‹ Le droit public romain 7Chapitre 8 sur 33 · i'/if/i rk\ r l'interrogation · texte numérisé non relu

i'/if/i rk\ r l'interrogation

les étrangers mtroduits dans le senat(p. 145, note 6) et en ge- des sénateurs, néral toutes les personnes qui n'ont pas le droit de voter, sauf les magistrats et les employés subalternes, sont invités par le président à sortir de la salle (2). L'interrogation est toujours faite verbalement. Les différents membres sont appelés nominativement par le président (3). Le premier appelé doit faire une proposition, qui d'ailleurs peut tendre à prendre postérieurement une résolution sur la question, c'est-à-dire à l'ajourner (rejicere) (4), ou à ne pas prendre de résolu-

(1) V. tome V, la théorie du Droit du prince d'agir avec le sénat, sur les résolutions prises auctore principe. La formule ex auctoritate imperatoris, où la préposition indique expressément l'idée d'ordre, est sans doute employée lorsque l'empereur est nommé comme autorité suprême (C. I. L. VI, 1238-1241. X, 1018. 6422, etc.), mais elle ne l'est pas facilement pour le sénat; cf. l'inscription C. I. L. VI, 441G : Quihus senatus c{oire) c{onvocari) c[ogi) permisit e lege Julia ex auctoritate Au(rjustï).

(2) Dion, 79, 1 : ^Q (c'est de Macrin qu'il s'agit) [Ar,5£ èo-sXÔsîv èç xh auvéôpiov (X£Tà TO xripuYlAa xb X'^p""^ '^^^' Po'jXstjtwv touç Xouvou; â^eïpyov è|r|V, oyTOÇ èT6X(j.Yi(T£.... a'JToxpaTwp Ttpôxspov r, Po'j),£'jtyiî '(iy^za^oLi. Chez le même auteur, 39, 28, le sénat décide de prendre le deuil xaixoi toO KaTwvoç ex xz xoO (tuv£- 8p:ou... èxitriSriaavToç [xa\ xoui, TU-/6vTa; aTcb xrjç aYopàç £!(7xaXé(7avT6ç, ajoute Bekker, sans aucun doute exactement quant au sens], ottw; [Ar,8£v teXeôeîy)' et Y"P "^'5 '^'^^ V-h pou).£uôvTWv 'évSov i^v, oOSEjxia tj/riçoç a'Jxoî? èStSoxo. 'Ex£tvoui; T£ yàp TrpoaTcavx'/iaavTE!; l'xEpot 8i^[j.ap)(ot éxwXuaav èceXÔsiv, xal ovSxw xoOxô x£ xo ô6y|J^* Èx'jpw6r|. Tite-Live, 22, 60, 2 : Senatus summotis arbilris consuli cœptus.

(3) Denys, 6, 57 : 'O Ttpsfflîûxepo; xwv ÛTtâxwv... Sïûxspov èxâ^Et xbv a-jxov xpô- ■Ttov èÇ ov6(x,axo; àÇiwv yvwjATjv àTtoçrivaTÔa'. Mavtov 0-ja).lpcov. Tite-Live, 1, 32, 11 : Rex... « die », inquil ei quam primum sententiam rogahat, « quid censés'.' » Tum ille :... « Censeo » ; inde ordine alii rogabantur. 9, 8, 2 : Publilius, pênes quem fasces erant « die Sp. Postumi » inquit. Gicéron, Verr. 4, 64, 142, oppose clairement le système syracusain, ut dicat sententiam qui velit: nominatim nemo rogatur au système romain. Il mentionne le die M. Tulli et ses conséquences possibles. Ad Att. 7, 1, 4. Ep. 3, ii. Ep. 7, 7. 9, 5, 2.

(4) Rejicere désigne la mise hors des délibérations sans solution définitive d'une relation quelconque, par conséquent son retrait de l'ordre du jour pour revenir postérieurement en délibération devant la même assemblée (Cicéron, Ad fam. 1, 4, 1 ; Pro Plane. 13, 33; Tite-Live, 2, 22, 5); le renvoi provisoire à une commission ou ce qui revient au même (du sénat aux pontifes : Gicéron, De har. resp. 7, 14; Tite-Live, 26, 34, 12. 41, 16, 2); le renvoi à une autre autorité compétente pour statuer (du sénat aux comices : Tite- Live, 2, 27, 5. 5,36, 10 ; du magistrat aux comices : Tite-Live. 3, 36, 6 ; du ma-

tien (1). Ceux qui sont appelés ensuite peuvent soit former une nouvelle proposition, soit adopter une de celles déjà émises (adsentiri) (2). Les sénateurs interroi^és ne peuvent refuser de répondre (3). On peut déférer à un sénateur le serment de calomnie, c'est-à-dire le serment qu'il fait sa proposition en tout honneur et conscience (4). Le sénateur n'a pas besoin de motiver sa proposition, mais il peut le faire, et il le fait en général s'il n'adopte pas une opinion déjà exprimée. Celui qui adhère sans développement à une motion déjà émise {verbo adsentiri)

gistrat au sénat : Tite-Live, 3, 13, 7. 5, 20, 9. c. 22, 1. 26, 13, 2. c. 16, 4; de même remittere de l'empereur au sénat : Tacite, Ann. 3, 10). Quand on ajoute intégrant rem (Tite-Live, 26, 16, 4; Tacite, A7in. 3, 10), cela signifie que cet acte ne doit pas préjuger la décision, de même qu'integram rem referre désigne la répétition de la délibération (p. 135, note 1). Il n'est pas rare que la remise soit accompagnée de la résolution d'aborder immédiatement la délibération de la question au jour fixé (Gselius, Ad fam. 8, 8, 5 : Ne quid prius ex k. Mart. ad senatum referrent).

(1) Gselius, Ad fam. 8, 8, 5 : Pompeius... hanc sententiam dixit ?nillum hoc tempore se7iatiis consultum faciendum. Scipio hanc. — Le même, Ad Att. 1, 15, 5 : Cum decetmeretur... ut consules populum cohortarentur,.,. homines ad XV Curioni nullum senatus consultum facienti adsenserunt ; ex altéra parte facile CCCC fuerunt. Le même. Ad. Q. fr. 2, 10 [12J, 3: Decernendum nihil censeo. Tacite, Ann. 1, 79 : Ut in sententiam Pisonis concederetur, gui nil mutandum censuerat. Denys, 11, 15 : nepV 8k xoO uoXé[jLO'j xa-jTTjv ûjjiîv, w PouXt^, yvwjjnriv àiro5e!xvJ(Jiai [xrjSèv il/TjçtÇeo-Oai 7i£p\ |jL7]5£vbi; upâYtiafoç, ewç av aTroôet^ÔMaiv a.\ àpyaî, Sur cette augmentation, cf. p. 124, note 3. Tite-Live, 3, 40, 5 : Sententiam peregit nullum placere senatus consultum fieri. Tite-Live a mal entendu cela, montre la suite de son récit : il a compris que les votants déclaraient par là l'assemblée incompétente aUendu que les décemvirs qui y jouaient le rôle de présidents auraient été des privati, tandis que, par la proposition de faire entrer l'interrègne en exercice, leur qualité de magistrats supérieurs aurait été reconnue (en même temps qu'on aurait déclaré l'interrègne!). Les choses sont là fortement faussées; mais le sens est parfaitement clair, et il n'y a pas lieu à correction.

(2) Adsentiri se trouve dans Gicéron, Ad fam. 1, 1, 3. 8, 11, 2. Ad Q. fr. 2, 1, 2. Ep. 13 [ioa], 5. Phil. 1, 6, 14, etc.; adsentire est plus rare (Gicéron, Ad fam. 5, 2, 9). Adhésion avec additions : Gicéron, Ad Q. fr. 2. 7 [9], 3 (p. 177, note 2). Sénèque, De vita beata, 3, 2 : Post omnes citatus nihil improbabo ex iis quœ priores decreverint et dicam : « Hoc amplius censeo. » Pline, Ep. 4, 9, 20 : Valerius Paulinus adsensus Cœpioni hoc amplius censuit.

(3) Tite-Live, 28, 45, 5 (p. 119, note 5). Tacite, Ann. Il, 4.

(4) Denys, 7, 39 : <ï>£p£tv tyjv yvw(jLr,v «xTravTaç (les sénateurs) wo-Ttep âv Sixao-TYiptw Tov vô[it[j.ov opxov ôfi.ô'TavTaç. De même c. 47. Exemples dans Tite- Live, 26, 53, 14. 30, 40, 12. 42, 21, 5. Pline, H. n. 7, 34, 120. Tacite, Ann. 1, 71. 4, 21. 31.

le fait assis (1). Sous l'Empire, cette adhésion muette se transforma progressivement en acclamation (2).

La proposition doit nécessairement être rédigée complètement, de façon à ce que, si elle devient une résolution, il n'y ait qu'à y mettre le sénat à la place du sénateur qui la fait (3) ; c'est pourquoi celui qui la fait en lit souvent, à la fin de son discours, une rédaction écrite (i). L'interrogation n'a pas pour but d'arriver à la détermination d'une majorité (5); par suite, les décla-

(1) La formule de l'assentiment pur et simple l'csulte de la conclusion de la 7» Philippique de Cicéron (p. 121, note 2) et d'Ad Ait. 7. 3, 5. Ep. 1, 7 : Cn. Pompeio adsentior. Cela s'appelle scdentem adsentiri (Cicéron, Fam. 5, 2, 9, p. 118, note 7) ou verho adsentiri (Salluste, Cat. 52 : Postquam Cœsar dicendi finetn fecit, ceteri' verbo alius alii adsentiebantur . Tite-Live, 3, 40, 6. 27, 34, 7, p. 118, note 7) . C'est là la sedenlaria adsentiendi nécessitas de Pline, Paneg. 76.

(2) Garacalla reproche au sénat \xr{zt ff-jviÉvat TipoÔJfjiwç [xriTs xax' à'vSpa TTjv ■^v(xj\).r\'j SiSovat (Dion, 77, 20). Pratiquement l'interrogation des sénateurs se résout, dans les sénatus-consultes des biographies impériales, en une seconde acclamation. En règle, la première acclamation y est suivie de la sententia de celui qui vote le premier (ainsi Vita Maximini, 26 : Post rogatus sententiam Cuspidius Celerinus hœc verba habuit... decernimus ; de même Vita Taciti, 5; VitaProbi, 12, aussi sans AovieVita Commodi, 20) et ensuite du cri: « omnes, omnes » (Vita Taciti, 7; Vita Probi, 12). Dans la vie de Valérien, G. 5, le président pose la question au sénateur qui doit voter le premier, mais, au lieu que celui-ci réponde, omnes una voce dixerunt interrupto more sententise dicendse... quœ cum essent sœpius dicta, addiderunt « omnes » atque ita discessiun est.

(3) La meilleure preuve en est dans les sententise motivées de Cicéron, qui forment la neuvième, la dixième, la onzième et la quatorzième philippiques. Il dit, par exemple, 10, 11, 25 : Quod C. Pansa cos. verba fecit (suit la citation), de ea re ita censeo : cum Q. Cœpionis.. . opéra... Macedonia et lllyricum... inconsulum... potestate sint,id Q. Csepionem... bene... fecisse. C'est là le sénatus-consulte lui-même, pour peu qu'on substitue censuenint à censeo.

(4) Cicéron, Phil. 3, 8, 20 : Scriptam attulerat consularis quidam sententiam. Le même. Ad fam. 10, 13, 1 : (Senatus consultum) ita est perscriptum, ni a me de scripto dicta sententia est, quam senatus frequens secutus est. Le même, Ad Att. 4, 3, 3; Pro Sest. 61, 129. Un sénateur se plaint du collègue qui lui a rédigé sa motion (quam ispe dictaverat) et qui vote ensuite en sens contraire (Pline, Ep. 2, 11, 22).

(5) Lorsque Tite-Live, 1, 32, après les mots rapportés p, 83, note 1, continue en disant : Quando pars major eorum qui adcrant in eandem sententiam ibat, belliim erat consensum, il n'a peut-être fait que s'exprimer d'nne manière ambiguë ou rassembler l'interrogation des sénateurs et le vote. L'interrogation peut faire constater en fait la majorité, mais, pour sa constatation légale, il faut l'acte d'm sententiam ire, la discessio. Mais il se peut aussi que la discessio ait été supprimée dans la patrum auctoritas, que Tite-Live exemplifie là, depuis son anéantissement pratique, puisque cette interroga-

rations ne sont pas comptées, et celles qui sont de pures adhésions sont en général peu remarquées, sont souvent à peine recueillies (1). L'interrogation des sénateurs a pour résultat les diverses propositions qui sont ainsi portées à la connaissance du président, sans doute en général par écrit. Prépondérance Eq tliéoric, l'iniliative appartenait également d'abord à tous

des membres ^ ^ "

ies''*remcrs ^^^ séuatcurs ayant le droit de proposition, plus tard à tous les sénateurs. En fait, elle restait toujours à ceux qui avaient la priorité dans l'interrogation. Ainsi les questions politiques proprement dites se discutèrent probablement de bonne heure essentiellement entrelesconsulaires.il était aussi dans l'ordre des choses que, depuis qu'il y eut des magistratures annales et que le sénat eut la prétention de diriger pratiquement l'État, l'initiative politique se soit restreinte en fait aux hommes qui dans le conseil et dans l'armée avaient expérimenté les responsabilités du pouvoir. Mais le droit de proposition de ceux-là mêmes qui étaient appelés après eux ou les derniers n'était pas sans portée. Tout le monde pouvait proposer des modifications, et, comme, dans le sénat romain, surtout dans celui de l'époque ancienne, on parlait brièvement (p. 122), comme chacun n'y parlait qu'une fois au cours de la délibération, des contre-projets ou des amendements pouvaient triompher, même en étant proposés à une des dernières places (2) ; celui qui parlait à une de ces

tion n'y provoquait plus jamais de dissensus; à la vérité, tant qu'on a dû considérer le dissensus comme possible, on n'a pu même là se dispenser de procéder au vote. Sans aucun doute, l'interrogation et le vote sont confondus dans Denys, H, 21, où le décemvir constate la majorité après l'interrogation et où les sénateurs adverses demandent en vain un nouveau vote, parce que beaucoup de membres ont changé d'opinion. La version de Tite-Live, 3, 39 et ss. est moins incorrecte.

(1) D'où videbantur adsensi dans Pline, Ep. 2, H, 21 (p. 181, note 4). Tacite, Hist. i, i : Ea omnia Valeriiis Asiaticiis consul designatus censuit : céleri voltu manuque, pauci... compositis oralionibus adsenliebanlur. Le biographe d'Aurélien, 19. 20 : Surrexit primse senlentiœ Ulpius Silanus algue ila loculus esl... ■posl haec inlervoriatt plevigue senatores sententias dixere... deinde aliis mamis pon'igenlibus, aliis pedibus in sententias eunlibus, plerisque verbo ronsentientibus conditum est senatus considfum, écrit d'après des réminiscences littéraires (sans doute en première ligne d'après le récit de Tite-Live, p. 118, note 7) et confond la procédure d'expression des opinions avec le vote.

(2) Velleius, 2, 35 : (Catou) Iribunus plebis designalus... pœne inler ultimos

REGLEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT. il\

places, immédiatement avant le vote, en tenant compte des propositions déjà faites, avait même comme orateur une meilleure place que les membres appelés les premiers (1). Il a été par conséquent d'une rare importance politique que, lors de l'admission des plébéiens dans le sénat, on les ait exclus du droit de proposition dans le conseil, comme del'interroyauté et de la confirmation des lois, que la bouche leur soit restée fermée dans le sénat pendant que leurs pieds seuls pouvaient y agir. Les grandes phases du combat livré pour l'égalité par ceux qui n'appartenaient point à la noblesse se marquèrent aussi dans ce domaine. La loi licinienne donna aux plébéiens, à la fin du iv® siècle, en même temps que la magistrature^, le droit de proposition privilégié qui y était lié et par conséquent tout au moins la possibilité d'arriver à l'égalité dans le sénat. Le travail d'égalisation se continua par la liaison plus complète de l'intégralité des droits sénatoriaux à la magistrature et par la suppression finale de cette catégorie de sénateurs dans laquelle les patriciens avaient seuls le droit de proposition et le droit de vote. Mais soit la disparition des sénateurs muets, soit le doublement du nombre des sénateurs opéré par Sulla ont nécessairement dû augmenter la prépondérance des catégories appelées en premier lieu, réduire en fait pour ainsi dire à néant le droit de proposition des catégories interrogées les dernières. Des exceptions, comme le vote du tribun du peuple désigné Caton dans le procès des Gatilinaires, ne font que confirmer la règle. Par suite, depuis le temps de Sulla, le nom de senator pedarius est transporté du sénateur plébéien légalement exclu des délibérations au tribunicius et au qusestorius qui n'y participent point en fait, et il est employé pour les désigner par

inten'ogatus sententiam. Un autre exemple est l'amendement adopté en 694 sur la proposition du jeune P. Serviliiis Isauricus, préteur en 700 (Gicéron, Ad Att, 1, 19, 9 : Hoc de populis liberis sine causa additum, et ita factum est a P. Servilio filio, qui in postremis sententiam dixit).

(1) Gicéron, Phil. o, 2, 5, dit relativement à ses adversaires du sénat : Utinam omnes ante me sententiam rogarentur,.. facilius contra, dicrrem. Si dans la séance décisive du 5 décembre, Gésar avait parlé après Gaton, la décision prise eût peut-être été difTérente.

Suppression de l'interrogation

{s c. per discessionem) .

opposition aux membres du sénat consulaires ou prétoriens (1). L'interrogation successive doit toujours être adressée à tous

(1) Cela se manifeste de la manière la plus nette chez Tacite, Ann. 3, 65 : Tempora illa adeo infecta et adulatione sordida fuere, ut omnes consulares, magna pars eoritm, qui prsetura functi, muUique eliam pedarii senatores certa tim cxsurgerent fœdaqiie et nimia censerent, et chez Frontin, De aqu. 99: Cui (à Messalla Gorvinus, en qualité de citrator aquarum) adjiitores dati Postumius Sulpicius pralorius et L. Cominius pedarius. Le premier texte dit positivement que le droit de prendre la parole (exsurgere) ne fait pas défaut au;jer/ariws de cette époque. Le consulaire Cicéron parle de même. Ad Ait. 1, 19, 9, d'un senalus consttltum summa pedarionim voluntate, niUlius nostruni auctoriiate factum et Ep. 20, 4: Raplim in eam sententiam pedarii cucurrerunt, et Laberius (chez Aulu-Gelle, 3, 18, 9) : Capiit sine lingua pedani sententiast. C'est probablement cette acception récente à laquelle pensent aussi Gavius Bassus (p. 130, note Ij et les non pauci blâmés par Aulu-Gelle, 3, 10, 1, qui opinantur pedarios senatores appellatos, qui sententiam in senatu non verbis dicerent sed in alienam sententiam pedihus irent. Il en est de même de Lucilius dans Festus, p. 210 : Pedarium senatorem significat Lucilius, quom ait « agipes vocem mittere cœpit » ; qui ila appellatur, quia tacitus transeundo ad eum cujus sententiam prohat quid senfiat indicat, d'autant que le satirique a plus d'occasions de s'occcuper du sénateur qui a le droit de parler et qui n'en use pas que de celui qui n'en a pas le droit. S'il faut changer agipes, il n'y a pas d'objection matérielle contre la conjecture d'O. Hirschfeld, Hermès, 8, 4G8 : Gai, pes vocem mittere cœpit ; mais pourquoi Lucilius n'aurait-il pas , par une corrélation plaisante avec sonipes, transposé celui qui pedibus it en personnage qui jtede agit ? On ne peut s'étonner que le mot soit déjà pris en mauvaise part dans un écrivain antérieur à SuUa : les catégories des sénateurs qui ne pouvaient parler au sénat et de ceux qui pouvaient le faire, mais ne le faisaient pas. ont toujours été pratiquement confondues l'une avec l'autre et traitées toutes deux avec un égal dédain. [Dans le sénat postérieur à Dioclétien et Constantin, \e jus sententiœ est de nouveau restreint en droit à une catégorie de sénateurs, à celle des illustres : (« Senatores » accipiendum est eos, dit Ulpien ou plutôt lui fait dire Tribonien, Dig. 1, 9, 12, 2, gui a patriciis et consulibus usque ad omnes illustres vii-os descendunt, quia et hi soli in senatu sententiam dicere possunt), qui, suivant un ordre hiérarchique nettement défini par Justinien, Nov. 62, mais dont les grands traits se reconnaissent déjà dans des constitutions de Gratien, C. Th. 6, 6, 1, et de Valentinien III, Nov. 11, se distinguent en trois classes : les patricii, les ex-consuls, et les autres personnes arrivées à une magistrature de la première classe, qu'elles l'aient occupée effectivement ou seulement reçue à titre honoraire : cf. p. 36, note 2. On ne connaît pas la date de cette réforme ; mais elle peut remonter à l'un ou l'autre des deux empereurs. Elle fut probablement opérée en enlevant le droit de vote aux deux dernières des anciennes classes hiérarchiques du sénat (v. p. 22 ; p. 152 et ss.), de telle sorte que le sénat put désormais être considéré comme constitué par la classe des consulaires, dont le nom est employé par métonymie pour désigner en général les sénateurs en droit de voter : Gassiodore, Var. 6, 4, au préfet de la ville : Consides supra omnes scilicet consulares; S, 22, sur le rector decuriarum : Introducat vestrœ curiz consulares. Cf. Neues Archiv, 14, 1888, p. 487 et s.]

les membres du sénat qui ont le droit de proposition (1), et nous n'avons pas connaissance de moyens propres à abréger cette procédure rendue très longue par l'appel nominal (2). Mais elle pouvait être mise de côté et là résolution être votée aussitôt après l'exposé (3), ou, selon l'expression employée, per discessionem (4). Alors il faut que la proposition de réso-

(1) Tite-Live, 29, 19, 10 : Perrogari eo die sententise... non potuere. Denys, 11, 21 : 'ETtEiÔY) TcâvTEç aTtESetHavro Ta; êayTôiv Y'^wjAaç v.où téXoc ëSsi Ta PoyXeu- (AataXapEÏv, et ensuite : Ao-fO'' à7i£8oj/ia(j.£v âirao-i toTç pou).o|iévoi? àno twv tzçm- Twv aypt TÔJv vEtoTaTtov èv Tw TTpoaTiXOVTt xa>>o'JVT£ç l'xaffTov xÔtzm. Tous les sénateurs étant encore pour lui patriciens sous la République (p. 43, note 2), ils sont aussi logiquement tous interrogés. Tacite, Hist. 4, 9 : Cum perrogarent sententiam consules,... tribunus plebis intercessit. Suétone, Aug . 35. Vita Comm. 19.

(2) Il est impossible que le président ait pu, comme le pense Willems, 1, 194, terminer l'interrogation à un moment quelconque.

(3) Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9 : Senatiis consultum fieri duobus modis, aut per discessionem, si consenti retur, aut, si res dubia esseL,per singulorum sententias exquisitas. Aulu-Gelle, 3, 18, 2 : Cum senatus consultum per discessionem fiebat... universi senatores sententiam pedibus ferebant (cf. p. 166, note 2). Suétone, Tib. 31 : Cum senatus consultum per discessionem forte fieret, transeuntem eumin alteram partem, in qua pauciores erant, secutus est nemo. Puisqu'il n'y avait pas d'interrogation préalable, l'opinion de l'empereur ne venait à la connaissance des sénateurs qu'au moment du vote. Des exemples sont donnés par Dion, 41, 2: Aia'i/viyco-EoçSà âuiTouTot; (déclaration de guerre contre César), où xaT' av8pa, |jiri xa'i... Ttvà iiapà Ta Sov.oOvTa «rçtcriv àîtoçT^vwvTai, aXX' iizX TcxSe xal èir' txeïva toO po\jXeuTV)ptoy [iSTaaTotdet yîvosxév/i; et par Gicéron, Phil. 1, 1, 3 : De qua {dictatura tollenda) ne sententias quidem diximus : scriptum senatus consultum quod fieri vellet attulit, quo recitato auctoritatem ejus... secuti sumus. En ce sens, la participation aux fonctions de sénateurs sans participation aux débats peut être désignée alternativement par les mots : Aut verbo adsentiri aut pedibus in sententiam ire (Tite-Live, p. 118, note 7) puisque le premier acte disparaît dans la procédure abrégée.

(4) Cette dénomination se rencontre déjà dans Varron (note 3) et dans Cicéron, (p. 174, note 4) et elle est conforme à la règle générale du langage technique romain de désigner les catégories inférieures par le caractère qui leur est commun avec les supérieures (p. 7, note 3). Mais le sénatus-consulte accompagné d'une interrogation complète des sénateurs ne peut pas être appelé senatus consultum per relationem ; car la relatio est nécessaire dans la procédure abrégée elle-même, et cette dénomination n'est en effet pas attestée. Si dans la loi d'institution de Vespasien, il lui est permis de senatus consulta per, relationem discessionemque facere, la conjonction prouve qu'il ne s'agit pas de distinguer deux espèces de sénatusconsultes, mais de relever les deux traits essentiels de tous les sénatus-consultes. Dans Aulu-Gelle, 14, 7, 12 : Quod ait (Varro) senatus consultum duobus modis fieri solere conquisitis sententiis aut per discessionem, parum convenire videtur cum eo, quod Ateius Capilo... Tuberonem dicere ait nullum senatus con-

lution qui n'existe pas soit remplacée par Texposé, qui prenait très souvent quant au fond la forme d'une proposition (p. 147), et que le président ait eu le droit de faire voter sur lui (1). Mais cette façon d'agir, contraire à la nature de l'institution, ne peut être admise que si aucune divergence d'opinions n'est exprimée (2) ; tout membre du sénat a le droit de provoquer Finterrogation successive des sénateurs par le cri: Consule (3). Pour les questions importantes, l'abandon de la procédure d'interrogation est considéré comme incorrect (4).

L'interrogation achevée, l'affaire est prête à être tranchée. A l'époque récente de l'Empire, des statuts municipaux particuliers ont établi trois relations avant qu'on ne put passer au

sultum fieri posse no7i discessione facta, quia in omnibus senattis co7isultis, etiam in iisquae per lationem (les Mss. sic ou elationem) fièrent, discessio esset necessaria, idcjue ipse Capito venim esse adfirmat, on a pris l'habitude de substituer per relationem au texte corrompu qui nous a étiî transmis. Si Aulu-Gelle avait écrit cela, il aurait commis un contre-sens ; peut-être a-t-il écrit perlatione, qui, de sa part, serait tolérable, ou, comme le voudrait le droit, perrooatione.

(1) Dans la procédure abrégée, le sententias dicere n'est pas seulement restreint par exemple au sénateur qui vote le premier, mais absolument supprimé ; cela résulte surtout nécessairement de ce que, dans le sénatusconsulte de 138, à l'époque duquel on signalait les diverses sententise exprimées dans le sénat et qui se désigne lui-même comme s. c. per discessio iui7n faclmn, il n'y a aucune sententia de citée et la discessio se lie évidemment directement au verba facere. Ce n'est aussi qu'à cette condition que la distinction des deux modes de vote s'exprime avec une véritable vigueur.

(2) Yarron : Si consentiretur. Le vote contraire et même le rejet de la proposition ne sont pas exclus par cette forme de vote.

(3) Festus, p. 170 : « Nurnera senatum » [vel « divide » vel k consule »] (ces mots manquent dans le texte) ait guivis senator consuli, cum impedimento vult esse quo minus faciat senatus consultum postulatque, ut aut res quae adferuntur (mieux referuntur) dividantur, aut suiguli consulantur, aut, si tôt non sint senatores, quo numéro liceal perscrihi (Ms. : prsescribi) senatus consultum. Gicéron, Ad Att. 5, 4, 2 : Curandus (un membre quelconque du sénat, qui peut mettre des obstacles à un séuatus-consulte désiré par Gicéron) hactenus, ne quid ad senatum « consule n aut « numera ». Vita XXX tyr. 21 : Consularis primœ sententise... ait : « Consul, consule » : cumque consultus esset, etc.

(4) Gicéron, Phil. 3, 9, 24 : Fugere festinans senatus consultum de supplicatione per discessionem fecit, cum id faction esset antea numquam. Tibère, dans Tacite, Ann. 6, 12, blâme le sénat d'avoir pris sa résolution per discessionem dans une question concernant les livres sibyllins.

vote (1); mais il n'y a pas trace que cela se soit jamais appliqué au sénat de Rome sous un rapport quelconque.

Si, dans ce régime, le sénateur ne peut parler qu'une fois et paroie en dehors à son rang dans chaque délibération, qui d'ailleurs est limitée légalement par la durée du jour (p. 98), la possibilité de parler hors de son tour et même celle de répliquer ne sont pas inconnues à la pratique romaine. Il arrive que, dans des cas pressants, un sénateur demande au président, dans l'intérêt public, de lui permettre de parler hors de son tour (2). Il arrive également que celui qui a déjà parlé, lorsque sa proposition est mal comprise ou qu'il le prétend, demande au président de lui donner la parole pour rectifier l'erreur (3), ou encore demande au président la permission de poser une question à un orateur postérieur (4). De cette façon, il peut se produire, si le présidant y prête la main, un débat personnel, une altercatio (p. 130), même entre un sénateur et un magistrat ou entre deux sénateurs.

(1) Le décret de Gabies de 140 (C. /. L. XIV, 2793) finit par : Hoc decrelum post très relationes plaçait in tabula œrea scribi et proponi in publico, unde de piano recte legi possit. On ne trouve ailleurs rien de semblable.

(2) L'avertissement adressé au sénateur de parler à son tour (p. 151, note 1) suffit à le prouver. Tite-Live, 3, 39, 2 (cf. c 41, 1) : L. Valerium Politum proditum memoriae est post relatlonem Ap. Claudii, priusquam online sententiae rogarentur, postulando, ut de re publica (cf. p. 141, note 2) liceret dicere, prohibentibus... decemviris, etc. C'est pourquoi les acclamations du temps de l'Empire peuvent aussi avoir lieu après la relation (p. 134, note 2), Parmi les témoignages de l'époque la plus récente, la séance du sénat relatée Vita Max. et Balb. I. 2, se rapporte à cela : après que deux sénateurs ont été appelés, un troisième interrompt le discours du second rogato consule ut slbi dicere et interfari liceret, l'interruption citée là étant à la vérité un acte sans exemple et probablement une invention.

(3) Suétone, des. 14 : Tantum metum injecit (César, par son vote dans l'affaire des Gatilinaires) asperiora suadentibus... ut D. Silarium consulem désignation non piguerit sententiam suam, quia mutare turpe erat, interpretatione lenire velut gravius atque ipse sensisset exceptam. Salluste. Cal. 50 : (Silanus) permotus oratione C. Cxsaris pedibus in sententiam Ti. Neronis (qui parla après César) iturum se dixerat.

(4) Sinnius Gapito dans le scoliastede Vinterrogatio de œre alieno Milonis, éd. Orelli, p. 342 ; Tertia hsec est interrogandi species pertinens ad officium et consuetudinem senatoriam : quando eriimaliquis sententiam loco suo jam dixerat et alius postea interrogatus quœdam videbatur ita locutus, ut refutari passe justissime viderentur, postulabat ille qui jam sententiam dixerat, ut sibi liceret interrogare. Tel est le discours étudié par le scoliaste, qui, quoique tenu

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