La direction des procès de liberté appartient au prœtor
de liberalibus caiisis (1). L'origine de cette institution est
inconnue ; l'existence ne peut en être établie que depuis le
commencement du in' siècle.
D(Vadence de La subsistancc dcs prétures de qiixstiones (2) et de la pré-
la juridiction pré- .
tohcnne. turc dcs pcrcgrins, ne peut être établie au-delà du commen-
cement du 111^ siècle (3), et la juridiction du préteur urbain elle-même ne semble pas avoir survécu à la réforme de Dioctétien (4). kw. contraire, il y a plusieurs de ces compétences spéciales, en particulier la préture tutélaire et celle des procès de liberté qui sont passées dans les institutions de l'Etat du iv'' siècle (5) et dont on trouve encore la
sidibiis poscerentur, ut diligentius de tiitoribus tractaretiir. Inscription de C. Arrius Antoninus (C. /. L. V, 1874 = Henzen, 6485) : Prœtor cui primo jurisdictio pupillaris a sanctissimis impferatoribiis : Marcus et Verus) mandata est ou, comme porte une autre pierre relative au même personnage (C. /. L. VIII, 7030) : [Prœtor] curatoribus et tut[orib]us dand'is. Il est fréquemment ques. tion de lui chez les jurisconsultes (Zimmern, Rechtsgesch. 1, S8ij) et dans les inscriptions (Borghesi, 0pp. 5, 386).
(1) Il est mentionné par une inscription du commencement du m'' siècle (C. /. L. X, 5398 =: Eph. ep., 1872, p. 133) et par une constitution d'Alexandre Sévère de Tan 223 {Cod. Just. 4, 56, 1). Cf. note 5.
(2) Si, comme il semble, Dion, 52, 20. 21, décrit dans le discours de Mécène, Tétat de choses de son temps, les procès capitaux étaient alors réservés au préfet de la ville ; mais les préteurs de questions statuaient encore sur les autres avec leurs conseils.
(3) On n'a pu jusqu'à présent relever aucun témoignage de l'existence du prœtor perer/i'iniis , postérieur aux inscriptions de C. Julius Asper, l'un des deux consuls de ce nom de l'an 212, probablement le fils, dans Marini, Arv. p. 784 =0. I. L. XIV, 2509. 2510 (cf. Borghesi, 0pp. 7, 95). La conjecture de Marquardt (1™ éd. de ce manuel), selon laquelle Caracalla aurait supprimé la préture pérégrine lorsqu'il accorda le droit de cité romaine à tous les habitants de l'empire, a pour elle de grandes vraisemblances.
(4) Vita Gordiani, 18 : Prœturam Alexandro auctore urbanam tenuit : in qua tanins juris dictioyiis gratia fuit ut statim consulatum, guem pater sero acceperat, mereretur. La préture urbaine elle-même subsista ; ainsi Symmaquc écrit, Ep. 4, 59 : Désignation fibi ad urbanam prœturam fdium meum nuntio... quadrigarum curulium nobilitas prœparanda. Les formulaires d'invitation à prendre part à la cérémonie de la prise de ces faisceaux le 1er janvier, se trouvent Ep. 8, 71. 72. Cf. p. 224, note 2.
(5) La législation de Constantin et celle qui vient après elle ne connaissent pas d'autre juridiction prétorienne que celles relatives aux affaires de tutelles (const. de 389, C. Th. 3, 17, 3 = C. Just. 5, 33, 1 : Prœtor qui tutelaribus cognitionibus jyrœest, et beaucoup d'autres textes) et aux procès de liberté
copie dans les institutions municipales de Gonstantinople. De même que le masjistrat supérieur a, en sa qualité do Auxiliaires cm-
1 ^ •■ •■ plojf^s dans la pro-
gdnéral, le choix des officiers et des soldats, il a, comme juge ««sduro civile. suprême, celui des auxiliaires dont il a besoin pour l'introduction des procès et pour leur jugement. De môme que l'exposition du premier point ne peut être faite d'une manière suffisante que dans une étude de l'organisation militaire romaine, celle des institutions très multiples relatives au second ne peut l'être que dans une étude spéciale de l'organisation judiciaire. Cependant, il est indispensable, surtout pour l'intelligence exacte de certaines des magistratures inférieures, d'indiquer au moins les grandes lignes du système de nomination des auxiliaires suivi dans la justice civile et de la procédure des giiœstiones qui en est issue. Le domaine légal de la préture comprend, à l'origine, Sphère dempioi
I ,1 , -, 1 , ^ !• 1 des auxiliaires; son
avons-nous vu, seulement les procès prives, c est-a-dire les t-iargissement. litiges portés par deux parties en contestation devant le magistrat, et il exclut, au sens strict, les procès entre le peuple et les particuliers, qu'ils soient d'ordre pécuniaire ou pénal. Mais, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la représentation du peuple par un citoyen isolé ayant toujours été admise de plus en plus largement, on arriva plus tard, soit sous la forme d'actions populaires {I, 203 et ss.), soit sous celle des procès de questions (p. 2oo), à revêtir des formes de la procédure civile une grande partie des procès du droit du patrimoine existants entre le peuple et les particuliers et presque tous les procès criminels, et ils entrèrent par là, pour une grande partie, dans la compétence prétorienne. — La procédure civile a pour base l'institution du jury, qui est au contraire étrangère à la procédure criminelle. Cette institution entraîne, à son tour, la division de l'instance en deux phases, celle qui concerne exclusivement le magistrat (ius)
{C. Th. 6, 4, IG ; Justinien, Nov. 13, 1, 1). Le prsetor ulerqiie de la constitution problématique, C. Just. 7, 62, 17 (cf. 5, 71, 18)= C. Th. 3, 32, 2 pourrait, en conséquence, se rapporter à ces deux prétures. Cf. Lydus, De ma;/. Bj 30 ; Bethmann-HoUweg, Rœm. Civilprozess, 3, pp. S9. 66;
et qui finit avec la détermination des parties, des jure's et de l'objet du litige et celle du jugement qui est rendu parle juré ou les jurés, soit seuls, soit sous la présidence du magistrat (jiidicium). Il y a des auxiliaires pour les deux périodes. Prxfecti jure Dans la Drocédurc in jure, on ne rencontre d'auxiliaires,
dkundo. . . . .
que pour un cas. L'extension du territoij'e romain conduisit, depuis la seconde moitié du v' siècle, à établir dans différents lieux de l'Italie, pour l'administration de la justice civile, un certain nombre de succursales, dont les préposés, les prœfecti, furent d'abord nommés par le préteur urbain^ puis, plus tard, élus par les comices. Vers la fin de la République, ces succursales furent, à la suite du développement du régime municipal dans les cités de citoyens , rendues inutiles par l'établissement général des justices municipales ; elles furent, en conséquence, abolies par Auguste, ainsi que nous l'exposerons plus loin, dans la section consacrée aux prœfecti Capuam Ciimas.
Le caractère même de la procédure in judicio en fait le siège du concours auxiliaire des jurés. Le préteur a eu, dès le principe, pour droit et pour devoir de nommer les jurés, dont on fait remonter l'établissement au début de la République (I, p. 259 [w/.]), et il a également la faculté de retirer son mandat au juré (1). Cependant, en ce qui concerne la nomination, il est naturellement lié par les règles de capacité établies par la loi pour les divers procès (2). Ces règles présentent des différences multiples, soit d'après le tribunal, soit d'après la nature de l'action. Ce sont des prescriptions diverses qui s'appliquent, selon que c'est le préteur urbain, le préteur pérégrin, le préteur des repetundœ ou un préteur provincial qui instruit l'affaire. Les affaires instruites devant le môme préteur ne sont pas elles-mêmes soumises à des règles absolument
(1) Les mots d'Ulpien Dig. o, 1, 58 : Jiidiciwn solvitiir vêlante eo qui judicare jusserat se rapportent à la vérité sûrement au judex datiis de l'époque récente, mais peuvent être appliqués par analogie au juré.
(2) Nous ne pouvons ici qu'indiquer que tantôt les règles relatives à la capacité sont absolument obligatoires, et que tantôt elles ont pour seul effet de donner à la partie le droit d'exiger un juré de l'espèce désignée.
semblables : la nomination de Ytmus judex et celle des récupérateurs ont lieu selon des principes divergents et, môme lorsque l'espèce de juge est la même, la capacité dépend fréquemment du montant et du caractère de l'objet du litige. L'exposition de ces règles rentre dans celle de l'organisation judiciaire ; cependant, nous traiterons plus loin, dans un autre ordre de développements (VI, 2, 131 et ss.), des avantages faits sous ce rapport, soit aux sénateurs, soit aux personnes riches, c'est-à-dire aux hommes ayant le cens équestre ou encore le cens de la première classe {!). Ici, où nous exposons les droits des magistrats , nous n'avons à discuter qu'un point : la mesure dans laquelle le droit des préteurs de nommer les jurés a été restreint, soit par la confection d'une liste générale des jurés, soit par l'intervention du vote populaire.
Le préteur a été lié de façons très diverses par les lois Listes g^n^raies
et soécicilGs de iu*
fixant la capacité d'être juré. La plus ancienne et la plus rés. importante de ces dispositions est celle qui, de toute antiquité, réserve aux sénateurs les fonctions de juré dans la procédure civile ordinaire de la capitale (2) ; la raison en est probablement que la décision des procès civils appartient en soi au roi assisté de membres de son conseil et que, lors de la séparation du jus et du judicium, le second fut soumis à une personne appartenant à ce conseil. C'est ainsi que la liste du sénat constitue en même temps à l'origine la liste des
(1) Loi agraire, ligne 37 : [Recuperatores ex ci]vibiis L, quel classis primœ sient, XI clafo, inde alternos dnm[taxat quaternos is quel petet et îs tmde petetitr quos volent rejiciant facito].
(2) Dans Denys, 4, 36, le roi Servius, considéré comme l'auteur de la séparation du jus et du judicium (I, 259, note 1 [id.], dit aux sénateurs : Ta; ÎOiWTixàç 5î>caî 'jijlTv àizsSojxa oiaytyvwffxetv. Polybe, 6, 17 : T6 SI [isyisTOv (parmi les droits du sénat) : èx TaùxTj; àitoÔîôovTaL xpiTal tôjv Tr^vsijTuv xat tuv 8T|[i07t'a)v xal twv tSiOTtxwv auvaXXaYjidcTwv otia (jLÉyeOoi; ïyti xôJv i^•A'kT^^li^zu^y . En parlant de « contrats publics », Polybe pense au cercle d' la justice administrative. Peu importe que la procédure par jurés ne joue là à côté du jugement direct du magistrat qu'un rôle, à la vérité important, mais secondaire (I, 201 [cf. 197]) ; car Polybe souligne seulement que, lorsque des jurés statuent, ce sont des sénateurs. Plante, Rud. 713 = 3, 4, 7, songe peut-être à des institutions romaines. [Cf. la rectification Vil, 73, note 2.]
jures. Lorsque ensuite la révolution des Gracquos mit les tribunaux équestres à la place de ceux du sénat, la première liste fut remplacée dans ce rôle par celle des possesseurs du cheval public. La rédaction d'une liste distincte des personnes ayant qualité pour figurer dans les jurys de l'année ne devint une nécessité qu'en G84, lorsque la loi Aurélia attribua les places de jurés aux trois classes des sénateurs, des chevaliers et des tribiini œrarii; la confection de celte liste qui ne comprenait pas toutes les personnes apj)arlenant aux trois classes, mais un nombre déterminé d'entre elles, a été confiée au préteur urbain (1) et elle est restée entre ses mains jusqu'au Principal où elle passa à l'empereur.
C'est toujours le préteur dirigeant la procédure préalable qui nomme le juré ou les jurés dans la procédure civile et dans la procédure symétrique des quxsliones. Mais, quand il n'y a pas de loi spéciale en décidant autrement, le préteur en question est lié par la liste des jurés, que cette liste soit celle des sénateurs, celle des crpales equo piihllco ou encore une liste propre dressée à cette fin. Au début, le préteur choisissait luimôme pour chaque cas sur cette liste le ou les jurés. Plus tard, nous ne savons depuis quand, l'usage s'est introduit qu'au moment où il entrait en fonctions, il dressât et publiât, en même temps qu(; le programme de son administration, une liste plus restreinte des jurés qu'il nommerait; le motif essentiel de cette innovation a probablement été que, depuis qu'il y avait divers préteurs les uns à côté des autres, on n'aurait pu pratiquement se tirer d'aflaire sans une division de la liste totale. Selon l'organisation donnée sous l'influence de C. Gracchus à la procédure des repehmdœ^ le
(1) Cicéron, Pro Cluenl. 43 : Praelores iirbani, qui jurali dehent oplirmon quemque in leclos judices referre, sibi numquam ad eam rem censoriam ignominiam impedimenta esse oportere duxerunl.W n'est pas absolument impossible de rapporter ces paroles prononcées en 688 à la nomination des centumvirs ; mais il est bien plus vraisemblable que Cicéron pense à une liste générale des jurés dressée par le préteur urbain, comme pour la censure il pense ,'i celle de C84. On peut donc considérer le texte comme probant relativement à lexistoncc d'une pareille liste.
LA PRETURE. 265
préteur qui dirige cette branche de la justice est invité à dresser ainsi, dans les dix jours de son ontroe en charge, une liste comprenant un nombre déterminé de jurés capables, par laquelle il sera ensuite lié pendant toute la durée de ses pouvoirs (1). Il est probable qu'une liste spéciale de jurés semblable était dressée pour chacune des autres questions permanentes par son président actuel. Le préteur urbain et le préteur des étrangers peuvent avoir fait de môme ; car plusieurs magistrats en fonctions les uns à côté des autres n auraient pas pu facilement se servir de la môme liste de jurés sans qu'il intervînt de subdivision. 11 n'y en a pas moins, dans cette publication faite, dès l'entrée en charge, du tableau des jurés qu'on pourra nommer dans l'année, une restriction essentielle des pouvoirs du magistrat analogue à celle résultant de la publication de l'édit d'entrée en charge (p.255).
La liste générale du jury ne s'applique cependant pas à centm: tous les procès intentés dans la capitale et elle est absolument étrangère à ceux intentés hors de Rome. Pour les procès de successions intentés à Rome, il existait déjà, au milieu du vu" siècle et probablement dès une époque antérieure (2), un système de jury différent, dont la base est une liste des jurés compétents dans les procès de succession, dressée probablement par les soins du préteur urbain à raison de trois hommes par tribu, la liste des cent hommes, comme on les appelle (3). — Dans les provinces, il y a également des listes
(1) Lex repetund. de 030 ou 031, lignes 12 et ss.
(2) L'institution qui implique rexistcnec de 35 tribus est donc plus récente que Tan 513, et même sans doute plus récente que Tan 537 ; car la loi Crepercia, — qui fut peut-être celle qui appela ce tribunal à l'existence — évalue le sesterce à quatre as (Gains, 4, 95). D'autre part, L. Crassus (f en 603) a déjà pris la parole dans un procès cenlumviral (Cicéron, Brut. 39, 53. De or. 1, 39. Pro Caic. 2i).
(3) Kestus, Ep. p. 54 : Cum essenl Romœ v et. xxx Irihus... terni ex sinrjiilis Iribitbiis sitnl electi ad jitdicandum qui... licet v omplius quam c fuerint, tamen quo facilius nominarentur '' viri siint dicti. Varron, De r. r. 2, 1, 20. La liste des jurés de In lex repel. est aussi établie tribulim, quoique Fégalité du cliitrrc n'y soit pas requise entre les tribus, — Au l'este, la dénomination
266 DROIT PUBUC ROMAIN.
de jurés, mais les gouverneurs ne semblent pas avoir été
jamais liés par elles (1).
inienoniion du Le droit des magistrats de nommer les jurés a été, comme
dans la désigna- leur droit dc nommer les officiers, restreint par l'intervention des jurfs.
tion du vote populaire ; mais seulement dans une plus faible mesure. Les decemviri litibus judicandis qm statuaient sur les procès de liberté et les très viri capitales, qui statuaient sur certains procès, civils quant à la forme et criminels quant au fond, et qui, d'ailleurs, à côté de ces fonctions de jurés, assistaient de façons multiples les préteurs urbains dans Texercice de leur juridiction, ont été, verrons-nous dans les sections qui leur sont relatives, élus par les comices à l'époque récente. — Pour les instructions qui furent faites pendant la guerre sociale en vertu de la loi Varia de majestate, la liste des jurés fut dressée, aux termes de la loi Plautia de 663, non pas à la vérité par les comices, mais par les diverses tribus, dont chacun désigna au scrutin quinze jurés (2). Cependant ce n'était qu'un système transitoire et on n'y est pas revenu par la suite. Nous ne connaissons point d'autre cas du même genre.
Sous l'Empire, le prince dresse la liste générale du jury et les diverses autorités judiciaires ont seulement le droit d'en extraire leurs listes spéciales de jurés (3).
surprend, parce que les désignations formées de viri précédé d'un chiffre, ne sont ailleurs jamais appliquées qu'aux magistratures et aux sacerdoces d'un caractère établi et non aux jurés institués par le magistrat. 11 n'est pas impossible que les centumvirs eux-mêmes soient issus d'une élection populaire, organisée d'upe manière quelconque, par exemple de la même façon que dans la loi Varia (note 2). Cf. tome IV, la section des decemviri litibus judicandis.
( 1) Les Vcrrines montrent que le gouverneur avait coutume de publier une liste de jurés à son entrée en charge [L. 2, 13, 32: Ceterarinn rerinn selecti judices ex conventu civiinn Romanorinn 'proponi soient), mais qu'il n'était pas lié par cette liste et nommait les jurés de procès en procès (L. 3, 11, 28. c. 60, 139). Selon Pline, Ad Traj. 38, le conventus commence par l'appel des jurés. Les reciiperatores cives Romani, qui remplaçaient en province les sénateurs et les chevaliers du conseil des affranchissements de la capitale (1, 352 [34"]), doivent avoir été pris sur ces listes.
(2) Asconius, Iv Cornel. p. 79 : Ex ea lege tribus sinf/ulœ ex suo numéro qiiinos denos suffragio ci'eabant, qui eo anno judicarent.
(3) Cf. tome V, le chapitre de la justice criminelle impériale.
Il n'a jusqu'à présent été question que de la compétence Exercice par les
..... • • 1 1 préteurs des attri-
réscrvée au préteur, de la juridiction civile avec ses dépen- butions de lama-
' '' ^ ^ ^ gistrature supé-
dances étendues; car la préture provinciale et la prési- "«'"■■edencedcs questions tirent leur origine de la juridiction civile. En outre, le préteur possède toutes les attributions consulaires. Il les possède essentiellement toutes, mais seulement à titre auxiliaire : le consul en est le détenteur ordinaire et en sa présence le préteur ne les exerce que sur un ordre spécial (1) ; au contraire, il les exerce régulièrement en son absence (2). Le rôle ainsi joué par le préteur ne constitue pas du tout légalement une représentation en forme ; il y a là tout simplement une conséquence du principe que le préteur est le collègue des consuls et possède des attributions semblables aux leurs qui ne sont écartées comme plus faibles qu'au cas de conflit. Cette représentation intervenant spécialement pour les affaires de la capitale au cas d'absence des consuls, elle se manifeste particulièrement chez le préteur urbain ; mais le préteur pérégrin y participe également (3); elle s'étend môme aux préteurs provinciaux; car, d'une part, il peut aussi arriver pour eux qu'un consul et un préteur exercent leurs pouvoirs dans une même circonscription (p. 1 17), et, d'autre part, les fonctions consulaires qu'il faut accomplir dans sa circonscription rentrent, à l'égal de la juridiction, dans la compétence du préteur provincial.
(1) En règle, du sénat qui, par exemple, peut inviter le préteur urbain ou un autre préteur à procéder à un dilectus à côté du dilecfiis consulaire (Tite-Live, 42, 33, 4. 43, 14, 3 : Ambifiosis consiilihiis dilectum difficilem esse... prœtores, quitus et vis imperii minor et auctorilas esset, dilectum., si ita senatui videretur, perfecturos esse : idpi'œforibus... non sine sur/gillatione consulum mandatum est) ou de proposer une loi (Tite-Live, 27, o, v. p. 146, note 2 ; c. 23, 7) ou de convoquer le sénat dans un but donné (p. 148, note 2). Il n'est pas douteux que le consul présent à Rome pouvait aussi lui-même charger un préteur d'un acte lui incombant ; mais ce n'était pas l'usage (p. 149, note 1).
(2) Alors il y avait une représentation complète. Ainsi le préteur rendait l'édit convoquant les comices que devait tenir le consul (I, p. 234, note 2 [cf. 233, n. 1].
Câ) Pour les professiones relatives aux grains, le préteur pérégrin est substitué au préteur urbain comme le préteur urbain au consul (p. 138, note 4). Le sénat est parfois convoqué en l'absence des consuls par les deux préteurs urbains (p. 149. note 3).
Une loi spéciale peut aussi appeler à agir dans un cas donné un préteur déterminé; c'est ainsi, par exemple, que le préteur pérégrin est appelé à remplacer le curator aquarum, à l'exclusion du consul et du prétour urbain, auxquels cette représentation eut dû, d'après les règles générales, incomber en première ligne (1). — Un examen détaillé de cette fraction importante des attributions des préteurs n'aurait d'autre résultat que do nous conduire à des redites infinies, l'essentiel ayant déjà été indiqué à propos du consulat. Quelques remarques suffiront donc ici.
Commandement. IS impeiniim militaire ne fait pas du tout défaut au préteur, comme ïimperium judiciaire manque au consul. Son iniperium est plus faible, mais plus complet que celui du consul. Le préteur urbain lui-môme, quoiqu'il soit enchaîné à Rome par ses fonctions, ne peut pas seulement procéder à tous les actes qui rentrent dans le commandement et qui s'accomplissent dans le territoire urbain, ainsi notamment au dilectifs (2) ; il a aussi exercé le commandement sur le territoire militaire, le cas échéant en personne (3) et très souvent par voie de délégation (II, .363). Il a également été mis à la tête d'une armée à la fin de son année de magistrature par voie de prorogation (4). Les préteurs provinciaux se sont encore plus fréquemment trouvés dans le cas de faire usage de leur impermm militaire et ils ont aussi triomphé fréquemment (I, 144 [146]); mais la preuve qu'eux-mêmes n'étaient
(1) Loi Quinctia chez Frontin, De aq. 129. Le règlement fait pour l'aqueduc de Venafrum renvoie au même préteur les procès entre les particuliers et la cité relatifs à cet aqueduc (Heuzen, G428 ■=^ C. I. L. X, 4842).
(2) Tite-Live, 23, 22, 4. 39, 20, 4. 42, 35, 4. 43, 15, 1.
(3) En 556, le préteur urbain se rendit à Setia pour étouffer un soulèvement servile imminent et chemin faisant ohvios in agris sacramento arma capere et seqin cof/ebat (Tite-Live, 32, 26, 11). Autres cas, Tite-Live, 7, 23, 3. c. 25, 12. 10, 31, 3. 22, 57, 8. 23, 32, 18. 41, 5, 7. Les cas de ce genre doivent avoir été pris en considération dans la détermination du délai de dix jours (p. 223, hote 3). Il se comprend de soi que, lorsque les guerres extérieures ou intérieures amenaient des combats dans le territoire de la paix, le préteur urbain y avait le commandement en l'absence des consuls.
(4) Tite-Live, 27, 22, 5; 41, 12, 1; Une autre mission extraordinaire dans Tite-Live, 32, 1, 6i
l\ PRETURE. 269
pas au sens propre affectés au commandement (1), résulte de ce qu'au vi' siècle et môme encore au vn" les guerres graves à faire dans les provinces étaient ordinairement confiées à un consul (p. 109, note 4).
Nous avons déjà expliqué qu'il existe une différence de commandement qualité entre Ywiprrium du consul et celui du préteur (p. 109, et" au-de"sous'"du
. , ' consul.
et ss.). Mais le préteur n est pas, au sens propre, un commandant en sous-ordre. Dans le cours ordinaire des choses, le consul ne s'immisce pas dans le commandement prétorien, ni le préteur dans le commandement consulaire. Si cependant, par un déplacement de la limite régulière des départements, le consul est en fonctions dans une province prétorienne ou si, comme c'est beaucoup plus souvent le cas, le préteur est en fonctions dans le cercle de la compétence consulaire, il se transforme en général mis sous les ordres du consul, attendu que, dans un même territoire, tout magistrat ayant une puissance moindre doit légalement obéir au magistrat ayant une puissance plus élevée. Il faut se rappeler à ce sujet que la compétence consulaire s'étend non seulement à toute l'Italie, mais aux mers qui la limitent et au théâtre de toutes les guerres étrangères. Si, par exemple, les consuls commandent en Italie, les préteurs et les propréteurs qui exercent le commandement ou qui sont à la tète des flottes, en n'importe quel point de l'Italie, sont sous leurs ordres (2);
(1) La condition anormale de la Gaule Cisalpine, à laquelle même comme province, la justice était i^endue de Rome et non pas par le gouverneur, ne peut être examinée ici de plus près.
(2) L'application de ce principe peut, par exemple, être suivie nettement relativement aux amiraux en fonctions dans les guerres contre Philippe et Antiochus. L. Quinctius Flamininus, préteur urbain en 535 (Tite-Live, 32, 1, 2) reçoit, le commandement de la flotte pour la guerre contre Philippe qui commence l'année suivante; il doit être nécessairement le (TT03!TT,yàî tôjv 'Pwixaiwv èrd xwv va['jTiy.wv] du décret de Lampsaque qui se place en l'an 358 (LoUing, Mitlh. des Athen. Inst. 6, 96). Tite-Live le cite aussi, 32, 16, 2. c. 28, 11, parmi les propréteurs pourvus de commandements par le sénat pour les années 536 et 537. S'il figure dans les récits comme legatus et prœfecliis classis (Tite-Live, 33, 17,2. 34, 50, 11; Plutarque Flam. 3), cela est bien exact au point de vue du fond; mais ce n'est pas exact sous le rapport du titre ; car il a un imperium propre. A. Atilius, préteur en 562 (Tite-Live, 36, 20, 7), et C.
nelle
les provinces prétoriennes extraordinaires, dont il a été question à propos du tirage au sort (p. 244), se ramènent en fait en général à la mise à la disposition du consul du préteur dont il s'agit pour un certain territoire. On sait combien les emplois de ce genre confiés aux préteurs ont été fréquents pendant les grandes guerres du vi'' siècle. Mais on en rencontre encore au VII^ x\insi, le proconsul Servilius, dont le meurtre à Asculum, en 663, donna le signal de l'explosion de la guerre sociale, ne peut avoir été qu'un préteur ou un propréteur pro consule en fonctions en ce lieu sous le commandement supérieur du consul (1). L'emploi ainsi fait des préteurs, à titre extraordinaire, mais d'une manière importante et fréquente, se fonde presque absolument sur leurs attributions militaires.
Justice ciimi- Ce qui est vrai du commandement l'est aussi de la juridiction criminelle dans le régime ancien antérieur à Tintroduction de la procédure des qusBstiones. En tant qu'elle n'est pas enlevée à la magistrature supérieure à la suite du système de la provocation, elle appartient, à Rome et en Italie, légalement au consul (p. 125 et ss.). Le préteur ne l'exerce que comme son représentant et, en général, en vertu d'un mandat spécial du sénat, de la façon dont, par exemple, des préteurs ont été chargés au vi^ siècle de l'instruction relative au pillage du temple de Perséphone à Locres (p. 133, note 1), et souvent de celle de procès d'empoisonnements (p. 62, note 1 ; p. 131, note 4). — Hors d'Italie, les préteurs ont, dans les circonscriptions prétoriennes , l'autorité pénale comme le commandement et, la provocation n'ayant pénétré dans ce territoire que tardivement et incomplètement, leur
Livius, préteur en 563 (Tite-Live, 36, 42, 1), sont également appelés dans leur année de magistrature du nom Ae prœfeclus classis. Ils aiTivèrent au triomphe comme préteurs (I, 146, [148]). — Au reste, le proconsul est de la même façon sous les ordres du consul, pour peu qu'il n'ait pas de circonscription administrative distincte (II, 313).
(1) Appien, B. c. 1, 38, exprime, en citant ce proconsul, son étonnemcnt ique l'Italie ait été, dès alors, comme plus tard sous Hadrien, divisée en départements proconsulaires.
LA PRETURE. 271
droit de punir n'y est théoriquement limité que par les traités publics accordant aux cités dépendantes une juridiction pénale propre.
Tout le nécessaire a déjà été dit dans le chapitre du Con- Lois et sénaïus-
,, , ., iii r, . consultes.
sulat (p. 143 et ss.) sur la manière dont les. prêteurs, et principalement le préteur urbain, exercent leur droit d'agir avec le sénat ou avec le peuple.
Les préteurs n'ont, en cette qualité, rien à voir dans Fadmi- Admmistraiion nistration de la fortune publique. Mais, le consul étant chargé lat. de représenter le censeur, l'expédition des affaires administratives et judiciaires courantes incombant au censeur passe au préteur urbain, avec le soin de remplacer le consul, en cas d'absence du consul. En ce qui concerne le trésor public, les pouvoirs spéciaux qu'avaient les consuls sur l'^rarium (p. loO), paraissent avoir été suspendus en leur absence au lieu de passer au préteur urbain.
Les fonctions religieuses liées à la magistrature supérieure Jeux. ne sont également accomplies par le préteur que par repré- '
sentation des consuls (p. 154 et ss.). Cependant nous avons déjà remarqué là que, les consuls ayant coutume, à l'époque ancienne, de ne passer à Rome que les premiers mois de leur magistrature, une grande partie des fonctions religieuses a dû probablement revenir en fait au préteur urbain. Il en est certainement ainsi de la fixation des Gompitalia (p. loo, note 3), et peut-être aussi des sacrifices dont le préteur urbain était chargé en cette qualité, notamment du sacrifice fait à Hercule à Vara maxima (1). L'organisation des fêtes publiques a aussi été confiée en partie au préteur urbain dès le temps de la République ; c'est lui qui a organisé dès le principe, le 13 juillet, les jeux apoUinaires institués en 542(2) et
(1) Varron, De l. l. G, o4 : Uti olim fano consumebalur omne quod profamim erat, [mine] etiam fit quod prœ/or urbis quotannis facit, ciim Herculi immolât piiblice juvencam. Macrobe, Sat. 3, 12, 2. Servius, Ad. jEn. 8, 276. Sur les nombreuses inscriptions qui se rapportent à cet acte, cf. Rossi, Aim. delV Inst. 1834, p. 28 et ss. — Il en est de même de la fête de Castor du 15 juillet (II, p. ol, note 1).
(2) Les oracles Marciens le prescrivaient : lis ludis faciendis prseerit prœlov
qui a aussi organisé d'autres jeux d'ordre inférieur du même temps (1). — Cependant, sous la République, l'organisation des jeux concernait directement d'autres magistrats et le préteur urbain était le seul à y participer essentiellement. Mais, en 732, Auguste a confié une fois pour toutes au collège des préteurs les fêtes publiques ordinaires (2); nous trouvons cette règle appliquée aux Megalensia (3) et aux Floralia(4) qui regardaient antérieurement les édiles, comme aux Augustalia qui s'y adjoignirent (5), et aux jeux Parthiques institués en l'honneur de Trajan (6). — Nous ne savons rien sur la répartition de ces jeux entre les divers préteurs, si ce n'est que les « principaux » préteurs y dominent (7)
is qui jus populo plebeique dabit summum (Tite-Live, 23, 12, 10 ; Macrobe, Sat. 1, n, 28); et Vambitus, qui prit par là pied dans la magistrature qui précédait immédiateuient le consulat, ratifia l'oracle, s'il ne l'avait pas inventé. Titc-Live, 26, 23, 3. 27, 11, 6. c. 23,4. 39, 39, la. Festus, v. Thymelici, p. 326 et beaucoup d'autres textes. C. I. L. I, p. 396.
(1) Festus, p. 238 : Piscatorii lucli vocantur, qui quotannis mense Junio trans Tiberim fieri soient a pr. iirbano pro piscatoribus Tiberinis. Les ludi victoriœ Sullanse du l^r novembre furent également confiés aux préteurs [R. M. W. p. 625= tr, fr. 2, 487; C. I. L. I, p. 403). Sur leur participation aux jeux séculaires, cf. p. 137, note 4.
(2) Dion, 54, 2, sous la date de 732 : Ka: toïc [xàv axpaxTjoîî xà; r.x-^r^yjot'.i T.iij3i(; 'KpoTÉTa^sv. Chez Tacite, Atm. 1, 77, on demande au Sénat, ut prœtoribus JUS virrjarum in histriones esset. Sur les frais, cf. Vita Hadriani, 3 : Pi'xlor factus... sestertium vicies ad ludos edendos a Trajano accepit; sur la participation du trésor et sur le règlement général des frais, cf. Tacite, Ann. 1, 13; Fronton, Ad Ver. 2,7, éd. Nab. p. 135; Dion, 54.2. 17. 53, 31. Autres mentions des jeux prétoriens, chez Tacite, Afjric. 6; Pline, Ep. 7, 11, 4; Martial, 12, 29, 9; Juvénal, 10, 36; Dion, 54, 34. 56, 23. 59, 14. 60, 31. 61, 6. Au reste, les préteurs donnaient probablement, en outre, des jeux volontaires : Dion, 60,12. 17.
(3) Denys, 2, 19. Martial, 10, 41. Juvénal, 11, 193 et ss.
(4) Suétone, Galb. 6; Dion, 58, 19. 78, 22.
(5) Ils furent d'abord confiés aux tribuns de la plèbe (Tacite, A)in. 4, 15 ; Dion, 56, 46. 47) ; mais ils passèrent bientôt au préteur des pérégrins (Tacite, loc. cit.).
(6) Dion, 69, 2 : Kal ai Osai a', naoôt/cal ôvoaaffOstffat èizl TroXXà è'tt, lyevovTO, d'où (C. /. L. 1, 378) il faut rapprocher le prœtor Parthicarius d'une inscription de Tarragone, C. /. L. II, 4103. — Le praetor triumphalis (Orelli, 2351 = C. I.L. VI, 1673; Fabrett. 706, 267; C. Th. 6, 4, 5. 25) n'appartient sans doute qu'au iv^ siècle.
(7) Dion, 78, 22 : 16 SiaôiSûaOai xiva sv taîî twv ffTpxTTiyoJv twv -âvj (probablement les deux préteurs urbains : p. 226, note 4) ôiatç t:)vt,v twv t?, 4>Xwpa
LA PRETURE. 273
et que le sort décide aussi des jeux (l); puis, en outre, que les Augustalia étaient donnés par le préteur pérégrin (p. 272, note 5) et les jeux Parthiques par unprœtor Parthicariiis qui était institue pour eux ou tout au moins qui en tirait son nom (p. 272, note 6). — Les jeux prétoriens ont même passé dans la constitution de Dioctétien et de Constantin. Après que la préture eut perdu à peu près toutes ses attributions administratives, elle a encore subsisté pendant des siècles comme une charge civile obligeant à organiser des jeux pour la multitude romaine (2).
Enfin, il y a encore certaines fonctions qui ont été confé- Frumentatiorées aux préteurs par des lois ou des sénatus-consultes spéciaux; ainsi, par exemple, ils apparaissent à l'époque de Cicéron comme participant aux frumentat'iones (3). Nous Surveillance des
i i ' ^ ' régions de la ca-
traiterons, au sujet de Tédilité, de l'usage fait des préteurs '^^'^^• ou probablement plutôt de préteurs qui n'étaient pas occupés à d'autres fonctions, pour la surveillance des régions d'Auguste.
•c£)>o'j;j.Évwv (l-a'jja-co). Au ivc siècle, les préteurs se divisaient en trois classes selon le montant obligatoire des frais des jeux (Godefroy, ad C. Th. 6, 4).
(1) Tout au moins Dion, 59, 14, dit de Gaius : A'Jo yào !TTpaT:T,yojî èî toj; ô-)>oaa/iy.o-J; dtywva;, oii~tp r.oz'é èyiyvc'TO, XayydfvE'.v èxéXcUTSv. Des jeux prétoriens de gladiateurs sont aussi mentionnés chez lui, 34, 2. 53, 31 . 56, 23. Le tirage au sort de ces jeux avait encore lieu au ivc siècle [C. Th. 6, 4, 13).
(2) 11 a déjà été fait allusion (p. 260, note 4) aux jeux que Symmaque organisa pour son fils prœtor iirbaniis ; suivant Olympiodorc (4, éd. Mùller, p. 68), ils coûtèrent 2,000 livres d"or, quoique le père ne fut pas particulièrement riche pour un sénateur (5uyA)vT,'î'.xôî tlv twv lASTpitov). D'autres dépensaient des sommes bien plus fortes Cf. Zozime, 2, 38. Les titres du code Théodosien, 6, 4, et du code Justinien, 1, 39, se rapportent exclusivement aux préteurs de Constantinoplo.
(3) En 688, le préteur qui préside de majestate est absent de l'audience avocatus propter publici fnunenti curam (Asconius, In Cornel. p. 39). Cf. tome IV, le chapitre de l'Édilité.
DuOlT PUDL. Ro.M., l. III.
Délimitation du La République romaine n'a pas eu de provinces jusqu'à la ^"■"^ " première guerre punique. La mise en opposition de l'Italie
et des possessions d'outre mer et cette institution des gouverneurs de provinces, dans laquelle la cité libre était destinée à trouver sa fin et son maître, ont été le produit de la première guerre conduite par la nation hors de ses frontières naturelles. La conquête de la Sicile (an 513 de Rome) a été suivie de près (an 527 de Rome) par l'institution de la préture de Sicile (p. 227); et on vit s'y ajouter à perte de vue une longue série d'autres conquêtes de territoires étrangers indépendants et de confiscations d'Etats dépendants, que le droit public romain désigne du nom de réduction en provinces, tandis que la transformation d'un territoire provincial en territoire italique ne s'est produite qu'une seule fois, lors de l'union définitive de la Gaule Cisalpine et de l'Italie, opérée en 512 en partant des institutions de César (1).
(1) Mais la Transpadane a nécessairement encore été, dans lés derniers temps d'Auguste, soumise, bien que transitoirement, à un proconsul. Suétone; De Gramm. et de rhet. 30 [6], relate un procès remarquable de meurtre fait à Milan devant le proconsul L. Piso. Le défenseur de l'accusé, l'orateur connu Albucius, cum... deplorato Italiœ statu, quasi iterum in formam provinciae redigeretur, M. insuper Brutum, cujus statua in conspectu erat, invocarel legum ac liberlatis auctorem et vindicem-, n'échappa qu'à grand' peine à une punition. Le L. Piso dont il s'agit ne peut être que le consul de 739, et tout le récit indique clairement un rétablissement du régime antérieur à 712, qui, à la vérité, ne peut avoir eu aucune durée. Sur les legati pro pi', de Transpadane qu'on rencontre isolément paf la suite, cf. Eph. ep:
Il ne rentre pas dans le cadre de la partie du droit public romain consacrée aux magistrats d'expliquer spécialement ridée deprovmcia,m d'énumérer les diverses provinces ou d'exposer les particularités multiples de leur administration (1). Cependant une place doit y être faite à l'étude générale de la magistrature ou plutôt des différentes magistratures et pseudo-magistratures que la terminologie récente (2) rassemble, sous le nom du prœses provinciœ (3), du magistrat qui est le plus élevé dans la circonscription administrative et qui, par conséquent, y occupe la présidence (4).
L'institution tire son origine de la préture. Durant des lc gouvpme-
^ ment provincial
^ ^ (''mancipc do la
|irôturc.
1872, p. 138 [cf. aussi, Eph. ep. 7, 397, les observations faites sur la situation, intermédiaire entre celles de l'Italie et des provinces, de la Transpadane, à propos des mots du sénatus-consulte sur les frais des jeux de 176-171, ligne 43 : Trans Padum autem jierqite omnes Italiae rerjiones, qui la distinguent des régions de Tltalie en même temps qu'ils l'en rapprochent. Il résulte en tout cas certainement du sénatus-consulte lui-même que la Transpadane n'avait pas alors de gouverneur].
(i) Lc traité de l'organisation de l'Empire romain de Marquardt (tomes VlII et IX de la traduction du Manuel) donne un aperçu compréhensif de cette matière.
(2) INIacer, Dif]. 1, 18, 1 : Prœsidis nomen générale est, eoqiie et proconsnles et legati Cassaris et oynnes provincias régentes, licet senatores sint, praesides appellantiir (v. à ce sujet mes observations dans les additions de mon édition du Digeste et dans la note sur Borghesi, Ojrp. 5, 405). Sans doute prœses ou, en grec, TiyeijLwv a, en outre, comme le jurisconsulte l'indique lui-même, un sens plus étroit, cette dénomination générale étant, comme toutes celles du même genre, principalement employée pour la catégorie hiérarchiquement la plus inférieure, pour celle qui ne possède pas de titre plus considéré, c'est-à-dire ici pour les gouverneurs de province qui n'ont pas le rang séna^ torial, qui sont les procuratores Augusti et praesides. Mais la dénomination prœses n'est devenue un titre officiel véritable que dans la seconde moitié du luc siècle par suite de la disparition des legati sénatoriaux et de l'extension du rôle des gouverneurs non-sénatoriaux ainsi que par suite de la séparation opérée dans l'administration provinciale entre le commandement militaire et le gouvernement civil, toutes choses qui prirent ensuite un plus large développement dans la constitution de Diocléticn.
(3) Le tei'me prœses jirovincise est étranger au langage du i<=r siècle après Ji-C. ; cette dénomination se trouve parfois chez Tacite {An7i, 6, 41. 12, 45) et Pline le Jeune {Paneg, 70), aussi chez Trajan {Ep. ad Plin. 44), et fréquemment chez Suétone [Aug. 23. Tib. 32. 41. Oth. 7. Vesp. 6. Dom. 8) comme sur les inscriptions et chez les auteurs de la période qui suit.
(4) Cette expression tire son origine de l'opposition faite entre le président et ses assesseurs, ses assessores, soit son consiliiim; elle se rapporte donc en première ligne à l'administration de la justice.
siècles, si tout prêteur n'a pas été gouverneur, tout gouverneur a été préteur. Dans le langage de la République, ce mot possède, à côté de son sens propre de titre officiel, une acception large où il est employé pour désigner le gouverneur de province (1). Nous avons déjà dit quand et comment
(1) Cela se manifeste spécialement en ce que, lorsqu'on veut désigner le gouverneur de province en général, par conséquent dans le cas où le langage de la période récente de l'Empire emploierait l'expression prseses provinciœ, on se sert à la bonne époque du mot prœtor (Cicéron, Verr. 3, 54, 125; Ad Q. fr. 1, 1, 7, 22. Ad fam. 2, 17, 6. 13, 55, 2. Ad AU. 5, 21, 11. Tacite, Ann. 1, 74. 4, 43. 15, 25). Strabon emploie également, 3, 1, 20, le nom de ffxpaTTjYÔî pour le proconsul de la province de Bétique. On peut aussi ramener en partie à cet usage du mot à titre d'appellation l'emploi fréquent fait de prœtor, soit pour d'ex-préteurs (Cicéron, Pro Balb. 19, 43; Pro Flacco, 19, 45. 39, 85; Pro Ligario, 1, 3. César, B. c. 1, 6. 12. Tite-Live, 22, 57, 1. 23, 41, 8. c. 43, 12. 24, 40, 2. 36, 36, 1. 40, 19, 10. Velleius, 1, 9), soit pour des représentants du préteur absent (Tite-Live, 23, 40, 1; cf. II, p. 365), par conséquent dans deux cas où le titre requis serait pro prsetore. Mais le plus souvent, ce n'est là sans doute qu'une négligence analogue à celle qui fait moins fréquemment, mais pas très rarement, dire co)isul pour pi^o consule (Tite-Live, 26, 33. 4, 7. 31, 49, 4. 38, 38, 1. Velleius, 1, 9. Strabon, 17, 3, 25, selon lequel les Romains envoient dans les provinces aipax-riyoùç fi uirâTou?). Au reste, on admet souvent cà tort un pareil emploi fait, soit abusivement, soit à titre de simple appellation de prœtor; en particulier, lorsqu'on trouve alternant praetor et pro consule, les deux titres sont souvent parfaitement Justifiés, ainsi que nous le démontrons au sujet de la magistrature extraordinaire pour les gouverneurs d'Espagne du temps de la République. Dans l'attribution des titres officiels, la langue romaine distingue rigoureusement prsetor et pro prœtore, comme consul et pro consule. La distinction de la magistrature et de la promagistrature apparaît déjà dans le sénatus-consulte sur les Bacchanales de 568 et elle est probablement, au point de vue des titres, aussi vieille que l'opposition elle-même. En pareille matière, le langage rigoureux est toujours le plus ancien. C'est à bon droit que, dans les titres des prœfecli fnbrum, ce ne sont pas les promagistrats, mais les consuls et les préteurs, qui sont nommés, avons-nous expliqué p. 112, note 1. Les Grecs ne semblent pas avoir reproduit la distinction au début. Dans le décret de Lampsaque de 558 (p. 269, note 2), le proconsul est appelé utîxtoç, le propréteur sTpax-fiyô;;. Je ne trouve pas, du titre de promagistrat, de témoignage plus ancien que Polybe : appelant le consul tantôt uraxos;, tantôt ffxpaxTiyôî (p. 222, note 1), il nomme le proconsul à plusieurs reprises (21, 10, 11. c. 47. 28, 5, 6) db;6ÛT:axo<; et une fois (28, 3, 1) àvxiffxpaxTiyôi;, tandis que cette dernière expression désigne ailleurs chez lui le général en sous-ordre (3, d06, 2 : II, p. 359, note 1. 15, 4, 1 : II, p. 363, note 1). Plus tard, les titres de promagistrats ont complètement passé dans la langue grecque. Les dérogations telles que, par exemple, Ttpatxwp xal TipsapeuxT,? dans l'inscription d'Éphèse d'Attidius Tuscus (Wood, Inscr. from the site of Ihe temple of Diana, n. 14) se rencontrent rarement dans l'indication propre des titres. Dans l'inscription de Mylasa (Waddington, n. 409) dxpaxT^yôî peut aussi être employé inexactement pour désigner un propréteur, d'autant plus que c'est dans un récit.
le gouvernement de province s'est ensuite émancipé de la préture pour devenir une magistrature indépendante. L'administration des provinces fut enlevée aux préteurs et attribuée à la seconde année de magistrature, à la propréture par Sulla (II, p. 320; III, p. 229). En outre, les ex-consuls ont été appelés, exceptionnellement avant Sulla et régulièrement depuis lui, à participer, dans une seconde année de pouvoir, à l'administration provinciale (p. 229). Mais le gouvernement de province n'est devenu une magistrature indépendante et ayant un nom arrêté que depuis les deux sénatus-consultes de 701 (1) et 702 (2) et la loi consulaire les confirmant de 703 (3), qui ont détruit la continuité de Yimperium urbain et de Vimperiiim des gouverneurs pour exiger entre les deux un intervalle d'au moins cinq ans (4). A la vérité. César écarta le nouveau principe posé directement contre lui par ses ennemis politiques et revint à l'ancien système (5) ; mais on n'en est pas arrivé, sous son gouverne-
(1) Dion, 40, 30. 46 : Aôyi^a iz £-0iT|TavT0 |XT,5£va |jlT|T£ ffTpaTr,YT,Tavt;a [j.t,9' ûira'cgyïavTa Tàt; i'|a) T|y£|jLOvia; ttoIv àv tcsvxc è'tt, ôiéXOt) AaiijjâvjLV. Le but ostensible était de refréner Vambitus. Mais j"ai montré, Rechtsfrage zwischen Csesar und dem Senal, p. 46 := Hist. rom., 7, 397, avec quelle raison César dit, B. c. 1, 85, à propos de ce sénatus-consulte : In se Jura magistratuum commutari, ne ex preetura et consulatii, ut semper, sed pev paucos probali et electi in provincias mittantiir.
(2) Dion, 40, 56. Druuiann, 3, 364, remarque avec raison qu'il n'y eut pas alors de loi de rendue; les mots : Tô Zo^\i%... èTrsx-jpwaîv n'en impliquent pas.
(3) Cicéron, Ad fam. 15, 9, 2, prie le consul de 703, Marcellus, ne quid accédât temporis ad id, quod tu milii et senatus consulta et lege finisti, et il revient souvent en termes analogues à cette loi (Ad fam. 2, 7, 4. 15, 14, 5 : Provinciam... et senatus et populus annuam esse voluit; Ad Att. 11, 6, 2: Sine lictoribus, qiios populus dédit). Le changement de principe était si profond qu'on ne pouvait se contenter d'un sénatus-consulte ; en revanche, il est concevable qu'en pratique on s'occupa plus du sénatus-consulte que de la loi ; ce qui fait que dans l'autre résolution du sénat, Ad fam. 8, 8, 8, il n'y a que lui de nommé.
(4) Par suite, il leur fallait, pour aller dans leur province, une loi curiate de imperio. César, B. c. 1, 6 : Neque expectant, quod superioribus annis accideral, ut de eorum imperio ad populum feratur.
(5) Ainsi M. Lepidus, préteur en 705, administra l'Espagne pro consule en 706 (Appien, B. c. 2, 107 ; Dion, 43, 1 ; Bell. Alex. 59) et les deux préteurs urbains de 710, Brutus et Cassius, reçurent, comme on sait, les provinces de Macédoine et de Syrie pour 711. Le préteur urbain de 711 demanda la pro'^
ment de peu de durée, à une application régulière de prescriptions légales, et cela a été encore moins le cas sous le triumvirat oii les maîtres du moment s'attribuèrent en grande partie les divers gouvernements de provinces à eux-mêmes et les firent administrer par leurs subordonnés. Mais^, lorsqu'Auguste se vit à même de donner une forme nouvelle à l'Etat, l'indépendance de la fonction de gouverneur, établie vingt ans auparavant, devint une des colonnes maîtresses du nouvel édilice. Selon le système suivi, tous les gouvernements reçurent des gouverneurs sénatoriaux distincts, mais, dans certaines provinces, le prince se réserva leur libre nomination et le haut gouvernement (p. 280). Les provinces qui n'ont pas été soumises au haut gouvernement impérial, les provinces sénatoriales, ont été essentiel-; lement organisées et administrées d'après les prescriptions législatives des années 701 à 703 (1), tandis que ces prescriptions ne furent qu'incomplètement appliquées aux provincesdites impériales. — Après avoir étudié avec la préture le gouvernement provincial de la République qui en était inséparable, nous devons ici décrire le nouveau gouvernement indépendant; mais nous ne pourrons, d'ailleurs, le faire sans remonter fréquemment au système antérieur dont l'héritage a été recueilli par les gouverneurs de l'Empire, aussi bien quant aux titres que quant aux attributions. Le gouverne- La magistrature nouvelle (2) rentre dans la classe des
ment de province
comme magistra- magistraturcs supérieurcs et porte, pour cette raison, le titre
ture indi^pendan- c l i i
le.
yince cVAfriquc (Appien, B. c. 3, 95). César écarta le tirage au sort lors de. règlement des provinces de 709, dit Dion, 43, 47, et les triumvirs ont sans doute fait de même.
(1) Dion, 53, 14 : Koiv^ Se 6->i xâjiv aùxotî (aux gouverneurs des provinces sénatoriales) à— T,yôpeuac [JLT^ôsva irpô ttévts stwv [xôTà tô èv tt^ ttôT^ei àîpÇat "/.Xtipouîjôat. Suétone, Aug. 36 : Auctor... fuit... ne magistratits deposito honore statim in provincias mitterentur. La justification politique de cette mesure est présentée dans le discours de Mécène, chez Dion, 52, 20.
(2) Chez les jurisconsultes récents, macjistraliis popidi Romani est employé comme désignation des magistrats de la capitale {Dig. 42, 1, 15. 49 3,3), et en ce sens opposé à prseses provincise {Dig. 4, 2, 3, 1 ; Gaius 2, 24, rapproché' de 1, 6). La qualité de magistrat du dernier n'est pas niée par là.
de proconsulat ou de propréture (1). Ces désignations no servent plus, comme sous la République, à distinguer la magistrature ordinaire de la magistrature prorogée, déléguée ou extraordinaire. Elles distinguent la magistrature provinciale des magistratures supérieures urbaines (2). Proconsul et jjroprœtor cessent désormais d'ôtre employés dans toute autre acception que pour désigner la magistrature provinciale (3). Le cumul avec le consulat et la préture (4), qui aurait été un non-sens dans le gouvernement de province antérieur, ne rencontre plus désormais chez le nouveau gouvernement aucun obstacle essentiel, et il s'est présenté fréquemment (II, p. 168).
Il V a dans la magistrature supérieure urbaine un degré Proconsuiat et
-' " * , ... propréture.
plus élevé et un degré moins élevé. On distingue aussi ici deux classes hiérarchiques : le gouverneur de province, qui a un gouverneur plus élevé à côté et au-dessus de lui, est propréteur; celui, pour lequel ce cas ne se présente pas, est proconsul (5). Quand un gouvernement proconsulaire et un ^
(1) Le terme collegse C5t aussi employé pour les gouverneurs, uiême pour les gouverneurs impériaux (Tacite, i/isi. 1, 10. Agric. 9).
(2) Cotte terminologie qui est légale, mais qull est rare de voir apparaître purement, se présente très énergiquement dans le sénatus-consulte de Tacite, Ann. lo, 22 : Agendas ajmd senatum pro praetoribus prove consulibus grates. Proconsul légat iisve est plus fréquent dans ce sens (par exemple, Gains, 1, 101. 102).
(3) Le terme propréture exprime toujours, à l'époque de l'Empire, la participation au gouvernement pi'ovincial. Ainsi les légats de légions n'ont la propréture que s'ils sont en même temps gouverneurs de provinces, c'est-à-dire dans les provinces occupées par une seule légion, comme celles de Numidie et de Norique. Au contraire, les legati censibus accipiendis ont régulièrement la propréture, leur fonction étant une fonction de magistrat supérieur et, par conséquent, de gouverneur; de même les hauts chefs d'armée que l'on rencontre parfois et qui n'ont pas à la vérité de provinces déterminées, mais un 'imperium coordonné à celui du gouverneur de province impérial. Cf. tome V, la section de la puissance proconsulaire impériale.
(4) Ce cumul monstrueux de la magistrature supérieure et d'elle-même s'est rencontré chez Pompée en "02 (II, p. 170).
(5) L'ancienneté de l'inintelligence — assurément imputable en partie aux arcana imperii — avec laquelle sont traitées les institutions d'Auguste, résulte de l'interprétation de ces noms présentée par Dion en général si bien informé en ces matières, 33, 13 : les gouverneurs impériaux et sénatoriaux auraient reçu les titres pro prœtorc et pro consule, parce que prœtor désigne la magistrature de la guerre et coîisul celle de la paix.
gouvernement proprétorien existent l'un à côté de l'autre, on applique les institutions de la République relatives au concours de Vimperhtm majus et du minus (I, 27 [28]) ; le propréteur est donc un magistrat pourvu d'un imperiwn propre, mais en même temps il doit l'obéissance à son proconsul. De ce principe fondamental se déduisent, pour le temps d'Auguste et la période postérieure, les classes qui suivent de magistrats supérieurs.
proconsiiies. 1. Lcs gouverncurs de provinces sénatoriales, n'ayant pas de gouverneurs au-dessus d'eux, sont tous jjt;'o conside (1). Le point de savoir s'ils ont ou non occupé le consulat est indifférent pour leurs attributions (2) et pour leur titre officiel (3). — L'empereur a une puissance proconsulaire ; mais elle est autrement délimitée que celle des gouverneurs ordinaires et par suite il évite, à la bonne époque, de porter le titre de proconsul, ainsi que nous expliquerons plus en détail au sujet de la puissance impériale.
Legati Augusti 2. Lcs gouverncurs des provinces impériales possèdent aussi un impenum supérieur propre (4); mais, étant soumis a Ximperium proconsulaire de l'empereur, ils sont tous pro praetore (S). Ils sont en même temps ses mandataires, c'est-à-
(1) Cela s'est sans doute rattaché extérieurement à ce que déjà sous la République Viinperiian consulaire et le titre proconsulaire ont été fréquemment donnés aux préteurs et propréteurs. Mais la diversité intime des prœtores pro consule de la République et des proconsules de l'Empire se montre notamment dans le nombre différent de leurs faisceaux (II, p. 14).
(2) Dion, 53, 13 : Kal àvôyTrâxou; xa>wsïî9at \t.\ ov. toùî ôûo xoÙs û-KateuxÔTac, àXk^ xal TO'ji; dîXXo'j; twv £!TTpaTT|YT,-,(.ÔTwv Tj Soxo'jvtiov ys £TTpaxYiyT,x£vat (c'està-dire les adlectl inter prœtorios) [xôv&v ôvTa?. Suétone, Aiig. 47 : l'rovincias
ceteras proconsiilihiis sortito pennisit.
(3] J'ai restitué (I, 346 [335]) la àC'signs.tion proconsul consiilaris chez Tacite, Af/7'ic. 42. Pline, H. N. 14, 22, 144, appelle le proconsulat moindre pvoccnsulatus prastune (d'après le meilleur manuscrit), ce que les éditeurs n'ont pas compris et ont corrigé. Au reste, le proconsulat le plus élevé pouvait aussi être indiqué par l'addition de la province; ainsi Tacite dit, loc. cit. : Aderat jam annus, quo proconsulatum Asiae et Africx sortiretur.
(4) On néglige en général de le remarquer, tout important que cela soit pour l'intelligence juste de la puissance impériale. Le légat de même nature de la loi Gabinia, sur lequel nous reviendrons au sujet des magistratures extraordinaires, est défini un aùxoxpâTwp èvteXT.ç (Appien, Milhr. 94).
(5) Le légat de l'empereur ou du proconsul ne peut avoir de droits consulai-
dire legad Augusli, en ce sens qu'ils sont nommés par l'empereur à son gré, comme le maître de la cavalerie par le dictateur, et remerciés par lui à son gré; leur imperkim ne leur appartenant que par ce mandat et tant qu'il dure, leur propréture existe et meurt avec leur légation. C'est donc là essentiellement le régime établi par la loi Gabinia pour l'zmperium extraordinaire de Pompée (1). Seulement il est transporté à titre permanent dans l'administration des provinces. Le point de savoir si le gouverneur a ou non revêtu le consulat est encore ici indifférent, soit pour les attributions, soit pour le titre officiel (2) ; dans la langue courante l'ex-consul est à vrai dire désigné comme legatiis consularis ou consularis tout court, tandis que l'expression qidnquefascalis, qui appartient également à la langue courante, est appliquée à tous (II, p. 17). — Ils ne peuvent pas nommer de magistrats en sousordre puisqu'eux-mômes sont des magistrats en sous-ordre; mais il leur est adjoint, sans doute par l'empereur, des compagnons (comités), aussi appelés assesseurs (adsessores),(\m. les assistent en particulier dans l'administration de la justice (3).
res, car alors il ne serait plus en sous-ordre. La seule dérogation à cette règle qui nous soit connue est l'envoi de Pline en Bithynie comme legatus pro pi'aetore considari poleslate {C. I. L. V. 5262 = Orelli, 1172 [cf. Eph. ep. VII. p. 444]); elle se conçoit, quant au fond, un quinquefascalis n'étant guère propre à rétablir Tordre dans une province antérieurement gouvernée par des serfascales; mais, dans la forme, c'est une anomalie criante. Au contraire, il n'y a pas grande importance à ce que César, afin de rendre le triomphe possible à ses légats, leur ait fait attribuer par une loi Vimperium proconsulaire pour le jour de leur triomphe (I, 149, note 5 [ISO, note 4]).
(1) Ce point sera traité, tome IV, au sujet des puissances extraordinaii^es.
(2) Dion, 53, 14 : Toù; ÉTÉpo-JC (les gouvezMieurs des provinces impériales) 6t:ô T£ lauxoG a'ipEÎffôat xal i:pïj|j3'JTà; xal àvxi7TpaTY|-/o'j:; xz ôvoixâî^cTÔai, xiv i% twv û-aTS'jxÔTwv (ij:, S'.ÉTaçî. Ler/atus Aiif/iisti pvo pnetore doit être entendu disjonctivement, la preuve en est tant dans l'opposition distincte des deux titres (p. 219, note 2) que dans la conjonction des Grecs. Quand Tacite, Ann. 2, 71, dit du gouverneur de Syrie : Huic fasces et jus prsetoris, huic legiones datas, il sépare aussi la situation p?'o praetore de celle de legalus.
(3) Dig. 1, 22. De officio adsessorum. Plus tard aussi consiliarii : Cod. Just. 1, 51, 3. 10. Le décret du proconsul de Sardaigne de l'an 69 (I, 367 [356]) porte sous la rubrique in consilio fiierunt, huit noms, en tête desquels sont ceux du légat et du questeur; les autres personnages qui ne sont pas désignés plus précisément, et parmi lesquels le premier est le fils d'un père du même nom cité le sixième, doivent avoir été des ofliciers ou des comités. Sur le traitement des
En outre, on rencontre à côté d'eux d'autres fonctionnaires en sous-ordre impériaux. Les uns sont des fonctionnaires de rang équestre, parmi lesquels le procurator provinciœ impérial, chargé de l'administration du trésor et des impôts dans chaque province, joue en face du légat un rôle analogue îi celui joué par le questeur en face du proconsul dans les provinces sénatoriales. Les autres sont des fonctionnaires de rang sénatorial, comme les legati Augiisti juridici (\vl\ se présentent dans certaines provinces (I, 264 [263]) et, quand le commandement de légion et le gouvernement provincial ne sont pas réunis, les legati Angusti legionis. Les legati juridici et legionis n'ayant pas ordinairement la propréturc, ils sont sous l'autorité du gouverneur de province (1), On ne rencontre guère, sauf pour le cens (p. 279, note 3), de fonctionnaires en sous-ordre impériaux également pourvus de la puissance proprétorienne et, par conséquent, coordonnés aux gouverneurs des provinces impériales ; en particulier l'administration impériale ne connaît point de questor pro prœtore (2).
Legati pro COS. 3. Comuio Ic gouvcmeur de la République, celui de l'Empr. pr. pire, qui est dans sa circonscription le magistrat le plus élevé,
c'est-à-dire le proconsul, possède à ses côtés des magistrats auxiliaires, le proconsul consulaire trois légats, le proconsul prétorien un légat (3), le proconsul de Sicile, deux questeurs
comités, cf. I, 346 [341]. Le cornes leç/ali apparaît aussi dans les inscriptions (C. /. L. III, 253. 430). Lactance, Mort. pers. 22: Jiidices militares (gouverneurs) humanitatis litterariim rudes sine adsessoribus in -provincias immissi est un témoignage caractéristique de leur rôle.
(1) C'est pourquoi Dion, 52, 21. 60, 20. 62, 23. 72, 11. 74, 6. 78, 21. 79, 7, emploie fréquemment le nom d'ÛTtojTpdtxTjoî pour ces légats mis sous les ordres des légats provinciaux.
(2) Gaius, 1, 6 : In provincias Caesaris omnino quseslores non mittuntiir.
(3) Dion, 53, 14 : Toù? oè ùt\ ■TiapÉàpo'Jî aùt6ç sauTw Ëxaaxoî aîpîÏTat sva jjiàv o\ ÈaTpa'CT,yT,-/.ô'r£ç, %ol\ ex tôjv ô[J.otwv ast^iv t, xal xwv ÛTToSssffxépwv • lozlc, 5â ol ÛTtaxs'jxôxc? Èx xôJv 6|jLoxt;xwv, ouï àv xal 6 a'jxoxpixwp Soxi,tj.âffT). C'est ainsi que les proconsuls de Sardaigne (Hermès, 2, 104), d'Achaïe (Dion, 55, 27) et de Crète (Dion, 57, 14) n'ont chacun qu'un légat. D'où un legatus super numerum pour des fonctions spéciales (Tacite, Ann. 4, 56). Les lerjati -proconsuUs se rencontrent souvent dans les inscriptions (Henzen, Ind. p. 112).
et les autres un questeur (1). Tous ces auxiliaires ont reçu un imperiiim propre; mais, comme il existe à côté der^z/jerium plus élevé du gouverneur (2), il a été organisé sous la forme de propréture. Il est probable que cela s'est fait, d'un côté, en partant de l'usage introduit dans la période récente de la République de permettre le port des faisceaux aux questeurs et aux légats et môme à tous les sénateurs présents dans la province (II, p. 18), ot, d'autre part, afin de rapprocher extérieurement le plus possible la puissance proconsulaire ordinaire de celle de l'empereur. Ces magistrats auxiliaires sont appelés en conséquence legati pro considis pro prœtove et quœstores pro prœtore.
Une série de districts, qui font partie de l'Empire, mais qui, à l'origine, ont été regardés comme des Etats annexés ot non pas comme des provinces proprement dites du peuple romain, sont administrés par l'empereur, non pas en vertu de sa puissance consulaire et au moyen de sénateurs, mais en vertu des pouvoirs royaux ou princiers qui ont passé sur sa tête, au moyen de vicaires spéciaux de l'ordre équestre, qui sont appelés, à l'époque ancienne, le plus souvent^jr^/ecf/ (3) et, plus tard dans les petits districts, ordinairement prociivatores Augiisti (4). Il en est ainsi avant tout pour l'Egypte, mais
(1) Sous l'Empire le questeur du proconsul sénatorial porte d'une manière stable le titre de quasstor pro prœfore: les monuments le montrent, ainsi les monnaies provinciales d'Afrique d'environ 730 portant Afr(icaniis) Fa(bius) Max(imus) cos.procos. Vllvir epulo et C. Livin(ehts) Gallits q. pro pr. (Mûller, Niimism. de V Afrique^ 2, 61) et de nombreuses inscriptions, par exemple, celle de Sicile, C. I. L. X, 7192 : Dediccmtibus M. Haferio Candido pro cos. et L. Cornelio Marcello q. pr. pr. et beaucoup d'autres (Henzen, Ind.p. 106). Cependant pro prastore est souvent omis dans le titre.
(2) Ulpien, Dig. 1, 16, 8 : (Proconsul) majiis imperium iifea provincia hubet omnibus posé principem.
(3) Le praefectiis d'Egypte, par exemple, est au sens propre considéi'é non pas comme prœfectus Attr/usti, mais comme praefectiis régis, puisque pour l'Egypte l'empereur n'est pas Aur/ustus, mais 7'ex; mais, comme il ne peut être désigné même pour l'Egypte de ce nom proscrit, on dit à la bonne époque régulièrement [C. I. L. II [, 3u, constitue une exception) praefectiis JEyypti.
(4) Nous ne pouvons ici expliquer d'une manière approfondie comment les prétendues provinces procuratoircs sont en réalité des États annexés, par opposition aux p;'OD»(dée incorporées dans l'empire. Je renvoie, relativement
aussi pour le royaume de Norique, pour la principauté de Gotlius et pour d'autres territoires plus petits. Capacii(5 requise (]hez Ics madstrats administratifs les plus élevés, aussi
du gouverneur; o r '
bien chez ceux des provinces impériales que chez ceux des provinces sénatoriales, on exige comme condition de capacité soit la préture, soit le consulat. A ce point de vue, les provinces sont divisées en deux classes : les provinces consulaires, qui comprennent parmi les provinces sénatoriales l'Asie et l'Afrique, parmi les provinces impériales, par exemple, la Syrie et la Haute et la Basse Germanies, et les provinces prétoriennes, telles que sont, par exemple, les provinces sénatoriales de Sicile et de Bétique et les provinces impériales d'Aquitaine et de Cilicie. Sous cette forme modifiée, l'ancien système, selon lequel le gouvernement provincial est une attribution ou une conséquence de la magistrature supérieure de la République, s'est maintenu comme règle jusqu'au ni' siè-
du questeur; clc après J.-C. (1). — La capacité requise du questeur est la capacité générale exigée pour occuper cette magistrature. —
du légat procon- Les leociti dcs proconsuls doivent être sénateurs, donc qiiœs-
sulairc ; ^ ^ -'
torii, mais ne peuvent pas être supérieurs en rang à leur Avi procuvator. procousul (2). — Pour Xq's, prsefccti et les proctiratores des
à celle de Norique, au C. /. L. ÏII, p. 588, et, relativement aux Alpes Cottiennes, au C. I. L. V, p. 808.
(1) Dion, 53, 15 : néixTrovra'. Sa xal è? ta ë-rspa TaTou te aÙTOxpâxopoî ôvo;j.3tÇôu.ïva xal TroX'.Tiiià STpatôirESa ii'Xstw évôç È'j^ovxa oî à'p^ovTcî a'jswv Û7t" aÙToû Èx$ivou [èvc Twv ÛTuaTeuxÔTtov, è? oè Ta aÀXa] tô [j.£v ir)k£tiTxov èx twv £aTpGCTT|yT|xôxwv, T|5t, Se xai è'x Twv TSTaijLuuxÔTwv, t, xal àXXfiv xivà àpxV '^'^'^ Ôià (jlsjou (c'est-à-dire le tribunat ou une des édilités) àp^âvxtov aîpoûixsvoi. Une addition du genre de celle que nous avons indiquée est indispensable; les provinces ayant deux ou plusieurs légions sont soumises à des consulaires. On rencontre très rai-ement des gouverneurs de province impériaux qui n'aient pas revêtu la préture et Dion lui-même indique, ainsi que me le fait remarquer Ilirschfeld, que c'est là une nouveauté. Othon administra dix ans la Lusitanie en qualité de quœstorius (Suétone, Oth. 3) ; je ne connais pas d'exemple fourni par les inscriptions. Nous ne pouvons suivre ici la pénétration progressive de l'ordre équestre dans les postes de gouverneurs durant le m» siècle (la Vita d'Alexandre Sévère dit déjà de lui, 24 : Provincias legatorias prœsidiales pbirimas fecit).
(2) Dion l'atteste (p. 282, note 3). Les inscriptions montrent qu'en général les légats sont inférieurs en rang à leur proconsul. On rencontre des légats consulaires de proconsuls consulaires (Suétone, Vitell. 5 ; Henzen, 6483 = G»
territoires propres de l'empereur, il n'y a qu une règle ne'gative : c'est que les sénateurs sont incapables d'occuper ces fonctions.
Quel a été le mode de nomination des gouverneurs depuis Nomination du
gouverneur,
que leurs fonctions sont devenues une magistrature mdependantc? On ne peut guère parler, pour les derniers temps de la République, de règle généralement reçue. Lorsque les dis- daprès le s(:-na-
, tus -consulte de
positions législatives des années 701 à 703 exigèrent un toi, intervalle d'au moins cinq ans entre le gouvernement provincial et sa magistrature d'origine, la préture ou le consulat, le régime ne put d'abord entrer en exercice que par son côté négatif, par l'obligation imposée aux préteurs et aux consuls de l'année en cours d'attendre cinq ans les provinces qu'ils auraient eues immédiatement d'après la pratique antérieure. Il fallait donc des dispositions transitoires précises. La question de savoir quelles elles furent, si secondaire qu'elle soit pour le système, présente un intérêt peu commun, parce que, comme on sait, la controverse immédiatement juridique, qui en naquit au sujet de l'attribution du gouvernement de la Gaule pour 705, a allumé la guerre civile dans laquelle périt la République. Il semble qu'un effet rétroactif fut donné à l'intervalle de cinq ans pour les prétoriens, en ce sens que, par exemple, pour 701, les premiers appelés étaient les prêteurs de 696 en tant qu'ils n'avaient pas encore revêtu de magistrature provinciale (1) et que, pour les places restées
/. L. VIII, 7039; Lucien, Demonax, 30; Vila Gordiani, 7, 18); mais ils sont rares, et cela n'est sans doute venu que de relations de proche parenté.
(1) Le sénatus-consulte de 703 (Cicéron, Ad fam. 8, 8, 8) appelle en première ligne aux neuf provinces prétoriennes à attribuer en 704, à la suite de la retraite du consulaire Cicéron et de huit gouverneurs prétoriens, le collège de préteurs d'une année indiquée dans le sénatus-consulte de 701 (eos qui prœtores fuerunt neqiie in provinciam cum imperio fuerunt, quos eoriim ex s. c. cum imperio in provincias pro prsetore milti oporteret, eos sortito in provincias mitti placere), et d'autres seulement après leur épuisement (p. 286, note 1). On ne dit pas quel collège était désigné dans le sénatus-consulte de 701 ; mais on ne peut guère penser à un autre collège qu'à celui de 699, pour lequel le qidnquennium requis se trouvait écoulé en allant du commencement de la préture à la fin de 703 ; 'et c'est confirmé par la participation de Caton, préteur en 700, au tirage des provinces de 703 (p. 286, note 2).
libres on remontait en arrière dans l'ordre d'ancienneté (1). Pour les consulaires au contraire, on paraît en avoir tiré deux au sort parmi ceux qui n'avaient pas encore accepté leur province (2). Au reste, un sénatus-consulte spécial a probablement été rendu chaque année sur la mise à exécution de la loi, et il est vraisemblable qu'on n'a pas toujours procédé de la même façon.
selon les insii- Lc tirage au sort régulier, organisé par le sénatus-consulte
tutions d'Auguste. ,„„,,. , ,„ ,. rii. ^-i
de 701, n arriva donc pas a tonctionncr; car, a la date ou il l'aurait fait, la République avait déjà succombé. Mais, lors de la réorganisation de l'Etat qui suivit la bataille d'Actium, Auguste revint à ce système de tirage au sort pour les provinces dont il ne se réserva pas l'administration à lui-même. Les provinccis Parmi les provinces sénatoriales, l'Asie et l'Afrique furent
consulaires et pré- i • i i
toricnncs fixes, attribuécs uiic lois pour toutes aux consulaires, Jes autres, — dans le principe, dix, dont quelques-unes passèrent ensuite
(l)Le sénatus-consulte continue en disant : Si ex eo numéro, quos s. c. lu provincias ire oporteret, ad niimerum non èssent, qui in provincias proficiscerentur, tiim uti quodque collegium primum praetoriim ftnsset neque in provincias profecti essenf, ila sorte in proDinciam proficiscerentur, ce que la suite développe. Les prétoriens qui n ont pas encore reçu de province, sont donc appelés aux postes laissés vacants par le collège appelé en première ligne suivant l'ordre donné par l'ancienneté absolue de leUr magistrature»
(2) Les provinces consulaires pour 703 étaient la Cilicie et la Syrie. Elles échurent à M. Ciceron, consul en 691, et M. BibUlus, consul en 695. César, B. c. 1, 6, rapporte sur la répartition des provinces pour 105 : Pro'vinciae privatis decernuntnr dux consulares, reliqinœ prwtoriœ. Scipioni (consul en 702), obvenit Syria. L. Domitio (consul en 700) Gallia : Philippus (consul en 698) et Cottu (consul en 689) priiiato consilio praetereuntur neque eorum sortes dejiciuntur, in reliquas provincias praetores (c'est-à-dire des prœtorii, comme Caton, préteur en 700). Par conséquent, participaient ou auraient dû participer au tirage au sort des provinces consulaires tous les consulaires qui n'avaient pas encore obtenu de province consulaire, même ceux pour qui le quinquenniilm n'était pas écoulé: car^ sans cela, César aurait blâmé comme illégale et avant tout la participation au tirage de Scipion, tout autant que l'exclusion moins importante de deux consulaires jugés insuffisamment aptes. Cicéron et Bibulus peuvent être arrivés de la même façon à leurs pi'ovinces. Selon rancienneté ils n'auraient aucunement été dans Tordre pour 703. Nous ne savons si le privilège des consuls de s'entendre entre eux sur le partage des deux provinces qui leur étaient assignées, s'appliquait là.
aux empereurs, — aux prétoriens (1), et ce système (2) eut donc pour résultat de supprimer le pouvoir antérieur du sénat de distraire chaque année de l'ensemble les deux provinces consulaires (p. 250). On ne trouve également plus de traces à cette époque du privilège des consulaires de s'entendre entre eux sur le partage de leurs provinces (p. 108). Au reste, soriuion. le sénat a toujours à statuer chaque année, soit sur les lots à tirer au sort, soit sur les personnes qui participeront au tirage. Il est encore arrivé parfois, à titre exceptionnel, qu'une province sénatoriale fut soustraite au tirage au sort et attribuée par le choix du sénat (3), en particulier qu'elle fut donnée pour une année de plus à son possesseur (4), sans aucun doute le plus souvent sur l'invitation de l'empereur, mais en la forme certainement toujours par un sénatus-consulte (5) ; il n'est
(1) C'est-à-dire en vertu de la préture. Le fait que le prétoi'ien ait reçu le consulat dans l'intervalle ne change rien à son droit à sa province (Borghesi, 0pp. 4, 143; lienier, Mélaïujes d'épigr. p. 123).
(2) Strabon, 17, 3, 23 : 'Ev àpyaï<; ôié^-r\v.z (Auguste) Ttoi-^ffa; •jr.oLiiv.Tn; [xèv Sûo Aip'JTjv ts... xaî 'Astav... Ssxa Se axpaTfiyiy.âi;. Dion, 53, 14. Tacite, Ar/ric. 42 et beaucoup d'autres te.Ktes. Sur le nombre, voir Marquardt, Handb. 4, 494^ tr. fr. 9, 493. Il n'a pas sensiblement varié.
(3) Ce sont là les aîpsTOÎ remplaçant les xVfipw-cxi, dont parle Dion, magistrats nommés non par l'empereur, mais par le sénat, quoique souvent sous l'influence de l'empereur. C'est ainsi que Tibère invite, en l'an 21,1e sénat à écarter le tirage au sort et à choisir un homme militaire solide pour l'Afrique, en considération de la guerre contre Tacfarinas (Tacite, Ann. 3, 32 : Jiidicio patriim delif/ejidum -pro consule). Le sénat prie l'empereur de le proposer luimême ; l'emp'ereur nomme deux consulaires; entre eux le sénat choisit Q. Junius Bleesus (loc. cit., c. 33) et ensuite il lui renouvelle le proconsulat pour l'an 23 (3, 68). P. Paquius Sceeva (Henzcn, 6450 = CI. L. IX, 2843) après avoir administré le proconsulat de Cyprc en vertu de sa préture y est de nouveau nommé extra sortent auctoritate Aug. Csesaris et s. c. missiis ad componeudinn station in reliquum provinciae Cypri. Suétone, Galb. 7 : Africam pro cas. biennium obtinuit (Galba sous Claude) extra sortem electus ad ordinandam provinciam et intestina. dissensione et barbaroriim tumultu inquietam.
(4) Dion, 55, 28, sur l'an 5 ap. J.-C. : Kal ■kq'Kz'.^ ojx 6>iiyat ÈvEwxépiÇov, ôiutg vlai èirl ôûo Itt; toùî aÙTOÙç toT? toû ô'r\]X.o\) è'ôveji xal atpsTO'Jî ys àvTl xwv xXfipw- Twv à'pçai et 60, 23, sur l'an 43 : 'Eitl 5ûo ?tTi tivà; tûv aÙTÛv — sur les provinces — àp'/èiv aîpstoû; le è'sxiv oCiî Tt£(j.ito)v ; cf. Suétone, Aug. 23. Quand on rencontre l'itération, il doit nécessairement y avoir eu un choix au lieu d'un tirage au sort (cf. p. 293, note 2).
(3) Une province sénatoriale a aussi parfois été transférée à temps ou définitivement à l'empereur ; mais cela a certainement toujours été légalisé quant à la forme, par un sénatus-consulte corrélatif.
naturellement plus question de l'addition de départements
Date de la ma- extraordinaires (p. 251). — Nos sources ne nous permettent
gislrature. '
pas de deviner les règles précises qui régissaient le droit de participer au tirage au sort. Dion atteste expressément (p. 278, note 1) que Tintervalle de cinq ans fut rétabli comme minimum par Auguste, mais on trouve, probablement en vertu des privilèges attachés à la paternité, des exemples isolés d'abréviation de l'intervalle (1). Seulement les consulaires et les prétoriens tirant de là les conditions générales de capacité ne peuvent pas être arrivés tous en même temps au tirage au sort ; il doit y avoir eu un ordre déterminé, soit par la date de la magistrature, soit par d'autres éléments. Relativement aux proconsulats consulaires, l'observation des cas particuliers démontre que l'intervalle de fait existant entre le consulat et la province consulaire s'élargit constamment (2), évidemment parce que le tirage au sort se réglait sur l'ancienneté et que le nombre des personnes arrivant annuellement au consulat suivait une augmentation continue (p. 93 et ss.). Pour les provinces prétoriennes, sur lesquelles nous possédons peu de renseignements concrets (3),
(1) L. Doniitius Ahenobarbus, consul en 738, a été proconsul d'Afrique en 742 (Orelli, 3693 = C. /. L. VIII, 68), C. Asinius Gallus, consul en 746, proconsul d'Asie en 748-749 (C. 1. L. III, 6070). Waddington, Fastes, p. 12, n'a pas trouvé, à l'intervalle minimum de cinq ans, d'autres infractions que celles-là. Cf. p. 291, note 3.
(2) Waddington, Fasles, p. 12, dit du proconsulat d'Asie : L'intervalle sous Auguste paraît avoir été généralement de cinq à si.r ans, mais vers la fin du régne il tend à augmenter ; je trouve un exemple d'un intervalle de treize ans, celui de Cn. Lentulus Augur, consul en 740, proconsul d'Asie en 753. Mais il faut ajouter deux cas semblables pour l'Afrique : L. Sempronius Atratinus, consul en 720, triomphe pro cas. ex Africa en 733 ; L. Cornélius Balbus, consul probablement en 722, triomphe p?*o cos. ex Africa en 735; l'intervalle ne semble susceptible d'aucune évaluation moyenne à l'époque d'Auguste. Sous Tibère, l'intervalle augmente régulièrement ; d'abord de huit à 7ieuf ans, il se maintient ensuite à dix aiis et, à la fin du règne, il est de douze à quitize ans. Sous Caligula, il est de dix à quatorze ans ; sous Claude et Néron, de huit à treize ans; sous Vespasien, de neuf ans; sous Trajan, on- trouve deux exemples de seize ans; sous Marc-Aur'ele, les seuls exemples certains donnent quatorze à quinze ans; sous Septime-Sévère, treize ans; sous Macrin, dixhuit ans.
(3) Borghesi, 0pp. 3, 192, n"a trouvé qu'un seul exemple d'un tel intervalle ;
l'intervalle de fait ne doit pas s'être tout à fait autant éloigné du minimum légal, puisque Tannalité subsista pour la préture (p. 234), que le nombre des places ne crut non plus que modérément et que les adlections ne paraissent pas avoir eu lieu par trop grosses masses (1). — Mais les places ne peuvent pas avoir été conférées exclusivement d'après la date des fonctions. Non seulement il est attesté que le nombre des provinces à tirer au sort était plus faible que celui des appelés (2) et que, par suite, il y avait à cette loterie des numéros perdants, ce qui ne se concilierait pas avec l'application pure et simple de l'ancienneté (3); en outre, on peut établir qu'il n'était pas rare qu'un consul plus récent reçût une province consulaire avant un consul plus ancien (4). Si
l'empereur Alexandre Sévère fut préteur en 178 et proconsul de Sicile, probablement en 189 {Vita, 4).
(1) Les adlecti inler praeforios avaient le même droit de participer au tirage au sort que les prastoril, Dion le dit (p. 280, note 2} et les inscriptions le confirment; une date fictive de magistrature doit donc nécessairement leur avoir été attribuée lors de Fadlection. A raison de l'abus fait de l'adlection par Commode, Pertinax prescrivit {Vita, 6) que les prœtorii réels passeraient avant les adlecti, exception qui confirme la règle.
(2) Dion, 33, 14 : Kai yjiôytù (isv iivi -rry/Te; ol -o'.O'j-ro'., v. vtal ■kXeîo'j; twv èôvwv Tjaav, èXâYyavov aùti ■ îiaTspov Si, i~z'.ô-i\ tivs; aùxôJv où xzXw? T,pyov, tw aÙTOxpâxopi xal evtîïvo'. lîpoïSTÉÔTiO'av, xal o'jtw xal coôxoi; aûxà; i^q—O'j Tivà xà; tiycjjLOvia; 5i3(i>3'.v • Isapiôaouî iz yàp toï; è'Ovsai xal oO; àv £9îAt,3t) y.)>T,po036ai t.zkvjz'.. Zippel, Die Loosung der konsularischen Prokonsuln in der fruheren Kaiserzeit, Kônigsberg, 1883, a rejeté, quant aux provinces consulaires, en vertu de raisons sans portée, cette allégation digne de foi sous tous les rapports et expressément relative aux provinces consulaires comme aux prétoriennes. Cf. p. 290, note 1.
(3) Tout au moins pour les provinces consulaires, le nombre des participants au tirage et celui des lots serait, au cas d'application pure et simple de l'ancienneté, généralement le même, puisqu'il y en avait autant que de consuls en exercice à un moment donné, et chez les préteurs eux-mêmes la différence entre le nombre de ceux qui participaient au tirage et le nombre des provinces ne pourrait pas alors être très importante. Or, Dion regarde comme la question véritable, le nombre égal ou inégal à celui des lots des consulaires ou des prétoriens appelés au tirage; et là-dessus précisément il est très exactement informé.
(4) Cn. Lentulus, consul en 740, fut proconsul d'Asie en 7o3-7o4 (C. /. Gr. 2943); C. Asinius Gallus, consul en 746, le fut en 748-749 (p. 288, note 1). — M. ^mllius Lepidus, consul en l'an 6 après J.-C, fut proconsul d'Asie en 21-22 (Tacite, Ann. 3, 32), C. Junius Silanus, consul en l'an 10 après J.-C, fut proconsul en 20-21 (Tacite, Ann. 3, 6G). — M'. yEmilius Lepidus, consul cn M,
Droit Plul. Rom., t. III. 19
Ton ajoute que, même lorsqu'une province consulaire e'tait donnée par un choix individuel, le tirage au sort avait lieu pour la seconde (1) et que, lorsqu'un consulaire appelé à participer au tirage faisait défaut pour une cause quelconque, celui qui était « le premier appelé » après lui était appelé à sa place (2), on est amené à conclure qu'un certain nombre de participants était requis par la loi pour chacun des tirages, qu'ainsi, par exemple, les deux provinces consulaires étaient à chaque fois tirées au sort par les six ou dix consulaires les plus anciens qui n'avaient pas encore obtenu de province consulaire (3). — Au reste, l'ayant droit pouvait être,
fut proconsul d'Asie en 26-27 (Tacite, Ann. 4, 36), C. Fonteius Capito, consul en Tan 12 fut proconsul en 23/24 (Tacite, Atm. 4, 36). — En présence du chiffre peu élevé des proconsuls pour lesquels les deux dates sont certaines, ces exemples ont un poids sérieux. A la vérité, l'influence des privilèges attachés au mariage et à la paternité a dû provoquer parfois des modifications.
(1) Ainsi, Tacite dit, Ann. 3, 32: M. Lepidian... Asise sorte depellendum et c. 38 : Maliiginensis flamen Dialis ut Asiam sorte haberet postulavit, quoiqu'il ne s'agît dans les tirages au sort que de l'Asie, l'Afrique ayant été exceptionnellement attribuée par choix individuel. Assurément, d'après l'exposition de Tacite, l'admission de Lépide au tirage au sort pour l'Asie, une fois les objections dirigées contre elle écartées, a pour résultat son envoi dans cette province, et Zippel en a conclu que sors est ici employé improprement, et que Lépide a reçu l'Asie sans tirage au sort en qualité de consulaire ayant le plus de droits. Mais cette interprétation de sors prête à objection et, quand même on admettrait qu'il ait été procédé de la sorte dans ce cas, il n'en résulterait aucunement que cela ait toujours eu lieu. 11 n'est ni démontré, ni démontrable que plusieurs aspirants ayant des droits égaux n'aient pas pu se rencontrer, d'autant plus qu'à côté de l'ancienneté, certains privilèges exerçaient leur influence ; et avant tout, même en dehors du témoignage de Dion, l'époque récente avec ses consulats raccourcis, exigeait instamment, pour des raisons pratiques, une limitation du système de l'ancienneté. On ne peut pourtant pas avoir organisé les choses de telle sorte que les deux provinces les plus importantes du sénat devinssent des primes accordées à la longévité.
(2) Tacite, Ann. 3, 71 : Sors Asias in eilm qui consularium Maluginensi proximus erat conlata.
(3) Il est probable qu'il existait encore d'autres règles, notamment pour exclure les personnes devenues trop âgées ; chacun pourrait, par exemple, avoir concouru seulement à un certain nombre de tirages et avoir ensuite été définitivement exclu de la liste des aspirants. Il était tout à fait habituel de ne pas recevoir de proconsulat prétorien, comme le montre le silMice de Tacite a ce sujet dans la Vie d'AgriCola et comme le confirment les inscriptions.
sur sa demande, dispensé de participer au tirage (1), et iJ pouvait pareillement être exclu du tirage à titre de peine (2). — Jus uberomm ; Les droits attachés au mariage et à la paternité entraient aussi en ligne de compte pour la répartition des provinces, en ce sens que les consulaires et les prétoriens gratifiés de privilèges de ce genre voyaient probablement, d'une part, Tintervalle être raccourci à leur profit, et, d'autre part, la faculté leur être accordée de choisir la province qu'ils préféraient dans un ordre qui était réglé d'après l'étendue de leur privilège (3).
Ce système, qui aboutissait à soustraire l'acquisition de la au m» siècle. province à l'arbitraire du prince et du sénat en en faisant un corollaire légal de la magistrature supérieure, n'existe plus au début du m' siècle. Désormais l'empereur désigne chaque année autant de consulaires et de prétoriens qu'il est nécessaire, sans être lié par l'ancienneté, et le tirage au sort n'a plus lieu que pour la répartition des provinces entre les proconsuls consulaires et prétoriens désignés par l'empereur (4). A la vérité, le parti qui essayait, à cette époque, de
(1) C'est ainsi qu'Agricola s'excuse près de Domitien (Tacite, Agric. 42). Cela pouvait avoii* lieu même api'ès le tirage au soi't ; l'orateur Salvius Liberalis sorte [procos. fac]tus pi'ovinciœ Asiœ se excusavit (Orelli, 1170 = C. /. L. IX, 3533) sous Trajan, et l'orateur Frouton lit plus tard la même chose (note 3).
(2) Exemples chez Tacite, Ann. 3, 32. 6, 40; Pline, Ep. 2, 12; Suétone, Galb. 3 ; Dion, 78, 22.
(3) Dion, 53, 13 : Toù? ixèv (les gouverneurs sénatoiûaux) xaî ira-zr^^sio-j; xal ■/tVfipoiTO'li; slva'. (rposÉTa^Ëv), '7;X■^,v el' tw -;:oXui:a'.otaî t\ yâjxou iipovoiiia Ttooff£iY\. Fronton à Antonin le Pieux, Ep. 9 : Impenso studio cupisse (me) fungi proconsulari munere... res ipsa testis est : nam et de jure sortiendi quoad incertum fuit disceptavi et postquam jure liber onan prior alius apparuit eam quœ mihi reniansit splendidissimam provinciam pro electa habiii. Tacite, A?in. 13, 19 (v. p. 247, note 4). Zippel explique, avec raison {op. cit., pp. 12. 33), l'occupation singulier. ment rapide du proconsulat d'Asie par C. Asinius Gallus (p. 288, note 1), au moyen de ses cinq enfants, et cela rend vraisemblable que d'autres abréviations ont eu le même motif.
(4) Dion, loc. cit. (p. 289, note 2). Waddington. p. H, donne des preuves que la date de la magistrature n'entrait plus en ligne de compte à la fin du ni" siècle. Mais le tirage au sort lui-même subsistait; on rencontre encore au temps de Dioclétien un proconsul d'Achaïe sorlitus (C. /. L. X, 3061 ; cL C. /. L 11, 3838).
renouveler et d'étendre l'ancien gouvernement du sénat, cherchait à obtenir pour le sénat le choix des gouverneurs au moins dans les provinces sénatoriales, et il atteignit temporairement son but sous les gouvernements qui ont suivi cette orientation (1).
Les legati pro prxtore impériaux et les prsefecti et les
prociiratores des États annexés sont nommés par l'empereur,
qui n'est lié là par d'autres règles que celles antérieurement
indiquées (p. 284 etss.) sur la capacité.
Nomination des Lcs légats adjoiuts au gouverneur sont nommés, à cette
autres magistrats , ^ "iT^j-'i-»!!!!
supérieurs de la époquc, par Ic gouvemcur, comme us 1 étaient, a celle de la prouncc. République, par le sénat (2). Sous l'Empire, le choix de ces
légats est soumis à la ratification impériale (3).
Sur la nomination des questeurs des proconsuls, on consultera le chapitre de la Questure. Ils ont été, à toutes les époques, nommés en même temps que les autres questeurs et appelés à leur compétence spéciale par le sort. Ici encore le jus liberorum paraît avoir permis de mettre le choix à la place du sort (4).
Durée du gou- La duréc du gouvernement provincial est, avons-nous vCTncmen provin ^^ ^^ 234), d'après Ic droit de la République, impossible à attacher à une date fixe du calendrier, puisqu'elle part du jour oïL le gouverneur entre dans sa circonscription et finit
(1) Vita Alex. 24 : Provincias... proconsulares ex senatus voluntate ordinavit. Vita Gordiani, 2 (où ipsos consulatiim doit être remplacé par ipse post consiilatum). 5. Vita Aureliani, 40: Omnes jiidices, quos aitt senatus aut Aurelianus elerjerat. Vita Probi, 13 : Permisit patribus, ut... proconsules crearent, legatos consulibus (probablement proconsiilibus) darent, jus prœtorium prsesidibus darent. Borghesi, 0pp. 5, 469.
(2) Dion, loc. cit. (p. 282, note 3). 11 arrivait que le proconsul renonçât à son droit de nomination et qu'alors il y eût tirage au sort (Tacite, Ann. 4, 56). Le sénat donna au proconsul Gordien son fils comme légat, probablement à la suite d'une renonciation de ce genre [Vita, 7). Cf. tome IV, le chapitre des Légats.
(3) Il en était au moins ainsi au temps de Dion (p. 282, note 3). Un pareil légat du temps de Tibère (C. /. L. V, 4348) ajoute comme distinction à son titre officiel ex s. c. et ex auctorit(ate) Ti. Csesaris, un autre (C. /. Gr. 4033. 4034) se nomme -KpîTjJs'jaavTa Iv 'Acrt'a i% èitiwo'kfii xai xuStxiTv^wwv Oeoû 'AôptavoO.
(4) Suétone, Tib. 35 : Alium quœstura removit, qitod uxorem pridie sortitionem ductam postridie repudiasset.
à celui OÙ son successeur fait la même chose. Mais la loi de 703, qui fit du gouvernement de province une magistrature indépendante, fixa aussi la durée de cette magistrature à une année du calendrier comptée du jour de l'entrée du gouverneur dans la province (1) et cela en décidant que le gouverneur, après une année d'administration personnelle, devrait remettre la province à son successeur ou, à son défaut, à un représentant (2) ; la magistrature avait donc un terme à la fois normal et maximum. César étendit, en 708, le délai à deux ans pour les provinces consulaires (3). Auguste revint, en 727, d'une manière générale au délai d'un an pour les provinces sénatoriales (4) et c'est celui qui a subsisté (5). Mais ce délai d'un an n'est qu'un délai normal, ce n'est pas un maximum. En ce qui concerne le point de départ, la sortilio avait probablement lieu désormais au début de l'année du calendrier, dans laquelle la province devait être occupée, et en outre les gouverneurs sénatoriaux, comme aussi.
(1) Cicéron, Ad fam. 15, 14, 5 ; Hanc provinciam... et senatus et j^opitlus anmiam esse voliiit. 2, 7, 4. 13, 9, 2. Ad Alt. 5, 14, 1. Ep. 15, 1. Sa magistrature ou plutôt l'exercice personnel de sa magistrature dura du 31 Juillet 703 (p. 253, note 1) jusqu'au 30 juillet 704 (Cicéron, Ad Att. 6, 2, G. Ep. 3, 1).
(2) Cicéron, Ad Att. 5, 16, 4 : Bibulus ne cogitabut qiiidem etiamniinc in provinciam suam accedere : id atilem einn facere ob eani causam dicebant, qi/od tardius vellet decedere. Ad Att. 6, 4, 1. Ep. 5, 3. Ep. 6, 3. 7, 7, 5. Ad fam.
(3) Cicéron, Phil. 1, 8, 19 : Quœ lex tnelior, utilior, optima etiam re publica sœpiiis flagitata, qitam ne prœtorise provinciae plus qiiam annum neve plus quam biennium consulares obtinerentur? c. 10, 24. 5, 3, 7. 8, 9, 28. Dion, 43, 25, sous la date de 708. J'ai réfuté, Rechtsfrage zwischen Cxsar und dem Sénat (non traduit Hist. rom. 7, 395), l'opinion courante basée sur Cicéron, Phil. 5,
3, 7, selon laquelle Antoine aurait rendu les provinces consulaires sexennales. Il s'agit là uniquement de la loi d'exception qui conféra aux consuls de 710 certaines provinces pour cinq ans ou, avec l'année de succession, pour six.
(4) Dion, 53, 13. Suétone, Aug. 47. Tacite, Ann. 3, 58 : Unius anni proconsulare imperium et beaucoup d'autres textes.
(5) Le conseil donné par le sage Niger d'abord à Marc-Aurèle, puis à Commode de rendre tous les gouvernements de provinces quinquennaux (ut nuUi ante quinquennium succederetuv provincise praesidi vel legato vel proconsuli, quod prius deponerent potestatem quam scirent administrare : vila Pescenn. 7), est intéressant comme critique de l'institution; mais, dans tous les temps, on a attaché plus d'importance à la sécurité des gouvernants qu'au bonheur des gouvernés.
sans aucr.n cloute, leurs légats et leurs questeurs, étaient obligés de partir de Rome pour leur lieu de destination avant un jour déterminé, à savoir d'après le règlement établi par Tibère en Fan 2o, avant le 1"' juin (1), d'après celui de Claude de l'an 42, avant le 1" avril (2), et, d'après celui du même prince de l'an 43, avant le 13 avril (3). Un terme normal paraît donc avoir été fixé pour le changement des magistrats, probablement le 1" juillet (4) ; il est démontré que le proconsulat comprend régulièrement des fractions de deux années du calendrier (5). Mais il n'y a pas même alors de terme fixe du calendrier auquel commence l'année du gouverneur. Auguste n'est pas revenu à la disposition singulière de la loi de 703, selon laquelle le gouverneur devait partir le jour normal du changement de magistrats, que son successeur fût arrivé ou non, — disposition d'autant plus étrange que le gouverneur, forcé à partir, était en même temps forcé à continuer légalement d'exercer sa magistrature par l'intermédiaire de son représentant et explicable
(1) Dion, 37, 14. Tacite, Ann. 3, 32. 58, montre qu'en Tan 21 on délibère dans le sénat sur l'attribution des proconsulats avant le 28 avril.
(2) Dion, 60, 11.
(3) Dion, 60, 17.
(4) Cette date s'appuie, soit sur l'analogie de la règle posée par Auguste pour le changement des consuls (p. 96}, soit sur les délais qui en résultent pour le temps du voyage. Tibère aurait alors évalué ce temps à un mois, délai dans lequel pouvaient être atteintes les provinces sénatoriales les plus lointaines. Le délai de trois mois ou de deux mois et demi mis à la place par Claude s'accorde bien avec le délai maximum de trois mois fixé pour la durée du retour au point de vue de la responsabilité des magistrats (Dion, o3, 15. 25. Z)ig'.4,6,38,l).
(5) Nous connaissons maintenant deux inscriptions du proconsulat d'Asie de G. Asinius Gallus, consul en 746, l'une d'Astypalœa (Ross, Inscr. Grœcœ ined. n. 312;, dans laquelle Auguste est appelé -j-xio; tô otoSsxa'îov d-oScSctyiiévoç 6T,[i.ap7fiCT,î £ço-J7ia; tô ôXTO)xa'.32y.xTOv, et une d'Éphèse (C. /. L. III, 6070) où Auguste est appelé cos. XII tr. pot. XVIII ; la première se place entre le 27 juin et le 31 décembre 748, la seconde entre le !<>■' janvier et le 26 juin 749. Sur les monnaies d'Utique du second proconsulat de C. Vibius Marsus, on trouve les noms de trois duumvirs, et sur d'autres, frappées selon toute vraisemblance au même lieu, de son troisième proconsulat, on trouve les noms de quatre duumvirs (Borghesi, 0pp. 1,489, rapproché de Millier, Xiimism. de l'ancienne Afrique, 2, 168 et ss.); ce qui peut tenir aussi à cela, l'année civile commençant probablement en même temps à Utique qu"à Rome. V. encore Waddington, Mél. de Numistn. 2, 140.
seulement par l'hoiTeur légitime des républicains sincères pour les hnperia de plusieurs années. Selon les institutions du Principal, le gouverneur a, comme autrefois, le droit et le devoir do rester à son poste, même après l'expiration dii temps normal, jusqu'à ce qu'il en soit relevé. Cette expiraration ne produit de changement ni dans ses pouvoirs, ni désormais dans ses titres (1). Mais si, au lieu de tarder simplement, le successeur ne vient pas, la seconde année de pouvoir qui en résulte pour le gouverneur précédent est considérée comme une nouvelle occupation de la magistrature (2), ou, peut-on dire encore, la prorogation de fait (3) est transformée en itération, probablement pour chaque cas, par un sénatus-consulte spécial, en sorte que l'annalité du proconsulat est respectée au moins dans l'ensemble. — A
(1) Ulpien, Biq. 1, 16, 10 : Meminisse oporlebit iisque ad adventiim successoris omnia debere proconstdem agere, ciim sit iimts proconstilatiis. eod. lit. l. n. Dion, 57, 14.
(2) La preuve la plus claire en est dans les chiffres d'itération que présentent les monnaies et les inscriptions, par exemple, les monnaies de Clupea en Afrique avec pevmissii L. Apronipro cos. III (Mûiler, Niimism. de l'Afrique, 2, 153), lequel Apronius a, selon Tacite, A7i)i. 3, 21, administré l'Afrique dans les années 18-20. T. Eprius Marcellus, l'orateur connu, est appelé procos. Asise III sur l'inscription Henzen, 5423 = C. /. L. X, 3853, et de même sur des monnaies; de même L. Egnatius Victor LoUianus, vers le milieu du iii'= siècle, dfveû-axo; (d'Asie) t6 p' (C. /. Gr. 2870. 3817 ; Waddington, Fastes, p. 265). Un exemple d'un proconsulat prétorien biennal est fourni par l'inscription de Crète, C. /. Gr. 2570. L'itération se rencontre surtout fréquemment dans les périodes de troubles (p. 287, notes 3 et 4), et l'itération fréquente du proconsulat d'Afrique au début du gouvernement de Tibère (Eckhel, 4, 148) coïncide aussi avec la guerre existant alors dans la province. Dans la deuxième moitié du gouvernement de Tibère, la prolongation des gouvernements (cf. p. 298, note 2), devint presque la l'ègle, même dans les provinces sénatoriales; Dion, 58, 23, cite comme des choses inouïes que des proconsuls consulaires sont restés six ans en fonctions (il s'agit du cas de la p. 29G, note 2) et des proconsuls prétoriens trois ans. — Au reste, la simple itération du proconsulat peut se fonder aussi sur l'itération du consulat ; mais cela n'a guère pu arriver, le second consulat n'étant d'ordinaire atteint qu'à un âge avancé (cf. sur Marins Maximus, Waddington, loc. cit. p. 253 et Borghesi, 0pp. 5, 469).
(3) Le terme prorofjatio conviendrait sans doute, au sens propre, aux magistratures de la loi de 703 (Cicéron, Ad Ait. 5, 2, 1. Ep. H, 1); mais lorsqu'il est employé pour celles de l'Empire (Tacite, Ann. 3, 58), c'est une inexactitude provoquée par les réminiscences de la République. Le gouvernement de province sénatorial n'a jamais été soumis à l'interdiction de la continuité portée pour les magistratures républicaines (II, 170 et ss.).
côté de cela, la disposition selon laquelle le proconsul possède théoriquement Yimperiiim, du jour où il franchit le pomeniim pour se rendre dans sa province jusqu'à celui où il rentre dans la capitale, reste toujours en vigueur; mais, à vrai dire, il ne pouvait être fait d'usage de cet imperium que pour la port des insignes et l'exercice de la juridiction gracieuse (1).
Dur^o dp la lé- La duréc des pouvoirs du légat proconsulaire est modelée iaire, sur cclle des pouvoirs du proconsul. Cette légation était
donc également une magistrature annale, soumise également à l'itération (2). Le proconsul a probablement le droit de révoquer le légat, avec l'assentiment de l'empereur (3).
de la qnosiurc, La qucsturc provincialc a aussi subi des modifications essentielles par suite de la transformation des fonctions du gouverneur. Le jour d'entrée en fonctions du questeur provincial ne peut guère avoir été différent de celui de l'entrée en fonctions du proconsul auquel il était attaché, c'est-à-dire,
(1) Dion, S3, 13 : Kai (toùî àvôu-âtouî) ta tt,;; àpyf;; £-iffT,|j.x xal ■::apa/pf||xa StAX TÔJ Eçti) TO'j T^isi\rt\^'.o\) yt'ji's^x: ■npoo'TtOEaSa!, xal oii iravrô; [J-s/p'.î àv avaxo- [AisOûsiv è'ysiv k%i\vjr:z. Marcien, Di(j. 1, 16, 2, pr. : Onmes froconsules stat'nn qiiam urbem egressi fuerint, hahent juris dictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam. Pline, Ep. 1, 16, 3. Ep. 32, 1. Dig. 1, 7, 36, 1. tit. 16, 1. 40, 2, 17. Cf. tome I", p. 216 [218] et ss.
(2) J'ai l'élevé dans mon commentaire du Monum. Anojr. 2" éd., p. 179, deux exemples du temps de Tibère de pareils legafi ter (Ilenzen, 5368 = C. I. L. VI, 1364) et iterum (C. /. L. V, 4348) proconsulaires. Ils ne font pas preuve complète, parce qu'on pourrait aussi rassembler des légations occupées près de proconsuls différents (comme C. /. L. VI, 1440 : Leg. [pro pr.] Asiae, leg. pro pr. Africœ; mais une preuve complète résulte de l'inscription d'Afrique, C. I. L. VIII, 5290 : [Pro]consulatu quarto insignis Aureli Aristobuli... provisione gloriosi Macrini Sos[iani v. c] leg(ati) quarto. C'est à la légation proconsulaire d'Asie que se rapporte, selon la juste remarque d'Hirschfeld, Stace, Silo. 1, 4, 80 : Quld geminos fasces (la préture urbaine : II, 15) magnœque iteralarevolvam jura Asm? Velit Ma quidem ter habere quaterque hune sibi : sed revocant fasti majorqu ecuruUs. — L'annalité et l'itération s'étendent, comme aux légats, aux fonctionnaires de rang équestre adjoints au gouverneur, en particulier au praefectus fubrum ; on connaît l'inscription (Orclli, 3434 = C. I. L. XIV, 3663) du praefectus fabrum M. Silani M. f. se.vfo Carthaginis, qui se rapporte au proconsulat d'Afrique six fois répété de M. Silanus, consul en l'an 19 ap. J.-C. (cf. Borghesi, 0pp. 5, 207).
(3) Suivant Ulpien, Dig. 1, 16, 6, 1, le proconsul ne doit pas enlèvera son légat la juridiction, c'est-à-dire le suspendre de ses fonctions, inconsulto j>rincipe. On en rencontre pourtant des exemples (Dion, 72, H).
est-il probable, normalement du 1" juillet (p. 294), alors qu'il avait revêtu la questure dès le 5 décembre. Mais on voit clairement pour lui qu'il n'y a plus, sous le Principal, de prorogation ni de promagistrature. D'après ce système, le questeur normalement en fonctions du 1" juillet au 30 juin, devrait exercer ses pouxoirs p?'o quâsstore du ^ décembre au 30 juin. Or, en fait, la questure a nécessairement subsisté comme une magistrature unique, non seulement jusqu'à l'expiration de l'année normale du calendrier, mais jusqu'à sa fin; car les inscriptions ne portent jamais de chiffre d'itération, même lorsqu'il est prouvé que la questure a duré plusieurs années (1). La prorogation de la magistrature ne se trouve, à cette époque, indiquée dans le titre officiel que dans le cas oii un questeur, après avoir rempli ses fonctions dans la capitale, est employé comme questeur provincial l'année qui suit ou une année postérieure, conformément à un procédé usité pour remédier aux insuffisances de questeurs provinciaux qui pouvaient se produire (2). Un pareil questeur porte, au i" siècle, pendant qu'il est en fonctions dans la capitale, le titre de questeur, et, pendant qu'il est en fonctions en province, le titre, ailleurs disparu, de proquesteur (3); parla suite, le titre de proquesteur a complètement disparu et le magistrat a désormais été qualifié du nom de quxstor dans les deux cas (4).
(1) Inscription d'Éphèse {Hermès, 4, 192) : Tatit'av xal àvT'.TTpâxTiyov -rpiôiv àvôuirstTwv.
(2) Dion, 53, 28, sur l'an 730 : Tm te TaixisuTivcuv sv toïç à'ôvîcriv iyCk:r.6'>'Ziù^ éxXTjpojOTjCTav I; aùià TravTs; oî |Ji£Xpt ôévca àîvw stîôv aveu toO è'pyou toutou T£T3tjjiteuvtÔTcî. 57, 16, sur l'an 16 ap. J.-C. : 'Ex twv rspusi TcTaatïuxÔTwv è; Ta è'Ovti TtvÈî É^£T:£[X'^67i5av, ÈTïîtÔTiiîcp oî TOTS Ta|xi£ÛovT£; IXaTTOUî «'jToJv T.Tav xai toOto [jLèv aijôtî, ôaâxiç £5ér,a£v, Èy^vîTO.
(3) L. AquiUius Florus (Henzen, 6436 a = C. I. L. III, 5olj fut d'abord qiiaestor imp. Csesavis Aur/.. puis pro qusest. provinc. Cypri ; le père de P. Tullius Varro sous Vespasien (C. /. L. XI, 3004 = Borghesi, 0pp. 5, 186) fut d'abord q. urba?iiis, puis pro q. provinciœ Cretae et Cyrenarum. Cf. II, 370.
(4) Vila Severi. 2 : Qiiœsturmn dilifjenfer efiit : post quaesluram sorte Bœticain accepit... pro Bastica Sardinia ei attribiita est... acta igitur quœstura Sardiniensi etc. Henzen, 6048 =■ C. I. L. XI, 3367 : Q. Pefronio Meliori (coopté en 230 comme Sodaiis Aug.) quaest. prov. Narbo7i., quœst. C. I. L. X, 4580 : Q. Gavio... Fulvio Tranquillo quipst. iirbis, quaest. provinc. Narbonensis. — lien-
impériales
des ic^gaiions Enfin la durée des légations impériales et des préfectures et des procuratèles qui ont le môme caractère, dépend, en droit, partie de la vie du prince et partie de son arbitraire : elles s'éteignent, comme tout autre mandat, par la mort du mandant et par la révocation du mandat (1). En fait, quoique les délais soient extrêmement inégaux, les changements sont là beaucoup plus rares que pour les proconsuls (2). Toute légation, qu'elle soit brève ou longue, est considérée comme une magistrature unique (3). Le gouverneur d'une province impériale acquiert Yimpernim en entrant dans sa province et le perd en en sortant; Vimperiwn théorique qui appartient aux proconsuls pendant l'aller et le retour fait défaut au légat (4).
zen, C488 = C. I, L. XI, 383 : M. Vettius Valens, quœslor provinciœ Macedoniœ, puis qitsestor. — Ta[j.ia; Auxta; najxauXta;, xuaiaxcop (Mouastov de Smyrne, 1, 1815, p. 118j. Il faut peut-L'tre aussi entendre C. /. L. X, 8291, d'une double questure.
(1) Cf. tome V, le chapitre des Acta du prince.
(2) Dion, S3, 13 : Trj ■zz ouv IttiiiXtio'ei xt^ twv àvTiTTpaTTjYwv zqù:, atpsxoùî yyraôoti xal ÈTît TtXstw xal èviaycoû ypôvov, ètp' oaov àv aÙTÔ) Sô^ai, apystv èiroiTiTs. Tacite, H'ist. 4, 49 : Leç/atorum (des légats de Numidie par opposition aux proconsuls d'Afrique) vis adolevit diutiirnitate officii. Dion indique comme délai convenable un espace de trois ans au moins et cinq au plus, S2, 23 ; le conseil de Niger, p. 293, note 5, revient au même. Des exemples ne pourraient être utiles qu'à condition d'être fournis en grande quantité; évidemment la durée était très différente selon la politique des divers empereurs et l'importance des diverses provinces. La longue durée des gouvernements provinciaux caractérise le règne de Tibère (Tacite, An?i. 1, 80; cf. C. I. L. III, 2974; Dion, 58, 24). Une administration de Pamphylie continuée pendant neuf ans (Stace, Silv. 1, 4, 77), une administration décennale de Lusitanie (Suétone, Oth. 3) ne surprenaient pas. L'administration de l'Espagne citérieure par Galba pendant huit ans (Suétone, Galb. 9) est un fait historique. Il n'a guère pu se présenter quelque chose de semblable pour la Syrie ou l'une des deux Germâmes.
(3) C'est pourquoi le chiffre d'itération n'est jamais adjoint sur les inscriptions à une légation isolée, quoiqu'elle dure ordinairement plusieurs années, pas plus que cela n'avait d'ailleurs jamais lieu pour la promagistrature républicaine (cf., par exemple, les cistophores des proconsuls d'Asie, C. J.L. I, p. 143). Plusieurs légations différentes peuvent être rassemblées par un pareil chiffre (C. I. L. IX. 3306 =^Orelli, 3109 : Leg. divi Aiig. ii); mais, comme elles sont hiérarchiquement inégales à l'extrême, cela n'a pas lieu d'ordinaire.
(4) Dion, 53, 13 : Ta ts tt,? T|y3aovia; xoTij.r.aata, otav s; Tr,v -poîTixayixivTiV astffi ywpav ssOJJojj'.v, IxâTepoi (le gouverneur impérial consulaire et le non consulaire) ô|j.oiw; îiavji^ivo'jT'.v xal sTS'.oàv Siâpïwaiv, £Û9'j; xaxaTÏÔsvTa:.
Les insignes du gouverneur et de ses auxiliaires ont déjà insignes, été' indiqués en général. Le proconsul consulaire de province a, comme le consul de la capitale, dj^uze faisceaux; le proconsul prétorien de province en a six, comme le préteur de la capitale (1). Par application du principe de la République, selon lequel celui qui reçoit les faisceaux d'un proconsul en a moins que le gouverneur le moins élevé qui les tient du peuple, le gouverneur impérial n'a que cinq faisceaux et il est aussi appelé à cause de cela quinquefascalis (2). Le nombre des faisceaux des légats des proconsuls et des questeurs, qui ont également les uns et les autres la propréture, ne nous a pas été transmis; ils ne doivent pas en avoir eu plus de cinq. — Le commandement exclusif de toutes les troupes appartenant au prince dans le système du Principat, ses gouverneurs portent les insignes du haut commandement militaire, en tant que leur mandat administratif implique l'exercice du commandement impérial dans leur circonscription. Au contraire, les gouverneurs sénatoriaux n'ont pas légalement part au commandement impérial, et ils ont encore moins de soldats propres; par conséquent on considère comme un empiétement sur les droits impériaux qu'un proconsul revête le costume de général (3). — Il sera question plus loin de l'insigne de l'épée, qui, joint au costume de paix, distingue le gouverneur investi de la plénitude de la juridiction criminelle (p. 310 etss.).
(1) II, 15. Au contraire le praetor pro consule de la 'République a douze faisceaux (H, 14).
(2) II, n. On peut rapprocher de ce fait l'observation que, loi'sque les délégués employés par l'empereur dans la capitale ont les faisceaux, ils en ont deux (II, 20).
(3) Dion, 53, 13, appelle les gouverneurs des provinces sénatoriales îrr,Ts ïicpo? 7:ap3t^(i»vvuijL£vou; !Ji-'r,T£ aTp3(TowTt7.r| £56r,xi /pu|jL£vo'j;, ceux des impériales TT,v ffTpaTtwT'.y.T,v ffToVriV !?opoijvT2? xal ït'fo?, oi; ys xal sTpaTioita; S'.y.aiwjx'. £;£7Ttv, È'/ovra;. Il en était de même des gouverneurs impériaux qui n'avaient pas de légions sur leurs ordres ; car il y avait des troupes dans toutes les pro'vinces impériales. Par contre, les gouverneurs sénatoriaux, dans les provinces desquels des troupes impériales avaient leur garnison, nommément le proconsul d'Afrique avant qu'on en eut distrait la Numidie, ne peuvent avoir
Emoluments. Les émoluments du gouverneur et des fonctionnaires qui sont auprès de lui ont déjà été' étudiés (I, 339 [335]).
Eponymic. L'éponymic, qui n'appartenait pas aux gouverneurs de la
République (1), a été attribuée aux nouveaux gouverneurs d'Auguste, naturellement seulement dans leur circonscription, et l'analogie de la magistrature supérieure urbaine et de la magistrature supérieure provinciale a donc été étendue à ce rapport. Les inscriptions et les monnaies donnent de nombreux exemples de dates tirées de la magistrature supérieure des diverses provinces. Il n'y a pas de différence sous ce rapport entre les magistrats supérieurs des provinces sénatoriales et des provinces impériales (2) ; en revanche, ce droit n'appartient ni aux légats ni aux questeurs des proconsuls (3).
Effigie. Le droit de mettre son image sur les monnaies a fait
défaut sans exception aux magistrats de la République restés dans les limites de la constitution. Mais, ainsi qu'on verra en son lieu, Auguste n'a pas respecté cette barrière et il a continué, même après que la constitution républicaine eut été rétablie en la forme, de battre la monnaie à son effigie. Sinon pour supprimer cette illégalité, au moins pour en atténuer l'importance théorique, il a accordé le même droit aux proconsuls consulaires, mais cependant, semble-t-il, seulement pendant la courte période qui s'étend de l'an 748
été exclus du port des insignes militaires, au moins quand ils exerçaient le commandement.
(1) Il ne faut pas confondre les noms de gouverneurs au nominatif, qui se rencontrent sur les monnaies du temps de la République, d'Asie, de Macédoine, de Sicile et de Cyrène avec l'usage éponyme tait des mêmes noms sous l'Empire. L'acte du gouverneur qui se nomme sur les monnaies qu'il frappe ou fait frapper, est tout autre chose que des formules telles que L. Clodio Rufo pj'ocos. (de Sicile), C. Vibio Marso pr. cos. (d'Afrique), èr.l IloTfaaioy (d'Asie), èttI ivô'jTtdÎTou Oopt'o'j <ï>>vaxxou (de Bithynie).
(2) 11 suffit à ce sujet de renvoyer aux légendes de monnaies rassemblées chez Eckhel, 4, 223. Le peu d'aptitude delà légation à fournir des dates, qui résultait de sa durée indéterminée, n'a pas fait de différence.
(3) Si, dans les cas très rares où le gouverneur fit frapper des monnaies à cette époque, lui et le questeur y mirent leurs noms au nominatif (p. 283, note 1), cela n'a rien à faire avec Téponymie.
aux environs de 7o0 (1), période durant laquelle le de'sir de la transmission héréditaire du nouveau pouvoir monarchique aux petits entants par les femmes de l'empereur détermina la politique impériale à des concessions essentielles au profit des partisans de Tancien régime (2). Cette distinction n'a pas été accordée aux proconsuls prétoriens ; même chez les consulaires, ce pouvoir, insignifiant en lui-même, mais important au point de vue théorique et scabreux pour la monarchie, ne se retrouve ni auparavant ni par la suite.
Si nous passons à la détermination de la compétence des Hautp suneiigouverneurs du temps de l'Empire, il faut d'abord remarquer lEmpercur. deux choses : en premier lieu, diverses branches de l'administration qui, d'après les institutions républicaines, auraient concerné les gouverneurs, ainsi le recrutement et la levée des impôts, ont été définitivement soustraites à l'autorité du gouverneur et mises pour tout l'empire dans la main de l'empereur; en outre, l'empereur est souvent intervenu, en général en la forme sur la demande du sénat, dans l'administration des provinces sénatoriales elles-mêmes, à titre extraordinaire, en vertu de son imperium ynajus. En renvoyant pour ces points à l'exposé de la puissance impériale, il nous reste à faire ici sur les attributions des gouverneurs de cette époque les remarques suivantes.
(1) Waddington, 3/e7flng'e5 de numismatique, 2, p. 133 et ss., a établi l'existence de monnaies avec l'efEgie des gouverneurs d'Afrique, P. Quinctilius Varus, consul en 741, proconsul en 747-748; L. Volusius Saturniuus, consul en 742, proconsul en 748-749; Africanus Fabius Maxinius, consul en 743, proconsul vers 750 ; et en outre des gouverneurs d'Asie, C. Asinius Gallus, consul en 746, proconsul en 748-749 (p. 294, note 5;, et PauUus Fabius Maxinius, consul en 744, proconsul vers 749. Par exemple, une monnaie d'Achulla en Afrique montre sur une face les trois tètes de l'empereur et de ses fils adoptifs avec les trois légendes Aiifj. pont. max. — C. — L. et sur l'autre une tète d'homme avec la légende P. Quinciili Vari (Millier, Num. de V Afrique, 2, 44).
(2) J'ai développé cela plus en détail, Hermès, 3, 268 et ss. La conjecture de Waddington selon laquelle ces proconsuls auraient été privilégiés par rapport à leurs collègues comme parents (en partie très éloignés) delà maison impériale, doit être d'autant plus forcément écai'tée depuis que la connaissance de la date du proconsulat de Gallus permet de placer tous les cas dont il s'agit dans l'espace qui s'étend de 748 à 730.
commandcmciii En matière militaire, il faut distinguer entre le droit au commandement en chef et le commandement effectif des troupes. Le haut commandement militaire, qui jusqu'alors avait été attaché au consulat, en fut séparé par SuUa et resta donc exclusivement aux gouverneurs de province qui, à Tépoque ancienne, ne l'avaient exercé qu'à titre auxiliaire. Le Principat ne s'est pas écarté de là. L'union indissoluble du plus haut imperiwn civil et du plus haut imperium militaire, ce principe fondamental de la République, fut maintenu sans détour sous l'Empire ; le plus haut magistrat administratif de la province avait de droit, en vertu de son imperium proconsulaire ou proprétorien, le haut commandement des troupes qui se trouvaient dans la province. C'est seulement vers la fin du ni" siècle que commence cette séparation des magistrats supérieurs civil et militaire de la province, du prxses provincise et du dux limitis, qui est ensuite devenue, dans la suite de son développement, la base de la constitution de l'empire de Dioctétien et de Constantin.
Dans ce système, les gouverneurs des provinces sénatoriales étaient, selon la division primitive des provinces, chargés, avec l'Illyricum et l'Afrique, d'une portion importante de la défense des frontières (1). Mais l'Illyricum passa à l'empereur, dès le temps d'Auguste, et le légat de légion commandant en Afrique fut aussi soustrait, sous Caligula, au commandement supérieur du proconsul (2). Les proconsuls qui n'administraient pas de provinces frontières, c'est-à-dire depuis Caligula, tous les proconsuls n'avaient pas le commande-
(1) La doctrine déjà courante chez les Anciens, selon laquelle Auguste aurait attribué au sénat seulement les provinces n'ayant pas besoin d'armées, est juste si l'on se place au point de vue du résultat tel qu'il fut atteint déjà sous Auguste; elle ne l'est pas à celui du point de départ primitif. L'attribution de la ligne du Rhin et de FEuphrate à l'empereur et des territoires du Danube et d'Afrique au sénat implique au contraire ouvertement l'intention de mettre même là les deux pouvoirs souverains en équilibre. A la vérité, si l'on considéré la répartition des troupes, on trouve vite que cet équilibre, même dès alors, n'existait qu'en la forme.
(2) Tacite, Hist. 4, 48. Dion, 39, 20. Le changement ne consista pas à mettre à partir d'alors un légat impérial à la tête de la légion d'Afrique; elle l'avait depuis le commencement du Principat.
ment militaire ou du moins ne l'avaient qu'en vertu d'une concession expresse de l'empereur (1). En outre, en laissant de côté l'Afrique sous la dynastie Julienne, il n'y avait dans les provinces sénatoriales, sauf des exceptions vacillantes, que quelques hommes détachés des troupes impériales (2). Tous les corps de troupes avaient leurs quartiers permanents dans les provinces impériales et les royaumes annexés (3).
(1) Lorsqu'un procès de majesté est fait, en 732, sous Auguste, au proconsul de Macédoine pour avoir fait la guerre aux Odryses en Thracc, il s'appuie sur les instructions de rcmpereur (Dion, M, 3). Quirinius peut donc aussi très bien avoir fait, avant Tan 752, la guerre contre les Garaniantes, en qualité de proconsul de Cyrénaïque où il y avait une garnison (Josèphe, Bell. 7, 11, 1; Mon. Anctjr., 2^ éd. p. 171). Le proconsul pouvait encore, à titre extraordinaire, jouer un rôle militaire; ainsi Galba sous Claude (Suétone, Galb. 7: Africam pro COS. biennio obiinuil e.rlru sortem eleclus ad ordinandam provinciam et intestina dissensione et barbarorum tumullu inqidetam... 8 : Ob res et lime in Africa et oliin in Gennania qeslas ornamenla triumphalia accepit).
(2) Des hommes isolés étaient fréquemment détachés des provinces impériales pour êti'e mis au service des proconsuls des provinces du sénat limitrophes (cf. l'allocution d'Hadrien aux troupes auxiliaires de Numidie, C. I. L. VIII, 2332 : Qnod omnibus annis per vices in officium pr[ocon]siilis mittilur). Le proconsul d'Afrique reçut ou conserva même la nomination d'une partie des subalternes (p. 305, note 3). A cela pouvaient encore s'ajouter, par exemple, les troupes nationales de réserve levées dans des circonstances extraordinaires qui, quand elles prêtaient serment, le prêtaient naturellement à l'empereur, mais obéissaient cependant au proconsul. Il a même été interdit aux proconsuls de se servir de leurs propres hommes pour certains services personnels à demi militaires. Ulpien dit du slrator, de l'écuyer (qu'il ne faut pas confondre, comme a fait Marquardt, Handb. 4, 360 ^= tr. fr. 9, 590 avec le stator, chargé des ordres de comparution et par conséquent parent des licteurs et des dialores) que le gouverneur prenait parmi les centurions les plus élevés de la troupe ou parmi ses autres principales (Orelli, 798 = C. L L. II, 4114; Orelli, 1430. Henzen 6911 = G. /. L. VIII, 7050 ; Willmanns, 1231 = C. /. L. X, 7580. 1283= C. /. L. VIII, 9370)~et qui avait certainement un rôle influent : Nemo proconsulum stratores suos habere potest, sed vice eorum milites ministerio in provinciis fungiintur. Alexandre-Sévère s'est conformé à la même tendance ( Vita, 52). Le régime militaire marqué d'une défiance caractéristique qui était suivi dans les provinces proconsulaires mériterait parfaitement l'examen approfondi d'un de ces savants qui ont la puissance de voir l'ensemble dans le détail.
(3) C'est connu pour les légions ; mais c'est également vrai pour les aide, les Cohortes et les classes . Les diplômes militaires ne nomment que des provinces impériales (C. /. L. III, p. 909). La cohorte ligure que Tacite, Ann. 2, 14, mentionne comme velus loci auxilium relativement à la Narbojiensis, résidait, montrent les inscriptions (C. /. L. V, p. 903), dans la province voisine des Alpes-Maritimes. La Bithjnie et l'Asie doivent, d'api'ès la façon dont Josèphe, Bell. Jud. 2, 16, 4, parle d'elles, avoir été complètement dépourvues
Depuis le commencement du Principal, le prince seul a des troupes propres; tous les soldats, qu'ils se trouvent dans ses provinces ou dans celles du se'nat, lui ont prêté serment et reçoivent de lui leurs officiers, leur solde et leur congé. Si donc le proconsul d'Afrique peut commander et triompher, il ne le peut qu'avec des hommes qui lui sont prêtés par l'empereur. Quant aux gouverneurs impériaux des provinces des pays annexés, ils n'étaient en face de l'empereur que des subordonnés investis des pouvoirs de généraux, qui recevaient leurs instructions (^manflfa^oj de l'empereur et qui étaient absolument liés par elles, quoique, d'un autre côté, l'absence normale du général en chef donna à ces représentants une étendue de pouvoirs bien supérieure à celle des mandataires ordinaires. Mais la relation de ces pouvoirs eux-mêmes avec le commandement suprême nous est peu expliquée, et, étant donnée la façon dont l'histoire de l'Empire nous a été transmise, nous ne pouvons guère espérer arriver jamais à une notion suffisante des pouvoirs qu'a eus le légat de Syrie ou de Germanie supérieure, soit en face des troupes et des officiers qui lui étaient confiés, soit en face des Etats indépendants ou sujets limitrophes. Tout au moins, en présence de l'élat actuel de la science, il semble raisonnable de n'insister ici que sur le droit de nomination des soldats chargés de fonctions spéciales et des officiers, sur la concession des décorations militaires, sur le titre à'imperat07'Q,i le triomphe, dans la mesure où l'on peut jusqu'à un certain point discerner quant à ces questions le rôle de l'empereur, du proconsul et du légat.
Nomination des Gc n'cst pas l'affaire du général de préposer les soldats
principales.
de garnisons; Pline reçut à la vérité des cohortes [Ad Traj. 18, 20. 21), mais à titre exceptionnel, en qualité de magistrat impérial. La Sardaigne fut enlevée par Auguste à son gouverneur sénatorial, wjts... ffxpaxiwTatç ts xal u-cpa- Tiâpyatç î-jnrîDffiv ÈTitxpaiTï.vai (Dion, 55, 28). — On trouve des exceptions : ainsi la Sardaigne garda sa garnison après être retournée au sénat sous Néron (C. /. L. X, p. 777); il y avait aussi des détachements de troupes à Cj'rène. (p. 303, note 1) ; nous trouvons à Cypre un pvsesidium cohortis VII Breucorum [C. I. L. III, 215). Mais elles sont presque imperceptibles.
chargés de fonctions spéciales (principales) à ces fonctions, et, par suite, l'empereur n'intervient pas dans ces nominations (1). Elles se partagent entre les gouverneurs des provinces impériales, les légats de légions, les tribuns militaires et enfin les fonctionnaires des finances impériales, les procurateurs (2). Parmi les magistrats supérieurs des provinces sénatoriales, le proconsul d'Afrique y a seul participé, à notre connaissance ; il a continué k le faire même après que la légion eut été soustraite à son commandement, mais difficilement au-delà de l'époque de la dynastie Claudienne (3). — Le droit de nommer les centurions et les Nomination des
. •11 1 officiers.
officiers tient aux pouvoirs de général, par conséquent dans cette période, au proconsulat et à la puissance proconsulaire. Mais, le proconsul sénatorial n'ayant pas de troupes propres, il ne peut aussi nommer que les officiers qui n'ont pas de troupes sous leurs ordres et qui peuvent exister sans armée, les prœfecti fahrum, comme les proconsuls consulaires l'ont encore fait au moins au commencement de l'Empire (p. 112). En dehors de cela, la nomination des centurions et des officiers de rang équestre appartient exclusivement à l'empereur en vertu de sa puissance proconsulaire. Cependant on permet aux gouverneurs de provinces impériales, môme à ceux qui ne commandent pas de légions (4), de disposer d'un
(1) Il n'y a pas d'exemples de beneficiarii imperatovis. Ce serait là évidemment quelque chose d'aussi contraire à la hiérarchie militaire du temps de l'Empire que le serait aujourd'hui un sergent-major muni d'un brevet impérial.
(2) Les inscriptions donnent des exemples innombrables de ces beneficiarii des magistrats provinciaux et des officiers. Cf., par exemple, C. I. L. III, p. 1136. J'ai publié, Eph. ep. IV, 333, un relevé des officiers et des magistrats auxquels sont attribués des principales.
(3^ Tacite, Hist. 4, 48 : ^quatus inter duos (entre le proconsul d'Afrique et le légat de Numidie qui commandait en môme temps la légion) beneficiorum niiments. Je ne connais pas de témoignage des inscriptions relatif aux beneficiarii du proconsul et cela ne peut étonner, puisqu'on ne pourrait en espérer qu'en Afrique et au i^r siècle. Ce droit du proconsul avait déjà disparu ou était en voie de disparaître au temps de Tacite.
(4) Ainsi, le légat de Lugdunensis écrit en l'an 238 : Semés tris aidem epistiilani^ ubi propediem vacare cœperit, mitlam : ciijiis militiœ salarium... suscipe (I, 346 [340]).
Droit Pud. Rum., l. III. 20
certain nombre (1) de tribunats militaires (2) et, autant que Ton peut voir, ces nominations sont inscrites sur les rôles et assurent le même traitement et les mêmes avantages que celles venant directement de l'empereur (3). Il est probable que l'empereur remettait aux divers gouverneurs, en proportion de leur rang, un certain nombre de pareils brevets d'officiers émanant de lui pour les remplir à leur gré et que ces nominations elles-mêmes doivent être considérées en droit comme faites par l'empereur (4). L'idée qu'il fallait donner aux gouverneurs impériaux, en fait bien plus importants que les proconsuls, une compensation du droit de nommer les jjrœfecti fabrum reconnu à ces derniers, peut avoir contribué à l'établissement de ce système.
décorations mi- Lc droit d'accordcr des récompenses militaires appartient, en dehors de l'empereur, au proconsul, quand il arrive par exception à un commandement effectif (5). Le légat ne le possède pas.
Honneurs de la Enfin, quaut au titre à' imperator et au triomphe, qui ont été concédés l'un et l'autre très souvent, au temps de César et sous les triumvirs, à des généraux en sous-ordre, Auguste
(1) Cela résulte des mots ubi propediem vacare cœperit.
(2) C'est ce que montrent, en dehors de la lettre citée, p. 305, note 4, les applications qui se rencontrent dans Pline, Ep. 2, 13. 3, 8. 4, 4. 7, 22. C'est sans doute pour cette raison qu'un Espagnol qui a parcouru la carrière militaire équestre ordinaire se nomme C. I. L. VI, 1410, candidatus du général connu de Sévère, L. Fabius Cilo. Dans Tacite, Ann. 2, SS, Piso, légat de Syrie, dépose et institue des centurions et des tribuns ; il s'agit peut-être là simplement de son influence de fait ou ses pouvoirs peuvent avoir été exceptionnellement étendus en considéi-ation de Germanicus.
(3) Pline, 3, 8, 4 : Neque enim adhuc nomen in numéros relalam est. Les tribuns nommés par les légats doivent donc nécessairement avoir été attribués à une légion déterminée.
(4) Les lettres donnant droit à la franchise de transport (evectiones) sont traitées d'une manière analogue.
(5) Tacite, Ann. 3, 21 : Rufiis Helvius gregarius miles servati civis deciis rettulit donatusque est ah Apronio (le proconsul d'Afrique) torquihits et hasta : Caesar addidit civicam coronam, quod non eam quoque Apronius jure proconsulis tribuisset, questus magis qiiam offensus. Suétone, Tib. 32 : Corripuit consulaves exercitibus prsepositos, quod non de rébus gestis senatui scriberent qitodque de tribuendis quibusdam militaribus donis ad se referrent, quasi non omnium tribuendorum ipsi jus haberent.
a rétabli pour eux, en 727, Fancienne rigueur qui exige le commandement en chef ou, selon le langage du temps, Vi?nperium proconsulairc. Depuis Tan 727, nul, en dehors des empereurs, n'a obtenu le titre à' imj^ei^ator ou le triomphe, sauf les détenteurs d'une puissance proconsulaire extraordinaire, tels qu'Agrippa, Tibère, Germanicus, Titus, ou les proconsuls qui ont encore exercé le commandement militaire; aucun légat, même parmi les plus haut placés, n'a obtenu, à raison de la victoire, d'autres honneurs que des . décorations militaires marquantes (I, 143, 149 [145. 150]). Relativement à l'administration, nous pouvons, dans cet Adminisuaiiou
,,1 1 1 , 11" ••! financière.
aperçu général, rappeler seulement que 1 ancien principe de la République, le principe de la séparation de l'administration et de la gestion des fonds, cette dernière réservée au questeur (1, 139 [141]), fut maintenu, le procurateur impérial prenant la place du questeur dans les provinces de l'empereur (p. 282). La levée des impôts resta, dans les Lcvuc des impôts. provinces sénatoriales, en général aux proconsuls en ce sens que les redevances fixes imposées aux villes étaient recouvrées par eux des administrations municipales (1) et qu'ils statuaient sur les contestations relatives aux impôts, quoique plus tard on ait préféré d'ordinaire laisser la décision au procurateur impérial dans les affaires où le fisc était intéressé (2). IVIais les impôts recouvrés directement des contribuables ont probablement été perçus dans toutes les provinces par les représentants du prince dès le début du Principat (3).
(1) Dion, 33, lo : To-j; ïTTitpÔTtO'j;... éç TrdvTa ôixoiw^ Ta è'ôvr, -zi ts iauToû 8>i y.al xi Toû oTiiiou... r.i\i.~z'.^ ^Xr^^t xaôdaov toù? çôpou? o'. àvO'jTta-ïOi Tcap' o'v àp/ouïtv Èurpâo'uo'jjt.
(2) Ulpien, Dig, 1, 16, 9, pr. : Nec quicquam est in provincla quod non pei' ipsum (proôonsltlemj expediatur. Sane si fiscalis pecimiaria causa sit, qnœ ad procuratorem principis respicit, melius fecerit, si se abstinent.
(3) La généralité des procuratcles provinciales impériales et l'absence totale de traces d'une autre perception parallèle faite pour le compte de l'iErarium militent en faveur de l'idée que tous les impôts allant directement à l'empire étaient recouvrés par les procurateurs.
Juridiction civile. La juritliction civile demeure aux gouverneurs ; c'est d'elle que vient directement la seule expression générale qui les désigne sous l'Empire, le ierme préeses (p. 276, note 1). Mais, lorsque le défendeur possède le droit de cité romaine, la juridiction des magistrats de la capitale coexiste avec celle des gouverneurs : le gouverneur est môme libre — et c'est la règle si le défendeur appartient au sénat — de refuser de lier le procès et de renvoyer la partie demanderesse aux tribunaux de Rome (1). Dans les provinces du sénat, la juridiction est, ainsi que cela se produisait déjà sous la République dans des circonstances multiples, désormais régulièrement déléguée au légat proconsulaire dont c'est la destination propre (2). Dans les provinces impériales, elle est exercée, s'il n'y a pas de legati juridici distincts, par le gouverneur lui-même, en vertu de sa puissance proprétorienne (3), avec le secours des jurisconsultes qu'il a pour assesseurs (p. 281).
L'appel contre le décret du magistrat va d'abord, selon les règles du droit de la République (I, p. 265 [266]), du mandataire au mandant, c'est-à-dire dans les provinces sénatoriales du légat au proconsul (4), dans les provinces impériales
(1) Cicéron Ad fam. 13, 26, 3, prie le gouverneur d'Achaïe, Ser. Sulpicius, de venir au secours de L. Mescinius dans les couiplications d'une hérédité qui lui est échue : Feceris mihi pergratum, si qui difficiliores erunt, ut rem sine controversia confici nolint, si eos, quoniam ciim senatore res est, Romain rejeceris. Le demandeur réclame en vain la même chose de Verres dans une procédure de sjwnsio engagée entre citoyens romains (Cicéron, Verr. 3, 60, 138). La proposition pouvait donc aussi bien être faite par le demandeur que par le défendeur. La décision dépendait du gouverneur. Par contre, lorsque une action était formée contre un citoyen romain devant un magistrat de la capitale, ce dernier n'avait certainement pas le droit de la renvoyer devant un gouverneur de province, quand même le défendeur aurait été domicilié dans cette province.
(2) Cf., par exemple, Dig. 1, 16, 5. Tit.. 21, 4, et ailleurs.
(3) La juridiction du légat n'est pas celle contenue dans la puissance consulaire du prince, mais celle impliquée par la propréture, qui, à la vérité, a le mandat pour condition nécessaire et disparaît avec lui. Une citation du légat s'évanouit donc, si au jour de la comparution, il n'est plus légat, quoique l'empereur soit toujours au pouvoir.
(4) Dig. 49, 3, 2 : Appellari a legatis proconsul potesf. Cf. 1, 16, 2. Cod. Just. 7, 43, 6, où appel est fait de Yadjutor au prœses. Cet appel a probablement
du légat à l'empereur. C'est en vertu d'une innovation que, dans le premier cas, on admet un appel du proconsul, soit au sénat, soit à l'empereur (1).
Enfin, la juridiction criminelle appartient, d'après le droit Juridiction m-
,,„,,,. , ,, ,1. minelle sur les
de la nepublique, sur les non-citoyens, régulièrement aux non-cuoycns, diverses cités et, dans les cas extraordinaires, au gouverneur romain, comme en Italie, au consul (p. 131), avec cette différence que dans les provinces il est fait un plus large usage de la dernière faculté. Ce système a subsisté sous l'Empire (2). Cependant, le gouverneur est aussi libre d'envoyer l'accusé qui n'est pas citoyen à la capitale pour y être jugé (3).
Le gouverneur n'avait pas, d'après la forme qu'avait reçue le sur ics citoyens droit de provocation dans le dernier siècle de la République, ''°""""'' le droit de frapper un citoyen romain de la peine de mort, et il resta obligé, sous le Principal, en dépit des différences que pouvait présenter sa situation légale, d'envoyer à Rome, pour y être jugé, le citoyen menacé d'une peine corporelle ou capitale qui en faisait la demande (4), Le procès avait
toujours une telle étendue que, même après la sentence du jury constitué par le légat, l'appel continue à être recevable. Cf. I, 265 [266].
(1) Cf. p. 122. Les détails seront donnés, tome V, à propos de la Puissance impériale.
(2) Il n'y pas besoin de témoignages. On peut rappeler à ce sujet: Q. Scaevola, consul en 639, qui, comme gouverneur d'Asie, fit mettre en croix le principal agent (o'.xovô;j.o?, c'est-à-dire vilicus) des publicani du lieu, qui avait déjà payé la rançon de son affranchissement, au moment où il allait être affranchi (Diodore, p. 607) ; le mot du gouverneur de la même province sous Auguste, après avoir fait décapiter trois cents hommes en un jour : 0 rem regiam (Sénèque, De ira, 2, 5, rapproché de Tacite, Ann. 3, 68); le tableau remarquable du procès dirigé contre les fils d'Hérode devant le légat de Syrie, chez Josèphe, Ant. 16, 11, 3; Bell. Jud. 1, 27, 2.
(3) Josèphe, Vita, 3. Sans aucun doute les instructions impéi'iales contenaient, pour des pareils cas, certains principes directeurs.
(4) Paul, o, 26, 1 : Lege Julia de vi publica damnatur qui aliqua polestate prœdihfs civem Bomamim anlea ad populum, nunc ad imperalorem appellantem{\Q texte parallèle, d'Ulpicn, Dig. 48, 6, 7, porte civem Romanum adversus pvovocationem) necarit necarive jiisserit torserit verberaverit condemnaverit inve publica vincula diici jiisserit. Le gouverneur de la Basse-Germanie, Capito, est condamné à mort par Galba, parce qu'il n'avait pas déféré à un appel à l'empereur (Dion, 64, 2). Dans Suétone, Galba, 9, le légat impérial de la Tarraconensis condamne un citoyen pour empoisonnement à la mort par
alors lieu à Rome ou dans la forme des qusestiones, ou selon, la procédure établie sous le Principal, soit devant les consuls et le sénat (1), soit devant le tribunal impérial. A la vérité, le gouverneur ne se tenait pas toujours pour lié par cette prescription et il avait peut-être le droit, dans certaines conditions, de prendre l'exécution sous sa responsabilité (2). En outre, dès le premier siècle (3), l'empereur a transféré par un mandat spécial aux gouverneurs qui avaient une armée sous leurs ordres la juridiction capitale sur les citoyens, au moins en matière militaire (4). Dans le cours du temps la diflusion toujours plus étendue du droit de cité romaine dut nécessaiment amener de nouvelles atteintes contre la centralisation de la justice capitale à Rome. Les phases du développement sont peu connues. Au \Vi siècle, la juridiction capitale, qui appartient, toujours en théorie, exclusivement aux empereurs et au sénat, ou, de son nom technique, le j%is (potestas) gla~ dii (a), est exercé par les empereurs par voie de délégation à tous les gouverneurs, même à ceux des provinces sénatoriales (6), et aux titulaires des commandements équestres les
la croix, et, ce dernier protestant contre l'incompétence du tribunal {imploranti leges et civem Romaniim se testificanti), il ordonne, en raison de son rang, de le mettre à une croix plus élevée. Pline, Ad Traj. 96, 4 : Fuenint alii similis amenfise (accusés de christianisme et l'avouant), quos quia cives Romani erant adnotavi in urbem remittendos. Actes des apôtres, 22, 24 et ss.
(1) Si dans Paul, p. 309, note 4, le tribunal impérial est seul nommé, il faut le rapporter à la date récente du jurisconsulte, sinon aux compilateurs.
(2) Le proconsul d'Afrique, Marins Priscus, qui avait fait exécuter un certain nombre de personnes, parmi lesquelles un chevalier romain (Pline, Ej>. 2, 11), n'étant pas poursuivi à raison de la condamnation capitale, mais pour avoir exécuté des innocents et pour corruption, il y a nécessairement eu des exceptions à la règle qui permettaient aux magistrats d'exécuter, le cas échéant, des citoyens romains sans heurter la loi. Cf. Dig. 48, 8, 16.
(3) Josèphe, Bell. Jud. 2, 8, 1 : 'EittxpoTïô? xiç î-irTctuT,? itapà 'Pw[j.aLoi; Tâ^ew? KwTtwvtoç TTsixirsTai, [J-éj^pi toû xTEÎvstv 'Xafiwv irapà tou Katcrapoç è^ouctav.
(4) Dion, 53, 13 (après les mots cités p. 299, note 3) montre que le jus gladii est issu de la juridiction militaire en disant : "A)vXw yàp oùôevI outs tàvQ'jTrâxw qute àvxio"rpaTTjy(i) oiixs È~ixpô— w iy^r^'^oçitvf ôÉSoxa'. ut [iT| x.al axpaxiwxT|V xiva à.Tzov.'zzXvat È^stvai, vevdjjLio'xat.
(5) On dit aussi dans le même sens merum imperitnn (Dig. 2, 1, 3) ou même potestas tout court (L 25, note 4 [26, note 1]).
(6) Ulpien, Dig. 1, 18, 6, 8 : Qui universas provincias regimt,jus gladii hahent et in metallum dandi potestas iis permissa est. Dion, toc. cit., est d'accord avec
plus élevés, aux préfets de la garde, des vigiles et des flottes (1 ), La juridiction capitale attachée à ces fonctions (2) ne venant pas du gouvernement provincial lui-môme, étant conférée à titre spécial, n'est pas, à la difl'érence de la juridiction civile, susceptible d'un nouveau transfert (3). Ses détenteurs portent l'insigne de la puissance impériale (II, p. 73), Fépée (4). Le « droit du glaive » n'est donc pas l'ancienne juridiction capitale extraordinaire sur les non-citoyens et les esclaves inhérente au gouvernement provincial, mais la juridiction capitale ordinaire sur les citoyens romains réservée à l'empereur et déléguée par lui, — ou plutôt désormais la juridiction capitale en général, car désormais les habitants libres de l'Etat romain possèdent pour la plupart le droit de cité romaine. Seulement certaines catégories de citoyens sont soustraites par des clauses spéciales insérées dans ces mandats à la juridiction capitale du gouverneur. Ce sont en particulier
cela; il rapporte sans doute en première ligne ]e jus r/ladii à la juridiction militaire, mais la mention qu'il fait des proconsuls, chez lesquels la juridiction militaire serait pour ainsi dire sans objet, suffit à prouver qu'il ne le limite pas à elle. 11 oppose en outre, 53, 14, les gouverneurs toû; ye xal ôavaTOûv Toù; àp)^o|i.évou; tlouuiav è'/ovxaç aux légats proconsulaires et aux questeurs auxquels manque ce droit. Le jus f)ladii n'apparaît comme titre que ciiez des procurateurs isolés (Orelli, 3888 = C. l. L. IX, 3439 : Proc. Alpium Atraclicmar. et Pœninar. jur. gladii; Orelli, 3664 = C. I. L. II, 484, mais de lecture incertaine : Proc. -provinciœ Mysiœ inferioris, ejusdem provincial jus gladii), sans doute chez des procurateurs qui n'avaient pas ordinairement la juridiction capitale.
il) Le jus gladii ne se rencontre comme figurant dans le titre que chez des commandements extraordinaires de ce genre. Ainsi un fonctionnaire de rang équestre nommé extraordinairement pour réprimer la piraterie s'intitule rric; Èirt Tcâaav OdOvaffffav Tiyfiad([ievo; slpT|Vrj; jjlet' ÈÇouffiaç aiOTipou (C. /. Gr. 2509); un autre personnage s'intitule [praepositus legionibus I Italicae et IIU] Flaviœ cum [auxiliis] data jure gladii (C. /. L. VIll, 2744).
(2) Les gouvernements de provinces et les préfectures de la garde, des vigiles et des flottes munies de la juridiction capitale sont les honores ji/ris gladii [Vita Alex. 49); Firmicus dit également, 3, 5: In magnis administrationibus juris gladii decernit potestatem.
(3) Dig. 1, 16, 6, pr. = 50, 17, 70. 1, 21, 1, 1.
(4) Dion, p. 299, note 3. hejus gladii n'est pas le droit de porter l'épée qui appartient à tous les officiers (II, p. 74, note 4), mais le droit d'en faire usage pour la justice capitale.
les jmncipales et les centurions (1), les officiers de rang équestre (2); les décurions des municipes(3); les sénateurs (4). Le droit ancien de n'être jugé qu'à Rome subsiste toujours pour eux au moins dans les cas les plus graves (S).
(1) Dans les conseils de Dion, 52, 22. 33, la juridiction capitale sur les j:)r(/icipales, les centurions et les cavaliers de la légion est réservée à l'empereur; et cela doit tout au moins avoir un rapport avec l'état de fait.
(2) Us ne peuvent avoir été au-dessous des centurions.
(3) Dig. A8, 19, 27, 1. 2, etc.
(4) Cf. à ce sujet tome V, le chapitre relatif au praefeclus urbi.
(5) Du reste, il y a encore d'autres considérations, qui exercent leur influence. Par exemple, aucun gouverneur ne peut déporter sans consulter l'empereur, parce que l'exécution de la peine de la déportation n'est pas possible dans sa circonscription. Toute la théorie ne peut être ici qu'esquissée; son exposé précis rentre dans l'étude spéciale de la procédure criminelle.
La cite romaine contient, depuis répoque la plus ancienne, oiigine du ih-
. bunal du peuple.
à côté des citoyens complets, les patriciens, d'autres membres qui lui appartiennent exclusivement comme les patriciens, mais qui sont dépourvus des droits politiques, les plébéiens. Après avoir acquis une participation inégale à la vie politique, en première ligne le droit de servir dans l'armée et d'occuper des grades d'officiers (trihunatus) ainsi que de voter dans les assemblées du peuple disposées militairement, ils firent un nouveau pas. Ce fut de se constituer, dans le sein de la cité laissée intacte pour le surplus, non pas militairement, mais politiquement en un peuple indépendant ayant une assemblée distincte, le concilmm plebis, et des magistrats distincts, les tribuni et les œdiles iilehis. — La tradition place, comme on sait, cette fondation, en l'an 260 et elle la rattache à une émigration des plébéiens sur une colline du territoire de l'ancienne ville de Crustumeria, le Sacer nions. L'organisation distincte de la plèbe, supprimée en 303, parce que la codification confiée aux décemvirs patricio-plébéiens devait tenir lieu de la protection des tribuns, fut très rapidement rétablie par des voies révolutionnaires (1). Depuis, le tribunal du peuple a subsisté, au
(1) Il est indéniable que l'accord de 302, dont le décemvirat et la loi des XII Tables ont été le résultat impliquait une renonciation définitive do la plèbe à sa position distincte ; car, tandis qu'il était facile de revenir du décemvirat au consulat, soit que les décemvirs créassent des consuls, soit qu'on
moins dans la forme, aussi longtemps que l'Etat. Le tableau de la formation même de la plèbe et de sa situation particulière est donné dans le livre du Peuple. Ici nous devons décrire la forme extérieure et les attributions de cette magistrature d'un caractère unique. — Le modèle pris pour cette organisation, comme pour celle de toutes les autres collectivités qui se sont développées à Rome, et avant tout pour celle de la plèbe, a été la constitution de la cité romaine. La cité avait alors deux magistrats supérieurs et deux magistrats inférieurs, les consuls et les questeurs ; les magistrats de la plèbe, les tribuns et les édiles, sont copiés les premiei^s sur les consuls et les seconds sur les questeurs ; en particulier en ce qui concerne le tribunat primitif, c'est ce modèle qui a été calqué pour tous les points. Dénomination. La dénomination tribumis plebi ou plebis (t), la seule que
prit la voie de Tinterrègne, le pont était coupé pour un rétablissement du tribunat par les voies légales; et la conception des anciens chroniqueurs, selon laquelle le rétablissement du tribunat a été, exactement comme son institution, un acte révolutionnaire, est parfaitement justifiée. C'est encore par là que s'explique jusqu'à un certain point la condition posée par la plèbe dans Tite-Live, 3, 32, 7 : Modo ne lex Icilia de Avenfino aliœqiie sacratœ leges abro- (larentur. Les leqes sacratœ véritablement fondamentales devaient vivre et mourir avec le tribunat; la loi sur l'Aventin et celle sur l'inadmissibilité du privilegiiim (Cicéron, De domo, 17, 43 ; Pro Sest. 30, 65) pouvaient à la vérité rester en vigueur, et il est probable que l'annaliste bien informé, duquel venait originairement ce témoignage, a précisément dit que les leges sacratas qui n'avaient pas le tribunat comme condition d'existence, devaient demeurer en vigueur. A la vérité, il n'y a pas d'obstacle absolu à ce que la loi qui abolit le tribunat ait prévu que sa résurrection aurait lieu au moment de la retraite des décemvirs au moyen d'une élection que présiderait le grand pontife. Mais il est plus croyable et plus conciliable avec la tradition que le rétablissement du tribunat ait été amené seulement après la chute des décemvirs, par la menace de la révolution et par une loi consulaire provoquée par là.
(1) Les formes plebei (ainsi dans la loi repetundarum, ligne 81; C. /. L. II, 4110; Orelli, 3831 = C. /. L. XIV, 3586. Henzen, 6S04 = C. /. L. VIII, 7049) ou plus rarement p>lebi ne sont, d'après l'analogie de tribumis celeriim et tribumis militum aussi bien que d'après les considérations grammaticales (Schneider, Gramm. 2, 3S9; Neue, Formenlehre, 1, 392) rien autre chose que des formations diti'érentes du génitif : on rencontre de même plebei scituin ou plebi scitum à côté de scittnn plebis. Tribumis plebis est écrit en toutes lettres, Orelli, 2258 (= C. /. L. XII, 4354). 3450 (= C. /. L. II, 4309). 6430 (= C. I. L. IX, 2845). 6431 (= C. /. L. X, 1254) 6501 (= C. /. L. XIV, 3610). 6302 (C. L L.\, 863).
Ton rencontre pour cette magistrature et qui est sans doute sa de'nomination primitive, en grec or^uapyoç (1), est déjà expliquée par Yarron (2) par l'idée que les premiers tribiaii plebis sont venus des tribuni milititm, et c'est probablement à bon droit. Car, tandis qu'on ne peut pas établir que les tribuns de la plèbe aient, particulièrement à l'époque la plus ancienne, été dans un rapport spécial avec les tribus du peuple, que leur nombre primitif ne correspond pas non plus à celui des tribus, des /r/è^/;^/ plébéiens ont exercé les fonctions d'officiers dès avant la constitution politique de la plèbe. Il a donc été naturel, en particulier si, comme nous l'affirme la tradition, la révolution a été opérée au moyen d'une retraite militairement ordonnée de toute la plèbe hors de la ville, que le nom des chefs de cette retraite ait passé aux chefs réguliers de la plèbe.
Tous les témoignages qui nous sont parvenus admettent Nombre. qu'il n'y a eu à l'origine que deux tribuns (3). Celle de ces
(1) La dénomination se rencontre déjà dans une lettre du sénat aux habitants de Teos de Tan 361 (C. I. Gr. 304.3 : Mâoxo; OùaXâpio; Mâpxoy aTpaTT,y6; %-xl Zr,\xirjyry Azi f, ï'jvxAT,To;) et no peut, puisque elle ne peut guère venir des chefs de tribus, être ramenée au démarque grec qui leur est analogue, mais à ce que les Grecs assimilaient avec raison la plebs au 6r,u.o;. Cf. tome VL 1, p. 163. — Tpi^o'jvoî est conservé dans l'inscription de Thespiae, chez Keil, Syll. i?iscr. Bœot. p. M4.
(2) De l. Lat. 5, 81 : Tribuni plebei, qiiod ex tribiinis militum primum tribuni plebei facli, qui plebem defenderent, in sécessions Criistumerina. Zon. 7, 15 : Tf) [JL£v xûv AaTÎviov ■{Kiù'S'St^ xa>,ou(jL£vO'Jî ToiSoûvou; (oî>tw yàp o': yiXiap/o'. xsxXt,vxai), oT,|jLâpyoj; oâ -posavopîuoijiÉvouç t?, 'EX>>T,v'Si suvr,. Chez les annalistes on trouve indiquée la même origine au moment du rétablissement du tribunal. Selon Tite-Live, 3, ol (de même Zonaras, 7, 18), chacune des deux armées décide decem creari, qui summse rei prœessenf, mililarique honore tribunes militum appellare ; ces vingt tribuns militaires en choisissent ensuite deux dans leur sein qui summse rerum prœessenf. Il est ajouté expressément que les chefs de la seconde armée auraient également procédé à ce vote ne comitiorum inilitarium praerogafivam urbana comitia iisdem tribunis plebis creandis sequerentur. Le récit de la seconde sécession étant copié sur celui de la première, il y avait sans doute déjà une description semblable pour cette dernière dans les annales développées. — Becker (dans la première éd. de ce Manuel) admet que « le nom aurait acquis de bonne heure le sens général de chef d'une section militaire ou politique du peuple ». Mais il na, au contraire, jamais acquis ce sens général. Tribunus désigne partout ailleurs le chef d'une tribus quelconque.
(3) Aux témoignages directs en faveur du chiffre deux comme chiffre primi-
relations qui est probablement la plus primitive, celle de Piso (1) et de Cicéron (2), représente ce chiffre comme ayant subsiste' jusqu'en l'an 283. Tuditanus (probablement le consul de 625) et pareillement Tite-Live et les annalistes récents font, dès l'an 260 lui-même, trois autres tribuns s'ajouter aux deux premiers par cooptation (3). Au contraire, selon
tif s'ajoute la relation de Tite-Live de Tan 305 (p. 315, note 2) qui aboutit aussi à la nomination de deux chefs. La conjecture de Niese (p. 12 et ss. de la dissertation citée p. 317, note 1), selon laquelle l'institution du tribunat n'aurait pas été relatée dans les annales de Diodore sous la date de l'an 260 (pour lequel elles manquent) et la création de quatre tribuns signalée en 283 (p. 317, note 1) y aurait été celle de la magistrature elle-même, n'est pas croyable. Ed. Meyev {Rhein. Mus. 37, 617; cf. Joh. Schmidt, Hermès, 21, 466) a déjà fait remarquer que dans le passage relatif à l'an 283 les mots izpbz 8è toûxoti; indiquent l'addition de deux places, et, bien qu'il soit exact que les anciennes annales ont l'habitude de donner les noms propres des magistrats à l'occasion de la fondation des magistratures et que ceux rapportés pour 260 sont des inventions postérieures, il ne suit cependant pas de là ni que la version la plus ancienne ait dû forcément donner les noms en 260, ni qu'elle n'ait pas pu les donner pour l'élévation des places du collège à quatre. Il n'y a aucun fond à faire sur le l'écit relatif à l'an 260 ; mais on ne peut abandonner le nombre deux qui est requis par l'analogie avec le consulat. En face du poids capital qu'avait Vauxilhmi dans le tribunat primitif et de son caractère personnel, on conçoit qu'une agitation se soit faite dans les commencements pour obtenir la multiplication de ceux qui pouvaient le fournir.
(1) Tite-Live, 2, 58 : Tum primum vomitns tributis creati tribuni siint. Numéro etiam additos très, peinnde ac duo anteà fuerint, Piso auclor est, nominat etiam tribunos. C'est également à ce chiffre qu'aboutit Tite-Live, 2, 33 : Sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant ibique sacralam legem latam. Atticus (chez Asconius, p. 76) doit avoir raconté les choses de la même manière, si tant est qu'il ait admis l'élévation des tribuns de deux à cinq.
(2) Cicéron, In Cornet, éd. Orclli, p. 75 : Tnnta ir/lfur in illis viiius fuit ut anno XVI post re^es exactes propter nimiam dominationem putentium secederent, lerjes sacratas ipsi sibi restituèrent, duos tribunos crearent, montem illum trans Anienem, qui hodie nions sacer nominatur, in quo armati consederant, aeternae me^noriae causa consecrarent. Itaque auspicato postera anno tribuni plebis comitiis curiatis creali sunt. Le chiffre X après posfero anno manque dans le moins interpolé des manuscrits et il est inconciliable avec le fait que, suivant Asconius, la l'elation de la première sécession de Cicéron admet l'élection de deux tribuns seulement. — Le même. De r. p. 2, 34, 59 : Duobus tribunis plebis per seditionem creatis.Lydus, De mag. 1, 38. 44.
(3) Asconius, toc. cit., invoque dans ce sens Tuditanus et Tite-Live (2, 33). Denys, 6, 89, est dans le même sens, bien qu'il ne distingue les trois tribuns adjoints après coup que par è'ti ttoô; toutoïi;. Par corrélation, il compte cinq tribuns en 274(9, 2) et 282 (9, 41). Dion (chez Zon. 7, 15) suit probablement la même version : Kaî TtooaxdtTa; a-jxtxa i\ Éautûv oùo Ttpoeye'.oiaavxo zlta. xal TiTvsiouî ïv' £iEv aÙTOÏ; vcaxà !7'j|j.|xoptav ,3ot,6o{ ■zz xal xitxwpoi. Si Lydus, De mag.
le témoignage, seul cligne de foi, de Diodoro (1), c'est en 283, en vertu de la loi Publilia, qu'on a nommé pour la première fois quatre tribuns, et Piso est d'accord avec lui, sauf en ce que, chez lui comme chez son contemporain Tuditanus et les annalistes postérieurs, le chiffre passe de deux à cinq. L'élévation au chiffre dix est placée par Tite- Live et Denys en l'an 297 (2), par Dion, semble-t-il, en l'an 283 (3). Toutes les versions sont d'accord sur un point, sur l'existence du nombre dix avant le rétablissement du tribunat en 303 (4). On lie en outre au chiffre cinq et au chiffre dix postérieurement avéré, l'affirmation que les cinq tribuns, et plus tard les dix, auraient été pris à raison de un et ensuite de deux par classe dans les cinq classes de la constitution servienne (5). Mais cette combinaison des tri-
1, 38. 4i, n'a connaissance que de deux trii3uns, c'est qu'il a négligemment copié Tite-Live, qu'il suit là, quand il ne divague pas. — Asconius indique comme la doctrine oi-dinaire des annalistes qu'on aurait élu dès le principe non pas deux tribuns, mais cinq. Nos sources ne connaissent pas cette doc trine, à moins d'entendre Dcnys dans ce sens.
(1) Diodore, 11, 68, sur l'an 283 : 'Ev Tfi 'Pw;jl-i;^ tôts ttoûto; xaTEiTâSTiTav ST|ixapy o'. TSTtapeî Taioç Sty.ivto; xaL Acûxio; N£|j.£Tojptoi;, •rrpà? 5è toûtok Mâoxoî Aoj!)xXio; xal Srôp!.oî 'AxiXio; (lisez "Ixt).ioî). J'ai remarqué, Rœ^n. Forsch. 2, 338, et Ed. Meyer, Rhein. Mus. 37, 116, a démontré plus en détail que ce témoignage est encore ici seul digne de foi. Niese, De cmnalibiis Romanis, Marburg, 1886, p. 13, a très bien démontré que le nom de plus que présente Piso (p. 316, note 1), L. Mecilius, était encore inconnu à celui qui dressa le tableau des dix premiers tribuns composé à l'aide de la liste de 283 (Tite-Live,
3, 54) et que, par conséquent, la liste qu'il avait sous les yeux était une liste de quatre membres.
(2) Tite-Live, 3, 30; Denys, 10, 30. Cependant Tite-Live, 2, 44, 6, admet déjà, d'après les meilleurs manuscrits, dix tribuns pour l'an 274. Ailleurs (2, 43,
4. c 54, 9. c. 56, 4), il parle seulement sans préciser de plus de deux tribuns.
(3) Dans ses explications sur le tribunat (Zon. 7, 15), Dion mentionne l'élévation du chifl're de 2 à 5 et de 5 à 10 sans préciser de date ; plus loin (Zon. 7, 17), il est question, entre 283 et 296, de l'augmentation du nombre des tribuns et de neuf tribuns brûlés ; il paraît donc avoir placé l'élévation du chiffre de cinq à dix en l'an 283.
(4) Cicéron, qui ne s'explique pas en dehors de cela sur l'augmentation du nombre de tribuns, le suppose lui-même (p. 318, note 1).
(5) Asconius, loc. cit. : Quidam non duo tribunos plebis, ut Cicero dicit, sed quinque tradunt creatos tum esse, singulos eic sinç/ulis classihus. Zonaras, loc. cit. (p. 316, note 3). Tite-Live, 3, 30, 6 : Decem cveuti sunt, bini ex sinç/ulis classibus. Nous expliquons (VI, 1, 217, note 5) la raison pour laquelle l'histoire a été ainsi interpolée.
buns et des classes est fictive. Le cens d'une classe déterminée n'est requis nulle part pour un tribun ou un couple de tribuns particuliers ; en outre, cette relation ne pourrait guère se concilier avec le caractère général de la magistrature romaine, où Ton évite de mettre un magistrat en relation directe avec une fraction du peuple, où les magistrats sont sans exception les élus de tous et les représentants de tous. Cette allégation renferme en elle une double falsification historique ; car il n'y a jamais eu cinq tribuns et la période antérieure à la guerre d'Hannibal ne connaissait pas les cinq classes ; elle ne connaissait, verrons-nous (VI, 1, 297), qu'une classis et des citoyens infra classem. En conséquence, il reste au moins très vraisemblable que le chiffre primitif a été le chiffre deux, qui s'appuie sur l'analogie des deux sediles plebis et des deux consuls, tandis que le chiffre quatre introduit par la loi Publilia de 283 et le chiffre dix postérieur sont sûrement attestés (1). — L'allégation relative à un onzième tribun (2) est, sans aucun doute, apocryphe ; son auteur peut, par exemple, être parti de l'idée que le chiffre dix n'aurait pas été un nombre absolu mais un simple minimum.
CapaciU'. Les prcscriptious relatives à l'éligibilité au tribunat, ou
bien sont empruntées aux règles existant pour les magistratures patriciennes, ou tout au moins leur sont corrélatives. Nous les avons donc à ce point de vue déjà étudiées
piûbéiat. à leur sujet. De même que le patriciat était exigé à l'origine pour les magistratures patriciennes, le plébéiat a pareillement été nécessaire à l'origine pour le tribunat du peuple,
(i) La nomination de dix tribuns lors du rétablissement du tribunat en clO.j est rapportée par Cicéi'on, chez Asconius, In Cornel, p. 77j et Tite-Live, 3, 54, 11, où ils sont cités par leuriiom. Autres témoignages attestant le chitl're dix dans Cicéron, De leg, 3, 3, 9. c. 10, 24. In Vatin. 1, 16. Aulu-Gelle, 6 [7], 19; Tite-Live, 3, 64, et ailleurs fréquemment.
(2) Tite-Live, 4, 16 : Hune Minuciiim apiid quosdam auctores transisse a patribus ad plebem iindecimumque iribunian plebis cooptatum sedltionem motam ex Maeliana cœde sedasse invenio. Pline, H. ?i. 18, 3, 15j Tite-Live rejette lui-même cette version.
et il l'est même resté pour lui durant tout l'Empire (1). — Cette condition semble avoir été requise non pas précisément pour l'occupation du tribunal, mais pour la candidature au tribunal, ce qui a eu pour suite que des patriciens ont été considérés comme capables d'être tribuns quand les tribuns étaient nommés par cooptation (2). Cependant cela n'a qu'une importance historique restreinte, la cooptation ayant de bonne heure disparu pour le tribunal lui-même (p. 321). — Les dispositions relatives à l'ingénuité (II, 136) et à l'accomplissement du service militaire (II, 155 et ss.) sont communes aux magistratures patriciennes et plébéiennes. Nous avons déjà étudié, en même temps que pour les magistratures patriciennes, les règles qui régissent les magistratures plébéiennes au point de vue du cumul (II, 169) de la continuation et de Fitéralion (II, 176) et de l'intervalle (II, 186 et ss.), comme au point de vue de leur ordre de succession, soit entre elles, soit par rapport aux magistratures patriciennes (II, 208 et ss.).
Le caractère de l'assemblée dans laquelle sont élus les Présidence de
i*éIcction*
magistrats de la plèbe, est étudié en son lieu (YI, 1, p. 169
(1) II, 134; 211 et ss. Clodius songea à rendre le tribunat accessible aux deux ordres (Dion, 37, 51 : Tivà; xûv ori'iapyoûvïwv -poxa6r,x£v ÈjTiyrisaaOai tô xal "zoU sJzaTpiôai; t?,? àp/f,<; (j.îtaàtSoaôat), et ce ne fut qu'api'ès Téchec de ce projet qu'il brigua pour lui-même le plébéiat.
(2) Tite-Live, 3, 63 : Novi tribuni plebis in cooptandis collegis pafri/m voluntatem fovenmt, duos eliam patricios consularesque Sp. Tarpeium et A. Ater- 7iium cooptavere. Le même, 5, 10: Lubefactandae legis (Trebonise) causa eff'ectum est, ut cooptarentur tribuni plebi C. Lacerius et M. Acutius haud dubie patriciorum opibus... eo revolvi rem) ut aut patricii aut patriciorum asseclae habendi tribuni plebis sint. Je me suis trompé dans mon édition du palimpseste de Vérone, p. 191, en considérant le premier texte comme une interpolation tardive à cause de la leçon divergente de ce Ms. ; les objections sont levées par la distinction des tribuns nommés sur une rogation et de ceux nommés par cooptation. A la vérité, cela ne veut pas dire qu'il y ait en réalité jamais eu des tribuns du peuple patriciens. Peut-être un ancien jurisconsulte, qui ne trouvait le plébéiat mentionné que dans le carmen rof/ation-is, en a-t-il conclu que le patriciat était compatible avec le tribunat concédé par cooptation et a-t-il donné pour expression à son idée un récit de ce genre. Mais Tacceptation de la nomination peut avoir été considérée comme une sortie du patriciat, sortie qui est expressément indiquée pour Minucius (p. 318, note 2) et qui semble aussi avoir été supposée ici.
et ss.). A Torigine, c'est une assemblée des curies, que Ton paraît considérer comme étant celle des curies patricio-plébéiennes. Sur la présidence de l'élection à cette époque , nous n'avons aucun renseignement. On semble s'être également gardé d'attribuer aux tribuns le droit d'agir avec Fcnsemble du peuple ou aux consuls celui de présider les élections des tribuns; et, en effet, Tune ou l'autre chose eut été contradictoire. Par contre, si, comme il est vraisemblable, les tribuns ont été élus à l'origine par la plèbe distribuée par curies, ils ont dû occuper eux-mêmes la présidence de l'assemblée. C'est la solution qu'exigent à la fois le fond des choses et l'analogie du consulat. — Après le transfert de l'élection des tribuns aux tribus plébéiennes, la présidence du vote appartient sans nul doute aux tribuns du peuple (1), et il n'a depuis été apporté aucune exception à cette règle, en faisant naturellement abstraction de la reconstitution révolutionnaire du tribunat de 305 (2), tant que des tribuns ont été nommés par le peuple (3). — Entre les tribuns également appelés à diriger le vote c'est, comme entre les consuls, l'accord amiable (4) ou le tirage au
(l; Tite-Live, 3, 64, 4 : Ut comitlis prseessel polisshnum M. Diiilio sorte evenit. Appien, B. c. 1, 14 : 'Poyjîpio'j 5t,;jlj£p/o'j toû -rpoîSTâvai tf,? £xic)>T|7Îa; £-/C£ivT,; (dans laquelle on devait élire les tribuns pour 633) 5'.s'.>iT,-/ÔTo;. La même chose se révèle à ce qu'à l'époque ancienne le tribun qui présidait le vote se faisait fréquemment élire lui-même (II, loi).
(2) Le premier établissement et le rétablissement du tribunat sont des actes révolutionnaires, tout comme l'établissement du consulat ; il est forcément impossible de trouver pour eux une formule rentrant dans le cadre constitutionnel. Si l'élection des tribuns de 305 a en réalité eu lieu sous la présidence du grand pontife patricien, cela ne peut être ramené qu'à une loi spéciale légalisant l'acte révolutionnaire (p. 40, note 2). — Sur la surveillance exercée par les consuls sur ces élections elles-mêmes, cf. 1, 161, note 1 [id.]. La « tenue » des comices tribuniciens par le dictateur César (Suétone, Caes. 76) signifie aussi uniquement qu'il les provoqua et les surveilla comme faisaient sans cela les consuls (cf. Dion, 42, 20).
(3) Sous l'Empire, les tribuns étaient nommés par le sénat comme les magistrats patriciens. Mais la renuntiatio avait lieu même alors devant \^ conciUum plebis.
(4) I, 48, note 3 [kl.]. Assurément nous n'avons pas de témoignage précis relatifs à la comparatio tribunicienne et elle doit s'être présentée rarement, puisqu'il y fallait l'entente de dix collègues. Mais rien ne l'exclut (car la règle selon
sort (1) qui décide. — Au cas où le scrutin ne donne pas de Cooptaiion. majorité pour la totalité des places, Il tribun ou les tribuns élus avaient, à Torigine, le droit de cooptation, qui d'ailleurs fut supprimé dès l'an 306 par le plébiscite Trébonien (I, 249 [248]). A partir de là, les tribuns furent obligés non pas seulement de se donner des successeurs, mais de s'en donner dix, et, par conséquent, si le résultat du premier scrutin était incomplet, de fixer un second terme pour les élections complémentaires (1, 250 [249]). Si l'un des tribuns élus venait à dispa- Suirectiou. raître avant d'entrer en charge ou durant l'exercice de ses pouvoirs, l'organisation des élections complémentaires regardait les tribuns en fonctions à ce moment (I, 2o0 [cf. 236]).
Au cas oii l'élection des successeurs n'avait pas lieu, l'in- Absence dinterrègne servait de remède pour le consulat; comme il n'y avait pas pour le tribunat d'institution analogue, on n'a eu d'autre ressource que d'empêcher, par la menace des peines les plus rigoureuses, qu'aucun collège de tribuns se retirât avant la nomination de celui qui devait lui succéder (2), et en même temps d'écarter le plus possible les difficultés ou
laquelle le tribun désigné par le sort pour la présidence du vote ne peut la céder arbitrairement à un collègue de son choix est quelque chose de tout différent), et l'analogie des magistrats supérieurs patriciens l'exige. L'admission de la comparatio est le signe caractéristique de la magistrature supérieure (I, 49 [id.] et ss.).
(1) P. 320, note 1 et I, 46 [47] et ss. Des précautions ont aussi été nécessairement prises pour qu'un tribun isolé ne pût pas empêcher l'élection en refusant de participer au tirage au sort.
(2) Tite-Live, 3, 35 (cf. c. 64, 9) sur l'an 305 : M. Duilius tr. pi. plebem rogavit plebesque scivit, qui plebem sine tinbiniis reliquisset... terf/o (te capite puniretur. Cicéron, De leg. 3,3,9 -.Ne... plebem orbam Iribunis rellnquunto. Cette disposition doit être essentiellement aussi ancienne que le tribunat, et elle peut n'avoir été que rétablie en 304. On peut invoquer dans ce sens rhistoire des neuf tribuns du peuple qui étaient conjurés avec le consul de 268, Sp. Cassius, pour ne pas faire les élections des magistrats et qui furent, en conséquence, brûlés sur la pi-oposition du dixième (Val. Max. G, 3, 2; sur d'autres rédactions de la même anecdote, cf. Hermès, 5, 237 = Rœm. Forsch. 2, 168). L'histoire est inventée correctement en ce que l'abrogation du tribunat était légalement possible et que l'intercession contre elle était exclue (I, 327 [323]). Au reste, le récit du tribunat de M. Duilius semble avoir pour but de mettre en lumière le droit de cooptation des tribuns avant sa suppression et n'être donc là qu'essentiellement à cause de la loi Trebonia.
Diioir l'uBL. KoM.. I. III. 21
Ânnalité.
CoUégialitê.
les obstacles qui pourraient s'opposer au vote. C'est pourquoi il n'y a pas d'observation préalable des auspices pour cette assemblée (p. 325 et ss.), et on ne laisse même qu'un espace restreint aux signes divins relevés pendant qu'elle se tient (p. 327). C'est encore pour la môme raison que l'élection précède d'un intervalle de temps assez large le changement de magistrats (II , 2o0) , que l'intercession est défendue contre les comices électoraux plébéiens (I, 327 [323]) et qu'en même temps on a élevé le chiffre des membres du collège à une hauteur ailleurs sans exemple. Les causes qui ont entraîné les interrègnes consulaires étaient en somme écartés par là. Il suffisait que l'un des dix tribuns en fonctions pût et voulût procéder à l'élection. Cependant il restait toujours une lacune : un vice pouvait se présenter (p. 327) et, s'il n'était relevé qu'après la retraite de l'ancien collège, il n'y avait aucun moyen d'arriver par les voies constitutionnelles à la constitution d'un collège exempt du vice. Mais, dans la mesure de notre tradition, ce cas exceptionnel ne s'est jamais présenté (1).
L'annalité, qui s'est, dès le principe, appliquée à la magistrature tribunicienne à l'image de ce qui avait lieu pour le consulat (II, 272), et les termes de la nomination (II, 250) et de l'entrée en charge (II, 272) , qui ont été fixés pour elle plus tôt que pour lui, ont déjà été étudiés.
La collégialité, au sens où elle s'est développée pour le consulat, celle en vertu de laquelle chacun des membres du collège exerce intégralement les pouvoirs attribués à la magistrature sans avoir besoin du concours des autres membres, mais en pouvant être arrêté par leur contradiction, a aussi été transportée au tribunat (2). Le tribunat, malgré
(1) L'allégation, selon laquelle les tribuns élus en 462 se seraient retirés comme vitio creati (Tite-Live, 10, 47), sortne assez faux.
(2) I, 305 [301]. Diodore, 12, 23, cite parmi les dispositions organiques relatives au tribunat constitué en 305 : 'Eiv oî 3T,[j.apyoi [J.>i auijLcpovwari r.pb^ iXkrr )vO'Jî, -/C'jp'.ov eîvai t6 àvà tjiîrfov xîÏijlevov 7.oj)v'j£tf6at, c'est-à-dire que l'obstacle apporté à la résolution dont il s'agit doit produire effet, car c'est ainsi qu'il
l'occasion facile qu'en eût fourni le nombre de ses titulaires, n'a jamais eu de chef (1).
A partir du moment où elle a eu une existence, la plèbe, condiuon juri-
*• djque de la plèbe.
ainsi que nous l'expliquerons plus longuement dans le chapitre qui la concerne (VI, 1, 160 et ss.), a commencé par être un Etat dans l'Etat et a fini par devenir un corps électoral différent du y^o/j^^/^y par sa composition, mais exprimant comme lui la volonté publique. La résolution prise par le concilium de la plèbe est, à l'origine, étrangère à l'Etat et elle est plus tard l'égale de celle du popiUus. La plus ancienne phase du développement de la plèbe est en dehors du droit encore plus que de la tradition. Il y a forcément eu une époque oii la plèbe n'était autre chose que la révolution en permanence, où son droit n'était que la possibilité de se faire justice à soi-même. Mais notre exposition ne peut se rapporter qu'aux droits reconnus à la plèbe par le peuple, droits à côté desquels leur véritable fondement, la possibilité de se faire justice, se manifeste d'ailleurs, à l'époque la plus ancienne, dans toute son énergie et avec une large étendue. La description du tribunal du peuple se divise en deux sections partagées par la loi Hortensia de 467, quoique, à vrai dire, certaines conséquences du système primitif se constatent encore postérieurement. Nous allons d'abord essayer d'exposer la condition juridique des tribuns du peuple dans la période où la plebs existait à côté du. populus.
Tant que le peuple n'a pas été lié ou n'a pas été lié sans Les tribuns ne
1 n 1 r 1 •• iii^ii •, sont pas des ma-
autres formes par les resolutions de la plèbe, la magistra- gistrats de lEtat. ture plébéienne , et en particulier le tribunal, s'est trouvée op posée à la magistrature de l'Etat, Les tribuns de la plèbe ne sont pas nés avec la qualité de magistrats de l'Etat : leur
faut restituer le texte en corrigeant les iuots x'jpioi sTvai t6v àvà iiéiow nsîjievov Ij:Y[ xwX'jEsSa'. qui nous ont été transmis.
(l) Quand Denys, 7, 14. 10, 31, parle d'un f.yîij.ùjv toO àpystoy ou Cicéron,
De l. arjr. 2, 5, 13, d'un princeps agruriœ ler/is (cf. c. 9, 22: Collegas suos
ad scvipfores legis atirarise, a quibus et lociis primus in indice et in prae-
scriplione îegis co7icessus est), cette autorité de fait n'a rien à faire avec le
droit.
dénomination suffit à Fimpliquer, et c'est en outre reconnu de la manière la plus précise par nos sources (i). Nous commencerons donc Tétude de la situation du tribunal du peuple avant la loi Hortensia au point de vue négatif, en montrant quels attributs des magistratures de TÉtat leur ont manqué à l'origine et pour partie de tous les temps. Insignes. Le rcfus fait aux tribuns de droits des magistrats se mani-
feste extérieurement en ce qu'ils n'ont ni les insignes ni les serviteurs des magistrats; ils n'ont ni faisceaux ni licteurs (II, 12) ; ils ne portent pas la bordure de pourpre à leur toge (II, 35 et ss.), et ils ne s'assoient pas sur un siège, ni sur le siège curule des magistrats supérieurs , ni sur le simple siège des magistrats inférieurs. Cependant il leur est permis à eux-mêmes de s'asseoir, et le banc (siibsellium) sur lequel ils sont assis pour remplir leurs fonctions (II, 40) est également devenu, dans le cours des temps, leur insigne offi- Appariieurs. cicl. On reucontrc aussi des scribse (I, 403 [399]), des viatores (I, 414 [409]), des prœcones (I, 417 [413]) des tribuns du peuple. Pourtant aucune de ces corporations n'est arrivée parmi les appariteurs à une importance saillante, et elles sont probablement toutes d'origine récente, d'autant plus qu'il est à croire qu'à l'époque la plus ancienne ce sont, ainsi que nous l'expliquerons à leur sujet, les édiles de la plèbe qui ont tenu lieu d'appariteurs aux tribuns.
(1) Plutarque, Q. B. SI : Aià -ri Trspi-ôp-fjoov o 2T||j.ap/o; où 900:1 tôjv aA^wv àp/^ôvxwv çopo'jvTuv ; t, tô -Trapâzav O'jSé sjtiv âp/wv ; Zonaras, 7, 13 : 'E-' îvtay-
TÔv Toùî TpoatiTa; w; àp/T,v T'.va d— îSsi/.vuo'av... xa'Xo'jiisvo'j; Tp'.|3o'jvo'j; tô
}ièv yàp Twv àp-/ôvTwv ôvoijia oùx ët/ov sJôù;. Tite-Live, 2, 36, 13, attribue aux adversaires du tribunat la doctrine tribunwn privatum esse sine imperio, sine magistratu ; ailleurs (2, 36, il; de même, 2, 33, 3); on lit même : Consul Appius negare jus esse tribuno in quemquam 7iisi in plebeium, non enim jjopuli, sed plebis eum magisiratum esse, motif invoqué pour soutenir qu'il n'a pas la coercition contre les patriciens. On refuse donc là au tribun, non seulement la qualité de magistrat, mais la possession de l'autorité des magistrats, ce qui, à la vérité, revient à ne pas reconnaître le tribunat. Tous les textes cités visent seulement la situation primitive du tribunat du peuple ou même seulement la situation qu'il aurait selon les désirs du parti contraire. Ils sont donc moins un témoignage qu'une déduction, mais une déduction irréfutable.
Les auspices et Vimperiwn constituent l'essence propre Défaut des m/.?-
picia impetrati-
de la magistrature, en particulier de la magistrature supé- "«• rieurc, de laquelle seule on peut rapprocher le tribunal du peuple. lis lui manquent au môme degré. Il se peut, à la vérité, qu'au temps où la doctrine des auspices était vivante, et tant qu'il y a eu des auspicia privata à côté des publica, la plèbe ait pris des auspices propres d'après l'analogie des seconds (1) ; et en ce sens on appelle aussi templum le lie.u où les tribuns président l'assemblée de la plèbe (2). Mais les auspicia populi Romani n'appartenaient pas à l'origine aux tribuns et il est difficile qu'ils leur aient été étendus par la suite. Tandis que les magistrats élus par le peuple le sont tous auspicato, c'est le contraire pour ceux de la plèbe (3), au moins depuis qu'ils sont élus par elle (4). Le plébiscite est également appelé lex inauspicata (5). En face de ces informations générales, qui, selon toute apparence, sont empruntées à la doctrine du droit public et sont expres-
(1) J'ai antérieurement cru trouver une allusion à ces auspices dans les explications de Messalla sur les auspices ^dans Aulu-Gelle, 13, 13) où la proposition tronquée par laquelle elles commencent : Patriciormn auspicia in duassunt divisapotestates paraît impliquer auparavant quelque chose comme : Auspicia marjistratmim suiit aut patriciorinn aut plebeiorum. Mais Soltau, Giiltig/ceit der Plébiscite, p. 67, remarque avec raison que la phrase précédente pouvait aussi être une simple négation des auspices des magistrats plébéiens.
(2) Tite-Live, 2, 56, 10. 3, 17, 1. Cicéron, Pro Sesf. 29, 62. 33, 73. De inv. 2, 17, 32.
(3) Tite-Live, 6, 41, 3, sur l'an 386 : Plebeiiis maf/istratus millus auspicato creatur. Cf. 4, 6, 2. 7, 7, 11. 10, 8, 9. Denys, 9, 49: 'A-' iyi.v.\o'j loù /pôvo-j (c'est-à-dire depuis le vote de la loi Publilia) -cà tûv 5T,u.âp/t,jv xat ayopavôtiojv àp/x'.p£j'.a [J-s/p'. TO'j xaO' T,[iâ; /pôvou oi/a otwvwv %oû. tt,? à'XAT,; ÔTTsia; â-âsr,; at '.pyXïT'.y.aî <^T,'jT,-fopoij3iv £-/.xXT,7tat. De même, 9, 41. 10, 4. La dépendance de la lex curiata dans laquelle sont mis les auspices de tous les magistrats (Messalla, chez Aulu-Gelle, 13, 13) prouve aussi qu'ils n'ont pas été attribués au.x magistrats plébéiens.
(4) Selon la conception des anciens, l'existence de l'assemblée distincte de la plèbe ne commence qu'avec la loi Publilia de 283 et par conséquent c'est aussi seulement de là que part la nomination sans auspices. Tant que les tribuns sont nommes dans les comices par curies de l'ensemble du peuple, la nomination a lieu auspicato (Cicéron, In Corn, chez Asconius, éd. Orelli, p. 76 ; Denys, 9, 41 ; Rœm. Forsch. 1, 184;.
. (5) Tite-Live, 7, 6, 11.
326 DROIT PUBLIC ROMATN.
sèment indiquées comme s'appliquant jusqu'au temps d'Auguste, l'allégation d'un auteur grec récent, selon laquelle la loi Valeria Horatia de 305 aurait conféré les auspices aux tribuns du peuple, n'a qu'un faible poids (1). Un argument décisif en sens contraire est qu'on ne trouve pas un seul exemple, d'une certitude indubitable, d'auspices pris pour un acte accompli par les tribuns. Il n'est jamais question d'auspices pour leur entrée en charge (2) et on n'en trouve pas davantage de vestige certain avant la réunion du concilmm plehis (3). Quand les tribuns délibéraient avec les centuries dans des procès capitaux, les auspices préalables devaient sans doute nécessairement être pris ; mais, puisqu'ils ne convoquaient pas eux-mêmes les centuries, qu'elles étaient convoquées pour eux par le préteur, il peut y avoir eu là un prêt des auspices semblable à celui qui paraît avoir existé pour les comices capitaux des questeurs (4), Il n'y a pas non plus de preuve suffisante de
(1) Chez Zonaras, d'après Dion 7, 19 : Ot euTraTpîôat... toùi; ÔTiixdépjrouî olwvoaxoiria èv ffu>iXÔYOii; /oT^ffôai ScSûxaffiv • ô îvôyu [jièv tijxtiV «ùtoTç eoEps xal àÇiufia ((lôvot; yàp xoûto èk toO irâvu àp)^aiou toÏs eùiraTpiSaiç ÉirETSTpaTTo), è'pYti) Se xa)X'j[ia t.v, ïva )i:t\ paStw; oî STi[jiapj(ot xal t6 tCKt^qc, oaa jâoùXotvTO •rtpdtTTOtsv, dt>v)ià Ttpo'fotffst "UT,!; otwvoaxoiria; à'axtv où IjxtîoSÎÇoivto. Cf. C. 15 : Kal (lavTcia 7pf,a6ai. J'ai exprimé, J{œm. Forsch. 1, 16o, la conjecture que cette information aurait été transportée erronément des auspices des comices par tribus patricio -plébéiens introduits précisément vers cette époque aux concilia plebis dépourvus d'auspices.
(2) C'est à tort qu'on a conclu de Denys, 10, 48, que les tribuns auraient ofl'ert un sacrifice le premier jour de leurs fonctions ; les aw-r-ripta, que le tribun Siccius oiîre xaià vô;j.ov le premier jour de ses fonctions, se rapportent à son salut miraculeux d'un danger mortel.
(3) Nous avons expliqué, I, 97, note 1 [96, note 4], que les auspices par les oiseaux pris par Ti. Gracchus le jour de sa mort ont pi'obablement été pris par lui comme triumvir agris (tandis adsignandis et non comme tribun du peuple.
(4) I, 222 [22?!]. Si le décret tribunicien (au reste apocryphe) rapporté chez Aulu-Gelle, 6 [7], 19, 5, blâme un tribun du peuple, parce qu'il contra leges contraque morem majorum hominibus accilis per vim inauspicato sententiam tulerit, il s'agit de la première sentence pénale qui précède la procédure tribunicienne d'amende, et non pas de sa confirmation par le conciUttm plebis, et il n'y a par conséquent rien à déduire de là, tout au moins, quant à cette dernière. Si inauspicato n'est pas simplement pris à titre de métaphore, il ne peut s'agir que d'une chose, c'est de ce que tout juge doit, avant sa sentence.
la convocation exceptionnelle du sdrat par les tribuns et de la prise régulière des auspices pour les séances du sénat; car il n'est pas du tout démontré que ces auspices, qui sont en tout cas à un plan très reculé (I, 110, note 2 [1]), aient été absolument nécessaires à la séance de l'assemblée et que le sénatus-consulte rendu inaiispicato ait été nul en droit. — Il ost donc vraisemblable que les aiispicia impetrativa du peuple n'ont jamais été étendus aux magistrats plébéiens.
Il en a été autrement des auspicia oblatiim. La survenance Auspida oUad'un orage (I, 130 [129], note 1), interrompt dès l'origine le conciliiim plebis comme les comices, et il n'y a aucun doute qu'en ce sens le tribun qui présidait une assemblée de la plèbe a toujours eu le droit et le devoir de constater les auspices (1). Par suite, un vitium est possible dans l'acte d'un magistrat plébéien et la survenance d'un tel vice dans les élections des édiles plébéiens faite en 5S2, est expressément attestée (2). L'obnuntiation des magistrats s'étend donc à ce domaine en tant qu'elle est exercée par les tribuns du peuple (3), non pas seulement contre l'assemblée du peuple, mais aussi contre le concilium plebis (1, 130 [129]). Dans la mesure où l'obnuntiation se rapporte aux auspicia oblativa, son admission môme à l'encontre de l'assemblée des plébéiens résulte de ce que les tribuns ont été, à l'époque récente, regardés comme des magistrats du peuple ; mais il y a une anomalie en ce que, plus tard, les tribuns ont à
prendre les auspices, qui alors dans beaucoup de cas sont forc(''ment ■privala. Mais il est plus que problématique d'édifier une règle d'une si large portée sur l'interprétation littérale d'un seul mot.
(1) L'extension à donner aux mots de Cicéron, De leg. 3, 3, 10 : Omnes maqistratiis mispiciinn judiciumque habento, est d'autant plus douteuse que, dans leur interprétation, 3, 12, 27, il n'est question que de comitiatus. Mais, quand bien même Cicéron aurait embrassé les tribuns du peuple en employant le terme marjistratus, l'expression peut être rapportée aux auspices oblatifs et par suite elle ne prouve rien pour les auspices impétratifs.
(2) Tite-Live, 30, 39.
(3) I, 128 [127]. C'est pourquoi un tribun du peuple est noté par le censeur comme ementilus auspicia, dans Cicéron, De div. 1, 16, 29, où il s'agit des auspicia ex diris, sur lesquels il fondait son obnuntiation {\, p. 123, note 1, rapproché de p. 97 [id.]).
cette fin observé les éclairs (ï, 130, note 3 [128, note 4]), dont l'observation rentre dans la spectlo et qui appartiennent aux auspicia impetrativa. C'est pour cette raison que les augures figurent comme hommes de l'art dans les assemblées de la plèbe et po*ivcnt, soit faire la nuntiatio d'un empêchement pendant leur durée (I, 125, note 2 [1]), soit apprécier le vitium après leur lin (I, 131 [zV/.]). — Cependant, même en ce qui concerne les auspicia oblativa, il y a, sinon en théorie , au moins en pratique, une différence essentielle à constater entre les actes des magistrats patriciens et ceux des magistrats plébéiens. La plèbe et ses chefs se sont visiblement gardés d'adopter dans leur intégralité, pour leurs assemblées propres, les conséquences qui pouvaient être tirées et qui étaient tirées pour la cité des auspicia oblativa et du système des vices ; la pleine assimilation du peuple et de la plèbe relativement aux vices et à la consultation des augures, a probablement été plutôt une doctrine propre au parti des optimales (1) qu'un droit officiellement reconnu.
Absence de fonc- Lc tribun du pcuplc uc voit pas Seulement l'cxercice de trats. " ses fonctions limité topographiquement à la ville et à ses
environs jusqu'à la première borne milliaire (I, 83 [84]) : il a été de tout temps dépourvu, dans le territoire clomi, des fonctions positives qui sont de l'essence de la magistrature supérieure, du commandement militaire en campagne et de la juridiction civile dans Rome, c'est-à-dire de Yi^iiperium (2). Il est encore moins chargé de ces fonctions de serviteur ou de cette compétence délimitée, auxquelles se ramène la magistrature inférieure. Si la magistrature consiste à disposer et à
(1) Elle ressort nettement dans Cicéron, De div. 2, 33, 74, où il est dit, au sujet de rempêchement des comices produit par la foudre : Qitocl institulum rei publics causa est, ut comiliorum, vel in judiciis populi vel in jure legum vel in creandis magistratibus, principes civitatis essent interprètes.
(2) 1,24 [irf.]. Dans Tite-Live, 6, 37,4, les tribuns disent : Non posse sequo jure agi, ubi imperium pênes illos, pênes se auxilium tantum sit ; nisi imper io communicato numquam plebetn in parte pari rei publicœ fore. On trouve souvent des témoignages analogues (cf. I, 318 [313]).
ordonner dans des bornes déterminées, cette activité positive et régulière est étrangère au tribunat, dont l'action a été, dans le principe, exclusivement et, de tout temps, surtout, négative et anormale, ainsi que nous allons avoir à l'établir de plus près. En ce sens donc, il faut refuser le rôle de magistrat aux tribuns avec une encore plus grande sûreté que les auspices.
Enfin, si les pouvoirs de magistrat se fondent nécessaire- Absence de lément sur une loi ; si les délits ou les atteintes contre les ma- ^'^""'^'■" gistrats sont des manquements à cette loi, les tribuns ne peuvent se placer sur un pareil terrain juridique. Le succédané qui le remplace pour eux, c'est nominativement la religion et pratiquement la force individuelle des plébéiens. Selon l'expression romaine, la puissance tribunicienne n'est pas une potestas légitima, une puissance se fondant sur la loi ; c'est une potestas sacrosancta, en grec, une Upà xal ao-uXoç àpy-Zi (1). L'idée liée par le droit public romain au mot sacrosanctus (I, 268) est bien appliquée là, mais elle est en même temps dénaturée. En droit, il désigne une disposition émanant du peuple et rendue pour lui irrévocable par le serment de ses représentants réguliers, comme il en est régulièrement établi à l'égard d'autres cités, mais il peut aussi en être établi à l'égard des citoyens. Au contraire, suivant une tradition qui remonte à la plus haute antiquité et qui est sans aucun doute exacte, l'intangibilité et l'inviolabilité des tribuns se fondent sur ce que, lors de la constitution de la plèbe, ses membres actuels et futurs se donnèrent pour loi et se promirent par serment de venger les atteintes aux tribuns contre
(1) Denys, 6, 89 (p. 330, note 1), 7, 22. Plutarque, Ti. Gracch. 15. Appien, B. c. 2, 108. 4, 17, etc. — C'est assurément une tâche désespérée que de vouloir mettre un terme aux discussions confuses sur un mot qui, comme sacrosanctus, a été créé précisément pour être placé où les idées font défaut. Mais ceux qui ont la volonté et la capacité d'entendre un principe juridique et de passer de cette conception logique des institutions romaines, rejetée précisément pour cela counne « dogmatique » par les cerveaux illogiques, à la notion du droit public romain, admettront que la puissance « sainte », ou plus exactement « la puissance jurée », ne se confond pas avec la puissance « légale » et que le serment et la loi sont des valeurs irréductibles.
ceux qui les commettraient et de tenir cette vengeance pour un meurtre le'gitime (1). Cette inviolabilité était donc aussi garantie par un acte religieux (sacro sancta); et c'est là ce que les juriconsultes romains veulent dire en parlant do !'« inviolabilité religieuse » des tribuns ; mais ils l'opposent à l'inviolabilité légale dos magistrats (2). Le droit sacrosaint qui
(1) Denys, 6, 89, représente les tribuns comme proposant la loi suivante pour rendre la magistrature sacrosainte (Upàv xal oîffuXov) par la loi et le serment (vô[J.ti) Ts '/.<x\ Ojsxw) : AT,aap/ov àxovca uia— sp sva twv xoXXwv [xtjSsI); [xtiSèv àvayxaÇéxw 5pàv, \i.Tfiï jiao'xiyoïJTa), \i.r^Zï èTriTaxTÉTW [laffityoûv srépw, [X'f|Sè àitoxxivvjTW, [xrfiï diroiiTîivetv •f.z'KfjizM. 'Eàv Se tiî twv àirTiyopsutjLsvwv xi ^:ov'r•^Tr^^ sçs'yiffxoç £5X0) xal xà ypTi[iaxa aùxou ATi|j.Tixpo<; îspdc. Kat ô xxsîvaç xivà xwv xaûxa EÎpyaajiévwv tpovou xaSapôî è'axw. Kat 'l'va ]j:r^ [j:t,S' elç x6 );0'.itôv xû St,[j.o) e^ouata ylv7]xat xaxaTraûo'at xôvSs xàv vÔ[j.ov, àX)*' £t<; irâvxa xàv '/^^ùvo^) àxWT,xoi; 5iau.£(viri, Tcâvxai; iiiy^r^ Pwaaioui; èadaai xa6' kpôJv, /> [X•^iV yp-ria£a6at xw v6;x(i) xal aùxoùç xal Èyyôvouç xov aEt ypôvov. 'Apâ x£ xw opxti) -irpoffExéÔT, xoïç tjièv èiJ.TEÔoOai xoùi; Geoùç xoù? oOpavio-Jî D^ew? £lvat xal 5ai[jiovaç xoù; xaxa/Goviouî; • xot? Se Trapapaivo'jatv Èvavxia xal xà irapà ôsoJv yîvEuOai xal xà T:apà Satjxôvoiv, wç ày£t xw i^Eyiaxo) èvôyoïç. "£x xo'jxwv xaxIffXT, xoTi; 'Pwixaio'.ç e6oi; xà xwv 6T|[xâp)^a)v <jti[iaxa Σpà £Îvai xai iravayri, xal [J-Éypt xoû xaQ' 'r\\t.'x;, /povoii 6'.aijL£v£i. Appicn, B. c. 2, 108 (cf. C. 138) : 'H xôJv OTiiJiapj^wv àpyr, tîoà xal à'auTkOi; tiv £xvÔ|j.ou xal fjpxou TraXatou. Festus, s. V. Sacer mous, p. 318, indique en ternies concordants la disposition de la lex tribiinicia •prima : « Si qiiis eum qui eo plehei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit » etv. Sacrosanctus , p. 318 : Sacrosanclum dicitiir quod jure jurando inlerposito est institutum, si quis id violaret, ut morte pœnas penderet : cujus r/eneris sunt tribuni plebis aedilesque ejusdem ordinis. Tite-Live, 2, 33, indique la même chose par les mots : Vt plebi sui magistratus essent sacrosancti, et cite aussi la « sacrata lex » (c'est-à-dire confirmée par serment : Cicéron, De off. 3, 31, 111; Festus, h. v. p. 318). Il détermine plus énergiquement l'idée au sujet du rétablissement du tribunat, 3, 55 : Ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur (cujus rei prope jam memoria aboleverat), relatis quibusdarn ex 7nagno intervallo caerimoniis, renovarunt, et cum religione inviolatos eos tuni lege etiam fecerunt sanciendo, ut qui tribunis plebis œdilibus judicibus decemviris nocuisset, ejus caput Jovi sacrum esset, familia ad œdem Cereris Liberi JÂberseque veninn iret. Ilac lege juris interprètes negant quemquam sacrosanclum esse, sed eum qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri. Itaque œdilem prendi ducique a majoribus magistratibus : quod etsi non jure fiai ( noceri enini ei cui hac lege non liceat), tamen argumentum esse non haberipro sacro sajictoque sedilem. Tribunos vetere jure jtiraiido plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse.
(2) C'est ainsi que les deux pouvoirs sont définis comme religione inviolatus et lege inviolatus par le jurisconsulte auquel emprunte Tite-Live, 3, 55 (note 1) et dont l'exposition compétente doit toujours être prise pour base dans cette théorie. On peut ajouter l'idée exposée parTi. Gracchus (Plutarque, 15) selon laquelle le droit romain ne connaît pas d'inviolabilité fondée sur des raisons religieuses et les personnes revêtues des sacerdoces les plus sacrés, tels que celui de Vesta et le grand pontificat, sont sous la main de la loi comme
désormais a été attaché au tribuiiat et qui s'y est du mi^me coup incorporé, n'est pas le droit sacrosaint primitif. La décision du peuple est remplacée par celle des plébéiens ; le serment juré par les magistrats du peuple par le serment collectif de la plèbe ; et en conséquence, la peine de mort portée contre l'attentat au magistrat est remplacée par la justice privée, renforcée à l'aide d'un serment, qui se présente partout où la loi fait défaut, par exemple, pour la proscription de la royauté et des pouvoirs analogues (1). — Nous ne pourrons traiter que plus loin des effets positifs du caractère sacrosaint et de la différence par laquelle sont séparés le droit qui protège les tribuns et celui qui protège les magistrats.
Après avoir ainsi décrit le côté négatif du tribunal du peuple, la façon dont les tribuns sont dépourvus de la situation de magistrats, en particulier leur défaut d'insignes, d'auspices, d'attributions et de protection légitime, étudions les pouvoirs positifs des tribuns du peuple, pouvoirs qu'au reste nous avons déjà dû indiquer en partie à propos de ces négations.
La puissance tribunicienne se compose essentiellement, dans la période antérieure à la loi Hortensia, de trois pouvoirs; ce sont : le droit d'agir avec la plèbe même contre la volonté des magistrats supérieurs; le droit de prohiber des actes de magistrat; et enfin la coercition et la justice.
tout citoyen ordinaire. La sacrosancla pofesfas du tribun a été à l'origine un euphémisme pour désigner l'action révolutionnaire de la force individuelle et la puissance tribunicienne a gardé de là cette désignation, même depuis qu'elle ne s'est plus fondée exclusivement sur cette force individuelle.
(1) Les maîtres du droit public d'opinions plébéiennes ont bien senti cette défectuosité ; car ils ont essayé d'y remédier. On trouve, à titre incident chez Tite-Live (4, 6, 7: Fœdere iclo cinn plèbe) et développée chez Denys, une conception selon laquelle la plèbe aurait été constituée par un fœdus conclu entre patriciens et plébéiens, qu'auraient juré les patriciens (G, 84. 7, 40) ou tous les Romains (6, 89. Il, 55) et auquel auraient même assisté des fétiaux (6, 89)- L'acte devient ainsi à peu près assimilé à celui par lequel l'exemption du service militaire fut assurée aux colons d'Ostie (I, 276) et est légitimé, à cette seule condition que l'on considère comme serment du peuple, le serment collectif des citoyens au lieu de celui du magistrat ayant qualité. Cependant on voit clairement à cela même qu'il n'y a là qu'un remaniement juridique de l'ancienne conception révolutionnaire. Les sources les meilleures représentent ce serment comme prêté exclusivement par la plèbe (Tite-Live, 3, 55) et sur le mont sacré (Tite-Live, 2, 33;Festus, p. 318), donc en l'absence des patriciens.
Le droit des tii- 1 . Les tribuns n'ont jamais prétendu au droit des magistrats
buns d agir avec i , . , « i o
la piùbe/ d agir avec le peuple et d'en obtenir une résolution. Ce qu'ils
ont revendiqué, ce n'était pas le droit qui appartient, par exemple, à toute association de s'assembler et de déterminer la volonté de sa majorité; car la plèbe n'était, ni prétendait être un collège; ce qu'ils revendiquaient, c'était le droit de délibérer avec leur sorte de peuple comme le faisaient les magistrats avec le peuple véritable ; c'est-à-dire avant tout le pouvoir de provoquer une pareille résolution, même contre la volonté des magistrats du peuple, de prendre des décisions et de faire des élections sans en être empêchés par eux, l'intercession des collègues entre eux fonctionnant d'ailleurs chez les magistrats de la plèbe comme entre les magistrats supérieurs du peuple (p. 322). La constitution légale de la plèbe a donc logiquement eu pour origine, la résolution prise par elle et confirmée par son serment de ne tolérer aucune entrave apportée à ces actes, et, parmi les privilèges qu'elle réclama et qu'elle sut conserver après les avoir obtenus, figure en première ligne la soustraction de ses assemblées à toute entrave venant des magistrats (1). A partir de là, il fut interdit sous des peines rigoureuses, soit aux particuliers, soit aux magistrats, d'interrompre ou de troubler autre-
(1) Cette loi manque chez Tite-Live; Dcnys, 7, 17, la rapporte, comme un pléliiscite Icilien de Fan 262, le second depuis la constitution de la plèbe, en habillant les faits d'un costume historique assurément absurde (Schwegler, 2, 399); mais la formule vient d'une bonne source : Ar.txâp/o'j yvcôixT^v àyops-Jovxoî èv ÔTijjiw ;xt,oeI; JvsyiTto u.T,Sèv îvavT'Iov [i.'i]Bi [xz^ok-x^tiidi tôv )wôyov. 'Eàv Ss tiî Trapi Taûxa -reoiï,Tri, StSoTw toTç ST|[xd(p/oiç èyyuTiTi? ai"CT,8£lî et? è'xtktiv ï.î àv s-'-ôwcrtv aCiTiï) ^T,|j.(aî. '0 81 [jlt, Siôoù; ÈyyjTjthjV BavaTW !jT,[i'.0'ja9io xal ik ypT,;i.3cTa aÛTOu tepà è'sTw. TôJv 5' à|iaiffJÎT,'coûvT(i)v irpôç taÛTa; -rà? ÇT,aia; ai -Apiffïii; è'uitojav è-l ToO 6f,]j.ou. La preuve que cette loi était comptée, à l'égal de celle sur la protection personnelle des tribuns, parmi les lois fondamentales de la plèbe résulte tant de Cicéron, Pro Sest. 37, 79 : Fretus sanctitate tribunalus, cum se non modo contra vim et ferrum, sed etiam contra verba atqiie interfationem letjibus sacratis esse armatiim piitaret, que de la date de Denys reculée presque jusqu'à la première sécession de la plèbe. Denys, 7, 16, représente même ses patriciens comme accordant que dès la première reconnaissance de la plèbe il a été convenu, oxav ol ôf,[iap/oi uuvayiywTi tôv £t|[jlov ÛTicp
mcnl le tribun qui parlait au peuple (1). Les actes officiels eux-mêmes étaient suspendus, quand le tribun parlait au peuple (2). Cependant la chose ne peut guère être allée à ce point que les comices du peuple aient dû être interrompus s'il plaisait à un tribun de convoquer une assemblée de la plèbe (3). — Cette disposition rendait possible aux tribuns de procéder, même contre la volonté des magistrats du peuple, aux élections qui leur incombaient, à celles de leurs successeurs et de leurs auxiliaires, les deux sediles plebis, qui ont également été élus par la plèbe sous la présidence des tribuns, et cela, autant que nous sachions, dès le principe; elle leur rendait possible de faire prendre des décisions par la plèbe et de lui adresser à tout moment toutes les communications qu'il leur plaisait. C'était donc la garantie soit de l'existence de l'assemblée distincte de la plèbe, soit de la persistance de l'agitation.
(1; Ainsi le tribun M. Drusus fait arrêter le consul Philippus, quia interfari contionantem aiisus fuerut (Val. Max. 9, 5, 2). Pline, Ep. 1, 2.3, 2 : Quein interfari nefas essef. Des procès tribuniciens motivés par de pareils troubles sont relatés: en l'an 293, contre Kaeso Quinctius (cf. surtout Tite-Live, 3, 11, 8); en Van 299, chez Denys, 10, 41. 42; en l'an .522, chez Cicéron, De inv. 2, 17, 52 (si rincident n'est pas purement imaginaire) ; en Tan .542, chez Tite-Live, 2.3, 3. 4; plus tard contre C. Gracchus {De viris ill. 6o). Dans la plupart des cas, il y a en même temps un attentat contre la personne du tribun et cela rend le procès capital. Quand ce n'est pas le cas, comme pour l'exemple de 299, où il est dit expressément (Denys, 10, 41) que les auteurs du trouble se gardèrent de porter la main sur les tribuns eux-mêmes, la poursuite tend seulement à la consécration des biens à Cérès. — Le procès analogue contre Q. Cîepio [Ad Herenn. 1, 12, 21) appartient aux questions extraordinaires.
(2) Le préteur et le censeur contionem avocant et sont punissables en pareil cas, montrent les citations faites, I, 296, note 3 [292, note 2].
(3y On peut indiquer comme preuve de ce que les tribuns n'ont pas eu le pouvoir d'empêcher les assemblées du peuple par la convocation d'assemblées drla plèbe, l'absence de tout témoignage sérieux en faveur de ce droit (car Tite- Live, 4, 23, 1 : Tribuni pi. adsidiiis conlionihus prohibendo consularia comilia se rapporte évidemment uniqueuient à un empêchement de fait). A quoi, en outre, l'obnuntiation aurait-elle servi aux tribuns, s'ils avaient pu disperser les comices par ce procédé beaucoup plus simple"? De plus le silence, qu'observe Mrssalla (L 290, note 2 [292, note 1]) au sujet des tribuns en expliquant la règle Bifariam cinn populo afji non passe semble indiquer qu'elle ne se rapportait qu'au popidus et qu'aucun obstacle légal ne s'opposait .'i la fenuo siniMllané(> des comilia populi et du concilium plcbis.
intcrccssiou tri- 2. Lc droit d'iiitercession des tribuns, le veto tribunicien fl)
buniciennc : ^ '
a déjà été' expliqué pour les points essentiels (I, 294 [290] et ss.). Car, ainsi que nous l'avons montré en son temps, ce droit de prohibition n'a pas été inventé à titre indépendant pour les tribuns ; c'est un droit général de magistrat attaché à la puissance supérieure, né d'abord pour le consulat et la dictature et ensuite étendu au tribunat, de telle sorte que ce dernier s'efface à la vérité devant la dictature investie de sa plénitude première de pouvoirs (p. 189), mais Femporte sur le consulat et sur tous les autres pouvoirs permanents. Il est difficile que ce droit, tel qu'il nous est connu, ait été acquis d'un seul coup par les tribuns. C'est, selon toute apparence, en usant de la force que la plèbe est arrivée, suivant un développement assurément traversé par des crises et des oscillations de toute sorte, à imposer progressivement la reconnaissance théorique du droit d'intercession des tribuns. Mais ces origines révolutionnaires nous sont voilées. Nous ne pouvons que reproduire la doctrine de nos sources selon laquelle l'acquisition du droit d'intercession a été contemporaine de la création du tribunat et pour les points principaux l'a été immédiatement dans toute son étendue postérieure (2). La cause
(1) La valeui" tcchnk|ue du mot n'est pas au-dessus de tout doute. Lc texte de Tite-Live, 6, 35, 9 : Faxo ne judet vox ista « veto », qua nunc concinentes collegos nostros tain lasti atlditis est absolument isolé et Weissenborn remarque avec raison sur ce texte que veto peut aisément y être une interpolation. Vetai'e est naturellement appliqué aussi aux tribuns du peuple (Tite-Live, 3, 13, 6; Aulu-Gellc, 13, 12, 9; Suétone, Tib. 2); mais intercedere seul semble technique.
(2) La doctrine actuellement dominante, selon laquelle le droit d'intercession se serait à l'origine restreint à Vauxilium, c'est-à-dire à l'intercession cbiitre les décrets, ne s'accorde pas avec les sources. Si l'on fait seulement ressoi'tir Yauxil'mm lors de la création dvi tribunat, l'explication en est que c'était là le but propre et le plus immédiatement pratique de l'institution. Les autres branches du droit d'intercession ne sont nulle part exclues ni indiquées comme acquises plus tard, verrons-nous plus loin pour chaque catégorie. En outre et surtout, on oublie, dans ce système, que l'intercession est une unité et que l'action contre le magistrat qui rend un décret et celle contre le magistrat qui fait une rogation ou un sénatus-consulte ne sont pas des droits différents, mais seulement des applications différentes d'un même droit. Une résolution des magistrats est comprise dans le sénatus-consulte ou dans la
pour laquelle l'intercession ressort avec une e'nergie beaucoup plus grande dans le tribunat que dans les autres magistratures tient en partie à ce que, par suite du défaut des fonctions positives des magistrats supérieurs, du défaut àHmjmiiim^ les fonctions négatives s'y trouvent seules ; mais, d'un autre côté, l'intercession s'est, dans le cours du temps, de plus en plus concentrée dans le tribunat, soit légalement, soit encore plus en fait. Il nous suffira ici, en nous référant à l'exposition générale déjà donnée, de rassembler les points qui présentent une importance particulière pour la puissance tribunicienne et de donner quelques informations complémentaires sur des dispositions spéciales au tribunat que nous avons alors passées sous silence.
a. L'intercession tribunicienne dirigée contre un décret de contre un décret, magistrat sur l'appel de la personne lésée, Vauxilium est le point de départ de la puissance tribunicienne. Naturellement on recourait surtout à cet appel quand le magistrat, au lieu de se borner à appliquer purement et simplement les lois existantes, agissait d'après sa libre initiative ; ainsi, par exemple, contre la sanction donnée par le magistrat aux créances d'honoraires des professeurs dépourvues d'action d'après la rigueur du droit (1). Afin que la possibilité d'obtenir leur aide ne manquât pas à ceux qui la chercheraient, il était
rogation comme dans le décret, et rintercession est toujours dirigée contre cette résolution.
(1) Juvénal, 7,228 : Rara tamen merces, quœ cognitione tribuni non egeat signifie que celui qui est invité par lô préteur extra ordinein à faire un pareil paiement, invoque encore alors contre ce décret le tribun, c'est-à-dire essaie de tous les moyens pour s'exempter de payer. Lorsque, dans le même auteur, 11, 7, un prodigue ruiné se résout à se faire gladiateur noti cogente giiidem, sed née proinhente tribuno, cela doit se fonder sur une procédure semblable, quoique nous ne sachions pas qu"un décret de magistrat soit rendu en matière d'aiiCtoMmentiim et que, par suite, le tribun soit en situation d'en permettre ou d'en empêcher l'exécution. Mais une prescription impériale particulière peut aussi avoir conféré aux tribuns du peuple sur ces contrats délicats, un contrôle qui leur permît de les l'atifier ou de les casser à leur gi'é [v. aujourd'hui, Eph. ep. VII, p. 410, note 4, et 411, et plus bas, p. 380, note 5]. Cette activité des tribuns avait sûrement encore une importance sous le Principal, bien que ceux qui voulaient s'en abstenir pussent le faire en repoussant l'appel. Cfi p. 356, note 3.
prescrit aux tribuns du peuple de ne jamais s'absenter de la ville pendant toute une journe'e (1) et de laisser la porte de leur maison ouverte la nuit (2). !>' auxilium ne paraît pas fonctionner au profit des non-citoyens (I, 313) ; par contre il le fait au profit de tous les citoyens, même des patriciens (3). Mais il n'est applicable que contre une décision de magistrat rendue dans fintérieur du Pomerium, ou plus exactement en-deçà de la première borne milliaire (4). Contre l'autorité du général il n'y a régulièrement ni intercession ni coercition tribuniciennes; car les tribuns et les généraux exercent exclusivement leurs fonctions, les premiers dans l'intérieur de la ville et les seconds au dehors, et l'intercession exige que l'intercédant se trouve en face de celui contre qui il intercède. Cependant il est arrivé dans la période récente que le sénat ait envoyé des tribuns à des généraux qui se trouvaient à l'extérieur, précisément pour mettre en exercice ce droit qui est leur attribution par excellence (o). Le tribun a donc été alors délié de l'obliga-
(1) Aulu-Gclle, 13, 12, 9 : (Tribunis) jus abnoctandi ademptiim, quoniam, iit vim fieri velarent, adsiduitate eorum et pvsssentium oculis opus erat. Le même, 3, 2, 11 (d'où Macrobe, Sat. 1, 3, 8; Servius, Ad JEn. o, 738): Tribimi plebei, qiios niillum diem abesse Royna licet citm post mediam noctem proficiscuntitr et post primam facem ante mediam sequentem revertuntur, non videntur afitisse nninn diem, quoniam ante horam noctis sextam regressi parte aligna illivs in nrbe Roma sunt. Dion, 37,43.43, 27. En 711, un tribun fut déposé (ùc, xai T^apà -rà -nâTpta a-oÔTjijLTjaa? (Dion, 46, 49 ; cf. tome II, 404). — Une exception générale est la fête latine, Denys, 8, 87 (cf. tome II, 343) : O-jSè àTiau- >it!78f,vai "ufiÇ iTÔ)iSwç aÔTOïç ôéfJiK;, ozz [it, Tipô; ëva xaipôv, èv w itâaat Gûouatv aï TT,? ■zôTiSwç àp/ai xoivriV ûiîèp toO Aaiivwv IÔvojç tw Ail ôuutav IrA xô'AT^Savwv ô'poî dr-iajjatvousat.
(2) Plutarque, Q. R. 81 : "OBevojx oîxia; aÛToij (du tribun) y.lzizv%xi vcVû;j.'.5Tai 6'jpav, àX/và xal vJy.Twp àvcwye xal asô' •r,;j.épav ws-sp )vI[j.t,v xal xaxay'jyr, toÏ? ôeo-
flSVO'.Ç.
(3) Tite-Live, 3, 13, 6. c. 36. 8, 33, 7. 9, 26, 16. 38, 32, 8. Suétone, Cœs, 23.
(4) La limite de l'intercession est déterminée plus nettement, I, 73 [76] et ss. (3) Le sénat adjoignit des tribuns à ses messagers dans deux légations
adressées à des généraux, celle envoyée au consul Q. Fabius en 444 (Titc-Live, 9, 36, 14) et celle envoyée en 330 au proconsul Scipion (Tite-Live, 29, 20). Il est ajouté expressément pour la dernière que cela eut lieu, afin 4-c faire arrêter au besoin le proconsul par les édiles qui avaient été également emmenés et pour le ramener à Rome jure sacrosanctae potestatis. D'autre part, les tribuns, lorsqu'ils quittent la ville sont subjecti consulari impenofl, 78, noli' 1
LE TRIBUNAT DU PEUPLE. 3:n
lion (le ne pas quitter la ville et les droits tribimiciens do provocation et d'intercession, avec les conséquences qu'ils entraînent, sont donc enirés là en exercice hors de la ville.
— Comme toutes les autres autorités, les tribuns ne pouvaient exercer leurs fonctions qu'en public (i). Leur local officiel fixe se trouvait au Forum, auprès de la basilique Porcia (2).
— Nous avons déjà expliqué que YappelloAio provoque une procédure contradictoire, une cognitio du tribun ou des tribuns à qui elle est adressée (3).
b. En ce qui concerne les rogations, l'intercession tribuni- contre une ro*/»cienne contre les propositions faites à la plèbe est indubita- ' blement aussi ancienne que le tribunal lui-même, puisque ce n'est que l'application pure et simple du principe de la collégialité (4). Mais celle dirigée contre les élections et les résolutions du peuple paraît aussi être attribuée dès le principe aux tribuns par notre tradition; car il en est fait application dès l'époque la plus reculée (5) ; et il est en effet
[note 4]). On n'a pas trouvé d'explication théorique satisfaisante. Peut-être l'autorité, qui n'est point proprement légale, du sénat sur le magistrat insubordonné est-elle seulement renforcée par l'autorité morale qui appartient aux magistrats de la plèbe, même lorsqu'ils n'ont pas en droit la coercition. Les tribuns du peuple mentionnés pour la sponsio de Caudium (Tite-Live, 9, 8. et ss. Cicéron, De off. 3, 30, 109) sont étrangers à la question ; car il n'est pas établi qu'ils eussent déjà revêtu leur magistrature lorsqu'ils se trouvaient à l'armée.
(1) Tacite, Ann. 13,28 : iVe qiàd inlru domum pro ■poteslate adverlerenl.
(2) Plutarque, Cat . Min. 5: EtwôÔTsç sxsï (dans la basilique Porcia) ypTjiJLaTt- Çsiv oî ÔTifiap/oi xaî xiovo; toTç Stspoiç sjjltîoSiLv slvat Soxoûvxoç è'Yvuaav •j-je'XsÎv aCixûv ■^•^ ii£TaaT-î\aai. Cf. l'inscription d'un public(us) a subsel(lio) Iribunorum citée, I, 373, note 1 [368, note 4]. Becker, Top. p. 307. La tabula Valeria qui figure chez Cicéron, In Vat. 9, 21 (cT. Schol. Bob. p. 318 et Ad fam. 14, 2, 2) comme local officiel des tribuns et qui, selon Pline, H. n. 33, 4, 22, était une fresque peinte sur la paroi latérale de la curie Ilostilia, se confond probablement avec ce local; car la curie et la basilique Porcia étaient contiguës.
(3) I, 319 [315]. Aulu-Gelle, 6 [7], 19, et Tite-Live, 38, 60, donnent des exemples de pareils décrets des tribuns dans le procès des Scipions. Juvénal, 7, 228 (p. 33o,note 1).
(4) Elle est mentionnée pour la première fois en l'an 282 : Tite-Live, 2, 56, 4.
(5) Aux élections consulaires de 271 : Denys, 8, 90; au procès capital des questeurs contre M. Volscius en 295 : Tite-Live, 3, 24, 7. Au contraire, le même auteur représente, 4, 25, 1, sous la date de l'an 321, les tribuns comme
.empêchant les comices non pas directement par intercession, mais indirectement adsiduis conlionibtts (cf. p. 333, note 3).
Proit f'uiK.. Rom., t. III. 22
contre un s('nalus-consullc.
338 tlROIT PUBLIC ROMAIN.
probable que le droit d'intercession des tribuns a été immédiatement étendu à ces matières. Car, en premier lieu, ce droit n'a pas été constitué à nouveau pour eux : on leur a transféré le droit d'intercession fondé sur la collégialité tel qu'il existait entre les consuls, et on ne peut douter sérieusement que le droit d'intercession des consuls n'ait toujours impliqué la possibilité d'empêcher une rogation d'un collègue. En second lieu, la condition juridique de la plèbe suffisait assurément à elle seule pour qu'aucun de ses privilèges ne pût être annulé ni même simplement suspendu par un acte législatif. Mais il se peut fort bien que l'on ait conféré aux tribuns le droit d'anéantir par leur opposition tout acte contraire aux privilèges du peuple, précisément pour assurer l'application pratique de cette règle. Le droit d'intercession des chefs de la plèbe contre toute rogation a donc probablement été admis, en même temps que l'existence séparée de la plèbe a elle-même obtenu sa reconnaissance légale. Au reste, l'intercession n'est pas dirigée au sens propre contre la résolution même du peuple, mais contre les actes de magistrat qui la préparent, en particulier contre la proposition. Les autres détails ont déjà été donnés précédemment (I, 324 [319] et ss.) ou seront donnés plus loin (YI, 1, 4SI; VII, 249).
c. L'intercession tribunicienne dirigée contre le sénatusconsulte, ou, pour parler plus exactement, contre l'acte du magistrat qui interroge le sénat et fait le sénatus-consulte (senatus consultimi facere), est mentionnée pour la première fois dans nos annales en l'an 309 (1). Il n'y est question
(1) Tite-Live, 4, 6, 6 : Consules, cum per senatum intercedentihus tribiinîs nihil agi posset, consilia princijnan domi habebant. Denys, 11, 54 : Oï 5f,[j.ap/ot Toaoûxou iZtr^zm el^at xotç viaipotç, oicrTî xal xspl TÔJv à)vXwv ÈvavTiwaso'Sai toïî Sdyij.ao'i tt,); pou)vf,ç è'Xsyov, xal oùSèv Èâasiv 5ôyjJ.a Tcspl o'jôsvÔ!; xupuôfivai Tcpiy^a- Toç, sàv [XT, Tov Oit' aùtwv £tc7<pepôjJLsvov TTpopou'Xeûa'i;^ vô[j.ov. Cf. 10, 40. Le droit d'intercession n'est pas regardé là comme un droit nouvellement acquis. Les annalistes, partant de l'idée qu'il rentre dans les attributions des tribuns, en font usage à leur fantaisie pour dépeindre la lutte relative à la loi Canuleia. Autres exemples d'intercession tribunicienne qui ne sont pas beaucoup plus récents dans Tite-Live, 4, 43, 6. c. 50, (î. 8. c. 57, 5.
nulle part triinc acquisition particulière de cette branche du droit d'intercession des tribuns; ce droit paraît au contraire être considéré par nos sources comme aussi ancien que l'intercession tribunicienne et le tribunat. Tout au moins les tribuns doivent l'avoir eu sensiblement avant d'acquérir le droit de prendre part aux séances du sénat: c'est ce qui résulte, en premier lieu, de la relation, selon toute apparence digne de foi, selon laquelle les tribuns du peuple, au temps oii ils ne pouvaient point encore pénétrer dans la curie, faisaient placer leur banc devant sa porte, afin de pouvoir de suite examiner et casser, s'ils le jugeaient bon, la résolution prise par le sénat (1); en second lieu, de l'usage encore suivi postérieurement, d'après lequel les tribuns peuvent intercéder contre les sénatus-consultes durant le vote ou immédiatement après, mais non pas pendant les délibérations du sénat, tandis que c'est exactement l'inverse pour les rogations. Car la ditlerence ne peut s'expliquer que
(1) VaL Max. 2, 2, 1 : Trlhiinls pleins inlvarc curiam non licehaf, anle valvas aulem positis subselliis décréta patruni altentissima cura examinabant, ut, si qiia ex eis bnprobassent, rata esse non sinerent : itaque veteribiis senatus consultis C liltera sitbscribi solebat eaque nota significabatiir illa tribunos quoque censuisse. Zonar. 7, 15 : T6 ]i.èv ojv TrpwTov (oî Sr,ix3(p)^ot) oùx etUTiSffav sîç x6 pou)v£UT-f,piov, TtaO'fijXEVoi ûà £7:1 T'?,; eîdôSo'j xà -rcotoûfxsva •jcapcxr.oo'jv, y.al si' xt |x->; aùxoti; T|peax£, Tcapa/pfjjxa àvÔîaxavxo. Nos informateurs paraissent se représenter les tribuns assis devant la porte de la curie et entendant de là les délibéi'ations, et cela peut leur avoir été permis selon les circonstances. Mais ce n'était aucunement là un droit d'assister aux débats, pas plus qu'on ne peut regarder les jeunes gens qui accompagnaient les sénateurs allant à la curie et en revenant et qui pendant la séance afjîxi valvis expectabant (Val. Max. 2, 1, 9) comme étant pour cela admis aux délibérations sans droit de vote. Si l'on avait accordé ce droit aux tribuns, on leur aurait aussi affecté un emplacement séparé dans l'intérieur de la curie : ce n'est pas devant la porte de la salle des séances que sont aujourd'hui placés les journalistes. Les séances du sénat tout en étant tenues les portes ouvertes n'étaient pas du tout publiques. Le motif de cette pratique était, sans aucun doute, que l'intercession tribunicienne était forclose si elle n'était pas formée aussitôt, règle de droit qui a sans doute existé dès le principe, quoique nous soyons hors d'état de définir nettement ce que l'on a entendu par une intercession immédiate à l'époque où les tribuns ne siégeaient pas encore au sénat. 11 fallait en conséquence, pour que le droit ne fût pas illusoire, que les tribuns fussent à même de connaître tous les sénatus-consultes immédiatement après leur rédaction. Cf. Tite-Live, 4, 36,
par une idée, par l'idée que les tribuns ont toujours pu assister aux comices, tandis qu'ils étaient exclus des délibérations du sénat, à l'époque ancienne.
Au reste, il ne suit aucunement de là que les tribuns aient eu ce droit d'intercession aussi tôt que celui contre les rogations ou contre les décrets. L'intercession n'a jamais été admissible contre Yauctoritas patrum exigée par la constitution la plus ancienne (I, 328 [323]). En outre, tant que le senatus consultum ne fut qu'un conseil, dépourvu en la forme de force obligatoire pour le magistrat conseillé, il n'a pas pu non plus être question de cassation pour lui ; c'est ainsi que, dans les annales, l'intercession formée, par exemple, contre une levée est dirigée, non pas contre le sénatusconsulte qui invite les consuls à y procéder, mais contre l'acte d'exécution des consuls (1). En revanche, lorsque le sénatusconsLilte est devenu constitutionnellement nécessaire pour certains cas, l'intercession tribunicienne a dû s'y appliquer. Si, comme il n'est pas invraisemblable, la nécessité constitutionnelle du sénatus-consultc a d'abord été reconnue dans le cas, que nous étudions plus bas, où la proposition soumise par un tribun à la plèbe était transformée par l'approbation préalable du sénat en loi obligatoire pour tout le peuple, on s'explique d'autant plus aisément comment l'admission de l'intercession contre les sénatus-consultcs a été introduite dans la constitution en même temps que la validité formelle des sénatus-consultes ; car, en face d'un pareil sénatus-consulte, il importait naturellement de savoir si les tribuns acceptaient les modalités qui y étaient apportées à leur rogatioii ou s'ils rejetaient la proposition dans la forme que lui avait donnée le sénat. — Pour le surplus, nous renvoyons
(1) Hofmann, Sénat, p, 122, attache du poids à ce que, dans Tite-Live, 4, 1, 6. c. 2, 13, les tribuns, poui' empêcher la levée, interviennent contre la levée elle-même et non pas contre le sénatus-consulte qui la prescrit. Mais il en est ainsi uniquement parce que le consul, spécialement dans cette période, fait la levée en vertu de son imperium et n'a pas besoin d'y être autorisé par le sénat. L'intercession se dirigeait donc contre l'ordre des magistrats, qui légalement entrait seul en ligne de compte.
aux explications déjà données, tomer'", p. 320 [316] et ss., au sujet du droit d'intercession et à la théorie du sénat (VII, p. 189).
Nous avons déjà étudié par le détail les suites de l'intercession tribunicienne et il suffira ici de rappeler que l'acte du magistrat sujet à intercession et atteint par l'intercession est nul de droit, que ce soit un décret de magistrat, une rogation ou un sénatus-consulte. Cette nullité se produit alors même qu'un seul tribun intercède et la contradiction de ses collègues n'y peut rien changer; car une cassation ne peut être cassée (I, 306 [302] note 1 ; 320, note 7 [316, note 4]). Si le magistrat ne s'incline pas devant l'intercession, la coei"cition, que nous retrouverons plus loin, peut intervenir pour lui donner immédiatement une elïicacité pratique; si cela n'a pas lieu ou si cette coercition reste sans eflet, l'effet suspensif de la cassation se trouve écarté, mais la cassation elle-même ne l'est pas.
3. Si l'intercession vient s'opposer aux actes des magistrats prohibition dac-
,,., •,. i^i>i ••• p •, 1 tes de magistrats,
deja accomplis, au décret, a la proposition faite au peuple, au sénatus-consulte, le tribun peut aussi interdire au magistrat de procéder à certains actes encore à venir rentrant dans la compétence de ce magistrat, il peut même lui interdire d'exercer ses fonctions, comme interdire à un particulier de procéder aux actes dont un magistrat l'a chargé, et sous ce rapport, il n'a pas ses pouvoirs limités à certaines catégories d'actes comme en matière d'intercession. C'est un point que nous avons déjà expliqué en son lieu (I, 294 [290] et ss.). Nous avons également montré là que le droit do prohibition du magistrat ne pénètre dans la sphère du droit privé que quand l'activité des particuliers se trouve en conflit avec les atfaires publiques et qu'il n'entre pas en exercice lorsque la personne lésée a une action civile à son service. Une exception qui confirme la règle se présente dans le cas de mauvais traitements infligés à un affranchi par son patron. Quand les tribuns étaient appelés à l'aide pour cette raison, leur intervention directe parait avoir été
licite (1), et ce droit exceptionnel des tribuns concorde avec le dés-eloppement de la plèbe issue de la clientèle comme surtout avec l'inadmissibilité d'une action civile du client contre son patron (VI, 1, 91). — Au cas d'infraction à la prohibition tribunicicnne, la sanction n'est pas la nullité de l'acte, mais exclusivement une poursuite judiciaire du tribun contre le délinquant. Le droit de prohibition n'est donc rien autre chose que la menace de la coercition et de la justice.
Coercition et jus- 4. La garantie du droit de résolution accordé à la plèbe et de son indépendance du pouvoir des magistrats, aussi bien que du droit d'intercession qui appartient aux chefs de la plèbe, est la coercition tribunicienne, d'abord issue du droit de légitime défense de la plèbe et ensuite légalement reconnue. La défense de la plèbe incombait à la vérité à tous les plébéiens, mais en première ligne à leurs chefs. Elle consiste en première ligne dans la défense des magistrats de la plèbe et spécialement des tribuns tant par tous les plébéiens qu'avant tout par les tribuns eux-mêmes. En face du peuple, c'est là, si on laisse de côté la dictature de la période la plus ancienne (p. 189), un droit absolu (2), qui existe indifféremment par rapport aux plébéiens et aux patriciens (3), par
(1) Au temps de. Claude, un affranchi maltraité par son patron demande aux tribuns pour le protéger contre ce patron un de leurs » serviteurs » et il l'obtient (Dion, 60, 28 : "Evtu/ôvxo? tivôç toî? ôriiiipyoK; xaxà toO È^eî^e'jôjptijsav- Toç aÙTÔv xal ùizzoéir,^ lit' aùTÔv aÎTTjaavTo; xal Xa^ôvro?). Quoique l'empereur ait interdit aux tribuns d'accorder une pareille protection, qui n'était assurément pas d'accord avec le système juridique récent, à peine de suspension (car ce doit nécessairement êti-c là le sens de mots : STépsTGai toû oiv.r^w aÙTOù; sTÉpo'-s >vaj'y avsiv), il semble plutôt y avoir là un exercice inopportun des pouvoirs tribuniciens qu'un excès de pouvoirs en forme.
(2) Aulu-Gelle, 13, 12, 9 : Tribuni pi. qui haberent summam coercendi poteslatem.
(3) L'acte des patriciens contre lesquels sont dirigées la justice et la coercition tribunicienne et qui contestent aux tribuns le droit d'intervenir contre des patriciens (Tite-Live, 2, 53, 3, relativement à Coriolan : Auxilii, non pœnw jus dalum illi potesluti plebisque, non patrnm tribunes esse. c. 56, 11 : Consul Appius negcae jus esse tribuno in quemquam nisi in plebeium, non enim populi, sed plebis eum 7naf/isfratum esse) est, au point de vue plébéien, une chicane juridique et, au point de vue patricien, la négation juridique du tribunal,
rapport aux simples particuliers et aux consuls. Le magistrat de la plèbe ne peut, contre sa volonté, subir de contrainte de la part de personne (i); il ne peut donc non plus ni être accusé (2), ni être arrêté, ni être puni. Le principe- s'applique non pas seulement à l'obstacle direct mis à l'exercice des fonctions des tribuns, mais à toute atteinte à la personne ou à la dignité d'un tribun, fut-elle étrangère à cet ordre d'idées, ainsi au meurtre du tribun (3), à l'injure qui lui est faite par acte (4-) ou par parole (5), à l'omission des honneurs qui
'1) Comme le porte en tête la formule de serment chez Denys fp. 330, note 1), or,;iap/ov ;xT;53i; ixTjoâv àvaYxa!^ÉTW opîv. Cf. 10, 42.
(2) Appien, B. c. 2, 138 : '0 [j.àv vôtioî ô tôiv Trpoyôvwv -/.ai o ooy.o; oOo' i-iysTÔot'. 5txT,v È'xi oysi ÔT,[xotp/o'.; èTZ'.zpé-rzo'Jov/ . Dion, ijj, 10 : 'Ezîiot, xaî ÔT,aapyô; ti; £v aù-roTî t,v (parmi les amants de Julie), où -pôispov zpiv o-.âpçai (Ms. oiap-âffai) ÈxpiÔT,. Pourtant le droit des tribuns de ne pas déférer à la citation n'étant protégé directement que par la coercition et celle-ci pouvant être paralysée par l'intercession des collègues, le tribun du peuple lui-même peut être forcé, selon les circonstances, à comparaître en justice, comme dans le cas rapporté par Val. Max. 6, ;j, 4 (I, 330 [326], note 2;. L'intercession est de même traitée comme n'existant pas dans l'aflaire mentionnée I, 329 [324], note 1 et 331, note 2 [327, note 1]. Un procès capital pour manquement à. un tribun du peuple aurait pu être intenté dans ces cas ; mais immédiatement le tribun offensé n'avait dans la main aucun autre moyen pour faire prévaloir son droit. A la vérité, le tribunat s'anéantit lui-même, si les tribuns mettent hors de défense leur collègue attaqué qui se défend contre l'attaque et, selon toute vraisemblance, on n'aurait pas, à l'époque ancienne, aussi facilement mis de côté le droit parfaitement fondé, bien qu'exercé abusivement dune manière moralement condamnable. — Contre la proposition d'abrogation du tribunat, l'intercession était probablement inadmissible en droit (I, 327, note 3 [323, note 2]).
(3) C'est à cela que se rapporte le procès fait à C. Rabirius accusé du meurtre du tribun du peuple Saturninus. A mon avis, le procès de Perduellio entrepris devant les centuries n'aboutit pas et le discours que nous possédons a été prononcé dans le procès triblinicien de miilta qui suivit. Les mots du titre perduellionis reo ont été empruntés à tort par les éditeurs au discours In Pison. 2, 4.
(4) Cicéron, Pvo Tullio, 47 : Legem antiquam de legihus sacratis, quse jubeat impune occidi eum qui tribunum pi. pulsaverit. Suétone, Tib. 2 : Nonnulli (Claudii) in alfercatione et jurçjio tribimos pi. pitlsaveiint. La formule de serment de Denys (p. 330, note 1) parle seulement des verges et de la mort. Dion, chez Zonaras, 7, 15 : Kal yàp vdjiou; sIoTiyayov ïv' oa-zic, aÙTot; loyo) t, Xôyw i:po7xpo-jïT,, y.ij loitÔTT,; slV, xxv âp/wv, '.cpô; ts ïJ xxî xw ays'. hiyr^iy.'. et pareillement, o3, 17; Mt, xxOujîp'^csOa'. xàv apx xt xaî tô jâpa/^xa-rov \xr, ov. è'pyw àXXx y.al Xôyw ào-z-jï-Qa'. &ô;wj'.. Les procès se rattachant à cela ont déjà été mentionnés p. 333, note 1, au sujet du trouble apporté à l'action des tribuns avec lequel co'incident le plus souvent ces infractions.
'.5) Ainsi, Ti. Gracchus fit arrêter T. Annius Luscus parce qu'il l'avait
lui sont dus (1). L'expression prototypique de cette doctrine est le procès capital que les tribuns de 293 intentent pour violence sur leur personne contre le patricien Ka?so Quinctius et qu'ils font trancher contre lui par le concilium plehis (2). Mais en outre, les tribuns qui omettent de procéder à Télection de leurs successeurs (p. 321, note 2), les magistrats qui ne respectent pas le droit d'intercession dont nous venons de parler ou le droit de provocation (3), qui encore ne respectent pas les dispositions complémentaires établies pour la protection de ces droits (4), il y a plus, tous
provoqué à une sponsio r\ [j,t,v Upôv ovtx xal âa'j>.ov èv. twv vôjj-wv tjxijj.wxévxi TÔv auvâpyovua et il voulut le mettre en accusation (Plutarque, Ti. Gracch. 10; Tite-Live, £p. 58; Festus, s. v. Satura, p. 314). Les peines capitales et les consécrations des biens par lesquelles les tribuns du vii^ siècle l'épondaient aux notations des censeurs (1, 173, note 4 [note 1] ; 180, notes 4 et o [178, notes 3 et 6]), se rattachent à cette idée. Mais la procédure introduite contre les censeurs de 540 par un tribun qu'ils avaient exclu du sénat (Titc-Live, 24, 43) a difficilement été motivée en la l'orme par cette exclusion.
(1) Plutarque, C. Gracch. 3 : Faiou BstouoIou 6âvaTov itaTÉyvo)c7av, ot-. ôr.tjLâp/u Toocuo|X£vw ùC àyopà; où/ û-cçéttt, ixovo;. 11 est aussi attesté ailleurs que tous doivent faire place devant le tribun (II, 31).
(2) Si le procès de Keeso est juridiquement correct, Taccusation dirigée contre Coriolan en 263, qui a probablement été imaginée postérieurement à l'image de ce procès et qui aurait été fondée sur la proposition faite par lui au sénat de priver les plébéiens du grain nécessaire à faire le pain tant qu'ils ne renonceraient pas à Vauxilium tribunicien (Tite-Live, 2, 34. 35), est, comme du reste toute cette fable, absolument antijuridique, en dépit du sens puissant de la réalité qu'elle présente quant à l'invention. La version primitive peut cependant avoir représenté Coriolan comme faisant, en qualité de consul, une proposition de suppression du tribunal. Cf. Hermès, 4, 18. 23 = Rœm. Forsch. 2, 140. 148.
(3) Les actions dirigées de ce chef contre L. Opimius consul, en 633, et M. Cicero, consul en 691, ont été citées p. 127, notes 2 et 3. On peut comparer, pour l'époque ancienne, le procès du même genre dont le tribun menace l'exmaitre de la cavalerie Servilius Ahala, chez Tite-Live, 4, 21, 3, et qui a même lieu selon d'autres (Cicéron, De domo, 32, 86). Cependant le récit de la mort de Sp. Mcelius était originairement étranger à ceci; car, dans la version la plus ancienne, Ahala est un particulier. Le but du récit était de prouver la légitimité du meurtre des tyrans. Hernies, 5, 263 = Rosm. Forsch. 2, 211.
(4) Telle est la loi Duilia qui porte la peine capitale contre l'établissement de magistrats soustraits à la provocation (p. 189). — Il est caractéristique que la loi agraire Cassia, qui, d'après la propre relation des annales, ne fut pas adoptée, soit aussi ensuite traitée par elles comme une des lois fondamentales de la plèbe et qu'elles représentent même des accusations capitales comme intentées contre les magistrats (L. Furius et C. Manlius consuls eu 280 :
LE TRIBUNAT DU PEUPLE. 34a
ceux qui agissent à rencontre d'un ordre d'un tribun encourent la même répression tribunicienne. Tout acte qui, commis contre le peuple, serait \xnQ,pcrduellio, comporte cette répression s'il a été commis contre la plèbe. Les chefs de la plèbe ont donc reçu, dans la mesure où sa défense le requiert, le droit de faire rentrer dans l'obéissance celui qui s'attaque à la plèbe, c'est-à-dire éventuellement, de l'arrêter et de le punir tant par voie d'amende et de saisie de gage qu'au cas le plus extrême dans sa personne et dans sa vie (I, 173 [172]). Mais le tribun n'a pas qualité pour intervenir dans la justice ordinaire du peuple. C'est aux duoviri perdiœllionis et aux questeurs qu'il appartient de poursuivre les infractions commises contre le peuple et les tribuns n'ont pas le droit de pénétrer dans cette sphère.
La puissance tribunicienne devint donc, aussitôt qu'elle fut légalement reconnue, la puissance la plus élevée de l'État,
— en dehors de la dictature optima lege qui disparut de bonne heure, — puisqu'elle ne s'inclinait devant aucun autre et que toutes les autres s'inclinaient devant elle (1). Elle n'aurait d'ailleurs pas pu sans ce droit prépondérant remplir son rôle de protection contre les magistrats.
Les seules barrières mises aux droits de coercition et Limitations ap-
d,. , l'i ■• 1, n'i • 1 portées au droit
e justice des tribuns tiennent a ce que 1 intercession des de justice des tribuns par l'inter-
cession et la provocation.
Tite-Live, 2, 34. Denys, 9, Wl. Schwegler, 2, 480. 331) et les particuliers (Ap. Claudius consul en 284 : Tite-Live, 2, 61. Denys, 9, 34. Zonaras, 7, 17. Schwegler, 2, 567) qui s'opposent à son application.
(1) l, 29, note l [note 3]. Ce n'est" que par une confusion d'idées que Ton soutient que la puissance tribunicienne n'est pas la plus forte, mais est simplement sacrosainte. Si dans l'État toutes les ■potestates sont nécessairement dans un rapport de supériorité, d'égalité ou de subordination et si, connue il est notoire, la puissance tribunicienne pi'évaut sur !a puissance consulaire depuis qu'elle est reconnue, elle est la plus forte, de quelque nom qu'on l'appelle. Sans doute, la puissance consulaire et la puissance tribunicienne n'ont pas été corrélatives dés le principe, comme l'ont été, par exemple, la puissance consulaire et la puissance prétorienne, et par suite aussi leur opposition n'a pas été fixée dans la terminologie, comme elle l'a été là pour le coller/a major et le minor; au contraire, quand on veut exprimer la prédominance de la puissance tribunicienne, on l'appelle bien, plus d'une fois, énonciativement major; mais en langue technique, on la désigne du nom, emprunté à sa genèse historique, de sacrosancla.
collègues et la provocation leur ont été appliquées. — Les actes de coercition et de justice sont des actes positifs; ils sont donc soumis comme tous les actes de cette espèce à l'intercession (I, 302 [298]. 329 [323]). Si, en conséquence, un tribun du peuple recourt à la coercition et que cette coercition se heurte à l'intercession tribunicienne, elle demeure sans effet. — Les limites que la provocation apporte aux pouvoirs des magistrats patriciens s'imposent également aux magistrats plébéiens, sauf le cas de force majeure le plus extrême (I, 173 [172]). Ils ne peuvent mettre en exercice la justice populaire que de deux façons : ou bien la plèbe statue sur la sentence rendue par un magistrat plébéien au sujet d'un patricien, ou bien le magistrat plébéien reçoit le pouvoir d'assembler le peuple patricio- plébéien pour lui soumettre sa sentence et de la défendre devant lui. Il est établi (I, 222 [223]) que, dans les temps historiques, on suivait la première voie au cas de multa et la seconde au cas de sentence capitale. Notre tradition ne nous dit point comment on en est arrivé là. IVIais, la loi des XII Tables ayant réservé les procès capitaux aux centuries (YI, 1, 409, noie 3), il faut que cette limitation importante des pouvoirs des tribuns ait déjà été établie antérieurement et ait été renouvelée lors de la reconstitution de la constitution plébéienne de 303 (p. 348). Car il est certain que cette loi resta en vigueur et qu'à partir de là les centuries ont seules exercé la juridiction capitale; d'autre part, il n'est pas à croire que les tribuns aient acquis, à l'époque postérieure, en dehors des crises du décemvirat, la justice capitale sous forme de prêt des auspices, et, si cela avait été, ce ne fut pas disparu des annales (1). Quant au point de savoir si
(1) En tout cas, le droit des tribuns de convoquer les centuries en matière capitale, est plus ancien que la loi Hortensia; s'ils n'avaient acquis la juridiction capitale que postérieurement, cela se serait fait en accordant à la plèbe le pouvoir judiciaire comme on lui accorda le pouvoir législatif. On conçoit au contraire que le régime ancien des procès capitaux n'ait pas été plus affecté par la nouvelle force obligatoire générale des plébiscites que les difl'érents modes de vote,
LE TIUI5UNAT DU PEUPLE. 341
avant le décemvirat les tribuns soumettaient leurs actions capitales au peuple ou à la plèbe, il y a deux conceptions! Selon Tune, qui a disparu de la tradition de nos annales, elles étaient déférées aux centuries patricio-plébéiennes (1); selon la version de nos annales, elles étaient déférées à la plèbe (2). Nous ne pouvons décider si Tune ou Fautre de ces versions repose sur une tradition authentique, ou si toutes deux sont de pures constructions relatives à un état de choses certainement hybride. A les prendre en ellesmêmes, la dernière est plus vraisemblable en ce qu'une juridiction capitale tribunicienne avec provocation à la plèbe n'est rien autre chose qu'une régularisation de la justice qu'on se fait à soi-même, tandis que le système opposé a l'air d'un replâtrage de l'élément révolutionnaire et d'un essai fait pour le légitimer. Tout ce qu'il y a de certain, c'est que, par l'admission des poursuites capitales des tribuns devant les centuries, les tribuns ont été reconnus formellement comme des magistrats du peuple tout entier et que leur justice a aussi été reconnue comme légale dans toute son étendue, même en ce qui concerne les procès d'amendes déférés au concilium plebis .
La coercition et la justice plébéiennes reviennent donc à la Déiiniiion de la
puissance sacro-
défense, enfermée dans des formules légales, de la plèbe par sainic. elle-même contre les attaques dont elle est l'objet, absolument comme la coercition et la justice des magistrats se ramènent à la défense du peuple contre les crimes ; et, de même que ces dernières trouvent leur expression matérielle dans l'inviolabilité des magistrats, les premières se résument d'une manière vivante dans l'inviolabilité des tribuns et des édiles. On attribue aux magistrats du peuple une potestas légitima
(1) Il y a de ce système une double trace dans Cicéron : dune part, les leges sacratse auraient selon lui déjà réservé, comme les XII Tables, les procès capitaux aux centuries (Cicéron, Pro Sestio, 30, 65); d'autre part, Ra'so Quinctius aurait été condamné en 293 dans les comices par centuries (Cicéron, De domo, 32, 86).
(2) Il suffit de rappeler le procès de Cn. Marcius Coriolanus en 263 et celui de Kseso Quinctius qui vient détre nommé.
et à ceux de la plèbe une potestas sacro sancta. C'est une différence d'expression qui, avons nous dit (p. 329), ne fait qu'indiquer la diversité de fondement du droit de se défendre des deux espèces de magistrats, la distinction de la loi et du serment. Le fait que la puissance sacrosainte appartient non seulement aux tribuns, mais aux édiles de la plèbe, suffit à mettre hors de doute qu'on n'a aucunement voulu désigner par là dans le principe, l'inviolabilité la plus élevée ni une inviolabilité d'un caractère déterminé quelconque, mais purement et simplement leur inviolabilité de pseudo-magistrats. Ainsi qu'il a déjà été remarqué, cette désignation repionte à l'époque où la plèbe n'avait pas encore de droits dans l'Etat et où elle devait compter uniquement sur son aide à elle-même et non sur la protection des lois. Quand ses institutions proprement révolutionnaires arrivèrent à être reconnues par la loi, l'inviolabilité religieuse perdit son terrain naturel. Depuis qu'il fut possible aux tribuns d'intenter devant les centuries des poursuites capitales et que la légalité des procès faits devant les tribus plébéiennes fut reconnue, lapotestas sacro sancta aurait pu et au sens propre aurait dû disparaître ; car elle n'était pas autre chose que la révolution en permanence, et elle était inconciliable avec limité de l'Etat, avec la légalisation accordée après coup au tribunal. En fait, les mêmes efforts qui se manifestent pour donner un fondement constitutionnel aux autres dispositions essentielles de la législation relative à la plèbe, par exemple, à l'obligation des tribuns de faire élire leurs successeurs (1), se révèlent en particulier pour ne pas fonder l'inviolabilité des magistrats plébéiens sur le serment légalement sans effet des plébéiens, pour la faire rentrer dans les formes du fœdus, qui assurément ne pouvaient s'y appliquer (p. 331, note 1), ou encore pour la baser sur une loi du peuple tout entier. Lors du rétablissement de la constitution séparée de la plèbe, qui a lieu
(1) P. 326, note 2. La loi rendue sur ce point eu 305 est un plébiscite, mais pn de ceux qui ont eu indubitablement force de loi dés le principe.
après la chute du décemvirat, le serment sur lequel se fondait l'inviolabilité religieuse, est renouvelé ; mais une loi consulaire accorde en même temps aux magistrats plébéiens rinviolabilité la plus étendue (1). Cela a probablement lieu pour écarter de la constitution l'élément, révolutionnaire par' essence, et devenu superflu, de la défense privée. Dans le même sens, la définition du terme sacro sanctiim, comme désignant l'inviolabilité par rapport à laquelle la loi porte la peine de .sacnt?n esse (2), substitue à la protection religieuse résultant du serment la protection légale de la loi Yaleria Iloratia (3). Mais cette conception plus rationnelle n'a pas prévalu.
(1) Les deux choses sont distinguées nettement par la relation de Tite-Live (p. 330, note 1).
(2) Cicéron, Pro Balbo, 14, 33 : Primum sacrosanclum esse nihil potest nisi quod populus plebesve scmxisset : deinde sanctiones sacrandœ sunt aut génère ipso aut obtestalione et consecratione legis aut pœnœ, cum caput ejus qui contra fecerit consecratur. Ce texte difficile et sûrement corrompu trouve sa rectiûcation dans la distinction faite ensuite par Cicéron entre les deux modes d'établissement du sacrosanctuni, Vobteslatio legis et la capitis consecratio, d'après laquelle il faut, quant au sens, lire quelque chose comme aut génère ipso obteslatione legis aut consecratione pœnœ. La première variété ne peut être autre chose que les lois sacrosaintes au sens propre, c'est-à-dire renforcées par le serment du magistrat, le mot obteslatio désignant ici ce renforcement; quant à la seconde variété, elle tient au changement de signification du nom des leges sacralse transporté des lois jurées à celles quibus sanctum. est qui quid advorsus eas fecerit, sacer aliciii deorum sit cum familia pecuniaque, idée encore formulée plus loin, 15, 33, par Cicéron en disant : Sacrosanctuni nihil potest esse nisi quod per populum plebemve sanctum est. Chez les auteurs récents, notamment chez les Grecs, la conception de la puissance sacrosainte qui prévaut est la seconde, celle selon laquelle sa violation a le sacrum esse pour conséq'uence; ainsi chez Denys, 6, 89, et encore plus nettement chez Zonaras, 7, 13. Le jurisconsulte de Tite-Live (p. 330, note i) contredit cette théorie en opposant le sacro sanctus comme religione inviolatus au lege inviolalus. C'est là la doctrine la plus ancienne et la plus correcte : une observation suffit pour le prouver ; c'est que le sacrum esse n'est rien autre chose que la formule en usage à l'époque ancienne pour la peine capitale ; c'est seulement depuis que cela a été oublié que l'on a pu attacher de l'importance à une pareille conception des privilèges des tribuns.
(3) Des jurisconsultes romains isolés paraissent même, par un nouveau pas dans cette voie, vouloir étendre la sacrosancta potestas à tous les magistrats supérieurs. Car on ne peut comprendre autrement qu'on ait intercalé par interprétation les consuls et les préteurs dans la loi Valeria Horatia qui sanctionnait l'inviolabilité légale des magistrats plébéiens (p. 87, note 1). Dans le De hello Uisp. 42, 4, il est positivement question de popiiH Romani magistratihus sacro sanclis.
Il y a beaucoup d'autres rapports sous lesquels le caractère de contre-magistrature révolutionnaire dont avait 616 marque le tribunat ne s'est pas laisse etlacer, mais il en est ainsi avant tout de sa fondation et du serment relatif à la défense des intéressés par eux-mêmes. L'obligation assumée par serment n'était pas légalement obligatoire; mais elle l'emportait sur la loi, comme tout ce qui tient à la morale religieuse, par le lien moral et par l'immutabilité (1). Il est, d'après cela, parfaitement explicable, surtout en présence de l'animosité qui existait entre patriciens et plébéiens et de la défiance persistante de la partie légalement la moins favorisée du peuple, que la plèbe n'ait pas voulu renoncer lors de sa reconstitution, au renouvellement de son bien aimé serment, quoiqu'on put désormais s'en passer en droit public. Même depuis, ce serment a continué a être considéré comme le fondement légal du tribunat du peuple (2). Le tribunat était et est resté une sacrosancta potestas. Le faux jour religieux ou, si l'on aime mieux, l'ombre sainte, de laquelle le tribunat se trouvait enveloppé par là, a été exploitée par la révolution de toutes les époques et Auguste s'est encore servi, pour ses fins, de la décevante puissance du mot magique de la démocratie. Pour expliquer que Timmunité tribunicienne soit, sans réserve, efficace contre tout le monde, tandis que celle des autres magistrats ne l'est pas (3) et que l'offense aux tribuns soit punie ))lus sévèrement que ne le serait le même acte commis
(1) Ce point a été essentiel pour ce serment politique, comme pour tous les autres du même genre, dit expi-essément Denys (p. 330, note 1).
(2) Par exemple (selon Denys 8, 87), César commença la guerre civile wî àpx^ Stijiou •:xavaYcT t6 xpâ-uo? àçaipEOcLTfi irapà to'j; tspoij; opxou; tûv Trpoyôvwv aÙTÔ; ôffio); xal aùv St'xTi |îoti6ûv.
(3) Les deux tribuns qui doivent être livi'és aux Samnites en vertu de la convention de Caudium disent que cela ne peut avoir lieu : Neqiie se cum
sacrosancti essent, dedi hostibus violarive posse (Tite-Live, 9, 8, 13) et ils ont, en la forme, le droit de leur côté (c. 9, 1 : Dédite interea profanas nos, quos salva relif/ionepoteslis: dedetis deinde et istos sacrosanctos, cum primum maçiistratu ahierint). C'est là un des cas peu fréquents où nous voyons nettement l'avantage qu'a le tribun inviolable sur le magistrat ordinaire ; mais ce n'est qu'une conséquence de la major potestas^ Le tribun ne peut être arrêté, tandis qu'en pareil ras le consul aurait été ariêté par le tribun.
contre le consul ou un autre magistrat (1), il n'est pas besoin de s'appuyer sur le serment populaire. Les deux solutions sont une conséquence logique du rapport existant entre la puissance plus forte et la puissance plus faible. En ce sens on ne peut adresser aucune objection essentielle à la doctrine qui, à Tépoque postérieure, une fois la puissance sacrosainte des édiles tombée dans l'oubli et la dictature optima lege disparue, considéra la puissance sacrosainte comme étant la prérogative des tribuns et en môme temps comme la puissance la plus élevée qui existât dans la constitution romaine. Mais on ne peut attribuer aux tribuns une immunité légale qui soit, en même temps que plus forte, d'un caractère juridique différent, quoique certaines manifestations théoriques et même pratiques aient été provoquées en ce sens, dans la période récente de la République, par une combinaison de l'habileté doctrinale d'interprétation et des tendances démagogiques. Il en est ainsi avant tout de l'exercice fait du droit de légitime défense des tribuns. En s'appuyantsur le principe de droit, aussi indispensable que périlleux, selon lequel le droit de provocation ne peut entrer en exercice quand l'insu-
(1) Ce n'est pas seulement par suite de rincertitude des divisions des crimes et des peines du droit romain, qu'il n'est pas possible de déterminer avec une netteté juridique la différence qui sépare les infractions commises contre la magistrature tribunicienne de celles comises contre les autres magistratures. Il est possible que, dans la procédure des quœstiones, l'infraction contre un tribun ait plutôt été classés comme majestas et les autres infractions contre un magistrat comme vis (cf. Cicéron, Pro Csel. 1, 1). Mais c'est un fait connu que les deux catégories de crimes débordent l'une sur l'autre et le motif donné à l'accusation de majesté, Ad Her. 2, 17, 52 : Qui patria pofestate, hoc est pvivala qiiadam, tribuniciam potesfatem, hoc est populi potestatem infirmât, minuit is majestatem, suffit à montrer, ainsi qu'il n'est pas douteux encore pour d'autres raisons, qu'un délit grave contre un consul aurait pu également conduire à une poursuite de majesté (cf. I, 161, note 2 [note 1]). L'obligation jurée et l'obligation légale sont différentes, quant à la source et non pas quant à l'effet; c'est vrai en matière d'inviolabilité des magistrats, comme en matière de paiement. On ne peut apercevoir de différence de nature entre la puissance sacrosainte et celle qui ne l'est pas dans cette matière qui serait, s'il y en avait eu une, le siège propre de la différence ; la punition se proportionne, comme pour tous les crimes contre les magistrats, notamment selon le rang du magistrat, et l'infraction contre le tribun est punie plus sévèrement que celle contre le consul pour la même raison povn- laquelle l'infraction contre le cnnsu! est plus grave que l'dffrnse au questeur.
bordination commise menace la vie du magistrat et Fexisteiice de l'Etat et qu'un retard serait dangereux, les tribuns s'arrogent le pouvoir de répondre à toute offense à leur personne par l'exécution du criminel, — une doctrine dans laquelle un rôle essentiel a été joué par l'interprétation littérale, mais fausse, des formules qui dans la loi fondamentale jurée de la plèbe et dans la loi Valeria Horatia sanctionnaient l'inviolabilité des magistrats plébéiens (1) — . A la bonne époque, la démocratie a bien considéré toute attaque contre le tribunal du peuple comme un crime passible du mort; mais elle n'a pas sacrifié pour cela le droit le plus précieux du peuple, le droit de provocation, et cette usurpation n'est naturellement jamais devenue un droit reconnu. — D'après une doctrine analogue de la démocratie récente, tout citoyen aurait aussi eu le droit de mettre à mort sans jugement celui qui aurait porté la main sur un tribun, comme celui qui aspirait à la royauté (2). Le citoyen qui aurait agi de cette façon, dont il n'y a du reste aucun exemple, n'aurait pu appeler son acte une exécution qu'à la manière dont, par exemple, Brutus et ses compagnons prétendaient avoir appliqué la loi au dictateur César. Mais cette spéculation théorique extrême du légitimisme républicain fut ensuite recueillie par la monarchie issue de la démagogie (3) : par la réunion de la puissance tribunicienne au gouvernement de l'Etat, elle a été la goutte d'huile démocratique sans laquelle l'Empire n'eût pu naître.
(1) Peu importait pour cette interprétation que l'on fondât l'inviolabilité des tribuns sur la religio ou la lex ; dans les deux cas, les titres prononcent la mort du sacer, sans prescrire expressément une constatation judiciaire et préalable des faits.
(2) La lex antiqita de legibits sacralis, qitae jubeat impinie occidl einn qui tribuniim pi. pulsaverit, apparaît chez Cicéron, Pt'o Tull. 47 et ss., dans une telle relation avec le meurtre fondé sur la légitime défense, qu'on ne peut douter de la façon dont la lex tribunicia prima conservée par Festus, p. 318, est entendue là. L'auteur dans lequel a puisé Festus la comprenait d'ailleurs autrement (I, 173, note 1 [172, note 2]j.
(3) Aucun écrivain n'a exprimé cotte théorie aussi brutalement que le contemporain d'Alexandre Sévère, Dion Cassius, 33, 17 (1, 173, note 3 [172, note 4]): Kai à'xc'.Tov TÔv TTO'.r.TavTa Tjih ùiZ. sva'-;?, îir.'jW'j'/:n:. Cf. Zonaras, 7, 15 l'p. 3i2. note 4).
Nous avons épuisé, par cette étude de rintercession des tri- i.e iiibunat
connue niagistra-
buns, de leur coercition et de la justice qui y est le plus an- uuc. ciennement liée, la liste des droits attribués au tribunat au premier moment où il a été reconnu comme un pouvoir derÉtat. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre exposition, au tableau des droits tribuniciens qui se sont transformés, de droits fondés sur l'autonomie de la plèbe, en droits politiques ou qui sont venus s'ajouter aux droits antérieurs des tribuns après la fin de la lutte des classes. Depuis lors, les tribuns de la plèbe entrent parmi les magistratus, c'est-à-dire parmi les magistrats du peuple romain (I, 17 [18], note 1). C'est une conséquence parallèle à Tassimilation de la lex sive id plebiscitum est, et elle se manifeste même extérieurement, sous bien des rapports, par exemple, dans leur participation à la fête latine (p. 336, note 1). — Dans l'exposé de la condition juridique moderne des tribuns, il faut d'ailleurs encore tenir un compte spécial de la loi de 673 du dictateur SuUa, qui en môme temps qu'elle porta contre les tribuns l'exclusion de la carrière politique que nous avons déjà étudiée (II, 134), apporta aussi des restrictions essentielles aux pouvoirs matériels des tribuns (1), jusqu'à ce qu'après une longue agitation (2) la loi Pompeia de 684 restituât au tribunat du peuple la plénitude de son autorité antérieure (3).
(1) Titc-Live, Ep. 89 : Trlbunorum pi. poteslatem minuit et omne jus fereiidarum leyum ademit. VeU. 2, 30 : Hoc consulatu Pompeiiis tribiinic.iam potestatem restituït, cujus Sulla iinaginem sine re (le texte qui nous est parvenu porte imaginem in jure) reliquerat . Salluste, Hist. 3, 61, 3 (cf. 1, 41, 23; c. 48, 14) : Inani specie maf/istratiis. Appien. B. c. 1, 100 (cf. 2, 29) : Tfy 6è Tuiv STijxip- ■/Mv àpyr\w l'ffa xxi àvsïlsv, àaOîvsffTâirTiv dt-:ro»T,vaî. Denys, 5, 77. Suétone, Cass. 3. De vir. ill. 75. Les autres textes, p. 334, note 2 et p. 335, note 1.
(2; Cf. sur cette agitation Drumann, 4, 383 et ss.
(3) Tite-Live, Ep. 97 : M. Crassus et Cn. Pompeius cos. facli... IvUmniciam poteslatem vestituenint. Tacite, Ann. 3, 27 : Neque mullo jiost tribiinis reddita Ucenliu (jHoquo vellent popuhun aç/itandi. César, B. c. 1,7: Noviim in re puhlica introdactum exemplum qiieritur, ut tribunicia poteslas avmis notaretur ulque oppi-imerelur quœ superiovibus annis sine [sine manque dans les Mss.) armis esset reslituta... Pompeium, qui amissa reslituisse videatur doua (peutêtre denuo) etiam quœ ante habuerint ademisse. Cicéron, In Verv. divin. 3, 8. Ad. 1, 13. 10, avec les scolies, p. 102. 103. De leg. 3, 9, 22; c. 10, 20. Salluste,
D.ioiT l'uni,. RuM., 1. 111. 23
— Nous avons ici à traiter du droit d'agir et d'intercéder des tribuns; de leur participation aux délibe'rations avec le peuple, en matière d'élection, de législation et de procédure criminelle; de leur participation aux délibérations du sénat; enfin, du rôle joué par eux soit pour la haute surveillance des affaires publiques, soit pour une série de fonctions qui leur ont été conférées par des lois spéciales. Nous envisagerons en môme temps le rôle joué par le tribunal sous l'Empire ; quant à la puissance tribunicienne de l'empereur, il vaudra mieux ne nous en occuper qu'en même temps que de la puissance impériale.
Repr.'sentation 1. La représentation distincte de la plèbe, devenue sans
de la jilObe. "^ '
objet depuis que le peuple, y compris les patriciens, et le peuple, moins les patriciens, s'équivalaient en droit, resta même postérieurement en la forme aux tribuns (1). Intercession. 2. En cc qui conccme l'intercession tribunicienne, il n'y a pas eu de changement de principe. Elle a été restreinte, à des points de vue multiples, par des dispositions spéciales que nous avons citées en leur lieu, ainsi, par exemple, par celles qui lui ont soustrait les sénatus-consultes sur les provinces consulaires (I, 323 [319]) et les décrets de magistrats relatifs à l'organisation des quœstiones et des procès déférés aux centumvirs (I, 314 [309]). Sulla a peut-être formulé dans des termes plus étroits l'intercession tribunicienne (2).
Cat. 38. Vell. 2, 30 (p. 333, note 1). Plutarque, Pomp. 21, 22. Appien, 2, 29, Dion, 36, 38 [21]. 38, 30.
(1) A côté du sénat et des chevaliers, la plèbe envoie ses tribuns et ses édiles comme messagers à Tibère et à Séjan (Dion, 38, 2).
(2) Cicéron, Verr. l. 1, 60, 133 : Petita midta est apiid istuin prœtorem a Q. Opimio, qui adduclus est in judiciinn verbo, qiiod, cmn esset tribunus pi., intercessisset contra leqem Corneliam, re vera, qiiod in ti'ibunatii dixisset contra alicujus hominis nobilis voliintalem. Nous ne connaissons pas plus nettement les circonstances. Les scolies p. 200, verSent complètement dans Terreur. Mais il y avait dès avant Sulla assez de cas où l'intercession était exclue (I, 314, note 3 [310, note 2]. 323 [319], 327 [323]), et Sulla doit les avoir relevés et peut-être multipliés dans sa loi, tout en laissant en principe l'intercession aux tribuns. Le droit de prohibition des tribuns n'a pas non plus été supprimé par Sulla, montre Tincidcnt de l'an 680, Cicéron, Pro Cillent. 27, 74.
Mais il ne Ta pas atteinte essentiellement (1), et la loi Glodia de 696 peut seulement avoir été dirigée contre certaines applications abusives de l'intercession (2). — La transformation par laquelle l'arme tribunicienne, dirigée à Tépoque ancienne contre la noblesse de naissance, fut ensuite, après être passée dans les mains de la nouvelle noblesse des magistratures, employée par le sénat contre la magistrature et a plus tard encore servi à la monarchie naissante contre le pouvoir du sénat, appartient plus à l'histoire qu'au droit public. Cette institution étrange, issue non pas des besoins pratiques, mais des tendances politiques, dépourvue de toute compétence positive et créée seulement pour la négation, pouvait selon les circonstances servir à tous les partis et elle a successivement servi à tous et contre tous. Cela a été une des ironies justifiées de l'esprit qui régit le monde que la puissance tribunicienne, révolutionnaire dans sa base la plus intime, soit devenue finalement l'assise juridique de la monarchie. — Cependant le pouvoir de cassation des tribuns, dans l'exercice qui en était non pas réglé par la loi, mais fait d'après l'usage par la totalité du collège, a sans aucun doute servi, dans la justice et l'administration, de correctif stable. Etant données la brève durée des magistratures, l'exclusion de la consultation des collègues, la grande multiplicité des magistrats républicains et l'énorme
(l) Césai", B. c. 1, o : Nec Iribunis plebis sid periculi deprecandi neque efiam extremi juris inlercessione retinendi, qiiod L. <Sulla reliqueraf, facilitas fribuitur. c. 1 : Sullam niidata omnibus rehiis tribiinicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse. Cicéron, De ley. 3, 9, 22 : Sullam probo, qui Iribunis plebis sua lege injurias faciendœ potestalem ademerit, auxilii ferendi reliquerit. Une application de l'an 674 est rapportée par Sallustp, chez Aulu- Gelle, 10, 20, 10 : Sullam considem (donc en 674) de reditu ejus (Cn. Pompei) legem ferentem ex composito ir. pi. C. Herennius prohibuerat, où il s'agit probablement de la loi qui devait donner Yiinperium à Pompée pour le jour de son triomphe d'Afrique (l, 150 [151] rapproché de Drumann, 4, 334).
''2) Le reproche de Cicéron, selon lequel Clodius aurait compris dans ses destructions le droit d'intercession des tribuns (Pro Sest. 15, 33; De prov. cons. 19, 46; Cian sen. gr. egit, 5, 11 ; De/iar. resp. 27, 58) doit, d'après l'ensemble des idées, probablement être compris en ce sens qu'il n'était pas permis de soutenir par une intercession robnuntiation interdite par la loi Clodia (I, 128 [127]).
quantité de fonctions dont la plupart d'entre eux étaient surchargés, la manière dont les magistratures étaient exercées a forcément été très défectueuse et il se peut que le tribunat ait, sous bien des rapports, utilement influé sur elle.
A partir de l'établissement de la monarchie, Tintercession tribunicienne dirigée contre les rogationes a disparu avec elles. Quant au droit d'intercéder contre les sénatus-consultes, les tribuns du peuple en ont encore fait usage sous les Flaviens (1) et il est probable qu'il n'y a pas eu postérieurement à ce point de vue de modification théorique ; cette intercession a encore moins pu avoir d'importance sous la monarchie que les sénatus - consultes eux-mêmes. Pour l'intercession tribunicienne contre les décisions des magistrats, l'antique auxilium^ des tribuns actifs, — car cette intervention constitue plutôt pour les magistrats un droit qu'un devoir, — en ont encore fait un sérieux usage sous l'Empire sous divers rapports (2), et tout spécialement en procédure civile (3) ; et elle a joué le rôle d'instance en cas-
(1) Tacite, Ann. 16, 26 : Rusticiis Arulenus flagrans juvenis cupldine
lauclis offerebat se iiifercessurum senatus consiillo (dans le procès de majesté intenté contre Thrasea Fœtus) : cohibuit spiriliis ejus Thrasea, ne vana ei reo non profutura, inlercessori exitiosa inciperet. Autres exemples : Tacite, Ann. 1, 77. 6, 53 [47]. Hist. 4, 9 (de Tan 69; le témoignage le plus récent qui nous soit connu). Dion, 57, 15. Le droit d'intercession tribunicienne de reuipcreur sera étudié, tome V, au sujet de la Puissance impériale.
(2) Tacite, Ann. 13, 28 : Inter Vibullium prœtovem et plèbe i tribuniim Anlistium ortum certamen, quod immodestos fautores histrionum et a prœtore in vincula ductos tribunus omittere jiississet. La licentia du tribun est blâmée par le sénat ; et il est donc explicable qu'on ne trouve que peu de cas semblables. Pline, Ep. 6, 8, 3 : Cum insolentiam ciijusdcon tribunatum plebis inituri verereluv. Le même, Pnneg . 95: Vos mihi in tribunafu quietis... teslimonium perhibuistis. Cf. Tacite, Af/ric. 6. Le secours extraordinaire du tribun contre un particulier est même encore demandé sous Claude (p. 342, note 1).
(3) Cf. I, 318 [314]. Juvénal, 7, 228 (p. 335, note 1). Il, 7 (p. 335, note 1). Pomponius (sous Hadrien) semble encore dépeindre les choses de son temps, quand il nomme {Dig. 1, 2, 2, 34;, avant les consuls, les préteurs, et les édiles, les tribuns du peuple comme magistrats qui jura reddebant ; expression incorrecte par laquelle il fait allusion à leur pouvoir de cassation 'I, 320 note 4 [316, note 1]). C'est encore à cela qu"il faut rattaclier la conduite de Sévère (r«7a, 3),qui tribunatum plebis Marco imperalore...severissime exertissimeque egit; à l'inverse, Pline, Ep. 1. 23 : Erat hic quoque œstus ante oculos,
sation, à côt(j de l'appel à rempereiir ou au sénat, jusque pendant le ni" siècle. Il a même encore fallu restreindre l'activité des tribuns en cette matière par un sénatus-consulte spécial en l'an oG : ce sénatus-consulte confirma le principe que les tribuns ne pouvaient usurper sur le premier degré de juridiction par voie de citation (1) et ajouta, comme disposition nouvelle, que les peines disciplinaires prononcées par eux n'auraient de force légale que quatre mois après leur prononciation (2). C'est ainsi que le commencement et la fin s'accordent même ici et que les tribuns de l'Empire se trouvèrent de nouveau subordonnés aux magistrats patriciens.
3. Les tribuns ont toujours présidé les élections destinées à Élections de. compléter leur collège et celles de leurs successeurs, comme "" ""* aussi probablement celles des édiles de la plèbe, tandis que les élections dos magistrats patriciens ordinaires regardaient les consuls. Après que les magistrats de la plèbe eurent été reconnus comme magistrats du peuple, les élections des magistrats permanents de l'Etat se partagèrent donc entre les consuls et les tribuns du peuple. — Pour les élections extraordinaires, le mode d'élection était en général indiqué dans chaque cas par la loi qui établissait la magistrature, ainsi que nous l'expliquons plus en détail au chapitre des Magistratures extraordinaires. L'élection des catégories
si forte me appellusset vel ille cul adessem vel ille qitetn contra, intercederem et aiixilhtm ferrem an qiiiescerem.
(ly Tacite, loc. cit. : Simul pro/iibifi tritmni jus prxtorum et considum prseripere aut vocare ex Italia, ctim quibvs lege cif/i posset. Les procès civils (car il n'y a que pour eux que l'on emploie Texpression lege agere), qui, selon la procédure régulière, devaient être formés de%ant le préteur, puis aller au second degré devant Tempereur ou les consuls fp. 120, note 1), et des consuls aux tribuns, étaient évoqués dès le principe par les tribuns devant euxmêmes, et ils citaient les parties comme s'ils étaient le tribunal immédiatement compétent.
(2) P. 116, note 1. Il est impossible de penser ici aux amendes élevées des procès politiques des tribuns; si cette procédure avait encore existé alors, ce qui n'était certainement pas le cas, l'appel n'en aurait pu aller qu'aux consuls et au sénat. 11 n'est question partout que de procès civils et c'est sûrement aussi à eux que se rapporte directement la défense intercalée ià d'accomplir des actes de ses fonctions intra domum (p. 336, note 5],
de ces magistratures , qui remontaient à des précédents de l'époque la plus ancienne , en particulier des duo viri œdi dedicandse et des magistrats agris adsignandis, étaient habituellement confiée, à l'époque ancienne, aux magistrats patriciens; c'est seulement depuis que ces nominations devinrent des actes de parti démocratiques, qu'elles furent en général accomplies par les soins des tribuns (1). Quand il n'y avait pas de pareils précédents, les élections des magistrats extraordinaires ont été, dès la bonne époque, présidées par des tribuns. Ainsi, pendant la guerre d'IIannibal, les généraux envoyés à titre extraordinaire en Espagne ont été élus sous la présidence de tribuns (2). De môme, en 544, le soin de faire choisir un dictateur par les comices fut confié en première ligne aux magistrats patriciens et, s'ils refusaient, aux magistrats plébéiens, et finalement ce furent ces derniers qui procédèrent à l'acte (3). En droit, par conséquent, et en tant qu'il n'y avait pas de dispositions spéciales contraires, tout magistrat de l'État pouvait indilîéremment être créé par les magistrats supérieurs patriciens ou plébéiens. — Les tribuns perdirent leur droit de présider les élections par le transfert des comices électoraux au sénat accompli en l'an 14 après J.-G. pour la plèbe comme pour le peuple. Législation. 4. De mômc que la résolution du peuple est produite par faction commune du peuple et d'un magistrat supérieur patricien, celle de la plèbe Test par l'action commune de la plèbe et d'un tribun (4). Nous expliquerons (VI, 1, 174 et ss.)
(1) Cf. tome IV, le chapitre des Magistratures extraordinaires.
(2) Tite-Live, 26, 2, 5 (qui ne s'accorde pas à la vérité avec les c. 18 et ss.). 29, 13, 7. 30, 41, 4. 31. 50, 11. V. les détails dans le chapitre précité.
(3) Tite-Live, 27, 5, 15 : DecrevU senafus, ut consul. . . popubim roçjaret, qiiern dictutorem d'ici placeret. . . si consul noluisset, prselor jjopulum rogaret, si ne is quideni vellet, lum tribuni ad plebem ferrent. Cf. p. 171.
(4) C'est pour cela que, de même qu'on dit lex consularis., on dit pour le plébiscite lex tribunicia (Cicéron, De l. arjr. 2, 8, 21 : Leges sunt veteres neque eœ consulares . . . sed tribuniciae. c. 14, 36. Pro Sest. 26, 56. De domo, 49, 127. Festus, p. 246, v. Prseteriti ; p. 318, v. Sacer rnons : Lege tribunicia prima. Tite - Live, 3, 56, 12 : Leges de provocatione et consulares et tribunicias) ; et aussi sans doute lex plebeia (Tite-Live, 3, 31, 7). Au reste, lex tribunicia peut aussi désigner la loi proposée par un tribunus celerum, en tant qu'on en admet
à quelles conditions le /j/<"ô/ .scitum obtenait, aux débuts de la République, la force d'une lex popiili ; la principale était l'assentiment préalable du sénat. C'est probablement par corrélation avec cela qu'à l'époque ancienne les sénatus-consultes devaient être déposés par écrit entre les mains des magistrats de la plèbe, des tribuns et des édiles, et que plus tard les tribuns participèrent à la surveillance des archives générales de l'Etat, en vertu d'un droit qu'ils ont conservé jusqu'en l'an 743 (1). Le rapport dans lequel se trouve ce droit de surveillance sur les archives de la cité avec celui des questeurs est au reste obscur.
La loi Hortensia de l'an 467 environ a assimilé les compétences législatives des tribuns et de la plèbe, d'une part, et des magistrats patriciens et du peuple de l'autre, en décidant qu'en tant que des lois spéciales ne s'y opposeraient pas, toute résolution pourrait aussi valablement être prise dans une forme que dans l'autre, bien que, pour les rogations qui se reproduisaient avce une certaine uniformité, par exemple, pour celles de déclarations de guerre .ou de partage de terres, l'usage donnât la préférence soit à l'une, soit à l'autre des formes.
Sulla ne retira pas précisément le pouvoir législatif aux tribuns ; mais il le fit dépendre dans leurs mains, comme à l'époque antérieure à la loi Hortensia, de l'autorisation du sénat (2), et il le tranforma ainsi de levier d'agitation en ins-
une (c'est ainsi que l'expression est employée par Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 3; cf. L 221 [223], note 3); et Cicéron' désigne par la même e.xpression prise au sens passif, Verr. act. 1, 16, 46, la loi consulaire de Pompée relative aux tribuns.
(1) Dion, 54, 36. Ce point sera traité plus en détail, tome IV, au sujet de l'Édilité; car la surveillance proprement dite appartenait probablement aux édiles, tandis que les tribuns n'exerçaient qu'un droit de conti'ôle.
(2) Apjiien, B. c. 1, 59 : 'E<Jr^yow^z6 xs [j.t,c£v eti ànzpo^où'kfj'zow èç tov ofijxov isziépeaOat, vsvoiaiïtiÉvov ;j.âv O'jtco v.olI ■kxKoli, -KxpaAEÎvUixÉvov 2' èx izo'k'koîi. Tite-Live, Ep. 89 : Omne jus lef/um ferendarum ademit. Les négociations de paix entre Sulla et les chefs du parti contraire en 671 de auctoritate senalus, de suffra- •jiis popiili, de jure civilatis (Cicéron, Phil. 13, 11, 27) rentrent dans le même ordre. Appien rapporte ce changement à la réforme de Sulla de 666, Tite- Live à celle de 673. Le premier pense au premier établissement de la règle,
lor an pcnplo.
trument de règne. La loi Pompeia de 684 rendit aussi sous ce rapport leur liberté antérieure aux tribuns (p. 333, note 3).
Auguste a, dans sa réorganisation de l'Etat, probablement retiré Tinitiative des lois aux tribuns; la loi Falcidia de Tan 714 est le plus récent plébiscite que nous connaissions (1). C'est en particulier par là que le tribunal du peuple de l'Empire nous apparaît, par comparaison à celui de la République, comme un titre vain (2). Lo .^loit do par- Lc droit dc parler au peuple, soit pour arriver à prendre avec lui une résolution, soit sans qu'une pareille résolution doive en résulter, va avec l'initiative des lois : dans la seconde forme, dans celle de la simple contio, les tribuns en ont fait le plus-large usage dans tous les temps, fréquemment selon leur propre fantaisie et, à l'époque récente, plus d'une fois sur le mandat du sénat. Il n'y a pas non plus de magistrature qui ait plus amplement usé du droit contenu dans celui-là de poser des questions à des particuliers devant le peuple assemblé (3), de leur donner la parole devant lui et
et le second au rétablisseaient de la loi écartée par le parti de Cinna. Au reste, la preuve que la relation d'Appien est quant au fond la plus correcte et que la disposition de Sulla sur la restriction du pouvoir législatif tribunicien n'alla pas au-delà de la nécessité de l'assentiment préalable du sénat résulte du plébiscite relatif à la ville de Terniessus proposé selon toute vraisemblance en 683, par conséquent sous la domination de Sulla, par les tribuns C. Antonius et consorts, de s(enatus) s(ententia) iC. I. L. I, p. 114).
(1) [11 y a un plébiscite plus récent que la loi Falcidia; c'est celui de l'an 746 par lequel le mois de Sextilis changea de nom (Macrobe, Sat. 1, 12). Auguste n'a donc pas absolument retiré l'initiative législative aux tribuns du peuple; peut-être a-t-il exigé, à l'exemple de Sulla, l'invitation du sénat.]
(2) Pline, Ep. 1, 23 : Plurimum referl, quid esse tribunahim putes, inanem iimbram et sine honore nomen an potestatem sacrosnnctam.
(3) C'est, par exemple, pour répondre à une pareille question tribunicienne que Cicéron prononça la sixième Philippique ; cf. Ad fam. 12,7, 1; Plutarque, Cic. 9. Dion, 36 [44], 27. D'autres exemples se rencontrent partout. Ainsi Scipio ^milianus fut interrogé à son retour de Numance relativement fà son avis sur la catastrophe de Ti. Gracchus (Val. Max. 6, 2, 3, etc.) ; ainsi fréquemment Pompée (par exemple, Cicéron, Ad Ait. 1, 14, 1 : Pisonis constilis impulsu levissimus tribuniis pi. Fiifiiis in confionem proiluxit Pompeium ; Asconius, In Mil. 2o, 67, p. 30); ainsi le second César dès som arrivée à Rome par divers tribuns (Cicéron, Ad Ait. 14, 20, 5; Dion, 45, 6) ainsi aussi des prêtres (Cicéron, De domo, 13, 40 : Tu M. Bihuli/m in contio-'
aussi de les forcer à l'y prendre (1). Siilla, n'ayant pas retint riniliative législative aux tribuns, leur laissa aussi ce droit (2) ; ils doivent avoir perdu les deux en même temps sous Auguste.
5. Dès une période précoce, peut-être dès qu'ils eurent Droit do relation. le droit d'intercéder contre les sénatus-consultes, les tribuns ^ ont obtenu par là même de prendre une certaine part aux séances du sénat; cette participation consista au reste longtemps plutôt dans une surveillance du sénat exercée de l'extérieur de la curie que dans une part en forme à ses délibérations. Lorsque ensuite les tribuns furent positivement reconnus comme des magistrats du peuple, il en résulta pour eux non seulement le droit qui appartient à tous les magistrats de siéger et de parler dans le sénat (I, 240 [239]), mais aussi, étant donné ce qu'ils étaient, le droit de convoquer le sénat. Car, occupant une magistrature par origine du môme caractère que celle des consuls, voire même supérieure au consulat, les tribuns du peuple, du moment oîi ils
nem, lu auç/iires produxisti; Dion, 39, 13). Cf. Dion, 38, 13. La même chose a eu lieu pour le chevalier L. Vettius qui s'accusa lui-même d'une tentative de meurtre contre Pompée (Cicéron, In Valin. 10, 24 ; Ad Alt. 2, 24, 3. Druniann, 2, 233) et pour des affranchis (Asconius, In Milon. p. 38) et des ambassadeurs étrangers (Polybe, 30, 4).
(1) Varron, chez Aulu-Gelle, 13, 12, 6 : Tribuni pleins vocalionem habent nullam : neqiie minus mulli imperili proinde alque haberent, eo sunt usi: nam quidam non modo privalum, sed etiam consulem in rosira vocari jusserunt. Vai'ron ne conteste pas au tribun le droit de forcer le consul présent à monter aux rostres. Val. Max. 3, 7, 3 : C. Curialius tr. pi. produclos in conlionem consules compellebat, ut de frumento emendo... referrent. Autres exemples concernant les consuls, chez Cicéron, Cumsen. r/r. egit, 6, 13; Pro Sesl. 14, 33 ; In Fison. 6, 14 ; Ad fam. 12, 3, 2, etc.
(2) Cela ressort des relations sur l'agitation faite pour l'abrogation de la loi Cornelia par les tribuns Cn. Sicinius de (HS (Salluste Hist. 3, Cl, 8. 14, éd. Dietsch; Cicéron, Brut. 60, 217) et L. Quinctius de 680 (Cicéron, Brut. 62, 223; Pro Cluent. 28, 77; Quintilien, o, 13, 39) : il y a contion sur contion, mais on n'arrive pas à une rogation. S'il est dit du second (Cicéron, Pro Cluent. 40, 110) qu'il rosira jam diu vacua locumque illum post adventum L. Sullse a tribunicia voce desertum oppresserai mulliludinemque desuefactam jam a contionibiis veslris ad veteris consueludinis similitudinem revocaral. il résulte des expressions mêmes du texte que cette agitation ne se heurtait aucunement à la loi Cornelia, et que les tribuns précédents ne s'étaient pas tus parce que la parole leur était interdite, mais parce qu'ils n'avaient pas voulu parler.
recevaient un rôle par rapport au sénat, ne pouvaient recevoir que celui de magistrats supérieurs. En fait, la tradition nous montre les tribuns du peuple aussi indubitablement exclus de la curie à l'époque la plus ancienne qu'en pleine possession incontestée du droit de parole et du droit de convocation après la conclusion de la lutte des classes (1). Mais la période chronologique et les circonstances historiques dans lesquelles se place ce changement important sont dans une obscurité difficile à éclaircir, Dion signale expressément les deux droits comme des extensions apportées à la compétence première des tribuns (2). Denys est d'accord avec lui ; car il représente les tribuns comme participant, souvent dès les temps les plus anciens, aux séances du sénat ; mais ce n'est jamais que sur une invitation spéciale des consuls (3), et, par conséquent, il leur refuse le droit d'y
(1) Cicéron, De leç/. 3, 4, 10 : Tribt/nis qiios sihi plèbes rogassit jus eslo cian pafi'ibiis aijendi.Xaii'von, chez Aulu-Gellc, 14, 8, 2 (cf. c. 1, 4) : Xam et tribunis plebi senatus liabendi jus erat, quamquam senatores non essent, ante Atinhnn plebi scilum. — Par suite, les tribuns sont toujours nommés à côté des magistrats patriciens dans l'adresse des lettres du sénat (p. 315, note 1), comme à l'inverse, ils figurent dans celle des lettres au sénat : ConsuUbus, prœtoribus, tribunis plebei, senatui (Cicéron, Ad fam. 15, 1, 2. Ad. Att. 16, 4, 1, etc.; encore sous Commode, Dion, 72, 15, même au iv" et au v^ siècles, p. 381). Quand il arrive une dépêche de Sex. Pompée, et quelle est soumise à Cicéron [Ad Att. 16, 4, 1), addi placuit, quod erat « cos. » solum, ut esset « pr. trib. pleb. senatui », ne illi non proferrent eas, quae ad ipsos missœ essent. L'adresse senatui populo plebique Romanse (Lépide, chez Cicéron, Ad fam. 10, 3o) est synonyme.
(2) Zonai'as continue après les mots rapportés p. 339, note 1, en disant : El-ra xal slijîvca^vO'JVTo Èvtô;. 11 dit plus haut : Tou /pôvo'j Zi irpoiovro; xal rr,v Y£po'J3'îav àôpoillsiv... s— îTpâzTiSav t, sa-jiot; s— STpsi^av.
(3) Ainsi, les tribuns apparaissent, en 263, dans les délibérations du sénat, relatives au partage du blé de Sicile (Denys, 7, 25) et à l'accusation de Coriolan (7, 39) ; en 283, dans celles sur les lois Publiliœ (9, 49). La convocation des tribuns est là toujours spécifiée, d'une façon visiblement intentionnelle. Dans une autre occasion, en 293, il est dit seulement que le sénat délibère TrapovTwv -/.aï Tôiv ÔT.aip/wv (10, 2]. En l'an 294, les tribuns apportent aux consuls et au sénat la dénonciation d'une conjuration qui menace (10, 9. 13). En 297, les tribuns déclarent aux consuls qu'ils sont prêts à indiquer au sénat les conditions sous lesquelles ils permettraient la levée, et c'est ce qui a lieu (10, 30). Ces derniers textes sont un peu moins précis, mais ils sont tous conciliables avec la doctrine selon laquelle les tribuns n'assistaient pas encore légalement â cette époque aux séances du sénat.
participer légalement. En 298, il représente le tribun L. Icilius comme convoquant le sénat, et il signale expressément Févénement comme le premier de ce genre (1); seulement il n'en parle pas comme d'un droit acquis alors par le tribunat, mais comme de la première tentative faite par les tribuns pour se mettre en possession du droit de convoquer le sénat (2); et, en effet, dans les temps qui suivent, jusqu'au point où s'arrêtent ses annales, il n'attribue nulle part auxtribuns le droit de relation (3). Ïite-Live semble encore, en 358, refuser aux tribuns le droit de consulter le sénat en leur nom (4) ; mais, d'un autre côté, il envisage, dès le principe, la présence des tribuns dans le sénat comme une chose qui se comprend d'elle-même (5). Il est probable qu'au
(1 ; Denys, 10, 31 : [IlAiov] ?5/ov o'. or,aap/0'. -apas-â^av-éî -z: tî,^ û-aTi7tf,; içoustxî. Tôv [ièv vàp la— poïOîv /pôvov £v(.7.AT,5Î3t; ijlôvov T,5av oî ôr.aapyot xijpiOi, ^o-j).r,v Se vxjiyôiv t, yyti;jLr,v ayopsùc'.v (= verba facere et non sentenliam dicere) O'jy. £;f,v aoTot;, iXK' ï,v tûv 'j-â-rov toCto xô yspa?. Oî 6â -zô-zz OT.aap/oi TrpÛTOi
(2) L'harmonie intime ne manque aucunement au récit de Denys, comme l'a cru Hofmaiin {Sénat, p. 118). Icilius essaie d'abord d'obtenir le probouleuma, par l'intermédiaire des consuls. Ceux-ci traînant la chose en longueur, il ordonne à son appariteur de convoquer les consuls et le sénat, et, son appariteur en étant empêché par le licteur, il fait arrêter ce dernier. La convocation du sénat par le tribun a donc lieu ; mais il n'y est pas donné suite; Denys dit aussi seulement que « les tribuns essayèrent alors pour la première fois de convoquer le sénat », et il représente ensuite le tribun comme exposant dans une séance convoquée par les consuls que cette convocation avait eu lieu légalement (w? o-joèv v.-r^ r.z-o'.r,-/.^)^ àÎTo-ov).
(3) Il arrive seulement que les tribuns s'adressent au sénat (10, 34) et assistent aux délibérations sur la loi Terentilia (10, 52} et à celles sur la loi Canuleia (11, 37). — Dans le texto, 7, 49, où d'après les anciennes éditions on demande l'admission des tribuns eU t-^iV ^o'jÀr,v, la leçon des manuscrits eIî tt,v tz6\'.^ a désormais repris sa place.
(4) C'est de cette supposition que partent les relations de Tite-Live de l'an 313 (Tite-Live, 4, 12) sur un sénatus-consulte concernant la loi agraire et de 338 (Tite-Live, 4, 53) sur un sénatus-consulte relatif aux élections de magistrats.
(5; Tite-Live, 3, 9, H, sur l'an 292, représente les tribuns comme présents à la séance du sénat et interpellés parle consul. De même, 4, 1, 6, sur l'an 309. En l'an 330, il dit, 4, 36, 3 : Captatum deinde tempus ab tribunis mililian, qiio per discessum Iiominum ab iirbe, cum patres clandestina denuntiatione revocali ad die>n- certain essent, senatus consiiltum fierel absentibus irihunis plebi. Tite-Live, 4, 44, 1, sur l'an 334 : Subinde ab iisdem tribunis mentio in senatit de afjris dividendis inlata est.
second point de vue, il a, selon son système de compilation négligente, omis, dans la reproduction de ses sources, l'indication que la comparution des tribuns avait lieu sur une convocation spéciale. S'il a entendu attribuer aux tribuns le droit de participer aux se'ances du se'nat comme un droit leur ayant appartenu dès le principe, il s'est trompé (1).
Nos sources n'attestent pas que depuis le décemvirat le droit de prendre la parole au sénat, d'y faire des propositions et de le convoquer ait fait défaut aux tribuns. Mais cependant on peut conclure d'une loi citée plus bas (p. 379, note 4) que le droit de relation manquait encore aux tribuns en 450 ; car sans cela on y eut exigé au lieu d'une décision des tribuns, dont il n'y a pas d'autre exemple, une décision du sénat rendue sous leur présidence. D'un autre côté, le témoignage certain le plus précoce de l'existence de ces droits des tribuns se rencontre seulement en 538 (p. 365, note 2). Il n'y a donc à tout le moins aucun obstacle à l'idée que les tribuns aient acquis simultanément les deux droits de siéger au sénat et de relation et qu'ils les aient acquis par corrélation avec la loi Hortensia de 465-468 qui les assimila aux magistrats supérieurs patriciens quant à l'initiative des lois. C'est la solution que réclame la nature des choses; car, puisqu'il était non pas à la vérité légalement prescrit, mais pratiquement nécessaire et conforme à l'usage de soumettre d'abord à l'approbation du sénat les projets de lois, il a fallu, lorsqu'on accorda aux tribuns une initiative complète et non plus subordonnée à l'avis préalable du sénat en matière législative, leur ouvrir en môme temps, dans l'intérêt môme du sénat, la possibilité de le consulter sur leurs projets de lois.
Cependant les tribuns n'ont été assimilés aux consuls et aux préteurs, quant au droit de relation, qu'en droit et non pas en fait. Môme dans la période récente do la République, ce sont en général les consuls et, quand ils sont absents, le préteur
(1) La forme de rintcrcession suffit à montrer d'une manière frappante que les tribuns n'ont reçu que relativement tard le droit de siéger au sénat (p. 339).
urbain qui convoquent le sénat ; en particulier les dispositions relatives à la ilernièro magistrature (p. Ii8) montrent clairement que, dans le cours ordinaire des choses, la convocation du sénat ne revenait jamais aux tribuns. La convocation Iribunicienne est toujours une mesure extraordinaire (1), elle se présente notamment lorsqu'un tribun du peuple fait une proposition dans son intérêt propre (2) ou quand le sénat s'appuie sur les magistrats plébéiens contre les patriciens (3), ou quand un tribun du peuple entreprend dexercer au moyen du tribunal le gous'ernemont de l'Etat, comme C. Gracchus essaya de le l'aire (4). — Le droit de ras-
(1) 11 résulte de VaiTon, chez Aulu-Gelie, 14, 7, 4, que le consul et le préteur passent là avant le tribun. Il est sans doute souvent arrivé, sans qu'il y eût d'idée d'opposition, qu'un tribun ait fait usage de son droit de relation dans une séance convoquée par un consul; cf. Cicéi'on, Philip. 7, 1, 1 : Pcn-vis de rébus... considimur, paires conscripti: de Appia via et de Monetn consul, de Liipercis tribunus plebis refert. Une motion consulaire et une motion tribunicionne existant sur la même affaire, le tribun exige qu'on vote d'abord sur la sienne (Cicéron, Ad fam. 1, 2, 2), ce qui était contraire à l'usage (ejus orntioni vehementer ab omnibus reclamatum est : erat enim iniqua et nova), mais non, semble-t-il, au droit foi"mel. Le droit plus fort du tribun se révèle là. — La question de savoir si le tribun avait le droit de dissoudre le sénat, quand il ne l'avait pas convoqué, n'est pas tranchée par Appien, B. c. 2, 29. [La l'éponse est que la séance ne peut être levée tant qu'un magistrat veut faire une relation. Voir VII, 191, note 1.]
(2) Ainsi en 538, un tribun du peuple fait une proposition au sénat en faveur des Romains pris par Hannibal, parce que l'un d'eux était son proche parent (Titc-Livc, 22, 61). Les tribuns convoquent encore le sénat sous l'Empire, quand il s'agit de leurs jeux (Dion, 56, 47) ou d'une élection complémentaire Iribunicienne (Dion, 60, 16 : Kaixoi tôjv 'jriTwv rapôvTwv).
(3; Ainsi, en 544, un tribun du peuple fait une relation sur la question discutée entre le consul et le sénat de savoir quand et comment doit être nommé le dictateur (Tite-Live, 27, 3). En 382, une rogation directement dirigée contre les consuls est proposée au peuple par les tribuns ex auctoritate senatus (Tite-Live, 42, 21), auctoritas qui, selon l'observation topique d'IIofmann, p. 131, ne peut avoir été votée que sur une relation tribunicienne. En 711, Cicéi'on écrit. Ad fam. 10, 16 : FUigitare senatus institit Cornutum (le préteur urbain), ut referret statim de tuis litteris : ille se considerare velle : cum ei magnum convicium fieret cuncto a senatu, quinque tribuni plebei rettulerunt. Pro Sest. 11, 26 (Drumann, 2, 243). 32, 70 (Drumann, 2, 281); Ad Q. fr. 2, 1 (Drumann, 2, 319) ; Ad fam. 10, 28, 2. 11, 6. 2 (Drumann, 1, 224); De or. 3, 1, 2. Tite-Live, 38, 47, 2. Dion, 41, 15. 59, 24.
^4) Plutarque, C. Gracch. 6 : 'Slo^xpy'.Ar, x:; l^yy;" èyzyô^n: ~tpl aÛToû, ôJaiï y.a'i TTiV 5'jY7.AT,tov i'dytz^:t: s'j^jljîo'jXc'Jovto; xù-oû • z'jwz'^jO'J^vji ôè d3i -rt twv v/.zl-rr^ -pîzovTwv £i7r,-'0j;i.£v&;. C'est sans raison qu'on a voulu voir là un élargissement du droit di' relation tribunicien.
sembler le sénat est resté aux tribuns sous l'Empire (1), et, quoiqu'il soit avec le temps de plus en plus tombé en désuétude, il a encore été exercé par eux en Tan 218 après J.-C. (2). 6. Les droits de coercition et de justice criminelle des tribuns entrent à cette époque en exercice d'une double façon : au cas de prononciation de peines graves soumises à la provocation, sous celle de procès politiques tribuniciens; et, en restant au-dessous du maximum de la provocation, sous celle de peines disciplinaires motivées par un appel aux tribuns. Poursuites po- La coercition a été accordée aux tribuns comme arme défensive destinée à la défense de la plèbe et des droits qu'elle avait comme Etat distinct, mais principalement à leur propre défense, les droits de la plèbe comme Etat distinct ayant leur expression dans le tribunal. Mais, lorsque la plèbe fut, dans sa capacité d'agir, assimilée au peuple, on en fit au droit criminel cette application que la justice des tribuns pourrait s'étendre non seulement aux crimes contre la plèbe, mais à tous ceux commis contre l'Etat. Cela a été d'une importance d'autant plus grande que, selon toute apparence, il n'y avait pas d'autorité régulière investie d'une juridiction pénale complète pour les procès politiques proprement dits; car il est à croire que les questeurs n'étaient compétents que pour le meurtre et les autres infractions de droit commun, et il fallait probablement pour l'instruction d'un procès politique, au moins lorsqu'il était capital, recourir constitutionnellement à la nomination extraordinaire de magistrats compétents seulement pour l'espèce concrète, les duo viri perduellionis. Les tribuns comblèrent cette lacune, une fois devenus de magistrats de la plèbe des magistrats de l'Etat (3). Ils ont conservé intacte leur an-
(1) Tacite, Ann. 6, 18 [12]. Dion, 56, 41. .j9, 24. 60, 16. Tibère convoqua le • sénat jure tribuniciie poleslatis après la mort d'Auguste (Suétone, Tib. 23).
(2) Dion, 78, 37 : "Oxs tx -api u'.so; È'-e;j.'|£ (Macrinus), O'jti ùr.à twv ùtA-zw^ 0'j9' Ottû Ttôv cTpxTf|ywv s'JVT,X6o[X£v (o'j yàp i-ry/ov r.zoovzzi)^ àAÀ' ûtto twv Oï,|j.ip-
(3) Tant que les tribuns ont été encore uniquement des magistrats de la plèbe, les poursuites fondées sur un délit contre lÉtat n'ont probablement pas été exclues en la forme de leur compétence, mais elles ont difficilement été
cienne juridiction sur les infractions commises à Fencontre de leur droit d'agir avec la plèbe (p. 332) et de leur droit d'intercession (T, 329 [325]) contre l'intégrité ou la dignité de leur propre magistrature (p. 342) ; mais ils ont pris à côté de cela le rôle de ministère public de la cité et ils se sont approprié tous les procès politiques, qu'ils tirassent ce caractère de la nature du délit, comme c'était le cas pour la tentative de rétablissement de la royauté (J), ou de la condition de l'accusé, comme c'était le cas pour les délits commis par les magistrats ou les délégués du peuple. Ce sont avant tout ces procès politiques contre les ex-magistrats qui n'étaient pas exclus en principe par le système ancien, mais qui y étaient en fait rendus très dilEiciles, dont les tribuns ont fait leur tâche spéciale dans la République unifiée de nouveau (2). Ils auraient pu en droit intenter ces procès contre les magistrats, dès avant la fin de leurs fonctions; c'est une conséquence de ce que la coercition tribunicienne est efficace même contre les magistrats en exercice (I, 163 [162]), et on peut en fournir la preuve directe (3). Mais les magistrats absents de Rome étaient pendant la durée de leur absence soustraits aux attaques des tribuns, à moins que, par exemple, les tribuns ne fussent
jamais intentées par eus. Et les annalistes les meilleurs sont dans ce sens. Si, par exemple, le procès de perduellio contre M. Manlius est conduit suivant une version par des duumvirs et suivant l'autre par des tribuns, la première version est la seule conforme aux faits, puisqu'il s'agit d'un ami des plébéiens ; la seconde est proleptique, selon la remarque que Tite-Livc 6, 19, 6, met luimême dans la bouche des tribuns : Quid patrum et plebis cerlamen facimi/s, qiiod civitatis esse adversus utiv.m pestiferum civem débet? Les annalistes récents ont à la vérité, en une quantité de cas, placé par anticipation les poursuites tribuniciennes dans le temps de la lutte des classes.
(1) Ainsi, deux tribuns forment en 709 une accusation contre celui qui avait salué César du titre de roi (Dion, 44, 10).
(2) Polybe, 6, 14, 6 : Koivs'. [J.iv oyv ô Sf.ao; xat S'.xsôpo'j -oWi/.:;,, OTav i{:ô'
OavjtTO'j oè -/.pivï'. IJ.OVOÎ. 11 ne nomme pas là les tribuns, mais tous les exemples montrent que les gi'osses amendes contre les magistrats sortis de charges étaient constamment proposées par les tribuns.
(3) Les tribuns joints aux ambassades du sénat aux généraux pour les arrêter en cas d'insubordina'tion (p. 336, note ;j) ne peuvent être compris qu'en un sens, en ce sens que, le cas échéant, le tribun exerce son droit de justice et en conséquence prononce l'emprisonnement.
exceptionnellement employés hors de Rome (p. 336); et, en partant de là, l'usage parait s'être établi, même pour ceux pre'sents à Rome, de ne les obliger à comparaître devant aucun tribunal tant qu'ils étaient en exercice. Si quelque tribun ne voulait pas s'incliner devant cet usage, l'individu attaqué se défendait par l'intercession d'un autre membre du nombreux collège (I). Par suite, au point de vue pratique, l'accusé est, dans ces procès, toujours un particulier (2).
Il sera opportun de donner ici un relevé des cas dans lesquels se rencontre cette activité importante des tribuns ; car c'est là le seul moyen par lequel on puisse en quelque mesure s'en faire une idée (3),
a. Ce sont principalement les magistrals supérieurs, les consuls (4) et les magistrats du même rang contre lesquels sont dirigées ces poursuites. La plupart des cas qui nous sont connus sont des accusations de manquement aux devoirs
(1) II, 392. La situation li.'-gale se montre avec une clarté spéciale dans l'attaque tribunicienne contre les censeurs de 540 qui est rapportée là. Les collègues de l'accusateur défendent à Faccusé d'ii,i mafjistratu causam dicere (Tite- Live, 24, 43). Cf. p. 373, note \.
(2) Les faits rapportés dans Tite-Live, 41, 6, sont instructifs sous ce rapport. Le sénat a prolongé d'un an le commandement du consul A. Manlius ; afin de pouvoir l'accuser, les tribuns proposent d'abord que la prorogation soit anéantie par une loi. A bien des reprises, un magistrat est menacé d'accusations de ce genre pour l'époque de sa retraite (Tite-Live, 9, 26, 12. 41, 7, 10; cf. Dcnys, 10, 42;. C'est pourquoi Tite-Live, 26, 3, 8, attribue au tribun le droit d'instruction, qiioad vel capitis vel pecimise jiidicusset privalo, et on trouve souvent aussi privalus emploj'é positivement pour reiis (Varron, De l. L. C, 91. 92. Tite-Live, 3.^, 41,9. 43, 16,3).
(3) Dans certains cas, la juridiction des tribuns et leur pouvoir législatif se touchent; ainsi pour les motions de déposition de magistrats (II, 302) et pour certaines t'oqationes privilegii similes, par exemple pour la proposition du tribun L. Scribonius Libo d'annuler les ventes de prisonniers faites par Ser. Galba en Espagne (Cicéron, Brut. 23, 89; Tite-Live, Ep. 49). Mais en la forme ces faits ne rentrent pas parmi les procès criminels, bien que, dans le dernier cas, les sources désignent déjà le rôle de Caton, que Cicéron qualifie correctement du nom de suasion, par les mots accusare (Aulu-Gelle, 1, 12, 17), ad popidi judichim abducere (Tite-Live, 39, 40, 12), ou même actioni tribuniciie subscribcre (Val. Max. 8, 1. Abs. 2) et qu'elles parlent même de l'absolution de Galba (Fronto, Ad M. Cxs. 3, 20).
(4) 11 est caractéristique à ce point de vue que la collection dierum dictarum de connu lai u swo (Jordan, p. 33 et ss.) occupe une place saillante parmi les discours de Caton.
des généraux (1) ; nous trouvons mentionnés comme chefs d'accusation la guerre faite sans l'autorisation constitutionnollement nécessaire (2), le mépris impie des auspi-
(1) Il n'a jamais été demandé judiciairement compte de leur défaite à des généraux battus, môme à des généraux battus par leur faute: pour le procès de Cn. Fulvius Flaccus, en o43 (p. 370, note 2), il est dit positivement (Tite- Live, 26, 2) que ce n'est pas le général malheureux ou incapable, mais seulement le général lâche et oublieux de son devoir qui est punissable. Le motif de l'accusation n"a certainement pas été non plus exclusivement la défaite dans le procès de Q. Fabius cos. 462 (Dion, fr. 36, 30 ; Zonar. 8, 1). 11 est caractéristique pour la nature absolument non-historique des annales antérieurs à la guerre de Véies qu'elles fourmillent de pareils procès, ainsi que montre l'aperçu qui suit.
218 : T. Menenius, consul en 277 — deux tribuns — d'abord capitis, puis mi/lta de 2000 as CTite-Livc, 2, 52. Dcnys, 9, 27. Dion, fr. 21, 3. Schweglcr, 2, b30). Se rattache à la catastrophe des Fabii.
279 : Sp. Servilius, consul en 278 — deux tribuns (Tite-Live, 2, 52. Denys, 9, 28. Schvi-egler, 2, 531).
300 : T. Romilius et C. Veturius, consuls en 299 — accusés le premier par un tribun, l'autre par un édile — inulta de 10,000 et 15,000 as. Le motif d'accusation est sans doute, comme le dit Pline, B. n. 7, 29, 201, maie imperatœ rei militaris. Denys, 10, 48, semble penser de même. Ce que Tite- Live, 3, 31, dit de la vente du butin n'est sans doute pas regardé comme un motif d'accusation en forme. Cf. Schwegler, 2, 604.
331 : M. Postumius et T. Quinctius, tribuns consulaires en 328 — tribuns, — le premier, amende de 10,000 as, le second absout (Tite-Live, 4, 40. 41).
332 : C. Sempronius, consul en 331 — un tribun (Tite-Live, 4, 42;. Val. Max. 6, 5, 2.
334 : Le même — trois tribuns — multa de 15,000 as (Tite-Live, 4, 44).
353 : M'. Sergius et L. Verginius, tribuns consulaires en 352 — trois tribuns — multa de 10,000 as pour chacun (Tite-Live, 5, 11. 12).
Lorsqu'à la suite du refus de ratification d'un traité on en venait à l'extradition du général qui l'avait conclu, il n'y a jamais eu de condamnation en forme par le peuple, évidemment parce qu'il ne pouvait statuer sur l'extradition. Le consentement du peuple, lorsqu'il paraissait nécessaire, était obtenu par d'autres voies (p. 129, note 1).
(2) M. yEmilius Lepidus, consul en 617, fut frappé d'une amende parce qu'il avait commencé la guerre contre les Vaccsei, non seulement sans l'ordre du sénat, mais à son encontre (Appien, Hisp. 83; Val. Max. 8, 1. Dainn. 7). M. Junius Silanus, consul en 645, fut accusé en 650 par le tribun du peuple Cn. Doniitius, parce qu'il avait commencé la guerre contre les Cimbres injussu popj/Zi (Asconius, In Cornel. p. 80; Cicéron, Divin, in dec. 20, 67; VeiT. l. 2, 47, US;. Dans l'accusation dont les tribuns menacèrent A. Manlius Volso, consul cn 576, à raison de la guerre contre les Uistri Tite-Live, 41, 6), la raison principale n'était pas non plus qu'il l'avait mal conduite, mais qu'il l'avait conimoncée de son initiative (Tilo-Livc, 41, 1, i : c. 7, 8 et ss.). L'accusation dont un tribun aurait menacé le consul de 460, L. Postumius (Tile- Livc, 10, 46, 16), peut également avoir été fondée direcfonient sur ce qiiod
Drioir l'iii'.i.. lîoM.. t. III. ^i
ces (1), l'acte d'avoir fui lâchement devant l'ennemi (2), le partage inique du butin fait à la guerre (3), l'emploi des soldats dans l'intérêt privé du général (4). Des chefs d'accusation d'un autre genre sont la continuation de l'exercice des fonctions au-delà de leur terme légal (5), la
injiissu senatiis ex Samnio in Etruria fransisset [ibicl. c. 37, 7). Il faut également rapporter à cela l'envoi des deux tribuns avec les messagers qui portaient à Fabius, consul de 444, Tordre du sénat de ne pas franchir la forêt Ciminienne (p. 336, note 5). Dans l'envoi du même genre fait à Scipion, il entrait aussi essentiellement en ligne de compte c/uod de provmcia decessisset injussu senatiis (Tite-Live, 29, 19, 6), c'est-à-dire que la Sicile lui avait jusqu'alors été assignée comme département (Tite-Live, 28, 38, 12. 29, 13, 3; c. 14, 1) et qu'il avait fait voile sur l'Afrique sans autorisation en forme.
(1) I, 132, note 6 [cf. 132, note 4]. Deux tribuns du peuple demandent contre le consul de 505, P. Claudius Pulcher, qui avait livré adversus auspicia une bataille navale, d'abord la peine de mort, puis une amende de 120,000 as,
— 1,000 pour chacun des 120 navires perdus (scolies de Cicéron, p. 337; Cicéron, De d. n. 2, 3, 1; De divin. 1, 33, 71 ; Polybe, 1, 52; Val. Max. 1, 4, 3),
— L'accusation dirigée par un tribun contre l'ex-consul César (II, 392), peut avoir été conçue en termes analogues.
(2) Le tribun du peuple intente d'abord en 543, contre le préteur de 542 Cn. Fulvius Flaccus, une poursuite en prononciation d'amende; puis, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas seulement fui, mais qu'il a donné l'exemple de la fuite, la peine est transformée en peine capitale (Tite-Live, 26, 2, 3). — Dans d'autres accusations qui peuvent rentrer dans cet ordre, par exemple dans celle contre C. Plautius, préteur vers 60S, a raison de la guerre conduite par lui contre Viriathus (Diodore, p. 592), ni l'accusation, ni l'accusateur ne sont connus plus nettement.
(3) Les consuls de 535, M. Livius et C. iEmilius Paullus furent poursuivis devant le peuple et le premier fut condamné (Tite-Live, 22, 35, 3. c. 40, 3. c. 49, 11. 27, 24. 29, 27). Le chef d'accusation était, d'après Frontin, Strat. 4, 1, 45, quod prœdam non seqiialiter diinserat mililibiis, tandis que le De viris m. 50, parle de pieculalus. — Le motif de l'accusation est formulé d'une manière analogue pour le procès tribunicien en prononciation d'une amende contre M. Furius Camillus, dans la version ordinaire {Hermès, 1, 183=: Rœni. Forsch. 2, 453; Schwegler, 3, 174).
(4) Tite-Live, Ep. 11, indique comme motif de la poursuite intentée par deux tribuns (Denys, 17-18, 5 [16, 18]) contre L. Postumius Megellus à raison de son troisième consulat de 463 : Quoniam cum ejcercitui prseesset opéra militum in agro suo usi/s erat. Denys, loc. cit., n'indique pas nettement le chef d'accusation précis. Dion, fr. 36, 62.
(5) Le dictateur de 391, L. Manlius, fut accusé par un tribun, qiiod paucon sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset (Cicéron, De off. 2, 31, 112; chez Tite-Live, 7, 3. 4, il est accusé parce que, clavi figendi causa creatus, il lèvcf néanmoins des troupes). La tentative de quelques tribuns d'arrêter le censeur de 441, Appius, quand il refuse de se retirer en temps convenable (Tite- Live, 9, 34, 26), est de même nature.
partialité dans Fadministration de la justice (1), l'omission des sacrifices que doit ofTrir le consul (2). L'atteinte portée par le magistrat aux deniers publics qui lui sont confiés (3), ou à la personne ou aux biens d'un particulier (4) peut, au moins au temps de Caton, motiver une accusation tribunicienne. En somme, les tribuns ont exercé avec prudence leur juridiction, théoriquement illimitée, sur les magistrats supérieurs et ils n'en ont fait un usage sérieux qu'au cas de vio-
(1) Telle est raccusation, dont il faut tenir compte, au moins à titre de paradigme, dirigée contre les décemvirs (Tite-Live, 3, 56 et ss. Denys, 11, 46. 49; Schwegler, 3, 87). 11 est sinon historique, au moins caractéristique de la situation moderne du tribunal, que le premier exercice fait de leurs fonctions par les tribuns rétablis soit un pi'ocès politique. — Les fonctions continuées au-delà de leur terme ne figurent pas parmi les chefs d'accusation contre les décemvirs, parce que, comme nous le démontrerons, tome IV, au sujet des Pouvoirs extraordinaires, les décemvirs avaient eu en la forme le droit d'agir ainsi.
(2) Le tribun du peuple, Cn. Domitius Ahenobarbus, accusa, en 650, M. yEmilius Scaurus d'une deminutio des sacrifices publics : Crimini dabat sacra publica populi Romani deum Penatium, quae Lavinii fièrent, opéra ejus minus recte casteque fieri (Asconius, In Scaur. p. 21 ; cf. Cicéron, Pro Deiot. H, 31 ; Val. Max. 6, 3, 5; Dion, fr. 92). Il ne peut là être fait allusion qu'au sacrifice offert chaque année à Lavinium par le consul (II, 290). Scaurus n'était pas pontife, mais augure; en outre, le système romain ne connaît pas de procès politiques faits aux prêti'es. — L'emploi fait de chevaux blancs dans le triomphe de Camille (p. 370, note 3) a sans doute aussi été regardé comme un crime religieux.
(3) Cependant il n'y a pas eu, à notre connaissance, d'actions triminelles de ce genre dans les cas où le magistrat était obligé de rendre compte et où il y avait donc une procédure administrative régulière, et il n'y en a eu que tardivement et à titre isolé dans ceux où cette obligation n'existait pas. Appartiennent à cette seconde catégoi*ie les poursuites tribuniciennes intentées en 565 contre M'. Acilius Glabrio, consul en 563, quod pecuniœ regise prœdseque aliqiiantum captse in Antiochi castris neque in triumpho tulissel neque in œrarium rettuUsset (Tite-Live, 37, 57, 12 : Hermès, 1, 187 = iîœm. Forsch. 2, 459) et en 570, contre L. Scipio, consul en 564, pour la même raison (Aulu- Gelle, 6, 19; Hermès, 1, 194 = Rœm. Forsch. 2, 470). Il est dit au sujet de la seconde amende, — la première poursuite fut abaiidonnée par les accusateurs — dans le décret d'intercession des tribuns, qu'elle a été prononcée 7iullo exemplo (loc. cit.)\ elle était sans doute dans les attributions des tribuns; mais il n'y en avait eu auparavant aucune application. Cf. II, 384 et ss.
(4) Deux tribuns condamnèrent C. Lucretius, préteur en 583, à une amende d'un million d'as, directement à raison de délits privés commis à Chalcis et rentrant dans la notion du furlian et de Vinjuria (Tite-Live, 43, 8 ; le sénatusconsulte de 584, Bruns, Fontes jur. 5= éd., p. 152, se rapporte à la même affaire). Cf. tome II, 384.
lation évidente de la constitution ou de manquement criant des magistrats aux devoirs de leur charge.
b. 11 était admissible en théorie de demander judiciairement compte à un censeur de ses actes officiels ; mais cela n'était pas conforme au caractère de cette magistrature élevée entre toutes et libre de son action par excellence. Des essais de ce genre ont bien été faits par des tribuns isolés ; mais, autant que nous sachions, ils sont toujours restés sans succès (1).
c. Il y a aussi eu des poursuites intentées contre des tribuns du peuple, mais pourtant, autant que nous sachions, seulement dans les crises de la période révolutionnaire (2).
d. Quoique ces poursuites fussent, d'après le témoignage de Polybe (p. 367, note 2), principalement dirigées contre les magistrats supérieurs, on trouve des exemples de pareilles accusations dirigées par les tribuns contre des magistrats inférieurs. Ce sont, en dehors de quelques cas
(1) 540 : poursuite d"un tribun du peuple contre les censeurs de 5i0 M. Atilius et P. Furius (cf. p. 343, note o) : Novem tribunoriim aiixilio veliti catisam in maçiistratu clicere dimissigiie fuerunt (Tite-Live, 24, 43). — SoO : poursuite d'un tribun contre les censeurs M. Livius et C. Claudius divisés entre eux : Ea res consensu patrum discussa est, ne postea obnoxia pojmlari aitrse censura esset (Tite-Live, 29, 37 ; Val. Max. 7, 2, 6). — Deux tribuns frappent le censeur Caton d'une amende de 50,000 as (deux talents ; Plutarque, Cat. maj. 19). — Le tribun Ti. Claudius Asellus frappe d'amende Scipion l'Africain, censeur en 612 (Aulu-Gelle, 3, 4, 1. 4, 17, 1. 7, 11, 9. Cicéron, De orat. 2, 64, 258 ; c. 66, 268). — Un cas où un tribun s'attaque à un censeur pour défendre la majesté de ses fonctions a été rapporté I, 173, note 4 [note 1].
(2) Les tribuns du peuple, C. Appuleius Decianus, en 655, et C. Canuleius, en 656, poursuivent le tribun du peuple de 654, P. Furius, parce qu'il s'est opposé au rappel de Metellus (Cicéron, ProRab. ad pop. 9, 24, d'où Val. Max. 8, 1. Damn. 2. Appicn, B. c. 2, 33. Dion, fr. 95, 2. 3). — Decianus lui-même fut ensuite accusé, sans doute par un autre tribun, et condamné pour une opinion exprimée à ce propos sur le meurtre de Saturninus (Cicéron, loc. cit. Schol. Bobiens. p. 230). — Velleius, 2, 24 : P. Lasnas tr. pi. (670) Sex. Liicilimn, qui priore anno tr. pi. fuerat, saxo Tarpcio dejecit et cinn collegx ejus, quibus diem dtxerat, mefu ad Siillam perfiigissent, aqua ionique iis interdixit. — La condamnation de deux tribuns, pour s'être entendus avec les patriciens, à une amende de chacun 10,000 as en l'an 361 (Tite-Live, 5, 29} est une image. de ces événements.
incertains (1), des poursuites contre des questeurs (2) et des triumvirs capitaux (3).
e. Un procès de ce genre peut être intenté, aussi bien que contre un magistrat, contre tout particulier qui doit à l'Etat un service ou une prestation quelconque. Il en est ainsi en particulier des officiers coupables de trahison (4) ou d'infractions professionnelles graves (3). Mais de pareils procès sont aussi intentés contre des ambassadeurs oublieux de leurs devoirs (6) ; contre des sénateurs qui refusent d'ac-
(1; Le tribun déjà nommé Decianus poursuivit en G55 l'édile curule L. Valerius Flaccus (Cicéron, Pro Flacc. 32, 77), pendant l'exercice même de ses fonctions, semble-t-il; la cause de l'accusation ne nous est pas connue. — On peut encore placer ici la prétendue poursuite des ti^es viri coloniae Ardeae deducendae de 312 (Tite-Live, 4, 11).
(2) Le tribun du peuple, L. Meipmius, poursuivit en 688 le questeur de Sulla, M. LucuUus (Plutarque, Luc. 37) ; un autre poursuivit en 696 le questeur de César (Suétone, Caes. 23).
(3) Val. Max. 8, i, /)«?««. 5. 6.
(4) Telle est l'accusation formée par le tribun P. Nœvius en .569 ou 370 contre le premier Scipion l'Africain, parce qu'il aurait, en quaiilé de légat de son frère, reçu de l'argent du roi Antiochus contre la promesse de lui faire obtenir des conditions de paix avantageuses (Aulu-Gelle, 4, 18; cf. Hermès, 1, 191 = Eœm. Fovsch. 2, 466). — Peut-être faut-il aussi rapporter à cette idée le procès de M. Atilius Calatinus Soranorum oppidi proditione reus (Val. Max. 8, 1. Abs. 9) qui est sans doute en relation avec la défection de Sora en 439 (Tite-Live, 9, 23).
(o) Le légat de Scipion Q. Pleminius fut condamné en .^-oO par un préteur pour avoir maltraité des alliés et avoir pillé leur temple de Regium (p. 133, note 1), et il fut envoyé par lui enchaîné à Rome, où les tribuns prirent en main le procès et le conduisirent jusqu'à la condamnation dans l'instance d'appel (c. 19, o. c. 22, 7. Diodore, p. 571). Les tribuns et l'édile qui accompagnaient le préteur paraissent lui avoir été adjoints seulement en vue de l'action éventuelle contre Scipion, et n'avoir pas participé au jugement de Regium. — Le tribun C. Cœlius Caldùs poursuivit C. Popillius, légat du consul Cassius mort à l'ennemi, pour capitulation honteuse dans la guerre avec les Tigurini en 647 (Orose, 5, 15 ; Cicéron, De leg. 3, 16, 36 ; Ad Herenn. 1, 15, 23. 4, 24, 34). — Les deux officiers avaient exercé un commandement élevé et indépendant. Ces procès politiques ne s'étendent pas aux délits des soldats proprement dits. Si un déserteur op^/rf tr. pi. accusatus est en 616 (Tite-Live, Ep. 35), l'exécution de la peine consuUhiis dileclum habentibus in conspectu tiromim et la nature même de cette peine (l, 167, note 3 [note 2]) montrent que la peine est exécutée par les consuls et que, sous le nom d'accusation près des tribuns, il s'agit de leur cognition sur l'appel formé devant eux.
(6) Dans Tite-Live, 6, 1, un tribun accuse l'ambassadeur qiiod in Gallos, ad quos erat missus oralor, contra jus geniium pugnasset. Quad il s'agit d'extradition, la forme est différente (p. 129, note 1).
complir les obligations attachées à leur titre (1); contre des particuliers qui maltraitent les prisonniers de guerre mis sous leur garde (2) ; et môme contre des fermiers de TEtat coupables de fraudes graves (3). On en a même abusé dans les crises de la révolution pour faire de véritables procès d'opinions (4).
Les limites des droits de coercition et de justice des tribuns ont déjà été indiquées (p. 366). Il n'y a à rentrer dans la sphère de la justice tribunicienne que les actes qui peuvent être regardés comme des manquements des magistrats ou des agents de l'Etat à leurs devoirs. Sont donc exclus les autres crimes pour lesquels la justice populaire est compétente — les prétendus exemples d'intervention des tribuns aux cas de meurtre (S) et de pédérastie (6) ne sont pas
(1) Tite-Live, Ep. C9 : Ajjpiileiiis Saturninus... tr. pi.... Metello Ninnidico, cjiiocl in eam (legem agrariam) nonjiiraverat, diem dixit.
(2) Les mauvais traitements infligés à deux prisonniers cartliaginois de distinction par la famille de Regulus sont dénoncés par les esclaves aux tribuns; les tribuns citent devant eux les coupables et les menacent d'un procès capital ("nap' 6).Lyov ôxvâTOu xpfutv i:poÉ6T|Xav), Diodore, p. 566.
(3) Tite-Live, 25, 3. Des entrepreneurs de fournitures avaient, en invoquant des naufrages simulés ou intentionnels, frauduleusement réclamé à l'État la valeur de la cargaison des navires sombres.
(4) Telles sont les accusations capitales tribuniciennes (Diodore, p. 542) contre Q. Lutatius Catulus et contre L. Cornélius Merula (qui, dans la conception du parti, ne devait pas être considéré comme consul) en 667 (Appien, JB. c, 1, 74).'La formule spéciale donnée aux accusations nous est inconnue. Pour l'époque pseudo-historique, le pi'ocès de M. Manlius de 370 rentre dans cet ordre, d'après les annalistes modernes qui le regardent comme une poursuite tribunicienne (p. 366, note 3) ; les annalistes anciens le représentent plus correctement comme fait par des Ilviri perduellionis [Hermès, 5, 253 = Rœm. Forsch. 2. 193).
(5) Un faux témoignage en matière criminelle, ce qui pour la jurisprudence romaine constitue un meurtre, est indiqué comme motif de l'accusation tribunicienne de L. Mlnicius (Tite-Live, 4, 21); mais, à côté de cette allégation incidente, nous avons le récit écrit d'une main compétente du procès fait devant les questeurs au faux témoin du procès de Kaeso Quinctius. — Si un procès capital tribunicicn est intenté contre le demandeur à raison des fuisse vindiciae du procès civil de Virginie (Tite-Live, 3, 58, 10; Denys, 11, 46), la justice de la poésie l'emporte là sur celle du droit.
(6) Le créancier qui avait fait fustiger son débiteur parce que celui-ci ne voulait pas le laisser abuser de lui, et qui fut ainsi la cause occasionnelle de la loi Pœtclia sur le np.nnn de 428. aurait été selon Denys, 16, 5[9] (Tite-Live
appuyés sur des témoignages dignes de foi, — et tout l'ensemble des procès civils, qu'ils soient fondés ou non sur des délits. C'est un trait caractéristique de la justice tribunicienne qu'elle n'ait jamais été exercée contre une femme. Quand la poursuite criminelle d'ordre pénal ne constituait pas un procès politique, elle était déférée aux questeurs et à côté d'eux aux triumvirs capitaux. Quand le juré civil est compétent, le tribun peut sans doute annuler l'acte juridique qu'il désapprouve par voie d'intercession, mais il ne peut intervenir ni par voie de prohibition ni par voie pénale.
Lorsque la loi invite les magistrats en général à prononcer une milita à raison d'un délit spécifié par elle et lésant l'Etat directement ou indirectement, ce sont les édiles qui défèrent à cette invitation. On ne rencontre pas d'exemple qu'un tribun ait exercé l'action en pareil cas. Le droit de le faire ne doit sans doute pas lui être contesté (1). Mais le tribun du peuple, occupant une position plus élevée et plus indépendante, semble avoir exercé son droit d'accusation seulement lorsque l'infraction commise contre l'Etat n'était ni définie dans une loi spéciale, ni frappée d'une amende maximum, lorsque par conséquent le magistrat procédait en pleine liberté sous les deux rapports. A l'inverse, les procès politiques dont le fondement est dans la liberté du magistrat n'ont jamais été intentés par les édiles (2).
n'en a pas connaissance) accusé de ce chef parles tribuns. Mais le récit n'est pas avéré et le crime ne peut pas être exclusivement qualifié d'attentat à la pudeur. — L'accusation également capitale dirigée par un tribun, quelques dizaines d'années plus tard, contre le tribun militaire L. (ou M.) Ltetorius Mergus, quod cormculariinn sinim slupri causa appellasset (Val. Max. 6, 1, 11; Denys, 16, 4 [8]) peut être considérée comme fondée sur un délit d'officier.
(1) I, 190 [ISl]. La formule est : Sei qiiis mafj. muUam inrogare volet. En revanche, on rencontre un cas où le tribun du peuple poursuit, selon les voies civiles, devant le préteur le recouvrement d'une amende fixe portée par la loi (L 208 [210], note 4).
(2) L'unique objection en sens contraire, l'histoire certainement fictive de Tan 300, rapportée p. 369, note 1, selon laquelle les deux consuls de l'an 299 auraient été accusés l'un par un tribun et l'autre par un édile de la plèbe, ne peut suffire à déplacer une délimitation de compétence que les autres données révèlent clairement.
En théorie, les règles indiquées pour l'ancienne justice des tribuns (p. 342 etss.) restent déterminantes à cette époque. Si la procédure de première instance ne ressort pas beaucoup dans CCS procès, c'est une conséquence de leur caractère ; elle n'y a pas pour cela fait défaut. Les particuliers ne peuvent y jouer d'autre rôle que ceux de dénonciateurs et de témoins (1); c'est le tribun lui-même qui exécute la condamnation à mort prononcée et soutenue par lui; au contraire, les tribuns ne paraissent pas avoir eu comme les édiles la disposition des amendes obtenues par eux; elles semblent avoir été versées par le questeur à l'/Erarium (I, 211 [212]).
Sulla a probablement retiré leur juridiction criminelle aux tribuns (2) et organisé pour en tenir lieu, la giiœstio majestatis. Toutes les irrégularités dont les tribuns pouvaient saisir antérieurement la justice populaire, môme la violation directe des droits des tribuns, étaient en conséquence déférées, selon la procédure d'accusation, au préteur et à ses jurés. La loi de restitution de 684 rendit aux tribuns leurs anciens pouvoirs; mais, la question de majesté ayant subsisté néanmoins, la procédure tribunicicnne devint désormais, comme l'avait toujours été celle devant les duoviri perduellionis , une procédure extraordinaire, et elle ne fut plus mise en exercice qu'à titre exceptionnel. Sous la monarchie, il n'est plus question de la justice du peuple (3). On rencontre, à côté des questions, deux tribunaux supérieurs, celui des consuls et du sénat et celui de l'empereur. Il n'y a pas de preuve que les tribuns aient participé à la justice rendue par les consuls et le sé-
(1) C'est en cette qualité que Caton parla dans le procès de Glabrio (p. 371, note 3). Tite-Live, 37, 57. 58.
(2) Cicéron, 7n Vtrr. act. 1, 13, 38 : JiicUciis ad senalorhnn ordinem translatis suhlataque populi Romani in iinumqiiemque vestrum pofestate. Rubino [De tribun, potestale qualis fuerit inde a Siillœ dictatura. Cassel, 1825, p. 22) a correctement rapporté les expressions finales à l'abolition du droit d'accusation tribunicien, qu'à la vérité il conçoit à tort connue une conséquence de la suppression du jus agendi cum plèbe.
(3) Dion, 56, 40 : "Ex it toû St,|j,0'j t6 ôoaxpLxov sv xaï; OLayvwaesiv È; t>|V twv ctxaffTTipLwv àxptpstav |j.eTaTTT,ffa;.
nat (1); seule Tassistance donnée par les tribuns aux consuls pour l'exécution des condamnations à mort qui devaient être exécutées en précipitant le condamné du haut de la roche Tarpéienne (2), semble avoir été un dernier vestige de Tancienne procédure capitale tribunicienne.
Les amendes, qui pouvaient être prononcées, à titre do peine disciplinaire, au-dessous du maximum donnant lieu à provocation, par les tribuns comme par les préteurs, n'avaient qu'une faible importance politique; mais elles étaient indispensables particulièrement pour la mise en œuvre de la procédure de cassation tribunicienne dans les procès civils. Tout ce que nous savons à leur sujet, c'est que, suivant un sénatus- * consulte de l'an 36 après J.-C, elles ne durent être inscrites sur les registres publics, et par conséquent devenir exécutoires au profit du trésor qu'au bout d'un délai de quatre mois, pendant lequel on pouvait faire appel devant les consuls (p. 116). Il se comprend de soi que la République n'a point connu de pareille subordination des tribuns aux consuls.
7. Le pouvoir du tribun de défendre un acte se ramène, Haute survoii-
... lance gf'-nérale.
avons-nous expliqué (p. 341), à une menace de coercition et de jugement pour le cas où la défense serait méconnue. Il présente à cette époque le même caractère que dans la précédente; mais l'application en est devenue différente parce que les tribuns sont désormais considérés comme les défenseurs du peuple en général et de chaque citoyen en particulier, sans distinction de classe. Ce contrôle s'exerce avant tout contre les magistrats, même dans les cas oi^i il n'y a pas place pour l'intercession et oii il ne pourra y avoir qu'intervention immédiate de la coercition et plus
(1) Ils sont invités par l'empereur à se présenter devant le sénat comme accusateurs (p. 138, note 4). Mais c'est là quelque chose de tout différent, quoiqu'on ait pu avoir en le faisant une réminiscence de leurs anciennes fonctions.
(2) Dion, 38, 15. 60, 18. Cf. I, 167, note 3 [note 2]. Il s'agit, dans les deux cas, de crimes contre l'empereur, par conséquent contre la puissance tribunicienne.
tard accusation; ce sont en général les tribuns par l'intermédiaire desquels le sénat arrête le bras des magistrats insoumis. Mais ils veillent aussi aux côtés des citoyens isolés : c'est en partant de là que le membre du sénat qui est outragé dans sa liberté de parole ou qui est traité d'une manière inconvenante par le président peut faire appel aux tribuns (1). Comme la coercition elle-même, ce droit de prohibition s'étend aux actes publics qui ne sont pas des actes de magistrats, La preuve en est dans les cas précités de procès politiques, en particulier dans la poursuite contre les gardiens des prisonniers de guerre carthaginois * (p. 374, note 2). C'est précisément parce que le tribun du peuple, dépourvu de compétence ordinaire, agit sans rencontrer de limites dans son intervention extraordinaire qu'il constitue la puissance protectrice universelle et suprême, qu'un vrai tribun est le véritable défenseur contre les injustices et les violences de toute sorte. Son caractère illimité et indéterminé a donné à cette idée une bonne part de sa puissance. C'est pour cela que, lorsqu'on est dans un cas de force majeure et qu'on invoque le pouvoir discrétionnaire des magistrats, les tribuns sont toujours compris dans l'appel. Quand la patrie est proclamée en danger, l'invitation du sénat s'étend aux tribuns à côté des magistrats munis de Yimperium (II, 377).
(1) L'empereur Vitellius, étant traité dans le sénat d'une façon désagréable, appelle les tribuns à son aide [in auxilium spretœ polestatis advocavil : Tacite, Hist. 2, 91; Dion, 65, 1). Pline, Ep. 9, 13, 19 : Incipit respondere Veienio : nemo patitur, obturbatur, obsf.repitur, adeo quidem ut diceret « Rogo, patres conscripti, ne me cogatis implorare auxilium tribiinorum » et statim Miirena tribunus : « Permitlo tibi, vir clarissïme Veiento, dicere. » [C'est à cet appel peu fréquent fait à Vauxilium tribunicien, non pas contre des décrets de magistrats, mais contre des actes de violence des magistrats que se rattache celui rapporté par Tite-Live, 40, 29. II est formé par celui qui avait trouvé les livres religieux de Numa, parce que le préteur urbain, à qui il les avait prêtés se refusait à lui rendre ces livres, sa propriété incontestée, et déclarait en même temps vouloir les brûler, tout en lui permettant d'user auparavant de toutes les voies de droit (priusquam id faceret,se ei permillere, uli si quod seu jus seu auxilium se habere ad eos libros repetendos existimaret, id intégra sua gralia eum facturum). C'est en ces conditions que l'affaire fut déférée aux tribuns, qui, après avoir consulté le sénat, refusèrent leur appui, sur quoi les livres furent brîilés.]
Au cas d'inceDdie, ils se rendent sur le lieu du sinistre (1)
comme les consuls (p. 159, note 2) ; ils règlent, par leurs édits,
le droit de se'journer dans la capitale (2) et apaisent, d'accord
avec les préteurs, les crises monétaires (3). C'est par là
surtout que la puissance tribunicienne est devenue plus tard
l'organe approprié de la monarchie.
8. Enfin, il faut encore citer ici une série d'attributious spé- Fonctions accessoires spéciales.
ciales des tribuns dont l'origine a probablement été en partie que, par le nombre de ses membres et son défaut de compétence propre, le collège des tribuns était particulièrement apte à remplir un rôle supplétoire.
a. La dédication dun temple ou d'un autel ne peut, aux termes d'une loi de 430, être accomplie par le magistrat que sur l'autorisation préalable soit du sénat, soit de la majorité du collège des tribuns (4).
b. Celui qui n'a pas de tuteur en reçoit un d'après la loi Atilia, du préteur urbain et de la majorité des tribuns (5).
(1) Paul, Dicj. 1, 15, 1. Parmi les plaintes de Tibère contre les usurpations de sa mère figure l'apparition de celle-ci aux incendies (Suétone, Tib. 50).
(2) Cicéron, Verr. l. 2, 41, 100 : Me ipsum apud hoc collegùim tribunorum plebis, cum eorum omnium edicto non liceret Roynas quemquam esse, qui rei capitalis condemnatus esset, émisse causam St/ienii. Les expulsions sont prononcées par les consuls (p. 159), même dans des cas comme celui de Q. Metellus. La participation des tribuns doit être entendue de l'appel qui pouvait leur être adressé contre les décisions consulaires et de l'occasion qu'il leur fournissait de fixer les cas où elles ne seraient pas exécutées.
(3) Cicéron, De off. 3, 20, 80. Les deux collèges des préteurs et des tribuns du peuple conscripserunt communiter ediclum (à raison de la dépréciation des monnaies) cum pœna atque judicio ; ils veulent rendre un édit commun ; mais un des préteurs prend les devants et rend l'édit seul. Le Judicium est sans doute une action civile et par conséquent les auteurs propres de l'édit sont les préteurs ; les tribuns y participent sans doute en leur qualité de tribunal de cassation.
(4) Tite-Live, 9, 46 : Ex aucloritate senatus latum ad populum est, ne qtiis templum aramye injussu senatus aut tribunorum plebis majoris partis dedicaret. On suppose là que la dédication est, quant au fond, admissible. Nous reviendrons sur les détails, tome IV, à propos des Magistratures extraordinaires, dans la section des Ilviri œdi dedicandœ.
(5) Ulp. 11, 18 et Dig. 3, 1, 3. Gaius, 1, 185. La date de la loi est inconnue. Cf. L 214 [216], note 2.
380 DROIT PUBLTC ROMAIN.
c. L'évaluation dos objets que TÉtat confisque contre indemnité a lieu de la même façon (1).
d. A défaut des magistrats que cela concerne directement, les professiones de ceux qui reçoivent des grains sont faites devant un tribun du peuple (p. 138, note 1).
e. Les tribuns participent à la surveillance des sépultures (2).
f. A défaut des magistrats compétents, les tribuns se sont chargés, au moins dans la dernière période de la République, des jeux restés en souffrance et peut-être encore d'autres fonctions (3). En dehors de cela, les tribuns n'ont été mêlés aux jeux que pour l'organisation des Augustalia, créés en l'an 14 ap. J.-C, qui leur fut confiée pendant un court intervalle de temps. Ces jeux furent bientôt transportés au préteur pérégrin (p. 272, note o). Il est remarquable que les tribuns sont obligés de pourvoir à leurs jeux avec les sommes qui leur sont fournies par le trésor sans pouvoir y ajouter (4).
g. Depuis l'an 747, les quatorze régions de la capitale sont soumises à des chefs tirés par le sort des trois collèges des préteurs, des édiles et des tribuns du peuple. Nous nous expliquerons sur ces chefs à propos de l'Edilité (5).
(1) Tite-Live, 40, 29, 13.
(2) L'inscription de la ville de Roiiie, C. /. L. VI, 20863 est dédiée corporibiis tralatis perm(issii) trib(nnonnn) pi.
(3) Lorsqu'on 701 les élections des magistrats patriciens furent retardées jusqu'après la date des jeux prétoriens (il s'agit des jeux Apollinaires du 13 juillet), ces jeux furent donnés par les tribuns (Dion, 40, 4.5). Us se chargèrent également en 705, lorsque les édiles quittèrent Rome avec les autres magistrats, de leurs fonctions (Dion, 41, 36), par lesquelles il faut probablement entendre en première ligne l'accomplissement des jeux. Lorsqu'on 707, les élections de magistrats n'eurent pas lieu, la plupart des jeux furent célébrés par le maître de la cavalerie de César, par Antoine ; quelques-uns le furent par les tribuns (Dion, 42, 27).
(4) Tacite, Ann. 1, 15. Dion, 56, 47. En établissant cette autorité protectrice des gens du commun, on aura disposé qu'elle ne pourrait entraîner aucun frais pour ses détenteurs.
(5) [h. Le sénatus-consulte sur les frais des jeux de 176-177, lignes 62-63 (Is autem qui apitt tribiinum plebei c( larisshnum) v(iriim) sponte ad dimicandum profitehiliir, ciim haheat ex lege pretium dvo milia, liberatus si discrimen instauraveril, œstiinatio ejiis post hac (sesteriiian) XlIOnilia) non exce^
Ainsi que nous l'avons déjà expliqué (II, 218), le tribunat Drcadoncc du conserve encore sa place dans la série des magistratures dans les premières décades du m' siècle. A partir de là, il disparaît, quoique le nom s'en rencontre encore bien plus tard. Deux édits adressés au sénat de Rome, l'un de Constantin I"", qui est probablement de l'an 316 (1), et l'autre d'Honorius, de l'an 42.3 (2), sont adressés consulibus prœtoribus tribunis plebi senatui^ tout comme étaient adressées d'ordinaire les lettres envoyées au sénat de la République (p. 362, note 1). En outre, une constitution orientale de l'an 371 (3) compte parmi les sénateurs, outre ceux qui ont rempli réellement des fonctions de magistrats, ceux qui proprium decus senatus indepti prœturx insignibus fuerint et honoribus ampliati vel quos veteri tribunorwn plebis appellatione respersos umbra nominis nobis adnuentibus constiterit
dut) est venu établir une autre fonction accessoire des tribuns à laquelle se rapportent aussi les textes de Juvénal cités p. 335, note t. C'était devant un tribun que devait être faite la déclaration sans laquelle aucun citoyen romain (car on peut douter à bon droit que cette déclaration s'étende aux pérégrins)ne pouvait descendre dans l'arène, et il est bien possible, à l'inverse, que le texte de Juvénal fasse allusion à des cas déterminés où de tels personnages étaient forcés par les tribuns à cet engagement, sans doute par la menace de la prison et des chaînes. 11 est probable qu'il y avait en même temps un examen de la force et de l'âge des déclarants et que les individus impropres étaient repoussés; car sans cela le prêtre de la province n'aurait pas pu prendre un auctoratus quelcoiiquc pour gladiateur, comme suppose le texte, ligne 59 et ss. 11 est aussi à croire que Vauctoralus était accompagné devant le tribun de son cocontractant, de façon que le tribun pût se renseiger sur l'observation du prix fixé par la loi dont notre titre nous apprend l'existence et faire prononcer devant lui le serment connu des auctorati. Le taux modique du prix maximum qui est celui d'un gladiateur ordinaire, 2,000 sesterces, a été probament fixé pour ne pas donner trop d'attrait h cette convention pour les gens de bonne famille ruinés. Cf. Mommsen, Eph. ep., VII. pp. 410-411.]
(1) C. Th. 8, 18, 1 = C. Jiist. 6, 60, 1.
(2) Fragments C. Th. 1, 6, 11 — C. Th. 2, 1, 12 — C. Th. 4, 10, 2 = C. Jiist. 6, 1, 3 et 9, 1, 21 — C. Th. 9, 1, 19 = C. Just. 9, 2, 17, et 9, 46, 10 — C. Th. 9, 6, 4 = C. Just. 4, 20, 12.
(3) C. Th. 12, 1,74, 3. — Mais letribunus de l'édit de 339 sur le commerce des porcs à Rome (C. /. L. VI, 1770) est, comme le montrent C. I. L. VI, 1156 a et la Not. difjn. occ. p. 16, non pas un tribunus plebis, mais le tribunus cohortium urhanarum X, A7 et XII et fori suari. [Le titre de tribun du peuple apparaît encore dans les adresses sous Anastasc (Thiel, Epist. pont. 1, p. 765). Cf. Nettes Archiv. 14, 1888, jx iSC, note 1.]
populo prsefuisse. La préture, qui, à cette époque, était conférée par le choix du sénat, était donc la voie régulière pour arriver à la plénitude des droits sénatoriaux; mais il y avait encore, d'autre part, probablement à Rome comme à Constantinople, des tribuns du peuple nominaux nommés, semble-il, par l'empereur. Peut-être a-t-on, lorsqu'on supprima l'échelon tribunicio-édilicien, conféré annuellement le titre de tribuns à un certain nombre de sénateurs, ou bien encore a-t-on fait entrer dans le sénat des non-sénateurs par relatio inter tribunicios, afin de ne pas laisser complètement disparaître le nom traditionnel des tribuns inscrits dans l'adresse officielle des communications écrites au sénat.