DÉNOMINATIONS
celle duS-naap^o; (Vï, 1, p. 163, note 1). Elle était par conséquent déjà fixée lorsque les Romains entrèrent en relations avec les Hellènes orientaux, et elle se trouve déjà dans les documents gréco-romains les plus anciens qui nous soient parvenus (1). La substitution à cuy/.XriTo; de yeco'jaîa qui est la traduction du terme latin, se présente au iii« siècle après J.-C.(2). Le sénat est fréquemment appelé énonciativement par les Grecs {BouXvi (3) ou auvi^p'.ov (4); mais il n'est jamais nommé ainsi dans la langue officielle gréco-romaine. Une des causes de cette particularité a pu être que le sénat romain a du de très bonne heure trouver opportun de se distinguer même par le nom des sénats helléniques.
La dénomination du conseil de la cité par le nombre primitif ^^^écîTr/o"' de ses membres, centum viri^ se rencontre exclusivement et encore peu fréquemment dans les institutions municipales (p. 13, note 2). La dénomination concomitante decurio, c'està-dire chef de dizaine (.j), peut venir de ce que, dans les fondations de colonies anciennes, le chiffre normal des colons était de mille et celui des conseillers de cent, et par suite elle peut avoir désigné, dès le principe, le membre du conseil d'une telle cité dépendante et non pas celui du conseil de Rome. En tout
(1) Ainsi dans la proclamation de Flamininus de 558 (Polybe, 18, 46) et dans la lettre aux Teiens de 301 (C. /. Gr. 3045).
(2) Polybe, (10, 18, 1 ; autrenaent 36, 4.6) oppose la yspouffia de Carthage à la o-jyxAr.To; romaine. Dans Plutarque, An seni, 10, il est dit : 'H os *Pw- [laîwv (TuyxXT.To; oi/ç,: vjv yspo-jo-la y.ay.sïTa'.. Hérodien ne contient pas non plus yzpo-JGM. Au contraire dans Dion, <7-jyy.>.r,To; est rare (77, 3; cf. 78,16 : S'JY).r,-
. tôv ts tôt£ tt,v Po"j/.T|V Y£V£(76a'.}, fîpo'jo-ca est constant avec ^ouXr, et auvéSpiov.
(3) L'expression incorrecte de l'inscription d'Hérode Atticus, C. 1. Gr. 6185 : 'Av£V£Yxwv sîç tt,v (3o-j).f,v o-jvx>,r,Toy Sôyfiati a été provoquée par ce fait que l'on dit fréquemment po-j),-/, pour le sénat romain, mais que l'on ne dit guère poijAf,î Zôj\iy. pour le sénatus-consulte.
(4; Ainsi déjà Polybe, 1, 11, 1. 3, 9, 4. c. 20, 3. 6, 15, 7. 33, 1, 4 et les écrivains postérieurs fréquemment. Hérodien emploie constamment (r-jvÉôpiov pour ciiria (1, 14, 8 : Tb tT(; (x-jjy.Kr^-o-j o-uvsSptov; 2, 3, 2 : Tb o-uvéSp'.ov -rr,; Poy/.îi;. C. 12, 4. 7, 7, o. où il faut sans doute lire avec ^^'illamo^vitz : T-^, xoiv/j ■jîaTpîSt* Ta S' eôvrj TTEsÔecrOat 'Pwjiaîo'.ç [dv] <7-jV£5piw ^jo-j'/.vjo'jtr:. C 10, 2. c. li, 3).'
C5) Tome VI, 1, p. 124. Pomponius, Dig. 50, 16, 239, 3 : Decuriones quidam dictât aiunt ex eo, quod iiiitio, ciim coloniœ deducerentuv , dccima pars enrum qui ducerenliir consilii puhlini rjratia ronscribi solita sit.
iO DROIT PUBLIC KO.M.UN.
cas, le mot est employé de cette façon par l'usage, pour faire opposition au sénateur de la ville de Rome. ordo. La désignation ovdo, l'ordre et par suite le rang (VI, 2, p. 48,
note 2), peut être appliquée, comme à toute autre catégorie de citoyens, à celle qui est la plus élevée et la plus importante, à celle des sénateurs. Mais il faut toujours pour cela une détermination du mot (1). L'emploi qui en est fait, sous le Principat, au sens absolu, pour désigner le conseil de la cité, se restreint à la sphère municipale, et depuis lors ordo, sans autre qualificatif, est avec senatusàdin^ la même opposition que deciirio avec se7ialor.
Nous remarquons, dans la partie de la Compétence du sénat, co:>sUur». que le sénat peut bien être appelé un consilium au sens général, mais que ce mot n'est employé ni exclusivement ni techniquement pour lui, et (ju'au contraire le consilium et le sénat sont plutôt en opposition dans le langage technique. Ni l'idée ni le nom de collégialité ne trouvent d'application Le sénat n'est pas à l'institutiou du séuat. Dcux sénateurs ne sont pas des con-
un collège.
legœ. Le sénat lui-même n'est pas un conlegium. La collégialité, dans'sa portée primitive,'est l'occupation double ou multiple d'une magistrature ou d'un sacerdoce organisé unitairement, remontant jusqu'à l'époque royale pour le pontificat et l'augurât, où les pontifes de chacune des trois cités primitives représentent après leur confusion la Rome tri-unitaire (2), et introduite pour la magistrature avec la République dans sa double royauté qui est le consulat. Il est de l'essence du conlegium que chaque collègue puisse accomplir intégralenient à
(1) Sénatus- consulte dans Gaîlius, Ad fam. 8, 8, 7 : De ea re ad hune ordinem referri. Gicéron, Pro Cluent. 37, 105 : Cujus eratordinis? senatorii. Le même, Pro Cxi. 2, ii ; Viros et noslri ordinis et équités Romanos et souvent ailleurs. Amplissimus ordo (dans Gicéron, loc. «7. pour un conseil communal) est fréquemment dit, sous le Principat, du sénat (Pline et ïrajan. 3 a. b, 4. 95 ; Suétone, Gants, 49. Oth. 8. Vesp. 2 ; mais, c. 9, ampllssimi ordines du sénat et des chevaliers) la même qualification est aussi à cette époque, fréquemment donnée aux consuls (cf. tome HT, la partie du Gonsulat, sur le rang des consuls).
(2) V. tome I, la théorie de la Gollégialité, sur la collégialité dans la cité de trente curies.
DENOMINATIONS. H
lui seul toutes les fonctions du sacerdoce ou de la magistrature. Enfin l'influence de la majorité est essentiellement exclue dans les collèges de deux membres et n'entre enjeu qu'accidentellement et à une phase récente dans ceux qui sont plus nombreux. Or les sénateurs ne sont ni des magistrats ni des prêtres; à l'inverse du conlegium, ih ne peuvent jamais fonctionner que collectivement, et la décision à la majorité appartient à l'essence de l'institution du sénat. Même dans le système de l'interrègne qui aurait fourni une occasion pour cela, les interrois empruntés aux dix décuries du sénat (1) ne semblent pas pouvoir être regardés comme un collège avec alternance des faisceaux. — Le sénat n'a non plus, ainsi que nous expliquerons dans la théorie de ses attributions, jamais eu de droits corporatifs.
(1) V. tome II, la partie de l'Iaterrègne, sur le tirage au sort.
Nombre fixe des H Bst, dans la conceptioii des anciens, de l'essence du sénat ena eurs. ^'^y^jj. ^j nombre de membres arrêté : un sénat ne peut, d'après elle, être imaginé sans ce caractère. C'est un des éléments spéciaux de la distinction du sénat et du conseil du magistrat, que nous aurons plus loin à expliquer, que le nombre des conseillers est fixé pour le premier et est arbitraire pour le second. — Mais la fixation du nombre des membres du sénat n'est pas nécessairement sa fixation à un chiffre déterminé. Si, comme on peut parfaitement le supposer, le sénat a pour origine une réunion des chefs des gcntes qui composaient le peuple, il a primitivement compté autant de membres qu'il y avait à ce moment de gentes^ et le nombre des sénateurs a diminué avec l'extinction ou la sortie de l'État des anciennes génies comme il s'est accru avec l'entrée dans l'État de gentes nouvelles (VI, 1, p. 11). Mais notre tradition, non pas seulement la tradition historique proprement dite, mais celle même qui nous est conservée dans les institutions de Rome, n'a pas connaissance de cette cité des gentes. Elle ne connaît que les membres nommés par le roi dont le nombre est fixé légalement. Selon la légende, le roi Romulus établit pour sa ville un conseil de
NOMBRE DES SÉNATEURS. i3
cent sénateurs (1); et ce chiffre s'accorde avec deux faits: d'abord, Nombre cent. dans ladivisiondu sénat par dixièmes, le dixièmede l'assemblée a toujours conservé le nom de decu?'ia,cesi-h-d\vede groupe de dix hommes (p. 21); ensuite les cités organisées par Rome recevaient, en général, un conseil de cent décurions (2). Le chiffre de trois cents membres, qui est le plus ancien chiffre normal du sénat qui soit attesté historiquement (p. 15, note 1), se concilie eu outre avec celui-là; car ce sénat de trois cents membres est celui des trois cités réunies des Titiens, des Ramnes et des Luceres. La légende primitive, concordante dans toutes ses parties, faisant remonter à Romulusla Rome des trente curies, doit avoir placé à la même époque le triplement du nombre primitif des sénateurs qui en est inséparable (3). Si ensuite elle place sous Tarquin un doublement du sénat résultant de l'adjonction des miîîores gentes, elle doit avoir considéré les trente curies comme n'étant pas au complet et avoir tiré des nouvelles familles patriciennes accueillies dans chacune de ces curies un
(1) Tite-Live, 1, 8, 7: (Romulus) centum créât senatores; Denys, 2, 12. Festus, p. 246, v. Patres; p. 339, v. Senatores. Ovide, Fast. 3, 127. Properce, 4, 1, 14. Justin, 43, 3, 2. Velleius, 1, 8. Plutarque, Rom. 13 (d'où Zonaras, 7, 3). De virisill. 2, 11. Eutrope, 1, 2. Ghronographe de 354, p. 645. Servius, Ad JEn. 8, 105. Lydus, Me mag. 1, 16. — La lettre P ou G sur la chaussure des sénateurs est par suite considérée comme un chiffre grec ou latin (Zonaras, 7, 9 ; Lydus, De mens. \, 19).
(2) P. 9. Ce chiffre est prouvé pour les sénats municipaux du municipe de Cures, qui reçut son organisation au plus tard après la guerre sociale, car les décurions s'y appellent centumviri (C. /. L. IX, p. 472); de la colonie de Gapua projetée en 693 (Cicéron, De l. agr. 2, 33, 96) ; du municipe d'Auguste de Véies, oii les membres du conseil portent le même nom qu'à Cures ; de la colonie récente de Ganusium, d'après la liste de ses décurions de l'an 223 (C. /. L. IX, 338). Dans d'autres localités, on trouve selon les circonstances, des chiffres plus forts ou plus faibles {Eandbuch. 4, 184 =r tr. fr. 8, 271 ; décret relatif aux Tymandeni dans Bruns, Fontes, 5* éd. p. 150).
(3) La remarque faite tome VI, 1, p. 111, note 1, pour les trois tribus s'applique à ce triplement. La seconde centaine de sénateurs était sans doute rattachée à Tatius dans la légende ancienne. Le point d'attache de la troisième centaine fut perdu, lorsque, pour l'amour du prototype donné au consulat par la double royauté, on écarta la légende nationale des Luceres. Denys, 2, 47, dit que la plupart des annalistes font entrer dans l'État avec Tatius cent sénateurs sabins, et Tite-Live, 1, 17, parle aussi des sénateurs sabins à propos de l'interrègne.
nombre 6gà\ de sénateurs pour les faire entrer dans le conseil de la cité. Cependant cette légende est défigurée dans notre tradition, et, en la forme oti nous la possédons, elle maintient bien les deux chiffres de cent et de trois cents; mais elle ne sait comment passer de l'un à l'autre (1).
(1) La forme primitive de la relation qui est admise ici ne se trouve nulle part; mais il faut en supposer l'existence, si l'on ne veut pas considérer cette relation comme ayant été dès le principe contradictoire. Les trente curies sont regardées unanimement comme remontant à Romulus ; le sénat de trois cents membres doit donc aussi exister dès le temps de -Romulus. Le doublement accompli sous Tarquin l'Ancien implique par conséquent une réduction antérieure de moitié, puisque le chiffre normal est encore plus tard de trois cents. Cette version s'accorde en outre seule avec celle évidemment corrélative sur la multiplication du nombre des chevaliers (tome VI, 1, p. 119, note 2) ; pour eux aussi, Tarquin l'Ancien trouve un chiffre de neuf cents chevaliers et il le porte par voie de doublement à dix-huit cents sans que le nombre des tribus ni des curies soit augmenté. Les gentes minores du sénat de Tarquin sont visiblement corrélatives aux Tities, Hamncs, Luceres posteriores de la chevalerie. Dans notre tradition, la version la plus voisine de celle-là est celle des ôXtyot tivé; de Denys, 2, 47 (d'où Plutarque, Num. 2; de ce dernier, Zonaras, 7, 5), selon laquelle Romulus aurait porté le sénat de cent membres à cent cinquante ; mais elle omet encore l'élévation intermédiaire du nombre à trois cents. La teneur discordante des autres relations, toutes issues d'une même source, a été la conséquence des efforts faits pour concilier le récit de la formation par Romulus du sénat de trois cents sénateurs et la tradition relative au premier interrègne qui requérait un sénat de cent membres. Elles se subdivisent encore à leur tour. Le doublement accompli par Tarquin l'Ancien est conservé chez Gicéron, De re p. 2, 20, 35 : DupUcavit illiim pristinum patrum mimerum et antiquos patres rriajorum gentium appellavit, guos priores sententiam rogabat, a se adscilos minonim,\q\ii omet prudemment d'indiquer le pristinus numerus, mais qui relate évidemment une version qui n'est conciliable ni avec le chiffre de cent, ni avec celui de trois cents sénateurs de Romulus, si elle se concilie au contraire très bien avec la légende primitive en y incorporant la réduction des trois cents sénateurs de Romulus à la moitié. Parmi les annalistes que nous possédons, Tite-Live, 1,17, 5, maintient le chiffre de cent sénateurs pour le premier interrègne (de même Fjïfl r«ct</, 1, et Arnobe, 1, 41), et il représente ensuite, 1, 35, 6 (de même De viris ill. 6), Tarquin comme ajoutant cent sénateurs ; il conserve donc le doublement du sénat par le premier des Tarquins (qui est aussi expressément affirmé par Eutrope), et il évite par suite, évidemment avec intention, l'addition d'une centaine de sénateurs dans le récit de la chute d'Albe, 1, 30, où il fait allusion à l'élévation du nombre des chevaliers. 11 résulte d'ailleurs de là dans son récit une lacune choquante ; car il suppose, 2, 1, 10, l'existence d'un sénat de trois cents membres au moment de la chute de la monarchie. Selon Denys, 2, 47 (d'où Plutarque, Rom. 20; de ce dernier Zonaras, 7, 4), la plupart des annalistes romains représentent les cent minores gentes comme entrées dans la cité avec Tatius (cf. p. 13, note 3) ; par conséquent, le sénat compte chez;lui
Notre tradition indique le chiffre de trois cents sénateurs ^°'^''^gjjfg^ ''■°'* comme le chiiïre normal de l'époque royale, en représentant le dernier roi comme s'abstenant de compléter le sénat composé de patriciens et les premiers consuls comme le portant à son chiffre de trois cents membres par la nomination de plébéiens (1). Il y a un fait qui résulte de là avec une netteté absolue; c'est que, quelle que soit l'époque où les plébéiens sont entrés dans le sénat, ces niiembres adjoints n'y ont pas été placés en sus du nombre normal ; ils ont été compris dans le chiffre normal, soit que, comme le prétend la tradition, l'affaiblissement du patriciat rendît impossible de combler tous les vides avec des patriciens, soit que, comme ce fut probablement la cause et sûrement la conséquence de cette mesure, on ait voulu donner une place déterminée dans le conseil de la cité aux plébéiens reçus dans cette cité. Le chiffre de trois cents sénateurs reste le chiffre normal à l'époque historique (2), et
deax cents membres lors du premier interrègne (2, 57), et le chiffre nécessaire de trois cents est atteint par une addition de cent sénateurs faite, au lieu du doublement du sénat, par Tarquin (3, 67). Dion a nécessairement conservé les cent sénateurs du premier interrègne; car, selon lui, (chez Zonaras, 7, 8), Tarquin l'Ancien ajoute deux cents membres au sénat. Toutes ces versions des Annales, auxquelles il faut joindre la version obscure du scoliaste du Pro Scauro et celles conçues en termes généraux de Valère Maxime, 3, 4, 2, et de Floi'us, \, 1 [c. 5, 2], sont atteintes du vice radical, soit de dénaturer complètement l'augmentation du nombre des sénateurs accomplie par Tarquin, soit de combiner pendant un temps plus ou moins long avec la cité des trente curies un sénat de cent ou de deux cents membres.
(1) Tite-Live, 2, 1, 10 : (Brutus) cœdibiis régis deminutum patrwn nume-
rum ad trecentorum summam explevU. Denys, 5, 13: S-jvsTiXripwa-av.... TÎjç
Poy).r|Ç TO'jç Tptaxoo-îo-j?. Festus, p. 2o4, v. Qui patres : Propter inopiam palriciorum, ex plèbe adlegit in numerum C et LX et IIII, ut expleret numerum senatorum trecentorum. Plutarque, Ponl. 11 : 'AvsirXripwas Trjv po"j).r,v h\\.^œih^o\)<jCiL't.... TO-jç 5' ÈYYpaçévta; ûtc' a-Jtoû )iYO*J(Tiv Ixa-rov xal £^r,xovTa xal
(2) Denys, 7, 55, sur l'an 263 : Tptay.oaîo'jî avSpaç èx tûv 7raTpix''a)v. c. 60. — Dans le premier livre des Macchabées, qui décrit les choses romaines vers l'an GOO, le nombre des sénateurs est fixé à trois cent vingt(c. 8, 15 : Kal po-j)-£'jTr,p'.ov — le conseil et non pas la salle du conseil, — itzo'.r^aaLv la'jToT? xat xa8' Tijj.spav è[îou).£-jovTo Tptaxoaiot xai sixoci Po-j).£'j6|J.£vot S'.a icavToç •7r£p\ xoû 7tÀr|6oy; toO eùxo(T(jL£îv aùro-jç), OÙ l'on fait peut-être entrer en ligne de compte les magistrats présents dans la ville (deux consuls avant leur départ pour l'armée, deux préteurs, quatre édiles, dix tribuns,
16 DKOIT PUBLIC ROMAIN.
il l'est encore pendant les luttes relatives à la composition des jurys ouvertes du temps des Gracques (1). Quand ces luttes se terminèrent, en CC6, par la restitution de la justice au sénat, le nombre des membres du sénatfutdoublépour cette raison (2). Nombre de six Désormais le nombre des sénateurs s'éleva à six cents. La no-
centB.
mination extraordinaire de trois cents nouveaux sénateurs accomplie par Sulla en 672 (VI, 2, p. 131, note 5), doit avoir eu pour but de combler les vides ouverts par la guerre civile et de ramener le sénat à ce chiffre environ. Mais, dans cette
Disparition du .nii i • -c ■ ■ J-
ohiflre normal, sccondc Tcstauration, SuUa a surtout eu pour objectii juridique d'écarter le chiffre normal, en mettant la censure de côté et en inaugurant, par la liaison du siège sénatorial à la questure et par l'élévation du nombre des questeurs à vingt (3) un système de recrutement régulier du sénat, dont le fonctionnement exclusif devait exclure la fixation en cbiffre du nombre des sénateurs. Cependant la censure n'était pas supprimée en la forme; elle fut au contraire, jusqu'à un certain point, remise en exercice lors de la réaction contre les institutions de Sulla. Le chiffre normal de six cents a probablement aussi été maintenu en ce sens que les censeurs étaient obligés de compléter le sénat de façon à lui faire atteindre ce chiffre. Mais il n'a plus eu le rôle d'un chiffre maximum, dans les derniers temps de la République. Quand le nombre des personnes habilitées par l'exercice des magistratures à entrer dans le sénat a dépassé le chiffre normal, comme cela est arrivé lors de la cen-
deux questeurs ou quatre) bien qu'ils soient déjà en partie compris dans les trois cents membres. — Dans une anecdote sans date de Plutarque, De Garrul. H, il est dit d'une communication qui aurait été adressée au sénat : TaOra [i^-à Tpiaxoaiwv r.y.o-jo-a;. — Au.cruste projeta d'abord, selon Dion, 54, 14, de limiter xatà to àp/aïûv, le nombre des sénateurs à trois cents.
(1) Plutarque, C. Gvacch. 5 : TpLaxoato'j; twv tnTiétov îrpoaxaTÉ/.E^Ev a-ÙTOï; o\j<7i Tp'.axoffiot;. Tite-Live, Ep. 60 : C. Gracchus... tulit... ut... quiaillis temporibus CGC tantum senatoi-es erant, DC équités CGC senatoribus admiscerentur. Appien. B. c. i, 33 : (Livius Drusus) xàiv Po-jXî-jtùv Six -ràî o-Tâdïi; (c'est une méprise) awToï; àTiô xtôv iTtitétov iijr,yE.X-o àpi(7T:v5r,vivpo(ixaTa),£Yr,vai.
(2) Appien. B. c. 1, 59 {VI, 2, p. 136, note 3). Cf. VI, 2, p. 13i et ss., sur l'agitation faite dans le même but par les deux, partis depuis le temps des Gracques.
(3) V. tome IV, la théorie de la Questure, sur le nombre des questeurs.
sure de 693, les membres qui dépassaient le chifiFre n'en ont pas moins été inscrits sur la liste des sénateurs (1). Le dictateur César ne se contenta pas d'aller encore plus loin dans la même voie en accordant des sièges de sénateurs sans aucun souci d'excéder le chiffre normal; en doublant le nombre des questeurs, il provoqua nécessairement le doublement du nombre effectif des membres du sénat et l'abandon pratique du chiffre normal adopté jusqu'alors comme d'ailleurs de tout autre chiffre normal (2). Les choses en restèrent là sous les triumvirs (3). Auguste revint, lors de sa réorganisation de l'État, au chiffre de SuUa tant pour les places de questeurs (4) que pour le sénat, d'où il exclut autant de personnes que ce fut nécessaire (5). Mais il ne prit pas de mesures pour assurer à l'avenir le maintien du chiffre de six cents comme maximum, et de telles dispositions auraient été en désaccord avec le reste des institutions. Il est possible qu'on se soit occupé de Tobserver dans les rares censures postérieures et dans les adlections de sénateurs; mais il ne nous est rien rapporté à ce sujet, et le chiffre normal doit probablement être considéré comme écarté au moins en fait après Auguste.
Le nombre effectif des sénateurs en droit de voter n'a pu Nombre effectif concorder avec le chiffre normal des sièges de sénateurs qu'à "^^ sénateurs. l'époque la plus ancienne, parce qu'alors les vides produits par la mort ou par d'autres accidents étaient comblés un à un et que le droit de voter au sénat y était exclusivement conféré par la nomination du magistrat. Depuis la loi Ovinia, le nombre normal n'existe qu'au moment de la confection de la liste par les censeurs. Dans les intervalles, il faut déduire les places
(1) Dion, 37, 46 : 0\ TifAv^xal uâvra; toùç èv xaïç àp/aï; yz'^o\j.ho^<i â; xo PouXeviTtxbv xat •Jirkp tov àptôjjiov èfféypa'^/av.
(2) V. tome IV, la théorie de la Questure, sur le nombre des questeurs. L'auteur des lettres De re publica ordinanda, 2, M, demande également à César l'accroissement du sénat.
(3) Suétone, Aiig. 35 {cf. Cses. 41). Dion, 43, 47.
(4) V. tome IV, loc. cit.
(5) Suétone, loe. cit. Dion, 52, 42. 54, 13 : "Qd-ce â^axoatoyç xoùc itavtaç à-Kohiiybr^voLi. C. 14.
Dkoit Publ. Rom., t. VII. 2
devenues vacantes qui ne sont pas attribuées pendant l'intervalle et ajouter les membres entrés dans le sénat depuis la confection de la dernière liste par l'occupation d'une magistrature ayant cette propriété, qui sont au cens suivant inscrits dans les places vacantes. Il n'a guère pu arriver, dans les temps antérieurs à SuUa, que le nombre des candidats fût supérieur à celui des vacances (1); au contraire, le nombre des vacances y a dû constamment excéder celui des candidats. Mais ce n'est qu'à la suite de catastrophes telles que celles produites par la guerre d'ilannibal (2) et les crises de Marins et de Sulla (3) que le cliiffre ell'ectif s'est abaissé de beaucoup au-dessous du chiffre normal et qu'il y a eu besoin soit de donner une extension extraordinaire au droit de nomination du magistrat, soit directement de compléter le sénat par des voies extraordinaires. Selon toute apparence, le chiffre effectif des sénateurs ne s'est pas en général notablement éloigné du chiffre normal dans la période antérieure à Sulla. Dans la période de la République postérieure à Sulla, le chiffre effectif s'est de plus en plus séparé du chiffre normal, et il a fini par l'écarter au moins en fait. Sulla, qui, comme nous l'avons remarqué, le fit probablement à dessein, avait organisé visiblement les choses de manière que le chiffre effectif ne pût pas beaucoup s'écarter ni en plus ni en moins du chiffre qui avait été jusqu'alors le chiffre normal. En présence de l'entrée annuelle dans le sénat de vingt
(1) Gela aurait dû, il est vrai, se produire en 584, si l'allégation de Pline, selon laquelle il ne serait mort aucun sénateur dans le lustre de 580-584 (Pline, H. n. 1, 48, 157), était exacte. Mais, comme le relève avec raison Willems, 1, 1G5, Tite-Live, 42, 28, 10. 43, 11, 13, relate précisément pour cette période cinq décès, et l'allégation est en elle-même plus qu'invraisemblable.
(2) Quatre-vingts ou quatre-vingt-dix sénateurs restèrent sur le terrain à la seule bataille de Cannes (Tite-Live, 22, 49 et VEp.). La même année, on nomma cent soixante-dix-sept sénateurs pour compléter le séuat (Tite- Live, 23, 23).
(3) Selon les éléments que nous possédons, il périt dans ces crises environ cent sénateurs (Rœm. Gesch. 2, 339 = tr. fr. 5,331) ; il faut remarquer, au sujet du complément du sénat par la nomination de trois cents nouveaux membres (VI, 2, p. 13C, note o) que de nombreux sénateurs perdirent leur titre et non la vie.
membres âgés d'au moins treate ans, on pouvait admettre pour les fonctions de sénateurs une durée moyenne de vingtcinq à trente ans, et le résultat désiré était approximativement atteint par là. Nous avons déjà noté qu'en 693, la liste des sénateurs comptait un peu plus de six cents noms et qu^en tant qu'il y eut dans la dernière époque de la République des listes du sénat dressées par les censeurs, elles observaient le chiffre normal ou le dépassaient modérément. Sous César, qui ne respecta pas le chiffre normal, le sénat compta jusqu'à neuf cents membres effectifs (1); il en eut plus de mille sous le triumvirat (2). Auguste réduisit, ainsi que nous l'avons dit, le chiffre effectif des membres du sénat au chiffre normal de six cents, et il organisa le mode régulier d'entrée au sénat suivant un système analogue à celui de Sulla. Cependant le nombre effectif des membres du sénat a nécessairement été augmenté par l'abaissement de la limite d'âge sénatoriale de trente ans à vingt-cinq et par les adlections censoriennes impériales, qui étaient bien extraordinaires, mais qui ne s'en produisaient pas moins avec une certaine permanence et une assez large étendue. Peut-être cela a-t-il eu assez d'importance pour que, sans être supprimé, le chiffre normal de six cents membres perdît sa valeur pratique (3).
Les membres du sénat arrivaient tous, dans le système pri- sénatem-f mitif, en dehors des cas fortuits, à exercer leur droit de vote. ^''^^^^ L'exercice des magistratures ne constituait pas à ce point de vue un obstacle; car l'unique magistrat de ce temps, le roi, étant celui qui interrogeait le sénat, n'appartenait pas aux in-
(1) Dion, 43, 47. Cf. Sénèque, Controv. 7, 3[18], 8, éd. Kiessl. p. 327; Macrobe, Sat. 2, 3, 10. 1, 3, 8.
(2) Suétone, Aug. 3o. Dion, 52, 42. Cf. Sénèque, Suas. 6, 1 ; Appien, B. c. 3, 5 ; Plutarque, Ant. 13 ; Dion, 48, 34. Les nominations furent faites au nom de César ; ce pourquoi ces sénateurs furent appelés orcini. — Dans la dernière bataille décisive contre Antoine, il y avait sous les drapeaux du second César plus de sept cents sénateurs (Mon. Ancyr. o, 6 : Qui sub[signis meis tu7n] militaverint, fuerunt senatores plwes quam DCC).
(3) Mécène, dans Dion, 52, 19, conseille à" Auguste d'admettre dans le sénat, comme parmi les chevaliers (VI, 2, p. 87, note 3), autant de personnes qu'il lui plaira, {x.r|8Èv Tcepl toO itXiqSouç aÙTwv àvcp'.poXoyoyiiEvo;.
•ZU DROIT PUHLIC KOMMN.
terrogés. L'obligation au service n'empêchait nou plus aucun membre du conseil des vieillards d'y remplir son devoir. Au contraire, sous la République, il y eut un nombre relativement très grand de sénateurs qui n'arrivaient pas à exercer leur droit de suffrage. En dehors des causes qui agissent sur toutes les assemblées composées de membres nommés à vie, il y en avait une spéciale dont il fallait tenir compte pour le sénat : tous les magistrats supérieurs et plus tard tous les magistrats, y compris les légats, y appartenaient, et ils ne participaient pas au vote, partie parce qu'ils étaient hors de Rome, partie parce que, même pour les magistrats en fonctions à Rome qui étaient sur la liste sénatoriale, le droit de vote était suspendu pendant leurs fonctions. Les dispositions relatives au chiffre minimum requis pour la validité des délibérations du sénat sont étudiées dans la section relative au règlement de ses travaux. Nous rassemblons ici, pour terminer, les témoignages peu nombreux qui nous ont été conservés sur le nombre des sénateurs présents aux séances :
An de Rome 693 environ 415 (1)
'697 environ 417 (2)
Après J.-C. 44-46 383 (6)
Lisie des La listB dcs sénateurs (7), qui était lue publiquement du
haut des rostres à l'époque de la République (8), qui était
(1) Gicéron, Ad AU. 1, 14, 5.
(2) Gicéron, Cum sen. gt: eg. 10, 2G; Drumann, 2, 43.
(3) Gicéron, Ad Q. fr. 2, 1,1: Senalus fuit frequenlior quam putaramus esse passe mense Decembrisub dies festos.
(4) Appien, B. c. 2, 30.
(5) Sénatus-consulte de cette année, Bull, comunale di Borna, 1883, p. 228.
(7 Je ne trouve pas de dénomination pour elle à l'époque de la République.
(8^ V. tome IV, la théorie de la Gensure, sur la confection de la liste du sénat.
Fcnuleurs.
exposée publiquement en qualité d'album senatorium sous l'Empire (1), déterminait l'ordre d'interrogation des sénateurs, et nous l'étudierons de nouveau à ce sujet.
Il n'y a pas de division proprement dite du sénat ; il n'est ja- Decurix. mais distribué lorsqu'il fonctionne dans son ensemble. Les fractions décimales du sénat, les deciirise sénatoriales, qui étaient originairement chacune de dix personnes du temps du sénat des cent membres (VI, 1, p. Uo, note 2), dont le chiffre fut plus tard indépendant du nombre actuel de ses membres, ne paraissent que lorsque les sénateurs agissent individuellement, les sénateurs patriciens comme interrois (2), tous les sénateurs comme jurés (VI, 2, p. 132, note o). Les divisions relatives à l'interrègne sont formées par le sort et servent essentiellement . à la détermination de l'ordre de succession ; cependant cet ordre n'est pas celui des décuries elles-mêmes ; c'est celui des places dans leur sein, le premier membre de la première décurie étant remplacé par le premier membre de la seconde et ainsi de suite (3). Les divisions du sénat faites en vue des procès, qui
(1) V. tome V, la théorie du Principal, à la partie de la nomination des sénateurs, sur la révision annuelle de la liste du sénat. Il est remarqué là que son exposition publique ne commença que sous Auguste. L'expression album senatorium ne se rencontre pas non plus du temps de la République. Quant à l'album municipal {Dig. 30, 2, 10 et lit. 3, De albo scribendo ; Cod. Theod. 12, 1, 48. 142), nous en possédons un de Ganusium en date de 223 après J.-G. (C. /. L. IX, 338) et un de Thamugadi, du temps de Constance (C. I. L. VIII, 2403 : Albus ordinis), le second s'écartant il est vrai beaucoup de l'ancien système (Eph. epigr. III, p. 79 et ss.)
(2) V. tome II, la théorie de l'Interrègne, sur la nomination des interrois.
(3) Quelque fréquemment que le contraire soit affirmé, il est évident que ni la decuria particulière produite par le tirage au sort ni les dix premiers membres des dix décuries fonctionnant comme première si'TÎe d'interrois n'ont rien autre chose de commun avec les decem primi municipaux, c'està-dire avec les dix premiers membres de la liste du sénat local, que le système décimal qui est pris pour tous comme principe. Le caractère des decem primi se manifeste de la façon la plus claire dans la liste de prêtres C. /. L. VI, 2010 : les decem primi y sont suivis par la liste des membi*es avec la légende ilem ordo. On rencontre par suite aussi des sex primi (v. tome I, la partie des Appariteurs, sur leur or'do), des qi/indecim primi [Handb. 4, 213 = tr. fr. 8,314). Les rfece/n primi municipaux se présentent communément, lorsque le conseil communal devrait rigoureusement figurer à coté des magistrats, mais qu'il est remplacé par des députations, notamment pour des ambassades (Tite-Live, 8, 3, 3. 29, 15, o, Cicéron, Pro Sex. Roscio, 9, 25. Verr. l. 2, 67, 162.
Divisions observée» pour l'inlerrogation des sénateurs.
étaient probablement aussi au nombre de dix, entraient en fonctions chacune dans sa totalité et avaient une composition fixe. Nous ne savons comment elles étaient formées.
On ne peut pas non plus considérer comme ayant été des divisions du sénat à l'époque ancienne les différentes catégories, importantes pour l'interrogation des sénateurs, des majores et des minores cjentes, des sénateurs patriciens et plébéiens^, des diverses espèces de sénateurs issus de l'élection populaire et gradués selon leurs magistratures; car ces catégories ne nous apparaissent pas comme ayant un chiffre de membres arrêté et elles n'ont pas d'autorité ni de droits distincts; ainsi, par exemple, le premier des prastorii est'par rapport au dernier des consulaires essentiellement dans la même situation que celuici par rapport à l'avant-dernier des consulaires. Mais^ dans les temps postérieurs à SuUaetsous le Principat, les rangs résultant des magistratures sont, particulièrement en vertu du droit de voter en premier lieu modifié par SuUa, considérés comme divisant le sénat en véritables classes (1).
Ad AU. 10, 13, 1); plus rarement pour des actes d'administration, par exemple pour le choix d'un emplacement de construction (décret de Pise, Orelli, 642 = C. /. L. XI, 1140). On aurait naturellement pu séparer également de cette manière dans le sénat romain un nombre quelconque de personnes en suivant l'ordre de la liste ; mais on n'y trouve pas d'emploi pratique d'un tel usage de la priorité, en dehors du princeps senatiis. Les TrpwxsûovTsç Séxa ToO (TuveSpiou de Denys, 1, 13, ne constituent aucunement un argument suffisant. (1) Gela ressort clairement dans les listes municipales. Ulpien, Dig. 50, 3, 1, prescrit, pour la confection de la liste, et en même temps pour l'interrogation des sénateurs, ul (decuriones) scribantur eo ordine, rjiio quisque eonim maximo honore in municipio funclus est : puta qui duumviratum gesserunt, si liic honor prœcellat, et inter duumvirales antiquissimus quisque prior : éeinde hi, qui secundo post duumviralum honore in re publica functi sunt : post cas qui tertio et deinceps : mox hi qui nullo honore functi sunt, j)rout quisque bonum in ordinem venit. L'album de Ganusium dispose rigoureusement selon ces dispositions les décurions en qiiinquennalicii, Ilviralicii, œdilicii, quxstoricii, pedani. La liste du sénat était sans doute disposée d'une façon symétrique, à l'époque du Principat.
Il est possible que l'entrée au se'nat se soit réalisée dans la cité primitive sans le concours d'aucun des organes de cette cité, que le sénat le plus ancien ait été une représentation des familles, où le représentant de chaque famille en était tiré directement soit par une règle légalement établie, soit par le choix de ses parents. Mais il est [inutile de s'attarder à ces possibilités ; car, ainsi que nous l'avons déjà remarqué (p. 12), les institutions romaines les plus reculées que nous connaissions n'ont conservé aucun vestige d'une représentation légale des familles et sont inconciliables avec une vocation propre de leurs chefs (VIj l,p. 17). L'entrée au sénat romain, dans la forme où nous la connaissons, a toujours pour source un choix du sénateur fait par un des organes de la cité, soit par le magistrat supérieur^ soit par le peuple, soit par le sénat lui-même. Le choix des sénateurs par le magistrat est le procédé normal ; c'est même le seul à l'époque ancienne; puis il perd de plus en plus de terrain dans le cours de la période républicaine^ et il reparaît sous le Principat^ avec une large étendue d'application, mais cependant à titre de mode de nomination extraordinaire. La nomination par le peuple est pratiquement le procédé régulier dans la période moyenne de la République. Enfin la nomi-
Enirée dans le sénat:
24 UKOIT PUBLIC KO.MAlN.
nation par le sénat devient le mode normal, sous le Principal, à partir de Tibère. Nous devons étudier ici ces divers procédés de nomination (1).
Parle choix des La nomination du sénateur par le magistrat, qui se désigne par les verbes légère {2), sublegcrc (3), adlegerc (4), tandis que
(1) Sur les institutions municipales analogues,cf.//flnc/6. 4, 184'= tr. fr. 8,272. Le système mixte de la période moyenne de la République, qui réunit la nomination par le magistrat et l'élection par les comices, est toujours resté le procédé essentiel de composition du conseil des cités municipales. On y trouve, les uns à côté des autres, jusqu'à l'époque récente, les décurions qui ne sortent pas de l'élection des comices (pedarli ou pedani) et ceux issus du vote des comices qui passent avant eux et sont divisés selon les trois catégories des ex-magistrats supérieurs, des ex-édiles et des ex-questeurs, la troisième catégorie qui no fut mise à cette place que par SuUa n'existant d'ailleurs pas dans tous les municipes. Au reste, la première classe indiquée s'est modifiée même là en ce sens que, depuis l'établissement de l'hérédité du décurionat, les sièges non-comitiaux n'ont plus été librement attribués par les censeurs ou plutôt par les qinnguennalps,el que les personnes de naissance décurionale sont alors probaljlement entrées de droit dans le conseil à l'arrivée de l'âge requis.
(2) Légère a été dés le principe et est toujours resté l'expression technique pour désigner le choix du sénateur. Nous avons déjà remarqué (v. tome IV, la thùorie de la Censure, à la section de la confection de la liste du sénat) que, depuis l'introduction de la révision des listes par le censeur, légère se dit aussi bien du maintien sur la liste d'un sénateur qui y est déjà que de l'inscription d'un sénateur entrant, h'oplimum quemquc légère de la loi Ovinia comprend la confirmation (relinere). Même lorsqu'il s'agit de personnes déterminées, légère est fréquemment employé de cotte façon (Gicéron, De domo, 31, 82 : Ubi cavisti, ne me meo loco censor in senatiim legeret? Tite-Live, 23, 23, 3. 43, lo, 6 : M. /Emilius Lepidus princeps ab terliis jam censoribits lectus). La lectiu n'est, selon la nature des choses, rapportée au sénat tout entier que pour sa constitution p ir Romulus et pour sa reconstitution périodique introduite par la loi Ovinia.
(3) Sublegere désigne l'attribution d'une place vacante isol 'e (Ulpien, Dig. 50, 2, 2, ])r. : Sublegi in locum ejus potest), et il est par suite employé jiour le genre de nomination des sénateurs en usage avant l'établissement de la révision intégrale des censeurs (Festus, p. 25, note 3). Plus tard le mol disparut avec les nominations faites une à une dont il était la désignation technique, ou il fut employé dans un sens relâché pour les nominations quelconques de sénateurs (Tite-Live, 23, 23, 4 ; Val. jNIax. G, 4, 1).
(4) Adlegere désii;ne un complément anomal du sénat, soit, à l'époque la plus ancienne, l'admission d'un certain nombre de plébéiens dans le sénat patricien (p. 3, note 4), ^^oit plus tard toute nomination de sénateurs faites en vertu de lois spéciales ou d'une fantaisie particulière (p. o, note 4); sous le Principat, c'est l'expression technique pour les nominations de sénateurs faites par l'emporeur-censour à côté des nominations normales émanant des comices sénatoriaux.
cooptare in senatum s'emploie dans un sens général (1), °'3^,p"'én£rsr existe seule à l'origine. Elle émane primitivement, selon notre tradition, du magistrat supérieur ordinaire, c'est-à-dire, au début, du roi (2), puis des consuls et des magistrats qui les remplacent (3). Il était dans la nature de choses que, sans être soumises à des délais précis, ces nominations fussent faites au
(1) Cooptare est employé par Gicéron indifféremment pour les nominations des sénateurs des censeurs (De leg. 3, 12, 27 : p. 29, note 4) et pour celles de César (De div. 2, 9, 23 : Di eo senatu, quem majore ex parte ipse cooptasset), et l'expression est aussi appliquée à l'entrée de la gens Claudia dans le peuple et de son chef dans le sénat (Tite-Live, 4, 4, 7, et Suétone, Tib. 1; cf. VI, 1, 31, note 3). Le mot est particulièrement usité pour le sénat municipal ; ainsi dans Gicéron, Verr. l. 2, 49, 120. c. 50, 123 et Pro Cœlio, 2, o, dans la lex Julia tnwiicipalis , ligne 80 : TVei quis... decuriones legito neive suhlegito neve coaplato neve recitando curato et dans Ïite-Live, 23, 3, o. En langage vraiment technique, roopto/-e désigne, comme on sait, l'acte d'un collège qui se complète lui-même; cette acception ne convient pas au sénat qui n'est pas un collège etqui n'a jamais nommé de sénateurs comme tel. Mais cooptatio est employé pour le sénat, soit lorsqu'il est complété par un acte de magistrat, tel que les nominations des censeurs et de Gésar, soit lorsqu'il l'est en vertu d'une loi, comme dans l'emploi du mot fait par Tite-Live au sujet d'Appius Claudius, soit encore lorsqu'il se complète lui-même en vertu de statuts locaux helléniques, comme dans l'usage de l'expression fait dans les Verrines. L'usage qui en est fait pour les nominations de sénateurs opérées par les magistrats peut se concilier avec l'idée de recrutement d'un corps par lui-même, puisque le magistrat qui fait les nominations appartient au sénat et que par suite toute nomination complémentaire faite par le magistrat est une cooptation au sens propre. Mais c'est là cependant rigoureusement une exception ; et, d'après les exemples cités, les applications faites du mot au sénat ne se limitent aucunement aux nominations faites par les magistats; il est pris dans un sens indiffèrent et est employé sans distinction pour toutes les nominations de sénateurs, en particulier pour celles auxquelles l'expression légère ne convient pas. C'est donc à tort que j'ai plus haut (VI, 1, p. 31, note 3) essayé de comprendre la cooptation des Claudii comme un complément d'un corps par lui-même ; car cette signification ne s'applique point là.
(2) C'est, d'après la légende, le roi qui statue sur la réception dans le sénatde l'époque royale: Tarquin l'Ancien, VI, 1, p. 44, note 2; Tarquin le Superbe, Tite-Live, 1, 49, 6 (p. 26, note 1). Denys, 4, 42. Dion, fr. 11, 4= Zon. 7, 10.
(3) Festus, p. 246 : Prœterili seyiatores quondam in opprohrio non erant, quod, ut reges sibi legebant sublegebantque quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules qiioque et trihuni (Ms. : tribunos) militum consulari polrstate conjunclissimos sibi quosque (Ms. ; quoque) patriciorum et deinde plebeiorum legebant, donec Ovinia Iribunicia intervenil, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim iri senatum (Ms.: curiati in senatu) legercnl : quo faclum est, ut qui prseteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi.
fur et à mesure des vacances, et le magistrat qui tardait plus longtemps ù compléter le sénat était considéré comme négligeant les devoirs de sa charge (1). Nous verrons dans la partie qui suit, jusqu'à quel point le magistrat était lié pour ses choix h des conditî' ns déterminées de capacité (2) et dans quelle mesure le sénat lo plus ancien peut être considéré comme une représentation des t/entcs issue de la nomination royale.
Des censeurs: La transformation apportée vers l'an 442 de Rome, par la loi Ovinia au système de nomination des sénateurs par le magistrat a été expliquée dans la théorie de la censure. Il suffit ici de rappeler les points essentiels : c'est-à-dire que la nomination des sénateurs fut alors enlevée aux magistrats les plus élevés au profit des magistrats inférieurs en rang et en pouvoirs qui étaient chargés du cens, et que les places vacantes furent désormais attribuées au moment du cens au lieu de l'être comme auparavant à chaque vacance. Le système de nomination des sénateurs organisé par cette loi a été maintenu sans modifications, en principe, tant que la censure elle-même a subsisté. Mais, en fait, son efficacité dépendait à la vérité du nombre de places vacantes à chaque fois, puisque les nominations de sénateurs étaient en général viagères et que le nombre de places était limité, et par suite il fut de plus en plus restreint et finalement supplanté par l'intervention des comices que nous allons étudier dans un moment.
De magistrats Les nominatious de sénateurs faites par les magistrats n'ont
extraordinaires; , , -, . i ,> . t
émané de magistrats autres que les censeurs qu à titre de mesure d'exception. La nomination des sénateurs n'a été faite par un dictateur qu'une seule fois, lorsque après la bataille de
(1) Tite-Live, 1, 49, 6, au sujet du dernier roi : Statuit nullos in patres légère, quo contemptior paucitate ipsa ordo esset. 2, 1, 10.
(2) Si, d'après Festus, les rois, les consuls et les tribuns consulaires prenaient pour composer le sénat conj unctissimos sibi quosque patriciorum et deimle plebeiorum, cela n'exprime pas autre chose que la liberté illimitée de leur choix. L'idée que les relations personnelles aient prévalu dans l'attribution des jilaces vacantes, est une déduction tirée du coiisillum puhlicum et qui ne peut être admise comme ayant été la pensée directrice à l'époque ancienne.
Gaanes on ne put attendre le prochain lustre pour compléter le sénat (1). Parmi les magistrats investis du pouvoir constituant, Sulla, César et les triumvirs ont fait des nominations de sénateurs (2), Sulla avec le concours des comices ou plus probablement des différentes tribus (VI, 1, 212, note 3), César et les triumvirs en vertu de leur toute puissance. Le Principat ne l'a pas fait : il s'est contenté d'exercer le droit de nomination des sénateurs attaché à la censure (3). Seulement, quand Domitien eut confondu la censure avec le Principat, ce droit devint une faculté inhérente à la puissance impériale (4).
Les comices n'ont pas constitutionnellement le droit de nom- Par réiection du
peuple à une
mer des sénateurs : le ma^ristrat est nommé par le peuple, le magistrature
° r r r ^ de l'Etat:
sénateur par le magistrat, et même strictement l'on n'a jamais nommé de magistrats sénateurs (o), à moins peut-être que les choix complémentaires de sénateurs faits par Sulla n'aient constitué une exception. Mais il est de l'essence des institutions de la République de lier à l'exercice de la magistrature annale la possession viagère des droits de sénateur. Depuis l'introduction de l'annalité de la magistrature supérieure, les hommes qui avaient présidé le sénat comme magistrats devaient nécessairement paraître les plus appropriés à y siéger à titre durable, et le
(1) V. tome III, la théorie de la Dictature, sur la compétence spéciale du dictateur, et, tome IV, la théorie de la Censure, sur les magistrats chargés du cens.
(2) V. tome IV, la théorie des Pouvoirs constituants extraordinaires, sur les nominations de sénateurs.
(3) V. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs.
(4) V. la même théorie, au sujet de la révision des listes. Le sous-censeur, qui, d'après Dion, aurait dû surveiller les listes (VI, 2, p. 87, note 1), a-t-il réellement existé, c'est un point douteux. Le récit du biographe de l'empereur Valérien, c. 5, selon lequel Decius invite le sénat à nommer un censeur, et celui-ci propose le futur empereur Valérien qui refuse et remarque avec, raison dans sa lettre aux empereurs : Apud vos censura desedit, est un des enjolivements par lesquels ces écrivains ont l'habitude d'orner l'histoire antérieure des empereurs, sans que d'ailleurs cela aboutisse à rien.
(o) 11 suffit de mentionner la démocratisation de la nomination royale des sénateurs dans Denys, 2, 12. 47 : chaque curie nomme un sénateur, chaque tribu de dix curies en nomme un, et le centième, qui est en même temps le préfet de la ville, est nommé par le roi. Chez les Grecs, l'élection directe des bouleutes est fréquente ; c'est l'usage suivi en Sicile, ul leges eorum, sunt suffragiis (Cicéron, Verr. L 2, 49, 120).
28 DROIT PUBLIC HOMAIN.
droit de nomination fut restreint, d'abord en fait, par la difficulté qu'il y avait pour le consul qui faisait les nominations à omettre ou à exclure les consuls précédents. Ici comme ailleurs la tradition est muette sur les premières phases du développement; au moment oii elle commence, le système qui fait élire les sénateurs par un vote du peuple indirect existe déjà (1). Ce système fonctionne d'abord à cùté de la nomination des sénateurs par le magistrat. Les membres du sénat, ou, selon l'expression employée par les lois romaines, qui in senatu sunt (2), se divisent en deux catégories : les senatores, qui se trouvent sur la liste dressée par le censeur actuellement en vigueur, et ceux qnibus in senatu sentcntiam dicere licct (3), les aspirants ayant voix délibérative, dirons-nous. Ces derniers^ qui ne sont pas au sens strict comptés parmi les sénateurs (4),
(1) Cicéron, Pro Sestio, 63, 137 : {Majores rîoslin) magistratiis annuos creaveriint, ut eonsilium senatus rei p. prœponerent sempiternum, delifierentur autem in id eonsilium ah iinivevo j^opulo. Le même, Pro Cluentio, 06, 153, désigne l'entrée au sénat par les mots : Judicio popidi Romani in ampUssipium locum pervenire.
(2) La distinction terminologique est faite dans la lex repelundarum de 631-632. Elle oppose à celui quei in senatu siel fuerilve les tr. pi., g., Illvir cap., tr. mil. leg. IlIIprimis, Illvir. a. d. a. présents ou passés (2. 13. 10. 17. 22) et au contraire au senator la série complète des magistratures (complétée par restitution, mais certaine), commençant par ceux qui sont ou ont été die, COS., pr., mag. eq., cens., aid. ; elle compte par conséquent, parmi ceux qui in senatu sunt, ceux qui ont revêtu une des magistratures citées en dernier lieu, alors même qu'ils n'ont pas encore été inscrits par le censeur parmi les senatores. Par suite, la série complète doit également s'être trouvée dans la loi de Bantia, ligne 7, avant senator.
(3) Festus, p. 339, v. Senatores: Cum senatores adesse juhenlur,[adjicitur] « quibusque in senatu sentejitiam dicere licet », quia hi qui post lus/rum conditum ex Junioribus magistratum ceperunt, et in senatu sententiam dicunt et non vocantur senatores antequam in senioribus sunt censi. Aulu-Gelle, 3, 18, 7 : (Edicti) quo nunc quoque consulcs, cum senatores in curiam vocant, servandx consuefudinis causa tralaticio utuntur, verba... hœc sunt : u senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet ». Tite-Live, 23, 32, 3 : Consules edixerunt, quotiens in senalum vocassent, uti senatores quibusque in senatu dicere sententiam liceret, ad port am Capenam convenirent. Le même, 36, 3, 3. Cicéron, Pro Cluenl. 37, 156, traduit par les mots : senatores et ii qui magistratum hahuerunt, ceux de la loi Cornelia (c. 54, 148) : tribunus militum (suivent les autres magistrats) quive in senatu sententiam dixit dixerit.
(4) Lorsque l'on n'a pas à se préoccuper d'une définition absolument rigoureuse, les aspirants sont comptés, même par les lois, parmi les senatores, par exemple dans la clause qui se retrouve à plusieurs reprises dans le
leur sont complètement égaux pour les droits politiques (1) et honorifiques (2), et les censeurs en doivent, à la confection de la prochaine liste, tenir le même compte que de ceux qui étaient déjà sur la liste antérieure (3). En effet, l'élection des comices ne donne pas un droit absolu au siège sénatorial; le droit de siéger au sénat, qu'il vienne du choix antérieur du magistrat ou de l'élection populaire, peut toujours être supprimé et être refusé par les censeurs. Mais, si la procédure de notation n'intervient pas, les censeurs sont aussi bien obligés à maintenir dans leurs sièges les membres de l'assemblés créés par les comices que les anciens sénateurs. Bien que, par suite de la transformation des aspirants en sénateurs qui s'opérait à chaque constitution du sénat par les censeurs, ces aspirants ne pussent jamais former qu'une faible minorité, le nombre des membres du sénat confirmés par les censeurs en vertu de l'élection populaire s'est toujours accru en face de celui des sénateurs librement choisis par eux, jusqu'à ce que cette dernière catégorie disparût pratiquement dans la période postérieure à Sulla (4).
sénatus-eonsulte le plus ancien, dans le sénatus-consulte des Bacchanales: Dum ne minus senatoribus C adessent. Loi agraire, ligne 72 : .Veii'e quis senator decemito.
(1) Sans doute, celui qui votait en vertu de la préture a toujours vota avec les praetorîi, même lorsqu'il n'était pas sénateur au sens propre. V. la théorie du Règlement des travaux du sénat.
(2) Nous n'avons pas de renseignements sur le régime établi pour les droits honorifique^^. Mais, sans nul doute, on n'a pas dû exclure des places au théâtre et des banquets sénatoriaux ceux auxquels on donnait l'égalité quant au vote.
(3) L'exclusion d'un tel membre requiert donc l'accord des volontés des deux censeurs. On peut invoquer dans ce sens, le fait qu'en 084, pour la radiation de P. Popillius, qui, comme la plupart des sénateurs de cette époque, ne doit pas avoir fait partie de la liste précédente du sénat, l'opinion la plus douce prévalut (Gicéron, Pro Cluent. 48). Les éjections de 704 (Dion, 40, 63) n'eurent aussi lieu qu'à condition que les deux censeurs fussent d'accord pour chacune .
(4) Gicéron veut, dans son projet de constitution, exclure absolument les nominations de sénateurs opérées par le magistrat ; il le dit. De leg. 3, 3, 10 : Ex ils [magistratibus) senatus esto, et il l'explique, c. 12, 27 : Ex iis qui magistratum ceperiint quod senatus efficitur, populare sane neminem in summum locum nisiper populum venire sublata cooptatione censoria.
Au poste de flamen ûialis;
A unfi magistrature supérieure;
Le cercle des fonctions à l'occupation desquelles le siège sénatorial iHait attaché par la loi, s'est élargi dans le cours des temps. La règle selon laquelle le droit de siéger au sénat appartient de droit au plus haut llainine de la cité, à celui de Jupiter, peut remonter ;\ une époque très lointaine, peut-être à l'époque royale (1). Parmi les magistratures, c'est, en particulier depuis que la loi Villia de 574 eut fixé légalement leur ordre de succession (2), généralement la moins élevée de celles auxquelles est attaché ce privilège qui fait acquérir le siège sénatorial; cependant, même dans la période où cette magistrature la moins élevée était la questure, l'acquisition du siège sénatorial par une magistrature supérieure a pu se produire, parce que celui qui avait perdu le siège sénatorial le recouvrait par l'acquisition d'une telle magistrature (3). Nous ne
(1) Le droit du flamen Dialis, fondé sur une antique coutume {exoleiis vetustate annalium exemplis) et corrélatif à ses insignes de magistrat (licteurs :v. tome II, la théorie des Faisceaux, sur ceux du flamen Dialis; siège curule : v. tome II, la théorie du Siège et du Véhicule des magistrats, sur les sièges des prêtres) était tombé dans l'oubli par suite du peu d'estime dont jouissaient les titulaires de ce sacerdoce; mais il fut de nouveau revendiqué avec succès en 543 (Tite-Live, 37, 8. Cf. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilitè absolue, n° 1, sur colle du rex sacrorum, et tome III, la théorie du Grand Pontificat, sur les magistratures et les sacerdoces). —Le fragment récemment découvert du statut de Narbo (C. I. L. XII, 6038), qui date probablement de l'époque d'Auguste, montre que le flamine de la maison impériale, créé pour la province, y siège dans le sénat de sa cité et dans le concilium de la province (vraisemblablement composé de la réunion des sénats de toutes les villes qui en faisaient partie): c'est sans doute par corrélation aux anciens droits du Flamen Dialis ; quelque chose d'analogue avait d'ailleurs déjà été observé en Afrique {Eph. ep. III, 81). Ce flamine changeant annuellement à la différence de celui de .Jupiter, l'institution a été modifiée en consé(iuence. Son droit indiqué dans le fragment de la ligne 4 : .... ei in decurionibus senaluve.... ne paraît pas avoir été soumis à d'autres conditions pendant ses fonctions; mais son maintien dans le sénat, ligne 13 et ss., semble avoir été subordonné à l'approbation de sa gestion par le conseil communal : [Eidem i]n curia sua et concilio provinciœ Narbonesis inter sui oi'dinis secundum l[egem civitatis suae maximo honore functos ?] sententiœ signandirjue jus esto. La place qui lui appartenait lors de l'expression des suffrages a sans doute été déterminée d'une façon plus précise. Mais les défectuosités de notre texte ne nous permettent pas de deviner quelle était cette détermination.
(2) Cf. tome III, la théorie des Causes d'inéligibilitè relative, n» 7.
(3) Cf. tome II, la même théorie, n" 5, sur le caractère inaccoutumé de l'itération pour les magistratures inférieures. C'est pourquoi C. Gracclius
pouvons, avons-nous déjà dit (p. 28), fournir de témoignages sur les premières phases du développement progressif du privilège des magistrats. A l'époque ancienne, l'acquisition à vie du siège sénatorial doit s'être limitée aux ex-consuls et aux ex-dictateurs. Le même droit peut avoir été étendu aux préteurs dès la création de cette troisième fonction supérieure. Au début du a rédUité. VI* siècle, nous le voyons possédé, outre les ex-consuls et préteurs, par les édiles curules (1). Ces trois catégories de sénateurs, les consulaires, les prœtorii et les œdilicii sont assez souvent opposés, en leur qualité de sénateurs qui curuli sella sederiint, c'esl-à-dire de sénateurs arrivés ou maintenus sur le siège sénatorial par l'élection des comices, aux sénateurs simplement nommés par les censeurs (2). Du temps des Gracques,
présenta une loi, plus tard retirée par lui, pour interdire la brigue d'une autre magistrature à M. Octavius, le tribun déposé par son frère (Plutarque, C. Gracch. 4). — Le rang occupé par un sénateur ne se détermine pas par la magistrature qu'il a occupée la dernière, mais par la plus élevée de celles qu'il a occupées (Zonaras, 7, 19 : Eî' Ttç àx [ASi^ovoç cépyr,; zU •JT^oÔEzaripav xaTÉffTTi, To T?,? TtpoTEpac à^'lwixa £l-/£v àxépatov) ; il restait donc consulaire, même s'il revêtait par exception postérieurement la préture ou l'édilité, et il n'y a rien de changé à cela, alors même que dans l'intervalle il aurait pendant un certain temps cessé d'être sénateur. Ulpien décide de même, Dig. 50, 2, 2, 1, relativement au décurionat.
(1) Lorsque l'on procède au complément du sénat en 538, Tite-Live, 23, 23, distingue les ex-magistrats curules qui ne sont pas sur l'ancienne liste {recitato vetere senatu inde primas in demortuorum loco Ipgit^quipost L. ALmilium C. Flaminium censores curulem magistratum cepissent necdum in senatum lecti essent) et ceux qui n'ont pas occupé de fonctions curules — œdiles tribuni plebis quaestoresve. L'édilité curule appartenant forcément à la première catégorie (v. tome II, la partie du Siège des magistrats, sur les magistratus curules), les aediles de la seconde sont nécessairement les édiles plébéiens. Les censeurs ne figurent pas là, parce que la censure n'a sans doute jamais été revêtue comme première magistrature curule. Cette distinction doit se fonder sur ce que les ex-magistrats curules devaient nécessairement être choisis comme membres du sénat et qu'il n'en était pas de même de ceux mentionnés après eux, quoiqu'ils fussent habituellement compris dans les nominations (p. 32, note 2). Tite-Live dit la même chose encore plus nettement, 22, 49. 17 ; quand il signale parmi les 29 tribuns militaires perdus à Cannes les consuka-es quidam prsetoriique et œdilicii et qu'il cite à côté d'eux comme ayant péri dans les rangs odoginta aut senatores aut qui eos magistratus gessissent unde in senalum legi deberent, les ex-magistrats curules sont évidemment mis en évidence aux deux reprises.
(2) Lorsque les sénateurs envoyèrent, en 544, leur vaisselle d'argent à Vj^rarium, ceux qui curuli sella sederunt, étant en même temps chevaliers.
|ieuple;
les édiles plébéiens sont aussi membres de droit du sénat (1). Mais, nous en avons la preuve, le privilège ne s'étendait pas alors aux magistrats d'un rang inférieur à celui-là, quoique naturellement l'adlection du magistrat se porta de préférence sur eux (2). Plus tard, le droit de fait au siège sénatorial des tribwiicii et des quœstorii a été remplacé par la même expectative légale qui était, au commencement de la République, at- Aii tribunal du tacliéc à la magistrature curule. — La tradition ne nous fait point connaître l'époque ni les circonstances historiques dans
gardèrent les harnachements en argent de leurs chevaux (VI, 2, p. 104). Ils furent aussi longtemps seuls à porter le soulier sénatorial (p. 6."J). Lors des radiations des censeurs, les sénateurs de cette espèce sont aussi parfois signalés spécialement (Tite-Live, 29, 37, 1. 34, 44, 4. :i8, 28, 2, cf. Plutarquc, Flam. 18). Les consulares, piwtorii, aedilicii sont aussi distingués dans la description de la bataille de Cannes de Tite-Live (p. 31, note 1), et les victimes de la guerre sociale et de la guerre civile sont également énumérces par viri consulares, pi'ztorii, êedilicii, scnatores (Eutrope, 5, 9). Gavius Bassus dans Aulu-Gelle, 3, 18, 4, les oppose aux pedarii.
(1) La Icx repetundarum de C3i comprend tous les ex-édiles parnai ceux qiiei in senatu sient (p. 28, note 2).
(2) La procédure suivie pour compléter le sénat en S38 ^p. 31, note 1) est expressément désignée comme étant la procédure ordinaire et comme s'écartant de la règle seulement en ce que les exceptions personnelles permises aux censeurs y furent complètement supprimées. Le récit de Valère Maxime, 2, 2, 1, selon lequel Q. Fabius Maximus communiqua à Crassus la déclaration de guerre contre Garthage décidée au sénat en 604, memor eum triennio ante quxstorem facliim, ignarus nondum a coisor'ibus in ordinem senatorium adlcctum, qiio ttno modo etiam ils qui jamhonoi'es gesserant, adilus in curiam dabatur, est par conséquent parfaitement correct; lors de la dernière censure antérieure, en l'an 600, Grassus n'était pas encore quœstorius, mais il pouvait maintenant s'attendre à être porté sur la liste prochaine. L'ensemble des idées montre que dans les honores on ne compx-end pas là les plus élevés, et cela n'avait pas besoin, comme l'a pensé Hofmann {Sénat, p. 39) d'être dit expressément. Si Q. Gœcilius Métellus fut, à raison de la lâcheté qu'il avait montrée à Cannes en 538, effacé de la liste des votes par les censeurs de 540 (Tite-Live, 24, 18. c. 43, 3,) et « prteteritus » par ceux de 545 (Tite-Live, 27, 11), cela peut s'expliquer par l'idée que les premiers censeurs n'arrivèrent pas au Lustrum et que par suite ils ne terminèrent peut-être pas non plus la liste du sénat, sur laquelle Métellus était déjà antérieurement; car Hofmann, Se?^a^ p. 51, relève avec raison que la prétérition implique la qualité de sénateur. Si l'on ne veut pas admettre cette explication, Tite-Live a employé là l'expression improprement. Il est impossiole de baser là-dessus, comme le fait Willems, 1, 243, le principe que les magistratures inférieures n'auraient pas'conféré l'entrée provisoire au sénat, mais un droit légal à y être inscrit à la prochaine censure.
lesquelles le plébiscite Alinien conféra ce droit aux tribuns (1); mais il se place nécessairement après C. Gracchus pour les raisons indiquées plus haut, et, d'autre part, il parait avoir été déjà en vigueur en 652 (2). — L'établissement d'un lien légal a la quesiure
(1) Sur l'admission des tribunicii au sénat, nous avons deux témoignages. Aleius Capito, dans Aulu-Gelle, 14, 8, 2, motive l'indépendance existant entre le droit du magistrat de convoquer le sénat et le droit de proposition sur ce que les tribuns auraient possédé le premier avant le second : Nam et trihunis plebis senatus habendijus erat, quamquam senatores non essentante Atinium plebiscitmn. En outre, Dion, dans Zonaras, 7, 15, distingue dans l'histoire du tribunat, spécialement par rapport au sénat, quatre phases : exclusion du sénat et droit de suivre ses délibérations assis à sa porte et d'intercéder; — admission"dans la curie (elra xat £'K7£xa)oOvTo ivTÔî) ; — concession des droits sénatoriaux aux tribunicii (sîcrÉTietTa xa\ [As-D.apov x%^ jîo"j).EÎai; ol SïjjAap- ^■^o-avTE!;) ;— classement du tribunat dans la carrière des sénateurs plébéiens (>ta\ xéXoç xàxTwv Po'j).eutwv xtvsç r,^iw<7av 5r|!Jiap7£Ïv,£Î \^-r\ ti; E-jTiaTptSï); ÈTÛy^/avEv). La seconde des phases de Dion ne pouvant s'entendre que de la concession du droit de relatio, son témoignage concorde sous ce rapport avec celui de Capiton. C'est àtortqu'Hofmann, Senai, p. 149 et ss., comprend chez Capiton le mot senator dans le sens étroit, excluant les aspirants; en général, le mot comprend les derniers, même dans les lois (p. 28, note 4), et il ne peut ici avoir un autre sens ; car la qualité de sénateur au sens extrême du mot ne peut être donnée que par la lectio du censeur, et par suite la loi Atinia ne peut avoir donné aux tribuns que le droit de proposition. Il n'y a pas plus d'objection à identifier les tribuni plebis de Capiton et les 8r|[jiap7r,cravTEç de Dion;'le droit de proposition n'étant pas absent, mais seulement suspendu durant la magistrature, il peut être attribué aux tribuns à aussi bon droit qu'aux tribunicii. La même chose se présente pour le rattachement du droit de proposition à la questure. — La quatrième phase ne peut pas être simplement entendue de l'admission des sénateurs au tribunat ; car l'acquisition d'un siège sénatorial n'a jamais rendu les plébéiens incapables de devenir tribuns ; M. Fulvius Flacons a même revêtu le tribunat en 632, étant consulaire (Appien, B. c. 1, 24; cf. tome II, la théorie des causes d'inégibilités relatives, n" 7, sur l'ordre habituel des magistratures). Il faut donc plutôt entendre par là l'obligation imposée au sénateur plébéien d'occuper le tribunat du peuple, c'est-à-dire le classement de ce dernier dans l'ordre obligatoire des magistratures et l'obligation pour le quœstorius non patricien de revêtir le tribunat (v. tom. II, la même théorie, même n», sur le classement par Auguste du tribunat et de l'édilité dans l'ordre des magistratures).— Ces témoignages sont donc en parfaite concordance soit entre eux, soit avec le reste de nos connaissances ; mais cela ne nous procure pas grand résultat pour la détermination chronologique de la loi Atinia, qui constitue la troisième phase. L'acquisition du droit de relatio, qui vient avant elle, est antérieure à la guerre d'Hannibal (v. tome III, la théorie du Tribunat, sur l'acquisition de ce droit); le classement du tribunat dans l'ordre obligatoire des magistratures, qui vient ensuite, a probablement été l'œuvre d'Auguste (tome II, loc. cit.).
(2) Appien, B, cl, 28 : Tiixtity); Se Kôivt-.o; KaixO.toç MéT£X)>o« (en 652), Droit Publ. Rom., t. VII. 3
entre roccupalion de la questure et l'entrée au sénat a été l'œuvre de Sulla (1). — Tant que les deux magistratures de début, le tribunat du peuple et la questure, existèrent à titre indépendant l'une à côté de l'autre, l'admission au sénat fut entraînée alternativement par l'une ou l'autre; cependant la questure l'a toujours emporté, puisqu'elle présentait un nombre de places double et qu'elle précédait ordinairement le tribunat (2). — Depuis que la constitution d'Auguste eut subordonné légalement l'admission au tribunat à l'occupation de la questure, cette dernière seule entra en ligne de compte pour ouvrir régulièrement l'accès au sénat.
Nous avons déjà remarqué que les institutions de Sulla ne laissaient guère de place à la libre inscription du censeur; mais surtout la censure elle-même a fonctionné depuis cette époque si irrégulièrement et si exceptionnellement que, dans la période postérieure a Sulla, le droit du censeur ne peut plus avoir eu de portée pratique. Les sénateurs de la liste et les aspirants ayant voix délibérante purent encore être distingués même postérieurement (3); mais la distinction des
rXayxtav te PoyXeûov-ra xa\ 'Aiioy).iôiov Saxopvïvov Bt^r^iioipyr^-AÔ-a. rfit\ (par conséquent non inscrit sur la dernière liste dressée antérieurement, en 646, mais en possession du droit sententix dicendse en vertu du tribunat occupé par lui en 631) -ri; àÇtwc-îw; TrapéX-jEv, aîa/pw; |îtoOvTa;, où \ir^'v i^i-j'^rfir,. 'O vâp o\ (7yvâp-/u)v oj ffyviÔETo. C'est Willems, 1, 132, qui a le premier attiré l'attention sur ce texte chronologiquement décisif.
(1) Cela n'est expressément dit nulle part; mais les hommes les plus considérables delà période postérieure à Sulla, Gicéron, César, Caton. Clodius sont entrés dans le sénat comme quxstoni sans y avoir été introduits par l'adlection des censeurs (Hofmann, Sénat, p. 45-48), et la transformation de la censure, de la. qu.esture {s upplendo senatui: Tacite, Ann. 11, 22) et du sénat lui-même par Sulla n'est compréhensible qu'en admettant qu'il attacha l'acquisition du siège sénatorial à l'occupation de la questure.
(2) Cf. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité relatives, n» 7, lettre c, sur la position occupée parle tribunat du peuple relativement aux magistratures patriciennes.
(3) Cela avait encore lieu sous l'Empire pour la convocation des sénateurs, et cela devait nécessairement avoir lieu; car, malgré la révision annuelle des listes, les derniers quaestorii pouvaient ne pas être portos sur ces listes. Aulu-Gelle, 3, 18, le confirme ; mais il prend à tort, par conjecture, ainsi qu'il le dit, les pedaril de Varrou, pour ceux qui nondum a censoribus in senatum lecti senatores quidem non erant, sed quia ho7wribus populi usi erant, in senatum veniebant et sententis jus habebant. Nam et curulibus
membres du sénat créés par le magistral et de ceux créés par les comices disparut en fait, parce qu'ils appartinrent désormais tous, sauf de vacillantes exceptions, à la deuxième catégorie.
Le sénat ne s'est, du temps de la République, jamais com- par le sénat
lui-même.
piété lui-même; il n'a alors jamais créé de sénateurs. La concession par un sénatus-consulte du droit de voter au sénat {interesse consiliis publicis) se présente quelquefois, comme privilège personnel, à l'époque des triumvirs et sous le Principat(l). Cependant, le droit de suffrage ne pouvant être dans celte période conféré sans détermination d'un rang hiérarchique donné par une magistrature, ces concessions ont plutôt pris la forme d'une attribution fictive de la magistrature.
Mais, si le sénat de la République ne s'est pour ainsi dire jamais recruté par cooptation, celui du Principal a au contraire
magistratibus functi si (Mss. : funclis) nondum a censoribiis in senatum lecti erant, senatores non erant, et quia in postremis scripti erant, non rogabantur sententias, sed qiias principes dixerant in eus discedebant. Les qusestorii de SuUa .sont là justement rapprochés des anciens aedilicii et praetorii ; tout ce qu'il y a de défectueux, c'est qu'il confond avec les sénateurs ayant le droit de proposition, les pedarii, c'est-à-dire ce qu'il indique lui-même comme n'étant de sa part qu'une conjecture.
(1) Cela se produisit en 711 pour le futur empereur Auguste, qui reçut les droits de sénateur, comme qiiœstorius, avec le droit de suffrage consulaire ; et en outre pour M. Marcellus en 730 (cf. tome lî, pour les deux points, la théorie des Honneurs attachés à la magistrature fictive, sur la détermination de la classe de vote par les ornamenta ). Les fils d'Auguste, Gains et Lucius, ont probablement, après avoir reçu les ornements sénatoriaux dés avant d'avoir revêtu la robe virile, obtenu avec celle-ci le droit de suffrage au sénat, et c'est à cela que doivent se rapporter les mots d'Auguste, Mon. Ancyr. 3, 3 : Ex eo die, quo deducii sunt in forum, ut intéressent consiliis publi cis, decrevit senatus. La même formule se retrouve dans l'inscription funéraire qui est vraisemblablement celle de Lucius, C. 1. L. VI, 895 (cf. hes gestœ,2o éd., p. 54). Le futur empereur Marc-Aurèle reçut encore avant d'occuper la questure le droit de siéger au sénat (cf. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs, sur l'élection au-sénat par cooptation directe) ; il semble donc avoir été pris en sa faveur une résolution analogue à celles prises en faveur de Gains et de Lucius. On ne peut guère comprendre autrement qu'Antonin le Pieux ait, en vertu d'un sénatus-considte, placé dans le sénat le fils du consul de 143 Hérode Atticus (cf. tome V, la même théorie, sur le rattachement de l'adlection au Principal). Cependant, dans tous ces cas, le droit de suffrage ne peut avoir été exercé qu'à un rang de vote déterminé par la classe de magistrature, et toute nomination de sénateur de cette espèce a nécessairement impliqué, sinon nominalement, au moins au fond, l'adlection dans une telle classe.
36 DROIT PUIÎMC ROMAIN.
eu le pouvoir de se compléter lui-môrae. Le second empereur, en commençant son règne par transférer les élections des magistrats du peuple au sénat (VI, i, p. 3U7), conféra en même temps à celui-ci,selon toutes les règles du droit, le pouvoir d'attribuer le siège sénatorial lié à la magistrature. Ce droit a été limité, d'un côté, par la faculté d'abord liée à la censure et depuis Domitien attachée directement au Principat, de faire des nominations extraordinaires de sénateurs (p. 27), pour lesquelles l'assentiment du sénat ne fut pris que sous Alexandre Sévère (1), et, d'un autre côté, par la subsistance de la part qu'avait le souverain aux nominations des comices sous forme de présentation et de commendation (2). Cependant la concession
(1) Cf. tome V. loc. cit.
{'2) V. lome V, la partie de la Nomination des map;istrats, sur l'examen des conditions de capacité parle prince et sur le droit de commendation, et la partie de la Nomination des sénateurs, sur le siège sénatorial comme conséquence de la magistrature. [Dans le régime postérieur, dont le fonctionnement nous est seulement attesté pour l'époque de Tiiéodoric, mais remonte peut-être à l'époque de Dioclétien ou de Constantin et où le droit de vote n'appartient qu'aux sénateurs de la première classe hiérarchique, aux illusti-es (v. plus bas la partie du Règlement des travaux du sénat) l'entrée dansla curie est représentée par Cassiodore comme dépendant de l'occupation d'une des grandes charges de la cour (formule de referpndis in senatu, 6, 14 : Senatui prxdesiinatus est eut nos contulimus laticlaviam dignitatem. 8, 17, 19), spécialement, puisque ce sont les moindres parmi celles qui confèrent l'Illustrât, des hautes charges financières (cornes sacrarum : 5, 41, rapproché de 40. 8, 17, rapproché de 16 ; cornes privatarum : 8, 24 in fine, rapproché de 13 ; cornes patrimonii: 4, 4) et de la questure du palais (5, 4. 8, 19). Elle est même accordée à deux des fonctionnaires les plus élevés de la seconde classe, au primieerius notariorum (6, 16: Honor qui efficit senatorem, cuipatrum aula reseratur ; sa situation est également rapprochée de l'Illustrât dans les autres indications de Gassiodore sur son rang et dans d'autres sources: C. Th. 6, 10, 2 ; Nov. Theod. 25, 6 ; cf. l'interpolation basée sur des informations exactes de IdiNot. dign. Occ.i^: Sub dispositions viri inlustris spectabilis primicerii notariorum) et au vicarius urbis Romx {Var. 6, 15 : Dignitatem senatoris adqiiiris et illa tibi panduntur atria quae summatibus probantur esse conlata), peut-être aussi selon les circonstances au magister census (Var. 5, 21 : Ma/oris etiam natu utere, cum fuerit necesse, sententia, factus tôt patrihus senior, tantis tacentibus vox senatus. 22 : Capuanum.,.. majoris etiam natu auctoritate subvehimus). Or, ces fonctions étant toutes conférées par l'empereur (ou le roi), les sénateurs en droit de voter se trouvent être alors tous nommés par le pouvoir, et la nomination n'est communiquée au sénat que pour qu'il procède à la réception du nouveau membre. Si le gouvernement demande l'adhésion du sénat, ce n'est là qu'une formule de politesse. Le sénat n'a pas
du droit de cooptation faite par l'empereur Tibère au corps qui représentait le peuple romain reste théoriquement et pratiquement une tentative sérieuse d'assurer son indépendance politique. L'histoire enseigne ici une fois de plus que la liberté se prend et ne se donne pas; mais nous trouvons là en même temps la confirmation du jugement prononcé par un historien romain en considérant, au moment où elle était arrivé à son terme, l'évolution du gouvernement du sénat : ce n'est point par le despotisme d'un seul, mais par son propre manque d'énergie et de volonté que la représentation du peuple a péri dans l'État romain (1).
Le temps de la République ne connaît point légalement d'aspirants aux magistratures qui font obtenir le siège sénatorial. Il en est autrement sous le Principat, soit par suite de l'établissement de l'hérédité du rang sénatorial, soit par suite des incorporations exceptionnelles de personnes déterminées faites dans cet ordre par le prince (2). Peut-être dressait-on une liste officielle de ces postulants et l'annexait-on à la suite de la liste du sénat (3).
de droit de cooptation effectif : la preuve la plus claire en est que la nomination de personnes siégeant déjà dans le sénat à des dignités plus élevées, par exemple celle d'un ex-co)nes privatorum à la dignité de questeur (8, 13. 14), celle d'un sénateur à la dignité de patricius (1, 4) sont communiquées absolument dans la même forme au sénat et qu'il est également question là de son consensus. Tout le pouvoir du sénat et de son président est de différer en fait plus ou moins longtemps la réception (Symmaque, Ep. 9, 118. Gassiodore, Var. 4, 29). Cf. Neues Archiv. 14, 1888, p. 488.]
(1) Victor, Cœs. 37 : Abhinc (à partir de la mort de Probus) militaris potentia convaluit ac senatui imperium creandique jus pinncipis ereptum ad nostram memoriam, ce qui est ensuite développé et mis à la charge du sénat lui-même qui aurait été en situation de reprendre la part du commandement qui lui avait été enlevée par Gallien (amissa — porte le Ms. d'Oiford — Gallieni edicto refici militia potuit) ; mais, par son indolence il a ouvert la voie aux empereurs militaires (munivere militaribus et pœne barbaris viris viani in se ac posteros dominandi).
(2) V. d'une part, tome II, la théorie de la Capacité d'être magistrat, sur les mesures prises contre le manque de candidats sous le Principat, et, d'autre part, tome V, la théorie de la Nomination des magistrats, sur l'admission de candidats incapables au vigintivirat et à la questure.
(3; Le tableau des décurions deCanusium (p. 21, note 1), qui cite vingt cinq prxtextati après les cent membres du conseil, porte à penser à l'imitation d'un modèle romain.
38 DROIT PUnLlC ROMAIN.
Obligation II nous Teste à chercher dans quelle mesure l'entrée au sé-
d entrer dans le '■
sénat. j^^i ^ig^\^ obligatoire ou facultative. A l'époque ancienne, le choix fait d'un citoyen comme sénateur devait (Mrc aussi obligatoire pour lui que son élection comme magistrat par le peuple ({). A l'époque récente, sur la<iuelle seule nous sommes suffisamment renseignés, le siège sénatorial ne pouvait probablement pas plus être attribué à un citoyen malgré lui qu'une magistrature. Nous sommes également dépourvus de témoignages de l'époque républicaine sur l'entrée forcée au sénat et sur le refus du siège sénatorial. En tant que le siège au sénat était conféré par l'occupation de magistratures, nous pouvons renvoyer aux explications données sur l'acceptation des magistratures. Nous avons déjà dit que, depuis l'introduction sous Auguste d'une classe sénatoriale héréditaire, ceux qui y appartenaient et qui satisfaisaient aux autres conditions de capacité étaient obligés à entrer dans le sénat par l'occupation des magistratures publiques (VI, 2, p. 56). Celui qui n'appartenait pas à cet ordre pouvait aussi probablement, en droit, être contraint à briguer l'une des magistratures qui faisaient entrer au sénat, ou être incorporé dans le sénat par la concession fictive de l'une de ces magistratures; mais en général il n'a pas été fait usage de ce droit de contrainte et l'on a laissé
aux individus ainsi appelés la liberté de refuser (2). i
(1) V. tome II, la théorie de la Capacité d'être magistrat, sur l'obligation d'accepter les magistratures àTépoque la plus ancienne et sous la République.
(2) V. tome II, la théorie des honneurs viagers des magistrats, sur la concession des ornamenta par le sénat. Sénèque, Ep. 97, 13 : Honores reppulit pater Sextius, qui ita natus, ut rem publicam deberet capessere, latum clavum divo Julio dante non recepit.
La capacité d'être sénateur n'a besoin d'être étudiée que pour ^^^énafeurf'^^ le cas où le sénateur est nommé par un magistrat. Pour les nominations comitiales de sénateurs de la République et du Principal, elle se confond avec la capacité d'occuper la magistrature qui confère le siège sénatorial ; et il en est de même pour les nominations extraordinaires de sénateurs faites par l'empereur; car ces nominations sont toujours faites sous la forme d'attribution fictive d'une magistrature sénatoriale, et par conséquent les conditionsde capacité sont supposées exister, ou en tout cas il en est fait remise. Ce n'est donc qu'à titre de récapitulation que nous devons ici relever ces conditions de capacité qui sont, au sens propre, relatives à l'occupation des magistratures.
La capacité d'être nommé sénateur requiert : le droit de gentilité et le patriciat, à l'époque ancienne, le droit de cité, à l'époque moderne; le sexe masculin; l'âge; l'absence d'indignité et la fortune. Ces conditions se rapportent à des époques très différentes et sont disparates en elles-mêmes; cependant il nous semble à propos de les réunir ici dans une section spéciale.
1. Le droit de gentilité ou, ce qui n'est point autre chose, le '^,\aceà^'iT'oens.^ patriciat peut être la condition du siège sénatorial à un double
point de vue, ou bien en ce sens qu'un siège particulier soit attribué à une getis déterminée, ou bien en ce sens que le siège sénatorial suppose le droit de genlilité. — Il est possible que, dans la Rome primitive, les sièges sénatoriaux aient été attachés aux gentes. Il existe un rapport indéniable de corrélation entre la curie et le sénat. La dénomination de curia, qui a de bonne heure été transportée de la fraction du peuple (VI, i, p. 100) à l'édifice attribué à cette fraction du peuple pour ses affaires propres (VI, i, p. 112, note 1), a été également appliquée de bonne heure à l'édifice où se réunit le conseil de tout le peuple (1); le lieu de réunion de la fraction du peuple et celui du conseil de la cité, constituant l'un la petite curia et l'autre la grande, étaient donc corrélatifs et considérés comme tels. En outre, les patriciens appartenant au sénat expriment encore leur opinion à l'époque historique dans l'ordre des trois cités primitives et de leurs curies (2). Or, la curie n'est pas autre chose qu'un ensemble de gentes et l'organisation par curies reste en un certain sens une organisation par gentes. De plus, dans l'expression des opinions, les majores gentes passent avant les minores (3), et le chef du sénat (prmceps senatus) a été, pen-
(1) Le mot curia, dans le sens d'édifice, n'est aucunement appliqué à tous les lieux de réunion ; il ne l'est qu'aux lieux de réunion des curies et aux lieux, d'ailleurs quelconques, de réunion du sénat. Pourquoi la curia salio- /•um portait-elle ce nom, nous ne savons; mais certainement cela devait encore Tenir d'une certaine relation soit avec les trente curies, soit avec les séances du sénat.
(2) Festus, p. i'46 (p. 23, note 3) : Curiatim. L'ordre des curies s'est nécessairement lié à celui des tribus de façon à faire les curies des Ramnes suivre celles des Tities et celles desLuceres suivre colles des Ramnes (VI, 1, 107).
(3) Les témoignages sur les majores et les minores gentes sont réunis VI, 1, 33, note 1 (cf. VI, 1, p. 109). Nous n'avons aucun renseignement sur leur relation avec les tribus et les curies. Mais les trois tribus datant de Romulus dans la légende, et les génies minores y étant postérieures à Romulus, il est impossibled'identifier les dernières avecdes tribus ou descuries déterminées (VI, 1, p. 101, note 2). L'id'e la plus naturelle est de rap[)orter à la cité tout entière le doublement des trois tribus attesté pour les cavaliers (VI, 1, p. 119) et de concevoir les familles patriciennes qui devinrent romaines lors de l'annexion de la ville du Quirinal et plus tard lors de l'annexion des Albains et d'autres cités latines comme étant à la fuis des génies minores et des Tilles, Ramnes Luceres posteriores. La disposition des sénateurs d'après les trente
dant toute la période de la République, non pas seulement un patricien, mais probablement un patricien des majores génies (1). Ces institutions fonctionnent à une époque où il n'est plus question de représentation collective ou séparée des gentes patriciennes dans le sénat; mais leur origine ne peut guère s'expliquer en dehors de l'idée d'un conseil de la cité composé de représentants de toutes les gentes existantes soit par un choix royal lié à la gentilité, soit de toute autre façon. — Mais, d'autre part, cette idée est exclue par les plus anciennes institutions qui nous soient connues. Car le chiffre des gentes n'a jamais pu être un chiffre fixe, et le nombre des sénateurs apparaît dans notre tradition comme ayant été arrêté dès le principe (p. 12). Sans doute le chiffre normal se lie lui-même visiblement à celui des curies, à raison de dix sénateurs par curie, et l'époque de la fixation précise de ce chiffre peut avoir
curies doit, dans cette supposition, avoir été double et s'être répétée pour les génies minores.
(1) Gela n'est pas exprimé dans notre tradition. Mais les chefs du sénat qui nous sont connus appartiennent sans exception aux. plus anciennes gentes patriciennes (Aemilii, Claudii, Gornelii, Fabii, Manlii, Valerii),et nous n'y trouvons représentée ni la seule gens minor que nous connaissions, celle des Papirii, ni aucune des gentes albaines (/?. F. 1, 92 et ss. 258). Pour prétendre que la chronologie légendaire, qui place l'immigration des Claudii tantôt sous Piomulus, tantôt et plus fréquemment au début de la République (VI, 1, p. 28, note 1), les classe dans les minores gentes (Willems, 1, 116), il faut ne point connaître nos sources. — L'allégation de Willems, 1, 116 et ss. selon laquelle le principal du sénat aurait été accessible aux plébéiens après Sulla, est erronée. P. Servilius Isauricus, consul en 67a, Q. Lutatius Gatulus, consul en 676, etGicéron ne sont aucunement parvenus, comme il le pense, au principat du sénat. Puisque Gatulus est appelé par Velleius, 2, 43, omnium coîifessione senatus princeps, c'est qu'il était, « d'après l'opinion publique » le premier m.embre du sénat et que par conséquent il ne l'était indubitablement pas au sens formel, comme premier sénateur inscrit sur la liste. Les arguments tirés de ce qu'un scoliaste récent (sur Gicéron, Deimp.Pomp. 23, 68, éd. Orelli, p. 442) appelle Gatulus prijiceps senatus et de ce qu'un écrivain du temps d'Auguste (Gremutius Gordus, dans Sénéque, Suas. 6, 19) appelle Gicéron princeps senatus Romanique nominis titulus, n'existent évidemment pas. Gicéron, P/a7. 14, 7,17 : Utinam illi principes viverent, gui me post meum coJisulatum, dum iis ipse cederem, principem non inviti videbant^ montre clairement avec quelle réserve il faut agir dans le rattachement du mol princeps à la liste officielle. La lutte pour le premier rang politique, lacontentio principatus, dont il est question dans les mots qui suivent immédiatement, est rapportée par Willems, p. 121, d'une manière aussi incroyable que candide, à la rivalité pour la première place sur la liste.
été précédée par une époque dans laquelle les curies fournissaient en proportions approximativement égales les représentants des gentes; mais la plus ancienne forme du sénat dont nous parle la tradition n'en reste pas moins incompatible avec la représentation des gentes. On ne trouve non plus aucune trace d'une limitation quelconque apportée par l'organisation des gentes au système de nomination des sénateurs; il n'est dit nulle part que deux membres de la même gens n'aient pas pu siéger l'un à côté de l'autre au sénat, ou encore que le magistrat ait été obligé de ne prendre que dix sénateurs dans chaque curie. 11 est possible, il est même vraisemblable qu'à l'époque la plus ancienne le choix des sénateurs ait été dominé par la gentilité; mais il n'en est rien resté dans nos sources, piiriciat. 2. Le lien établi entre la gens et le siège sénatorial s'est,
s'il a jamais existé, certainement rompu dès l'époque la plus reculée. Au contraire, la restriction du siège sénatorial aux patriciens s'est maintenue jusqu'à une époque relativement récente. Dès lors que les patriciens sont avec raison regardés comme constituant le peuple primitif, l'occupation exclusive des sièges sénatoriaux par les patriciens dans la même période en résulte naturellement. A la vérité, notre tradition, qui considère les plébéiens comme ayant toujours été citoyens (VI, 1, p. 102), n'exprime par suite jamais expressément l'incapacité des plébéiens d'être sénateurs et explique leur entrée au sénat simplement par le défaut de patriciens (p. 15, note 1). Mais elle considère elle-même le sénat comme ayant été primitivement patricien. Lorsque la légende parle d'admissions dans le sénat faites sous les rois, elle y lie l'admission dans le patriciat (1) et elle rattache l'entrée des plébéiens dans le sénat par-
(1) C'est ce que font toutes les relations d'admissions de gentes déterminées dans le sénat (VI, 1, p. 31 et ss.) et même de l'admission iudiviiJuelle du premier Tarquin (VI, 1, p. 4i, note 2). Il n'y a de divergent que le récit très moderne de Suétone sur l'admission des Octavii dans le sénat parmi lesmajores gentes par Tarquin l'Ancien et parmi les patriciens par Servius (VI, 1, p. 44, note 2), où les minores gentes sont nécessairement considérées comme plébéiennes à moins qu'il n'y ait là une erreur pure et simple.
CAPACITE. 43
fois aux institutions de Servius (1), habituellement à la fondation de la République (2). Par corrélation, les plébéiens apparaissent plus tôt, dans ces récits, comme membres du sénat que comme magistrats (3).
L'incapacité primitive des plébéiens d'entrer au sénat est établie, plus sûrement que par ces allégations qui ne sont point proprement historiques, par l'inégalité légale qui a plus tard existé entre les membres patriciens et les membres plébéiens du conseil et qui a bien pu être amoindrie, mais non pas être écartée dans le cours des temps. Nous avons déjà expliqué (4) que l'exercice du pouvoir pendant l'interrègne est toujours resté réservé aux membres patriciens du sénat, c'est-à-dire que le caractère de magistrat suprême appartenant au sénateur est attaché au
(1) Cela ne se rencontre que chez Zonaras, 7, 9, et dans la scolie de Virgile, ^n. 1, 420 (p. 6, note 1).
(2) Les passages de Festus et de Plutarque sont rapportés p. G, note 1. L'assertion selon laquelle 164 plébéiens seraient alors immédiatement entrés au sénat n'a pas de Taleur historique; il est donc superflu de discuter l'objection tirée de ce que la majorité eut aloro été plébéienne, objection au sujet de laquelle il ne faudrait d'ailleurs pas oublier qu'ils n'auraient que le droit de voter et non celui de donner un avis. Tite-Live, 2, l, 10, fait aussi compléter le sénat primoribus eqiiestris gradiis lectis et les sénateurs adjoints rester plébéiens (car après la discussion des termes patres et conscripti, il ajoute: Id mirum quantum prof uit ad concordiam civitati^ jungendosque patribus piebis animos). A cela se rattache le caractère de chevaliers attribué aux membres plébéiens du sénat, aux pedarii (p. 5, note 1). Il n'y a pas, comme croit Willems, 1, 144, de contradiction à ce que Tite-Live mentionne ailleurs (4, 4, 7, cf. VI, 1,31, note 3) des patriciens a«f ab regibus lecti aut post reges exactos j'ussu populi ; il s'agit là visiblement de l'admission des Glaudii dans le patriciat qui, selon la version de Tite-Live, a eu lieu du temps de la République (VI, i, p. 28, note 1). — Au contraire, les sénateurs adjoints reçoivent le patriciat d'après Denys, et par suite il regarde logiquement le sénat de la République comme purement patricien (p. 6, note 1) ; ce n'est que par anticipation qu'il y mentionne l'entrée des plébéiens (7, 65 : 'EvôévSe àpïâfjiEvoç ô orifio; ^ipôif) (iéyaç, ri oè àptCTOxpaTta 7co).),à toO àp/jaiou à^twfiaTOC àué^aXî, PoyXriÇ te (A£T£-/£tv ÈTC'.tpénoUffa xoïç 8ri[j.OT'.-/oïç xal àp"/*Ç [AîTiévai auy- •"/wpoOo'a, îîpwv TE TrpoffTaaîaç ).aîxP(xv£(v oCi -xwX'jouaa).
(3) Des quatre ambassadeurs, appartenant probablement au sénat (cf. tome IV, la partie des Légats, sur leur capacité), qui auraient été tués à Fidénes en 316, deux portent, dans Pline, 34, G, 23, des noms patriciens et les deux autres (L. Roscius, G. Fulcinius) des noms plébéiens. Le premier tribun consulaire plébéien élu pour l'an 353, P. Licinius Calvus est vir nullis ante honoribus usus, vêtus tantum senator (Tite-Live, o, 12, M ; cf. i, 13, 7).
(4) V. tome II, la théorie de l'Interrègne.
droit de cité complet et fait défaut au sénateur plébéien. Nous montrerons plus loin, au sujet de la compétence du sénat, que les sénateurs plébéiens ont également été et sont demeurés étrangers à la ratification traditionnelle des résolutions du peuple faite par le sénat pour les transformer en lois. Les membres plébéiens du sénat concourent exclusivement h l'expression de conseils qui ont commencé par n'être pas légalement obligatoires pour le magistrat conseillé, et ils n'y concourent même pas sur un pied d'égalité. Les fonctions de sénateurs comprennent dans leur totalité, ainsi que nous le démontrerons dans la théorie des séances du sénat, deux choses : le droit de prendre la parole et le droit de vote. Le sénateur plébéien nommé par le magistrat, le pedarius^ ne participe qu'au vote, et, selon toute apparence, cette restriction importante et sensible de ses droits n'a jamais été véritablement supprimée. C'est seulement lorsque les sénateurs issus exclusivement de la nomination du censeur ont disparu et que ceux produits par léleclion populaire, auxquels cette restriction n'a jamais été étendue, sont restés seuls, que les sénateurs muets de la plèbe se sont trouvés écartés et que, dans le sénat de l'époque postérieure à Sulla, comme dans le sénat royal, tous les sénateurs ont eu de nouveau à la fois le droit de vote et le droit de proposition. — Mais le sénateur plébéien muni du droit de proposition n'est pas lui-même complètement l'égal de ses collègues patriciens; nous montrerons, au sujet de l'ordre d'interrogation des sénateurs, que, dans chacune des catégories formées par la priorité du droit à la parole, les patriciens passent avant les plébéiens.
Le faitque le sénat se composait à l'origine seulement de patriciens et que les plébéiens n'y ont été introduits que plus tard est donc établi; mais la détermination chronologique du moment où s'est accomplie cette transformation constitutionnelle importante n'est pas possible avec les matériaux dont nous disposons. Il n'est point douteux que le droit de proposition attaché à la magistrature fut accordé en même temps qu'elle aux plébéiens: les consulaires plébéiens ont, depuis qu'il en a existé, été au sénat les égaux des consulaires patriciens. La corrélation
existant entre la magistrature et le droit de proposer un avis s'exprime même terminologiquement dans le fait que les aspirants entrés dans le sénat par l'exercice de magistratures qui ne sont pas sur la liste sont désignés comme ayant le droit de donner leur avis {sententia) au sénat. En ce sens donc, les plé- ^^j;?i,''|j'°^/"''' béiens ont obtenu, en 387 de Rome, l'égalité dans le sénat (1). Le simple droit de vote a sans nal doute été longtemps auparavant accordé aux sénateurs plébéiens nommés par les magistrats. Les plébéiens sont parvenus àla magistrature supérieure, il est vrai sans l'acquisition viagère da siège sénatorial qui était certainement dès alors attachée à l'occupation du consulat, d'abord pour le décemvirat, à la date conventionnelle de 304, puis pour le tribunat consulaire, à la date conventionnelle de 309 (2), et ils sont représentés comme ayant été admis en 333 à occuper la questure (3) ; il est difficile de croire que ces victoires de l'égalité aient été plus anciennes que l'admission des plébéiens au sénat dans la proportion subordonnée signalée plus haut (4). La tradition qui fait concorder l'admission des plébéiens dans le sénat avec l'établissement de la République a pour elle les vraisemblances. A la vérité, la chronologie conventionnelle de cette époque peut tout au plus prétendre à déterminer l'ordre approximatif des différents événements, et il n'y a aucun fond à faire sur tous ces chiffres; mais la suppres-
(1) V. tome III, la théorie du Consulat, sur l'éligibilité.
(2) V. tome IV, la théorie des Pouvoirs constituants extraordinaires et, tome m, la théorie du Tribunat consulaire, sur les conditions d'éligibilité.
(3) V. tome IV, la théorie de la Questure, sur les conditions d'éligibilité.
(4) Willems, 1, 45, conclut de ce que les tribuns ont pendant longtemps été privés du droit d'entrer dans la curie que l'entrée des plébéiens dans le sénat doit être postérieure à leur création. Gela se peut ; mais les deux dispositions ne sont aucunement solidaires, d'autant plus que les tribuns, quand ils participaient aux séances du sénat, le faisaient comme magistrats et ne votaient point. AVillems lie l'entrée des plébéiens dans le sénat à leur admission au tribunat consulaire qu'il place vers l'an 330 ; mais, d'une part, il ne réfléchit pas que l'époque de l'institution de cette magistrature, qui fut toujours accessible aux plébéiens, est absolument incertaine, et, d'autre part, ceux qui connaissent le caractère de nos sources ne pevent douter un instant que ce soit folie pure de vouloir ici fixer des dates.
sion de la Royauté doit avoir eu pour suite l'entrde des plébéiens à côté des anciens citoyens aussi bien dans l'assemblée du peuple que dans le sénat et dans r«^xorcice des magistratures, soit immédiatement, soit après un laps de temps plus ou moins bref.
Droit de ciié et 3 \ ré|)oque ûîi la lutte des classes est terminée, il suffit,
ingeauile. '■ *
pour l'occupation du sièi^^e sénatorial, du droit de cité complet, en y comprenant l'ingénuité (1). Nous pouvons, à ce sujet, renvoyer aux explications données sur la brigue des magistratures (2). Celui ([ui peut briguer une magistrature de l'État peut aussi être inscrit dans le sénat. En prescrivant aux censeurs de choisir pour le sénat les hommes les meilleurs de tous les ordres (3), la loi Oviiiia confirme expressément à leur profit la liberté de choisir impliquée par le caractère de cette magistrature dont le titulaire est responsable seulement devant sa propre conscience. Si le choix se portait de préférence sur les hommes qui s'étaient déjà distingués par le bon exercice d'une magistra-
(1) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité absolue, n° 1, sur l'inéligibilité des affranchis et de leurs enfants.
(2) V. tome II, la même théorie, n» l,
(3j Dans les mots de Festus : Ex omni ordine optimum quemque (p. 25, note 3), il est fait en première ligne allusion aux catégories constituées par les magistratures de la cité, sans distinction entre le cas où elles donnent un droit positif au siège sénatorial et celui où il en est seulement tenu un compte de fait. La liberté absolue de nominalion implique que les censeurs laissent ou font entrer dans le sénat les membres convenables et en excluent ou n'y admettent pas les membres indignes aussi bien parmi les consulaires que parmi les qiu-Bstorii. Mais c'est arbitrairement et contrairement au sens que Willems, 1, 161 et ss., restreint la portée de ces mots aux ex-magistrats; ceux môme qui entrent au sénat sans avoir occupé- de magistrature doivent être choisis parmi les hommes les meilleurs de chaque classe. Ordo doit être compris ici dans son sens large général. On peut rapprocher de cela le reproche fait à Verres (Gicéron, Verr. l. 2, 49, 120), ?ie fjenera quidem spectala esse, ex quibiis in eum ordinem cooptari liccret dans l'élection des sénateurs et les mots de SaHuste, Jug. 4, 42 : Quie gênera hominum in senatum pervenerint. Le meilleur commentaire du texte de Festus est fourni par la déclaration faite par le magistrat qui procède aux nominations, lors du complément du sénat accompli après la bataille de Cannes (p. 47, note 1), qu'il s'abstiendra de toute action arbitraire, ut ordo ordini, non homo homini prœlatus videretur, déclaration après laquelle le choix est fait selon des catégories déterminées qui ne se restreignent aucunement aux ex-magistrats.
ture inférieure OU par leur conduite courageuse à la guerre (1), il n'y avait là qu'un usage raisonnable de la liberté. — Il a toujours été tenu compte de la bonne naissance des élus : en particulier, l'admission dans le sénat de gens qui avaient été ouvriers à gages ou qui avaient servi comme simples soldats, a choqué même à l'époque la plus récente (2). Mais il n'y avait pas sous ce rapport de limitations théoriques.
4. Naturellement les femmes sont exclues du sénat comme ^''fèmmes.*^*^ des magistratures (3).
0. L'antique dénomination seiiator implique l'âge non seule- Age. ment de senior, mais desefiex (4) : on ne peut donc avoir admis dans le conseil de la cité, à l'époque la plus ancienne, que ceux qui avaient dépassé l'âge de soixante ans. Mais cette exigence a certainement été restreinte de très bonne heure, probablement dès l'époque de l'établissement de l'aunalité. La République ne peut pas avoir limité sa royauté annale aux vieillards, ni ceux qui avaient occupé celte royauté avoir ensuite été exclus du conseil de la cité. Ce qui a survécu, c'est que celui qui appartient encore âuxjuniores, c'est-à-dire qui n'a pas encore dépassé l'âge de quarante-six ans, ne peut pas être choisi par les censeurs ; mais cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'exercer
(1) Lorsque après la bataille de Cannes il n'y eut pas moins de 177 places de sénateurs à pourvoir d'un coup, le dictateur créé par exception à cette fin prit, d'après Tite-Live, 23, 23, après les aspirants légaux, les ex-magistrats inférieurs (qui aediles tribuni plebis quœstoresve fuerant) et les individus décorés dans la guerre (tum ex us qui magistratus [?ion] cepissent qui spolia ex hoste fixa domi haberent aut civicam coronam accepissent).
(2) Dans Dion, 32, 25, Mécène conseille à Auguste de prendre pour le sénat tous les hommes convenables, 7iXt|V twv èv tu TETayiJLévw âo-TpaTîUjxÉvwv TO'JTWV [A£V Y^i? Twv xaî oop[xopr,<7(ivTWv xal Xapy.oyopri'râvTwv -/a'i a'.aypôv %aX èTtoveîSiffTÔv £o-rtv àv tw Poy)>rjTixw Tivaç i%z~âX,z<j^x:. Il fait application de cette idée, 78, 13. 14, au consul de l'an 218 Oclatinius Adventus.
(3) Vita Elagabali, 12 : Cum iyigressus est vel castra vel curiam, aviam auam... secum induxit... nec ante eum... senatum mulier ingressa est lia, ut ad acribendum rogaretur et sententiam diceret. c. 4. Cf. Dion, 57, 12. 18. Sur la quasi-assistance d'Agrippine aux séances du sénat, cf. Tacite, Ami. 13, 5. 14, 11.
(4) Dans le très antique formulaire des fétiaux, Tite-Live, 1, 32, 10, les sénateurs sont appelés positivement les anciens {majores nalu).
les fondions de sénateur en vertu de magistratures (1). La première règle peut être resiée en vigueur pour les sénateurs créés par les censeurs sans que ce fût à la suite d'occupation de magistratures, tant qu'il en a existé. — En tant que la magistrature fait obtenir le siège sénatorial, l'Age requis pour la magistrature l'est par là même pour l'entrée au sénat; dans la période postérieure à Sulla, où il n'y a plus de nomination directe au sénat, la limite d'âge fixée pour la magistrature la plus basse qui donne accès au sénat, pour la questure, d'abord en principe trente ans (2), puis, depuis Auguste, vingtcinq (3), est en même temps la limite d'âge sénatoriale. Abse ce g, L'abscuce d'indisruité est une condition des nomina-
d iDdign;lc. o
tions de sénateurs faites par les magistrats : d'après des lois spéciales ou une coutume qui fait loi, la condamnation ou la transaction judiciaire relatives à un délit privé de droit commun ou à une action infamante, la dégradation ou la cassation militaire, l'exercice de certaines professions honteuses, la faillite et ses équivalents mettent le magistrat dans la nécessité d'exclure la personne de la brigue des magistratures et de ne
(1) Festus, p. 339, v. senatores (p. 28, note 3) : Hi qui post lustnun conditum ex jiinioribiis magistratum cepenint,et in senatu sentenliam diciint et non vocanlur senatores, antequam in senioribus sunt censi, le dit expressément. Il est impossible d'entendre avec Becker (l^ éd. 2, 2, 397) les juniores des nonsénateurs et les seniores des sénateurs. Relativement à ceux qui sont parvenus depuis le dernier cens à une magistrature conférant le siège sénatorial, il est supposé tacitement que, s'ils appartiennent aux seniores, ils siègent déjà dans le sénat. Appartiennent-ils au contraire aux juniores, ils acquièrent aussitôt les pouvoirs des sénateurs et pour l'avenir le droit d'être inscrits sur la liste, mais l'inscription elle-même ne peut avoir lieu avant qu'ils soient passés dans les seniores. — Quand, dans Denys, 6, C6, le consul menace de proposer une loi qui exige un certain âge des sénateurs (vô|xcp Tdt^avTEç àptôfiov ètwv ov 8£ir,(7c'. Toyç poyXîy<70VTa; ï-/zr/),ce n'est là sans doute qu'une anticipation de la loi Villia.
(2) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité relative, n° 8, sur la limite d'âge de la questure établie par Sulla. Du temps de la République, il n'est jamais question d'un âge sénatorial. Quand Cicéron, De imp. Potnp.2[, 61, signale l'âge de vingt-quatre ans de Pompée comme fort éloigné a senatorio gradu, il pense à la questure. La citation de Junius Gracchanus dans Aulu-Gelle, 14, 8, 1, n'est pas forcément textuelle.
(3) V. tome II, la même théorie, sur la limite d'âge établie par Auguste. Dans Tacite, cet âge est appelé franchement senatoria setas.
Provincai xJ
pas l'admettre dans le séaat (1), Les condamnations politiques ne produisent pas en principe d'indignité. Cependant, dans la période moderne de la République, l'exclusion des magistratures et du sénat a aussi été prononcée pour de pareils motifs (2).
7. L'admission à la brigue des magistratures et au siège se- Noureaix
*" c.toyen^.
natorial des étrangers gratifies antérieurement ou en même temps du droit de cité a naturellement toujours paru choquante: la proposition de faire entrer les Prénestins etles Tiburtins dans le sénat, rencontra, pendant la guerre d'Hannibal,une aussi âpre opposition (VI, 2, p. 266, note 1) qu'un siècle plus tard les nominations de sénateurs provinciaux de César (3). — Le droit d'origine, depuis qu'il a pu exister à côté du droit de cité complet (VI, 2, p. 416 etss.), n'a, sous la République, entraîné dans aucun cas qui nous soit connu l'incapacité d'être magistrat ou d'entrer dans la curie. Dans la première période du Principat, l'éligibilité fut refusée et par conséquent la curie fut fermée aux citoyens romains ayant leur patrie locale en Gaule, peut-être en général aux citoyens romains des provinces (4), Mais ces restrictions n'ont pas eu de durée. En fait, le sénat se transforme, quant à sa composition, à la fin do la République, en sénat de l'Italie (o), et progressivement, au cours de l'époque impériale, en sénat de l'empire (6).
(1) y. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité absolue, n» 3.
(2) Quei ex h. l. non jouraverit, dit la loi de Bantia, ligne 19, is magistratum inperiumve nei petito neive gerito neive habeto neive in senatu [sentenliam deicifo d"Âcereve euni] ni quis sinilo, neive eum censor in senatum legito. Gicéron, De domo, 31, 82 : Ubi cavisti, ne me meo loco censor in senatum legeret? qiiod de omnibus, etiam quitus damnatis interdictum est, scriptum est in legibus.
(3) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité absolue^ sur le défaut ou la défectuosité du droit de cité, n» 3, in fine.
(4) Suétone, Cxs. 76 : Civitate donatos et quosdame semibarbaris Gallorum recepit in curiam. 80. Exemples dans Cicéron, Pliil. 11, 5, 12. 13, 13,27, Bell. Afr. 28.
(5) Ce n'est pas au droit public de décrire la substitution des Italiens aux Romains de Rome, et l'étude restreinte au sénat y est encore moins possible. On peut remarquer à ce sujet que le monument construit en mémoire d'un homme de la ville des Pceligni Supersequuum arrivé aux honneurs sous Auguste (C. /. L. XI, 3306) porte : Primus omnium Pxlign[orum) senalor factus est et que l'empereur Claude dans sou discours au sénat pose la question: Non Italiens senalor provinciali potiorest? (Bruns, Fondes, o«éd, p. 178).
(6) Tacite, Ann. 3, -oo : Simul (dans le temps où les grandes familles an-
Droit Publ. Rom., t. VII. 4
Fortune. 8. Taiil quG les sénateurs ont continué à être nommés parle
magistrat, celte nomination n'a jamais été subordonnée légalement à la justification d'une certaine fortune, quoique en fait cette fortune fût requise chez les sénateurs dans la dernière période de la République et que l'on s'en préoccupa sans aucun doute au moment de la nomination. Sous le Principal, la preuve d'une fortune d'au moins un million de sesterces, était, comme nous l'avons déjà expliqué en étudiant la capacité d'être magistrat (1), exigée comme condition d'entrée dans l'ordre sénatorial.- Depuis Trajan, il fallait établir qu'une quote-part de cette fortune consistait en immeubles italiques (p. 75).
ciennes s'écroulaient) novi homines e municipiis et coloniis alque eliam provinciisin senatum erebro adsumpti domeslicam parsimoniam intulerurd. Suétone, Vesp. 9 : Amplissimos ordines et exhaustos csede varia contuminatosque veteri neglegentia purgavit supplevUque recensa senatu et équité (cf. VI, 2, p. 142) , summotis indignissimis et honeslissimo quoque Ilalicorum ac provincialiiim allecto. Le premier Égj'ption qui soit entré au sénat est Gœranus sous Sévère .(Dion, 76, 5); cf. VI, 1, p. 143, note 2. Dion. 52, 19.
(1) V. tome II, la théorie des Causes d'iaéligibilité ab.solue, n° 4, sur les restrictions apportés au droit d'occuper les magistratures sous le Principat.
Le caractère durable des fonctions de sénateur appartient, *5ieSctio'n'«dT comme le nombre fixe des sénateurs, à l'essence du sénat ro- , **'^*^"'^main et aux traits propres qui le distinguent théoriquement et pratiquement du conseil des magistrats. Le sénat a légalement une compétence générale et il statue sur tous les faits qui y sont compris, tandis que le conseil est légalement toujours réuni au sujet d'une affaire déterminée et se dissout avec sa solution.
La durée des fonctions du membre du sénat est celle de sa vie. Tandis que les magistratures de la République sont régies par la loi de l'annalité, cette loi ne reçoit aucune application par rapport aux sénateurs, sans distinction de sénateurs patriciens ou plébéiens. Le soin de confirmer les résolutions du peuple et de conseiller ses chefs est toujours conféré sans limitation de temps, et il est regardé comme une fonction qui ne peut que mieux et plus parfaitement être remplie à mesure que les années se passent. Il en est ainsi spécialement pour la période la plus ancienne. De quelque façon que l'on conçoive celte relation primitive existant entre les divers sénateurs et les diverses gentes, qui ne peut pas plus être établie positivement que révoquée en doute, elle implique les fonctions à vie du sénateur de la gens. Il en est de même de l'interroyauté inséparable de
la position de S(5nateur; l'interroyaulé doit, ainsi que la royauté, être regardée comme viagère. Et le principe fondamental est resté le même sous la République et le Principat : le caractère viager a été dès l'origine et est demeuré de tous les temps le caractère propre du sénateur.
Exclusion du Qui dit viager ne dit pas inamovible. L'exclusion du sénat, ou
sénat: ^ '■
l'omission sur la liste des sénateurs au moment de son renouvellement, qui revient toujours à une exclusion, peut avoir lieu de trois façons : ou par un acte arbitraire du magistrat; ou par suite de la disparition d'une des conditions de capacité; ou en vertu de prescriptions législatives spéciales.
1. Relativement à l'exclusion du sénat par l'arbitraire du magistrat, il fautdistinguer trois périodes: celle antérieure à la formation du sénat par les censeurs, celle de la formation du sénat par les censeurs, et celle de la formation du sénat par l'Empereur.
Parles iraiittrat» a. L'altributiou dos sièges séuatoriaux vacants par le magis-
supér.ajrs; ^
irat supérieur en fonctions au moment de la vacance n'est, selon la conception des théoriciens du droit public romain, faite que jusqu'à nouvel ordre. Tout magistrat supérieur postérieur peut exclure du sénat n'importe quel sénateur sans indication de motifs, absolument à son gré, et, précisément pour cela d'ailleurs, cette exclusion, à la différence de l'exclusion motivée des censeurs, n'entraine aucune tache pour celui qui en est l'objet (p. 25, note 3\ Cette liberté d'exclusion correspond en principe parfaitement à la liberté de nomination du magistrat que notre tradition a pour point de départ, et, le régime ayant subsisté jusqu'à la loi Ovinia rendue au milieu du v* siècle, on ne peut voir dans ce témoignage une simple fantaisie pseudo historique. Nous devons donc l'accepter. Sans doute, l'absence de tout exemple historique ou pseudo-historique d'exercice de ce large pouvoir, le fait que le septième roi lui-même, tout mauvais qu'il fut, ne changea pas les sénateurs et se contenta de ne pas combler les vides du sénat, fournissent une preuve certaine que, peut-être sous l'influence de l'ancienne organisation gentilice, médiocrement conciliable avec le droit illimité d'ex-
clusion du magistrat, la magistrature n'a fait, dès l'époque ancienne, qu'un usage modéré de ce pouvoir, et que le caractère viager des fonctions de sénateur n'était point en fait atteint par là. En outre, le pouvoir du magistrat portait son correctif avec lui; car chaque successeur de l'auteur de l'exclusion pouvait l'effacer pratiquement en nommant l'exclu à la première place vacante; de sorte que l'effet de l'exclusion trouvait, sous la République, une limite dans l'annalilé de la magistrature.
b. La loi Ovinia^ rendue vers l'an 442 de Rome, enleva aux par les censeurs. magistrats supérieurs le droit d'exclusion du sénat. Ce droit passa aux deux censeurs, mais avec une double limitation : en premier lieu, il était absolument suspendu pendant les intervalles d'exercice de la censure; en second lieu, les censeurs devaient motiver leurs exclusions par écrit, en ne répondant d'ailleurs que de leur conscience tant pour la vérité des faits que pour leur appréciation politique et morale. Nous avons précédemment étudié en détail celte procédure de notation qui ne diffère que par les conséquences de la notation ordinaire des censeurs (1), et nous avons aussi rassemblé là les causes pour lesquelles les censeurs ont fait usage de leur droit d'exclusion des sénateurs sous la République et sous le Prmcipat. 11 n'est pas impossible que le droit absolu de destitution des consuls ait été pratiquement plus faible que le droit périodique et motivé des censeurs. Ce sont précisément les institutions, incompatibles avec le système antérieur, de la révision régulière des listes et de la juridiction générale sur les mœurs qui s'y liait, qui ont donné à la magistrature, théoriquement inférieure, de la censure cette influence et cette considération qui la placèrent pratiquement à la tête de l'État romain. Néanmoins la loi Ovinia, spécialement en enlevant la nomination des sénateurs au magistrat supérieur, a restreint très énergiquement les pouvoirs de la magistrature et a émancipé le sénat : elle marque une
(1) Cf. tome IV, la Ihéorie de la Censure, à la section de la confection du rôle des citoyens, sur la notation du censeur, et à la section de la confection de la liste d« sénat.
des étapes essentielles dans la voie par laquelle les conseillers de la cité sont arrivés à devenir, des auxiliaires des magistrats qu'ils conseillaient, les maîtres de ces magistrats. Après comme avant, les sénateurs restèrent en crénêral toute leur vie dans le sénatj et la destitution d'un sénateur fut toujours une exception supposant une raison spéciale. Cette idée trouve son expression juridique dans les règles sur le dissensus des censeurs relativement à riionoraltilité de la personne : il la laisse dans le sjnat, si elle y appartient déjà; il l'en écarte, si elle n'y appartient pas encore (1). La confirmation des sénateurs par les censeurs est nominalement désignée comme une élection (2) ; mais elle n'est jamais traitée comme telle : en particulier, l'itération ne lui est pas appliquée.
Ledroit d'exclusion des censeurs n'ajamais été supprimé; mais, la censure elle-même n'ayant plus fonctionné régulièrement depuis SuUa, les sénateurs furent désormais soustraits en fait à l'arbitraire du magistrat, et le siège sénatorial se transforma de siège viager en siège inamovible sauf en vertu d'un jugement ou delà loi (3). L'inamovibilité des sénateurs telle qu'elle fut organisée par Sulla et essentiellement introduite par lui est le couronnement du gouvernement sénatorial ; c'est en même temps le commencement de sa fin.
°* * ""«^'P*'- ç^ Auguste ne s'est pas arrogé en principe le droit d'exclure du sénat. En dehors d'exclusions extraordinaires, provoquées en partie par la réduction du chiffre des sénateurs opérée
(1) V. la même théorie, à la section de la confectioa de la liste du sénat.
(2) De même que légère se dit même du maintien du sénateur (p. 24, note 2), l'exclusion est désignée, en langage technique, par ;j/-aî^e;v>e ou par non légère (Gicéron, Pro Cluent. 47, 132) ; ejicere se rencontre fréquemment, mais est moins technique.
(3) Zonaras, 7, 19 : Xpôvcp [xèv ojv tivi raCô' (la révision du sénat pour les censeurs) o-jtu; êitpâyOrj, yoTEpov 6è tov aTta? tT^ pouXv) yaTaX£-/6évTa Stàpîou poy)>£Û£iv eSoïe \t.rfi' àTraAetçeaOai, tX [iiq Ttç à5ixr|0-a; xai xptôel; r|Ti(Afi)TO y) xaxû; J^wv ■?i)-£Y"/^'''r ~o'j^'{h.çT:o:o-'j-o-J:^i.n-f\>.zi.:fav y.'X\ àv:' aùtwv èTÉpou; èvlypaçov. La procédure plus rigoureusement réglée d'intervention du censeur introduite par la loi Clodia, rendue en 696 et déjà abrogée en 702 (v. tome IV la théorie de la Censure, à la section de la confection des rôles, sur les formes dans lesquelles juge le censeur), ne peut pas, comme le veut Willems, 1, 236, être coofondae avec cette transformation.
par Auguste, lus premiers empereurs n'ont, semble-t-il, effacé, dans la liste des sénateurs révisée et publiée par eux(l), que les noms des personnes sorties du sénat par la mort, par la perte des conditions de capacité ou par application de dispositions légales (2), et, dans les premiers temps du Principal, les fonctions de sénateurs n'ont été enlevées par un acte arbitraire du magistrat qu'en vertu de l'autorité attachée à la censure. C'est seulement depuis que la censure a été, sous Domitien, confondue avec le Principat, que l'empereur s'est attribué cette faculté sans restriction (3).
Le sénateur rayé par le magistrat de la liste subit, en ^"""'^^^ ^^Jj^^^'J'*'" principe, une déchéance; mais cependant cette radiation peut avoir lieu pour satisfaire à ses désirs, de même quel'exhérédation peut être faite dans l'intérêt de l'exhérédé. Il n'y a pas d'autre moyen de réaliser la sortie volontaire du sénat (4). Tandis que les magistrats peuvent résigner avant le terme leurs fonctions nécessairement temporaires (o), le sénateur ne peut, tant qu'il est capable, se dégager par un acte de sa volonté des obligations qu'il a assumées en revêtant sa fonction viagère :il n'est pas dans son pouvoir d'effacer son nom du tableau des sénateurs. Une telle radiation a pu être opérée seulement, à l'époque ancienne, jusqu'à la loi Ovinia, par les magistrats supérieurs en exercice, plus tard, par les censeurs, au moment
(1) V. tome V, la tliéorie de la Nomination des sénateurs, sur la révision annuelle de la liste du sénat.
(2) On rencontre encore fréquemment, dans ce temps, des exclusions faites pour cause de défaut des conditions de capacité, par exemple d'appauvrissement (p. 57, note 1), ou de procès criminel (tome V, loc. cit.), ou d'exercice du rôle de gladiateur.
(3) V. tome V. loc. cit.
(4) Claude invite (selon Tacite, Ann. H, 25), en qualité de censeur, les sénateurs qui désirent sortir du sénat à l'en informer et à lui demander le Jus exeundi ordinis, qui ne leur sera pas refusé. Il le fait principalement afin de permettre aux membres du sénat qui ont la perspective d'être raliés d'éviter cette honte {et motos senatu excusatosque simul propositurum, ut judicium censorum ac pudor sponte cedentium permixti ignominiam mollirent). Mais naturellement les membres du sénat qui auraient eu le droit d'y rester pouvaient eux-mêmes user de cette faculté.
(5) V. tome II, la section des P'ormes de la retraite des magistrats, sur la retraite anticipée.
de la confection de la liste du sénat, enfin, sous le Principal, par l'Empereur, et ils pouvaient s'y refuser. La sortie de l'ordre sénatorial s'opérait de la mùmc faron sous l'Empire (\l, 2, p. 61, note 1).
Sortie du jénai 2. Dispapitiou do l'une des conditions de capacité.
plriTdM droit de a. Lc siègc Sénatorial est perdu, au cas de perte du droit de
cité;
Cité, par quelque motif que ce soit.
de ceii« de b. Il cst également perdu au cas de perle de l'honorabilité. La notion de l'indignité est ici restreinte aux cas dans lesquels l'admission au sénat est interdite par une loi ou par une coutume faisant loi (i).
^^îolluol^'' c. Depuis qu'Auguste eut établi le cens sénatorial, la ruine du sénateur entraîna nécessairement pour lui la perte des droits attachés à son rang (2).
En principe, le siège sénatorial est perdu de droit au cas de porte des conditions de capacité; non seulement le magistrat qui dresse la liste doit en effacer le nom, mais en outre le magistrat qui préside le sénat ou quiconque se trouve en position de le faire a le droit et le devoir d'empêcher l'ex-sénateur d'exercer les pouvoirs sénatoriaux (3). Le contrevenant encourt probablement en outre une amende (4). Seulement, au cas de perte de la fortune, la perte du siège sénatorial ne se produit pas de plein droit, et il faut que le sénateur subisse de la main de l'empereur sa radiation, que d'ailleurs il provoque fréquem-
(10) p. 48. L'arbitraire du magistrat qui présidait à l'élection ou qui complétait le sénat a, malgré les limitations qui lui ont été apportées, toujours conservé une certaine latitude dans l'acceptation des candidats aux magistratures et dans l'admission au sénat. Cet arbitraire est au contraire exclu quand il s'agit de l'anéantissement des droits acquis. La lex Julia municipalis le confirme, ligne 108 et ss , on matière municipale, en spécifiant rigoureusement les causes de perte du décurionat.
(11) V. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs, sur la révision annuelle de la liste des sénateurs.
(12) Nei guis, dit la lex Julia municipalis, lignes 108 et ss., in municipio... [tri]... decurionibus... esto neve quoi ibi in eo ordine sentcntiam ferra liceto, quei furtei quod ipse fecil fecerit condemnalus pactusve est erit, etc.
(13) Quei adversus ea, dit la loi précitée, lignes 123 et ss., in municipio... [tnj... decurionibus... fueril sentenliamve dixerit, isHS{L niilia) p(oputo) d[are) d(amnas) esto ejusque pecunix quei volet petitio esto.
ment lui-même (1). Celatient à ce que roccupation du poste de sénateurétailà cette époque uneobligation et qu'ilne pouvait pas être permis à l'obligé de s'y soustraire par sa simple déclaration. Les empereurs ont fréquemment permis aux sénateurs ruinés sans leur faute (2) de rester dans le sénat grâce à la donation d'un capital (3) ou d'une rente (4).
3. On ne peut guère considérer comme un retrait du siège ^îoIrijécLTei" sénatorial résultant de lois spéciales, celui résultant des dispositions législatives qui ont délimité la notion de l'indignité, qui l'ont par exemple attachée à la condamnation pour vol. Ce que nous devons réunir ici, ce sont les dispositions qui, sans entraîner l'infamie, enlevèrent les droits de sénateurs. Elles sont inconnues à l'ancienne constitution. La condamnation dans un procès populaire non capital n'atteint pas les droits politiques et n'enlève par conséquent pas le droit de siéger au sénat. C'est seulement la loi Cassia de 650 qui a changé ce régime, et encore subordonnait-elle l'exclusion de sénat à l'abrogalion de la magistrature (5).
(1) Tacite appelle cela, Ann. i, 7b, veniam ordinis ob paupertalem pelere. 2, 48 : Prodigos et ob flagitia egentes... movit senatu aut sponte cedere passas est (cf. Suétone, Vit. 2). 12, o2 : Laudalioratione princlpis, qui ob anguslias familinres ordine senatorio sponte cédèrent motique, qui remanendo Impudentiam paupertati adjicerent. Dion, GO, 11 : Tôt; ûtt' ào-OîVîîx; ^;oy [i.t\ ô-jva(i.évo'.; ^oj- Xe-jEiv iziU: TtapîîTOxt. 60, 29 : 'Elr,\a.(Ti (xkv à K>,a-j5ioî -'.va; èx -f,; po-jAr,;, wv 0'. tï).£:ovî; oCx axovre; è^etiîtov, à)>X' âOî/.ovTa'i ô'.à TiEviav 7tapî;[J.îvo'.. C'est également par corrélation à la condition de fortune que Tibère (Suétone, 33) senatori latum clavum ademit, cum cognosset sub k. Julias demigrasse in hortos, quo vilius post diem œdes in urbe conduceret.
(2) Tibère exigeait eu principe que cette absence de faute fût établie devant le sénat, et ensuite il intervenait senatu auctore (Velleius, 2, 129 ; Sénéque, De benef. 2, 7. 8 ; Tacite, Ann. 1, 73 ; Suétone, Tib. 47).
(3) V. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs, au sujet de la révision annuelle des listes, pour Tibère. Vespasien le fit également (Suétone, Vesp. 17).
(4) Suétone, Ner. 10 : Senatorum nobilissimo cuique, sed a re familiari destituto annua salaria et quibusdam quingena (le cas est attesté par Tacite, Ann. 13, 34) constituit. Vita Hadriani, 7: Senatoribus, qui non vitio suo decoxerant, patrioionium pro liberorum modo, senatoriae professionis explevit, ita ut plerisque in diem vitœ suae (sans doute pour eorum) dimensum sine dilalione praestiterit. D'après cela, la fixation d'une rente annuelle parait avoir été postérieurement la règle en pareil cas.
(o) V. relativement à cjttî loi, au tome II, la théorie dos Causes d'iuéligi-
La condamnation dans la procédure des quœstiones enlève ou non selon les cas (1) le "droit aux magistratures et le siège sénatorial, et cela correspond à son caractère; car les quœstio- 7ieso\\\. pour origine, partie des actions civiles infamantes, comme l'action fwti de laquelle sont issues les questions de concussion et de péculal (2), partie des actions politiques non infamantes. Nous pouvons à ce sujet faire un renvoi général à ce q:ii a été dit au sujet du droit d'occuper les magistratures (3). Spécialement la question de l'exclusion du sénat ou du maintien dans cette assemblée ne peut être tranchée que pour chaque quœstio en particulier, et, faute de renseignements suffisants sur les dippositions légales fréquemment modifiées de la matière, elle ne peut généralement l'être qu'imparfaitement. Le siège sénatorial est perdu, bien que le droit de cité soit conservé, à la suite de toute condamnation qui a pour conséquence l'expulsion de l'Italie (4); ensuite, au moins à l'époque récente, pour corruption électorale et pour violences de droit commun (3); enfin lorsque le demandeur de la procédure des qiuvslioties est convaincu de calomnie ou d'intelligences avec l'accusé (6). C'est seulement sous le Principal que toute non-
bilité absolue, sur l'inéligibilité établie à titre de peine, et celle de la Retraite des magistrats, sur leur abrogation. En conséquence, les deux tribuns du peuple opposés à César furent, après l'abrogation de leur magistrature, exclus du sénat (Appien, B. c. 2, 109 : AùtoÙç àyaipîïdÔai xa\ itapaVjstv tyjç te àp/î); xal TO'j PoyXsyTïjpioy ; Dion, 47, 10).
(1) Dans la loi repetimdarum de 631-632, lignes 11. 13, est exclu soi* comme représentant, soit comme juré, [quel] quaeslione joudicioqiie publico condemnalus siet, quod circa eum in senalum lef)ei non liceat.
(2) Gicéron, Verr. l. 2, 32, 79 (VI, 2, p. 132, note o). Tacite, Eht. 1, 77. Suétone, Oth. 2. A la vérité, cela ne s'accorde guère avec le fait que le dictateur César repetundarum conviclos etiam ordine senatorio movit (Suétone, Cœs. 43).
(3) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilif' absolue, sur l'inéligibilité prononcée à titre de peine.
(4) Sur la loi Julia municipalis, lignes 118 et 135, cf. le même tome, loc. cit. Par conséquent, le bannissement de l'Italie n'enlevait pas encore au temps de César le droit de cité, et SuUa n'avait donc pas attaché cet efiet à l'exilium{VI, 1, p. 137); car, sans C3la, celte disposition eût été superflue.
(o) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité absolue, sur l'inéligibilité prononcée à titre de peine.
(6) On peut transporter au sénat la régie selon laquelle la calumnia et
damnation encourue dans wu. jiidicium puhlicum entraîne la perte de l'honorabilité (1).
La perte du droit aux magistratures et du siège sénatorial a aussi été parfais attachée, dans les derniers siècles de la République, au refus de se soumettre par serment h. une nouvelle loi (2). Cependant ce serment a bien été exigé des magistrats futurs,mais non des sénateurs à venir, probablement parce que cela semblait superfl i en présence de la façon régulière dont on entrait dans le sénat par l'exercice des magistratures. Par suite, il ne s'est pas constitué de serment sénatorial général.
Enfin l'entrée du sénat a été, en même temps que le droit d'occuper^la magistrature, retirée par des lois spéciales, d'un côté, par Sulla aux enfants des citoyens proscrits par lui (3), et, de l'autre, par César aux bourreaux volontaires qui avaient participé aux proscriptions de Sulla (4).
Il se comprend de soi que, dans tous ces cas, le siège sénatorial était perdu de droit.
lap;'aïyaric"«/('o rendent impropre audécurionat(/e.c/»/ia muni<'ipaUs ^.igne 120).
(1) V. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité, n» 3, sur la détermination des causes indirectes.
(2) Deux exemples nous sont connus. D'après la loi de Bantia, lignes 23 et ss., les sénateurs actuels doivent lui prêter serment, apud qusestorem ad lerariuin, dans les dix jours qui suivront la connaissance qu'ils auront de son existence, comme les magistrats en exercice dans les cinq jours. — La loi Appuleia de 6oi sur les colonies fondées par Marius doit être jurée par les sénateurs dans les cinq jours ; au cas contraire, ils perdront leur siège sénatorial, et encourront une amende de 500,000 sesterces (20 talents = 480,000 sesterces) (Appien, B. c. 1, 29. 30, etc.). — Le serment réclamé, sous menace de la peine capitale, de tout le peuple par César, en 693, en faveur de sa loi agraire (Appien, B. c. 2, 12, plus exact que Plutarque, Cat. min. 32), ne rentre pas dans cette matière, mais dans celle du serment du peuple étudié VI, 1, p. 415.
(3) V. tome II, la théorie des formes de l'entrée en fonctions des magistrats, sur le serment prêté par eux après leur entrée en charge. Le retrait du siège sénatorial est mis au second plan, parce qu'à cette époque ce siège était, normalement acquis par l'exercice des magistratures. Les Pompéiens sont aussi exclus par une loi des dignitntes (Antoine, dans Cicéron, Phil. 13, 16, 32 ; Neminem Pompeianiitn, qui vivat, teneri lege Hirtia dictitalis), ce qui comprend naturellement le siège sénatorial.
(4) Selon la loi municipale de César, ligne 122, est exclu du décurionat, et par suite aussi sûrement du siège sénatorial, quei ob caput c. R. veferundum pecimiam prœmium aliudve quid cepit ceperit .
Avant de passer à l'étude de l'organisation des séances du sénat et à celle de la compétence de cette assemblée, nous devons rassembler dans celte partie ce qui concerne les droits et les devoirs propres aux sénateurs, c'est-à-dire les particularités du système des noms et des titres sénatoriaux et du costume sénatorial, les privilèges appartenant aux sénateurs au point de vue des fêtes et des repas publics, de Téleclorat et de l'éligibilité, de l'occupation des grades d'officiers et des postes de jurés, enfin la situation spéciale qui leur est faite quant au droit matrimonial et au droit du patrimoine comme quant à l'impôt, aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle. Aces particularités s'ajoutent, à titre complémentaire, les droits et les déchéances personnelles de l'ordre sénatorial institué sous lePrincipat que nous avons déjà décrites (VI, 2, p. 56 et ss.). Si disparates entre eux et si différents quant à la date et quant à l'importance que soient les divers termes de cette exposition, il nous parait à propos de les rassembler tous ici, d'autant plus que la plupart d'entre eux ont déjà été étudiés ailleurs et qu'il suffira bien des fois de renvoyer à des explications déjà données. Pour arriver à une conception juste du rôle du sénat, il est également important d'avoir présents à l'esprit les pou-
voirs et les incapacités des membres du sénat et de bien distinguer les qualités individuelles de celles du corps tout entier.
Relativement au système des noms et des titres, nous pou- Noms. vous renvoyer à des développements antérieurs. Le système des noms sénatoriaux ne diffère que sous un rapport du système ordinaire des noms des citoyens : l'ordre sénatorial du Principat étant étranger aux liens municipaux (VI, 2, p. 65), l'indication de la patrie, qui est le critérium de ces liens (VI, 1, p. 242), ne figure pas dans les noms de ses membres (i) ; on n'y trouve pas indiquée d'autre patrie que la communis palria dont la tribu est l'expression. — Nous avons déjà T.tres. expliqué comment et pourquoi le membre du sénat ne porte pas, jusqu'à une époque avancée, de titre officiel, et notamment ne porte point en ce sens le nom de senator (p. 5). Ce sont seulement les empereurs Marc Aurèle et L. Verus qui ont donné à l'ordre sénatorial un titre proprement dit, le clarissimat (VI, 2, p. 62).
Le sénateur a, comme le magistrat, été de- tout temps distin- latusciavu*. gué à Rome par certaines particularit's de son costume. A la vérité, son vêlement de dessus n'en présente aucune : les sénateurs portent, dans la curie, comme le fait tout citoyen quand il paraît en public, la toge, dont, il est vrai, l'usage s'est maintenu parmi eux longtemps après qu'elle avait disparu du milieu ordinaire (2). La bordure rouge est l'insigne des magistratures curules : le sénateur n'y a droit qu'à condition d'occuper ou d'avoir précédemment occupé une telle magistrature (3). En
(1) L'unique exception qui me soit connue (elle m'est signalée par O.Hirschfeld) est l'Espagnol P. Cornélius P. /. Gai. Anullinus llliber{ri) consul pour la seconde fois en 199 (C. 1. L. II, 2073).
(2) VI, 1, p. 249, note 3. Vita Elag. 20 : Senatum... ita contempsit, utmancipia togata appellaret. Vita Claudii, ilSumptis togis. La vestis senatoria {Vita Caracalli, 2. 4, allernant avec latus claviis : vita Getee, 6) est l'antithèse du costume militaire.
(3) Nous signalons, tome II, dans la théorie du Costume des magistrats, au sujet du vêtement de pourpre de ceux qui donnent des jeux, la correction fausse par laquelle Dion, 49, 16, est mis en contradiction avec ce prin-
revanche, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (VI, l,p. 245 et ss.; VI, 2, p. 113 et ss.), le sénateur comme le chevalier porte sur son vêtement de dessous la bande verticale rouge le claviis. Il n'y a aucune tradition sur l'origine de cet usage étranger aux institutions municipales qui cependant connaissent la robe prétexte (1); tout ce qui nous est rapporté, c'est que la dift'érence de largeur du clavus ne s'est introduite que tardivement, sans doute seulement au vu" siècle, en même temps que la distinction des deux ordres privilégiés (2). Sans aucun doute, cet insigne a dû être étendu ou bien des sénateur aux chevaliers, ou bien des chevaliers aux sénateurs. On peut invoquer dans le dernier sens le fait que, comme nous l'avons établi plus haut , le sénateur conservait, à l'époque antérieure aux Gracques, le cheval public et le droit de suffrage dans les centuries équestres, qu'il était donc autorisé par là à porter les insignes des chevaliers (3). Mais la tunique rouge peut à l'inverse avoir appartenu primitivement au sénateur comme la chaussure rouge dont nous allons nous occuper plus loin, et les chaussures et les vêtements de dessous concordent ordinairement. Rien n'empêche de supposer que les explications
(1) Il est surprenant que la légende, qui connaît l'origine de tout le reste, soit al)solunient muette sur celle du clavus ; mais il en est ainsi aussi bien pour l'insigne des chevaliers que pour celui des sénateurs. On est porté à rattacher le premier à la trabea équestre (VI, 1, p. 2i3, VI, 2, p. 113) ; mais c'est également conjectural.
(2) VI, 2, p. 114, note 3. Même postérieurement la largeur de la bande dépendit dans une certaine mesure de la fantaisie individuelle ; Auguste usas est... clavo nec lato 7iec anguslo (Suétone, -^^S- 73).
(3) Il faut ajouter l'absence de cet insigne dans les institutions municipales.Cette absence se conçoit s'il n'appartenait originairement qu'aux chevaliers, le développement de la chevalerie romaine étant resté étranger à ces institutions. Mais, si les sénateurs avaient porté à Rome le clavus dés le principe, on devrait s'attendre aie retrouver dans les municipes (VI, 1, p. 244, note 6 ) ; d'autant plus que l'existence des ornarnenta decurionalia semble •impliquer des insignes appartenant au docurion non-magistrat à côté de ceux du décurion magistrat. On ne peut pas comparer à cette lacune le silence relatif à la présence dans les municipe? du soulier sénatorial qui est quelque chose de moins saillant. Cependant il est bien concevable que les institutions romaines aient plus tard enlevé aux sénateurs municipaux, en même temps que le nom de sénateurs, la rouge bande de pourpre et le soulier rouge.
que nous allons donner sur la portée et l'extension de la chaussure rouge s'appliquent également à la bande rouge de la tunique; seulement, pour cette dernière, l'extension a été plus large : ce ne sont pas seulement les sénateurs plébéiens qui ne se distinguent plus sous ce rapport des sénateurs patriciens : les chevaliers, qui étaient les plus voisins en rang des sénateurs, ont aussi nécessairement usurpé cet insigne s'il caractérisait primitivement les sénateurs, et de là est sorti le système postérieur dans lequel ils sont autorisés à porter euxmêmes cette bande, mais à condition de la porter plus étroite. — Nous avons déjà expliqué (VI, 2, p. 61) que, par suite de la création de l'ordre sénatorial, le latus clavus fut accordé aux membres de l'ordre arrivés à l'âge viril, alors même qu'ils ne siégeaient pas au sénat.
Nous sommes mieux informés sur la chaussure des sénateurs. souiier
X / !.. 1 • j • sénatorial.
Le sénateur se distingue par son soulier des autres citoyens. La chaussure sénatoriale, calceiis mulleus (1) ou solea (2), est une sandale élevée (3), le plus souvent de couleur rouge (4),
(1) Festus, p. 142 : Mulleos genus calceorum aiunt esse, quibus reges Albanorum primi, deinde patricii sunt usi. M. Cato originum l. VU: « Qui magistratum curulcm cepisset, calceos mulleos aluta vinclos (Ms. : allidaciniatos), ceteri péronés. » Item Titinius in Getina (Ms. : seriana): « Jam cum mulleis te ostendisti, quos tibiules incalceas (ce doit être là à peu près ce qu'il faut lire ; le Ms. : Tibiatis in calceos). Quos putant amultando dictos esse, id est suendo. Ailleurs calceus mulleus est employé pour le soulier rouge en général (Pline, H. N. 9, 17, 65 ; Nomen his — aux poissons du même nom — Fenestella a cAore mulleorum calciamentorum datumputat. Vita Aurel. 49 : Calceos mullos et cereos et albos ; Isidore, Orig. 19, 34, 10; Placidus, éd. Deuerling, p. 61, où la leçon a colore albo est une simple méprise). Calceus patricius et ealceus senatorius sont à l'origine synonymes de calceus mulleus.
(2) Loi de Bantia, ligne 4 : Neive is in poplico luuci prœtextam neive soleas h[abet]o. Puisqu'il n'y a pas de soulier propre au magistrat, il s'agit nécessairement là du soulier sénatorial : il est dit immédiatement auparavant : In sen[atu].... ne sen[tentiam rogato].
(3) En dehors de l'expression solea, cela résulte d'Isidore, 19, 34, 10 : Mullei similes sunt cothurnorum solo alto, superiore autem parte cum osseis vel mneis malleolis, ad quos lora deligabantur. Lydus, (De mag. 1, 7, d'après Gocceius) appelle aussi le soulier de Romulus xôOopvo? ; la description du soulier sénatorial. De mag. 1,17, appartient à la plus basse époque, mais est exacte pour les points principaux.
(4) Note 1. La chaussure des rois albains, à laquelle remonte Festus, est élevée et de couleur rouge (cf. tome II, la théorie du Costume
quiestemboîlée sur la cheville par une boucle d'ivoire en forme de demi-luno {/imu/a, é-iTOjpiov) (Ij et qui, tandis que le soulier ordinaire est attaché à la cheville, est fixée à la jambe par quatre lacets (fora, corrigiœ) de cuir noir maintenus par des boutons {mallcoU) (2). Cette chaussurej qui se distingue
(les ma;,'islrats, sur leur chau siiro). Zonaras (7, 4, pour le surplus d'après Plutarque, Rom. 2, 6, qui ne parle pas de la cliaussuro), et Lydus, De maçi. \, 7, donnent aussi des chaussures rouges à Romulus. Si le soulier royal est indiqué là comme diff rent du soulier sénatorial, cela se rapporte à la différence de hauteur. Le caractère distinctif du soulier sénatorial ne peut, selon la juste observation de Mau, Handhuch, 7, o'Jl, note 4, être cherché dans sa couleur rouge, puisque cette couleur n'est jamais mentionnée quand on relève ses caractères spéciaux. Il en est évidemment du soulier comme du costume triomphal et du paludnmentum (v. tome II, la théorie du Costume des magistrats, àla section du costume de paix, sur le costume de pourpre du triomphateur, et à celle du costume de guerre, sur celui du général); il est d'une couleur dill'érente du soulier noir ordinaire : ou bien blanc, ou bien plus fréquemment rouge.
(I) Luna, Stace, Silv. o, 2, 29; Juvénal, Sat. 7, 192; Isidore. 19, 34, 4; lunula, seulement le scoliaste de Juvénal; a£)>r,v;;, Plutarque, Q. R. 76; ciXrivtaxoç, Lydus, De me?is. i, 19 ; èTriff^ypiov, inscription d'ilérode Atticus, C. I. G?". 6280 B 30 : Tupo-rivwv àp^aïov ÎTCiTçjpiov ylpa; àvSpwv ; Philostrate, Vit. sop/i. 2,1,8. — La forme résulte du nom. Philoslrate, loc. cit. : 'Eutffç-jptov cXïçâvT'.vov (jlt,voî;5£;, et plus loin : Tr|V eyylvs'.av èv toïç àorpa- Y(i).ot; 'éyv.;. Hérode appelle, dans sa poésie, la /«na (7ï).[T|Vair|]; xvx).[o; a-jyf,;] et àaTîpôïv-a uspl ayupà 7rlôi),a. Isidore, 19, 34, 4 : Luna... 7ion sidt'ris formam, sed notam centenarii numeri significabat, qitod initia patricii senatores centum f'uerint; de même Lydus, De 7nens. 1, 19, relativement au prxfectus urbi; transporté par confusion dans Zonaras, 7, 9, au signe grec de la centaine P. — La matière en est l'ivoire : Philostrate, loc. cit. — Isidore parle de la couture de la boucle (note 2) et c'est sans doute à cela que se rapporte l'étymologie de mulleus a tnullando id est suendo, dans Feslus, p. 63, note 1. — Au reste, les sandales ordinaires doivent avoir eu un fermoir analogue. Si Martial, 2, 29, 7, cite, dans le portrait d'un petit maître de l'ordre équestre, la lunata planta, il ne peut vouloir faire allusion à la luna des sénateurs. Elle doit avoir constitué un simple ornement : elle ne peut avoir servi à attacher les courroies, puisqu'elle fait défaut dans le soulier simplement sénatorial.
{2)Lo?'a: Sénèque, De tranq. an. M, 9; Isidore, 19,34, 10; — aluta: Gaton, p. 63, note 1; Juvénal, 7, 192; — corrir/i/e, Isidore, 19, 34, 4: Patricios calceos Romulus repperit quattuor corriqiarum adsutaque luna. — Nombre : Isidore, loc. cit. — Boutons (malleoli) d'os ou de métal : Isidore, /oc. ci/. — Les lacets montent jusqu'au mollet. Horace, Sat. 1, 6, 27 : Ut quisque insanusnigris médium impediit crus pellibus et latum demisit pectore clavum. Les mullei de Titinius sont iibiales (p. 63, note 1). — La couleur noire est attestée par Horace, loc. cit. et Juvénal, Sat. 7, 192: Appositam nigrx lunatn subtexit alutae. Le fait que le petit maître non-sénatorial de Martial, 2, 29, 7, porte des liens louges à ses sandales (coccina iton lœsum pingit aluta pedem) con-
d'une manière frappante, notamment par ses lacets, de la chaussure ordinaire est, à l'époque républicaine, l'insigne extérieur des sénateurs (1) et plus tard, depuis l'établissement de l'ordre sénatorial, de la qualité de membre de cet ordre, même chez les enfants, puisqu'elle n'est pas, comme le clavus, prise seulement en revêtant le costume viril (2). Relativement à son introduction, il nous est rapporté que ce soulier appartenait primitivement au roi (p. 63, note 1) et aux sénateur» patriciens (3), ce qui exprime sans doute l'idée qu'en vertu du système de l'interrègne, chacun de ces derniers est également roi : sa qualité de magistrat s'exprime, tant qu'elle est en suspens, par la chaussure royale rouge, et, à son entrée en exercice, elle se révèle par le port du rouge vêtement royal. Parmi les sénateurs plébéiens, il n'y avait encore, au vi* siècle, à porter cette chaussure que ceux qui étaient parvenus à une magistrature curule (4), c'est-à-dire ceux qui avaient le droit de prendre la parole^ par opposition dM\pedani plébéiens qui n'avaient que le droit de vote. Quand cette dernière catégorie de sénateurs eut disparu, et que le droit d'exprimer son avis eut été étendu à tous les sénateurs ayant le droit de vote, par conséquent à la fin de la République et sous le Principal, tous les chauisure des sénateurs portèrent de nouveau ce soulier. — Cependant l'ex- patriciena. tension n'a point été complète. La distinction des sénateurs patriciens, auxquels seuls le droit appartenait originairement, et des sénateurs plébéiens s'exprime dans le fait que, si tous em-
firme que nous n'avons point là une description de la chaussure sénatoriale .
(1) Celui qui devient sénateur change de souliers (Gicéron, Phil. 13, 13, 28: Mutavit calceos, pater conscriptus repente factus est); de même celui qui rentre du sénat chez lui (Gicéron, Pro Mil. 10, 28 : Domum. venit, calceos et vestimenta mutavit).
{2) Stace, 5, 2, 28 : Sic te, claire puer, genitum sibi curia sensit primaque Patricia clausit vestigia luna: mox Tyrios ex more sinus tunicamque potentem agnovere umeri. Le fils d'Hérode a aussi cette chaussure dans son enfance.
(3) Festus, p. 63, note 1, Sous le nom de patricii, il ne peut s'agir que de sénateurs patriciens, puisque sans aucun doute la chaussure spéciale n'appartient qu'aux sénateurs.
(4) Gaton, dans Festus, p. 63, note 1.
Droit Pobl. Rom., t. VII. »
ploient bien les lacets, la luna est réservée aux premiers (1). Une exception est faite pour le triomphe : le plébéien luimôine a, dans cette fête, le droit de porter la luna (2). Par suite, on distingue deux espèces de chaussures sénatoriales : le calceus patricim des patres au sens propre du mot et le calceus seaatorius des autres sénateurs (3). Sans doute, la distinction est souvent méconnue d'un côté comme de l'autre : tantôt les chaussures à lacets sont attribuées à des patriciens sans mention de la lunula (4); tantôt celle-ci est attribuée aux
(1) Le témoignage certain le plus ancien au sujet de la différence du soulier patricien et du simple soulier sénatorial est celui relatif à Marins (note 2). Le caractère de cette diiférence consistant dans la réserve do la luna au premier est hors de doute pour le fils d'Hérode, qui, selon l'inscription en prose, C. /. Gr. 6185, fut inscrit par Antonin le Pieux Et; to'j; eÙTtarpioa; et qui, dans celle en vers, est célébré à raison de l'obteiition de la luna. Si, selon Plutarque, Q./î. 70, Tà;âv toÎ; OTtoôriixa^; '7i).r,v:oa; ot SiayÉps'.v 5oxoOvt£^ sùyîveta çopoOffiv, et si, d'après Philostrate, loc.ciL, la boucle de cheville est to l^J\l.6olo'^ Tr|?c-JYEv-ia;,celane peut pas être entendu duclarissimat, mais seulement du patriciat. Isidore, 19, 34, 4, attribue expressément et par corrélation à la légende du Sénat do cent membres do Roniulus, les souliers ornés de la luna aux seuls patriciens, et Zonaras, 7, 9 (do même Jean d'Antioche, éd. MûUer, fr. 33), dit, sans doute d'après Dion, que les sénateurs patriciens, n'avaient sur les plébéiens d'autres privilèges que V in terregnum, cerlains sacerdoces et le soulier: Toï; ykp E-JTraTptoa'.çTà OTiofiriixaTa ào-ruxà xal x^ te âTiaXXa-)fy) rtov IjAav-wv xa\ Xfo -'jtt'i) toO ypâ|j.}jLaTo; Èxsxôi7jj.r|VT0 , Tv' âx tovtwv ôoxoïîv ccTtô Toiv Ixa-rôv àv5yâ)V tio-j xa:' àp/à; jîouAs-JTâvTajv xattÉva'., texte OÙ à la vérité les liens sont mentionnés à tort, à moins qu'on ne veuille admettre la supposition, dénuée de tout autre appui, selon laquelle les deux espèces de chaussures auraient également différé quant aux liens. Enfin on trouve les uns à coté des autres dans le tarif de Dioclétien (c. 9, 7. 8) les calcei patricii valant 150 deniers et les calcei senatorum on valant 100. — Il n'y a point à s'arrêter à la scolie de Juvénal, 7, 192: Lunula.... adsuta calceis ditcernuntur patricii a noviciis.
{2) Marius, en paraissant au Sénat le jour de son triomphe, le le"" janvier 630, vesle triumpkali, calceis patriciis (C. 1. L. 1, p. 190), ne s'appropria pas des insignes qui ne lui auraient pas appartenu; mais il rompit avec l'usage en portant les insignes du triomphe dans un lieu oii les insignes ordinaires de la magistrature auraient seuls été à leur place. Il y avait donc certainemer.t deux espèces de chaussures, et les triomphateurs plébéiens eux-mêmes avaient droit à la plus distinguée.
(3) Servius Ad /En. 8, 438, emploie calceus senalorius au sens général.
(4) Sénéque, De tranq. ann. 11, 9, dit dans ce sens : Quse diijnilas, cujus non pru'lexlain et augurale et lora palricia sordes comitentur et exportatio f Plutarque, De tranq. animi, 10, décrit l'étranger xXaîwv 6t. |xy) çopEï ita-rpixiouî (ce qu'il ne faut pas changer ; cf. Uandbuch, 7, 589, note 2): èàv 8è xai çop/i, ÔTt pLTjSÉTco) (TTpaTriYEÎ 'Pw[xa'!wV êàv 5à xa\ ffTpaiTiyyi, Ôtc (ivi UTiaTEÛEt. 11 est difficile pour Sénèque et impossible pour Plutarque qu'ils veuillent parler
sénateurs en général (1). En face de la tendance à assimiler les sénateurs plébéiens aux patriciens qui domine tout le développement du sénatj il n'est point étonnant ni que le signe distinctif des sénateurs patriciens n'aitpas toujours été souligné pour eux, ni que les insignes des sénateurs patriciens aient été attribués par adulation aux sénateurs plébéiens. Mais la généralisation ne s'est pas opérée. Tant l'exception faite pour le triomphe que des témoignages précis du temps du Principal ne laissent subsister aucun doute sur le maintien jusqu'aux temps modernes du Principat de la distinction du soulier patricien muni de la luna et du soulier simplement sénatorial muni seulement des cordons.
Nous avons déjà traité de l'anneau d'or au sujet de l'ordre Anneau d'or, équestre (VI, 2, p. H5 et ss.). Au vi« siècle de Rome, il paraît être porté principalement par les sénateurs et être passé d'eux aux chevaliers par extension; mais son usage ne re-
d'autre chose que de l'insigne du sénateur ordinaire ; car c'est lui seul et non le patricien qui peut être opposé, comme appartenant à une classe inférieure, au préteur. 11 n'est pas non plus étonnant que, le soulier sénatorial plébéien venant du patricien, calceus patriciiis et ses synonymes aient un sens large à côté du sens strict.
(1) Les poètes Stace (p. 65, note 2), Martial (1, 49, 31: Lunata nusquam ptllis et nusquam toga olidœque vestes murice) et Juvénal (p. 64, note 2), caractérisent les sénateurs, à côté du latusclavus, par la luna, sans qu'il puisse guère s'agir des seuls sénateurs patriciens. Stace nomme, il est vrai, la luna Patricia, mais sans doute dans un sens général, comme Sénéque parle des lora patricia. L'argumentation peu claire de Willems, 2, 123 et ss., aboutit à dire que le soulier patricien orné de la luna appartiendrait aux sénateurs patricio-plébéiens du rang le plus élevé et celui sans la luna à ceux du rang inférieur. Où faut-il placer la ligne de démarcation, il ne le dit pas, et pour une bonne raison ; car il serait véritablement difficile de démontrer que le consul Marius, qui n'avait pas le droit de porter la chaussure patricienne en dehors du triomphe, appartenait à la classe hiérarchique inférieure du sénat, et les provinciaux célébrés par les poètes cités plus haut à sa classe supérieure. Il attache du poids à ce que ces poètes laudatifs auraient froissé leurs protecteurs en mentionnant des insignes qui ne leur auraient pas appartenu. Mais il est cependant arrivé plus d'une fois que des hommes qui n'étaient point barons ne se soient pas choqués d'être célébrés comme barons. Il ne faut pas traiter ces questions d'une manière trop naïve. L'usurpation n'a jamais été aussi constante ni aussi puissante que pour les décorations de cette espèce. Le même phénomène peut se suivre dans l'histoire des anneaux d'or, et la bordure de pourpre de la toge a été aussi difficile à défendre que l'est aujourd'hui le ruban rouge.
monte point aux origines, et il n'a pas reçu sous la République une réglementation hiérarchi({ue fixe.
Licteurs. Le séuateui' n'a, en cette qualité, aucun droit aux insignes
des magistrats. Cependant, dans les provinces, il est, à la fm de la République, traité en quelque sorte comme un magistrat. Il est d'usage que le gouverneur lui permette d'y avoir des licteurs (1), et, pour les délibérations importantes, le même gouverneur consulte, outre les magistrats et les officiers, les sénateurs qui se trouvent dans la province (2). Nous verrons plus loin que l'idée de l'assimilation des sénateurs aux magistrats domine également le droit criminel du dernier siècle de la République.
Places réservées Quaut aux fèles religicuses célébrées à titre ordinaire ou ex-
aux fêtes et aux i • • i > ■ i i i i ^
jeux. traordmaire par 1 ensemble du peuple, les sénateurs n y participent pas en principe autrement que le reste des citoyens (3). 11 y a seulement certains spectacles pour assister auxquels ils ont des places privilégiées. Lorsque ces fêtes ont lieu sur le Forum, ils y assistent de leur lieu de réunion, que nous étudierons dans la partie qui suit et qui est situé sur le versant du Capitole, en face du comitium (4); mais, si c'est là un avantage, C.3 n'est pas proprement un privilège : ce sont leurs fonctions publiques qui les appellent en ce lieu. Le privilège véritable accordé aux sénateurs sous ce rapport se rattache probablement à l'ancienne proédrie attribuée aux magistrats dans les jeux et à l'iutroduction de l'usage selon lequel les exmagistrats reprenaient leur costume officiel pour les jeux (5);
(i) V. tome II, la théorie des Faisceaux, sur les licteurs des sénateurs et des ambassadeurs, et, tome IV, celle des Légats, sur leurs insignes.
(2) V. tome I, la théorie du Conseil du magistrat, sur la composition de ce conseil.
(3) Si, de même que tous les magistrats, les sénateurs ont coutume do se rendre à la fête latine du mont Alb.iin (Dion, 39, 30), cela doit sans doute être compris dans ce sensquo, lorsque tous les citoyens en général devaient participer aux cérémonies du culte, cette obligation était en particulier accomplie par les sénateurs.
(4) La relation existant entre le senaculum et les jeux résulte particulièrement des témoignages sur la graecostusis .
(5) V. tome II, la théorie des Véhicules et des Sièges des magistrats, sur
il peut donc avoir été restreint primitivement aux sénateurs qui avaient occupé une magistrature curule. Mais on ne peut établir son existence avec cette limitation. Une place spéciale a été accordée aux sénateurs en cette qualité d'abord en 560, pour les jeux du théâtre (1), puis ensuite pour les jeux du cirque (2).
Quand et comment la distinction des ordres s'est-elle ma- séna'om^ix. uifestée dans les repas publics, on ne peut le dire. La tradition ne nous rapporte non pins rien d'avantages faits aux magistrats à ce point de vue. Tout ce que nous savons, c'est qu'au moins dès le vi® siècle les banquets des sénateurs, donnés au Capitole le 13 septembre et le 13 novembre, formaient une partie essentielle des fêtes annuelles des jeux romains et des jeux plébéiens issus de la célébration de la victoire : le sacerdoce des épulons fut institué, en 558, directement pour leur organisation (3). Mais, dans les banquets des citoyens eux-
les places d'honneur qui leur sont attribuées dans les fêtes publiques, et celle des Honneurs des ex-magistrats, sur leur droit de reprendre leur costume.
(1) Dès auparavant, les citoyens laissaient d'ordinaire les places de devant aux sénateurs (Val. Max. 4, o, 1 : Numquam quisquam ex plèbe ante patres conscriptos m Iheatro spectare sustinuit). La séparation en forme fut accomplie par les édiles aux Megalensia de 560, sur le conseil des censeurs d'alors et du consul d'alors, le premier Africain (Gicéron, De har.resp. 12, 24, et Asconius, In Cornel. p. 68. 69; Tite-Live, 34, 44, 3. c. 34; Val. Max. 2, 4, 3). A partir de là, les places réservées des sénateurs au théâtre sont souvent mentionnées (Plutarque, Cat. maj. 17; Flam. 19, et Val. Max. 4, 5, 1; Gicéron, Pro Cluent. 47, 132; Tacite, Ann. 13, 54; Dion, 34, 14). Ils s'asseyaient à l'orchestre, disent Vitruve, 5, 6, 2 : In orchestra senatorum stint sedibus loca desifinaia et ejus ptdpiti altitudo sit ne plus pediim V, uti qui in orchestra sederint, spectare possint omnium agentium gestus, et Suétone, Aug. 35, Claud. 21, Ner. 12. Sur les organisations analogues dans les municipes, cf. Eph. epigr. II, p. 130. — Lorsque les sénateurs prirent, en 098, -le costume de deuil, ils résolurent également de ne pas paraître aux fêtes publiques (Dion, 39, 28. 30) ; lorsque le port du vêtement de deuil n'était pas une manifestation de parti, les fêtes publiques elles-mêmes étaient naturellement suspendues.
(2) Tite-Live, 1, 33, 8, dit déjà de la première disposition du cirque à l'époque royale : Loca divisa patrihus equitibusque, ubi spectacula sibi quisque facerent. Dion, 53, 22 (VI, 2, p. 122, note 5) rapporte cela, comme une nou. veauté qui fut depuis maintenue, sous la date de l'an 5 après J. G. Les sénateurs ne reçurent de places fixes au cirque que sous Glaude. Dion, 60, 7 (VI, 2, p. 122, note 3) ; Suétone, Claud. 21.
(3) Cf. tome II, la théorie des Honneurs attachés à la magistrature fictive.
l'empereur.
mômes, tels qu'il y en avait par exemple fréquemment à l'occasion des funérailles d'hommes en vue, les sénateurs ont sans doute eu de bonne heure une table particulière (1). Sous le Principat, s'introduisit, par corrélation à la séparation en forme des deux ordres privilégiés de la masse, l'usage d'offrir, aux occasions de fêtes, un repas aux sénateurs et aux chevaliers et de l'argent au peuple (2). Le droit de participer aux banquets des sénateurs est cit('' à plusieurs reprises (3). Audiences de Lcs séuatcurs sout toujours mis à part pour les audiences matinales de l'Empereur, auxquelles ils étaient sans doute
sur les honneurs eztérieurs résultant des ornamenta; Handbuch, 6, 348 et ss. h'epulum Jovis est signalé comme un banquet sénatorial dans Aulu-Gelle, 12, 8, 2: Cum... sollemni die epulum Jovi libaretur atque ob id sacrificium senatus in Capilolio epiilarelur, fors fuit, ut apud eandem mensam duo illi (le premier Africain et le père des Gracques) jiinctim locarentur (cf. Tite-Live, 38, 57); également chez Dion, 39, 30. 48, 52.
(1) On peut regarder comme en étant la preuve le fait que, dans le banquet funéraire donné à tout le peuple en l'honneur du second Africain, les tables d'honneur étaient dressées sur le Capitole devant la cella du temple de Jupiter (Sénèque, Ep. 93, 72. 98, 13; Cicéron, Pro Mur. 36, 76), tandis que le peuple mangeait au Forum (Tite-Live, 39, 46.)
(2) Cf. VI, 2, p. 64. Congiarimn, dit Suétone de l'empereur Gains, c. 17 (inexactement Dion, 59, 7), populo bis dédit trecenos sestertios, totiens abundantissimum epulum senatui equestrique ordiin, etiam conjugibus ac liberis utrorumque. Lors de la consécration du portique de Livie (TcjAÉvto-tJLa) en 747, Tibère donna un repas aux sénateurs au Capitole, pendant que sa mère invitait les dames de son côté (Dion, 55, 8). Lors de la dédication de la statue d'Auguste après son décès, le même Tibère offrit de nouveau un banquet aux sénateurs et aux chevaliers, pendant que leurs épouses mangeaient chez sa mère (Dion, 57, 12). Elagabal donne pour son mariage 6'.avo(xr|V -civa au sénat et aux chevaliers et de l'argent au peuple et aux soldats (Dion, 79, 9). Fêtes analogues dans Suétone, Dom. 4, cf. 7; Dion, 55. 2. 59, 11. 60, 7. 76, 1; Vita Aureliani, 12. Xaturellement l'organisation de ces fêtes variait suivant les goûts et les fantaisies. Il est dit de Gallien [Vita, 16) que senatui sporlulam sedens erogavit. Mais l'organisation rapportée par Suétone pour Gains et par Dion pour Elagabal a constitué la règle, à laquelle correspondent fréquemment les banquets municipaux symétriques. Une disposition testamentaire, selon laquelle une certaine somme devait être versé» annuellement à chaque sénateur, fut annulée par Domitien (Suétone, 9) parce que de telles libéralités, usitées dans les municipes, ne convenaient point à la dignité du sénat de l'empire.
(3) Suétone, Aug. 35: Epulandi publiée jus. Dion, 54, 14 : S'jv9£â(7a<rTat xal ffyveo-Tiâo-affOat toï? Po-jXeyouo-t. Cf. la loi Julia municipalis, ligne 133 : Nevc quis quei ibei magiistratum)... habebit, eum cum senatu decurionibus conscript[eis lud\os speclare neive in convivio publico esse sinito.
DROITS ET DEVOIRS DES SÉNATEURS. 7i
admis avant les autres visiteurs (i). — Certaines autres distinctions leur sont encore conférées, sous le Principat, lorsqu'ils paraissent en public (2).
Dans la période moyenne de la République, les sénateurs des priTiilgié.^ trois premières classes, les consulaires, les prsBtorii et les ssàiiicii ont un droit de vote privilégié, par suite delà conservation du cheval équestre et en conséquence du droit de suffrage dans les centuries équestres (VI, 2, p. 104). Nous n'avons aucun renseignement sur le développement de ce droit; tout ce que nous savons, c'est qu'il était en vigueur au temps de la guerre d'Hannibal et qu'il était supprimé au temps des Gracques.
La corrélation établie entre la magistrature exercée pendant ^"b'rfg^ue^deT *