Les saluts lors des visites ne sont pas rendus
Art. 831. — Toute visite d'un officier général de la Marine ou d'un capitaine de vaisseau chef de division n'est considérée comme officielle, et le salut à coups de canon qui peut en être la conséquence n'a lieu que lorsque le canot où il se trouve porte sur l'avant la marque distinctive du grade ou de la fonction de cet officier.
Art. 832. — i. Sur les rades françaises et étrangères, tout officier commandant un ou plusieurs bâtiments doit saluer les marques distinctives de commandement supérieures à la sienne, à quelque nation qu'elles appartiennent. A grade égal, l'arrivant salue le premier.
Si plusieurs marques distinctives de commandement appartenant à la même nation sont réunies, la plus élevée est seule saluée.
On se conforme, pour le nombre des coups de canon, aux dispositions réglementaires en vigueur dans les Marines auxquelles appartiennent les officiers qu'on doit saluer. S'il est jugé nécessaire, on traite préalablement du salut.
A la mer, les mêmes saluts peuvent être faits.
2. Les mêmes saluts sont faits lors d'une première visite officielle.
272 APPENDICE m.
3. En pays étranger tout officier commandant doit également saluer les hauts fonctionnaires du pays ouïes représentants des puissances étrangères qui viennent à son bord ; il règle ces saluts selon le rang de ces personnages, et en se conformant aux usages de leur pays.
4. Pendant ces saluts, le pavillon de la nation étrangère est hissé au mât de misaine, sauf le cas prévu à Tarticle 840.
Art. 833. — 1. Tout Commandant en chef d'une force navale et tout Commandant d'un bâtiment isolé, en arrivant au mouillage en pays étranger, doit saluer la terre après s'être assuré que le salut, de vingt-et-un coups de canon, sera rendu immédiatement et coup pour coup.
Pendant ce salut, le pavillon de la nation étrangère est hissé au grand mât, sauf le cas prévu à l'article 840.
2. Pendant la durée de leur campagne les bâtiments faisant partie d'une Division navale ne saluent qu'une fois la terre dans un même port situé dans les limites de la station à laquelle cette Division navale est affectée.
3. Toutefois, le salut à terre pourra être renouvelé, dans un même port, à un intervalle d'une année, lorsque les circonstances ou les usages établis dans les localités le nécessitent.
Art. 834. — 1. Lors des fêtes et solennités nationales des puissances alliées ou amies de la France, et lorsqu'il leur en a été préalablement donné avis officiel, les bâtiments français participent à ces fêtes et solennités par des saluts et des pavois.
2. Lorsque, en pays étranger, il y a lieu de célébrer des fêtes et solennités nationales, le Commandant supérieur français s'entend avec le fonctionnaire diplomatique ou consulaire de France pour informer l'autorité locale de son intention de célébrer ces fêtes ou solennités. Il en fait avertir directement, la veille, le Commandant supérieur de la rade où il se trouve, et, s'il le juge convenable, les Comman-
APPENDICE m. 273
dants supérieurs des forces navales étrangères qui sont au même mouillage.
3. Lorsque les Commandants étrangers s'associent par des saints et pavois à ces fêtes ou solennités, le Commandant supérieur français envoie un officier leur transmettre ses remerciements.
4. Dans tous les cas, le Commandant supérieur se conforme autant que possible, pour ces cérémonies, aux usages reçus dans le pays où il se trouve ou dans le pays dont une solennité est célébrée.
5. Dans tout pavois et dans tout salut la flamme nationale ou la marque distinctive du commandement reste arborée.
Art. 835. — i. Toutes les fois qu'un bâtiment français est salué par un bâtiment de guerre étranger, le salut est rendu coup pour coup, quels que soient les grades respectifs des officiers commandants, et soit qu'ils aient traité ou non du salut, pourvu toutefois que ce salut n'excède pas vingt et un coups de canon.
Le pavillon de la nation étrangère est arboré au mât auquel le pavillon français a été hissé à bord du bâtiment qui a salué le premier, sauf le cas prévu à l'article 840.
2. Si un bâtiment est salué par un navire du commerce étranger, il rend le salut par un nombre de coups de canon qui est toujours inférieur de deux coups au moins au salut qui lui a été fait.
Art. 836. — i. On ne rend pas les saluts faits :
1® A l'occasion des fêtes ou solennités nationales.
2° Au Président de la République quand il entre dans une rade ou la quitte ou lorsqu'il est salué par un bâtiment étranger qu'il visite.
3° Aux officiers généraux des armées de mer et de terre, aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires, aux gouverneurs et commandants de colonies lorsqu'ils font une visite à bord d'un bâtiment étranger.
2. Par réciprocité, les bâtiments étrangers ne sont pas TESTA. Dr, int, marit, 18
^4 APPBNDIGB m.
tenus de rendre les saints faits par un bâtiment français aux Souverains et Chefs d'État, ou dans les circonslances mentionnées aux alinéas l"" et 3"* du § 1*'.
Art. 837. — Les saints aux marques distinctives françaises ou étrangères ainsi que les saints personnels ne sont faits que lors d'une première rencontre, en rade ou à la mer, ou lors d'une première visite. Us ne peuvent être renouvelés qu'après un intervalle d'un an ou lors d'une séparation définitive.
Art. 838. — En armée, en escadre ou en division, et dans toute rencontre, le Commandant supérieur seul fait et rend les saints, à moins qu'il n'en ordonne autrement.
Art. 839. — Nul bâtiment ne peut faire ou rendre un salut, en présence d'un Commandant supérieur, sans son autorisation.
Art* 840. — Quand une marque distinctive de commandement est arborée au grand mât ou au mât de misaine^ les pavillons étrangers qu'il y a lieu d'arborer pour faire un salut sont hissés au mât où ne flotte pas cette marque distinctive.
Art. 841. — 1. Les bâtiments armés de moins de six canons sont dispensés de faire des saints. Dans ce nombre ne sont pas compris les canons de 24 7"^ et au-dessus.
2. Le Commandant ne doit s'écarter de cette règle qu'autant qu'il jugerait qu'il peut en résulter des inconvénients pour les relations établies ou à établir avec une puissance étrangère ou ses représentants, et dans ce cas, il en rend compte à son chef direct.
Art. 842. — Lorsqu'un navire du commerce français fait à un bâtiment de TÉtat un salut à coups de canon, il lui est rendu un salut de deux coups de canon.
Art. 843. — Les saluts à coups de canon mentionnés au présent chapitre n'ont lieu qu'autant qu'il n'en peut résulter d'inconvénient, eu égard à la position de la force navale ou à celle des bâtiments.
Art. 844. — Le salut fait à un bâtiment de l'État par nn
kVPEHmcn m. 276
navire du commerce français ou étranger, au moyen de son pavillon national, est rendu en faisant m^r^u^r une fois le pavillon national.
X>«ii vlttiteii.
Art. 850. — ' 1. Les Amiraux de France commandant une armée navale doivent la première visite aux Ambassadeurs de France. Ils attendent la visite de tous les autres fouc* lionnaires diplomatiques et consulaires.
2. Les Vice-Amiraux commandants en chef doivent la première visite aux Ambassadeurs, aux Envoyés extraor* dinaires et ministres plénipotentiaires, et aux Ministres ré* sidents. Ils attendent la visite des Chargés d'affaires et des fonctionnaires consulaires de tous rangs.
3. Les Contre-^Amiraux commandants en chefs doivent la première visite aux ambassadeurs, aux envoyés extraor* dinaires et ministres plénipotentiaires, aux ministres rési-dents et aux chargés d'affaires en titrer c'est-à-dire munis de lettres de créance officielles.
Ils attendent la première visite des chargés d'affaires in« térimaires dans les ports qui se trouvent dans la limite de leur commandement ou pour lesquels ils ont une mission* Lorsqu'ils arrivent éventuellement en relâche dans le port de la résidence d'un chargé d'affaires intérimaire, ils doi-* vent la première visite à cet agent.
Dans tous les cas, les Contre- Amiraux commandants en chef attendent la première visite des fonctionnaires consulaires de tous rangs (consuls généraux, consuls, etc.).
4. Les capitaines de vaisseau Chefs de division doivent la première visite à tous les fonctionnaires diplomatiques énumérés ci-'dessus, ainsi qu'aux consuls généraux et aux consuls gérant un consulat général. Ils attendent la visite des consuls et autres fonctionnaires consulaires de tous rangs.
Lorsqu'ils font ou rendent une visite officielle aux coo'*
Tyjr^r.
S76 APPENDICE m.
suis généraux ou aux consuls, ils sont reçus, au débarcadère, parles officiers du consulat.
5. Les capitaines de vaisseau commandants doivent la première visite aux fonctionnaires diplomatiques énumérés ci-dessus. Ils la doivent également aux consuls généraux, aux consuls et aux gérants des consulats généraux et des consulats si ces gérants sont consuls suppléants, vice-consuls ou chanceliers. Ils attendent la visite des vice-consuls, des agents consulaires et des gérants de consulats qui ne sont ni consuls suppléants, ni vice-consuls, ni chanceliers.
Lorsqu'ils font une visite officielle aux consuls généraux ou aux consuls, ils sont reçus, au débarcadère, par les officiers du consulat.
6. Les capitaines de frégate et lieutenants de vaisseau commandants ont les mêmes obligations que les capitaines de vaisseau commandants. Ils doivent, en outre, la première visite aux vice-consuls, mais ils l'attendent des agents consulaires, à moins que ceux-ci ne soient gérants d'un consulat.
7. La visite officielle n'a lieu de part et d'autre qu'à la première arrivée du bâtiment dans la rade ou dans le port de la résidence des fonctionnaires diplomatiques et consulaires.
8. Cette visite est rendue dans les vingt-quatre heures, lorsque le temps permet les communications.
Art. 851. — i. Toutes les fois qu'un ou plusieurs bâtiments étrangers arrivent sur une rade française ou étrangère où se trouvent un ou plusieurs bâtiments français, le commandant supérieur des bâtiments français, quel que soit son grade, envoie un officier offrir les compliments d'usage à bord du bâtiment arrivant, ou, s'il en arrive plusieurs, à bord de celui qui porte une marque distînctive de commandement.
2. Le commandant supérieur français attend ensuite la visite du commandant arrivant, si ce dernier est du même grade ou d'un grade inférieur au sien ; s'il est d'un grade
APPENDICE m. 277
supérieur, le commandant supérieur français va lui faire la première visite dès que le commandant qui arrive à envoyé un officier lui porter ses remerciements.
3. Lorsque le bâtiment étranger arrivant porte- une marque distinctive de commandement, le commandant supérieur français, si son bâtiment n'en porte pas, va faire la première visite, sans attendre qu'un officier du bâtiment étranger soit venu à son bord.
4. Lorsque le commandant d'un bâtiment français arrive à un mouillage en pays étranger, il ne fait de visite au commandant supérieur des bâtiments de guerre de ce pays, qui se trouveraient au même mouillage, qu'autant qu'à son arrivée un officier lui aura été envoyé pour le complimenter.
5. Il se conforme au même principe relativement aux commandants supérieurs des bâtiments d'autres puissances qui se trouveraient au même mouillage.
6. Lors de la rencontre sur une rade de deux forces navales française et étrangère, tous les commandants des bâtiments qui arrivent doivent, lorsque les visites officielles entre les commandants supérieurs ont été échangées, aller rendre visite au commandant supérieur et aux commandants des bâtiments précédemment sur rade.
7. Les officiers généraux rendent en personne les visites qui leur ont été faites par des officiers généraux ou des capitaines de vaisseau. Ils peuvent se faire représenter par un officier supérieur de leur état-major général pour rendre la visite aux officiers commandants d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau.
Les capitaines de vaisseau et autres officiers commandants des grades inférieurs» rendent en personne les visites qui leur ont été faites par tous les officiers commandants quels que soient leurs grades.
8. La première visite est toujours faite au commandant supérieur de la place. Un officier général peut se faire représenter pour cette visite par son chef d'état-major ou par
278 APPENDICE m.
un officier de l'état-major général, selon le grade de ce commandant supérieur.
9. Dans tous les cas, le commandant d'unb&timent français arrivant ne fait aucune première visite officielle à terre à des autorités étrangères, maritimes ou autres, avant d'avoir consulté à ce sujet le commandant supérieur des bâtiments français qui sont au mouillage au moment de son arrivée, et, à défaut, sans s'être concerté avec le fonctionnaire diplomatique ou consulaire de France.
10. Toutes les visites sont rendues dans les vingt<[uatre heures.
Art. 852. — Lorsqu'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, ou un chef de service à terre, a besoin 4'uii6 embarcation convenable pour faire ou rendre une visite officielle à bord d'un bâtiment, le commandant de ce bâtiment en met une à sa disposition tant pour l'amener à bord que pour le reconduire à terre.
Lors de l'invasion française dans la péninsule ibérique, Junot arrivant à Lisbonne le 30 novembre 1807 déclarait aux Portugais : « Le grand Napoléon, m'a envoyé pour vous protéger ; je vous protégerai. »
Le 23 décembre,le décret de Milan ordonnait qu'en outre du séquestre dont les biens de la couronne étaient frappés, le Royaume de Portugal fût obligé de fournir une contribution de guerre de 100 millions de francs, destinée au rachat de toutes les propriétés de quelque dénomination qu^ elles fussent^ appartenant à des particuliers.
Le rachat des propriétés particulières avecTargent même des propriétaires légitimes est un des exemples les plus singuliers de la violation des principes émis dans le chapitre I delà 3' partie, et de l'état auquel était réduite la notion du droit des gens, en cette époque troublée de rhistoire.
Déclaration impériale du lO Juin 1861 sur la neutralité de la S*rance durant la lutte engagée aux États-Unis d'Amérique.
S. M. TEmpcreur des Français, prenant en considération l'état de paix qui existe entre la France et les États-Unis d'Amérique, a résolu de maintenir une stricte neutralité dans la lutte engagée entre le gouvernement de l'Union et les États qui prétendent former une confédération particulière.
En conséquence, S. M. vu l'article 14 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, l'article 3 de la loi du 10 avril 1825, les articles 81 et 85 du Code pénal, 65 et suivants du décret du 24 mars 1852, 313 et suivants du Code pénal et l'article 21 du code Napoléon, déclare :
1** Il ne sera permis à aucun navire de guerre ou corsaire de l'un ou de Taulre des belligérants d'entrer et de séjourner avec des prises dans nos ports ou rades pendant plus de vingt-quatre heures, hors le cas de relâche forcée ;
2* Aucune vente d'objets provenant de prises ne pourra avoir lieu dans nos dits ports ou rades ;
3** Il est interdit à tout Français de prendre commission de Tune des deux parties pour armer des vaisseaux en guerre ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime ou de concourir d'une manière quelcon-
que à Téquipement ou à l'armement d'un navire de guerre ou corsaire de Tune des deux parties ;
4*11 est également interdit à tout Français résidant en France ou à Tétranger de s'enrôler ou de prendre du service, soit dans Farmée de terre, soit à bord des bâtiments de guerre ou des corsaires de l'un ou de l'autre des belligérants ;
5** Les Français résidant en France ou à l'étranger devront également s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois de l'Empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme un acte hostile à Tune des deux parties et contraire à la neutralité que nous avons résolu d'observer.
Les contrevenants aux défenses et recommandations contenues dans la présente Déclaration seront poursuivis, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1825 et aux articles 84 et 85 du Code pénal sans préjudice de l'application qu'il pourrait y avoir lieu de faire aux dits contrevenants des dispositions de l'article 21 du Code Napoléon et des articles 65 et suivants du décret du 24 mars 1852 sur la marine marchande, 313 et suivants du Code pénal pour l'armée de mer.
S. M. déclare, en outre, que tout Français qui ne se sera pas conformé aux présentes prescriptions ne pourra prétendre à aucune protection de son gouvernement contre les actes ou mesures quels qu'ils soient que les belligérants pourraient exercer ou décréter.
Napoléon.
Par V Empereur : le Ministre des Affaires étrangères :
Thouvenel.
Déclaration de neutralité publiée en Portugal, à Toccaelon de la guerre de 1870 {Ordonnance royale duSOjuil-
let i^O.)
L'empire français se trouvant depuis le 19 courant en ffuerre avec le royaume de Prusse et les alliés qui lui prêtent le concours de leurs armes, ainsi qu'il résuite de la communication faite par le ministre de France à cette cour en date du 25 de ce mois ; il est convenable que les relations de bonne amitié et de parfaite entente qui existent entre le Portugal et les autres gouvernements, soient maintenues par l'observation, de notre part, d'une neutralité stricte et complète envers les puissances belligérantes ; vu Tailicle 75, paragraphe 15 de la constitution de la monarchie, les décrets du 30 août 1780, du 3 juin 1803, du 5 mai 1834 et du 29 juillet 1861, les articles 148, 150, 154, 155, 156 et 162 du code pénal du 10 décembre 1852, ainsi que les principes formulés dans la Déclaration de Paris du 16 avril 4856 par les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de paix du 30 mars de la même année auquel le Portugal adhéra le 28 juin suivant ; vu les principes généraux admis en ce qui concerne les droit et les devoirs des neutres; après avoir entendu le conseil d'État, il nous a plu d'ordonner ce qui suit :
Article P'. — Il est défendu aux sujets portugais et aux
étrangers d'armer dans les ports et eaux du royaume, soit sur le continent, soit dans les îles adjacentes ou dans les provinces d'outre-mer des bâtiments destinés à la course.
Article II. — Il est également interdit aux corsaires d'entrer dans les ports et eaux dont il s'agit à l'article précédent avec les prises faites par eux-mêmes ou par les navires de guerre des puissances belligérantes.
Paragraphe umque, — Sont exceptés de la disposition du présent article, les cas de force majeure dans lesquels, d'après le droit des gens, l'hospitalité doit être accordée ; mais i] n'est pas permis aux navires qui conduisent des prises avec eux de vendre des objets provenant de ces prises ou de séjourner plus longtemps que cela serait rigoureusement nécessaire pour recevoir les secours réclamés.
Article III. — L'entrée et le séjour dans les ports et eaux dont il s'agit à l'article 1", sont permis aux navires de guerre des puissances belligérantes qui n'ont point de prises avec eux et qui se conformeront aux prescriptions des paragraphes suivants :
§ i". — Les bâtiments de guerre des puissances belligérantes ne pourront dans les ports et eaux du Portugal se livrer à aucun acte d'hostilité contre les bâtiments ou les sujets de n'importe quelle autre puissance, pas même contre ceux de la puissance avec laquelle ils sont en guerre.
§ 2. — Dans les eaux et ports les susdits bâtiments ne pourront ni augmenter leur équipage, ni même engager des individus qui appartiendraient à leur propre nation.
§ 3. — Il leur est de même interdit dans lesdils porls et eaux d'augmenter le nombre et le calibre de leurs canons et de recevoir à bord des armes portatives ou des munitions de guerre.
§ 4. — Ces mêmes bâtiments ne peuvent quitter le port avant que 24 heures se soient écoulées depuis le départ d'un navire appartenant à une nation avec laquelle ils se trouvent en guerre à moins qu'ils aient été dispensés de l'observation de ce délai par les autorités compétentes en
fournissant des garanties suffisantes pour assurer qu'ils n'entreprendront aucun acte d'hostilité contre le navire ennemi.
Article IV. — Est permis sous pavillon portugais, le transport de tous objets dont le commerce est licite pour le compte des sujets de Tun ou l'autre des belligérants, ainsi que le transport d'objets dont le commerce est licite pour compte de sujets portugais et sous le pavillon de l'un des belligérants.
§ 1". — Les objets qui peuvent être considérés comme contrebande de guerre sont expressément exclus des dispositions de cet article.
§ 2. — Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ports des puissances belligérantes qui se trouvent ep état de blocus effectif.
Article V. — Les sujets portugais et les étrangers qui résident en Portugal et dans les possessions portugaises doivent s'abstenir de tous les actes qui portent atteinte à la sûreté extérieure et aux intérêts de l'État, ceci par rapport aux puissances étrangères.
Article VL — Le gouvernement n'accordera aux sujets portugais et à tous ceux des autres nations qui ne régleront pas leur conduite sur les prescriptions du présent décret aucune protection contre les mesures violentes et autres que prendraient, à leur égard les puissances belligérantes.
La disposition de cet article n'exclut pas les poursuites criminelles qui pourront être intentées en vertu des lois en vigueur.
Le président du conseil et tous les ministres prendront connaissance de la présente ordonnance et la mettront à exécution.
Palais d'Ajuda, 30 juillet 1870.
I>éci8ion arbitrale de Louis ITapoléon, président de la Hépublique française, dans la question soulevée entre le Portugal et les iÉltats-XJnis, par la destruction, sur les côtes de l'île de Fayal, du corsaire américain « Q-énéral Armstrong » (181 '4).
Nous, Louis Napoléon, Président de la République française, sur la demande qui nous a été faite par le Gouvernement de S. M. la Reine de Portugal et des Algarves, et par celui des États-Unis, en vertu d'une convention signée à Washington, le 26 février 1851, de nous prononcer comme arbitre sur une réclamation relative au corsaire américain « Général Armstrong » détruit dans le port de Fayal, le 26 décembre 1814 :
Après nous être fait présenter un rapport exact et circonstancié des faits qui ont motivé le litige; après avoir examiné avec attention les documents dûment rubriques au nom des deux parties qui nous ont été soumis par les représentants de Tune et de l'autre Puissance ;
Considérant qu'il est certain, en fait, que les États-Unis, étant en guerre avec S. M. Britannique, et S. M. T. F. conservant la neutralité, le 26 septembre 1814, le brick américain « Général Armstrong » commandé par le capitaine Reid, légalement pourvu de lettres de marque et armé en course étant sorti de New-York a jeté Tancre dans le port de
''^jmm^
286 APPENDICE vn.
Fa) al, VuuB des îles Açores, qui fait partie des États de S, M. T, F. ;
Qu'il est également certain que, dans l'après-midi du même jour, une escadre anglaise commandée par le Commodore Lloyd, est entrée dans ce port ;
Qu'il n'y a aucun doute que durant la nuit suivante, sans égard pour les droits de la souveraineté et de la neutralité de S. M. T. F., un chaud engagement a eu lieu entre les américains el les anglais ; et que le jour suivant, 27 septembre, un des navires de Tescadre, est allé se placer près du corsaire américain pour le canonner ; que cette démonstration ayant produit son effet, a déterminé le capitaine Reid suivi de son équipage, à abandonner son navire et à le détruire ;
Considérant que s'il paraît certain que, dans la nuit du 26 septembre, dos chaloupes anglaises commandées par le lieutenant Robert Fawcet de la marine britannique, s'approchèrent du brick américain « Général Armstrong », il n est pas aussi certain que les hommes qui les montaient fussent pourvus d'armes et de munitions.
Qu'il résulte^ en fait, des documents présentés que ces chaloupes s'étant approchées du brick américain, l'équipage de celui-ci après les avoir araisonnées et leur avoir enjoint de s'éloigner a fait feu incontinent et qu'il y a eu mort d'hommes dans les chaloupes anglaises et blessures mortelles, sans que les matelots qui montaient les chaloupesj tentassent de repousser sur-le-champ, la force par la force ;
Considérant que dans la communication faite par le gouverneur de Fayal, il est établi que le capitaine américain n*a recouru à la protection du gouvernement portugais qu'après l'eiïusicn du sang et au moment où après avoir cessé le feu, le brick « Général Armstrong » était venu jeter Tancre à très petite distance de la forteresse, et que le gouverneur affirme qu'il a été seulement alors informé de ce qui se passait dans le port ;
APPENDICE vn. 287
Que ce gouverneur est intervenu à plusieurs reprises auprès du Commodore Loyd, pour obtenir la cessation des actes d'hostilité et se plaindre de la violation du territoire neutre ;
Qu'il s'est opposé efficacement à ce que les matelots américains qui se trouvaient à terre, s'embarquassent pour prolonger une lutte contraire aux lois des nations.
Que la force restreinte de la garnison, Tétat de ruine de Tarlillerie qui garnissait les forts rendait impossible de sa part aucune intervention armée ;
Considérant, en présence de ces circonstances, que le capitaine Reid, n'ayant pas recouru dès le principe à l'intervention du souverain neutre et ayant employé les armes pour repousser une agression injuste dont il prétendait être l'objet, a méconnu ainsi la neutralité du territoire du souverain étranger et dispensé ce souverain de Tobligation dans laquelle il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie, que la voie pacifique.
D'où il suit, que le gouvernement de S. M. T. F. ne peut être responsable pour les résultats d'une collision qui a eu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire, et sans que les officiers ou lieutenants locaux aient été requis en temps utile, et aient eu l'occasion de prêter aide et protection à qui de droit ;
En conséquence, avons décidé et déclarons que la réclamation faite par le Gouvernement des États-Unis contre S. M. T. F. n'est pas fondée et qu'aucune indenmité n'est due par le Portugal, à l'occasion de la perte du brick américain» armé en course, « Général Armstrong ».
Fait et signé en double, sous le sceau de l'Etat, au Palais des Tuileries, le 30 novembre i8S2.
Louis Napoléon.
Pour le Prince-Présidentf Drodin de Lhuts.
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APPENDICE Vin.
Voici un exomplo plus récrMit des difficultés qu'entraîne la violation des eaux neutres :
Au mois de marîî 18GH, le Stonewall Jackson, croiseur des Étals du Sud de 1 Union américaine portant un pavillon nouveau, et non reconnu, avait relâché dans leTage pour faire du charbon.
L'Étal confédéré n'étant pas reconnu, Tasile concédé au u Stonewall » ne devait durer que le temps nécessaire pour compléter les approvisionnements indispensables pour reprendre la mer.
Sur ces entrefaites deux navires de guerre fédéraux, les frégates << ]Viag;ara et Sacramento » franchissaient la barre du Tage. Leur pavillon étant celui de TUnion américaine et leur nationalité étant reconnue comme telle, la concession de Tasile demeurait entière pour eux, non seulement en ce qui touchait Tadmission, mais encore en ce qui regardait le séjour dans le port neutre.
Comme le Stonewall avait jeté Fancre en face de la ville Tordre fut donne aux deux navires fédéraux de demeurer en face de la tour de Belem, qui commande l'entrée de Lisbonne, de ne pas remonter le fleuve avant que le Stonewall fût sorti j et aussi de ne sortir que 24 heures après lai*
Les navires fédéraux mouillèrent à l'endroit indiqué et le commandant de la batterie de Belem reçut pour instructions de veiller au inaintien des dispositions prises, autant que ses moyens d^action le lui permettaient.
Les choses eu étaient là, quand la frégate Niagara
ayant Tavant au jusant, hissa son foc et fit un mouvement en avant pour améliorer son mouillage. Mais comme elle n'avait donné aucun avertissement à cet égard, le commandant de la batterie voyant le mouvement et Tinterprétant faussement, se couvrant du reste rigoureusement des instructions qu'il avait reçues, ouvrit le feu et lança quatre boulets dont l'un atteignit la frégate à la poupe, au moment où elle jetait Tancre.
Dans cet incident, il y avait l'accomplissement trop strict des ordres donnés, et manque de prévoyance puisqu'aucune communication n'avait été faite relativement à la marche du navire.
C'était le cas, au moyen d'une explication diplomatique opportune et prompte sur une erreur d'appréciation de la part d'une des parties, mais motivée par une omission de la part de l'autre d'élucider le fait et de remédier à une irrégularité non intentionnelle.
Mais soit qu'on eut trop attendu, soit qu'on eut renoncé à ce moyen, il arriva que le ministre américain M. Harvey, vint demander le jour suivant, 6 mars, des explications sur un silence si étonnant, et une satisfaction pour l'incident qui s'était produit.
Il était trop tard pour s'expliquer. La satisfaction dut être concédée : le pavillon américain hissé à la tour de Belem fut salué de 21 coups auxquels la frégate « Niagara » répondit par la même salve.
Le jour suivant le confédéré « Stonewall » prenait le large. Et 24 heures après les deux frégates fédérales sortaient à sa suite.
Testa, Dr. int, mar, 19
Les neutralités armées qui influèrent sur Tadoption et rhomologation de plusieurs principes de droit international, en faveur du commerce des neutres, sont des événements intéressants dus à des circonstances d'où il paraissait difficile de tirer de semblables conséquences.
La première eut lieu en 1790. La lutte qui s'était engagée pour rindépendance en Amérique avait entraîné la France à déclarer la guerre à l'Angleterre. L'Espagne suivit la France comme alliée en verlu du pacte de famille. En présence de cette coalition le gouvernement anglais tourna ses vues sur la Russie dont il appréciait, dans ces circonstances, l'appui et l'amitié.
Sir James Barris, depuis lord Malmesbury se rendit donc en mission diplomatique à Saint-Pétersbourg dans le but d'obtenir de l'Impératrice Catherine un pacte d'alliance en échange d*autres concessions.
Le chancelier de l'empire russe, comte Panim était opposé à cette combinaison. Mais le prince Potemkim, favori de l'Impératrice, favorisait les vues de l'Angleterre.
Un incident survenu sur ces entrefaites vint influer sur le résultat des pourparlers. Deux navires russes chargés de céréales furent saisis dans la Méditerranée par les croiseurs espagnols, sous le prétexte qu'ils étaient destinés à ravitailler la place de Gibraltar. L'Impératrice de Russie poussée par Potemkim, demanda satisfaction à l'Espagne sans consulter le chancelier Panim, et ordonna l'armement
d'une forte escadre pour appuyer ses exigences et pour prendre le parti de TAngleterre, en cas de refus.
Panim mis au courant de ces décisions, et dissimulant ses intentions, feignit d'approuver le plan formé de demander satisfaction à l'Espagne pour l'offense faite à la navigation neutre, trafiquant légalement; il alla plus loin : il conseilla à l'Impératrice de saisir cette occasion pour manifester à l'Europe sa résolution de ne pas admettre que les guerres entre les autres Puissances entravassent le commerce de la Russie ; et démontra que la proclamation de ces principes ne rencontrerait pas seulement l'adhésion et l'approbation des nations neutres, mais amènerait également l'Espagne à donner satisfaction.
L'Impératrice, séduite par ces arguments, ordonna à Panim de rédiger un manifeste contenant ces principes, et destiné à être communiqué aux Puissances belligérantes, comme étant la règle de conduite et la base d'une ligue des neutres pour la protection de leurs propres droits; et faisant une communication identique aux nations neutres, elle sollicita leur adhésion aux mêmes principes.
De là sortit la déclaration du 26 février 1780 transmise aux différents États belligérants et neutres. La convention de la neutralité armée fut signée par la Russie, le Danemark et la Suède, qui convinrent de maintenir une escadre combinée, destinée à opérer dans le but de leur défense commune contre quiconque attaquerait l'une des parties contractantes pour des motifs ayant rapport aux principes proclamés.
La France, les États d'Amérique et l'Espagne elle-même y adhérèrent comme puissances belligérantes, les principes étant ceux qu'ils soutenaient contre TAngleterre ; le Danemark et la Suède signataires de la convention, d'autres nations neutres, telles que la Prusse, la Hollande, l'Allemagne, Naples et le Portugal se déclarèrent également prêtes à accepter ces principes.
Ainsi, ce fut par une habile intrigue diplomatique que
les armements de la Russie destinés dans le principe à seconder l'Angleterre, servirent plus encore à en contrarier qu'à en favoriser les vues.
La paix de Versailles mit un terme à la guerre, par la reconnaissance de Findépendance de T Amérique : les événements qui suivirent firent délaisser les principes de la première neutralité armée. Ce ne fut qu'en 1800 qu'elle fut de nouveau proclamée par les nations de la Baltique : sa durée fut plus limitée en fait, mais elle contribua à faire enraciner dans le droit international les principes tendant à favoriser la liberté du commerce des neutres.
I>éclaration dressée le 16 avril 1856 par le Ck>ngrès de Paris pour régler divers points de droit maritime (Sanctionnée et promulguée en France par décret impérial du 28 avril 1856).
Les Plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence, considérant :
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables ;
Que rincertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu entre les neutres et les belligérants à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;
Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
Que les Plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
l"" La course est et demeure abolie ;
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2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à Texception de la contrebande de guerre ;
3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements, pour en généraliser l'adoption, ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris, le 16 février 1856.
Suivent les signatures.
{La France et la Grande-Bretagne se sont chargées de concert de porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont point participé au Congrès de Paris et de provoquer leur accession).