‹ Le Droit public romain (volume 2)Chapitre 3 sur 7 · LES POUVOIKS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE · texte numérisé non relu

LES POUVOIKS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE

cerdoce sont donc parfaitement distincts aussi bien en the'oric qu'en pratique (J).

Quant à la question de savoir dans quel rapport hiorarchi- Rapport hiéiar-

chique.

que sont les magistratures et les sacerdoces, il faut non pas lui répondre, mais lui opposer une fin de non-recevoir. Ce sont là des grandeurs irréductibles. Par une conséquence logique on a, lorsqu'on commença à noter les dignités, fait des dignités publiques et des dignités religieuses deux séries indépendantes (II, p. 223). Mais on constate que, sous la République, on attachait plus d'importance aux « honneurs » qu'aux sacerdoces; les monuments les plus anciens notent les premiers et ne notent pas les seconds (2). Il est môme probable que les sacerdoces n'ont été coordonnés aux honneurs que par l'extension qui leur fut faite d'une pseudo-élection populaire et au début seulement dans la mesure de cette extension ; les quatre sacerdoces soumis à cette élection n'y sont pas tant soumis comme les plus élevés qu'ils ne sont les plus élevés parce qu'ils y sont soumis (3). Sous l'Empire c'est l'inverse. Le grand pontife est alors l'homme le plus considéré de l'État, et, de tous les titres impériaux, c'est celui-là qui est le plus élevé (4). Le pontificat et l'augurât sont, à cette époque où tout n'était plus que de vains noms, prisés plus haut que le consulat ordinaire lui-même (o). On n'avait point progressé

(1) C'est pourquoi les règles relatives à làge des magistrats et à Tordre de succession des magistratures ne s'appliquent pas aux sacerdoces. Cf. p. 36.

(2j Les épitaphes des Scipions, aux.vc et vi" siècles, ne mentionnent que les magistratures et non les sacerdoces. Tous les elogia et en règle générale les inscriptions de l'époque postérieure elles-mêmes, spécialement dans la partie la plus ancienne du titulus, celle des magistratures et des sacerdoces les plus élevés placés en tête, mettent les premières avant les seconds.

(3) C'est la seule raison pour laquelle on puisse concevoir que les épulons fassent partie des quatre maxima collegia et que les saliens et les fétiaux n'en fassent point partie. Cf. p. 32, note 3, in fine.

(4) L'arc de Pavie énumère, pour l'empereur Auguste et pour tous les princes, en premier lieu les sacerdoces et ensuite les magistratures. Voir le volume du Principat.

(3) Sénêque, De ira, 3, 31 : Dedil mihi praeturam : ned consiilalum sperovevam. Dédit duodecim fasces : sed non fecit ovdinariian conaiilem. A me mimerari volult annum : sed deest mihi ad sacevdolium. Cooptatus sum in coileijium :

("Il tout; mais on Tuvail fait certainement en piété. Pouvoirs de ma- Mais ics saccrdoces eux-mêmes ne peuvent se passer d'une

gistrat du grand ^ ^

poiitifo en matière haute directiou présentant un caractère de magistrature. Il

religieuse. ' o

peut être nécessaire pour eux d'obtenir l'assentiment des dieux par des signes célestes. Il y a besoin là, pour poser certaines règles, pour prendre certaines dispositions, d'une autorité ayant le droit de rendre des décisions et d'établir des règlements, avant tout d'une autorité ayant le droit de nommer les fonctionnaires de cette sphère, c'est-à-dire les prêtres. Les dieux étant regardés comme des sujets de droit, ils ont des créances patrimoniales et délictuelles, qui impliquent lin représentant et qui impliquent un juge. Tant que dura la royauté, ces pouvoirs furent exercés par le roi, en même temps le magistrat et le prêtre le plus élevé. Lorsqu'ensuite la représentation du peuple et celle des dieux du peuple furent séparées, il fallut, surtout au sommet, faire une répartition des deux ordres d'attributions. Le résultat fut Y insiilntion du po?itif ex maxÂnms, chef distinct de la religion muni de Vcmspicium (1) et de Vimperium (2), nommé à vie et inamovible comme le roi (3). Ses attributions sont une fraction des anciennes attributions royales : la preuve en est, aussi bien que dans leur caractère même, dans la demeure

sed cur in wium ? Consummavil dignitalem meam : sed palrimonio nihil contulit. Tacite, Hist. 1, 77. Suétone, Vitell. 5 : Non soliim honorihiis, verum et sacerdoliis amplissimis.

(1) Nous ne possédons pas do témoignage exprès et indubitable qui attribue les auspices au pontife ; mais nous avons démontré tome I, p. 103 [id.] que les actes accomplis par lui supposent une auspication.

(2) Titc-Live, 37, SI, 4, dans le récit d'un conflit entre le grand pontife et un préteur : Imperia inhibita nltro citvoqiie.

(3) Dion, 49, l.o : Jr;/ toû AcTïÎôou lêptoj'jvTjV 5i5otJ.£vT|V ot oôx è'Xajiîv • oûSè yàp £^f,v î^wvTâ Tiva dtsEAÉTÔai. 54, 15. 56, 38. Appien, B. c. 5, 131. Sui'tone, Aii(i. 31. Sénèque, De clem. l, 10, 1. Cassiodorc, Var. 6, 2. Cependant, au cas de Lépide, l'obstacle paraît avoir été plutôt dans l'absence d'un précédent que dans une prescription du droit religieux et l'on peut d'autant moins rattacher exclusivement Tinamovibilité du pontificat à l'analogie de ce sacerdoce et de l'ancienne royauté (p. 12) que les augures et les arvales sont également inamovibles,

LES POUVOIRS DE .^lAGISTRAT DU GRAND PONTIFE. 2;î

officielle qui lui est assignée : la maison du roi sur la voie sacrée (1), Mais il n'est aucunement un magistrat comme était le roi : en face du magistrat, il est sur le même pied que tout autre particulier (2), et c'est avec raison que le pontificat est principalement étudié en droit religieux. Cependant, il faut aussi, en droit public, soit à cause de l'identité de nature des attributions, soit surtout à cause du caractère arbitraire de la délimitation, spécifier, en écartant autant que possible ce qui est exclusivement religieux, les pouvoirs de magistrat du pontife.

L'origine des pontifes est en dehors du cercle de nos recher- Composition h,,

^ , ^ . coUège.

ches. La tradition la plus générale et la plus plausible rattache rinslitution du collège des pontifes à IXuma (3). Il a compté d'abord trois membres (4), et plus tard, à la suite du doublement de la cité, six membres (o), y compris d'abord le roi, puis, après la suppression de la royauté, \q pontifex maximus mis à la place du roi. La loi Ogulnia de l'an 4o4 porta le

(1) P. 16, note 2. La nécessité que le grand pontife habitât dans un immeuble public est établie par le transfert fait à l'État de la maison d'Auguste, quand il devint grand pontife et ne voulut pas changer de logement (Dion, 54, 27. 53, 12. Cf. 43, 44. Becker, Top. p. 425).

(2) Cicéron, De domo, 45, 117, critique P. Clodius au sujet de l'absence du pontife lors de sa dédication, prœsei'thn ciim tribnnns plebis vel denuntiare potiieris vel etiam cocjere. Dans Tite-Live, 33, 42, les pontifes et les augures en appellent des questeurs au.x. tribuns du peuple.

(3) Cicéron, De rep., 2, 14, 26; De orat. 3, 19, 73. Denys, 2, 73. Zosime, 4, 36. Handb. 6, 239 = tr. fr. 12, 286. Suivant une autre version (De vir. ill. 3; Tite- Live, 1, 20), Numa nomme le pontifex maximus.

(4) Le chiffre trois est le chiffre primitif du pontificat, montre la loi césarienne de Genetiva, c. 67 (cf. Eph. ep. III, p. 99); la tradition romaine n'en a gardé aucun souvenir.

(3) Cicéron, De re p. loccit., mentionne cinq pontifes pour le temps de Numa, et la façon dont il procède pour l'augurât montre qu'il faut ajouter le roi : Cicéron compte également cinq membres pour ce dernier, sous Numa, alors que là il est établi que l'augmentation n'a pu avoir lieu que par multiplication du nombre trois et a eu lieu de la sorte (Tite-Live, 10, 6). A la vérité Cicéron agit illogiquement en ce sens qu'il indique trois augures pour le temps de Romulus {De re p. 2, 9, 16). Si, d'après Tite-Live, 10, 6, 6, il n'y avait en 434 que quatre pontifes, cela vient nécessairement de ce que deux vacances s'étaient produites dans ce collège, ainsi qu'il l'admet lui-même pour celui des augures. Cf. Handb. 6, 239 et ss. = tr. fr. 12, 286 et ss.

nombre des places du collège à huit ou à neuf (1), celle de

Sulla de 673 le porta à quinze : un certain nombre de places

Rapports enire out encorc été proffressivemeut ajoutées sous l'Empire. — Les

lui et le grand „ , . ,

pontife. autres collèges de prêtres, et spécialement ceux qui sont le

plus voisins du collège des pontifes par l'antiquité et la considération, sont presque constamment sans chef. Au contraire, non seulement les pontifes ont un chef, mais, pour tous les actes qui ont un caractère d'actes de magistrats, en particulier pour la -spectiu, pour Ja nomination des prêtres et la présidence des élections des prêtres, pour tout l'exercice de la justice, le grand pontife apparaît comme le titulaire propre de l'autorité et ses collègues comme constituant simplement son conseil (2). Le principe de la collégialité donnant des droits égaux est, comme tous ceux de la magistrature républicaine, resté étranger au pontificat et à son imperium et à son auspicium. Ils sont exercés monarchiquement selon les règles établies pour la royauté. Mais, d'autre part, on aperçoit clairement, dans l'organisation donnée aux droits pontificaux, le dessein d'incliner la tête unique, théoriquement indispensable, sous l'autorité du collège : tandis que la subordination légale du fonctionnaire à son conseil ne se présente pour la magistrature que tardivement et à titre isolé, nous aurons dans bien des cas à y reconnaître le régime primitif établi pour le collège des pontifes (3). — En outre, le collège des pon-

(1) C. Bardt, Die Priester der vier grossen Collégien, Berlin, 1871, p. 10. 11. 32, a démontré d'une manière irréfutable que les listes des pontifes du vie siècle fournies par Tite-Live conduisent à Fexistence de neuf places, quatre patriciennes et cinq plébéiennes. L'allégation de Tite-Live, 10, 6, 6. 9, 3, selon laquelle la loi Ogulnia aurait porté le nombre des places à huit est donc fausse, à moins qu'une place n'ait été ajoutée entre 454 et 336. La dernière chose n'est point impossible; car, l'élection du gi-and pontife ayant probablement été transportée aux dix -sept tribus vers cette époque (p. 29), l'augmentation du nombre des places d'une unité peut s'être liée à cette réforme.

(2) Nous ne pouvons donner ici les preuves de cette règle. Elles consistent dans une série d'applications particulières, que nous rencontrerons au cours de notre exposition et qui contraignent à appliquer le même principe, même aux cas pour lesquels les sources ne parlent que de ractivité des pontifes en général.

(3) 11 est arrivé que la majorité du collège rendit, en opposition avec l'avis du grand pontife, un decrelum qui n'en était pas pour cela moins vala,ble

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