouvent aussi juridiquement en état d'imposer à leurs membres le devoir d'opérer un nouveau versement, aux termes de leurs statuts.
La loi du 15 mars 1888 (1), ,^ 8, pose deux conditions. La Société doit avoir comme objet exclusif de ses entreprises l'acquisition et la mise en valeur de terres, l'exploitation de domaines et de plantations, de mines, des entreprises industrielles et des affaires
(l) La loi du 2 juillet i(S8() (Ugbl., p. 305) a niodilié la rédaction des SS 8 et lo de la loi du i5 mars 1888.
commerciales dans les colonies ; elle doit, de plus, avoir son siège soit sur le territoire de l'Empire, soit dans les colonies allemandes, soit dans un district de la juridiction consulaire de l'Empire. En outre, la loi est applicable aux Sociétés auxquelles des lettres impériales de protection ont confié l'exercice de droits publics dans les colonies allemandes. Les Sociétés qui font partie de ces catégories peuvent être investies par le Bundesrath de la personnalité juridique, si leurs statuts répondent au § 9 de la loi et si le Chancelier y consent ; elles sont soumises à la surveillance du Chancelier dont les pouvoirs spéciaux doivent être mentionnés dans les statuts.
Naturellement la loi du 15 mars 1888 ne s'oppose nullement à la constitution des Sociétés par actions ayant pour but des entreprises coloniales privées.
XXL — Enfin, le § 14 de la loi sur les protectorats a, en matière de cultes, garanti la liberté de conscience et la tolérance religieuse pour tous les cultes reconnus sur le territoire de l'Empire. Cette loi dispose, en outre, qu'il ne sera apporté aucune entrave à l'exercice public et libre de ces cultes, ni à la faculté pour ceux-ci d'élever des édifices religieux et d'établir des missions au profit des diff'érentes communions religieuses. Ces dispositions ne préjudicient en rien au droit des autorités d'exercer, sur ces établissements religieux, une surveillance motivée par un intérêt de sûreté générale. C'est ainsi que les autorités sont autorisées à prendre des mesures de police en ce qui concerne les constructions même destinées à servir d'édifices religieux, lorsque les intérêts de sûreté et d'hygiène générale peuvent être lésés ; elles ont également la faculté d'expulser des étrangers, alors même qu'une mission pourrait être