‹ Le Droit public romain (volume 2)Chapitre 2 sur 7 · LES^POLVOIRS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE · texte numérisé non relu

LES^POLVOIRS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE

Si, dans la Rome primitive, la magistrature et le sacerdoce Magistrature et

^ , sacerdoce.

étaient unitairement confondus dans la personne du roi, la ligne de démarcation est tracée avec une énergie toute romaine entre les magistratures et les sacerdoces de la République. Tout l'ensemble du culte régulier des dieux reconnus par l'Etat est confié aux prêtres, sans que les magistrats y aient aucune participation (1), ni même aient sur lui aucun droit de haute surveillance. Les représentants de l'Etat ont sans doute en cette qualité le droit de faire, suivant les cir- ' constances, au nom de la ville, les prières elles sacrifices, les vœux et les dédications que les particuliers font en leur nom propre. Mais ils n'ont que celui-là. En sens inverse, les prêtres

(1) Les magistrats et les fonctionnaires de Tépoque des rois peuvent, en inêuie temps, être des prêtres. Il en est ainsi des Iribimi celerum qui ont subsisté dans le culte comme le roi des sacrifices (VI, 1, p. 120). Dans les autres cas oîi des actes du cuite sont accomplis par des magistrats, ils n'ont pas de caractère stable, ou du moins ils n'en ont j)as eu dans le principe, ou encore ils n'ont été mis que plus tard à la charge du peuple. Les jeux des magistrats sont assurément par natui'e des actes religieux ; mais ils tirent tous leur origine de vœux qui se sont renouvelés et sont ainsi devenus progressivement stables (cf. par exemple, Tite-Live, 23, 23). Il en est de même du sacrifice consulaire oll'ert le jour de l'entrée en fonctions, et certainement aussi de beaucoup d'autres actes analogues. Le sacrifice en l'honneur d'Hercule célébré le 12 août par le préteur urbain à Vara maxima a sûrement eu dès l'origine un caractère stable. Mais, comme on sait, il constituait, au sens propre, un sacrifice gentilice, et l'acte par lequel le spirituel novateur Ap. Claudius en transféra le soin à un magistrat n'eut aucunement l'agrément des dieux. Dans l'ensemble, c'est une règle bien établie que, parmi les actes religieux, toutes les mesures de circonstance incombent aux magistrats et toutes les mesures permanentes aux prêtres.

n'ont, dans la constitution, ni puissance théorique (1), ni place juridique (2) ; ils sont sans doute invités à procurer le bien de FEtat et des particuliers dans la mesure de leurs forces par leurs avertissemenls et leurs conseils; mais ils n'ont aucun pouvoir pour assurer lobservation de leurs décisions. — Par corrélation, l'organisation des sacerdoces est diamétralement opposée à celles des magistratures quant aux principes les plus essentiels. Le magistrat est nécessairement nommé à temps; les sacerdoces, sauf quelques exceptions vacillantes, motivées par le caractère du culte, sont viagers ou tout au moins ne sont pas annuels (3). Le magistrat de la République ne peut tirer son origine que d'un vote direct du peuple (I, 7 [7]); en matière de sacerdoce, l'élection populaire est si rigoureusement exclue que, lorsque dans la période moderne de la République, les circonstances politiques forcèrent à une dérogation, les élections furent au moins toujours accomplies par la plus faible moitié des sections électorales et par conséquent ne furent pas, au moins juridiquement, des élections du peuple. Si l'on avait procédé autrement, le critérium juridique qui séparait les prêtres des magistrats eut été changé (4). Les deux cercles de la magistrature et du sa-

(1) Denys, 2, 73, dit dos pontifes qu'ils Tàç âp/à; azâ^a?, osai? 6uTt'a xi; t, ôîpaTTîLa OsôJv àvixï'.Tai, -/.al to'j; hpt'.z i'~avT2; èlzzi'^o'jis:. Je ne sais de quels magistrats il peut s'agir et je tiens le dernier membre de phrase pour une addition erronée de Denys. Cf. tome II, p. 128.

(2) L'unique exception est que le prêtre le plus élevé en rang (en laissant de côté le roi des sacrifices, qui fait l'objet d'une exclusion spéciale) le flamen Difilis avait le siège sénatorial (Tite-Live, 27, 8 ; Handb. 6, 329 = tr. fr. 13, 12); encore ce droit était-il contesté et, si Tite-Live ne se trompe point, n'était-il pas fondé en droit strict.

(3) Le roulement des fonctions dans rintérieur des collèges, par exemple, la nomination annuelle par les arvales d'un 7na(/isler et d'un flamine pris parmi eux, ne constitue pas une exception; l'exclusion par exauguration des vestales rendues incapables par leur âge {Handb. 6, 339 — tr. fr. 13, 25) en est aussi à peine une.

f4) C'est à quoi pense Cicéron, quand il dit, De l. agr. 2, 7, 18, en parlant de ces sacerdoces : Per popidum creari fas no?i eraù propter religionem sacronnn.

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