CHAPITRE X
- Ce que l'on entend par prise. — Nécessité d'un jugement qui la légitime. — Où peuvent être conduites les prises.— Formation des tribunaux de prise. —Reprise et droit depo^^îtmtnittm. — Principes généralement adoptés sur cette question.
Chaque fois que nous nous trouvons en présence de Vômission de devoirs corrélatif à nos droits, nous pouvons dire qu'il y a violation de ces derniers*
Pour réprimer ta violation, il faut une sanction et nous la trouvons, lorsque les devoirs que l'État de guéri-e impose aux neutres ne sont pas accomplis, dans la qualité d'ennemis qui leur est attribuée par les belligérants.
Or, la violation des devoirs de la neutralité peut provenir, soit de rÉtat, soit des particuliers.
Dans le premier cas, la conséquence présumable est la guerre et, quand on y recourt, les hostilités sont relation d'État à État et non d^individu à individu.
Dans le second cas, la violation de ia neutralité n'en^ traîne pas la culpabilité du gouvernement et le belligérant offensé peut seulement punir individuellement le sujet de l'État neutre. La pénalité, dans ce cas, provient et dépend non de la loi interne, mais de la loi internationale.
Quand le belligérant constate par la visite que le navire est contrebandier ou a violé le blocus, ou ne peut pas justifier sa nationalité neutre, il a le droit de le retenir pour
confisquer la marchandise ou saisir le navire. Le navire ainsi retenu, soit parce qu'il est ennemi, soit parce qu'étant neutre il a enfreint ses devoirs, est àii prise. Dans ce cas, celui qui a opéré la capture substitue à l'équipage de la prise le sien propre et fait hisser son pavillon au-dessus de celui du navire saisi. Mais le navire et la cargaison ainsi détenus n'appartiennent pas à celui qui les a pris, tant qu'une sentence du tribunal compétent n'a pas confirmé la prise.
L'acte qui décide du sort de la prise s'appelle jugement de la prise.
C'est de la décision du tribunal que dépend la déclaration de bonne prise quand la sentence confirme la capture, ou la mainlevée de la prise quand elle est annulée^ faute de raisons qui la justifient.
La prise, pour être jugée, doit régulièrement être conduite à un port de celui qui l'a capturée.
La sentence doit être prononcée par les tribunaux compétents et devant lesquels sont admis les moyens de défense que veut présenter le saisi. La prise peut également être conduite à un port neutre quand l'asile y est concédé, mais c'est à titre temporaire, et elle ne relève pas de la juridiction de cet État étranger, quant aux motifs de la prise.
Si la prise est conduite dans un port de la nation neutre dont elle porte le pavillon, les tribunaux du pays sont alors compétents pour la juger, parce que se désister de ce droit serait refuser justice à ceux qui ont fait la capture, en même temps qu'abdiquer sa juridiction sur ses propres sujets.
Dans le cas fortuit où une prise, pour une raison de force majeure, est. conduite dans le port de la nation ennemie à qui elle appartient, main-levée en est donnée ipso facto et elle est restituée à son propriétaire. C'est celui qui a fait la capture qui, dans ce cas, passe à l'état de prisonnier, vu sa qualité d'ennemi.
La formation des tribunaux de prise dépend de la législation spéciale du pays où ils sont constitués. Dans quelques Étals, ce sont les tribunaux de Tamirauté, et ils sont permanents; dans d'autres, ils sont formés ad hoc en temps de guerre et composés d'un personnel officiel et technique. C'est le droit interne qui règle la constitution de ces tribunaux*, tandis que c'est le droit externe qui donne aux belligérants le droit de les établir.
En tout cas, la condition indispensable du jugement et la faculté laissée aux intéressés de présenter leur défense, sont une garantie de plus contre la prédominance de la force sur la justice.
Pendant les hostilités, il peut se faire qu'un navire, après avoir été capturé par un belligérant, soit ensuite capturé de nouveau par l'ennemi à la nationalité duquel il appar-
• La composition du conseil des Prises en France, est la suivante (d'après le décret du 9 mai 4859) ;
Un conseiller d'État, président ;
Six membres, dont deux maîtres des requêtes au Conseil d'État ;
Un commissaire du gouvernement qui donne ses conclusions sur chaque affaire ;
Un secrétaire-greffier.
C'est donc une Cour purement administrative dont le cadre organisé à Tétat permanent ne devient vraiment actif qu'en cas de guerre.
Cependant un avis du Conseil d'État, du 16 décembre 1873, décide que le Conseil des prises reste compétent en temps de paix comme en temps de guerre, pour statuer sur toutes les affaires de prises maritimes et notamment sur celles concernant les navires accusés de piraterie.
L'Espagne et l'Italie suivent à peu près notre système.
Quant à la jurisprudence que suivent et doivent suivre les tribunaux des prises, c'est celle du pays auquel ils appartiennent; il est difficile qu'ils se soumettent aux principes du droit des gens, quand ce droit est en désaccord avec le système législatif interné. Pour adopter une opinion différente, il faudrait se trouver en présence de tribunaux internationaux ayant pour mission d'appliquer à tous, une législation commune et dérivée des principes du droit des gens. Or, ces tribunaux n'existent pas. Chaque État, donc, doit appliquer sa législation. Mais quand cette législation ne contient aucune disposition relative aux droits et devoirs des neutres, quel système faut-il adopter? Gesmer et Perels, répondent qu'il faut appliquer et interpréter la législation intérieure en conformité avec le droit international. (î^ate du traducteur).
lient. Cet acte, par lequel le navire est ressaisi avant d'avoir été conduit à un port et d'y avoir été jugé, est ce qui constitue la reprise.
En ce qui concerne la garantie des différents droits de la propriété ainsi ressaisie et de ceux du possesseur de la reprise, les solutions présentées par les publicistes ou consignées dans les lois des différentes nations sont très variées. La question, toutefois, dans son ensemble, se réduit à décider si celui qui opère la reprise a droit à la propriété ressaisie ou s'il doit la rendre au premier propriétaire.
La jurisprudence en matière de reprises*, consacrée, soit par les ordonnances, soit par le sens des stipulations internationales, soit enfin par les théories de la plupart des publicistes, s'est toujours basée sur les principes de la loi romaine qui établissait le/i/5joo^^/mmu, d'après lequel les personnes ou les choses prises par l'ennemi devaient retourner à leur premier état ou possesseur quand elles étaient reprises, pourvu que le rachat en ait été effectué avant que l'ennemi ait conduit la prise en lieu sûr inîra prœsidia; ou bien encore quand la reprise avait été opérée dans un délai limité généralement à 24 heures. Passé ce délai, il y avait prescription du droit du premier propriétaire et la prise passait en toute propriété à celui qui l'avait ressaisie. — D'autre part, quand une prise abandonnée par l'ennemi qui l'a capturée est ressaisie par un navire de sa nation, les lois internes de chaque pays et l'opinion des publicistes s'accordent avec le droit primitif pour déclarer que le navire abandonné par l'ennemi et repris même après 24 heures , doit être restitué au propriétaire primitif, toutes les fois qu'il est réclamé dans le délai d'un an et un jour.
* En matière de reprise, il n'y a encore aucune règle internationale à formuler. La question est Tune des plus complexes du droit international : et jusqu'ici les règlements de chaque Etat varient en une infinité de points. C'est encore l'intérêt des belligérants qui fixe dans la plupart des cas, leur manière d'ag^ir. (f^ote du traducteur).
En conciliant ainsi les différents intérêts et droits, on obéit au principe que les objets repris ou reconquis par lo fait de l'abandon retournent à leurs propriétaires respectifs; mais en tous cas, la raison et la justice exigent que ceux qui ont opéré la capture reçoivent une gratification proportionnée à la valeur de la propriété reconquise et h la peine prise pour la ressaisir. Cest aux lois spéciales de chaque pays qu'il faut demander le règlement de cette question, d'accord avec les préceptes de la convenance et de l'équité.
En droit positif, les navires et objets repris aux pirates sont sujets à restitution chaque fois qu'ils sont réclamés par leur propriétaire primitif dans le délai d*un an et un joiir^ à partir de la date de la reprise.
H n'est, ni loi, ni nation qui ne considère les pirates comme des ennemis du genre humain et qui n'autorise toutes les puissances, sans différence de juridiction à procéder h la capture et au châtiment de ces brigands. Une juste conséquence de ce principe est que le pirate n'ayant pas le droit d'acquérir la propriété n'a pas non plus de droit sur les objets dérobés par lui et ne peut, par couse' quent, transmettre valablement la propriété.
C'est un principe consigné et admis par les lois internes de tous les pays civilisés. Ces vérités ne peuvent être mi* ses en doute et il ne peut y avoir de divergence sur Tac* ceptation de règles dérivées de la saine raison et de l'essence propre des sociétés politiques*
Une divergence existerait-elle sur ce point qu'elle ne dé-^ trairait pas les principes ; elle servirait seulement à établir une différence entre les peuples civilisés et ceux qui, par leurs procédés, ùe méritent pas ce titre.