magislralure
1 interrègne et le siège sénatorial appartient a la constitution romaine primitive et s'est maintenue, dans son ancienne limitation aux membres patriciens du sénat, jusqu'à la fin de la République (3). — La brigue du consulat fut réservée aux sénateurs par la loi Villia de 374^ qui n'y admet que |ceux qui ont déjà été préteurs et qui par conséquent appartiennent déjà au sénat; en outre celle des magistratures curules le leur fut également par la loi de Sulla qui n'admit à solliciter ces magistratures que ceux qui siégeaient au sénat comme quœstorii (4). — Nous avons précédemment expliqué (VI, 2, p. î)6 et ss.) que, selon la constitution d'Auguste, l'éligibilité estlégaleraent restreinte à l'ordre sénatorial et que ceux qui n'appartiennent pas à cet ordre par la naissance ont besoin d'une autorisation spéciale
(1) V. tome V, la théorie de« Insignes et des honneurs officiels du prince, sur les visites reçues par lui, et celle de la Cour et de la maison de l'empereur, sur les amici Augusti. Dion, 57, 11 : (Tibère) toùç (BouX£UTà; àôpôouç àffitâÇeo-Ôa'. a-JTÔv Èxé).ïU<7ev, "va [j.ïi wuTtÇwvTau
(2) Les femmes des sénateurs avaient le droit de circuler dans la ville en voitures couvertes (Dion, 57, 15). Alexandre permit aux sénateurs d'avoir des harnais montés en argent (v. tome II, la théorie des Véhicules des magistrats), Aurélien leur permit d'avoir des courriers (cursores) à l'imitation des courriers impériaux {Vita Aurel. 49) et, proportionnellement à leur fortune, d'avoir des eunuques (loc. cit. : Eunuchorum modiim pro senatoriis professionibus constituit, idcirco qiiod ad ingentia pretia pervenissent).
(3) V. tome II, la théorie de l'Interrègne.
(4) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité relatives, sur l'ordre de« magistratures.
de l'Empereur pour pouvoir briguer une magistrature publique. — La même constitution exige, pour l'occupation du commandement en chef et d'un certain nombre d'autres hautes fonctions confiées par l'Empereur, le siège sénatorial comme condition de capacité; en outre la gradation des sénateurs selon le rang et la date de leurs magistratures trouvait une expression pratique dans la hiérarchie des fonctions auxiliaires impériales (1). C'est sur ce privilège que s*cst, eu fait, par dessus tout appuyée la participation du sénat à ladyarchie du Principat ; ce fut la fin de son admission au partage du pouvoir quand, l'empereur Gallien (mort en 268 après J.-C.) rendit le siège sénatorial incompatible avec les fondions d'officier et défendit l'entrée des casernes aux sénateurs (2).
Grades Lcs gradcs d'officiers, mis dans un ordre fixe, de questeurs
d'ofûciers. -i •
militaires, de tribuns militaires et de préfets sont attribués sous la République par le choix du général ou des comices, et, s'ils échoient fréquemment à des sénateurs, ceux-ci n'y ont pas légalement plus de droits que les autres citoyens. Au contraire les /e^«/^■, députés par le sénat aux généraux dans des cas particuliers et plus tard mis à titre constant auprès d'eux, sont pris principalement et par la suite exclusivement dans le sénat (3); et, comme ils ne pouvaient être absents du conseil de guerre du général, et qu'ils étaient souvent employés comme chefs de corps et comme sous-gouverneurs, la legatio n'occupe pas la dernière place parmi les privilèges des sénateurs. — Les sénateurs qui se rendaient dans les provinces pour leurs affaires privées se servaient aussi de la legatio, sous la forme de legatio libéra, peut-être à cause de l'autorisation dont ils avaient probable-
(1) V. tome III, la partie des Gouverneurs de province, sur la capacité d'être gouverneur, et tome V, la théorie de la Nomination des magistrats par le prince, sur la nomination des magistrats auxiliaires séjiatoriaux.
(2) Victor, Cses. 33 : Primus ipse melu socordiœ suœ, ne impei-ium ad optimos nobilium ù'ansferretur, senatiim miUtare (Ms. : inllUia) vetuit et adiré •xercitum. Cf. tome III, le commencement de la partie des Gouverneurs de province, sur Macer, Dig. 1, 18, 1, et la même partie, sur la capacité du gouverneur.
(3) V. tome IV, la partie des Légats, sur la capacité.
ment besoin pour s'éloigner de l'Italie, et ils bénéficiaient ainsi des privilèges attachés à la position semi-officielle de légat (p. 91). — Sous l'Empire, les postes de légats sont devenus des fonctions militaires, et Auguste, en même temps qu'il les a réservés aux sénateurs, les a retirés de la catégorie des grades d'officiers proprement dits (VI, 2, p. 151).
La tradition nous rapporte que, depuis l'introduction du Postes de jurés. jury en matière civile, par conséquent depuis les temps les plus reculés, le magistrat qui organisait l'instance in jure n'aurait pu nommer comme jurés que des sénateurs (i). Cependant cela semble peu croyable dans une constitution où tous les citoyens pouvaient légalement devenir magistrats et officiers : c'est probablement à tort que, comme dans tant d'autres allégations analogues, on fait ici remonter la règle aux temps antérieurs à l'histoire. Mais le monopole de la procédure civile et de la procédure des questions qui en est issue, attribué aux sénateurs au temps de Polybe, rentre assurément dans le développement du gouvernement des optimales (2), Nous avons déjà étudié (VI, 2, p. 131 et ss.) la suppression de ce privilège sénatorial et le transfert des fonctions de jurés aux chevaliers réalisés par C. Gracchus, le rétablissement du privilège sénatorial par Sulla, la division des places de jurés entre le sénat, les chevaliers et le peuple opérée par la loi Aurélia, et enfin celle entre le sénat et les chevaliers qui fut opérée par le dictateur César et à laquelle on paraît s'en être tenu postérieurement (cf. VI, 2, p. 489, note 1). — Nous devons seulement ajouter que la justice administrative semble également avoir été réservée aux sénateurs, au moins en fait, au temps de
(1) Il n'y a à s'expliquer à ce sujet que Denys ; selon lui, 2, 14, Romulus tranche lui-même les procès les plus importants (twv àS'.y.r,jji(iTwv Ta [AÉY'-'7"a), et il renvoie les moins importants à la décision de sénateurs. Le roi Serviussépareensuitele./i/set le./Mrficeiim(v. tome I, la théorie de la Nomination des auxiliaires, sur l'exclusion du concours du déléguant, et tome III, la théorie de la Préture, sur les listes de jurés), et il confie les fonctions de jurés aux sénateurs. Cf. la partie de la Compétence du sénat.
(2) VI, 2, p. 132 et ss. Les mots de Plaute {Rud. éd. Fleckeisen, 712): [Ergo datai] de senatu Cyrenensi quemvis opulentum \arhitrum] n'autorisent aucune conclusion relativement aux institutions romaines.
Polybe, dans la mesure où elle entrainait l'intervenlion des
jurés (1). Dans les procès du ressort exclusif du magistrat, le
choix du co/w?7î«m appartient au consul ou au magistrat saisi
quelconque; mais, tout au moins à l'époque de Gicéron, nous
trouvons ces conseils uniquement composés de sénateurs (2).
Drotdese Nous avous expliqué en étudiant l'ordre sénatorial que l'émaner. ' 1 *
galité complète des époux rcfjuise pour la validité du mariage civil et l'exclusion des affranchis qui en était la conséquence furent restreintes à cet ordre sous le Principal (VI, 2, p. 63). — fréqTènu'iron" Il y a encorc d'autres rapports sous lesquels le sénat a été, notamment sous le Principal (3), plus exigeant pour la conduite de ses membres que pour celle d'autres citoyens : ainsi, par exemple, il leur a interdit la fréquentation des comédiens (4); la défense qui leur est faite de fréquenter des soldats appartenant à la garde impériale est au contraire inspirée par des motifs politiques (5).
Litniutions Sous le rapport économique, les sénateurs sont soumis, dès
économiques. i i • • i / i
la première période de la République, à des limitations légales essentielles. De même que l'exercice d'un métier rend indigne des magistratures (6), les spéculations sont considérées comme quelque chose d'inconvenant de la part d'un sénateur (7), et des conséquences de cette conception ont été tirées par la loi dès une époque précoce. Peut-être est-ce dès le moment où la cité a cessé de réclamer directement les services qui lui sont dus et de recouvrer elle-même l'équivalent fourni à l'Etat
(1) V. tome ITI, la théorie de la Préture, sur la liste des jurés, première note, et Polybe, 6, 17.
(2) V. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction administrative et financière, à la note. Peut-être Polybe pense-t-il aussi, tout au moins en même temps, à ces procès administratifs.
(3) Le sénat fit, en 593, un règlement restrictif au sujet des muttitaliones des grands (Aulu-Gelle, 2, 24, 2).
(4) En l'an 13 après J. G., le sénat défendit ne domos pantomimorum tenator introiret (Tacite, Ann. l, 71).
(5) Suétone, Claud. 23 : Milites domos senalorias salulandi causa ingredi etiam patrum décréta prohibuit.
(6) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité ab olue, n» 3, sur l'exercice d'un métier.
(7) Tite-Live, 21, 63, 4 : Quseslus omnis patribus indecorus visus.
pour la jouissance des terres publiques que les sénateurs ont été exclus du rôle d'intermédiaires pour les deux catégories de prestations (1) ; à la vérité, la décision a pu être amenée en partie ou même provoquée par la concession au sénat de l'administration des finances de l'État, qui exigeait cette exclusion, à moins qu'on ne voulut s'affirmer franchement comme un gouvernement d'intérêts de personnes. — Mais en outre un plébiscite d'un peu avant 536 interdit aux sénateurs et aux fils de sénateurs l'armement de gros vaisseaux de transport tels qu'en avaient les propriétaires fonciers pour le transport de leurs produits (2), et cette disposition, souvent violée impunément dans les derniers temps de la République (3), fut confirmée par César et resta en vigueur sous le Principal (4), — Par une disposition corrélative, le prêt à intérêts fut interdit en tout ou partie aux sénateurs, au moins sous le Principat (5).
Ces prescriptions portaient indirectement les sénateurs à placer leur fortune en terres ; ïrajan et Marc Aurèle décidèrent positivement, partie en considération de la tendance des capitaux italiques pour les placements en immeubles provinciaux, partie en conséquence des admissions toujours plus nombreuses de
(1) VI, 2, p. 109. La disposition d'Hadrien (Dion, 69,16), "va [i-t\ls\z pou- XeuttiÇ \>.-f\x' aù-rb; [a'^ite Si' Ixépou téXoç xi [iiaôwTat, ne peut avoir été que conservatoire. Il en est de même pour les décurions. Papinien, Dig. 50, 2, 6, 2 : Deciirio etiam suae civitatis vectigalia exercere prohibetur (cj. l. 4 et C. Th. 12, 1, 97).
(2) Tite-Live, 21, 63 : Novam legem... Q. Claudius tr. pi. adversus senatum atque uno patrum adjuvante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quse plus quani trecentarum amphorarum estgt, haberet : id satis habitum ad fimctus ex agvis vectandos.
(3) Gicéron, Verr. 5, 18, 45 ; Noli metuere, Hortensi, ne quaeram qui licuerit xdificare navem senatori : antiquse sunt istx leges et mortuœ, quemadmodum tu soles dicere, quœ vêtant.
(4) Scaevola, Dig. 50, 5, 3 : Senatores hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Julia repetundarum licet.
(5) Vita Alex. 26 ; Senatores si fenerarentur usuras accipere priyno vetuit neve (Mss. : nisi) aliquid muneris causa acciperent : postea admisit (Mss. .* postea tamen jussit), ut semisses acciperent, donum munus tamen sustulit, La perception d'intérêts fut absolument interdite, en 397, aux sénateurs, mais leur fut ensuite de nouveau permise, en 405, comme sous Alexandi-e Sévère, jusqu'au maximum' de 6 O/o (C. Theod. 2, 33, 3. 4). Cf. Cod. Just. 4, 32, 26.
provinciaux dans le sénat,qu'une certaine quotité de la fortune exigée pour l'entrée dans la carrière des magistratures et dans le sénat (p. oO) devrait consister en terres italiques (1).
On essaya aussi de mettre un frein à l'endettement des hommes politiques, qui avait été le fondement constant des abus administratifs et des mouvements révolutionnaires, en défendant législati veulent aux sénateurs d'avoir plus de 2000 deniers de dettes (2).
charKes Sous la République, il n'y a pas rigoureusement de charges
pécuniaires. • • i i
pécuniaires liées à l'entrée dans le sénat. L'ambition provoquait, en cette matière, des dépenses si exagérées que le législateur n'avait à intervenir que pour les restreindre. Sous le Principal, les choses changèrent, quand l'obligation d'organiser des jeux fut liée à la questure, dont l'occupation se confond avec l'entrée au sénat (3). Les fêtes populaires, dont la célébration revient depuis Auguste aux préteurs (4), sont également une dépense imposée normalement à tous les sénateurs qui ont commencé la carrière politique par l'échelon inférieur, puisque tous ces sénateurs arrivent d'ordinaire forcément à la préture, et c'est surtout par là que le titre de sénateur devient une lourde charge pour les personnes de fortune modeste. — Mais on ne rencontre pas à Rome ces paiements faits aux caisses publiques pour obtenir l'accès des fonctions officielles qui jouent un rôle si prédominant dans le régime municipal du temps de l'Empire (S).
(1) Pline, Ep, 6, i% : Eosdem {candidatos Trajanus) patrimmii tertiam par' tem conferre jussit in ea quae solo conlinerentin; déforme arbitratus, et erat, honorem petituros iirbem Italiamque non pro patria, sed pro hospido aut stabulo quasi peregrinantes habere. Par suite, les candidats vendent leurs immeubles en province et en achètent en Italie, ce qui fait monter le prix des biens italiques, notamment dans les environs de Rome. Vita Marci, 11 : Leges addidit,... ut... senatores peregrini quartam partem in Italia possiderenf. La justification de la fortune se restreignant indubitablement à celle du minimum requis, c'est également sans doute à ce minimum qu'il faut rapporter la fraction.
(2) Plutarque, Still. : Nô|xov 5èxupwo-a; (le tribun du peuple de G6C, P. Sulpicius Rufus) (xrjSÉva irij^cKlrizi-nCov ûuàp ZirjyùJ.oLç 5pa-/u.àç oçeiâeiv.
(3) V. tome IV, la théorie de la Questure, sur les jeux des questeurs.
(4) V. tome III, la théorie de la Préture, sur les jeux des préteurs.
(5) Ce fut une des extorsions de Galigula d'exiger des nouveaux prêtres des droits d'entrée élevés (Suétone, Claud. 8, cf. Gai. 22 ; Dion, 59, 28).
— Les sénateurs ne servent pas, à cette époque, de contributions spéciales; Commode seulement exigea de toutes les personnes de rang sénatorial, à titre de présent de nouvel an, une somme annuelle de 50 deniers (1), et peut-être faut-il voir là l'origine de l'imposition spéciale des sénateurs établie par Constantin (2).
Au point de vue juridique, il s'est progressivement constitué entre les sénateurs et les citoyens qui n'appartiennent pas au sénat, une série d'inégalités, soit à l'avantage, soit au détriment des premiers, dont il faut assurément laisser l'étude approfondie aux ouvrages de droit privé et de droit criminel, mais que nous devons brièvement réunir ici.
Les sénateurs étant obligés, probablement depuis l'époque la plus ancienne, d'être domiciliés dans la ville de Rome, ils y ont aussi nécessairement leur domicile judiciaire ; les personnes de rang sénatorial ne sont pas soumises aux tribunaux de leur cité d'origine ni aux charges municipales (VI, 2, p. 65 et ss.). — Des mesures furent prises, sous le Principat, pour que les séances du sénat et les audiences auxquelles le sénateur était cité à comparaître ne se trouvassent pas en conflit (p. 105, note 1).
Les deux juridictions criminelles d'exception les plus élevées de l'époque impériale sont celles du sénat et du prince. La seconde est, au moins selon la théorie de la période récente de l'Empire, inapplicable aux personnes de rang sénatorial. Ce privilège est étranger à la période antérieure du Principat, et
Domicile judiciaire.
Position d'exception en ^ matière criminelle.
(1) Dion, 12, 16 : 'Ev toTç yzvtbX'.oi.i toïç lau-roO (31 août) r||i5; ts xal Taç yyvaïxa; rijxwv -/.où tou; iraTSa? S-jo "/puaoOç exatr-ov wo-Trsp xtvà àirap)(r|V xat' ïzoz £X£).£y(7£v ol àTcoçÉpE'.v Toûç TE Èv Taïç aXXatç àitiuixiç ■KÔ'ktiji [3oy).euTàç xaxa Ttév-re Spayjj-âç. Les sommes sont entre elles dans le même rapport que les cens sénatorial d'un million de sesterces et le cens décurional de 100,000. Cf. Dion, 71, 9.
(2) Selon les institutions du ive siècle, les sénateurs qui n'ont pas à verser une somme supérieure en vertu de la contribution établie par Constantin sur les immeubles des sénateurs, paient un minimum de deux folles en Occident (C. Th. 6, 2. 8) et de 7 solidi en Orient (C. Th. 6,2, 10. 18. lit. 26, 12). Ces redevances peuvent être antérieures à Constantin.
môme plus tard il a été pratiquement méconnu une infinité de fois (1).
Dans la procédure des qiixstiones à\i temps de la République, il y a, sans parler de ceux qui par leur nature ne peuvent être commis que par des sénateurs (2), des crimes qui, aux termes de la loi, sont propres aux sénateurs. Tel est le crime d'exaction, pour lequel, au temps des Gracques, il n'y avait, à part les magistrats, que les sénateurs et les fils de sénateurs à pouvoir être poursuivis dans cette forme (3), tandis que, dans le système postérieur, l'infraction reçut une définition plus générale (4). De môme encore la pression illégale exercée sur une quœstio pour la déterminer à une condamnation n'est, selon la législation du temps des Gracques, assimilée au meurtre que lorsqu'elle émane d'un magistrat ou d'un sénateur (5) ; mais
(1) V. tome V, la théorie de la Juridiction criminelle du prince, sur son application aux sénateurs.
(2) Dig. 48, il, 6, 2 ; Lege Julia repetundarum cavetur, ne guis... oh sentenliam in senatu consiliove publico dicendam pecuniam accipiat.
(3) D'après la loi repetundarum de 631-632, peut être poursuivi pour exaction, outre le magistrat et le fils de magistrat, [quelve] quojus[ve'] pater tenator siet. Les mots entre crochets manquent, il est vrai, dans l'original; mais leur intercalation est également indispensable au point de vue de la langue et au point de vue du fond. La disposition vise en première ligne les sénateurs qui ne sont point parvenus à une magistrature et qui sont en fonctions en qualité de legati.
(4) La magistrature est plus tard remplacée, dans la qualification du délit, par l'exercice d'une fonction publique, et le sénateur est compris dans la définition (zn magistratu potestate curafione légations, vel quo alio offlcio munere ministeriove publico : loi Julia repetundarum, Dig. 48, 11, 1). L'action est en pratique principalement intentée contre les sénateurs à l'époque postérieure. Fidiculanius, dit Gicéron, Pro Cluent. 37, 104, quid fecisse dicebalur? accepisse a Cluentio HS. CCCC. Cujus erat ordinis ? senatorii. Qua lege in eo génère a senatore ratio repeti solet, de pecuniis repetundis, ea lege accusatus honestissime est absolutus. De même c. 53, 148.
(5) La loi de Sulla sur le meurtre limite l'accusation contre le fait de cotre, convenire, consentire en vue d'amener une condamnation snr un judicium puhlicum (Gicéron, Pro Cluentio, spécialement 54, 148. 57, 157) aux magistrats et aux sénateurs (op. cit. spécialement 54, 148 : Quive in senatu tententiam dixit dixerit). La loi de G. Gracchus, dont celle de Sulla est une répétition (op. cit. 55, 151. 56, 154), était immédiatement dirigée contre les condamnations des partisans deTi. Gracchus par le consul Popillius et son consilium ; c'est à la réunion d'un pareil conseil que se réfèrent les expressions coire, convenire, et, dans cet ordre d'idées, la limitation de la poursuite aux magistrats et aux sénateurs se conçoit. Mais il n'est pas contestable
cela ne s'est pas non plus maintenu sous le Principat (1). L'assimilation des sénateurs et des magistrats se rencontre encore dans d'autres lois pénales (2). — La condition des sénateurs peut donc, même en dehors de ce que, pour tous les crimes plus ou moins politiques, les sénateurs étaient en fait particulièrement exposés aux poursuites, être regardée comme étant, au point de vue delà responsabilité pénale, une situation d'exception dans le sens défavorable du mot (3). Nous avons déjà dit, en expliquant comment on sort du sénat (p. 56; p. 57) que le retrait du siège sénatorial figure parmi les peines à la fin de la République et sous le Principat. Lorsque, dans la période récente de l'Empire, l'échelle des peines fut graduée
que tout président de tribunal ou tout magistrat ou sénateur qui pesait dans le sens ludique sur la décision d'un juré tombait sous le coup de la loi, et que SuUa l'a renouvelée avec cette portée, bien qu'il ait pu conserver intentionnellement sa rédaction équivoque au sujet de l'application à de pareils cas. On ne peut douter, en présence de Cicéron, Pro Rab. Post. 7 (cf. Appien, B. c. 1, 35) que le jur ■ convaincu de corruption ne fut soumis à cette loi seulement s'il était sénateur.
(1) La relation des dispositions de la loi de Sulla sur le meurtre contenue dans les recueils juridiques (en particulier, Dig. 48, 10, 1, pr. § 1) s'écarte de Cicéron d'une façon qui n'est pas sans importance : le crime du magistrat y est limité au cas où le magistrat ou président de quxstio s'est laissé corrompre par l'accusateur ou a provoqué de faux témoignages ; probablement cela a été admis par interprétation des mots coirc, convenire. Le faux témoin en matière criminelle est entièrement assimilé au meurtrier. Peut-être est-ce là une règle ancienne et n'est-ce que par une argutie d'avocat que Cicéron, op. cit. 57, 157, limite le principe au magistrat et au sénateur, tandis qu'il n'en dit rien, c 54.
(2) La loi de Bantia se désigne, ligne 2, comme faite contre les magistrats et les sénateurs. Cicéron, Pro Rab. Post. 1, 17, appelle lei: senatoria une loi ainsi limitée aux sénateurs.
(3) Velleius, 2, 28, 4: Adjectum etiam, ut... liberi (des proscrits de Sulla)... peleûdorum honorumjure prohiberentur simulque... senatorum filii et onera ordinis sustinerent et juraperderent. Cicéron, Pro Cluent. 55, 150 : Quis umquam hoc senator recusavit, ne cum altiorem gradum dignitatis beneficio popuU R. esset consecutus, eo se piitaret durioribus legum condicionibus uti oporlere ? Quam multa sunt commoda, quibus caremus, quam multa molesta et difficilia quœ suLimus ! Le même, Pro Rab. Post. 7 (note 2). On rencontre aussi çà et là en procédure criminelle des dispositions d'aggravation prises à rencontre des sénateurs. Les mesures prises par Pompée en 702 à l'occasion du meurtre de Clodius comprenaient l'interdiction de la laudatio aux sénateurs (Val. Max, 6, 2, 5 ; généralement Plutarque, Pomp. 55. Cat. min. 48. Dion, 40, 52. 55). La question de savoir si l'on peut conclure
selon les rangs, les privilèges attribués aux classes supérieures des chevaliers (VI, 2, p. 111) s'étendirent naturellement aux sénateurs.
Les honneurs Ou u'cst, à proprement parler, jamais arrivé à Rome à créer
sénatoriaux , />.,.. <T,r ii ,
sans la fonction, des séuatcurs iictifs, c cst-a-dire a séparer les honneurs sénatoriaux de la qualité réelle de membre du sénat, que par l'expédient déjà étudié de la magistrature fictive (1), qui confère certains droits sénatoriaux de même que la magistrature réelle confère le siège sénatorial. Cette séparation des honneurs et des fonctions est absolument inconnue à la République ancienne. Mais il est arrivé, dans des cas isolés, vers la fin de la République, et dans une large mesure, sous le Principat, que les droits honorifiques à l'exclusion des droits politiques^ en particulier du droit de voter au sénat, fussent laissés à des sénateurs sortis du sénat ou même concédés à des gens qui n'avaient jamais été sénateurs (2). Désormais les titulaires des ornamenta consiilaria, prœtoria, quœstoria correspondent, en qualité de sénateurs honoraires des différentes catégories, aux sénateurs véritables appartenant aux diverses classes hiérarchiques du sénat. Les droits appartenant à ces personnages se résument essentiellement, en premier lieu, dans le droit de porter le costume des magistrats, c'est-à-dire, si on laisse de côté le droit de porter la prétexte comme vêtement de cérémonie qui appartient à ceux de la classe la plus élevée, dans le droit général de paraître en public avec le souher sénatorial et le latus clavus de pourpre ; en second lieu, dans le droit de prendre place parmi les sénateurs dans les fêtes et banquets (3). Gomme il n'y a pas à cette époque d'autres sénateurs que ceux des diverses catégories comitiales, il n'y a pas non plus de sénateurs bono-
des mots de Gicéron, Div. in Caec. 11, 34, avec le scoliaste, p. 114, que les sénateurs ne fussent pas admis à Vindicium, est douteuse.
(1) V. tome II, la théorie des Honneurs attachés à la magistrature fictive.
(2) V. tome II, la même théorie, sur la définition des ornamenta et sur leur introduction au profit des non-sénateurs.
(3) V. tome II, la même théorie, sur les honneurs extérieurs attaché* aux oifiamenta.
r aires, ayant simplement droit aux honneurs sénatoriaux en général, il n'y a pas à'ornamenta senatoria^ tandis que, dans les municipes, où la nomination des décurions par le magistrat était restée en vigueur, les ornamenta decurionalia se rencontrent fréquemment à'côté de ceux des magistratures (1).
(1) V. même tome, la même théorie, sur les trois degrés des ornamenta des maptistrats.
Droit Publ. Rom., t. VII.
'de3°séi°'''°° ^^ langue romaine ne possède point d'expression distincte
pour désigner les séances du sénat; tandis que les termes jdo-
pulus et comitia ont des significations séparées, senatus désigne
à la fois le corps et ses séances (1).
L'ordre des débats du sénat, du senatum habere (2) a, au-
(1) On dit senatum habere et senatum dare comme comitia habere et conlionem dare.
(2) Senatum habere désigne la séance dans son ensemble (Aulu-Gelle, G, 21, 2 : Quoad senatus hahebitur)^ tandis que les autres expressions cogère, consulere, referre, etc., sont employées directement pour des phases particulières et ne le sont que par métonymie pour la séance en général. Relativement à la portée technique de cette expression, il suffit de renvoyer aux extraits de Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 8, à \B.lex de senatu habendo citée p. 84, note 3, et à l'ouvrage de Nicostratus, de senatu habendo, mentionné p. 84, note 4. En matière municipale, ordmem habere se rencontre comme synonyme (Ulpien, Dig. 50, 9, 3 ; C /. L. IX, 3429). Habere ne se construit pas dans ce sens avec les expressions d'ailleurs synonymes patres conscripti, decuriones, etc. — Agere se dit, en langage technique, des délibérations avec le peuple, et dans une aception générale de toute proposition, en particulier de toute proposition faite publiquement, et par conséquent les auteurs récents parlent aussi d'agere cum senatu (Suétone, Tib. 54) ; mais, dans un langage précis, ce qui correspond à agere cum populo, c'est referre ad senatum (Salluste, Cat. 51, 43 ; Suétone, Caes. 28 : Consul edicto prœfatus de summa se re publica acturum retlulit ad senatum) ou une formule analogue. Cum populo patribusque agendi jus et qux cwn populo qusque in patribus agentur dans Gicéron, De leg. 3, 4, 10, y ont une couleur zeugmatique, et le jus eum patribus agendi des tribuns y est aussi le produit d'une répétition.
tant que nous sachions, été le même pour la confirmation des lois par le sénat purement patricien, pour la. paùnim mœtoritas, et pour les résolutions prises par le sénat patricio-plébéien d'accord avec le magistrat, pour les senatiis consulta. Les différents termes de la procédure que nous allons avoir à étudie*" : relation, interrogation, position de la question et vote se rencontrent aussi bien dans Vauctoritasque dans le consultum, et nos annales prennent r«z<c^onV«s pour fondement dans la détermination du schéma de cette procédure (1). Les explications qui suivent se rapportent donc également à toutes les séances du sénat royal, de celui de la République et de celui de l'Empire. La compétence du sénat s'est modifiée avec les époques; mais ses délibérations se sont en somme toujours faites dans les mêmes formes. Sans doute les fonctions judiciaires et électorales transférées au sénat sous le Principat ne purent point complètement s'enfermer dans les règles ordinaires établies pour ses travaux. La justice du sénat a, sous de nombreux rapports, été soumise aux règles de la procédure des qusestiones. Les comices sénatoriaux ont fonctionné partie selon les règles des comices populaires, partie selon des règles propres. Mais on consultera à ce sujet, à côté des règles générales données ici, les règles particulières contenues dans des parties spéciales. La présidence des délibérations du sénat exige encore plus Lerègiement
1 • Il • ^ 1 • 11 1 1 /T généraldu sénat.
de connaissances et d aptitudes techniques que celle des délibérations du peuple; car, en particulier, tandis que, dans les dernières, la question est. posée d'avance et ne peut plus être modifiée, elle reste soumise, au sénat, à toutes les difficultés de la procédure parlem.entaire, et les usages parlementaires jouaient dans les débats du sénat un plus grand rôle
(1) Tite-Live, 1, 32. Le peuple a résolu la guerre; la tentative d'obtenir une réparation faite par le fétial est restée inutile ; celui-ci quitte le territoire ennemi en disant : De istis rcbus in patria majores natu consulemus, qiio paclo jus nosirum adipiscamur. Le roi convoque le conseil et l'interroge par la formule : Die... quid censés? La réponse est : Puro pioque duello {res) qtiaerendos censeo itaque consentio consciscoqne. La guerre ainsi résolue — sur la défectuosité du vote, cf. p. 169, note 5, — est déclarée en s'appuyant sur la résolution du peuple et la ratification du sénat.
que partout ailleurs (1). Sous la République, elle n"a certainement jamais été soumise à un règlement général et elle n'a pas pu l'être facilement à une disposition constitutive quelconque. Il n'est question nulle part dépareille mesure prise par le parlement lui-même, et les comices ont encore moins eu la faculté d'influer sur le règlement de ses travaux. C'est Auguste qui a le premier, en 745, donné au sénat tout au moins le principe d'un règlement en formes (2). Sous l'Empire, il y en avait un (3), qu'il eût été établi par voie législative ou que les monographies consacrées par les jurisconsultes à cette branche du droit public aient tenu lieu de loi (4). Action commune ^^ même quc la loi et le sénatus-consulte sont sous tous les ct'du pcujie' rapports corrélatifs, qu'ils constituent môme à l'origine les deux parties d'un même tout, ils sont l'un et l'autre soumis à cette règle dominante qu'ils sont des actes des magistrats et qu'ils impliquent l'action commune du magistrat et des comices dans un cas, du magistrat et du sénat dans l'autre (5). Les tribuns
(1) C'est ce que montre de la manière la plus précise la lettre de Pline, 8, 14, au jurisconsulte Ariston, surtout c. 6 : Qitx potestas referentibiis, quod censenlibus Jus, giise vis magistratibus. qiix ceteris libertas. ubi cedendum, ubi l'psistendiim, quod silendi tempus, quis dlcendi modus^, quse distinctio pugnanlium sententlarum (position de la question), qu^e executio prioribus aliquid addentium (amendements), omnem denique senalorium morem {adulescentuli).,. exemplis docehantur.
(2) Dion, 55, 3, sur l'an 745, cite le règlement donné par Auguste au sénat, sans spécifier son caractère formel.
Ci) Sénèque le Jeune parle (p. 9.j, note 4) de la /ex qui a sexaçjesimo anno senatonm non citât, Pline le Jeune (Ep. o, 13, a; cf. 8, 14, 19. 20) de la lex de senatu habendo, Aulu-Gelle, 4, 10, 1, de la iex quœ nunc de senatu habendo observalu)\
(4) Les instructions bien connues que Varron rédigea en 683 pour Pompée lorsqu'il fut élu consul sans avoir précédemment siégé dans le sénat (Aulu-Gelle, 14, 7. 8) prouvent qu'il n'y avait pas alors d'écrits isagogiques de cette espèce, sans doute précisément parce que les lois ne contenaient pas grand'chose à ce sujet et que tout dépendait de la coutume. Le traité d'Ateius Capito. de officio senulorio (Aulu-Gelle, 4, 10; cf. 14, 7, 12), appartient à l'époque d'Auguste, et c'est sans doute aussi à elle qu'appartient celui de senatu habendo cité par Festus, p. 347, v. Senacula, c'est-à-dire par Verrius Flaccus, de l'écrivain Xicoslratus qui n'est point autrement connu.
(5) La nomination de l'interroi n'a pas lieu par un sénatus-consulte (v. tome II, la théorie de l'Interrègne, sur la nomination de l'interroi) et ne fait par conséquent point exception. Une exception réelle (Dion, 59, 24) repose sur une fantaisie impériale.
du peuple peuvent de plus d'une façon entraver les délibérations des magistrats avec le sénat ; mais ils ne peuvent pas directement les empêcher comme leurs délibérations avec le peuple (1); en revanche, ils peuvent exercer leur droit d'intercession contre les actes accomplis par les magistrats et le sénat, mais non contre ceux accomplis par les magistrats et le peuple.
IVous avons déjà expliqué dans notre partie générale quels magistrats ont le droit d'agir avec le sénat : ce sont, en prin- Magistrats cipe, les mêmes qui ont le droit de provoquer une résolution de comices, les magistrats supérieurs patriciens et, depuis qu'ils ont été reconnus comme des magistrats de la cité, les magistrats supérieurs plébéiens. Le même système a été maintenu sous le Principal, sauf l'adjonction de l'empereur, qui a fait usage de ce droit jusqu'à une époque récente (2). Les prétendus sénalus-consultes de la fin du iii^ siècle de l'ère chrétienne ne connaissent point encore d'autres présidents (3), et, sous ce rapport au moins, ils sont dignes de foi.
En principe, le magistrat qui peut convoquer le sénat y appartient lui-même; si même les ex-magistrats appartiennent au sénat, c'est indubitablement parce qu'il a semblé convenable et avantageux de laisser définitivement dans le sénat les citoyens qui l'ont assemblé et consulté comme magistrats (p. 27). Mais il n'y a pas de corrélation légale entre le droit de convoquer l'assemblée et la qualité de membre de cette assemblée: les jurisconsultes romains eux-mêmes font ressortir que les tribuns du peuple ont acquis le droit de la convoquer des
(1) V. tome I, la théorie des Droits d'intercession et de prohibition, sur rintercession contre le sénatus-consulte.
(2) V. tome V, la théorie du Droit du prince d'agir^ avec le sénat, sur les relations verbales et écrites.
(3) Au me siècle encore, la présidence du sénat est régulièrement occupée par un consul (Dion, 78, 24; Vita Maximini, 16; Vita Max. et Balb. 1 : Vita Gonl. 11; Vita Aurel. 41 ; Vita Tucili, 3; Vita Prohi, 11), sans doute aussi par un préteur urbain (prastor iirbarais : Vita Aurel. 19; praetor : Vita Valer. 5), par exception par un tribun du peuple (p. 90, note 1). L'inaction du préfet de la ville n'est relevée qu'une fois {Vita Gord. 11). Sur la présidence ù l'époque postérieure à Dioclétien, cf. ma dissertation Neues Archiv., 10, .584.
appariteurs.
siècles avant celui d'y siéger (p. 33) et que le préfet de la ville peut convoquer le sénat sans y appartenir (1). Usage des Lc magistrat qui préside le sénat se sert de ses appariteurs pour convoquer à la séance. Mais, dans l'intérieur de la curie, c'est au président qu'incombent personnellement l'appel des membres et les autres opérations que peut entraîner la direction des débats ; la non-publicité des séances conduit également à en exclure le personnel des appariteurs. Cependant il ne faut pas pousser cela trop loin. La coercition du magistrat a certainement été limitée dans la curie dès l'origine et elle l'a été de plus en plus au cours des temps : il n'a pourtant jamais été possible de sen passer complètement; il est en particulier fait allusion aux appariteurs au sujet de l'expulsion de personnes présentes illégalement (2). 11 sera question, dans la théorie de la rédaction des travaux du sénat, de l'emploi fait dès la période récente de la République de scribes subalternes. En outre, si la domesticité personnelle servileou à demi-servile des sénateurs n'a sûrement jamais été admise dans la curie à l'époque ancienne (3), on a plus lard sinon permis, au moins toléré que le prince en particulier, mais non pas seulement lui s'y fit accompagner de gens à son service (4). — Les soldats ne
(1) V. tome I, la théorie du Droit d'agir avec le sénat, sur le jus referendi des magistrats patriciens.
(2) Tite-Live, 3, 41, 3 (le décemvir Ap. Claudius) ad Valerium neganiem seprivato reticere, lictorem accederejussU. Ai^pien, B. c. 1/31 : Aûtov (un e\-sénateur)eù6'j;xr,;è7t'.o\i(nr,; à 'AttouXtt/.o;, èitiirÉfjul'^Ç'^'o''' '^'^^iP"^!^» éleX),v.ty ino xoû (îo-j),s'jTrip:o-j Dans Dion, 06, 12, les tribuns dupeiiplo saisissent Helvidius Prisons à raison des paroles injurieuses contre Vespaslen prononcées par lui dans la curie et le remettent toï; •juripé-ca'.;. Tacite, Ann. 6, 40. 16, 32, mentionne le licteur dans les séances judiciaires du sénat de l'Empire.
(3) Suétone, Tib. 30 : Numquam curiam nisi soins intravit : Icctica quondam intro latus aeger comités a se removit.
(4) Le testament d'Auguste fut lu dans la curie par un affranchi impérial (Suétone, Tlb. 23). L'empereur Gains fait aussi lire une pièce dans le sénat par un afïranchi (Dion, 59, 16). Postérieurement les affranchis se trouvent souvent mentionnés dans la suite qui accompagne l'empereur à la curie (Dion, 59, 6. 60, 16.73, 8, p. 87, note 4), et ils s'y tiennent debout derrière lui (Dion, 60, 16), comme fait aussi l'affranchi de Pline, pendant que celuici parle au sénat [Ep. 2, 11, la). Il est probable que les serviteurs personnels y ont été admis plus tôt et plus fréquemment que des compagnons ayant un certain rang.
doivent naturellement pas pénétrer dans la curie (1). La preuve que cette règle subsista d'abord sous le Principal résulte d'une manière frappante de la résolution du sénat mettant à la disposition de Tibère pour la protection de sa personne dans la curie vingt sénateurs de son choix (2), dont il refuse l'offre et à la place desquels il se fait permettre de se faire accompagner dans la curie de membres de sa garde du corps (3). Il ne fit lui-même aucun usage de cette faculté, qui fut au contraire le fondement de la pratique des empereurs postérieurs (4).
(1) L'apparition d'Antoine avec une suite de gens en armes dans la curie, peu de mois après que César y avait été tué, fait contre lui l'objet d'un grave reproche (Cicéron, Phil. 2, 8, 19. 5, 6, 18), L'occupation de l'entrée ou des entrées par des hommes armés n'est pas une violation du droit positif Cicéron, In Cat. 1, 8, 21. Phil. 2, 35, 89. Ad AU. 14, 14, 2; Suétone, Cxs. 14 ;
Dion, 40, oO. 42, 23) ; la proposition a été faite au sénat de différer une délibération jusqu'à ce que la protection de l'assemblée pût être assurée (Salluste, Cat. 50 : De ea re praesidiis additis référendum censuerat; César, B. c. 1, 2). Lors de la séance du sénat ou Séjan fut renversé, le nouveau prœfectus prœtorio renvoie dans leur quartier les prétoriens disposés autour de la salle elles remplace par les hommes du prœfectus vigilum (Dion, 58, 9). — L'apparition en armes d'un sénateur dans la curie était naturellement un crime (Tacite, Ann. 4, 21), mais a été un événement fréquent dans les temps troublés du me siècle (Hérodien, 7, 11, 3. 4).
(2) Tacite, Ann. 6, 2. Dion, 58, 17.
(3) Tacite, Ann, 6, 15, sur l'an 33 : Ut Macro praefectus trïbunorumque et centurion um pauci secum introirent, quotiens curiam ingrederetur, petivit factoque largo et sine jirxscriplione generis aut nurneri senatus consulta. .. Dion, 58, 18. Si Tacite, Ann. 1, 7, mentionne, parmi les preuves que Tibère se con duisit en souverain aussitôt après la mort d'Auguste, que miles in curiam {eum) comitabatur, cela ne veut pas dire (cf. p. 86, note 3) que les soldats passassent le seuil de la curie.
(4) Selon Dion, 59, 6, Gains apparaît dès son entrée au pouvoir, irapôvTwv £v TM ffuvEÔpso) xal cTtTîéwv To-j TE 8r,[jiou T'.vwv ; plus tard (Dion, 59, 26) le sénat lui accorde dans la curie une çpoypà (TTpaTtwrtx^. Suétone, Claud. 12 : Ut sibi in curiam prœfectum preetorii tribunosque militum secum inducere liceret... precario exegit. Selon Dion, 60, 23 (cf. c. 16), il est même permis au préfet de s'asseoir quand il pénètre dans la curie dans la suite de l'empereur. Le sens dans lequel Claude s'appuyait relativement à Valerius Ligus sur un précédent du temps d'Auguste n'est pas clair. Plus tard les praefecti prsetorio sont assis dans la curie derrière l'empereur (Vita Ferlin. 5). Caracalla parait, après le meurtre de Géta, dans le sénat [xcTà itavTbç toO ffrpa-oO (i)7i),ta-u.£voy (lôcXXov r, k'8o? èo"rl Pa(TtXéto; TcpoirojAirEÛsiv (Hérodien, 4, 5). Dion, 73, 8 : Oî Se 6t) (TipaTicÔTat xal o\ Ka'.ffâps'.ot TtapôvTîç iv tw ff'JvîSptw (Trâ[xiTo),).o'. 5è T](Tav) Sstvwç r,ya.yây.-:r^<Tixy. Dans le même, c. 12, Julien dit qu'il est venu seul au sénat, quoiqu'il vint Ttav (xèv é'^wôev xô PouXeux/iOiov ÔTtXîxat; Tieçr.z- (TTOf/KJiJ,£vo<;, iro).Xou; 5a xal iv aùiw tw ffyveSpcw oTpaT'.wxa; ïx(>>'^-
convocation ^® ^^^^^^ °^ pBut, à la difTérence du peuple (YI, 1, p. 429), se rendre à la fois qu'à une convocaliou; mais dillcrents magistrats avaient le droit de le rassembler; il fallait donc un règlement des conflits. Les conflits entre collègues ne pouvaient se présenter qu'entre les consuls et magistrats supérieurs ayant la puissance consulaire, les tribuns du peuple et les préleurs. Pour les deux premières catégories de magistrats, constituant les magistrats supérieurs proprement dits, le conflit était tranché à l'époque ancienne par le roulement et accessoirement par l'âge. Plus tard la règle est dans la convocation en commun et plus généralement dans l'action en commun (1), ou plutôt dans la fiction de cette action, puisque en réalité l'acte ne pouvait émaner que de l'un des collègues (2); mais cela n'empêche pas chacun d'avoir à lui seul une compétence complète et de ne pouvoir être empêché de faire la convocation par son collègue ayant la même puissance (3). — De la part des préteurs^ la convocation faite par les collègues en commun est au contraire une rare exception; en principe, c'est le préteur urbain qui convoque. Les autres préteurs n'ont en général exercé le droit de convocation que lorsqu'il y consentait ou était empêché (4). — Relativement au conflit de magistrats différents, Varron pose pour règle que le dictateur « a coutume » de l'emporter sur le consul, le consul sur le préteur, le préteur sur le
(1) V. tome I, la théorie de la Gollégialitc, sur le roulement et l'accomplissement de l'acte en commun.
(2) Le sénalus-consulte des Bacchanales de oGS porte déjà : Q. Marchis, L. f., S(p.} Posliimiiis L. f. cofi{ules) senatum consoluenint. Dans Tite-Live, le second agit seul. Dans la séance décisive de l'an 705, referunt consules de re puhlica; L. Lenlulus consul... pollicelur etc. (César, B. c. i, 1). Au cas de présentation commune, il ne peut y avoir eu de différence de droit entre les auteurs de la présentation; en fait, on voit que, comme il est concevable, lorsqu'une affaire concerne personnellement un consul, c'est lui qui prend la présidence (Willems, 2, 127).
(3) V. tome I, le début de la théorie des Droits de prohi!)ition et d'intercession des magistrats. Gicéron, Phil. 8, 11, 33 : Uti C. l'ansa A. Ilirlius COS. aller umbooe si eis videhilur... ad senalum référant.
(4) V. tome III, la théorie du Consulat, sur la convocation du sénat. Ajoutez la convocation du sénat, eu '6'6i, parle préteur commandant en Gaule, Tite-Live, 31, 47, G.
tribun du pouple (1), et la pratique est dans ce sens. Mais la source et l'énergie juridique de cette préséance ne peuvent avoir été les mêmes dans tous les cas. Le dictateur a en face du consul, le consul en face du préteur et, sous l'Empire, le prince en face de tous les magistrats de la République, une puissance supérieure; en vertu de cette puissance il peut interdire la convocation du sénat aux magistrats dont Yimperium est plus faible (2), et ces derniers ne le convoquent en général, quand des magistrats supérieurs sont présents, qu'exceptionnellement et avec leur assentiment (3). — Même en l'absence des consuls, la solution d'affaires d'une importance particulière ou simplement sans urgence a fréquemment été remise à l'époque du retour des magistrats spécialement qualifiés pour la convocation (4). — La convocation du sénat
(1) Dans Aiilu-Gelle, 14, 1, 4 : Quotiensque usiis venissel, iil omnes isti magistratus eodern tempore Romse essent, tum quo supra ordine scripti esseiit, qui eorum prior aliis essel, ei potissimum senatus consalendi jus fuisse. Si l'intei'roiet le préfet de la ville sont cités précédemment, en plus des quatre espèces de magistrats nommés au texte, c'est par inadvertance ; car ils ne peuvent pas exister à Rome en même temps que les trois catégories des magistrats patriciens ; en outre, il est difficile que durant l'interrègne, le tribun du peuple l'emporte pour la convocation du sénat sur l'interroi, comme cela résulterait de l'interprétation littérale du texte.
(2) V. tomel, la théorie des Droits d'intercession et de prohibition du magistrat, au début. Au reste les exemples cités là montrent que, lorsqu'un magistrat était en droit d'empêcher une séance du sénat, il omettait souvent de le faire pour des raisons faciles à comprendre et préférait faire tomber la proposition par la discussion ou par intercession.
(3) Cf. tome III, la théorie du Consulat sur le droit de convoquer le sénat. Puisque, d'après le sénatus-consulte des Bacchanales, les demandes de dispenses devaient être adressées au préteur urbain, avant "d'être soumises au sénat, il n'est pas impossible, sans être forcé, que même au cas de présidence consulaire, il ait fait la relatio à ce sujet.
(4) Dans Tite-Live, 30, 23, sur l'an a.oi, le sénateur qui vote en premier lieu déclare : Cum de re majore quam quanta ea esset (la conclusion de la paix avec Carthage) consultatio incidere non posset, non videri sibi absente consulc altéra amhobusve eam rem agi satis ex dignilate popiili R. esse. Cicéron, Ad fam. 12, 28, 2 : Senatus saepius pro dignitute tua appellaretur, si absenllbus consulibus umr/uam nisi ad rem novam cogerelur. Le même, 10, 1, 1. Cela se rapporte à l'absence extraordinaire des consuls pendant la gaerre do Mutina ; cette considération a dû être moins forte tant qu'ils ont généralement été en campagne la plus forte partie de l'ann^-e. Mais l'acte de rem rejieere ad novos magistratus se rencontre de Jjonne heure (Tite-Live, 2, il, o; do
par un tribun du peuple est sans doute aussi exceptionnelle (i); mais, par suite de sa major potestas, il ne peut être empêché d'y procéder par l'opposition des magistrats patriciens (2). — Il n'y a aucun témoignage de convocations du sénat faites par des magistrats de catégories différentes. Domicile des Afin d'assuFcr au magistrat la possibilité de convoquer le sénat à Rome. en tout temps, les sénateurs sont obligés d'avoir leur domicile à Rome et ont besoin d'une permission pour faire une absence sérieuse. La prescription d'après laquelle le sénateur doit habiter dans la ville ou dans le rayon de la première borne milliaire ne se trouve pas, il est vrai, directement formulée pour les sénateurs de Rome (3). Mais le domicile judiciaire attribué à Rome à tous les sénateurs (p. 77), qui, d'ailleurs, n'est attesté que pour l'époque du Principat, ne peut s'expliquer que par l'existence de cette obligation à la résidence, et ce qui sera rapporté plus loin sur leur comparution forcée aux séances n'était également praticable qu'à cette condition. Enfin le principe est posé expressément pour le droit municipal du temps de César (4).
Les sénateurs n'avaient pas en général besoin de permission pour sortir de la capitale; mais ils ont été, dans des
même Tite-Live, 30, 40, 4: Legatis.... responsum Jussu patrtim ab dictature est consiiles 7iovos us senatum daturos esse.)
(1) V. tome 111,1a théorie duTribunat du peuple, sur le droit de relation des tribuns, in fijie. Dion, 60, IC : OX 8Tr)(iapyoi "rîXeyTrjdavToç o-çwv Ivbç aôtoY TTiV Yepo'Jffiav è; rb tov 6r,(j.ap-y;T|(Tovca àvTixaTa(7TTi(Tat, xattos xwv vnraTwv uapôv- Twv, fiôpo'.o-av. 78, 37 (cf. tome III, loc. cit.)
(2) V. tome III, la même théorie, loc. cit.
(3) Gela résulte du récit de Dion, 60, 29 : 'ETtetSi^ te Soyp8tvt6ç Ttç TâV/oc Poy).£Offa'. ôyvâjxevoî èç Tr,v Kap-/r|ôôva è?wxr|<T£, (ruoyori it aÛTOv (iîT£7té[ji'J/aT0 xal ïçYj OTt Xpucaïç ut TtlSaci hr^ma' xa\ ô [lèv o-jtw tw àEiwixaTt'rtsSriôeîç xatà -/copav ê'|A£iv£. L'allégation (Suidas, v. K),a-jSto;) : KÀaûoto; ô paaiÀEu; 'Ptoixatwv v6[jiov 7rpoû6r,x£ (jlti S'jvaaÔat [îlou)-£y-f,v bizïç Éutà (TTifiEttov (plutôt o-Taôcwv) tt,; ttÔXeo); ôôrjetv -/Mpl; xf,? xoû pao-tXéwc x£X£y<T£o); peut n'être pas exacte dans cette forme, mais Claude peut avoir renforcé les prescriptions relatives au domicile.
(4) Statut de Genetiva, c. 91: Quicumque decui'io.... in ea col[onia) oppido propiusve it oppidum p(assus) M non habebil annis V proxumis, unde pignus
ejics quoi satis sit capi possit, is in ea colonia décurie ne esto // viri,,.. ejus
nomen de decurionibus.... de tabulis publicis eximendum curanlo. Cf. mon commentaire, Epfi. ep. II, p, 134.
circonstances militaires graves, rappelés à Rome par édit consulaire et invités à rester dans le rayon de la première borne milliaire(l).Pour s'éloigner de l'Italie, il leur fallait, probablement dès le temps delà République, la permission du sénat sous forme de libre légation (2), et cette exigence fut étendue par le dictateur César aux fils de sénateurs (3). Sous le Principat, les sénateurs pouvaient se rendre sans demande préalable en Italie et en Sicile, et même, depuis Claude, en Gaule Narbonnaise, mais il leur fallait pour aller plus loin une permission (4), qui leur était primitivement donnée par le sénat et plus tard, en vertu d'un sénatus-consulte provoqué par l'empereur Claude,
(1) Lorsque en 347 la bataille avec Hasdrubal était imminente, numquam per omnes dies.... ab orto sole ad occidenlem aut senator quisquam a curia (et non e curia ; c'est au senaculum qu'il est fait allusion) atque a magistratihus abscessit aut populus e /b;-o (Tite-Live, 27, 50, 4). En 363, lors du commencement de la guerre contre Antiochus, xin édit consulaire fut rendu qui senatores éssenl quibusque in senatu sententiam dicere liceret quique minores magistratus essent, ne quis eorum longius a Borna abiret quam unde eo die redire posset, neve uno tempore quinque senatores a Roma abessent (Tite-Live, 36, 3, 3). De même en 384, pendant la guerre de Periée, le préteur remplaçant le consul fut chargé ut edicto senatores omnes ex tota Italia nisi qui rei publicx causa abessent , Romam revocaret ; qui Romse essent, ne quis ultra mille passuum ab Roma abesset (Tite-Live, 43, 11, 4).
(2) Cf. tome IV, la théorie des Légats où j'ai considéré à tort la libre légation comme étant exclusivement un abus. En présence de la disposition de César relative aux fils de sénateurs (note 3), on ne peut douter que les sénateurs n'eussent déjà auparavant besoin d'une permission pour quitter l'Italie ; et la libre légation fournit pour cela la forme nécessaire. Paul. Dig. 30, i, 22, 6 : Senatores qui liberum commeatum, id est ubi velint morand i arbitrium impetraverunt, domicilium in urbe relinent.
(3) Suétone, Caes. 42: Sanxit, ne... qui senatoris filins nisi contubernalis aut cornes magistratus peregre proficisceretur.
(4) Tacite, Ann. 12, 23, sur l'an 49 : Galliae Narbonensi ob egregiam in patres reverentiam datum, ut senatoribus ejus provinciae non exquisita principis sententia jure quo Sicilia haberetur res suas invisere liceret. Dion, 32, 42, sur l'an 723 '. XIpoTauîÏTts xoï; ^oy/.e-jovcri (jlt) âxÔTKAïïv s^w ty;;; 'lTa).ta;, av \i.r\ a-jTO? Tivl X£>-£y(Tï| r, xai ÈTt'.Tpi'I/r," xalxoOTO xal Sôupo àîi çuXâ^aîTai. II).r|V yàp OTt e; te TT)V StxsXtav xai è? -fiV TaXaTtav -tjv ■izzp\ Nâp,Sa)va o-jÔxia6(7î a),),0(7c po'jXô-jTr, àiroÔY)(XY|ffat eIeot'., èxîïo-e fkp S:Ôl ■zt xb o-Ûveyy'-'? xalStàtb aoTrXov tô te îlprivaïov Twv àvOpwTtwv 8l8o-a'. toïç yé xt X£xxr,(i£voiç aùxôÔi xal avE-j 7tapaiTr,G-Ea); offâxi; av £6c),ïi(TW(T'.v àniÉva'.. Suétone, Gains, 29: Prxlorium virum ex secessu Anticyrae, quam valetudinis causa petierat, propagan sibi commeatum ssepius desiderantem. Cf. la constitution de 357, C. Th. 6, 4, 11. Par exception, il fut permis aux sénateurs pendant une disette, eu l'an 3 après J.C, Èxôr,|j.£ïv ËvOa av È6£Xr,<Ta)(Tiv (Dion, 33, 26).
par l'empereur (1). — Celui qui n'observait pas ces prescriptions pouvait être rayé de la liste du sénat par les magistrats à ce qualifiés (p. 52 et ss.). Cependant elles n'ont en général été appliquées qu'avec modération et négligence (2). Lieux^ d'ai!pnte Le régime le plus ancien ne s'est pas contenté d'exiger du sénateur le domicile à Rome, qui, dans les conditions primitives, se comprenait au reste naturellement; les sénateurs devaient en outre, pendant le temps durant lequel le sénat pouvait être convoqué, se tenir à la disposition du président^, de manière à être à môme de se rendre aussitôt à son appel (3). Dans ce but, il y avait, dans le voisinage des deux locaux ordinaires de réunion du sénat, au Forum (4) et au Capitole (5) des lieux
(1) Dion, 60, 23 : Toï; 5' oiv a'i'ïov|j.ivoi;, wdxî ïitù rr,; 'iTa/ia; à7io5Y,[j.r,(7ai, Èytît [lÈv v.a.\ -/aÔ' ÉauTov avôv Tif\i (Boy/r,;' toO y£ (XT|V xx\ yô\i.M xtv\ a-jTÔ Soy.etv ■îtotcïv, 5ÔY[xa Y£'''É'70ac iv.z\s'jz, y.a\ toOto (;.kv xai tw ûa-TÉpto ete'. £']/T,çt(TOrj. Suétone, Claud. 23 : Commeatus a scnalu peli solilos benefici sui fecit. Concession d'une telle demande de permission de passer quatre mois en province dans Gassiodore, T'a?'. 3, 21.
(2) G. Galba, consul en l'an 22, quitta Rome, à la suite de la perte de sa fortune, sans sortir du sénat (Suétone, Galb. 3; cf. Tacite, Ann. G, 40).
(3) Valère Maxime, 2, 2, 6; Antea senatus adsiduam stationem eo loco peragebat, qui hodieque senaculum appidlatur, nec expeclabcd, ut ediclo contraheretur, sed inde protinus in curiam veniebat. Varron, De l. L. 3, 136: Senaculum vocaium^ ubi senatus aut ubi seniores consistèrent, dictum id yspoud-a apud Orseco?. Festus, Ep. p. 337 : Senaculum locus senatorum.
(4) Festus, p. 347: Senacula tria fuisse Romae, in quibus senatus haberi solilus sit, memoriœ prodidit Nicostratus in libro qui inscribilur de senalu habendo : unum ubi nup" e^^ auis Concordiœ inter Capitoliurn et Forum, in quo solebant magistratus d{um) t(axat) [Willems, 2, 146, n. 2 : « lisez : de re pttblica^^l] cum s^nioribus deliberare. La définition incorrecte de cet auteur, peut-être g-ec (cf. p. 84, note 4), est rectifiée par celle meilleure delà note précédente. Ce senaculum est encore mentionné dans Varron, De l.L. 3, 136 : Senaculum supra Gnecostasim ubi sedis Concordiœ et basilica Opimia et dans Valère Maxime (note 3). Sur son emplacement, cf. Jordan, Top. \, 2, 337. — Ge senaculum et le Volcanal se confondent, en ce sens que le premier doit nécessairement avoir été compris dans le second. Le Volcanal est mis en relation avoc le sénat non pas par Deny9,2, 30, mais par Plutarque (Q. Rom. 47 ; cf. Rom. 27), qui en fait un temple construit par le roi Tatius et employé en même temps pour les délibérations du sénat. Cette conception est fausse ; car le Volcanal était au contraire à ciel ouvert (Jordan, Top. 1, 2, 339) ; mais la conclusion qu'on a l'habitude de tirer de là et selon laquelle le sénat de Romulus aurait délibéré en plein air est en contradiction directe avec les expressions de l'auteur.
(3) Tite-Live, 41, 27, 7 : Et clivum Capitolinum silice sternendum cvraverunt et porticum ab sede Saturni in Capitoliurn ad senaculum et super id curiam. A
d'attente {senacula) réservés aux membres du sénat, et il y avait un autre senacnlum pour les séances tenues en dehors du Pomerium, devant la porte Garmentale (1). Celte organisation date probablement de l'époque à laquelle le sénat se composait exclusivement de personnages considérables dispensés par leur âge du service militaire et des occupations domestiques. Un tel emploi du jour leur convenait parfaitement. Les sénateurs n'ont sans doute jamais été légalement obligés de se rendre au senaculum ; mais, dans les temps difficiles, ils se tenaient en quelque sorte en permanence sur le Forum, dans l'attente de la convocation (2). Probablement par suite de cet usage, le sénat est encore postérieurement considéré comme valablement convoqué, alors même que la convocation n'a été faite que sur le Forum.
Le magistrat doit rassembler, co-agerc, plus tard cogère^ les convocation-. sénateurs à la séance (3). x\ défaut de convocation, le sénatus- Tonlrainte.
moins d'être arbitraii-ement corrigés, ces mots ne peuvent vouloir dire qu'une chose; c'est qu'il y avait, auGapitole même, un senacidumei une curia ; le senaculum n'est pas mentionné ailleurs, la curia est la curia calabra (p. 108, note 1). Jordan, Top. 1, 2, p. 19. 338, déclare le texte incompréhensible ; mais ses indications s'accordent parfaitement avec l'ancien système constitutionnel, et l'omission de ce senaculum par Nicostratus peut s'expliquer par l'idée qu'il servait aux cown'^i'a calata et à leur auctoritas patrum et par suite était étranger au sénat de l'époque récente.
(1) Festus après les mots rapportés p. 93, note 4 : Allerum ad portam Capenam (cf. Becker, Top. p. 517), tertium citra aedem Bellonœ {cL Becker, Top. p. 606), in quo exterarum 7iationum legatis, quos in urbem adm,ittere nolebanl, senatus dabatur. Le local d'attente situé à côté du temple de Bellone ne devait servir que lorsque les sénateurs étaient informés qu'une séance du sénat serait tenue hors du pomerium. — Le sénat se rassembla régulièrement auprès, c'est-à-dire en dehors de la porte Gapène, l'année de la bataille de Cannes (Tite-Live, 23, 32) ; un senaculum Aai par suite y être construit, et c'est à lui que Festus fait allusion. — Le lieu de réunion des femmes au Quirinal (Vita Elag. 4 ; Aurel. 49) n'a sans doute reçu le nom de senaculum que lorsque la fantaisie impériale a voulu lui donner une importance politique.
(2) Tite-Live, 1, 47, 8. 3, 38, S : Audila vox in fora est prseconis patres in curiam ad decemviros vocantis. 26, 9, 9 : Senatus magistratibus in foro pi-iesto est, si quid consulere velint. c. 10, 2 : Placuit... senatum frequentem in foro contineri, si quid in tam suhilis rébus consulta opus esset.
(3) Gicéron, De fin. 3, 2, 7 (d'où. Val. Max, 8, 7, 2): Dum senatus cogere-
tur. Le même. Ad fam. îî, 2, 3 : Quam cito senatum illo die coegerim. Le
même, Ad Q. fr. 2, 10 [12], 1. Phil. 1, 2, 6. César, B. c. 1, 32. Les écrivains
consulte est nul(l). Tandis que les citoyens ne peuvent pas, autant que nous sachions, 6tre contraints à se rendre à la convocation des comices faite par le magistrat, la convocation est un ordre pour le sénateur; l'idée de contrainte se lie d'ailleurs avec cette expression technique fréquemment employée en matière militaire. A l'époque récente, où le sénat est en fait au dessus des magistrats, elle est, précisément pour cela, évitée relativement au sénat et remplacée de préférence par vocare ou convocare (2). Contre le membre du conseil qui ne se présentait pas le magistrat pouvait se servir des moyens de coercition qui lui appartenaient, soit de la multa (3), soit de la pignoris capio^ c'est-à-dire de l'enlèvement et de la destruction d'un objet de valeur appartenant au sénateur qui résistait (4). En outre l'absence sans excuse et l'arrivée tardive entraînaient de droit une amende (S). Mais il n'a été fait, à l'époque récente
postérieurs n'emploient guère le mot pour le sénat. Dans Tite-Live, 3, 38, 13. c. 39, 6, et Lucain, 3, 104, il ne désigne pas la convocation simple, mais avec une idée de résistance, celle du sénateur qui s'y rend malgré lui.
(1) La résolution prise ïIm voiJ.tij.o-j irapaYY£).iJ.aTo; n'est pas un consultum, mais seulement une auctoritas (Dion, 55, 3). Cette régie est confirmée par l'exception faite pour le cas de présidence du prince (p. 97).
(2) Cicéron, Calil. 2, 12, 2G. De clomo, 3, 11. 24, 62, etc. Tite-Live, 3, 38, 10: Quia privatis jus non esset vocandi senatum. Val. Max. 8, 13, 4 : M. Perperna (consul en 062)..., omnibus quos in senatum vocaverat superstes fuit. Il n'y a pas besoin d'autre témoignage de l'emploi de vocare et de convocare senatum.
(3) Varron (dans Aulu-Gelle, 14, 7, 10) traitait, dans son travail sur le règlement du sénat, de pignorequoque capiendo... deqiie multa dicenda senatori, qui cum in senatum venire deberet, non adesset. Cette multa prononcée avant la séance du sénat ne doit pas être confondue avec celle qui frappe les absents (note 5).
(4) Varron, loc. cit. Tite-Live, 3, 38, 12 : Dimissi circa domos apparitores simul ad pignora capienda. Cicéron, Phil. 1, 5, 12 : Senatores... coguntur... pignoribus. Il explique que, lors d'une séance pour laquelle il n'y avait pas à prévoir un exercice dece droit, il s'excusa prés du consul, mais que celuici lui répondit par la menace cum fabris se domum mcam venturum esse (cf. tome I, la théorie du Droit de coercition du magistrat, sur la pignoris capio) ce qui était quelque chose d'inouï : Quis umquam tanto damno senatorem coegit aut quid est ultra pignus aut multam? Plutarque, Cic. 43.
(5) Si comme on doit' l'admettre, les expressions de Cicéron, dans son projet de constitution, De leg. 3, 4, M : Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa eslo sont exactes, elles ne concernent pas l'admission d'une contrainte indirecte contre l'absent, mais les suites légales d'une absence sans excuse.
de la République, que des applications isolées du droit de coercition, et les amendes n'ont guère eu non plus de rôle pratique. C'est une conséquence de l'émancipation du sénat du contrôle du magistrat, qui caractérise la période moderne de la République, qu'il y dépende de chaque sénateur de se soustraire à la participation aux affaires publiques de la façon et dans la mesure qu'il lui plaît. Auguste n'a pas seulement renforcé l'amende; il en a en outre rendu l'application sérieuse (1); mais ses successeurs ne suivirent pas la même voie, et l'inertie du public à l'égard des affaires de l'État, qui prévaut sous le Principat et dans laquelle se manifeste avant tout l'indolence de l'organisme politique, s'est révélée principalement par le vide de la curie (2). 11 n'y a pas de tradition spéciale sur les causes d'excuse. D'après la nature de l'institution, on ne doit pas, sous la République, avoir tenu compte de l'âge à ce point de vue, et les vieillards eux-mêmes devaient être soumis à l'obligation commune, lorsqu'ils étaient en état de se présenter (3). C'est seulement sous le Principat que l'exemption générale des charges publiques partant de la soixante-cinquième ou de la soixantième année a été étendue aux sénateurs (4).
Il y a là une culpa, et cette culpa doit entraîner une multa ou toute autre pénalité. Mais il ne le dit pas, et probablement pour cause ; on ne trouve pas, sous la République, trace de l'application pratique de multœ venant après l'absence.
(1) Dion, 34, 18, sur l'an 737. 'EuetST) à(77ro'j8\ poi^XeuTal è; to (7\jvé6ptov (TJveçotTwv, èirr,y|ifi(je xàç Çïifiîaç toïç oOx è| eùXoyoy tivoç acTiai; va'ZEpi^avai. Autre élévation en 745, Dion, 53, 3, avec addition de la clause que, pour que le nombre des coupables ne fasse pas obstacle à l'exécution, la peine atteindra un sénateur sur cinq par voie de tirage au sort.
(2) Gela ressort plus clairement que du renforcement des dispositions d'Auguste opéré par Claude (Dion, 60, 11) et des reproches de Néron motivés par la démonstration de Tliraséas absent pendant trois ans de la curie (Tacite, Ann. 16,27 : Patres arguebat, guod publica munia desererent ; ci. c. 22. 28) et de ceux de Caracalla (p. 169, note 2), de l'abaissement croissant du nombre de sénateurs nécessaire pour la validité des résolutions survenu sans qu'il fut causé par une diminution corrélative du nombre des membres du sénat (p. 181.)
(3) Gicéron était dans sa soixante-troisième année quand Antoine recourut contre lui à cette contrainte, et il n'invoque pas son âge pour s'y soustraire (p. 94, note 4).
(4) Sénèque, De brev. vit3e,20 : Lex... a sexagesimo (anno) senatorem non
convocation .
Formesdeia Nous avoiis déjh étudié les formuleB de la convocation adressée à l'époque ancienne (p. 7) aux membres palricions (patres) et plébéiens {conscripti), plus tard (p. 28) à côté des sénateurs aux aspirants {qidbus in senatu sententiam dicere licet). La forme de laquelle le magistrat se sert est laissée à son arbitraire; il n'y a pas non plus d'intervalle fixé légalement entre le moment de la convocation et celui de la séance (1). 11 suffît qu'il fasse annoncer la séance sur le Forum par le héraut (2). Cependant, à l'époque moderne, depuis la disparition de l'ancienne coutume de se tenir sur le Forum dans l'attente de la convocation, on n'a plus recouru à ce procédé qu'exceptionnellement (3). La forme ordinaire est cfelle de Vcdictiim dans laquelle sont réunis la proclamation publique et l'affichage public (4). Dans les cas requérant célérité, on convoque
citai. Pseudo-Quintilien, Decl. 300 : Non perpetiio senatorem citai consul. En sens contraire, Sénéque l'Ancien, Controv. 1,8, 4: Senator post sexagesimum et quintum animm in curiam venire non cogitur. Peut-être la dispense tenant à l'âge fut-elle fixée sous Auguste à soixante-cinq ans, puis sous Claude ou avant lui à soixante,
(1) La formule de Vita Max. et Balb. 3 : Novo génère senatus consulti, cum eadem die senatus consulfinn factum esset est sans doute abrégée inintelligemment d'une façon quelconque; en tout cas, elle est dénuée d'autorité.
(2) Gela résulte en particulier de l'existence du senaciihan, et c'est ainsi que sont conçues les convocations faites de vive voix par le héraut sur le Forum (p. 93, note 2). Denys, 11, 4, joint à cela un appel nominal.
(3) Autant il est fréquemment question de convocation accélérée du sénat, autant on peut rarement discerner la procédure suivie. On peut penser à un édit laissant un bref délai (Appien B. c. 2, 126 : AtâYpa[i[Aa vjxxbç àv£- -j'tviôffy.îTO 'AvTwvto'j TTiV [3o-j>,f,v ayyxaXoCivTOi; ëtt Ttpb tt,; r|[j.épa; — du jour suivant — è; -rb xf,; yf,; tspâv) ou à une convocation à domicile pour comparaître de suite (p. 97, note 1). Mais, s'il y avait déjà beaucoup de sénateurs rassemblés au Forum, une simple convocation des présents à la curie peut avoir suffi, même à l'époque moderne, comme par exemple dans le cas rapporté par Gicéron, Ad Q. fr. 2, 3, 2 et Phil. 10, 1, 1. On ne rencontre pas d'exemple de sénatus-consulte attaqué pour cause d'insuffisance de la convocation. — Quant à la convocation du sénat par des publications verbales faites dans les rues de la ville, nous n'en avons pas d'exemples ; lorsque la convocation est faite par les hérauts, elle semble toujours être considérée comme faite de maison en maison.
(4) Suétone, Cses. 80 : Senatus id. Mart. in Pompei curiam edictus est, Tite-Live, 23, 32, 3 (p. 28, note 3). 28, 9, 5 : Praemisso edicto (de Préneste) ut triduo post frequens senatus ad œdem Bellonx adessct ; cî- tome I, ce qui est dit au sujet de la forme des édits des magistrats, des édits rendus pour des magistrats absents. Gicéron, Adfam. 11, G, 2 : Cum tribuni pi. edixissent,
en outre personnellement tous les sénateurs en envoyant les hérauts dans leurs maisons (1). Même après qu'Auguste eut fixé des jours réguliers de séances du sénat, les sénateurs continuèrent à être convoqués pour chaque séance, par édit(2) ou à litre exceptionnel individuellement. — Nous avons remarqué en étudiant la puissance impériale que, quand le prince veut tenir une séance du sénat, il n'y a pas besoin de convocation et la présence d'un certain nombre de sénateurs suffît pour la validité de la séance.
La convocation du sénat se résume dans l'indication du temps et du lieu de sa réunion. L'indication dans la convocation de l'objet des débats, qui est requise pour les comices (VI, 1 , p.424), n'est même point admissible pour les séances du sénat. C'est seu-
senatus adesset a. d. XIII k. Jan. Le même, Phil. 1, 2, 6. 3, 8. 9. Suétone, Ca25. 28. Tit. 11 : Senatus prius quam edicto convocaretur ad cunam concurrit. Dion, o9, 24 :'Ex xoivoû TtpoyptifijxaTo;. Cf. tome I, la théorie des Édits des magistrats.
(1) Tite-Live, 3, 38, 11 : Postquam citati (p. 96, note 3) non conveniebant, dimissi circa domos apparitores. Denys, 3, 26 : Ilpb jiéo-wv vjxtwv èx twv olxtwv Toùç pouXeyTà; (TUYxa)i(7aç.9,63, le consul convoque pour une ambassade arrivée au milieu de la nuit 8'.à xripjxwv 7to).),wv toÙç (SoyXs'jTà; èx twv olxtôiv. H, 4. C'est encore ainsi qu'il faut comprendre, lors delà catastrophe de G. Gracchus, la convocation consulaire du sénat S-.à xvjpûxwv (Appien, B. c. 1,25). Lorsque Gicéron. In Cal. 2, 12, 26, dit aux citoyens : Ad senatum referemus, quem vocari videtis, il faut probablement aussi penser à l'envoi de prœcones. L'empereur Claude convoque encore le sénat, dans un cas pressé, per pi-secones (Suétone, Claud. 36). Le sénat peut même être assemblé de cette façon sans publication [clandestina denuntiatione) (Tite-Live, 4, 36, 3; Plutarque, Cat. min. 42). — La définition traditionnelle des viatores(y. tome I, la section des viatores, sur leur fonction de convoquer les sénateurs), a pour base l'idée que les sénateurs étaient appelés à la ville de leurs maisons des champs, et elle est suivie par plusieurs récits amplifiés non-historiques (Tite-Live, 3,38, 12 : Dimissi circa domos apparitores... referunt senatum in agris esse... jubent acciri omnes senatumque in diem posterum edicunt; Denys, 11, 4). Mais le genre de vie qui est supposé là pour l'époque la plus ancienne et l'existence de villae rusticx appartenant aux citoyens de distinction dans les environs immédiats de la ville et disposées de manière à leur servir d'habitations, sont difficilement conformes à la vérité historique. Ceux qui se trouvaient dans le cercle étroit où de tels envois de messagers peuvent se concevoir, devaient habiter dans leurs maisons de ville.
(2) C'est ce que prouvent la formule de convocation en usage du temps d'Aulu-Gelle (3, 18, 7, p. 28, note 3) et la déclaration dans la loi d'institution de Vespasien que l'assemblée du sénat tenue par l'empereur sera aussi valable ac si e lege senatus edicius esset kabereturque.
Droit Pdbl. Rom., t. VII. 7
ïieaDces,
leraent lorsqu'on doit procéder aux délibérations sur la politique générale {de re publica), sur le-quelles nous reviendrons plus loin, (ju'il est d'usage de l'annoncer d'avance (1). Nous allons d'abord rassembler ici ce qui nous a été Iransmis sur les heures et les jours des séances du sénat.
Heure^des Relativement à l'heure, la seule règle légale était, pour les
séances du sénat, comme pour les comices, qu'elles ne devaient se tenir ni avant le lever du soleil ni après son coucher (2). La résolution prise en violation de cette règle n'a jamais été nulle (3); mais le magistrat qui viole la règle est punissable et soumis peut-être à une accusation, en tout cas à la notation des censeurs (4). De là est venue cette autre disposition du règlement de ne jamais soumettre à l'assemblée de résolution nouvelle après la dixième heure (o). — Les débats du sénat ont probablement été soumis théoriquement, comme les comices (VI, l,p.478), àlarègleque, s'ils n'étaient pas terminés dans le cours du jour, ils devaient être recommencés complètement dans la séance suivante (6). Mais, en pratique, cette règle était rempla-
(l)Suélone, Cœs. 28 : Marcellus edicfo prœfatus de su»u7ia se re publica acturum. (Jicéron, Phil. 3, 9, 24 : Cum de re publica relaturus fuisset (!«' sept. 710 : Druinann, 5, 192)... senatus consultum de supplicatione... fecit.
(2) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 8 : Senalus consultum ante exortum et post occasum solem fuctum ratum non fuisse. Tite-Live, 44, l'O , l : Vt nisi vesper essel, exlemplo senalum vocaturi consules fuerint.
(3) La convocation du sénat à une heure plus matinale est attestée par Appien, B. c. 2, 126 (p. 96, note 3). 3, 93 (vjx-o; ï-i). On ne rencontre pas d'autres cas de violation de la règle. La convocation peut être faite de nuit (p. 96, note 3; p. 97, note 1). La délibération sur la nomination d'un dictateur en 296 (Denys, 10, 23. H, 20) ne parait pas être considérée comme une véritable séance du sénat. Les mots de l'annaliste (Uaudius (dans Macrobe, Sat. 1, 4, 18) : Senatus autem de 7iocte convejiire, noctu multa domum dimilti n'impliquent rien de plus que l'utilisation de la journée tout entière ; sur les seJiatus consulta vespertina, cf. note 5.
(4) Varron, après les mots rapportés note 2 : Opus etiam censorium fecisse exislimatos , per quos eo tempore senatus consultum factuin esset. Cf. tome IV, la théorie de la Censure, sur les motifs de notation, lettre d.
(5) Sénéque, De tranq , animi, 17 : Majores nostri novam relationem post horam decimam in senafu fieri vetabant. C'est à cela que doivent se rapporter \e::senatus consulta vespertina, que Cicéron, Phil. 3, 10, 24, reproche au consul Antoine.
(6) C'est ce qui semble ressortir de la relation des débats continués en janvier 698 pendant au moins trois séances au sujet de la rentrée du roi
céc par la règle inverse; car, en pareil cas, les sénateurs qui s'étaient déjà expliqués, se référaient d'après l'usage, pour la répétitioii de leurs sententix, aux raisons qu'ils avaient données précédemment; par conséquent, au fond, la délibération commencée un jour continuait à un autre (i).
Pendant la journée, le sénat peut être réuni à une heure quelconque; mais en général les séances du sénat s'ouvrent, tout comme les assemblées du peuple, au lever du jour (2). Il semble même avoir été d'usage de n'indiquer dans la convocation que le jour de la séance et de supposer son commencement au lever du jour comme allant de soi (3). La séance dure, si l'ordre du jour n'est pas épuisé, le plus souvent jusqu'à la tombée de la nuil (4), par conséquent toute la journée sans interruption (5). Le fonctionnement pratique de ce sys-
d'Ègypte dans ses états iGicéron, Ad fam. 1, 1.2. k\ Ad Q. fr. 2, 2 ; Drumann, 2, 538). Gicéron formule son opinion dans les trois séances, dans la troisième seulement pour se conformer à la procédure parlementaire {Ad fam. 1, 2, 1 : Placuit, ut hreviter sententias diceremus, videbatur enim re<:onciliata nobis voluntas esse senatus) ; Bibulus le fait aussi au moins dans la première et dans la troisième. On ne peut trouver à cela qu'une raison : c'est que l'expression des sententiœ et le vote devaient être accomplis dans un seul et même jour. — Cette règle ne s'applique pas au sénat de l'Empire (Pline, Ep. 2, 11, 16).
(1) Exemples de la continuation pratique des débats à un jour différent, autant que possible le jour suivant, p. 100, note 2, etc.
(2) Gicéron, De orat. 3, 1, 2. Ad fam. 11, 6, 3. Tite-Live, 36, 21, 6. Denys, 12, 2. Plutarque, C. Gracch. 14. Cic. 15, 19. Brut. 19. Appien, B. c. 3, 50. Dion, 58, 9. 11.
(3) 11 n'est jamais question d'une détermination de l'heure dans la convocation. Toute convocation faite dans le cours du jour (Tite-Live, 45, 2, 8: Senatus revocatus in curiam ; Appien, B. c. 1, 30 : 'A[i.çl 6exâTY|V ôipav ; Dion, 40, 49 : Ty)c SetXr); ; Gicéron, Ad Q. fr., 2, 3, 2 : Senatus vocatur in curiam après la 9« heure du jour) est de nature extraordinaire et implique une comparution immédiate.
(4) La clôture de la séance motivée par la fin de la journée est mentionnée très fréquemment. Dans Gicéron, Ad Att. 1, 17, 9, Gaton n'arrive pas à la parole dans une séance de décembre propter diei brevitatem. Autres preuves dans Gicéron, Ad fam. 1, 2, 3. Ad Q. fr. 2, 1, 1. Lsel. 3, 12. Gésar, B. c. 1, 3. Denys, 12,2. Sa clôture auparavant est sans doute une exception (Asconius, In Milon. p. 36 : Post horam quartam senatu misso).
(5) Glaudius, dans Macrobe, p. 98, note 2. Tite-Live, 22, 7, 14 : Senatumprxtores per dies aliquot ab orto usque ad occidentem solem in curia retinent, où ce qu'il y a d'inaccoutumé n'est pas la durée, mais la succession des séances. Denys, 12, 2. Sénèque, De prov. 5, 4 : Senatus per totum diem ssepe consuli-
tème a été rendu possible, d'une part, en ménageant les convenances des membres de l'assemblée et, d'autre part, sauf pour les séances présidées par le préteur urbain, en faisant convoquer l'assemblée par plusieurs magistrats de façon que la présidence de fait put changer, ^"'^mp^ro'îfres! ^' ^^ ^^'v ^ po^^'' à s'occupor, pour les séances du sénat, du caractère donné au jour dans le calendrier. Les comices ne se réunissaient ni les jours impropres aux affaires profanes, ni les jours fixes réservés à la justice; au contraire le sénat était réuni sans scrupule n'importe quel diesnefaslus ou fastus (1), et les jours considérés comme malheureux ne faisaient même pas exception légalement sous la République (2); sans doute
tur. Quand Tibère veille à ce que les sénateurs paraissent à temps et ne s'en aillent pas avant l'heure (Dion, 58, 21 : M'Ôt' o'|<;at-£pov àuavxâv to-j TeTay(j.évoy (j.r,-£ TTpotaiTEpov àTiaylâTTETÔat), il ne peut s'agir là non plus que du commencement du jour et de sa fin.
(1) Les dates de séances du sénat de l'époque ancienne qui nous sont connues sont : 554, id. Mart. tP (Tite-Live, 33, 5, 2), — 539, même jour (Tite-Live, 33, 43, 1),— 568, IIJI non. Mai. C (Delphes, Lebas, Grèce, n. 852), — iJ68, non. Oct. F (sénatus-consulterfe Bacch.), — 584, VII ici. Oct. C (premier sénatus-consulte relatif à Thisbé), — prid. id. Oct. EN (second), — 585, IX k. Apr. Q-R-C'F (Tite-Live, 44, 20, 2), —586, XV k. Oct. C (Tite- Live, 45, 1, 6), — XIV k. Oct. C (Tite-Live, 45, 2, 1), — VI k. Oct. C (Tite- Live, 45. 2, 3), — probablement peu avant 598, /// non. Mai. C (sénatusconsulte relatif à Tibur, C. /. L. I, n. 20t).
(2) Lorsque Dion, 45, 17, remarque, relativement aux délibérations des trois premiers jours de janvierTii, qu'elles n'ont pas l'té différées même à un jour malheureux (o-j5£ tïj; àTroypâôo; to [iri èv àxstvan; [ioyXsûça: Tt twv a-ujj.?EpciVTojv ffçtffiv àirÉ<T-/ovTo), il est impossible qu'il s'agisse là, comme le veut Willems, 2, lo3, du 3 janvier qui n'est entaclié d'aucune défectuosité; il s'agit exclusivement du 2 janvier comme jour postriduanus. Nous verrons que ces jours malheureux, qui n'ont rien à faire avec les anciennes désignations du calendrier, sont évites pour les séances dusénatde l'Empire; et il se peut qu'ils aient déjà provoqué antérieurement des répugnances, quoique Dion donne peut-être là ses réflexions propres et non pas la reproduction de ses sources. Mais son propre récit montre que les séances pouvaient se tenir ces jours-là du temps de la République, et cela est confirmé par une suite de séances de la période récente de la République qui furent commencées aux calendes (de janvier : Gicéron, Pro Sestio, 34, 74. 61, 129, — de septembre : Phil. 5. 7, 19, — d'octobre : Ad Att. 4, 2, 5, — de décembre : Ad Ait. 1, n, 9), aux noues (de septembre : Ad Att. 4, 1) ou aux ides (de janvier : Ad fam. i, 2, 1, — d'avril : Ad Brut. 2, 7, — de mai : Ad Q. fr. 2, 6[8], 2) et continuées le jour suivant, et pareillement de séances qui eurent lieu à un dies postriduanus sans que ce fut en continuation de séances précédentes
on a, pour la convocation du sénat, toujours tenu compte des assemblées du peuple, et, dans la période récente de la République, la relation chronologique des deux actes a fait l'objet de discussions politiques multiples et de dispositions législatives. La réunion simultanée des comices et du sénat est inter- , Exclusion
des séances du
dite par la simple considération des magistrats qui prennent ^^coLÙÎIux"" également part aux deux assemblées, et elle n'a sans doute jamais pu avoir lieu, que l'obstacle soit venu de la coutume ou d'une loi positive. Nous étudierons plus loin le rôle le plus ancien du sénat encore exclusivement patricien : les deux actes y figurent successivement, et, quoique celui de ferre ad popidum et celui de referre ad patres ne s'accomplissent pas nécessairement le même jour, \^ patrum auctoritas a probablement succédé très souvent sans intervalle de temps à la résolution des comices. C'est donc que non seulement les séances du sénat pouvaient à l'époque ancienne avoir lieu les dies comitia- /<?5(l),mais que les jours appropriés aux assemblées populaires y étaient même ceux qui servaient principalement aux séances du sénat. Les premières dispositions en forme destinées à empêcher un conflit sont probablement venues de la loi Pupia dont l'origine est inconnue. Aux termes de cette loi, une séance du sénat ne pouvait être fixée à un jour propre à réunir le peuple(2),
(Gicéron, Ad Att. 4, 3, 3) sans qu'aucune objection soit exprimée à leur encontre.
(i) Parmi les séances du sénat citi^es p. 100, note 1, on trouve aussi des jours comitiaux, et cela dans une proportion moyenne avec les- autres catégories.
(2) Gicéron, Ad fam. 1, 4, 1, relate les séances du sénat du 14 (EN) et du 15 janvier (hP), et il ajoute : Senatus haberi ante k.Fehr. perlegem Pupiam... non potest. Les jours allant du 16 au 29 janvier, dernier du calendrier d'alors, sont tous C» le l»"" février N- C'est précisément à ces jours que se rapportent les mots d'Ad Q. fr. 2, 2, 3 : Conseculi sunt dies comitiales, per quos senatus ha' beri non poterat. César, B. c. 1, 5, dit des célèbres débats du commencement de 703 : Usée senatus consulto perscribuntur a. d. VII id. Jan : itaqiie V primis diebus, quibus haberi senatus potuit, qua ex die consulatum iniit Lentidus biduo excepta comitiali... de imperio Caesaris... decemitur. Le biduum se compose des 3 et 4 janvier ; les 1, 2, 5, 6 sont fasti à cause du 7, qui est comitial, cf. p. 102, note 3. Gicéron, Pro SesL34, 74: Consecuti (après la séance du l»' janvier) dies pauci omnino Januario mense, per quos senatum haberi liceret (il s'agit des jours non comitiaux 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 janvier) : nihil
lUZ DROIT PUBLIC ROMAIN!
et, au cas de violation de la règle, le sénatus-consulte était nul (1). Mais les séances du sénat ouvertei après la clùture des comices semblent avoir été soustraites à cette prohibition (2). En outre, il ne faut pas, dans l'application de la règle, oublier que le jour qui estcomitial d'après le calendrier perd ce caractère lorsqu'il se trouve être un jour de marché ou de fête extraordinaire et qu'en pareil cas il peut être utilisé sans scrupule pour réunir le sénat (3). De plus, le sénat a possédé, dans la période postérieure à SuUa, la faculté de dégager de cette prescription (4) et de revendiquer pour les séances du sénat certains jours comitiaux par leur nature en y interdisant la réunion des comices (5). En dépit de ces anomalies, l'ap-
actum nisi de me. Varron traitait également, dans les instructions qu'il avait composées pour Pompée pour la réunion du sénat (dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9) de la question de savoir quibus diebus senaliim habere jus non sit. La tentative du consul de l'an 700 d'interpréter autrement la loi Pupia (Gicéron, Ad Q. fr. 2, 11, 3 : Comitialibus diebus qui Quirinalia — 17 février — sequunLur — ce sont les 18, 19, 20, 22, 25, 28 février — non impediri se lege Pupia, quo minus habeat senatum) est visiblement désapprouvée, et les tribuns ne s'inclinèrent pas devant elle [sed tamen lus comitialibus diebus tribuni pi. de Gabinio se acturos esse dicunt). Nous ne connaissons pas les prétextes invoqués par le consul; nous savons seulement qu'il tortura en outre la loi Gabinia qui réservait les séances sénatoriales de février pour les légations, en ce sens que le sénat aurait dû s'occuper des légations tous les jours de février.
(1) La résolution prise ■'r^\i.i^x^r\ xaÔTixo-jaï) n'est qu'âne stnatus auctoritas; ce n'est pas un senatus consultum (Dion 55, 3).
v2) Dion, 37, 43. Gicéron.^d Ait. 1, 14,5. lien a sans doute toujours été ainsi, quoique l'exemple invoqué par Bardt, tiennes, 7, 17 (Tite-Live, 39, 39), d'une séance du sénat après la clôture des comices ne soit pas certain, et cela va de soi à vrai dire, puisque les comices ne peuvent être entravés par de pareilles séances.
(3) C'est là la réponse la plus simple à la question de savoir pourquoi le 7 janvier, qui était comitial d'après le calendrier, ne l'était pas en 705 (p. 101, note 2). Cela ne peut avoir provenu d'une résolution exceptionnelle du sénat; car César aurait cité cette résolution; mais ce jour peut facilement avoir été un jour de nundines ou de fête extraordinaire,
(4) Sénatus-consulte de 703 dans Gicéron, Ad fam. 8, 8, 5 : Uli {consules) ejus rei causa per dies comiliales senatum haberent senatusque consultum refen-ent. Il n'y a donc rien d'étrange à ce que, dans des crises, comme par exemple celle de Catilina, on rencontre fréquemment des séances du sénat à des jours comitiaux.
(3) Gicéron, Vro Mur. 25, 51 : Meminislis fieri senatus consultum referente me, ne postera die comitia haberentur, ut de liis rébus in senalu agere possemus.
impériale.
plicatioa de la loi Pupia peut s'observer dans les dates de séances du sénat que nous possédons. Ce ne peut être par un pur hasard que, tandis qu'au vi® siècle le sénat se rassemble relativement souvent à des jours comitiaux, les quatre dates que nous possédons depuis 613 environ jusqu'à 6G3 se rapportent toutes (1) et celles que nous possédons en grand nombre pour la période postérieure à Sulla se rapportent pour la grande majorité à des jours non-comitiaui (2). La loi Pupia doit donc avoir été faite vers l'an 600.
On ne connaît pas, sous la République romaine, de jours ^""IpSque*^'' fixes auxquels le sénat se réunisse nécessairement (3). Habituellement les magistrats supérieurs ordinaires tenaient leur première séance du sénat le jour de leur entrée en charge, et par conséquent le sénat se réunissait le jour oii ils revêtaient leurs fonctions, anciennement aux calendes ou aux ides, depuis le vil* siècle, le premier janvier (4). S'il y avait d'autres coutumes encore, nous ne sommes pas à même de les constater. L'augmentation des occupations du sénat et leur réglementa-
(1) Peu avant 611, pind. non. Quinct. N (Sénatus-consulte relatif à Narthakion, Bull, de corr. hell. 6, 366). — 619, v id. Febr. N (sénatus-consulte relatif à Priene, Lebas, n. 195), — vers 623, VIII id. Febr. N (Josèphe, Ant. 13, 9, i), — 863, id. Sept. IP (Gicéron, De orat. 3, 1, 2).
(2) 681, XVII K. Febr. F (sénatus-consulte sur Oropos, Hermès, 20, 279). Bardt, Hermès, 7, 15. 9, 317, donne les dates postérieures et il prouve en outre, 7, 21, que les séances du sénat, à des jours comitiaux, qui se rencontrent dans cette période, tombent pour la plupart aux époques qui conviennentle mieux à des réunions extraordinaires du sénat (p. 102, note 4). — La supposition de Willems, 2, 152, selon laquelle la loi Pupia ne se serait pas appliquée à certains jours comitiaux et se serait appliquée à d'autres, est une hypothèse purement désespérée.
(3) Si Valère-Maxime (5, 10,3 : Senatum... eo die lege haberi oportehat) et Dion (47, 19, sur le 15 mars : Kupcav àsi uote eSpav pouX-?,? È'-^oyo-av) parlent de jours légaux de séance pour le temps de la République, ce sont là évidemment de simples négligences, puisque l'introduction de ces jours légaux par Auguste est un fait constant. Cette introduction peut avoir été précédée par l'habitude de réunir régulièrement le sénat à certains jours, et l'on pourrait rapprocher de là l'usage des consuls d'entrer en fonctions aux calendes et aux ides (v. tome II, la théorie des Délais d'entrée en fonction, sur ceux des magistratures qui ne sont pas vacantes), mais cette supposition ne trouve pas d'appui suffisant dans les dates qui nous sont parvenues.
(4) V. tome II, la théorie de l'Entrée en fonctions des magistrats, sur l'entrée en fonctions des consuls.
tion plus rigoureuse provoquées par Auguste introduisirent également l'établissement de jours de séance réguliers {senatus legitimi). D'après les prescriptions d'Auguste, le sénat se réunit régulièrement deux fois par mois, au commencement et au milieu du mois (1) ; en général, la première séance a lieu le jour des calendes ou deux jours après (2), et la séance du milieu du mois a lieu le jour des ides ou la veille ou le second jour après (3), en évitant ainsi le jour qui suit les calendes ou les ides qui est considéré comme malheureux. Ce système entraîne un allégement des charges sénatoriales parce que l'on pouvait bien tixer en outre des séances extraordinaires selon les nécessités (4), mais que les peines portées contre les sénateurs absents ne s'appliquaient pas à ces dernières séances (5). De plus, on eut
(1) Suétone, Aug. 35 : Ne plus quam bis in mense legiiimus senatus agerc' tur kalendis et idibus. Dion, 55, 3, sur l'an 745 : 'O S' A-j'yo-jaToç xâç te tti; Yîpouata; êSpa; èv pTjTaï; r,[i£pat; ■ytyveCTÔai èxéXe'jaeV éueiSY) yàp o-jô$v lïpÔTepqv àxpi^à); Ttîpl aÙTwv èTSTaxTO xal Ttveç 8tà toûtO iroW.âxt; û'iTéptÇov (peut-être peut-on se dispenser d'intercaler 3') |îo\j)-àî xati [iriva xvipta? àTtéSeiS^v, uxrcz iz a-jxàî ÊTidtvaYXEi;, où; ye xa\ à vÔ[jlo; èxâXst, (j'jjxyoïTâv. Vita Hadriani, 8 : Senatui légitima, cum in urbevel juxtaurbem esset, semper inierfuit. Vita Pertinacis, 9 : Senatui legilimo semper interfuit ac semper atiquid rettulit.
(2) Suétone, loc. cit. nomme seulement les calendes; d'après le tableau des senatus legitimi dans le calendrier de Philocalus de l'an 449 (C. 1. L. I, p. 374), cela ne s'applique exactement que'pour janvier, avril, mai, juillet, septembre, novembre, tandis que c'est le 3* jour du mois qui est indiqué pour février, mars, juin, août, octobre, décembre.
(3) Suétone nomme seulement les ides ; d'après le tableau de Pbilocalus, cela s'applique à février, avril, mai, juin, septembre, octobre, décembre, tandis qu'au contraire en mars et en novembre la séance est tenue la veille des ides (14 mars, 12 novembre), qu'en juillet et en août elle l'est le second jour après (17 juillet, 15 août) et qu'en janvier elle l'est d'une manière anomale tant le 9 à cause des élections (cf. tome II, la théorie de la Désignation, sur les désignations anticipées de l'époque récente, note dernière) que le 23. Le déplacement de la séance de mars remonte à une décision prise après le meurtre de César (Suétone, Cœs. 88 : Placuit... ne umquam eo die senatus ageretur; Dion, 47,19: Tv f|[j.£pav èv t| è^oveyÔYi... àitoçpâSx èvôiA'.o-av); on peut par suite faire aussi remonter par conjecture à Auguste les autres jours indiqués par le calendrier récent, bien que certains puissent assurément venir de déplacements postérieurs.
(4) Vita Gordiani, 11 : Non légitima, sed indicto senatus die consul... venit in curiam. Vita Juliani, 2 : Cum... Julianus... ad senatum venisset, quemindictum acceperat. Pline, Ep. 2, 11, 16 et ss. En dehors des séances du sénat absolument libres, tenues sous la présidence de l'empereur, les séances ne paraissent avoir eu lieu que rarement à d'autres jours que les jours fixes.
(5) Dion, 55, 3.
soin que le sénateur ne pût pas être empêché de remplir ses fonctions par des citations judiciaires (1), les séances du sénat tenues à des jours de fête furent réduites (2), et pendant les mois de vacances, les mois de septembre et d'octobre, l'obligation à la présence fut restreinte à un certain nombre de sénateurs tirés au sort (3).
Topographiquement, les délibérations du sénat sont attachées réunion ^^Roma à Rome de la même façon que les comices (VI, i, p. 454) ; les ^preS^bornl'' magistrats en droit de convoquer le sénat n'ont, autant que nous sachions, jamais fait seulement la tentative de le rassembler hors du rayon delà première borne milliaire, dans le territoire militias. Lorsque la guerre civile fit naître une dualité de gouvernement, le parti expulsé de la capitale forma hors de Rome un pseudo-sénat, Sertorius en Espagne (4), Pompée en Macédoine (5) réunirent régulièrement les sénateurs présents dans
(1) Dion, 55, 3 : IIpoaéTals (Auguste) [atits ôtxao-Trjptov [jm^t' aXko \yi\h\y tôv itpoaYixovTwv ffçcffiv (aux sénateurs) év âxscvo) tw xaipw YtYV£<TOat.
(2) Sous le Principal, les séances du sénat n'avaient pas lieu les jours de grandes fêtes (Dion, 58, 21 ; Vita Claudii, 4 : Cum esset nuntiatum VIIII k. Apr. ipso in sacrario Matris sanguinis die Claudium imperatorem factum neque cogi senatus sacrortim celebrandorum causa posset). On doit aussi avoir alors limité les séances du sénat les jours de jeux (Tacite, Ann. 3, 23 : Ludorum diebus, qui cognitionem intervenerant) ; mais on ne doit pas avoir établi d'incompatibilité ; car les senatus legitimi du 13 septembre et du 12 novembre tombent le jour des jeux romains et des jeux plébéiens.
(3) Suétone, Aug. 35 : Sanxit,... ne Septembri Octobrive mense ullos adesse alios necesse esset quam sorte ductos^ per quorum numerum décréta confici passent.
(4) Plutarque, Sert. 22 : Toùç çEyyovxaç àub 'Pw[j.ri; poyXeuràç xa\ uap' aÙTÔ) StaTpt'povTaç ctÛyxXtitov àvaYopsOo-at -caiAta; te xa't axp(x-:r\-^o\)ç è? èxeivwv àiToSetxvûvai xa\ uâvxa toTç Tta-rpcoiç vofioiç xà, TOtaÛTa xo<7[AeTv. C. 23, 25. Les nominations doivent être considérées comme un transfert par sénatus-consulte de la propréture et de la proquesture ; car le sénat n'avait de compétence que pour cela, et le proquesteur, mais non le questeur pouvait être tiré du Sénat.
(5) Lucain (5, init.) fait les consuls tenir en Épire une séance en forme du sénat et Pompée recevoir le commandement par un sénatus-consulle; et Plutarque {Pomp. 65; Cat. min. 53) parle également d'assemblées et de résolutions de ce sénat, tandis que Dion, 41, 43, et César lui-même ne parlent pas de l'institution d'un contre-sénat. La concession du commandement en chef à Pompée, que le poète fait ainsi décider, est une invention, puisque Pompée l'avait reçue avant de quitter Rome ; et les témoignages existants ne suffisent pas à prouver que les sénateurs qui étaient dans le
Le local de la séance :
leur quartier général, Caton àUtique réunit même trois cents des citoyens romains les plus notables de la province d'Afrique appartenant à son parti (1), et Galba réunit pareillement en Espagne un certain nombre d'hommes considérés (2), Mais même dans les deux premiers cas, on ne forma pas là un véritable contre-sénat, mais seulement un conseil de général employé pour en tenir lieu, d'autant plus que ni à Osca ni à Thessaloniqiieil n'y avait do magistrats propres à convoquer le sénat (3). Quant au lieu proprement dit de la réunion, il existe cette différence frappante entre l'assemblée du sénat et celle du peuple que, tandis que la dornière doit nécessairement se tenir en plein air, la première a lieu nécessairement dans un local fermé (4). Mais toutes deux se rencontrent en ce que leur réunion ne peut se faire que dans un lieu appartenant à la cité ou à un de ses dieux (5) et disposé en templum pour l'auspica-
camp de Pompée (àpiôiAo; IvteXoO; Po-jXf,;, Plutarque, Pomp. 64) se soient constitués en la forme en sénat.
(1) Plutarque, Cat. 59, les appelle to"j; xpia-zoo-îo-jç oTç ë/pT,To pou),^ 'Pw- [xaioy; jj.kv ôv-caî, èv Se A'.êyr, TCpaYM-aTsuopLÉvoy; cniùi èfiTtopia; xal 6av£'.(TH(iiv, et il
leur oppose là et c. 64 les sénateurs et fils de sénateurs. Le récit de Bell. Afr. 88. 90, est d'accord avec cela. Selon Appien, B.c. 2, 95 (cf. c. 100), Caton est à Utique ixerà twv Tpiaxoaiwv o-j; àuô ffçwv èx uoX),oO ■repo^o'uXoy; èTreuoîïivTo ToO ■7ro>£!JLoy xat (T'jyx),T|Tov èxâXoyv. Quand bien même la dernière indication serait exacte, Caton n'a certainement jamais considéré ce conseil temporaire dont il s'entourait comme un sénat véritable.
(2) Suétone, Galh. 10: Legaium se senalus ac populi R. p ofessus est e
primoribus prudentia atque selate praestanlibus velut instar senatus, ad quos de majore re quotiens opus esset referretur, instituit.
(3) Les consuls pompéiens pouvaient naturellement convoquer le sénat jusqu'à la fin de 105, et c'est ainsi que Lucain, 5, 5, envisage la convocation: Instabatque dies qui dat nova nomina fastis.... dum tamen emeriti remanet part ultima juris, consul uterque vagos belli per munia patres elicit Spirum .
(4) Une exception est rapportée par Pline, H. n, 8, 45, 183 : Est frequens in prodigiit priscorum bovem locutum, quo nuntiato senutum suit dio haberi solitum. Il n'y en a pas d'autre ; les paroles prononcées au Cirque, Tite-Live, 45, i, 8, ne constituent pas une séance du sénat, et la réunion des sénateurs tiU. tenaculum n'est jamais confondue avec leur rassemblement pour la séance (p. 92, note 4).
(5) Le sol p«ut être sacrum ou publicum, mais non privatum. Les commentateurs de Virgile, .En. 11, 235. 12, 120, pensent que le poète fait Latinu9 tenir l'assemblée du sénat dans une maison priTée afin de motiver la nullité de la résolution. Les réunions de sénateurs dans des maisons privées
tion (1), dans la ville oa dans le rayon de la première borne milliaire. Faute d'observation de ces conditions, la résolution n'est pas valable (2); pour le surplus, n'importe quelle localité peut servir pour le sénat comme pour les comices.
Dans l'intérieur de la ville, deux édifices publics ont été à dansiaviiie; l'époque ancienne spécialement élevés dans ce but: ce sont les seuls édifices publics non religieux que présente l'ancienne Rome (3), tous deux également désignés du nom de curiœ à raison de leur affectation aux trente curies (p. 40), tous deux accompagnés du lieu d'attente correspond an t(5e7iacî//î<m) (p. 92) et tous deux situés dans le voisinage immédiat des lieux servant à l'assemblée primitive des curies (4). Ce sont la curia cala-
(ISiwTtxbv (TuvéSpiov uaTptxJwv twv àvSpetOTàxwv, Denys, 10, 40. H, 57 ; de même Tite-Live, 2, 54, 7. 4, 6, 6.) ne sont pas conaidérées par ceux mêmes qui les racontent comme des séances du sénat. La relation de celle concernant Voltinii dans Zonaras, 8, 7, est sûrement défigurée.
(1) Varron, (dans Aula-Gelle, 14, 7, 7) traite de locis, in guibus senatus eonsuUum fieri jure posset, et il montre nîsi in loco per augurera constituto, quod templum appellaretur, senaius consultum factum esset, justum idnon fuisse: propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Julia, cum profana ea loca fuissent, templa esse per augures constituta, ut in iis senatus consulta more majorum j'usta fieri passent. Servius, Ad JEn. 1, 446: Erant.... templa, in quitus auspicato et publiée res administrarentur et senatus haberi posset. C'est pourquoi la curie s'appelle, dans Cicéron, De domo, 51, 131. Pro Mil. 33, 90, ttmplum publici consilii.
(2) Selon Dion, 55, 3, le sénatus-consulte fait èv toum xtvl (iy) vEvoa(jniJL£vq) est nul. Si, d'après Orelli, 4046 =. C. /. L., XI, 3805, les centumvirs de Véies prennent, en l'an 26 après J.-C, une résolution dans laquelle les duumvirs ne figurent pas comme reférents mais comme présents (flrf/Merwni) et qui se désigne elle-même comme demandant une ratification (dum d$crelum conscriberetur ; intérim ex auctoritate omnium permitti), la cause en est sans doute qu'ils ne sa réunissent pas à Véies, mais à Rome, dans le temple de Vénus Genetrii.
(3) Les sedes primitives étaient sans doute si bien des vdiculse qu'un pareil usage en était impossible ; et ce peut précisément être là ce qui a conduit à la construction des curix. Le sol même n'était pas sacrum, mais publicum, et il l'est resté. Le censeur de l'an 600, C. Gassius Longinus projeta de fair* de la curia un temple de la Concorde; mais ce projet fut écarté (Cicéron, De domo, 50. 51. 53, 136).
(4) VI, 1, p. 435. La construction des anciennes salles du cons»il ne tient pas compte des comitia centariata et s'ajoute aux preuves selon lesquelles ces comices sont, dans la constitution primitive de Rome, une formation secondaire (VI, 1, p. 433).
bra au Capitole (1) et au comitiiim, la curia Hostilia^ plus tard restée seule eu usage, qui fut elle-même remplacée par la curia Jiilia construite à peu près à la même place par le dictateur César et par son fils (2). Mais les cellae des temples des dieux ont aussi été fréquemment employées pour la tenue des séances du sénat quand elles présentaient l'espace nécessaire et étaient disposées pour l'auspication (3). 11 en était principalement ainsi des temples situés auprès du Forum et sur le Capitole, avant tout du temple de Jupiter Capitolin, qui a évidemment remplacé l'ancienne curia calabra, probablement comme plus spacieux. C'est là qu'est constamment tenue la première séance de l'année jointe à l'entrée enexercicedes magistrats (4). Mais, même en dehors de ce jour, le sénat y a été réuni fréquemment (o), en particulier pour délibérer &ur des questions
(1) Cette curie n'est mentionnée qu'à l'occasion des publications du calendrier (Handb. 6, 283 = tr. fr. 12, 338) ; mais curia ne veut pas dire la maison ; cela veut dire la maison du conseil (p. 40, note i), et, la destination propre de l'édifice n'étant indiquée nulle part, il faut sans doute s'en tenir ici encore à cette signification. Peut-être Vaucloritas patrum a-t-elle été donnée là, à l'époque récente, par l'ancien s'nat patricien exclusivement pour les comitiu calata et cette salle du conseil a-t-elle tiré de là son nom de calabra (p. 92, note. 1). La curia calabra était, à l'époque ancienne, hiérarchiquement au-dessus de la curia Hostilia : la preuve en est que la séance d'ouverture a toujours été tenue dans le temple de Jupiter qui l'a plus tard remplacée.
(2) Il y a eu dès le principe plus d'une salle du conseil, montrent les dénominations distinctes calabra et Hostilia : l'origine de cette dernière est inconnue (v. tome II, la théorie des Honneurs accordés aux exmagistrats et à leur postérité, in fine.) La curia Julia correspond à Téglise actuelle S. Adriano, l'église S. Martino, qui est à côté, à la construction en dépendant appelée à l'époque récente Atrium Minervae et en dernier lieu secretarium senatus (Jordan, Top. 1, 2, 250 et ss. 327). [V. aussi sur V atrium libertatis, salle de séances d' pendant de la curie, Mommsen, Hermès, 1888, p. 631-633.] Elle s'appelle encore curia Pompiliana (Vita Aureliani, il, Taciti, 3 ; cf. Jordan, op. cit. p. 232; Preller, Regionen,p. 143), et l'expression ad palmam (lieu où le sénat reçut encore le code théodosien dans la maison du consul, en 438) ne peut guère avoir un sens différent (Jordan, op. cit. p. 259).
(3) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 7 : Non omnes sedes sact'as templa esse ac ne œdem quidem Vestse templum esse. Servius, Ad Mn. 7, 153 : Sisi in auguste loco consilium senatus habere non poterat : unde templum Vestx non fuit augurio consecratum, ne illuc conveniret senatus ubi erantvirgines.... adatrium autem Vestae conveniebat, quod a templo reinotum fuerat.
(4) V. tome II, la théorie des formes de l'Entrée en fonction des magistrats, sur l'entrée en fonction des consuls.
(5) Gicéron, De domo, 3, 7. Pro Mil. 24, 66. Phil. 2, 36, 91. 3, 8, 20. 13, 9, 19.
RÈGLEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT. lÔÔ
militaires (1). En outre, on s'est souvent servi pour les séances du sénat, jusqu'aux dix premières années qui ont suivi la mort de Sulla,du temple de Castor sur le Forum (2) et, à partir de cette époque du, temple de la Concorde, situé sur le versant du Capitole derrière le Forum (3) tandis que d'autres localités situées dans l'intérieur de la ville ont toujours pu être choisies dans des cas isolés pour des raisons spéciales (4). Sous le
Ad fam. 10, 12, 4. Ad AU. 14, 14, 2. Acad. pr. 2, 45, 137. Tite-Live, 3, 21, 1. 8, 5, 1. Denys, 12, 2. Diodore, éd. Dindorf, 34, 28 a. Appien, B. c. 1, 25. Dion, 39, 9. Sous l'Empire encore, les consals convoquent le sénat après la mort de Gaius, non pas dans la curie, quiaJulia vocabatur, mais au Capitole (Suétone, Gaius, 60), de même après la mort des deux Gordiens, oûx è; xb (7'jvY|9ïç (TuvISp'.ov, àXX' ii rbv xoO Atoç vewv xoù KaTtsxwXtou (Hérodien, 7, 10, 2), au lieuduquel la viiaMax. etBalb. 1, nomme il est vrai le temple delà Concorde. La supposition de Jordan, Top. 1, 2, 94, selon laquelle il n'y aurait eu de tenue au Capitole que la séance d'ouverture, est démentie notamment par tous les témoignages contenus dans les discours et dans les lettres de Cicéron.
(1) Appien, Lib. 75 : 'HpouXr).... àç xb KaTtixcoXiov, oÛTvep elwôaat Trepl ttoXI- [Aou (TxoTtEÏv, ayv£X6oO(7a. Ce que nous savons autrement des séances du Capitole ne confirme pas cette allégation ; mais cela ne suffit pas poar la rejeter. •
(2) La résolution concernant les Tiburtins qui se place vers l'an 595 (C.
I. L., I, n. 201), a été prise sub œde Kastorus. Cicéron, Verr. l. 1, 49, 129, rapproché de 5, 72, 186, parle encore, en 684, des sedes Castoris, quo saepe numéro senatus convocaiur. Plus tard, il n'est plus question de convocation à cet endroit, —les séances tenues dans le temple de Castor, Vita Maximini, 16, et Vita Valeriani, 5, sont probablement apocryphes, — et il est remplacé par le temple de la Concorde.
(3) La séance la plus ancienne tenue dans le temple de la Concorde qui nous soit connue est celle du 3 décembre 691 (Cicéron, In Cat. 3, 9, 21 : Drumann, 5, 492) ; il y en a fréquemment de citées dans les années suivantes (Cicéron, De domo, 5,11 ; Pro Sest. 11, 26. Phd. 2, 8, 19. c. 44, 112. 3, 12, 31. 5, 6, 18. c. 7, 20 : In cella Concordise. 7, 8, 21. Dion, 46, 28) et c'est là que sont votés les sénatus-consultes sur les Juifs des années 707 (Josèphe, Ant. 14, 8, 5 ; faussement placé en partie beaucoup plus tôt) et 710 (le même, 14, 10, 10). Il est évident d'après cela que le temple fut agrandi peu avant l'an 691. Aucun renseignement ne nous a été tranmis à ce sujet. Dion, 58,
II, fait allusion à une séance du sénat qui y fut tenue sous Tibère. Les biographes impériaux parlent aussi dépareilles séances, VitaAlexandri, 6 : In curiam, hoc est {?) in œdem Concordise templumque inauguratum ; Vita Max. et Balb. 1 (p. 108, note a) ; Vita Probi, 11.
(4) Au Capitole, le temple de la Fides publica en l'an 621 (Val. Max, 3, 2, 17; Appien, B. c 1, 16). — Là encore, le temple d&VHonos et de la Virtus en 697 (Cicéron, Pro Sest. 56, 120; Drumann, 2, 293 ; Becker, Top. p. 405). — Sur le Palatin, le temple de Jupiter Stator, choisi à cause de son voisinage delà maison du consul Cicéron, en 691 (Cicéron, Cat. 1, 5, 11. 2, 6, 12; Dru-
Principal, le temple de Mars Ultor construit par Auguste était spécialement affecté aux séances du sénat motivées par des victoires (1). La salle de la bibliothèque du [talais impérial fut aussi, pour la commodité de l'empereur, disposée de manière à servir aux réunions du sénat, et le sénat s'y est souvent rassemblé, au moins sous Auguste et Tibère, notamment quand l'empereur participait à la séance (2). L'Athcnaeum, construit par Hadrien pour des réunions littéraires, a plus tard été également utilisé pour les séances du sénat (3).
dans le rayon de-, ... ,, jtw • -i
la première borne Lc senat SB réuHissait en dehors du Pomermm, mais dans
milliaire.
le rayon de la première borne milliaire, quand soit les ambassadeurs d'un État qui n'avait pas de traité avec Rome (4) soit un promagistrat devait participer à la séance; car l'ennemi du pays ne pouvait pas franchir le Pomerium, et le promagistrat ne pouvait pas non plus le faire en cette qualité. Les séances avaient ordinairement lieu au Champ de Mars, devant la porte Carmentale, et il y avait là, comme nous l'avons vu, un senacu-
mann, 5, 439). — Sur le Palatin, en 702, après l'incendie de la curie (Dion, 40, 49). — Sur l'Esquilin, le temple de la Tellus, par suite de son voisinage de la maison du consul Antoine, en 710 (Appien, B c. 2, 26; Drumann, 1, 90). — La réunion qui aurait été tenue sur le Quirinal, dans le temple de Quirinus, en 435, est insuffisamment attestée (Tite-Live, 4, 21, 9), l'allégation concernant Vatrium Vestse, p. 108, note 3, est probablement erronée.
(1) Suétone, .4w^. 29: Sanxit... ut de hellis triumphisque hic consuleretur senatus. Parmi les privilèges conférés au temple, Dion cite, 55, 10, xâç xe yvwjxaç xàç Tiepl xwv vixr,TT)pcwv èxeï xtiv Pouâ'ïjv iroieïffôat. L'empereur Gains commande à ses courriers d'y remettre auxconsuls devant le sénat assemblé la dépêche de la victoire de Bretagne (Suétone, Gains 44).
(2) Suétone, Aug. 29 : Templum Apollinis in... parte Palatime domus exci~ tavit... addidit portions cum bybliotheca Latina Graecaque, quo loco jam senior sspe eliam senatum habuit. Tacite, Ann. 2, 37, sur l'an 16, décrit une telle séance, cum in Palatio senatus haberetur, dans la bibliothèque ou plutôt la euria ornée de portraits d'orateurs, Dion, 58, 9, en décrit une autre dans laquelle l'empereur n'est pas présent et dont il appelle le local tantôt xb 'Aii:oX>,wvtov(cf 53, 1) et tantôt xb ^o-jXe-Jxriptov. Agrippinefait réunir le sénat m Palatium, pour assister aux délibérations derrière le rideau de la porte (Tacite, Ann. 13, 5). C'est à ce lieu que se rapporte Servius, Ad ^n. 11, 235 : Etiam in Palatii atrio, quod auguraio condiium est, apud majores consulebatur tenatus. C'est sans doute encore ce temple dans lequel le sénat se réunit, sans d'ailleurs èti-e en séance, dans la Vita Claudii, 4.
(3) Dion, 73, 1 7. L'emplacement ne nous en est pas connu ; Preller, Regionen, p. 170, le place au Capitole.
(4) Tite-Live, 42, 36, 1. Dion, fr. 43, 27. fr. 79.
lum (p. 93, note 1). Mais il n'y avait pas primitivement de construction stable pour ces séances(l).Plus tard, on utilisa principalement (2) dans ce but deux temples bâtis là, celui d'Apollon, construit, dit-on, en 321 (3) et celui de Bellone construit en 456 (4). Le sénat n'eut un local spécial pour ses séances tenues hors de Rome que depuis que Pompée eut construit son théâtre, également sur le Champ de Mars, mais à une plus grande distance de la porte. Quand César eut été tué dans la salle des séances du sénat qui faisait partie de cet édifice, dans la curiaPompeia, on ne s'en servit plus (5) et l'on disposa bientôt à sa place en salle des séances, comme la bibliothèque du Palatin, la bibliothèque offerte à la ville par Octavie, la sœur d'Auguste, qui faisait partie du portique d'Octavie construit devant la porte Carmontale (6).
Nous ne savons que peu de chose de la disposition intérieure i^tSuredri»
salle : sous la __ République
(1) Les consuls de 305, revenant victorieux de la guerre, convoquent le sénat pour le triomphe in campum Martium, et, n'étant pas arrivés là à leurs fins, in prata Flaminia, ubi nunc sedes Apollinis est (Tite-Live, 3, 63. Denys 11, 49;. Gela paraît indiquer qu'il n'y avait pas encore alors sur le Champ de Mars d'édifice stable approprié à de pareilles réunions; naturellement il suffisait, après l'accomplissement de l'auspication, de n'importe quelle installation provisoire.
(2) La légende de la catastrophe des Fabii fait encore rentrer dans ce cercle le temple de Janus construit par G. Duilius immédiatement devant la porte Garmentale (Becker, Top. p. 259) ; c'est là que le sénat aurait décidé cette expédition malheureuse (Festus, p. 285, v. Religioni). — Kn dehors du Pomerium, le sénat n'a été qu'exceptionnellement réuni ailleurs qu'au Champ de Mars. Nous avons parlé (p. 93, note 1) du transfert exceptionnel des séances du sénat devant la porte Capène, l'année de la bataille de Cannes; il fut aussi disposé là un senaculum. La séance du sénat tenue pendant la guerre d'Hannibal, en 543, dans le camp, devant la porte Colline (Tite- Live, 26, 10) est complètement anormale.
(3) Tite-Live, 34, 43, 1. 37, 58, 3. 39, 4, 2. 41, 17, 4. Gicéron, Ad fam. 8, 4,
4. Ep. 8, 5. 6. Ad Q. fr. 2, 3, 3. Ad AU. 15, 3, 1. Lucain, 3, 103.
(4) Le sénat statue en 568, sur les Bacchanales, apud asdem Duelonai {C. I. L. 1, n. 196). Tite-Live, 26, 21, 1. 28, 9, 5. c. 38, 2. 30, 21, 12. c. 40, 1. 31, 47, 6. 33, 22, 1. c. 24, 5. 36, 39, 5. 38, 44, 9. 39, 29, 4. 41, 6, 4. 42, 9, 2. c. 21, 6. c. 28, 2.0. 33, 2. Plutarque, Sull. 30. Dion, fr. 109, 5. Gicéron, Verr.
(o) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 7. Becker, Top. p. 615.
(6) L'édifice s'appelle curia Oc/auia? dans Pline, H. n. 36, 5,28. Dion, 55, 8. sur l'an 747 : TtpÉptoi; (comme consul). ..âç to 'Oxxaoûetov tV pouXv TJÔpoiaE, Sià TO '£Ço) ToO ito|iïipiou aÙTo elvai. Cf. Becker, Top. p. 151. 612.
du local des séances du sénat. C'était, avons-nous dit, une salle dont les portes étaient fermées la nuit (1); elles étaient ouvertes quand les sénateurs se rassemblaient (2) et restaient ouvertes pendant la séance (3). Par conséquent, celui qui se trouvait dans la salle ordinaire du Forum, voyait de là le vestibule [vestibulum) et le comitium (4), et celui qui se trouvait debout ou assis dans le vestibule pouvait jusqu'à un certain point suivre les débats. Mais précisément pour cela il n'était pas en principe permis aux citoyens de stationner là. Les tribuns avaient le privilège de pouvoir y placer leurs bancs, du temps où ils n'avaient pas encore le droit de pénétrer dans la curie (5), Les fils et les petits-fils de sénateurs avaient aussi, lorsqu'ils avaient revêtu la toge virile, le privilège de pouvoir se tenir là et de s'y préparer, en écoutant les débats, à la vie politique (6),
(1) Suétone, Tit. H: Senatus... ad curiam concurrit obseratisque adltuc foribus, deinde apertis. Vila Pertin. 4 : De castris nocte cum ad senatum venisset et cellam cwiae jussisset aperiri neqiie inveniretur aedituus, in templo Concordise resedit. Il est aussi question des ciausœ valvœ, VitaJuliani, 3.
(2) Nicolas de Damas, Vita Caes. 23 :jKâ6r)Tai (t) a-jyxXïjTo?) â^lwOtvoO crÉ uept- [AÉvouffa. Caton est assis lisant dans la curie, pendant que le Sénat se rassemble (Gicéron, De fin. 3, 2, 7, etc.)
(3) Gicéron, Phil. 2, 44, 112 : Cur valvœ Concordiœ non patent? 5, 7, 18 : Illud tseterrimum... de templo carcerem fieri, opertis valvis Concordise... patres conscriptos sententias dicere. Au cas de séance secrète, les portesjsont fermées (Hérodien, 7, 10).
(4) Les présents destinés au sénat sont exposés in comitio in vestibule curix (Tite-Live, 45, 24, 12; de même 30,21, 4). Les personnes qui attendent leur introduction au sénat ou sa décision sont in comitio (Tite-Live, 22, 60, i. 4o, 20, 6) ou in vestibulo curise (Tite-Live, 2, 48, 10. 6, 26, 3. 22, 59, 16). Les citoyens sont harangués a curiœ limine [Tile-Live, 3, 41, 4).
(5) V. tome III, la théorie du Tribunat du peuple, sur le droit d'intercession des tribuns contre les sénatus-consultes.
(6) Valère-Maxime, 2,1, 9 : Juvenes senatus die utique aliquem ex patribus conscriptis aut propinquum aut paternum amicum ad curiam deducebant adfixique valvis expectabant,donec reducendi etiam officio fungerentur: qua quidem voluntaria statione et corpora et animas ad publica officia impigre sustinenda roborabant. L'anecdote qu'Aulu-Gelle, 1, 23 (d'oùMacrobe, Sat. 1, 6, 19) emprunte à Gaton de la vertueuse imposture du discret enfant modèle et de la résolution provoquée par là, selon laquelle aucun enfant ne devrait à l'avenir pénétrer dans la curie, tandis que jusqu'alors les sénateurs auraient eu coutume de venir cum prœtextatïs filiis, a été inventée pour cette raison; elle est destinée à illustrer le motif pour lequel le droit d'attendre devant la porte est accordé aux juvtnes et non aux prsetextati. lia. misérable « histoire
en vertu d'une coutume qui ne disparut jamais entièrement (1) et qu'Auguste s'efforça de ramener (2) ; au contraire, ce n'est que dans des cas tout à fait extraordinaires qu'il a été permis à des personnes n'appartenant pas au sénat de prendre place dans la curie parmi les sénateurs (3).
C'est une des différences existant entre le sénat et les comices que, tandis que dans les derniers les magistrats seuls sont assis, les membres de l'assemblée le sont également dans le premier : cette différence est l'expression de l'idée que les sénateurs et non les citoyens ont part au gouvernement de la cité (4). Au milieu de la salle, en face de la porte (o), se trouvent les sièges curules des deux consuls l'un à côté de l'autre (6) ou celui du préteur, si c'est lui qui préside la séance; le
de barbier » que les rhéteurs grecs ont tirée de là est appréciée à sa juste valeur par Polybe, 3, 20.
(1) Tite-Live, 2, 48, 10 : Consul [Ksso Fabius) e curia egressus comitante Fabiorum agmine, qui in vestibulo curise senatus consulium expectantes steterant, domum redit. 22, 59, 16 : Intueri potestis... lacrimas in vestibulo curise stantium cognatorum nostrorum. Gicéron, Cat. 4, 2, 3 : Ille qui expectans hujus exitum diei stat in conspectu meo gêner (G. Piso Frugi, qui n'était pas alors encore questeur; cf. Drumann, 2, 83).
(2) VI, 2, p. 63, note 2, où seulement le texte de Zonaras n'aurait pas dû être invoqué. Il concerne l'admission de Gains au sénat (p. 33, note 1). Tacite, Ann. i, 37, sur l'an 16 : (M. Hortensius Hortalus) quattuor filiis ante limen curix adstantibus loco sententise cutn in Palatio senatus haberetur,... cœpit. Pline, Ep. 8, 14, 8, se rappelant sa jeunesse : Prospeximus (de la porte) curiam, sed curiam trepidam et elinguem (sous Domitien).
(3) Zonaras, 9, 27 : '0 <ï>a[jL£a; (un Garthaginois de distinction passé aux Piomains dans la dernière guerre punique) ■:t-l\^.T^-o, wo-ts xa\ èv tù PouXî-jxripîo) c-uyxaôriO-Ôai T/j Yspo-jata. Le droit de s'asseoir dans la curie sans celui de voter ne se rencontre pas pour les Romains.
(4) Cf. tome II, la théorie du Siège des magistrats, sur leur droit d'être assis.
(5) Car Gicéron voit de sa place de président ce qui se passe à la porte {Cat. 4, 2, 3, note 1).
(6) Ce qui est rapporté au sujet des sièges des consuls dans la curie au temps de Gésar et de l'Empii'e (v. la même théorie, sur le Siège impérial), peut être étendu à celui de la République. G'est exclusivement une confusion, à la vérité absolument générale, des modernes que de transporter le tribunal consulaire (la 7'egia sedespro curia de Tite-Live, 1, u7, 8) du Forum dans la curie. Tacite, Ann. 13, 4 : Consulum tribunalibus Italia et publicœ provincias adsisterent, illi patrum aditumprœberent, distingue clairement l'activité exei'cée par les consuls sur le comilium de celle qu'ils exerçiient dans le sein de la curie. Quand, d'après Asconius, In Mil. p. 34, le corps
Droit Pobl. Rom., t. VII. 8
banc des tribuns était sans doute aussi placé au milieu de la salle quand c'étaient eux qui présidaient. La salle était séparée par un large pa<»sage (1) en deux parties dans lesquelles les sénateurs s'asseyaient sur des bancs sans ordre hiérarchique et sans places fixes (2); ce n'était qu'exceptionnellement qu'ils se levaient pour entendre un discours (3). Les magistrats qui ne participaient pas à la présidence continuaient à bénéficier même dans la curie des règles générales établies sur le siège des magistrats, en ce sens que les magistrats curules pouvaient se faire porter leurs sièges dans la salle et les tribuns en exercice s'y faire porter leurs bancs pour s'y asseoir; mais, comme il n'est jamais fait une allusion à l'affectation d'une place spéciale à une magistrature quelconque, ils ne peuvent pas non plus avoir eu de place fixe et doivent s'être en général assis parmi les autres sénateurs (4). Cette absence de
de Clodius est brùlé subselliis et trihunalibus et mensis et codicibiis librariorum, il s'agit des tribunaux du Forum, de même que les mensse sont les tables des changeurs. Appien, B. c. 2, 21, nomme dans la même relation les 6p6vot et les pâOpa, c'est-à-dire les sièges curules et les bancs des sénateurs. Lorsque, dans Tacite, Ann. 16, 30, l'accusée se tient ante tribunal considum, il s'agit là métaphoriquement de l'autorité judiciaire et non de l'endroit où. elle s'assied ; car sans cela il faudrait tribunalia. La conduite différente de Gains (p. 115, note 1) est une exception qui confirme la règle.
(1) Puisque les sénateurs votent assis et se placent pour cela à droite ou à gauche du consul, les deux places de vote ont nécessairement rté séparées d'une manière apparente. C'est précisément la|conclusion à laquelle conduit la Vita Carac. 2 : Cum armatis militibus curiam ingressus est ; hos in medio inter subsellia duplici ordine conlocavit et sic verba fecit,
(2) Gicéron, Cat. 1, 7, 16 : Adventu tuo ista subsellia vacuefacta surit... omnes consulares... simul atque assedisti, partem isfam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt. 2, 6, 12. Pkil. 2, 8, 19. 5, 7, 18. Ad Att. 1, 14, 3 : Proximus Pompeio sedebam. Le même, dans le fragment conservé par Arusianus Messius (éd. Keil, 7, 432) : Neque adsidere Gabinium aut adloqui in curia quisquam audebat. Selon Plutarque, Cat. min. 23, Cicéi'on place les sénateurs qui prennent des notes aXXov à)),a-/6(Tî xoû Pou).E-jTT-,p;o'j o-noptiSriV.
(3) Dion, 60, 12 : Tôj o-jvsSpîw à-JTOç (lèv £;avi(7TaTo st'TtOTS £7r\ ttoXÙ o\ a),Xot IcrTr,xsaav. Ge paraît avoir été, comme dans nos assemblée.- modernes, une marque spéciale de l'espect. Mais il n'est pas rare non plus que les sénateurs se lèvent dans la chaleur des débats ou pour mieux entendre et se rassemblent autour du président (Gicéron, Cat. 4, 2, 3 : Circumsessum me videtis, c'est-àdire qu'il est entouré par les sénateurs de ses amis; Fam. 4, 4, 3; Ad Q. fr. 3, 2, 2; Pline, Ep. 2, 11, 22 : Qui sellis consulum adstiterant ; Tite-Live, 2, 28, 9 : Ad sellas consulum propere convolavere minimus quisque natu patrum) ; c'est ainsi que César fut tué.
(4) Quand Willems, 2, 173, dit : « Les autres magistrats, qui assistent à
toute disposition fixe des sièges peut en outre seule expliquer que les séances du sénat pussent être tenues dans' tout local suffisamment spacieux. — Le Principat entraîna, sous ce rapport, un changement complet. Comme on l'avait déjà fait pour le dictateur César, on plaça pour le prince un troisième siège curule sons le pnncipat. entre ceuxdes deux consuls(l). A côté de ces sièges, étaient assis sur des bancs spéciaux les magistrats en droit de présider le sénat, tant les préteurs (2) que les tribuns du peuple (3), sur le banc desquels l'empereur lui-même se plaçait parfois en vertu de sa puissance tribunicienne (4). Des places séparées ont probablement été aussi attribuées anx autres magistrats.
la séance, sont assis en de mi -cercle autour de l'estrade du bureau », le bureau et son estrade (le tribunal !) et le demi-cercle (à cause de circumsessus, note 31) sont également des fantaisies pures.
(1) P. 113, note 6. Il est à croire que le siège curule de l'empereur était plus élevé que celui des consuls; mais la sella curulis (Suétone, Galh. 18), le 6(?po; àp-/ix6; (Dion, 60, 16, pour Glauie) le ôpovoç (Ilérodien, 2, 3, 3, pour Pertinax) est tout ce que les écrivains attribuent à l'empereur dans la curie. Dion, 59, 26, parle avec un blâme évident du (ÎYjna -jij/rirov èv tù po-j>,£yTYipia), w<TT£ {xr,SÉva â^.xvEïo-ôai accordé à Gains; c'est là assurément un tribunal, sur lequel est placé le siège curule (v. tome II, la théorie du Siège des magistrats, sur la sella curulis.) Le suggestusin curia, que Florus, 2, 13 [4, 2, 91], cite parmi les honneurs sans exemple attribués au dictateur César, doit être quelque chose d'analogue ; mais l'allégation ne peut pas être vraie pour César ; car les sources les meilleures n'ont connaissance de rien de pareil, et si le siège curule de César avait été en réalité disposé de la même façon que celui de l'empereur Gains, il serait impossible qu'il n'en fût pas question dans les récits de sa mort.
(2) Dion, 56, 31, décrit la séance du sénat après la mort d'Auguste ; 'ExaôSsOVTO ôÈ o\ (xèv TtoXXol ôiç itoy exaffroç etciSet, o\ 8' uTiatot xûctw èv toi; ^âôpoii; <5 [iiv Tw Twv (T-paTriYoJv, ô 5k tw tùv 6r)[xàp)((i)v. 60, 12 : Aoyxia) 5k S-rj 2û),),a xat à; tb xwv (TTpaTrjYwv flâôpov, ôxt \ir\ ô-JVY)9e;ç uore yTcb Y^P^^î ^^ "^^ lauToO Êôpa; èTtaxo-jo-aî -riva àvéaTri, xaOî'sdOai â7t£Tp£']/£v. Lorsque, dans la séance du sénat où se décida la chate de Séjan, les sénateurs comprirent clairement le sens de la lettre impériale, les préteurs et les tribuns se pressèrent autour de lui qui était assis parmi les consulaires pour l'empêcher de fuir (Dion, o8, 10).
(3) Il n'est non plus question que sous l'Empire de la présence du banc des tribuns dans la curie; le longum suhselllum de Cicéron, Ad fam. 3, 9, 2, doit sûrement être rapporté à autre chose.
(4) V. tome II, la théorie du Siège des magistrats, sur le siège impérial. Les empereurs prennent aussi parfois place sur les bancs des sénateurs. Suétone, Aug, 56 : Sedit in subselliis per aliquot horas. Pertinax se plaçait parfois auprès d'un sénateur influent (Dion, 73, 3 : 'Eut toO pâôpoy iv tw (TUVEÔpio) 7iapexàd(!^e).
Les sénateurs n'ont jamais pu recevoir de places fixes au sens propre du mot, puisque l'on vote en changeant de place; mais cependant des bancs spéciaux peuvent avoir assignés, des deux côtés de la salle, aux diverses classes hiérarchiques du sénat (1). Par corrélation, le sénat ne se réunit plus à cette époque qu'exceptionnellement ailleurs que dans la curie située auprès du comitium.
Auspication. Commc pour l'assemblée du peuple (VI, 1, p. 444) l'assentiment des Dieux est pris préalablement pour celle du sénat, et une séance a encore été levée dans les derniers temps de la République à raison d'une méprise commise à cet égard (2). Cela se faisait primitivement, comme pour les comices, en observant le vol des oiseaux : la preuve en est dans la disposition en templum du local des séances (3). Mais, dans l'époque qui nous est connue, les Dieux ne sont pas ici interrogés de la même façon que pour les comices, et la raison doit en être que, d'une partj l'observation des signes avant le lever du soleil, essentielle pour les auspices tirés du vol des oiseaux, et la détermination de la convenance du jour ne pouvaient s'accorder avec les séances du sénat qui pouvaient être annoncées dans le cours de la journée, et que, d'autre part, les tribuns, qui pouvaient cependant depuis longtemps provoquer un sénatus-consulte tout aussi bien que les magistrats patriciens, n'avaient pourtant pas les auspices (4). On a probablement considéré de bonne heure comme suffisant de demander leur assentiment aux Dieux d'une
(1) Après la mort d'Auguste, tous les sénateurs sauf les consuls s'assoient à lears places ordinaires (p. 115, note 2). Sous Claude, un sénateur se lève de « sa place » à cause de sa paresse d'oreille (même note).
(2) Dans Gicéron, Ad fam. 10, 12, le préteur réunit aussitôt le sénat sur une communication reçue du théâtre de la guerre : Recitatis litteris oblata religio Cornulo est pullaviorum admonitu non satis diligenter eum auspiciis operam dédisse, idque a nostro collegio comprohatum est : itaque res dilata est in posterum. Peu importe que cette conscience soit au service de vues politiques.
(3) P. 106. Cependant l'auspication pour les comices et celle pour le sénat ne pouvaient jamais se confondre, même lorsque les deux avaient lieu le même jour; car le templum n'était pas le même.
(4) V. tome III, la théorie du Tribunal, sur le défaut d'atapicia impelra twa des tribuns.
manière quelconque; et, dans la période récente, on a pour cela, autant que nous sachions, exclusivement recouru à l'art des haruspices. Le magistrat qui présidait devait, avant de franchir le seuil de la curie, faire sacrifier un animal et s'assurer par l'examen de ses entrailles de la faveur des Dieux (1). Il employait pour cela comme auxiliaires les pullarii (2). Eu cas de doute, il pouvait aussi prendre l'avis des augures (p. 1 16, note 2). La règle, selon laquelle tout sénateur, avant d'entrer dans Je local des séances, doit rendre ses hommages dans la curie* au Janus placé devant la porte (3), et, dans les temples, à la divinité du lieu, est une des innovations d'Auguste (4).
(1) V. tome I, la théorie des Auspices, sur les différents cas d'auspication. Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9 : hnmolare hostiam prias aiispicarique debere qui senatum habilurus est. En particulier, les relations de la mort de César montrent que dans ce cas on n'eut recours qu'à l'haruspicine. Appien, B. c. 2, 116 : "Eôoç ènti toT? açiyoMavt è; Tr,v pou).-r,v Èdtoûcriv oîwvîlJîCTÔat (effacer TTpofftoûai). Ka\ uâXtv twv îspôiv v' tw Kataapj to [jiàv Ttpwxov avsy xapSiaç \ ôjî sTcpo-, Xlyoyff'.v, f, xEçaXTi -roïç fjTilâ-c/y^^z slsiuEv. Il dit auparavant qu'un billet lui fut remis upoôuofAÉvw toO pou)v£'jTT,p;oy avant d'entrer dans la curie. Tous les autres témoignages sont dans le même sens. Nicolas de Damas, éd. Dind, fr. 24 : 01 Sk îepsïc 6'J(ia-a upoaéçspov Tcpb tt,; et; xb poy).îyTr,piov e'.o-ôSou ôycroiAÉvo) ttiv -jcrTa-riV G-Jdbv èx£:vr)v, etc. Suétone, Caes. 81 : Pluribus hostiis ceesis cum litare non posset, introiit curiam. Dion, 44, 17. Florus, 2, 13 [4, 2, 94]. Sous le Principal aussi, il est toujours question de sacrifice. Hérodien, 4, 3,1: (Garacalla) Eî.o-ôAewv (dans la curie) xa\ ôûffaç. Dion, 73, 13: (Didlus Julianus) ÈnitSr, -apoz tô o-jvlopcov rj).6î xal tw 'lavw zû> upo xwv Oupôv ayxoO Oûcrsiv s'iAE/Xsv. C. 14 : Ta eiTtTrip'.a upb toû po-j)-£-JTT|pto-J 'sOysv 6 TouXcavoç. Vita Juliani, 4 : Descendenti... in curiam diras imprecati sunt, rem divinam facienti ne litaret optarunt. Il est impossible en face de ces allégations précises de maintenir, avec Willems, 2, 173, l'usage des auspices tirés du vol des oiseaux. Naturellement ils n'étaient pas supprimés et Varron peut dans ce sens avoir employé auspicari à côté d'immolare; mais il est probable qu'il s'est servi de ce mot comme Appien d'olwvi^caôai, pour désigner l'interrogation des dieux réalisée par l'acte à'immolare, en considération de ce que les augures avaient la surveillance de l'interrogation des dieux même lorsqu'elle était faite par immolation.
(2) Cicéron, p. 116, note 2. Cf. tome I, la partie des Appariteurs, sur les pullarii. Leur dénomination se trouve dénaturée comme celle des auspices. La raison en est probablement que du temps où les consuls exerçaient le commandement en cette qualité, ils se servaient pour les auspices des mêmes hommes dans la ville qu'au camp.
(3) Dion, 73, 13 (note 1). Cf. Jordan, Top. 1, 2, 34o.
(4) Suétone, Aug. 35 : Quo... religiosius... senatoria munera fungerentur, sanxit ut prius quam consideret quisque ture ac mero supplicaret apud aram rjus dei, in cujus templo coiretur. Dion, 54, 30. Suétone, Tib. 70 (d'où sans
Quand les QuEiid le magistrat qui préside entre dans la salle, les séna-
sénateurs sont-ils
debout ou assis? tcuFs le saluent, conformément au principe général (1), en se levant. Auguste les dispensa de saluer d'une façon spéciale l'empereur quand il était présent (2). Il n'y a pas de tribune dans les salles des séances du sénat. La place des consuls, des préteurs et de l'empereur est marquée, quand ils président, par leur siège curule élevé (3). Pour le surplus, on parle de sa place (4), que, comme nous l'avons dit, l'orateur choisit luimême. Il était permis de lire son discours au lieu d'improviser, et cela a eu fréquemment lieu dans des cas importants (5). Pour les discours étendus (6), l'orateur se tient debout (7).
doute Dion, 56, 31) : Quo primum die post excessum Augusti curiam intravit... ture quidem ac vino, verum sine tibicine supplicavit, ut ille (Minos) olim in morte fild.
(1) Cf. la théorie du Siège des magistrats, sur le droit des magistrats d'être assis, in fine.
(2) Dion, 54, 30 : 'O Aoyo-jo-xo;... tou; PoyXEyTa; èv tw <Tviv£8p(w, ôcdcx-.; av é'Spa a-JTwv •?,... ttiv ay.^tv irpo; âa-jTÔv où iroieïo-Ôai... "va àitovrjTt ffUv;wo-tv,
èx£).£'J<T£.
(3) Lucain, 5, 16 : Lentulus excelsa sublimis secle profatur. Dion, 60, 6 : Tôjv ûîrdtTwv âv tw (TUvsSpitp xaxapâvTwv uot£ àTtb Ttov Stçptov. Dans les deuils publics, les consuls s'assoient, au lieu de le faire sur leur sièges élevés, xiitù sur les bancs, d'après Dion, 56, 31 (p. 115, note 2); cf. Tacite, .i4n/j. 4, 8 : Consules (après la mort du jeune Drusus) sede vulgari per speciem meestitis sedentes honoris locique admonuit. Par suite on voit toujours dans les monuments figurés lo tabouret à côté du siège curule.
(4) Dans Zonaras, 7, 26, upoE/ôwv âç xb (xldov n'est qu'une tournure incorrecte.
(5) Suétone, Tih. 23 : Inchoata adlocutione (après la mort d'Auguste) derepente velut itnpar dolori congemuil... ac perlegendum librum Druso filio tradidit.
(6) Celui qui se contente de donner son assentiment sans ajouter d'autres développements (p. 169, note 1) ou qui demande simplement la division (p. 178, note 3) le fait assis.
(7) C'est pourquoi, dans les délibérations du sénat, surgere signifie prendre la parole, (Cicéron, Pro Sest. 34, 74. Ad AU. i, 14, 3. Ad Q. fr. 2, 1, 2. Tite- Live, 9, 8, 2. Denys, 10, 50. 11, 16. Plutarque, Cic. 21; consurgere : Pline, Ep. 4, 9, 18), adsidere, la quitter (Cicéron, Ad Att. 1, 14, 2. Salluste, Cat. 31. 53 ; residere : Pline, Ep. 4, 9, 18. 9, 13, 9), stare prendre part aux débats (Cicéron, Pro Marcello, 11, 33: Non est omnibus stantibus necesse dicere; Tite- Live, 27, 34, 7 : Aiit verbo adsentiebatur aut pedibus in sentenliam ibat, donec cognati hominis causa... stantem coegit in senatu scntentiam dicere), sedere n'y pas prendre part (Cicéron, Ad fam. 5, 2, 9 : Quolienscumque aliquid est actum, sedens iis adsensi, qui mihi lenissime sentire visi sunt; Denys, 11, 4). Cela s'applique naturellement à la fois aux sénateurs et aux magistrats ; les autres personnes introduites dans le sénat n'ont pas la permission de s'y asseoir.
Au reste, il rentre dans le bon ordre que les membres du sénal ne se lèvent pas de leur place sans motif et qu'il règne dans la salle un calme et une dignité appropriés aux délibérations (1) qui ne pouvaient être atteints dans les assemblées du peuple oîi, à l'exception des magistrats placés sur les tribunes, tout le monde était debout.
La police de la salle appartient naturellement au président. C'est à lui qu'il incombe de faire expulser les personnes qu^ pénètrent dans la salle sans en avoir le droit (2), et pareillement d'inviter à comparaître ou à ne pas sortir les sénateurs dont la présence paraît désirable dans une circonstance donnée (3), ainsi que de les y contraindre s'il est nécessaire. C'est lui qui, le cas échéant, ordonne le silence (4). Contre les sénateurs insubordonnés il a le droit de coercition (5), c'està-dire le droit de saisir des gages sur eux (6) et même de les
(1) Le tableau des séances du sénat sous le Principat donné dans Pline, Ep. 3, 20 (cf. 4, 25) est frappant. Assurément il se rapporte à celles dans lesquelles les magistrats étaient élus et qui avaient hérité jusqu'à un certain point de l'ancienne licentia contionum : Nontempus loquendi, non tacendl mo" destia, non denique sedendi diynitas custodiebatur : magni iindique dissonique clamorss, procurrebant omnes cum suis candidatis, multa agmina in jnedio muUique circuli et indecora confusio. Sénèque, Ep. 8, 6 : Cum... in senatu candidato voc.em aut manum commodarem.
(2) Tite-Live, 27, 8, 8 : Ingressum eum (le flamea Dialis auquel le droit de siéger au sénat était contesté) curiam eum L. Licinius prxtor inde eduxisset. Appien, B. c. i, 31 (p. 86, note 2).
(3) Cicéron, Ad Q. fr. 3, 2, 2 : Cum vellet exire, a consulibus retentus est, Ti'e-Live, 42, 3 : Accersitus in curiam censor venit. Cicéron, Ad Att. 4, 2, 4 î Adhibentur (=: ils sont invités à se présenter) omnes pontifices qui erant se~ natores. Dion, 38, 3 : Mâpxo; Hzx^r.ioç, £TrtTt[AT)8E\c 'jTt' a-jroO (par le consul qui préside), oTt (xt|8Itvcd StapetfAlvr,; ttjç jJo-jXtîî àTraXy.dtxTO'.to.
(4) Appien, B. c. 2, 128 : (Antoine) o-cwit-ôv w; yTtotTo; £mxr,p-j|ai;. c. lo2« Dans Plutarque, Sull. 30, le consul Sulla invite les sénateurs effrayés par les cris des victimes à itpoffé/eiv -rô) Xh'Çdù, Ta 8' s^w •(\yh\i.tya. \}.r\ TtoXuTrpaytioveïv*
(5) Dans Tite-Live, 28, 45, 5, le sénateur dit : A vobis, Iribuni plebis, postulo, ut senlentiam mihi ideo non dicenti, quod, etsi in mecan sententiam discedatur, non sit ratum habiturus consul, auxilio sitis. Dans la séance où tomba le consulaire Séjan, le consul qui présidait l'invita à se lever (Sïi'.avè Ssûpo èXÔÉ) et à venir devant lui, et, comme il n'obéit pas immédiatement, il fit mine d'employer la force (Dion, 58, 10).
(6) Le consul Philippe fit, en 664, usage de ce droit contre l'orateur Grassus : Cicéron, De or. 3, 1, 2; Quintilien, 8, 3, 89; Val. Max. 6, 2, 2, qui nomme expressément le licteur. Il n'y a pas d'autre exemple. On pense im-
police de la salle.
iîO . DROIT PUBLIC ROMAIN.
faire emprisonner (p. 8G, note 2), les tribuns du peuple pouvant au reste exercer dans la curie comme ailleurs leur puissance plus forte à rencontre de toutes les autres (1). Il a certainement été fait un usage sérieux du droitde coercition consulaire dans le sein de la curie,à l'époque où les pouvoirs des magistrats étaient encore intacts; dans le dernier siècle de la République, elle y est, à vrai dire, supprimée et l'apparition d'un licteur dans la salle des séances est considérée en un certain sens comme une violation des privilèges du lieu. Rien ne confirme cette règle aussi clairement que les deux seuls exemples d'arrestation d'un membre du sénat par le magistrat qui préside opérée dans l'intérieur de la salle des séances qui nous aient été transmis du temps de la République : celui du décemvir Appius de la légende (p. 86, note 2) et l'essai infructueux fait par le consul César d'arrêter Caton de cette façon (2).
Il n'est dit nulle part que les discours tenus dans la curie aient été soumis, au point de vue de la responsabilité, à un régime spécial (3). S'il ne nous est transmis aucun exemple ni d'une poursuite judiciaire ni même d'un blâme du censeur motivé par une parole prononcée au sénat, cela ne doit pas s'expliquer par un privilège de parole des sénateurs, mais par l'idée qu«,dansla'Rome de la République, la parole était libre et qu'il n'y était guère prononcée de peine véritable ou de pseu- Liberié de parole, do-péuallté que pouF Ics actcs. — Le président est, en face du droit de parole, en dehors du droit de coercition qui ne s'ap- •plique pas parfaitement à l'abus delà parole, dépourvu d'armes juridiques, et l'assemblée elle-même n'a aucune ressource lé-
médiatement au piçjnus togœ (v. tome I, la thoorie Je la Coercition, sur la .pignoris capio).
(1) Le tribun peut protéger un sénateur contre la coercition du consul qui préside (Tite-Live, 28, 45, a, p. 119, note 5 ; Denys, U, 4) et même arrêter le consul dans la curie (Plutarque, Mar. 4) ; mais il peut aussi intervenir contre les actes contraires au bon ordre des sénateurs, ainsi à l'occasion des propos tenus par Helvidius Priscus contre les empereurs Vitellius (Tacite, Hist. 2, 91; Dion, 65, 7) et Vespasien (p. 86, note 2).
(2) V. tomel, la théorie du Droit de coercition, sur le droit d'arrestation.
(3) L'expression incidente de Denys, 7, 45 : O-Jx i'o-Ti Sixaiov lôyuiw ciô-ôva;i7i£-/£ivroùçàiio?.atvo{iâvouçèveâ^£{danslacurie)Tà; yvoii;.»^ ne signifie vien.
gale contre le sénateur arrivé à son tour de parole (1). Le président ne peut ni interrompre l'orateur (p. 175, note 2), ni le rappeler à l'ordre ou à la question, ni lui retirer la parole. C'est pour ainsi dire un droit constitutionnel des membres du sénat d'être en dehors de la question (2). Le droit d'interpellation et d'initiative, qui fait défaut au sénateur romain, est en quelque sorte remplacé par le pouvoir qu'il a de parler, quand vient son tourd'exprimer son opinion {loco sententiœ)^ en dehors de l'ordre du jour et d'inviter le président à mettre n'importe quelle question en délibération. De même le pouvoir qui lui appartient de parler aussi longtemps qu'il veut, par conséquent, au cas le plus extrême, jusqu'à la clôture légale de la séance (3),
(1) Naturellement l'assemblée ne manquait pas de se défendre ellemême. Cicéron, Ad AU. 4, 2, 4 ; Cum ad Clodium ventum est, cupiif diem consumere neque ei finis est factus (c'est-à-dire que le président ne se servit pas du droit de coercition), sed tamen cum horas fere très dixisset, odio et strepitu senatus coactus est aliquando perorare.
(2) Dans Tacite, Ann. 2, 38, Tibère dit : A niajoribus concessum est erjredi aliquando relationem et quod in commune conducat loco senteniiœ profevre. Ann. 2, 33 : Excessit Fronto (c'est-à-dire qa'il sortit de l'objet de la relatio).., erat quippe adhuc frequens senatoribus, si qidd e re puhlica crederent, loco sententise promere. Capiton, De officio senatorio (dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8) : Erat jus senatori, ut senteiitiam rogatus diceret anle quidquid vellet et quoad vellet. La méconnaissance de ce droit par le décemvir Appius (Tite-Live, 3, 41, 2 : Non erit melius... nisi de quo consulimus vocem misisse; Denys, 11, 6: rywfjiriv... à7To5(ijao[xsv, ââv ys Tzepl wv poyXsuffôfAsvot cuvsX-riXuOaTe, Ttepl toutwv \iywat xal [xyiôïv e^w) en est la confirmation. La meilleure illustration en est donnée par la septième harangue de Cicéron contre Antoine. Parvis de rébus, commonce-t-il, sed fortassenecessariis consulimur, patres conscripti: de Appia via et de Moneta consul, de Lupercis tribunus plebis refert. Mais il passe de là aux curse majores et finit en disant : Quibusde rébus refers, P. Servilio adsenlior. A l'inverse, lorsque la troisième guerre punique était en perspective, les deux chefs de partis du sénat, Scipion Nasica et Gaton finissaient tous leurs votes en disant un mot du maintien ou de la destruction de Garthage (FIoriis, 1, 31 [2, 13], 4; Drumann, 5, 126). Il n'y pas besoin d'autres témoignages; naturellement il n'est pas le plus souvent possible d'établir dans quelle mesure la mention faite fréquemment {mentio : Tite-Live, 4, 8, 4. 23, 22, 8. 30, 21, 6. 41, 8, 4. Cicéron, Ad Ait. 1, 13, 3. Ad fam. 4, 4, 3. 8, 4, 4 ; de même subjectum est : Tite-Live, 29, 15, 1) d'une matière ne rentrant pas directement dans la question appartient à cet ordre d'idées.
(3) Le fait de continuer de parler jusqu'à la clôture légale de la séance, au coucher du soleil, s'appelle tollere diem : Cicéron, De leg. 3, 18, 40 ; — consumere diem : le même, note 1 et Ad fam. 1, 2, 2; de même Verr. l. 2, 39, 96; — eximere diem dicendo:le même, Ad Q. fr. 2, 1, 3; Capiton, dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8.
remplace^ en un certain sens, le droit qui lui manque également de demander la remise du débat. Ces lacunes du règlement doivent avoir été en général comblées par les usages parlementaires. La coutume demandait, pour les discours prononcés devant le sénat, à la différence de ceux prononcés devant le peuple, de la précision et de la brièveté (1), et il ne faut pas juger le régime parlementaire des Romains d'après le lourd abus de la parole qui caractérisa plus d'une fois la fin de la République (2). Auguste a limité dans son règlement le droit des orateurs de parler autant qu'ils voulaient (3) et même en dehors de la question (i), le premier probablement en transportant au sénat la fixation d'un temps maximum de parole depuis longtemps en usage devant les tribunaux et même appliquée devant le peuple. Le droit de parler en dehors de la relatio a été par la suite rendu superflu par l'usage des délibé-
(1) Cicéron, De leg. 3, 4, 11 : Senator... modo orato, avec le commentaire, c. 18, 40 : A^e sit infini lus ; nam brevitas... senaloris magna laits est in senlentia. On conçoit qu'il limite ensuite ce principe par des restrictions en se rappelant ses propres discours et en invoquant expressément l'autorité du grand Gaton. Mais il n'aurait jamais pu prononcer, comme discours au sénat, la seconde Philippique, et le discours contre Pison n'a certainement pas été prononcé tel que nous le lisons. Il n'a demandé des pareilles preuves de patience qu'à ses lecteurs et non à ses collègues.
(2) Il est naturellement arrivé plus d'une fois qu'on ait volontairement fait traîner les débats; mais le procédé brutal consistant à parler jusqu'à la fin de la séance était, nous attestent à la fois ses amis (Cicéron, De leg. 3, 18, 40) et ses ennemis (César, J5. c. d, 32 : Pristina consuetudine), une spécialité de Gaton, qui s'en servit, par exemple, lors delà candidature de César au consulat (Drumann,3, 191) et pendant ce consulat, dans les délibérations sur les publicains (Val. Max. 2, 10, 7; Schol. Bob. p. 259; cf. Drumann, 3, 210) et sur la loi agraire (Drumann, 3, 201). Glodius procéda de même jusqu'à un certain point. D'un autre côté il ne faut pas oublier, au sujet de la condamnation de cette façon d'agir par Capiton (p. 121, note 2) qae le jurisconsulle courtisan de l'Empire commente la loi de réforme d'Auguste.
(3) La preuve en est Verat de Capiton (p. 121, note 2).
(4) Capiton dit que ce droit fut aussi limité (p. 121, note 2); mais il subsista. Tacite, Ann. 13, 49 : Licere patribus, quotiens jus dicendae sententix accepissent, quœ vellent expromere relalionemque in ea postulare. Pline, Ep. 6, 19, 3 : Homullus noster... sententise loco poslulavit, ut consules desiderium universorum (il s'agit de la suppression de Yambitus) notum principi facerent. Dans le même auteur, 9, 13, 9, le président invite un sénateur qui parle en dehors de son tour, à dire plutôt ce qu'il a sur le cœur sententiz loco.
rations préalables à cette relatio que nous étudierons plus loin, et il est à peu près tombé en désuétude (1), L'ordre des délibérations est en partie déterminé par la ordre des
,,.,» > • 11»-' délibérations.
coutume ou par la loi. D après un ancien usage, les décisions à prendre en matière religieuse passent avant celles qui concernent les matières profanes (2). Par suite, l'année des magistrats commence par les résolutions ordinaires sur les affaires sacrées de la cité, ainsi que par les résolutions de même nature requises par des circonstances particulières (3). La disposition du droit municipal selon laquelle ces décisions doivent être prises dans le délai de dix jours après l'entrée en fonction des magistrats supérieurs (4) doit être copiée sur les institutions romaines. Conformément à ce principe, quand il y a dans un ordre du jour quelconque des affaires de deux espèces, ce sont les religieuses qui sont traitées les premières. — Nous avons étudié ailleurs, dans l'ordre d'idées dont elles dépendent, d'autres dispositions spéciales qui ont influé sur l'ordre des débats, par exemple celle de la loi Sempronia, selon laquelle le sénat doit fixer les provinces des consuls de l'année suivante avant leur élection (5), par exemple celle sur la réception des ambassadeurs étrangers au début de l'année des magistrats. — En dehors de ces prescriptions qui n'ont pas une portée très
(1) Tacite, Ann. 2, 33 (p. 121, note 2).
(2) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9 : De rébus divinis prius qiiam humanis ad senatum référendum esse.
(3) Ce sont là les résolutions, qui précèdent toutes les autres, prises sur ^es reliqiones (Tite-Live, 6, 1, 9; 37, 1, 1; Cicéron, Cum pop. gr. egit, 5, 11 : K. Januariis... P. Lentulus... simul ac de sollemni religione reltulit, nihil humanarum rerum sibi prius quam de me agendum judicavit) ou les res divinse (Tite-Live, 22, 11, 7 ; 24, 11, 1 : Perpetratis quae ad pacem deum pertinent), appelées aussi les sollemnia senatus consulta (Tite-Live, 9, 8, 1). Sur l'objet de ces sénatus-consultes, comparez la section des affaires religieuses.
(4) Dans le statut de Genetiva, c. 64 et ss., les magistrats sont invités à referre aux décurions dans les dix jours, quos et quot dies festos esse et quse sacra fieri publiée placeat et quos ea sacra facere placeat, et en outre, c. 69, à referre dans les soixante jours sur les deniers à payer par la caisse publique aux redemptores, ad sacraresque divinas, la dernière disposition étant accompagnée de cette clause qu'avant la solution de cette question aucune autre proposition ne pourra être soumise au sénat.
(5) V. tome III, la théorie de la Préture, sur la sortition depuis Siilla, n" 5.
large, la détermination de l'ordre des questions est dans la main du président (1) et elle y reste, car l'objet des délibérations ne peut pas être indiqué dans la convocation (p. 97), et par conséquent il n'y a pas d'ordre du jour qui s'impose à lui. L'assemblée elle-même ne peut pas fixer l'ordre de ses résolutions; si elle n'approuve pas celui qui lui est indiqué et que le président ne tienne pas compte de ses vœux exprimés par acclamation (2), elle est obligée d'aborder la question qui lui est soumise, mais à la vérité elle peut au moment du vote repousser toute résolution (3).
Dans les délibérations du sénat, la publicité est absolument exclue et les membres de l'assemblée peuvent même être obligés à tenir ses résolutions secrètes (4); il n'y a donc à pouvoir participer à ces délibérations que les magistrats qui ont le droit de parler dans la curie et les sénateurs (5). Nous allons
(1) A la demande de Cicéron de soumettre au sénat la délibération l'elative à son triomphe, le consul Lentulus répond simul atque expedisset, quse esspnt necessaria de re publica,... se relaturum (Cicéron, Fam. 16, IJ, 3). Par suite, les provinces consulaires étaient ordinairement réglées avant les prétoriennes (Tite-Live, 40, 36, 5).
(2) Cicéron, hi Pison. 13, 29 : Quacumque de re verhum facere cœperatis aut refevre ad senatiim, cunctus ordo redamabat ostendebatque ni/iil esse vos acturos, nisi prius de me retulissetis. Tite-Live, 31, 3, 1 : Universis posfulantibus, ne quam prius rem quam de Philippo... ageret, relatum extemplo est. 29, 15, 5 : Paires nihil prius re ferre consules passi.
(3) Lorsque, en 382, la. majorité demanda aux consuls de faire une relation sur l'insubordination du consul de l'année précédente M. Popillius Lœnas et que les consuls ne déférèrent pas à cette demande, le sénat déclara ne vouloir prendre aucune autre résolution {nihil aliud decernere prius statutum patribus erat ; Tite-Live, 42, 21, rapproché de c. 10). Le sénat fit de même, affirme Cicéron, après son bannissement, à l'égard des consuls Gabinius et Pison {Pro Sest. 31, 68; In Pison. 13, 29; Plutarque, Cic. 33 ; Drumann, 2, 276).
(4) Val. Max. 2, 2, 1: Ut arcana consilia patrum conscriptorum multis sœculis nemo senator enunliaverit, ce qu'il établit par l'exemple cité p. 32, note 2. Aulu-Gelle, 1, 23 (cf. p. 112, note 6} : Placuit, ul eamrem, super qua Iractavissent, ne quis enunliaret priusquam décréta esset, Tite-Live, 42,14, 1. Appien, Lib. 69. L'allégation, selon laquelle la violation de ce devoir pourrait entraîner le bannissement Plutarque, De ^an-M/. 11), peut s'entendre en ce sens qu'une accusation des tribuns avec ses suites était admissible en pareil cas.
(o) Dion, 58, 17: Eïaw (dans la curie) [Ar)û£vbi; î8hotou ècrtovroc- Suétone, Tib. 23 : Inlalum Augusti testamentum non admissis signatoribus nisi senatorii
étudier ici successivement le droit de parole des magistrats, et la participation des sénateurs aux délibérations. Tous deux sont corrélatifs et également indispensables au fonctionnement du corps sénatorial.
Le droit de parole des magistrats (i) a pour origine la re- Droit de parole
^ " \ / i <-> jgs magistrats
latio. Le président n'introduit pas seulement la résolution par sa communication, il a en outre le droit non pas d'interrompre l'orateur, mais de prendre la parole lorsqu'il veut et aussi souvent qu'il veut pendant les débats (2). Mais le droit de parler n'appartient pas qu'à lui : il appartient à tous les magistrats du peuple (3) jusque et y compris les questeurs (4) et aux tribuns du peuple depuis qu'ils ont l'accès de la curie (5) et probablement depuis le même moment aux édiles plébéiens.
ordinis, ceteris extra curiam signa agnoscentibus . Tite-Live, 27, 51, 5. En 238 encore, quelques soldats, qui franchirent l'autel de la Victoire pendant une séance, du reste secrète, du sénat, furent frappés mortellement par un défenseur zélé des privilèges du lieu (Hérodien, 7, 11).
(1) Il n'y a pas pour le désigner d'expression technique. Lorsque la loi Clodia relative à Gicéron dispose ne quis ad {senatum) referret, ne quis decerneret, ne disputaret, ne loqueretur, ne pedlbus iret, ne scribendo adesset (Gicéron, Cum sen. gr. eg. 4, 8), il y est fait allusion, à côté de la relation (qui
i comprend ici comme souvent l'acte de verha facere), de la sententia, du vote et de la rédaction, aux discours de magistrats par les mots disputare et loqiii.
(2) Lors des délibérations de 703, l'auteur de la relation, le consul Lentulus accompagne de ses observations critiques chacun des votes contraires (Gésar, B. cl, 2 : Ht omnes convicio L. Lentuli consulis arrepti exagitabantur). Gicéron prononce la quatrième Gatilinaire après que tous les consulaires et les prœtorii jusqu'à Gésar se sont déjà exprimés sur la relatio faite par lui (c. 4, 7 : Video adhuc duas esse sententias, et à la fin, c. 11, 24 : Decernite diligenter, ut instituistis . Tite-Live, 8, 4, 1. 28, 43, 1.
(3) Exemples de discours prononcés par des préteurs qui ne président pas dans Tite-Live, 40, 35, 9. 43, 14, 3 ; Gicéron, Ad Alt. 4, 3, 3 ; Gésar. B. c. 1, 3; par un censeur dans Gésar, loc. cit. ; par un édile curule dans Plutarque, Cat. min. 40.
(4) Exemples de discours de questeurs au sénat, du temps du consulat du premier Africain, Diodore, 29, 21 ; de Gaton l'Ancien, Plutarque, Cat. maj. 3; de l'an 634, Auct. ad Her. 1, 12, 21 ; du temps de SuUa, Plutarque, Cic. 17. Gaton d'Utique ne manquait aucune séance du sénat, lorsqu'il était questeur, afin de pouvoir immédiatement s'opposer à des proposition mauvaises (Plutarque, Cato min. 18). P. Glodius, questeur en 693, prend égalelement part aux délibérations du sénat (Gicéron, Ad Att. 1, 14, 5).
(5) Il n'y a pas besoin de preuves que, du temps de la République, les tribuns qui ne présidaient pas le sénat y prenaient la parole; pour le temps de l'Empire, on tcouve un exemple dans Dion, 78, 38.
Chacun de ces magistrats, même celui qui n'a pas le droit de convoquer le sénat, môme celui qui n'appartient pas au sénat, peut prendre la parole quand il veut dans toutes les séances du sénat. Par suite, tous les magistrats en fonctions à Rome, c'est-à-dire avant Sulla, les deux consuls et leurs questeurs jusqu'à leur départ pour l'armée, et en outre les deux préteurs, les quatre édiles, les dix tribuns du peuple et les deux questeurs urbains, prennent part régulièrement aux séances du sénat (1), et au moins à l'époque récente, ils apparaissent régulièrement à la curie en même temps que le président (2). Sans doute le droit de parole des magistrats ne nous est nulle part attesté avec cette généralité. Mais, quand nous pouvons suivre l'ordre des discours prononcés dans le sénat, ceux des magistrats sont placés en dehors de l'ordre suivant lequel s'expriment les opinions (3), et leur droit de parler au sénat se révèle par là comme ayant un fondement juridique différent ; d'un autre côté, il n'y a pas trace qu'il dépende de l'arbitraire du président. Si la convocation ne s'adresse qu'aux sénateurs et aux aspirants sénateurs (p. 28), cela s'explique par le fait qu'à l'époque royale, oii se constitua le système de convocation, il n'y avait pas d'autres magistrats en dehors de celui qui faisait cette convocation. Selon toute apparence, le droit général des magistrats à la parole est aussi ancien que la pluralité des magistrats. Non seulement il n'a jamais pu faire défaut au second consul qui participait à la convocation; mais l'institution de la questure n'est
(1) Lorsque le livre des Macchabées fixe le chiffre des sénateurs à 320 au lieu de 300, il est possible qu'il comprenue dans le calcul les 18 à 20 magistrats (p. 15, note 2).
(2) Vita Pert. 4 : Statlm ergo onines magistratus in curiam venerunt. Vita Gord. 11 : Consul jam domi conventus cum praetoribus, œdllibus et tribunis piebis venil in curiam.
(3) Dans une séance du sénat de décembre 697 (Cicéron Ad Q. fr. 2, 1, Drumann, 2, 319) tenue sous la présidence du tribun du peuple G. Racilius, parlent l'un après l'autre l'un des consulsdésignés, deux tribuns du peuple, l'autre consul désigné, puis un consulaire, puis un tribun du peuple, enSn après les autres un tribunicius. Tous ces personnages le font dans leur ordre de parole, sauf les trois tribuns du peuple. P. Hofmann, Der rômische sénat, \). 89 et ss., à qui nous sommes redevables d'avoir élucidé cette question, a avec raison discerné le poids de ce témoignage.
concevable qu'à condition que le questeur ait été dès le principe en position de s'expliquer lui-même au sénat sur les questions financières. La limitation des pouvoirs du consul sur Vserarnim, qui a sans nul doute été le motif de la création des questeurs, consiste, à l'époque où ils sont nommés par les consuls et n'obéissent qu'à eux, essentiellement en ce qu'ils assistent aux séances du conseil et peuvent y parler comme y être invités à prendre la parole (i).
Les magistrats en général avaient donc le droit de prendre ^^•Jg'j.^t^ î^ part aux débats du sénat à une place qui n'était pas déterminée *''°'' '^^ ''°*^' par l'ordre d'expression des opinions ; en revanche ils n'avaient, pendant la durée de leurs fonctions, ni le droit de formuler une sententia, ni le droit de vote (2). Dans le sénat primitif, le droit de parler des magistrats et le droit des sénateurs d'exprimer leur opinion et de voter s'excluaient nécessairement. La communication faite aux sénateurs consistait à les interroger sur leur opinion : le magistrat qui faisait la communication ne pouvait donc être parmi ceux qui répondaient à la question (3). On s'explique sans difficulté que cette règle s'appliqua sous la République aux magistrats en droit de faire la relatio, même quand ils ne la faisaient pas pour le moment. Il est plus sur-
(1) V. tome III, la théorie du Consulat, sur les pouvoirs des consuls relativement aux deniers publics, et, tome IV, celle de la Questure, sur l'administration du trésor public par les questeurs urbains.
(2) Dion parait l'avoir ignoré. Il s'étonne ,41, 2, que, dans le vote de 705 qui décida la guerre civile, il ne soit nommé comme opposants que deux sénateurs favorables à César et non les tribuns du peuple favorables à César, et il se l'explique par l'idée qu'en vertu de leur droit d'intercession ils n'étaient point obligés de prendre part à la discussion. Ailleurs, 44, 15, il pense que, si l'on en était venu dans le sénat à voter sur la concession de la dignité royale à César, il aurait fallu à Brutus et à Gassius voter sur une question aussi importante en leur qualité de magistrats. Cette erreur a probablement été provoquée chez lui par le droit de participer au vote que les magistrats possédaient, sous l'Empire, dans les séances impériales (p. 129, note 3).
(3) Tite-Live, 8, 13: Camillus ad senatum rettulit atque ita disse-
ruit,... « nostrum fuit efficere, ut omnium rerum vobis ad consulendum potestas esset ; vestrum est decernere, quod optimum vobis reique pub lie, -e sit. » Chez le même, c. 20, 12, le consul dit : Meie partes exquirendae magis sententise sunt quam dandœ. Mais la preuve en est avant tout dans la marche générale des débats.
128 DROIT BUBLIC ROMAIN.
prenant que les droits sénatoriaux soient suspendus, pendant la durée de leurs fonctions, chez les censeurs et les questeurs appelés dans le sénat par le choix des censeurs ; pourtant il en a été ainsi selon toutes les apparences et la concession du droit de parole des magistrats a dans toutes les circonstances entraîné la disparition des droits de sententia et de vote des sénateurs. Si le magistrat qui ne posait pas la question avait eu le droit de suffrage, le collègue qui la posait aurait dû l'interroger en premier lieu; or, cela n'était pas: l'interrogation commençait sans exception par des sénateurs qui n'étaient pas en fonctions comme magistrats (1). — Si la classification des magistratures se rapporte le plus souvent aux magistratures déjà occupées et si l'acquisition du jus seyitentise dicendœ est également liée non pas à l'obtention mais à la fin de la magistrature (2), cela ne peut de même s'expliquer que par l'idée que le droit appartient à Vœdilicins et non à l'édile : cela implique donc l'exclusion de tous les magistrats du vote. — En outre, si fréquemment qu'il soit question de la présence et de l'activité des magistrats dans le sénat, il n'y a pas un texte (3)
(1) Ainsi, dans la séance du 2 janvier 697, le consul Lentulus dépose seul la proposition de rappel de Gicron et il n'interroge pas son collègue qui est présent, mais en premier lieu un consulaire (Gicéron, Pro Sest. 33, 34 ; Drumann, 2, 288). Hofmann, p. 86 et ss. invoque en outre avec raison un certain nombre de cas dans lesquels le vote des magistrats opposants aurait nécessairement été mentionné, s'ils avaient eu le droit de voter.
(2) Les preuves relatives à la désignation de classes hiérarchiques sont, s'il en est besoin, données plus bas. Relativement à l'admission au sénat, on comparera par exemple les 5r,tAap-/y,(TavT£; de Zonaras (p. 33, note 1). Il est précisément remarqué là que si l'acquisition du droit ne devient pratique qu'au moment de l'abandon de la magistrature, elle peut tout aussi correctement être rattachée à l'obtention de cette magistrature.
(3) Depuis que la leçon des manuscrits a été restituée dans Gicéron, P?'o Sest. 32, 09, ce texte ne peut être invoqué en sens contraire (cf. Hofmann, loc. cit. p. 99), Les consuls Pison et Gabinius se refusent à présenter au sénat la proposition de rappel de Gicéron, cum in senatu pnvati ut de me senlentias dicerent flagitahant: privali est évidemment le sujet de dicerent, et est employé ici d'une façon analogue à celle dont il l'est dans Ad Q. fr. 2, 1, 3: Racilius de privatis me primum senlenliam rogavit. Lorsque Gicéron, Ad Q, fr. 2, 1, 1, dit d'une séance nombreuse du sénat : Consulares nos fuimus et duo consules designati, P. Servilius, M. Lucullus, Lepidus, Volusius, Glabrio, preetores, le mot pretor du ms. doit être remplacé par prœtorii. r— Pour le serment des diiumvirs, des édiles et des questeurs du statut de
qui rapporte la sententia ou le vote à un magistrat : quand les magistrats et les sénateurs sont nommés les uns à cùté des autres, c'est aux derniers que ces fonctions sont restreintes. Les magistrats présents sont même expressément exclus du calcul des votes au temps de la République (1), et le droit de vote des magistrats à l'époque impériale est encore plus expressément nié, soit en ce qu'il leur est refusé en principe (2), soit en ce que l'exercice qui leur en est donné dans les séances présidées par l'empereur est caractérisé comme une exception (3). Cette exception elle-même a évidemment pour base l'idée qu'en face du prince les magistrats sont tous de simples particuliers. A l'inverse, le prince, bien que magistrat, a été exceptionnellement autorisé, sans doute par une clause expresse de sa loi d'investiture, à voter comme sénateur, lorsqu'il n'occupe pas lui-même la présidence du sénat (4).
Ce qui est vrai des magistrats, l'est également des proma- Droit de paroiedet
^ o -> o A promagislratj.
gistrats. Si le promagistrat participe à la séance du sénat, ce qui exige qu'elle ait lieu hors du pomerium (5), il ne peut
Salpensa, c. 26: Neque se aliter consilium habitiirum neque aliter daturum neque sententiam didurum, il faut sans doute admettre que ce qui s'appliquait à Rome au prince (note 3) s'appliquait dans le droit municipal aux magistrats supérieurs, et que, de même que la première partie du serment ne concerne que le duumvir, la seconde ne s'applique qu'aux édiles et aux questeurs.
(1) Gicéron, Cum sen. gr. eçfit, 10, 26 : Quo die cum CCCCXVII senatores essetis, magistratus autem omnes adessent, dissensit unus.
(2) Tacite, Hist. 4, 41 : Senatus inchoantibus primoribus Jus jurandu/n concepit, quo certatim omnes magistratus, ceteH ut sententiam rogabantur, deos testes advocabant, oppose les magistrats, selon la juste remarque de Nipperdey (ad Ann. S, 17), directement aux sénateurs en droit de voter.
(3) Ta.cite, Ann. 3, 17: Pî-imus sententiam i-ogatus Aurelius Cotta consul — nam referente Cxsare magistratus eo etiam munere fungebantur.. . censuit. Le droit municipal de l'Empire était peut-être organisé d'une manière analogue (p. 128, note 3).
(4) Tacite, Ann. 1, 17: cf. tome V, la partie du Droit du prince d'agir avec le sénat, sur le droit de l'empereur de faire des propositions au sénat. 11 n'est pas dit, mais il est vraisemblable que ce droit ne s'exerçait pas lorsque c'était 1« prince qui présidait.
(5) A ce point de vue, le magistrat qui tient une séance du sénat hors du pomerium «donne le sénat » (senatumdat) au promagistrat (Tite-Live, 26, 21, 1. 28, 38, 1. 38, 44, 9. 41, 6, 4; cf. Dion, 41, 25). Mais le magistrat « donne le sénat » pareillement à l'étranger qui désire parler au sénat, en l'y introduisant (p. 144, note 4). L'acte de dare senatum a une valeur différente, selon
Droit Publ. Rom., t. VII. 9
i30 DROIT PUBLIC ROMAIN.
pas, à la façon des personnes étrangères au sénat, être simplement admis à prendre la parole et être ensuite congédié, et l'on ne peut pas non plus lui donner la parole dans Tordre hiérarchique comme à un non -magistrat exerçant ses droits de sénateur. Il est mis sur le môme pied que les magistrats dépourvus du droit de convoquer le sénat; par conséquent, il doit avoir eu le même droit à la parole que les magistrats (1), tandis que le jus sentcntiœ et le droit de vole étaient pour lui présentement suspendus.
AUercado. Le droit de parole reconnu aux magistrats pouvait donner ouverture dans le sénat à un débat dans le sens moderne du mot avec discours et repensée, à une altercatio (2), tandis qu'en dehors de là cela ne pouvait se produire qu'abusivement dans les débats du sénat par suite de la subordination du droit de parler des sénateurs à l'ordre de la liste. Communications Avaut dc passcr à Tétudc de la communication en forme
faites avant Je ^
"dlTdébX"' adressée par le magistrat au sénat et de la façon dont est traitée cette communication, nous devons ici nous occuper des com-
qu'un obstacle de fait ou de droit empêche de parler dans le sénat. Les portes de la curie ne s'ouvrent à l'étranger qae par la permission du magistrat. Le proconsul ad urbem entre dans le temple de Bellone absolument en vertu du même droit que l'édile curule entre dans la curie située auprès du comitium. Ni l'un ni l'autre ne peut provoquer la séance ; mais, si elle a lieu, tous deux ont par là même le droit d'y prendre part. Willems, 2, 189, en assimilant le proconsul aux députés étrangers, n'a pas réfléchi à cela et ne s'est pas demandé si Pompée s'est retiré du temple d'Apollon lorsqu'à commencé l'interrogation des sénateurs (note 2).
(1) La preuve en est dans la façon dont se comportent les promagistrats dans le sénat; cf. par exemple, Cicéron, Ad fam. 8, 4, 4. Ad Q. fr. 2, 3, 3.
(2) Les luttes oratoires proprement dites se livrent régulièrement au sénat entre magistrats; ainsi, pour donner seulement des exemples qui sont expressément signalés comme des altercationes, entre les consuls et les tribuns (Tite-Live, 28, 45, 6. 33, 22; Cicéron, Ad fam. 1, 2, 1 ; cf. Ad Ait. 4, i3) ; entre les préteurs et le proconsul César (Suétone, Cœs. 23) ; entre le proconsul Cn. Manlius et les chefs de la commission de dix membres (Tite-Live, 38, 44 et ss.), lesquels ne parlent évidemment pas en vertu de leur droit de suffrage, mais en vertu d'une permission extraordinaire du président, en dehors de leur tour (p. 131, note 4). Lorsqu'un sénateur participe à Valtercalio, c'est toujours par une dérogation à la procédure parlementaire (p. 175). h' altercatio se présente plus fréquemment dans les débats ouverts devant le peuple, (Tite-Live, 4,6, 1. c. 53, 5. 8, 33, 10. Cicéron, Brut. 44, 164).
munications que le président fait au sénat sans qu'elles contiennent une relatio ou qu'il permet de faire à d'autres. Elles se fondent exclusivement sur son pouvoir discrétionnaire et il n'y a pour elles ni dénomination technique (1) ni règles précises. Le président peut porter à la connaissance du sénat les faits dont il a été informé, faire lire au sénat les lettres qui lui sont parvenues, en particulier les lettres officielles adressées d'après la coutume romaine aux magistrats en droit de présider le sénat et au sénat lui-même (2), inviter à faire des communications verbales des membres du sénat et même des nonsénateurs (3). Il est également permis parfois au sénateur isolé de faire spontanément, avant qu'on n'aborde l'ordre du jour {ante relationem), une pareille communication (4). Dans les derniers temps de la République, il est même arrivé que le président développât ses opinions et ses vues sur une question pendante sans lier à cela aucune proposition, comme dans l'exemple fourni par le premier discours de Cicéron contre la loi agraire Servilia (o), ou qu'il interpellât des membres isolés
(1) Elles sont distinguées de la relation seulement par l'évitement des expressions qui sont techniques pour désigner cette dernière.
(2) César, B. c. 1, 1 : Litteris Cœsaris consulibus redditis œgre ah his impetratum est summa tribunorum plebis contentione ut in senatu recitarentur, ut vero ex litteris ad senatum referretur, impetrari non potuit. Le président est par conséquent obligé de communiquer les lettres adressées de cette façon. Autres exemples dans Cicéron, Adfam. 10, 12, 3. Ep. 16, 1. 12, 25,1. Ad Brut. 2, 2.7, etc. Cf. au sujet de l'adresse, tome III, la théorie du Tribunat du peuple sur le droit de relation des tribuns, première note.
(3) Il suffit de rappeler les événements connus de la conspiration de Gatilina, Salluste. Cat. 30. Plutarque, Cic. 15. 19. Drumann, 3, 432. 493.
(4) Tite-Live, 33, 8, 4 : Ante relationem ; 29, 16. C'est de cette façon et non comme l'expression de sen<e«/«« qu'il faut comprendre la discussion des membres de l'ambassade de dix membres contre Gn. Maalius (p. 130, note 2). Il arrive aussi qu'un magistrat qui ne préside pas ou un sénateur pose une question au président (Tite-Live, 28, 45, 2; Plutarque, Suit. 31), ou à un autre sénateur (Tite-Live, 40, 35, 10; Cicéron, Ad Att. 4, 2, 4) ; mais les exemples sont rares et l'usage est contraire, quoique naturellement de pareilles dérogations au règlement fussent possibles avec l'assen. timent du président.
(3) Un autre exemple est le discours tenu, à la fin de 697, par le tribun Lupus au sénat sur la question du partage des terres de Campanie : Senientias se rogaturum negavit, ne qiiod anus simultatis nobis imponeret (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1, 1).
sur leurs opinions et leurs vues, comme Cicéron fit à Catilina (1); on ne peut pas au moins l'en empêcher, quoique les deux choses soient en dehors de la procédure ordinaire (2). Il ne se lie de débat postérieur aune pareille communication que lorsque le président permet à un membre de lui répondre. Le droit de répliquer à une interpellation personnelle, comme Catilina répliqua à Cicéron (3), ne peut assurément guère être refusé par lui, et, même lorsqu'un tiers n'avait pas été attaqué de cette façon, il a sans doute été répondu au président du sein de l'assemblée (4). — A l'époque de la République, ces débats sans forme engagés avant la relatioen ont souvent provoqué une, mais ils sont restés eux-mêmes sans portée spéciale. Les acclamations anonymes en ont une plus grande dans le sénat romain. Elles n'y servent pas seulement comme partout à exprimer l'approbation et le mécontentement (5); elles servent, dans une certaine mesure, comme le droit de parler hors de la question, à remplacer l'initiative parlementaire qui fait défaut aux membres du sénat. Il est arrivé de bonne heure et fréquemment qu'à la suite d'une communication faite au sénat, les magistrats et en première ligne le président actuel fussent invités par acclamation à faire une relatio (6); et des
(1) Un autre exemple est fourni par les questions posées, au sénat, par le consul de 698 Marcellus à Pompée et à Grassus pour saToir s'ils avaient l'intention de briguer le consulat (Plutarque, Crass. 15).
(2) C'est pourquoi Gatilina demande le dépôt d'une relation. Cicéron, In Cat. i, 8, 20 : « Refer, inquis, ad senatum » : non referam.
(3J Cicéron, Pro Mur. 25, 51 : Catilinam excitavi atque eum... Jussi... dicere. Drumann, 5, 462.
(4) Après que le tribun mentionné p. 131, note 5, a adressé au sénat un discours politique et a déclaré pour finir qu'il ne veut pas provoquer de vote et se tient pour assuré de l'assentiment du sénat, le sénateur qai aurait du avoir le premier la parole fait remarquer qu'il n'a le droit de tirer aucune conclusion du silence du sénat.
(5) Salluste, Cat. 53 : Postquam Cato adsedit, consulares omnes ittmque senatus magna pars sententiam ejus laudant... alii altos increpantes timidos vacant. D'autres témoignages seraient superflus.
(6) Tite-Live, 30, 21, 10 : Conclamatum deinde ex omni parte curiœ est, uti referret P. JElius prxtor. 42, 3 : Fremitus in curia ortus est; ex omnibus partibus poslulabatur, ut consiiles eam rem ad senatum refei'rent, et plus loin : Cum priusquam referrelur appareret, quid sentirent patres. 23, 22, 4. 26, 29, 6. 29, 16, 3 : Grata ea patribus admonitio fuit jussisque referre consulibus. Ci-
invitations de ce genre lui ont été plus d'une fois adressées même au cours de délibérations portant sur des matières hétérogènes (1).
Sous le Principat, la délibération préalable tient une place La déubératiom
préalable sous le
plus large et obtient une importance plus grande. Les commu- Pnncipai. nications orales ou écrites faites au sénat par l'empereur avant le commencement de la procédure qui aboutit à une résolution, desquelles il sera traité au sujet du sénat de l'Empire, sont de beaucoup plus étendues et ont une portée politique plus considérable que les communications de même nature du temps de la République; en outre, les magistrats et les membres du sénat lui adressent, à cette époque, fréquemment des allocutions avant le commencement de la procédure régulière. Ce qu'il y a de plus important pour la marche des travaux de l'assemblée, c'est, d'une part, que ces communications, si elles sont de nature à provoquer une relation et une résolution, anticipent fréquemment sur la première et, en provoquant des acclamations ou des expressions d'opinions d'autres membres, assez souvent sur la seconde (2), c'est, d'autre part, que, si elles
céron, Ad fam. 10, 16, 1. Salluste, Cat. 48. Il ne faut pas confondre avec cela les votes tendant à la délibération d'une question dans le sénat (Tite- Live, 26, 2. 3. par ex.).
(1) Dans Tite-Live, 40, 26, 4, le départ des consuls pour l'armée est demandé : Ici ut facerent, pro se quisque palrum vociferari. Gicéron, Pro Sest. 32, 69: In senatuprivati{G'esi-à-dire les sénateurs dépourvus du droit de proposition) ut de me sententias dicevent (c'est-à-dire ipsi, p. 128, note 3) flaqitabant. 11, 25; De domo, 26, 70; Cum pop. gr. ag. 5, 11. Il affirme la même chose au sujet de son triomphe. Ad fam. 16, 11, 3. Pline, Ep. 6, l'J : Caiim suhitœ caritatis... proximis comitiis honcstisslmas voc(^s senatus expressit : « Candidatine conviventur! ne mittant mimera ! ne jjecimias deponant! »
(2) On rencontre souvent des exemples de ces débats ante relalionem. Tacite, Ann. 13, 26 : Actum in senatu de fraudibvs liberlorum efflagitatumque, ut adversus maie méritas revorandx libfvtalis jus patronis daretur ; nec dcerant qui censeren^ (c'est-à-dire que la majorité étaitdisposée à voter ainsi). Sed consules relalionem incipere non ausi ignaro principe, perscripsere tamen consensum senatus. Après avoir délibéré avec ses confidents, Néron détourne par lettre le sénat de voter une résolution ; le consensus, qui techniquement est l'opposé de la détermination lé^'ale do la majorité {Res geslx, p. 147), est déjà fixé par le débat préalable. Le débat sur le renouvellement de la défense de recevoir des honoraires dans Tacite, 11, o, est de même nature : le consul désigné prend d'abord longuement la parole, et do nomtreux sénateurs expriment leur assentiment par acclamation et en ae levant
ne sont pas suivies d'une résolution, elles en tiennent lieu et qu'en ce sens l'acclamation se place, comme une seconde forme de résolution, à côté des résolutions prises selon la procédure régulière (1). La motion ainsi faite par un sénateur est criée dans une forme qui la rend susceptible de l'adhésion d'autres collègues et de sa rédaction sans nom d'orateur, mais pourtantavec addition du nombre des adhérents; si la procédure ordinaire vient ensuite se greffer sur celle-là, elle se limite au vote en premier lieu du chef du sénat et à l'acclamation des autres sénateurs remplaçant leur interrogation successive et leur vote (2).
de leur place tandis que d'autres protestent (phstrepenlibus Us quitus ea contumelia parabatur) et entourent l'empereur (circumsistunt) en le priant d'intervenir. La relation n'a pas encore eu lieu : on veut déterminer le président à la faire, et le consul désigné ferait alors sa motion. L'affaire finit par la relation du président et la proposition par l'empereur d'une solution intermédiaire au moment de l'interrogation des sénateurs. Pline, Ep. 13, décrit clairement et en détail un autre cas semblable. 11 demande la parole {jus dicendi peto) avant le commencement des débats {ante relationem), en dehors du règlement (extra or dinem],vs\2iis conformément à la coutume [permiseras, dit-il ensuite au président, quod usque adhuc omnibus pei')7iisisfi) . Il est plusieurs fois interrompu, et même le président lui rappelle de parler à son tour (p. loi, note 1); mais il termine son discours dont l'objet est de faire connaître une pétition à adresser à l'empereur pour l'admission d'une action criminelle. Le discours lui-même n'a aucune suite directe (c. 9 : Aguntur alla); mais la proposition désirée est faite par un magistrat sous l'influence de Pline (c. 13 et ss. : Jayn censendi tempus) et cette délibération est quant au résultat effectif immédiatement reliée à la délibération préalable.
(1) Auguste fut, d'après Suétone, 58, salué comme pater patriœ dans la curie par le sénat neque décréta neque acclamalione, sed per Yalerium Messallam... mandantibus cunctis. S'il ne peut y avoir de séance du sénat pour des raisons de forme, le sénat se réunit sans formes, et on recourt à la procédure d'acclamation {Vita Claudii, 4). Cf. la partie de la rédaction par écrit des sénatus-consultes.
(2) Les acclamaliones se rencontrent dans les débuts de l'Empire à peu près comme sous la République (Suétone, Aur/. 58, note 1 ; puis Dion, 58, 10) ; elles jouent déjà un rôle saillant dans Pline, Paneg. 73 et ss.; on les trouve souvent dans les biographies impériales et dans le procès-verbal du sénat placé en tête du code Théodosien. Parmi les prétendus titres insérés dans les biographies impériales, qui pourraient tout au moins avoir une valeur probatoire relativement au schéma de cette procédure, la Vita Maximini, 16, distingue la première acclamation suivant la lecture de la lettre, la relatio et la deuxième acclamation qui s'y rattache. On trouve également dans les acclamations Vita Coynmodi, 19, le cri : Refer, refer, perroga. Ailleurs (Vita Taciti,3et ss.; Vita Probi, H. 12; sans doute aussi, Vita Maximini, 26) la première acclamation suit la relatio ( Vita Taciti, 4), puis vient (deinde omnei interrogati : Vita Taciti, 5) la sententia du sénateur interrogé le pre-
C'est là le point de départ de la dernière phase qui se présente à nous dans les débats du sénat de l'an 438 après J.-G. sur l'introduction du Gode théodosien en Occident : il n'y est plus aucunement question de résolution et il n'y a de mentionnées que la communication impériale et les acclamations du sénat.
Les délibérations en forme du magistrat avec le sénat se décomposent en quatre parties : la relation et son exposition ; l'interrogation successive des sénateurs ; la position de la question et le vote. Nous les étudierons sucessivement toutes quatre dans cet ordre.