‹ Le droit public international maritimeChapitre 21 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SOMUIAIRB. — Pirates proprement dits. — Leur dénationalisation,

— Ils sont considérés comme hors du droit des gens, — Piraterie désignée par des lois spéciales. — Droit général de saisir, de juger et punir les pirates. — Différence entre les pirates et les corsaires.

— Rareté de la piraterie dans les temps modernes.

Les règles admises par l'accord des natioas dans le but de rendre fructueuse pour tous la liberté des mers, n'ont pas établi que la conditiou de nationalité indispensable à tous les navires légitime le rôle qu'ils remplissent et Tobjet auquel ils sont destinés, qu'il s'agisse de navires de commerce ou de guerre.

Aussi tout navire qui, n'ayant pas de nationalité, prétendrait n'être soumis a la loi et à la juridiction d'aucune nation, de telle façon qu'aucun État ne fût responsable des actes qu'il accomplirait , deviendrait , sans lois et sans règles, un péril pour la navigation. La haute mer serait livrée aux actes de violence ou de déprédation d'un navire qui, évidemment, ne rechercherait dans sa nature illégale que l'unique moyen d'atteindre un but illicite. C'est dans ces conditions qu'e se trouverait le navire pirate ; on appelle ainsi celui qui, soit en temps de paix, soit en temps de guerre , parcourt la mer pour commettre le vol ou d'autres attentats contre les marchandises et les existences.

Le pirate est sur mer ce que le brigand est sur terre, à

la différence, toutefois, que la portée et la gravité de ses actes criminels sont plus grandes ; le brigand attaque et vole sur le territoire d'un État, dont il offense et lèse les habitants ; le pirate attaque des navires à main armée, en pleine mer, sur un élément destiné à l'usage de toutes les nations et offense, par là les lois de toutes, les effets de son action malfaisante s'appliquant indistinctement aux navires de toute nationalité.

Le pirate est donc Tennemi, non d'une nation déterminée, mais de toutes ; il est hors du droit des gens.

Voilà pourquoi il est toujours considéré comme en flagrant délit.

De là, il résulte que tous ont le droit de le poursuivre et de le capturer et que la punition est de la compétence de l'État dont les sujets ont capturé le criminel, en quelque lieu que la prise ait été opérée ou que le crime ait été commis.

Ce métier illégal, violent et offensant pour le droit et la loi de toutes les nations , aussi bien que Tensemble des actes criminels dont il est inséparable, constituent, à proprement parler, le crime de piraterie.

L'illégalité et la criminalité du métier rendent illicite l'usage de la mer pour le navire pirate parce qu'en dépit des preuves de nationalité qu'il voudrait établir aucune nation civilisée ne saurait l'autoriser.

Exhibe-t-il un pavillon ou des papiers de bord, ces deux preuves sont fausses ou lui sont tombées entre les mains par suite d'un acte criminel dont la profondeur des mers recèle les traces.

Les vrais pirates n'ont donc pas de nationalité. S'ils en ont eu une, ils l'ont perdue en raison de leurs crimes et, réciproquement, les navires sans nationalité légale sont considérés comme pirates.

Il peut arriver qu'à bord d'un navire de nationalité définie des crimes de vol ou d'assassinat soient commis par l'équipage ; ces crimes ayant un caractère individuel et

n^affectant pas les autres navires, demeurent soumis à la juridiction pénale du pays auquel le navire appartient légalement ; mais, si à la suite de ces crimes individuels, la conduite de l'équipage s'aggrave au point que, dans sa révolte, il s'empare du navire , sans respecter aucune loi disciplinaire ou internationale et en s'insurgeant contre toute espèce d'autorité, le navire doit alors être considéré comme ayant perdu le droit à la protection du pavillon.

La conscience de la criminalité, l'impossibilité de la déguiser, la crainte du châtiment sont autant de stimulants qui peuvent pousser un équipage révolté à recourir à de nouveaux et plus dangereux excès contre les navires qu'ils rencontrent. Dans ces conditions anormales, le navire est considéré comme dénationalisé ; il est entaché de piraterie, ce qui autorise toute nation à le saisir et à le faire juger par ses tribunaux.

Aucune puissance ne peut invoquer le principe de la liberté des mers, quand on procède contre un navire pirate qui se recommande d'une nationalité quelconque. Comment, en effet, une nation, qui ne saurait accorder sa protection à la piraterie, pourrait-elle se dire lésée ou offensée dans ses droits, en présence de la répression à laquelle est soumis un navire qui a démérité de sa protection ou qui l'a trahie. C'est, au contraire, un service que l'on rend à un pays lorsque l'on empêche des pratiques qui constituent une offense pour lui et un péril pour les autres.

La gravité et l'étendue du crime de piraterie rendant ceux qui y sont impliqués sujets à la prise et au jugement de tout saisissant, ont appelé en d'autres temps la sévérité et l'application sommaire des lois pénales. C'est ainsi que, d'après quelques ordonnances, les pirates saisis étaient, sans intervention de formules judiciaires, pendus de suite à une vergue ; d'après d'autres règlements, ils étaient condamnés aux galères perpétuelles ; l'application des peines était plus ou moins atténuée non pour le capitaine, mais

pour Téquipage qui ne pouvait être jugé aussi responsable et dont la culpabilité était quelquefois difficile à apprécier.

Dans les lemps modernes, la piraterie n'est pas ce qu'elle fut autrefois ; elle n'est pas la règle, mais l'exception : il est, par suite, admis que l'action de la justice doit être moins expéditive et plus prudente. Les pirates saisis doivent être remis aux tribunaux de la nation qui les a pris * et si, dans l'information on passe sur certaines formalités de l'acte de prise souvent impossibles h remplir et supprimées par la loi en raison du caractère de flagrant délit que comporte le crime^ la peine à infliger ne dépend pas cependant

* M. Testa indique que les pirates doivent être déférés aux tribunaux de la nation de celui qui les a capturés. Mais si la poursuite s'est continuée dans les eaux territoriales étrangères, si la capture a été opérée dans les mêmes eaux, ne s'élève-t-il pas un conflit de souveraineté ? Et le navire qui a opéré la prise devait-il suspendre toute poursuite dès qu'il se trouvait dans les eaux territoriales d'un étranger ? La question est controversée. En principe, c'est au souverain du territoire et à ses représentants seuls qu'incombe dans les eaux territoriales la protection des intérêts du pays et celle des intérêts internationaux. Mais ne paraîtil pas juste de présumer que chaque fois que le bien général est poursuivi, le consentement tacite du gouvernement est acquis. C'est ce que se demande Perels qui paraît accepter dans ce cas l'intervention d'un étranger dans les eaux territoriales. Mais alors ne faudra-t-il pas distinguer la poursuite dans les lieux seulement où Tautorité du pays n'est pas en mesure de se faire respecter de la poursuite faite pour ainsi dire sous le canon des forts étrangers ? Ce serait là, semble-t»il, une distinction délicate qui donnerait lieu à des conflits: quelle est en effet la limite où s'arrête la possibilité pour un État de se faire respecter ? On voit de suite où cette distinction conduirait. Il est plus sage d'adopter ridée que le service rendu à l'humanité par la destruction des pirates est au-dessus des souverainetés. Au reste, la question n'est pas encore définitivement vidée et voici un exemple du conflit :

En 1869, des hommes armés appartenant à un navire de guerre espagnol poursuivirent des insurgés Cubains réputés pirates sur le territoire britannique (îles des Indes occidentales). L'autorité anglaise réclama et le capitaine général espagnol répondit que la poursuite des pirates n'impliquait point violation du territoire parce qu'elle se faisait dans l'intérêt de l'ordre et de la civilisation.

{Note du traducteur).

du bon plaisir du saisissant, mais seulement de la sentence prononcée par Tautorité publique.

Les pirates n'ont pas droit à la propriété de ce qu'ils ont saisi et même, si les dépouilles leur ont été rachetées par un tiers, ces dépouilles n'eu demeurent pas moins la propriété du premier possesseur. C'est un principe consigné dans de nombreuses lois spéciales et dans beaucoup de traités internationaux qui imposent la restitution parce que la possession par le pirate ne constitue pas un droit de propriété.

Le crime de piraterie tel que nous l'avons défini, et commis dans les circonstances indiquées plus haut, est qualifié de crime de lèse-humanité et reconnu comme tel par tous, d'après le droit des gens. Il peut y avoir, cependant, des cas où il faut distinguer entre la piraterie proprement dite, selon le droit des gens, et celle qualifiée ainsi par le droit privé d'un État.

Quelques nations, par exemple, regardent comme des actes de piraterie, certaines pratiques condamnées par leur législation spéciale. Dans ce cas, la qualification ne procède que d'une assimilation et comme elle n'est donnée qu'en vertu de lois internes, elle s'étend seulement aux sujets et dans le ressort de la juridiction de l'État qui en juge ainsi. En conséquence, il ne peut y avoir là de règle pour des nations qui n'accordent pas la même importance ou la même signification à ces actes. Exceptons, toutefois, le cas oii des traités en font mention. La traite, par exemple, est regardée par plusieurs nations comme un crime de piraterie et un certain nombre de traités internationaux s'y réfèrent. Citons, entre autres, le traité entre le Portugal et la Grande-Bretagne du 8 juillet 1842 ; mais, malgré la réprobation dont un semblable trafic est l'objet de la part de toutes les nations civilisées, il ne constitue pas, pour cela, un crime proprement dit de piraterie, d'après le droit des gens ; et cette qualification n'a de valeur, comme nous l'avons dit plus haut, que pour les nations qui l'ont établie dans des traités.

PIRATES BT PIRATERIE. 95

Il y a une importante distinction à. faire entre les pirates et les corsaires ; ces derniers sont des navires qui, en temps de guerre seulement, sont commissionnés par le gouvernement d*un État souverain et autorisés par lui, en vertu du droit des belligérants, à saisir les navires de la nation avec laquelle il est en guerre. De là, il découle que si le corsaire a pour mission de s'emparer de la propriété d'autrui, son action ne peut s'étendre qu'à la nation ennemie du pays qui lui a concédé cette aalorisation ; cette cir* constance lui donne un caractère légal de nationalité ; elle crée en même temps une responsabilité pour la nation dont il bat le pavillon et, par là, exclut toute idée de piraterie»

En outre, si un navire ainsi commissionné commet contre les droits des autres nations un acte de violence ou nne irrégularité qui outrepasse les facultés dont il est investi, il ne peut, pour ces faits, être considéré comme pirate, quand son intention n'est pas notoirement révélée. Dans ce cas, l'État qui a autorisé l'armement, est responsable devant les autres nations des actes pratiqués illégalement et c'est à lui qu'appartient le droit de juger et de punir.

Il y a des cas^ toutefois, où le corsaire abusant de l'autorisation reçue, sort de ses attributions et agit de telle manière que l'on peut qualifier ses actes de piraterie. C'est par exemple quand un navire prend des lettres de course chez deux nations ennemies ; les deux autorisations direc* tement opposées sont contradictoires. Le navire qui procède de la sorte a certainement en vue, non pas le service de l'un ou de l'autre belligérant, mais le profit qu'il tirera d'un plus vaste champ de pillage. Une telle pratique détermine le caractère de pii:aterie.

Mentionnée dans l'histoire de l'antiquité, la piraterie s'est développée au moyen-âge et a infesté les mers d'Europe ; dans des temps moins reculés, elle a encore continué à être le fléau du commerce et de la navigation.

Après Ia découverte de TAmérique il se forma, dans la

mer des Antilles, de grands partis de pirates composés de bandits de différentes nations qui,attirés par les richesses de ces régions nouvelles, réunissaient leurs forces pour pratiquer le vol. Telles furent les associations de flibustiers qui se rendirent célèbres par leurs méfaits, autant que par la force et Taudace qu'elles déployèrent.

Par analogie, on a qualifié les pirates de flibustiers, aussi bien que les aventuriers qui s'associaient pour des entreprises audacieuses, illégales ou contraires au droit des gens.

A l'heure qu'il est, on peut dire que les pirates proprement dits ont disparu des mers de toutes les parties du monde. Les stations navales des nations maritimes, les croisières des navires de guerre, la rapidité des communications postales et télégraphiques sont autant de moyens qui permettent d'exercer une vigilance active et une action immédiate contre la piraterie dès qu'elle apparaît. Si quelques pirates existent encore, c'est pour ainsi dire clandestinement et seulement dans les parages des mers orientales ou des archipels de l'Océanie où une population sauvage et de mœurs barbares saisit toute occasion pour exercer ses rapines *.

Si tout navire qui navigue sans documents suffisants pour prouver sa nationalité et sans autorisation de son gouvernement est qualifié de pirate, à plus forte raison doit-on considérer comme tel tout navire qui, quoique nationalisé, va, sans commission officielle de la puissance à laquelle il appartient, attaquer ou envahir, à main armée, les côtes ou le territoire d'un pays avec lequel elle est en paix. C'est

* La piraterie tend à disparaître et les nations qui en subissent encore le fléau ont^ par des accords avec des puissances européennes, admis la poursuite des pirates dans leurs eaux territoriales. C'est ainsi que par Tart. 30, du traité conclu entre les États du Zollverein allemand et la Chine, le 2 septembre 186t et ratifié le 14 janvier i863, autorisation est donnée aux navireâ de guerre allemands de pénétrer dans tous les ports de la Chine sans distinction et de faire des croisières pour la protection du commerce ou pour la poursuite des pirates.

{Note du traducteur).

la guerre pour le compte d'un individu, la guerre privée, la guerre sans déclaration et, partant, inique ; c'est une violation flagrante du droit des gens.

L'éminent publiciste, Silvestre Pinheiro-Ferreira, émet, k cet égard, dans son ouvrage Du droit des gem volume II, article VIII l'opinion suivante : « Quels que soient les principes adoptés, tout navire qui pratique des hostilités contre un État sans pouvoir prouver qu'il y est autorisé par le gouvernement d'un autre État en guerre avec le premier, devra être considéré comme pirate. » L'accord d'autres publicistes sur cette doctrine, lui donne un caractère si positif que l'acceptation, comme principe de droit international, n'en peut être mise en doute.

Testa, Dr. inU mar.

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