‹ Le droit public international maritimeChapitre 43 sur 67 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

lAlRR. — Considérations générales sur l'état actuel du droit international et sur son application aux relations maritimes.

L'application des préceptes et règles internationales de droit maritime a toujours été entourée de difficultés, lorsqu'il s'est agi d'imposer aux nations neutres les principes et les systèmes variés du droit externe adopté par les nations belligérantes.

Et les graves conflits qui ont longtemps atteint les neutres dans leurs droits provenaient de ce qu'il n'y avait pas d'accord capable d'harmoniser les principes avec les procédés suivis par les différentes nations durant les hostilités. Il devait en être nécessairement ainsi tant que le droit de prise des navires et des cargaisons était régi par des lois et ordonnances aussi opposées que l'étaient celles des différents Étals : d'un coté, la règle ancienne du consulat de la mer qui n'admettait pas que le pavillon couvrît la marchandise, mais prescrivait la confiscation de tout ce qui appartenait à l'ennemi ; de l'autre, la règle opposée, qui rattachait toujours le sort de la marchandise à celui du navire, c'est-à-dire à la neutralité ou à la non neutralité du pavillon.

Il fallut bien qu'un semblable désaccord cessât le jour où les nations ainsi opposées par leurs principes, sentirent la nécessité de s'unir pour défendre une même cause.

C'est ce que Ton vit en 1834, à l'occasion de la guerre d'Orient, dans laquelle l'Angleterre et la France se trouvèrent alliées de la Turquie contre un ennemi commun, la Russie.

Quand cette guerre éclata, les deux premières puissances déclarèrent leur intention de suivre, durant les hostilités qui allaient s'ouvrir, le principe que le pavillon couvre la marchandise et de renoncer à la concession des lettres de marque en faveur des corsaires.

Ces déclarations, datées du 28 et 29 mars 1854, faisaient déjà prévoir que, à la conclusion de la paix, les puissances confirmeraient ces principes comme une règle permanente et acceptée de commun accord ; le principe que le pavillon couvre la marchandise était déjà généralement accepté, sauf par l'Angleterre, depuis la proclamation des «Deux neutralités armées » au siècle précédent, et venait d'être l'objet 4 un nouveau traité favorable (juillet 1854) entre les États-Unis d'Amérique et la Russie.

En effet, quand à la fin de la guerre, en 1856, un congrès des représentants des grandes puissances se réunit à Paris pour établir les bases d'un traité destiné à régler la conduite future des nations, les questions de droit maritime ne purent laisser d'être prises en considération et de faire l'objet d'un accord international. Mais il fallait que les puissances intéressées se fissent de mutuelles concessions, qu'elles cédassent réciproquement sur ce qu'il y avait d'opposé dans leurs pratiques coutumières :

La Grande-Bretagne, renonçant à son ancienne règle, accepta celle qui établissait l'immunité de la marchandise sous pavillon neutre, et obtint, en compensation, que les autres puissances abolissent la course maritime.

La déclaration du 16 avril 1856, par laquelle le Congrès établit que la course était abolie ; que le pavillon couvre, mais ne confisque pas la marchandise ennemie, excepté la contrebande de guerre et que les blocus doivent être effectifs, acceptée par la plupart des nations maritimes vint

imprimer k ces principes un caractère international, en soumettant au droit universel ce qui, auparavant, ne dépendait que de l'arbitre de chacun,

La question des droits et des devoirs réciproques des belligérants et des neutres, eût été complètement résolue, s'il ne s'était pas élevé quelque opposition à l'acceptation de cei ïMrincipes ; l'Union Américaine, l'Espagne et le Mexique se retirèrent, on le sait, du concert général.

Mais il convient 4e noter que cette dissidence ne provenait pas d'un désaccord sur les principes touchant l'immunité du pavillon, en faveur desquels les États-Unis et l'Espagne s'étaient toujours déclarés. Le point de dissidence était l'abolition de la course : le gouvememait des États- Unis déclarait qu'il adhérerait aux principes du Congres de Paris dans le cas seulement où il serait admis que la propriété privée des sujets d'un belligérant ne pourrait être capturée par les navires de guerre de l'ennemi, à l'exception de la contrebande de guerre ; c'est-à-dire qu'il acceptait l'abolition de ]a course à condition que Ton adopterait une mesure plus radicale, l'abolition du droit de prise : la suppression de ce dernier droit aurait eu pour conséquence nécessaire l'abolition de la course.

Ce système modifiait notablement le principe établi par les déclarations du Congrès : il ne fut pas adopté, les déclarations de principes étant indivisibles et l'acceptation ne pouvant en être que collective. La curieuse correspondance diplomatique qui s'établit à ce sujet entre le gouvernement américain et le cabinet de Paris n'amena pas le résultat que recherchaient les États-Unis : l'acceptation pure et simple de l'abolition de la course.

Peu de temps s'écoula avant qu'un nouveau mouvement politique fit reparaître la question. La guerre civile éclatait, en 1860, aux États-Unis entre les fédéraux et les confédérés; ces derniers, mettant à profit la faculté d'employer des corsaires que l' Union-Américaine s'était réservée, armèrent des navires tels que V « Alobama »| le « Sumter n

et d'autres qui se rendirent célèbres par leur hardiesse h la poursuite du commerce des États du nord.

Le gouvernement fédéral, comprenant alors qu'il subis* sait les conséquences de son refus d'adhérer aux déclarations du Congrès de 1856, s'adressa aux puissances signataires et demanda à être admis dans le concert. Le but qu'il se proposait était de faire frapper d'illégalité, par l'accord des puissances, les corsaires de ses adversaires et de les priver de l'asile dans les ports neutres : ses notes diplomatiques ne laissaient aucun doute à ce sujet : elles qualifiaient les confédérés de pirates du sud.

Les puissances, cependant, ne pouvaient pas, ne voulaient pas approuver ce tardif retour dans de semblables conditions. En pleine lutte, l'acquiescement à une semblable proposition équivalait à un appui donné à l'un des belligérants au détriment de l'autre ; c'était une rupture de la neutralité proclamée au commencement des hostilités.

Cet incident diplomatique prouve bien que si l'abolition de la course n'était pas un fait formellement reconnu par le gouvernement des États-Unis, elle pouvait être considérée comme moralement acceptée par lui dès qu'il faisait une semblable tentative.

Mais, pour le droit universel, la question reste entière ; c'est une difficulté qui n'est pas encore tranchée et qui est susceptible de créer des embarras le jour où éclatera une guerre entre des puissances admettant des principes différents. Il est, cependant, à présumer que toute nation qui aura adhéré à l'abolition de la course, usera de ce moyen si son adversaire se juge en droit de l'employer; ce serait une violence que de ne pas admettre la réciprocité.

Il y a encore un autre point sur lequel le droit international n'est pas encore fixé. Quand le Congrès de Paris en 1856 inscrivit dans ses déclarations la prohibition de la contrebande de guerre, il se borna à formuler le principe, mais il ne précisa pas ce que l'on devait entendre par contrebande de guerre ; était-ce la difficulté dé procéder à l'énumération

définitive de tous les objets qui devaient être considérés comme tels ; était-ce aussi la difficulté d'apprécier Tinfluence qu'auraient sur cette qualification la quantité, la nature, la provenance et la destination de ces objets, qui justifiaient ce laconisme? II est certain que le développement croissant de l'industrie et les progrès matériels de Tart de la guerre rendent, cbaque jour, plus compliqués le problème et la détermination des objets qui ne sont pas d'une application également appropriée à la paix et à la guerre.

Toujours est-il qu'un état de choses aussi indécis constitue une lacune dans la jurisprudence du droit international et sera une cause permanente de dissidences d'opinions, de conflits d'intérêts, d'outrages à des droits au cours des guerres maritimes.

Pour mettre fin à ces difficultés, quelques écrivains ont, il est vrai, proposé le système radical de l'abolition de toute restriction à la contrebande de guerre, sauf en cas de blocus.

Mais, comme nous l'avons déjà fait observer, une théorie qui établirait à titre de principe l'interdiction pour le belligérant d'empêcher les neutres de fournir à son ennemi des moyens destinés à sa propre destruction, serait la négation d'un droit naturel.

Décider d'une façon précise et par accord général des nations maritimes jusqu'à quel point on doit considérer la course abolie, ou dans quels cas et à qui elle peut être éventuellement permise, est un problème important à résoudre. Mais, définir la contrebande de guerre de manière à ne pas laisser au libre arbitre des belligérants le soin de la spécifier incidemment ou par nécessité, n'est pas moins important. L'une et l'autre question sont dignes d'attention et méritent une solution satisfaisante de la part d'uu congrès international.

A en juger par les tendances générales de la politique et par les spéculations qui en naissent et s'y concentrent, il

est facile de concevoir que la conduite des gouvernements des nations puissantes ne place pas toujours le culte du droit avant celui de leur convenance propre ; il en résulte que Tégoïsme et Tambition ont plus souvent voix au conseil que Tesprit d'équité et le respect pour la justice.

Il faudrait toujours considérer que si les nations puissantes ne doivent pas abuser de leur force pour opprimer les nations les plus faibles, celles-ci, de leur côté, ne doivent pas abuser de leur faiblesse pour provoquer les autres.

Si le faible doit avoir souci de son honneur quand il se juge offensé parle plus fort, il doit aussi agir avec réserve et prudence, procéder toujours avec dignité, mais sans orgueil. L'orgueil qui, chez les puissants, sera souvent vanité, chez les petits sera jactance.

La réserve dans Thommage à rendre à son bon droit et à la dignité d'autrui est un procédé aussi noble pour les grands pays qu'honorable pour les petits. Le culte de ces vérités serait un moyen de dissiper bien des conflits.

Le principe qui devrait être inscrit au frontispice du Code de droit international devrait être celui qui consigne et impose d'une manière imprescriptible le devoir d'accomplir les obligations imposées par le droit plutôt que de recourir aux moyens fournis par la force seule.

Malheureusement, les appréhensions corroborent et les exemples justifient la crainte qu'une telle doctrine devienne difficilement une règle invariable pour tous les États ; nous n'en voulons d'autre preuve que cet article 8 du traité de mars 1856 rédigé par le Congrès international de Paris, établissant que tout État, avant d'employer la force, recourra aux bons offices dune puissance tierce ; cette déclaration à laquelle se rapporte le protocole n"" 23, du 14 avril de la même année, avait obtenu l'adhésion du gouvernement portugais, le 25 juillet de la même année. Deux ans à peine étaient écoulés depuis que cette théorie avait été acceptée par les puissances et déjà l'affaire du « Charles et

Georges » semblait prouver que l'article 8 était tombé dans l'oubli*.

D'autre part, le peu de scrupule avec lequel les guerres s'engagent, tandis que les nouvelles doctrines du progrès social sont publiées, prouvent toute la futilité des théories que Ton met en avant.

On a inventé le principe de non-dntervention pour le cas où il convient mieux d'abandonner le faible à la prédominance du fort. On a vu sanctionner des violences et des pratiques abusives en faisant appel à la théorie du fait accompli^ comme si l'accomplissement d'un acte inique pouvait être suffisant pour l'autoriser.

On a vu^ à notre époque, les hérauts des idées les plus avancées réunis dans des congrès dits de paix, mais où Ton aproclamé la guerre à toutes les institutions, à tous les principes, à toutes les formules, à tous les éléments matériels et moraux qui forment la base des sociétés humaines.

La civilisation, si fière de ses progrès, n'a pu encore éviter les guerres internationales que ses aspirations devraient pourtant lui faire considérer comme une anomalie. Cette sentence du vieil Hérodote que la paix est le temps où les fils donnent la sépulture à leurs pères et la guerre celui où les pères ensevelissent leurs fils est reléguée dans l'oubli.

Mais, puisque la civilisation n'a pas encore pu éviter toute guerre, elle devrait au moins s'employer à adopter des procédés restreignant les ruines qu'elle occasionne, en délimitant équitablement les moyens d'action.

Au temps de l'antique Rome, nous trouvons un grand exemple d'un combat singulier entre les Horaces et les Curiaces pour remplacer une guerre. Aujourd'hui, an contraire, pour trancher les différents internationaux, non seulement on adopte tous les moyens d'extermination, mais encore on développe l'élément individuel des armées en

* V» Appendice, XIV.

recourant à la mobilisation et à Tarmement de toute la population valide. C/est reculer au temps des Xerxès et des Attila, et voilà comment le progrès si vanté se dément luimême par l'adoption d'un système rétrograde qui va jusqu'aux pratiques des temps barbares ; la guerre n'est plus que la lutte immense, l'invasion, la conquête, le meurtre de peuples en masse par d'autres peuples ; et toujours, et sur une plus large échelle, la force brutale est le recours suprême auquel font appel les nations pour soutenir leurs droits.

Chose remarquable ; tandis que sur mer l'abolition de la course a restreint les moyens de guerre en supprimant le service volontaire, la conscription générale développe ces moyens pour la guerre continentale et on arrive à imposer le service obligatoire.

Dans cet état de choses et en présence des tendances vers de nouvelles évolutions dans la politique et la constitution des différents États du monde, la meilleure conduite à suivre, parce qu'elle est la plus droite et la plus loyale et la plus digne de toute nation civilisée, sera celle qui sera tracée par le respect du droit et l'accomplissement du devoir.

Si en dépit de cette manière d'agir, une nation voit son honneur offensé, son indépendance menacée ou ses droits légitimes méconnus, elle fera appel alors au dernier argument, la force ; confiante dans la justice de sa cause, elle pourra dire comme le savant Grotius :

« Quod si in bellum trudimur hostium iniquitate, débet nobis causae aequitas spem ac fiduciam boni eventus addere. » En agissant ainsi, quand même sonnerait l'heure où la prédominance du plus fort doit abattre le droit du faible, celui-ci pourra dire au moins avec cette fierté que seule la conscience du devoir et de la justice peut donner : « Tout est perdu, fors Fhonneur. »

Testa. Dr, int, marit. l"?

Projet de neutralisation du canal de Suez (Conférence de

Pam,i 886) «.

Art. 1". — Le canal de Suez est déclaré pour toujours libre, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, pour tout navire de commerce ou de guerre sans distinction de pavillon, se rendant d'une mer dans Tautre.

Les parties contractantes s'engagent donc à n*interdîre ni en temps de paix ni en temps de guerre le passage du canal, et ils auront soin de veiller, autant que cela dépendra d'eux, à ce que cette résolution soit respectée.

Le canal ne sera jamais soumis aux règles du. blocus de la part des belligérants.

Art. 2. — Les parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal de Suez, prennent acte des engagements existant entre le Khédive et la Compagnie du canal de Suez en ce qui concerne le canal d'eau douce.

Us s'engagent à n'entraver en rien la sécurité du canal d^eau douce, qui ne pourra jamais être soumis à un blocus ou à un barrage.

Art. 3. — Les parties contractantes s'engagent à res-

* Nous reproduisons ce document tel qu'il a été publié par la presse et sans en garantir les termes. — Nous avons cru néanmoins devoir le mettre sous les yeux du lecteur à titre d'exemple des efforts faits dans le sens de la neutralisation du canal (Note du traducteur^é

pecler la sécurité du matériel, des installations, des travaux et des constru(itions du canal de Suez, ainsi que du canal d'eau douce.

Art. 4. — Aucune fortification ne pourra être établie sur un point quelconque dominant ou menaçant le canal, ou qui pourrait servir de base à des opérations d'attaque.

Aucun point dominant ou menaçant l'entrée ou le cours du canal ne pourra être occupé militairement.

Les ouvrages maritimes extérieurs du canal, les porls seront garantis contre tout acte de guerre.

Art. 5. — Atlendu que, d'après l'article 1", l'accès du canal doit être libre même en temps de guerre pour les navires de guerre des belligérants, les parties contractantes arrêtent qu'aucun acte d'hostilité et aucun acte préparant les opérations de guerre ne pourra être exercé dans le canal et dans les eaux de l'Egypte, même si la Turquie était l'un des belligérants.

Les navires n'y pourront débarquer, ni embarquer des troupes, des munitions ou du matériel de guerre.

Les navires de guerre des belligérants n'auront le droit que de s'y approvisionner pour le passage du canal, passage qui s'effectuera dans le plus bref délai possible, d'après les règlements en vigueur, et sans pouvoir s'arrêter autrement que pour les exigences du service.

Leur séjour à Port-Saïd et dans le port de Suez ne durera pas plus de 24 heures, sauf un cas de force majeure.

Dans ce cas, ils hâteront autant que possible leur départ.

Un intervalle de vingt-quatre heures sera exigé entre le moment où un navire appartenant à l'un des belligérants quittera le port d'entrée du canal et le départ d'un navire appartenant à l'ennemi.

Art. 6. — Les prises seront soumises au même règlement que les navires de guerre des belligérants.

Art. 7. — Chaque puissance sera tenue responsable de tout dommage causé au canal par un de ses navires de guerre et sera tenue de rembourser à la Compagnie, dans

le plus bref délai possible, les frais de réparation des dommages causés, quille à adresser un recours au tribunal compétent en cas de contestation.

Art. 8. Les puissances contractantes ne feront stationner aucun navire de guerre dans les eaux du canal.

Dans les ports de Port-Saïd et de Suez, chaque puissance ne pourra faire stationner que deux navires de guerre.

Les belligérants ne pourront pas profiter de cette faculté.

Art. 9. — Les dispositions contenues dans les articles 4, S et 8 de ce traité, à l'exception des dispositions de Tarticle 4, concernant la construction des fortifications, n'entraveront en rien les mesures que le Sultan ou le Khédive, au nom de Sa Majesté, auront à prendre pour assurer, avec leurs propres forces, la défense de TEgypte et le maintien de Tordre public.

D'autre part, ces mesures ne doivent en rien entraver le libre trafic du canal.

Dans le cas où le sultan ou le khédive se verraient forcés de déroger aux exceptions consignées dans cet article, les puissances signataires du traité de Londres en seront averties.

Art. 10. — Une commission, composée de représentants des puissances signataires de la déclaration de LonSres du 17 mars 1885, auxquels se joindra un délégué du gouvernement égyptien avec voix délibérative, se réunira sous la présidence d'un délégué spécial de la Turquie.

En ce qui concerne le service pour la sécurité du canal, elle se mettra d'accord avec la Compagnie de Suez pour assurer l'exécution des règlements de navigation et de police existants.

Elle surveillera l'exécution du traité et informera les puissances des mesures qu'elle croit nécessaires pour accomplir sa tâche.

Il est bien entendu que cette commission ne pourra en rien diminuer les droits de S. M. le Sultan.

202 iU>PBNDICBi U

Art. H. — Le gouvernement égyptien prendra le» me^ sures nécessaires pour assurer l'exécution du présent traité.

Les articles 4, 5 et 8, à Texceptiondu paragraphe de l'article 4 concernant les fortifications, ne seront pas un obstacle à l'adoption de ces mesures.

Dans le cas où les ressources du gouvernement égyptien ne suffiraient pas pour cette besogne, il s'adressera à la Porte, qui de son côté, s'entendra avec les puissances signataires de la déclaration de Londres du 17 mars i885, pour assurer l'exécution de ces mesures.

Art. 12. -*- Les parties contractantes, reconnaissant le principe d'égalité qui doit régir le canal, et qui constitue la base de ce traité, s'engagent à ne rechercher isolément aucun avantage commercial ni territorial, en ce qui concerne le canal.

Art. 13. — En dehors des clauses et charges de ce traité, les droits souverains de S. M. le Sultan et les droits souverains de S. A. le Khédive, résultant des firmans du Khé" dive, ne seront en aucune façon atteints.

Art. 14. — Les parties contractantes s'engagent à faire connaître cette convention aux puissances qui ne l'ont pas signée, et de les invitera y adhérer.

Amendements.

Amendement proposé par les délégués anglais aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 :

€ Aucune puissance ne pourra faire stationner en même temps plus de doux navires de guerre à Port-Saïd et à Suez.

a Les belligérants ne pourront pas profiter do cette faculté. »

Amendement proposé par les délégués anglais à l'article 10 :

« Le gouvernement égyptien prendra les mesures nécessaires pour l'exécution du présent traité; si le gouvernement égyptien ne dispose pas des moyens suffisants, il

demandera le concours de la Porte et des puissances signataires de la déclaration de Londres du 17 mai 1885.

« Les parties contractantes s'entendront alors immédiatement pour prendre en commun les mesures pour lesquelles leur concours sera demandé.

(( Les représentants, en Egypte, des parties contractantes surveilleront Texécution de ce traité et informeront leurs gouvernements respectifs dès qu'il y aura une menace de violation ou de non-exécution de ce traité. »

Amendement des délégués italiens à l'article 10 :

V Les représentants en Egjrpte des puissances signataires du présent traité en surveilleront l'exécution et informeront sans délai leur gouvernement respectif de la nonexécution ou de toute autre menace de violation.

« Si une guerre éclatait ou si la sécurité du canal était menacée par des troubles intérieurs, lesdits représentants se réuniront immédiatement sous la présidence d'un délégué spécial de la Turquie et en présence d'un délégué égyptien qui aura voix délibérative pour prendre les mesures nécessaires à la sécurité du canal ; ils s'entendront avec la Compagnie de Suez relativement à l'exécution des règlements de navigation et de police. »

Ck>nvention conclue à Ijondres, le 89 mai 184:5, entre la E*rance et la G-rande-Sretagne, pour la suppression de la traite des noirs.

S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, considérant que les Conventions du 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but, en prévenant la Traite des Noirs sous les pavillons Français et Anglais, mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites Conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète ; S. M. le Roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la Traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces Conventions, et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant à cœur de concourir à ce dessein, elles ont résolu de conclure une nouvelle Convention qui sera substituée, entre les deux Hautes Parties contractantes, au lieu et place des dites Conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre Royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur près S. M. B. ; et le sieur Charles-Léonce-Achille- Victor, duc de Broglie, pair de France, grand-croix de l'ordre Royal de

la Légion d'honneur, vice-président de la Chambre des Pairs.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarois et Hellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de S. M. en son Conseil privé, chevalier du très ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'État de S. M. ayant le département des Affaires-Etrangères ; et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de S. M. en son conseil privé, et juge de sa haule Cour d'amirauté.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Art. 1". — Afin que le pavillon de S. M. le Roi des Français et celui de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des Noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le Roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le Cap- Vert jusqu'au seizième degré trenle minutes de latitude méridionale, une force navale composée, au moins de vingt-six croiseurs, tant à voile qu'à vapeur ; et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grand-Bretagne et d'Irlande, s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la même parlie de la côte occidentale de l'Afrique une force navale composée, au moins de vingt-six croiseurs, tant à voile qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre des croiseurs que sa dite Majesté jugera suffisant pour la suppression de la Traite sur cette côte ; lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué ; conformément aux dispositions suivantes :

Art. 2. — Les dites forces navales françaises et anglaises

266 APPENDICE n.

agiront de concert pour la suppression de la traite des Noirs. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale de F Afrique où se fait la traite des Noirs, dans les limites désignées par l'article 1*'. Elles exerceront, à cet effet, pleinement et complètement, tous les pouvoirs dont la Couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des Noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées, en ce qui concerne les navires français et anglais.

Art. 3. — Les officiers au service de S. M. le Roi des Français et les officiers de S. M. la Reine du Rpyame-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, qui seront respectivement chargés du commandement des escadres française et anglaise, destinées à assurer Texécution de la présente Convention, se concerteront sur les meilleurs moyens de surveiller exactement les points de la côte d'Afrique cidessus indiquée, en choisissant et en désignant les lieux de station, et, en confiant les postes aux croiseurs des deux nations, agissant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable ; de telle sorte néanmoins que, dans le cas où l'un de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent, pour la suppression de la Traite des Noirs.

Art. 4. — Des traités pour la suppression de la Traite des Noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afrique ci-dessus désignée, selon qu'il paraîtra nécessaire aux commandants des escadres française et anglaise. Les traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par des officiers auxquels ils donneront à cet effet des instructions.

Art. 5. — Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la suppression de la Traite des Noirs,

APPENDICE n. 367

Si Tun de ces traités vieut à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder sera expressément réservée à S. M. le Roi des Français ; la même faculté sera réservée à S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas où S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande deviendraient tous deux parties contractantes à de tels traités, les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.

Art. 6. — Dans le cas où il deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens, de faire usage de la force pour assurer l'observation des traités conclus en conséquence de la présente Convention, on no pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant les escadres française et anglaise. Et, s*il était jugé nécessaire, pour atteindre le but de la présente convention, d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiquée, cette occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux Hautes-Parties contractantes.

Art. 7. Dès Tinstant où Tescadre que S. M. le Roi des ^Français doit envoyer à la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opérations sur ladite côte, S. M. le Roi des Français le notifiera à S. M. la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ; et les deux Hautes Parties contractantes feront connaître, par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans la présente Convention sont sur le point d'entrer en cours d'exécution : ladite déclaration sera publiée partout où besoin sera. Dans les trois^ mois qui suivront la publication de ladite déclaration, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et 1833,

poar Texercice du droit de visite réciproque, seront respectivement restitués.

Art. 8. — Attendu que l'expérience a fait voir que la Traite des Noirs, dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons ; considérant en même temps que, si le pavillon porté par un navire esiprima facie le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification puisque, s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des atus, en servant à couvrir la piraterie, la Traite des Noirs ou tout autre commerce illicite ; afin de prévenir toute difficulté dans Texécution de la présente Convention, il est convenu que des instructions, fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes, seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué leurs instructions respectives dont le texte se trouve annexé à la présente Convention.

Art. 9. — S. M. le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent réciproquement à continuer d'interdire tant à présent qu'a l'avenir toute traite des noirs dans les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le permettront, leurs sujets respectifs de prendre, dans ce commerce, une part directe ou indirecte.

Art. 10. — Trois mois après la déclaration mentionnée on l'article 7, la présente Convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée à dix ans. Les Conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux Hautes Parties contractantes

se concerteront de nouveau et décideront, selon les circonstances, s'il convient soit de remettre en vigueur tout ou partie desdites conventions, soit de modifier ou d'abroger tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n'ont pas été remises en' vigueur, elles seront considérées comme définitivement abrogées. Les Hautes-Parties contractantes s^engagent en outre, à continuer de s'entendre pour assurer la suppression de la Traite des Noirs par tous les moyens qui leur paraîtront les plus utiles et les plus efficaces jusqu'au moment où ce trafic aura été complètement aboli.

Art. H. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiràlion de dix jours, à compter de ce jour ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 29 mai 1845.

Sainte-Aulaire. Broglie

AbERDEEN. StEPHEN LUSHINGÏON.

APPENDICE m.

Salves et visites.

Ej^Lrait du règlement du service à bord de la marine française du 20

mai 1885).

Art, 828. — Aucun salut ne peut être de plus de vingt et un coups de canon.

Art, 829. — i. En cas de rencontre à la mer ou sur une radt; française ou étrangère, les marques distînctives des officiers généraux et des capitaines de vaisseau chefs de division doivent être saluées par leurs inférieurs de grade ou d'aucienneté ; le nombre de coups de canon est déterminé par le tableau suivant :

Saints aux marques distînctives des Officiers de Marine

Français,

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