VIII. Les actes militaires d'exécution
Après avoir exposé dans ses divers éléments cette participation du sénat aux opérations militaires, qui est le fondement essentiel du gouvernement du sénat, il nous reste à faire connaitre en sens inverse les affaires militaires sur lesquelles le sénat n'influe pas ou ne le fait que d'une façon secondaire. Nous les réunissons sous la désignation d'ensemble d'actes militaires d'exécution.
(1) Les consuls de 679 s'entendent sur les provinces seulement à la fin de leur année d'exercice (Salluste, Hist. l. II, fr. XVI, éd. Jordan). Cicéron, Ad fam. 1,9, 2.j : Appius (consul en 700)... dixit... in senatu palam sese. si licitum esset legem curiatam ferre, sortihtrum esse cnm collega provinrias.
(2) Les préteurs procèdent alors à deux tirages au sort, d'abord pour les juridictions, après la désignation (voir tome II, la théorie de la Désignation, sur les droits des magistrats désignés), et ensuite pour les provinces.
(3) Cicéron, Ad Alt. 3, 24, 2: Neque enim umqiiam arbitror ornatas esse provincias designatorum se rapporte directement aux préteurs postérieurs à SuUa, mais peut aussi être vrai pour ceux d'auparavant ; cela n'est pas absolument exact pour les consuls antérieurs à Sulla (p. 311, note 1).
(4) V tome II, la théorie de la Préture, sur la sortition depuis Sulla, n" 5, in fine.
(o) Q. Cicéron, préteur en 692, ne procède au tirage au sort de sa province qu'à la fin de février ou au commencement de mars 693 (Cicéron, Ad AU. 1, 13, 5. Ep. 14, 5. £p. 15, 1). Gela .s'explique pour les premiers mois de la dernière année par la suspension des affaires publiques prononcée par le sénat ; mais cela montre cependant que l'ajournement du tirage au sort jusqu'à la fin de la l" année de magistrature n'était pas surprenant et peutêtre même était habituel.
Questions 1. Les questioDS de personnes soulevées par le commande-
do personnes. '■ ^ '■
ment sont en général décidées par l'accord des intéressés ou par le sort. Le peuple lui-môme s'alistient, à la bonne époque, de conférer directement le commandement (1); le sénat y peut encore bien moins prendre une telle mesure (2) : au sens propre, il ne peut même pas prier le consul de laisser un commandement déterminé à son collègue ou de s'en remettre à ce sujet à la décision du sénat (3). Il reste encore moins de place pour l'intervention du sénat dans les questions de personnes en ce qui concerne la préture; en dehors d'exceptions incertaines, on ne s'est là jamais écarté du tirage au sort, même pour une seule place, et le résultat du sort n'ya;été modifié que par un vote du peuple (i). Nous avons déjà remarqué que la prorogation constituait une exception isolée, mais assurément fort étendue (p. 299). — Voilà pour l'époque antérieure à Sulla. Après que Sulla eut supprimé le commandement consulaire général, il fallut, pour toute guerre excédant les bornes du commandement spécial légal, un mandat personnel (5), une disposition excep-
(1) Cf. tome IV, la section des Magistrats militaires auxiliaires, sur les particuliers généraux en chef.
(2) Le sénatus-consulte de l'an 540, qui confie nominativement à l'un des préteurs la juridiction urbaine (Tite-Live,24, 9,5), est absolument isolé ; ou la loi confirmative a été omise, ou une exception a été faite dans cette année militairement critique ; des mesures comme celles de Tite-Live, 39, 45, 4 ; Val. Max. 6, 3, 3, n'importent pas à la question,
(3) V. tome III, la théorie de la Collégialité, sur le commandement consulaire en Italie.
(4) V. tome III, la théorie de la Préture, sur l'intervention du sénat dans la sortilio.
(5) V. tome III, la même théorie sur la sortition depuis Sulla, n. 5. Willems, 2, 378, le conteste pour les vingt premières années qui ont suivi Sulla. Mais, puisque les consuls sont à partir de là indubitablement demeurés à Rome pendant leur année d'exercice et que l'on ne voit pas pourquoi un changement aurait été fait vers 690, il faut considérer comme étant également exceptionnels, les cas peu nombreux dans lesquels les consuls fonctionnent comme généraux durant leur année de pouvoirs, — ce qui n'est établi à proprement parler que pour ceux envoyés contre Mithradates en 680 mentionnés p. 315, note 1—. Willems attache de l'importance à ce que les consuls avaient des questeurs même à Rome, tandis que les préteurs n'en recevaient qu'à leur départ pour leurs provinces; mais ce fait s'explique par l'idée que les consuls antérieurs à Sulla avaient les questeurs militaires pour auxiliaires aussi bien dans l'exercice de leurs fonctions urbaines que dans celui de leurs fonctions militaires, et que par conséquent on ne put pas
tionnelle rentrant dans la sphère législative. Cette disposition fut d'abord prise par le sénat; il choisissait, parmi les titulaires d'unimperiimi qui existaient, parmi les consuls et les préteurs comme parmi les proconsuls et les propréteurs, le général qui lui semblait approprié au cas donné, tantôt en liant ce mandat à l'un des gouvernements de province existants (1), tantôt en le créant à titre indépendant, comme cela eut lieu par exemple pour le commandement général de la flotte en 680 (2), pour la guerre des gladiateurs en Italie eu 681 et ss. (3) et pour la guerre de Crète en 686 et ss. (4). De pareilles missions ont même été confiées par lui, avec attribution de Vimperium, à des particuhers, comme à Pompée en 673 et 677 (5). Ce qui mit fin à son autorité en ces matières, ce fut l'extension démocratique de la compétence des comices à la concession du commandement en chef. Pompée reçut de nouveau par une loi en G88, pour la guerre de Mithradates, le droit de déclarer la guerre à sa guise à tous les Etats étrangers (6). Une compétence élargie de cette espèce fut encore ac-
les leur retirer lorsque la durée de leurs fonctions urbaines fut portée à un an, tandis qu'il n'y avait aucune raison de donner aux préteurs chargés de lajuridiction, qui n'en avaient jamais eu, des questeurs pendantleur première année de pouvoirs parce qu'il leur en fallait en province pendant la seconde.
(1) Le consul de 680, L. Lucullus reçut comme province pour 681 la Gaule cisalpine, mais il reçut dès 680 la province de Gilicie (et non d'Asie) rendue vacante par la mort du gouverneur; son collègue Cotta reçut pareillement en renonçant à sa province de 681, également pour 680, la province de Bithynie devenue libre nous ne savons comment (Plutarque, Lu^. o et ss, etc.)
(2) Velleius, 2, 31. V. tome IV, la section des Magistrats militaires extraordinaires auxiliaires, sur Vimperium infinitiim sequum.
(3) Drumann, 4, 73 et ss. Le plus souvent ce sont des consuls et des préteurs qui y commandent; mais le propréteur de Macédoine L. Octavius le fait aussi avant de prendre sa province (Suétone, Aug. 3 : Negolio sibi a senatu extra ordinem dato).
(4) Drumann, 2, 53 et ss. Cette guerre (c'est à elle que se rapportent les mots prononcés par Cicéron en 684, Verr. 2, 31, 76 : Décernât — Verres comme sénateur — hélium Cretensibus) fut conduite par Q. Metellus, en qualité de proconsul, à partir de 686.
(îj) V. tome IV, la section des Magistrats militaires extraordinaires, sur leur nomination par une loi.
(6) Appien, Mithr. 97 : Ot 'Pw[Aaïot tov llojxTtTi'.ov... eD.ovto toO icpbç Mtôpi- SâxTiV 7ro)i(iO'J (XTpaTTiYbv... a'JTOxpâ-opa ô'vTa OTir, ÔéXo'. ffyvrcôeaôa! t£ xal 7ro).e(AEÎv xatçtXoyç T| lîoXeiilou? 'Pwaaîot; ojç 8oxi[iâa£t£ itoiîïaâat. Cependant Pompée
cordée du plus ou moins les années suivantes aux proconsuls arrivés à leur commandement en vertu d'une loi (1) et dans toute son étendue au dictateur César (2) : c'est de là qu'est issu le commandement en chef permanent, c'est-à-dire le Principat (3). Du concours du sénat, connu sous la République, l'ombre même a disparu sous le Principat; tout au plus est-il encore advenu dans ses commencements, avant que les gouvernements provinciaux eussent été complètement dépouillés du commandement, qu'une fonction de ce genre fut, sur la proposition de l'empereur, conférée par le sénat à une personne déterminée (4). Par la suite, il arrive bien parfois au sénat de décider des guerres et de charger l'empereur de les diriger (o). Mais il agit là, comme détenteur du pouvoir législatif, à la place des anciens comices. En revanche, dans la résurrection du gouvernement du sénat que les Romains postérieurs rêvèrent sous l'empereur Tacite, « la guerre et la paix » au-
déclare ne pas vouloir faire la guerre contre les Parthes, parce qu'il n'en a pas reçu le mandat (Dion, 37, 1).
(1) V. tome I, dernière éd., la théorie de la Collégialité, sur l'intervention du peuple dans la répartition des provinces. Laloi Vatinia de 695 relative à César a difficilement déterminé quelque chose à ce sujet (p. 29G, note 1) et nous ne savons pas exactement ce que décida la loi Clodia de 696 pour Piso et Gabinius, quoique l'expédition d'Egypte du second se lie peut-être à cela (cf. Dion, 39,56 et p. 393, note 4). Le sénat lui défend l'expédition contre les Parthes (Strabon, 12, 3, 34, p. 558: Drumann, 3, 49). Mais laloi Trebonia de 099 permet à Pompée et àCrassus de faire 7îô).£|i.ov xa\ cîpr,vr|V Ttpb; oC; av ^o-ArfiCù(ji (Dion, 39, 33; Plutarque, Cat. mm. 43); sur quoi le second déclara la guerre aux Parthes [>.r,zz k'YxXr,iix ti a-j-oï; èît'.sépwv (xr,Te toO TtoAÉno'j oî è'i>Ticpt(7u.Évou (Dion, 40, 12 : Plutarque, Crass. 16 : KaÎTOi Ttîj ypa9lvT'. 7tep\ TO'jTwv vô(i(p riapO'.xc»; TtôXsiio; où Tipoo-riv).
(2) Dion, 42, 20. Denys, 5, 13.
(3) V. le volume du Principat, sur Vimperium ou puissance proconsulaire du prince.
(4) V. au même tome V, la théorie de la Nomination des magistrats, relativement à l'influence de l'empereur sur le tirage au sort des magistratures.
(o) Dion, 68, 10 : A-j6t; lîoXén'.ov ajTov (le roi des Daces Decebalus) f, poyXr, È'i/TiçicraTo. Victor, Cses. 13, 10: (Trajan) rof/aiti patrum militiam repetens. Vit. Marei, 8 : Ad Parthicum bellum senatu consentiente Verus frater est missus. c. 12 : De bello... in senatu egit, ambos Jiecessarios dicens bello Gennanico imperatores.
raient de nouveau « été faites sur les prescriptions du sénat » (1).
2. Le sénat autorise et règle le dilectiis ; mais l'exécution en Recours en
n,. ^ . • ,1 malière
appartient au magistrat. Si le magistrat qui procède au recru- de service, tement abuse de ses pouvoirs, le citoyen lésé ne peut exercer de recours que près de lui et des tribuns du peuple : il ne peut le faire près du sénat (2).
3. Le sénat n'est non plus jamais intervenu comme tel dans commandement. la direction des opérations stratégiques; même lorsque Rome
est le quartier général des généraux romains, ce qui doit n'avoir pas été rare à l'époque ancienne et ce qui arrive encore fréquemment par la suite, le sénat ne lui sert pas de conseil de guerre (3). Si souvent que les avis et les souhaits de la majorité du sénat puissent avoir été déterminants pour le général, si naturellement que la délibération sur la compétence des généraux et la répartition des troupes ait pu porter le sénat à donner un avis obligatoire sur les opérations militaires ellesmêmes ou à l'inverse le général à adresser au sénat des questions du même genre, ni l'un ni l'autre ne l'ont fait, autant que nous sachions, et il n'y a non plus jamais eu de contestations à ce sujet entre le sénat et les magistrats. La tradition, qui nous montre tout au plus la scène et non pas les coulisses du drame, ne nous permet pas de suivre dans ses détails l'influence exercée par les ambassadeurs envoyés par le sénat
(1) Vita Taciti, 12 : Ipsum pi'incipem senatum factum, leges a senatu petendas reges barbaros senalui supplicaturos , pacem ac bella senatu auctore tractanda.
(2) V. tome I, la théorie des Droits de prohibition et d'intorcession, sur l'intercession en matière administrative, l'o note, et tome III, la théorie du Tribunat, sur l'intercession dirigée contre un décret. Le magistrat peut sans doute demander au sénat des instructions relativement à des questions générales de ce genre ; ainsi relativement à l'obligation au service des citoyens des colonies maritimes (VI, 1, p. 215), le sénat a été consulté une fois par les tribuns auxquels ces citoyens avaient fait appel (Tite-Llve, 36, 3, a), une autre fois par les consuls eux-mêmes (Tite-Live, 28, 38, 3). La prescription par le sénat de la formation accélérée de l'armée (du tumultus) inllue ici indirectement en ce qu'elle supprime la causas cognilio, et par suite l'appel aux tribuns contre la décision consulaire (Tite-Live, 34, 56, 9).
(3) On ne peut objecter en sens contraire le fait que, lorsque Hannibal était aux portes, le sénat se rendit au camp du dictateur et y délibéra avec lui (p. 111, note 2).
aux généraux, spécialement par les légals permanents pris dans le sein du sénat qui leur furent plus tard adjoints (1). On ne pourrait probablement pas facilement courir risque de l'exagérer, d'autant plus que les généraux sortaient du vote des comices qui n'étaient pas principalement décidés par les capacités des candidats, et que les légats étaient nommés par le gouvernement de Rome sous l'influence déterminante des chefs du sénat. Cela a été un des grands facteurs de la chute du gouvernement sénatorial que le choix? des légats ait passé progressivement aux généraux et que fmalement cet instrument de la domination du sénat ait été mis par le vote du peuple directementjau service du Principat naissant (2). Mais le légat n'a militairement jamais été rien de plus qu'un officier mis à la disposition du général ; si, dans les délibérations politiques, le général a fréquemment été mis dans la dépendance de son conseil, cela n'a jamais été étendu au commandement, et le légat n'a jamais, à ce point de vue, que l'influence que le général lui concède. C'est peut-être, parmi les caractères admirables du gouvernement romain, le plus admirable de tous que le sage empire sur soi-même avec lequel il s'est toujours gardé de mettre ses généraux en tutelle.
TpéîatJns"^. ^^ 4. C'est un des devoirs de celui qui occupe le commandement d'adresser des rapports au sénat sur tous les faits militaires essentiels (3). La pratique de ces rapports a encore été reconnue en principe sous Auguste (4) et sous Tibère (5); mais il n'y en a guère eu, sous le Principat, d'autres applica-
(1) V. tome IV, la tht'jorie des Légats du sénat, sur la compétence des légats chargés de négociation et sur les légats auxiliaires permanents.
(2) V. tome IV, la même théorie, sur l'intervention des comices et sur les légats du Principat et, tome V, celle do la Nomination des magistrats par le prince, sur la nomination des magistrats auxiliaires mUiliœ.
(3) Cicéron, In Pis. 16, 38 : Quis timquarn provinciam ciim exercilii oblinuit, qui nullas ad senalum lUteras misent?
(4) Agrippa s'en dispense (Dion, o4, H. 24).
(5) Suétone, Tib. 32 : Corripuit considares exercitibus prsepositos, quod non de rébus gestis senatui scriberenl. Cela se rapporte probablement aux proconsuls commandant contre Tacfarinas (cf. p. 305, note 4).
lions que les communications adressées du théâtre delà guerre par le prince lui-même au sénat (1).
5. Le sénat a laissé sans restriction au général le droit d'ac- Récompenses
, des généraux.
corder des récompenses militaires à ses officiers et a ses soldats (2) ; mais il s'arroge essentiellement le droit de récompenser le général lui-même. L'acclamation du vainqueur est un droit appartenant aux soldats, qui n'a pas été retiré aux troupes; mais le sénat attribue aussi à l'époque récente le titre d'imperator (3). C'est au sénat qu'appartient légalement le droit d'organiser les remerciements publics adressés aux dieux à l'occasion de la victoire (p. 264). La fête urbaine de la victoire, le triomphe, rentre proprement dans les droits du général, et, s'il a besoin pour la célébrer de -la concession extraordinaire de la jouissance de Vimperium dans l'intérieur de la ville, ce qui est toujours le cas dans la période récente de la République, c'est au peuple qu'est demandé cette concession, même à la fin de la République. Mais le général qui a l'intention de triompher a coutume de s'assurer de^l'adhésion du sénat, et ce dernier est à même de refuser les fonds nécessaires (4), auquel cas la fête n'a en général pas
(1) Trajan .• Dion, 68, 29. — Hadrien : Dion, 69, 14. — Marc-Aurèle : Dion, 71, 10. 17. 27. 30. Vila Marci, 14. — Sévère : Vita Severi, 9 ; Albini, 9. — Garacalla : Dion, 77, 13. 18 ; Vila Carac. 6. — Macrin : Dion, 78, 27. 36. 38. Les empereurs se servent encore (Dion 69, 14. 77, 18) de la vieille Jormule usitée dans ces lettres (Gicéron, Ad fam. 10, 33, et ailleurs) : Si vos liherique vestri valetis, bene est, ego exercitusque valemus.
(2) V. tome I, la tliéorie du Commandement militaire, sur les décorations et les libéralités militaires, et celles des Actes formés entre le peuple et les citoyens, sur le droit du magistrat de disposer du butin.
(3) V. tome 1, la théorie du Commandement militaire, sur le titre d'imperafo)'.
(4) L'autorisation du triomphe par le sénat et le vote des fonds ne se confondent pas : on reproche à Ap. Claudius, consul en 611, de n'avoir pas voulu demander la permission de triompher et d'avoir immédiatement proposé le vote des fonds (Dion, fr. 74, 2). Il est singulier que Polybe, 6, 15, signale ce droit de voter les fonds parmi les moyens d'action que le sénat possède contre le général et reconnaisse en même temps indirectement que le triomphe lui-même ne dépend pas du sénat (to-jtoj? — to-j; bp:i\>.^o-Ji — oO S-jvaTXt -/ctpi^Etv w; TîpsTiîi, TtoTi 6s tÔ Ttapânav ovoà ayvTîXîïv, ààv jjlï) tô (T-jvéSpiov a-jyY.x-âQ-i]'zai 7.0.1 où» x-riv eî; TaOta ôaiïàvY^v^ ; car, pour tous les succès un peu importants, le produit du butin a nécessairement dépassé de beau-
lieu (1). Si cependant le magistrat ne s'incline pas, le sénat n'a pas contre lui de droit d'interdiction direct; il peut seulement, par exemple à l'aide des tribuns, faire le magistrat renoncer à monter au Capitule et le forcer à se contenter de triompher au mont albain (2). C'est seulement depuis le Principat que le sénat a reçu le droit de concéder le triomphe et après la disparition du triomphe les ornements triomphaux qui lui ont été substitués, concession qui s'étend même à l'empereur (3), mais qui pour les particuliers suppose une proposition de l'empereur. Peine» militaires, G. Lc général pronoucc naturellement aussi les peines militaires ; mais il n'est pas rare qu'il reçoive à ce sujet des invitations du sénat. A ce point de vue, le sénat ne se contente pas d'attribuer, à titre de punition, des garnisons désagréables à des officiers (4) ou à des soldats (5); il agit aussi directement par rétablissement de peines, en particulier (6), en faisant descendre un soldat dans une classe inférieure (7),
coup les frais du triomphe. La rédaction de Tite-Live, 33, 23, 8 : Is triumphus... quod sumptum non erogaturn ex aerario omnes sciehant, inhonoratior fuit est frappante.
(1) Tite-Live, 8, 12. 10, 30.
(2) V. tome I, la théorie du Commandement militaire, sur les autorités qui statuent en matière de triomphe.
(3) V. tome V, les théories de l'Imperium ou puissance proconsulaire du prince, sur les décorations militaires, et de la Participation de l'empereur au pouvoir législatif, sur le triomphe, et tome II, la section des Honneurs attachés à la magistrature fictive et au triomphe fictif, sur les ornamenta triumphalia.
(4) Tite-Live, 40, 41 : Senatus consultum factum est, ut M. Fulvius (tribun militaire de l'armée consulaire qui se trouve en Italie) in Hispaniam 7'elegaretur ultra novam Karthaginem, litteraeque ei datœ sunt a consule ad P. Man- Ihnn in Hispaniam ulleriorem deferendœ. Les deux généraux étaient donc invités par le sénat l'un à renvoyer l'officier et l'autre à le recevoir.
(o) A cela se rattachent les résolutions connues du sénat décidant de n'employer les soldats de Cannes et d'autres encore qu'au service des provinces en punition de leur mauvaise conduite devant l'ennemi (Tite-Live, 23, 25, 7. 25, 5, 10). Cf. VI, 1, p. 28o, note 4.
(6) Tite-Live, 40, 41, H, sur l'an 574 : Qui miles ad exercitum non redisset, eum ipsum lonaque ejtis vendere consul jussus.
(7) Frontin, Stmt. 4, 1, 18 : Ap. Claudii sententia senatus eos qui a Pyrrho rege Epirolarum eapti et postea remissi erant, équités ad peditem redegit, pedites ad levem armaturam, omnibus extra vallum j'ussis tendere, donec bina hoslium spolia singuli rettulissent. Val. Max. 2, 7, 15.
ea le privant de sa solde (1), en l'excluant des exemptions et des récompenses militaires (2). Le sénat a aussi prononcé à titre de peine qu'il ne serait pas tenu compte d'une année de service (3).
7. Le droit de disposer du butin appartient, lorsque ce butin consiste en immeubles, au gouvernement romain, et pour les meubles, au général (4). Le sénat n'intervient dans ce dernier cas que lorsque le général le consulte (o).
8. Relativement au droit de disposer des prisonniers,, les pouvoirs militaires du général n'ont pas été, en la forme, aussi nettement séparés des pouvoirs politiques du gouvernement que pour le butin. Il est dans la nature des choses, que les transfuges soient traités au point de vue militaire et les généraux et les princes captifs au point de vue politique; mais on n'a pas ici de ligne fixe de démarcation. Les instructions que le sénat donne, sous ce rapport, au général sont obligatoires pour lui (6) ; pour le reste, il est libre de décider à quels prisonniers il fera subir immédiatement la peine de mort ou une peine moins forte et quels autres il remettra aux magistrats supérieurs de la capitale (7). Quant à ceux de la seconde catégo-
Batin.
Prisonniers.
(1) Tite-Live, 40, 41, 11. Val. Max. 2, 7, 15. Frontin, Strat. i, i, 46. Handb. o, 571.
(2) Relativement aux légions de Cannes, le sénat prescrit à Marcellus, ne quis eorum munere vacaret neu dono militari virtutis ergo donaretur (Tite- Live, 25, 7, 4).
(3) Un exemple de l'an 578 dans Val. Max. 2, 7, lo; Frontin, Strat. 4, 1, 46.
(4) V. tome I, la théorie des Actes conclus entre l'État et un citoyen, sur le droit du magistrat de disposer du butin.
(5) Dans Tite-Live, 5, 20. 22, les soldats de Camille se plaignent que ad senatum rejecisset la décision sur le butin, rem arbitrii sui.
(6) Le général romain, qui, après la prise de la ville de citoyens insurgée de Capoue, fit exécuter les sénateurs prisonniers, le fit avant d'avoir eu connaissance du sénatus-consulte qui le chargeait de les ramener à Rome ; après l'avoir lu, ilne se considéra plus comme autorisé à continuer (Tite-Live, 20, 15 : Modo prohiberi etiam se, siid vellet, senalus consullo). La version divergente, selon laquelle il reçut le sénatus-consulte auparavant, mais ne le tint pas pour obligatoire à cause de la formule s< ei videretur (p. 225, note 1), revient au même, puisqu'elle lui impute de n'avoir pas compris l'ordre indubitable du sénat.
(7) Diodore, p. 515: IIplv t| ti^v (rûyx).r,Tov 'jtzïç aùtoO — Persée — S'.aXapeïv
Droit Publ. Rom., t. VII. 21
rie, le sénat dispose, dans les cas les plus importants, de leur sort ultérieur (1).
0 •;(pTi TraOtîv, Twv xatà Tiô),tv o-rpaTTiVôiv z': £V£|îa).£V avTÔv eî; tov àv "A).[Î2tt; xâpxapov, OÙ il s'agit de la prison de Rome et où l'addition év "AX^at; vient d'une méprise.
(1) Pour des prisonniers ou des otages de distinction, le sénat statue sur le lieu de détention (dans Diodore, loc. cit. le si'-nat prescrit le transfert de Persée dans un autre lieu, c'est-à-dire à Albe, Tite-Live, 45, 42, 4 ; sénatusconsultes analogues dans Tito-Live, 30, 17, 2. 32, 2, 4. 45, 43, 9. Val. Max. 9, 6, 3). On a là fréquemment recours aux bons offices des alliés italiques ; cf. le chapitre de l'Administration de l'Italie.
Si l'on ne peut en général arriver qu'à une conception impar- g" J'^'irrTdu faite des finances romaines, il en est ainsi spécialement de la ^fffmagisTratl'. part importante prise par le sénat à leur direction; là encore nous rencontrons comme obstacle la circonstance que l'impôt civique était écarté de fait à l'époque qui nous est la mieux connue et que par suite nous ne savons presque rien de cette institution aux ramifications prolongées.
Le plan le plus convenable pour nos explications sera d'étudier d'abord l'administration générale de la fortune de l'État qui se divise à son tour en deux branches : la participation du sénat à l'administration de la fortune publique et son influence en matière d'impôts, puis d'exposer son droit d'autoriser les dépenses faites par le trésor public, Vœrarium popiili Romani, et enfin de joindre à ces explications quelques remarques sur l'intervention du sénat dans le rôle propre d'exécution des magistrats. — Le peuple est consulté sur les questions financières, quand des considérations fondamentales l'exigent ; mais cela est peu de chose, et c'est devenu de moins en moins important, évidemment parce qu'on ne pouvait attendre des comices une solution impartiale basée sur la vue de l'ensemble des faits. Le roi et les magistrats qui le remplacent adminis-
354 DROIT PUIiLIC ROMAIN.
irenl, d'après la théorie romaine (1), la fortune du peuple comme le père de famille administre la sienne. Le principe selon lecjuelles actes ordinaires rentrent dans l'action indépendante des magistrats et le concours du sénat est requis pour les actes extraordinaires, est le principe dominant dans la sphère des finances comme ailleurs; mais nulle part l'action ordinaire de la magistrature n'a été aussi vile écartée et le gouvernement du sénat n'a aussi absolument prévalu.