II. L'interrogation des sénateurs
L'interrogation, par laquelle les sénateurs sont invités à faire Exclusion des
pedarii plébéiens
leurs propositions, n'a pas été adressée, dans tous les temps, à de nnierrogation
'-'■■''- t- ' des sénateurs.
tous ceux qui avaient le droit de voter. Le droit de proposition
(1) Par exemple, dans Tite-Live, 39, 39, le consul présidant aux élections déclare dans un débat sur une question de capacité sibi, nisi qiiid aliud Us (patribus) videretur, in animo esse e lege comitin habere. La magistrature, qui se soumet ainsi au sénat dans une question de droit qui dépend de sa décision, doit s'abstenir d'autant plus souvent d'exprimer une opinion propre dans des questions d'opportunité.
(2) Si Gicéron, dans un discours plein d'égards pour le consul Antoine {Phil. 1, \, 4), le loue d'avoir présenté un se natus-con suite tout rédigé et loue également Pansa parce que son exposé a anticipé sur le vote {Phil, 10, 8, 17 : Praecepit oratione sua, quid decernere nos de [M. Bruto... oporterel) on voit encore là que c'est une façon de procéder exceptionnelle.
as DROIT PUBLIC ROMAIN.
elle droit de suffrage ont probablement été réunis dans le sénat purement patricien. Le premier est reconnu aux patriciens des minores gentes {p. 40), et il n'y a aucun fondement vraisemblable sur lequel on puisse appuyer la distinction pour celte époque. — Au contraire, il y a eu, pendant un certain temps, dans le sénat patricio-plébéien une catégorie de membres qui n'avaient pas le droit de proposition et qui n'avaient que le droit de vote ; ce sont les pedarii (1). D'après l'étymologie transparente du mot et selon la loi déjà expliquée qui fait que la catégorie inférieure est désignée par la fonction qui lui est commune avec la catégorie supérieure (p. 7, note 3), les pedarii sont les membres du sénat qui participent au vote par discession sur les propositions (pedibus in sententiam illius ire) et seulement à lui (2). Ce ne peuvent être les sénateurs patriciens ; car l'on ne peut concevoir de sénat pour l'époque la plus ancienne sans admettre que les patriciens entrés dans le sénat par le choix du magistrat y ont la plénitude des droits sénatoriaux. Ce ne peuvent pas être non plus les personnes qui obtiennent, par l'occupation des magistratures, d'abord des droits sem-
(1) Il ne nous est transmis directement sur lespedaini de l'époque ancienne rien autre chose que ce qu'il y a dans Aulu-Gelle, 3, 18; ce témoignage est obscurci par la confusion des pedarii et des aspirants au siège sénatorial, qu'Aulu-Gelle indique lui-même comme une conjecture venant de lui et qui met à vrai dire tout à l'envers (p. 34, note 3); mais, en la laissant de côté, tout se trouve en ordre. — La forme secondaire pedanius se trouve dans Lucilius (p. 172, note 1) et (ou pedanus) dans l'album de Canusium (p. 150, note 2) ; les formes postérieures pedanus (critiqué par Aulu-Gelle, 3, 18, 10) et pedaneus sont des formations fautives.
(2) L'étymologie évidente du mot, déjà aperçue par les anciens, ne peut être obscurcie par l'idée malheureuse de Willems, 1, 143, selon laquelle les sénateurs de pied s'appelleraient ainsi parce qu'ils ne s'assoient pas sur le siège curule. Le mot a toujours gardé son sens primitif désignant un membre du conseil qui ne participe qu'aux votes et non aux débats; seulement l'exclusion était à l'époque ancienne une exclusion de droit et elle est à l'époque moderne une exclusion de fait. Le mot en arrive par suite à s'abaisser de façon à désigner d'une façon générale celui qui est inférieur. Car le j'udex pedaneus des jurisconsultes récents (d'abord dans Ulpien, Dig. 2, 7, 3, 1. 3, 1, I, 6. 26, 5, 4) n'a philologiquement rien de commun avec l'opposition de la juridiction exercée de tribunall et de piano, puisque la dénomination du second juge comme un juge à pied serait une sottise ; c'est une désignation du juge inférieur imitée de celle du décurion inférieur.
blables à ceux des sénateurs et à la censure suivante le siège sénatorial; car l'admission des plébéiens aux magistratures patriciennes implique nécessairement aussi leur égalité dans le se. nat, les ex-édiles curules ont pendant longtemps été seuls parmi les membres plébéiens de l'assemblée à porter le soulier sénatorial (p. 65, note 4) et à exercer dans les comices les prérogatives sénatoriales (p. 71), et enfin la désignation technique donnée à cette catégorie de personnes pendant la phase qui précède [leur entrée dans le sénat par le choix du censeur, la formule quitus in senatu seiitentiam dicere licet leur attribue expressément le droit de proposition (p. 28). 11 ne reste donc pour constituer les pedarii que les membres plébéiens du sénat, qui sont entrés dans l'assemblée par le libre choix des consuls et plus tard des censeurs, et qui par conséquent n'ont occupé aucune magistrature donnant un droit légal de siéger au sénat. Cette conclusion concorde avec tout le reste de ce que nous pouvons constater par rapport à cette catégorie de sénateurs (i). L'assertion de Varron, selon laquelle les pedarii n'étaient pas considérés primitivement comme sénateurs, mais étaientcomptés parmi les chevaliers (p. 5, note 1), est une idée qui devrait, sans autre témoignage, être admise pour les conscripti plébéiens de l'époque où la magistrature était réservée aux patriciens, et c'est évidemment pour cela que les premiers plébéiens parvenus au sénat sont attribués à l'ordre équestre (p. 5, note 4 ; p. 6, note 1). Si dans la période postérieure à
(1) Ce n'est pas une objection contre leur privation du droit de proposition que, dans Tite-Live, 5, 20, 3, sous la date de 3o8, l'ex-tribun militaire COS. pot. soit interrogé dans le sénat et interrogé en premier lieu par son fils; car c'est le tribunat qui est considéré là incorrectement comme une magistrature curule et non pas le droit de proposition qui est attribué aux. plébéiens. Le récit lui-même est sûrement une fiction récente (cf. R. F. i, 266). L'allégation de Willems, \, 141, selon laquelle un sénatus-consulte aurait été fait dès 546 sur la proposition de M'. AciliusGlabrio arrivé au consulat seulement en 563, serait inconciliable avec l'exclusion du droit de proposition des plébéiens qui ne sont pas arrivés à une magistrature curule; mais cette allégation est aussi certainement fausse. L'identité avec ce consul du M. (et non M'.) Acilius cité dans Tite-Live, 27, 4, 10. c. 25, 2, n'est pas seulement dénuée de preuves, elle est plus qu'invraisemblable ; le prénom Marcus se rencontre encore dans d'autres exemples chez les Acilii.
Sulla les senatores pedarii sont ceux qui lors de l'interrogation deà sénateurs sont interrogés en dernier lieu et en fait ne participent pas à cette inlerrogatÎDn (p. 171), et si cette définition est même reportée dans la période ancienne (1), cela ne peut, la participation originaire des patriciens même dépourvus de magistratures à l'interrogation étant incontestable, s'expliquer que d'une façon: par la supposition que le mot désignait primitivement les plébéiens exclus légalement de l'interrogation. La définition du decurio pedanius comme celui qui n'est pas entré dans le conseil par l'exercice des magistratures est en outre indubitable en droit municipal (2). Enfin la disparition postérieure des pedarii s'explique, dans celle supposition, simplement^par la décadence et ensuite la suppression du choix des sénateurs par le censeur. Dans les premiers temps de la République, une portion notable des membres du sénat a nécessairement été privée du droit d'exprimer son opinion. La relation qui parle de cent trente-six sénateurs patriciens et de cent soixante-quatre sénateurs plébéiens doit avoir un caractère historique pour un moment quelconque de la période moyenne de la République (3). Mais l'admission des tribunicii
(1) Gavius Bassus dans Aulu-Gelle, loc. cit. : Senatores in velerum œtate qui curulem magistratum gessissent, ctirru solitos honoris gratia in curiam vehi (cf. tome II. la théorie du Véhicule des magistrats, sur ce droit à l'époque la plus ancienne)... sed eos magistratus, qui magistratum curulem nondum ceperant, pedibus itavisse in curiam : propterea senatores 7iondum majoribus lionoribus pedarios appellatos. Cette définition a probablement subi l'influence des habitudes de langage modernes (p. ITrî, note 1), et elle est incorrecte en ce qu'elle fait abstraction duplébéiat; elle devient exacte en limitant ce que dit Bassus aux plébéiens qui ne sont pas parvenus à une magistrature curule.
(2) P. 22, note 1. Les cent décurions de Ganusium se décomposent en cinq classes, celle des quinquennalicii (avec les ad/ec/i 11), des llviralicii (29), des œdilicii (19), des quaestoricii (9), àespedani (.32;; les derniers sont les decuriones gui nullo honore functi sunt d'Ulpien, et il^ ne peuvent être entrés dans le conseil que par l'adlection du censeur.
(3) P. lo, note 1 ; p. 43, note 2. Cette indication étant reportée à l'époque où la magistrature était encore patricienne, les 164 plébéiens doivent être tous considérés comme des pedarii. Elle peut d'ailleurs avoir été empruntée à quelque relation de cliilTres du cens; l'idée que le premier chiffre soit celui des gentes patriciennes existant encore au moment de l'introduction de la République, comme je l'avais antérieurement supposé {R. F. 1,
RÈGLEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT. Ifl
doit avoir déjà essentiellement accru le nombre des sénateurs ayant le droit de proposition. Quand depuis Sulla la questure donna le droit de proposition, et que les simples quœstorii siégèrent dans le sénat, le libre choix du censeur a, s'il a survécu, fonctionné dans une si faible mesure qu'il est impossible que les sénateurs ainsi élus aient encore pu former une catégorie distincte, et les sénateurs dépourvus du droit de prendre la parole, les senatores pedarii, ont disparu. La preuve positive qu'il n'y en a plus de tels, dans le sens ancien expliqué plus haut, à l'époque de Gicéron, est fournie par l'emploi du mot déjà fait à cette époque dans une acception analogue mais essentiellement différente. Dans le fait, la réalisation de l'égalité complète entre tous les sénateurs était un des termes de l'achèvement du gouvernement du sénat.
L'interrogation successive des sénateurs, qui est une des ordre de la lisie
d'interrogation.
particularités les plus originales et les plus fécondes en conséquences du parlement romain, a lieu en général dans un ordre fixe (1), et la place qu'on occupe dans cet ordre détermine la valeur pratique du siège sénatorial ; car, de par la nature des choses, l'émission d'une proposition a d'autant plus d'influencequ'elle est faite alors que moins de personnes se sont expliquées sur la question. Les magistrats supérieurs doivent avoir, à l'origine, dressé eux-mêmes la liste qui servait pour l'interrogation. Mais cette fonction a passé, vers l'an 442 de Rome, au censeur avec la nomination des sénateurs (2). Quoique la liste comprit
121), implique une représentation dans le sénat des gentes qui est étrangère à notre légende.
(1) Varron, dans Aulu- Celle, 14, 7, 9 : Singulos debere consuli gradatim. D'où ordine considère dans Tite-Live, 2, 26, 5. c. 28, 2. 9. c 29, S. 6, pour la séance régulière par opposition à la séance turaultuaire. Tout sénateur doit donc parler à son rang. Gicéron, De leg. 3, 4, 11 : Loco senator... oratoei dans le commentaire, c. 18, 40 : Ut loco dicat, id est rogatus. Le même. Ad Att. 4, 2, 4 : Suo qiiisque horum loco sententiam rogatus. Le même, De domo, 32, 82 : IJbi cavisti, ne meo me loco censor in senatuin legeret ? Tite-Live, 3, 39, 2. 28, 45, 6. Denj'S, 5, 66. 10, 50 : 'AvaT-àç èTrsiSyi Ttpoo-ïixev àuTÔi yv(i|j.r,v £pwTT,6£VTt xaxà tV ^a-JToO Totliv àitoxpîvacreat. 11, 6. 21.19. 15. Pline, 9, 13,18 : Hxc illi quo quisque ordine cilabantur. c. 20 : Citatis nominibus.
(2) V. tome IV, dans la théorie de la Censure, le début de la section de la confection de la liste du sénat.
Priorité des majores g entes.
Priorité des consulaires.
Classes de magistratures.
tous les membres du sénat, l'ordre n'y avait d'importance pratique que jusqu'au point oii s'arrêtait l'interrogation; car les sénateurs qui n'avaient que le droit de voter avec les autres n'étaient pas appelés par leur nom, et la place qui leur était donnée sur la liste n'avait pas pour eux d'importance. Cet ordre peut, à l'origine, n'avoir pas plus été un ordre hiérarchique que celui des curies dans la cité de dix curies (VI, 1, p. 100); mais cela s'est naturellement vite changé par suite de la façon dont l'influence politique dépendait de la place assignée au sénateur dans l'interrogation du sénat. En réalité, l'ordre se révèle déjà clairement comme un ordre hiérarchique par la priorité donnée aux majores génies, et les différences de rang ne se sont développées nulle part plus énergiquement que dans la matière de l'interrogation des sénateurs. Aous avons déjà indiqué ce qui nous est transmis ou ce que l'on peut conjecturer sur l'ordre des sénateurs sous la Royauté. Ceux des majores g entes votent d'abord dans l'ordre fixe des trente curies, puis ceux des minores le font dans le même ordre (p. 40). Après la suppression de la Royauté à vie, cet ordre n'a pas été mis de côté, seulement il a été supplanté par l'action de la magistrature ou, ce qui revient au même, des élections populaires sur les honneurs sénatoriaux. De même qu'il s'établit en principe que celui qui avait revêtu la magistrature supérieure était par là élu à vie membre du sénat, il se développa, probablement en même temps, un privilège des ex-magistrats supérieurs au point de vue de l'ordre des propositions, et parmi eux ce privilège fut de nouveau gradué selon la date de la magistrature. Quand et comment ce privilège fut-il introduit? On ne peut le découvrir dans la tradition: elle le considère comme introduit avec la République (1), et en effet il est presque for-
(1) Tite-Live, (p. 16:2, note 2) fait déjà fi.ejurer le droit déparier en premier lieu des consulaires dans la description du décemviral. Denj-s admet entre eux un ordre de parole gradué d'après l'ancienneté (6, 68 : KaXo\j[ir/ot xaô'f, >,txiav ol Tï-jV "j7raTtx-r|V i<î•/r^•^b■z^:^ içyr^v ; 7, 47 ; 0\ Tcpsa-p'jTa-ïOi twv ÛTiaTcxwv. 11, 6) et en principe l'interrogation du sénateur le plus ancien avant le plus récent (7, 21; cf. 6, 69: ETXovto ôixa to"j; ÈTViyavîcrTâTOuç t(7)v irpso-P'jTÉpiov, kv-'o^ évb; auavxaç CmaTixoûç), mais en tenant aussi .compte de leur renom
cément sorti des circonstances d'alors. Dans la suite de son développement, le droit de proposition privilégié se lie à l'élection indirecte des sénateurs par les comices (1). Les consulaires sont interrogés d'abord, en faisant passer les premiers, probablement depuis la loi Ovinia, ceux qui ont en outre revêtu la censure (2) ; mais Sulla supprima la catégorie des ex-censeurs (3) et depuis lors les consulaires formèrent de nouveau la catégorie la plus élevée du sénat. On ne sait s'il a été tenu un compte analogue de la dictature. Après les consulaires viennent, depuis qu'il y en a, les prœtorii^ et après ceux-ci les ex-édiles curules. Ces trois catégories comprennent les membres arrivés au sénat par l'occupation de fonctions curules et souvent rassemblés à titre de distinction (p. 31). Depuis que le siège sénatorial fut lié aux magistratures inférieures, les
(11,4: 01 Tcpeap-JTCpot xa\ xiiJMWTepot ; 10, 50 : Tiv èv xoiç 8tà (j.éaov xaxà tô à?t(i3iTtv xa\ ïiXtxt'av).
(1) P. 27. Nous avons remarqué, p. 30, note 3, que la place est déterminée par la magistrature la plus élevée, même quand elle n'est pas chronologiquement la dernière.
(2) Tite-Live, 27, 11, sur Tan 543 : Senatus lectionem contentio inter censures de principe legendo tenuit. Semproni lectio erat; ceterum Cornélius morem traditum patrihus sequendwn aiebat, iil [qui] primus censor ex iis qui viverent fuisset, eum principem legerent : is T. Manlius Torquatus (censeur en 523) erat. Sempronius oui dii sovtem legendi dédissent, ei jus liberum eosdem dédisse deos ; sed id suo arbitrio faclurum lecturumque Q. Fabium Maximum, et son collègue y consent. M. Glaudius M. f. (Marcellus) consul en 5.j8, censeur en 563, — L. Valerius P. f. (Flaccus), consul en 359, — Q. Minucius C. f. (Eufus), consul en 357, sont, selon l'observation de Willems, 1, 2W, placés l'un après l'autre conformément à cette règle comme témoins du titre, dans le sénatus-consulte des Bacchanales de 308. Cette priorité des censorii ne peut avoir été établie qu'après que cette magistrature, d'abord comptée parmi les inférieures, se fut élevée au dessus du consulat (v. tome IV, la théorie de la Censure, sur le rang hiérarchique des censeurs). La censure étant dés le commencement du v^ siècle revêtue d'ordinaire après le consulat (v. tome II, la théorie des Causes d'inéligibilité relatives, n" 6, et tome IV, la théorie de la Censure, sur la qualité de consulaire comme condition d'aptitude à la censure), on peut rattacher, avec Willems, 1, 237, cette conséquence au transfert de la nomination des sénateurs aux censeurs fait parla loi Ovinia.
(3) Sulla, voulant écarter la censure, ne peut guère avoir laissé subsister les censorii comme première clase. En outre, il n'est, dans la période postérieure à Sulla, jamais question, notamment dans Varron (p. 163, note 3) que de la priorité des consulaires, et on ne voit jamais apparaître un privilège accordé aux ex-censeurs. Dans la législation municipale, la catégorie des quinquenalicii existe encore sous le Principal (p. 130, note 2).
tribunicii et les qugestorii vinrent après eux (1). Dans chaque catégorie de magistrats, les patriciens sont appelés en premier lieu et les plébéiens ensuite (2) ; cependant il n'est pas sûr que ce privilège des patriciens ait été maintenu dans la période
(1) Cicéron, Phil. 13, 13. 14, énumére, après avoir caractérisé le sénat d'Antoine d'après les mêmes catégories, les sénateurs de Pompée d'après leurs classes, d'abord les dix consulaires, puis ceux qui viennent ensuite : Qui vero prsetorii !... qui œdilicii! qui tribunicii! qui quœstorii! Le même, Pro Sulla, 29, 82, réunit les consulares, ceux qui prœ tores fuerunt eïVïiniversus senatus. Dans le vote sur les partisans de Gatilina, César vote loco prstorio (Cicéron, Ad Ait. 12, 21, 1) et l'ordre des senteniiœ s'aperçoit clairement tout entier (Drumann, 5, 506). L'édilité donne antiquiorem in senatu sententicB dicendse locum (Cicéron, Verr. S, 14, 36). Il [est superflu d'accumuler d'autres preuves de cette réglementation partout reconnaissable.
(2) Je l'ai établi antérieurement {R. F. 1. 259) pour la catégorie des censorii. Ma supposition, selon laquelle la même règle s'appliquait également aux autres catégories, a été confirmée par Willems, 1, 259, pour celle des consulaires, par la preuve que, dans le sénatus-consulte de 568, le consulaire patricien plus récent est placé devant le consulaire plébéien plus ancien. Une analogie est fournie, comme je l'ai remarqué, R. F. l, 257, par la séparation faite dans le tableau du sénat municipal de Ganusium (C. I. L. IX, 338) entre les patrons de la ville selon les deux classes hiérarchiques des sénateurs (ctarissimi viri) et des chevaliers. L'assertion de Festus (p. 23, note 3) selon laquelle les consuls et les tribuns consulaires faisaient entrer dans le sénat cotijunctissimos sibi quosque pairiciorum et deinde plebeiorum peut être entendue textuellement dans ce sens que les magistrats choisissaient pour faire partie du sénat à l'origine seulement des patriciens, plus tard soit des patriciens soit des plébéiens. Mais, comme il est remarqué, fi. F. 1, 262, cette interprétation est contraire à ce que Festus rattache ailleurs, comme fait la tradition, l'introduction des plébéiens dans le sénat à l'origine du consulat et qu'il se trouverait alors eu contradiction avec lui-même. Par conséquent, Festus peut vouloir dire plutôt que la liste (plus tard les sections de la liste) était divisée en deux parties, où les magistrats indiquaient d'abord les sénateurs patriciens, puis les plébéiens. J'avoue ne pas comprendre l'objection de Willems selon laquelle il aurait fallu alors écrire deinceps. Le mélange du privilège attaché aux magistratures et du jus sententias général patricien n'est pas rationnel ; mais l'arbitraire et les compromis qu'il entraîne ont dû influer plus d'une fois sur ces questions de rang. — L'inscription d'Adramytion (Eph. ep. IV, 213 et ss. avec les corrections, Bull, de corr. hell. 4, 376) ne nous apprend rien à ce sujet. Cependant puisque Willems (appendice, 1, 1883, p. 693 et ss.) entreprend en détail d'établir le contraire, il paraît nécessaire de réfuter sa démonstration. C'est avec raison que lui et en même temps Foucart (Bull, de corr. hell. 1885, p. 401) ont remarqué que nous n'avons pas là un sénatus-consulte, mais une décision arbitrale, rendue en vertu d'un sénatus-consulte, à Rome, probablement par un consul ou un préteur. Le commencement, que Willems n'a pas complété heureusement, est restitué, d'une manière sûrement exacte pour les points essentiels (j'ai seulement ajouté xexpixévaO par Foucart dans les
REGLEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT. iSS
postérieure à Sulla(l). Dans le sein de chaque classe, l'ordre est
termes suivants : ['Y[i.5ç £t8lvatPoyXo(j.asxsxptxévai.... <TTpaTr,Ybv].... [èvJxojietîw [iztà. [(7yv^ou).!oy è]7tsyvuxÔTa8ô[Y(jLaTt <7uvx)>r|]Toy Trepl "/.wpaç r^[zi: èv àvTipvOyta ï<r- T'.v 8r)[xo(7iw[vai? Trpbç] IIipYau.r|Voy;. Le tableau des 33 personnes qui participèrent à cette décision est regardé par AVillems comme une liste de sénateurs des années 656-660, composée de 2 consulaires, de 9 prsetojni, de 12 iribunicii et de 10 quœstorii; parmi ces personnages, le second et le cinquième des prselorii et le septième des quœstorii seraient, d'après lui, patriciens et tous les autres plébéiens. Par malheur, la vérité des conclusions est en sens inverse de leur précision. Il est évident qu'un conseil de cette sorte n'avait pas besoin d'être exclusivement composé de sénateurs et qu'en présence du nombre de ses membres il ne pouvait l'être que difficilement. Parmi les identifications proposées par Willems, — on sait quelles difficultés l'homonymie romaine crée en pareille matière, — celles qui sont relativement les plus sûres sont celles du premier nom, Q. Cœc(ilius) Q. f. avec un des consulaires de 631 ou de 656 et celle du huitième, C. Cœlius C. f. avec le tribun de 647, consul en 660 ; cela conduit à peu prés à la même époque que la répétition signalée par moi de deux des noms de ce titre dans un sénatus-consulte de 626. Mais sa fixation au lustre indiqué plus haut est purement arbitraire. Encore plus arbitraire est la démarcation des classes de magistrature"^, même en faisant abstraction de ce que Willems, en vertu de sa théorie fausse, considère les ex-magistrats inférieurs comme formant dès cette époque des iatégories sénatoriales. En réalité, la position hiérarchique ne peut être déterminée avec une sûreté approximative pour aucun des personnages, en dehors peut-être du premier nom. L'arbitraire augmente encore chez Willems poixr la distinction des ordres. Sont nécessairement patriciens d'après leurs noms le septième L. Julius Sex. f., pour lequel Willems l'admet également, et le dix-neuvième Q. Claudius Ap. f., qu'en dépit du prénom paternel il transforme de force en plébéien et en tribunicius . Les deux Gornelii, le quatrième personnage, C. Cornélius M. f., et le trentième, L. Cornélius M. f., peuvent être patriciens; mais ils peuvent tout aussi bien et même mieux être plébéiens. (Construire des raisonnements sur eux comme si leur patriciat était avéré, c'est de la fantaisie pure. Il est parfaitement possible que l'ancienne priorité des patriciens n'existe plus au vue siècle, mais la liste peut facilement être mise d'accord avec elle en admettant que les six premiers noms appartiennent à des consulaires ou prœtorii plébéiens, le septième à un sedilicius patricien et les suivants partie à des sénateurs sans droit de proposition, partie à des jeunes gens de distinction n'appartenant point au sénat. 11 n'y a pire manque de précision que celui qui consiste à tirer des données précises de matériaux qui ne le sont pas, et l'indigence de no« connaissances apparaît encore plus misérable aux personnes compétentes une fois rassemblée dans dans de pareils « lableaut. • — [La préséance appartenant dans le sein de chaque classe aux patriciens est aujourd'hui attestée comme subsistant en l'an 729, par le sénatus-consulte de Mytilène en date de cette année où L. iEmilius Paulus, consul en 720, est pour cette raison placé avant G. Asinius Pollio, consul en 716. Cf. Siizungsberichte de Berlin, 1889, p. 967, note t.] (1) [Cf. la note précédente, in fine].
déterminé par la datedes magistratures (1), ou, entre magistrats élus en même temps, par la renuntiation (Yl, l,p. 471). Les sénateurs qui n'avaient occupé aucune magistrature appelant au sénat n^avaient pas ledroitde proposition, s'ils étaient plébéiens; s'ils étaient patriciens, ils devaient l'exercer après les classes de sénateurs issues de magistratures. Ce privilège patricien recevait nécessairement une large application à l'époque ancienne où le nombre des sénateurs privilégiés était restreint (2); plus tard, il n'a guère pu être écarté par une loi, mais il l'a été pratiquement par le nombre toujours croissant des sénateurs favorisés entrés dans le sénat par l'occupation de magistratures; car il n'exerce plus aucun rôle pratique et le nombre des sénateurs patriciens de cette espèce ne peut pas avoir été important. Nous avons déjà remarqué qu'à partir de Sulla il n'y a plus ni sénateurs patriciens ni sénateurs plébéiens nommés exclusivement par le censeur et que par suite cette catégorie disparait.
Modifications de L'ordrc récfulier de la liste subit une modification dans les
la liste : °
cas suivants :
Princeps senatas; 1. La première place delà liste, la place de 'princeps senatus donnait le privilège important de prendre le premier la parole dans toutes les délibérations et était par dessus tout une distinction très estimée (3). En vertu des règles qui viennent d'être po-
(1) Lors du complément du sénat de 538, les magistrats curules nommés depuis le dernier cens sont inscrits sur la liste, ul quisque eorum (effacer senatus) pnmus creatus erat (Tite-Live, 23, 23, 5). On ne peut conclure de ce que cela a lieu recitato vetere senatu que le pedarius inscrit sur l'ancienne liste fut mis sur la nouvelle avant l'âsdilicius qui y était ajouté; le pedarius n'avait pas le droit de proposition, et il n'était porté sur la liste qu'à titre complémentaire ; cf. Ulpien, Dig. 50, 3, 1 (p. 22, note 1).
(2) Les annales font souvent, dans les descriptions de l'époque ancienne de la République, des patriciens qui n'ont pas été magistrats parler dans le sinat (Marcius Coriolanus : Tite-Live, 2, 34, 9 ; Ap. Glaudius, minimus natii ex patrum concilio : Tite-Live, 4, 48, 5).
(3) Zonaras, 7, 19 : EIç oé tiç ov TcpcyxiTta (aÈv tt,; yzç.o'Jala.; wvôfjLasOv, /lyoïTO 8' av xa6' "E>,).r|Va; Trpôxptxoç, o-yfxuâvTwv (c'est-à-dire de toutes les magistratures) Ttf/0£Ï-/e "ôv -/pôvov ov TrpoexpîvîTO (où yàp 8tà piou Ttç eU xoûxo izpov/j.ipiÇsTo), xal upoéçepe -rwv aX),wv tm à|tw[AaT'., où jxrjv xa\ S-Jvâfiet iyor^zo Ttvt. C'est confirmé par la tradition des annales, relativement soigneuse dans la citation do ces principes (tableaux: R. F. 1, 92 et ss. ; Willems, 1, 112 et ss.)
sées, elle appartenait au premier par ordre d'ancienneté des ce;i5onV patriciens, et il en a été ainsi jusqu'en 345 (p. 153, note 2). Mais, depuis la censure de cette année, le princeps senatiis a été choisi parmi les censorii patriciens sans considération d'ancienneté (1). Le dernier qui nous soit connu est L. Valerius Flaccus, consul en 634, princeps senatus en 670 (2). Dans la période postérieure à Sulla, il n'est plus question de princeps senatus, et, s'il y en avait eu un à l'époque de Cicéron, cela ne pourrait pas nous être resté inconnu (3). Varron (p. 163, note 3) dit aussi expressément que ce droit de proposition privilégié a disparu de son temps, — il est né en 638. — C'est évidemment Sulla qui a aboli cette primauté. Elle se fondait sur la censure qu'il a pratiquement supprimée. Politiquement, le gouvernement des optimales arrivé à son intégrité ne pouvait se concilier avec la préséance même purement nominale d'un seul ni avec son droit fixe de voter le premier, à la place duquel on établit des règles nouvelles que nous expliquerons plus loin. La liste des sénateurs fut désormais dressée simplement d'après les magistratures et leur ancienneté, et le consulaire le plus ancien du moment fut placé en tête sans porter le titre de princeps senatus ni avoir un droit de suffrage supérieur à celui des autres consulaires; — Sous le Principat, l'empereur actuel était mis en tête de la liste des sénateurs ; mais les empereurs
(1) Ce premier Scipion l'Africain s'est choisi lui-même pour prince du sénat en qualité de censeur de ooo, et cela s'est par la suite souvent reproduit. Il n'y a pas d'exemple certain d'un princeps senatus, qui n'ait auparavant revêtu la questure. Le témoignage de Diodore, 34-3, 33, rapporté par Willems, 1, 113, à P. Scipio Nasica Serapio, consul en 616, est confus et se trouve réfuté par le fait que ce personnage n'est point parvenu à la censure. P. Cornélius Lentulus, consul en 592, prince du sénat en 633 (Gicéron, Phil. 8,4, 14; Drumann, 2, o29), s'est évidemment nommé lui-même à ce rang, comme c'était l'usage, en occupant la censure en cette année, et il doit être mis sur la liste des censeurs du 61^ lustre à la place de L. Piso, consul en 621, qui doit plutôt avoir occupé la censure en 646; car ce n'est qu'en vertu de la métaphore mal comprise de Val. Max. 6, 1, 5 : Censurs gravitas, que l'on considère comme ayant été censeur le consul de 638, Q. Fabius Eburnus, qui y figure actuellement.
(2) Tite-Live, Ep. 83.
(3) C'est évident, quoique je l'aie méconnu antérieurement. Sur les principes senatus plébéiens de cette époque, de Willems, cf. p. 41, note 1.
i58 DROIT PUBLIC ROMAIN,
n'ont, jamais porté le titre de princeps senatiis parce qu'ils étaient et voulaient être plus que n'est un primusinter pares (1). àraisondu 2. Parmi les primes données aux accusateurs dans la pro-
succès d'un G
accusation ; cédupe dcs Quœstioiies, la moins importante n'est pas la faculté donnée au sénateur qui, en faisant condamner un autre, lui enlève sa place au sénat de prendre, s'il le veut, la place de cet autre (2).
àraisondu 3. Il n'ost pas invraisemblable, sans pouvoir être prouvé
mariage et de la
paternité :
(1) Cf. tome V, la théorie du Droit du prince d'agir avec le sénat, sur l'empereur, princeps senatus. Auguste dit lui-même qu'il était en tête de la liste. Mais les titres réfutent l'assertion de Dion selon laquelle il se serait fait appeler princeps senatus. [On voit au contraire reparaître beaucoup plus tard le titre donné à l'un des membres du sénat en droit de voter de chef du sénat ou premier du sénat, caput senatus ow. prior senatus; v. le nom de caput senati donné h Festus, consul en 472, dans l'anonyme de Valesius, 53, et dans la biographie du pape Symmaque, c. 5 ; à Symmaque, consul en 522, par le premier, c. 92 ; celle de primus senator donnée dans l'empire d'Orient par le même, c. 41, à Basiliscus. Gassiodore appelle Festus senatus prior, 1, 15 et parle ailleurs, 9, 21, de pritnus ordinis ; cf. encore Procope, B. Goth.Z, 13. Cette institution, qui ne pai'ait pas encore connue a la fin du iVa siècle, fut probablement créée lorsque le siège du gouvernement fut transféré hors de Rome, afin daugmenter le rôle administratif du sénat à côté duquel restait d'ailleurs cependant le prœfectus urbi. Le chef du sénat, qui est sans doute toujours patricien, n'est pas précisément le plus ancien ni le premier en rang des membres de la première classe ; car Symmaque, consul en 322, ne peut avoir été celui des patriciens qui avait le plus anciennement occupé le consulat à aucune époque de sa vie, ni à plus forte raison lorsque fut écrite la lettre de Gassiodore, Var. 4, 6, dans laquelle il est déjà salué comme chef du sénat ; et il est par conséquent probablement nommé par le roi (cf. Var. 1, 14 : Senatus prior esse meruisti) et selon toute apparence, sans limitation de temps, de sorte qu'il restait ou du moins pouvait rester en fonctions toute sa vie. Il semble avoir eu une compétence administrative étendue. On ne peut dire comment sa situation se concilie avec la première place au sénat encore attribuée à cette époque au prœfectus urbi (p. 164, note 6). V. Neues Archiv, 1889, p. 487 et ss.]
(2) Gela se trouve posé en principe général dans le statut municipal de la colonie de César Genetiva, c. 124: Si quis decurio... decurionem... h(ac) l(ege) d-: indignitate... condemnarit,.., si volet in ejus locum qui condemnatus erit sentenliam dicere, ex h. l. liceto... ejusque is locus in decurionibus senle.ntiœ dicendae rogandae h. l. esta. Application à un tribunicius placé parmi les consulaires par la condamnation de M. Cotta, consul en 680, dans Dion, 36, 40, et en général à la prxtoria sententia dans Gicéron, Pro Balbo, 23, 57 (v. tome II, la tiièorie dus Honneurs attachés à la magistrature fictive, sur l'introduction des ornamenta chez les sénateurs). Des dispositions analogues existent relativement à la tribu (VI, 1, p. 206) et au droit de cité (VI, 2, p. 266).
d'une manière certaine, que, sous le Principal, d'autre privilèges encore, pax exemple ceux attachés au mariage et à la paternité (1), aient exercé une influence sur la confection de la liste (2).
4. L'attribution du jus sejitentiae dicendœ résultant demagis- en vertu d'un
"' privilège
tratures, sans occupation réelle des magistratures corrélatives personnel. ne se rencontre pas du temps de la République. Le dictateur César fut le premier à donner de cette façon à quelques prœtorii une place dans la première classe; puis, en 711, le futur empereur Auguste reçut le même droit de parler parmi les consulaires (3). Depuis lors, on a, sous le Principat, très fréquemment concédé, sous la forme d'une magistrature fictive, soit à des sénateurs le droit d'appartenir à une classe plus élevée, soit à des non-sénateurs les droits sénatoriaux d'une classe quelconque.il est probable que toutes ces concessions étaient accompagnées de l'attribution d'une place fixe dans la classe dont il s'agissait, ou, ce qui revient au même, de l'attribution d'un rang d'ancienneté fictif (4). A titre exceptionnel et par suite de l'abus du droit d'adlection fait sous Commode, les sénateurs ainsi classés furent, sous l'empereur Pertinax, mis tous, dans leurs classes hiérarchiques, à la suite des ex-magistrats (5).
(1) V. tome I, la théorie de la Collégialité, sur le roulement depuis son rétablissement par César.
(2) L'analogie du décurionat est dans ce sens. Papinien, Big. 50, 2, 6, 5 : Privilegiis ceteris cessantibus eorum causa potior habetur in sententiis ferendis, qui pluribus eodem tempore suffragiis jure decurionis (c'est-à-dire, comme montre le mot collegium qui suit, par l'élection aux magistratures) decorati sunt. Sed et qui plures liberos habet (v. la note qui précède), in suo collegio primum sententian rogatur cetei'osque honoris ordine prsecellit.
(3) V. tome II, la théorie des Honneurs attachés à la magistrature fictive, aux sections de l'introduction des ornamenta chez les sénateurs et de la détermination de la classe sénatoriale par les ornamenta.
(4) V. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs sous le Principat, sur l'adlection des non-sénateurs et sur la classe hiérarchique des adlecti.
(5) Vita Pertinacis, 6 : Cum Commodus adlectionihus innumeris praetorios (Mss. : prœtorias) miscuisset, senatus consuttum Pertinax fecit jussitque eos, qui prseturas non gessissent, sed adleclione accepissent, post eos esse qui vere pr^etores fuissent : sed hinc quoque grande odium multorum sibi commovit. Dans l'album des décurions de Ganusium de 223 (p. 21, note 1) les allecti inter
par les entrées postérieure? ;
Dérogations La liste du sénat disposée d'après ces principes (1) sert de
lordre de^ia liste fondement à rinterrogation des sénateurs; cependant il faut
KéSlT: pour leur appel nominal tenir compte des modifications qui
suivent (2).
par l'exclusion 1. Lcs magistrats inscrits sur la liste sont omis, leur droit
des magistrats ; '-' '
de proposition et de vote étant suspendus (p. i21). Quand cependant c'est l'empereur qui préside, les magistrats votent comme les simples particuliers (p. 129, note 3).
2. Le droit de proposition des magistrats tient à leur magistrature et non à leur inscription sur la liste. Le président doit par conséquent tenir compte des modifications survenues après la confection de cette liste comme si elles y étaient déjà constatées; selon l'expression technique, il doit interroger tant les sénateurs que les assurants ayant voix délibérative (p. 28).
3. S'il existe, au moment de l'interrogation des sénateurs, des magistrats désignés qui siègent déjà dans le sénat, ils prennent part à la procédure d'expression des opinions, car ils ne sont pas encore magistrats; mais ils sont déjà considérés comme entrés en fonctions (3), en ce sens qu'ils sont destinés à entrer
par suite des désignations :
quinq{uennalicios) sont énumérés, en vertu de la même règle, après les quinqiiennalicii.
(i) Willems, 1, 243 et ss. a réuni et commenté les listes de sénateurs qui nous sont parvenues et qui reproduisent probablement toutes l'ordre de la liste générale; on y joindra le consilium consulaire de l'affaire d'Oropos de 681 de Rome {Hermès, 20, 278. 281 et ss.) En laissant de côté le cas discuté, p. 134, note-, elles ne font, autant qu'on peut voir, que confirmer ce que l'on sait en dehors d'elles sur l'ordre de la liste.
(2) Ce que Mécène, dans Dion, 52, 32, conseille pour la procédure criminelle devant le sénat, au cas où l'accusé appartient aux classes supérieures du sénat, c'est-à-dire de ne pas faire participer au jugement du procès les classes au-dessous de la sienne, n'a aucune application a l'époque d'Auguste, car on voit un prsetorius voter dans le procès du consulaire Piso (Tacite, Ann. 2, 32), et il n'y a peut-être là que l'expression d'un idéal politique correspondant à l'exclusion des chevaliers dans la procédure criminelle impériale postérieure pour les débats relatifs à des sénateurs (cf. tome V, la théorie du Conseil impérial).
(3) V. tome II, la théorie de la Désignation, sur les droits des magistrats désignés. Gicéron, appelé à voter après les deux consuls désignés dit {Ad Q. fr. 2, 1, 2) : Racilius de privatis me prùnum sententiam rogavit ; il les compte donc parmi les magistrats.
catégorie dans laquelle ils sont destinés à entrer et au premier rang de cette catégorie (1). Cette procédure fonctionne, depuis le moment où elle apparaît, avec une telle régularité qu'elle peut malaisément être rattachée à l'arbitraire des magistrats. Elle ne peut pas être revendiquée pour l'époque ancienne, soit parce qu'elle aurait alors eu trop peu d'importance en présence du faible intervalle qui séparait primitivement les élections de l'entrée des magistrats en charge, soit parce qu'il n'y a pas trace d'unelimitation du privilège du. princeps sena tus par le concours des consuls désignés. Nous ne pouvons établir son existence que dans la période postérieure à Sulla^ avec les • institutions de laquelle elle s'accorde fort bien, — car il n'y avait plus de princeps senatus et les élections avaient alors lieu régulièrement en juillet (2), — et c'est probablement SuUa qui l'a établie législativement. Les égards de politesse dus, dans le système de l'annalité de la magistrature, par le titulaire actuel de
(1) Aulu-Gelle, 4, 10, 2 : Ante legem qtise nunc de senatu habendo observatur, ordo rogandi sententias varius fuit; alias primiis rogabatur qui princeps a censoriôus in senatum lectus fuerat, alias qui designati consules erant, Appien, B. c. 2, 5 : 'Pw(j.a;oi; o [aéXXwv ÛTtaTeûaeiv upôixo; èo-çépei yvojfXYiv. Gicéron, Phil. 5, 13, 35 : Qui ordo in senteniiis rogandis senari solet, eundem tenebo in viris fortibus honorandis ; a Bruto igitur consule designato more majorum capiamus exordium. Tacite, Ann. 3, 22 : Exemit Drusum consulem designatum dicendas primo loco sentcntiœ. Des témoignages particuliers relatifs aux consuls désignés se rencontrent en grand nombre : Gicéron, De har. resp. 7, 11. Phil. 6, 3, 8. Ad Ait. 4, 2, 4. Gselius, Ad fam. 8, 4, 4. Salluste, Cat. 50. Tacite, Ann. i, U. 3, 49. 11, 5. 12, 9. 14, 48. Hist. 4, 4. 9. Pline, Ep. 2, 11, S. 19. Ep. 12, 2. 4, 9, 16. 5, 13, 4. 9, 13, 13. — Il en est de même pour les préteurs désignés, montre l'exemple de Gésar dans les débats sur la conjuration de Gatilina; il parle en qualité de préteur désigné, jo^-ajion'o loco (Gicéron, Ad AU. 12, 21, 1) et avant les autres préteurs (Drumann, 5, 525, où l'erreur d' Appien, 2, 5, qui fait parler avant lui le praetorius Nero, est corrigée). — Pour les édiles, les témoignages manquent. — La preuve que le t ibun désigné vote avec les tribuniciens et avant eux se trouve dans Gicéron, Phil. 13, 12, 26, et Velleius p. 170, note 2. — Le questeur désigné ne siège pas au sénat.
(2) La fixation de l'époque des élections en juillet date peut-être seulement de Sulla; auparavant les élections semblent avoir lieu en automne (v. tome II, la théorie de la Désignation, sur les dates de désignation). On ne peut pas, comme le pense Willems, 2, 181, tirer une date de la mention oratoire du mos majorum, note 1 ; il n'y a là qu'une allusion détournée au novus mos dans le sens de Varron (p. 163, note 3).
Droit Publ. Rom., t. VII. H
i6i ' DROIT PUBLIC ROMAIN.
cette magistrature à son successeur déjà choisi aurait dû jouer là un certain rôle. Politiquement le but doit avoir été de limiter ainsi le droit de voter en premier lieu, permanent de fait, des sénateurs influents. — L'interrogation des sénateurs a commencé par les consuls désignés, au moins jusqu'au temps de Trajan (p. 161, note 1); mais cela paraît avoir cessé peu de temps après, peut-être par suite de l'abréviation croissante de la durée des consulats (1).
Dérogations 4. Le président n'a été, dans aucun temps, obligé légalearbitraires, i O CJ
ment au respect de la liste sénatoriale certainement souvent très incommode pour l'expédition des aff'aires. Par suite, les magistrats des premiers temps de la République, plus indépendants en face du sénat que ceux de l'époque que nous connaissons le mieux, se sont dans l'interrogation des sénateurs fréquemment écartés de l'ordre de la liste (2) ; les modifications plus profondes apportées à cet ordre que nous venons de signaler tirent sans doute elles-mêmes leur origine de ce que les présidents du sénat ne se conformaient pas à la liste «t que les censeurs qui suivaient la modifiaient en conséquence. Mais, depuis que le gouvernement du sénat se fut consolidé, — à part la mise à l'écart de la première liste sénatoriale
(1) Suivant Aulu-Gelle (p. 161, note 1), qui écrit sous Marc-Aui-éle, la priorité des consuls désignés existait anle ler/em,fjuœ nunc de senatu hahendo observalur. Le biographe de Didius Julianus mentionne encore au reste cette priorité de vote pour son élection comme empereur (c. 7).
(2) Dans la délibération du sénat sur le sort des Campaniens en 344 (Tite- Live, 2G, 33), on renonce à rappeler à Rome le consul qui est devant Gapoue, parce qu'un nombre suffisant d'officiers ayant pris part au siège sont présents, et ensuite on donne la parole à celui d'entre eux qui était le plus considéré (cujusex iis qui adCapuam fuerant maxima aucloritas erat) M. Atilius Regulus, préteur en 541 ; la parole ne lui appartenait évidemment pas à cette place d'après le schéma hiérarchique. De même, si dans Tite- Live, 3, 40, 8, un des consulaires est reculé consulto ad ultimum dicendi locum, et si ailleurs le président donne d'abord la parole à l'un des sénateurs pour des motifs personnels ou matériels (Tite-Live, 5, 20, 4. 9, 8, 3 ; Denys, 11, 16. 56. 38; cf. G, 19 : Aôyo; à7ii8ô9r| -oï; ettoGôaiv àuoçaîvso-ôai yvûiAaç) en particulier s'il a aussi égard à l'âge (p. 132, note 1), de la considération duquel il n'y a aucun vestige dans l'interrogation des sénateurs, cela doit être rattaché à ce que les annalistes n'admettaient pas pour cette époque un ordre fixe d'interrogation et y plaçaient par suite des enjolivements arbitraires.
dressée en 442 par les censeurs, qui coïncide selon toute apparence avec le transfert des consuls aux censeurs de la nomination des sénateurs (1), — les magistrats qui présidaient ont difficilement ose supprimer la liste du sénat dressée par les censeurs, quelque fréquemment qu'ils aient pu s'en écarter dans des cas particuliers. Quant à SuUa, il maintint les classes hiérarchiques du sénat (2); mais, dans celle des consulaires, il laissa la détermination de l'ordre à l'arbitraire du président (3),
(1) V. tome IV, la théorie de la Censure sur la confection de la liste du sénat.
(2) On ne s'est jamais écarté de l'ordre des classes (cf. p. 22). Si Tacite, Ann. 2, 32, signale la proposition du prétorien Gotta Messallinus avant celles du consul désigné et des consulaires, c'est qu'il n'observe pas là l'ordre dans lequel elles ont été émises. Si, dans le même, 2, 33, un prsetorius vote sur la proposition d'un consulaii'e, c'est que cette proposition a été, dans une interrogation précédente des sénateurs, faite loco senteiitise et qu'elle est ensuite reprise par les consuls et soumise par eux à l'interrogation.
(3) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9 : Siîigulos debere consuli gradaiim incipique a considari gradu. Ex quo gradu semper quidem antea primum rogari solitum, qui pr inceps in sénat u m lectus esset; tum aiiiem cum hœc scnberet, novum morem institutum refert per ambitionem gratiamque, ut is primus rogaretur, quemrogare vellet qui haberet senatum, dum istamen ex gradu considari esset. Le cas de ce genre le plus ancien que nous connaissions est de l'an 693, où le consul M.Piso interrogea avant les autres consulaires son parent L. Piso, (consul en 687), puis les consulaires Cicéron (691), Gatulus(676). Hortensius (685), (Gicéron, Ad Ait. 1, 13, 2). Gésar, eu qualité de consul de 695, interrogea « seulement « quatre consulaires hors de leur tour (Aulu-Gelle, 4, 10, 5). Autres cas dans Gicéron, Cî/ot sen. gr. eg. 7, 17. In Pis. o, [[.AdAttAQ.S, 3. Sous Tibère, son fils Drusus est interrogé tantôt le premier tantôt après d'autres (Dion, 57, 7 : *0 |xkv yip ApoOa-o; è% Xao-j -oî? aXXoc; totî (jlev TtpcJTo;, tôtî 5s (jiEÔ' âTÉpoy; toOt' ènoUi). Gaius revint, pour être désagréable à un consulaire qui était ordinairement interrogé le premier, â l'ordre d'ancienneté (Dion, 59, 8: "Otiwî [atixIti — M. Silanus — irpûTOi; £7t'.'i'r,ç;ÎYiTa'., èv w Ttou xat Sià tt^v •^),txtav xa^ 8ià xb à|!a)(ia -jç)' ôcTtdtvTwv xwv "jTrârtov ÈxtjiaTO, xaxÉXyo-s xb itpwxov xtvà xwv ÛTtaxî-Jxoxwv r, Ss-jxspov izpoi xb xotç xrjv yvwiatiV ÈTtâyouo-t Soxoùv <lii]cpil^t- (TÔas xa\ xax£(Txr|(Taxo èx xoO ib-o-j xoïç a)>),oiç xal èxetvo'Jç âv xr; -zâlz: xt^ç i?'/Jt<;-, r,v i^pSav, àTroçiaivEo-ôat). Sous son règne, Claude fut constamment interrogé après tous les autres consulaires (Suétone, Claud. 9 : Ex eo numquam non in senatu novissimus consularium sententiam dixit, ignominise causa post omnes inieiTogatus). Le règlement de Gaius ne s'est certainement pas maintenu. Dans les votes divers, rapportés à de nombreuses reprises par Tacite {Ann. 2, 32. 3, 17. 34. 68. 4, 20. Hist. 4, 4 et ss.), l'ordre n'est pas toujours observé (note 2); en tant qu'il peut s'y reconnaître, c'est en général l'ancienneté qui est prise pour base. L. Piso, Ann. 3, 68, qui est interrogé avant les consulaires de 740 et de 763, est certainement le consul de 739 et non celui de 753.
iùi DROIT PUBLIC ROMAIN.
sauf le droit de priorité des consuls désignés, qui fut probablement établi en même temps, et par conséquent il émancipa le président de la liste pour cette classe, tandis qu'elle continua à s'imposer à lui pour les autres (1). La cause de cette innovation doit avoir été que le droit de faire la première motion était pratiquement trop important pour dépendre exclusivement de l'ancienneté et que, la liberté restreinte de choix qui avait existé pour le pinnceps senatus étant supprimée, sa prérogative fixe devait l'être également. Désormais la seule règle est que les deux consuls s'entendent sur l'ordre d'interrogation qu'ils suivront (2) et observent durant l'année celui qu'ils ont suivi le jour de leur entrée en fonctions (3) ; encore cette limitation de leurs pouvoirs est-elle seulement établie par l'usage et n'a-t-elle pas été toujours observée (4). Le droit de voter en premier lieu change donc avec la présidence ou tout au moins peut changer avec elle, auguste a même, pour faire l'interrogation dans des cas importants, fait abstraction de toute espèce d'ordre (5). — Après que le droit de voter en premier lieu des consuls désignés eut disparu, sous Hadrien ou sous Antonin le Pieux, semble-t-il, la prima sententia se trouve toujours exprimée par le consulaire qu'il plaît au président d'interroger le premier (6).
(1) Dion, 59, 8 (p. 163, note 3).
(2) Cela n'est jamais dit expressément, mais ne peut avoir manqué.
(3) Suétone, Caes. 21, fait allusion à la consuetudo^ ut quem orcUnem interrogandi sententias consul k. Jan. tenuisset, eum toto anno conservaret.
(4) César y dérogea, en 095, après que Pompée fut devenu son gendre, et il se justifia à ce sujet devant le sénat assemblé (Aulu-Gelle, 4, 10, 5. 6; Suétone, loc. cit.).
(5) Suétone, Aug. 25 : Sententias de majore negotio non more atque ordine, sed prout tibuisset perrogabat, ut perinde quisque animum intenderet ac si censendum magis quam adsentiendum esset. Il ne se soumettait donc même pas à l'ordre des classes.
(6) Dans les nombreux sénatus-consultes qui sont insérés dans les biographies des empereurs du m" siècle, le premier vote est émis communément par un consularis prim:s sententiœ (ainsi Trig. tyr. 21, et Vita Taciti, 4; primœ sententias senator : Vita Aur. 41; qui primœ sententias tune erat : Vita Probi, 12; primse sententiae : Vita Aur. 19; qui primam sententiam erat dicturus : Vita Max. et Balb. 1), pour désigner lequel princeps senatus n'est qu'un synoayme (Vita Taciti, 3 : Princeps senatus recte Augustus creatur, primse sen-
5. A la suite de l'établissement de la monarchie, un système spécial fut organisé pour l'expression du suffrage du chef de l'État. Le dictateur César reçut, en 708, par une disposition prise une fois pour toutes, le droit de voter en premier lieu tel que l'avait eu autrefois le princeps se?iaius (1). Dans les institutions d'Auguste, ou bien le prince s'abstient, en qualité de magistrat, de prendre part au vote et il s'explique alors sur la question quand et comme il veut, ou bien il exerce en qualité de sénateur le droit de donner son sentiment et il le fait, en pareil cas, à la place qu'il veut;, en général à la première ou à la dernière (2). Cependant on ne peut établir que les empereurs postérieurs à Tibère aient fait usage de cette faculté.
L'opinion émise par le sénateur au moment de l'interrogation du magistrat, la sententia (3) est la proposition de ré-
tentiœ vir recte imperator creatur). Valérien est appelé dans ces documents princeps senatus avant son élévation au trône {Vita Gord. 9; cf. Trig. tyr. 12 : Capto Yaleriano diii clarissimo principe civitatis) ; mais il cesse de l'être lorsqu'il quitte Rome (Vita Valer. 5 : Cuin... praetor... eum, qui erat princeps tune senatus, sententiam rognsset absente Yaleriano) et son successeur est appelé consularis pri/nœ sententiœ (Trig. tyr. 21 : Arellius Fuscus consularis primae sententiœ qui in locum Valeriani successerat). Les autres témoignages de l'époque récente sont dans le même sens. Lactance, Insl. 1, 10, 8 : Liberum patrem in senatu deorum summœ auctoritatis pnmseque esse sententis necesse est, quia praeter Jovem solus omnium triumphavit. Symmaque le père, COS. suff. 376, primus in senatu sententiam rogari solitus (C. I. L. VI, 1698). Au temps de Cassiodore (Var. 6, 4) le préfet de la ville est interrogé le premier [cf. p. 138, note 1.] — L'acte d'Hadrien {cos. 108. 118. 119) qui donna à Servianus [cos. II. 102; un troisjème consulat (pour 134), nec secum tamen, cumille bis [ante] Hadrianum fiiisset, ne esset secundœ sententise (Vita Hadr.8) ne peut se rapporter à l'ordre de vote; car, si Servianus avait dû subir un recul et que son troisième consulat fût entré en jeu, ce n'est pas seulement avec Hadrien qu'il n'eût pas voté, mais il n'eût pas voté du tout. Le sens doit être qu'Hadrien ne le prit pas pour collègue pour 118 ou 119 parce qu'alors il eût occupé le second rang, et la secunda sententia doit se rapporter à la relatio faite en commun par les deux consuls.
(1) Dion, 43, 14 : rvw[;.rjV àeV irpwTOv aTroçatvcffOat.
(2) Dion, 31, 7 : Kal fàp aùxô; (Tibère) '|<r,q;ov 7toA>.âxtç èSîSoy.... eart [xkv 0T£ ÈaitoTia, sffTt 5' oxe -/al irpûToç t) xat [aît' a),).oy; Ttvàç rj xa\ TeXcUTaïo; Ta |j.kv aVT'.xpy; àîTEfpaîvsTO, tx 8s 6r) Tikz'.ui .... k'Xsyîv oti e\ Yvw(Ar,v âiroio-jfi^i'^ "T» xai ■zh. àv àTisôetEajATiv'. Tacite, Ann. 1, 74, montre que le prince votait en général en premier ou en dernier lieu; un exemple de la première procédure dans Dion, 57, 24.
(3) Il serait vraiment à souhaiter qu'on écarte la traduction fausse de sententia par voix, qui trouve assurément son excuse dans le langage du temps de l'Empire (p. 179, note 3); elle obscurcit toute l'institution.
La place de Tempereur.
Sententia,
solution, la réponse faite par le sénateur isolé à la question du président. L'acte du magistrat, la position de la question au membre isolé, est désigné par l'expression 5en^ew^mm ro^^are (1), celui du sénateur par l'expression .sen^en^/am dicere (2), aiiissi, corrélativement à la formule de la question, ^SiT sibipiacere (3), pour ne rien dire des expressions qui ne sont appliquées à la sententia que par extension (4). Vauctor sententiœ est l'auteur de la proposition(o), et par suite la proposition elle-même est appelée parfois auctoritas à l'époque récente (6). Du temps de la République, l'auteur de la proposition n'est jamais signalé ni même nommé dans la résolution ; c'est seulement sous le Priii-
(1) Gicéron, Verr. act. 1, 15, 44. Cat. 1, 4, 9. Ad Alt. 1, 13, 2. Ad Q. fr. 2,1, 1. Salluste, Cat. 49. Tite-Live, 3, 39, 2. Pline, H. n. 7, 48, 156 (pour les mots in senatum vocari àe sa source, Val. Max. 8, 13, 4). Statut municipal de Genetiva, c 124 : Locus... sententiae dicendae rogandœ. Plus rarement interrogare : Tite-Live, 22, 60, 5. 26, 13, 3, c 33, 6. 30, 23, 1. 36, 1, 1. Velleius, 2, 35. L'acte de senieniiam rogare est avec celui de consulere dans le même rapport que l'interrogation avec la relation ; la relation est liée à l'exposé ou le précède; l'interrogation le suit.
(2) Pour senientiam dicere, il suffit de rappeler la formule de convocation des senatores quibusque in senalu senieniiam dicere licet (p. 28). Gicéron emploie comme synonyme senientiam ferre, Verr. l. 2, 31, 76, sans doute, par mégarde ; car cette dernière expression désigne le vote secret et n'est pas applicable à la phase des motions. Senientiam pedibus ferre est à sa place dans Aulu-Gelle 3, 18, 2.
(3) Gicéron, Phil. 14, 12, 31. Tite-Live, 3, 40, 11. 9, 8, 7 et de nombreux exemples.
(4) La proposition de résolution du sénateur (senientiam dicere), son vote (cense7'e) et la résolution totale (decernere) sont naturellement aussi fréquemment confondus que visés dans leur fonction propre, qui n'en est pas pour cela moins sûrement reconnaissable.
(5) Gicéron, In Pis. 15, 35 : Senatus decrevit Cn. Pompeio auclore et ejus sententiae principe; De domo, 5, 10 : Princeps ego sum ejus sententiae et auctor; Pro Balbo, 27, 61; Phil., 4, in fine. En parlant du référant, Gicéron, Cum pop. grat. eg. 6, 15 : P. Lenlulo auclore elpariter referente collega; Val. Max. 7, 6, 1 : Senatus auclore Ti. Graccho consule censuit. Puisqu'au sens rigoureux tout adhérent est en même temps auteur Je la motion, auctor peut, tout comme princeps, dont le sens s'est de bonne heure affaibli, être dit de tout sénateur qui se prononce pour une proposition.
(6) Tacite, Ann. 2, 32, rapporte les diverses propositions et ajoute : Quorum auctoritates adulationesque relluli, ut sciretur velus id in re publica malum. Auctoritates principum conjuralionis colligere signifie également, dans Gicéron, Pro Sulla, 13, 37, nommer les hommes qui s'étaient déclarés prêts à adhérer aux plans de Catilina.
cipat que Vaiictor y est indiqué (p, 203), et encore ne l'est-il dans les premiers temps que si c'est l'empereur (1).
La procédure est simple. Avant que l'interrogation commence, procédure de