‹ Le droit public international maritimeChapitre 5 sur 67 · PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE PREMIER

indiquer le caractère licite ou illicite et lui tracer, vis-à-vis des autres êtres, une conduite en rapport avec les principes inéluctables du juste : de là, la conscience du devoir.

La force peut constituer, dans Tordre physique une supériorité d^individu à individu. Mais la raison et la conscience établissent dans l'ordre moral, d'autres moyens dominés par la notion du devoir et du droit. C'est Tensemble de ces préceptes justes, nécessaires, immuables pour tout être raisonnable et imprimés par Dieu dans la conscience humaine qui constitue la loi naturelle ou primitive.

Le but d'une loi régulatrice de la conduite des hommes est d'imposer des obligations morales ou d'autoriser certains actes d'où il puisse résulter des avantages.

Dans le premier cas, la loi établit le devoir ; dans le second, elle considère le droit. La loi naturelle ou primitive, quand elle désigne les devoirs qu'elle impose, établit de suite les droits corrélatifs qui en émanent et qui constituent les principes de droit naturel ou primitif.

La science du droit naturel se fonde donc sur les principes de cette loi intuitive qui, donnant la faculté de pratiquer ce qui est moralement juste, établit les principes à observer dans les rapports d'individu à individu pour les différentes hypothèses de la vie sociale.

Le devoir est de précepte, le droit est facultatif ; mais droit et devoir sont essentiellement corrélatifs ; et dans les relations réciproques d'individu à individu, ce qui constitue, pour l'un, un devoir, établit pour l'autre un droit. Il en est de même pour les relations mutuelles des collectivités.

C'est un axiome qui résulte de l'étude de la nature morale de l'homme, que seul et isolé, il ne pourrait parvenir à son bien-être et que la sociabilité est une condition naturellement nécessaire pour qu'il obtienne son plus grand avantage. Cette cause naturelle a produit la famille, élément social dont le groupement détermine la formation des nations.

ORIGINES DU DROIT. 47

Or, le droit naturel, essentiellement lié à la nature humaine et prescrivant certains principes qui doivent dominer les relations réciproques d*individu à individu, est aussi bien et pour la même raison applicable aux relations entre les collectivités d'individus, constituant autant d'entités morales. C'est donc aussi la loi commune des associations, c'est-à-dire, des nationalités.

Cette application des préceptes du droit naturel, qui oblige les nations à la pratique des mêmes devoirs qu'il dicte aux individus, constitue le droit des geiis^ qui, considéré d'après son origine fondée sur le droit naturel est également nommé droit des gens primitif ou nécessaire.

Le respect pour le droit des gens est par conséquent aussi obligatoire entre nations, que celui du droit naturel l'est entre individus.

De ce que les différentes sociétés civiles qui forment des Nations ou États, sont indépendantes, il découle que les lois intérieures constituant le droit public des unes ne peuvent être étendues aux autres; c'est-à-dire, que le droit public intérieur de chaque nation ou État ne peut être regardé comme un droit externe, absolu, auquel les autres doivent se soumettre.

D'où il résulte que pour fixer les limites auxquelles s'arrête le droit des gens, il est de toute nécessité de recourir aux divers éléments qui peuvent lui donner naissance.

Ces éléments sont :

1* Les principes généraux du droit naturel^ constituant le droit primitif qui découle du consentement présumable des nations ;

2° Le droit coutumier, constituant le droit secondaire qui émane du consentement tacite ;

3** Le droit conventionnel, constituant également le droit secondaire, qui provient du consentement exprès ;

Les origines du droit international sont donc au nombre de trois :

1* La raison et la conscience du juste et de l'injuste, indépendamment de toute prescription ;

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