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TRAITÉ DE PARIS DU 30 MARS

Art. 8. — S'il survenait entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs autres Puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime- Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

En 1831, eut lieu le blocus de la ville de Lisbonne par une escadre française.

Deux sujets français, résidents en Portugal, s'étant rendus coupables de délits punis par les lois du pays, furent poursuivis par les tribunaux portugais. Le gouvernement français réclama en faveur de l'immunité de ses sujets. Le gouvernement de don Miguel répondit que les coupables étaient soumis aux lois du pays dans lequel ils résidaient et passibles des peines édictées en Portugal. La réclamation du gouvernement français fut doublée de la demande d'une satisfaction et d'une indemnité. Et comme le Portugal traînait les choses en longueur, une flotte de quatorze navires vint, sous les ordres de l'amiral Roussin, exercer des représailles, saisir les navires portugais et bloquer l'embouchure du Tage.

Les intimations de Tamiral français, porteur des réclamations, n'ayant pas reçu de réponse précise dans les délais péremptoirement fixés, l'escadre força l'entrée du Tage le H juillet, et dicta la loi au gouvernement alors constitué (celui de don Miguel), exigeant des déclarations qui donnassent satisfaction et une indemnité de 50 mille cruzades. Quelques heures seulement étaient laissées pour remplir les obligations imposées, et au cas oîi elles n'auraient pas été remplies, la flotte devait ouvrir les hostilités contre la ville de Lisbonne.

29ft APPENDICE XI.

En présence de celle altitude, le gouvernement de don Miguel dut se soumettre aux exigences de l'amiral Roussin el paya rindemnllé réclamée.

APPENDICE Xn.

La question dû savoir si le droit lie visite peut être exercé en temps de paix a soulevé, il y a cinquante ans, entre le Portugal et la Grande-Bretagne, des difficultés assez graves pour altérer les bonnes relations des deux pays.

Le gouvernement anglais, dans son désir de supprimer la traite, avait déjà obtenu qu'en 1815 au Congrès de Vienne, sur les instances de son représentant lord Castlereagh, la traite fût déclarée en opposition avec les principes de la morale universelle, mais chaque État demeurait libre de fixer pour ses possessions la date à laquelle Tabolition du trafic des esclaves pourrait être faite.

Après la paix générale, lord Castlereagh fit de nouvelles tentatives : convoqua les représentants des grandes Puissances à Londres, leur exposa que la traite avait augmenté depuis 1815, parle fait que le droit de visite étant un droit de belligérant, avait cessé d'être exercé aussitôt que la guerre avait été terminée ; et que par conséquent si les puissances maritimes ne se faisaient pas des concessions mutuelles en vue du rétablissement de ce droit, tout effort pour l'extinction de la traite serait illusoire.

Les grandes puissances ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur cette opinion : elles suggérèrent toutefois certains moyens que Ton ne parvint pas à mettre en pratique, tels que l'établissement d'une police maritime spéciale et neutre et un conseil suprême de surveillance inter-

8BiS APPENDICE xn.

nationale qui devait rendre compte aux prochains Congrès des résultats obtenus, etc.

Le Congrès d'Aix-la-Chapelle, où Ton vit réunis Metternich, Caslelreagh, Wellington, Hardenberg, Bernstorff, Ncsselrode-Capo distria, et le duc de Richelieu, confirma les principes de la Sainte-Alliance, mais s'occupa peu de la traite, se limitant à la qualifier de trafic odieux, indigne du genre humain et devant être supprimé.

Au Congrès de Vérone tenu en 1822, on se réunissait pour rintervention en Espagne, et Ton ne prit aucune décision touchant la traite, et il ne faut pas s'en étonner : TAngleterre opposée au but de ce Congrès, ne pouvait obtenir la déclaration sur le droit de visite qu'elle recherchait. En réponse aux décisions du Congrès, elle reconnaissait rindépendance des colonies espagnoles, dans le but, comme le dit depuis le célèbre Canning, « en donnant la vie à un nouveau monde, de rétablir l'équilibre des puissances dans Tancien. »

En résumé, les différentes tentatives pour faire accepter les principes du droit de visite durant la paix, ayant échoué, il s'ensuivit un développement considérable de la traite.

Le décret de 1836 et les mesures prises à la suite, par le gouvernement portugais, prohibant le trafic des esclaves sur la côte d'Afrique n'avaient pas suffi pour le supprimer, il y avait des intérêts considérables enjeu et l'on se heurtait k des pratiques invétérées.

D'autre part, le soin que le gouvernement britannique, à la tète duquel se trouvait alors Palmerston, prenait pour empêcher là traite, lui dicta des procédés aussi blessants pour la dignité d'une nation indépendante qu'inexcusables par la violence dont ils couvraient un motif plausible.

Ainsi L. Palmerston voulut établir le droit de visite et de prise en temps de paix à l'égard des navires portugais employés à ce trafic ; et cela, non pas par Teffet d'une convention internationale, mais uniquement en vertu d'une

APPENDICE Xn. 299

loi particulière à T Angle terre. C'est dans ce but qu'il présentait en juillet 1839 au Parlement britannique, un projet de bill, à Tefifet d'autoriser les croiseurs anglais à visiter et à saisir les navires portugais dans quelque parage des côtes d'Afrique qu'ils se trouvassent.

La mesure était trop insolite et violente : le bill fut repoussé par la Chambre des lords apfès un chaleureux plaidoyer du duc de Wellington en faveur du Portugal. Mais un autre bill, tendant au même but et variant toutefois dans la forme, fut enfin approuvé par le Parlement, malgré la protestation du duc de Wellington appuyée par treize Pairs.

Telle fut la fin des luttes d'une époque de transition où» pour abolir la traite, on mettait en oubli les préceptes de la justice et de la générosité en politique.

Les ressentiments et les embarras que suscita cette politique personnelle de Palmerston, entre les deux pays alliés depuis si longtemps, furent, peu de temps après, effacés par le traité de 1842, qui rétablissait les relations des deux puissances sur le pied de la plus complète réciprocité, tant pour la visite dans certaines limites que pour les autres mesures tendant à la suppression de la traite.

APPENDICE Xm.

Les îostructions expédiées à roccasion de la guerre entre r Autriche et Tltalie en 1866, par le ministre de la marine de cette dernière puissance, aux commandants des forces navales, constituent dans leur ensemble un intéressant document : non seulement elles consacrent le mutuel accord des deux puissances belligérantes renonçant à la prise des navires marchands, mais elles consignent succinctement et clairement les règles et pratiques de droit ÎDiernational maritime et la conduite à tenir pour les diverses applications qu'il y a lieu d'en faire.

Voici ces instructions :

La guerre étant déclarée entre l'Italie et l'Autriche,

les instructions suivantes ont pour fin de régler la conduite qui doit être tenue dans les opérations des escadres ou des navires détachés.

En premier lieu, on devra avoir présent à l'esprit que l'Italie et TAutriche, ayant adhéré à la déclaration du i6 avril 1856 du Congrès de Paris, les principes y consignés doivent être obligatoirement observés et maintenus par les deux dites puissances.

Ces principes sont les suivants :

1° La course est et demeure abolie.

2^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à rexceplion de la contrebande de guerre.

3* La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sur navire enneiïii.

APPENDICE XIIÏ. 301

4*" Le blocus pour être valable doit être effectif, c'est-àdire maintenu par des forces suffisantes pour empêcher Taccès du littoral bloqué.

On devra donc s'inspirer de ces règles et de celles qui en sont le développement ; ainsi :

1° Dès maintenant, la force des armes sera employée dans le but de poursuivre et capturer les navires de guerre ennemie.

2** L'Autriche ayant notifié son adhésion au principe de réciprocité de conduite relativement aux navires marchands, lesdits navires appartenant à l'ennemi demeurent à l'abri de la prise aussi bien que leurs chargements, à l'exception de la contrebande de guerre, et du cas de tentative de violation de blocus.

3** Il faudra veiller à ce que l'exercice de la pêche sur le littoral ennemi ne mette pas obstacle ou ne porte pas préjudice aux opérations militaires qui vont être entreprises.

4° Aucun acte d'hostilités ne devra être commis dans les ports ou eaux territoriales des puissances neutres; la limite des eaux territoriales est celle atteinte par un boulet tiré de la terre.

S° Seront capturés, les navires marchands soit neutres soit ennemis, chaque fois :

a. Qu^ils tenteront de violer le blocus ;

ô. Qu'ils transporteront de la contrebande de guerre pour le compte de l'ennemi ou à lui destinée ;

c, La violation du blocus consiste tant dans la tentative d'entrer dans le lieu bloqué, que dans celle de sortir de ce lieu, après la proclamation du blocus, excepté au cas oîi, dans la deuxième hypothèse, le navire serait sur lest, ou aurait un chargement reçu avant que le blocus ait été établi ;

7* Le blocus n'est considéré en droit comme reconnu par un navire qui se dirige vers un port bloqué, qu'après que la notification en a été faite par quelqu'une des Puissances bloquantes, et que cette notification a été consignée^sur le

802 APPENDICE xm.

livre de bord, formalité qui doit toujours être remplie en pareil cas ;

8** Les objets qui constituent la contrebande de guerre sont : pièces d'artillerie, mortiers, fusils, carabines, revolvers, pistolets, épées et toutes autres armes à feu ou portatives de quelque genre que ce soit ; projectiles, poudre, fulmicoton et munitions de guerre de toute espèce ; troupes de terre ou de mer, régulières ou volontaires ; uniformes ou articles d'habillement militaire ; dépèches et correspondances officielles, et généralement tout ce qui, indépendamment d'une fabrication ultérieure, peut servir de suite à un armement maritime ou terrestre.

Outre ces articles, sont considérés comme contrebande de guerre, le soufre et le salpêtre ;

9** Si, pour une relâche forcée, occasionnée par le mauvais temps, le manque de vivres, etc., un navire neutre cherche à entrer dans un port bloqué, on devra lui concéder cette autorisation, à condition qu'il justifie de la force majeure qui Ta obligé à cette manœuvre. Mais si le navire porte de la contrebande de guerre, il devra être obligé à la déposer à bord d'un des navires qui maintiennent le blocus :

10** Pour accomplir les devoirs résultant de ces instructions, on mettra en pratique le droit de visite ; il convient donc de ne pas oublier la manière d'exercer ce droit, dans le but d'empêcher tout conflit désagréable de s'élever. Quoique ce droit puisse être illimité en temps de guerre (excepté dans le cas visé par l'article suivant), on ne devra cependant Texercer que dans les parages et dans les circonstances qui présenteront des caractères suffisants pour que la confiscation du navire puisse résulter de l'exercice de ce droit.

La procédure est la suivante :

a. Quand on veut reconnaître et visiter un navire marchand, il faut hisser le pavillon national en l'assurant d'un coup de canon à blanc : le navire devra répondre à ce si-

APPENDICE xm. 808

gnal en hissant son pavillon : dans le cas oil il se refuserait à agir ainsi, il y sera forcé par les moyens que les règles internationales prescrivent ;

b. Si le navire marchand hisse de suite son pavillon et se met par le travers, le navire qui opère la visite doit se maintenir à la distance convenable que lui permettent le vent et Tétat de la mer ou toute autre circonstance imprévue, mais il doit toujours avoir en vue la sécurité de Tembarcation qui a été envoyée pour la visite à bord, de manière à concilier la modération avec la possibilité de porter secours à Tembarcation.

c. Dès que le navire marchand s'est mis par le travers, une embarcation sera envoyée avec un officier. Celui-ci montera à bord accompagné seulement par deux ou trois matelots, et procédera à la reconnaissance de la nationalité du navire et verra s'il est ou non employé à un commerce de contrebande de guerre. L'officier exigera donc que le capitaine lui présente les papiers du bord et les documents certifiant la nature de la cargaison ; et si de l'examen de ces pièces il résulte que le navire ne porte pas de contrebande de guerre pour le compte de l'ennemi ou y destiné, la visite sera considérée comme terminée, et le navire libre pourra reprendre sa route : le journal du bord devra faire mention de cet incident.

Mais dans le cas où la contrebande de guerre serait prouvée, le navire sera retenu, les papiers de bord seront saisis; on ne devra pas cependant ouvrir les écoutilles ni rechercher dans les cales d'autres documents ou les articles suspects.

d. Les indications ci-dessus n'altèrent en rien les prescriptions faites pour le cas de violation du blocus.

e. On devra toujours avoir en vue que dans le cas où, s'éloignant de la ligne de blocus, un navire entrerait dans les eaux territoriales d'un pays neutre, le droit de visite cesserait immédiatement.

H<» La visite ne sera pas exercée sur les navires voya-

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géant sous la conduite d^un navire de guerre neutre. On pourra seulement exiger du commandant du convoi l'indication des navires protégés par lui, avec la déclaration écrite qu'il n'existe pas à bord de contrebande de guerre destinée à Tennemi. Si Ton soupçonne que la bonne foi du commandant du convoi a été surprise, on doit faire part de ces craintes à ce commandant et il procédera luimême à la visite du navire suspect.

12° Au cas de saisie d'un navire de guerre, celui-ci sera conduit au port, de la manière la plus conforme à la sécurité de l'équipage qui en a la direction et avec le service de bord qu'il sera possible de mettre en pratique.

Florence, 20 juin 1866.

Le ministre de la marine,

Depretis.

L'affaire du Charles-et'Georffes sl consiiiué*nn conflit diplomatique qui est encore dans toutes les ménïoires.

Le navire français Charles-et-Georges fut saisi en 1857 dans la baie de Conducia, province de Mozambique, et déclaré de bonne prise par les autorités judiciaires de Mozambique même, du chef de violation d'un port fermé au commerce étranger, et de trafic d'esclaves, malgré la déclaration qu'il se trouvait à bord un délégué du gouvernement français autorisé à faire l'enrôlement de colons pour l'île de la Réunion. ^

Le capitaine ayant appelé de la sentence du tribunal de Mozambique à la suprême cour d'appel de Lisbonne, le Charles-et'Georges prit la route de cette capitale et jeta l'ancre dans le Tage en août 18S8.

Dans la correspoiidance diplomatique qui s'établit sur cette question, le gouvernement portugais soutenait que le cas, relevant du pouvoir judiciaire, c'était à ce pouvoir seul qu^il appartenait de se prononcer sans intervention du pouvoir exécutif ; le gouvernement français, au contraire, déclarait que le fait de la présence à bord d'un agent autorisé, ne laissait pas la place à la qualité de négrier donnée au Charles-et-Georges par les autorités de Mozambique.

Les raisons alléguées de part et d'autre amenèrent pour résultat la remise d'une note par le ministre de France à Lisbonne, à la date du 14 septembre 1858, exigeant la remise immédiate du navire. Cette réclamation fut appuyée Testa. Dr, int, niar. 20

dÛâ APPENDICE XIV.

de la présence de deux navires français, Aîtsterlitz et Donawerthj qui mouillèrent le 4 oclobre, en rade de Lisbonne.

Les choses arrivées à ce point, le vicomte do Païva, ministre de Portugal en France j remeUait, le 8 octobre , une note au gouvernement français, tendant à invoquer la médiation d une tierce puissance» en application de Tarticle 8 du traité de l*aris du 30 mars 1856, (protocole n" 23, du ii avril de la même année), et déclarant en même temps que le gouvernement portugais accepterait pour arbitre le souverain d'nne nation amie que le gouvernement français choisirait.

C'était k la même date du 8 octobre et seulement au moment où les choses en étaient arrivées à ce point, que le gouvernement portugais faisait part de Taffaire du Charies-et-Georges au gouvernement britannique .

Le 9, c esl-à-dire le lendemain de Texpédition de cette note, M- de Paiva télégraphiait de Paria : t< Médiation refusée, exigence énergique de remise de bâtiment. Ordres dans ce sens expédiés sans délai. »

En effets par son office du 10, le diplomate portugais expliquait son télégramme : les instructions étaient expédiées pour que la réclamation de la France reçût satisfaction dans le délai de 48 heures ; au cas du moindre relard dans l'expcution de celte satisfaction, la légation et le consulat de France devaient se retirer à bord des vaisseaux de guerre, interrompre par conséquent toutes relations diplomatiques et commerciales, et les hostilités seraient immédiatement ouvertes.

Mais le gouvernement français qui refusait la médiation sur la question de droit, racceptail pour la fixation de la somme à exiger à titre d'indenmité.

Le gouvernement portugais, par sa note du 29 octobre adressée au ministre de France, déclara que, fort de sou droit el convaincu de la justice de sa cause, mais reconnaissant rimpossLbilité de la faire prévaloir, il assumait la

grave responsabilité décéder aux exigences péremptoires du gouvernement français ; et ajoutait : « Que quant à la médiation indiquée parle gouvernement impérial pour la fixation de la somme exigée à titre d'indemnité, il était de son devoir de répondre que la irttdiation proposée par le gouvernement de S. M. I. (enharmonie avec les principes consignés au protocole de 1856), n'ayant pas été acceptée en ce qui louchait la question de droit, le Cabinet de Lisbonne ne pouvait, à son tour, accepter de médiation pour la question pécuniaire, laissant au gouvernement impérial la liberté de procéder comme il le jugerait le plus convenable. »

L'indemnité réclamée fut de 349,045 francs.

Le 25 octobre, le navire fut relâché et la somme payée.

Articles additionnels à. la convention du S S août 1864^ pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

(Articles relatifs à la marine,)

Art. 6. — Les embarcations, qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent, ou qui ayant recueilli (les naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre soit hospitalier, jouiront jusqu'à Taccomplissement de leur mission de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à Thumanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quillanL le navire, les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. — Le personnel désigné dans l'article précédent doit coiUinuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé^ concourir aux évacuations de blessés faites par le Vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays»

Art. 9. — Les bâtiments-hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais il ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre. (La France a proposé, et l'Angleterre et TAllemagne du nord ont accepté que les bâtiments lazarets destinés déjà à cet usage pendant la paix, jouissent d'une neutralité complète, en ce qui concerne le matériel et le personnel.)

Art. 10. — Tout bâtiment de commerce à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère Tévacuation, est couvert par la neutralité, mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire, pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles aux secrets de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites par les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

Art. H. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Art. 12. — Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité en vertu

des principes de cette convention, est le pavillon blanc à croix roiigc.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peînLurc extérieure blanche avec batterie verte.

Art* 43, — Les navires hospitaliers équipés aux frai» des sociétés de secours reconnus par les Gouvernements signataires de cette convention, pourvus do commission émanée du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement et d'un document de Tautorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final^et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Us se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon nationaK le pavillon blanc à croix rouge. La marque distincLive de leur personnel, dans l'exercice de ses fonction», sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux* blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner, en aucune manière, les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux, le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir, si la gravité des circonstances l'exigoaiU

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendai^t la durée de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à Tautre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. IS. — Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original, etc.

En foi de quoi, etc.

Fait à Genève, le 20 octobre 1868.

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