‹ Le droit public romain 7Chapitre 16 sur 33 · IV. Création de co.mmamjemenïs auxiliaires extraordi.naires · texte numérisé non relu

IV. Création de co.mmamjemenïs auxiliaires extraordi.naires

«énai"'/" '" ^"^ commandement est exercé exclusivement par les consuls

commandctiienls

Concc??ioii I Fénal (I

'^SlTc'r'^ et les préteurs, et les uns et les autres sont nommés par le peuple dans un nombre arrêté une fois pour toutes. Tout en respectant cette règle, le sénat a pendant un certain temps organisé extraordinairement des commandements militaires ayant la compétence qu'il lui plaisait et presque le nombre qu'il voulait. jVous avons déjà expliqué, relativement aux consuls, la direction qu'il imposait à leurs pouvoirs militaires universels. Il nous reste à exposer la façon dont il pourvoyait les préteurs et les promagistrats de commandements extraordinaires ou bien les invitait à établir de pareils commandements.

a. Le préteur urbain peut exercer un commandement hors de la ville, non pas en personne (3), mais, puisqu'il a Vhnpen?/;72, par l'intermédiaire d'un mandataire; et il a parfois fait usage de ce droit, sur la demande du sénat (4). Sans doute, ce mandataire n'est pas lui-même magistrat, il n'est que repré-

(1) V, tome III, au mémo lieu, n» 4. Ainsi SuUa :i été préteur urbain en 661, propréteur do Gilicio en 662 (De viris ill. 75; Drumann, 2, 431).

(2) V. tome II, la tliéorie des Causes d'inéligibité relative, n» 5, sur l'interdiction de la continuation.

(3) Il en est ainsi àTépoquo qui suit la création de la seconde préture urbaine; au v siècle, il a lui-même souvent reçu un tel commandement à titre exceptionnel (p. 266, note 1).

(4) Cf. tome II, la section de la Représeutalion du général absent, sur les conditions d'application.

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sentant d'un magistrat et sa nomination est en la forme étran- .gère au sénat.

b. La seconde préture judiciaire instituée vers l'an 512 était, semble-t-il, en vertu de la loi mêms qui l'avait introduite, en môme temps un commandement éventuel laissé au gré du sénat; par suite, le sénat pouvait ou bien, en rassemblant les deux juridictions, mettre parmi les départements à tirer entre les préteurs, un commandement délimité à sa guise, ou bien, même après le tirage au sort, investir d'un tel commandement celui à qui ce département était échu, auquel cas ce préteur déléguait sa juridiction à son collègue urbain (1).

c. Par rapport aux autres préteurs, le sénat n'eut aucune liberté d'action, tant que leur nombre fut égala celui des commandements spéciaux à tirer au sort annuellement d'après les prescriptions de la loi. Si cependant des préteurs pouvaient être rendus disponibles d'une façon quelconque, par exemple au moyen de la prorogation (p. 299) ou à l'aide de la combinaison de deux commandements prétoriens parfois admise pour les deux Espagnes (2), le sénat disposait d'eux de la même façon que du préteur pérégrin.

d. La prorogation du commandement aboutit nécessairement, lorsqu'elle s'applique au consul, à l'établissement d'un commandement extraordinaire fonctionnant à côté de celui des consuls suivants (p. 298, note 2). La prorogation de la préture peut se présenter aussi bien comme une continuation du commandement spécial ordinaire qu'en combinaison avec le transfert d'un commandement extraordinaire, en particulier lorsqu'elle s'applique à un préteur chargé de la juridiction. Par conséquent, en tant que le sénat peut proroger, ce droit comprend celui d'établir un commandement extraordinaire.

La compétence attachée à ces autorités auxiliaires est déterminée par le sénat, sans doute d'accord avec les magistrats qui

(1) Cf. tome m, la théorie de la Préture, sur l'intervention du sénat dans la sortition prétorienne, n» 2, et tome II, la théorie de la Prœfectura urbis, sur la nomination du représentant, dernier alinéa.

(2) Cf. tome III, au même lieu, n» 3.

le présiiieiilel non pas exclusivement à sa guise; mais ii conserve encore par la suite sa liberté ; et il peut à son gré employer à autre chose le détenteur d'une pareille autorité auxiliaire (1), tandis qu'il n'a pas ce pouvoir en face des i)réleurs et des propréteurs qui exercent un commandement spécial fixe (2).

Ces nominations n'ont en général aucune influence sur le commandement supérieur légal des consuls. En dehors des limitations qui lui sont apportées par l'introduction des commandements spéciaux fixes et par la prorogation quand elle exclut les pouvoirs consulaires (p. 298), tous les délenteurs d'un imperiiim sont subordonnés au consul et sont, en un certain sens, ses auxiliaires. 11 en est ainsi par exemple des commandements spéciaux italiques (le la guerre d'Hannibal et du commandement de la flotte toujours attribué de cette façon, et ces chefs sont aussi certainement nommés d'ordinaire par le sénat d'accord avec les consuls auxquels ils doivent obéir. Mais, comme les généraux en chef pourraient, si le sénat ne leur attachait pas de tels auxiliaires, régler ces départements à leur guise et les confier à des officiers de leur choix, l'établissement par le sénat de pareilles autorités auxiliaires reste toujours une limitation sensible apportée aux pouvoirs du commandement en chef.

Ce droit illimité du sénat de procéder à sa guise, moins encore relativement aux personnes que relativement aux compétences, se restreint, d'après notre tradition, au vi^ siècle de Rome. Auparavant, la matière manque pour la création de telles posi-

(1) Ainsi, en 539, M. Valerius Lœvinus, qui a tiré au sort la préture pérégrine, est employé pour l'exercice d'un commandement d'abord en Apulie, puis en Macédoine (Tite-Live, 23, 30, 18. c. 32, 16. c. 38, 11). Ainsi un expréteur urbain est employé comme propréteur, d'abord en Étrurie, puis à Tarente (Tite-Live, 20, 28, G. 27, 22, 5. c 33, 2). D'autres exemples existent en grand nombre.

(2) D'ailleui's le sénat traite aussi ces préteurs comme étant à sa disposi tion jusqu'à leur départ pour leur province ; ainsi M. Marcellus qui avait tiré la Sicile pour 538, est employé en Italie (Tite-Live, 22, 35, 5. c. 57, 1). Cas analogues concernant les gouverneurs de Sardaigne dans la théorie de la Préture, sur l'intervention du sénat dans la sortition, n° 3.

lions en laissant de cote le commandement fondé sur la délégation du préteur urbain. Ensuite, la législation peut avoir limité l'arbitraire du sénat; par exemple, la liberté de disposition relative à la préture pérégrine peut lui avoir été enlevée lors de la réorganisation de cette préture en G05 (1). Mais il est difficile que le sénat ait perdu son droit complètement. D'une part, ce droit dut trouver encore plus d'occasions d'application qu'auparavant pendant les grandes guerres dont est issue la domination de Rome sur l'univers. D'autre part, la porte des annales récentes soustrait à nos regards ce qui concerne les rapports des magistrats. Si nous connaissions l'histoire de la guerre sociale aussi bien que celle de la guerre d'IIannibal, nous n'y verrions peut-être aucune différence à ce point de vue. Dans la période postérieure à Sulla, la concession d'autorités auxiliaires se résume dans le pouvoir général du sénat étudié p. 315, dans celui d'employer à titre extraordinaire comme généraux ou commandants en sous-ordre tous ceux qui sont investis d'un imperinm.

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