‹ Le droit public international maritimeChapitre 6 sur 67 · PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX. — CHAPITRE PREMIER

2* La coutume;

3** Les traités publics.

Les principes, les pratiques et les usages du droit des gens, d'accord avec ces éléments et dans ces limites, règlent la conduite des nations, et c'est pour cette raison, que dans leur généralité, ils constituent le droit international.

Le droit conventionnel peut abroger le droit coutumier ; mais il perd son caractère de droit s'il établit des prescriptions contraires au droit naturel.

Quoique dans l'ordre philosophique, le droit naturel ait la première place, dans l'ordre pratique des relations extérieures, lorsqu'il s'agit de trancher des questions ou de conduire des négociations, son rang n'est plus le même : dans ces cas l'on considère, en premier lieu, les obligations contractées au nom du droit conventionnel, en vertu de traités existants. Si ces traités manquent, le droit coutumier établit la règle ; et là où il n'y a ni traités à invoquer, ni coutumes à suivre, il est d'usage de procéder d'accord avec ce que la raison établît comme juste, et avec les simples principes de droit naturel.

Quand le droit public externe puise ses origines dans le droit conventionnel et coutumier, il constitue ce que les publicistes désignent sous le nom de droit international positif ou secondaire ; lorsqu'il dérive seulement des principes du droit naturel, on le nomme droit des gens primitif.

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