‹ Le droit public international maritimeChapitre 22 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

t(rCONNAISSAN€Ë DE LÀ NATlONAUTlÊ CT POLIŒ DES MEBS

iMMniAmB. — Dfoit coûfé^é aux tiavires de guerre d'exercer la reconnaissance de la nationalité en temps de paix. — Manière de l'exercer. — Sa légitimité. — Procédure découlant des traités contre les navires qui font la traite.

Dès que le principe de la liberté des mers en rend Pusage licite pour tous les navires ayant une nationalité légale, et illicite pour les autres , considérés alors comme pirates, il y a nécessité de disposer de moyens pratiques et de règles définies qui permettent de reconnaître la nationalité des navires et de distinguer ceux qui naviguent licitement de ceux qui naviguent illicitement, dans le but de protéger les premiers et d'empêcher l'existence des autres.

Une telle nécessité est évidente surtout en pleine mer ; cette grande voie , ouverte à 1 a navigati on et à la concurrence de toutes les nations est, par sa nature et son étendue, susceptible d'être infestée de criminels dont la répression est d'un intérêt universel. De là vient l'accord dicté par le besoin général et sanctionné par la saine raison, d'après lequel toutes les nations maritimes se prêtent un mutuel appui pour tout ce qui peut rendre la vigilance efficace et assurer la sécurité de la navigation.

C'est dans ce but que l'usage général et constant a donné aux navires de guerre, en vertu de leur caractère et de leurs conditions spéciales de force et de moyens, une triple mission :

BECONNÂ^ISSiiNGE DE LA NATIONAUTÉ. 99

Ils doivent ea premier lieu protéger le» aavire» de commerce de leur propre nation ;

Us sont, de plus, investis du droit conipatible avec le caractère international du champ sur lequel ils opèrent, chargés de vérifier la nationalité des navires en Imnie mer, toutes les fois que l'exigent les circonstanciés ;

Enfin, ils doivent saisir les malfaiteurs qui se trouvent dans des conditions illégales et qui constituent un danger pour la sûreté générale de la navigation.

Il se peut, en effet, quoique les cas soient rares, où un pirate ne porte pas les indices qui le dénoncent, qu'un navire méritant cette qualification se présente avec les appareoces de la légalité : cette supercherie ne pourra être découverte sans certaines pratiques autorisées par les nations.

Indépendamment de cette éventualité, il faut ^nsidérer qu'en mer les navires de commerce ou de guerre ont souvent besoin de se reconnaître mutuellement et de communiquer entre eux pour demander et transmettre des jQouvelles, réclamer des i»ecours, rectifier leur ronte^ etc, etc.

De là, l'usage, que la courtoisie internationale a presque converti en règle^ qu.« lorsque les navires s'aviseniL en pleine mer, ils hissent, réciproquement, leurs pavillons nationaux.

Pour la même raison^ rien n'empêche, ^t il est mèm^ de toute utilité^ que des navires parlemeoient entre eux, Le navire qui, pour une raison quelconque, désire communiquer avec un autre navire en vue, a le droit de manœuvrer de façon à s'en approcher sans que, pour cela, le navire vers lequel ii se dirige soit obligé de changer de ligne ou de ralentir sa marche. Les circonstances du temps et les nécessités de la navigation peuvent seules régler ce droit réciproque. Chacun est libre d'en user : c'est une question de courtoisie réciproque et de convenance. Une autre règle ne saurait être imposée en haute mer, où tout navire légalement nationalisé ne reconnaît que la juridiction de la nation à laquelle il appartient.

Cependant, quand un navire de commerce rencontre un navire de guerre en pleine mer, il doit au moins, par déférence, hisser son pavillon. Et si, en droit, il ne peut être obligé à le hisser le premier, il a le devoir de le faire dès qu'il aperçoit le pavillon du navire de guerre. Dans ce cas, il est entendu que le navire de guerre demande au navire marchand quelle est sa nationalité, en l'invitant à montrer son pavillon.

Si le navire marchand se refuse à répondre , il pourra en recevoir l'intimation par un coup de canon tiré à blanc qui, en appelant son attention, supprime pour lui Texcuse qu'il n'a pas vu le navire de guerre.

S'il s'obstine encore dans son refus, un coup de canon à portée inoffensive, sera june intimation plus péremptoirc ; cela signifiera qu'on le menace de l'obliger par la force à accomplir son devoir, que ses refus sont suspects et autorisent l'emploi de mesures énergiques. L'action des navires de guerre, pour le bien de la police des mers, serait nulle et sans profit s'il leur était interdit d'arraisonner un navire marchand qui paraît suspect ou s'il était permis à ce dernier, une fois averti, de se soustraire à l'indication de sa nationalité et aux questions faites de l'autre bord pour en constater l'identité.

L'usage des pavillons ayant été adopté pour que tout navire pût indiquer la nation à laquelle il appartient, le refus d'obéir constitue une opposition à une règle de convenance générale, mais, d'autre part, si on en exige Tobservation, il faut concilier toutes les pratiques de manière à ce que la police des mers ne devienne pas une entrave constante et vexatoire pour la navigation en général.

En temps normal, dès qu'un navire montre son pavillon et prouve , s'il est nécessaire , que c'est bien celui de sa nation, il peut être considéré comme une enceinte inviolable où la juridiction seule de son pays a force de loi. Tout procédé vexatoire à son égard, après la constatation de sa légalité, est un attentat contre l'indépendance de sa nation.

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