‹ Le Droit public romain (volume 2)Chapitre 4 sur 7 · LÉS POUVOIRS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE · texte numérisé non relu

LÉS POUVOIRS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE

tifes semble avoir pris en face du grand pontife une situation semblable à celle du collège des interrois en face de la magistrature, c'est-à-dire du sénat en face du consulat. Du moment qu'on reconnaissait au pontife \auspicium et Yimperium, il fallait en assurer la continuité comme en matière de magistrature ; il était tout indiqué de les considérer comme retournant au collège, en cas de vacance, et comme étant alors exercés par chacun de ses membres dans un ordre quelconque. Cette supposition trouve un appui dans le fait que l'assemblée du peuple qui élisait le grand pontife était, au moins à l'époque ancienne, présidée par un pontife, exactement comme celle qui élisait les consuls l'était par l'interroi. Le grand pontife absent doit aussi avoir été remplacé par l'un de ses collègues comme les consuls l'étaient par le prœfectus urbi et plus tard par le préteur urbain (1); le promagister variable qui, à l'époque du grand pontificat impérial, dirigeait les travaux du collège (2), peut avoir rencontré certains précédents dans les institutions républicaines.

Le magistrat peut être considéré en un certain sens comme Le grand pon-

^ tife est le repré-

le tuteur du peuple incapable d'exprimer directement sa feniaui de tous

i^ i i- 1 les (lieux du peu-

volonté; de même le grand pontife est le tuteur des dieux du p'*^'

peuple, c'est-à-dire celui qui procède pour eux et en leur

nom aux manifestations de volonté nécessaires ; et il

est de droit le représentant de toutes les divinités reconnues

par le peuple romain (3), tandis que les autres sacerdoces

(Tite-Live, 31, 9). Le grand pontife peut être mis sur le même rang que le préteur de la procédure des repetundas, sauf qu'il participe lui-même au vote.

(1) Le rôle du grand pontife est tel que Texistencc d'une représentation y parait indispensable. Mais nous ne savons rien à ce sujet, pas même qui présida les assemblées à la place du grand pontife absent pour l'avis relatif à la maison de Cicéron — peut-être fut-ce M. LucuUus (Cicéron, Ad Att. 4, 2, 4) — ni encore moins quelle était l'organisation juridique de cette représentation.

(2) Nous ne' le connaissons que par des inscriptions. Henzen, ind. p. 43. Borghesi, 0pp. 7, 380. Handb. 6, 246 = tr. fr. 12, 294.

(3) Cicéron, De leçj. 2, 8, 20 : Divisque aliis aliisacerdotes. omnibus ponlifices, sinfjulis flamines snnio. L'accomplissement du culte du foyer public, du culte de Vesta, dans la maison du grand pontife et sous sa surveillance spéciale, ne fait aucunement de lui un prêtre de Vesta au sens strict du mot ; il n'y a non plus eu rien de change à cela parce que , depuis l'ii^stitution par

chargés do fonctions du ciillo sont afiectés à une divinité isolée. A ce point de vue le pontificat est avec les sacerdoces affectés à un culte dans une opposition au moins aussi énergique qu'avec la magistrature. Sa fonction religieuse, est au sens rigoureusement propre, de représenter l'élément de la magistrature dans la sphère de la religion. Ses droits de magistrats se ramènent principalement à quatre points de vue : la nomination des prêtres; le pouvoir légiférant; la justice religieuse et l'administration des caisses religieuses.

La nomination La nominatiou des prêtres doit, sous la Royauté, avoir

des prêtres par le

roi et la coopta- émané exclusivcment du roi (1). Sous la République, leur

tion republicaïue. ^ ' ' ^

mode de nomination régulier est la cooptation (cooptatio), l'acte du collège se complétant lui-même par la décision de la majorité de ses membres (2). C'est selon celle procédure qu'étaient complétés, quand il survenait une vacance le collège des ponlifes lui-même, et en outre ceux des augures, des gardiens des oracles, des épulons, des arvales, pro-

rempereiir Aurélien du ponlifex dei Solis absolument non-romain, les anciens pontifes se sont, pour s'en distinguer, désignés du nom de poutifices Veslas mati'is. Le ponfifex Volcani et sediirm sacrarum d'Ostie ne fait que confirmer la règle que tous les temples sont légalement soumis au pontife ; le temple de Vulcain n'est mis en saillie que comme le plus important d'Ostie.

(i) Cicéron, De re p. 2, 9, 15. 14, 26, représente Romulus comme « cooptant » trois augures et Numa comme en << cooptant » deux, ce qui signifie sans doute que, sous la royauté, les collèges ne se complétaient pas eux-mêmes.

(2) Denys, 2, 73 : 'E-aKitzôvxoi; Ss tivo; aùzm (des pontifes) tôv |5iov itEpot; ek t6v èxetvou xa6ta"uaTat lôirov oùy^ ÙTcà xoû 6t|[xou aipeSsEç, oûCk'' ûir' aôxwv Èxsivuv, oç cèv ÊTîix7i5£i,6xaTOî ôîvat ûoviti twv TroXtxwv. Tite-Live, 3, 32, 3. 33, 44, 3. 40, 42. 45, 44, 3. L'étendue primitive de la cooptation est prouvée, encore plus positivement que par ces textes, par les lois postérieures destinées à la restreindre que nous allons citer plus loin. — L'opinion courante, selon laquelle cette cooptation aurait été précédée de la confection d'une liste de candidats réalisée par la présentation en forme (nominatio) de candidats isolés émanant des divers membres du collège (Mercklin, Cooptation, p. 122), est dénuée de preuves (car des textes comme Tite-Live, 10, 8, 3. 26, 23, 8, ne prouvent rien), et on ne voit pas bien à quoi servirait ce préliminaire. Le collège des arvales, qui n'est pas régi par la loi Domitia, ne connaît pas de nominatio préalable au vote de ses membres.

bablement aussi ceux des fétiaux, des titiens, des curions, des hqicrci, etc. Le grand pontife n'avait, relativement à ces élections, aucun droit sauf tout au plus celui d'informer et de statuer sur la capacité dans les cas douteux (1). — La nomination des chefs et des dignitaires que pouvaient avoir les divers collèges, doit communément leur avoir été laissée à eux-mêmes d'une manière analogue par les anciennes institutions de la République. Il est certain pour les arvales que, tant qu'ils ont existé, ils se sont nommé chaque année un magister et un flamine (2), et il est probable que les autres dignitaires des collèges, en particulier le grand pontife luimême, ont, dans la première période de la République, tous été choisis par les collèges intéressés (3). Quelques limitations qu'eut reçues parla l'ancien pouvoir Nominations

■^ i A ^1 J. ponlificales de

royal de nomination des prêtres, il n'a pu cependant être prêtres. entièrement écarté. La cooptation n'était applicable ni au seul collège de prêtresses que connaissent les institutions romaines, au collège des vierges de Vesta, ni au collège des saliens, primitivement regardé sans doute comme un collège d'enfants, ni à aucun des prêtres isolés, des flamincs. Il n'y a donc eu là d'autre ressource que de transférer le pouvoir royal au successeur religieux du roi. Le grand pontife (c prend » les flamines des trois dieux les plus élevés (4) et les jeunes filles destinées au service de Vesta (5), auxquels il faut encore ajouter le nouveau roi des sacrifices (p. 6). Suivant l'ancien système, plus tard adouci en partie, toute personne ainsi saisie était obligée d'obéir à cet ordre (6). Mais,

(1) Denys, 2, 73 (p. 20, note 1). Handb. 6, 316 = tr. fr. 12, 379. Cf. sur Tabsence de défectuosité physique e.xigéedes prêtres et en particulier des vestales les observations faites tome II, p. 143. — On ne connaît pas d'application de ce pouvoir de contrôle et il est doutcu.x.

(2) Handb. 6, '450 = tr. fr. 13, 190.

(3) Les témoignages font défaut; tout au moins Tunique texte sur lequel on puisse s'appuyer, Dion, 44, in fine, n'est aucunement indubitable. Cf. p. 34, note 5.

(4) Aulu-Gelle, 1, 12. Handb. 6, 314. 329 = tr. fr. 12, 377. 13, 12.

(5) Aulu-Gelle, loc. cit. Handb. 6, 314. 337 m tr. fr. 12, 377. 13, 22.

(6) La contrainte est attestée pour \q flamen Dialis (Tite-Livc, 27, 8; d'où

pour le flamen Dialis et sans doute aussi pour les autres flamines et pour le roi des sacrifices, le grand pontife devait respecter une liste de candidats, issue probablement de présentations (nominatio) du collège des pontifes (1) ; de sorte que les choix les plus importants étaient soustraits par là jusqu'à un certain point à son arbitraire. Relativement aux vestales, sa liberté fut restreinte par un autre procédé : la loi Papia prescrivit que, quand il y aurait à on choisir une, le grand pontife désignerait vingt jeunes tilles aptes à Tctre et que le sort déciderait entre elles (2). Ce système ne fut pas modifié en droit; mais, à l'époque récente, un sénatus-consulte intervenait habituellement pour écarter le tirage au sort et prescrire le choix direct (3).

Le grand pontife a encore vraisemblablement nommé les petits flamines (4) et aussi les saliens (5). Il doit en avoir été de même des sacerdoces sacrorum popuU. Ro?nani Qitiritmm (6), qui tirent leur origine des fonctions d'ap])ariteurs

Val. Max. 6, 9, 3), et pour le roi (Tite-Live, 40, 42, 8) qui pouvait luèmc être forcé en conséquence à résigner les magistratures de l'État incompatibles avec cette fonction. La même chose ressort pour les vestales de l'existence de nombreuses causes d'excuse (Aulu-Gelle, 1, 12). Cf. tome II, p. 113.

(1) Trois personnes étaient ainsi présentées, d'après la coutume ancienne, pour le poste de flamen Dialis {Tàcite, Ann. 4, 16), et la même pratique paraît avoir été suivie pour le roi des sacrifices (Tite-Live, 40, 42) et sans doute aussi pour les autres flamines.

(2) Aulu-Gelle, 1, 12. Hanclb. 6, 337 == tr. fr. 13, 23.

(3) Aulu-Gelle, 1, 12, 12. Tacite, Ann. 2, 86.

(4) A la vérité on ne peut invoquer en ce sens que l'analogie.

(5) Leur nomination par le grand pontife est impliquée par l'existence d'un personnage in niimerinn saliorum adscitits par Claude (Hcnzen, 6005 = C. I. L. V, 3111) et par le fait qu'Hadrien octavo œtatis anno in saliorum collegiinn rettulit le futur empereur Marc Aurèle [Vita Marci, 4).

(6) La qualification sacrorum jniblicorum p. R. Quiritium (ainsi pour le tubicen, Heiizen, 6410 — C. I. L. VI, 1617, et de même pour le lictor curiatius, II, p. 22, note 2), ou publicorum p. R. sacrorum (ainsi pour le pontifex minor, Orelli, 643 — C. I. L. XI, 1421 ; cf. C. L L. X, 3901 : pontif. Romse sa...), ou sacrorum p. R. (ainsi pour le lubicen, Orelli, 3876 := C. I. L. X, 6101), tEpwv ST,txotj 'P(0[j.aiwv (ainsi pour le Cœniniensis, C. L Ait. III, 623. 624) ou simplement sacrorum (ainsi fréquemment pour le roi et le tubicen) pourrait bien être une désignation technique de cette catégorie de prêtres soumis au collège des pontifes. L'addition sacrorum souvent faite à des noms de femmes (C. /. L. VI, 2244, 2279 et ss, X, 1, XII, 262) peut aussi se rattacher à cela.

religieux, comme celui des pontifes mineurs, qui sont les anciens scribes des pontifes, et du tubicen[\.). Enfin ce sont également les pontifes auxquels a été confiée la conservation des cités de Lavinium, de Gœnina et d'Albe, disparues civilement, mais maintenues religieusement, et à qui par conséquent a incombé la nomination aux sacerdoces et aux magistratures conservés dans ce but (2). Lorsqu'il entra plus tard dans l'usage de laisser une certaine existence, dans le sein du peuple Romain, aux États englobés par Rome et de leur laisser leurs sacra, ces sacra n'en devinrent pas moins légalement des sacra populi Romani, et c'est aux pontifes qu'en incombèrent d'abord l'organisation, puis la haute direction (3).

Ce régime ancien fut plus tard altéré en partie par l'intro- comices des dix-

*-' ^ * sept tribus.

duction des pseudo-comices sacerdotaux que nous avons déjà cités. A une date quq nous ne connaissons pas exactement mais qui se place probablement entre 462 et 535 (4) l'élection du grand pontife (5) fut transférée aux citoyens, et la même chose

(1) On peut seulement établir que, sous TEmpire, le pontificat mineur était concédé par Tempercur, probablement en sa qualité de grand pontife (C. /. L. VI, 1598).

(2) Le sacerdos Cseniniensis est désigné dans une inscription {Bulletl. 1864, p. 111 = C. /. L. XI, 3103) comme a p[ontificibus factus] et dans une autre (C. /. L. VI, 1598) comme nommé par rempereur, ce qui ne peut se concilier que par l'idée exprimée au texte. G. Wilmanns, De sacerdotiorian p. R. qiiodam génère, I, Berlin, 1867, p. 56, a rendu vraisemblable que les sacerdoces de la cité politiquement disparue de Lavinium étaient bien occupés par des Laurentins, mais leur étaient conférés de Rome par le collège pontifical, et plus tard par l'empereur en sa qualité de grand pontife; le terme ornatus sacerdolio qui se rencontre fréquemment ne comporte pas d'autre explication. — Il n'y a pas de témoignages directs pour Albe.

(3) Festus, Ep. 157 : Municipalia sacra vocantur quae ab initia hahuerunl ante civitatem Romanam acceptam, qitse observare eos voluerunt pontifîces et eo more facere quo adsuessent anliquitus. Tacite, Ann. 3, 71, relativement à un temple d'Antium : Cunclas cœrimonias Italicis in oppidis templaque et numinum effigies Ju ris a Iqiie imper ii Romani esse.

(4) Tite-Live ne rapporte rien de cette innovation dans sa première ni dans sa troisième décade. Or il est peu probable qu'il l'ait passée sous silence. La première application certaine qu'on en rencontre appartient à l'an 542.

(5) L'élection par les dix-sept tribus doit avoir d'abord été mise en pratique pour le grand pontife; car, lorsqu'on voulut en 691 faire élire à une autre magistrature de la même manière, la loi le prescrivit en se référant à ce précédent comme au plus ancien (Cicéron, De leg. agr. 2, 7, 18 : Ilem... eodem

fut faite avant Fan o4o pour le grand curion (1), les électeurs devant d'ailleurs, comme faisait auparavant le collège, pren-

modo... ut comitiis pontificis tnaximi). Après la mort du pontifex maximtts L. Lentulus et son remplacement comme pontife par M. Cornélius Cethegus en lan 342 (Tite-Live, 23, 2), Tite-Live, 23, 3, continue en disant : Comitia inde pontifici nuiximo creando sunt habita : ea comitia novus pontifex M. Cornélius Cethegus habuif. Très ingenti certamine petierunt, etc. De même en 371 après la mort du grand pontife P. Crassus, Tite-Live, 39, 46, 1 : In cujus locum M. Sempronius Tuditanus pontifex est cooptatus, pontifex 7naximus est creatus C. Servilius Geminus. Ainsi après la mort de celui-ci en 574, Tite-Live, 40, 42, 11 : Pontifex in locum ejus a collegio cooptatus Q.Fulvius Flaccus: creatus po7itifex maximus (c'est à peu près ainsi que doit s'être exprimé l'auteur; le texte qui nous a été transmis porte in ou ante pontificem maximum) M. Aimilius Lepidus, cum multi et clari viri petissent. L'opposition faite entre cooptare et creare se montre là clairement. A la vérité le dernier verbe se rencontre aussi chez Tite-Live, 2, 2, 1. 10, 9, 2. 23, 21, 1. 23, 2, 2, pour des nominations de prêtres relativement auxquelles il a peut-être pensé à l'élection par le peuple (p. 31, note 3), mais il n'aurait certainement pas dû y penser. Les comices ainsi réunis pour l'élection du grand pontife se rencontrent encore à une époque récente ; ainsi Suétone, Caes. 13 (cf. Drumann, 3, 166) dit de l'élection de César comme grand pontife en 691 : Ita potentissimos duos competitores... superavil, ut plura ipse in eorum tribubus suffragia quam iiterque in omnibus tulerit, et Auguste lui-même dit de sa création le 6 mars 742, Mon. Ancyr. 2, 27 (complété à l'aide du texte grec) : Cuncta ex Italia [ad comitia mea tanta multit]udine, quanta Romœ nun[quam antea fuisse fertur, coeunte]. L'élévation de Tibère au grand pontificat le 10 mars de l'an 13 après J.-C. (C. /. L. I, p. 388) est aussi désignée comme une création (Orelli, 686 = C. T. L. XI, 2303, et les arvales. sacrifient encore le 9 mars 69 ob comitia pontif(icatus) max(imi) Othonis Aug . (Heuzen, Arv. p. 67). Sur le choix des jours v. p. 33. Il n'y a aucun motif de voir dans ces comices du grand pontificat de l'Empire autre chose que les comices ordinaires des dix-sept tribus. La mesure de Tibère en vertu de laquelle les comices devaient se conformer au choix préalable du sénat, s'étendait probablement à ces pseudo-comices (p. 34).

(1) Tite-Live, 27, 8, sur l'an 345 : Comitia maximi curionis, cum in locum M. Mmili sacerdos crearetur, vêtus excitaverunt certamen patriciis negantibus C. Mamili Atelli, qui unus ex plèbe petebat, habendam rationem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribus id sacerdotium habuisset. Tribiini appellati ad senatum rem rejecerunt : senalus populi potestatem fecit : ita j)rimus ex plèbe creatus maximus curio C. Mamilius Atellus. Ce texte ne traite pas de l'élection du curion, mais de l'élection d'un grand curion pris parmi les curions, quoique Tite-Live lui-même qualifie inexactement l'acte de sacerdolis crealio. C'est à tort que j'ai antérieurement objecté (Rœm.Forsch. 1, 138. 241) à l'existence de pseudo-comices des dix-sept tribus qu'alors la patrum auctoritas aux'ait fonctionné là; l'appel aux tribuns ne peut guère être intervenu pour provoquer son interposition constitutionnelle. La doctrine communément admise selon laquelle il s'agit même ici des comices des dix-sept tribus est probablement dans le vrai.

- NOMINATION DES PRÊTRES. :il

dre le chef de ce collège parmi ses membres (1) et la plus faible moitié des sections de vote, c'est-à-dire, depuis que leur nombre a été définitivement arrêté à 35 en l'an 514, dixsept tribus tirées au sort (2), participant toujours seule au vote (3). Ces comices étaient présidés pour l'élection du grand pontife par un des pontifes (4), qui, ainsi que nous l'avons vu (p. 25), figurait là comme représentant le grand pontife ; et on ne peut méconnaître que le pontificat se rapprochait ainsi d'une manière très remarquable et très riche en conséquences des pouvoirs de la magistrature. Car ces assemblés, tout en ne pouvant ni ne devant être des assemblées du peuple au sens légal, ont nécessairement eu lieu auspicato et ne peuvent se concevoir sans l'intervention d'une puissance analogue à Yimperiiim. — Ce système a reçu une nouvelle extension dans le cours du vu*' siècle (5). Après

(1) L'idée qu'on aurait tiré du collège une liste plus étroite, et que par conséquent il y aurait eu ici une nominatio (Mercklin, Cooptation, p. 139) n'est pas seulement dépourvue de preuves et peu vraisemblable ; elle est inconciliable avec la brigue des multi viri (Tite-Live, 40, 42, H, p. 29, note 3 : cf. Dion, 37, 37). 11 n'y avait naturellement besoin ici d'aucune vérification de la capacité : qui était pontife était apte au grand pontificat.

(2) Sortis beneficio : Cicéron, De l. agr. 2, 7, 17.

(3) La forme de l'élection est indiquée de la façon la plus claire par Cicéron, De l. agr. 2, 7, 16, dans son application à l'élection de décemvirs agris adsignandis proposée par le tribun du peuple RuUus, qui, selon les termes exprès de la loi, devait être copiée sur les comices du grand pontife : Jubet (lex) tribunumplebis, qui eam legem tulerit., creare decemviros per tribus XVII, ut quem novem tribus fectrint, is decemvir sit. 11 est évident que ces pseudo-comices fonctionnaient autant que possible sur le modèle des comices par tribus et non sur celui des comices par centuries ; la mention de la plebs, Tite-Live, 27, 8 (p. 29, note 3), l'indique aussi clairement de même que Yunam tribum ferre de l'élection d'Antoine à l'augurât dans Cicéron, Phil. 2, 2, 4. Les patriciens n'y participaient sans doute pas plus qu'à l'élection des tribuns; tout au moins le mode de nomination proposé par RuUus les excluait.

(4) P. 29, note 3. Ce peut avoir été le dernier nommé, comme conjecture Marquardt, l^c éd., parce que celui qui présidait l'élection ne pouvait sans doute point y être élu (II, p. 150) et que par suite cette charge convenait particulièrement g.u moins ancien des collègues.

(o) Parmi les explications proposées de l'étrange indication de Tite-Live, 39, 45, 8, sur l'an 570 : Comitia auguris creandi habita erant : in demortui Cn. Cornelii Lentuli locum creatus erat Sp. l'ostumius Albinus, une seule mérite d'être citée; c'est celle de Rubino, p. 336, selon laquelle il s'agirait ici du chef des augures. Mais cette qualité de chef n'étant indiquée par aucun mot et,

l'échec d'une première proposition du même genre faite en 609 (i). un plébiscite que lit adopter le tribun du peuple Cn. Domitius Ahenobarbus (2) décida en 651 que, dans les quatre sacerdoces des pontifes, des augures, des gardiens des oracles et des épulons (3), les prêtres seraient élus par les dix-sept tribus sur un certain nombre de candidats re- Komhwtio. connus convenables et présentés (nommati) (4) à chaque vacance par le collège intéressé et que le collège intéressé devrait ensuite procéder à la cooptation des prêtres ainsi

d'autre part, aucun indice n'existant de l'existence d'un pareil chef dans ce collège, on ne peut adopter cette conciliation trop fertile cn conséquence. Il y a là ou une interpolation, d'autant plus admissible que la rédaction du texte varie avec les manuscrits, ou plus probablement une anticipation erronée du mode d'élection postérieur (p. 29, note o).

(1) Dans Cicéron, De amie. 25. 26, C. Lœlius, préteur l'année où la loi fut proposée, dit : Memimstis Q. Maximo... et L. Mancino cos., qiiam popiilaris lex de sacerdotiis C. Licini C7'assi videhatur : cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur... illiiis... orationem reliç/io deorum immortalium nobis defendentihus facile vincebat. Cf. De d. n. 3, 2, 5.

(2) Il a été, en conséquence, nommé grand pontife en 652 (Tite-Live, Ep. 67), de même que le fut plus tard César, en sa qualité de véritable auteur de la loi Labiena.

(3) Les collegia de la proposition de loi de Licinius (note 1) et de la loi Domitia (p. 33, note 1) sont probablement ceux-là. L'élection des pontifes par les dix-sept tribus est pi'ouvée par Suétone, Ner. 2 (p. 33, note 2), celle des augures l'est par Cicéron, Ad Brut. 1, 5 et par la candidature bien connue de M. Antonius au poste d'augure d'Hortensius en 704. Pour les quindécemvirs, cela résulte de la relation faite par Cœlius de l'élection de Dolabella, Ad fam. 8, 4 (II, p. 244). Pour les épulons, les preuves font défaut. Mais ils appartiennent comme on sait, aux quatre grands collèges sacerdotaux du temps de l'Empire. {qitattuor amplissima collegia : Auguste, Mon. Ancyr. 2, 18; summa collegia : Suétone, Atig. 100; ai Tédffaps; ispuaûvat : Dion, 53, 1. 58, 12. Handb. 6, 221 = tr. fr. 12, 266), et il y a les plus grandes vraisemblances pour que leur séparation des autres sacerdoces se fonde précisément sur la loi Domitia qui aura donné le rang de magistratures à ces quatres sacerdoces en établissant pour eux une pseudo-élection populaire (p. 21). L'influence politique particulière de ces collèges peut avoir été le motif déterminant. Les épulons euxmêmes peuvent avoir eu occasion d'exercer une telle influence, par exemple lors des banquets sénatoriaux. Cependant nous ne savons rien de précis à ce sujet. Ils ne sont pas d'ailleurs absolument sur le même pied que les trois autres collèges. Une simple observation suffit pour le prouver ; Varron dans ses antiquités religieuses prend pour division des trois livres des prêtres, les collèges des pontifes, des augures et des quindécemvirs.

(4) Ad Her. l. H, 20 -.Altéra lex (indubitablement la lex Domilia) jubel aiigiirem, in demortui locum qui pelai, in contione nominare.

élus (1). La procédure de la. nominatio consistait, autant que nous voyons, en ce que chaque membre du collège intéressé portait un candidat sur la liste (2) en assemblée publique (p. 32, note 4) et après avoir afïirmé par serment la sincérité de son vote (3). Cependant, jusqu'à la loi Julia, dont nous allons avoir à parler, le même candidat ne pouvait être désigné par plus de deux des collègues (4), afin que la liberté du choix du peuple ne fut pas restreinte à l'excès. Sous l'Empire, les présentations étaient faites non pas au moment oii se produisaient les vacances, mais tous les ans, à un jour déterminé (5), si bien que chacun des grandr '"ollèges avait toujours sa liste d'aspirants. En 673, Sulla supprima non seule-

(1) Cicéron, De l. agi: 2,7, 18 : Hoc idem (c'est-à-dire ce qui était déjà prescrit pour le grand pontife) de céleris sacerdoliis Cn. Domitius tribunus plebis (en 650, selon Asconius, In Cornel. p. 81, en 6S1, selon Velleius, soit à partir du 10 décembre, en 650/651)... tulit... ut minor pars populi vocaretur, ah eu parte qui esset factus, is a collegio cooplaretur. isuétone, Ner. 2 : Cn Domitius in tribunalu pontificibus offensior, quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, jus sacerdotum subroyandorum a collegiis ad populum transtulit. Velleius, 2, 12, 3 : Quo anno (651) Cn. Domitius tr.pl. legem tulit, ut sacerdotes, qitos antea collegœ sufficiebant, populus crearet. Pour apprécier l'importance politique de cette loi, il faut se rappeler que C. Marins, le sauveur de Rome dans la guerre des Cimbres, tant de fois consul, n'est arrivé à être admis dans l'un des sacerdoces romains qu'après son sixième consulat en 654 et en vertu de la loi Domitia (Cicéron, Ad Brut. 1, 5, 3). — Le statut romain de Genetiva, c. 68, attribue aux comices l'élection des prêtres comme celle des magistrats. Là aussi la cooptation a lieu à la suite de l'élection.

(2) L'auteur Ad Her. (p. 32, note 4) indique que chaque augure désigne un candidat et seulement un, et toutes les allusions faites à la nominatio (voir, outre les textes déjà cités, Cicéron, Phil. 13, 5, 12. Ad Brut. 1, 7, sont dans le même sens). La doctrine courante, selon laquelle la nominatio n'aurait porté que sur trois noms, vient dune extension faite faussement aux comices sacerdotaux des règles de la nominatio qui restreint la liberté du choix du grand pontife (p. 28, note 1).

(3) Cicéron, Brut. 1, 1. Suétone, Claud. 22.

(4) Cicéron, Phil. 2, 2, 4 : Me augurem a toto collegio expetitum Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt : nec enim licebat a pluribus nominari. Cela fut donc modifié entre 701 et 711, sans aucun doute par la loi Julia de sacerdotiis (p. 34, note 4).

(5) Pline, Ep. 2, 1,8 : Illo die, quo sacerdotes soient iiominare quos dignissimos sacerdotiojudicant, me semper iiominabat (Verginius Bufus). Le môme, 4, 8 3 : Successi (comme augure) Julio Frontino... qui me nominationis die per hos continuos annos inter sacerdotes 7iominabat, tamquam in locum suum cooptaret.

Droit Publ. Rom., t. III. o

ment la loi Domitia (1), mais probablement aussi la loi plus ancienne relative à l'élection du grand pontife (2) et rendit par conséquent à la cooptation son étendue première. Mais la réaction faite contre la constitution de Sulla renversa cette mesure comme les autres. Un plébiscite de 691, la loi Labiena rétablit le régime antérieur à Sulla (3), et désormais ce système, précisé par une loi de César (4), a bien été parfois transgressé (5), mais n'a plus été supprimé. Lorsque en Tan 14 après J.-C, les élections populaires furent subordonnées au choix préalable du sénat et ainsi transformées en une simple renuntiatio faite devant le peuple assemblé, cette réforme a été appliquée au vote des dix-sept tribus, en sorte que désormais le grand pontificat (6) et les places de quatre grands sacerdoces furent conférés par le sénat (7) et que les

(1) Dion, 37,37 (v. note 3). Sulla a ravi au peuple Yarbitrium creandoriim sacerdotum, selon le mauvais scoliaste des Verrines, éd. Orelli. p. 102.

(2) Cela ne peut se pi-ouver directement. L'élection de César au grand pontificat] aurait pu avoir lieu, quand bien même il n'aurait fait que rendre au peuple les élections de la loi Domitia; mais les vraisemblances intimes sont pour qu'ici comme ailleurs Sulla soit allé jusqu'au bout.

(3) Dion, 37, 37, sur Tan 691 : Ta? aîpéssi; xôiv tepswv ypii^avxo; [iâv toD Aa- PiTlvou, cirouSaaavTO!; 5è toû Kaisapo; ic, tôv StiJjlov auGiç ô o[X'.)vo; irapà tûv tou "Z-jK- ^o'j VÔ1J.0V È-avTiyaysv, àvavswjâjjLîvo; tôv toO Aoix'.tîou. L'intervention de César en faveur de cette loi eut lieu, comme le relate plus loin Dion, en considération directe de l'élection prochaine du grand pontife et lui y assura la victoire.

(4) Cicéron, Ad Brut. 1, 5, cite une disposition de la lex Julia, quœ lex est de sacerdotiis proxhna. Cf. p. 33, note 4.

(5) Si la relation de Dion, 44, in fine, est exacte, Antoine a, pour procurer le grand pontificat à Lépide, restitué au collège des pontifes l'élection de son chef (eç Toùî îspca; a-j6i; à-6 toû ôtiiaou ttiv aipéaiv toO dtpj^iîpsw; siravr^yctys). 11 n'aurait pu légalement le faire que par une loi. Mais alors on ne ven-ait pas pourquoi Ltpide serait signalé comme un grand pontife furto creatus (Velleius, 2, 63. Tite-Live, 117 : Pontlficatum maximum intercepit). Il n'est question non plus nulle part de l'abrogation d'une pareille loi, quoique le grand pontife soit ensuite de nouveau nommé par le peuple. Il semble plutôt que Lépide a été nommé par le collège, mais que l'on a omis de proposer une loi à ce sujet.

(6) Nous n'avons à la vérité de témoignages de sa concession par le sénat que pour le ni= siècle {Vifa Macrini, 7; Vita Alexandri, 8; VitaProbi, 12).

(7) Cela n'est pas dit expressément. Mais il serait inconcevable que les comices des dix-sept tribus eussent subsisté quand ceux des trente-cinq tribus eurent disparu, et ainsi que Borghesi a été le premier à le démontrer, 0pp. 3, 410, les prêtres sont dans les premiers temps de l'Empire, régulièrement élus par lésé-

prêtres furent seulement proclamés dans les pseudo-comices, qui subsistèrent d'ailleurs également à ce point de vue (l). L'influence du droit de commendatio impérial en matière de sacerdoces sera étudiée au sujet de la puissance impériale, — Depuis la loi Domitia, les « élections de prêtres » (sacerdotum comitia) (2) constituent une portion intégrante des élections annuelles de Rome, le grand nombre des places de ces quatre collèges faisant qu'il y avait toujours des vides à combler et toutes les nominations de prêtres étant réunies pour des raisons d'opportunité. Probablement par suite de cela, la présidence en a passé aux autorités chargées des élections des magistrats, c'est-à-dire aux consuls et elles ont pris leur place entre celles des consuls et des préteurs (3). Les élections des prêtres ont donc forcément eu lieu depuis Sulla en général en juillet (II, p. 249). Plus tard, la date a été changée. Sous les empereurs de la dynastie Julienne, les prêtres, y compris le grand pontife, étaient nommés dans la première moitié de mars, probablement par corrélation avec l'élection des seconds consuls de l'année qui, en vertu du caractère

nat. Tacite, Ann. 3, 19, sur l'an 20 : Caesar auctor senatui fuit Vilellio atque Veranio et Servaso sacerdotia tribuendi. Claude, dans le discours de Lyon, 2, 11 : L. Vestinum familiarissime diligo. . . citjus liberi fruatitur quaeso primo sacerdoliorum gradu. Au reste ce droit du sénat paraît avoir été en fait stérilisé par la commendatio impériale encore plus tôt que son droit de nommer les magistrats; on comparera, à ce sujet, ainsi que sur la restriction postéi'ieure des nominations de prêtres parle sénat à Tempei-eur et aux princes de la maison impériale, la théorie de la Puissance impériale, tome V.

(1) La preuve en est dans les comitia sacerdotiorum d'Othon (note 2).

(2) C'est le nom qui leur est donné dans Cicéron, Ad Brut. 1, 5 : Deinde ante prastorum sacerdotum comitia fuissent. Les arvales sacrifient le 5 mars 69 ob comitia sacerdotior(um) imp. Othonis Aug. Sénèque, De benef. 7, 28, 2 : Fragile est memoria... sic evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotiorum candidato quaesturae suffragator excideret. Dans Dion, 41, 36, César présidant, en 105, en qualité de dictateur aux élections de magistrats pour 706, procède aussi à ces élections de prêtres : 'IspÉa; h-zl -rîJv à-o).w>^ÔTwv àvTtxax£ffTr,sïv ou — âv-ra -ri -xat' aùxo'jç sv tw toio'jtw vîvoijLifftx^va TT,pT,5a;.

(3) Cicéron, Ad Brut. 1, 5 (II, p. 246). Cf. Ep. 14, 1. Il est clairement supposé là, comme Mercklin le remarque avec raison, Coopt. p. 147, que les comices relatifs aux élections des prêtres ne pourront avoir lieu que lorsqu'il y aura des consuls. S'ils avaient été tenus par un prêtre, l'absence de consuls n'aurait pas eu sur eux plus d'influence que l'interrègne sur les élections plébéiennes.

semestriel du consulat d'alors, entraient en fonctions le 1" juillet (II, p. 254).

Capacité. Relativement à la capacité, le principe de l'ouverture

illimitée de toutes les fonctions publiques à tous les citoyens domine encore plus franchement les sacerdoces que les magistratures (1). Des conditions spéciales de capacité sont bien fréquemment exigées pour des sacerdoces déterminés, ainsi le patriciat chez les saliens, un certain âge chez les curions, mais la seule des causes générales d'incapacité, qui ait pu être reconnue ici est le défaut d'ingénuité (II, p. 136), et encore n'existe-t-il point à ce sujet de témoignages. Selon la constitution républicaine, les sacerdoces de l'État peuvent légalement être conférés à des enfants (2) ; il se peut seulement qu'Auguste ait fait une condition de capacité de la prise du costume viril (3). L'acquisition des dignités sacerdotales n'est point légalement subordonnée à celle des magistratures et du siège sénatorial (4). — C'est seulement sous le Principat que s'accomplit dans cette sphère le même changement de principe que dans celle des magistratures. Selon la constitution d'Auguste, le citoyen qui n'appartient pas à l'ordre sénatorial (5) et qui n'a point le cheval équestre est exclu légalement des sacerdoces de l'Etat, et ces sacerdoces sont répartis entre les deux ordres privilégiés : les sacerdoces originaires de Rome à l'exception de celui des hqierci sont réservés à l'ordre sénatorial, et le collège des hiperci^ les petits sacerdoces issus des fonctions auxiliaires et les sacerdoces trans-

(1) Le statut de Genetiva n'exige non plus, c. 66, chez les pontifes et les augures rien de plus que d'être ex ea colonia.

(2) Tite-Live, 40, 42, 7, rapproché de 29, 38, 7. 42, 28, 13.

(3) Il est au moins remarquable que le futur empereur Néron ait reçu en même temps, en l'an 51, la robe virile et la qualité de membre de tous les sacerdoces (Eckhel, 6, 260) et qu'il n'existe pas d'inscriptions funéraires d'enfants de haute naissance qui aient avant leur mort reçu des diguités sacerdotales.

(4) Un grand pontife, qui n'ait encore revêtu aucune magistrature consulaire (Tite-Live, 25, 5), est une rareté. Ce n'est l'ien de plus.

(5) Ce n'est pas le siège au sénat, mais le rang sénatorial qui est requis. La preuve en est l'augurât du futur empereur Claude. Un exemple analogue, C. I. L. VI, 1397.

royale.

portés à Rome des cités latines de bonne heure disparues sont réservés aux chevaliers, ainsi que nous expliquerons plus loin (YI, 2, p. 178etss.)

Le pontificat de la République a conservé un reste de l'an- inauguration cien pouvoir royal de nommer les prêtres : d'abord le droit de nommer les vestales, les saliens, le roi des sacrifices, les flamines et d'autres prêtres encore, droit qui est à la vérité soumis à des restrictions multiples, notamment par le système des présentations; ensuite la présidence pontificale sous laquelle se sont tenus pendant un certain temps les comices qui nommaient le grand pontife. La même survivance se présente pour l'installation des prêtres dans leurs fonctions. Le magistrat entre en charges en faisant sa première auspication, c'est-à-dire en demandant aux dieux s'ils l'agréent comme magistrat. Il en est de même pour les prêtres (1), avec cette modification tirée de la nature des choses que, les prêtres n'ayant pas les auspices et ne pouvant donc interroger les dieux, la question est faite pour eux par un titulaire des auspices, par un magistrat. Cette prise des auspices faite par le magistrat pour le prêtre s'appelle, dans la langue technique, une inauguratio, et naturellement elle a été faite par le roi tant qu'il y en a eu un (2). Mais elle n'a lieu en forme que pour les principaux représentants du culte rendu aux dieux par la

(1) L'inauguration n'est pas l'acte qui rend prêtre, mais le premier acte sacerdotal du prêtre nouvellement créé. La preuve en est dans l'incident rapporté par Tite-Live, 40, 42 : Dolabellam duumvirum navalem... ut inauguraret pontifex magistratii sese abdicare jubebat. Le grand pontife ne pouvait, ainsi que nous verrons en son temps, adresser cet ordre qu'aux prêtres dépendant de lui. Dolabella était donc rex avant d'avoir été inaugui'é. L'inauguration n'ayant ensuite pas eu lieu à raison du trouble apporté aux comices, il aura abdiqué comme vitio factus.

(2) L'inauguration des flamines n'est pas rattachée expressément au roi, probablement parce que les annales se contentaient de formuler l'inauguration propre du roi (p. 8); la distinction, si importante en elle-même, tirée de ce que Is roi exerce la spectio pour lui-même dans son inauguration et qu'il l'exerce pour un tiers dans celle du flamine, s'est effacée à l'époque récente devant le rôle proprement consultatif de l'augure (p. 9, note 1). Mais il suffit que l'institution des trois grands flamines soit expressément attribuée à Numa; car le terme essentiel de cette institution, c'est l'inauguration.

cité, pour les prêtres des trois dieux principaux, Jupiter, Comitia caiata. Mtirs ct Quiriuus. Pour eux, le peuple tout entier, distribué en ses sections, soit civiles, soit militaires, assiste à l'acte d'inauguration, et c'est le roi qui convoque et préside cette assemblée (1). Pour les prêtresses de Vesta, on ne pouvait procéder de la sorte, parce que les femmes ne peuvent paraître dans l'assemblée du peuple; la captio elle-même paraît avoir joué pour elles le rôle ^inauguratioi^). L'inauguration solennelle, faite avec le concours de tout le peuple, n'a pas non plus été en usage pour les pontifes, les augures et tout le reste des prêtres (3). Il se peut fort bien qu'on se soit contenté pour eux dès le principe, sinon du fait même de l'entrée au service, au moins de la simple prise des auspices faite par le roi qui les nommait.

Inauguration Daus l'inauguration en forme, acte religieusement impor-

poulificale.

tant et de nature à irapper les yeux très énergiquement, mais qui a de tout temps été dépourvu de portée politique, le grand pontife a, autant que nous pouvons juger, absolument pris la place du roi. C'est là plus que partout qu'il apparaît, à la différence des autres prêtres nécessairement dépourvus des auspices, comme étant véritablement un magistrat. Lui aussi prend les auspices pour les trois grands flamines, aux-

(1) Labéon, dans Aulu-Gelle, 15, 27 : Caiata comitia esse, quse pro collegio pontificum habentur aut régis aut ftaminum inaugiirandorum causa : eoriim autem alla esse curiata, alla centuriata : curiata per lictorem curiatum calari, ici est convocari, centuriata per cornicinem.

(2) Les vestales étaient tenues pour inaugurées ; cela résulte de leur exauguration (Aulu-Gelle, 1 [6], 7, 4 : Handb. 6, 339 = tr. fr. 13, 25); mais, puisqu'il n'est jamais question de leur inauguration, et que même les jurisconsultes (Gains, 1, 130. Ulp. 10, 5) rattachent la sortie de la puissance paternelle à l'inauguration pour le flamen Dialis et à la caption pour la vestale, il ne doit pas y avoir eu pour elles d'acte spécial de cette espèce.

(3) A la vérité le contraire est dit par Denys, 2, 22 : "Axavra; 5è -coùi; UpzXç, T£ xal Toù; \zi-zo6pyouz twv Oewv (donc même les lictores ciiriatii!) èvo|j.o6éxT|iîEv (Numa) àTco53tx.v'j!j6at [lèv ûtcô twv cppaxpwv, ÈTrixupoÛjOai, Se uicô xwv £^t,you[X£vwv Ta Ôsta 5tà \i.lx^^^zlY.rfi. Il ne peut s'agir là que de l'inauguration solennelle faite avec le concours des augures et des curies ; peu importe que l'assistance et le vote des curies soient confondus. Mais l'afHrmation générale de l'auteur grec ne peut entrer en considération en face de l'affirmation spéciale de Labéon,

quels s'ajoute encore ici le roi ravalé au rang de prêtre (p. 38, note 1), désormais, il est vrai avec l'assistance des augures, auxiliaires dont le rôle a peu à peu rejeté le sien au second rang (1). Lui aussi a à sa disposition pour convoquer les curies des licteurs spéciaux, les lictores curiatii qui sacris publicis populi Romani Quiritiiim apparent (II, p. 23), — En ce qui concerne la consécration des autres prêtres, des témoignages nous attestent pour celle des pontifes une prise d'auspices (2) qui n'a pu émaner que du grand pontife. Dans le reste des collèges, on a probablement procédé le plus souvent comme dans celui de tous qui nous est le plus exactement connu, dans le collège des arvales; l'entrée en fonctions résulte de l'invitation adressée par le chef du collège au nouveau membre, lors de sa première apparition, de participer au service sacré (ad sacra vocat), sans que l'on prenne d'auspices spéciaux : mais cet acte est assimilé à une inauguration ; en conséquence la sortie requiert une exauguration (3). Le grand pontife n'a concouru à la chose qu'en tant que la nomination lui revenait à lui-même, comme, par exemple, pour les vestales. Pour le surplus on ne se sera pas occupé

(1) Ainsi est invité au banquet d'entrée en fonctions du flamine de Mars Lentulus l'augure qui eum inauguravit (Macrobe, 3, 13, 11). Cicéron. De leg. 2, 8, 20 : Augures sacerdoles auguranto pense probablement en première ligne à ces actes d'inauguration les plus solennels. C'est aussi probablement à cela que se rapporte le texte mutilé de Fcstus p. 343, qui peut être restitué à peu près comme il suit : [Saturno] sacrificium fit cap[ite aperto. Scilicet cum] Metellus pont. [max. Claudium augurem Jussis[sel adesse (Ms. adesset), ut eum [régis sacrorum?... Sul]pici Ser. f. inaugur[ationi adhiberet, Claudius excu]saret se sacra sibi fam[iliaria esse Saturni, ut sibi sup]plicandum esset capite [aperto, itaque, si ad jussum ad[esset, faturum, ut cum ap[erto capite esset, inauguratio] facienda esset, pont[ifex eum muUavif], Claudius provocavit. [Populus negavit id Jus pon\tifici esse et (Ms. esset), Claudius fa[miliaria quse oportebat] Saturno sacra fecit rel[igione confirtnata].

(2) Denys, 2, 73 : napa>ia|xpdv£t tt^v tspaTetav ô ôo^ttixaaÔetç, éàv eùdpviOsç aùxw TÛx^watv olwvol yevôiJLevot. Il est pour moi douteux qu'il y ait eu une inauguration proprement dite au sens postérieur, c'est-à-dire avec le concours des augures. L'allégation zeugmatique de Tite-Live, 30, 26, 10, ne peut suffire comme preuve.

(3) C'est tout ce que l'on peut conclure de la Vita Marci, 4 : Fuit in eo sacerdotio (des salions) et praesul et vates et magisler et multos inauguravit atque exauguraviC nem,ine prœeunte, quod ipse carmina cuncta didicissel.

de la prise des auspices et on l'aura considérée comme légalement contenue dans l'acte d'entrée en fonctions. Les augures seuls ont toujours fait, en vertu de raisons faciles à comprendre, l'objet d'une inauguration spéciale (1). Fautil entendre par là une ad sacra vocatio simplement modifiée d'après le but du collège ou bien une véritable auspication, qui alors ne pourrait se concevoir qu'avec le concours du grand pontife, seul apte à faire la spectio, c'est une question qui ne peut être tranchée.

En matière législative comme en matière de nomination aux sacerdoces, les pouvoirs du grand pontife ne sont qu'un faible reste des pouvoirs étendus du roi. La différence se manifeste même là encore plus énergiquement. Examinons d'abord le pouvoir législatif au sens propre, le droit de s'entendre avec le peuple pour l'établissement d'une disposition, selon l'expression romaine, le droit d'agir avec le peuple ; puis le droit de l'autorité de publier des prescriptions destinées à être prises en considération et à être suivies, selon l'expression romaine, le droit de rendre des édits. Défaut général Lc droit de prendre une résolution d'accord avec le peuple

du jus cum populo

agendi. (Jes ccuturies et des tribus fait défaut au grand pontife, d'une

manière absolue, en dehors du cas spécial de provocation d'une milita pontificale (I, 225 [226]). Le seul cas où il préside une délibération de la plèbe, l'élection faite sous la présidence du grand pontife des premiers tribuns du peuple élus l'an 305 lors du rétablissement des institutions plébéiennes qui suivit le décemvirat (2), ne peut être expliquée au point de vue de la

(1) Tite-Live, 27, 36, 5. 30, 26, 10. 33, 44, 3. Cicéron, Brttt. 1, 1. Suétone, Gains, 12.

(2) Cicéron, chez Asconius, p. 77 : Armati in Capitolium vetierunt, decem tribunos plebis per -pontificem, quod magistratus nulltis erat, creaverunt, et Asconius, ad h. l. : Pontifex maximus fuit M. Papirius. Tite-Live, 3, 54, raconte la même chose avec un autre nom : Factum senatus consuUum, ut...

logique du droit public (1) : si ralldgation est exacte, la chose ne peut être considérée comme légale qu'en admettant que le rétablissement du tribunat aurait été opéré de cette façon en vertu d'une résolution spéciale du peuple. Nous avons déjà remarqué que les élections faites pendant une certaine période par les dix-sept tribus n'étaient ni ne prétendaient être des résolutions du peuple. Mais les comitia calata se tiennent sous Actes législatifs

• (■ / \ T-i 1 '^"^' ?''*''<^ pontife

la présidence des pontites (2). Lt c est proprement à ce point de et des curies. vue que les anciens droits du roi ont passé au grand pontife, tandis qu'au point de vue du fond, dans la mesure où les actes ont une importance de fond, c'est au collège des pontifes qu'appartient le pouvoir de statuer (3). Ces comices compren-

Q. Furius pontifex maximus Irihunos plebi crearel. Ce récit ne concorde guère avec les élections préalables des vingt tribuns militaires par la plèbe et des deux chefs par ces vingt tribuns (Tite-Live, 3, SI).

(1) Le jus cum populo ar/endi des magistrats est attribué là au grand pontife ; c'est une discussion stérile de se demander si ces comices sont comme veut Becker, des comitia calata que le pontife peut bien tenir, mais qui ne peuvent prendre de pareille résolution ou, comme veut Schweglcr, des comitia tributa qui peuvent sans doute prendre une telle résolution, mais que le pontife n'a pas le droit de convoquer.— En outre le grand pontife est, à cette époque, nécessairement patricien ; or, aucun patricien ne peut participer aux élections des tribuns, ni par conséquent y occuper la présidence. — Le motif : quod nullus magistratus erat ne vaut pas mieux que ce qu'il sert à motiver. Premièrement il n'est pas vrai; car la retraite des décemvirs entraine immédiatement l'entrée en ligne des interrois. Ensuite il n'explique rien; car, quand bien même tous les magistrats ordinaires patriciens auraient été au complet, cela n'aurait pas fait avancer d'un pas le rétablissement des magistrats plébéiens. — L'explication tirée de ce que le renouvellement des leges sacratae aurait exigé les concours des pontifes (Schwegler, 3, 66 et d'autres encore) ne porte pas ; ce ne sont pas véritablement les pontifes qui ont fait les leçjes sacratse, et, quand ils les auraient faites, le droit de présider l'élection n'en résulterait pas du tout pour eux.

(2) Les comitia calata sont étudiés, d'une manière approfondie, dans le chapitre de la Compétence des comices (VI, 1, p. 349 et ss.). Nous n'avons ici qu'à préciser la position occupée par les pontifes en face de ces comices.

(3) C'est dit expressément pour le seul cas de cette espèce qui soit resté pratique jusqu'à l'époque récente, pour l'adrogation. Aulu-Gelle, 5, 19 : Adrogationes non temere... commit tuntur : nam comitia arbitris potitifîcibtis prœbentur quse curiata apj)ellantur. Tacite, Hist. l, Va : Si te privatus lege curiata apud pontifices, ut moris est, adoptarem. Cicéron, De domo, 13, 34 : Quas causa cuique sit adoptionis, quse ratio generum ac dignitatis, quse sacrorum, quœri a pontificum collegio solel. Aulu-Gelle, 3, 19. Le cas de P. Ciodius pourrait servir à prouver que la décision définitive n'appartenait point au

nent : d'une part, tous les comices convoqués en matière d'inauguration, simplement pour assister à l'acte, que ce soient des comices curiates ou centuriates (1); d'autre part, tous les comices délibérants des curies, en particulier ceux desquels émanait le testament primitif et qui accomplissent encore les adrogations dans les temps historiques (2). Ces actes sont considérés comme appartenant aux sacra populi Romani Quiritiiim; cela résulte des renseignements que nous possédons sur les appariteurs qui y sont employés (II, p. 22). Ce n'en sont pas moins indubitablement des lois, tant en théorie qu'en pratique. Théoriquement le grand pontife figure en matière d'adoption comme rogator (3) et les curies y sont le

grand pontife, mais au collège. Tout au moins Cicéron, Dedomo, 14, 38, attache du poids à ce qu'il ne fut pas pris de décret du collège. Il est vrai que la position qu'il avait lui-même à prendre soit en face de César, soit en face du collège rend douteux le point de savoir dans quelle mesure on peut se fier aux allégations ainsi faites par lui dans sa propre affaire.

(1) Labéon {p. 38, note 1) dit que les comitia centuriala eux-mêmes sont calata et convoqués par les pontifes quand ils sont réunis pour une inauguration et non pour prendre une résolution.

(2) Aulu-Gelle, après les mots cités p. 38, note 1 : lisdem comitiis quœ calata appellari diximus et sacrorum delestatio et testamenta fieri solebant, et la dernière assertion se repi-oduit chez les jurisconsultes (Gains, 2, 101 ; Ulpien, 20, 2 ; Inst. 2, 10, 1). C'est à tort que l'on exclut en général, comme je l'ai fait précédemment moi-même, les comices des adrogations des comitia calata. Sans parler de ce que, comme il sera démontré plus loin (VI, 1, p. 42, note 1), la sacrorum detestatio se rapporte directement à l'adrogation, il faut considérer comme calata tous les comices tenus pro collegio pontificum; car, d'une part, Labéon le dit expressément et, d'autre part, le rapprochement de l'emploi des mots calare, calafor, curia calabra indique clairement que calalus ne signifie pas autre chose que pontifical.

(3) Cicéron, Ad Ail. 2, 12, 2 : Cœsar... negat se qidcqiiam de illiiis (de P. Clodius) adoptione tulisse. César était alors grand pontife et consul, et lorsque Cicéron vise l'acte de son côté politique, il l'attribue naturellement au consul César {De har.resp. 21, 43; ProSest. 1, 16). Mais la preuve qu'il proposa la loi en la première qualité résulte de ce que c'était une lex ciiriata (Cicéron, De domo, 1.5, 39, etc.) et que notoirement cette loi en matière d'adoption ne concerne pas le consul. Les comices testamentaires qui ont probablement eu lieu régulièrement aux deux jours désignés dans le calendrier par qitando rex comitiavit, fas, le 24 mars et le 24 mai (p. 3, note 1), ont nécessairement été présidés par le roi, tant qu'il y en a eu un ; or, après sa disparition, il n'a pu être remplacé là que par le grand pontife et non par le roi des sacrifices. Si Labéon, dans Aulu-Gelle, 15, 27, semble compter les comices testamentaires parmi ceux tenus pro collegio pontificum, cela ne peut à la vérité trancher la question ; car le roi appartient aussi à ce collège et le roi

peuple compétent pour l'admission ou le rejet de la proposition. Mate'riellement la dérogation à l'ordre légal des successions et la sortie de la gens sont des anomalies, qui, tant que la logique primitive de la pensée créatrice a encore été vivante dans la constitution de l'Etat, n'ont pu être réalisées que par la volonté de tous et non par celle d'un seul. Le testament a aussi été compfé par la jurisprudence romaine, au point de vue de son efficacité juridique, parmi les lois et non pas parmi les actes privés, et c'est comme une loi qu elle l'a traité dans toutes ses conséquences (VI, 1, p. 363 et ss.).

Le cercle véritable de la législation pontificale était peut- ,^.„'^^^,w'^g^^'* ^^^,1* être plus large que celui qui nous est connu. Mais les rensei- gâuon JoySe!*^ gnements que nous possédons sur elle permettent un jugement suffisamment certain de son caractère. Les lois primitivement faites par Faccord du roi et des curies unissent en un tout indivis les domaines des lois pontificales postérieures et des lois consulaires les plus anciennes. A partir de l'établissement de la République, le pouvoir législatif passa en général aux consuls et à la nouvelle assemblée populaire du type Servien. Les curies conservèrent dans leurs attributions, d'une part, les actes exclusivement confirmatifs, tels que l'inauguration et la promesse de fidélité et, d'autre part, le droit d'autoriser, à titre isolé, des dérogations aux règles du droit de famille, ce qui comprend à la fois le testament et l'adrogation ; et ce fut au collège des pontifes que fut confié l'examen, indispensable en ces matières et étroitement lié au droit religieux, des relations de gentilité.

Le pouvoir réglementaire des magistrats n'a pas plus été Défaut du >« accordé aux pontifes que leur pouvoir législatif : le collège ne peut, comme le roi le pouvait indubitablement, rendre, en matière religieuse, de prescriptions légalement obligatoires. Il n'a pas le droit de rendre d'édits [cf. p. 4S, note 1.] En re-

des sacrifices apparaît certainement ce jour là au comitium. Mais la façon générale dont est traité ce poste nominal ne permet pas d'admettre qu'une fonction aussi importante que l'examen préalable des testaments ait jamais été comprise dans ses attributions.

fêtes

vanche, il a le pouvoir de rappeler au peuple par voie de communications orales les institutions de ce genre, en date de la période royale, qui concernent les fêtes des dieux, et il est également obligé de fournir aux magistrats et aux citoyens qui le lui demandent des renseignements sur les dispositions du temps des rois.

PubUcation des Parmi les institutions de la période royale, la première place appartient à la table des jours judiciaires et des jours fériés de Numa et à la table corrélative des magistrats, à l'aide de laquelle se déterminent les années, tables réunies toutes deux sous la dénomination de fasti. Autrefois, il incombait nécessairement au roi de porter de mois en mois à la connaissance du peuple les fêtes publiques qui tombaient dans le mois. Désormais, c'est le collège qui procède à cette tâche : en premier lieu, le jour de chaque nouvelle lune, un de ses scribes annonce sur le Capitole, à la curia Calahra, quel jour seront publiées les fêtes du mois (1); puis, au jour an-

(1) Varron, De /. l. 6, 27 : Kalendae ab eo, quod his diebus calantur nonse a pontificibtis, qiiintanse an septimanse sint futurœ, in Capitolio in curia calabra (cf. Becker,ropog'?'. p. 401) sic : die te quinfi (Ms. dictse cjuinque) calo Jiino novella; septimi die te (Ms. septem dictse) calo Juno novella. Verrius, dans les Fastes de Praeneste sur le !«' janvier C. L L. I, 312. 365 : Hœ et [cetejrse calendœ appellantiir, quia [p7n]mus is dies est, quos ponl[i]fex minov quo[vis] mense ad nonas sin{gulas numerat in Capi]tolio in curia cala[bra']. Macrobe, 1, 15, 9 : Pontifici minori hœc provincia delegabatur, ut novse lunae primum observaret adspectum visamque régi sacrificulo nuntiaret. Itaque sao'ificio a rege et minore pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata in Capitolium plèbe juxta curiam calabram... quoi numéro dies a kalendis ad nonas superessent pronuntiabat : et qubitanas quidem dicto qumquies verbo calo, septimanas repetito septies jn'sedicabat. Inexactement Servius, Ad JEn. 8, 654 : Cum incerise essent kalendœ aut idus, a Romulo conslitutum est, ut ibi (in curia calabra) patres vel populus calarentur, id est vocarentur, ut scireiit qua die kalendœ essent vel etiam idus, a rege sacrificulo. Encore inexactement Plutarque, Q. R. 24. Encore plus faussement, Lydus, De mens. 3, 7. L'annonce faite aux calendes émanait donc seulement d'un appariteur et était simplement prépai'atoire. Elle est avec la publication des fêtes faite aux noncs dans le même rapport que la fixation des comices avec ces derniers. Évidemment on s'efforçait de faciliter le plus possible aux particuliers la présence à la publication des fêtes. C'est pour cela que la publication avait lieu le premier jour où la nouvelle lune était visible, si bien qu'avec quelque attention chacun pouvait s'y trouver même sans information spéciale. C'est pour cela aussi que le jour de cette proclamation était annoncé publiquement cinq ou sept

nonce, qui est toujours celui du premier quartier de la lune, non pas le grand pontife, mais le roi des sacrifices (1) fait connaître, du haut de la citadelle, aux citoyens assemblés, les jours de fête qui se présenteront jusqu'à la nouvelle lune prochaine (2). Cette publication se rapporte aux fêtes permanentes de l'État (3). Toutes les publications qui ne pouvaient être rattachées aux fêtes établies par Numa, étaient étrangères aux pontifes et concernaient dans leur ensemble les magistrats supérieurs (4) ; système indubitablement motivé par l'intention d'écarter en cette matière toute action arbitraire du collège des pontifes. Au contraire, la publication indispensable du mois complémentaire rentre parmi les publications du roi des sacrifices ; la proclamation relative au mois de février variable d'année en année doit avoir eu lieu aux nones de ce mois (5). — Dans l'esprit du système il ne devait

jours auparavant et qu'il n'y avait pas de jour de fête placé dans l'intervalle entre l'annonce de la proclamation et la proclamation elle-même [Chronol. p. 230 ;C./. L. I, p. 366).

(1) Nous avons déjà expliqué, tome I, que le jus edicendi n'appartenait parmi les prêtres qu'au roi des sacrifices et que pour lui-même l'existence n'en peut être établie que dans ce cas spécial. [L'opinion de M. Mommsen a été modifiée par la découverte des actes des jeux séculaires d'Auguste et il admet aujourd'hui que le jus edicendi a certainement appartenu aux grands collèges.] Le gi'and pontife a sans doute le pouvoir d'accomplir un acte in contione, ainsi, par exemple, la sortition d'une vestale (Aulu-Gelle, 2, 12, 21) et l'exécution du séducteur d'une vestale sur le comitium.

(2) Varron, 6, 28 : Eodem die (nonis) in iirbem ex agris ad regem conveniehat populus : harum rerum vesiigia in sacris nonalibus in arce, quod tune ferias primas menstruas (pr. menstr. est peut-être une glose) quœ fuiurœ sint eo 7nense, rex edicit populo. 6, 13 : Rex cum ferias menstruas nonis Februariis edicit, hune diem Februatum appellat. Macrobe, Sat. 1, 15, 12 : Ideo autem minor pontifex numerum dierum qui ad nouas superessent calando prodebat, quodpost novam liinam oportebat nonarum die populaires qui in agris essent confluere in urbem accepturos causas feriarum a rege sacrorum sciturosque quid esset eo mense faciendum. On se gardera de confondre cette contio, où le peuple n'est pas distribué en sections, avec les comitia calata toujours distribués par curies ou par centuries.

(3) Cela comprend, outre les dies slatuti, encore une partie des annales nec die statuti (c'est ainsi qu'il faut lire Varron, 6, 25), est-il établi, tout au moins pour les ferise sementinas (Varron, 6, 26). — Le grand pontife a le pouvoir de dicter la formule (prasire) des prières solennelles au peuple pro roslris (Suétone, Claudius, 22).

(4) Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre du Consulat.

(5) V. ma Chronologie, p. 43, note 59.

y avoir là qu'une mise en pratique du calendrier faite suivant des règles fixes, et il en fut ainsi en fait pendant de longues années. Mais lorsque, par suite de cela, Tannée se fut trouvée complètement dérangée, les pontifes reçurent, à partir de Fan 563, plein pouvoir de faire Fintercalation à leur guise, et ils conservèrent ce droit, dont ils ont fait l'abus le plus arbitraire (1), jusqu'à ce que César y mit un terme par sa réforme du calendrier.

Los legesregix; La Dublication ct, à l'époQuc réceutc, jusqu'à un certain

jusqu a quel point ' ' r T. ' j t.

pontificaux" ^""^^ poiut, la fixatiou du calendrier appartiennent donc aux pontifes dont les indications sont là obligatoires pour le peuple. Il n'en est pas de même du large domaine qui reste en dehors de cela, même en droit purement religieux (2). Mais il y a une pseudo-législation, à proprement parler religieuse, qui est dans une relation décidée avec l'action des pontifes sur le droit religieux et qu'il nous faut donc étudier ici. Les jurisconsultes récents ont eu sous les yeux et ont commenté, comme les XII Tables, une collection de lois d'un caractère surtout religieux dont les dispositions isolées portaient les noms de divers rois, notamment, mais non pas exclusivement, de Romulus et de Numa, et étaient rassemblées en un tout. Le recueil ne contenait, voit-on par ses débris, que des dispositions religieuses prises parmi celles dont la connaissance importait, non seulement aux prêtres, mais au public en général : ainsi celles sur la sépulture d'une

(1) Censorinus, 20, 6 : Delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negoihan eorumque arbilrio intercalandi ratio permissa. Sed horuin plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratus citiiis abiret diutiiisve fiingeretur mit publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex Ubidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro depravariint. Cicéron, De leg. 2, 12, 29 : Diligenter habenda ratio intercalandi est : quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolut um est. Sur l'époque, voirMacrobe, Sat. 1, 13, 21. Chronol. p. 40.

(2) Sous FEmpire, on rencontre des sortes d"édits pontificaux. Tacite, Hist. 2, 91 : Quod maximum pontificafum adeptus Vitellius de caerimoniis publias XV k. Aug. edixisset. Mais l'empereur, possédant le jus edicendi k un autre titre, il peut l'avoir exercé non pas en vertu, mais à l'occasioû de son pontificat. [Cf. p. 45, note 1.] .

POUVOIR DE LÉGIFÉRER t.T D'INTERPRÉTER LA LOI. 47

personne frappée par la foudre ou d'une femme enceinte, sur les libations faites avec du vin de vigne non taillée ou sur un bûcher, sur l'observation du temps de deuil au cas de second mariage d'une veuve, sur les sacrifices à faire avec les dépouilles prises à l'ennemi. Il n'est question qu'en seconde ligne de la répression judiciaire des infractions. S'il est question de la peine du meurtre, cela semble n'avoir été fait qu'afin de pouvoir y rattacher le sacrifice expiatoire à offrir au cas de meurtre involontaire. Mais ces dispositions interviennent fréquemment oii le droit privé (1) montre des lacunes sous le rapport moral ; ainsi pour l'injure du fils à son père, de la bru au beau-père qui, dans le système romain, ne peuvent engendrer de poursuite privée, pour l'abus de la puissance paternelle ou maritale résultant de l'exposition des enfants, de la dissolution du mariage ou de la violation des formes traditionnelles de la justice domestique, enfin pour l'abus de la puissance patronale commis à l'encontre des clients (clientes). En un mot, ces « lois royales » n'énumèrent pas les devoirs civils des Romains, elles énumèrent leurs devoirs religieux, dont la violation (nef as), ou bien exige une expiation religieuse (piaculum), ou bien, au cas le plus extrême, faitconsidérer le coupable comme ne pouvant l'expier f^z'mjtJzW^ et comme tombé irrévocablement sous la vengeance de la divinité offensée (2).

Si l'on se demande comment nous ont été transmis ces préceptes, une relation, qui est à la vérité rien moins qu'ancienne, répond que « les lois royales » ont d'abord été, sur l'ordre du roi Ancus, écrites sur des tables de bois par les pontifes et affichées sur le Forum (3), qu'elles constituent par

(1) II est indifférent qu'il puisse, ainsi qu'il semble (p. 59, note i), intervenir en pareil cas une peine publique. L'offensé n'a pas d'action.

(2) Ainsi dans une loi de Romulus et de Tatius : Si parenlem puer verberit, ast olle plorassit, puer diuis parentum (':= dii mânes, C. I. L. I, 1241) sacer esto (Festus, p. 130).

(3) Tite-Live, 1, 32 : Ancus lo7ige antiquissimum ratus sacra publica, ut

ab Ntima instituta erant, facere, omnia ea ex commentariis regiis pontificem in album elata proponere in publico jubet. Denys, 3, 36 : 'S,\>^t.<x)\i<J<x^ toùî îepo-

conséquent un édit royal. Les tables détruites par le temps auraient été rétablies après l'expulsion des rois par le premier grand pontife G. Papirius (1) ; ayant été de nouveau détruites par l'incendie des Gaulois, elles auraient encore dû être restituées, mais on aurait omis de le faire, parce que les pontifes auraient trouvé leur compte à conserver ces règles par devers eux (2). Cependant cet édit royal, ainsi confisqué par les pontifes récents, est plus tard arrivé à la publicité sous la forme d'un livre et sous le titre évidemment emprunté au premier grand pontife de « code papirien » (3). Quand et par qui la publication a-t-elle été faite, nous ne savons ; nous ne

œdtvxaç xolI xàç Ttspl twv Upwv auyypxœàî Sç IIojXTtiXtot; <îuv£ffTT,ffaxo Tcap' aôxwv Aapùjv àv£ypa4;cv stç oéT^TOUi; (èv Spuivaiç ffaviatv, dit-il plus loin) xal TtpoûÔT^xsv £v àyopa iràai xoTç [jou'Xoaevo'.i; uxoiretv. Les commentarii regii religieux, décrits par exemple par Tite-Live, 1, 19. 20 pour Numa, ou, selon l'expression de Cicéron, De leg. 2, -10, 23, la constitutlo religionum de Numa est donc quelque chose de différent des leges regiœ. Les commentaires sont la constitution religieuse pontificale; les leges regiœ sont des instructions qui en ont été extraites pour le public, pi'incipalement pour le mettre en garde contre le risque de piaculum.

(1) Denys, loc. cit. : Msxà 6è x'J^v ix^oV^iv xwv j3aat)véwv sk àvaypaç^v oTjixoiTtav auBtç fij^ÔTiffav Ciit' àvSpôç îspotpdtvxou Faiou Ilairtpiou x-f^v (ÎTcâvxwv xwv tspwv f,ye[ji.ovLav l'yovxoç. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 2 : Leges quasdam (Romulus) curiatas ad populum tulit : tuleriint et seqiientes reges, quse omnes conscriptae extant in libroSex. Papirii, qui fuit illis temporibus quibus Siiperbus Detnarati Corinthii filins ex principalibus viris : exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hœ exoleverunt. Le livre est donc placé là à la fin de la période royale et considéré comme un précurseur des Douze Tables! La vacillance du prénom prouve tout au plus que l'ouvrage circulait sous le titre de « code papirien ».

(2) Selon Tite-Live, 6, 1, le sénat décide, après l'incendie des Gaulois, de faire rassembler toutes les lois que l'on pourrait (leges conquiri quse comparèrent) : Erant autem eœ XII tabulée et quœdam regiœ leges : alla ex eis édita etiam in volgiis : quœ autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, suppi'essa.

(3) Il est invoqué sous le nom de Jus Papirianum par Paul, Dig. Î50, 16, 144, et par Macrobc, Sat. 3, 11, 5, où il s'agit de ritu sacrorum; incorrectement sous le nom de lex Papiria de ritu sacrorim, chez Servius, Ad JEn. 12, 836 ; encore plus défectueusement, mais d'accord avec sa conception générale de la législation, par Pomponius (note 1), dans son abrégé d'histoire du droit, pétri d'erreurs de toutes sortes, sous le nom à^jus civile Papirianum : Is liber appellatur jus civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adjecit, sed quod leges sine ordine latas in unum (ou junctim? Ms. inuntim) composuit. Granius Flaccus, écrivit un commentaire sur lui (Paul, loc. cit.); le traité de indigitamentis ad Cœsarem cité sous le môme nom (Censorinus, 3, 2) ne peut guère être identique avec ce commentaire.

pouvons pas davantage apercevoir dans le passé les traces de l'existence du recueil à une époque plus reculée que celle de César et d'Auguste (1). A partir delà, il s'est maintenu parmi les sources du droit reconnues, bien que, comme il traite « principalement des rites du culte divin » (p. 48, note 3), il ne soit que rarement cité dans les textes juridiques qui nous ont été transmis. De ce récit, dont les éléments n'ont probablement été coordonnés qu'à une époque récente et qui est suspect sous bien des rapports, on peut tout au moins conclure, que les théoriciens du droit public de l'époque d'Auguste reconnaissaient au roi et refusaient au grand pontife le droit d'afficher un édit analogue à l'édit prétorien. Les pontifes ont peut-être affiché sur le Forum de pareils édits relatifs aux piacula et placés sous le nom des rois ; mais l'allégation selon laquelle un édit général, royal en théorie et pontifical en pratique, aurait été exposé là depuis l'expulsion des rois jusqu'à l'incendie des Gaulois, ne peut, présentée comme elle l'est par des autorités remontant tout au plus au temps de César, prétendre à rencontrer beaucoup de croyants. Il est probable que cette codification du droit religieux ésotérique est un travail privé d'une date relativement récente et qu'elle n'a été placée parmi les textes législatifs que tardivement, par une confusion ou par une supercherie littéraire. Mais elle se rattache à la coutume ancienne en ce sens que les pontifes de la République ont mis en circulation leurs prescriptions religieuses sous le nom des rois, surtout à l'occasion des consultations qu'ils donnaient sur des espèces iso-

(4) Ni Cicéron ni Varron ne connaissent de leges regiœ religieuses ni de recueil de Papirius ; la mention la plus ancienne qui en soit faite remonte au temps de César, si Granius, le commentateur du livre de Papirius, a en réalité été son contemporain. Ensuite le recueil apparaît chez Verrius Flaccus, Tite-Live, Denys et les écrivains postérieurs. Des soupçons justifiés sont aussi éveillés par l'observation que le récit des destinées de l'édit royal religieux s'interrompt après l'incendie des Gaulois, où il aurait dû être affiché, mais fut tenu secret, tandis qu'il reparaît soudain sous César. La lex velus tribunicia d'un certain Q. Papirius, sur les conditions de la consécration, indiquée par Cicéron, De domo, 49. 50, peut avoir exercé une influence.

Droit Publ. Rom., t. III. i

lées (1) et que le pouvoir qu'ils exerçaient ainsi de faire connaître le droit religieux, a, jusqu'à un certain point, remplacé le pouvoir royal de le cre'er qui ne leur avait pas été transmis (2).

Interprétation Le droit dcs Dontifes de faire connaître le droit, qui n'a

(lu (iroit par les

pontiies. guère conduit à la publication de coutumes, a au contraire

été exercé par eux dans la plus large mesure sous la forme de consultations données sur des espèces concrètes isolées (3). La connaissance du droit royal a été une des parties les plus importantes de la fraction de l'héritage royal échue au collège des pontifes, et elle s'est perpétuée par une tradition ininterrompue chez cette autorité édifiée sur les règles de la collégialité et de la nomination à vie, les modifications progressivement apportées aux principes s'incorporant naturellement à l'ancien tronc. C'est en considération directe de cela que le grand pontife est qualifié de « juge des choses divines et humaines » (4). Il n'y a point là d'exagération. Cette science du droit qui fut d'abord fondée dans le collège pontifical et dont les puissants effets subsistent encore aujourd'hui en est la preuve . Les efforts faits pour restreindre l'influence prépondérante du collège, avant tout assise sur cette base, se révèlent à bien des reprises : l'exposition publique

(1) Hemina (dans Peter, fr. 12. 13) invoque déjà de pareilles dispositions de .Numa.

(2) C'est la pensée de Denys, 2, 73 : Kal yjip otxâÇouiJiv outoi xiç Upà; Sixaî a-rraffa; "iSiiÔTatî xt xxl ào-^OMT. xai îvsiTO'jpyoT? Oewv, xal votJ.o9£TOÛ5tv osa tûv '.spûv aypasa ôvTa xaî xysôiaTa *** xpivovre; S dtv tr.'.xrfif.a. T'jyyâvsiv aOtoT; cpavsir, vôtxuv ts •xai ÈOianûv. Les mots gravement corrompus du texte permettent tout au moins de reconnaître que la justice pontificale ou plus exactement le droit des pontifes de donner des consultations sur des cas isolés entraîne le pouvoir de créer du droit (voi-ioÔstîlv).

(3) Lé rôle consultatif des pontifes, qui n'est que dans une parenté lointaine avec leur position de magistrat, ne peut être ici esquissé que brièvement. Cf. Handb. 6, 317 et ss. =r tr. fr. 12, 380.

(4) Festus, p. 183 : Pontifex maximus judex atque arbiler habetiir reriim

divinarum humanar unique. Cette formule orgueilleuse est devenue traditionnelle chez les jurisconsultes. L'ipien, Dig. 1, I, 10, 2, appelle encore la jurisprudence divinarum atque humanarum rerum notilia. Handb, 6, 317 = tr. fr. 12, 380.

du calendrier annuel réalisée par les décemvirs rendit possible à chacun de connaître au moins d'avance les jours judiciaires; la codification du droit national et son exposition publique opérées également par eux avaient un effet analogue; le code flavien mit tout le monde en état d'être son propre conseil en cas de procès, ou tout au moins visait à ce but; enfin, depuis que l'édit annuel du préteur se fut constitué en une codification à la fois permanente et constamment modifiée, le droit civil, tout au moins, — car les formations analogues font défaut en droit sacré et en droit public, — a trouvé dans cet édit son point central théorique et pratique. Depuis lors, c'est-à-dire à peu près depuis le dernier siècle de la République, le droit civil peut être considéré comme essentiellement soustrait à l'influence spécifique du collège des pontifes; mais à l'inverse jusqu'alors, son développement théorique et pratique s'est principalement accompli dans le sein de ce collège.

Cependant l'importance extraordinaire du rôle d'interprè- Consultations en tes, et par là même de fondateurs du droit, des pontifes ne doit pas en faire méconnaître les limites formelles. Quand l'État demandait des consultations en matière religieuse (1), elles étaient assurément toujours demandées au collège (2), évidemment parce que l'État ne pouvait pas être mis dans la nécessité de se prononcer lui-même entre des consultations isolées; mais, en admettant que des particuliers pussent recevoir des consultations du collège, ce qui est une chose très douteuse (3), en règle générale, ils consultaient un pon-

(1) Telle était la consultation délivrée dans l'affaire de Gicéron : De domo, 26, 69; De har. resp. 6, 11.

(2) Gicéron, De har. resp. 6, 12. La présence de trois membres suffisait.

(3) Pour soutenir que c'est le collège qui répond au particulier, on peut invoquer le régime qui, selon Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 6, aurait existé environ depuis lïncendie des Gaulois jusqu'à la publication du jus Flavianum : Actiones apiid colieglum pjontificum erant, ex quibus constituebatur, qiiis quo-' qiio anno prœesset pvivatis. Mais des allégations remontant à une époque aussi reculée et venant d'un auteur aussi confus sont suspectes par elles-mêmes; à cela s'ajoute qu'il est impossible de lier avec l'expression peu claire prœesse privalis un sens conforme au rôle des pontifes qui nous est connu.

tife isolé (1). L'influence pontilicale trouvait ainsi, comme la puissance tribunicienne, ses barrières en elle-même, un pontife devant nécessairement très souvent se mettre en opposition avec un autre. En outre, la consultation d'un pontife isolé n'a certainement jamais eu d'autorité formelle, quoique naturellement elle ait sans doute généralement tranché le débat, quand il n'y avait pas une autre consultation en sens contraire. En conséquence, le droit de délivrer de pareilles consultations peut n'avoir jamais été un privilège en forme des pontifes. Il est même probable que la science du droit s'est émancipée du collège des pontifes, à une époque relativement précoce (2), pour la partie dans laquelle elle se rapporte à la vie civile; la distinction s'est faite du jus publiciim jjrivatîimque , dont la connaissance est jusqu'à un certain point indispensable à tout le monde, et du jus pontificium au sens propre, qui s'occupe des choses religieuses et qui est, comme le droit augurai, une science distincte (3). Le rôle de pseudo-magistrats des pontifes est d'ailleurs dans un rapport très lointain avec ce rôle consultatif qui leur est commun avec tous les collèges, notamment avec celui des augures, et sur lequel nous n'avons pas, pour notre tâche, à nous arrêter plus longtemps. On se gardera seulement de confondre ces consultations, avec de véritables jugements parce qu'elles sont

(1) Cicéron, De har. resp. 7, 13 : Religionis explanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest, quod idem in jvdicio capitis (il s'agit des pi'ocès des vestales) durum atque iniqinnn est.

(2) Parmi les rares noms des jurisconsultes qui apparaissent au y'^ et au vi^ siècles, il y en a déjà plusieurs qui n'appartiennent pas au collège des pontifes; ainsi, pour ne pas parler de Cn. Flavius, son patron, Ap. Claudius lui-même, qui, d'après son elogium, n'a pas eu de sacerdoce; ainsi P. ^lius Catus, consul en 532, et M. Cato, consul en 559, qui furent tous deux augures et par conséquent ne furent pas pontifes. Car C. Bardt, Die Priester der vier f/rossen Collégien, Berlin, 1871, p. 38, a établi que la dualité des sacerdoces est à cette époque quelque chose d'à peu près sans exemple.

(3) Les deux Scœvola trouvaient déjà nécessaire d'insister sur ce que les deux disciplines avaient pourtant une parenté et que le droit pontifical exige la connaissance de certaines parties du droit civil (Cicéron, De leg. 2, 19, 47). Au temps de Cicéron, « personne n'étudiait le droit pontifical » (De orat. 3, 33, 136) ou tout au moins l'on n'en étudiait que la partie limitrophe du droit civil {Bmt. 42, 156).

fréquemment désignées du nom de justice (1) et que, dans les cas importants, elles se rapprochent des formes de la procédure (2). C'est absolument ainsi que la notation des censeurs est traitée àa judiciiim et suit en général la procédure judiciaire, quoiqu'elle ne soit pas du tout un jugement.

m. - LA JUSTICE RELIGIEUSE.

La justice administrative assure l'exercice des droits légitimes du peuple, la justice civile celui des droits légitimes des particuliers; il faut, semble-t-il, également une justice religieuse indépendante pour les droits légitimes des dieux reconnus par l'Etat; et cela, semble-t-il, comme en justice civile et administrative, dans deux sphères différentes, selon que le fondement de la prétention a un caractère purement patrimonial ou délictuel. Cependant la justice religieuse n'est arrivée, chez les Romains, qu'à un développement incomplet.

Les différends d'ordre patrimonial se produisent d'ordinaire Juridiction religieuse des ceii-

sous la forme de doutes sur le point de savoir si un objet ^''p et des conappartient soit à l'Etat (publicmn) ou à ses dieux (sacrum), soit à un particulier vivant (privatum) ou décédé (religiosum) (3). Mais la décision de toutes ces difficultés revient au

(1) Le statut de Genetiva le dit de la façon la plus expresse, c. 66, de auspiciis quaeque ad cas res pertinebunt augurum juris dictio jtidicatioque esta. Cf. mon commentaire, p. 100.

(2) Ainsi Cicéron, dans le procès relatif à sa maison, parle très souvent de judicium, et il dit aussi, De har. resp. 6, 12, qu'il a été rendu causa cognila duobus locis dicta; et cependant il est absolument certain qu'il n'y a eu là qu'un simple responsum (p. 56, note 1).

(3) Logiquement il ne faudrait pas diviser en sacrum, puhlicum et privatum, mais considérer le sacrum publicum comme une subdivision du publicum et le sacrum privatum (y compris les loca religiosa) pareillement comme une subdivision du privatum. Les jurisconsultes romains entendent sous le nom de sacrum au sens strict le sacrum publicum (p. 68) et comprennent le sacrum privatum dans le privatum tout court. Gallus jEUus, dit Festus, v. Sacer mons, p. 318 (cf. p. 69), ait sacrum esse guocumque modo atque instituto civitatis consecralum sit... quod autem privati suœ religionis causa deo dedicent, id pontifices Romanos non existimare sacrum esse. At si qua sacra privata suscepta

iribimal ordinaire, non pas à celui du préteur, puisqu'il ne s'agit pas là de juridiction inter prwatos , mais à celui qui tranche les litiges entre l'Etat et les particuliers, c'est-à-dire, ainsi que nous verrons plus loin, à celui des censeurs, ou, s'il n'y a pas de censeurs, du consul. La communauté qui existe entre la représentation de l'Etat et celle de ses dieux se manifeste dans la formule constamment employée pour la décision des procès de ce genre oii la prétention du particulier Part qu'ypren- Gst rcjetée, ciut sacTum mit publicwn esse (1). Ce n'était point

nent les pontifes. "^ 1 1 i • p i • i

en droit la môme chose que 1 objet tut la propriété du peuple ou de ses dieux; mais extérieurement les conséquences ne difTéraient pas et le tribunal qui statuait était compétent dans les deux cas. Le collège des pontifes n'a même alors en droit qu'un rôle consultatif, quoique naturellement une consultation de lui soit encore plus souvent demandée et tranche pratiquement encore plus souvent le litige là que dans les procès entre deux particuliers. Quand le litige existe entre une

sunt, quas ex instiluto pontificum stato die aut certo loco facienda sunt, ea sacra appellari tamquam sacriflcium; ille locus, ubiea sacra privata facienda suni, vix vide fur sacer esse. Marcien, Dig. 1, 8, 6, 3 : Sacras res sunt hae, quai pjiblice consecratse sunt, non private; si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est, sed profanum. Gaius, 2, 5 et ss. entend sacrum dans le même sens étroit (cf. p. 70, note 1); mais il n'a pas de terme général pour désigner le sacrum privatum : il le considère en tant qu'il est consacré aux Dii mânes comme loctis religiosus et en tant qu'il concerne les Dii superi, comme pro sacro : Quod (in provinciis est sans doute une glose) non ex auctoritate populi Romani consecratinn est, proprie sacrtini non est, tamen pro sacro habetur. La mamimissio sacrorum causa (dont traite Festus, p. 158. 159) est une remarquable application de cette idée : n'ayant pas lieu devant le magistrat, elle n'est pas civilement obligatoire ; mais, en sa qualité de consécration privée, elle est pro sacro et sous la protection des pontifes en ce sens que le maître ne peut la révoquer arbitrairement. Elle ne donne pas plus la cité que l'affranchissement inter amicos. Si le locus religiosus ressort si vigoureusement au milieu des sacra privata., cela tient, sans doute, en partie à ce que les sépultures mises le long de la via publica provoquèrent avec une précocité particulière des litiges entre le publicum. et le sacrum privatum, en partie à ce qu'en pareil cas les autres sacra privata donnaient lieu à des procès expéditifs, tandis que le déplacement des sépultures, même élevées illégalement, requérait toujours l'intervention des pontifes.

(1) Ainsi sur l'ancienne inscription de Venusia, C. /. L. I, 185. 186 : Aut sacrom aut poublicom locom ese ; de même dans Plante, Trin, 1044, et Tite- Live, 25, 1.

divinité du peuple et le peuple lui-même [sacrimi ou jmblicitm) ou entre la propriété d'un citoyen vivant et des esprits défunts [privatiimoxxreligioswn), les pontifes sont sans doute interrogés d'ordinaire ; mais il n'y a pas rigoureusement de procès. La décision finale dépend de la conscience des représentants de l'Etat, dans le premier cas, de celle du particulier intéressé dans le second. Non pas en théorie, mais en pratique, le premier cas se confond avec les différends sur l'affectation des terres publiques, sur le point de savoir si un fond doit être compté parmi les pâturages ou les terres livr.ées à l'occupation, parmi les routes ou les terres données en loôation, et, môme au second, les mânes n'ont pas de représentant distinct. Au contraire, quand il y a un litige entre le peuple, pour son compte (publiciim) ou celui de ses dieux (sacrum), d'un côté, et un particulier, pour son compte (privatum) ou celui des mânes de ses proches (religiosinn), de l'autre, les censeurs, qui doivent empêcher l'occupation des terres publiques par les particuliers, doivent également protéger le sol sacré (1). Des consultations ont été demandées au collège des pontifes non seulement sur le point de savoir si un bien éia.ii publicum ou puivatum (2), mais aussi sur celui de savoir si un bien était sacrum ou privatum, ou encore publicum ou religiosum (3). La procédure suivie nous est connue par le célèbre procès de l'an 697, relatif à la maison de Gicéron que le tribun du peuple P. Glodiiis avait dédiée à la déesse Libertas et qui fut alors réclamée par son ancien propriétaire. Mais il en résulte précisément de la façon la plus nette que le débat juridique est soumis aux consuls et que l'on demande

(1) Tite-Live, 40, 51, 8 : (Censores) complura sacella publicaque usu (propose Bernays au lieu de sua) occupata a privaiis publica sacraque ut essent paterentque populo curarunt.

(2) C. /. L. VI, 933 : Imp. Cœsar Vespasianus locutn vin[e]œ publicae occu-

patum a privatis per collegium pontifician restituil.

(3) Telle est la décision sur les tombeaux situés devant la porte colline que cite Cicéron, De leg. 2, 23, 58 : Cum miilta in eo loco sepulcra fuissent, exarata sunt : statuit enim collegium {pontificum) locum publicum non potuisse privala religione obligari. Dion, 48, 53, raconte un événement semblable.

^mtm

seulement une consultation aux pontifes (1). La consultation termine l'affaire au point de vue du fond (2) ; mais, en la forme, ce sont les consuls, comme repre'sentants des censeurs, qui rendent la décision et qui déterminent le montant de l'indemnité (3). Il y a donc bien, dans les questions de propriété, une justice religieuse, mais elle suit les mêmes voies que celle relative aux questions de propriété soulevées entre le peuple et les particuliers, et elle n'est pas rendue par le collège des pontifes, mais par les magistrats, en première ligne par le censeur, à propos duquel nous reviendrons sur elle.

Les mus reii- Pour comprendre correctement le régime légal des délits

gicux Ic^galement i i ' • i i* f 1

punissables à lé- rcligicux, il faut, comme en matière de législation, partir de

poque royale. o ' i •£ • li

l'époque à laquelle le même magistrat représentait simultanément les dieux et le peuple et réprimait de la même manière toutes les infractions . Quand une prostituée était surprise à l'autel de Junon, elle devait à Junon un agneau comme sacrifice expiatoire. Quand un citoyen manquait au

(1) Ce que Cicéron, dit au commencement du discours (cf. Ad Ait. 4, 2, 4) à savoir qu'il s'agit d'une consultation (interprelatio) des pontifes sur le droit sacré (religionum jus) ou, comme il dit ailleurs (Ad AU. 4, 1, 7) d'un responsum des pontifes, est confirmé par tout le discours qui, évidemment aussi pour cette raison, est prononcé dans une maison particulière (De har. resp. 6, 12), et non pas, comme tous les plaidoyers judiciaires, dans un lieu public. Il fait la distinction de la manière la plus énergique, De har. resp. 7, 13 : Nego

umquam ulla de re, ne de capite quidem virginum Vestalium, tam frequens

collegium judicasse : quamquam ad facinoris disquisitionem interest adesse quam plurimos : ita est enhn itderpretatio illa ponlificum, ut iidem potestatem habeant judicum. Ainsi, ce n'est que quand ils statuent sur les vestales que les pontifes ont le pouvoir judiciaire ; sans cela, ils ne sont comme toujours que des juris interprètes.

(2) La forme conditionnelle du décret {Ad Att. 4, 2, 3) : Si neque populi

neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret nominatimeireiprœfectus esset

videin posse sine religione eam partem areœ... restitui est caractéristique de ce que les pontifes donnent une consultation et non une sentence. Il était notoire qu'il n'y avait pas eu de loi pareille ; on ne le prétendait même pas. Mais l'autorité consultée laisse, comme il convient, la question indécise. C'est pourquoi Cicéron regarde bien avec raison l'aflaire comme gagnée : Nemo duhitahat, quin domus nobis esset adjudicata, mais ce n'était pas là une adjudication en forme et Clodius pouvait soutenir, à la vérité très faussement, que le décret des pontifes lui avait donné raison.

(3) Cicéron, Ad Att. 4, 2, 5, rapproché de 4, i, 7.

roi pendant qu'il rendait la justice, il était également frappé d'une amende d'un mouton ou d'un bœuf. Le fils qui avait frappé son père de façon à le faire crier, était voué aux dieux souterrains ; et de même était voué à Cérès celui qui avait soustrait des fruits sur pied. Le cercle des infractions commises à Tencontre des dieux de la cité et celui des infractions commises contre la cité peuvent avoir été distingués par le raisonnement dès l'époque la plus ancienne. Mais ils se confondaient pour le caractère punissable et pour la peine, en particulier dans les cas les plus graves, la peine de mort constituant toujours un sacrifice. C'était la conséquence nécessaire d'une constitution politique d'après laquelle tous les pouvoirs sur les choses divines et humaines étaient réunis dans une seule main.

Ce pouvoir unique se décomposa avec l'établissement de Les d^ts reii-

. . gieux légalement

la République, en deux pouvoirs, le pouvoir consulaire et impunis sous la

'- '^ ^ ^ République.

le pouvoir pontifical; et par là même les délits contre le peuple et les délits religieux se trouvèrent aussi séparés. Ce n'est pas ici le lieu de chercher selon quelles règles se fit la délimitation. En général, lorsque les deux conceptions étaient possibles, comme, par exemple, pour le vol de récoltes, qui est un délit commis à la fois à l'encontre de Cérès et à l'encontre du peuple, le délit a été traité comme un délit public. — Les délits publics antérieurement soumis au pouvoir répressif du roi, le furent désormais à celui des magistrats de la République, et relativement à eux le système législatif ne fut pas en général modifié. Au contraire les délits religieux n'eurent plus désormais en face d'eux Vimperium royal, mais le grand pontife ; or le grand pontife garda bien dans sa compétence les délits purement religieux; mais il ne conserva pas plus le droit de punir que le pouvoir législatif. C'est toujours au grand pontife qu'il appartient de déterminer les infractions religieuses et les conséquences juridiques qu'elles entraînent au préjudice de leurs auteurs, ainsi qu'il a été expliqué plus haut au sujet des règles des expiations (p. 47). Il détermine dans quels cas on a manqué à une divinité ; et il ne faut pas

oublier à ce propos que le délit religieux peut exister même sans dol ni faute, et que souvent c'est seulement la colère divine manifestée par n'importe quel signe qui soulève la ques tion de savoir si un délit a été commis et en quoi il a consisté. C'est encore lui qui détermine dans quels cas il n'y a pas d'expiation possible pour le coupable fimpim) ou^ quand il en est autrement, quelle espèce d'expiation (piaculmn) est requise (1). L'accomplissement de l'obligation ainsi assumée envers la divinité, l'expiation (ea:jom^zo), doit, comme en droit public le paiement de l'amende et en droit privé celui de la dette, émaner du débiteur. Mais celui qui croit être dans cette situation, que ce soit le peuple ou un particulier, ne se contente pas de s'adresser au pontife pour lui demander conseil et assistance relativement à la forme souvent fort délicate de l'expiation (2); il lui demande en outre, en général, quand le délit est douteux, d'instruire l'affaire et de statuer (3). C'est là une des portions les plus importantes du rôle consultatif du collège ; mais là encore sa compétence ne va pas au-delà de la consultation. Le pontife n'a pas le pouvoir, quand il semble y avoir lieu à inaculum, de citer le coupable qui ne se présente pas spontanément, encore moins celui de poursuivre l'exécution forcée d'une expiation (4), ou de livrer, soit au couteau du

(1) VaiTon, 6, 30, dit par exemple : Praslor qui tiim {die nefaslo) falus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur : si prudens dixit, Q. Mucitis ambigebat eum expiari ut impiurn non passe.

(2) Tite-Live, 30, 2, 13 : Prodigia majoribus hostiis procurata : editi a collegio pontificum dei quibiis sacrificaretur est caractéristique è ce point de vue. Cf. 29, 19, 8. Les livres sibyllins ou les haruspices étaient également considérés comme des autorités en dernier ressort (Tite-Live, 22, 9).

(3) C'est là ce que vise principalement Denys, 2, 73 : Kal yàp ÔixâÇous'. ouTot "ràç tepà? Sixa; âTtâcra; IBitÔTatç xt xal àpyousi xal 'XstTOUpyot? 6ewv (cf. p. 50, note 1), chez lequel seulement il ne faut pas penser à un jugement au sens strict du droit civil.

(4) A la vérité, il est dit dansFestus, Ep. p. 126: Maximus pontifex dicitur quod maximus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, judex sit vindexque contumacise privatorum magistratuumque, et dans Denys, 2, 73 : To'.ç te ISiwTaii; ôitôaot ]x.\ îaaai toùi; T:£pl ta OsTa T| 6at[iôvia ae^aaixoù; i\r^yr,-zaX yivovcai ital Ttpocp-ï^Tai • xai sï Ttvaç aîaOotvTO ]vi\ TtEtôojiÉvoui; Taîç ÈTriTayat; aûtûv, Ç-fi[Atoûat Itpôi; ëxaïTOv /pTipia ôpwvTeç, staî t? àvuTîcûOvvoi -Ki^r^^ 5txT,<; it xal ÇTiixiaî oïJT£

sacrificateur, soit, en son lieu et place, à la hache du bourreau, celui qu'il déclare ne pouvoir expier son infraction et par suite être une victime vouée à la divinité (l). Celui qui a commis un délit inexpiable ou qui omet d'expier un délit expiable, est puni par la divinité offensée, quand elle veut et comme elle veut; dans la vie civile, la loi ne le frappe d'aucune peine ; car il n'a commis aucune infraction contre le peuple (2).

Le résultat de cette étude est donc essentiellement négatif. Le roi-prêtre doit assurément avoir exercé une juridiction religieuse en matière patrimoniale et en matière délictuelle. Mais, sous la République la seconde a disparu et la première a passé aux magistrats de l'État. Suivant le langage technique de la jurisprudence, il y a bien des judicia publica et des judicia privata, il y a bien un jus imblicum et un jus

pooXiri îiôyov àitoStSôvTEs ou-cs 5ri[J.w. Mais le pontife peut bien, ainsi que nous verrons, infliger des amendes à certains prêtres pour cause d'insubordination religieuse ; il ne peut pas en infliger qui aient un caractère légalement obligatoire à d'autres personnes ; du moins il n'y a pas trace d'un pareil droit d'amende générale. Si, comme il semble, Denys a pensé à un pareil droit, il a confondu le droit des pontifes de spécifier l'amende due aux dieux avec le droit d'infliger des amendes. Il se peut aussi qu'il ait généralisé incorrectement le droit d'amende existant contre les prêtres insoumis ; mais c'est alors en contradiction avec l'exclusion de la provocation, à laquelle les véritables amendes pontificales sont certainement soumises.

(1) Quand la formule sacer esto est prononcée en droit pontifical, il s'agit sans doute certainement de la peine de mort du droit criminel ; mais il ne s'ensuit pas du tout qu'elle ait son fondement juridique dans la disposition pontificale. Au contraire, la loi de Romulus : Patronus si clienti frauderii fecerit, sacer eslo se trouvait aussi, on peut l'ctablii-, dans les Douze Tables, et il en est de même, selon toutes les vraisemblances, de la peine de mort du parincida. Rien n'empêche d'admettre la même chose dans les autres cas (p. 46), déplacement de limites, vente de la femme, injui'e matérielle du fils contre son père. C'est un parti beaucoup moins hasardé que le seul qui resterait sans cela, que celui qui consisterait à admettre une excommunication religieuse dont tout l'effet pratique serait de rendre le personnage impius.

(2) Deorura injurias diis curœ (Tacite, Ann. 1, 73). Les mots de Cicéron, De leçf. 2, 9, 22 (cf. c. 16, 41) : Impius ne andeto placare donis iram deorum, indiquent au reste une sorte d'interdit prononcé contre Vimpius, et les pontifes pouvaient peut-être, en vertu de leur surveillance générale sur les demeures des dieux, interdire à Vimpius d'olTrir des sacrifices ou des présents aux dieu.x; dans Içs temples de l'État.

privatiim, mais le droit religieux n'est rien de plus qu'une partie du jus pubiicitm (1).

Déuts religieux Seulement il ne faut pas que la rè^le fasse néeliger les

punissables par les i i «-' ij u

Ré^ubu''liV°"* '* exceptions. Il y a, à l'époque républicaine, des délits qui ne peuvent être considérés que comme des délits religieux et au sujet desquels il intervient cependant une exécution assurée publiquement. Quand le délit religieux atteint le peuple et l'oblige à une expiation, le peuple est en droit de se libérer par le sacrifice de celui qui a été la cause, innocente ou coupable, àxxpiaculum. La naissance d'un monstre ne peut par exemple être ramenée à l'idée d'infraction civile ; or, l'exposition du monstre ne peut être comprise que comme l'accomplissement public d'une expiation. Mais lorsque la peine donne lieu à exécution officielle, cette exécution émane en principe du magistrat, ainsi que nous verrons dans le chapitre du consulat, spécialement pour les délits de droit des gens; la coercition et la juridiction font généralement défaut aux prêtres. Il n'y a que deux points de vue spéciaux auxquels le grand pontife ait une juridiction. Il est le détenteur de la juridiction domestique du peuple sur les femmes qui appartiennent à sa maison, et il a, en qualité de supérieur otHciel, le droit de coercition contre les prêtres, obligés envers lui à une obéissance spéciale.

Juridiction pon- Les prêtresscs de Vesta, qui habitaient dans la maison

tiucale sur les pre- -i ' T-

tresses, ^j^ j.qj^ Sortaient de la puissance paternelle et en même

(1) Ulpien, Dig. 1, 1, 1, 2 : Publicum jus est qnod ad statum rei Romanae spectat, privation quod ad singulorwn utilitatem... publicum jus in sacris, in sacerdolihus, in magistratibus consista . Cf. tome I, p. 1, note 1 [id.]. La division tripartite en jus sacrum, publicum, privatum, ne se rencontre que chez des auteurs non juridiques et récents (Quintilien, Inst. 2, 4, 34 ; Ausone, Idyll. 11, 62; Philon, De créât, princ. éd. Mang. I, p. 362, texte que me signale Bernays) et n'est pas autre chose qu'une translation fausse faite de la propriété (7-es) au droit et aux procès {jus et judicium). La division tripartite des res se déduit facilement du système romain de division des choses en choses diyùii et humani juins, se subdivisant les premières en sacra et relifjiosa et les secondes en publica et privata, et elle n'est pas non plus étrangère aux Grecs. J. Bernays me la signale dans le projet de constitution d'Hippodamos chez Aristote, Polit. 2, 8 et dans Nepos, Themistocl. 6, 5.

temps de leurs liens originels de gentilité et elles entraient dans la maison du peuple. Elles ont peut-être été, au temps des rois, assimilées aux filles du roi (1); à l'époque postérieure, elles sont certainement regardées comme étant en face du peuple sous la même autorité sous laquelle sont, en face de leurs parents les plus proches, les femmes qui ne sont ni sous la puissance paternelle, ni sous la puissance maritale (2). De même que le peuple est en conséquence leur héritier légitime en cas de mort, c'est le grand pontife, qui, durant leur vie, leur sert de tuteur. Par suite.

(1) Si Labéon, chez Aulu-Gelle, 1, 12, 18, dit : Virgo Vestalis neque hères est ciiiquam intestato neque inleslatse quisquam, sed bona ejus inpuhliciim redigi aiimt : id quo jure fiât, quserilur, cela ne veut pas dire, comme pense Jordan, Tempel der Vesta, p. 81, que le principe lui-même ait été douteux, mais seulement que son fondement Tétait. En fait, la condition patrimoniale de la vestale comporte une double conception. On peut la considérer ou comme sous la puissance paternelle du peuple ou comme sous sa tutelle, et, selon la solution, construire la dévolution de sa succession d'après les règles du pécule ou d'après celles des successions. Le second point de vue est le seul qui se concilie avec la forme récente donnée au droit. Mais il est très vraisemblable que le premier a été le point de vue primitif et qu'on a regardé les vestales comme les filles mêmes du grand pontife, ou du moins du roi. Il ne peut y avoir de doute que la position occupée en face de la vestale soit par le roi, soit par le grand pontife, exclut la subsistance sur elle de la puissance paternelle. Il est probable que la condition des vestales a pour base la même idée qui a conduit ailleurs à l'hiérodulie : il est caractéristique pour l'honorabilité et l'évolution romaine que l'absence d'indépendance des vestales n'ait pas été rattachée à la divinité et conçue comme un esclavage, mais comme un défaut de liberté relatif, de filles de famille ou de pupilles, existant par rapport au prêtre qui représente la divinité.

(2) La dévolution de la fortune de vestale au peuple étant considérée, ainsi qu'elle l'est par la doctrine juridique qui nous a été transmise, comme une succession, le droit de succession ab intestat du peuple a pour conséquence forcée son droit de tutelle. L'exemption de la tutelle ou, ce qui revient au même, la capacité de tester des vestales ne leur a pas non plus appartenu dès le principe, au moins selon la tradition d'après laquelle la loi Iloratia aurait décidé en faveur de la vestale Gaia Taracia qui avait offert le champ de Mars au peuple romain, testabilis una omnium feminarum ut sit (Aulu-Gelle, 7, 7, 2. Plutai^que, Popl. 8). Suivant une autre version, le droit de tester est accordé déjà par Numa aux vestales à ce titre (Plutarque, Num. 8), et cette disposition se trouvait dans les Douze Tables (Gaius, 1, 145). Mais, même depuis que les vestales eurent été assimilées aux hommes au point de vue de la capacité, le droit de surveillance et la juridiction pénale ne furent pas touchés par là. A ces points de vue, elles sont restées, de tous les temps, sous la tutelle du grand pontife.

les femmes n'étant à l'époque ancienne soumises à aucune autre juridiction de droit commum qu'à la juridiction domestique (1), c'est aussi lui qui est leur juge légitime, et il les cite pour cette cause à comparaître dans sa demeure officielle (2). De même qu'il joue le rôle du chef de famille, ses collègues prennent, dans cette juridiction domestique, celui du conseil de proches parents consultés dans les cas les plus graves (3). Le cercle des actes punissables soumis à ce tribunal n'est ni plus large, ni plus étroit que pour le tribunal domestique ordinaire — d'ailleurs toujours libre des règles rigoureuses qui régissent la procédure des magistrats. — Si la vestale pouvait être châtiée par le grand pontife parce qu'elle avait laissé s'éteindre le feu sacré du foyer (4) ou

(1) La situation juridique se manifeste de la manière la plus accusée dans la procédure suivie contre les femmes meurtrières de leurs maris, Publilia et Licinia, en l'an de Rome 602 ; elles furent citées devant le préteur, mais éti'anglées avant le terme propinqiioi'um decrelo (Val. Max. 6, 3, 8. Tite-Live, 48). Dans ce cas, comme en général à l'époque récente, l'ancien tribunal domestique concourt, pour les crimes de femmes, avec le droit de poursuite criminelle du magistrat (ainsi encore chez Suétone, Tib. 35), et le droit de punir une femme peut n'avoir jamais fait défaut au peuple; mais en pratique la seconde forme est certainement la plus récente qui ne devait, à l'époque ancienne, se présenter que sous l'aspect d'une qusestio extraordinaria comme dans le procès des Bacchanales et probablement aussi dans celui de 602. — Au reste, les procès des vestales pouvaient d'autant mieux être renvoyés par une loi devant le tribunal spécial d'un magistrat qu'elles n'avaient pas la provocation. Au cas connu de ce genre de l'an 640, il est remarquable, au point de vue du droit, que le procès devant le magistrat a eu lieu en dépit de l'absolution prononcée par le tribunal domestique (Asconius, In Milon, p. 46, etc.); la chose jugée dans ce dernier n'avait donc pas d'autorité par rapport au premier.

(2) Pline, Ep. 4, 11, 6.

(3) A la question de savoir si le grand pontife était obligé de convoquer lé collège pour ce procès, la réponse doit être la même que relativement aux tribunaux semblables du père et du mari (I, p. 352 [347]). La réunion du conseil n'était pas légalement prescrite et elle n'était pas usitée pour les affaires de peu d'importance. Mais dans les cas graves le procès fait sans consilium et probablement le jugement rendu à rencontre de l'avis de la majorité du conseil passent pour quelque chose de diirum et iniqmim (p. 52, note 1).

(4) Festus, Ep. p. 106 : Ig7iis Vesise si quando interstinctus esset, virgines verberibus afflciebcmtur a pontifice. Denys, 2,67. Plutarque, iV?<m. 10. Des cas de ce genre des années 548 et 576 sont rapportés par Tite-Live, 28, 11,6 (d'où Val. Max. 1, 1, 6) et Obsequens, 8.

s'était rendue coupable d'autres actes illicites (1), les châtiments semblables infligés môme à des femmes sorties de puissance, n'ont certainement pas été inconnus à la rigoureuse discipline qui régissait anciennement les femmes (2). Si la perte de la virginité apparaît pour elle au premier rang des crimes capitaux, le stupnim de la femme non mariée était certainement, aussi bien que l'adultère de la femme mariée, considéré comme un crime capital dans le tribunal de famille des origines. D'autre part, il n'est pas douteux que les pouvoirs du collège des pontifes n'étaient aucunement limités à ce cas, qu'il était également compétent pour tous les délits, capitaux ou non, des vestales (3). La juridiction des pontifes sur les vestales n'est donc pas du tout une juridiction d'exception, ni une juridiction spécifiquement ecclésiastique, •dans son fondement; mais elle l'est devenue, en un certain sens par un développement naturel, en continuant à exister (4) longtemps après que l'émancipation des femmes avait mis une fin à l'ancienne juridiction domestique et au tribunal familial lui-même, soit en général, soit spécialement pour les femmes qui n'étaient pas en puissance.

C'est au contraire par une véritable dérogation aux règles du droit commun (5) que le tribunal qui statue sur l'inconduite d'une vestale s'attribue en même temps compétence sur son séducteur et, s'il le reconnaît coupable, a le droit de le condamner à être fustigé sur le comitium jusqu'à ce que mort s'en-

(1) Selon Sénéque, Controv. 1, 2, 10 (cf. § 7) la vestale qui achetait une esclave dans un mauvais lieu, tombait sous le coup de la castigatio pontificis maximi.

(2) Cf. par exemple, Pline, H. n. 14, 13, 89 : Fabius Pictor in annalibus suis scvipsit malronam, quod loculos in quitus eranl claves vinariœ cellœ resignavisset, a suis inedia mori coactam.

(3) C'est certainement par un simple hasard que notre tradition ne connaît pas contre les vestales d"autre accusation capitale que celle fondée sur l'inceste.

(4) Des sentences de mort pour inceste ont encore été exécutées contre des vestales au iv^ siècle. Symmaque (Ep. 9, 128. 129) raconte un cas de ce genre concernant une vestale albaine et son séducteur.

(5) Le père (et non le mari) peut tuer celui qu'il surprend en adultère avec sa fille. Mais c'est là quelque chose d'absolument difiérent, avant tout, parce que ce n'est pas là l'exercice d'un droit de justice.

suive {\), sans qu'il y ait lieu à provocation. Pour pouvoir donner une appréciation satisfaisante de cette procédure, assurément très singulière, il nous faudrait savoir une chose sur laquelle notre tradition est muette : il nous faudrait savoir comment on procédait dans l'ancien droit contre le séducteur d'une jeune fille honorable et, si le tribunal domestique qui statuait sur la jeune fille séduite ne pouvait pas, dans une forme quelconque, étendre sa juridiction au séducteur (2). Si cela n'était pas, il ne reste d'autre ressource que de considérer la séduction d'une vestale comme un piaciihim (p. 60) et l'exécution des deux coupables par le grand pontife comme un vestige du temps oii le roi avait le droit de punir de mort les délits religieux.

Juridiction pon- Lc sccoud domaiuc dans lequel il existe un pouvoir de con-

liûcale sur les prè- ^ ^

très appartenant ti'ainte poutifical cst cclui dc la procédurc suivie contre cer-

au collège. r r

tains prêtres insubordonnés. Ce n'est pas à dire qu'en matière religieuse tous les prêtres et les laïques soient soumis à l'autorité du grand pontife, ainsi qu'ils l'étaient autrefois à celle du roi, comme à celle du chef suprême non seulement des prêtres, mais de la religion même. Il y aurait une différence profonde entre une pareille autorité et le droit de coercition, semblable à celui des magistrats, que le grand pontife pos-

(1) Caton, chez Festus, p. 241 : Probrum virginis Veslalis ut capite puniretur, vir qui eam incestavisset verberibus necaretur, lex fixa in atrio Libertatis cum multis aliis legibus incendio consumpla est. Zoiiar. 7, 8 : 01 5è taÛTaç aîa/ûvovTSç sic ^ûXov TÔv aùyé'/oi. ôfxpouv s[i|idc>i)iOVTat év tT^ àyopS. xal [JLexi toGxo yujjivol aîxtÇûpLEvoi à-itoij'^/oiiffiv. Denys, 8, 89. 9, 40. Tite-Live, 22, 57, 4 : L. Cantilius scriba poiitificius... qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo vsque virgis in comitio csesus est, ut inter verbera expiraret. Cf. Heinina, fr. 32, éd. Peter. Suétone, Dom. 8 : Imperavit stupratores... virgis in comitio ad necem caedi. Pline, Ep. 4, 11, 10. Dion, 79, 9.

(2) Le stuprum commis avec une femme honorable a malaisément été considéré, à Tépoque ancienne, comme une lésion du droit poursuivable seulement par l'action civile d'injure. Ou rencontre de ce chef des multse édiliciennes (Tite-Live, 8, 22, 3) et la loi Julia sur le stuprum et l'adultère n'a pas été la première loi relative à ces délits [Collât. 4, 2, 2). Si, comme il est vraisemblable, le stuprum entraînait régulièrement la peine capitale pour la femme à l'époque la plus ancienne, il doit avoir eu des suites analogues pour le complice et il ne semble pas impossible qu'un seul et même tribunal, pris dans les deux familles, ait statué simultanément sur les deux coupables.

sède en matière religieuse à Fencontre de certains prêtres. Ce n'est pas en face des vestales que le grand pontife a besoin de ce pouvoir, car il est compris dans la juridiction domestique que le pontife possède sur elles à un autre titre. Mais c'est de là qu'il tire le droit de prononcer des midtse contre les trois grands flamines (1) et de saisir des^ gages sur eux (2). Le roi des sacrifices lui -môme a été mis en face du grand pontife dans la même dépendance que les flamines (3), il est soumis comme eux à ses amendes (4). Tous ces sacerdoces n'émanent pas seulement, comme d'autres, de la nomination des pontifes ; la nomination y est un ordre (p. 27), et leurs titulaires sont regardés comme étant, lato ceiisu, des membres du collège pontifical (5). C'est par là qu'on peut s'expliquer que l'ancienne rigueur de la constitution religieuse se soit maintenue en face de ces prêtres avec une si surprenante durée : le grand pontife pouvait là, comme d'ordinaire, com-

(1) Les exemples qui nous sont connus se rapportent à des refus de congés du grand pontife devant lesquels ne s'inclinent pas les flamines. Des amendes sont prononcées de ce chef, en 512, par le grand pontife L. Caecilius Metellus contre le consul A. Postumius Albinus, flamine de Mars (Val. Max. 1, 1, 2 : Ne a sacris discederet, multa dicta ui'bem egredi passiis non est; Tite-Live, Ep. 19. 37, 51; Tacite, An?!. 3, 71); en 565, par le grand pontife P. Licinius Crassus contre le préteur Q. Fabius Pictor, flamine de Quirinus (Tite-Live, 37, 51 : Et in senatu et ad popiilum magnis contentionibus certatum, et imperia inhibita ultro citroqiie, et pignera capta et rnultœ dictx) ; en 623, par le grand pontife P. Licinius Crassus contre le consul L. Valerius Flaccus, flamine de Mars (Cicéron, Philipp. 11, 8, 18 : Crassus consul pontifex maximus Flacco collegse flamini Martiali multam dixif, si a sacris discessisset).

(2) On ne rencontre la saisie de gage que dans le cas de Pictor (note 1). Mais son admissibilité résulte du simple fait que les droits de multa et de pignoris capio vont toujours ensemble (I, 183, note 4 [180, note 5]).

(3) Tite-Live, 2, 2, 1 : Regem sacrificulum créant; id sacerdotium pontifici subjecere, ce qui signifie tout autre chose que la subordination générale des prêtres quelconques au plus élevé d'entre eux.

(4) Tite-Live, 40, 42. Le duovir navalis L. Dolabella, fait rex en 574, se refuse à l'abdication nécessaire pour son inauguration : Ob eatn rem multa duumviro dicta a pontifice.

(5) Cicéron, De domo, 52, 135 : Cum ex collegio tanto non regem, non ftaminem, non pontificem videret. Cela se manifeste surtout pour les banquets pontificaux, auxquels participent encore les vestales, outre les personnages déjà nommés. Handb. 5, 243. 244 = tr. fr. 12, 291. C'est aussi à cela que se rapporte ce que dit Festus, v. Ordo, p. 185, de la hiérarchie des prêtres.

DnoiT PuBL. Rom., t. III. 5

mander; mais il pouvait aussi, on cas de besoin, punir (1). Il doit en avoir été de même pour les petits flamines et les autres collèges soumis à l'autorité directe du collège pontifical. En face des prêtres qui ne sont pas soumis au collège pontifical, on ne rencontre qu'un exemple d'amende pontificale, et il se rapporte, semble-t-il, à un augure qui refuse de remplir le rôle qui lui revient dans l'inauguration de l'un des quatre prêtres les plus élevés (2), en sorte que cette désobéissance aboutit à entraver le recrutement régulier de ces sacerdoces (3). Mais, en dehors de là, on ne trouve de trace certaine du droit d'amende du gi'and pontife, ni en face de ses collègues, ni en face d'autres prêtres, ni en face de magistrats (4) ou de particuliers. On peut donc poser en règle qu'il n'y a de soumis à la coercition pontificale que les prêtres nommés par le grand pontife et qu'avec le droit royal de faire des nominations impératives à des sacerdoces, le grand pontife a recueilli le droit royal de prononcer des amendes et de prendre des gages, dans la mesure oij il en a besoin pour maintenir dans leur continuité et leur activité régulière les quatre sacerdoces de Jupiter, de Mars, de Quirinus et de Vesta et le sacerdoce royal. La participation du collège était évidemment exclue et elle eut été incompatible avec le but de cette institution destinée à assurer à tout prix la subsistance ininterrompue des cérémonies religieuses. Le grand pontife exerce évidemment là une juridiction au sens strict du droit;

(1) C'est là le point décisif ; rien ne le montre plus clairement que les délibérations sur les congés à accorder au flamen Dialis sous l'Empire (Tacite Ann. 3,58. 59. 71).

(2) La relation de Festus sur le procès de Claudius (p. 39, note 1) est, à la vérité, incomplète; mais la restitution en paraît certaine dans ses termes essentiels.

(3) On peut rapprocher de là la participation du même augure au banquet d'inauguration (Macrobe, Sut. 3, 13, 11).

(4) Car, lorsque Tite-Live, Ep. 47, dit : Cn. Tremellio pr. multa dicta est, quod citm M. JEmilio Lepido pont. max. injuriose contenderat, sacroriimque quavi magistratuum jus potentius fuit, la supposition que cette amende ait été prononcée par le grand pontife n'est aucunement forcée et n'est même pas vraisemblable d'après la rédaction du texte ; la chose pourrait plutôt avoir été faite par le collège des tribuns.

cela résulte particulièrement de ce que l'intercession (1) et la provocation (2) sont alors admises contre ses décisions comme contre tout autre jugement. La provocation est soumise, comme d'ordinaire, aux comices par tribus (3) et le grand pontife a été, comme les édiles, investi du jus ciim -populo açjendi, exclusivement pour le cas de provocation formée contre ses amendes (4).

Nous abordons, pour terminer, le régime financier auquel est soumise la religion romaine, et le rôle que jouent les pontifes par rapport au patrimoine des dieux (5). C'est un trait qui ne peut être omis dans un tableau complet de la dissociation frappante opérée entre le peuple et ses dieux que notre tradition désigne du nom de fondation de la République. Mais naturellement nous ne pouvons l'étudier ici que sommairement.

Les biens dos temples au sens large se divisent en deux Patrimoine des fractions absolument différentes : les biens des dieux proprement dits et les biens de l'État affectés à des destinations religieuses.

(1) Elle est mentionnée dans le procès de Pictor, Tite-Live, 37, 51, 4 : Et tvibiini appellati et provocatum ad popiilum est. Cf. I, p. 316, note 6 [312, note i].

(2) La provocation est mentionnée dans les procès de Claudius (p. 39, note 1); de Pictor (Tite-Live, 37, 31, 4 : Et provocation ad populum est : reliçiio ad postremum vicit : ut dicto audiens esstt flamen pontifici jiissus : et multa jussupopuli ei remissa)\ de Flaccus (Cicéron, Phil. 11, 8, 18 : Miiltam popidiis Romanus remisit, pontifici tamen fîaminem jmrere jussit) ; de Dolabella (Tite- Live, 40, 42 : De ea {multà], cum pi'ovocasset, certatum ad populum : cum plures jam tribus intro vocatae dicta esse audientem pontifici duumvirum juberent multamque remitti, si magistratu se abdicasset, ultimum de cœîo quod comitia turbaret intervenit).

(3) Tite-Live 40, 42 (note 2).

(4) I, p. 224 [226]. Rien n'indique qu'un magistrat ait convoqué les tribus pour le grand pontife.

(5) Nous nous occupons ici exclusivement des saci'a publica ; nous traiterons des sacra de la gens, qui appartiennent aux sacra privata, en même temps que du droit de gentilité, VI, 1, p. 20.

Les biens des dieux comprennent d'abord la quotité de biens que le dieu a possédés de tout temps ou a apportés avec lui en entrant dans le cercle des divinités romaines. Car, lorsque un Etat jusqu'alors indépendant se fond dans l'Etat romain, ses dieux peuvent entrer dans le cercle des dieux romains comme ses citoyens dans le peuple romain. Ainsi, lors de l'anéantissement politique d'Albe, la Vesta albaine est devenue une divinité romaine. Le droit sacré connaît, en même temps qu'un droit de propriété portant sur les biens des dieux, ou plus exactement, puisque les biens des dieux restent légalement à l'Etat ( 1 ) , en même temps qu'une affectation religieuse de la propriété publique, un mode religieux d'acquérir spécial parallèle à la mancipation du droit privé; c'est la consécration, qui, comme toute acquisition, est accomplie en première ligne par l'acquéreur ou son représentant, c'est-à-dire en général par le pontife. Mais en principe on ne regarde comme étant le bien des dieux que leur demeure, avec les statues, depuis qu'il y en a dans les temples, et le matériel du culte; on n'y fait pas rentrer les choses productives de revenus avec le produit desquelles sont acquis les animaux des sacrifices et sont entretenus les prêtres. Les portions des biens des dieux précités qui deviennent impropres au service religieux, sont elles-mêmes, soit d'après la constitution donnée au temple une fois pour toutes au moment de sa fondation, soit en tout cas au moyen d'une exauguration spéciale, retirées du cercle des biens sacrés et rendues profanes (2).

(1) C'est ce que montrent tous les développements qui suivent. Frontin, Grom. p. 56, dit en particulier des liici sacri que leur soliim mdubilate populi Romani est.

(2) Ce régime juridique est surtout exposé avec une grande clarté par le remarquable statut du temple du viens de Furfo, en date de l'an 696 de Rome {C. I. L. IX, 3513). Tout présent qui lui est fait (sei quod ad eam sedem donum datiim donatiim dedicatmnque erit) peut être vendu et devient par là même profane (ubei venum datum erit, id profanum esto). Ti. Gracchus dit aussi (Plutarque, 15) : 'hpàv Se xal jîauT^&v oOSèv oîItwç éo-xlv wç -rà twv Oewv iâva6T,|jiaTa • ypr^a^ai Se toûtoi; %<xl xtvstv xal [icTa-f^psiv, wç jîoij)v£Tai, -côv Stjjaov oùSèv >c3vctô- X'jxïv. De même, selon Cicéron, De L agr. 2, 14, 36, si la loi agraire Servilia est adoptée, les magistrats pourront mettre en vente des sacella de la ville

Lorsque la chose affectée au culte possède, à titre secondaire, une valeur productive, comme il arrive fréquemment pour les bois sacrés (1), le produit, l'argent du bois (htcar) (2), nG?:i pas, un bien des dieux; il est profane (3). Les biens des dieux sont soumis en prati(jue à un régime corrélatif et leur indépendance économique est énergiquement resserrée. Les acquisitions faites par les dieux qui résultent d'actes particuliers sont bien réalisées par les pontifes; mais ils ont besoin pour cela d'un assentiment préala-

de Rome, gitae post restilutam trihuniciam potestatem nemo attigif. 11 n'y avait sans doute besoin d'exauguration spéciale (Caton, chez Festus, v. Neqiiitum, p. 162; Tite-Livc, 1, 5o, 2; Sorvius, Ad ALn. 1, 446) que pour les immeubles.

(1) Siculus Flaccus, p. 262: Colleçjiu sacerdolum itemque vivgines hahent agros et territoria quasdam eliam delerminata et quœdam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, in quibiisdam etiam œdes templaque. Le sol consacré et celui simplement attribué in possessionem sont là rassemblés, pratiquement avec raison; car, lorsque la mise à terme du sol consacré lui-même était possible, c'étaient les mêmes autorités qui y procédaient. Ainsi le temple de l'Hera lacinienne retirait une rente importante des troupeaux qui trouvaient leur pâture dans son bois sacré (Tite-Live, 24, 3). Le sol d'Albe est assigné /wptç Twv i£pû)v xTT||j.âTwv, £^ wv al GuTtai Toï; Osotî èyt'vovxo (Denys, 3, 29).

(2) Festus, s. V. p. 119 (cf. s. v. peciinia, p. 233) : Lucar appellaliir ses quod ex lucis caplatur. Plutarque, Q. R. 88 : Atà xi xb teXouijlevov si; Béa? Xoûxao xaXoûatv ; ti OTt itoXki sîtiv aki-r] -irepl ThiV TtoXtv àvsiixiva ôeoït;, a xaAoûai "koùxo'jç, xal Tf,v àiià toûxwv Ttpôaoôov slçTà; Osa? ivr^'ki<7'Mv ; Ce n'est pas là d'ailleurs un témoignage, mais seulement une combinaison étymologique destinée à justifier la dénomination de lucar donnée à la somme foui'nie par le trésor aux présidents de jeux, car le mot est employé régulièrement dans ce sens, ainsi dans le sénatus-consulte sur les jeux séculaires, Grut. 328, l =-.C. I. L. VI, 877; Orelli, 3882 = C. 1. L. XIV, 373 : In ludos cum accepisset pubUc(e) [Ijucar, remisit ; Tacite, Ann. 1, 77; etc. On rencontre lucar Libitinae dans un autre sens dans l'inscription de Bergame, CI. L. V, 3128 = Orelli, 3349, probablement pour désigner une redevance à payer au peuple en cas de décès pour l'usage du bicus Libltinœ.

(3) Dans le statut du temple de Furfo, la mise à ferme (œti, locatioj des biens productifs du temple est permise et, en tant que l'argent retiré des ventes et de ces locations (pequnia receptaj est employé dans l'intérêt du temple (ea pequnia emere condiœere locare, quo id templum melius lionestius seit, llceto), il est déclaré profane; mais les objets de cuivre ou d'argent acquis en retour sont assimilés aux biens consacrés (quasei sei dedicatum sit). Le fait que le lucar est payé à ceux qui donnent des jeux par l'.^rarium (note 2) rend en outre vraisemblable que l'argent du bois était versé dans le trésor public, et était donc une pecunia publica, d'ailleurs, sous la réserve qu'elle devait être employée dans l'intérêt du temple duquel elle venait.

ble du peuple, non seulement quand l'objet était antérieurement sous sa propriété et que cette raison suffit pour que l'abandon (dedicatio) en doive émaner de lui, mais encore quand il appartenait à un particulier (1). De même le droit de succéder est refusé aux dieux. La vestale a pour héritier ab intestat non pas Vesta, mais le peuple (2), et le privilège de recevoir par testament une hérédité ou un legs fait peut-être défaut à tous les temples romains sauf une exception (3).

Les prêtres sont exclus de toute participation à la gestion financière des biens des dieux, aussi bien pour les revenus fortuits et accidentels qu'en particulier pour les ressources nécessaires à l'entretien des édifices religieux (4). La mise en vente des biens dépendant des temples, la mise à ferme de leurs biens productifs de revenus regardent les magistrats, et en première ligne à Rome les censeurs (5). Ce sont égale-

(1) Festus, p. 318, v. Sucer mous : Gallus jEUus ait sacrum esse quod [quod manque dans le Ms.) quocumque modo atque instituto civitatis consecratum sit, sive sedis sive ara sive signum sive locum (?) sive peciinia sive qicid aliitd qiiod dus dedlcatum atque consecratum sit. Gains, 2, 5 : Sacrum... hoc solum existimatur, quod auctoritate pojndi Romani consecrattim est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulta facto. Cicéron, De domo, 49, 127 : Video esse legem veterem tribuniciam (proposée par Q. Papirius), quœ vetet injussu j)lebis sedes terrain aram coîisecrari, où la suite des développements fait voir que la loi exige une loi spéciale pour toute dédication relative à vui fonds, même pour celle faite par un général du sol conquis par lui.

(2) Labéon, chez Aulu-Gelle, 1, 12 : Bona ejus in publicum redigi aiunt.

(3) La liste dressée par Ulpien, 22, 6, des dieux qui senatus consulta constitutionibusve pinncipum peuvent être institués héritiers et par conséquent aussi recevoir des legs, n'indique qu'une seule divinité romaine, le Jupiter Tarpeius, qui (selon Piso, chez TertuUien, De spect. 5 ; cf. Ovide, Fast. 6, 34) est le Feretrius, c'est-à-dire le temple considéré comme le plus ancien de tous ceux de Rome (Tite-Live, 1, 10). Mais il n'a certainement pas reçu ce privilège de son fondateur Romulus, il l'a seulement reçu de son restaurateur Auguste, car Ulpien n'indique que des sénatus-consultes et des constitutions impériales. Plus tard, la Vesta l'omaine tout au moins a pu recevoir des legs (p. 74, note 1).

(4) Ce point de vue, duquel le bien consacré n'est pas une source de profit, mais de dépenses, ne doit pas être négligé relativement aux restrictions apportées aux libéralités privées envers les dieux ; le temple élevé par un particulier à ses frais est lui-même une charge économique pour l'État.

(5) La vente des biens indépendants du temple et la location de ses biens productifs de revenus sont l'une et l'autre confiées aux édiles, en leur qualité de plus haute autorité du vicus, dans le statut du temple de Furfo. On comparera, tome IV, le chapitre de la Censure, sur le rôle corrélatif des censeurs.

ment les censeurs qui afferment l'entretien des temples à des entrepreneurs appropries et qui font payer à ces entrepreneurs par le trésor public l'indemnité convenue. L'État romain enfermait énergiquement les prêtres dans leur domaine, sous tous les rapports et surtout sous le rapport financier; c'était lui qui prenait l'administration dès biens des dieux.

Les biens des dieux étant ainsi restreints aux objets immé- charges reii-

,., - . , ii-<ii 1 • Rieuses pesant sur

diats du culte et maintenus dans les limites les plus étroites lEtat. possibles, il en résultait pour le peuple l'obligation de pourvoir sur ses ressources aux besoins du culte public. Les prêtres ne sont pas plus obligés que les magistrats à faire avec leurs propres ressources les dépenses requises par l'exercice de leurs fonctions. En général une règle suffit pour le culte public comme pour les autres affaires publiques ; c'est que l'Etat a le droit d'imposer aux citoyens n'importe quelle prestation onéreuse, et peut décider à son gré si le citoyen soumis à cette charge recevra une rémunération aux frais de l'Etat, comme le soldat, ou devra y pourvoir exclusivement avec ses propres ressources. Les prestations relatives aux cultes ont ainsi été mises à la charge, tantôt de gentesy tantôt de corporations, tantôt de personnes isolées. Au premier point de vue, la règle que tout le culte public qui n'est pas accompli par l'ensemble des citoyens incombe aux gentes est posée par une autorité qui n'est autre que Labéon (1). Pense-t-il là à une attribution définitive du culte ou à un roulement, nous ne savons. Peut-être faut-il admettre la seconde idée ; car il n'y a absolument aucun vestige concret de pareil-

(1) Festus, p. 253 : Popularia sacra sunt, nt ait Laheo, quse omnes cives faciunt, nec certis familiis attributa sunt, ut Fornacalia, Parilia, Laralia, porca prsecidanea. Quand Servius, Ad Ain. 11, 768, explique dubitativement Yolimque sacerdos de Virgile en disant : Cujus etiam majores sucerdotes fuissent, qiiibus apud veteres in sacra quoque succedebatur, il pense sans doute aux sacra privala héréditaires. L'hérédité des sacerdoces de l'État est aussi inconcevable sous la République que celle de la magistrature, et la tuition du temple est une chose absolument différente du sacerdoce,

les attributions (1), et, si elles avaient eu un caractère stable, il en serait resté quelque souvenir. Nous trouvons une institution voisine dans le statut césarien de Genetiva (2). Les magistrats et le conseil assignent annuellement pour chaque temple les sacrifices et les jeux requis par le rituel à des citoyens isolés; or la seule différence que cela présente avec une attribution gentilice variable est dans la substitution, opérée partout durant le cours des temps, de l'individu à la gens comme titulaire du patrimoine. Dans la période qui nous est connue historiquement, les publica munia religieux ont disparu comme les corvées et les impôts et il n'est fait à Rome aucun usage du droit de les imposer de cette façon. Les charges religieuses ont été transférées pour partie à des corporations attachées aux divers temples (3), et pour partie elles ont passé à l'Etat, soit qu'elles aient, en tant qu'elles le com-portaient, été directement assumées par le trésor, soit

(1) Il n'y a pas d'exemple parfaitement cei'tain d'une attribution de ce genre. Les lupei'ci sont en relation avec les Quinctii (et non les Quinctilii : Rœm. Gesch. l, 8c éd. 52, note = tr. fr. 1, 73, note 2) et les Fabii. Mais cette relation peut aussi bien venir de ce que des sacra gentilices à l'origine ont passé à l'État que d'une attribution. — Les sacra des Horaces liés au tigillum sororiinn apparaissent dans la légende, où le père fait expiation pour le fils et où ces sacra piacularia passent ensuite à la gens (Tite-Live, 1, 26, 13), comme ayant d'abord été gentilices et ayant ensuite été transférés de la gens à la cité (Tite- Live : Id hodie quoque publiée semper refectum manel; Denys, 3, 22). — 11 en est de même de la légende de Vara maxima, sauf que l'existence même des Potitii, desquels ce culte aurait passé au peuple, est douteuse et que les Pinarii n'ont pas rigoureusement participé au culte. — Ce que dit Festus, Ej). p. 23 : Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a sole dictam putatif, qiiod ei publiée a populo Romano datus sit loeus, quo sacra faceret Soli;qui ex hoc Aureli dicebantur, concerne une dignité non-latine de nom et une gens plébéienne immigrée ; cela ne prouve donc rien pour les institutions de la cité patricienne.

(2) Selon le c. 12S de ce statut, les duumvirs et les décurions nomment annuellement des magistri ad fana templa delubra et statuent de ludis circensibus faciendis, sacrificiis prociirandis, pulvinaribus faciendis. Ces ludi circenses, comparables à ceux des Consualia et de la fête des Arvales, ne doivent pas être confondus avec ceux des magistrats.

(3) Tels sont le collegium mercatorum ou Mercuralium dont la fondation est rapportée sous la date de l'an 259 (Tite-Live, 2, 27, 5 ; cf. C. I. L. I. n. 805) et le collegium Capilolinorum, dont la fondation est rapportée sous celle de Tan 364 (Tite-Live, 5, 50, 4 ; C. I. L. loc. cit.). Plus tard, on paraît avoir évité ces associations.

encore que l'on ait affecte aux divers cultes des portions séparées des biens de l'Etat, qui ont un rôle économique beaucoup plus important que les biens dos dieux proprement dits.

L'Etat fournit des serviteurs (1) aux prêtres comme aux Personnel mis

• • au service des

magistrats, mais pourtant dans une mesure plus restreinte. pi^Hres. Comme appariteurs libres, les pontifes qui, sous ce rapport aussi, sont les plus rapprochés des magistrats, ont des scribes (I, 407 [402]) et des licteurs (p. 39), et les trois autres grands collèges de la République ont des vialores (I, 416 [412]), lesquels sont sans doute tous nommes par les collèges dont ils dépendent (I, 386 [382]) et rémunérés par le trésor (I, 383 [378]). Il existe en outre probablement, auprès de tous les collèges les plus considérés, des calatores, qui ont été, au moins à l'origine, des serviteurs personnels des divers prêtres, comme les acceivsi des magistrats (I, 412 [408]) et qui, s'ils ont jamais reçu un traitement du trésor public, ne l'ont au moins fait certainement que tard. L'Etat met de plus à la disposition de tous les sacerdoces le nombre nécessaire d'esclaves publics (I, 372 [368]) et il donne à ces esclaves comme à tous les esclaves publics une habitation gratuite sur le sol public et un traitement (I, 369 [365]). Les esclaves des temples, qui ont joué un si grand rôle dans le reste du monde antique, sont restés inconnus, comme institution publique, à l'Etat romain.

L'entretien des temples était, ainsi que nous verrons en Autres frais du étudiant la censure, assuré par le trésor au moyen d'adjudications. — Quant aux autres besoins, on y satisfaisait pour partie en recourant à la même procédure : ainsi la fourniture de certains animaux destinés aux sacrifices était atti'ibuée par adjudication (2), Pour partie, on doit y avoir employé le produit des biens des dieux proprement dits et celui des dotations religieuses, qui ont été sans doute organisées à cette fin. Le

(1) Sur les gardiens des temples, les œdiliii, cf. I, p. 377 [373].

(2) Tertullien, De idolol. 17 : Non hostias local.

montant des dépenses religieuses peut ne pas avoir été très élevé dans les premiers temps; car le nombre des temples et des sacerdoces était modéré et le culte ne versait pas dans la prodigalité En général les prêtres ne recevaient pas plus d'indemnité pécuniaire que les magistrats. Cependant les vestales (1), les curions (2) et peut-être d'autres encore paraissent en avoir reçu une qui leur était directement soldée par r.Erarium.

Un logement officiel était aussi attribué, d'abord dans l'ancienne maison du roi, aux deux prêtres entre lesquels les pouvoirs du roi étaient divisés sous la République, au roi des sacrifices et au grand pontife, et en outre aux prêtresses de Yesta placées sous la puissance domestique de ce dernier, puis à d'autres prêtres de rang élevé (3).

Tous les sacerdoces entraînaient certains émoluments (4), ne consistassent-ils qu'en l'allocation de frais de table élevés faite aux collèges figurant au repas officiel et dans le riche banquet organisé avec eux (S). A cela s'ajoutaient encore les frais

(1) Tite-Live, 1, 20 : lis... stipendiuin de publico constituit. Symmaque, Relut. 3, il et ss. semble encore distinguer le stipendium et les agi'i virçjinibus et ministris legati. Il s'agit là d'une somme payée à la vestale entrante une fois pour toutes à la façon de Vœs séquestre, montre Tacite, Ann. 4, 16 : Ut glisceret dignatio sacerdotmn... decretum Corneliœ virgini., quœ in locum Scantiae capiebatitr, sestertium vicies. — Le paiement des vestales explique comment les noms plébéiens se rencontrent parmi elles si fréquemment et avec une pareille prédominance, tandis que les prêtres correspondants sont restés jusqu'à la période la plus moderne des grands personnages et des patriciens.

(2) Festus, Ep. p. 49 : Curionium aes dicebatur qitod dabatur curioni ob sacerdotium curionatus. Denys, 2, 63 : Ta; sî; là ispà 5a-âva; è'-ïa;£v aùxot; (aux curions) ix toû ôr.jjLoaiou otoo^Oai. Cf. VI, 1, 112. VI, 2, 177 et ss.

(3) Le flamine de Quirinus avait son logement aux Doliola, sur le forum boarium (Tite-Live, 5, 40, 8 ; Becker, Top. p. 484).

(4) Suétone, Aug. 31 : Sacerdotmn et numerum et dignitatem, sed et commoda auxit, maxime Vestalium virginum.

(5) Ainsi qu'on sait, les Arvales participant aux banquets recevaient des frais de table de 100 deniers à la meilleure époque et seulement de 25 au m" siècle, avec lesquels ils payaient leur repas (Henzen, Arv. p. 16) : Il est donc probable que ces repas étaient affermés à des entrepreneurs pour ces frais. Chacun était libre de garder ses frais de table au lieu de les dépenser ; mais cela n'arrivait pas dans ces collèges distingués. A ceux qui demanderaient comment il se pouvait que des hommes dans cette situation laissassent orga-

des sacrifices et des autres cérémonies du culte, en particulier des courses et autres divertissements populaires liés à certains de ces cultes. Quoique ces fôtes sacerdotales anciennes aient joué un rôle secondaire comparativement aux fôtes relativement récentes organisées par les magistrats, elles paraissent avoir absorbé la plus grosse part des recettes religieuses; le terme lucar cité plus haut désigne, à l'époque récente, l'indemnité payée à l'organisateur de la fête (1). Tout organisateur de jeux publics ayant, môme quand il n'occupe aucun poste public, la possession de licteurs (2) et étant, sous ce rapport, assimilé à un magistrat, la règle doit également s'être appliquée aux prêtres qui donnaient des jeux.

Il faut donc qu'il y ait eu une caisse spéciale pour chaque ca temple et chaque sacerdoce. C'est dans cette caisse que tombait le produit des biens des dieux, quand il y en avait un; car, s'il était regardé comme profane, il ne pouvait cependant être employé que dans l'intérêt du temple corrélatif, ainsi que l'aflectation exclusive du lucar aux jeux suffit à le prouver. C'est également dans cette caisse que tombaient les droits d'entrée importants versés par les prêtres (3) et leurs appariteurs (4), ainsi que les sommes payées pour les divers actes religieux par les particuliers, — car l'usage des sportules n'était pas inconnu en matière religieuse, au moins sous l'Empire (5). — Cette caisse recevait pareillement les présents

niser des repas aux frais publics dans leur propre demeure, on peut répondre par les mots du sénat lorsque Théodose voulut confisquer l'argent des saci'ifices (Zosime, 4, 59) : Wt^ -/.axà Osj|j.ôv TpâTxsaBai Ta TsXo'j;xcva \y\ ôTiIiotîo'j toO 5aTrxvT|[j.axo; ôvxoî.

(1) P. 69, note 2. Peut-être lucar ne désignait-il pas, au sens strict, les frais des jeux en général, mais l'argent employé pour les jeux sacerdotaux. Au moins il se trouve dans ce sens dans le sénatus-consulte cité.

(2) II, p. 24. Au reste, l'existence de licteurs n'est pas attestée spécialement pour les jeux sacerdotaux.

(3) L'empereur Gaius se fit payer 8 à 10 millions de sesterces \n'o introilu (Suétone, Claud. 8, rapproché de Gaius, 22 ; Dion, 59, 28).

(4) Sans cela une demande de restitution de la somme ne pourrait pas être adressée par un calator au collège des arvales (I, p. 412 [408]).

(5) C'est ce que montrent surtout les indications remarquables de Tertullien, Ad nal, 1, 10. Apol. 13. 42. Non seulement on payait pour entrer dans le tern-

isses sacerdotales.

faits volontairement au templo par les particuliers, quoique les vœux faits par un particulier aient difficilement fait naître une créance légalement exigible au profit des divinités reconnues par l'Etat elles-mêmes (1). Mais les caisses des temples et des sacerdoces tiraient leur principale ressource de fondations constituées sur des immeubles déterminés (2) qui restaient bien en la propriété du peuple et étaient bien affermés par ses magistrats (3), mais dont les fermages allaient

pie, pour pénétrer dans le lieu du sacrifice, pour jeter les présents, pour ofTrir le sacrifice (exirjilis inercedem pro solo templi, pro aditn sacri, pro stipibiis, pro hostiis), mais ce revenu était mis à ferme publiquement, probablement de telle sorte qu'en retour l'entrepreneur se chargeait de frais du culte. Si le lieu devenait moins fréquenté, les revenus de l'État diminuaient (Apolog. 42 : Templorum vectigalia cotidie decoquunt : stipes quotusqiiîsque jmn jactat?). Les inscriptions de cette époque donnent d'autres détails. Les calatores pontificaux accordent à des personnes déterminées Vimmimitas sacrum faciend[o- 7nim] (C. /. L. YI, 712): ce qui rend concevable qu'ils paient un droit d'entrée; car, les calatores des Arvales le faisant (I, 412 [408]), tous doivent le faire. Nous possédons même encore un tarif de frais de sacrifice de ce genre (Ilenzen, 6113 =: C. I. L. VI, 820). 11 serait très désirable qu'on étudiât de plus près ce régime; il paraît avoir été étranger au temps de la République. Vahlen me fait remarquer le langage de Cicéron, De leçj. 2, 10, 2o, sur ce qu'il y a de désirable à maintenir la simplicité du culte, afin de ne pas surnptu ad sacra addilo deorum aditu arcere la pauvreté, et peut-être Cicéron pense-t-il là aux sportules. Cependant il est possible de rapporter ces mots simplement à la valeur élevée des choses offertes en sacrifice qu'exigeait l'usage.

(1) 11 n'y a pas, à ma connaissance, de témoignages précis sur ce point. Mais le legs fait dans un but pieux n'étant pas reconnu comme exigible (p. 70, note 3), le vœu doit à plus forte raison être considéré comme ne produisant qu'une obligation dépourvue d'action. 11 ne faut pas objecter Dig. 50, 12, 2, pr. Une fois réalisée, la dédication de la chose anéantit au contraire la propriété du donateur.

(2) Ces fonds, qu'il ne faut séparer ni en droit ni en fait de ceux assignés aux sacerdoces pour le culte (p. 69, note 1) sont les locapublica, qiiae circiiitu Capitolii pontificibits auguribus decemviris et flamUnbus in possessionem tradita erant (Orose, S, 15) ou, comme les appelle Appien, Mithr. 22 : "Osa Noujxà; no[j.Tii)kto; £ç OuuLotç ôsôJv 5i3T£TaxTo, d'où l'on doit rapprocher que Numa régla quibiis hostiis quibiis diebus ad quœ templa sacra fièrent alque unde in eos sumptus pecunia erogaretur (Tite-Live, 1, 20, .'5). Cf. Denys, 3, 29. Plus tard s'ajoutèrent d'autres fondations. Ainsi Festus, v. Obscinn, p. 189, fait allusion à un locus in agro Veienti, quo frui soliti produntur augures Romani. Les e< avantages » qu'Auguste accorda aux sacerdoces et spécialement aux vestales (p. 74, note 4) doivent avoir été pi'incipalement de pareilles fondations.

(3) Hyginus, De coud. agr. p. 117 : Virginum quoqiie Vesfaliiim et sacerdotum qiddamagri vectigalibus reddili sunt ioca/im (peut-être location). .. soient

dans la caisse du sacei'docc ou du temple en question et non dans le trésor public. Quoique cette allocation fut en fait considérée comme stable, en droit il n'y a jamais eu d'obstacle, tout au moins par rapport au sacerdoce (1), à ce que l'immeuble fut repris par le peuple pour recevoir une autre destination (2). — On ne peut au reste déterminer jusqu'à quel point l'administration de cette caisse se divisait entre les magistrats et les sacerdoces corrélatifs. Une seule chose est certaine : c'est que s'il fallait recourir à des voies d'exécution forcée pour le recouvrement d'une prestation revenant à une de ces caisses et légalement exigible, ce n'était pas le sacerdoce corrélatif, mais le magistrat préposé à l'^Erarium qui y procédait (3).

Parmi les diverses caisses religieuses, qui n'étaient en Varca pontifi-

, , cu7n et ses re-

droit rien autre chose que des caisses pubhques séparées ceites. pour des destinations spéciales et mises sous une administration spéciale f«rc*y (4), celle des pontifes, Vatra ponti/icum^ paraît avoir joué un rôle distinct et avoir fonctionné comme

vero el hi agrl accipere per singiila lustra mancipem : sed et annua condiictione soient locari.

(1) Naturellement le peuple était lié par le contrat de louage. Au reste ce contrat de louage différait essentiellement du louage ordinaire des terres publiques en ce sens que le peuple contractait ici directement avec l'acquéreur des fruits, tandis que les fruits des autres terres publiques étaient perçus par des précaristes, qui n'étaient pas en rapport de contrat avec l'État et que l'État faisait seulement un contrat avec les fermiers des dîmes relativement à la quote part des fruits due par les premiers.

(2) Ainsi Sulla confisqua les fonds urbains attribués aux sacerdoces par Numa (p. 76, note 2);Gratien, ceux attribués aux vestales. Handb. 5, 83 =: tr. fr. 10, 103. Tillemont, Hist. desemp. 3, 170. Naturellement on observait pour le retrait des formes symétriques à celles de la concession. Si, par exemple, elle avait eu lieu par une loi, elle ne pouvait être retirée que par une loi.

(3) Suétone, Claiid. 9 : Sestertium octogies pro introitu novi sacerdotii coactiis impendere ad eas rei familiaris anç/ustias decidit, ut, cum obligatam œrario fidem liberare non posset, in vaciium lege prsediatoria venalis pependerit sub edicto prœfectorum. De même, c'est le questeur qui exerce en Sicile une revendication pour le temple de la Vénus Erycina (Cicéron, Divin, in Cœc. 17, 56).

(4) Les fonds séparés en fait pour des destinations spéciales de la caisse générale (œraritim) s'appellent en langue technique arca. C'est ainsi qu'on parle (Varca frumentaria, vinaria, de Varca GalUarum, etc. Dans la période qui suit Constantin, tout magistrat supérieur a son arca.

caisse religieuse centrale, de Ja même façon dont le pontificat a occupé au milieu des sacerdoces un rôle distinct et directeur. Une dotation suffisante n ayant, selon toute apparence, existé que pour les collèges et non pour les divers temples, un pareil centre complémentaire devait être indispensable pour les besoins du culte. Cette caisse recevait, en sus des revenus déjà énumérés comme appartenant respectivement à chaque collège, probablement encore les revenus du peuple qui suivent :

1 . Les amendes de procédure (sacramenta). Selon le régime le plus ancien, le procès civil s'ouvre (1) par le dépôt fait par les deux parties, soit de cinq moutons, soit de cinq bœufs, selon rimportance du litige (2), entre les mains d'abord du roi et plus tard du grand pontife (3j, pour être la peine de la partie perdante (4). Le procès tranché, la partie gagnante reprend ce qu'elle a remis ; mais les animaux déposés par la partie perdante sont employés en sacrifices publics (sacramentum). Dès une époque très précoce, en vertu, prétend-on.

(1) Gaius, 4, 13.

(2) Les Romains ont, certainement avec raison, regardé ces amendes comme ayant primitivement consisté en bétail, voit-on par leurs témoignages relatifs à la loi de l'an 300 (note 4; p. 79, note 1). Cf. R. M. W. p. 173 = tr. fr. 1, 180.

^3) Varron, 5, 180: Ea pecunia guse injudicium venil in litibus, sacramentum a sacro : qui petebat et qui infiiiahatur, de aliis l'ebiis utrique quinrjenos œris adpontem deponebant, de aliis rébus item certo alio légitima numéro assi/in : qui judicio vicerat, suwn sacramentum e sacro auferebat, victi ad œrarium redibat. Il faut probablement lire ad pontificem. Mais, en admettant même que les jurisconsultes romains aient représenté ce dépôt comme fait au pont Sublicius, cela signide que le sacramentum était destiné aux pontifes. L'expression sacramentum n'aurait non plus aucun sens s'il s'agissait d'un simple paiement fait à l'État sans destination fixe.

(4) Gaius, 4, 13 : Qui victus erat, summam sacramenfl praestabat pœnœ nomine. Festus, p. 341 : Sacramentum œs significat, quod pœnae nomine penditur, sive eo quis interrogatur sive conlenditttr. Cicéron, De re p. 2, 35, 60 : De muUae sacramento Sp. Tarpeius et A. Aternius consules comitiis centuriatis tulerunt, où la correction de Madvig, De multa et sacramento est impossible; car si la loi de 300 avait fixé en argent la multa en général (cf. p. 79, note 1) et non pas. seulement le sacramentum, celle de 324, dont parle ensuite Cicéron, n'aurait pas pu introduire une levis œstimatio pecudum pour les multœ en général, ni encore moins une loi de 302 limiter, comme le rapporte Festus, p. 237, le droit de prononcer des amendes en moutons et en bœufs.

d'une loi de Tan 300, ces amendes en bétail ont été converties en argent sur le pied de 10 as pour un mouton et de 100 pour un bœuf (1). Plus tard aussi les amendes ne furent plus versées par les parties au début du procès ; on en donna seulement caution, dans les formes requises pour le cautionnement envers l'État (2), et ce ne fut qu'après la fin du procès que la somme due fut recouvrée pour l'État (3) par les très vin capitales (4). Cette quantité d'abord de bétail puis d'argent doit avoir été livrée aux pontifes pour les besoins du culte (5).

2. Les biens des vestales mortes sans laisser de testament (p. 70, note 2).

3. Les miiltœ infligées par le grand pontife à des prêtres (p. 64 et ss.).

4. Les amendes funéraires. Les institutions romaines (6) permettent à quiconque construit un tombeau de frapper celui qui le violera d'une amende publique qui peut s'élever jusqu'à 100,000 sesterces (7). A l'époque ancienne, cette

(1) Cicéron, loc. cil. (p. 78, note 4). Festus, p. 237: Postquum sere sirjnato iili cœpit populus Romanits, Tarpeia lege cmitum est, ut bos centussibus, ovis decussibus œslimaretur. Aulu-Gelle, M, 1. Doiiys, 10, 30. Les autorités postérieures rapportent cette réglementation aux midtse arbitrairement infligées par le magistrat, tandis que Cicéron les fait seulement transformer en argent par la loi de 324 (p. 78, note 4).

(2) Gaius, 4, 13 : Eaque (siimma sacramenli) in publicum cedebat praedesque eo nomine prsetori dabantur. c. 16 : Prœdes ipse prsetor ab uf roque accipiebat sacramenti, qiiod in publicum cedebat. On ne confondra pas ces cautions requises pour tout sacramenlum avec les prœdes litis et vindiciarum, qui ne se rencontrent que dans les procès relatifs à la propriété et qui sont donnés par la partie qui possède à celle qui ne possède pas, comme, par exemple, dans le pi'ocès de Virginie, Tite-Live, 3, 46.

(3) Varron : Ad œrarium. redibat. Gaius: In publicum cedebat.

(4) Festus, p. 347. Y. les détails, tome IV, dans la section des 1res viri capitales.

(5) Festus, p. 347 : Sacramenti nomine id œs dici cœptuui est, quod et propter aerarii inopiam et sacrorum publicorum multiiudinem consumebatur id in rébus divinis.

(6) Nous connaissons ce droit exclusivement par des inscriptions et nous ne savons rien de, son origine. Il doit avoir été sinon introduit, au moins sanctionné et réglé par quelque loi.

(7) Ainsi, par exemple, C. I. L. VI, 10848. On ne trouve guère d'amendes plus élevées dans les inscriptions de la bonne époque (200,000 sesterces, C. I. h: XIV, 1153; C. /. L. V, 4057 est récente) ; les moins élevées sont fréquentes.

amende est, sans exception, semblc-t-il, prononcée au profit du trésor public (1). Plus tard, peut-être seulement depuis l'époque d'Antonin le Pieux (2), celui qui élève un tombeau a le choix de l'attribuer soit au trésor public, soit au trésor des pontifes (3) ou au trésor des vierges de Vesta (4) qui, d'ailleurs, se confond sans doute avec celui des pontifes (5). Pour les amendes qui revenaient au trésor public, le procès nécessaire à leur règlement peut avoir été fait au moyen d'une action populaire avec rémunération pour le demandeur (6) ;

{{) jErarhim popi/ll Romani, C. I. L. VI, 142S. 7788. 9042. XIV, 1153 et fréquemment; serarium. pltiblictan) p(opuli) R(omani), Grut. 827, 2; asrarium piiblicum, C I. L. VI, 13312 ; serarium populi, C. I. L. VI, 13403 ; œrarium Sahirni, C. L L. VI, 13028 ; œrarium tout court, Orelli, 4424.

(2) L'inscription C. I. L. VI, 8318, qui provient d'un affranchi d'Antonin le Pieux, est le plus ancien témoignage dont je dispose présentement pour les amendes sépulcrales pontificales. Cependant la question ne pourra être tranchée que par un groupement méthodique des nombreuses inscriptions de cette espèce.

(3) Arcaponlificiim, C. I. L. VI, 1600. 13152, et fréquemment; collegium pontificum, C. I. L. VI, 8518. 10219; pontifices, C. I. L. VI, 14672. L'inscription d'Orelli, 2145, arca p(ontificimi) p(opuli) R(omani), qui me choquait particulièrement, parce qu'on ne dit pas pontifex poptili Romani, a depuis été reconnue fausse. Les inscriptions que l'on invoque pour œrarium pontificwn sont toutes ou mal lues, ou mal traduites, ou mal construites. L'arca pontificum fut aussi appelée plus tard arca publica (p. 81, note 4, p. 82, note 1).

(4) Virgines Vestales, C. I. L. VI, 5175. 10848. 13618, etc. Virgines, C. I. L. VI, 17965fl; antescolarii virginrim, C. I. L. VI, 14672. On ne trouve pas arca virginum, mais utrœque arcœ pontificiim sur l'inscription C. I. L. VI, 10682. — On ne voit pas clairement si le legs fait par Tibère aux vestales (Suétone, Tib. 76) était adressé au collège ou aux prêtresses individuellement.

(3) Quand les deux sont nommés, ily a pontificibus sive virginibus (C. I. L. VI, 17963aj ou pontificibus aut antescolaris virginum [C. I. L. VI, 14672), ou encore, ce qui est surtout caractéristique, utrisque ark(abus) pontificum (C. /. L. VI, 10682). Paî'tout il ne s'agit que d'une somme unique à payer sous une alternative à l'une ou l'autre des caisses sacerdotales. La caisse des vestales qui fait partie du collège pontifical, a sans doute dû être séparée en fait de celle des pontifes, mais cependant avoir été elle-même à la disposition du collège.

(6) Une inscription d'Aquileia (C. /. L. V, 8304) donne la persecutio cuilibet de populo à raison d'une violation de sépulture. Dans une autre inscription de la même ville (C. /. L. V, 932), il est ajouté à la prononciation d'une amende au profit du municipe : Delator quart(am) accipliet). Cf. sur cette procédure la loi de la collection des Agrimensores, p. 263, Bruns, Fontes, 5c éd. p. 94.

on peut aussi avoir pris tics mesures pour que le coupable lut poursuivi avant l'expiration de l'année oîi avait été accomplie la dégradation (1). Après la condamnation, ces amendes doivent avoir été recouvrées par les questeurs; il n'y a aucune preuve qu'ils en aient remis le montant aux pontifes. Mais les amendes portées au profit des pontifes ou -des vestales (2) étaient réclamées devant les pontifes euxmêmes, suivant une procédure analogue à la cognitio extraordinaria des magistrats, par les personnes dont la violation de sépulture lésait les intérêts, et le jugement était rendu par le collège (3), auquel Antonin le Pieux ou un des empereurs postérieurs doit avoir donné sur les sépultures un contrôle plus rigoureux et indépendant de la magistrature. Nous sommes médiocrement renseignés sur la condition postérieure de la caisse pontificale (4); elle était, à l'époque ré-

(1) C'est ridée qui résulte de ce que ramcnde doit être acquittée ante Terminaliu {C. I. L. VI, 1925).

(2) La différence des midtae attribuées à Vaerarhnn et au collège des pontifes se révèle surtout à ce que, lorsque les deux sont nommés en même temps, les amendes sont ordinairement portées d'une manière indépendante Tune à côté de l'autre. Ainsi C. I. L. VI, 10848 : Mrario -popiiU Romani, item vfirgiiiibiis) V(estaiibus) ; C. I. L. VI, 10219 : JErario populi Romani HS XV m. n. et collegio pontifia/ m HS XV m. n.; cl. C. /. L. VI, 8518 : Fisco Caesaris n. HS L m. n., item coller/io pontificum HS. L [m. n.]. L"amende est rarement portée sous une alternative, comme dans C. /. L. VI, 13618 : Virginibus Vestalibus HS XXm.71. aut aerario populi Romani.

(3) Inscription de la ville de Rome appartenant sûrement au nif siècle, C. L L. VI, 10284 : Pelagiorum. Hoc monumentum ciim coliaerenti areola et duabiis in gamma porticihus siiperposita cubicido solario tridinio ne quis a nomine noslro alienare aiideat neve in eo corpus extraneum infevri patiatiir : alioquin sit facultas cuicumque ex familia nostra adeundi per querellam pontifices ce vv., quorum de ea re notio est, et pœnam sfesterliumj L m(illium} n(ummum) arcas collegii eorum inferendorum e.rsequendi. Également de Rome, C. /. L. VI, 10675 : Hoc cepotapliium muro cinctum cum suo jure omni ex auctoritate et j'udicio pontificum possederunt. llenzen, 7331 : JVe veneat, ne fiduciare liceat nec de nomine exire liceaf secunduin sententias pontificum ce. vv. s(upra) s(criptas).

(4) D'après l'inscription C. L L. VI, 10812 : T. yEUus Victorinus vivo se ex arca pontificum comparavit et l'inscription de même famille C. L L. VI, 14413 : Empta olla ab ar/m puhlica, il faut que cette caisse ait, à l'époque récente, directement construit et vendu des tombeaux.

Dkoit I'lci.. Rom., t. III. 0

cente, sous rautorité spéciale du sénat (1) et était administrée par Y arcarius pontificalis (2).

Influence du Eu l'au 742 dc Romc, 12 avant J. -G., le grand pontificat

grand pontifical . .,.,,,.,,

imix^riai sur la si- fut uon oas coutondu avec 1 empire, mais lie a lui d une ma-

tuation du collège. '^

nière stable, ainsi que nous l'expliquerons en étudiant la puissance impériale. Nous n'avons ici qu'à relever les conséquences qu'eut ce régime pour les fonctions du collège qui rentrent dans le cadre de notre exposition. Autant il est ordinairement difficile de ramener les divers actes impériaux à l'un des pouvoirs unis dans la puissance impériale, autant les pouvoirs de grand pontife du prince se distinguent nettement, sans parler d'autres mesures (3), dans le rétablissement du haut flaminat, qui avait disparu en fait et qui fut rétabli immédiatement après Tacquisition du grand pontificat par l'empereur (4), et dans les procès faits à des vestales sous Domitien, Commode et Caracalla. On aperçoit là les conséquences pratiques de la réunion opérée de nouveau dans les mêmes mains du grand pontificat et de la juridiction suprême. C'est aussi probablement elle qui a conduit à traiter de nouveau, à plus d'une reprise, le délit religieux comme un délit civil, ainsi que cela se

(1) h'arca puhlica, qui est mentionnée dans la lettre attribuée à l'cmperpur Aurélien {Vita, 20) comme ditférente de FiErarium et dépendant du sénat, doit être Yarca pontificinn qui est ainsi nommée dans rinscriptîon citée p. 81, note 4. Cf. Hirschfeld, Verw. Gescli. 1, 23.

(2) Symmaque écrit, Ep. 1, 68, à Celsinus Titianus : Ritfus pontificalis arca^ rius prosequitur apud te mandata collegii, ciii prse ceteris retinendi Vaçjanensis saltus cura legata est... utriusque sacerdotii te antistitem recordare.

(3) Tacite, An7i. 3, o9 : Eo decursum est, ut pontificis maximi sententiam opperirentur. Cf. c. 71. 4, 16. L'intervention contre les livres de prophétie et les autres actes cités par Suétone, Aurj. 31, sont expressément motivés par le grand pontificat de l'empereur.

(4) Dion, 54, 36. Tacite, Ann. 3, 58. Gains, l, 136. Suétone, Aurj. 31. Naturellement ce sacerdoce, aussi honorable qu'incommode, n'aurait jamais pu être rétabli, eu dépit de tout son droit théorique de capere, par un homme dans la situationr^e Lépide.

voit tout au moins pour les violations de sépulture (1). Pour le surplus, le collège des pontifes a exercé son droit de surveillance sur les matières religieuses et en particulier son contrôle des tombeaux (2) plus énergiquement sous le Principat que sous le mauvais gouvernement de la fin de la République ; mais il n'y a aucune preuve d'une extension de sa compétence.

(1) Paul, Sent, i, 21, 4 : Qui corpus sepulturae tradilum... nudaverit et solis radiis ostenderit, piaculum committit alque ideo, si honestior sit, in insulam, si humilior, in melallum. dari solet. De môme, c. 12. La disposition en ellemême n'est point surprenante; ce qui Test, c'est la peine capitale fondée sur le piaculum. Domitien emploie même des soldats dans un cas semblable (Suétone, Dom. 8). Cf. Vita Hadriani, 22.

(2) Le Jussus principis et le decretum jwntificum équivalent en pareille matière {Dig. 3, 3, 50, 1. 11, 7, 8, pr.), ou plutôt le décret ne se fait pas attendre après l'autorisation de l'empereur (C. /. L. VI, 2120). Par suite, on voit alterner, en matière de déplacement de sépulture, les formules ex permissu colleçjii pontificum (C. I, L. VI, 1884, etc.) et permissu imp. (C. /. L. VI, 8818 ; ex indulqentia Aug. n. C. L L. III, 1312). Cf. Vita Alex. 22 ; Pontificibus tantum detulit et XVviris et auguribus, ut qiiasdam causas sacroriim a se finitas iterari et aliter distingui pateretur. Pline, qui à la vérité interroge sur tout, demande même des autorisations à l'empereur, en sa qualité de grand pontife, en matière de sépultures provinciales [Ep. 68. 69).

prxtor

A partir de rubolition de la Royauté et de rétablissement de la République, le « souverain » est remplacé par le magistrat supérieur, désigné tantôt du nom de général, /jr^/or^ et tantôt de celui de juge, judex.

Dénomination Le prœtor cst Ic pr%-itor (1), celui qui va à la tète de Tarmée (2). On peut invoquer, en faveur du caractère

(1) La forme prse-iior ne peut être établie dans l'inscription C. /. L. I. n. ool . Mais la dérivation du mot de pvœ-ire ou primitivement prai-ire ne soulève aucun doute ; car, d'après les lois connues de vocalisation, pi-ai-itov n'était pas admissible et pouvait aussi bien se différencier en prae-ilor (cf. meis de miis) que se concentrer en praitor {cî. prœiinte, prsesse; circitor au lieu de circuitor). Cette étymologie est signalée par les anciens eux-mêmes. Varron, De l. l. 5, 80 : Pi'sefor diclus qui prœiret jure et exercitii. A quo ici Lucilius : ergo prsetorum est ante et prseire, et 87 : In re militari pr se lor dicttts, qui prœiret exercittii. Varron, De vitap. p. R. l. II (chez Nonius, v. Consulum, éd. .Merc, p. 23) : Quod idem dicebantur consiiles et prœtores, quod prœirent populo, prsetores, quod consulerent senatui (Juste Lipse, senatum), consules. Cicéron, De leg. 3, 3, 8 : Regio imperio duo sunto iique prseeundo judicando consulendo prœtores judices consules appellamino.

(2) Étymologiquement cette dénomination est aussi impropre pour les chefs de la justice qu'appropriée pour les généraux de l'époque la plus ancienne; la même idée sert de fondement aux mots Herzog, arTpx"ï'r,yô;, dux. La preuve que le mot avait primitivement un sens militaire et correspondait dans l'usage au nom dégénérai, résulte des dérivés connus prœforium = tente du général, prœtoria porta = porte du général, prœtoria cohors =: garde du général, suite du général, 7Jras/o/'ia 7îrtyw= vaisseau amiral, d'où sans doute jirœtoria classis = flotte munie d'un vaisseau amiral (destiné à l'empereur ?) Cf. Festus, Ep. p. 223 : Prœtoria cohois est dicta quod aprsetore non discedebat et Prœtoria porta in castris appellatur qua exercitus in prœlium educitur, quia initio prœtores erant qui nunc consules et hi bella administrabant ; quorum tabernaculum quoqiie dicebatur prœtor ium. Scoliaste des Verrines, 1. 1, 14, 36, éd. Orelli, p. 168 : Veteres omnemmagistratum., cui pareret exercitus, prœtorem appellaverunt, unde et prxtorium tabernaculum ejus et in castris porta prœtoria et hodie quoqueprœfectus prœtorio. Le plus simple est de ramener ces dénominations

primitif de cette dénomination, non-seulement la dénomination analogue du magistrat auxiliaire corrélatif à ce magistrat supérieur et probablement institué en même temps que lui, du qiisestor, mais surtout le double fait que, dans les villes latines, les magistrats supérieurs portent communément ce nom et que les XÏI Tables ne seinblent avoir employé aucune autre dénomination que celle-là (1).

Le titre do préteur appartenait naturellement au collège des magistrats supérieurs. Il s'étendit par conséquent, dès le principe, au dictateur qui, comme il sera expliqué en son lieu, était collègue des consuls. Cependant, le dictateur n'a pas porté cette dénomination comme titre officiel, quoiqu'il pût correctement être appelé prœtor maximus (2). Lorsque plus tard des places furent faites dans le collège le plus élevé à des magistrats inférieurs endroits, la dénomination s'étendit aussi à eux. Les deux espèces de magistrats paraissent avoir été d'abord distinguées par les noms de prœtor major et de

non pas tant à ce que les consuls furent primitivement appelés prœtores qu'à ce que -pvaetov était usité communément et ijrobablement dés le temps des rois comme appellation désignant le général marchant à la tête de l'armée. Plus tard, cette conception disparut avec la chose elle-même. Le développement de l'art militaire conduisit à ce que le général n'eut plus sa place ordinaire à la tête de l'armée; c'est pourquoi, à l'époque historique, on ne dit jamais p?'a?//'c en parlant des généraux et prœtor n'est plus employé pour eux comme appellation courante. — Nous traiterons, au sujet du gouvernement de province, de l'emploi du mot -praelor pour les gouverneurs des provinces.

(1) L'emploi du nom de prœtor pour le magistrat judiciaire dans les relations de cette loi (éd. Schœll, 3, 3. 8, 9. 13) ne prouve rien. Mais [prce]lor semble certain dans le fragment textuel de Festus, v. Vindiciœ, p. 376, et quand les antiquaires expliquent au sujet de la loi Horatia de 303, quod his temporibus nonduni consulem jitdicem, sed prsetorem appellari mos fuerit (Tite-Live, 3, 53;, cela se fonde sans doute directement sur l'observation du langage des XII Tables. L'allégation positive de Dion (Zon. 7, 19; sur la même année 303 : Tôxt T^sysTai -rpÛTOv u-âToy; «uto-j; Tp07aYopî'j6-r,vai , ffToaTXiYO'j; xa>iO'j[xsvouî t6 TpÔT^pov se rattache sans doute également à ce que la dénomination prœtores se trouvait bien dans les XII Tables, mais non dans les lois postérieures.

(2) C'est ce que nous montre la nomination faite d'un dictateur en vertu de la vieille loi sur l'enfoncement du clou, Tite-Live, 7, 3 : Ut qui prœtor maximus sit idibus Septemhribus clavum paufjat : cf. 22, dO. V. ma Chronol. p. 178.

prœtor mijior (1) ou encore de prœtor jjiaximiis et àe prsetor tout court (2) ; tout au moins les Grecs ont ainsi employé, au vi" siècle de Rome, les désignations <r:parr,yos liiiaToç (3) et o-Tpar/iyô^ (4) qui sont restées en usage par la suite, sauf que la première a été abrégée en îÎTtaToç (5). A Rome, les magistrats supérieurs de la catégorie la plus élevée abandonnèrent plus tard le titre de préteur et en préférèrent un autre étranger à leurs collègues inférieurs.

judex. La seconde dénomination du magistrat supérieur, judex.

(1) Festus, p. 161 : Maximum jirœtorem dici putant alii eitm qui maximî imperii sit, alii qui aetatis maximas;pro collec/io quidein augurum decrelum est, quod in salutis aucjurio praetores majores et minores appellantur, non ad setatem, sed ad vim imperii pertinere. Festus, Ep. p. 136 : Major onagistratiis consul dicitur se rapporte aussi probablement à cette distinction des majores et minoi'es praetores. Cf. I, 21, note 1 [id.].

(2) Les preuves de cette terminologie qui se trouvent dans les sources latines, sont à la vérité insufiBsantes ; cependant la loi citée, p. 83, note 2, semble vouloir appeler le magistrat le plus élevé du moment, que ce soit un consul ou un dictateur. La dénomination n'est sans doute rigoureusement correcte que pour le dictateur, ainsi que le reconnaissent les interprètes de cette loi eux-mêmes et que le confirment, jusqu'à un certain point, les hypothèses rapportées par Festus, note 1, sur le sens de l'expression.

(3) Portent ce titre dans des inscriptions les consuls T. Flamininus de 536 (C. I. Gr. 1323. 1770; décret de Lampsaque, Athen. Mitth. 6, 96) ; les deux Scipions dans les inscriptions dédiées en 564 à Délos (Bull. corr. hell. 6, 40); Cn. Manlius Volso,565 (C. /. Ch\ n. 3800); Q. Marcius L. f. Philippus, 568 et 583 (inscription inédite d'Olympie, mais où le nom et le mot tjxpaTâyôv sont radiés) ; L. Mummius, 608 (deux inscriptions d'Olympie, dédiées l'une à lui et l'autre par lui : Arch. Zeitung, 1878, p. 86; une troisième à Thèbes dédiée par lui, Keil. Inscr. Bœof. p. 83; une quatrième à Thespise, dédiée par lui, Bull. corr. hell. 8, 413); L. Cœcilius, Q. /"., Metellus, 612 ou 637 (insci-iption de Paros, Athen. Mitth. 1, 238); Ser. Fulvius, 619 (Lebas, Inscr. 3, 193-198) ; plus tard encore, M. Antonius, 633 {Bull. corr. hell. 8, 133). En outre, il se trouve quelquefois dans Polybe, 1, 52, 5. 16, 14, 2. 18, 46 [29], 5) et après lui dans Denys, 19, 10 [17, 17], dans l'adresse d'une lettre, et dans Plutarque {Fla7n. 10, Apopht. reg. et imp. éd. Dûbn. p. 239). — Mais Polybe appelle aussi le consul TTpaiTjôç (21, 32, 13 [22, 13, 13]; 23 [24], 1, 8) et le proconsul àvxtcupixï.vo;, 28, 3, 1. Cf. Eph. ep. 1872, 233.

(4) Les Grecs ncmploicnt que très rarement le mot latin -paixwp. V. à ce sujet le commencement du chapitre de la préture.

(5) A. Hostilius, consul en 384 [Eph. ep. 1872, 278 et ss.) et M". Aquillius, consul en 623 (C. /. L. III, 479. 6093) sont déjà nommés ainsi. Chez Polybe, on rencontre souvent Ut.ol-zo^, et aussi àvô'jzaxo?, 21, 10, il. c. 47. 28, 3, 6 et ensuite constamment. Cf. Denys, 4, 76 : "r-xxoi es ùf 'E)vXt|Vwv àvà yoo'^o^ à>voaicj6T,- (7av £7:1 TO'J ixsyÉÔO'j; xf.ç è^ouffia;, oxi r.dtvxwv tî ap/ouji xal x-)-|V avuxixco X^poiv ïyouTi • xo yàp ÛTTEpi/ov /.xl axpov G-axov êy.i(}>0'jv o; ~x)^ol:o'.. Suidas, 5. h. V..

n'apparaît pas comme titre de magistrat dans le Latium, et à Rome môme les exemples en sont rares; mais ils semblent cependant suffisants. Cicéron (p. 84, note 1) mentionne comme anciennes dénominations des consuls prâstor Qijiidex. Dans l'énumération des magistrats déclarés sacrosaints par la loi Valeria Horatia de 305, tribtmi plebis xdiles judices decemviri, quelques archéologues romains rapportent le mot judices aux consuls et aux préteurs ; c'est une interprétation sans aucun doute inexacte (1); mais, cependant, elle n'a été possible que, parce que dans l'ancienne langue légale /«f/e.c était aussi employé pour le consul. Enfin, dans le formulaire de convocation des comices par centuries par le consul, ce dernier est bien appelé ordinairement de son nom habituel, mais l'appel du héraut, qui a probablement été conservé sans modification depuis les temps les plus reculés, convoque les citoyens devant les «-judices » (2). L'idée naturelle selon laquelle les magistrats supérieurs auraient été, à l'époque la plus ancienne, appelés judices quand ils agissaient dans la sphère pacifique et civile eiprdsto?'es seulement en campagne (3), gagne par là en vraisemblance, quoique, comme le montrent le langage des XII Tables et le nom de

(1) Tite-Live, 3, 33. Elle n'est pas réfutée par le motif donné par Tite-Live (note 3), mais elle l'est par la place du mot, car les magistrats sont évidemment énumérés dans Tordre descendant, et par le fait connu que les magistrats plébéiens seuls sont sacrosaints. Évidemment, cette fausse interprétation tire son origine du désir d'un historiographe de sentiment patricien de revendiquer la qualité sacrosainte pour les magistrats patriciens.

(2) Varron, De l. l. 6, 88, d'après les cotninentarii consulares : Qui exercitmn imperaturus erit, accenso dicito : « C. Calpurni, voca in licium omnes Quiriles hue ad me. » Accensus dicito sic: « Omnes Quirites in licium visite hue ad judices. » « C. Calpurni, » consul dicito, « voca ad conventionem omnes Quirites hue ad me. » Accensus dicito sic : « Omnes Quirites ite ad conventionem hue ad judices. »

(3) Tite-Live, 3, 33, 12, part, il est vrai, de la supposition que la dénomination du consul du nom de judex n'est entrée en usage qu'après le temps des décemvirs, c'est-à-dire entre cette époque et ' celle de la loi Licinia par laquelle les consuls cessèrent d'être juges. Mais c'est peu vraisemblable ; car, en ce cas, le troisième magistrat supérieur aurait certainement pris le nom de judex et non celui de praetor. Tite-Live a sans doute seulement trouvé dans sa source qu'au temps des décemvirs on appelait ordinairement les magistrats supérieurs praï/o?'e.s et non y^idice*. S'ils ont jamais porté le dernier nom, ce ne peut probablement avoir été que dans les temps les plus anciens.

prœtores donne plus tard aux juges supérieurs, la seconde dénomination, où Yimperhim regium ressort plus énergiquement et qui pouvait donc sembler plus honorifique, ait prévalu de bonne heure et soit arrivée à un usage général. Consul. La haute antiquité de la désignation qui a plus tard pré-

valu, pour les magistrats supérieurs ordinaires de la République, de la désignation de consules, compagnons, collègues (1), est attestée par la formation archaïque du mot et par son abréviation cos. également fixée à une époque très reculée (2). En réalité, le caractère propre qui appartient à cette magistrature, envisagée soit en elle-même, soit par comparaison à celle qui l'a précédée, ne trouve son expression complète que dans cette dénomination. Car les termes prœ-

(1) Prsesiil ne pouvant être séparé de salins et ne pouvant désigner que celui qui danse devant, exul ne pouvant non plus signifier autre chose qu'ô éxirsativ, et ridée iVinsula pouvant aussi facilement venir du bloc de roclier qu'on a fait sauter dans la mer, consul ne peut également désigner que celui qui danse avec, par une image vraisemblablement tirée de la danse par couples. L'étymologie tirée de cum et esse, proposée par Nicbuhr, R. G. 1, 578 = tr. fr. 2, 300, est philologiquement inadmissible. Les anciens rattachent habituellement le mot à considère, ce qui ne doit pas être rejeté complètement, en ce sens que ce iiîot se rattache probablement à la même métaphore (cf. l'allemand beispringen). Le plus souvent ils entendent considère dans le sens de n veiller à ». Ainsi Accius, dans son Brutus, chezVarronL. L.5,80,qui approuve lui-même cette étymologie : Qui recle consulat, consul cluat (Ms. : ciat) ; Carbo chez Cicéron, De oral. 2, 39, 165 : Si consul est qui considit patrise et Cicéron, lui-même. De ler/. 3, 3, 8 (p. 84, note 1); Denys, 4, 76 (cf. 5, 1 et Suidas, v. 'jtzol-zoi): Toùç S' à'p/ovta; to'jtouî è'xaÇav xa>»£tff6ai xaxà tf.v éauTÛv Siâ- ?vsx.TOv ■x(ôvcou)ka<; • toûto [i.£G£p]XTivsyô;j.svov eiç "ch;/ 'E)v)idc5a y}>ÔJT'cav Toûvojia uuix- Jjoûaouî 'Î\ itpolïcnjXouî Sûvaxa'. 5-fiXoûv. Florus, 1, 3 [9, 2] : Consules appellavit pro reçjibus. ut considère civibus suis se debere meminissenf. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 16 : Consules... dicti sunt ab eo, qitod plurimtim rei publicae considèrent. Cassiodore, Var. 6, 1. D'après d'autres, le consul tire ce nom de l'interrogation, spécialement de celle des sénateurs : Consul qui consideret populum et sena- <Mm, comme Varron iloc. cit.; cf. le même, p. 84, note 1) l'indique; mais il préfère l'autre étymologie. Une troisième explication cherche à faire intervenir le pouvoir judiciaire, selon Quintilien, Inst. 1,6, 32 : Sit consul a consulendo vel a judicando, nam et hoc considère veteres vocaverunt, unde adhuc remanet illud : rogo boni consulas, id est bonum judices (cf. Festus, Ep. p. 41, s. V. consulas). Avec un rapprochement subtil et faux de condere et Consus, Lydus, De mag. 1, 30 : K6vaou)v ô xpu(J>wou;.

(2) L'abréviation cos. (cf. ces.) a évidemment été fixée, avant que la nasalisation n'eut trouvé dans l'écriture sa forme arrêtée récente, au temps où l'on écrivait pagit et non pangil.

tor aijudex pouvaient être appliqués au roi, au moins comme appellation courante, et ils pouvaient aussi l'être à d'autres magistrats que les deux magistrats supérieurs ordinaires. Au contraire, la dualité et la symétrie de la puissance supérieure ne sont pas seulement le point en lequel la nouvelle République se distingue intérieurement et extérieurement, de la façon la plus énergique, de la monarchie antérieure, mais aussi celui qui est toujours resté le signe distinctif du consulat, en face de l'interroyauté, de la dictature et plus tard de la préture. Par conséquent, la dénomination consides peut, au moins comme qualificatif, être aussi ancienne que la magistrature elle-même. Nous avons vu que, comme titre officiel, elle n'est pas la plus ancienne et que notamment les chefs de la cité sont encore appelés />r<:e;ore.y dans les XII Tables. D'autre part, elle apparaît déjà comme telle dans les épitaphes des Scipions du v'' siècle, et les plus anciens magistrats de la colonie latine de Bénévent, fondée en 486, portent le même nom (1). Il est probable que l'introduction, en 387, du troisième magistrat supérieur, exclusivement affecté à la justice, aura provoqué, au moins médiatement, le changement de terminologie ; car, d'une part, on ne pouvait se passer de dénominations précises pour \q?, prœtores majores, les magistrats supérieurs militaires et administratifs, ni pour le v^qwya^wjirœtor iirbamis ou niinor, le juge suprême, et, d'autre part, on pouvait facilement les déduire de ce qu'il y avait deux magistrats supérieurs l'un à côté de l'autre, dans le premier cas et non dans le second. On nomma donc les premiers consides et le second, du nom autrefois général, dont le sens militaire primitif était depuis longtemps oublié, de prœtor.

Lors de l'abolition de la Royauté les plébéiens ont bien Eiigibiiiii^ : pa-

*' ^ Iriciat.

obtenu l'électorat, mais non l'éligibilité, et les patriciens se sont maintenus, pendant de longues années, dans la possession

(1) C. /. L. IX, p. 136. Becker attache du poids à ce que les premiers trUntni militum consulari potestate sont déjà mentionnés dans les fastes en 310 ; mais on doit objecter qu'il n'est pas établi que cette mention soit contemporaine, ni oflicielle.

exclusive de la magistrature supérieure. Les débuts de la participation des plébéiens à cette magistrature se placent à l'époque du décemvirat (1); le consulat ne leur fut directement ouvert que par le plébiscite licinien de l'an de Rome 387 ; mais alors il fut immédiatement prescrit que Fune des deux places serait nécessairement occupée par un plébéien (2). La nouvelle disposition, attaquée par ses adversaires comme inconstitutionnelle (3), fut encore souvent violée dans les premières années (4) ; mais elle fut observée avec une constance abso-

(1) Les décemvirs sont en partie plébéiens (v. tome IV, la théorie des pouvoirs constituants extraordinaires) et c'est sous la forme de cette magistrature extraordinaire que les non-patriciens ont d'abord occupé la magistrature suprême. Si Diodore, 12, 23, rapporte sur Fan 305, comme une portion de raccord arrêté entre les deux ordres après la chute du décemvirat, la réfoi'me attribuée par la version courante à la loi Licinia de 387 : Tûv 5è -/cax' Èvtauxôv ysvojiévaiv ûxattov t5v (xàv l'va èy. Tia-cpixicuv aîpetaOa'. xal "rôv é'va TîâvToj; £<c toû T.'Krfio'Ji aîpEÎsBxi,, è^O'JTÎa? ouaT,? xw ÔTifxw %ai à|j.'^oxÉpouç xoùç uiïdxou"; iv. xou ttWiOo'j; a'.pîTsGai, on peut seulement admettre, comme je l'ai fait Rœm. Forsch. 2, 288, que, les fastes dignes de foi concordant avec la dernière version, Diodore ou la source de Diodore a anticipé la loi Licinia. Ce ne peut guère être avec raison qu'Ed. .Meyer, Rhein. Mus. 37, 623, voit dans le récit courant une correction apportée en partant des fastes à une version plus ancienne des annales. Sans doute cette anticipation a nécessairement été provoquée par quelque chose, quelque concession de l'an 303 doit avoir provoqué les anciens annalistes à rapporter dès alors le contenu de la loi Licinia, en de tels termes qu'un compilateur négligent ait ensuite rapporté ce contenu lui-même à la loi ancienne. Par exemple, il peut avoir été arrêté alors que le consulat serait accessible aux patriciens, mais que la puissance consulaire le serait aux plébéiens, comme cela avait déjà eu lieu pour le décemvirat et comme ce fut fait ensuite plus largement pour le tribunal militaire proconsulaire.

(2) Tite-Live, 6, 33 : Tribuni C. Licinius et L. Sextiiis promidgavere (leriem)... ne tribunoriim militum comitia fièrent consulumque iitique alter ex plèbe crearetur. c. 37, 4. c. 40, 16. c. 42, 9. 7, 1. 10, 8. Fastes du Capitole, sur l'an 388. — Il est souvent question de ce que les candidats patriciens ne pouvaient '^y briguer qu'une place fin tmum locitm petere) et par suite s'excluaient réci- |'. proquement. Tite-Live, 27, 34, 9. 33, 10, 4. c. 24, 4. 39, 32, 7.

(3) Tite-Live, 6, 42, 10.

(4) Dans les années 399 (Tite-Live, 7, 17, 12); 400 (Tite-Live, 7, 18, 10; si la variante indiquée là est exacte, le consulat est régulier); 401 (Tite-Live, 7, 19, 6): 403 (Tite-Live, 7, 22); 403 (Tite-Live, 7, 24, 11); 409 (omis par Tite-Live); 411 (Tite-Live, 7, 28, 10) les noms des fastes et le plus souvent aussi les annales de Tite-Live montrent des consulats purement patriciens. Plus tard Appius Caecus se serait encore refusé comme interroi présidant les élections à admetti-e des plébéiens (Cicéron, Brut. 14, 53) et Tite-Live, 10, 13, met une pensée de ce genre dans la bouche de Q. Fabius RuUianus. Cf. Rœin. Forsch. 1, 240. 311.

lection.

lue, depuis Fan 412 jusqu'à César (1). La seconde place a nécessairement été réservée aux patriciens en 387 ; mais, en 412, un autre plébiscite l'a rendue également accessible aux deux ordres (2), et ce plébiscite eut au moins pour résultat de faire que les patriciens ne contestèrent plus désormais la place assurée par la loi aux plébéiens. Quant au droit de nommer deux plébéiens en môme temps, les comices en ont, après qu'une élection de ce genre faite pour Tan ,-)39 eut été écartée par les augures (3), fait usage, pour la première fois, pour Tan 582 (4). — Il a déjà été traité précédemment (II, p. 113 et ss.) des autres conditions absolues et relatives d'éligibilité au consulat.

L'élection des consuls a lieu dans les comices par ccntu- Mode déiecuon. ries (5); et l'on ne s'est jamais écarté de cette forme (6). Parmi les élections annuelles ordinaires, c'étaient celles Epoque de iydes consuls qui avaient lieu les premières (II, p. 244). Il a déjà été question plus haut de leurs délais (II, p. 2o8). Nous verrons, au sujet des nominations impériales de magistrats, jusqu'à quel point la nomination de ces magistrats supérieurs resta au sénat, sous l'Empire, avec le reste de l'héritage des comices ou passa à l'empereur. — La présidence de l'élection exige un magistrat d'un rang égal ou

(1) Les premiers consuls patriciens que l'on retrouve sont ceux de l'an "08, L. Julius Caesar III et M. iEmilius Lepidus.

(2) Tite-Live, 7, 42, indique comme douteux le plébiscite uti liceret consules ambos plebeios ci'eari, et il l'ignore dans le discours, 6, 40, 18; mais ce n'est pas par hasard que le dernier consulat purement patricien se rencontre en 411.

(3) Lorsque après la bataille de Cannes, M. Marcellus fut élu consul, l'éclair désiré l'ut remplacé par un coup de tonnerre au moment de son entrée en fonctions, vulgoqtie patres ita fama ferebant, guocl tiim primiim duo plebeil consules facti essent, id deis cordi non esse, et Marcellus abdiqua (Titc-Live, 23. 31,13).

(4) Fastes du Capitole, sous cette date : Ambo primi de plèbe.

(o) Tite-Live 1, 60, 4, sur la première élection de consuls : Duo consules comitiis centuriatis,.. ex commentariis Ser. Tullii creati sunt. Denys, 4, 84. 11 n'y a pas besoin d'autres témoignages.

(6) Pour 668, les comices firent complètement défaut : Citra ulla comitia [Cinna et Marins) consules in sequentem annurnse ipsos remmtiûverunt (Tite- Live, 80).

supérieur à celui des magistrats à nommer; en sorte que ce pouvoir n'appartient môme pas au préteur, collègue inférieur en droits des consuls (1). Il appartient donc, en dehors des consuls eux-mêmes (2), au dictateur et à Finterroi. Les tribuns militaires cornu /ari potcstate ont aussi régulièrement présidé les élections consulaires. C'est probablement à l'imitation de ce dernier modèle qu'en l'an 711, en l'abseilce d'aucun magistrat ordinaire compétent, l'élection des consuls fut dirigée par des duumvirs munis de la puissance proconsulaire nommés sous la présidence du préteur (3). Subrogation dun Conformément au principe de la collégialité, le consul

collègue. ■"■ * <> 7

qui se trouve seul, soit qu'au moment de l'entrée en charge il n'y eut qu'une personne à même d'entrer en fonctions, soit que pendant la durée de leurs fonctions l'un des consuls soit mort ou se soit retiré, est chargé de provoquer pour son collègue l'élection nouvelle ou complémentaire (I, 247 [cf. 246]). Mais l'accomplissement de cette élection complémentaire n'est pas constitutionnellement exigé (I, 32 [33]), et il est arrivé plus d'une fois qu'elle n'eut pas lieu. Les consulats revêtus sans collègue par Pompée en 702 et par César

(1) Cicéron, Ad Alt. 9, 9, 3, explique que la doctrine selon laquelle les élections pour 706 pourraient constitutionnellement être présidées par un préteur est fausse : Nos (les augures) in lihris habemus non modo consides a prsBtore, sed ne prœtores quidem creari jus esse idqiie faclum esse numquam : consides eo non esse jus, quod majus vnperium a minore rogari non sit jus : praefores autem, cum ita rocjenlur, ut collegae consuUhus sint, quorum est majus imperium. Cf. Ep. 15, 2. M. Messalla, De auspiciis l. /(chez Aulu-Gelle, 13, lo, 4) : Prœtor etsi collega consulis est, neque prœtorem neque considem jure rogare polesf, ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante hsec tempora servatum est, et, ut in commentario XIII C. Tuditani patet, quia imperium minus prœtor, majus habet consul, et a minore imperio majus aut majore (peutêtre majori) collega jure rogari non potest.

(2) Il est indifférent que le consul soit ordinarius ou suffectus (cf. par e.K. Tite-Live, 3, 20, 8. 22, 33, 9. 24, 7, 11); c'est seulement dans le cas tout spécial ou les deux ordinarii étaient morts en charge que Ton préférait faire intei'venir l'interrègne. Tite-Live, 41, 18, 16: Periti religionum jurisque publiai, quando duo ordinarii consides ejus anni aller morbo, aller ferro periisset, suffectum consulem negabant recfe comifia habere passe.

(3) Dion, 46, 45. Cf. sur ces duumvirs tome IV, le chapitre des Magistrats extraordinaires.

pour 709 (1) ne constituent donc une anomalie qu'en ce sens que l'élection elle-même y fut dès le principe restreinte à une seule personne (2).

Comme la collégialité, Tannalité a été appliquée en pre- Annaiitô. mière ligne et avant tout au consulat; à la vérité, il y a une limitation importante : c'est seulement dans le gouvernement de la ville que les fonctions des consuls cessent de plein droit avec l'arrivée de leur terme d'expiration (II, p. 298). Nous avons déjà parlé de la mobilité du nouvel an dans l'ancienne année des magistratures et de sa fixation postérieure d'abord au 15 mars, puis définitivement en 601 au 1" janvier (II, p. 266 et ss.). Au contraire, il nous reste à étudier ici l'abréviation Consulats abn-de la durée des fonctions des consuls qui commence sous César iEmphe.'^"''''' et qui a été systématiquement accélérée durant l'Empire. Dès le temps de la République, il est fréquemment arrivé que plus de deux consuls, parfois même que plus d'un couple de consuls fut en fonctions durant une même année (3). Mais la première fois que cela a été fait intentionnellement, dans le but de multiplier le nombre de ceux qui parviendraient à la magistrature la plus élevée et, par conséquent, à la classe hiérarchique la plus élevée du sénat, c'est en l'an 709, lorsque César, consul sans collègue pour cette année, résigna sa magistrature le 1"' octobre et fit entrer en fonctions à sa place deux autres consuls (4). La forme fut cependant alors encore observée en

(1) Les fastes (C. /. L. I, p. 440. 466) désignent César comme consul sine coulega et cette expression est aussi employée pour Pompée par les meilleures autorités, telles qu'Asconius, In Mit. éd. Orelli, p. 37, et Appien, B. c. 2, 23. — L'empereur Gaius fut aussi seul consul en Tan 40, mais seulement parce que son collègue désigné était mort avant d'entrer en charge (Dion, 59, 24 ; Suétone, Gaius, 17); de même, l'empereur Néron en l'an 68, après la mise à l'écart des consuls ordinaires (Suétone, Ner. 43).

(2) Suétone, Cses. 26 : Ciim senatus unvm considem nominaiimqiœ Cn. Pompeium fieri censuisset. Val. Max. 8, 13, 8 : Tertium consitlatum décréta senatus solus ;/essit. Ascon. In Milan, p. 37. Dion, 46, 50. 31. Plutarque, l'omp. 34.

(3) Cela ne pouvait d'ailleurs se produire qu'au cas où les consuls entrés cn fonctions faisaient défaut en même temps ; les cas sont discutés II, p. 206.

(4) Dion, 43, 46, dit au sujet des secondes élections pour l'an 709 : Toûxo -itapi

ce que la sufFection n'intervint qu'après la vacance de la place ; ce fut seulement lorsque les triumvirs firent élire en 715 les consuls pour les années 720 à 723 que des délais plus brefs furent impartis aux consuls dès le moment même de leur élection (1). Une irrégularité complète règne dans la durée des consulats sous le triumvirat jusqu'à la réorganisation de FEtat par Auguste. Les consulats annaux alternent arbitrairement avec ceux ayant des délais plus courts et divers. A partir du 1" janvier 725, l'ancien régime républicain fut restauré là aussi, d'autant plus qu'Auguste poursuivit pendant un certain temps le projet de fonder la monarchie nouvelle sur la puissance consulaire : le consulat annal devient de nouveau la règle, quoique les exceptions n'y soient pas rares (2). Mais le système change entre 742 et 753 (3) : à partir de l'an

TT|V âû/T,v sv^î'-vf.v TÔv aCiTÔv È'ysLv, àXki Çûvri Tiva otJTf,; xal iat, dvayx.as'BsvTa [xr^-zt èv. TÔJv zaxpt'wv [iTiTô i; £T:T,yopia; Ttvôç £XffTf|Vai xal ï-zzpow îvt' a-j-coO àvTixaxa- (ïTfivai... ex S' oijv xoO ypôvo'j èxsivou o'jxéti oî aÛTol Stà xxvxôî toû stouç TrX->,v ôXtywv iiâvj ye ùndcxsuffav, àW w? -nou xal è'xiiyov, oî [xàv èitl Tzkziou^ ot 5' èir' èXâx- Touç, oî [J.ÈV [XTivaç oî Se T||j.£pa(;, èizzl vûv ys oùôsiç oiixE sTt' svia-jxôv ouxs è; irlsiu ôiij.Tivo'J /pôvov wç Tt^vTiÔîi aùv éxeou xivt à'p/ct. Cela n'est pas exact, en ce sens que le consulat annal ne cessa d'être la règle que quarante ans plus tard. Suétone, Caes. 80 : Q. Maximo suffecto trimestrique consule theatrum introeunte... ab universis conclamaturn est non esse eum consulem. En revanche, lorsque Lucain, 5, 391, fait dater de l'élection de César au consulat pour 706 la chute du régime consulaire républicain et même les consulats mensuels (careat tantiim ne nomine tempus, menstruus in fastos distingiiit saecula consul), c'est une licence d'un poète incorrect.

(1) Dion, 48, 35 : TTtâxouç oè où S-jo sxT,5io'j;, wT-sp ei'6iaxo, aïChk tzXz'iouc, xôx; T.pC)-zo'f £Ù6ùç £v xat? âpyaipîaix'.ç s'iXovxo. Kai Trpôxcpov |xèv yàp |X£9' sx^pouç xtvè? ÎXT|X' àTOÔavôvxa; lJi-'r,x' ètt' àx'.[x£a t, xal aKi^Mi; 1:10; TtauBÉvxaç r,p^aw • iCKk' èxeÏvoi [xèv wî 7:00x01? EÎ; o>.ov xov èviayxQv /EipoxovTiÔElffiv è'ôo^E, xaxlaxïjarav. Tôxs Se IviaÛTio;; [jLsv oCiSslç TipÉO'fi, -irpà; Se ôr, xà xoû ypôvou u.ÉpT, aX)>ot xal à'XXot àTCEÔJt/ÔTiffav. Les fastes des années corrélatives donnent le commentaire en indiquant par exemple pour l'an 721 huit consuls et cinq changements (l<=r janvier, 1'^'' mai, l'^f juillet, 1'^'' septembre, 1er octobre).

(2) La preuve en est dans les fastes suffisamment complets de cette époque.

(3) Dion, 53, 32, rapporte l'abandon par Auguste en juin 731 du consulat qu'il avait constamment exercé depuis le l*"^ janvier 723, et il ajoute : 'Er.il yàp a'jxôî è\ oîjit£p xà irpayjj.axa xaxsaSTi xal xwv aXXwv 6î tiXeiouç Si" sx&uç ^ipH^tv, sxis^rstv xoOxo auOi;, 6i:w; oxi ■zktl'szo: ûraxs'jwo'tv, f|6ÉX7i(js. Cela est certainement exact au fond, mais anticipé de quelques années; caries divers débris des fastes du temps d'Auguste que nous possédons mettent hors de doute que le consulat annal fut la règle jusqu'en 741 [C. L L. I,p. 466. 467) et l'excep-

755 de Rome = 2 après J.-C, les consulats annaux sont une exception, qui n'est pas rare sous Auguste et dans les premières années de Tibère (1), mais qui ne se présente plus qu'isolément pendant la seconde moitié du règne de ce dernier et sous Gains et Claude (2) et qui disparaît ensuite complètement (3). Notamment les consulats des empereurs euxmêmes ne sont pour ainsi dire jamais annaux, ils sont même ordinairement d'une durée encore plus courte que ceux des particuliers (4). Désormais, Tannée est partagée entre plusieurs

tion depuis 7S3 = 2 ap. J. C. (C. /. L. I, p. 473, 11. XII). 11 est certain que, dans les années intermédiaires, Auguste n'a pas exercé pendant un an les consulats revêtus par lui pour 749 et 752 ; mais on ne sait quelle règle e.xistait alors pour les consulats des particuliers et en quelle année précise s"est opéré le changement. — On comparera à titre général, sur les délais consulaires du temps de TEmpire, la dissertation de Henzen, Eph. ep. 1872, p. 187 et ss., à laquelle ce qui suit est emprunté en grande partie.

(1) Dion, 36, 26, dit du consulat de Gcrmanicus en Tan 12 ap. J.-C. : Try ■j-axov îpyh,v... èùsiX-zo xal 5-.' o>>0'j aÎTOû to'j è'-roy;, ou —pô; t-^.v à;ia)T'.v, iW ôî; Itou xal aXko: T'.vè; è'ti xal tôtî r.pyow, et les consulats annaux dont on peut constater l'existence d'après les fastes de cette période concordent avec cette idée: C. Caesar, 1 ap J.-C; M. /Emilius Lepidus, 6 ap. J.-C, Q. Cœcilius Metellus Creticus, 7 ap. J.-C ; T. Statilius Taurus, 11 ap. J.-C; Sex. Pompeius et Sex. Appuleius, 14 ap. J.-C; Drusus Ceesar, 13 ap. J.-C; M. Junius Silanus, i9 ap. J.-C. ; M. Valerius Mcssalla et M. Aurelius Cotta 20 (d'après les fastes des arvales), C. Asinius Pollio, 23 (d'après les mêmes fastes). Borghesi {0pp. 4, 483) s'est ctibrcé de démontrer à rencontre de Dion que cette distinction n'aurait été accordée qu'à des parents ou des alliés de la maison impériale ; mais il faudrait pour cela étendi'e le cercle des parents au point que la limite disparaîtrait et les découvertes toutes récentes ont confirmé l'assertion de Dion. Il est au reste conciliable avec cela que le consulat annal ait été une distinction et qu'il se rencontre avec une fréquence particulière chez les proches parents de l'empereur.

(2) Dion, 38, 20, dit que Cn. Domitius Ahcnobardus a reçu le consulat pour un an, pour l'an 32 ap. J.-C. en qualité de mari d'Agrippine, la petite fille de l'empereur; et il est d'accord avec cela que Faustus Cornélius Sulla Félix, consul en 52, soit encore en fonctions le 11 décembre de l'année (C. /. L. III, p. 844 ; Borghesi, 0pp. 4, 347). D'autres encore ont l'eçu sous Claude le consulat pour toute l'année; ainsi C. Caecina Largus pour 42 (Dion, 60, 10), T. Statilius Taurus pour 44 (Borghesi, 0pp. 8, 523), M. Valerius Asiaticus pour 46 (Dion, 60, 27). Mais ce dernier le résigna volontairement avant le temps pour ne pas exciter de Jalousie et cela se produisit fréquemment de ce temps-là, ajoute Dion.

(3) Tout au moins on ne connaît jusqu a présent aucun consulat annal privé postérieur à celui de Faustus de Tan 52 ap. J.-C. .Borghesi, 0pp. 5, 60.

(4) L'empereur Claude occupa, en l'an 31, le consulat non seulement jusqu'au 30 juin, comme le dit Suétone, Claud. 14, mais encore le 27 septembre {Bullett.

couples de consuls eu différentes parties souvent inégales qui sont appelées nundina ou nundinia (1). Le nombre des couples consulaires et les délais sont extraordinairement inégaux et il ne semble guère y avoir jamais eu de réglementation en forme des délais, quoique Ton puisse discerner certains usages suivis plus ou moins longtemps. Dans la seconde moitié du gouvernement d'Auguste, les consulats étaient, en règle générale, semestriels (2) et le consulat a aussi été habituellement conféré pour six mois, sous Néron (3); mais, sous Tibère, il règne un tel arbitraire qu'on peut à peine parler même d'un simple usage (4) et il ne manque pasnon plus d'anomalies sous

dcir inst. IS'l, 51). Le consulat de Néron de l'an 37 est annal {Hermès. 12, 129). Trajan conserva le consulat pour l'an 100 plus longtemps que d'ordinaire pour accorder à plus de particuliers la collégialité avec lui (Pline, Paneg. 61 : Ut sit nemini dubiitm haiic tibi prsecipuam caiisam fuisse extendendi consulatus tui, lit ditorum consulatus amplecteretur colleganique te non uni daret). En général les empereurs résignaient le consulat dès avant le temps assigné à leur collège, ainsi que l'indique le biographe d'Alexandre Sévère 'p. 96, note 1) et que tout le confirme (cf. par exemple. Suétone, Tib. 26. Gaius, 17. Claud. 14. Ner. 14. Dom. 13).

(1) Vita Alexandri, 28 : Consulatum ter iniit tantum ordinarium ac primo nundinio sibi alias semper suffecit. 43: Consules quoscunque vel ordinarios vel suffectos creavit, ex senatus sententia nominavit, sumptum eorum contrahens, et nundinia vetere ordine (Ms. veteraserdine) institint {vel dies vel tempora est sans doute une glose). Vita Taciti, 9 : Fratri suo Floriano consulatum petiit et non impetravit idcirco quod jam senatus omnia nundinia (Ms. nitndia) suffectorum consulum clauserat.Nimdinium est la forme récente de nundinum ; il se rencontre dans le sens de nundinœ. C. I. L. VIII, 4508; on trouve également internundinium (Marins Victorinus, éd. Keil, p. 25) pour internundinum, intervalle entre deux jours de marchés (Lucilius, chez Nonius, p. 214; Macrobe, Sat. 1, 16, 35). La dénomination vient probablement de ce que l'alternance des faisceaux concordait à l'époque la plus ancienne avec la semaine de huit jours (I, p. 43).

(2) Le changement des faisceaux le 4 juillet est attesté pour les années 734 à 739, 761 à 763 et il est vraisemblable pour les autres consulats non-annaux de cette époque. C. /. L. I, p. 348. 349 ; Eph. ep. III, p. 11.

(3) Suétone, 'Ner. 15 : Consulatum in senos plerumque menses dédit. C'est aussi la conclusion à laquelle conduit le designatus ink. Julias consul de Sénèque, Lud. 8 ; l'auteur du libelle évite de nommer les consuls désignés pour le !<!' janvier 33, comme il l'aurait dû rigoureusement, parce que l'un d'eux est Néron. Des consulats semestriels sont en outre attestés pour 39 (Dion, 59, 13), 43 (Dion, 60, 21) et 48 (Suétone, VU. 3).

(4) Dion, 58, 20 : Tûv S' o-jv y-iTtov o [xlv AoaiT'.o; oi' stojî T,p;s... o'. S' iWoi ilic, T.O'J Tw Ttflcpiu È'ooçE • ToiJ; jxèv yàp iizX ;iX7.pÔTepov Toy; oè i~\ ppayy-rspov àv Tjp-T'zo, xal Toù; uàv ïx: xai Oâsjov "loy TîtayjjLsvoy àTf,A)»a5!7ï, tûïî oi xï: i~l — Àîtûv

les autres empereurs de la dynastie (1). Avec la grande crise dans laquelle tomba la dynastie julio-claudienne (2), commence une nouvelle abréviation des fonctions consulaires qui coïncide probablement avec la réduction essentielle apportée par là pour chacun des consuls aux frais considérables de cette magistrature que nous aurons à étudier plus loin. Le consulat semestriel disparait (3) et il commence à être remplacé par des délais tantôt de quatre mois (4),

àtp/Eiv ÈSiôo'j. "Hôfi ôè xal è; oXov t6v sv.a'jTÔv à-ooîiçxî àv ttva êxeTvov [Jièv xaTs- X'JEv, Itepov Se xal ajOw é'tsoov àvTiy.aôtTTTi • xai Tiva? xal èi toîtov éx^po'Jî -poyj:piî^ôfiEvOî sÎTa àtXXo-^ç •jiraxsjstv — p6 aO-rûv àv6' ixépwv èiroÎE'.. Kaî Tzzpl [lèv toùî ûtïûî- •rouî taûta ôià itâjT,; w; el-sTv -cf,? f,y£[j.oviaî aO-coû £Yiy,/cTo. Les documents du temps, que nous possédons, en particulier les fastes des arvales, qui s'étendent, quoiqu'avec des interruptions, à toute la durée de son règne et les fastes de Noie (C. /. L. X, 1233) pour les années 29 à 32 confirment l'allégation de Dion. Les consulats semestriels sont fréquents (par exemple ceux des années 29, 30, 32 d'après les fastes de Noie; celui de Galba en l'an 33, Suétone, Galb. 6, et ceux de l'an 37, Dion, 59, 78) même à cette époque.

(i) Ainsi l'empereur Gains et son oncle Claude occupèrent leur premier consulat en l'an 37 du l":"^ juillet au 12 septembre (Dion, 39, 7; cf. Suétone, Claud. 7); et Vespasien sous Claude,- en l'an 31, le consulat à partir du l^"^ novembre (Suétone, Vesp. 4, rapproché de Dom. 1. 17). Pareillement Claude n'avait encore désigné aucun consul pour novembre et décembre 34 lorsqu'il mourut le 13 octobre de cette année (Suétone, Claud. 46).

(2) J'ai traité dans VEph. ep. 1872, p. 189 (cf. Borghesi, 0pp. 3, 333) des consulats irréguliers de l'an 69. Néron ayant déjà fait les désignations pour cette année et les trois empereurs suivants ayant cassé ou modifié les nominations en partie et en ayant ajouté d'autres, cette année est peu propre à faire apercevoir les règles. Cependant, la division de l'année en une fraction de quatre mois et quatre fractions de deux mois établie soit par Néron, soit par Galba (Tacite, Hist. 1, 17 ; Plutarque, Oth. l), semble avoir servi de modèle à la pratique postérieure.

(3) Tout au moins il n'a pas encore été produit d'exemple indubitable de consulat semestriel postérieur à Néron. De ce qu'en l'an 74, après la retraite des deux souverains comme consuls ordinaires de cette année, dautres consuls sont en fonctions le 21 mai (C. /. L. IH, p. 832) et d'autres encore, semble-t-il, en juillet (Marini, Arv. p. 129), Borghesi {0pp. 7, 460) a conclu que le consulat était encore semestriel à cette époque; Henzen, loc. cit. voit au contraire là des consulats de deux mois. Si la Vita Hadriani 8, dit : Tertium coyisulatum (119) et quattuor mensibus tantum egit et in eo sœpe jus dixit, le biographe a sans doute écrit totum et non tantum (cf. p. 93, note 2).

(4) En dehors de l'an 69 (v. note 2) et de l'an 72, où les empereurs régnants se retirent entre la fin d'avril et le 29 mai (actes des arvales), la première année pour laquelle le consulat de 4 mois soit établi est l'an 89. Les actes des arvales datent par les consuls ordinaii'es jusqu'au 12 avril, et par d'autres noms le 19 mai. — De même, pour l'an 91, avec les noms des consuls

Droit Phbl. Rom., t. III. '

tantôt de deux mois (1) qui alternent entre eux arbitrairement (2), mais parmi lesquels les derniers prédominent au m" siècle (3), On trouve des consulats ayant d'autres dé-

ordinaires jusqu'au 29 avril. — Pour 92, nous avons les fastes (Henzen, 6446 = C. I. L. XIV, 245) : l'empereur Domitien se retira le 13 janvier et le collège fut renouvelé le l^r mai et le l^r septembre. Pour 108, trois documents du 30 juin (C. /. L. m, p. 866), du 1" août (Orelli, 1388 = C. /. L. VI, 630) et du 12 août (Orelli, 2471 = C. /. L. VI, 2016) montrent les mêmes suffecti. — Sur le consulat de quatre mois d'Hadrien en 119, cf. p. 97, note 3. — En l'an 134, l'un des consuls ordinaires (le deuxième est l'empereur) est encore en exercice le 2 avril (C. /. L. III, p. 877). — En l'an 178, les consuls ordinaires sont encore cités, probablement comme en exercice, le 23 mars {Eph. ep. IV, p. 504). — Encore en l'an 289, pour lequel les fastes nous sont conservés, mais sans date (Henzen, 6447 = C. I. L. X, 4631) et nomment quatre couples de consuls, le second d'entre eux est en exercice le 17 août (Orelli, 2263 —CI. L. X, 3698), de telle sorte que les deux premiers paraissent avoir été de quatre mois.

(l)En dehors des consulats de deux mois des années 37, 51, 54 (p. 97, note 1) et 69 (p. 97, note 2), ces délais sont attestés pour l'an 71 où des consuls autres que les ordinaires sont en fonctions en avril (C. /. L. III, p. 850. 831). — Pour l'an 81, où, d'après les actes des arvales des collèges différents ont été en fonctions le 3 et le 13 janvier, — le 30 mars, — les l'^'^, 13, 17 et 19 mai, — le 14 septembre et où les délais ne peuvent donc pas avoir été plus longs au moins durant la première moitié de l'année. — Pour l'an 88, où les consuls ordinaires sont hors de fonction le 15 avril (acte des arvales). — Pour l'an 100, où l'empereur est d'abord en fonctions avec deux collègues différents, puis l'on trouve en fonctions un autre couple de consuls en septembre (Pline, Paneg. 92) et un autre le 29 décembre (Orelli, 782 = C. I. L. VI, 451). — Pour l'an 121, où d'autres consuls que les ordinarii figurent le 7 avril et d'autres encore au commencement de mai (actes des arvales). — Pour Fronton consul en juillet et août 143. Les deux mois sont souvent cités dans sa correspondance (lettres à Marc-Aurèle, 2, 10, et à Lucilla, 2, éd. Naber, p. 243 ; d'où aussi Ausone, Grat. act. éd. Schenkl, 32), et la fin de ses pouvoirs le l<=r septembre l'est aussi, 2, 7; il prononça tardivement son discours de remerciement le 13 août, 2, 1. — Pour l'an 136, dont les oixLinurii étaient déjà sortis de charge le 14 mars (actes des arvales). — Pour 166, dont les ordinarii étaient déjà sortis de charge le 23 mars (Orelli, 4038 = C. /. L. XI, 1924 rapproché à'Eph. ep. II, 462). — C. Fulvius Maximus consul probablement dans la seconde moitié du ii^ siècle s'intitule consul verno die (Brambach, C. I. Rhen. 484), ce qui veut sans doute dire, à partir du l<=r mars.

(2) Seulement, lorsque les délais de quatre mois et de deux mois étaient réunis dans la même année, on semble avoir commencé par les premiers. On peut rapprocher de cela le fait que la retraite des ordinarii, avait, dans la période postérieure à Dioclétien, ordinairement lieu le jour desParilia (21 avril) (C. /. L. I, p. 392).

(3) Dion, p. 93, note 4, atteste que de son temps le consulat n'était pas donné ordinairement pour plus de deux mois. Les fastes de 289 (p. 97, note 4) montrent cependant encore deux consulats de quatre mois.

lais (1), en particulier des consulats mensuels (2); mais ce sont des exceptions à la règle ; quand on nous dit de l'empereur Alexandre Sévère (p. 96, note 1) qu'il observa l'usage dans la fixation des délais, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il s'abstint d'un pareil arbitraire et que le roulement de deux mois en deux mois devint de nouveau la règle sous son règne.

Dans le gouvernement de l'extérieur, le consulat n'est pas Proconsuiat. légalement soumis à une limitation de durée et il subsiste indéfiniment sous la dénomination modifiée de proconsuiat (II, p. 311). Mais nous traiterons plus commodément du proconsulat en même temps que de la préture et des compétences prétoriennes, attendu qu'en tant qu'il exige une étude spéciale, il s'est constitué à l'image de la préture et du gouvernement provincial prétorien. •

Les insignes officiels consulaires, les douze licteurs (II, p. 13) insignes. le siège curule (II, 33) et la pourpre consulaire, prétexte en temps de paix (II, 55) eipaliidamentîimh la guerre (II, 70), ont déjà été étudiés en groupe. Nous avons aussi déjà étudié le costume triomphal que les consuls avaient coutume de prendre pour leur entrée en charge sous l'Empire (II, p. 51). Nous pouvons également renvoyer, pour les appariteurs des consuls, aux explications générales déjà données (I, pp. 374, 393 [370.389]).

Quant au rang, le consulat est sous la République la plus Rang. élevée des magistratures annales (3), ainsi que l'exprime la

(1) Le consulat triiuestriel ne se trouve attesté que pour l'un des consuls de Tan 31 (fastes de Noie) et pour Tan 101 où le substitut de l'empereur et l'autre consul ordinaire figurent encore le 25 mars et leurs successeurs, le 26 avril, dans les actes des arvales. C'est pourquoi tous les cas qui peuvent aussi bien se rattacher à des consulats de quatre mois ou de deux mois qu'à des consulats de trois doivent être comptés parmi les premiers.

(2) En l'an 155, les consuls en exercice le 3 novembre (Orelli, 4370 =: C. /. L. VI, 2120) et le 3 décembre (actes des arvales) ne sont pas les mêmes. Les éponymes de l'ati 183 se sont aussi déjà l'etirés le 8 février (mêmes actes). Dion, 72, 12, sur l'an 189 : KXéavôooç... u-KâTou; è; sviauTÔv ttIvt; vial clVoatv d(TTéS£i.'^£v, o lit] TtpÔTepôv TtOTE [i.Tj9' uiTTEpov ÈylvETO. Vitu Coiiimodi, 6.

(3) Cicéi'on, Pro Plane. 2^6^ 61 : Honorum pop uli finis est consulatus. Sur son rapport avec la censure, voir tome IV, le chapitre de la censure.

désignation la plus ancienne du consul ^r^^or major ou maxi- 7nus, o-TpaTriyo; ut^olto;. Sous l'Empire même, la magistrature changea bien de pouvoir, mais non de situation légale, et son faste extérieur ne fut pas atténué, mais accru (1). La monarchie d'Auguste étant basée sur le principe d'une souveraineté simultanée de l'empereur et du sénat, l'autorité du sénat trouvait son expression dans les consuls actuellement en fonctions : c'est à eux que l'empereur qui meurt ou se retire remet le pouvoir (2) ; les empereurs qui se tenaient rigoureusement à leur rang se levaient devant eux (3), et l'empereur s'effaçait devant eux en cas de conflits, dans l'exercice de la juridiction gracieuse, qui appartient à la fois à l'empereur, en vertu de sa puissance proconsulaire, et au consul (4). L'égalité native du consulat et de l'empire s'exprime encore en ce qu'ils ne sont jamais mélangés, mais que le consulat est avec la censure la seule magistrature républicaine (5) qu'occupe l'empereur et dont il porte le titre (6). Le consulat apparaît sous l'Empire encore plus nettement que sous la République comme la première des magistratures ordinaires encore existantes, parce que la dictature avait cessé d'exister et que la censure disparut

(1) Dans le style de la chancellerie impériale, les consuls reçoivent en langue technique, comme le sénat qu'ils président, le titre amplissimus, par exemple dans l'inscription de Lambœsis C. /. L. VIII, 2333, dans les rescrits Dig. 33, 1, 30. 49, 1, 1, 3, chez Pline, Paneg. 77, et Suétone, Aug. 26, et dans les lettres de Marc-Aurèle au consul Fronton, 2, 2. 3. 6. 10.

(2) Dans Dion, 53, 30, sur Tan 731, Auguste malade mortellement fait appeler les magistrats et les chefs du sénat et de Tordre équestre et remet à Piso son collègue dans le consulat le tableau des troupes et des deniers de FÉtat, et son sceau à Agrippa. Tacite, Hist. 3, 68 : (Vitellius) adsislenti consuli... exsolutum a latere pugionem velut jus necis vitaeque civium reddebat.

(3) Suétone, Tib. 31 : Cum -palam esset ipsum eisdem (l'empereur aux consuls) et adsurgere et decedere via.

(4) C'est seulement ainsi qu'on peut s'expliquer que l'empereur Julien se soit à lui-même infligé une amende pour violation de ce droit consulaire (p. 116, note 3).

(3) Les empereurs n'ont pas revêtu le tribunal du peuple lui-même, mais seulement la puissance tribunicienne.

(6) On comparera sur le rang hiérarchique et l'importance du consulat impérial, la théorie de la puissance impériale, tome V.

aussi bientôt. D'un autre côté, il est vrai, rabréviation de la durée des fonctions de consuls accrut énormément le nombre des consulaires surtout depuis Vespasien, et quoique les empereurs se soient abstenus, au moins à la meilleure époque, de conférer le consulariat sans occupation effective du consulat (1), la distinction pratique de ce rang s'affaiblit en raison inverse du nombre des bénéficiaires. Néanmoins la classe des consulaires resta, durant tout l'Empire, la classe hiérarchique la plus élevée, une classe légalement délimitée et pourvue de privilèges nettement déterminés et importants ; car, d'une part les honneurs attachés pendant la vie et après la mort à l'occupation de la magistrature la plus élevée depuis les temps anciens (II, p. 76 et ss.) subsistèrent essentiellement, et, d'autre part, les pseudo-magistratures les plus importantes, tantôt tiraient légalement leur origine du consulat comme les proconsulats effectifs, tantôt, de même que la censure sous la République, n'étaient d'après l'usage attribuées qu'à des consulaires, ainsi que c'était le cas, par exemple, pour la préfecture de la ville , la cura aquarum et les gouvernements impériaux de Syrie et de Germanie. Naturellement ces postes étaient tous plus considérés que le consulariat lui-même (2), tout comme sous la République le censonus était au-dessus des consulares. Mais l'avancement n'était pas assez rigoureusement réglé et le nombre des anciens préfets et autres n'était pas assez élevé pour que des classes hiérarchiques distinctes pussent sortir de ces divers postes, comme il en était sortie une sous la République de la censure. C'est seu-

(1) Nous montrerons plus loin que Vadleclio inter consulares se présente bien plus tard que celle intev prœtorios tvlbunicios, quaestorios. En fait, il n'y en avait aucun besoin, puisque l'empereur n'avait pour créer des consulaires qu'à diviser les délais du consulat. Les ornamenta consularia ont été souvent concédés. Mais ils ne font obtenir que les honneurs consulaires et non les droits consulaires effectifs, notamment le droit à l'avancement consulaire (II, p. 100), et ils ne sont pas compris dans le calcul des consulats, à moins que l'arbitraire impérial n'en dispose autrement (II, p. 101).

(2) Par exemple Ulpien, Dig. 49, 1, 1, 3, désigne le prœfectics urbi comme étant le major judex par rapport aux consuls.

lement dans la constitution de l'Etat transformée par Dioelétien et ses successeurs que le consulariat est rabaissé au rang de troisième classe hiérarchique, les deux cercles des fonctions plus élevées des viri illustres et des viri spectabiles ayant passé avant lui (1).

Egaiiu-; des col- Lcs consuls en fonctions l'un à côté de l'autre sont légale-

Itgues. ^ , .

ment dans une égalité complète; c est, amsi que nous 1 avons déjà expliqué d'une manière générale en étudiant la collégialité (I, p. 31 et ss. [id.]), un principe essentiel de la constitution républicaine. Nous avons aussi indiqué là les règles en vigueur sur l'exercice des fonctions en commun, sur leur répartition par roulement ou par le sort. Les distinctions de rang et d'âge, et, à l'époque récente, les privilèges attachés au mariage et à la paternité (I, p. 46 [id.]) exerçaient leur influence. On attachait aussi naturellement une importance au point de savoir lequel des deux collègues avait obtenu le plus de voix et, par suite, avait été proclamé le premier (VI, 1, p. 47o). Mais on a soigneusement évité que l'un quelconque de ces avantages ou de ces désavantages de fait devint un Ordre des noms, avantage ou un désavantage de droit. Même dans l'ordre des noms, on ne peut établir l'existence d'une priorité du collègue patricien (2) ou du plus âgé (3), ou de celui qui avait été proclamé le premier (4) ou de celui qui était déjà parvenu précédemment à la même dignité (o) ; selon toute apparence, le sort a décidé partout où il n'y avait pas de partage (6), et

(1) Cette organisation ne fut sans doute achevée que par la réglementation des classes hiérarchiques de Valentinien de l'an 372 (Godefroy, sur le C. Th. 6, 7, 1).

(2) Sur la table du Capitule pour les années 388-396, le patricien est le premier aux années 388, 390, 391, 392, 394, 396 et le plébéien en 389, 393, 395.

(3) En 434, Q. Publilius Philo, qui était indubitablement le consul le plus âgé et qui avait aussi, d'après Tite-Live, 9, 8, eu le premier les faisceaux, est à la seconde place sur la môme table.

(4) M. Fulvius Nobilior, élu le premier selon Tite-Live, 37, 47, est à la seconde place sur la même table.

(5) La même table le montre dans les années 393, 440, 519, etc.

(6) Lorsque les censeurs de Tan 700, P. Servilius et M. Messalla délimitèrent les deux rives du Tibre, le premier se nomma en premier lieu sur les pierres de la rive gauche et Je second sur celles de la rive droite (C. /. L. 1, p. 179. VI,

jusqu'au temps de Tibère on trouve tantôt l'un des noms et tantôt l'autre le premier sur les listes et les titres (1). Ce fut seulement depuis que l'ordre des noms des consuls devint un ordre fixe (2). Désormais, on nomme les premiers non seulement les empereurs et les princes, mais aussi les consuls qui sont en exercice pour la seconde fois. A cette époque, le consul qui, d'après les règles du temps, avait le premier les faisceaux (I, 45 [46]) peut aussi fort bien avoir eu droit au premier rang dans l'ordre des noms. Quand un consul isolé est remplacé par un autre, le consul remplaçant prend, à moins que dos considérations particulières n'y fassent obstacle, la place de son prédécesseur (3).

Parmi les droits consulaires, l'éponymie est dépourvue Éponymie. d'importance en elle-même, mais très prisée sous le rapport , honorifique. Il en a déjà été parlé plus sérieusement (II, p. 278). Il ne reste ici qu'à étudier les modifications qu'elle a éprouvées sous l'Empire. Les tentatives faites par les empe- Les suffects ne

. . sont pins épony-

reurs pour lui substituer la date par les années de règne ne mes. furent pas suivies avec assez de logique pour réussir. Au contraire, la répartition de l'année entre plusieurs couples de consuls eut pour conséquence d'enlever l'éponymie aux consuls qui n'entraient pas en fonctions le 1" janvier, d'abord

p. 266). L'ordre des noms alterne également sur les pierres semblables de 746 (C. /. L. VI, 1235). La même chose se rencontre souvent.

(1) Cf. CL L. n. 566. 567. — 752. 753. — 790. 791 ; de plus, pour les années 762. 765, les fastes du Capitole et les fasti min. XV ; en outre Henzen, 6444 = C. I. L. XI, 1356, etc. — L'omission de l'un des noms est exclusivement une abréviation incorrecte.

(2) Même depuis les exceptions continuent à ne pas être rares ; cf. par exemple pour l'an 123, Orelli, 3126. 5018 =: C. I. L. VI, 154 ; pour l'an 168, à côté de nombreuses inscriptions qui mettent Apronianus avant Paullus, l'ordre inverse C. I. L. III, 6297. Autres exemples dans Fabretti, p. 503. L'ordre absolument fixe appartient à une époque encore plus récente. Ausone, Carm. 3, 37 : Et prior (cf. Grat. act. 23, 57 : Cum prior renuntiatus sim) indeptus fasces Latiamque curulem consul collega posteriore fui.

(3) Ainsi les représentants de l'empereur sont mis avant le second consul ordinaire dans la citation du sénatus-consulte de l'an 40 chez Gains, 3, 63, et dans le diplôme militaire du 17 février 86 (C. I. L. III, p. 856). Où il est procédé différemment comme dans les diplômes du 19 janvier 103 et du 13 février et du 22 mars 129, la dérogation a été faite en considération de l'itération, Cf. Borghesi, 0pp. 1, 440,

dans la .vie courante et plus tard mémo dans les dates officielles et de faire désigner toute Tannée par les consuls entrés en fonctions le 1" janvier, qu'ils fussent en exercice ou non. Les commencements de cette coutume se placent dans les dernières années d'Auguste (1). A partir de Claude, elle gagne rapidement du terrain. La date par les consuls actuellement en exercice est déjà l'exception dans l'usage privé, à l'époque de Trajan (2). Dans les titres officiels de la capitale, les consuls en exercice se maintiennent jusque vers la fm du second siècle (3) ; mais ils disparaissent même là à partir de Sé-

(1) Pariiii les dates de ce genre jusqu'à présent mises au jour, la plus ancienne est celle d'un bronze de Bétique de l'an 5 après J.-C. (C. /. L. II, 1343, rappelé par Asbach, Analecta hisiorica, Bonn, 1878, p. 18) : A7i7io Cn. Cinnai Maqn[i L. Messallœ Volusi cos.], à laquelle correspondent pour la rédaction les deux autres d'une tessère de la région de Séville, probablement de l'an 27 : Anno M. Licinio cos. (C. I. L. II, 4963, rapproché à'Hermes, 21, 275) et d'une pierre de Marsal près de Metz du 24 septembre 44 : VIII k. Octob. anno C. Passieni Crispi II T. Stalilio Taiiro cos. (Borghesi, Opp. 4, 531. S, 523); la première et la troisième prennent encore en considération que les consuls nommés (ou sur la troisième Passienus seul) sont actuellement hors de fonctions. Les ordinaires non en exercice se rencontrent pour la première fois dans la rédaction habituelle, en dehors de l'exemple incertain de l'an 13 (C. /. L. VI, 7429), sur le titre de Pompéi de l'an 27 {Hennés, 12, 127).

(2) Telles sont les dédications de l'an 102 (Orelli, 2448 = C. I. L. VI, 2191) et de l'an 108 (Orelli, 1588 = C. I. L. VI, 630) ; l'inscription privée postérieure à l'an 143, C. I. L. VI, 24162, nomme aussi des suffecti. Mais la première appartient au coller/iiim tibicinum et fidicinum Romanorum, et la seconde à un affranchi impérial a cura amicorum, en sorte que la date solennelle y est parfaitement concevable. Elle s'est maintenue un peu plus longtemps dans les titres (C. /. L. VI, 10244, de l'an 102) et les décrets municipaux (Orelli, 784 = C. /. L. VI, 1492, probablement de l'an 101; Henzen, 7081 = C. /. L. X, 5670, de l'an 108; Orelli, 4038 = C. I. L. XI, 1924, de Tan 166). Au contraire les ordinarii apparaissent couramment dans le commerce privé de cette époque (C. /. L. III, 356-358) et pareillement chez les écrivains, par exemple chez Tacite, Agric. U. Ce que dit Dion, 48, 35 : Kal oî (ièv TTpÛTOi (les premiers consuls de chaque année) xal xô ôvo[xa tti; ÙT^OLitict^ Cià xavcoç TOÛ ETOUÎ (wffTTzp xal vûv yîyvETat) eajrov. Toù; S' éxÉpouç aùxol |xèv ol èv xri Tt6>kSi XTi xs àWr^ 'Ixx'Xia £v éxdtaxw xw x-^î «pyf,; aùxwv ypôvto wvôtxaÇov (ô xat vûv TToiEÎxai) • ol Se XoiTcoi ti xivàç aùxwv t^ oùôlvaç -rjoeiTav, n'est pas parfaitement d'accord avec les monuments ; la distinction entre l'Italie et les provinces n'est pas très importante et la date par les suffecti ne s'est pas maintenue non plus là jusqu'au temps de Dion.

(3) Sont datés par les consuls en exercice la lettre du collège des pontifes de l'an 155 (Orelli, 4370 = C. /. L. VI, 2120), les diplômes de l'an 166 {Eph. ep. II, 460) et 167 (C. /. L. III, p. 888, cf. 913) et les actes des arvales encore entre 180 et 188 (C. I. L. VI, 2100 = Henzen, Arv. p. cxc).

consul oj'dinarius.

vère (1) sauf que les quindécemvirs de Rome datent encore une fois en Tan 289 après J.-C. par les consuls en exercice (2). Les titres sacerdotaux qui sont les plus exactement datés, mettent parfois dans leurs dates en même temps les consuls ordinaires en exercice (3).

Par suite de cette éponymie de plus en plus restreinte aux Le lUre de consuls du 1" janvier, aux ordinarii (4), appelés sans doute aussi ex k. Jan. (S), le consulat ordinaire était, dès le temps de Néron, beaucoup plus apprécié que celui privé de l'éponymie (6). Ce phénomène a trouvé son expression dans les titres officiels, depuis le commencement du in^ siècle, probablement donc en vertu de la même disposition qui rendit officielle la façon de dater vulgaire : désormais le consul éponyme s'appela consul ordinarius , dans l'énumération officielle de ses magistratures (7), tandis que la dénomination

(1) La date par les ordinarii se trouve dans les actes des arvales, peut-être dès l'an 200 (Henzen, Ann. dell'inst. 1867, p. 288 =: Arv. fr. incert. A), sûrement en l'an 214 (Henzen, Arv., p. ce) ; en outre, dans les diplômes militaires à partir de l'an 247. C. /. L. III, p. 913. Borghesi, 0pp. 4, 314.

(2) C. /. L. X, 3698. C'est parmi les documents connus jusqu'à ce jour le plus récent daté par les consuls en exercice. Rossi, Inscr. christ. I, p. xv.

(3) Cela se présente dans les fastes auguraux de l'an 714 de Rome (C. /. L. I, p. 168) et dans la lettre du collège des pontifes de l'an l.oo (Orelli, 4370 := C. /. L. VI, 2120). [La double date par les consuls éponymes et en fonctions se trouve aussi dans une inscription de la ville de Rome de l'an 96 (Henzen, Mitth. des rœm. Instituts. 1886, p. 128) : [T. M]an[lio\ Valente, C. Antistio Vetere cos. ; Q. Asinio Marcello, A. Caspione Crispino cos.]

(4) Ils s'appellent déjà ainsi au temps des consulats annaux (p. 92, note 2), et c'est à bon droit, puisque toute entrée en fonctions à un jour autre que le l" janvier constituait alors une dérogation à la règle. Depuis que la division de l'année entre plusieurs couples de consuls est devenue la règle, l'expression n'a plus été correcte, mais elle est restée en usage (Suétone, Vit. 2 : Duos ordinarios consulatus rjessit). — La date post consiilatum apparaît pour la première fois en l'an 307 et est en dehors de notre cadre.

(5) Inscription de l'an 157 : C. I. L. XIV, 2301. — 'Titaxo; sv irpûxot; : Dion, 69, 1.

(6) Sénèque (p. 21, note 5) le dit déjà et c'est confirmé par la double observation que les empereurs (sauf Caligula pour l'an 37) ne revêtent que le consulat ordinaire et qu'en cas d'itération le consulat non-éponyme n'est pas donné à celui qui a déjà occupé le consulat ordinaire.

(7) Les plus anciennes inscriptions sur lesquelles ce titre se soit trouvé jusqu'à présent sont celles de C. Octavius Sabinus, consul en 214 {Eph. ep. 1872, p. 130), et de C. Vettius Gratus Sabinianus, consul en l'an 221 (^Borghesi, 0pp. 3, 426. 3, 396). Cf. Eph. ep. 1872, p. 136.

Compétence consulaire,

consul tout court resta au consul non-éponyme, ou, comme on l'appelait sans doute aussi, au consul « mineur » (1). Cependant on comprend encore jusqu'au temps de Dioclétien, dans le compte total des consulats, les consulats non éponymes comme les éponymes (2) et les premiers ont subsisté jusqu'au v" siècle (3).

Le droit public romain met la puissance des consuls sur le pied d'égalité avec la puissance royale .(4). Cela signifie,

(1) La désignation vulgaire du consul « mineur » ne se trouve que dans Dion, 48, 35 : Kal Stà toûto <i[xtxpoxépou<; acpàç uirâtou; sirsviâXouv. Suffectus ne se trouve jamais comme titre officiel, même pas dans la lettre pontificale de 133 (p. 105, note 3) qui oppose les consules ordinarii à ceux-là.

(2) Dioclétien lui-même comprend toujours dans le calcul son premier consulat non-éponyme, et c'est là la règle pour les trois premiers siècles, quoique les consuls qui avaient été deux fois ordinarii le fissent naturellement ressortir; ainsi Bassus jTtaToç Sic wp5. (258 et 271, semble-t-il ; Eph. ep. 1872, p. 139) et Volusianus bis ordinarius consul (311. 314) Orelli, 3111 = C. /. L. VI, 1708. Paulinus, consul en 325, s'appelle encore sur sa pierre bis consul en comptant un consulat non-ordinaire (Borghesi, 0pp. 8, 585 ; Rossi, Inscr. chr. I, p. 574). Ailleurs, on ne trouve comptés que les consulats ordinaires à partir de Constantin.

(3) On rencontre encore des suffecti chez Symmaque, Ep. 6, 40 (cf. C. /. L. I, p. 392, sous le 21 avril) et dans le calendrier de Silvius, sous le 9 janvier (C. /. L. I, p. 383). Mais, sous Zenon [Cod. 12, 3, 3. 4) et Justinien {Nov. 105 : Eka svTEÛÔev y.aTa8Tia£Tai x^jv Èvtauaiatav xaûtTiv x',[j.'r|v), le consulat est de nouveau annal. A cette époque, il n'y a plus à côté du consulat ordinaire que les ornements consulaires ou le consulatiis honorarius {Cod. Just. 10, 31, 66, 1). [Le titre attribué au consul honoraire est ex consiile, qui est donné au temps de Justinien à Narses (C. /. L. VI, 1199) et à Solomon (C. /. L. VIII, 1863. 4677) qui ne peuvent ni l'un ni l'autre avoir revêtu que le consulat honoraire. C'est probablement dans le même sens qu'il faut entendre tamquain consul de Grégoire, Hist. Franc. 2, 38 : Ab eo die tamquam consul aut Augitstus est vocitalus. Les consuls qui ont véritablement été en fonctions s'appellent au contraire ex consule ordinario, comme par exemple Decius cos. 486 (C. /. L. X, 6850) Boethius consul en 522, dans la souscription d'un de ses écrits, Mavortius consul en 527 dans celle des épodes d'Horace et Cassiodore lui-même. Cf. Th. Mommsen, Neues Archiv, 15, 1889, p. 184. V. aussi l'inscription C. /. L. VIII, 12415 : Istrutor (?) ex co(n)s'ule).'\

(4) Cicéron, De re p. 2, 32, 56 : Tenuit hoc in statu senatus rem publicam... uti constdes potestatem haherent tempore dumtaxat annuam, génère ipso ac jure reç/iam. Le même, De leg. 3, 3, 8 (p. 84, note 1). Tite-Live, 2, 1, 7 : Libertatis originem inde magis, quia annuum imperium consulare factum est., quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate, numeres : omnia jura, omnia insignia primi consules tenuere. De même, avec des variations rhétoriques, 3, 9, 3. c. 34, 8. c. 39, 8. 4, 2, 8. c. 3, 9. 8, 32, 3. Valère Max. 4, 1, 1. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 16. Denys, 6, 65 : (Oi u-iraxoi) paai>ktxàv è'/ouui x6 xf,<;

comme nous l'avons déjà expliqué dans notre partie générale, qu'au sens strict, il ne peut pas être question de compétence spéciale pour cette magistrature supérieure entre toutes. Au contraire, le trait essentiel du consulat, celui qui le rapproche de la royauté et le distingue des magistratures supérieures du second rang, telles que la préture et la censure, est que Vimperium consulaire s'étend à l'origine aussi loin que les droits de la magistrature, et que, plus tard, encore il s'y étend au moins en tant que ces droits n'ont pas été attribués par exception à d'autres magistratures munies d'une compétence spéciale. En ce sens, le tableau des droits généraux des magistrats, que nous avons essayé de tracer dans le premier livre de cet ouvrage, se confond avec celui de la puissance primitive des consuls : le second est contenu dans le premier, Tl ne nous reste ici qu'à étudier une série de points spéciaux, en particulier relativement aux limitations postérieures subies par le consulat et à l'incorporation du puissant édifice autrefois isolé dans le cercle des constructions plus modernes qui l'ont entouré et qui ont été pour la plus forte part élevées de ses ruines.

Le commandement militaire le plus élevé, qui d'ailleurs imperhm mi-

. , , . lilaire.

est, d'après les institutions républicaines, suspendu dans l'intérieur du Pomerium (I, p. 72 [71] et ss.), n'a été, jusqu'à la fin de la première guerre punique , compris dans aucune magistrature annale ordinaire autre que le consulat. Depuis que la fondation de la province de Sicile, en l'an 527, eut commencé les formations de départements spéciaux d'outremer, de provincise fixes régulièrement soustraites à la compétence des consuls (I, 61 [62]), la compétence militaire des

dp/f,ç xpdîToç, où Stjiaotixôv. 7, 35. 9, 41. 10, 34. L'ancienne légende n'indique, à la vérité, l'identité de la puissance royale et de la puissance consulaire que pour y rattacher la limitation de la seconde par le droit de provocation, ne per omnia, dit Pomponius, regiam potestatem sibi vindicarent. Mais même postérieurement le consulat resta une puissance royale, quoique limitée. Polybe arrive, en partant de son point de vue, au même résultat, 6, 11, 12 : "Ot£ [j.èv yàp VA tt,v xwv uTtdÎToJv d!xsvtaai]X£v s^ouaiav, XE^vetw; [jL0vap5(;ixàv ÈtpatvEx' slva-. xat paaiXixôv. c. 12, 9. Cf. Ampelius c. 50.

consuls fut restreinte, d'une part, au sol italique y compris le territoire subalpin limitrophe, et, d'autre part, aux guerres à faire à l'extérieur. — Le nécessaire a déjà été dit sur la division des compétences consulaires et leur partage entre les collègues (I, p. 54 [55] et ss.). — Sulla fit du régime légal qui avait jusqu'alors fonctionné pour la ville de Rome le régime normal de l'Italie (1) ; il paralysa le haut commandement militaire jusqu'à la frontière de l'Italie (I, p. 65 [id.]). Les consuls perdirent par là Yi7nperinm militaire; en revanche, ils devaient, après avoir achevé leur année d'administration urbaine, entrer en qualité de proconsuls parmi les généraux exerçant le commandement hors d'Italie et être munis des plus distinguées des compétences spéciales. Pour la détermination de ces compétences et leur partage entre les deux proconsuls, les règles qui avaient jusqu'alors existé entre les consuls subsistèrent sans modification essentielle. Le sénat mettait chaque année à part deux des gouvernements à pourvoir sur lesquels les proconsuls avaient ensuite à s'entendre entre eux (2). L'ancien commandement universel républicain, qui était la racine de la puissance consulaire comme de la puissance royale, était ainsi arrivé à sa fin. Le sénat désarmé et ses chefs civils devaient désormais com-

(1) Sans doute Vimperium militise resta toujours légalement admissible en Italie, tandis qu'il ne l'était pas à Rome; le proconsulat finit toujours au Pomerium. Mais tandis que jusqu'à Sulla il y avait eu régulièrement des troupes en Italie et les consuls y avaient exercé un commandement militaire, désormais il y eut peut-être bien encore constitutionnellement des généraux en Italie, mais il n'y eut plus de soldats.

(2) Salluste l'exprime clairement dans les fragments nouvellement découverts : Sed consules (de l'an 679) décrétas a patribus provincias inter se paravere (ou partivere) : Cotta Gallium citeriorem habuit, Ciliciam Octavius. Cicéron et Antoine procédèrent de même. Ils tirèrent au sort les deux provinces de Macédoine et de Gallia citerior et, le sort ayant attribué celle-là au premier, il y renonça en faveur de son collègue et renonça, en outre, au second gouvernement devant le peuple. C'est ce que rapportent Dion, 37, 33, et Cicéron lui-même, particulièrement In Pis. 2, 4 : Ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercilu et pecunia instnictam et ornatam, quam (mieux postquam) cum Antonio communicavi (c'est-à-dire après que je l'ai eu mise à la disposition d'Antoine ; la correction commutavi n'est pas absolument nécessaire) in contione deposid.

mander aux généraux mis à la tête des divers territoires d'outre-mer et à leurs légions. On connaît suffisamment la critique destructive exercée par Thistoire contre ce couronnement de l'orgueilleux édifice de l'aristocratie romaine, aussi incomparable par sa finesse que par sa déraison. Mais ce régime est resté la règle pour le consulat. On n'est revenu qu'exceptionnellement à l'ancien système. Ainsi, par exemple, les consuls de l'an 680 ont été envoyés en Asie-Mineure par des sénatus-consultes spéciaux lors de l'explosion de la guerre de Mithradates et une résolution symétrique a été prise en l'an 694, en présence de la brusque irruption d'Arioviste (1). Ordinairement, les consuls restaient en cette qualité à Rome (2) et partaient pour leur province à la fin de leur consulat (3). Le consulat n'a jamais regagné sa compétence militaire générale.

Nous avons aussi déjà indiqué ce que comprend Vimpe- Diffc^rence du

commandement

rium militaire. On ne peut établir l'existence de différences consulaire ou pré-

*■ ton en.

de nature entre les pouvoirs consulaires et les pouvoirs prétoriens, quant à l'exercice même du commandement (4), mais seulement quant à la formation de l'armée et à la déclaration de guerre. Le droit de faire des enrôlements et, Em-ôiemenis. en général, de former des troupes dans le territoire domi, est constitutionnellement lié au consulat (5). Il n'y a pas à

(1) Cicéron, Ad Att. 1, 19, 2 : Senatiis decrevit, ut consules diias Gallias sortirentur, dilectus haheretur, vacationes ne valerent.

(2) Ainsi Antoine, consul en 710, est blâmé comme rh,v zôXtv èv tw tt,? uira- Tsiaî yp6'^û> èxXtTtwv (Dion, 45, 20).

(3) Cela s'appelle ex consulatu. César, B. c. 1, 8o. Velleius, 2, 31, etc.

(1) C'est un fait connu qu'on ne confiait pas volontiers des guerres importantes ni de grosses armées à des préteurs; cf. Tite-Live, 31, 48, 8 : Senatum... potuisse... sicut non praeloris, sed consulis exercitu rem geri voluerit, ita finire senatus consulta, ne per prsetorem, sed per consulem gereretttr. 33, 43, 1, sur l'an 550 : Patres censuerunt, quoniam in Hispania tantum glisceret bellum, ut jam consulari et duce et exercitu opus esset, placere. 4i, 8, 2 : Savdinia... pj'opter belU magnitudinem provincia consularis facta. Mais il n'y a pas là de limitation juridique.

(3) I, p. 136 [138]. Le droit consulaire ressort très clairement de la remarquable indication de César, Bell. Gall. 6, 1 (cf. 8, 54), sur les soldats, quos (Cn. Pompeius) ex Cisalpina Gallia consulis sacramento rogavisset. Ces enrôlements ont eu lieu en vertu du plébiscite Trébonien, qui avait permis aux

distinguer selon que les soldats enrôlés doivent servir sous les ordres des consuls eux-mêmes ou de magistrats de rang inférieur. Les derniers enrôlements eux-mêmes sont faits par les consuls (1). Le recrutement n'est fait qu'exceptionnellement à Rome par les préteurs (2). Cependant le recrutement dépend d'un sénatus-consulte et le sénat peut, dans chaque cas, particulier en charger un magistrat supérieur quelconque (3). — Ce qui est vrai du recrutement l'est aussi de l'appel des contingents des alliés; il est fait régulièrement par le consul (4), exceptionnellement par le préteur (5). Cependant, ces règles ne visent naturellement dans leur plénitude que l'Italie. Quand le gouverneur faisait dans sa province des enrôlements de citoyens romains (6) et demandait des secours aux rois et

consuls de 699, Pompée et Crassus, d'enrôler à leur gré, en Italie et au dehors, les individus propres à porter les armes (Dion, 39, 33 : SxpaTttotaK; te Sjok; ôtv l6£)iTiawfft xal xiôv ito)itTixwv xal tûv <TU[j.[xdtj(wv ypw[i£votç xxl TiôXepLOv xai elpT,vr,v upàî o'ùz av pouXTiôwat -T:oiou[jiévoi;) ; mais il résulte de ces mots de César que la loi ne fit que remplacer le sénatus-consulte habituel et délier l'ancien droit consulaire des liens soit légaux, soit pi-atiques, qui lui avaient été mis. César s'était constitué de la même façon quatre ans plus tôt, comme consul, en vertu de la loi Gabinia, l'armée avec laquelle il réduisit la Gaule. — Ce principe est confirmé par Appien, Sy7\ 51. On envoie d'abord dans la nouvelle province de Syrie des gouverneurs de rang prétorien (crTpaxTiYtxoijç xax' à^Lwirtv) qui ne peuvent venir à bout des peuples remuants des frontières. C'est pourquoi, dit-il ensuite, è; xô èirsixa èysvovxo Supia; CTxpaxTiyol xwv xà £Tt(ivu[Ji.a àp^dîvxojv èv ofaxsi, ïva £X.ot£V È^ouaiav xaxaTkôyou X£ axpaxtài; xal -ito)vi|AOU (cf. p. 115, note 1) oTa uTraxot. 11 s'agit d'A. Gabinius, consul en 696, gouverneur de Syrie en 697-699 et de M. Crassus, consul en 699, gouverneur de Syrie en 700-701. Par conséquent il ne s'agit pas là seulement de l'élévation de rang, exclusivement relative au titre, des gouverneurs, mais de l'envoi d'un gouverneur qui pouvait auparavant lever des hommes en Italie, et par conséquent amener une armée avec lui.

(1) Tite-Live, 7, 25, 12. 32, 8, 6. 33, 26, 3. 35, 41, 7. Même quand le préteur va de suite dans sa province avec les hommes qui lui sont destinés, c'est le consul qui les enrôle (Tite-Live, 28, 10, 14).

(2) Tite-Live, 25, 3, 4. c. 22, 4. 33, 43, 7. 35, 2, 4. 36, 2, 13. 37, 2, 8, 10. 39, 38, 10. 40, 26, 7. 42, 18, 6. c. 35, 4. 43, 15. 44, 21, 7. En cas d'empêchements, les consuls déléguaient le dilectus au préteur urbain (Tite-Live, 39, 20, 4).

(3) Les consuls procédant avec trop de ménagements au recrutement, il est transféré par le sénat aux préteurs : Tite-Live, 43, 14.

(4) Polybe, 6, 21, 4. Tite-Live, 31, 8, 7. Dion, 39, 33 (p. 109, note 5).

(5) Tite-Live, 40, 26, 7. 42, 18, 7. 43, 2, 11 et les textes cités au chapitre de la Préture, au sujet du commandement prétorien.

(6) Cicéron, Ad Att. 5, 18, 2 : Dilectus habetiir civium Romanorum. Le

aux villes fédérées, ou appelait sous les armes les sujets qui n'étaient pas aptes au service régulier, tout cela ne lui était, il est vrai , permis en droit qu'au cas de nécessité ; mais le point de savoir quand il y avait lieu dépendait en dernière analyse exclusivement de lui. Pour l'Italie, la différence du droit consulaire et prétorien de faire des levées n'a même pas été supprimée parce que Sulla a enlevé le commandement militaire aux consuls.

Nous avons déjà expliqué sommairement que la nomina- Nomination des tion des officiers n'a pas lieu selon la fantaisie arbitraire du général en chef, qu'il est lié pour elle à un schéma constitutionnel (I, 137 [139]). L'étude de ce schéma rentre dans celle de l'organisation militaire. Selon le système ancien, la nomination de tous les officiers, des tribuns militaires et des centurions comme des prsefecti sociorum, faisant partie de la formation de l'armée, était faite par le consul (1); elle ne l'était par le préteur que quand c'était lui qui procédait au dilectus (2). Cependant la supériorité que le consul avait à ce point de vue sur le préteur a probablement disparu en grande partie dès la période récente de la République. A la vérité, dans les cas oii le droit de nomination des magistrats s'est transformé en présidence de scrutin, la présidence des comices qui nomment les tribuns mihtaires et les duo vin navales, est probablement demeurée aux consuls (3) ; mais, pour les officiers nommés par les magistrats, la nomi-

même, Ad fam. lo, 1, S : Quam ob rem in hoc provinciali dilectu spem habeatis aliquam, causa nulla est.

(i) Handb. 3, 364. 368. 396 ^= tr, fr. 11, 59. 63. 99.

(2) Tite-Live, 42, 31, 5 : ATe tribuni militwn eo armo suffragiis crearentin\ sed consulum prœtoriimqiie in ils faciendis judiciiim arbiiriumque esset. c. 33, 4: C.Siilpicio Galbœ prœtori iiegotimn datum, ut quattuor legiones scriberet... iisque quattuor tribunos mililum ex senatu legeret qui prseessent. Tite-Live omet, comme allant de soi, que Galba nomme les 24 tribmis et il fait seulement ressortir que les quatre d'entre eux qui doivent être chargés intérimairement du commandement en chef doivent être pris dans le sénat. Au reste, ce sont là les seuls textes où les préteurs soient nommés à propos de la nomination des tribuns militaires. Il n'est, ailleurs, question que de dictateurs (Tite- Live, 9, 30, 3) et de consuls (Tite-Live, 9, 30, 3. 27, 36, 14. 43, 12, 7. 44, 21, 2; Festus, Ep. p. 260). "

(3) Cf. tome IV, le chapitre des ofiBiciers magistrats.

nation paraît avoir émané, dès la période récente de la République, du général, qu'il eut le rang consulaire ou prétorien. Cela ne fait pas de doute pour les prœfecti fabrum qui n'étaient mis à la tête d'aucun corps de troupes (1). En

(1) C'est pourquoi Ton distingue les deux classes de prœfecti fabrum a consule et a prœtore. Cicéron, Pro Balbo, 28, 63 (1, 343, note 4 [339, note 3]). Nepos, Ait. (I, 343, note 4). Inscription d'un Berytien du temps d'Auguste {Eph, ep. IV, p. 538 = C. I. L. III, 6687) : Ante militiem (c'est-à-dire avant l'occupation d'un grade équestre d'officier) prœfect(its) fabrum delatus a duobus co(n)s(ulibus) ad œrarimn. Inscription d'Amastris {Ej)h. ep. V. n. 86 = C. 1. L. III, 6983) : [Pr]œf(ectusJ fabr(um) bis in œrar(iutn) delatus a co(n)s(ulibus) A. Gabin[io Secundo, Ta]uro Statilio Corvino (le dernier consul en 45)= eirap/oç Siî sî; TÔ aLp[ip;ov ©epô[i£v]oî ûirà ûiidixwv AûXou Fapivtou Ssxo[ûv8ou,Taûpou Sxa]- T£i>^iou Kopouîviou. Il n'est pas rare que des individus ainsi nommés se désignent sur les inscriptions comme delatus a co(n)s(ule) C. I. L. XI, 1934) ou a co(n)s(ule) adlectus (C. I. L. X, 7583. 7584) ou elliptiquement a prœtore bis et co(n)sCule) (C. L L. V, 5239) ou co(n)s(ulis) II et prœt(oris) Il {C. I. L. VIII, 7986) ou simplement co(n)s(ulis), souvent avec l'addition d'un chiffre d'itération (C. /. L. IX, 4169. X, 5393. 5399. 5404. Orelli, 732 ^= C. I. L. XI, 1331). On rencontre en outre des prœfecti fabruin près des proconsuls consulaires Cicéron {Ad fam. 3, 7, 4); César (Mamurra ; Pline, H. n. 36, 6, 48); Pompée (Velleius, 2, 76); M. Brutus (Velleius, lac. cit.), Antoine (Nepos, Att. 12); Ti. Nero (le futur empereur : Velleius, loc. cit.), M'. Lepidus, proconsul d'Asie, en 26 ap. J.-C. (C. /. L. III, 398); M. Silanus, proconsul d'Afrique, en 33-38 ap. J.-C. (Orelli, 3434 = C. I. L. XIV, 3635 : Pr. f. M. Silani M. f. sexto Carthaginis) et près des empereurs Claude (C. /. L. V, 6969. X, 5188) et Trajan (C. /. L. III, 726). Le complément Ro?7iœ qui se rencontre parfois (C. I. L. IX, 1619 ; dans C. I. L. V, 545, pr. f Romœ et Tergeste, le dernier mot se rapporte au collegium fabrum de Tergeste) sert peut-être à distinguer les préfectures consulaires et prétoriennes des proconsulaires. Ce poste est un poste équestre (le pr. f. sénatorial C. /. L. IX, 5643, est isolé); mais, ainsi que le montre l'inscription du Berytien, ce n'est pas une militia dans le sens du système d'ofBciers établi par Auguste. A la différence de la militia, il se renouvelle légalement tous les ans, comme le prouve l'inscription de Silanus. Il s'est probablement introduit à l'époque où le consulat et la préture trouvaient leur prolongement immédiat dans des fonctions de général et cela comme un poste d'officier attribué par le général futur avant son départ et donnant droit à des émoluments. Sous l'Empire, il paraît avoir subsisté comme une fonction purement nominale occupée à côté des préteurs et des consuls et avoir peut-être pu être conféré de même par les empereurs. Au contraire, les prœfecti fabrum ont encore exercé des fonctions près des proconsuls consulaires (les proconsuls prétoriens et les légats ne semblent avoir eu à cette époque aucun fonctionnaire de ce genre au-dessous d'eux), au moins au commencement de l'Empire. Il ne nous a été transmis aucun témoignage qui en atteste un usage correspondant à leur dénomination; mais ils jouent sans doute un rôle en matière d'administration de la justice (inscription d'Aquinum, C. /. L. X, 5393, d'un prœf. fabr. j(ure) d(icundo) et sortiend(is) judicibus in Asia (cf. I, 264 [265]); et sans doute aussi en matière

oulrc le préteur, général qui a le droit de suspendre n'importe quel officier (I, p. 298 [294]), doit aussi avoir eu tout au moins celui de remplir les places vides, et il doit en conséquence avoir plus d'une fois nommé des officiers à des troupes qui n'avaient pas été levées par lui. Plus largement les prérogatives reconnues aux consuls en matière de formation de l'armée et de nomination des officiers n'ont pu s'exercer dans leur pureté que dans la période où l'armée et ses officiers étaient renouvelés annuellement. Lorsque l'armée devient permanente, la conscription et la nomination des officiers deviennent des mesures extraordinaires qui émanent la première généralement du sénat et la seconde ordinairement du général intéressé. Sous l'Empire la conscription et les principales nominations d'officiers sont devenues des droits réservés de l'empereur.

Tandis que le droit de déclarer la guerre à un Etat jus- Conduiie de k qu'alors allié n'appartient qu'aux comices, le droit de la faire est, pour le surplus, un droit consulaire comme il était un droit royal. C'est vrai absolument pour l'intérieur de l'Italie et ce l'est dans de certaines limites pour le territoire d'outre mer. Dans l'intérieur de l'Italie, où le commandement a appartenu de droit au consul tant qu'il a conservé Vimperium militaire, il est libre, dans la mesure où les traités le permettent de vivre en fait en état de paix ou de guerre : les opérations militaires faites par les consuls en Italie, en particulier les guerres de Ligurie et des Alpes, ont été principalement faites en vertu de ces pouvoirs consulaires. Les consuls se sont également arrogé en théorie le droit de por-

de disposition du butin (cf. tome IV, la théorie de la Questure, sur la compétence financière du questeur du général). La dili'érence et la coexistence de praefecti fabrum effectifs et nominaux se manifestent avant tout à ce que le liras f. fabrmn employé en Asie à Tadministration de la justice qui vient d'être cité fut également trois fois prœfectus fabrum consulis. On ne peut décider si la distinction tient à la nomination des praefecti fabrum effectifs par les proconsuls ou si les praefecti fabrum proconsulaires faisaient simplement un usage pratique d'une nomination consulaire. — La praefectura fabrmn ne se rencontre plus au iiio siècle et semble avoir été abolie par Sévère (Ilirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 249).

UiioiT PuBL. Rom., t. III. 8

ter les armes au-delà des mers ; car on ne peut comprendre autrement l'usage d'après lequel le consul a le droit de conduire ses troupes dans toutes les provinces (1,61 [id.]). Cependant, comme la domination du sénat était déjà établie, quand cette question devint pratique, ils n'ont sans doute jamais fait usage de ce droit qu'avec son assentiment. Ce qui entra là en considération, ce ne fut pas surtout que les guerres contre des Etats d'outre-mer supposaient ordinairement la dissolution d'une convention d'amitié et, par conséquent, ne rentraient pas dans la compétence du consul; la raison principale fut dans les rapports avec le préteur directement compétent pour faire la guerre dans l'intérieur de la province et dans le voisinage ; il est difficile qu'un tel préteur ait jamais été remplacé par un consul autrement qu'en vertu d'un sénatusconsulte. Mais quand le consul avait reçu un pareil mandat, son droit de faire la guerre, seulement restreint par les traités, rentrait probablement en activité et il dépendait de lui de traiter en amie ou en ennemie toute peuplade qui se trouvait dans son département, même au-delà des frontières romaines. Le droit du préteur de faire la guerre est, au contraire, un droit essentiellement plus faible, restreint aux limites de sa province : le préteur se meut donc librement sur le territoire romain et sur celui des Etats alliés qui y sont compris, conformément aux traités conclus avec eux; mais, en dehors des cas de force majeure, il n'a le droit de pénétrer ni dans une autre province ni dans le territoire non-romain (1). Sans doute les frontières ont, par rapport à ce dernier territoire, souvent été tracées si largement, surtout du temps de la République, qu'il restait par là au gouverneur un certain espace libre pour faire la guerre à son gré sans pouvoir être poursuivi pour avoir franchi illégalement la frontière (2),

(1) Cicéron, In Pis. 21, 30 : Exh-e de provincia, educere exercitum, bellutn sua sponte gerere, in regnum injussu popiili Romani aut senatus accedere... cum plurimœ ler/es veteres tum lex Cornelia majestatis, Julia depeciiniis repetundis planissime vetat, dont il faut rappi'ocher Pline, H. n. 6, 26, 120 : Ductu Pompei Magni terminus Romani impeini Oruros a Zeugmate CCL. Dion, 39, 36.

(2) L'activité militaire des gouverneurs d'Espagne et de Sardaigne doit sûre-

Depuis que les consuls eurent été dépouillés par Sulla de leur compétence militaire et que la Gaule Cisalpine eut été incorporée parmi les provinces, le droit éminent de guerre des consuls a disparu et les gouverneurs, même ceux qui avaient obtenu leur province en qualité d'anciens consuls, furent tous enfermés dans les limites de leurs provinces (1).

La juridiction civile (juris dictio inter privatos), à l'origine Retrait de la

. . <• 1 1 juridiction civile

une des parties les plus essentielles, sinon la partie la plus aux consuls. essentielle du pouvoir consulaire (I, 215 [217]), fut perdue pour le consulat depuis la fondation de la préture en 387 de Rome ; Vimpernmi à la fois judiciaire et militaire des magistrats supérieurs antérieurs fut alors décomposé en imj)eriwn militise consulaire et imperium domi prétorien. La juridiction civile fut intégralement enlevée au consul. Si un consul se trouvait à Rome, il n'avait pas le pouvoir de rendre la justice comme auxiliaire du préteur. S'il était en Italie ou au dehors, il ne pouvait pas davantage évoquer là devant lui les procès civils: en Italie, tous les procès ressortissaient ou bien des tribunaux de la capitale, ou bien de leurs représentants italiques, ou bien des autorités municipales ; dans les provinces, la juridiction appartenait aux préteurs mis à leur tête. Cependant, certaines exceptions ont été faites à cette règle soit dès le début, soit par la suite.

ment se comprendre en ce sens qu'ils soumirent des territoires annexés en la forme et indépendants de fait. On reprocha d'autant plus à Gabinius d'avoir franchi les limites de sa province, cuin fines proviîiciœ lantos haberet, quantos voluerat, quanlos oplarat (Cicéron, ht Pis. 21, 49). Cf. De domo, 21, 55 : Gabinio Syj'ia dubutur, Macedonia Pisoiii, ulrique infimtmn impevium. 23, 60. 47, 124.

(1) Les cas les plus dignes d'être nommés où le franchissement illégal des limites de la province entre enjeu, ceux de Gabinius et de César, concernent des proconsuls. Quand Appien (p. 109, note 5) dit que les gouverneurs de Syrie auraient, s'ils étaient consulaires, un droit de faire la guerre plus fort que celui des gouverneurs prétoriens, il n'y a là probablement qu'une translation faite par anachronisme de la différence existant autrefois entre les consuls et les préteurs. Si on reproche à César non pas d'avoir franchi la frontière romaine pour pénétrer dans la Gaule libre, mais d'avoir fait la guerre à un prince étranger en traité avec les Romains (Dion, 38, 35. 41), cela vient probablement de ce que l'acte même d'avoir franchi la frontière paraissait justifié par l'appel à l'aide des alliés Héduens (César, B. G. i, 35, 4).

Intercession dans 1. Lc droit d'intei'cessioii appartient au consul, en vertu de

les procôs civils. . < i i i i i

sa major potestas, contre les décrets rendus par le prêteur dans les procès civils (I, 309 [305]). — Par application de cette idée, celui qui a été frappé d'une peine disciplinaire par un préteur ou un édile doit nécessairement avoir eu la liberté d'en appeler au consul. On en rencontre, en effet, des traces, notamment l'extension de cet appel aux peines disciplinaires tribuniciennes opérée par un sénatus-consulte de l'an 36 ap. J.-C. (1). Il fut alors décidé pour ces dernières qu'elles ne devraient être inscrites sur les livres de comptes publics, et par conséquent qu'elles ne deviendraient exécutoires que quatre mois après leur prononciation, afin que l'intervalle resta ouvert pour l'appel. Il se peut que des dispositions au moins analogues aient existé pour les amendes déjà soumises antérieurement à l'appel aux consuls.

Juridiction gra- 2. Les procès dans lesquels il ne s'agit pas de trancher un

cIgusg

véritable litige, mais de réaliser sous la forme d'un procès un acte convenu entre les parties, une adoption, une émancipation, une manumission, peuvent avoir lieu devant les consuls (I, 216 [218]). Les affranchissements consulaires en particulier se sont longtemps maintenus. Lorsque plus tard on exigea pour certains affranchissements la justification préalable de leurs motifs devant un conseil, il incomba à Rome aux consuls de constituer ce conseil et de provoquer sa décision (2) ; de pareils affranchissements ont encore eu lieu à Rome au v^ siècle, spécialement à l'occasion de l'entrée en charge des consuls (3).

(1) Tacite, Ann. 13, 28 : Ne multam àb Us (tribunis pi.) dictam queestores aerarii in publicas tabulas ante quattuor menses referrent, medio tempore contra dicere liceret deque eo consules statuèrent. Paule {T)iq. 50, 16, 244) : De pœna provocatio non est... multas provocatio est, nec ante debetur quain aut non est provocatum aut provocator victiis est, se rapporte probablement à cet appel aux consuls, et il y apparaît comme généralement admissible en face des peines disciplinaires.

(2) Di(j. 1, 10, 1, pr. 40, 2, 5. Orelli, 2676 = C. /. L. VI, 1877 : Persicus libferlus) manumissus ad consilium j)rocuratorio noyn\ine] aput Domitianitm Cœs. in secun(do) co(n)s(ulatu), c'est-à-dire en Tan 73.

(3) Ammien, 22, 7, 1 : Mamertitio (consul en 362) ludos edente circenses, manumit tendis ex more inductisper admissionum proximum ipse (VamT^cvcuT inWan)

3. Le commandement exercé par les consuls en Italie Juridiction des

.... • •! j 1 gouverneurs.

entraîne la juridiction civile dans la mesure où Texige la discipline militaire (I, 140 [142]). Si le consul revêt par exception le commandement dans une province prétorienne fixe, il n'en résulte aucunement qu'il acquière par là même la compétence du préteur de cette province. Au contraire, quand cela se présente au vi^ siècle, le consul a toujours un préteur ou un propréteur à ses côtés (1) et alors c'est certainement à ce dernier et non au consul qu'il incombe de rendre la justice. Les choses ont changé, lorsque plus tard on a utilisé les consuls et surtout les proconsuls pour combler les vides résultant du nombre insuffisant des préteurs (2). Mais l'exercice de la

lege agi dixeral, ut solebat, stalbnque admonitus jiirisdictionem eo die adalterum pertinere ut errato obnoxiitm decem libris auri semet ipse multavit. Libanius, à la fin de son discours prononcé à l'entrée en charge de Julien, le l'^'' janvier 363 (éd. Reiske, 1, p. 403), invite le consul à procéder auxatl'ranchissenients et célèbre le bonheur des esclaves : Kaî ■zXto'iz-z.'zo'jz'. tûv jièv ÈTÉpwBi >>li6£vt(jv èvc oo'Skt'.T.;, xf, TQy ûirâxou (TcU.vôtt,ti t?, toC paTiAÉoj; — po56T,X7[\, twv 5' a-j iraoi Toî; paaiTiEÛTi tt, toû vûv ÛT:£po/T, (les mots tûv S' aij irap' ÛTîiToiî qui suivent !T£[ivÔTT|T'. sont une glose). Claudianus, De IV cons. Honorii, 612 : Te fastos ineunte qiiater (398) sollemnia ludit omina libertas : deductum Vindice rnorem lex célébrât. Lorsque l'empereur Honorius case le consulat d'Ileraclianus de 413, il prescrit (C. Th. 15, 14, 13) quoniam. certum est scelere ejiis sollemnitatem consulatus esse pollulam, de répéter les aflranchissements. Sidoine Apollonaire, Paneg. Anthemio bis consuli (468), car7n. 2, 543 : Nam modo nos jam festa vocant et ad Ulpia poscant te fora, donabis qiios libertate quiriles. Cassiodore, Var. 6, 1. Dig. 1, 10.

(1) Jusqu'où s'étendent les annales de Tite-Live, cela n'est arrivé qu'en l'an 536 en Sicile, en l'an 559 en Espagne citérieure et en 577 et ss. en Sardaigne; or, il y avait en Sicile, à côté du consul Ti. Sempronius', le préteur M. .^uiilius (Tite-Live, 21, 49, 6); en Espagne, à côté du consul Caton, le préteur P. Manlius (Tite-Live, 33, 43, 5); en Sardaigne, à côté du consul Gracchus, le propréteur T. ^butius (Tite-Live, 41, 15, 6). Les missions de Marcellus et de Laevinus en Sicile, en 540 et 544, n'ont pas le même caractère ; car elles se rapportent directement à la partie de la Sicile encore indépendante (Tite-Live, 24, 44, 4). Il est également difficile de rapporter à notre sujet l'adjonction pro praetore du préteur de 542 M. Junius Silanus ii P. Scipion envoyé pi'o consule en Espagne en 543 (Tite-Live, 25, 19 rapproché de 17. 27, 7, 22. Polybe, 10, 6, 7. 11, 33; c'est par une erreur que Tite-Live représente plus tard, 28, 28, 14, Scipion comme disant de Silanus : Eodem jure, eodem imperio mecum in provinciam missus); car l'Espagne n'était pas encore une province à cette époque et il n'y avait pas lieu d'y prendre des dispositions relatives à la juridiction civile.

(2) Lorsque Cicéron {Verr. 1, 2, 16, 39) dit du règlement d'organisation judiciaire donné par Rupilius à la Sicile en 622 : Hanc omnes semper in Siciiia

juridiction civile par le proconsul, tel que nous le rencontrons à l'époque de Cicéron et postérieurement, n'est sans doute devenu la règle que depuis que Sulla a classé les proconsuls parmi les magistrats auxquels devaient être confiées les compétences prétoriennes proprement dites. A partir de là le proconsul exerce naturellement la juridiction civile comprise dans les attributions légales du gouverneur de province. FiJ^icommis. 4. Lc fidei commissum, c'est-à-dire la prière adressée par celui qui laisse une hérédité à son successeur universel ou particulier au profit d'un tiers, crée sans doute par lui-même un devoir moral (1); mais il ne fait pas naître de droit muni d'action. Sous l'Empire, cela s'est progressivement modifié. Auguste prescrivit déjà, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, aux consuls, dans des cas particulièrement choquants, de contraindre les grevés à l'accomplissement de leur mission (2). Ces invitations isolées furent ensuite rassemblées en un mandat général donné chaque année par l'empereur aux consuls jusqu'à ce qu'enfin Claude organisa définitivement les fidéicommis, en soumettant les affaires les plus importantes aux consuls et les moins importantes à deux ou depuis Titus à un prœtor fldeicommissarius, à Rome, et, dans les provinces, aux gouverneurs (3). L'ancienne règle selon laquelle le legs

consules 'praetoresque servasse, il suit do là que le consul M'. Aquillius (car il ne peut s'agir que de lui) a exercé la juridiction civile en 633 et ss. Pompée a fait la même chose lorsqu'il a été envoyée pro consule en 673 en Sicile (Diodore, p. 617).

(1) Au temps de la République, il paraît avoir été d'usage, quand des différends étaient suscités par des fldéicommis, de consulter des amis, dont au reste l'avis ne liait naturellement pas l'intéressé (Cicéron, De fin. 2, 17, 55; Val. Max. 4, 2, 7).

(2) Inst. 2, 23, 1 : Prhnus divus Aiigitslus semel iterumque gralia personarum motus ve.l quia per ipsius salutem rogatus diceretur aut ob insignem qtiorundamperfidiam, jussit consuUbiis auctoritatem suam interponere, quod... paulatim conversion est in assiduam jurisdictionem. Théophile, ad h. l.

(3) Suétone, Claud. 23 : Juris dictionem de fidelcommissis, quotannis et lantutn in urbe delegari magistratihtis soUtam, in perpetuum atque etiam per provincias polestatibus demandavit. Pomponius, D/,';. 1, 2, 2, 32: Divus Claudius duos praetores adjecit, qui de fideicommisso jus dicerent, ex quibus tinum divus Titus detraxit. Quintilien, Inst. 3, 6, 70 : Non debes apud praetorempetere fideicornmissum, sed apud consules : major enim prwtoria cognitione summa esd

LE CONSULAT. il9

était obligatoire légalement et le fidéicommis ne l'était que moralement, fut par là abandonnée dans le fond, mais non dans la forme. La haute surveillance ofScielle exercée sur les fidéicommis par l'empereur lui-même ou par ses mandataires n'est pas une portion de l'administration de la justice ; c'est une procédure extraordinaire et elle est dans la forme traitée comme telle (1).

5. La nomination des tuteurs par l'autorité est pareillement domination des

,, , , . l'i, '111 tuteurs.

étrangère au plus ancien droit, et, quoiqu elle se rencontre déjà au temps de la République, elle n'a jamais été traitée comme une attribution comprise dans la juridiction, mais comme uiie attribution spécialement conférée par une loi distincte à certains magistrats (I, 214 [216]). Claude transféra cette fonction aux consuls, parce qu'ils étaient en situation de contraindre, en cas de résistance, l'individu désigné comme tuteur à revêtir ses fonctions et à fournir caution (2). Ils l'ont conservée jusqu'au jour où l'empereur Marc- Aurèle la confia à l'un des préteurs.

Cf. Celse, Dig. 31, 29, pr. Ulpien, 23, 12 : Fideicommissa non per formulam petunhir ut legata, sed cognitio est Romse quidem consuliim mit preetoris qui fideicommiss[arius\ vocatur, in provinciis vero prassidum provinciarum. De même Gaius, 2, 278, qui dit : Vel apud eum prœtorem qui praecipue de fidéicommis sis jus dicit. Hermogénien, Dig. 1, 18, 10, où les consuls ne peuvent figurer qu'à cause des fidéicommis. Justinien, Inst. 2, 23, 1. Le prœtor fideicommissavius se rencontre fréquemment aussi bien dans les ouvrages juridiques (par exemple Dig. 32, 78, 6> que dans les inscriptions où il s'appelle tantôt ainsi (Henzen, 6451 = C. I. L. X, 12S4. 6452 = C. /. L. X, 1123) tantôt pr^e^o/de fideicom.missis (Orelli, 3133 = C. /. L. VI, 1383), tantôt selon Tinterprétation frappante de Borgtiesi [Opp. 5, 390) prsetor supremarum (Henzen, 6454 = C. I. L. XII, 3163).

(1) Ulpien, Reg. 23, 12 (p. 118, note 3) et Dig. 50, 16, 178, 2 : Extraordinarias persecutiones ut puta fideicommissorum et si quœ alise sunt quas 7ion habent juris ordinarii executionem.

(2) Suétone, Claud. 23 : Sanxit, ut pupillis extra ordinem tutores a consulibus darentur. Justinien, Inst. l, 20, 3 : Ex his legibus (loi Atilia, etc.) tutores pupillis desierunt dari, posteaquam primo consides pupillis utriusque se.rus tutores ex inquisitione dare cœperunt, deinde prsetor ex constitutionibus : nam supra scriplis legibus neque de cautione a tutoribus exigenda rem salvam pupilli fore neque de compellendis tutoribus ad tutelse administrationem quicquam cavetur. Vie de Marc-Aurèle, 10 : Prœtorem tutelarem pinmus fecit, cum ante tutores a consulibus poscerentur. Un exemple du temps de Trajan dans Pline, Ep. 9, 13, 16; au contraire rùTtaTtxoî de Modestin, Dig. 26, 3, 1, 1, est le gouverneur de la province»

Appels. 6. L'attribution de la liquidation des fidéicommis et des

nominations de tuteurs aux consuls n'ayant donc pas été un rétablissement de leur ancienne juridiction, leur ayant au contraire été faite précisément parce que ces actes administratifs ne rentraient pas dans la juridiction, il est surprenant de rencontrer, sous l'Empire, la juridiction consulaire comme une fonction exercée régulièrement et obligatoirement tant par les consuls ordinaires (1) que spécialement par les empereurs durant leurs consulats (2). Cette juridiction est exercée par les consuls, soit personnellement, soit au moyen de la nomination d'un représentant spécial extraordinaire (3). La compétence n'est précisée exactement nulle part. Cependant

(1) Ovide, Ex Ponto, 4, 9, 43, dans sa poésie de félicitations au consul de l'an 16 : Modo te populo reddentem jura videbif, et dans l'autre, 4, 5, 17, adressée au consul de l'an 14 : Reget ille suos dîcendo jura quirites, conspicuum signis cum premet altus ebur. Dion, 60, 4 : (Claude) To)kXâxi; Zï toÎç CiidtTotç... auvE^T.tiÇexo. Tacite, Ann. 13, 28, sur l'an 56-: Prohibiti tribuni jus praetorum et consulum praeripere aut vocare ex Italia, cum quibus lege agi posset : ils ne devaient donc pas désormais citer devant eux des personnes contre lesquelles une action civile (car c'est là ce que signifie lege agi) pouvait être exercée devant les préteurs ou les consuls. Dion, 69, 7, d'Hadrien : ToTî ûirâTOK lattvoTE StxâÇouai auvEytyvE-uo. Aulu-Gelle, 13, 25, 2 : Cum... consulern opperiretur causas pro tribunali cognoscentem. L'empereur peut renvoyer aux consuls une affaire qui lui est déférée. Rescrit de Marc-Aurèle et de Lucius Verus, Dig. 49, 1, 1, 3 : Cum per errorem factum dicas, uti a judice quein ex rescripto nostro ab amplissimis consulibiis acceperas ad... prœfectum urbi provocares, consules amplissimi perinde cognoscant, atque si ad ipsos fada essel provocatio. — Si ces textes étaient isolés, on pourrait les rapporter à la juridiction en matière de fidéicommis; mais ce qui est dit des consulats impériaux exclut cette interprétation. 11 ne peut pas non plus s'agir uniquement dans ces textes de l'appel à adresser aux consuls en cas d'amende.

(2) Pline, Patieg. 77, sur Trajan consul : Reliqua pars diei tribunali dabatur. Ibi vero quanta religlo aequitatis! quanta legum reverentia ! adibat aliquis ut principem : respondebat se consulern esse. Nullius ab eo magistratus jus, nullius auctoritas imminuta est, aucti etiam, si quidem pleraque ad preetores remittebat atque ita, ïit collegas vocaret. Suétone, Claud. 14 : Jus et consul et extra honorem laboriosissime dixit. Pour Néron aussi, ce qu'il dit (14. 15) de sa juridiction, se réfère au consulat. Vie d'Hadrien, 8 : Tertium consulatum et quattuor mensibus tantum (p. 97, note 3) egit et in eo sœpejus dixit.

(3>) Aulu-Gelle, 13, 12, 1 : Cwn Romae a coiisulibus judex extra ordinem datus pronuntiare intra kalendas jussus essem. Rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus (note 1). Modestinus, Dig. 49, 3, 3 : Dato judice a magistratibus populi Romani cujuscumque ordinis (soit consul, soit préteur), etiamsi ex auctoritate principis licet nominatim judicem declarantis dederint, ipsi tamen magistratus appellabuntur, se rapporte aussi à cela.

les vestiges que nous possédons indiquent que c'était une compétence générale, probablement à titre d'appel (1); la tendance à tenir les consuls à l'écart de l'administration de la justice ordinaire, qui se manifeste dans l'attribution qui leur fut faite des affaires de fidéicommis et des nominations de tuteurs, ne peut au reste guère se concilier avec la juridiction générale qui leur est attribuée ici qu'en admettant qu'ils y étaient un degré supérieur de juridiction. Cet appel aux consuls se rattache certainement à ce que, sous l'Empire, les appels civils pouvaient, en droit, être formés soit devant le sénat, soit devant l'empereur (2). Car, la juridiction étant essentiellement un des droits des magistrats, et ne pouvant

(1) C'est la conclusion à laquelle conduisent en particulier, chez Pline, p. 120, note 2, les louanges adressées aux égards pour les autres magistrats et le renvoi des afl'aires présentées aux divers préteurs.

(2j Tacite, Ann. 14, 28 : Aiixit patriim honorem staluendo, itt qui a privafis jitdicibus ad senatum appellavissent, ejusdem 'pecuniae periculum facerent cujus ii qidimperatorem appellavere : 7iain antea vncuum id solutumque paena fuerat. Tacite fait allusion à l'appel civil : cela ressort du rapprochement avec l'appel à l'empereur et avec les peines attachées à son exercice abusif; il doit par suite en être aussi de même du texte de Suétone, Ner. 17: Cautum... ut omnes appellationes a Judicibus ad senatum fièrent. Probus confirme au sénat en prenant le pouvoir les trois droits de légiférer, de nommer les gouverneurs et do statuer sur les appels en dernier ressort (Vîta, 13 : Permisit patribus, ut ex marinorum judicum appellalionibus ipsi cognoscerent). C'est sans doute la même chose au point de vue du fond, quand l'empereur Tacite, à son arrivée au pouvoir, renvoie les appels des proconsuls et de tous les magistrats au praefectus urbi (Vita Floriani, 5. 6) ; ce dernier est considéré là, peut-être proleptiquement, comme le successeur des consuls dans la présidence du sénat. — Ce que Tacite dit, Anu. 13, 4, dans son tableau des commencements de Néron : Non se negoliorum omnium judicem fore, ut clausis intra unam domum accusaloribus et reis paucorum potentia grassaretur... teneret antiqua munia senatus : consulum tribunnlibus Italîa et publicœ provinciae (les provinces du sénat) adsisterent. illi patrum aditum praeberent : se mandatis exercitibus (les provinces avec leurs légions) consulturum et ce qu'on trouve de semblable chez les poètes qui célèbrent ces événements, chez Sénéque (Lud. 4 : Legumque silentia rumpet) et surtout chez Calpurnius, Ed. 1, 69 et ss. (rapporté avec raison à cela par Haupt, Opusc. 1, 386) : Jam nec adumbrati faciem mercatus honoris nec vacuos iacitus fasces et inane tribunal accipiet consul, sed leqibus omne reductis jus aderit moremque fori vultumque priorem reddet et adflicfum melior deiis auferet aevum, n'a pas le même caractère. Il s'y agit à la vérité en même temps de la haute autorité administrative, empiétant en bien des rapports sur la justice, exercée autrefois par le sénat sur l'Italie et les provinces ; le sénat accommode par exemple ainsi peu après le différend des habitants de Nuceria et de Pompéi (Tacite, Ann. 14, 17).

être exercée par le sénat sans magistrat qui le préside, et les appels du temps de l'Empire allant par corrélation constamment du magistrat inférieur au supérieur, les appels civils devant le sénat étaient en théorie adressés aux consuls et au sénat, le sénat y remplissant, comme en matière criminelle, les fonctions de conseil consulaire. Mais, selon toute apparence, ce concours propre du sénat n'a pas existé en matière civile, au moins en général (p. 123, note 2). De même que l'empereur déléguait d'ordinaire la décision des appels civils qui lui étaient adressés, les appels adressés aux consuls et au sénat paraissent également avoir été renvoyés par un sénatus-consulte permanent à la décision exclusive des consuls (1). Cette institution, étrangère à la République, remonte indubitablement à Auguste : c'était une conséquence logique de la division de la souveraineté entre le sénat et le prince, que le dernier degré de juridiction civile alors créé leur fut commun et que l'on établit, en même temps que le nouveau tribunal d'appel impérial, un tribunal consulaire et sénatorial théoriquement égal. Le régime légal trouve son expression dans la marche de l'instance. Il ne peut jamais être fait appel au sénat des provinces impériales ni des juges institués par l'empereur ; car tout appel est formé directement du mandataire au mandant, c'est-à-dire ici toujours à l'empereur, et il ne peut être fait appel au sénat de ce dernier qui est une autorité suprême égale au sénat. Au contraire, des tribunaux de Rome, de J'Italie et des provinces sénatoriales, Tappel va en droit aux consuls et au sénat et, à la vérité, à côté d'eux, aussi d'ordinaire à l'empereur : la conséquence logique de la division de la souveraineté, qui aurait fait là exclure l'empereur, n'apparaît que comme une velléité passagère (2) et, en réalité, c'eut été la

(1) On peut compai'er par analogie la procédure suivie dans les différends entre les habitants de Pompéi et de Nuceria qui viennent d'être cités. Le sénat renvoie l'affaire aux consuls qui ne font pas usage de leur droit et la soumettent de nouveau au sénat; alors ce dernier ou plutôt les consuls et le sénat prononcent les peines et prennent les autres mesures nécessaires.

(2) Cela ariva, soit sous Néron au commencement de son règne et sous Tacite et Probus (p. 121, note 2), soit précédemment sous Gaius. Suétone, Gains, 16 :

suppression de la monarchie. Le sénat exerçait son droit par une délégation permanente aux consuls, et ceux-ci l'exerçaient eux-mêmes à leur tour fréquemment par une nouvelle délégation à un juge commis : l'appel allait, selon l'ordre des mandats, du juge commis au consul (1), peut-être aussi du consul aux consuls et au sénat (2) ; au contraire, l'empereur, quand il se renfermait rigoureusement dans sa compétence, renvoyait au sénat les appels formés devant lui contre la décision d'un consul (note 1) et repoussait ceux formés contre les décisions du sénat (3). Nous chercherons, en étudiant la juridiction civile impériale, jusqu'à quel point cet appel pouvait être formé contre les sentences de jurés ou à l'inverse uniquement contre les décrets de magistrats.

La justice administrative et les actes d'administration des jusuce adminisbiens, qui y sont liés par la conception romaine, par exemple la nnancieis corréiatermination et l'attribution des terres publiques, l'adjudication

Magistratibus (ce sont, selon le langage du temps, les magistrats non-impériaux, ici spécialement les consuls et les préteurs) liberam juris dictionem et sine siii appellatione concessit.

(1) Rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus Cp. 120, note 1). Modestinus (p. 120, note 3).

(2) Vifa Marci, 10 : Senatum appellationibus a consule factis judicem dédit. Le sénat fonctionne là, au second degré, comme conseil des consuls. Le point de savoir si celui qui appelle du consul peut s'adresser aux consuls et au sénat sans intervention de l'empereur dépend de la façon dont est faite la délégation aux consuls, en admettant ou en excluant la provocation postérieure. Ulpien, Dig. 49, 2, 1, 4, en remarquant que l'exclusion de l'appel au délégant se rencontre souvent pour la délégation impériale penche pour l'opinion selon laquelle ce droit n'appartiendrait pas à « d'autres » (an et alitis possit ita judicem dure, videbimus : et puto non posse). Mais il est fort conciliable avec cela que le sénat ait ainsi délégué les affaires civiles dans la première période de l'Empire, et on peut remarquer dans ce sens que l'on ne rencontre aucune trace de la discussion d'un procès civil au sénat dans nos annales de l'Empire qui sont pourtant principalement issues des actes du sénat.

(3) Ulpien, Dirj. 49, 2, 1, 2 : Sciendum est a senatu non posse appellari principem, idque oratione divi Hadriani effectum. Gains accepta à la vérité de pareils appels : Ttvà xai êxeivT, (ti Ycsouorta) xa6' éajTTjV sxpivsv • où ixê'v-coi xat a-jTOTîX'ï^ç ■r,v, iW i'~siz:\io: 5txai àiz' aùxTi; i'^<.^^o-*-zo zw/yxi (Dion, 59, 18). Mais cette exception confirme la règle. La règle résulte avant tout de ce que l'on ne trouve mentionné d'appel à l'empereur dans aucun des nombreux procès de cette espèce, 'lifi v^. " joJti, '>' càfi^*^ (j^.^''^^''ô-^Mlo '■' Acùi.i < .

des constructions, la mise à ferme des revenus publics (1), ont également constitué une fraction importante des pouvoirs primitifs des consuls. Mais cette compétence a été enlevée en principe aux consuls par la création de la censure, dès l'an 319 de Rome. Cependant cela n'a pas été fait avec la même rigueur que plus tard pour la juridiction civile, et ce n'eut point été possible, la censure n'ayant point été organisée comme un pouvoir permanent. On a réglé les affaires de cette espèce de manière à ce qu'elles se transmissent d'une censure à l'autre ; mais, s'il faut faire un acte de ce genre dans l'intervalle, ce sont les consuls qui sont directement compétents pour l'accomplir, et les consuls prennent la place des censeurs, soit pendant les longs intervalles de la censure, soit surtout après sa suspension par Sulla. — Nous aboutirions cependant à des répétitions inutiles en étudiant ici ce rôle de représentants des consuls ; nous nous en occuperons en faisant la théorie de la censure. Il nous faut seulement rappeler que la haute juridiction, étroitement liée avec la haute autorité politique du sénat, a été, dans la période récente de la République, ordinairement confiée par le sénat aux consuls. Ils exerçaient cette juridiction à la façon romaine, avec le concours de conseillers pris dans le sénat, et faisaient insérer leurs décisions dans leurs procès-verbaux (commentant) (2).

(1) Si Tacite rattache l'institution des grandes sociétés de publicains aux consuls et aux tribuns du peuple de la République (Ann. 13, 50 : Plerasque vectigalium societates a consuUbits et tribunis plebei constitutas acri etiamtum popiili R. Ubertate), tout ce que cela veut dire, c'est que la constitution des divers vectifjalia, telle qu'elle eut lieu lors de l'organisation de l'Italie et des provinces, a eu pour suite celle des sociétés fermières corrélatives. Par exemple, cela s'applique aux 7iova portoria organisés par C. Gracchus, à la suite de la revision des propriétés domaniales (Yelleius, 2, 6). Peut-être les lois réglant cette organisation chargeaient-elles ordinairement, par une clause spéciale, leurs rogatores de surveiller la conclusion du premier contrat ; la constitution des vectigalia n'est point une portion régulière des fonctions consulaires ou même tribuniciennes.

(2) Cf. p. 122, note 1. Une image de cette procédure nous est donnée par le procès fait en 681 par les Oropiens aux fermiers romains des impôts au sujet de l'immunité des terres attribuées au dieu Amphiaraos {Hermès. 20, 268). Les consuls, assistés de quinze conseillers, tranchèrent le débat dans la basilique

L'exécution du droit du patrimoine a été détachée des Exécuuon su. la

'■ personne du droit

pouvoirs des consuls dès la création de la questure. Mais, lors- f"" paWmoine. qu'elle s'exerçait sur la personne, elle était probablement ordonnée par le consul sur la demande du questeur ou du censeur, les moyens de contrainte nécessaires faisant défaut au questeur (I, 202. 211 [206. 213]) ; au reste, cela a eu, probablement de bonne heure, pour résultat pratique la disparition de l'exécution sur la personne.

Les rèiifles essentielles relatives aux droits de coercition et JuridicUon ch-

, niinelle des con-

de justice des consuls et des préteurs ont déjà été données f^^.''^ «ous la Répudans la théorie générale de la magistrature (1, 156 [158] etss.). Nous n'avons ici qu'à résumer brièvement ce qui a été dit là et à y ajouter les observations particulières qu'il reste à faire au sujet du consul ou de celui qui le représente. L'idée directrice est que la coercition et la justice consulaire sont paralysées partout où s'applique la provocation et rentrent en activité partout oij elle est exclue.

1. Dans le cercle de la provocation, le consul a sans doute la juridiction en principe, en ce sens que ceux qui l'exercent sont regardés comme ses mandataires soit pour elle-même, soit pour la convocation des comices nécessaires et qu'ils ont même été primitivement nommés par lui (I, 187 [184]). IVTais il est constitutionnellement exclu de l'exercice effectif des poursuites capitales et des procès en paiement d'amende déférés au peuple.

2. Le moyen qui servait anciennement à permettre des au cas de sus-

: . . . , . . pension légale de

cognitiones criminelles spéciales dans le cercle du territoire ^^ provocatio ; soumis à la provocation était l'institution exceptionnelle de la dictature. Après qu'elle eut disparu, une pareille cognitio ne put être appelée à l'existence que par une loi, et même les comices n'auraient pas pu rigoureusement faire une telle loi ; car une loi générale interdisait l'établissement de magistra-

Porcia et leur décret fut enregistré, avec les principales pièces justificatives, dans les oéXtoi TrpaYfjLdî'rajv c;ju.|Σpo'j>.su|xéva)v ou le ôéXto; tÔiv CnroijLvTiuâTiov, tout comme on dressait procès-verbal des décisions des magistrats judiciaires proprement dits, des consuls et des gouverneurs de province.

tures soustraites à la provocation. Cependant, lorsque les comices statuaient autrement pour un cas particulier, la loi spéciale l'emportait (VI, 1, 419); et l'on trouve, en effet, à la vérité tardivement et peu fréquemment, de pareilles cognitiones spéciales établies par une loi, dont l'établissement entraîne toujours exclusion de la provocation (1). Les cas certains (2) les plus anciens sont ceux des commissions instituées en 582 (3) et 613 (4) pour la répression de crimes graves de magistrats. Dans les deux cas, la loi qui créa ces commissions laissa le choix des commissaires au sénat. Le sénat ayant confié la tâche, dans le premier cas, à l'un des préteurs et, dans le second, à l'un des consuls, l'ancienne justice indépendante de la magistrature supérieure fut, en un certain sens, rappelée par là à l'existence. Il sera question, dans le chapi-

(1) Cela se révèle moins dans le procès de Tubulus (Asconius, In Scaur. p. 23 : Propter multa flarjitia ciiin de exilio arcessitus esset. ne in carcere necarelur, veneniim bibit), car il est exul et n'est donc plus citoyen romain, qu'à ce que, dans tous ces procès, comme dans ceux de même nature déférés à des qiisesitores spéciaux, on garde le silence sur la provocation. On n'oubliera pas qu'à cette époque les amendes elles-mêmes étaient en règle déférées aux comices.

(2) Tite-Live, 4, 50. 51, rapporte, sous la date de l'an 340, qu'après le meurtre du consul M. Postumius par ses soldats, le sénat décide ut de qusestione Postumianse cdsdis tribimi "primo quogue tempore ad plebem ferrent plebesque prasficeret qusestioîii qitem vellet : a plèbe consensu populi considibus negotium mandatur. Mais cette qusestio ne peut guère être regardée comme historique. La procédure spéciale qui aurait été organisée pour péculat devant le préteur pérégrin contre L. Scipio en 567 sur la rogation de Petillius est aussi probablement apocryphe.

(3) Tite-Live, 42, 21. 22. Les deux tribuns du peuple de 582, M. et Q. Marcius, présentent, avec l'assentiment du sénat, une rogation ut qui ex Statellis dediti.i in libertatem restllutus ante k. Sext. non esset, cu^'us dolo malo is in servitutem venisset (ce qui se rapporte au consul de 581 M. Popillius), utjuratus senatus decerneret, qui eam rem qusereret animadverteretque... rogationem... magno consensu plèbes scivit jussitque. Ex eo plebi scito C. Licinius pr. (urbanus) consuluit senatum, quem quserere ea rogatione vellet. Patres ipsuin eum quserere jusserunt... M. Popillius rogatione Marcia bis apud C. Licinium causam dixit : tertio praetor gratia... victus idlbus Martiis adesse reum jussit, quo die novi magistratus initurierant honorem, ne diceret jus, quiprivatus fu turus esset.

(4) Cicéron, De fin. 2, 16, 54 : (L. Tubulus) cum praetor quœstionem inter sicarios exercuisset, itaaperte cepit pecunias ob rem judicandam, ut anno proximo P. Scaevola tr. pi. ferret ad plebem, vellentne de ea re quaeri. Quo plebiscito décréta a senatu est consuli qusestio Cn. Cœpioni : profectus in exilium Tubulus statim. 4, 28, 77. De d. n. 3, 30, 74. Ascon. In Scaur. p. 23.

tre des magistrats extraordinaires, des lois postérieures qui établirent directement un ou plusieurs commissaires pour des cas isolés et qui créèrent ainsi de véritables tribunaux d'exception.

Lorsqu'il n'a pas été fait de loi d'exception, la justice exercée à rencontre du droit de provocation est une illégalité. Les cogniùones de cette espèce, fondées sur un simple sénatusconsulte, qui se rencontrent au dernier siècle de la République, celle confiée aux consuls de l'an 622 contre les partisans de Ti. Gracchus (1), celle conférée probablement de la même façon contre les partisans de son frère au consul de 633, L. Opimius (2) et la procédure suivie en 691 par le consul Cicéron contre les complices de Catilina (3) sont injustifiables en droit (4) et doivent être mises sur la même ligne que les autres usurpations des droits du peuple par le sénat que présente l'histoire de cette période (S).

Peut-être d'ailleurs les lois qui ont établi la provocation y ont-elles apporté certaines restrictions générales. Nous allons voir dans un instant que, dans la sphère soustraite à la provocation, des instructions criminelles ont été faites souvent

(1) Cicéron, De amie. 11, 36. Val. Max. 4, 7, 1. Nous ne savons pas qu'il y ait eu de poursuite ; mais l'illégalité de la protédure provoqua la loi confirmatoire de C. Gracchus selon laquelle il ne pouvait être statué sans une loi sur la vie de citoyens romains (Cicéron, Pro Ct Rabirio ad pop. 4, 12 ; In Cat. 4, 5, 10).

(2) Tite-Live, Ep. 61 : L. Opimius accusatus apud populian a Q. Decio tv. pi, quod indemnalon cives in carcerem conjecisset (plutôt in carcere necasset ou in carcerem conjectos necasset) ahsoliitus est. Cicéron, De orat. 2, 25, 106; Part, orat. 50, 106. Probablement un sénatus-consulte semblable à celui de 622 invita le ou les consuls à ouvrir l'instruction.

(3) Cicéron fut menacé d'une accusation pour violation du droit de pi'ovoca^ tion par le tribun du peuple P. Clodius (Cicéron, Ad Att. 2, 22, 1 ; Pro Mil. 14, 36) et plus tai'd par les tribuns Q. Poiupeius et T. Munatius Plancus (Asconius, In Mil. p. 39).

(4) Cicéron proclame la légalité de pareils sénatus-consultes. De domo, 13, 33 : Hoc nobis a majoribus esse traditum... ut nihil de capile civis aut de bonis sine judicio senalus aut populi aut eorum qui de qiiaque re constituti judices sint, detrahi possit. liais il parle en considérant son propre passé et devant le collège des pontifes dont les opinions étaient celles du parti des optimates.

(o) On comparera, tome IV, ce qui est dit dans la section des magistratures militaires extraordinaires, sur leur concession par sénatus-consulte.

et avec une grande étendue par les consuls et les préteurs. Si des citoyens romains ayant le droit de provocation étaient impliqués dans de pareilles affaires, on peut avoir appliqué là le même principe en vertu duquel le grand pontife a, par suite de la connexité de l'infraction, prononcé et exécuté des condamnations à mort en dehors de sa compétence propre (p. 63). Cependant nous n'en possédons point de preuves certaines (1).

dans les délits 3. La violatiou du droit dcs erens est traitée comme un délit

du droit des gens, ^ "

capital, pour lequel l'exécution consiste dans l'extradition de la personne convaincue du crime à l'Etat lésé. Ces affaires sont soumises, probablement parce qu'on voit dans le procès une expiation due par le peuple Romain (p. 60), à une cugnitio consulaire (2), contre laquelle le condamné n'a pas

(l)La plupart des instructions contre des bandes de criminels rapportées ci-dessous, tant celles contre des femmes que celles contre les Italiens, ont nécessairement embrassé des citoyens isolés et la question est de savoir, si ces citoyens pouvaient échapper à l'instruction en se rendant à Rome. Il est dit expressément de Tinstruction de Bacchanales qu'elle eut d'abord lieu à Rome même (Tite-Live, 39, 14, 7. c. 18,2). La décision du sénat eeis rem caputalem facieiidam (ce sont les expressions du titre) n'exclut pas sans doute la provocation où elle est admissible. Mais il reste surprenant au dernier degré qu'il ne soit fait dans aucun de ces cas une allusion quelconque à la provocation. Cf. p. 133, note 1 et VII, p. 271, note 1.

(2) Cicéron De re p. 3, 18, 28 : Consul ego (P. Furius Philus, consul en 618) qusesivi, cum vos mihi essetis in consilio, de fœdere Numantino. On semble avoir procédé de même dans le procès qui fut fait en 633 à L. Appuleius Saturninus pour attentat aux ambassadeurs du roi Mithradatcs (Diodore, p. 631). C'était un jttdicium jniblicum (to'j ôè àyôJvoî ôvtos ot.ijlojîou) capital (ôxvito'j xaxTiYopo'jasvoî); mais le tribunal était un tribunal sénatorial (xa-rr,yopoûixcvoî iir,b twv ff'jyx>>7)Ttxwv û? àv Éxeivuv StxaÇôvTOJv Ta; TOiaÙTa; -/.a'.rsi::,). Il paraît encore s'agir là du conseil des consuls. Mais il est probable que c'étaient les fétiaux qui le constituaient ; car on leur attribue le pouvoir judiciaire (Yarron, De vita p. R. III, chez Nonius, éd. Mercié,p. 529, et Cicéron, De leg. 2, 9, 21 ; d'où en grec sipvoôtxa'.. Denys, 2, 72. lo, 7) et ils sont constamment sénateurs, au moins sous le Principal. Seulement ils ne possédaient pas Vimperiian, auquel il fallait recourir là et c'est précisément pour cela qu'il faut les considérer comme formant le conseil consulaire. — Les décisions royales de Romulus et de Tatius sur la violation des privilèges des ambassadeurs Laurentins (Tite-Live, 1, 14; Denys, 2, 51. 52) sont le paradigme de ces procès. Cependant l'absence de provocation peut y être rattachée à Tindépendance de l'autorité judiciaire royale.

légalement le droit de faire appel au peuple (1). Pourtant des cas de ce genre ont été de bonne heure tranchés par un vote du peuple à l'image de la procédure de provocation, quand le consul lui-même y consentait (VI, 1, 1, 386 et ss.). — Il et>s autres dé-

1 , . . I , 'ils religieux;

est également probable que 1 exposition des monstres et le domaine que nous avons signalé plus haut comme celui des délits religieux, (p. 56 et ss.) ont été aussi soumis à la cogîiitio des consuls. Le dernier mot doit avoir fréquemment appartenu en pratique en ces matières aux collèges sacerdotaux qui y étaient mêlés, au collège des fétiaux et à celui des pontifes (2). Mais, en théorie, ils n'avaient qu'un rôle consultatif et de conseil.

4. Nous avons étudié précédemment (I, 172 [171]) le droit dans le r(?gime

urbain quand la

appartenant à la magistrature aux cas les plus extrêmes de provocation est s'élever pour sa propre défense au-dessus de la provocation. Nous ne trouvons, à l'époque ancienne, l'indication d'aucun exercice qui en ait été fait par les consuls, principalement parce qu'à côté du consulat soumis à la provocation il y avait la dictature soustraite à la provocation et que c'est surtout autour de la seconde que s'est livrée la lutte entre Vimperiinn des magistrats et le privilège du peuple. Plus tard ce droit de légitime défense a été exercé à plusieurs reprises et il l'a été de la façon la plus énergique, avec invocation de l'ancien droit consulaire de recourir à la coercition capitale en cas de force majeure, en 710, par le consul Marc Antoine, spécialement pour l'exécution du faux Marins et de ses compagnons (I, 161 [id.']). Il est de la nature de ce droit de légitime défense que toutes ses applications portent le cachet d'actes de violence révolutionnaire.

(1) Les officiers de Caudium recoururent à tous les autres moyens pour échapper à l'extradition : mais ils n'usèrent point de la provocation (Tite-Live, 9, 8). Saturninus (p. 128, note 2) contraint le tribunal à l'absoudre par une agitation des masses dont il n'aurait pas eu besoin s'il avait pu faire provocation.

(2) Yarron, chez Nonius, v. Fetiales, p. 529 : Si cujus [civitntis] legafi violali essent qui fecissenl... uti dederenlur civilati statuerimt fetialesque viçiinti qui de liis rébus cof/noscerent judicarenl [il faut effacer cl. slutuereat et] conslilueruut (Mss. cunstiluerent).

DikOIT l'ub. KoM., l. III. 9

5. Le consul a l'exercice des moyens de contrainte qui ne conduisent pas à une provocation : vente des biens, emprisonnement, amende légère et saisie de gage.

6. La justice sur les femmes ne regarde pas les comices, puisque les femmes n'ont pas le droit de provocation. Régulièrement la femme est justiciable du tribunal domestique. Cependant, lorsque des actes des femmes, en particulier des associations de femmes, causent un danger public, les magistrats supérieurs interviennent en s'appuyant sur l'assentiment du sénat (p. 62, note 1).

7. La juridiction sur les étrangers et les esclaves est, dans le territoire urbain, essentiellement remise en fait aux autorités de police, notamment aux très vi?'i capitales. Mais, en droit, le consul était sans aucun doute compétent et des procès criminels dirigés contre des étrangers de distinction pour des crimes commis à Rome paraissent avoir eu lieu devant lui (1).

dans le territoire 8. Daus Ic territoire militise le consul ou plus généralement le magistrat supérieur exerce la juridiction militaire proprement dite sur les hommes de l'ennemi et sur ses propres officiers et soldats, car elle est inséparable des pouvoirs de général (I, 140 [142]). La juridiction exercée dans Rome par le triomphateur le jour du triomphe présente le même caractère (I, loi [lo2]). Pour l'introduction d'un procès criminel contre un citoyen qui n'est pas soldat, les tribunaux de la capitale ont sans doute toujours été, en Italie, compétents en première ligne, d'autant plus que la mise en mouvement de l'action publique est, pour la première phase soumise à la cognitio du magistrat, légalement indépendante de la présence du défendeur à Rome (2). En outre, les auto-

(1) Selon toute apparence, l'accusation dirigée contre l'ambassadeur numide Bomilcar à raison du meurtre du prince numide Massiva, résidant à Rome, a été soumise en l'an 644 au consul Albinus (Salluste, Jitg. 3o. 61, 4. Appien, 'Num. 1). L'accusé fournit des cautions de sa comparution et le procès se fit dans toutes les formes légales; le seul point douteux est de savoir dans quelle mesui-e il était protégé par les privilèges des ambassadeurs.

(2) La cognitio des magistrats étant, autant que nous pouvons voir, une

rites de la capitale avaient indubitablement le droit d'amener en pareil cas la comparution de l'accusé à Rome par voie de re'quisition (1). La juridiction criminelle sur les citoyens romains qui se trouvaient dans les provinces ne peut pas non plus y avoir été refusée aux gouverneurs.

La constitution de tribunaux d'exception dans ce territoire ne tombe sous le coup d'aucune objection théorique et s'est présentée en Italie avec une fréquence peu commune; mais ces mesures présentent toujours plus ou moins un caractère politique et elles n'ont pu en général avoir lieu qu'après une interrogation préalable du sénat. C'est devenu presque une règle de droit (2) qu'en Italie tout acte qui présente l'aspect d'un soulèvement contre l'autorité romaine (3) ou dans lequel l'infraction émane de bandes et qui par suite a le caractère d'un danger public saillant (4) est

procédure inquisitoriale qui n'était liée par aucune formalité, la condamnation d'un accusé absent et inutilement cité peut y avoir été elle-même admissible. On sait que, dans l'instance en provocation, le procès pouvait être mené à sa conclusion contre l'accusé absent, s'il ne comparaissait pas et que le sonneur de trompe en avait vainement sonné devant sa porte (Plutarque, C. Gracch. 3).

(1) Je ne trouve pas d'exemple d'une pareille citation d'un citoyen; mais on ne voit pas pourquoi la même chose n'aurait pas pu avoir lieu là que pour les pérégrins.

(2) Elle apparaît avec ce caractère chez Polybc, 6, 13, 4 : "O^a twv àôixTiixa- Twv TÔJv îcaT' 'IxaÀt'av irposoeîta'. 5T,|j.oat3t(; iTitjxÉi^swi;, "Ki-^ù Se oîov Tpooofftac u'jvw- [jLOïta; cpaptiaxsia? 5o)vO'fOvLs;, t?, o'yyy.>>T,To) ^i\zi -nspl toijtuv.

(3) Les procès relatifs aux conjurations tramées contre Rome en Italie des années 423 (Tite-Live, 8, 20, 7), 4oi (Tite-Live, 10, 1, 3), 547 (Tite-Live, 28, 10^ 4). 3.50 (Tite-Live, 29, 36, 10) sont tranchés par le consul après interrogation du sénat. Cf. Tite-Live, 26, 15. Naturellement le dictateur peut aussi exercer une activité semblable (Tite-Live, 9, 26). Des soulèvements d'esclaves survenus dans le voisinage de Rome ont été réprimés par le préteur dans les années 536 (Tite-Live, 32, 26) et 358 (Tite-Live, 33, 36).

(4) C'est à quoi pense Polybe (note 2) en parlant d'empoisonnements et de meurtres. Comme instructions consulaires de cette espèce, il faut citer avant tout l'instruction connue faite par les consuls de 568 à Rome et dans toute l'Italie sur les sociétés secrètes cri7ninelles liées au culte des Bacchanales (Tite-Live, 39, 8 et ss., surtout c. 14, 6 : [Patres] quaestionem de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant, c. 18, 3. c. 23, 3); en outre l'instruction faite par les consuls de 616 ex senatus consulta à raison des meurtres commis dans la forêt de Sila par les esclaves des fermiers des résines du Bruttium et par ces fermiers eux-mêmes fCicéron, Brut. 22).

déféré, autant que possible après consultation préalable du sénat, à l'un des consuls ou, s'il sont occupés ailleurs, à des préteurs spécialement commis, la répression militaire et Y animadversio du droit criminel étant ainsi rassemblées dans la même main. Dans le dernier cas, la juridiction prétorienne est, comme le commandement prétorien en Italie, démembrée à titre spécial de l'administration consulaire. Il est probable que toutes ces instructions criminelles visaient, à l'époque ancienne, principalement les citoyens romains et elles les ont, à toutes les époques, englobés (1). Une procédure criminelle peut être introduite de cette façon même contre un magistrat ou un promagistrat romain en fonctions hors de Rome, pourvu que le magistrat qui en est chargé soit plus élevé en rang (2). Il est, comme on le conçoit, arrivé rarement que l'on n'ait pas attendu la résignation des fonctions et le retour à Rome des magistrats ; mais nous connaissons au moins un procès de ce genre intenté contre un promagistrat par représentation; c'est la condamnation de Q. Pleminius, qui commandait pro jwsetore à la place de Scipion en Italie méridionale, et de ses compagnons par un préteur

Comme instructions prétoriennes, il y a celle relative au pillage du temple de Perséphone à Locres en 554 (Tite-Live, 31, 12); l'instruction faite par le préteur L. Postumius, en résidence à Tarente, en 369, contre les esclaves conjurés d'Apulie, qui est signalée expressément comme une continuation des procès des Bacchanales (Tite-Live, 39, 29, 8. c. 41, 6); probablement aussi le mandat donné au préteur, auquel le sort avait attribué la Sardaigne pour 570, de faire, avant son départ, à Rome et en Italie des poursuites de veneficiis (Tite-Live, 39, 38, 3. c. 41, 5). Le sénat décida encore que des instructions de ce genre seraient faites en 574, à Rome et dans les environs jusqu'à la première borne milliaire par le préteur pérégrin et dans le reste du territoire occupé par des citoyens par le préteur destiné à la Sardaigne (Tite Live, 40, 37, 4. c. 43, 2) et en 575, dans la première circonscription indiquée, par le préteur urbain (Tite-Live, 40, 44, 6). Le préteur destiné à la Sardaigne fut également retenu à Rome en 587 pour des raisons analogues (Tite-Live, 45, 16, 4 : Neqiiiit ire in j)rovinciam ad res capitales quaerendas ex senatus consulto retentus).

(1) Les procès des Bacchanales faits hors de Rome ont lieu dans les colonies de citoyens (Tite-Live, 39, 33, 3) ou dans les bourgades ouvertes habitées par des citoyens {fora et conciliahula : Tite-Live, 31, 14, 7. c. 18, 2. 40, 37, 4).

(2) Il faut bien remarquer cette limitation, notamment en ce qui concerne la situation des questeurs italiques.

envoyé sur les lieux en 550 (1). Dans les provinces, les préteurs exerçaient cette justice politique extraordinaire d'une manière analogue, mais avec une liberté plus grande encore, le préteur exerçant dans son département la justice ordinaire elle-même.

La provocation restait, à l'époque ancienne, étrangère à la totalité de la juridiction exercée dans le territoire militise. Il n'est même pas invraisemblable que le droit de provocation était restreint pour les citoyens romains impliqués dans de pareils procès regardés comme particulièrement dangereux pour l'Etat, même si leur procès était tranché à Rome, parce que leur affaire se présentait comme connexe avec des faits ne donnant pas lieu à provocation (2). Conformément à la nature des choses, la sentence prononcée dans le territoire inilitiœ n'est d'ailleurs exécutoire que là ; par conséquent, si le condamné arrive à Rome, la juridiction militaire s'efface et il faut commencer un nouveau procès où la provocation soit respectée (3).

C'est seulement à une époque moderne, nous ne savons

(1) L'instruction est faite, en vertu d'un mandat spécial du sénat, par le préteur destiné à la Sicile, M. Pomponius, assisté d'un conseil de dix sénateurs et en outre de deux tribuns et d'un édile (Tite-Live, 29, 20. 21).

(2) Cf. p. 128, note 1. Les procès de conspiration rapportés par Tite-Live, 9, 26, sous la date de l'an 440, conduisent à cette conclusion. Le dictateur qui les dirige à l'origine et les consuls qui continuent ensuite l'instruction sur le mandat du sénat reçoivent évidemment les actions formées devant eux, même à Rome. Naturellement le point de savoir si ces faits peuvent être considérés comme historiques est très problématique.

(3) Cela résulte du cas de Pleminius. La condamnation sans aucun doute capitale prononcée par le préteur à Rhegion ne fut pas exécutée ; mais Pleminius fut conduit enchaîné à Rome, évidemment parce que, sous les influences politiques qui se faisaient sentir en sens multiples, le tribunal n'osa ni exécuter la sentence, ni lui permettre d'aller en exil. A Rome les tribuns s'emparèrent de l'atraire en maintenant l'emprisonnement et en renouvelant la condamnation du magistrat. L'emprisonnement dura alors en fait jusqu'à la mort du condamné, parce que l'on hésita de nouveau à continuer la procédure de provocation jusqu'au jugement qui aurait sans aucun doute été un jugement capital (cf. I, 177 [id.]). — L'exécution des cives Romani Campani pris à Rhegion est signalée pour la même raison, comme contraire au droit de provocation, quoique là Vimpei'imn militaire des triomphateurs intervienne (i, loi [lo2]i.

quand ni comment, mais certainement avant Fan 646, que le droit de condamner les citoyens romains à la peine de mort ou à une peine corporelle a été retiré aux magistrats supérieurs, môme dans le territoire militiae (1). Et la conséquence de ce pseudo-droit de provocation n'a pas été par exemple de faire déférer aux comices la sentence du général ; il a fallu désormais que le procès fut fait par les autorités de la capitale conformément aux règles de la compétence domi. Mais les détails de cette limitation des pouvoirs du consul ne nous sont pas nettement connus.

En face d'un non-citoyen se trouvant sur le territoire militix, les autorités romaines ont pu en tout temps, soit faire le procès dans ce territoire, soit assigner l'accusé à Rome, s'il n'y avait pas de traité d'alliance y faisant obstacle (2). Mais les traités d'alliance accordaient en général la souveraineté en matière judiciaire aux cités alliées dltalie et des provinces et aux princes alliés. Par conséquent, la juridiction criminelle des magistrats supérieurs en fonctions dans le territoire militise rencontrait en général un obstacle dans une limitation de compétence : en prononçant un jugement criminel contre un citoyen d'une ville alliée qui n'était pas en qualité de soldat dans l'armée, ils enlevaient un accusé à ses juges naturels (3). C'est pourtant arrivé assez souvent. Les tribunaux d'exception établis en Italie qui viennent d'être

(1) Il résulte de SaMuste Jiuj. 46, que le général ne pouvait alors condamner à mort que les officiers latins. L'une des trois lois Porciee sur la provocation concernait son extension au territoire militiae; cela résulte de la monnaie de P. (Porcins) Lseca {R. M. W. p. oo2 = tr. fr. 2, 365) qui représente un homme armé avec un licteur derrière lui étendant la main vers un togatus et qui porte la légende provoco ; mais, ces lois n'ayant été d'après Cicéron que confirmatoires, il en est peut-être ainsi de cette disposition elle-même. Cf. I, p. 184, note 4. — La disposition accueillie par Cicéron, De leg. 3, 3, 6, dans son modèle de constitution : Militiae ab eo qui imperabit provocatio nec esta est un souhait pieux.

(2) Ainsi un Éphésien de distinction est appelé à Rome (Romam evocatus est) dans Cicéron {Veri'. l. 1, 33, 85), sous l'inculpation d'avoir injuiûé re le questeur d'Asie.

(3) C'est en ce sens qu'une pareille procédure est appelée extra ordinem (p. 131, note 4).

cites ont souvent dirigé leurs rigueurs politiques contre les Etats alliés et exercé quant au fond leur action la plus profonde précisément où ils n'avaient pas le droit dé le faire en théorie.

Quant à la forme, la procédure criminelle, prétorienne ou consulaire est une procédure inquisitoriale, où les formes judiciaires sont bien employées en fait, mais ne le sont point avec une nécessité théorique (1). Le magistrat s'unit aussi d'ordinaire un conseil (I, 3o8 [353]), mais en général (2) il le compose à son gré et il n'est aucunement obligé de s'incliner devant la décision de la majorité. C'est l'ancien tribunal du temps des rois et des premiers temps du consulat antérieurs à la loi Valeria sur la provocation, qui est toujours resté en vigueur dans la compétence soustraite à la provocation.

Auguste donne une forme différente à la juridiction crimi- juridiction mnelle des consuls. Désormais une action peut être intentée, suis de lEmpire. de même que devant l'empereur (3), devant les consuls et le sénat, contre n'importe qui pour n'importe quel crime, le consul étant lié pour le prononcé de l'arrêt par le verdict du sénat comme le préteur repetundarum l'est par celui de son conseil de jurés (4). Le principe directeur est là le môme qui

(1) Accusare, dans Tite-Live, 29, 21, 7. 9, est plutôt la dénonciation de la procédure inquisitoriale ; il faut entendre de même les actions des cités lésées dans les cor/nitiones du droit des gens. On rencontre également dans ces procès l'ampliation de fait (Cicéron, Brut. 22, 86), mais non les termes multiples requis la loi.

(2) La loi ou le sénatus-consulte peut indiquer au magistrat la façon de composer le conseil, comme cela arriva dans l'affaire de Pleminius (p. 133, note 1).

(3) On comparera, à ce sujet, tome V, la théorie de la puissance impériale, oîi est aussi étudiée la mesure dans laquelle les sénateurs sont soumis à la justice criminelle de l'empereur.

(4) Cette juridiction est ordinairement regardée comme une juridiction du sénat et elle peut aisément être considérée comme telle ; mais en théorie elle appartient au consul, et nous Tétudierons à propos du' consulat à aussi bon droit que la procédure des qtiœstiones à propos de la préture. C'est la place qui semble la plus convenable pour une vue correcte du caractère, soit du consulat, soit du sénat de l'Empire, et le choix que nous en faisons est aussi commandé par la nécessité d'étudier la juridiction des consuls et du sénat avant la juridiction impériale corrélative.

sert de base à l'appel civil impérial et sénatorial (p. 121); seulement il ne s'y applique pas sous la forme d'un verdict d'appel (1), il s'y applique sous celle d'une décision en premier et dernier ressort qui est admissible concurremment avec la procédure criminelle ordinaire et qui l'exclut. L'option entre la justice ordinaire des quœstiones (2) et cette autorité extraordinaire dépend, soit de l'accusateur, soit de cette autorité même; mais le défendeur lui-même ne peut se soustraire aux poursuites (3). Il était dans la nature des choses que cette procédure fut principalement employée contre des personnes des hautes classes (4) ; mais elle pouvait

(1) Les consuls et le sénat n'ont jamais joué le rôle de tribunal d'appel en matière criminelle, à moins que l'on ne veuille considérer comme un appel au sénat l'appel fait aux autorités de la capitale contre un tribunal provincial incompétent par un citoyen romain exempt de sa juridiction (cf. le chapitre consacré au gouvernement de province).

(2) La subsistance de ces tribunaux, même de la quaestio majestatis (Tacite Ann. 1, 72; Suétone, Tib. 8, 58), malgré la soumission au sénat de la plupart des procès de ce genre, est un fait connu.

(3) C'est ce que montre clairement le procès de Piso. Ce dernier déclare vouloir se présenter, selon la règle, devant le préteur de veneficiis (Tacite, Ann. 2, 79); mais l'accusateur porte l'accusation devant les consuls (3, 10 : T7no Pisonem apitd constdes postulavit) et la tentative faite pour déterminer l'empereur à se charger lui-même de l'affaire ayant échoué (3, 10), l'empereur s'étant résolu à faire intervenir la procédure extraordinaire devant le sénat à la place de la procédure ordinaire devant le préteur (integram causam ad senatum remittit et ensuite c. 12 : Id solum Germanico super leges prœsliterimus, quod in ciiria potius qiiam in foro, apud senatum qiKwi apud judices de morte ejus anquiritur), les consuls accueillent l'accusation. 11 résulte de Tacite Ann. 4, 21. 13, 10, que le sénat ou plutôt les consuls pouvaient refuser de le faire.

(4) Il n'y a pas besoin d'exemples de pareils procès contre des sénateurs et des personnes de rang sénatorial. Parmi les chevaliers romains contre lequel de pareils procès ont eu lieu, on doit citer Cornélius Gallus, Suétone, Aug. 66, Dion, 53, 23; Clutorius Priscus, Tac, Ann. 3, 49, Dion, 57, 20; L. Ennius, Tac, Ann. 3, 70; Lucilius Capito,Tac., Ann. 4,15, Dion, 57, 23; C. Cominius. Tac, ^nM.4,31; Titius Sabinus, Tacite, ^?i«. 4, 68 ;Vibulenus Agrippa, Tacite, Ann. 6, 40; Julius Densus, Tacite, Ann. 13, 10; un prsefectîis alae, Suétone, Tib. 30 ; pour ne rien dire des cas nombreux où ils ont été poursuivis en même temps que des sénateurs (Tacite, A}in. 6, 8. 11, 4. 14. 40. 16, 8 ; Pline, Ep. 3, 9). — Rois étrangers : Antiochos de Commagène, Dion, 52, 43 ; Archelaos de Cappadoce, Tacite, Ann. 2, 42 ; Dion, 57, 17 ; Rheskuporis de Thrace, Tacite, Ann. 2, 67. — L'opinion, aussi courante que directement en contradiction avec les faits, selon laquelle il y aurait eu là un tribunal de pairs, sappuie exclusivement sur une interprétation fausse des renseigne-

également l'être contre de petites gens et c'est arrivé le cas échéant (1). On comprend également que ce soient principalement des infractions politiques ou des infractions de magistrats (2) qui aient été déférées au sénat (3) ; mais il a aussi très souvent statué sur des crimes qui n'intéressaient pas directement l'État (4). Le sénat paraît s'être plus d'une fois occupé de procès, exclusivement parce que sa compétence générale permettait de remédier au vice organique du système des questions qui renvoyait chaque infraction isolée à un tribunal distinct et de réunir devant le sénat les accusations motivées par plusieurs délits plus ou moins connexes (S). Une

nients de Dion relatifs au tribunal impérial. Quand bien même il serait vrai que les sénateurs ne fussent pas justiciables de ce dernier tribunal, et cela ne Test pas, il n'en résulterait pas que le sénat fut pour eux une juridiction de privilège; Tacite, Ann. 2, 79 (p. 136, note 3) dit expressément le contraire.

(1) La cognitio du sénat (Tacite, Hist. 4, 45) contre les Senenses qui avaient, en l'an 69, frappé un sénateur romain et insulté le sénat est caractéristique; elle a lieu secundum veterem morem, c'est-à-dire par analogie avec l'ancienne justice politique (p. 131, note 2), mais dans les formes nouvelles (vocati qui ai'guebantur et cognita causa in convictos vindicatum), et avec raison, car le délit était celui de vis privala (Paul, Ti, 26, 3). L'instruction faite contre les affranchis d'un sénateur soupçonnés du meurtre de leur maître a également lieu devant le sénat (Pline, Ep. 8, 14, 12). Même pour le centurion qui avait tué Agrippa Postumus, Tibère dit rationem facti reddendam ad senatum (Tacite, Ann. 1, 6). Les mathematici magique L. Pituanius et P. Marcius, Tacite, Ann. 2, 32, et le riche Cretois Claudius Timarchus, op. cit. 15, 20, n'ont guère pu non plus être des chevaliers romains.

(2) Les agents de l'empereur pouvaient aussi être accusés devant le sénat; la preuve en est dans le procès qui fut intenté devant le sénat en l'an 23 contre un procurateur d'Asie pour abus d'autorité (Tacite, Ann. 4, 15 ; Dion, 57, 23) et pareillement dans d'autres procès, certainement décidés également par le sénat, faits à des procurateurs de Sardaigne (Tacite, Ann. 13, 30) et à des légats de Cilicie et de Lycie (Tacite, Ann. 13, 33. 16, 21). Mais, comme il est concevable, on laissait en général à l'empereur le soin de poursuivre ses agents. Les délits militaires n'ont jamais été déférés au sénat.

(3) Il n'y a pas besoin de preuves pour la majestas et les repetundœ. Vis d'un officier : Suétone, Tib. 30.

(4) Meurtre et infraction équivalentes: Tacite, Ann. 3, 14. 22. 23. 4, 22. 13, 44. Hist. 4, 40. Pline, Ep. 8, 14, 12. — Adultère: Suétone Aug. 5. Tacite, Ann. 2, .50. 85. Hist. 4, 44. Dion, 76, 15 (p. 143, note 1). — Ince-jte : Tacite, Ann. 16, 8.— Supposition de part : Tacite, Ann. 3, 22.— Fw privata (notej). — Faux: Tacite, A7in. 14, 40. En face de cette liste qu'il serait facile d'accroître, toute tentative de l'estreindre la compétence du sénat à des délits déterminés serait vaine.

(5) Quintilien Jnst. 3, 10, 1, dit des actions combinées, par exemple pour sacrilegium et pour homicidium : Quod nunc in jiiiblicis judiciis no7i accidit,

chose encore plus importante est que le sénat a prononcé des peines criminelles, même dans des cas oii il n'y avait pas de loi pénale, quoique l'application d'une peine parut désirable, et où, par conséquent, la procédure ordinaire aurait abouti à un acquittement (1), et qu'il a aussi écarté la peine dans le cas inverse (2), qu'il peut donc, à la différence des tribunaux ordinaires, non seulement exécuter les lois, mais les corriger et y suppléer.

La procédure (cognitio senatus) (3) s'ouvre par là postulatio formée par l'accusateur contre celui qu'il accuse devant les consuls, comme elle l'est dans la procédure ordinaire devant lé préteur ou le quœsitor quelconque (4). Si l'accusation est admise, l'atTaire vient devant le sénat. Le sénat a un pouvoir que n'a pas le coiisilium de la procédure ordinaire, celui de renvoyer l'alTaire devant un jury spécialement formé dans ce

quoniam jn'setor certa ler/e sortitur, in principwn autem et senatus cognitionibus frequens est et popiili fuit. C'est précisément là-dessus que roule le débat dans Pline, Ep. 2, 11. Tacite, Ann. 2, 50. 3, 22. 4, 21, donne des exemples. — Quintilien, Inst. 7, 2, 20, remarque de même que la combinaison d'une action criminelle et d'une demande reconventionnelle est impossible dans la procédure ordinaire : Potest tamen hoc gemis in cognitionem venire senatus aut jjrincipis.

{{) Par exemple une mère qui a mal élevé son fils aîné, est bannie de la ville jusqu'à ce que le second soit devenu grand (Tacite, Ann. 6, 49) ou une condamnation est prononcée à raison d'une prévarication qui n'appartient pas au procès en cours {op. cit. 14, 41 ; des exemples comme ceux de Tacite, Ami. 3, 37, et Pline, Ep. 3, 9, 29, sont réguliers). On voit aussi fréquemment par les peines que le sénat est plus et moins qu'une cour de justice.

(2) Dans Pline, Ep. 4, 9, 17, un sénateur vote pour remettre à un individu convaincu de repetundae sa peine, sauf les dommages-intérêts, cum putaret licere senatui., sicut licet. et mitigare leges et intendere.

(3) C'est là l'expression technique. Tacite, Ann. 1, 75 [patrum cognitiones par opposition !i.n\judicia prétoriens). 2, 28. 16, H. 30. Hist. 4, 40. 45. Pline, Ep. 3, 11, 4. 9. 22. Quintilien, Inst. 3, 10, 1 : In principum et senatus cognitionihiis. 7, 2, 20 (p. 137, note 5).

(4) Tacite, Ann. 13, 44 : Poslulatus apud consules a pâtre interfectse. 2, 28: Adit consules, cognitionem senatus poscit. 3, 10. Il arrive aussi que des magistrats figurent comme accusateurs : Domitien invite les tribuns du peuple à intenter une poursuite repetundarum contre un édile devant le sénat (p. 139, note 8), probablement parce qu'un particulier ne pouvait le faire contre un magistrat en exercice. Mais ce n'est que par abus que le consul prend lui-même k rôle d'accusateur (Tacite, Ann. 4, 19).

LE eOxNSULAT. 4^9

but; cependant il ne paraît en avoir usé que rarement (1). L'accuse peut, dans les cas graves, être arrêté immédiatement (2). Les débats, dont la publicité est exclue, comme de toutes les délibérations du sénat, sont dirigés par le consul (3) et ils sont en général régis par les règles de la procédure des qiiœstiones (4). Il arrive, sans être de règle, que les sénateurs prêtent serment avant le vote, ainsi que font les juges du consiUiim (5). La décision (decretum) (6) du sénat a la forme d'un sénatus-consulte, mais la force d'un jugement (7). Si la condamnation conclut à des dommages-intérêts, comme par exemple en matière de repetimdœ ou de péculat, on organise un tribunal spécial de récupérateurs pour leur évaluation (8).

(1) En dehors do la litiiim asslimatio des poursuites repetundarum et des procès semblables (note 8), nous ne connaissons qu'un cas de judices dati, un meurtre entre époux commis dans une famille de distinction, qu'on aura voulu soustraire le plus possible à la publicité. Tacite, Ann. 4, 22.

(2) Le sénat le décide à rencontre de Séjan (Dion, 58, 10). On célèbre chez Marc-Aurèle comme une douceur exceptionnelle qu'il ne fit pas comparaître devant son tribunal ni ne fit enchaîner les sénateurs du parti de Cassius et que â-Xôi; w; xal à)>Ao ti £Yxa)iO'j[j.£vo'j; ~p6; tt,v yspoustav s— £a'|îv f,u.spav aÛToTî pr.TTiV St-AT,; rpo6£i; (Dion, 71, 28).

(3) Tacite, Ann. 1, 73. 2, 30. 3, 22. 14, 49. 16, 30. Pline, Ep. 4, 9, 21. 7, 6. Panetj. 76.

(4) La cognifio du sénat n'est pas une procédure accusatoire au sens strict du mot, et c'est à bon droit que les amis de Germanicus disent dans le procès de Pison qu'ils ne sont pas des accusatores, mais des rerum indices et testes (Tacite, Ann. 3, 19). La cognifio est aussi parfois intervenue là sans accusation sur une simple notification de l'empereur (Tacite, A?i7i. 4, 70. 16, 8;. Mais le chef des amis de Germanicus n'est pas seulement appelé ailleurs (Suétone, Vit. 2) en termes positifs accusator Pisonis; la cognitio suit pour les délais (Tacite, Ann. 3, 13. Pline, Ep. 2, 11) et, qui plus est, pour les primes à l'accusation intervenant sec»7ic??«w necessitndinem legis (Tacite, Ann. 4, 20), le modèle de la procédure des quœstiones.

(5) Tacite, Ann. 1, 74. 4, 21.

(6) Tacite, Ann. 14, 49.

(7) Ulpien, Reg. 13, 2, remarque que ce qui est ordonné pour les Jitdicio piihlico damnali l'est aussi pour les a senatu damnati.

(8) C'est la fonction habituelle des judices dati a senatu. Pline, Ep. 2, 11 : Marius Priscus accusantibus Afris, quibus pro consule prœfuit, omissa defensione Judices petiit. Ego et Cornélius Tacitus adesse provijicialibus jussi...

■ notinn senatui (fecimus) excessisse Priscum... crimina quibus dari Judices passent, cum ob innocentes condemnandos... pecunias accepisset. 4, 9, 16-19.6, 29, 10. Tacite, Ann. 1, 74 : De pecuniis repetundis ad reciperatores itum est. Suétone, Dom. 8 : Auctor et tribunis plebi fuit aedilem sordidum repetundarum

Mais la sentence peut aussi être une sentence capitale. La République avait en fait aboli la peine de mort; l'Empire l'a immédiatement rétablie, et il s'est principalement servi, pour sa prononciation, du tribunal des consuls et du sénat. La restauration de l'ancien droit de punir, possédé par les rois et, jusqu'à la loi Valeria sur la provocation, par les consuls, fut sérieuse et complète : les anciennes formes de la peine de mort, l'exécution par les verges (1), la chute de la roche ïarpéienne (2) et la strangulation en prison (3) redevinrent des choses habituelles dans la nouvelle monarchie ; en revanche, les primes des délateurs inconnues à l'ancienne procédure criminelle et devenues l'objet d'une véritable spéculation dans les procès du sénat, ont été un emprunt à la procédure des quœstio?îes. Il y avait quelque chose de plus effroyable encore que le mode d'exécution, c'était sa rapidité; la peine suivait le jugement sur le coup, jusqu'à ce que l'empereur Tibère, en prescrivant en l'an 22 qu'aucun sénatus-consulte ne pourrait être exécuté avant le dixième jour qui en suivrait le vote, n'eut au moins assuré ce délai aux condamnés (4). L'exécution était faite, sous la direction du consul (5) et de son questeur (6), par les licteurs consulaires (7).

L'empereur ne participe pas plus, en théorie, à cette pro-

acciisandi jiidicesqiie in eian a senatu petendi. Dans la procédure ordinaire de repefundœ et de péculat, le consilium a encore, comme on sait, après la condamnation, à faire la lltium œslimatio; on enleva naturellement cette dernière au sénat.

(1) Tacite, Ann. 2, 32. Suétone, Ner. 49.

(2) Tacite, AnJi. 2, 32. 3, 49. 50. 51. 4, 29. 6, 19. Dion, 57, 22. 59, 18.

(3) Tacite, Ann. 4, 29. 70. 5, 9. 6, 19. 40. 14, 48. 16, 11. Suétone, Dom. 11. Dion, 59, 18.

(4) Tacite, Ann. 3, 51. Suétone, Tib. 75. Dion, 57, 20. 58, 27. Sénèque, De tranq. anîmi, 14, b. Mais il arriva encore désormais que l'accusation, la condamnation et l'exécution eussent lieu le même jour (Tacite, Ann. 4, 70).

(5) Tacite, Ann. 2, 32 : In P. Marchim consides extra portam Esqinlinam, cum classicum cancre ji/ssissent, more -prisco advertere. Il n'est même pas fait allusion au sénatus-consulte parce qu'il s'agit d'un homme de basse condition. Sénèque, De ira, 1, 16, 5, donne un tableau complet de ces hoi'reurs judiciaires.

(6) Tacite, Ann. 16, 34. Dion, 58, 4.

(7) Par exemple, Tacite, Ann. 6, 40, On emploie souvent aussi des soldats.

cédurc, que tout autre membre du se'nat (1); mais il peut Fempècher en e'voquant le procès devant lui (p. 136, note 3) et il a le pouvoir de former Fintercession tribunicienne soit contre Fadmission de Faccusalion (2), soit contre le jugement, comme contre tout autre sénatus-consulte (3).

Quant à la question de Forigine de la procédure capitale des consuls et du se'nat, nous y avons déjà répondu. C'est la restauration de la procédure capitale de Fépoque des rois et des premiers temps du consulat, où la provocation était exclue, telle qu'elle avait fonctionnée en vertu de lois d'exception, dans les cas réunis plus haut, pendant toute la République et spécialement au vn' siècle. La procédure continue toujours à être une procédure d'exception, mais l'exception a été légalisée une fois pour toutes et elle peut intervenir légalement à tout moment. L'État a été pour ainsi dire proclamé perpétuellement en danger. Tout ce qu'il y a de nouveau, c'est que la place du conseil, que le quœsitor pouvait se choisir librement dans la procédure d'exception de la République, quand il n'y avait pas de loi spéciale en décidant autrement, est main-

(1) Ce serait peine perdue de démontrer que, par exemple, sous le gouvernement de Tibère, c'était l'empereur qui tenait les fils du réseau, qui, sans doute, invitait positivement les consuls à terminer rapidement une accusation (ainsi Suétone, Tib. 6, in fine] ou à Tabandonner (Tacite, Ann. 1, 73), tandis que, de leur côté, les consuls et le sénat étaient aux aguets pour découvrir sa volonté et même parfois interrogeaient directement l'empereur sur son avis avant de rendre leur décision définitive (Tacite, Ann. 14, 49). Mais en la forme il n'y avait là rien de plus qu'un exercice du droit de haute surveillance générale compris dans les attributions impériales; des injonctions de ce genre pouvaient être adressées à tous les magistrats. Les empereurs ont souvent affirmé et parfois non sans raison que la procédure criminelle sénatoriale pouvait fonctionnera l'insu de l'empereur ou même malgré lui (Dion, 57, 20. Vita Hadriani, 1) et le langage de Capiton (note 2) le confirme.

(2) Tacite, Ann. 3, 70 : L. Ennium... majestatis postulation... recipi Csesar inter reos vetuit palam aspernante Ateio Capitone quasi per liberlatem : non enim debere eripi patribus vim statuendi... Tiberius... peratitit... intercedere. On ne peut douter qu'il s'agisse ici de l'intercession tribunicienne, spit d'après le texte lui-même, soit d'après le parallélisme de la note 3.

(3) Tacite, Ann. 14, 48 : Credebatur... imperatori gloriam quseri, ut condemnatum a senatu intercessione tribunicia morti eximeret. Dans la plupart des cas, on ne voit pas clairement s'il s'agit de l'intercession tribunicienne en la forme, ou d'un avertissement sans formes, ainsi dans Tacite, Ann. 4. 30. 6, 5. 13, 43. 16, 8; Suétone, Dom. H: Dion. 59, 18.

tenant occupée par le sénat et que le consul est lie par la décision de ce conseil.

Il faut que les choses aient été ainsi réglées lorsqu' Auguste réorganisa l'Etat après la bataille d'Actium et fixa alors définitivement le rôle du sénat (1); car on rencontre déjà sous son règne des procès de ce genre (2) qui ne se distinguent des postérieurs que par leur fréquence moins grande et par l'exercice plus modéré qui est fait de ce droit extraordinaire ou, si l'on aime mieux, de cette négation ordinaire du droit. Dans la période récente de l'Empire, la procédure capitale consulaire et sénatoriale disparaît davantage dans la pénombre (3), sans doute non pas seulement parce que les documents sont plus rares, mais principalement parce que la juridiction capitale immédiate de l'empereur qui concourt avec celle du sénat et qui l'emporte sur elle au cas de conflit prédomina de plus en plus dans les matières politiques proprement dites. Cependant la justice sénatoriale s'occupait encore si activement des affaires d'adultère sous Septime Sévère, que trois mille procès

(1) Quand Dion, 53, 21, cite parmi les institutions établies par Auguste en 727 qu'è'xp'.vs xat xa6' ka.-jT\w -r; lâouT^^i -5aa (L; xal -âpoxspov, il pense certainement à cette mesure. Mais il identifie incorrectement cette nouvelle cognition avec l'ancienne pseudo-justice du sénat et il néglige complètement la différence incommensurable tenant à ce que le sénat de la République provoque l'entrée en exercice de la juridiction criminelle des magistrats supérieurs, tandis que celui de l'Empire l'exerce.

(2) Des procès de ce genre du temps d'Auguste sont ceux de Gallus (p. 136, note 4), de Volesus Messala {Tàcite, Ann. 3, 68), d'Agrippa Postumus (Tacite, Ann. 1, 6); il résulte aussi de Tacite que Tibère trouva déjà l'instrument existant, quoiqu'il en ait été fait sous lui un tout autre usage que sous ses prédécesseurs. — Le dictateur César intenta peu avant sa mort une action devant le sénat contre deux tribuns du peuple qui l'avaient offensé (Dion, 44, 10); son fils intenta devant le sénat des accusations capitales de complot et fit prononcer par lui la peine de mort contre Q. Gallius en 711 (Appien, B. c. 3, 95) et contre Q. Salvidienus Rufus en 713 (Suétone, Aug. 66 ; Dion, 48, 33). Mais ces faits n'appartiennent à notre ordre d'idées que comme exercice du pouvoir constituant préparant le régime postérieur. En droit ces jugements se fondaient sur la puissance dictatoriale ou triumvirale indépendante et le sénat y a joué le rôle de conseil.

(3) Jusqu'au point où s'arrêtent les annales de Dion, elles attestent de pareils procès, bien que peu fréquemment, ainsi sous Sévère, 76, 8. 9, sous Elagabal, 79, 5. Les événements survenus après la mort de Gallien que raconte Victor, 33, se rattachent tout au moins à la justice du sénat.

de cette espèce lui furent déférés en un an (1). Mais, lorsque les écrivains postérieurs rapportent des procès politiquement importants débattus dans le sénat, la renonciation de Fempereur à son propre droit de justice apparaît de plus en plus comme un renvoi de l'affaire au sénat (2). Dans cette dernière forme, où le sénat tranche des procès criminels importants sur Tordre de l'empereur, sa juridiction a passé dans les institutions de Dioctétien et de Constantin (3).

La confection du cens, qui a constitué jusqu'à la fondation cens. de la censure en 319 de Rome une fonction liée à la magistrature supérieure, sera étudiée dans la théorie de la censure.

Il en est de même de l'attribution des places vacantes du Recruicmeut du

„,,, . ,. sénat.

sénat, qui est restée coniiee a la magistrature supérieure encore plus longtemps, probablement jusqu'à l'an 442, et qui a ensuite également passé aux censeurs.

La présidence des élections de ma2:istrats patriciens et la Élections de ma-

*- . . gistrats.

nomination directe de ces magistrats, dans les cas où la constitution le permet, rentrent dans les fonctions des magistrats supérieurs, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (I, 242 [240] et ss.). Il ne nous reste ici qu'à déterminer comment les consuls et les préteurs se sont partagé ce rôle. En somme, la nomination des magistrats est le privilège du consul; il procède à la nomination du consul, du préteur, du dictateur et pareil-

(1) Dion, 76, 15, dit qu'à la suite de la multiplication des procès d'adultère provoquée par l'aggravation des lois sur la matière opérée par Sévère, il en trouva comme consul (ÛTta-cï-Juv) trois mille sur le rôle (sv xôj Tcivaxi). Ce ne peuvent être que les procès déférés au tribunal consulaire sénatorial ; car il n'y a qu'eux qui regardent les consuls.

(2) Le biographe de Marc Aurèle dit de lui, c. 10 : Senatum inultis coynitionibiis et maxime ad se pertinentibus judicem dédit ; le commentaire est fourni par le récit de Dion de sa conduite envers les partisans de Cassius (p. 139, note 2). La biographie d'Alexandre Sévère dit de lui, c. 21 : Condemnationes et raras esse j'ussit et qiiae factœ fuerant non induisit, ce ^ui comprend sans doute aussi celles du sénat.

(3) Ainsi Symmaque dit, Ep. 4, 4, de la procédure suivie contre Gildo en 397 ap. J.-C. : Consulti in senatu more majorum (neque enim legitimo ordine jiidicii auctoritas stare potuisset) ingenti causse devotis sententiis satisfecimus. Des cas semblables sont racontés par Ammien, 28, 1, 23; Zosime, 5, 38; Procope. Bell. Gofh. 3, 32.

lement du censeur (1), de Fédile (2) et du questeur (3). Il est sans exemple qu'un consul ait été nommé par un préteur. Un dictateur a été nommé par un préteur en l'an 705 et il y a eu vers la même époque des élections de préteurs dirigées par un préteur; mais les deux nominations sont expressément signalées comme inconstitutionnelles (4). Il n'y a non plus aucun exemple que le préteur ait fait élire des censeurs, des édiles ou des questeurs, quoique ce droit ne lui soit refusé

(1) Cicéron, Ad Alt. 4, 2, 6 : Si comitia censormn proximi consules haberent. Tite-Live, 7, 22. 24, 10, 2. 27, 11, 7. 32, 7. 39, 41,5.

(2) Les premiers édiles curules sont nommés par un dictateur (Tite-Live, 6, 42, 14); le consul est mentionné comme président de ces comices par Varron. De r. r. 3, 2, 2; Cicéron, Ad Att. 4, 3 (cf. I, 129, note 3 [128, note 4]); Pro Plane 20, 49 ; Dion, 39, 7, 32. Cf. tome II, la théorie de la Désignation, sur les termes de la désignation des magistrats patricien?. En cas d'interrègne, les édiles n'étaient pas nommés par l'interroi, mais par les nouveaux consuls, résulte-t-il avec évidence de Dion, 39, 32. Sur la prétendue élection des édiles présidée par d'autres édiles, voy. tome I, p. 221, note 4 [223, note 5].

(3) Nous trouvons comme magistrat occupant la présidence dans les comices questoriens le consul (Cicéron, In Vatin. 5, H; Velleius, 2, 92); le tribun militaire consiilari potestate (Tite-Live, 4, 44, 2); le dictateur (Cicéron, Ad fam. 7, 30).

(4) Messalla, L. I. de auspiciis (p. 92, note 1) : Imperiuni minus prsetor, majiis habet consul et a minore imperio majus (c'est-à-dire pas de consul par le préteur) aut majori (Ms. : Majore) conlega (c'est-à-dire pas de préteur comme conlega consulis par le préteur) rogari jure non potest. Nos his temporibus prxtore prœtores créante [le cas n'est pas autrement connu] velerem auctoritatem sumus secuti neqiie his comitiis in auspicio fuimits. La correction aut major a minore collega produit une tautologie et prive de justification pour le second cas. En 705, César hésita sur le point de savoir s'il ferait diriger les élections des consuls pour 706 par un préteur ou par un dictateur nommé par le préteur ; il se décida pour le second terme de l'alternative, peutêtre parce que le dictateur est collega major du consul comme du préteur et que, le consul pouvant cependant le nommer, il doit en être ainsi, d'après le même principe, du préteur. Cependant il n'y avait de précédent pour aucune de ces élections. Cicéron, Ad Att. 9, 9, 3 : Iste omnium turpissimus et sordidissimus, qui consularia comitia a praetore ait haberi posse, est ille idem qui semper in republica fuit... Permagni ejus interestrem ad interregnum non venire : id adsequitur, si per prsetorem consules creantur. Nos autem in libris (ce sont les livi-es auguraux qui sont aussi les sources de Tuditanus et Messala) habemus non modo consules a praetore, sed ne prœtores quidem creari jus esse, idque factum esse numquam : consules eo non esse jus, quod majus imperium a minore rogari non sit jus : praetores autem cum ita rogentur, ut collegae consulibus sint, quorum est majus imperium. 9, 15, 2 : Volet (faut-il lire au lieu de vel ut) consules roget prsetor vel diclatorem dicat, quorum neutrum est jus. Voir pour les détails le chapitre de la Dictature.

LE CONSULAT. 14o

expressément nulle part. Les magistrats du degré le plus inférieur appartenant au collège des vigintisexmri sont seuls nommés sous la présidence du préteur urbain : du moins la chose est attestée pour les plus anciens d'entre eux. les très viri capitales (1), et est pour ainsi dire certaine pour les IlIIviri Capuam Ciimas (2) ; on peut donc supposer qu'il en est de môme pour les autres. Quant aux magistrats extraordinaires, il n'y a pas eu pour eux de règle générale : la loi qui les a appelés à l'existence a toujours contenu des dispositions spéciales sur leur mode de nomination. Parfois l'un des consuls (3), plus fréquemment semble-t-il, surtout dans les cas les moins importants, le préteur urbain (4) est invité à présider le scrutin nécessaire. Il est aussi arrivé que la loi spéciale attribuât la présidence de l'élection aux tribuns du peuple ; mais c'est là quelque chose d'étranger à la période ancienne de la République et cela rentre dans les pratiques de l'opposition du \\\^ siècle.

JXous avons également déjà expliqué (I, 218 [221] et ss.) i/?isiation. que le droit de provoquer la confection d'une loi est attaché à la magistrature supérieure, et il ne nous reste encore qu'à préciser comment les droits des consuls se concilient là avec

(1) Festus, V. Sacramenfo, p. 347 : Qiiicumque -prœtor posfhac factus erit qui inter cives jus dicef, tresviros capitales populum rogato.

(2) Car ces praefecli sont issus de ceux quos prsetor urbanus quotannis in quseque loca miserai legibus (Festus, v. Praefeclurae, p. 233).

(3) En dehors de Télcction des triumvirs pour la fondation de la colonie d'Antium en 289 qui est antérieure à la création de la préture et qui est insuflisamment attestée (Tite-Live, 3, l),xela est rapporté pour l'élection des triumvirs chargés de la fondation de Cales en 420 (Tite-Live, 8, 16), de Suessa et de Pontia en 442 (Tite-Live, 9, 28), de l'accroissement de Narnia en ooo (Tite- Live, 32, 2), et en outre pour la désignation de celui qui dédierait un temple en 339 (Tite-Live, 23, 30, 14) et pour l'élection du quœsitor du tribunal spécial constitué à la suite du meurtre de Clodius en 702 (Cicéron, Pro Mil. 8, 22).

(4) On procéda de la sorte pour l'élection des triumvirs chargés de fonder Minturne et Sinuessa en 458 (Tite-Live, 10, 21) et Copia et Valentia en 360 (Tite-Live, 34, 33); d'accroître Crémone et Placentia en 364 (Tite-Live, 37, 46) et Sipontum et Buxentum en 568 (Tite-Live, 39, 23); des décemvirs chargés d'assignations de terres dans le Samnium et l'Apulie en 333 (Tite-Live, 31, 4); des quindécemvirs chargés de la restauration des remparts de la ville en 342 (Tite-Live, 23, 7) ; des duumvirs chargés de la construction d'un temple voué aux dieux en 337 (Tite-Live, 22, 33).

DiioiT Pl-bl. Rom:, l. III. 10

ceux des préteurs. Mais en re'alité il n'y a en cette matière absolument aucune délimitation légale. Les lois les plus importantes ont bien sans doute été en général proposées par les consuls et les moins importantes par le préteur urbain (1). Mais en droit ils étaient également compétents (2) et il existe un exemple dans lequel une déclaration de guerre a été proposée au peuple par un préteur (3).

Comices. Il n'y a donc aucun doute que les consuls et en général

les magistrats ayant la puissance consulaire, étaient, en laissant de côté les curies (II, 279), également compétents pour consulter l'une ou l'autre des deux assemblées du peuple qui fonctionnaient en pratique, les centuries et les tribus (I, 222 [224]). Les questeurs et les édiles curules ont été élus dès le principe dans les comices par tribus et les consuls y ont aussi proposé des projets de lois (4). Notre tradition ne nous apprend pas si les élections présidées par les préteurs et les lois proposées par eux Font été devant les centuries ou les tribus. Il est probable qu'ils ont recouru de préférence à la seconde forme, parce que leurs comices et leurs rogations étaient géné-

(1) Des exemples de rogations prétoriennes sont fournis par celle sur la concession du droit de cité aux Acerrani en Tan 422 (Tite-Live, 8,17, 12), — la plus ancienne loi proposée par un préteur dont parlent nos annales — ; sur la concession du droit de cité à la prêtresse Calliphana de Velia (Cicéron, Pro Balbo, 24, 55); sur l'introduction des jeux apollinaires en 546 (Tite-Live, 27, 33) ; sur la déposition des consuls désignés par Vitellius (11, p. 304).

(2) L'incident de 544, oii le sénat, pour provoquer rétablissement d'une dictature par une élection populaire, décide ui consul populum ror/aret...; si consul noluisset, prœlor populuin rocjaret; si ne is quidem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent (Tite-Live, 27, 5) est caractéristique.

(3) Tite-Live, 45, 21.

(4) L'exemple le plus certain d'une rogatio soumise aux tribus par un consul est la loi sur les aqueducs de T. Quinctius Crispinus, consul en 745, conservée par Frontin, De aqu. 129, puisqu'elle fut proposée in foro et que la tribu Sergia vota sur elle la première. Mais on indique en outre comme votées au Forum la loi Calpurnia sur Vambitiis de l'an 687 (Asconius, In Cornel. p. 75), la loi Papia sur la profanation commise aux fêtes de la bonne déesse de Tan 693 (Cicéron, Ad Att. 1, 14, 5) et la loi Julia agraire de 695 (Drumann, 3, 204), comme présentée aux tribus la loi Antonia sur la province de Syrie de l'an 710 (Appien, B. c. 3, 7). On ne peut pas s'étonner que les témoignages soient clairsemés et de la période la plus récente ; ce n'est que fortuitement que nous apprenons si une loi a été soumise aux tribus patricio-plébéiennes ou aux centuiies.

ralement d'ordre secondaire et que les comitia leviora s'y accommodaient donc mieux (1). Mais le droit de convoquer les centuries ne faisait point défaut aux préteurs. Car, au cas de provocation de la sentence d'un magistrat qui n'a pas le droit de convoquer les centuries, c'est le préteur qui réunit pour lui les centuries (I, 22.3 [225]) et le principe selon lequel l'élection d'un préteur ne peut être présidée par un préteur est appuyé sur la major potestas (p. 92, note 1) dont l'application soulève ici de grandes objections (cf. p. 167). Si le préteur avait été dépourvu du droit général de convoquer les centuries, on se fut plutôt appuyé là-dessus.

Le consul, qui possède dans sa plénitude le droit d'agir Edits. avec le peuple, a naturellement aussi le droit illimité de lui adresser des communications orales ou écrites. Le consul se présentait au peuple par une allocution générale qu'il prononçait, dans l'ancien usage, au moment de son entrée en charge et plus tard auparavant (2). Mais cet édit d'entrée en charge n'est arrivé quant à lui à aucune importance particulière; car les attributions du consul n'étaient pas aussi propres que les fonctions du préteur au développement d'une législation pratique. Sous l'Empire, il consistait principalement dans des remerciements écrits de l'honneur conféré par l'Empereur, qu'il était également d'usage de faire oralement devant le sénat (3). — Les édits consulaires relatifs à des cas isolés se rencontrent avec une fréquence extraordinaire. C'est ainsi que le consul convoque ordinairement les comices et le sénat, les individus sujets au service et les soldats enrôlés, qu'il prescrit sur le mandat du sénat les

(1) Cicéron, Pro Plane. 3, 7.

(2) Auguste invita Tibère, lorsqu'il le nomma consul pour 747, à ypâaiiata xaTà t6 d(p-/atov è'6oç >cat 7:p'.v H ffiV àp/T,v ss'eTvGsTv £x9jTva'. — po; to xoivôv (Dion, So, 6). On peut se figurer les édits d'entrée en fonctions des consuls sur le modèle de celui par lequel se présente le gouverneur de province : Edictum débet de adveniu suo mittere covtinens commendationem aUqiiam siii, si qua ei fumiliarilas sit cum provincialibus ve.l conjunclio (Ulpien, Dig. 1, Ifi, 3).

(3) Cf. par exemple, Vita L. AHii, 4,

sénat.

148 DROIT Ï>UBLIC ROMAIN.

impositions el les fêtes, et qu'il adresse, soit comme organe régulier du sénat, soit en vertu de ses pouvoirs propres, les injonctions nécessaires aux citoyens et aux sujets. Cependant ces édits ne demandent pas d'explications particulières; car ils ne sont que des expressions particulières de sa compétence générale.

Convocation du Lc droit de convoquer le sénat appartient au consul et au préteur (I, 238 [236] et ss.) ; mais il existe entre eux des différences de fait et jusqu'à un certain point des différences de droit. La convocation du sénat concerne en première ligne les consuls, tant qu'ils se trouvent à Rome ou sous les murs (1) et l'habitude est que, lorsque les deux consuls sont présents à Rome, ils rassemblent le sénat en commun (I, 50 [id.]), probablement afin d'écarter le plus possible l'intercession consulaire (I, 322 [318]). Les préteurs ont, à la vérité, même alors, la liberté de convoquer le sénat, et la chose s'est rencontrée (2) ; mais, le consul pouvant empêcher toute convocation de ce genre par son intercession (3), les

(1) Cicéron, Ad fam. 10, 12 : (Cornutiis prsetor urhanits) quod consides aberant, consulare miinits sustinehat more majorum. Senatus est continiio coiivocatus. En général, quand les consuls étaient absents, le sénat n'était réuni que par exception (Cicéron, Ad fam. 12, 28, 3 : Senatus ssepius pro digiiitate tua appellaret, si absentibus consulibus umquam nisi ad rem novam cogère tur).

(2) Tite-Live, 33, 21, 9: Decreverunt patres, tit comitiis praetorwn perfectis, cui prastori provincia Hispania evenisset, is primo quoque tempore (donc, par hypothèse, les consuls étant encore présents) de bello Hispanico ad senalxun referret. Tite-Live, 42, 21, 8 : Ex eo plebiscito C. Liciniiis prsetor (urbanus) consuliiit senatum, quem quœrere ea rogatione vellet; patres eum ipsum qiiaerere jusserunt. Tum demum consules in provinciam profecti sunt. En 696, les préteurs L. Domitius et C. Memmius font devant le sénat une motion dirigée contre César, les consuls étant de son côté (Suétone, Caes. 23). Le même préteur L. Domitius Ahenobarbus menace de déposer à rencontre des consuls une proposition de rappel de Cicéron (Cicéron, Ad Att. 3, 15, 6; Drumann. 2, 279).

(3) Relativement à la légation de Gabinius, Cicéron continue après les mots rapportés p. 149, note 2: Neqiie me impediet ciijiisqiiam inimicuni edictum, qiio minus vobis fretus vestrumjus beneficiumque defeyidam, neque prxter intercessionem quicquam audiam., de qua ut arbitror isti ipsi qui minantur etiam atque etiam quid liceat considerabunt. Le préteur démocrate, appuyé par l'opinion publique, ne veut pas s'incliner devant des édits consulaires ou tribuniciens. Il lui aurait fallu se soumettre à lintercesslon si on avait osé la former.

préteurs n'ont guère usé de ce droit que lorsque les consuls eux-mêmes y donnaient leur assentiment (1) ou que le préteur avait été autorisé par une résolution spéciale du peuple ou du sénat (p. 148, note 2), contre laquelle les consuls n'osaient exercer leur droit d'intercession. En dehors de pareils cas, il semble incorrect que le préteur convoque le sénat, les consuls étant présents (2).

Les préteurs ne pouvaient pas non plus, sous la République, former des propositions indépendantes dans une assemblée du sénat qui n'avait pas été convoquée par eux. Auguste leur accorda ce droit; mais on en demeura finalement à la coutume ancienne selon laquelle un magistrat moins élevé n'avait pas le droit de faire de propositions dans une assemblée du sénat convoquée par un magistrat plus élevé (3).

Quand aucun des consuls n'est présent à Rome, le droit de convoquer le sénat passe au préteur urbain (4). En face de lui les autres préteurs, même le préteur pérégrin que le préteur urbain fait parfois agir avec lui, ont, selon toute toute apparence, durant l'absence des consuls, à peu près la môme situation que tous les préteurs en face des consuls quand ces derniers sont présents (5).

(1) Ainsi le préteur pérégrin M'. Juventius est blâmé de présenter une rogation, non ante consulto senatu, non consulibvs certioribus factis (Tite-Live, 43, 21, 4). 11 aurait par conséquent dû au moins informer les consuls et ensuite consulter le sénat avec leur assentiment.

(2) C'est ce que montre la façon de faire du préteur démocrate Cicéron,-Ce imp. Pomp. 19, 38 : De qito (Gabinio) lef/ando consules spero ad senatum relaturos : qui si dubitabunt mit gravabuntiir, er/o me profiteur relaturum.

(3) Dion, 53, 3 : 'Ey-slvot (ol <3-z^x-zr,'(oi) àYava-/CTï,javï£;, oti [j.T,5ctxtxv yvoj|j.t,v, xatto'. TÔJv ST,[xa(p/a>v TipoTSTiiATitiévoi, s; ■zty |âoiiXT,v èsésspov, Trapà [lèv toû Aùyoû- STOu sXajjOv aÙTÔ TioteTv, ûttô ôè 5h, toû /oôvo'j i'it)^ùi%r^<s3^/ . Le droiC de relation, lorsqu'il apparaît à titre indépendant, conmie diflerent du droit de convoquer le sénat, est le droit de déposer une motion dans une séance convoquée par un autre magistrat.

(4) P. 148, note 1. Cf. Tite-Live, 24, 9, S : Senatus consultum factinn ut Q. Fulvio extra ordinem urbana provincia esset isqiie potissimum consulibus ad belluia profectis urbi praeesset. Dion, 59, 24 : "ESît toù; ffTpa-cT.YOûç, oî; xà twv û-3tT0Jv è'pYx ô-OTav iT.oZr,\xi^'5iù<s\. [léXc., nx/Ta aùtà è-;:t':cT£X£X£vat. Les exemples se rencontrent partout pour le temps de la République. Pour celui de l'Empire, cf. Tacite, Hint. 1, 47. 4,39.

(5) Après la bataille de Cannes, le sénat est rassemblé d'abord par les dcu.x

Parmi les droits qui appartiennent aux consuls comme présidents du sénat, nous avons déjà étudié leur juridiction criminelle ; quant aux autres, par exemple à celui de recevoir toutes les dépêches adressées au sénat et d'y répondre, aux relations avec les ambassadeurs envoyés au sénat par les Etats étrangers, il est préférable d'en réserver l'examen pour la partie du sénat.

Droit de dispo- La doctrinc romaine enseigne que la magistrature supé-

ser du tri'sor pu- .... . '

biic cl des biens rieurc avait à rori£''ine la libre disposition des biens de l'Etat,

del'Elat. ® f '

tant de ses immeubles et des autres biens du môme ordre que des deniers des caisses publiques (1), et nous n'avons aucune raison de douter de l'exactitude de son allégation. Mais les droits des magistrats supérieurs n'ont été restreints nulle part aussi tôt et aussi énergiquement qu'en matière financière, et tout ce qu'ils ont perdu l'a été au profit non pas de l'assemblée du peuple, mais essentiellement du sénat. Nous avons vu (I, 273 [ici.]) que le magistrat perdit de très bonne heure le droit d'aliéner les terres publiques, même celles conquises par lui-même. Quant aux actes de dispositions qui ne sont pas des aliénations, le droit d'y procéder lui resta jusqu'à l'introduction de la censure, mais il passa alors au censeur. — Il en est de même pour les impôts. La fixation de leur mode de répartition a appartenu aux consuls jusqu'à l'apparition des censeurs. A partir de là, la seule des fonctions proprement relatives au cens qu'ils aient conservée est celle de procéder à l'exécution sur la personne contre Vincensus, les censeurs n'ayant pas le droit de coercition nécessaire (I, 175, note 1). La perception même de l'impôt ne peut, à tou-

préteurs urbains (Tite-Live, 22, 55, 1), puis même par le préteur pérégrin seul (Tite-Live, 23, 24, 1 ; dans le cas en apparence semblable de Tite-Live, 23, 31, 9, l'écrivain s'est trompé comme le prouve 3â, 28, 2). La relation peut aussi être faite, en vertu d'une résolution spéciale du sénat, par un préteur provincial, comme le montre le cas de Tite-Live, 33, 21 (p. 148, note 2). [Ajouter Tite-Live, 31, 47, 6. Cf. tome VII, p. 88, note 4.] Tous les préteurs convoquent ensemble le sénat dans Dion, 59, 24.

(1) Le droit de disposer de l'jErarium que n'avait pas le dictateur est signalé par Zonaras, 1, 13, comme le seul pouvoir essentiel de la royauté, et par conséquent de la magistrature supérieure, qui lui fasse défaut;

tes les époques, être proscrite que par les consuls (1), mais il est probable que ce n'est, dès une époque précoce, qu'avec l'assentiment préalable du sénat (2). — Au contraire, les consuls ont conservé plus longtemps le droit de disposer des deniers contenus dans le trésor public, quoiqu'avec des restrictions essentielles. De très bonne heure, sinon dès la fondation même du consulat, s'est établie la règle que les clefs du trésor ne seraient pas entre les mains des consuls (3), mais dans celles des questeurs. La nécessité du concours du questeur pour que le consul prit une somme au trésor a constitué, dès le principe, un contrôle discret dans la forme, mais efficace au fond. Il est devenu encore plus sensible depuis que les questeurs n'ont plus été nommés par les consuls eux-mêmes, mais par le peuple, quoique les questeurs soient encore restés désormais des subordonnés du consul et qu'ils aient eu, quant au trésor, exclusivement à recevoir et

(1) Ce qui est dit de Tordre de fournir des esclaves de 540 : Consules ex senatiis consulta edixerunt (Tite-Live, 24, 11, 7 rapproché de 26, 33, 3) est vrai, d'une façon générale du tributum, dont, comme on sait, la perception n'était pas régulière, mais prescrite suivant les circonstances, ainsi que la formule imperare tributum suffit à l'indiquer, h'œs équestre et les contributions équivalentes pourraient avoir été rendus exigibles par leur simple fixation émanée du censeur.

(2) On voit souvent que le tributum est réclamé en vertu d'un sénatus-consulte (Tite-Live, 23, 31, 1. 24, H, 1) et lorsqu'on ne trouve pas de mention expresse du sénatus-consulte, mais seulement de l'édit consulaire, comme dans Tite-Live, 26, 35, 3, le premier est certainement visé implicitement. A la vérité, nous ne pouvons produire de preuve selon laquelle il faille consulter le sénat.

(3) Polybe, 23, 14 [24, 9 a], raconte que, lorsque le questeur refusa de faire un paiement un jour où le trésor était fermé selon le régime établi, Scipion — comme consul pour la seconde iois en 360, semble-t-il, — déclara qu'il allait lui-même prendre les clefs et l'ouvrir (auto; scpr, Xa^ùv xkc, xX^Ï; àvoiÇeiv). Dion, 41, n, est en contradiction avec ce récit dans celui qu'il donne de l'ouverture de l'iErarium en 705, en disant que le consul avait les clefs, hk conciliation que l'on propose d'ordinaire, selon laquelle les clefs du trésor ordinaire auraient appartenu aux questeurs et celles du trésor de réserve (aerarimn sanctius) aux consuls, est arbitraire et inconciliable soit avec le langage de Dion, soit avec celui de Lucain ('i, 117: ante fores nondum reseratœ constitit aedis). 11 se peut que Sulla ait rendu les clefs de l'^rarium aux consuls, lorsqu'il leur enjoignit de résider à Rome pendant toute la durée de leurs fonctions. Mais il est plus vraisemblable que Dion s'est trompé. Les autres relations de ces événements, en particulier celle de César lui-même, confirment toutes l'idée que le consul Lentulus voulut faire ouvrir l'^Erarium par le questeur urbain^

à exécuter ses ordres (1).. Une limitation encore plus profonde résidait dans le pouvoir accordé concurremment au sénat de donner des ordres de paiement sur le trésor qui remonte également à une époque ancienne et dont le résultat était de faire que les questeurs étaient en droit et en devoir de payer en vertu d'un sénatus-consulte aussi bien que sur un ordre des consuls. Il est môme probable que le droit des consuls de disposer du trésor était suspendu quand ils avaient quitté Rome et que, par conséquent, le consul en campagne ne pouvait, comme tout autre magistrat obtenir d'argent que du sénat (2). A la fin, peut-être depuis le temps de Sulla (3), le consul ne peut même probablement plus exercer son droit de disposer des fonds du trésor pour son propre équipement de général, et son droit de disposition devint assurément par là essentiellement sans objet. C'est seulement ainsi qu'on peut s'expliquer que, dans les derniers temps de la République, les

(1) Polybe, 6, 12, 8 : 'E^ouaiav è'^i^oyaiv (oi uxaxot) xal SaTiavav TÔJv 6ti;io(t(wv oija TipoôcîvTO, TtapEiïOfxÉvou xajxiou >tal Tzm xô TtpojxayOâv £xoiiJ.W!; Tcotoûvxoç. c. 13, 2 : Oùxe yàp si; xà; xaxà [xépoî /psia; où53[xtav tîoieÏv è'^oôov oî xa[ji£at ôûvavxat ywpl; xôiv XTjî uuyxX'fixou SoY[j.dtxa)v itXV xt,v et; xoùç Cnrdtxouç. En conséquence. Pompée envoie les consuls à Rome, pour retirer les fonds du sanctius aerarium (Cicéron, Ad Att. 7, 21). — Il concorde en outre avec cela que le sénat charge les consuls de commander aux questeurs de payer. Cicéron, Philipp. 9 in fin. : Uti... consules... quœstoribus urbis imperent, ut... peciiniam redemptori attribuendam solvendamque curent. 14, in fin. : Ut... consules... qiisestores urbanos pecuniam dure attvibuere solvere jiibeant.

(2) Polybe, 6, 15, 4 : Af,>iOv yàp w; ôsï £in-7t£[XTr£ff6ai xoîç axpaxoTrÉSot; dtel xà; yopTjyta;, àv£U ôè xoû xf,(; auyicîv'rixoii pou'XTiixaxO'; 0'jx£ atxo; 0'JX£ tjj.axiffjjiàî oîixE ôt^wvia ôûvaxat /opTiy£Tff6at xotç ffxpaxoTtÉSoi;, ce qui démontre la dépendance du sénat dans laquelle est le consul en campagne (èustSàv bpix-f]<j-i^ [X£xà xr^ç ôuvdE- [X£w;). En 585, le consul commandant en Macédoine prie le sénat de lui envoyer des vêtements et des chevaux et de payer aux ambassadeurs des Épirotes le prix convenu des grains qui leur ont été pris, et c'est ce qui a lieu (Tite- Live, 44, 16).

(3) Si Tite-Live, 36, 36, raconte sur Tan 563 : Consul P. Cornélius Scipio... postulavit ab senatu, utpecunia sibi decerneretur ad ludos, quos prœtor in Hispania... vovisset. Novum atque iniquum postulare est visus : censuerunt ergo, quos ludos inconsulto senatu ex sua unius sententia vovisset, eos ludos vel de mamibiis, si quam pecuniam ad id reservasset, vel sua ipse impensa faceret, on voit seulement par là qu'il était habituel d'interroger le sénat, en pareil cas, ainsi que les consuls le faisaient aussi sans cela (Tite-Live, 28, 39, 1. 40, 44). Ce texte ne prouve pas que le consul n'ait pas pu retirer les fonds du trésor sans sénatus-consulte. [Voir la rectification, tome VII, p. 347, note 1.]

consuls en opposition avec le sénat, ne soient jamais allés jusqu'à retirer du trésor, en vertu de leurs pouvoirs consulaires, des fonds pour leur équipement de généraux. — Nous avons déjà expliqué précédemment (I, 274 [275]) que les consuls ont, comme tous les généraux, le droit de disposer de leur butin mobilier.

Dans les colonies romaines, les magistrats supérieurs soin du cuite avaient à nommer chaque année, pour chaque temple de la cité, des chefs (magistri) à qui il incombait d'assurer les sacrifices, jeux et autres prestations prescrites par le rituel pour le culte de la divinité (1). A Rome, au contraire, le soin du culte public des dieux a été retiré aux magistrats, dès les temps les plus reculés : on y avait organisé dans ce but des corporations se recrutant elles-mêmes d'une manière ou de l'autre, qui se chargeaient seules de pourvoir à l'accomplissement régulier des actes religieux. La principale était celle des pontifes à laquelle le culte des trois grands dieux et probablement aussi celui de tous les dieux inférieurs, dont la religion était la plus ancienne, étaient confiés, en ce sens que le grand pontife nommait l'administrateur du temple (flamen) de chaque dieu particulier (pp. 27. 28) et qu'il remplissait en même temps, par exemple, pour l'organisation des jeux, le rôle de magister de tous les temples (2). A côté de cela, il y

(1) C'est ce qu'enseigne le c. 128 du statut de Genetiva : Ilvir aed(ilis) prseffecius)... suo quoque ainio mag(istralu) imperioqiiie) facilo curato... maci(istri) ad fana lempla delubra... suo quoque anno fiant e\i]qu[é]... suo quoque anno ludos circenses sacrificia pulvlnariaque facienda curent. La mention des édiles paraît interpolée. — On ne sait pas clairement jusqu'à quel point les frais qui n'étaient pas garantis par voie de fondation étaient à la charge de la caisse municipale, ou au contraire le munus des magistri comprenait, avec leurs peines et soins, le paiement des dépenses.

(2j La désignation du représentant du grand pontife comme promagister (p. 2a) le désigne lui-même comme magister. On comparera le magister nommé annuellement par les arvales et le flamine placé auprès de lui (p. 27, note 2). Les plus anciens jeu.K romains parallèles aux ludi circenses des magistri fanorum du statut de Genetiva, tels que les Consualia et les Equirria, sont organisés par le collège des pontifes ; au moins les Consualia sont célébrés par les sacerdotes (Varron, 6, 20), c'est-à-dire par les pontifes (car ce sont eux qui s'appellent par excellence sacerdotes : Festus, v. Ordo sacerdotum, p. 183).

avait, quand le caractère du culte le demandait, des collèges particuliers, comme ceux des vestales, des saliens, des arvales, des Luperci, des magistri Capitolini (1), comme également la sodalité des Titiens. Au cas d'adjonction de nouveaux dieux, la constitution d'un collegium a été liée fréquemment et peut-être toujours à la dédication du temple, ainsi la constitution du collegium ou des magistri des Mercuriales à la dédication du temple de Mercure (2). Le collège était maintenu au complet et les fonctions du culte étaient réparties entre ses membres par les collègues eux-mêmes et, quand c'était impraticable, par le grand pontife (p. 27). Il n'y a aucun témoignage selon lequel les consuls y aient collaboré, sauf peut-être pour la première organisation du culte (3). Cependant il faut tout au moins admettre, en considération des pouvoirs attribués aux duumvirs dans les colonies, la possibilité que les consuls aient eu à nommer des magistri ou des curatores annuels aux temples de la cité, quand il n'y avait pas pour eux de collège statutaire.

Fonctions reu- Lcs VŒUX (4) ct les uicsurcs à prendre pour les exécuter, en particulier les sacrifices (5) et les jeux, puis en outre la procuration des prodiges et des jomcw/a publics (6), en géné-

(1) Tite-Live, 5, 50. C. /. L. I, p. 206.

(2) Tite-Live, 2, 27. C. I. L. l. c. Les jeux donnés par les magistri collegiorum de la République et contre lesquels intervient le sénat en 690 (Asconius, Ad Pison. 4, 8, p. 1) et les jeux des magistri vicorum rentrent dans cet ordre. Autres exemples, Handbuch, 6, 135 = tr. fr. 12, 162.

(3) Le collège des Mercuriales doit être constitué par le consul qui consacre le temple ; celui des Capitolini est constitué par le dictateur.

(4) Les consuls peuvent aussi, sur l'invitation du sénat provoquer les sacerdoces à former des vœux. C'est ainsi qu'on voit les arvales en faire [ex jiis]su consulum et ex consensu senatus (actes du 23 janvier de l'an 37) ou ex edicto cofnjsf ulian) et ex s. c. (actes du 17 janvier 89).

(5) C'est ainsi qu'Ovide. Ex Ponto, 4, 9, 49, cite parmi les fonctions soUennelles des consuls nuncpro Csesai'ibus su péris decernere grates albave opimorum colla ferire boum, ce qui se rapporte en première ligne aux vota du 3 janvier que doivent offrir tous les magistrats et en particulier les consuls. Handb. 6, 267= tr. fr. 12, 318.

(6) Exemples de -procuratio consulaire : Tite-Live, 25, 7, 9. 27, 23, 1.4. c. 37, 1. 34, 55, 2. Aulu-Gelle, 4, 6, 2.

gieuses.

rai tous les actes religieux à accomplir pour le compte du peuple, concernent en principe la magistrature supérieure (1), en tant qu'il n'en a pas été autrement disposé pour le cas particulier en vertu des raisons spéciales. De là résulte en imiktio feriapremier lieu le droit des consuls de fixer les fêtes mobiles. Tandis que l'annonce des fêtes, placées une fois pour toutes dans le calendrier, concerne le collège des pontifes (p. 44 et ss.), il faut, pour la fixation des autres jours de fête et de repos, à chaque fois un ordre de l'autorité, un ordre des consuls (2). Cependant ce droit peut, par suite de l'absence habituelle des consuls durant la plus grande partie de leurs fonctions, avoir été principalement exercé par le préteur urbain qui les représente (3). Les fêtes latines seules ont toujours été organisées par les consuls (4) ; car elles sont, d'après l'usage, célébrées avant leur départ ; et il en est de même des fêtes de supplication et d'action de grâce décidées à titre extraordinaire par le sénat (o). Enfin l'établissement des simples ferix dépend des magistrats supérieurs (6). Cela n'était pas sans

(1) I, 218 [277]. On peut encore remarquer que la fête féminine de la Bonne Déesse est toujours célébrée in ea domo qwe est in imperio (Cicéron, De har. resp. 17, 37), c'est-à-dire dans la maison d'un magistrat en fonctions, sous la direction de sa femme ou de sa mère (Plutarque, Caes. 9. Cic. 19 ; Dion, 37, 43).

(2) Si les décemvirs édictent des f crise (Tite-Live, 27, 37, 11. 40, 37, 3), il n'y a là certainement qu'une abréviation. Au contraire, quand les arvales font eux-mêmes l'indiction de leur fête dans un lieu public (Henzen, Arv. p. 5), Icxplication est que cette fête ne donne pas au jour le caractère des feries publicae.

(3) Aulu-Gelle, 10, 24, 3, montre que les compitalia étaient ordinairement fixés par le préteur.

(4) Cicéron, Ad Q. fr. 2, 6, 4 : Consul est egrecjius Lentulus... dies comitiales exemit omiies : nam etiam Latinœ instaurantur : nec tamen deerant siipplicationes : sic leyibus perniciosissimis obsistitui\ Handb. 6, 297 = tr. fr. 12, 337.

(3) La reconnaissance de la nécessité des supplications et la détermination de leur nombre de jours reviennent au sénat ; leur fixation (imperare : Tite- Live, 36, 2, 2; habituellement edicere ou indicerej est faite librement par les consuls (Cicéron, note 4; Tite-Live, 31, 8,2. 36, 2, 2. 40, 19, 5) ou en leur absence par le préteur urbain (Tite-Live, 27, 3, 8).

(6) [V. cependant sur la nécessité du concours du sénat, le tome Vil, p. 260, note 3.]La fixation des feriœ est l'une des formes les plus ordinaires de procuration de prodiges graves ; ainsi, pour chaque pluie de pierres, on prescrit des feriœ de neuf jours (Tite-Live, 1, 31, 4. 23, 7, 7. 9). Il en est de même

gieuse,

res.

importance politique, parce que les jours de fêtes et les jours fériés étaient rendus par là impropres aux actes ofïiciels, notamment à la tenue des comices.

iw-sidence rou- Toujours cu vcrtu dcs fouctious des consuls en matière d'administration du culte public , toute la magistrature romaine paraît bien à l'antique fête nationale du mont Albain, mais le sacrifice est offert par les consuls ou, à leur défaut, par un dictateur nommé à cette fin (1), et c'est le consul, quand il est présent, qui occupe la présidence dans la plus ancienne des fêtes publiques fixes issues de vœux, dans les jeux romains du 15 septembre (II, 49). Les fatigues proprement dites de l'organisation des jeux romains et la nécessité, bientôt liée à ces fatigues, de fournir le complément de la somme maigrement allouée pour ces jeux par le trésor, passèrent aux édiles curules depuis la fondation de Fédilité curule, en 388, et il ne resta aux consuls qu'une présidence d'honneur (2).

Jeux consuiai- Lcs cousuls uc participent point, en général, aux nouveaux jeux annuels organisés plus tard. La cause doit probablement

pour d'autres signes surprenants (Tite-Live, 3, 5, 14j. C'était avant tout ce qui avait lieu pour les tremblements de terre. Aulu-Gelle, 2, 28, 2 : Veteres Romani... ubi terrain movisse senserant nuntiatumve erat, ferias ejiis rei causa edicto hnperabanl. Suétone, Claiid. 22 : Observavit sedido, ut, quotiens terra in urbe movisset, ferias advocata contione prsetor indiceret. Tite- Live, 35, 40, 7 : Terra dies duodequadraginta movit, per totidem dies feriœ

fuere : in triduiim ejus rei causa supplicatio habita est. De même, Tite-Live, 34,

(1) Handb. 6, 296 = tr. fr. 12, 354.

(2) L'indication souvent commentée de Suétone (vie de Térence, éd. Reiil". p. 31) : C. Sulpicio Gallo homine dodo et cujus consularibus ludis initiiim fabularmn dandarum fecerit, que l'on ne peut guère écarter par une modification du texte, peut être rapportée à des jeux extraordinaires organisés par Gallus comme consul de 588; Suétone a alors d'ailleurs suivi là une tradition différente de la version ordinaire selon laquelle Térence fit l'eprésenter sa première comédie aux Megalensia de cette année. Mais Suétone a probablement pensé précisément à cette dernière version. Car l'organisation des jeux est par elle-même un droit du magistrat supérieur ; et, de même que la présidence des jeux romains est restée, de tous les temps, en la forme aux consuls, la cura ludorum des édiles curules peut être considérée comme une activité auxiliaire et ces jeux être regardés comme étant à la fois œdilicii quant au fond et consulares quant à la forme. La préférence manifestée ici par Suétone pour la dénomination inusitée peut s'expliquer par le désir d'établir une relation personnelle entre le poète et le consuL

en être cherchée dans ce que ces fêtes populaires régulières se sont développées en servant à Vambitus et qu'elles ont donc été réservées aux magistrats qui convoitaient encore le plus haut degré des honneurs. Ce fut seulement sous la monarchie que plusieurs des nouvelles fêtes annuelles établies sous Auguste, ainsi la fête de la victoire d'Actium du 2 septembre (1), celle du jour de naissance de l'empereur du 23 septembre (2) et certainement encore plusieurs autres (3), virent leur organisation confiée aux consuls. — Au contraire, l'organisation des fêtes extraordinaires a, de tous les temps, à défaut de disposition divergente, concerné directement les consuls (4). — La coutume paraît aussi s'être introduite d'assez bonne heure de célébrer par des jeux spéciaux l'entrée en charge des consuls (o). Cela avait déjà fait une lourde

(l)Dion, 59, 20. C. /. L. I, p. 401.

(2) Dion, 56,46. C. /. L. I, p. 402.

(3) CF. C. I. L. I, p. 377. Merkel sur Ovide, Fast., p. ix-xi. En dehors de ceux qui étaient prescrits, des jeux extraordinaires étaient souvent donnés volontairement par les consuls de l'Empire, par exemple, au jour de naissance de l'empereur régnant (Dion, 59, 20) ; ils remplaçaient aussi les célébrateurs de jeux empêchés (Dion, 49, 12). On rencontre à la fin du second siècle des jeux de gladiateurs Ommera) organisés avant leur entrée en charge par les consuls désignés pour le consulat ordinaire (Marcellus, Dig. 35, 1, 36, pr.).

(4) Tite-Live, 5, 31 : Consules maqnos halos fecere, qitos M. Fnriiis dictator voverat Veieiiti bello. Les jeux qui eurent lieu à plusieurs reprises pendant la guerre d'Hannibal pour la conservation de l'État, sont d'abord promis par un préteur (Tite-Live, 21, 62, 10. 22, 9. 10), accomplis et de nouveau promis par un dictateur (Tite-Live, 27, 33) et alors accomplis par un consul (Tite-Live, 30, 2, 8. c. 27, 11). Jeux consulaires de ce genre dans la période moderne : Cicéron, ProSest. 35, 117; Dion, 48, 32. 55, 8; Martial, 8, 78. Auguste organise en l'an 9 les jeux relatifs à la victoire de Pannonie 5tà tûv u-iTuv (Dion, 56, 1). Claude se fait concéder le pouvoir consulaire pour pouvoir organiser les jeux du triomphe britannique (Dion, 60, 23). Ce que Tacite Ami. il, 11, dit des jeux séculaires : Magistralus potissimian exequebantur officia csei'emoniarum, doit aussi être rapporté en premier lieu aux consuls, quoique, selon la remarque exacte de Bormann, la corrélation dans laquelle Tacite met avec cela la mention de sa préture implique aussi la participation officielle des préteurs à cette fête. A côté de cela, il y a les vœux qui ont un caractère plus personnel et qui sont en général accomplis par celui-là même qui les a faits.

(5) Arrien, Diss. 4, 10, 21, indique comme résultat du succès de la candidature au consulat ôoSSsitx Ssjixà pâjîôojv xal toU 'h TSTpixi; èirl pfiaa xa6iffat xxl xipxTiaia Ôoûvat xxl airupîjt ôsiirviarat (justifié par Friedleender, Handh. 6, 486 = tr. fr. 13, 232). Fronton, Ad Marcmn, 2, 1, éd. Nabcr, écrit comme consul pour les mois de juillet et août 143 : Edicto gratias agere domino meo

charge des frais du consulat à Tépoque de Claude (1). Or, non seulement les choses sont restées dans cet état durant toute l'époque de laquelle nous nous occupons (2) ; mais la magnificence et la vogue des jeux d'entrée en fonctions des consuls, comme de tous les jeux, ont encore augmenté à partir du iv" siècle (3).

Enfin il était de la nature de la magistrature supérieure que le consul fut compétent pour tous les actes d'administration relativement auxquels la loi n'en disposait pas autrement. De pareils actes sontmême fréquemment confiés expressément parles lois aux consuls; c'est ce qui se présente, par exemple, dans la loi Julia municipalis, au sujet des pi^ofessiones et des publications relatives aux distributions de blé (4).

patri hio debeo : sed edictmn qitidem circensibus nostris proponam, ciijus principium id ipsum erit : « Qua die priminn beneficio maximi principis ederem spectaculum gratissimum populo maximeque poj)ulare, tempestivum duxisse grattas agere. » Ce sont là, à ma connaissance, les plus anciens témoignages certains pour les jeux en l'honneur de l'entrée en charge des consuls si souvent cités surtout au iv siècle. La lettre supposée de l'empereur Valérien {Vita Aurel. 12) prescrit au praefectiis œrarii de fournir certaines sommes et certains objets à Aurélien à cause de son (prétendu) consulat, ob editionem circensium. Cf. VitaGord. 4. Les jeux scéniques que donna L. Domitius Ahenobarbus comme consul en 738 de Rome {prseturae consulatusque honore : Suétone, Ner. 4) peuvent avoir été volontaires.

(1) Sous Claude, il est souvent arrivé que les consuls résignassent leurs fonctions avant le temps parce que les frais des jeux du cirque s'étaient beaucoup trop accrus. Dion, 60, 27 : Ta yàp tàvaXûjxaTa -ïà sv Tat; ÎXT:o5po;xtatc yi-yvôusva £~l Tzokb i-Azyiiipr-KZ'. • •zezpi-/.'.^ yàp xotl £L/t05'â7t'.; w; T:\rfiE'. ■f,]j.i)vXwvTO.

(2) Cf. Dion, 59, 14. 61, 6, où les consuls sont nommés comme les magistrats qui donnent régulièrement les jeux du cirque et les jeux de gladiateurs. Le texte cité, note 1, montre qu'au lo- siècle les jeux consulaires avaient moins lieu au début de l'année qu'ils n'étaient répartis dans toute sa durée. Alexandre restreignit les frais liés avec le consulat {Vita, 43) et les prit sans doute aussi, dans des cas isolés, à sa charge (Dion, 80, 5).

(3) Cf. sur les jeux consulaires du iv» au vi^ siècle C. I. L. I, p. 382. Le consul ordinaire — les autres fournissaient désormais, au lieu de jeux, une somme d'argent — avait à célébrer, au milieu du v" siècle, trois fêtes au cirque, le 7, le 13 janvier et le 19 avril; sous Justinien, deux fêtes au cirque et diverses autres solennités. Procope [Hist. arc. 26) évalue les frais du consulat, pour le temps de Justinien, à 2,000 livres d'or, dont cependant une partie était fournie par le trésor public.

(4) Loi Julia municipalis, ligne 1 et ss. Si le consul n'est pas à Rome, le préteur urbain le remplace; si ce dernier n'est pas non plus à Rome, c'est le préteur pérégrin, et enfin, à défaut de ce dernier, un tribun du peuple.

Mais c'est avant tout le soin de la sûreté publique, particu- Soin de la sû-

, . retà publique.

lièrement de celle de la capitale, qui incombe en général aux magistrats et spécialement au consul (1). Au cas d'incendie, il doit se rendre sur le théâtre du sinistre (2). La surveillance des prisonniers, en particulier de ceux qui n'étaient pas gardés dans la prison publique, mise sous l'autorité directe des triumvirs capitaux, est à la charge des consuls et, en leur absence, des deux préteurs de la ville (3). Quand la communauté de l'eau et du feu est retirée à d'ex-citoyens romains, c'est par un édit consulaire (4). De plus, c'est le consul et, à son défaut, le préteur urbain qui, dans les temps de troubles, doit interdire le port des armes dans l'intérieur de la ville (5) , prescrire l'expulsion des étran-

(1) Tacite, Ann. 4, 19 : Nec infringendum consulis jus, cujiis vigiliis niteretur, ne qiiod res p. detrimenttim caperet.

(2) Cicéron, In Pis. 11, 25 : Ecqiiod in hac urbe ryiajiis umqiiam incendium fuit, cui non consul subvenerit? Les consuls le font en vertu de leur droit de haute surveillance. La direction du service des incendies, en tant qu'il existe sous la République, appartient aux tresviri capitales [y. la section des triumvirs capitaux, tome IV;.

(3) Lorsque C. Asinius Gallus fut condamné à mort, en l'an 30 ap. J.-C, mais que Texécution du jugement fut suspendue par Tibère, il fut gardé prisonnier jusqu'à sa mort volontaire, survenue en Tan 33, dans la maison de l'un des consuls en fonctions, et, lorsque Tibère était consul en l'an 31, dans celle du préteur (Dion, 58, 3 ; Tacite, Ann. 6, 3). En l'an 539, les prisonniers sardes sont conûés au préteur urbain en l'absence des consuls (Tite-Live, 23, 41, ~i). Polybe (32, 9, 5) reçut du préteur, lorsqu'il était interné à Rome, la permission de circuler librement dans la ville. De pareils internés politiques de Dymes doivent se présenter au préteur pérégrin (C. /. Gr. 1543), les envoyés de Thisbé à Rome en 586 au préteur urbain [Eph. ep. 1872, p. 295). Ces indications permettent de conclure que la surveillance des citoyens romains revenait au préteur urbain et celle des pérégrins au préteur pérégrin ; car lesi deux juridictions étaient réunies dans les mêmes mains en 539 et 586.

(4) C'est ce que monti'e la procédure suivie dans les formes ordinaires des procès populaires contre Q. Metellus en 654 (Appien, B. c. 1, 31 : Tricpicpâ -zz ç'jyfjc; èTdjp%'.so'/ aCiTw xal toù; u-râToy!; i— ixT,piJÇa'. TipocrsTiôcO'av ixT^SÉva MstsT^^^w xo'.vwvsïv Trypô; ■r\ 35aTOç -î^ tjTÉv-ri;). Il n'est point douteux que dans tous les cas où Vexilium était accompagné de Vaquas et ignis interdictio, cette dernière était prononcée par le tribunal populaire et ensuite réalisée par un édit du consul. Au reste, ces expulsions appuyées sur une résolution des comices ne s'étendent pas seulement à la capitale, mais à tout le territoire sujet, à l'exception des villes fédérées, dans lesquelles seules peut résider l'exilé (VI, 1, p. 53 et ss.).

(5) Pline, H. n. 34, 14, 139 : Magni Pompeiin tertio consulatu extat edictum in tumultu necis Clodianse prohibentis ullum telum esse in urbe.

gers (1), enfin prendre les mesures nécessaires contre ceux qui troublent la paix publique (2), notamment quand les magistrats compétents ne le font pas (3). Les cités d'Italie pouvaient porter plainte aux consuls des excès de pouvoirs des magistrats inférieurs (4). C'est aussi toujours le consul que regarde l'exécution des mesures provoquées par la proclamation du péril public (senatus consultum ultimum) que nous étudierons au sujet des magistratures extraordinaires.

(1) Cicéron, Pro Sest. 13, 30 : Nihil acerbius socii et Latini ferre soliti sunt quam se, ici quod perraro accidit, ex urbe exire a considibns juberi. On rapporte des édits consulaires de ce genre des années 577 (Tite-Live, 41, 9), 586 (Tite-Live, 42, 10, 3), 632 (Appien, B. cl, 23; Plutarque, C. Gracchi/s, 12), pour omettre l'exemple fabuleux de l'an 268 (Denys, 8, 72 ; Hermès, 5, 236 = Rœm. Forsch. 2, 166). Les Juifs ont encore, sous Tibère, été expulsés de Rome par les consuls (Josèphe, 16, 3, 5). Une autre fois la même décision est prise, en l'absence des consuls, par un préteur (Tite-Live, 39, 3, 5) ; c'est à lui que sont, en règle, déférés les procès résultant de ces expulsions (Tite- Live, 41, 9). Sur l'expulsion de citoyens romains, voir tome I^r, p. 177.

(2) Tels sont, par exemple, l'édit des consuls de 696, défendant le port du costume de deuil pris à titre de manifestation contre le bannissement de Cicéron (Cicéron, Pro Plane. 35, 87 ; In Pis. 8 ; Pro Sest. 14, 32 ; Drumann, 2, 246) ; la haute surveillance exercée par les consuls sur toutes les élections de magistrats (I, p. 161, note 2 [note 1]) ; les mesures prises par les consuls contre des menaces de troubles (Tacite, Ann. 6, 13 : Castigandse plebi composition senatus considtum prisca severitate, neque segniiis consiiles edixere] et beaucoup d'autres mesures dont il serait superflu de faire une plus longue énumération.

(3) Tite-Live, 25, 1, U : Ubi potentius j'am esse id malum (l'invasion des superstitions étrangères) apparuit, quam ut -minores per magistratus (les tresviri capitales et les édiles) id sedaretur, M. Mmilio prœtori urbano (les consuls sont absents) negotiiun ab senatu datum est, ut eis religionihus populum liberaret. Cf. c. 12, 3. Statut de Genetiva, c. 73 : Qtcol inaedificatum erit IlvirfiJ œdilfisjve dimoliendum curanto.

(4) Les Puteolani se plaignent par exemple du questeur qui surveille les exportations. Cicéron, In Val. 5, 12.

Les relations des annales sur l'origine de la dictature sont commencement contradictoires. Elles indiquent bien un premier dictateur (i) ; mais elles varient sur le nom et sur la date (2) . Suivant une version, le premier dictateur a été M'. Valerius, petit-fils de Volesus Valerius et fils du consul de 249 M. Valerius ; lui-même n'est point arrivé au consulat (.3). Cette dictature semble se présenter sans date (4). Suivant une autre version, extérieurement mieux appuyée, lepremier dictateura étéT.LarciusFlavus(S), consul en 253 et 256 (6) ; sa dictature est placée tantôt durant

(1) Au reste, la liste des dictateurs, pouvant prétendre à une plausibilité historique, commence sensiblement plus tard que celle des consuls, sans doute parce qu'elle n'était pas, comme elle, déterminante pour le calcul des années. Les cinq premières dictatures de nos fastes — ce sont en dehors des deux discutées au texte, celles des années 260 (sécession) — 296 (actes d'héroïsme de Cincinnatus) — 315 (catastrophe de Sp. Mœlius; sans dictature d'après la plus ancienne version; cf. p. 186, note i) — sont séparées par de larges intervalles de temps et toutes rattachées à des légendes originairement dépourvues de dates et indubitablement apocryphes. C'est seulement depuis 319 que les dictateurs apparaissent dans les fastes d'une manière fréquente et non suspecte.

(2) Tite-Live, 2, 18, 4 : Nec qiio anno... nec qiiis prumim dictator creatus sit, satis constat.

(3) Festus, V. Optima Lex, p. 198; Tite-Live, 2, 18. Cf. C. /. L. I, p. 284.

(4) Si cependant la combinaison proposée par 0. MûUer (sur Festus, p. 389) est aussi exacte qu'ingénieuse, on plaçait la dictature de ce Valerius comme celle de Larcins, en 253.

(5) Le cognomen du dictateur est partout ailleurs Flavus, même dans les fastes d'Idatius et du Chronicon paschale ; au contraire, il s'appelle Rufus chez le chronographe de 354 et chez Eusèbe (Syncellus, p. 472), c'est-à-dire chez Africanus, qui proviennent donc probablement tous deux de la même source.

(6) Ce système est suivi par Cicéron (De rep. 2, 32, 56); Tite-Live, 2, 18, qui invoque les plus anciennes annales (d'après Tite-Live, Cussiodore, Chr.;

Droit I'ubl. Kom., t. III. 11

son premier consulat (1), tantôt l'année suivante (2), tantôt durant son deuxième consulat (3), peut-être aussi l'année suivante (4). Ces oscillations tiennent probablement, comme l'indique Tite-Live, à ce que les interprètes modernes du droit public considéraient, par une opposition décidée avec la coutume ancienne, ceux qui étaient consuls ou qui l'avaient été comme seuls aptes à revêtir la dictature, et que, le dictateur le plus ancien et, sous ce rapport, le plus important faisant défaut dans la liste des consuls, ils le remplaçaient de la manière qu'on a vu par un consulaire. La seconde dictature, celle du vainqueur du lac Régille, A. Postumius, consul en 237, a probablement été pour la même raison descendue de l'an 255, oii elle se trouvait d'abord, à l'an 258 (5).

L'introduction de la dictature n'est pas mise par les annales dans un rapport ferme avec des faits historiques. Dans les récits qui nomment Larcins, le motif de la nomination du dictateur est tantôt un péril militaire, tantôt la menace d'un soulèvement de la plèbe qui fait sembler nécessaire une magistrature soustraite à la provocation (6). La version qui

Eutrope, 1, 12; Jérôme, Chi\); Denys, 5, 71. 73; Anon. (Dion?) chez Suidas, v. ÏTtitapj^oç ; Zonaras, 7, 14; Eusèbe, chez Syncellus, p. 472. 477. Varron l'ait aussi allusion au dictateur T. Larcius (chez Macrobe, Sat. 1, 8, 1), sans le désigner expressément comme le premier. Le passage de Lydus, De maf/. 1, 37. 38 est absolument confus.

(1) Tite-Live, loc. cit. et les sources qui en dépendent, Eutrope, 1, 12, et Joannes Antiochenus, fr. 45, éd. Millier.

(2'! Cicéron, loc. cit. : Decem fere annis post prinios consides. A la vérité, ces indications de dates sont dans Cicéron fréquemment données en chiffres ronds.

(3) Denys, loc. cit. Zonaras, 7, 13, rapporte l'établissement de la dictature entre 234 et 260.

(4) Varron, dans Macrobe, loc. cit., attribue au dictateur Larcius la dédicace du temple de Saturne, que Tite-Live, 2, 21, et Denys, 6, 1, placent en l'an 2S7.

(5) La première date se trouve chez Tite-Live, 2, 19, la seconde chez le même, 2, 21, comme opinion divergente d'autres annalistes isolés, et chez Denys, 6, 3; l'explication de cette divergence chronologique tirée de la différence des points de départ des ères romaines, qui est donnée dans notre Cliron., p. 191, note, est moins simple que celle-ci que nous avons déjà proposée C. 1. L. I, p. ;Jîi7.

(6) Le motif est dans Tite-Live (et dans Eutrope, Orose, 2, 5, Joannes Antiochus qui le copient) la guerre qui menace avec les Sabins et surtout les Latins ; en

fait de Valerius le premier dictateur paraît avoir adopté le second motif (1). Aucun de ces récits n'a de véritable consistance et n'a obtenu une reconnaissance unanime ; ils ont tous l'air d'être issus de la maxime de droit public romain que nous étudierons plus bas, selon laquelle la dictature doit intervenir in asperioribus hellis mit in civili motu difficiliore .

Tout cela suffit à rendre vraisemblable que la tradition originaire était muette sur l'introduction de la dictature, et ce sentiment est encore confirmé par le silence qu'elle garde sur la loi d'introduction de la dictature dont l'auteur n'est jamais nommé et qui n'est mentionnée qu'en termes très généraux et absolument invraisemblables (2). S'il avait existé quelque information digne d'une foi quelconque sur l'introduction de la dictature, elle aurait sans doute été liée au nom et au contenu de la loi d'institution.

En face donc de l'état de la tradition, qui, d'une part, fait remonter la dictature aux premiers temps de la République et, d'autre part, n'en peut rattacher solidement l'origine ni à un fait ni aune personne, la conclusion la plus vraisemblable est celle qui, verrons-nous, est aussi commandée par le fond des choses, à savoir que la dictature n'a pas été introduite isolément, qu'elle a été, comme le consulat, dès le principe, une portion intégrante de la constitution de la République romaine.

Pas plus que pour le consulat, la désignation qui a plus DûnominaUou. tard été la dénomination courante de la dictature n'est

gi'néral un danger militaire grave dans Suidas, v. Sivcrâxiop et dans Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 18. Dans Denys, Zonaras, Eusèbe, au contraire, la menace de la guerre avec les Latins intervient bien aussi, mais la dictature est directement établie contre les plébéiens qui refusent le service militaire. 11 est surprenant qu'on n'ait rattaché l'établissement de la dictature ni à la bataille du lac Régille, ni à la première sécession de la plèbe.

(1) Tout au moins Festus indique une coïncidence de la première dictature et de la suspension de la provocation.

(2) La lex de diclalore creundo lata de Tite-Live, 2, 18, est invoquée en faveur du principe absolument faux selon lequel les consulaires auraient, dès l'origine, seuls été capables d'être dictateurs ; cette allégation rentre évidemment parmi les falsifications suggérées par la pratique récente. Denys, S, 70, entre encore moins en ligne de compte.

pour elle la plus ancienne. C'est ie ierviia magister populi que ropposition avec le terme corrélatif magister equitum suffit pour révéler comme le plus ancien; il est seul usité dans les livres auguraux (1) et il prévaut dans le langage solennel (2). — Nous avons déjà remarqué, p. 84, note 2, que la dénomination pr^/or est applicable, à l'origine, au dictateur aussi bien qu'au consul et au magistrat plus tard appelé de ce nom; et quoique le nom àe jwsetor maximus ne lui appartienne pas comme titre (p. 86, note 2), il est au moins appelé chez Polybe et d'autres Grecs c-TparriYoç aÙToxcàxwp (3). — Plus tard, la désignation de ce magistrat du nom de « maître de peuple » a disparu et peut-être même a été positivement abolie, sans doute parce que le caractère monarchique de la fonction (I, 7 [7]) se révélait là avec une clarté que ne pouvait plus tolérer la République récente. La dénomination mise à la place, celle de dictator, est au contraire sulFisamment dépourvue de transparence. En même temps que le nom moderne du magister 'populi romain, elle est aussi le titre moderne et affaibli du roi latin, d'ailleurs absolument diff"ércnt, en tant qu'il n'a pas été eff"acé par l'introduction du sys-

(1) Cicéron, De rep. 1, 40, 63 : In nostris (c'est-à-dire des augures) libris vides eiim, Laeli, magistrwn populi appellari. D'où Sénèque, Ep. 108, 31, où il est ajouté : Et testimonium est, qiiod qui ab illo nominatur magister equitum est.

(2) Velius Longus, éd. Putsch, p. 2234, sans aucun doute d'après les commentarii consulares : 07n7'i apud antiquos surgere fréquenter significabat, ut apparet in eo quod dicitur : consul oriens magistrwn populi dicat. Cicéron, De leg. 3, 3, 9. c. 4, 10. De fin. 3, 22, 75. 'Varron, 5, 82. 6, 61. Festus, v. Optima le.r, p. 198. Cette expression ne se rencontre que dans le style solennel et dans la langue savante; elle avait disparu, dans la vie commune, au temps de Vax-ron et de Cicéron.

(3) Le dictateur s'appelle a-cpaT-riyôi; otÙTOxpatTwp, chez Polybe, 3, 86, 7. c. 87, 8, pareillement chez Diodore, 19, 76, aijToxpitwp, chez Polybe, 3, 103, 4, et chez Diodore, 12, 64. 14, 93. 117. 19, 72. Denys, dit, 3, 34, axpaTT.yol aÙTOxpiTOpe; slpV vTii; Te -kolI ■Ko'ké\iov pour deux dictateurs latins, o-rpatT^yôi; aù-coxpixtop, 3, 5, pour le général albain Mettius Fuffctius, aùxo-Apdxinp, 2, 57, pour l'interroi. La dictature est appelée aùxeÇoûatos àp/r, dans la traduction grecque de l'inscription commémorative d'Auguste. Appicn, B. c. l, 97, nomme Sulla fiysiJiwv. On rencontre plus tard habituellement le mot latin qu'a déjà Polybe et qu'emploient aussi Diodore, 12, 80, et l'inscription attique de César (C. /. Att. III, 428). — Chez Jean d'Antioche (car c'est à lui que doit appartenir le fragment de Suidas, v. uTtaxot) les aTpaxTiyol a-JToxpâxops; sont les consuls.

tème de la collégialité (p. 196). Nous ne sommes pas en état de concilier son sens étymologique avec son sens matériel ; car die tare n'a jamais revêtu la signification de recjere et le sens de chef unique du mot dictator ne peut être déduit en aucune façon de la seule étymologie possible (1). Au reste, il n'est pas invraisemblable, surtout étant donné que Gaton emploie le mot pour le général en chef (2), que dictator ait d'abord désigné en général le magistrat supérieur qui n'avait point à ses côtés de collègue égal en droits et que les deux acceptions techniques précitées soient l'une et l'autre relativement récontes, mais celle qui se rapporte au magister populi est probablement la plus récente et aura été copiée sur celle du dictateur latin. Néanmoins, elle se rencontre déjà pour le

(1) L'ancienne étymologie diclator ab eo appellalur quia dicitur (Cicéron, De rep. 1, 40, 63; Varron, 6, 61 ; Paianius, 1, 12; en outre, à côté de l'explication postérieure, Varron, Ti, 82; Denys, 5, 73; Plutarque, Marcell. 24) est comme la plupart de celles de ce genre : elle est impossible au point de vue linguistique, mais fait ressortir un trait de la dictature essentiel au point de vue du fond. L'autre explication se rattache ou à dicto audiens (Varron, 5, 82 : Quoi dicto audientes omnes essent) ou à dictare (Priscien, 8, 14, 78) o\ik edictum. Denys, 5, 73 : Atà ttjv s^ouaiav toO xs^iEÛsiv OTt 6s)kOi %<xX tiTTïtv xà Stxaidt ts xal xà ■/.:tkk TOÎî â'X'Xoti;, tî); àv aùxw So-c'f| • xi yip sTitxayixatxa xal xà; Staypaaàî xwv 6i-,caiwv Xc %%l àoixwv T,ô{xxx oî 'Ptij;jLxToi xa)voûjtv, et de même Plutarque, Marcell. 24 : Tw [XTi -iîpoxtôÉvoti, 'i^T^'^m T^ )^sipoxovtav, oXk' à»' aûxoû xà 5ô^avxa lîpouxâxxstv xal )i£YSiv O'jxioç (Jjvo[xaa9at • xal yàp Siaypdtjxixaxa xoiv àpyôvxwv... 'Ptop.atoi ■}fi[-/.X(x irposayopsûoudtv. Beckcr rapporte aussi avec l'aison à cela Tite-Live, 8, 34, 2 : Dictatovis edictum pro numine semper observatum. Peut-être faut-il aussi faire rentrer dans cet ordre d'idées la définition du dictateur chez Jean d'Antioche, fr. 43, éd. Mûller (d'où Suidas, h. v.), par îlaT^yTiX-h,? xwv A'jïixc>>wv et celle de Lydus, De mag . 1, 36 : O-Jxwi; xaT^oûai xôv |i.->i vôjiwv ypacsat; xà xwv ûittixôcov SfaxtÔsvxa -TrpiyiJiaxa, oTa sv Ppa/st xf,ç i^yr^^ TTa'JÔ|X£vov, c'est-à-dire qui, à cause de la courte durée de son pouvoir, ne donne pas des lois, mais rend des édits. Mais, si un sentiment linguistique plus juste se manifeste dans cette seconde étymologie, on ne peut en revanche aucunement en être, avec Becker, satisfait au point de vue du fond; car, d'un côté, on ne voit pas pourquoi le diclator pourrait avoir fait précisément du droit de rendre des édits un usage si fréquent et si remarquable qu'il en eut tiré son nom, et, d'autre part, Vedicens ne peut linguistiquement être identifié avec le dictans. En outre, une explication tirée de la langue ne peut être satisfaisante qu'à condition de tenir compte, en même temps que du dictateur romain, du dictateur latin qui juridiquement est absolument différent.

(2) Pour le carthaginois, éd. Jordan, p. 21 (aussi dans l'inscription des rostres. C. /. L. I, n. 193 et p. 39) ; pour le latin, éd. Jordan, p. 12.

magistrat romain chezNsBvius (1) et Ennius (2) et même dans une inscription de Fan 537 de Rome (3) et, dans la mesure oii nous les connaissons, les fastes annuels et les annales s'en servent exclusivement.

Eligibilité. //Relativement à Féligibilité, les dispositions qui régissaient le consulat semblent s'être appliquées de droit à la dictature. Pairiciat. H n'cst pas qucstiou d'une loi spéciale qui ait ouvert la dictature aux plébéiens : le premier dictateur plébéien, G. Marcius Rutilas, est nommé en 398, sans qu'il y ait d'opposition contre la validité du vote (4), uniquement, semble-t-il, en

consuiariat. vcrtu de la loi licinienne de 387. — L'allégation de Tite- Live, selon laquelle la loi qui introduisit la dictature aurait déclaré les consulaires seuls éligibles (5), est peu enharmonie avec la liberté suivant laquelle les magistrats des premiers temps de la République étaient choisis par les autorités compétentes, et encore moins avec le fait que le consulat a été en pratique longtemps remplacé par le tribunat consulaire et que la dictature a subsisté néanmoins. Avant tout cette assertion est en contradiction directe avec la liste des magistrats. Relativement aux deux premières dictatures, il y a, comme nous l'avons déjà remarqué (p. 161 et ss.), deux traditions, l'une se rapportant à des non-consulaires et l'autre à des consulaires. Ensuite, jusqu'à 433, le nombre des dictateurs non-consulaires l'emporte sur celui des consulaires (6). A partir de là, la dictature n'est en règle revêtue que par

(1) Varron, 5, 153, probablement tiré de la guerre pumque de Nsevius (éd. Bucch.,p. 10).

(2) Vel tu dictator vel equorum equitumque mafjister esto vel consul. Festus, Ej). p. 369 = Ennius, Sat. 18, éd. Vahlen.

(4) Tite-Live, 7, 17. 10, 8, 8. Cf. 8, 23.

(o) Tite-Live, 2, 18 : Consulares légère (parfait et non, comme le voulait Becker, infinitif) : ita lex jubebat de dictature creando lata.

(6) V. des explications plus détaillées C. I. L. I, p. 537. Sont seuls consulaires les dictateurs des années 296, 313, 369, 394, 396, 398, 403, 409, 410, 412, 415, 419, 427,429, 432; non-consulaires ceux de 260, '317 (320, 328), 319 (336), 323, 346, *358 (364, 363, 386, 387), *374, *386, 391, 392, 393, 401 (405), 402, 404, 414, 417, 420, 422, 423, 433, parmi lesquels ceux désignés par des astérisques ont, à la vérité, du moins occupé antérieurement le tribunat consulaire.

d'ex-consuls. Cependant, on rencontre par la suite quelques dictateurs non-consulaires, qui ont à vrai dire tous plus ou moins un caractère d'opposition (1), Il est donc probable que l'usage s'est établi vers le milieu du v" siècle de n'admettre que des consulaires à la dictature et qu'on a même appuyé cette pratique sur une prétendue loi rendue dans ce sens des l'époque de l'introduction de la magistrature. Mais cette limitation n'a au contraire vraisemblablement jamais été portée par la loi.

Le cumul de la dictature, magistrature extraordinaire, avec Cumui. une magistrature supérieure ordinaire, préture ou consulat, est possible légalement (II, p. 166). C'est sans doute par un simple hasard qu'on ne trouve pas d'exemple de son cumul avec le tribunat consulaire.

Le dictateur est, en premier lieu, nommé par le consul. Autorité qui fait

- . , , la nominalion.

L accomplissement en commun est aussi inconcevable pour cette nomination que pour celles faites par l'intervention des comices (I, p. 49 [id.]) ; le droit d'y procéder est donc, lorsque les deux consuls sont en état et en disposition de le faire, attribué, selon le système romain, par leur entente amiable ou par le sort (I, 48 [id.]). — Une résolution des augures décida en 328 que le pouvoir de nommer un dictateur appartient également aux tribuns consulaires {I, 249 [246]), et cela a eu lieu depuis fréquemment (2). — La nomination du dictateur faite par un préteur, comme celle de César en 705, est signalée comme inconstitutionnelle (3); mais elle doit

(1) Ce sont C. Pœtelius Libo Visolus, en 441 (cf. cependant iîœm. Forsch. 2, 243), Q. Hortensius en 465/468; M. Claudius Glicia en 305, M. Minucius Rufus en 537. Cf. C. 1. L. loc. cit. et l'addition, BuUett. delV Inst. 1883, p. 58 et ss. qui établit définitivement la leçon des fastes du Capitole en concordance avec l'inscription dédicatoire. La rédaction, certainement toujours la même, du sénatus-consulte de Tite-Live, 26, 10, 9, qui dictatores consules censoresve fuissent, prouve aussi qu'un non-consulaire pouvait parvenir à la dictature.

(2) Tite-Live, 4, 46. 57. 5, 19. 6, 2. 11. 28. 38.

(3) Cicéron, Ad Att. 9, 15, 3, de l'an 705 : Volet (faut-il écrire au lieu de velut ; cf. p. 144, note 4), consules roget praetor vel dictatorem dicat, quorum neutrum jus est; sed si Sulla potuit efficere ab inlerrege ut dictator diceretur, cur hic non possit ? Cf. Drumann, 2, 475. 3, 469. L'allégation contenue dans un

nécessairement s'être présentée antérieurement. Car, non seulement les consuls et les préteurs en général sont indiqués comme en droit de nommer le dictateur (1), mais Q. Fabius Maximus est nommé dictateur, en 537, après la bataille du lac Trasimène, sans le concours de consuls. Sans doute le peuple fut alors consulté précisément pour cette raison ; mais il a cependant fallu que les comices fussent présidés et que lo dictateur fut proclamé, et cela n'a pu être que par un préteur (2). Il se peut donc qu'on ait posé, dès cette époque, la règle plus tard mise à profit par César selon laquelle le droit de nommer un dictateur appartient au consul sans aucun appui et au préteur seulement avec le concours des comices.

— Jamais un dictateur n'a été nommé par un autre dictateur.

— La nomination d'un dictateur par l'interroi était, ainsi que nous le montrerons plus loin, contraire à la nature de l'institution. Sulla a reçu la dictature de cette manière en 672 (p. 167, note 3), mais en vertu d'une loi spéciale et non du système ordinaire.

discours de Denys, 11, 20 : "Iva 6è v.0Li xaxà voijlouç -i] to3 SixTdttwpo; à^d^§-i\(sii yévfi- ■za-i, tVjv [XEffopaaiXstov àp5^T,v ï^Effôe, est une simple faute; cai' l'auteur ne veut évidemment pas dire que les consuls seraient nommés par l'interroi, puis le dictateur par eux.

(1) Plutarque, Marc. 24 : '0 ôixtixtop oùx è'ffttv ûir6 xoû ':z'k-r\^0Mc, oùSè x?,? pou- )iT;i; aipsxô;, aiCkct. xwv ûnâxwv xi; -i^ xwv ffxpaxTp,'ïjv TcpoôTvOwv el; xov Sfi|i.ov ov aùxôi So^EÏ XÉyst. ôixxdtxopa.

(2) Tite-Live, 22, 8 : Quia et consul aberat, a quo uno (dictator) dici posse videbatur, nec per occupatam armis Pimicis lialiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti, qiiod numquam ante eamdiem factum erat, dictatorem popidus creavit Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Riifiim (cf. sur la lecture du texte, C. I. L. I, p. 288). Polybe, 3, 87, les fastes, Velogium de Maximus et les autres documents sont tous dans le même sens et appellent Fabius simplement dictateur ; au contraire Tite-Live, dans im passage postérieur, lui conteste cette qualité et veut seulement le considérer comme pro dictature dans le sens indiqué I, p. 12, n° 2 [id.] (eo decursum esse, ut a populo crearetur, qui pro dictature esset ;... augentes titulum imaginis posteras ut qui pro dictatore [fnisset, dictator] crederetur, facile obtinuisse; Lydus, De mag. 1, 38 paraît venir de là) selon toute vraisemblance, sans motif. — Il en est de même de son codictateur postérieur M. Minucius ; lui non plus ne peut avoir acquis cette dignité avec le concours d'un consul (cf. C. I. L. l, p. SS7). — Or, ces dictateurs n'ayant été nommés par aucun consul, ils ne peuvent l'avoir été que par un préteur; on peut indiquer dans le même sens la disposition analogue dans Tite-Live, 27, 5, 16.

La dictature étant un remède aux inconvénients de la collé- Codictaicurs. gialité, il était dans sa nature qu'on ne put nommer en même temps plusieurs codictateurs, ni exercer de nouveau le droit de nommer un dictateur après la nomination d'un premier dictateur, tant que le dictateur nommé restait en fonctions. Cependant, cette règle n'a sans doute jamais été posée formellement et Ton s'en est parfois écarté dans la dernière période de l'existence de la dictature : d'abord en 537, où M. Minucius, maître de la cavalerie du dictateur Q. Fabius, fut mis à ses côtés par une loi avec des pouvoirs égaux, c'est-à-dire probablement fut également nommé dictateur dans la forme déjà suivie pour Fabius (1) ; puis, en 538, où M. Junius Pera a été en campagne comme dictateur, pendant que M. Fabius Buteo complétait le sénat également comme dictateur (2).

Le magistrat auquel appartient le droit de nommer un die- Exclusion de imtateur ne peut être arrêté dans l'exercice de ce droit par aucun autre pouvoir de l'Etat, L'intercession des collègues et des tribuns elle-même ne s'applique pas à cet acte. Non seulement on ne connaît pas d'exemple de nomination de dictateur empêchée par le veto d'un consul ou d'un tribun, mais des cas précis établissent l'inadmissibilité d'une pareille intercession (3).

L'assentiment du sénat n'était pas non plus nécessaire innuonce du sé-

- . , , nat.

pour autoriser le magistrat à nommer un dictateur; sans cela

(1) Polybe, 3, 103. Tite-Live, 22, 25. C. 7. L. I, p. 556. L'inscription contemporaine prouve que Polybe donne avec raison à Minucius le titre de dictateur que lui refusent les fastes.

(2) Tite-Live, 22, 22. 23. Si cet écrivain met dans la bouche de Fabius les mots : Neque duos dictatures tempore uno, quod niimquam antea factum esset, probare se, ces mots impliquent sans doute chez l'annaliste auquel ils sont empruntés, un blâme de la codictature de 537. Le dictateur nommé accomplit, en dépit de sa déclaration, la tâche qui lui est assignée.

(3) Le tribun militaire cos. pot. de 346 L. Servilius Ahala accomplit la nomination du dictateur malgré la résistance de ses collègues et des tribuns du peuple (Tite-Live, 4, 57). L'incident de 544, rapporté p. 171, montre également que l'un des consuls ne pouvait empocher l'autre dénommer un dictateur. Cf. tome 1", p. 328 [323].

no DROIT PUBLIC ROMAIN.

le consul n'aurait pas pu, comme c'est arrivé, nommer un dictateur alors que le sénatus-consulte qui l'y invitait avait été dépouillé de sa force par une intercession (1). — Dans la rigueur du droit, le sénat ne pouvait pas non plus, en sens inverse, forcer par sa décision le magistrat à instituer un dictateur; car la menace d'emprisonnement, adressée par les tribuns aux magistrats supérieurs pour le cas où ils désobéiraient à un pareil sénatus-consulte (2), indique clairement que le sénat n'avait pas en la forme droit à cette obéissance, et ce n'est pas sans raison que cet événement est rapporté comme subordonnant le consulat au tribunal et non pas au sénat (3). Cependant, aussi loin que remontent les témoignages historiques dignes de foi, l'obéissance ne parait jamais avoir été refusée à de pareils sénatus-consultes, avec quelque déplaisir que les consuls s'y soient plus d'une fois résignés (par exemple, Ti. JEmilius en 415, P. Claudius en 503). Cicéron, dans sa constitution, fait la nomination du dictateur dépendre positivement du sénat (4).

Intervention des Le sénat décidait donc en fait, dès une époque précoce, si la dictature devait ou non intervenir. Au contraire, le droit impératif de proposition de l'assemblée du peuple qui, pour les magistratures ordinaires, joue un si grand rôle, et est la pierre angulaire de la constitution républicaine, n'a pas été étendu à la dictature (5). C'est seulement dans les dernières

(1) Titc-Live, 4, 57.

(2) Dans Tite-Live, 4, 26 (an 323), les tribuns décident, sur la prière du sénat, placere consules senatui dicto audieiites esse; si adversus consensum amplissimi ordinis ultra tendant, in vincla se duel eos jussuros. Cf. 4, 56.

(3) Tite-Live, loc. cit. : Consules ab tribunis quam ab senatu vinci maluerunt, ■proditum apatribus stnnmi imper ii jus datumque siib jugum tribimiciœ potestati consulatum memorantes.

(4) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Si senatus creverit.

(5) Il y a, à la vérité, quelques textes, dans lesquels le peuple apparaît comme participant au choix régulier du dictateur. Mais Becker (l""» éd.) et Schwegler, 2, 124, remarquent avec raison que ces faits sont tous défigurés ou erronés ou susceptibles d'une autre interprétation. Dans Festus, p. 198, les mots primus maglster a populo creatus est sont indubitablement corrompus et doivent être corrigés en maqister populi; la transmission du texte est très défectueuse dans cette portion. Denys, 5, 70 : "Evx S' otvopa, ôv àv ■'f\ xs ^oukr^ irpoéX-rixai xai

décades qui ont précédé la disparition pratique de la dictature que l'on voit cette règle vaciller: d'abord, ainsi que nous l'avons expliqué (p. 169), en 537, lorsque, faute de magistrats théoriquement en droit de nommer un dictateur, on fit les comices — nous ne savons lesquels — nommer le dictateur qui fut ensuite probablement proclamé par un préteur ; en sorte que la creatio ordinaire prit la place de la dictio. Quelques années plus tard, en 544, on fit un pas de plus. On eut l'idée de faire indiquer au consul M. Lœvinus le dictateur qu'il nommerait, par les comices par centuries ou éventuellement si, comme il le pouvait, il en empêchait la réunion, par le concile de la plèbe. Lœvinus repoussa, à la vérité, cette prétention comme une limitation inconstitutionnelle de ses pouvoirs ; mais son collègue, M. Marcellus, fut plus docile et nomma le dictateur désigné par la plèbe (1). Sans aucun doute, ces événements ont été la cause directe de la disparition de la dictature ; car son importance politique se fondait précisément sur ce que ce magistrat élevé entre tous n'était pas nommé par le peuple. L'institution devint superflue lorsque les comices dictatoriaux ne purent plus être refusés aux progrès de la démocratie.

Le sénat a aussi très souvent indiqué au magistrat qui fai- Droitde présen-

.,,.., ,^, . talion du sénat.

sait la nomination la personne à nommer (2) et on peut voir

ô Sf,ij.o; zra'Yr^^iTr^... îpyzi^^ est rapporté par Becker, loc. cit., probablement avec raison à la loi curiate. Si enfin Tite-Live dans une série de textes (5, 4Ç.

6, 6, 8. 22, 14, 11) et à sa suite Plutarque [Camill. 40) considèrent Camille comme un dictateur élu par le peuple, c'est sûrement une erreur (VI, 1, p. 44, note 1). — Le système de Niebuhr (Rœm. Gesch. 1, 393 = tr. fr. 2, 362), selon lequel le dictateur aurait été à Torigine élu par les curies, n'a pas besoin d'être aujourd'hui réfuté en détail.

(1) Tite-Live, 27, 5. Plutarque, Marcell. 24.

(2) Tite-Live, 2, 30. 4, 17. 21 : Dictatorem dici Q. Servilium placet ; Verginhis clinn collegani consiileret moratus permittente eo nocte dictatorem dixit. 4, 23. 46. 7, 12 : Dictatorem dici C. Sidpicium placuit; consul ad id accitus C. Plaiitius dixit. 7, 26. 8, 17. 9, 29. 10, H : M. Valerium consulem... dixere, quem Èenalus dictatorem dici jussurus fuerat. 22, 37. Par suite, les auteurs grecs attribuent parfois l'élection du dictateur directement au sénat; ainsi, par exemple, Denys, 5, 70 (p. 170, note 5). 7, 56. Plutarque, Camill. 39. Zonaras,

7, 20. Dans un endroit (11, 20) Denys représente même le dictateur comme nommé dans la curie entre le milieu de la nuit et le matin;

là la façon ordinaire de procéder surtoutpour l'époque récente. Mais ces propositions ne s'imposaient aucunement au magistrat et on rencontre à toutes les époques des cas où le magistrat qui fait la nomination choisit le dictateur contre le vœu du sénat et même au mépris de ce vœu (1). C'est donc avec raison que l'on dit que le dictateur n'est élu ni par le peuple ni par le sénat, mais est institué à son gré par le magistrat qui le nomme. A la vérité, spécialement quand la nomination avait lieu à Rome, le sénat ne pouvait point facilement être empêché de constater, en consultant les augures, le caractère défectueux de la nomination qui le gênait et d'en provoquer la cassation (2).

Forme de la no- La nominatiou est réalisée par une déclaration verbale du

mination. • • i i

magistrat qui y procède ; cela se nomme, en langue technique : dictatorem dicere (3), plus rarement facere (4), légère (o), nommare[^)^ aussi creare (7). Ces expressions se rencontrent

(1) En 398, le consul plébéien nomme un plébéien dictateur, ce qui soulève le mécontentement du sénat (Tite-Live, 7, 11). En 415, le sénat se prononce pour la dictature, finîre imperium consulibus cupiens : mais le consul qui fit la nomination T. /Emilius nomma son collègue (Tite-Live, 8, 12). En 444, le sénat désire que L. Papirius Cursor soit nommé dictateur et, le seul consul qui se trouve à proximité, Q. Fabius, étant avec lui dans l'inimitié la plus extrême, il envoie à ce sujet une ambassade spéciale à Q. Fabius qui la laisse sans réponse ; le matin suivant il nomme pourtant Papirius et repousse les remerciements (Tite-Live, 9, 38 ; Dion, éd. Bekk. fr. 36, 36). En 505, le consul P. Claudius nomme, en dérision du sénat, son viator, M. Claudius Glicia, dictateur (Tite-Live, Ep. 19 ; Suétone, Tib. 2).

(2) Tel paraît avoir été le motif pour lequel le consul de 544, M. Lfevinus, ne nomma pas immédiatement à Rome M. Messala qu'il se proposait de choisir comme dictateur, mais qui était désagréable au sénat, et projeta de le nommer dans sa province de Sicile (Tite-Live, 27, 5), ce qui aurait été une infraction à la règle posée p. 173, note 2. Il est évident et il résulte aussi du récit de Tite- Live, 8, 23, que la cassation motivée par un vice était beaucoup plus malaisée pour une nomination faite au camp que pour une nomination faite à Rome.

(3) Nombreux témoignages dans Schwegler, 2, 122, note. — On en a même fait dériver le nom de la dictature (p. 165, note 1).

(4) Festus, V. Optima lex, p. 198.

(o) Tite-Live, 2, 18.

(6) Tite-Live, 9, 28.

(7) Tite-Live, 2, 18. c. 30. 4, 26, 6. Festus, loc. cit. Becker fait remarquer que l'on dit bien dictator creatur, mais non consul créât dictatorem, parce que creare, surtout quand il se rapporte au magistrat qui fait la nomination, désigne de préférence l'élection populaire, le creare per siiffragia populi (cf.

aussi pour la nomination du consul ; mais elles sont employées ici dans une relation différente qui est une conséquence de la différence matérielle des modes de nomination : dicere et les expressions correspondantes se rapportent, pour le consul, aux citoyens qui l'élisent (VI, 1, p. 464) et, pour le dictateur, au magistrat qui le nomme. — La présence du dictateur à nommer au moment de la nomination n'est pas plus nécessaire que celle du futur consul au moment de l'élection. — Le consul procède à la nomination oriens nocte silentio, c'est-à-dire immédiatement au sortir de sa couche, entre le milieu de la nuit et le lever du jour, après avoir pris les auspices dans le silence de la nuit (I, p. 120 [id.]). — Comme la nomination du préfet de la ville (II, p. 343), elle ne pouvait avoir lieu valablement que sur le plus ancien territoire de la ville (in agro Romano), et, en conséquence, les consuls ont été fréquemment rappelés à Rome pour nommer un dictateur (1). Le droit religieux postérieur a découvert un expédient consistant à attribuer par fiction le caractère du sol primitif à un morceau de terre situé hors de ce territoire ; pourtant, à l'époque où existait la dictature, ce n'était admis que sur le sol italique, et, par suite, il n'y a jamais eu de dictateur nommé ailleurs qu'en Italie (2).

Rubino I, p. 17, note). La différence de dictatorem dicere et creare ressort de la manière la plus énergique dans Tite-Live, 22, 8 : Quia... consul aberat, a quo uno (dictalov) dici posse videbatur... dictatorem populus creavit : et 22, 31 : Fabiian... primum apopido creatuin dictatorem... uni consuli... jus fuisse dicendi dictatoris. Cf. 6, 6, 8.

(1) Ainsi, en 401, le consul M. Valerius, qui était devant les Yolsques à la frontière du territoire de Tusculum (Tite-Live, 7, 19) ; en 538, le consul Varron rappelé pour cela d'Apulie à deux reprises (Tite-Live, 22, 57. 23, 22).

(2) Tite-Live, 27, 5 (cf. p. 172, note 2) : Consul in Sicilia se M. Valerium Messallam dictatorem dicturum esse aiebat; patres extra afjrum Romanum — eum autem in Italia terminari — neqabant dictatorem dici posse. Dans Tite-Live, 27, 29, le consul de 546, Crispinus, qui se trouve blessé à Capua, est invité si ad comitia venire Romam non posset, dictatorem in agro Romano diceret comitiorum causa. Ager Romanus désigne toujours le territoire primitif ou celui qui y est compris fictivement, et cette signification doit être maintenue même ici (cf. VI, 2, p. 476 et ss.). Par conséquent, il ne faut pas effacer in.. Il est au contraire caractéristique pour la désignation du morceau

tions

174 DROIT PUBLIC ROMALN.

Entrée en fonc- La règle sclon laquelle Y imperium n'existe pleinement en droit qu'après que le nouveau magistrat a reçu l'engagement des curies, s'applique au dictateur (1). C'est là un acte de pure forme ; mais il avait une importance pratique, parce que la résolution des curies devait être provoquée par le dictateur lui-même et dans l'intérieur de la capitale ; en conséquence, l'entrée en fonctions du dictateur, tout comme celle du consul, avait ordinairement lieu à Rome. Cependant il se confirme ici de nouveau qu'au moins à l'époque ancienne, la loi curiate était seulement dans l'usage et n'était pas légalement nécessaire (II, p. 288). Le dictateur pouvait, probablement, procéder à des actes de ses fonctions, par exemple, nommer le maître de la cavalerie, aussitôt après avoir été informé de sa nomination; du moins la tradition, qui à la vérité ne peut guère être historique, représente Camille comme revêtant la dictature à Véies, en 364, sans retourner à Rome ni y être habilité à l'exercice de Vimperhwi par la loi curiate. Seulement, de même que le dictateur devait être nommé en Italie, il fallait aussi que la dictature fût revêtue en Italie (2). Insignes. Nous avous déjà parlé des insignes du dictateur. Il suffît

de rappeler ici qu'il a, comme le consul, le siège curule (II, 35) et la prétexte (II, 56), qu'au contraire il a, non pas douze licteurs, comme le consul et comme , selon la tradition , le roi lui-même, mais vingt-quatre licteurs (II, 14) ; cependant les dictateurs de la République semblent n'avoir pris ce nombre de faisceaux qu'en campagne et Sulla parait avoir été le premier à les avoir pris même à Rome (II, loc. cit.). Il est aussi d'accord avec la situation légale occupée par le dicta-

de terrain exceptionnellement transformé en territoire primitif de Rome. Il faut comprendre de même les autres nominations de dictateurs faites au camp (Tite-Live, 7, 21. 8, 23. 9, 38. 44).

(1) Tite-Live, 9, 38 : Papirius C. Jwiium Bubulcum magistrum equilum dixit atque ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit, quodFaucia curia fuit princip'mm... c. 39 : Dictafor postera die auspiciis repentis pertulit legem. Sur Tite-Live, 5, 46, que Schwegler, 2, 123, rapporte à ceci, cf. VI, 1, p. 44, note 1.

(2) Dans Dion, 42, 21, il est reproché à César d'avoir revêtu la dictature y.7.[T.zo ï%(ù TT,; 'Ira^via; oJv.

teur, au moins dans la première période de la République, qu'il fasse porter les haches devant lui partout, même dans l'intérieur de la ville (1).

Au point de vue de l'autorité, le dictateur doit, en vénérai, , Le dictateur coi-

r ' O ' lega major des

être considéré comme un collègue extraordinaire des consuls «^«nsuis. et des préteurs. Le même nom officiel prsetor est, à l'époque la plus ancienne, pareillement attribué aux trois catégories de magistrats (p. 83). Les insignes de la magistrature sont les mêmes ; le nombre seul des licteurs diffère. Le préteur, qui n'a que la moitié des faisceaux consulaires, est appelé collega consulimi atque iisdem auspiciis creatus ; on peut à tout aussi bon droit appeler ainsi le dictateur qui a le double de faisceaux. Celle de ces trois puissances qui a été directement constituée à l'image de la puissance royale est la puissance consulaire, qui a aussi, pour cette raison, été assimilée à la puissance royale quant au nombre des faisceaux. Le nombre des faisceaux a été doublé pour le dictateur et réduit à la moitié pour le préteur, afin d'exprimer matériellement que la préture a une puissance de même nature que celle des consuls, mais plus faible, et que le dictateur a une puissance de même nature que celle des consuls, mais plus forte (majiis imperium). A la vérité, notre tradition ne dit pas expressément que le dictateur soit collègue des consuls ; la différence des titres, qui semble remonter à l'origine, a de bonne heure obscurci cette conception (2). Mais elle est quelque chose de plus qu'une simple hypothèse ; car elle donne la clef de la manière dont la magistrature est traitée par les annales et par le droit public. Elle explique pourquoi les anciens annalistes sont muets sur l'introduction de la dictature comme sur son ouverture aux plébéiens ; ils la considé-

(1) Cf. II, 10. Tite-Live, 2, 18 : Creato dictalore ■primum Romae postquam. pi'seferri secures viderunt. Denys, 5, 75, sur le même : Toï; pajBSoû/ot; èxî'XeujcV a[j.a TaT; ScSjiaîç twv ^ij3Swv toùç Tî'XixEi; 5tà tt.i; i:d).£W(; ©épatv. Lydus, De mag, 1,37.

(2) La possibilité du cumul ' de la dictature avec le consulat et la préture peut aussi y avoir contribué ; quoiqu'on eût pu facilement trouver pour la cooptation une formule qui englobe ces cas.

raient comme une portion intégrante du consulat, qui avait été juridiquement fondée avec lui et qui lui était assimilée au point de vue de l'éligibilité. Elle éclaircit également le motif pour lequel les soldats qui prêtent serment au dictateur ont par là môme prêté serment aux consuls du moment (1). Le serment prêté par Tarmée n'est pas prêté au consul qui le reçoit, mais aux deux consuls (II, p. 296). Il est de simple logique, lorsque le collège a trois membres, de Fétendre à tous trois. — Enfin, on s'explique par là le mode de nomination du dictateur et les règles qui régissent sa retraite. Le mode de nomination est alors simplement une application de la cooptation qui se présente absolument sous le même aspect dans la magistrature supérieure plébéienne tout au moins (2), tandis qu'il faudrait sans cela admettre pour la création des dictateurs un principe absolument isolé. Nous verrons, en outre, que le terme des fonctions des consuls actuels s'applique à celles du dictateur nommé par eux ; cela ne peut aussi s'expliquer d'une manière satisfaisante que par l'idée qu'il était regardé comme un membre du collège. Le jour auquel doivent se retirer les consuls est également, avec une nécessité légale, celui de la retraite des préteurs. — Ce qu'on appelle la dictature se résume donc proprement dans la faculté donnée, lors de la suppression de la monarchie à vie, aux nouveaux chefs de l'Etat annuels de s'adjoindre à leur gré un troisième collègue, relativement auquel ils n'auraient pas besoin de consulter préalablement le peuple, mais qui serait au-dessus d'eux. La compétence Lc dictateur a donc une autorité de même nature que celle

du dictateur et • /r,\ o*

ceUe des autres (jcs cousuls ct dcs prétcurs, mais plus énergique (3). !Si par

(1) Tite-Live, 2, 32 : Quamquam per dictatorem dilectus habitus esset, (amen, qiioniam in consulum verba jurassent, sacraynento teneri militem.

(2) I, 246 [id.]. Par suite, on dit aussi consull dictatorem adro(jari, Tite- Live, 7, 25, 11, en employant à la vérité rogari dans un sens impropre.

(3) Tite-Live, 30, 24 : Ciun prselor spreturiaii eum (consulem) litteras suas diceret, dictator... pro jure majoris imperii consulem in Italiam revocavit. Tite-Live, 8, 32, 3 : Ctnn sutnmuyn imperium dictatoris sit pareantque ei consules reçjia potestas, prxtorcs iisdem aiispiciis quibus consules creati. Chez

conséquent un dictateur et un consul sont en fonctions dans la même guerre, le second commande sous les ordres du premier et combat sous ses auspices (1). Par suite, en pareil cas, le dictateur seul peut triompher selon la rigueur du droit. (I, 146 [148]). De même, le consul ne se de'met pas des faisceaux à l'établissement de la dictature, mais il ne peut paraître avec eux devant le dictateur (II, 9). C'est aussi dans ce sens que l'on dit du dictateur que sa puissance est égale à celles des deux consuls réunies , formule qui d'ailleurs n'est point exacte et qui veut sans doute seulement faire allusion au nombre des licteurs (2). Au reste, les magistrats pourvus d'un impcrium plus faible ne cessent aucunement d'exercer leurs fonctions lors de l'entrée en activité de Vimperium plus fort (3). Les consuls et les préteurs (4) restaient, au contraire, en

Pomponius, Dig. l, 2, 2, 18, le dictateur s'appelle majoris potestatis maç/istratiis. Cf. Tite-Live, 5, 9, 7. C'est pourquoi le dictateur est adjoint au consul comme moderator et magister (Tite-Live, 2, 18).

(1) Tite-Live, 4, 41 : Consul auspicio dictatoris res prospère gesserat. Cf. 3, 9, 2. 3.

(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Œniis... idem juris quod duo consules teneto. Suidas, s. h. v. : AtxTotTtop ô SiT^Xasiav f^iV dpxV £j(wv, ôc, -rcapà 'Pwixatoiî oiffÛTraio; •f.oCKi.l'ZT.'.. Cela n'est pas exact, par ce simple motif que, comme Beckcr le relève avec raison, il n'y aurait pas alors de difl'érence entre le dictateur et le consul sitie collega (p. 92).

(3) Polybe dit, il est vrai, du dictateur, 3, 81, 8 : Oj xaxas-raOsvxoc Ttapa/pfiaa ota)*ûs!î6xt s'ja^aivît Ttica; -ziç ^ipyà; sv xr| 'Pw|x<} — Vr.v tûv ST|ixd(p/ojv et il a par là trompé Appien, Hann. 12 : 'A^-.xôjjlevo; «tâjjio; Mâ^itio; ô ôivtxdÎTojp Sspo'jiXiov È; 'P(jjij.T|V è'zE'ji— £v, ôj; o'jtî uiraxov ouxs axpaxTiYÔv è'xi ôvxa Stxxâxopo; ■/|OT||j.£voy ainsi que Plutarque, Anton. 8 : 'H ÔT.iixpyia SiaiAsvci, xà; 5è aX^^a; (àp/à;) xaxa)»'Joja'. Trâsaî oixxâxopo? atpsOévxo? et Q. R. 81. Peut-être vient-il aussi de la même source que Denys représente les consuls comme se retirant après la nomination du premier dictateur (o, 70 : Toù; xdxe OTraxsûovxa; i-oOssOai xt,v iqO'jjiav, xal si' xi; a>iXo; itpX'fiv xtva eI/,£v t\ -ïtpaytjLâxwv x'.vûv xoivôJv ÈTtijjLs^wîiav. 0, 72 : '0 K)koi)ito; àvayopî'Jîi xe aùxôv xal x-)\v ûicaxEÎav aùxô; £|ô[JLvuxai. 5, 77 ; noX)kdtxK dfvayxaaSsîffT,; xf,; tôXsw; xaxaXutTai xàç vojjli'ijlou? làpyàî xal icâvxa -j:oif,ffa'. xà Trpâyjiaxa ua' évt. 11, 20). Mais aucun auteur romain ne partage cette idée fausse qu'on s'étonne à bon droit de rencontrer chez Polj'be, qui, il est vrai, n'a pas connu personnellement la dictature. L'élection des seuls magistratiis plebis pour 707, pendant la dictature de César (Dion, 42, 20. 27), n'a rien à faire avec cela, la raison en a été au contraire qu'on lui donna la présidence des élections de magistrats du peuple et qu'il était absent.

(4) Nous avons remarqué précédemment (II, p. 344) que le dictateur, en quittant Rome, ne nomme de préfet de la ville que dans le cas où il n'y reste ni consul ni préteur.

DnuiT PuiiL. Rom., t. III. 12

fonctions sous la dictature, absolument comme les préteurs sous le consulat. Cependant il n'est pas invraisemblable qu'à l'époque ancienne les consuls considéraient leurs pouvoirs comme suspendus pour la sphère de la compétence du dictateur et par conséquent s'abstenaient d'ordinaire de faire la guerre ; c'est au moins la conclusion à laquelle conduit le fait qu'il ne semble pas avoir été d'usage d'employer les consuls pour commander sous les ordres du dictateur, qu'on adjoint au contraire au dictateur un commandant en sous-ordre distinct dans la personne du maître de la cavalerie (1). Compôtcnce spi5- jj^c différence importante entre la puissance dictatoriale

cialc du dictateur. ^ ■*

et la puissance consulaire réside en ce que l'idée de compétence, de limitation à une affaire donnée, qui a été primitivement étrangère à la puissance consulaire, et qui, en un certain sens, l'est toujours demeurée, est au contraire de l'essence de la dictature. La preuve en est dans la maxime, évidemment d'ordre traditionnel, également formulée par Cicéron et l'empereur Claude, selon laquelle la dictature intervient <( en présence de graves complications militaires ou de troubles intérieurs aigus »(2), et avec laquelle le récit sur l'introduction de la dictature a pareillement été mis en harmonie (p. 163) ; puis en outre dans l'usage des fastes d'indiquer la compétence du dictateur dans son titre lui-même. Les additions ainsi incorporées en quelque sorte dans le titre officiel sont, par exemple, rei genmdœ causa (3) ; seditiojiis sedandse et rei genmdœ causa (4) ; clavi

(1) On comparera à ce sujet le chapitre de la maîtrise de la cavalerie. Polyhe doit avoir eu sous les yeux une formule de ce genre.

(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Qiiando chiellum qravius [gravioresve\ discordiae civium esciint. Claude, dans la table de Lyon, 1, 28 et ss. : Dictatitrae hoc ipso consulari imperium valentius repertwn apitd majores nostros, quo in asperiorlbiis bellis aiit in civili motu difficiliore uterentiir.

(3) En grec, aùxo-ApâTwp toO -oXIfiou, Diodore, 19, 72, ou xa-cà tôv TrôXsjjiov, Diodore, 12, 64. Le dernier dictator rei gertindae caussa a été M. Junius Fera en 538.

(4) Un dictator seditionis sedandse et r. g. c. (ainsi abrégé) se rencontre dans les fastes en 386 ; il est vraisemblable que, lorsque des dictateurs sont ailleurs ainsi créés à raison de troubles intérieurs, leur titre leur attribue la même double compétence.

figendi causa (1) ; comitiorum habendorimi causa (2) ; on rencontre aussi des dictateurs nommes pour procéder à des solennités religieuses (3) et exceptionnellement pour compléter le sénat (4) tandis que d'autres destinations sont douteuses ou erronées (5). Cependant ces différentes destinations ne sont pas toutes sur la môme ligne. L'autorité militaire est toujours la compétence prépondérante, même en un certain sens la compétence unique et essentielle du dictateur. Car non seulement on ne rencontre pas jusqu'en 391 d'autres dictateurs que ceux nommés rei gerimdœ causa (6) ; mais on peut établir que, d'une part, si on s'est écarté alors de la règle ancienne c'est parce qu'on craignait de manquer autrement à la lettre du système relatif à renfoncement du clou, et que, d'autre part, le dictateur ainsi nommé clavi fifjendi causa revendiqua néanmoins le droit de faire la

(1) Dans les années 391 (Tite-Live, 7, 3, et les fastes), et 491 ; les compétences de même nature de 423 (Tite-Live, 8, 18) et 441 (Tite-Live, 9, 28 rapproché de 34) sont transmises d'une façon incertaine et probablement fausses. V. Chronol. p. 176 et ss.

(2) D'abord, en 403 (Tite-Live, 7, 22), puis fréquemment ; cf. au reste Tite- Live, 3,20, 8 et 7, 9.

(3) Le dictateur feriarum constiliiendarum causa de 408 (Tite-Live, 7, 28) et le dictateur comitiorum ludorumque faciendonim causa de 346 (Tite-Live, 27, 33) furent créés pour des fêtes extraordinaires. Au contraire, en 432, le dictateur fut nommé, selon quelques-uns, rei gerundx caussa, selon d'autres, pour donner aux jeux romains le signal du départ des chars, les consuls étant en campagne et le préteur malade (Tite-Live, 8, 40). Les fastes du Capitole citent également en 497 un dictator Latbiarum feriarum caussa. Cf. Tite-Live. 9, 34, 12.

(4i M. Fabius Buteo, 538 ; cf. p. 182, note 1.

(■j) Tite-Live, 9, 26 (cf. 30, 24) cite un dictateur de 440 quaestionibus e.rercendis ; mais les fastes du Capitole le qualifient rei gerundœ caussa et les anciennes annales rapportent au contraire une rébellion des Campaniens et l'envoi d'une armée contre eux (Diodore, 19, 76). Peut-être la première désignation ne doit-elle pas, comme on fait d'ordinaire à cause de Tite-Live, 9, 34, 14, être rapportée à la dictature antérieure du même personnage de 434, mais être considérée comme n'étant pas technique. — Sur le dictator inlerregni caussa, v. p. 184.

(6) En ce sens on peut spécialement admettre que k-s rares dictateurs nommés à raison de troubles civils pouvaient être qualiliés de la façon indiquée, p. 178, note 4.

guerre (1), sans doute parce que ce droit était rigoureusement inhérent à la magistrature et ne pouvait légalement lui être enlevé par une détermination de compétence. Môme postérieurement on trouve encore des indices que la détermination de compétence liait le dictateur plutôt en fait qu'en droit (2). Exclusion de la Ccttc rcstriction de la dictature au commandement mili-

junaicuoii civue.

taire ne doit pas être entendue au point de vue territorial, mais au point de vue du fond; le dictateur exerce le commandement aussi bien dans le territoire domi, au cas de siège et d'émeute, que dans le territoire militiœ, à la tôte d'une armée en campagne. Mais il n'a probablement jamais eu la juridiction civile comme droit effectif; il a, sous ce rapport, été dans la situation oii fut plus tard le consul après la création de la préture. — Seulement, la juridiction civile étant restée en la forme au consul après lui avoir été retirée pratiquement, elle est accordée dans la même mesure au dictateur (I, p. 217 [219], note 1). L'attribution d'une compétence au dictateur doit donc être considérée plutôt comme un lien de fait, en sorte que l'indivisibilité de Y hnperiiim est sauve et qu'on peut attribuer en théorie au dictateur la puissance la plus élevée dans tout le cercle des fonctions des magistrats supérieurs (3). Le dictateur g^ Nous Rvons dégagé là dans la situation du dictateur un clément spécifique important qui donne la clef des particularités de sa magistrature et, en particulier, des divergences qui la séparent du consulat. Le roi et les consuls qui continuent la royauté ne sont pas exclusivement ni même en première ligne des généraux; ils sont avant tout les juges et les régulateurs

(1) Tite-Live, 7, 3. Cf. p. 85, note 2. Il fut plus tard accusé à raison de la rigueur qu'il avait montré dans les enrôlements, ou plutôt de ces enrôlements eux-mêmes (Tite-Live, 7, 4).

(2) Tite-Live, 9, 34, 12 : Quem clavi figendi mit ludoriim causa dictatorem audacler crées ? Il rentre aussi dans cette idée que le maître de la cavalerie soit donné à tout dictateur, même à celui qui n'est pas nommé rei genuulœ causa (p. 181, note 2).

(3) Dans Tite-Live, 30, 24, un dictateur comiliorum habendorum causa (comme l'appellent tout au moins les fastes) rappelle le consul de la province en vertu de son imperium plus fort et ouvre ensuite en Italie des instructions criminelles.

nfral

des affaires des citoyens. Au contraire, le dictateur est en première ligne et, en un certain sens, exclusivement le général en chef du peuple à la guerre. Par là s'explique d'abord que les consuls soient nommés régulièrement et le dictateur seulement à titre extraordinaire : même dans la cité la plus guerrière, l'état do paix est la règle et on n'a besoin qu'exceptionnellement d'un chef militaire. Par là s'explique en outre le but de l'institution : le concours de deux puissances supérieures est possible dans la paix, en particulier pour l'administration de la justice; mais la guerre exige l'unité. de commandement. Il n'y a pas besoin pour cela d'admettre, contrairement à la tradition, que, selon le type constitutionnel primitif, Vi?npernwi militmirQ le plus élevé ait fait défaut aux consuls et qu'il ait fallu nommer un dictateur pour chaque guerre; il suffit que, comme dit la vieille définition traditionnelle, le chef militaire soit intervenu et ait paralysé le consulat « au cas de péril militaire grave ». — Nous montrerons plus loin que le terme de six mois assigné à la dictature s'explique aussi par le caractère militaire spécifique de notre magistrature. — En outre, cette doctrine est en harmonie avec la plus ancienne dénomination de ce magistrat, l'expression magisto' popn/i {p. 163); en particulier, le rapprochement du terme corrélatif nmgister erjuitimi ne permet pas de traduire autrement que par maître de l'armée, par chef de l'armée (1). — Mais il faut aller encore plus loin. Deux des prescriptions les plus originales relatives à la dictature sont, d'une part, que le dictateur est obligé de mettre immédiatement, à ses côtés, comme commandant sous ses ordres, un magister equitum (2) et, d'autre part, qu'aucun magister

(1) A la vérité, dans ses autres acceptions, le moi populus n'a nulle part une couleur spécifiquement militaire.

(2) En dehors du dictator sine mag. eq. (fastes du Capitole) de 505, M. Claudius Glicia, qui fut forcé de se retirer immédiatement avant d'avoir pu se nommer un maître de la cavalerie, l'unique exception sure est M. Fabius Buteo, dict. sine mag. eq. senatiis legendi causa, en 538, qui ne nomma sans doute pas de maître de la cavalerie uniquement, paroo qu'il y avait en même

populi n'est autorisé à monter à cheval, à moins d'avoir été délié de cette défense par une loi ou du moins par un sénatusconsulte (1). Elles sont évidemment entre elles dans une étroite connexité. Le général devant nécessairement s'adjoindre un maître de la cavalerie, il a lui-même nécessairement sa place près de l'infanterie et ne peut, par conséquent, monter à cheval, à l'époque ancienne où on ne connaissait pas d'officiers d'infanterie montés. Le mmjister populi n'était donc pas seulement le général en chef ; il était en même temps et directement le chef supérieur de l'infanterie. Ce rôle spécifiquement militaire n'appartient, parmi tous les magistrats romains, qu'au seul dictateur. Sans parler d'autres preuves, ce qui montre combien le rôle du consul est différent et combien peu il est considéré comme un officier, c'est que, même en campagne, il a, à ses côtés, au lieu du magister equitum, le questeur qui directement n'est pas plus un officier que luimême.

Terme. Lc principe de l'annalité ou plus largement du terme cer-

tain n'était pas applicable à une magistrature instituée pour l'accomplissement d'une opération déterminée. Le terme résulte pour les dictateurs, comme pour les autres magistrats qu'on peut leur comparer à ce point de vue, par exemple, les censeurs et les duoviri wdi dedicandœ, en première ligne et

temps en campagne un autre dictateur accompagné dun maître de la cavalerie. Tite-Live, 23, 23, lui met en outre dans la bouche les mots neque dictatorem se (probarej sine magistro equitum. Cependant les deux codictateurs de o37, Fabius et Minucius, ne paraissent pas avoir nommé de maîtres de la cavalerie distincts. Denys, 5, 73, dit en termes trop généraux : OôSeiç eî? tôSc j^pôvou S'.XTâiup aîpsôîlî yiopl? 'nzTzioyou T"h,v àpyr-/ StETéXso'ev .

(1) Plutarque, Fab. 4 : 'A-oo£i)^6£Îç ô:x-iTup <ï>a£pioç... TùptÔtov ;x£v T,TT,!jaTO tt.v c-jyxATiTOv 'i-zr.tx) -/yf^i^x: 7:apà Ta; aipaisia;. Où yàp èçf^v, xhX i-r.r^-fà^fj'zo xaTà St, Tiva vojxov •7:aXai6v, sI'ts xf,; àXy.f,; t6 t^veTstov èv tû ttsÇô) "îlÔcjj.évwv xxl S'.i to'jto TGV sToaTTjYÔv olotxsvwv 02ÏV TTapajxivï'.v TT; 'jxXayyi xaL [xt, TïpoXiT^eïv, cIÔ' ôti Tupavv'.xov £Î; a— avTa TaXXa y.al fisya th tt,; àp/r,î xpa-roi; èttÎv, sv ys toûtw ^o'jÎvOjjlévwv TÔv SixTdt-ropx Toij Sfijiou ^aivïTOai SîO|xévov. Tite-Live, 23, 14 : Dictafor M. Junius Pera lato ut solet ad populum, ut equum escendere liceret. Zonaras, 7, 14 : M'^, £»' "-—ov dr/a]if,va!. ô SixxaTup -r.ô-jvaTO si \xr^ sy.ïTpaxs-jcaôa'. £jj.£)vX£v, oîl la chose est présentée faussement par une confusion. Il est difficile que Properce 4(3), 4, 8, se rapporte à cela.

avant tout, de leur compétence spéciale. L'opération accomplie, ils se retirent et naturellement les magistrats se font honneur d'accomplir leur mandat dans le plus bref délai possible (II, p. 299). — Mais, à coté de cela, le dictateur est soumis à deux limitations de temps, l'une absolue : il ne peut rester en fonctions que six mois au plus (1), l'autre relative : il ne peut demeurer en fonctions après le terme des pouvoirs des magistrats ordinaires qui Font nommé. La dictature finit nécessairement non pas, il est vrai, avec la disparition du magistral qui a nommé le dictateur (2), mais avec la fin du délai imparti à ses pouvoirs ; ce n'est dit nulle part, mais cela résulte nettement soit de témoignages relatifs aux dictatures de Camille en 364 (3) et de C. Servilius en 552 (4), soit avant tout de

(1) Cic. De leg. 3, 3, 9 : Ne ampliiis sex menses. Tite-Live, 3, 29, 7. 9, 34, 12. 23, 22, 11. c. 23, 1. Denys, 5, 70. 7, 56. 10, 2o. Appien, Hann. 16. B. c. 1, 3. Dion, 36, 34 [17]. 42, 21. Zonar. 7, 13. Di.7. 1, 2, 2, 18. Lydus, De mag. l, 36. 37. — On trouve dans les fastes sous les dates de 421, 430, 443, 433, au lieu de couples de consuls éponymes, un dictateui- et son maître de la cavalerie avec l'addition : Hoc anno dictator et mag. eq. sine cos. fuerunt. Mais ces prétendues dictatures annales, sans consuls à côté d'elles, qui figurent au contraire dans les annales aux années qui précèdent sous la forme régulière, sont un pur expédient chronologique destiné à trouver une expression compatible avec la table des magistrats pour les quatre années dont la table des magistrats rapprochée de la table des années se trouvait trop courte et qui sont représentées là par Tintercalation de postes de magistrats fournissant quatre noms. Cf. ma Chronologie, p. 114 et ss. — La prétendue dictature annale de Camille n'est qu'un contre-sens de Plutarque.

(2) Ainsi, en 546, le dictateur T. Manlius Torquatus resta encore en fonctions après la mort du consul Crispinus qui l'avait nommé, alors que l'autre, Marcellus, avait déjà péri antérieurement.

(3) Après que Camille eut terminé la tâche militaire pour laquelle il avait été fait dictateur et qu'il eût triomphé, il resta en fonctions sur la prière du sénat et il ne se retira mxanno circum acto (Tite-Live, 6, 1), ce qui, selon la juste observation de Weissenborn, ad h. l. peut seulement signifier d'après l'ensemble du texte : « A la fin de l'année de magistrature en cours 364 », en sorte qu'il se retira avec les tribuns de cette année. Plutarque, Cam. 41, et après lui les modernes (y compris moi-même, Chronol. p. 99) ont interprété faussement ces mots comme signifiant que Camille serait demeuré dictateur pendant la durée d'une année : 'H |jo'jXtj tôv Kâ[x'.X>iov oùx EÏaaô ^ou- Xôjicvov àTToOe^ôa'. Tf,v xo/v èvtô? èvta'JTOÛ, xaiizsp ï\ [iTiVaç o-jSajiiÔç {)-to'^xKô'i'zo<; ItÉpou ôixTstTopoî. Entendu correctement, le texte montre que le terme extinctif établi pour le magistrat qui nomme le dictateur s'applique au dictateur luimême.

(4) Les consuls sont absents de Rome et le dictateur C. Servilius nommé comitiorum habendorum causa est empêché par l'orage de tenir les comi-

ce que jamais on n'a nommé de dictateur pour éviter Tinterrègne et pour diriger les élections après la retraite des magistrats ordinaires (1). Cette limitation est, comme nous l'avons déjà remarqué, une conséquence forcée de la collégialité. Le dictateur n'étant rien de plus qu'un collègue des consuls créé par cooptation (I, 246 [id.]), le terme fixé au collège s'impose aussi à lui. — Le délai maximum de six mois fixé en outre à la dictature trouve son explication dans ce que le dictateur était en première ligne un chef militaire et que les campagnes ne duraient dans la notion ancienne que tout l'été au plus. Il y a une nouvelle confirmation de cette règle dans le fait qu'on considérait comme inconvenant de la part des dictateurs qui n'étaient pas nommés pour le commandement militaire de rester en fonctions pendant tout le délai (2).

La prorogation ne semble pas avoir été jamais appliquée à la dictature. Lorsque le dictateur ne trouvait, à l'expiration de son commandement, aucun magistrat convenable à qui il put le remettre, il le conservait sans doute jusqu'à l'arrivée

ces électoraux en temps convenable : Itaque cum pridie idus Mart. veteres magistratus abissent, novi suff'ecti non essent, res piiblica sine curulibus magistralibiis erat CTite-Live, 30, 39, 5). Il ne résulte pas de là, comme Becker l'admet dubitativement, que la dictature ne soit pas une magistrature curule, mais que le consulat des deux consuls et la dictature de Servilius expirèrent en même temps le 14 mars. Les élections pour 552 ont donc été dirigées par un interroi.

(1) Si Q. Fabius est cité en 537 dans les fastes comme dictator intervegni causa, cela s'ajoute aux autres grossières erreurs de ce titre [Chronol. p. 111). 11 n'y eut pas d'interrègne cette année-là. La mention de dictateurs sine consulibus (p. 183, note 1) est aussi, en droit public, un non-sens. On ne pourrait employer cette tournure que, par exemple, dans le cas cité p. 183, note 2.

(2) Tout au moins le dictateur M. Fabius Buteo désapprouve qu'on l'ait proclamé dictateur pour six mois, bien qu'il eût seulement à compléter le sénat, Probare se... nec dlctatori nisi rei gerendœ causa creato in se.v menses dutum imperium (Tite-Live, 23, 23). L. Manlius, qui avait été nommé en 391 dictateur clavi figendi causa, mais qui ne se retira pas aussitôt après (Tite-Live, 1, 3. 4), fut accusé pour ce motif, quod paucos sihi dies ad dictaturam gerendam addidisset (Cicéron, De off. 3, 31, 112). Le formulaire primitif de la dictature (p. 187, note 2) contenait probablement les mots in sex menses, qui auront été omis pour les dictateurs nommés autrement que rei gerundœ causa, en sorte que, pour ces derniers, la limitation de délai résultait seulement de leur destination.

LA DICTATURE. IS.i

d'un pareil magistrat ; mais nous ne pouvons citer aucun cas de ce genre. Il n'y a certainement jamais eu pour la dictature de prolongation expresse prononcée par une loi ou plus tard par un sénatus-consulte qui corresponde à la prorogation du consulat. En dehors des objections politiques contre une magistrature déjà périlleuse en elle-même, la considération qu'une magistrature non conférée par une loi ne pouvait guère être prolongée par une loi, a pu jouer un rôle (1).

Le dictateur a une plus grande latitude d'action et une puis- Oi-iégation de

.la puissance au

sance plus complète que les consuls, non seulement par suite prwfectus urbi, du manque de collègue égal en droit, mais aussi par suite de la mise à Fécart des dispositions restrictives. Cela se montre en premier lieu pour la délégation de puissance. Tandis que le consul, dans Tadministration de la ville, peut bien transmettre sa puissance à celui qui le représente quand il est absent, qm prœfectus urbi, mais ne peut lui en transmettre les insignes, le préfet de la ville nommé par le dictateur a les faisceaux (II, 14). En outre, la loi Licinia de 387 a, sauf en ce qui concerne la fête latine, enlevé au consul le droitde nommer un préfet; au contraire, le dictateur conserve en droit le pouvoir de nommer un préfet de la ville au cas d'absence de Rome de tous les magistrats supérieurs, quoique, par suite de l'établissement de la préture, il ne puisse guère lui-même avoir occasion d'en user (II, 345).

Les différences qui existent entre le droit de délégation du au magister

eqiiittim.

consul et celui du dictateur sont encore plus importantes, quant à Vimperium militaire. Le premier peut, quand il est absent, déléguer cet imperium dans toute son étendue, de telle sorte que les faisceaux eux-mêmes soient transmis. Au contraire, le consul présent ne peut déléguer les faisceaux et et il ne peut probablement non plus déléguer sa puissance

(1) II, p. 314. En ce sens donc, il n'y a pas de prodietaturc. Nous avons discuté, p. 168, note 2, le point de savoir si le titre de dictateur appartient au dictateur nommé simplement par un préteur et les comices ou s'il est seulement \)ro dictatore.

que par la mise d'officiers égaux sous les ordres les uns des autres (1, 261 , [260]). Le dictateur possède en revanche le pouvoir important qui est en même temps un devoir, de s'adjoindre un homme librement choisi par lui, en première ligne pour la conduite de la cavalerie, mais aussi plus largement comme second dans le commandement en chef, quand il est présent dans le camp, et comme représentant quand il en est absent, et de lui concéder les faisceaux, dont le nombre fixé à douze exprime d'ailleurs que ce personnage est subordonné au dictateur. — Nous avons déjà précédemment (I, 10 [10]) ramené ces deux droits à ce que le dictateur a gardé l'ancien pouvoir royal de nommer des magistrats ; car le droit de porter les insignes de magistrat dans la ville est le critérium de la magistrature et, tandis qu'il n'appartient à aucun mandataire des consuls, il faut compter parmi les magistrats le préfet de la ville nommé par le dictateur et avant tout le maître de la cavalerie.

Emancipation do La uiôme supériorlté de liberté du dictateur sur le consul ap.ovocaion. ^^ ^évèlc daus l'exercicc de la coercition et de la juridiction. Selon la tradition, il a fallu dès le principe au consul s'incliner devant la provocation dans le territoire domi. Le dictateur, au contraire, pouvait le faire, mais n'y était pas obligé même dans la ville (1). L'application de cette idée se présentait moins pour la justice, la condamnation des criminels ne rentrant pas en général dans la destination de cette magistrature, que pour l'emploi de la coercition contre Içs citoyens insubordonnés qui entravaient le général dans l'exercice de sa magistrature. Le dictateur est, dans la conception primi-

(1) Tite-Live, 2, 18 : Neque provocatio erat (a dictatore). 2, 30 : Dictatorem, a qno provocatio non est, creemus. 3, 20 : S'me provocatione dictaturam esse. Denys, 5, 75. 6, 38 : Kaxa)i£)»tjff9ai àcp' ou irapf;18£v t, tou ôixTaTopoç àçyj\ t6v csû>va7.a TTii; èXeuOepiaç a-jTÔv vô[XOV, ôç oùte àitoxTsivetv itoXiT-riv ày.piTOv oùosva ff'jvs/wpïi TOÎ; ûirâTOiç... Itpsatv os toTç pou>iO[j.évot(; èôtSou [AeTatcÉpeiv -ràç xptactç £1:1 TÙv Sf,<iov. Zon. 7, 13 : AtxdÇeiv 5s %<xl àTiox-ucivsiv xal oi'xoi vcal êv cTpaTsiaiç TiSûvaxo" xal où toù; toû 5ti[jlou [j.ôvouç, ak'kk xal ex tûv titiréwv xal i\ a-j-rfiç if,; [io'jXf.i;. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 18 : Dictatures, a quibus nec provocandi jus fuit et quibus etiam capitis animadversio data est. Lydus, 1, 37.

tive, partout générai et son imperium militaire est efiicace môme quand il est en fonctions dans le territoire urbain. Les pouvoirs du général s'exercent non seulement contre les dangers militaires extérieurs graves, mais aussi contre les mouvements intérieurs sérieux [\). Si le droit de légitime défense qui appartient aux magistrats contre les troubles (II, 372) se manifeste moins ou ne se manifeste pas du tout chez les consuls dans les premiers temps de la République, c'est uniquement parce que l'institution de la dictature en est l'organe propre (I, 172, [171]) et qu'elle est destinée à permettre, lorsque quelques citoyens mettent l'État en danger, de leur appliquer légalement toute la rigueur du droit de la guerre. La dictature est donc assurément un pouvoir d'exception, à peu près ce que sont aujourd'hui la suspension de la justice civile et la proclamation de l'état de siège. Si l'on ajoute que tout chef de l'Etat qui juge ne pas pouvoir dominer les troubles intérieurs, a le pouvoir constitutionnel de mettre en exercice ce pouvoir d'exception en suspendant son collègue et lui-même, il est parfaitement compréhensible qu'après la chute de la Royauté la suppression de la dictature soit devenue à Rome l'objectif du parti de la liberté. — En fait, il a atteint son but, il a assujetti la dictature à la provocation. L'attestation certaine s'en trouve dans le témoignage de Festus (2), selon lequel l'addition ut optima ler/e, contenue dans le plus ancien formulaire de nomination du dictateur, a été écartée depuis que la provocation de la décision

(1) La portée politique de la dictature se manifeste peut être plus clairement que partout ailleurs dans le fait que les actes illégaux comiuis par le consul pendant et après la chute de C. Gracchus sont représentés comme rentrant légalement dans les pouvoirs du dictateur. Plutarque, Ti. Gracch. 18 : Outoç (le consul Opimius dans la qnaestio citée p. 126, note 2) -itpôJtoç s^ouata S'.xxiTo- ^rj^ h) •jTZ'x-zii'x /ptijixEvoç xai xaxaxTELvaç (Ms. xaiaxoivaç) àxp(Touç ïtA Tpij/i)vioi; TTo^vixaiç Tatov rpix^ov xat <ï>oûApiov <î>);otxxov.

(2) Ed. MûUer, p. 198 : Optima lex in maçjistro populi faciendo, qui vulgo

diclator appellatur, quam plenissimum possetjus ejus esse significabat, ut fuit M\ Valerio M. f. Voiusi nepotis, qui pmnus magister populi creatus est. Postquam vero provocatio ab eo magistratu ad populum data est, quae ante non erat, desitum est adjici « ut optima lege », ulpote imminuto jure priorum magistrorum.

du dictateur a été déclarée admissible. Mais nos sources ne donnent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir quand et par quelle loi la dictature a subi cette grave limitation. Les relations contenues dans nos annales sous les dates de 315 (1), 369 (2), 391 (3), 429 (4), 440 (5), supposent, à la vérité, d'une manière médiocrement digne de foi et en partie seulement à titre d'amplification, un dictateur soustrait à la provocation. Si l'on attache quelque autorité à ces allégations, l'innovation ne peut être ramenée aux lois sur la provocation

(1) Tite-Live, 4, 13 : Consules immento increpari, qui constricll ler/ilnis de provocatione... neqiiaqumn tanliim virium in eo maqistratu... quantum animi haberent. Opus esse... viro... Uhero exsolutoque leç/um vinculis, itaqiie se dictatoreniL. Quinctium dictuntm. Il s'agit de la procédure suivie contre Sp. Maelius, dans laquelle un dictateur n'a été intercalé que par l'annalistique récente, Hermès, o, 260 ^ Rœm. Forsch. 2, 20a.

(2) Tite-Live, 6, 16, dans le récit de l'arrestation de M. Manlius, par le dictateur A. Cornélius Cossus (cf. Hermès, 5, 248 = Rœm. Forsch. 2, 187) : Nec adversus dictatoriarn vim aut tribuni plebis (intercession) aut ipsa plebs (provocation) attollere oculos aut hiscere audebant.

(3) Les verges infligées par le dictateur de 391 à ceux qui ne se présentent pas de suite au recrutement (Tite-Live, 7, 4) indiquent l'exclusion de la provocation ; celle-ci étant entrée en vigueur en même temps, selon l'opinion courante, pour les peines corporelles et la peine de mort (cf. I, p. 178).

(4) Dans la procédure introduite par le dictateur L. Papirius Cursor contre son maître de cavalerie Q. Fabius Maximus (Tite-Live, 8, 33-35), le père de celui-ci dit, quand le dictateur commande d'arrêter Taccusé (c. 33, 8) : Tribunos plebis iippello et pi'ovoco ad populiim eumque tibi... judicem fero, qui certe unus plus quam tua dictatura pofest polletque; videra cessurusne provocationi sis, oui rex Romanus Tullus Hostilius cessit. Le dictateur réplique (c. 34, 6) optare, ne potestas tribunicia, inviolata ipsa, violet intercessionesuaRomanum imperium neu populus in sepotissimum dictatorem et jus dictaturse extinguat et déclare enfin (c. 35, 5) que Q. Fabius noxae damnatus donatur populo Romano, donatur tribiiniciœ potestali, precarium, non justum auxilium ferenti. L'admission de la provocation est ti'aitée là, de même qu'à l'époque royale, comme un droit et non comme un devoir du magistrat. Ce pi-ocès ne peut être regardé comme fait imperio militiœ, car il s'agit bien d'un délit militaire, mais le procès a lieu à Rome.

(5) Tite-Live, 9, 26 (cf. c. 34, 14) représente C. Mœnius, comme nommé dictateur quœstionibus exerccndis, directement à raison de menées de trahison en Campanie ; mais ensuite l'instruction se tourne contre des Romains considérés : Postulabantur ergo nobiles homines appellantibusque tribunos nemo erat auxilio, quin nomina reciperentur. 11 n'est pas question de provocation; il n'en est pas à la vérité question non plus par rapport aux consuls qui continuent ensuite l'instruction. Il n'y a pas grand fond à faire sur ce récit fait évidemment à l'imitation des questions extraordinaires de la République récente (p. 125 et ss.).

rendues en 305, qui, d'ailleurs, d'après leur texle, ne se rapportaient qu'aux magistrats élus par le peuple et non à ceux simplement choisis par un magistrat (1). Ce pourrait plutôt être la troisième loi Valeria sur la provocation, de 454, où, dit-on, se trouvaient « des dispositions plus précises » sur l'appel (2), qui aurait étendu au dictateur la provocation formée dans l'intérieur de la ville.

Il en est de l'intercession des tribuns du peuple et de la Rapports avec

le tribunal du peucoercition qui s'y lie comme de la provocation aux comices. i''°-

Il est dit, en termes précis, qu'elle n'est pas valable en face du dictateur (3) et l'intercession, moyen de droit essentiellement urbain, étranger au droit de la guerre, comme la provocation, a par là même été forcément, au moins en général, sans force obligatoire contre le dictateur, à l'époque ancienne. Mais la dictature affaiblie du temps postérieur a été soumise à l'intercession comme à la provocation et, dans des cas particuliers, les tribuns du peuple ont forcé les dictateurs eux-mêmes à s'incliner devant eux (4). Il faut donc que le tribunat

(1) Mar/istratum sine provocatione creare (Tite-Live, 3, 53) ne s'applique, selon la langue technique, qu'à la création parles comices (plus haut, p. 172, note 7), et il est dans la nature des choses qu'il s'agisse là en premier lieu des décemvirs élus dans les comices.

(2) Tite-Live, 10, 9.

(3) Zon. 7, 13 : OîJt' syxaTkSjat Tt? aôxio oux' Èvavctov Ti 3'.aii:pc(|as9at l'jyyev oùSè ol 6T,|i.ap/ot, O'jTe àlv.-r\ £cp£ïi[j.oç èyévsTO à-' aùxoû et c. 15, au sujet des tribuns : "Hjxtjvov ôcOixlvw Ttavxl xaî icâvra xèv £7cipoT,a'â|XEvov acsôt; àcp-r;poûvTO oùv. sx aôvojv IStwTôiv, àXKà xal an' aùxwv xwv dtpyôvxwv ttV^^v xwv Stxxaxôpwv. Les tribuns ont empêché le procès de Volscius, jusqu'à ce qu'un dictateur fut nommé : Ne impedirent, est-il dit alors (Tite-Live, 3, 29, 6), dictatoris obslitit metus. Les tribuns empêchant les enrôlements, il faut nonuner un dictateur (Tite-Live, 8, 21). Les récits du procès de Manlius (p. 188, note 2) et de celui de Fabius (p. 188, note 4) rassemblent l'exclusion de l'intercession (du non justiim auxiliiirn, Tite-Live, 8, 35; et celle de la provocation. Cf. Tite-Live, 6, 28, 3. C'est par là qu'il s'explique que le dictateur soit menacé d'une milita par plébiscite (Tite-Live, 6, 38, 9). Cette procédure inouïe et en sa qualité de priuilegiian inconstitutionnelle se fonde évidemment sur ce que le tribun du peuple n'a pas le droit de prononcer d'amende contre le dictateur.

(4) Un exemple certain de pareille intercession est fourni par l'opposition des tribuns du peuple aux élections consulaires pour 545, présidées par un dictateur (Tite-Live, 27, 6, 5). Les témoignages pour l'époque antérieure ne sont ni vraiment dignes de foi, ni dépourvus de doutes aux autres points de vue. L. Manlius dictator claoi figendi causa, en 391, et disposé à considérer sa die-

(lu peuple ait été plus tard, bien que peu de temps avant la disparition de fait de la dictature, mis au dessus de Vimperium inajiis du dictateur comme de Vimperium consulaire. Rapi'O""'^ ^^""^ Enfin, le dictateur a une plus grande indépendance que le consul en face du sénat comme en face du peuple et des tribuns. « Les consuls, dit Polybe (1), ont besoin, en beaucoup de choses, du sénat pour exécuter leurs projets; le dictateur, au contraire, est un magistrat supérieur qui ne dépend que de lui-même. » C'est même de là qu'est tiré le nom d'auToxpaTtoo o-rp aTy.Y*^-? OU d'ajToxpàTwp tout court, par lequel Polybe et ses successeurs désignent en grec le dictateur (p. 164, note 3). Il est d'accord avec cela que le consul et non le dictateur soit tenu de rendre compte des sommes qu'il a reçues (II, 385) ; le magistrat qui n'a pas besoin d'autorisation, ne peut non plus logiquement être astreint à rendre compte. Au fond, le dictateur n'est pas, à la vérité, dans une meilleure situation que le consul sous le rapport de la compétence financière. Tous deux reçoivent Fargent dont ils ont besoin, au moins s'ils sont en campagne, uniquement en vertu d'un sénatus-consulte (2). Il se peut même que la faculté de tirer des fonds du trésor qui appartenait au consul, quand il se trouvait à Rome, ait fait défaut même alors au dictateur (3). Mais la dispense de rendre compte trouve son

taturo comme rei qerundas causa, abdiquai la vérité omnibus in eum tribunis plebis coortis seu vi seu verecundia victus (Tite-Live, 7, 3); mais les derniers mots montrent précisément qu'il se retira volontairement. Les tribuns du peuple peuvent avoir, en 401, déterminé de la même façon le dictateur à ajourner plusieurs fois les comices (Tite-Live, 7, 21). Nous avons remarqué (p. 188, note 4) que leur intercession dans le procès intenté à Fabius n'était pas un jiistum auxilium. Ils refusèrent aussi, en 440, leur assistance aux personnes atteintes par linstruction du dictateur C. Mtenius ;Tite-Live, 9, 26). Nous ne savons si ce fut parce qu'ils ne jugeaient pas en avoir le droit en face du dictateur ou pour un autre motif.

(1) 3, 87, 7 : Kàxsîvoi [J.ÈV £v Tto^Aoî; —posÔÉovcat 'z-'t\ç, ff'jyxXT^-toy irpô? x6 i'jvtïîisTv "càç è— i^o)>iç-. OijTOî 6' siTTiv aÛTOxpâTup ffTpaTTjyo;.

(2) Dans Tite-Live, 22, 23 (d'où Dion, fr. 57, 16), le sénat refuse de rembourser au dictateur Fabius les rançons payées par lui à Hannibal, quoniam non consuluisset patres; c'est en harmonie avec la situation financière du consul qui, étant en campagne, ne peut disposer des fonds de l'^Erarium (p. 132).

(3) Zonaras, 7, 13 : Oute èx Toiv 6T|[i05ta)v ypT^ixâ-cwv àvaXwaai xt s^f,v aÙTw, el

expression dans l'absence de questeur comptable des deniers reçus qui soit adjoint au dictateur, comme au consul.

Même pour le surplus, la situation militaire du dictateur peut fort bien avoir été plus indépendante que celle du consul. Le consul n'était probablement pas libre, au moins d'après l'usage, de lever plus de quatre légions sans l'ordre du sénat (p. HO); les droits du dictateur peuvent avoir été illimités sous ce rapport. Il n'est lié par les instructions du sénat ni pour les armements ni pour les dispositions militaires, et c'est ce qu'exprime en première ligne sa dénomination grecque (1); mais c'est un trait qui lui est commun avec le consul (p. 167) auquel Polybe attribue également un <( pouvoir à peu près indépendant » (2) ; pourtant, même à ce point de vue, les pouvoirs du dictateur peuvent s'être étendus au-delà de ceux des consuls, aussi loin qu'il était possible sans détruire le droit du peuple de décider des guerres ofTensives. La restriction de fait apportée à l'indépendance du consul qui est en campagne par la présence des légats que le sénat envoie près de lui semble s'être présentée plus rarement et avec une intensité moindre en face du dictateur. Ce n'est pas sans raison que Denys le qualifie de « maître de la guerre et de la paix (3) )>.

Pour aborder, en finissant, la question du rapport dans Rapports avec

la royauté.

lequel la dictature se trouve avec la royauté, elles sont en la forme essentiellement différentes, et c'est le consulat bien plutôt que la dictature qu'il faut considérer comme la continuation de la royauté. Car, dans la conception romaine, les insignes de la royauté et du consulat sont les mêmes et ceux delà dictature sont différents; et la dictature présente dans

[jiri î'j^fisisBT,. A la vérité on est étonné que les droits du dictateur soient ici plus faibles que ceux des consuls et la règle n'est peut-être qu'une abstraction fausse déduite de la conduite du sénat à l'égard de Fabius (p. 190, note 2).

(1) P. 164, note 3. Cf. surtout les aùxoicpiTopïî TTOcjjîcuxat chez Polybe, 25, 5, 9 (de même Diodore, H, 24 et ailleurs) et Estienne, s. h. v.

(2) Polybe, 6, 12, 3 : nspl ■koXéixou -/.a-tasvcsufiC xal xaOôXou Tr,ç sv -j-xiOpoi^ oîxo- VojjLiai; u^eôôv awTOxpaTOp» tI;/ è^ouaiav tyouii. Cf. c. 14, 2.

(3) 5, 73 : rioXÉjiO'J tô xal slpTivr,; xxl Travtèî 5)>Xo'j T:pd(yiJ.aTo; aÔToy-pâTwp.

SCS attributions spécialement militaires, dans le commandement de l'infanterie qui y est attaché, dans la nomination du maître de la cavalerie et dans d'autres points, une série de caractères propres que l'on ne fait remonter, ni ne peut faire remonter, à la royauté. En la forme, la dictature est organisée comme un renforcement du consulat et en est issue. Mais au fond, le consulat n'étant autre chose qu'une royauté affaiblie sous divers rapports et particulièrement à l'aide du principe de la collégialité, le renforcement du consulat ramène inévitablement à la royauté et en ce sens on peut admettre la maxime selon laquelle l'établissement de la dictature est le rétablissement temporaire de la royauté (1). Sauf le terme, les éléments qui, dans la notion romaine, distinguent la magistrature supérieure de la période républicaine de celle de la période royale sont absents de la dictature. La provocation est suspendue. L'élection par le peuple est remplacée, à l'exemple de ce qui existait probablement sous la royauté (p. 6), par la nomination par le magistrat. L'intercession des collègues est également suspendue et la subsistance des consuls comme collègues inférieurs en droit masque à peine la suspension du principe de la collégialité. Même l'affectation du dictateur aux périls militaires, si, d'une part, elle trace une ligne de démarcation entre lui et le roi, fait, d'autre part, d'autant plus nettement ressortir la dictature comme une puissance anormale remontant à l'époque où la liberté du

(1) Cicéi'on, De rep. 2, 32, 56 : Geniis imperii... proxiininn similitudini rer/iw. Cf. Tite-Live, S, 32, 3. Les Grecs de la période impériale euiploient des expressions encore plus énergiques. Le traducteur de rinscription commémorative d'Auguste traduit (/ic/a/î<ra (3, 2) par a'jT£|o'jorio; ap/j,. Denys appelle la dictature une aùSaipcTo; (5, 70) ou aipst-)-, Tupavvî; (5,73), une îaoTJpawo; àp/T| (5, 71), Appien [B. c. 1, 99; une T'joawo; ap-/-h, ôXiyto /pôvw ôpiCo[j.£VT, ; Dion (dans Zonaras, 7, 13) parle de la SixTaTcopia xaxi ys tV sïo'jjixv Tfi ,3a5i>.£Îa isôpôo-o;, Plutarque {Fah. 4) dit Tupawixov xal [léya tt,; àp/f,î vipa-ro?, pour omettre les formules analogues qui se rencontrent chez Eutrope, 1, 12 (d'où Jean d'Antioche, fr. 45) Suidas, V. ôixTixwp et beaucoup d'autres. Mais ces dernières expressions subissent toute l'influence de la dictature de SuUa et de César, difl'érentc en caractère de l'ancienne, ainsi que de l'extrême antipathie d'Auguste pour cette forme politique. On ne peut donc en tirer aucune conclusion relativement à la notion de l'ancienne dictature faisant corps avec la constitution.

peuple n'existait pas. En droit public, on s'est visiblement efforcé d'écarter la parenté de la dictature et de la royauté. Mais le fond est plus puissant que la forme et il est exact historiquement qu'en supprimant la royauté on se réserva la possibilité de la rappeler à la vie sous un autre nom et pour un bref délai, constitutionnellement quoique à titre extraordinaire (1). La tradition montre aussi à quel point la dictature était considérée comme une institution étrangère et même hostile à la constitution libre de l'Etat. Le combat contre elle ne cessa que quand on fut arrivé à la soumettre à l'intercession du collège des tribuns, à la provocation du peuple et même finalement à l'élection populaire; alors, il est vrai, elle perdit sa raison d'être et elle disparut. Les crises intérieures dans lesquelles périt la dictature, se nécadcncc de la

dictature.

placent à l'époque de la guerre d'Hannibal; elle ne lui a pas survécu. Le dernier dictateur chargé de faire la guerre a été nommé en 538 (2), le dernier dictateur en 552 (3) ; les dictateurs n'ont joué aucun rôle dans les grandes guerres conduites hors de l'Italie (4), et la magistrature n'était au reste pas faite pour de pareilles guerres, ne fut-ce qu'à raison de sa brève durée. Sans doute elle ne fut pas abolie, elle est encore considérée comme existant en droit jusqu'à la fm de la République (5). Et cela a eu une portée pratique; car c'est en par

(1) Ce que dit Strabon, 6, 1, 3, p. 2o4 des Lucaniens : Tôv ;jLàv ouv àXXov ypôvov soTjtjLOxpaTO'JvTo, îv oè xotç —oXéiAOtç 'rjoslTO paaiXs'Jî û— à tûv v£|xo|j.svwv ioyi:,, est vrai mot pour mot de Rome.

(2) Fastes du Capitole : M. Junius D. f. D. n. Peva dict. rei geriind. caitssa.

(3) Fastes du Capitole : C. Servilius C. f. P. nepos dict. comit. habend. caussa.

(4) Dion, 36, 34 [17] représente Catulus comme détournant dans un discours de nommer un dictateur pour une guerre à conduire hors d'Italie : Toûto Sstvû? o'. T.x'zi^tz fLU-wv È'^'jXâ^avTO, xat oùx àv supcôsifi SixTotTcop oùSîLî aXko^ TtXT,v Év6; h 2'.y.£>viav xal Tïûxa ij.t,5èv Tîpâ^avcoî aipsôst?. II s'agit d'A. Atilius Calatinus, qui, en 503, primus dictator extra Italiam exercitum duxit (Tite- Live, Ej). 19). Au reste, si ce n'est point par un pur hasard qu'il ne fut fait qu'une fois usage de la dictature pour les guerres d'outre mer dans la courte période qui va de leur début à sa disparition, ce n'est certainement pas à cause des objections politiques formulées par Dion, mais parce que le délai de six mois et l'exclusion, observée tout au moins en fait, de la prorogation ne convenaient point à ces guerres.

(j) Les sénalus-consultes et les lois de la période postérieure cilrnl toujours

DiiuiT l'iiiiL. Rom., t. m. 13

tant de là qu'on a raltachc au nom de cette magistrature constitutionnelle, plus élevée que toutes les autres, la nouvelle magistrature étrangère à la constitution au moyen de laquelle Sulla refondit l'Etat dans le sens de la réaction aristocratique. Mais la dictature de Sulla n'a de commun avec l'ancienne dictature que le nom et quelques traits extérieurs ; elle a aussi une base juridique diflerente. Ce n'est pas en vertu de l'ancienne loi constitutionnelle, mais en vertu de lois spéciales que Sulla et ses imitateurs (1) ont été nommés dictateurs et leur compétence est réglée d'une façon radicalement différente. Nous en traiterons dans le chapitre consacré aux pouvoirs extraordinaires.

La dictature la- La dictaturc romaluc est parente quant au fond de la royauté ; la dictature latine, toute différente de la romaine (2), est probablement issue, même quant à la forme, de la royauté latine. — Ainsi qu'on sait, l'on rencontre, dans les cités latines, à côté de la magistrature supérieure analogue au consulat, de la préture, un autre système, dans lequel un dictateur unique est, à la place des deux préteurs ou duumvirs, l'autorité supérieure ordinaire de la cité (3) ; et si le

la dictature parmi les magistratures légalement existantes (11, 222); Varron nomme aussi le dictateur dans Ténumération des magistrats en droit de convoquer le sénat (I, 238, note 4 [237, note 2]).

(1) La brève dictature revêtue par César en 703 et celle proposée en 702 pour Pompée sont conformes au type de la dictature de Sulla et non au type ancien, verrons-nous plus loin.

(2) S'il est indispensable, dans Fétude de la dictature romaine, particulièrement de celle de César, de ne pas perdre de vue la dictature latine annale, Tinstitution elle-même ne peut être ici exposée que sommairement. Je renvoie pour les détails aux recherches approfondies de C. G. Lorenz, De dictatoribiis Latinis et mimicipalibus, Giùmma, 1841, in-4o, et de Henzen, Biillett. delV Inst. 1851, 186 et ss. 1858, 169, Annali delV Inst. 1839, 193 et ss.

(3) 11 est vraisemblable en soi que, dans le Latium comme à Rome, l'idée de puissance unitaire était liée à celle de dictature et que c'était là-dessus que se fondait l'opposition, dans un cas, avec le régime consulaire, dans l'autre, avec le régime prétorien; les témoignages sont dans le même sens. Ils ne souffrent aucun doute pour la dictature albaine (p. 195, note 2) ; et cette dictature, qui, à l'époque historique, n'est, comme le sacerdotium Cœninense et d'autres institutions d"États disparus, rien autre chose qu'une fonction sacerdotale romaine (Orelli, 2293 = C. /. L. VI, 2161), est celle qui a conservé le plus purement les formes de l'ancien système. La même chose est établie pour

premier système est proprement le système constant, si spé^ cialement il est le seul pratiqué dans toutes les cites directement organisées par Rome, en particulier dans les colonies latines (1 ), l'autre se rencontre principalement dans les cités qui paraissent avoir conservé d'une manière ou de l'autre, avec une pureté relative, la forme originaire de leurs institutions, telles que sont, par exemple, Albe, Lanuvium, Ca:>re, Tusculum, Aomcntum. A la vérité, le principe du terme s'applique encore là. Il est en particulier démontré pour Albe, que le dictateur, qui n'apparaît plus, à vrai dire, que dans des fonctions sacerdotales, y était nommé chaque année (2). Quant aux dictatures auxquelles restaient des attributions politiques, leur conformation politique primitive a aussi été altérée par l'introduction au moins partielle de la collégialité (3),

Aricia par rinscription Orolli, 1435 — C. I. L. XIV, 2213 et pour Lanuvium par rinscription Orelli, 3786 = C. I. L. XIV, 2097, dans les dates desquelles oit trouve un dictateur à côté de deux questeurs ou de deux édiles.

(1) L'unique exception est l'inscription attribuée à la colonie latine de Sutriuni, Henzen, Bull. delV Inst. 1865, p. 248 = C. I. L. XI, 3615: T. Eçjnatio T. f. Vol. Rufo q., a[e]cl., dict., œd. Elrur. où l'ordre des magistratures empêche de rapporter la dictature à l'Étruric. Mais, ainsi que me le communique Bormann, cette inscription, qui se trouve aujourd'liui à Sutri, a été trouvée à Ciere; et l'objection qui en résultait, contre la règle selon laquelle le système dictatorial ne se rencontre pas dans les colonies latines, est ainsi écartée.

(2) Plutarque, Îîoot. 27 : ToO rA-~ryj Noaf,Topo? h "A)k|3ïi ■ztkz-jzr^rjTi-zo:, a-jTw ^aT'As'js'.v T:poTf,xov eÎ; [^stov ï^r^%z zr^'t -yroXiTôiav ÔTjtiaywYÔiv xal xxt' ÈviauTov à-îosixvy£v àpyowzoL -cote 'A)^|îavoïî. Denys, 5, 74 : Aixtvvtoi; (f 688 de Rome) ci — ap' "AX^avwv otîToti tôv ôn-zi-zo^T. 'P(i)|i.a(o'j; sîXriçsvai, to'jtou; T^iywv — oûtou? ;x3Tà Trôv 'A|xo>»io'j xal NsijiTopos ôâvaxov £x1i7:oij7t,î t?,; pX3-i)^ixf,ç j'jyysvciaç sv'.a'jTÏO'j; à'p/ovTa; à— ooctçat xt,v aÙTTiV È'/ovTa? s'çosjs'iav toÏî JBas'.Tvsûai, -/.x^zh ôâ a-jTOj; ô'.xTâ-ropac Après la chute d'Albe, Tullus laisse le dictateur cà son poste pour trois ans (Denys, 3, 22. 23 : Toîtov stos èr.l tt,;; aO-roxpâTopo? ioyr^z oisjievs Tja}.o-j xï)vs\j7avTo;. 28). Asconius, en disant de la dictature de Lanuvium de Milon, p. 32 : Ihi Inm diclalor, montre aussi que la magistrature était temporaire.

(3) Relativement aux dictatures qui se rattachentà des cités encore existantes, les témoignages les plus nombreux de beaucoup ne permettent pas de discerner si la magistrature était ou non organisée en collège. Mais les deux inscriptions de Gare dont la première (Orelli, 3787 = C. 1. L. XI, 3614) désigne les magistrats supérieurs comme étant l'un dictateur et l'autre sedilis jure dicundo prœfectus aerarii et dont la seconde (Henzen, 5772 := C. I. L. XI, 3393) les appelle tous deux dictatores, montre, d'une part, qu'en droit il n'y avait qu'un

Cette dictature diffère donc radicalement de la dictature romaine, d'abord par le caractère de magistrature ordinaire, puis par Tannalité, et partie même par la collégialité ; et Ton peut d'autant moins invoquer en sens contraire la similitude de nom que le titre de dictateur a remplacé le nom ancien et propre de la magistrature à Rome certainement et dans le Latium probablement. La dictature latine n'est évidemment pas autre chose qu'une continuation de forme de la royauté latine qui a seulement changé de nom et passé dune durée viagère à une durée annale. Les Romains eux-mêmes l'ont envisagée ainsi : cela résulte tant du rôle qu'ils lui attribuent dans l'histoire légendaire (p. 195, note 2) que des noms de roi et de dictateur donnés indistinctement au magistrat d'Albe (1). L'origine royale de la dictature latine se révèle encore plus clairement à ce que le dictateur latin a le pouvoir de nommer les prêtres (p. 12, note 1), pouvoir qui n'était pas lié au consulat et aux magistratures corrélatives, y compris la dictature romaine, et qui l'était à la royauté. Il est donc probable que les cités latines, de constitution dictatoriale, ne sont pas arrivées par les mêmes voies que Rome à l'abolition de la royauté, que la royauté y a subsisté, mais qu'elle a plus tard été contrainte, sous l'influence romaine, à changer de nom (2) et à se soumettre à l'annalité et même finalement à la collégialité.

dictateur et, d'autre part, qu'en lui adjoignant un auti'e collègue, plus ou moins égal en droit, dans la magistrature supérieure, on s'efl'orçait d'enfermer l'institution dans les liens étrangers de la collégialité. Ainsi s'expliquent aussi les deux dictatores du temps de Gallien, de Fidenœ (Orelli, 112^ C. /. L. XIV, 4058), où sont nommés des duumvirs au temps de la République ou d'Auguste {C.I.L. I, n. illi).

(1) Tite-Livc appelle le général albain C. Cluilius rex (1, 22, 7. c. 23, 4. 7; Caton, chez Festus, v. Oratores, p. 182, l'appelle prœlor)\ son successeur Mcttius Fuffetius, tantôt dictator (1, 23, 4; aTpaxTiyô; a'JTOxpaïup, chez Denys, 3, 7), tantôt rex (1, 24, 2), et il ne signale en aucune façon ces deux puissances comme inégales (cf. Strabon, 3, 3, 4, p. 231). Si, en outre, on dit que le dictateur César prit la chaussure des rois albains (II, 61), il ne faut certainement pas penser là à un usage suivi au théâtre ou dans la peinture, mais au mulleus du dictateur sacerdotal d'Albe.

(2) Sa conservation nominale dans le rex sacrorum se rencontre aussi dans des municipes latins (OrcUi, 2279-2281 = C. /. L. XIV. 2634. XI, IGIO. XIV, 2413 ; Ilenzen, Bullett. del l'in^t. 1868, p. 160 = C. /. L. XIV, 2089).

Pourtant l'idée que la dictatuio latine n'était pas autre chose que la royauté primitive demeura fermement ancrée dans la conscience du peuple. Si le marjUter populi. romain fut dépouillé de son nom primitif et appelé dictateur par une habitude de langage, définitivement fixée longtemps avant la guerre d'Hannibal, ce fut là probablement encore une expression choisie pour qualifier cette magistrature comme une royauté à temps ; peut-être fut-ce en môme temps une protestation muette des plébéiens contre cette magistrature exécrée par eux plus que toute chose et en réalité médiocrement compatible avec le caractère des institutions républicaines. L'ombre de l'ancienne royauté nationale latine devait môme être encore une fois rappelée à la vie, avec la puissance d'un fait, à la fin de la République. La dictature annale de César a été indubitablement constituée à l'image de la dictature albaine et le souvenir de la gens albaine des Julii a sûrement joué là son rôle à côté d'autres considérations plus importantes.

Dénominaiion A côtc du clictateur est, de droit, le maître de la cavalerie, même dans les cas où le dictateur est nommé directement dans un but non militaire (1). On n'a institué qu'une fois une dictature de ce genre avec la restriction qu'il n'y aurait pas de maître de la cavalerie de nommé (2). — La dénomination magister equitum, en grec lr^r^y.^yoq,^ corrélatif à 7na- (jister iwpuli, titre originaire du dictateur (p. 164; p. 181), est la seule qui se renconte.

Eiigibiiiw. Il est si peu question ici de conditions spéciales d'éligibi-

lité qu'un plébéien est parvenu à la maîtrise de la cavalerie, dès l'an 386, par conséquent dès avant que la loi licinienne eût rendu les magistratures supérieures accessibles aux plébéiens (3). — L'occupation préalable d'autres magistratures est encore- moins requise par la loi pour ce poste. Une considération suffirait pour écarter une pareille exigence : c'est que la dictature ancienne tout au moins avait disparu en fait avant que l'ordre de succession des magistratures se fût

(1) Les témoignages sont rapportés p. 181, note 2. — Le maître de la cavalerie ne fait pas non plus défaut d'ordinaire près de la dictature dépourvue de terme de la période récente de la République. La nomination en a seulement été omise par César lors de sa dictature de 705.

(2) L'expression mise par Tite-Live, [loc. cit.) dans la bouche du dictateur senatiis legendi causa Buteo : Neque dictatorem se (probare) sine magistro eqtiitum, n'a de sens qu'à cette condition.

(3) C. Licinius Stolo [pr]i7nus ex plèbe, selon les fastes du Capitole. Tite-Live, 6, 39. 10, 8, 8. Plutarque, Catn. 39. Dion, fr. 29, o. D'après les deux derniers, c'est lui qui a été en même temps tribun du peuple et qui fait passer en cette qualité l'année suivante les lois de réforme ; Tite-Live semble les distinguer tous deux.

fixé. On a aussi appliqué à la maîtrise de la cavalerie la doctrine selon laquelle, d'après la loi constitutive de la dictature, les ex-consuls seuls auraient pu être maîtres de la cavalerie (1). Mais il en est de cette allégation comme de l'allégation semblable relative à la dictature. A l'époque où la dictature elle-même était encore fréquemment revêtue avant le consulat, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'an 433, le m,aître de la cavalerie a été fréquemment pris parmi les nonconsulaires (2). A partir de là, les maîtres de la cavalerie ont sans doute d'ordinaire occupé le consulat auparavant, quoique Ton rencontre encore des exceptions (3) et qu'en particulier les derniers dictateurs nommés pour tenir les comices consulaires paraissent avoir nommé maîtres de la cavalerie les candidats qu'ils favorisaient et les aient jusqu'à un certain point présentés, sous cette forme, aux électeurs (4). César a confié ce poste à des personnages qui n'avaient pas encore occupé la préture (5), ou môme qui n'avaient encore occupé aucune magistrature (6).

De même que la dictature, la maîtrise de la cavalerie peut cumuiavccd'au-

. , , , , • . - T • .• ^'■'^■^ magistratu-

ôtre cumulée avec les magistratures ordinaires, en particu- ros. lier avec le tribunat consulaire (II, 167), la censure et l'édilité curule (II, 167). Au contraire, le cumul du consulat et de

(1) Tite-Live, 2, 18 (p. 166, note 5).

(2) Comme maîtres de la cavalerie consulaire, nous citerons, par exemple, les deux premiers, ceux de 319, 328, 364, 398, 403, 409, 419, 427, comme non consulaires ceux de 296, 313, 320, 323, 363, 374, 39], 392, 394, 396, 401, 402, 404, 405, 410, 412, 414, 413, 417, 430, 432, 433.

(3) M. Folius Flaccinator, maître' de la cavalerie en 434, consul en 436; C. Fabius Ambustus, maître de la cavalerie en 439; M. Titinius, en 432; M. Laetorius Plancianus, en 497; tous trois iion mentionnés dans la liste des consuls; Ti. Semponius Gracchus, maître de la cavalerie en 538, consul en 539; P. Licinius Crassus Dives, maître de la cavalerie en 544, consul en 549- C. Servilius, maître de la cavalerie en 346, consul en 331.

(4) Des quatre derniers dictateurs, ceux de 547, 549, 551,332, trois ont créé leurs maîtres de la cavalerie consuls.

(3) Dion, 42, 21 (p. 200, note 6).

(6) C. Octavius, le futur Auguste, fut désigné comme maître de la cavalei'ie pour 710, dans la dix-neuvième année de son âge et sans jamais avoir auparavant occupé une autre magistrature. Fastes du Capitole (II, 252, note 3). App. B. c. 3, 9. Dion, 43, 31.

la maîtrise de la cavalerie est signalé comme contraire à la constitution (II, 166).

Noininaiion. G'cst au dictatcur qu'il incombe de nommer le maître de la cavalerie (1) aussitôt après son entrée en fonctions (2), après avoir pris à ce sujet des auspices spéciaux au lever du jour (3), On ne peut établir que le dictateur ait été limité dans son choix par une désignation de personnes venant du sénat (4). Mais, dans les cas peu nombreux oii le dictateur a été désigné par les comices, cela paraît s'être étendu à son maître de la cavalerie (5). Quand César fut nommé dictateur en 706, le maître de la cavalerie fut, par exception, nommé par le consul, à raison de l'absence du dictateur (6). — Quand le maître de la

(1) Cela s'appelle ordinaire;nient cUcere (Tite-Live, 3, 27, 1. 4, 21, 10. 6, 39, 3.

7, 19, 10. 9, 38, 15, et beaucoup d'autres textes); mais on ti'ouve aussi légère (Tite-Live, 10, 3, 3), dare (Tite-Live, 7, 28, 8), addere (Tite-Live, 7, 12, 9. c. 22, 11. c. 24, H), adicere (Tite-Live, 7, 21, 9), crea/-e (Tite-Live, 4, 46, 11. c. 57, 6), nominare (Sénèque, Ep. 108, 31), aussi, pourtant seulement une fois, cooplare (Tite-Live, 6, 38, 4), dernière expression qui est remarquable parce que le maître de la cavalerie y est considéré comme le collègue du dictateur. Cf. I, 247 [246].

(2) Selon Tite-Live, 9, 38, 15, le dictateur nomme le maître de la cavalerie avant de présenter la loi curiate sur sou autorité.

(3) Tite-Live, 3, 27, 1 : Posters die (après celui de sa nomination) dictator cum ante lucem in forum venisset, magistrwn eqidtum dicit L. Tarquithim.

(4) Il n'est pas rare que les nominations du dictateur et du maîti'e de la cavalerie soient rassemblées dans les annales et que par suite la seconde elle-même soit rapportée au consul; ainsi dans Tite-Live, 9, 7, 13 : (Consules) Q. Fabhnn Amhustum (dictator em) dixerunt et P. Ailium Paetum magistrum eqiiiturn et

8, 17, 3 (cf. 22, 57, 9) : Dictator ab consulibus ex auctoritate senatus dictus P. Cornélius Rufinus. magister equitum M. Antonius. On ne peut conclure de ces textes que le consul nomme le maître de la cavalerie. Or il est aussi inexact de déduire de tournures telles que magister equitum dictatori additits jlf. Valerius (Tite-Live, 7, 12, 9; de même c. 21, 9) ou magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est (Tite-Live, 7, 28, 8), que le sénat puisse présenter le maître de la cavalerie. Ce sont là des formules inexactes où la nomination complémentaire est englobée par négligence dans la relation de la nomination principale.

(5) Polybe et Tite-Live disent tous deux expressément (p. 168, note 2) qu'en 537, les comices élurent le maître de la cavalerie, M. Minucius, comme le dictateur Fabius, et la contradiction de Plutarque, Fab. 4, n'a aucun poids. La relation de Tite-Live, 27, 5, 19, pour 544 : Et ex eodem plébiscita et (plutôt sed) ab Q. Fulvio diclatore P. Licinius Crassus pont. max. magister equitum dictus ne peut être entendue autrement.

(6) Dion, 42, 21 : "0 ts Kaïsap Tr,v ôf/TaTupîiav TTapa/.pr,ixa, xatÎTîsp è'çto "zrfi

cavalerie vient à disparaître avant l'expiration de la durée de la magistrature, il est remplacé par un autre (1). En revanche, le dictateur ne semble pas avoir eu le droit de déposer le maître de la cavalerie (2). — Non seulement le délai maximum de six mois imposé à la dictature s'impose également à la maîtrise de la cavalerie (3), mais la tin de la dictature, pour quelque raison qu'elle se produise, entraîne probablement, avec une nécessité juridique, celle de la maîtrise de la cavalerie (4). Dans le cours ordinaire des choses, la manière dont cela se réalise est que le dictateur qui veut se retirer invite son maître de la cavalerie à abdiquer (5) et qu'alors le dictateur d'abord, puis, après lui, le maître de la cavalerie résignent leurs fonctions (6).

Hiérarchiquement la maîtrise do la cavalerie est au-dessus Position inc-rar-

• P • 'Il cliique,

de toutes les magistratures inférieures; mais, dans le système

"iTaXia; wv, ûirsaxT,, xal x6v "Avxojviov (xt,?' £a'Tpa'CT,yT|XÔTX tinrapy'ov ■;rpOT£Xd[x$vo;, y.al EiTts xal toîjtov ô îîiraTOî.

(1) Ainsi, en 439, un autre maître de la cavalerie est nommé à la place du pi^emier tombé devant l'ennemi (Tite-Live, 9, 22. 33; fastes du Capitole). Cf. II, 242.

(2) Tout ou moins le dictateur Papirius commande seulement à son maître de la cavalerie de s'abstenir de tout acte officiel (I, 299 [29"J] note 1). L'ordre que le dictateur qui abdique peut donner à son maître de la cavalerie d'en faire autant (note S), ne prouve pas qu'il puisse, d'une façon générale, le révoquer.

(3) Dion, loc. cit. continue : KaÎTOv twv oîtoviiTÛv aooopÔTaxa àvxstirôvxojv lJ.T,Ô£vl è^cïva: izkziiù xoO s?a[XTivou tT:-ap/r,jai. Il indique ensuite l'illogisme qu'il y avait à admettre la dictature annale (ou plutôt sans terme) de César et ensuite à critiquer la nomination semblable du maître de la cavalerie ; peut- ("tre est-ce à tort; la première était sans doute couverte par une loi spéciale, la seconde non. Cf. Appien, B. c. 3, 9.

(4) Nous montrerons, en étudiant les pouvoirs extraordinaires, que, dans la dictature de Sulla et de César, le délai fixé pour la magistrature principale s'étend de lui-môme à l'accessoire. La mort du dictateur durant ses fonctions doit aussi avoir supprimé d'elle-même la maîtrise de la cavalerie; tout au moins, après la mort de César, son maître de la cavalerie d'alors, M. Lepidus, paraît être par là même sorti de charge.

(■■j) Tite-Live, 4, 34, li : Jussoque nwfjistro equilum nbdicare se magistratii ipse deinde abdlcat.

(G) Tite-Live, 8, 15, 6. 9, 26, 20. L'abdication du maître de la cavalerie après le dictateur n'empêche pas que la retraite du premier n'entraîne de droit celle du second; car l'abdication n'a qu'un caractère déclaratif et n'est pas absolument nécessaire.

primitif, elle est au-dessous des magistratures supérieures, par conse'quent de la préture (1), et en partant de là on attribue au maître de la cavalerie la puissance prétorienne (2). Insignes. ^ous avous déjà vu que plus tard, au point de vue de la considération pratique, il est au-dessus du préteur (p. 199). — Par corrélation, il a aussi probablement le siège curule (II, 35) et certainement la prétexte (II, 56) et six licteurs (II, 14) ; en outre, comme officier, il a l'épée (3). Rùie mililairc. Ou ue pcut doutcr quc le magister equitum ait, dans son rôle primitif, ordinairement été placé dans l'armée à la tête des cavaliers (4). Assurément l'existence d'un pareil officier surprend, parce que ni l'ancienne organisation royale, ni l'organisation consulaire primitive de l'armée ne paraissent présenter de commandant en chef de la totalité de la cavalerie, et qu'il ne doit pas y avoir eu sous ce rapport de différence essentielle. Cependant on peut apercevoir avec une certaine vraisemblance pourquoi c'est précisément seulement dans l'armée dictatoriale qu'un poste de ce genre a pu se développer à titre indépendant. Dans la plus ancienne organisation militaire il y a plusieurs, — probablement trois, — commandants de divisions de cavaliers, les tribuni celenim (5); mais.

(1) II, 222, note 4. Le maçiister equitum a donc ^té au-dessus du censeur, tant que celui-ci a conservé son rang modeste primitif.

(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 9 : Equitalumque qui regat (diclator) habeto pari Jure cum eo quicumque erit juris disceptator. Par concordance la puissance du tribun consulaire est déclarée plus forte que celle du maître de la cavalerie (Tite-Live, 6, 39, 4 : Negantein magistri equitum majus quam tribuni consularis imperium esse). Si ailleurs un Carthaginois définit au sénat de Carthage la maîtrise de la cavalerie par la qualification : Quœ consularis potestas sit (Tite- Live, 23, il, 10), cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'elle est comptée parmi les postes consularo-prétoriens.

(3) II, 74. Le glaive joue aussi un rôle dans le meurtre de Sp. Maîlius par le maître de la cavalerie C. Servilius. Cf. Hermès, 2, 258. 263. = Rœm, Forsch. 2, 201. 208.

(4) Virgile, Ain. 9, 370, connaît aussi un magister placé à la tète de 300 cavaliers.

(5) Nous ne possédons aucune autre indication sur le nombre des tribuni celerum que celle de Valerius Antias (chez Denys, 2, 13), qui signale comme olBciers supérieurs de la cavalerie un r,yz\i.w et trois éxaxôvxapyo'., c'est-àdire centurions ; le pi'emier chef des cavaliers se serait appelé Celer et les

comme ils alternaient probablement dans le commandement, do môme que les trois chefs primitifs des divisions de fantassins, les tribuni milituin (p. 213), on peut considérer le tribunus celerum, qui occupe le commandement à un moment donné, comme étant à la tôte de toute la cavalerie (1). A la chute de la royauté, les postes de ces colonels de cavalerie furent pratiquement écartés (2) et classés, comme la royauté elle-môme, parmi les sacerdoces (3); la République ne connaît dans la cavalerie aucun grade supérieur d'officier permanent au-dessus du chef de turme (4), les tribuns militaires pourvoyant aux actes pour lesquels ces derniers n'étaient pas

cavaliei's auraient tiré de là le nom de Celeres. Conformément à ce récit, il est plusieurs fois question dans Denys, d'un f.ysawv twv t--£wv (Tarquinius Priscus, sous Ancus, 3, 40.41. 4, 6: Scr. Tullius sous Priscus, 4, 3). Dans d'autres récits, Celer s'appelle même cenfiiHo (De viris ill. i) ou tribunus equitum (Servius, Ad Mn. 11, 603), ce qui est plus correct. Car l'institution religieuse et l'analogie des officiers d'infanterie conduisent également à penser qu'à l'époque la plus ancienne il n'y a pas eu de chef de la cavalerie distinct des tribuni (ou centuriones) celerum.

(1) Si Brutus est représenté comme ayant été, lors de l'expulsion des rois, tribunus celerum et même comme ayant, en cette qualité, proposé l'expulsion des Tarquins (I, 221 [223] note 3), on peut penser à celui d'entre eux qui est en exercice, quoique le récit n'exclue pas expressément la présence à ses côtés de collègues égaux en droits.

(2) Rien n'est plus caractéristique de la relation de la chevalerie et de la royauté que la suppression du chef de la première entraîné par la chute de la seconde. On ne manquera pas de remarquer que, comme la chevalerie ellemême, les Iribuni celerum étaient permanents, tandis que les fantassins et leurs officiers étaient enrôlés à nouveau pour chaque expédition.

(3) Denys, 2, 64, cite, parmi les huit catégories de prêtres instituées par Numa, comme la troisième, ou plutôt comme la troisième avant la dernière, les T|Y£;x6vcç Twv xeXeoïwv • xal yàp o'jtqi Tc-uayasva; Tivà; îspo'jpvia; zTzziVko'j'j . C'est confirmé par la fête célébrée, selon le calendrier de Préneste, le 19 mars sur le Comitium, [adstantibus j)on]tificibus et trib(unis) celer(um).

(4) C'est le premier des trois decuriones commandant la turma de trente hommes ou le decurio tout court (Polybe, 6, 23, 1), aussi appelé prœfectus lurmœ (Tite-Live, 8, 7, 1). Les prœfect.i equitum., qui ne se rencontrent que rarement à l'époque républicaine, sont ou bien précisément ces chefs d'escadrons de citoyens ou de Latins (ainsi dans Tite-Live, 10, 29, 9), ou bien des officiers chargés à titre extraordinaire du commandement en chef d'un plus grand nombre de turmœ ou de toute la cavalerie. Ainsi C. Flavius Fimbria est appelé tantôt légat du consul L. Valerius Flaccus (Tite-Live, 82), tantôt son questeur (Strabon, 13, 1, 27, p. 887), tantôt son prœfectus equitum (Velleius, 2, 24): et le legatus mis à la tête de deux turmes de cavaliei's italiques dans Tite-Live, 44, 10, o, pourrait également être nommé prœfectus equitum.

appropriés (1). Mais, pour le commandement unitaire de la cavalerie, on ne pouvait recourir ni aux décurions, ni aux tribuns de l'infanterie. Dans l'armée consulaire, il y avait un expédient tout indiqué; c'était que, des deux consuls commandant régulièrement l'armée en commun, l'un prit la direction de l'infanterie et en même temps le commandement en chef qui se lie nécessairement avec elle et l'autre le commandement de la cavalerie, soit d'une manière permanente, soit alternativement (2). Le dictateur n'ayant pas à côté de lui de collègue égal en droit et les consuls n'étant pas non plus ordinairement employés sous ses ordres, l'expédient n'était pas praticable là et c'est ainsi que se sont trouvées réunies les conditions nécessaires pour la transformation àutribunus celeruin du roi en magister equitiim du dictateur (3). Le général de la cavalerie, nommé pour un bref délai, de la République est au chef permanent de la cavalerie de la période royale, essentiellement ce qu'est le dictateur au roi. compftenco po- S'^ms aucuu doutc la dénomination donnée au maître de la cavalerie le désigne au point de vue de l'emploi qui était en fait son emploi principal à l'époque ancienne et non à celui de sa compétence en forme. 11 faut au contraire étendre légalement au chef de la cavalerie la compétence du dictateur, en ce sens que le dictateur et le maître de la cavalerie ont, tout

(1) Varron, 5, 91 : Quos /it (les trois décurions desturmes) primo administros ipsi sibi adoptabanf, optiones vocari cœpti : quos nunc propfer ambilionem tribitni faciunt.

(2) I, 57 [id.]. On pourrait encore expliquer l'absence de maître de la cavalerie dans l'armée consulaire par le fait qu'à l'époque ancienne un dictateur était ordinairement nommé pour chaque guerre (cf. p. 181). Mais on ne peut guère conseiller de considérer Yimperhnn militaire du consul comme ayant été, à l'origine, supplémentaire et exceptionnel.

(3) On peut invoquer dans ce sens la façon dont Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 15. 19 (et de même sans doute principalement en le copiant Lydus, Denwf/. 1, 14. 37) identifie le Iribumis celeriim de la période royale et le magister eqidtum de la République, quoiqu'il n'y ait pas plus de fond à faire là dessus que sur son autre rapprochement des deux magistrats et du prsefectus prœtorio impérial. Extérieurement, le magister equititm peut avoir joué à côté du dictateur le rôle joué par le questeur auprès du consul. Mais il n'y a pas à admettre d'analogie interne entre les deux postes.

litiquo

comme les deux consuls, à procéder aux mêmes actes, avec cette seule diffe'rence que, tandis que les deux consuls sont égaux, les deux magistrats sont ici l'un au dessus et l'autre au dessous. Dans le cas habituel où le dictateur joue le rôle de général, le maître de la cavalerie est après lui le commandant le plus élevé de toute Farmée : il est son représentant direct au camp, si le dictateur est à Rome (1), et au besoin à Rome, si le dictateur est au camp (2), sans que Ton voie ressortir à l'époque historique une relation particulière avec la cavalerie (3) ou une compétence spéciale quelconque. Quand le dictateur est occupe à autre chose, il a néanmoins le maître de la cavalerie comme collaborateur à ses côtés (4).

Le maître de la cavalerie constitue une anomalie dans la caractère générai aei institution.

série des magistratures. Bien qu'il soit, d'après sa compétence, essentiellement un officier tout comme le dictateur, il n'est pas plus que lui restreint, quant à la forme, aux fonctions militaires et, en ce sens, il n'y a pas d'obstacle à le considérer comme , un magistrat. Mais il est incompatible avec l'essence de la magistrature républicaine qu'il soit ordinairement nommé par le dictateur et que ce dernier puisse sinon le déposer directement, du moins lui ordonner de se retirer ; il l'est également que la disparition du dictateur entraîne nécessairement celic du maître de la cavalerie et, par dessus tout, que la capacité d'être^ officier suffise pour ce poste, que la capacité d'être

(1) Polybe, 3, 87, 9 : Outo; (ô '.-r.ipyr,^) 5è ■vÉtax-ua: jilv ù~à -rov avToxjixTopa, yivcTai S' o'.ovîI SiâSoyo; xf,; àp/f,; èv xoîç Ixsivou Trîp'.iT-a!ru.oti; . (Plutarque, Ant. 8 : 'Ett'. 5è f, ipy/i] ("coû î— — âp/ou) SsuTcpa xoû SixTaTupo; •jrapôvuoî • àv 5à fir, "apr,,

TCpwTT,.

(2) Dans Tite-Live, 4, 27, 1, le maître de la cavalerie reste à Rome ad subi ta belli ministeria, ne qiia res, qua eguissent in castris, moravelur, tandis que le dictateur part en campagne. 22, il, 3, le dictateur charge le maître de la cavalerie de former deux nouvelles légions. La même chose résulte de Tite-Live, 8, 36, 1 rll, 364, note 3;.

(3) Des définitions étymologiques comme celle de Cicéron (p. 202, note 2) : Equilatinn qui régal et des amplifications des annalistes telles que Tite-Live, 3, 27, 6 : Legiones ipse dictator. magister equilum sttos équités ducit. 9, 22, 4 : Magister equitum Q. Aulius Cerretanus magno tumultu cum omnibus furmis equitum evectus summovit hostem ne prouvent pas le contraire.

(4) C'est ce que montrent, par exemple, les descriptions de Tite-Live (4, 14. 9, 2C) de procès criminels dirigés par des dictateurs.

magistrat ne soit pas exigée du maître de la cavalerie (p. 198, note 3). D'autre part, il est, à plusieurs reprises, désigné dans nos sources comme étant un magistrat (1) et il porte les faisceaux dans rintérieur de la ville (p. 202) ; il est même exceptionnellement issu d'un vote du peuple (p. 200, note o). Même relativement aux droits généraux des magistrats, il est difficile de dire s'ils lui appartiennent ou lui font défaut. Le droit de triompher ne lui est à la vérité jamais refusé; mais on n'en trouve ni affirmation, ni exemple (I, 146 [148]). Les droits de rassembler le peuple (I, 220 [222]) et le sénat (I, 239 [237]) sont affirmés; mais il n'y en a pas d'exemple pour le premier et il n'y en a que d'insuffisants pour le second, en sorte qu'il apparaît presque comme controversé.

Il est probable que le maître de la cavalerie n'a pas été directement transmis par la Royauté à la République, comme le préfet de la ville et l'interroi, mais qu'il a été emprunté aux institutions royales, de telle sorte qu'il en suit les règles. Il se peut que le roi ait, en sa qualité de général, habituellement concédé au tribun des cavaliers en exercice le rôle d'un commandant en second, c'est-à-dire qu'il lui ait permis de porter les faisceaux en sa présence comme en son absence, à Rome comme en campagne. Le pouvoir royal de concéder ainsi les faisceaux fut retiré aux consuls; on a compté là sur l'occupation du commandement de la cavalerie par le consul qui n'exercerait pas le commandement en chef. Au contraire, ce droit est resté au dictateur, qui a acquis essentiellement la puissance royale ; seulement cette délégation est devenue pour lui une délégation légalement constante et forcée, et de plus

(1) La i'onction est appelée mafjistratiis chez Tite-Live, 4, b. 34. 8, 36, 1, magistralus legitimiis chez Poniponius, />(V/. 1, 2, 2, 19; et elle est placée dans la suite des magistratures fH, 222). Tite-Live, 8, 31, 2. c. 33, 22, représente '^ comme combattant en l'absence du dictateur ductu auspiciocjue du u la cavalerie. Polybe, 3, 90. c. 92, 4, appelle Minucius, le maître de la

ca ' Fabius, son ç'jvjîp/tov ; tandis que Tite-Live, 22, 27, 8, ne l'appelle

au 3 son collerja qu'après qu'il a reçu la puissance dictatoriale. Lydus,

De m. i, nomme aussi le maître de la cavalerie xoivwvôv mit.zç tt,; ip/f,?

y.al O'.O iiTcO); TÔJv — cayij.âTwv.

depuis la disparition dos tribuns des chevaliers, le maître de la cavalerie a été choisi par le dictateur à sa guise. C'est probablement de la sorte qu'il est arrivé que le maître de la cavalerie, quoique étant, comme le préfet de la ville, exclusivement détenteur d'une puissance déléguée et nommé sans le concours des comices, ait cependant été, au moins sous le rapport extérieur et quant au titre officiel, admis parmi les magistrats.

Rapport fil. (H- La tradition ne connaît pas de loi qui ait rattaché la puis-

biinat consulaii-e "^

et (lu consulat, sancc consulairc au tribunat militaire (1). Mais le tribunal militaire, muni de la puissance consulaire, a malaisément pu être, comme la dictature, une portion intégrante de la constitution républicaine primitive ; car, selon les annales, la première application en a été faite seulement en 310, et en outre il a toujours été tenu pour une institution d'expédient, qui ne peut pas être considérée dans le même sens que la dictature comme un correctif constitutionnel durable, qui se présente au contraire comme une dérogation à l'ordre normal provoquée par des circonstances spéciales. Nous avons déjà précédemment émis la conjecture (p. 90, note 1), que, si l'admission des plébéiens à la magistrature supérieure après la chute du décemvirat affirmée par Diodore ne peut être une vérité dans cette forme, les plébéiens peuvent avoir alors obtenu l'accès à la fonction sans le titre, par l'admission de la combinaison des pouvoirs de magistrat supérieur avec le commandement spécialement militaire de l'armée civique. C'était là assurément une dérogation au système régulier

(1) Selon le récit de Tite-Live, le tribunat militaire considari potes fate n'est pas introduit en 309 ; le sénat provoque alors pour la première fois une élection de ce genre afin de repousser la proposition des tribuns d'accorder aux plébéiens l'éligibilité au consulat (4, 6, 8 : Per hœc consilia eo deducla est res, ut tribunos militum considari potestate promisciie ex patribus ac plèbe creari sinerent, de considibus creandis nilnl midaretur). S'il est parlé alors dans un discours (4, 31, 11) d'une lex, qua id (l'élection de tribuns consulaires au lieu de consuls) liceal, cela peut aussi bien s'entendre d'une loi spéciale d'introduction que de l'interprétration de la loi organique de la République sur laquelle reposait le consulat lui-même.

d'élection de deux magistrats supérieurs (1). Mais la nomination des tribuns consulaires s'est certainement fondée sur une disposition législative générale, aussi bien que la dictature, accidentelle comme elle. Cette magistrature ne peut être comptée parmi les imperia extraordinaires au sens propre, c'est-à-dire parmi ceux qui tirent leur fondement juridique d'une loi spéciale faite seulement pour le cas particulier. Quant à la décision du point de savoir si cette procédure d'exception devait ou non être suivie, elle appartenait, comme pour la dictature, au fond, au sénat (2), en la forme, au magistrat auquel revenait la présidence de l'élection.

Les annales indiquent, comme motifs pour lesquels on pré- y^^^^'^H^^^^^''^^ ferait, dans des cas donnés, confier la puissance des magistrats supérieurs à des tribuns, au lieu d'attribuer le consulat selon la méthode ordinaire, soit la dissension existant entre les ordres au sujet de l'éligibilité (p. 208, note 1), soit l'explosion de plusieurs guerres simultanées, pour la conduite des- ^ quelles les deux consuls n'auraient pas suffi et on aurait nommé un plus grand nombre de tribuns militaires pourvus des pouvoirs consulaires (3). On peut faire, en faveur de la seconde explication, une double remarque : d'abord, en fait, les

(1) La preuve en est dans ce que le droit au triomphe appartient au dictateur aussi bien qu'au consul, mais fait défaut au tribun consulaire, et dans ce que Varron, chez Aulu-Gelle, 14, 7, 5, compte les tribuns consulaires parmi ceux, qui rassemblent le sénat extraordinario jure (cf. L 238 [237]), tandis qu'il compte le même pouvoir parmi les pouvoirs ordinaires du dictateur.

(2) Tite-Live, 4, 53, 6 : Pervincunt, ut senatus consullinn fiât de Iribunis militum creandis. 4, 12, 4 : Cum oblinuisset, ut consulerentur patres, consuliim an tribiinorum placeret comitia haberi, consules creari jussi sunt. Denys, 11, 60 : "O'îav Se -ceî.wjiv outoi (les tribuns consulaires élus en premier lieu) tV àpy-^iV xal xaOfiXTi véa; àp/à; à-jîoSstxvuffBat, f>iv j3ou)vi'iV xal xov Sf,;j.ov a-jOi; ff'jvsXôôvTa; ôtayvwva',, TrÔTcpov ÛTrâxouç t, yCKiâçyouc, po'j)vOvxat ■KCtoxkx'^z'M xt,v àp/;r,v... ÈTTiTclcïaBat 6à x6 T.^o'^o-j)\VJ\i.<x xa6' é'xaaxov Èviauxôv. La mise en jeu du vote du peuple tient simplement à la conception, habituelle chez Denys, de tout sénatus-consulte comme un TtpopoûXE'jjjLa.

(3) Tite-Live, 4, 7, 2 : Sunt qui propter adjectum JEquorum Volscorumque bello et Ardeatium defectioni Veiens bellum, quia duos consules obire tôt simul bella nequirent, tribimos militum très creatos dicant, sine meniione promulfjUtx legis de coîisulibus creandis ex plèbe. Dion, 40, 45 : nâvxs; Se oî ST)[xapyo'.... /0>iâp/o'j; àvxl xwv ûzâxwv, oirwî TtTvEt'ouî apyovxsî, liiir.zo Troxé, a-ooe'.xvûwvxai, xaOi7xâva'. ijfiyoOvxo.

DnoiT PuEU Rom., t. III. 14

tribuns consulaires sont toujours en un nombre supérieur au chiffre deux des consuls ; en outre, le nombre le plus élevé des tribuns militaires dont on puisse établir l'existence, se rencontre, pour la première fois, dans la même année (349) où commencent le siège de Véies et l'extension du service militaire à toute Tannée. Mais il est difficile qu'un fractionnement du commandement en chef et une substitution au véritable général d'officiers d'état-major suppléants, tels que les implique, verrons-nous, le tribunal consulaire, aient été amenés par des motifs militaires. Le nécessaire, à ce point de vue, pouvait parfaitement être obtenu à l'aide de la dictature, le maître de la cavalerie et les deux consuls possédant là, à côté du dictateur, la plénitude des pouvoirs militaires. Pourtant cette origine peut se défendre sous une autre forme, en disant que, tandis que l'absence des consuls retenus par leur commandement mettait l'administration de la justice aux mains du préfet de la ville, on a préféré laisser pour elle à Rome un magistrat supérieur indépendant, ainsi que cela se produit dans le tribunal consulaire (p. 217); le tribunat consulaire, avec son chiffre minimum de trois membres, est visiblement un précurseur de la future magistrature prétorienne et consulaire à trois têtes. Mais, d'un autre côté, on peut invoquer, en faveur de la relation du tribunat consulaire avec la lutte des classes, sa présence exclusivement dans l'époque qui précéda immédiatement l'admission des plébéiens au consulat. Il est probable que le premier motif a été le motif officiel et le second le motif réel et que, si le premier a déterminé le nombre des titulaires du tribunat consulaire, le second a déterminé son rôle politique. Le nombre des tribuns consulaires n'a jamais été positivement fixé. Les définitions font seulement ressortir « le nombre plus fort », le consulare imperium in plures distributum (1). Il résulte, en outre, de la table des

(1) L'empci'eur Claude dans la table de bronze de Lyon : Quid (commemorein) i[n plu]ris distributum consulare imperium tribunosque »ii[litu7n] consulari imperio appellatos. qui seni et sœpe octoni crearentur? Cf. Dion, loc. cit. (p. 209, note 3).

l.E TlUBUNAT CONSULAIRE. 211

magistrats que des collèges de trois (1), de quatre (2) et de six (3) tribuns ont alterné entre eux, sans règle fixe et de tous les temps, tandis que le chiffre cinq ne se rencontre nulle part d'une manière avérée (4) et que le chiffre de huit tribuns consulaires, à la vérité déjà admis couramment dans l'antiquité (5), ne se fonde, nous en avons la preuve, que sur le rassemblement, dans un môme chiffre de collège, de six tribuns consulaires et de collèges de deux censeurs (6). Le

(1) Ainsi, dans les années 310, 316, 320, 321, 322, 329 (selon Diodore) 332, 336, 346, 360 (selon Diodore), 386 (selon le même).

(2j Ainsi, dans les années 328, 329 (selon Tite-Live), 330, 334, 335, 337- 340, 347, 348, 363 (selon Diodore], 368-372 (seion le même;, 376 (selon le même), 378, 384 (selon Diodore).

(3) Ainsi, dans les années 349-339, 364-367, 373-373, 377, 383, 387, selon l'ancienne rédaction des fastes conservée chez Diodore. Les fastes du Capitole et Tite-Live signalent, à partir de Tan 349, exclusivement des collèges de six membres, si bien que les collèges de trois et de quatre places cités par Dio- * dore y sont accrus soit de trois places, soit de deux. L'année 378 fait défaut dans les fastes du Capitole et dans Tite-Live; mais elle a probablement eu également six tribuns tant dans les premiers fastes que dans ceux utilisés par Tite-Live. Cette interpolation systématique des fastes a été étudiée en détail, Hermès, 5, 272 et ss. := Rœm. Forsch. 2, 224 et ss.

(4) Quand il se rencontre, comme dans les fastes de Diodore. sous les dates de 333 et de 383, et dans ceux de Tite-Live, sous les années 338, 367, 369, il y a évidemment une simple omission d'un nom.

(3) Tite-Live, 5, 1, 2 : Oclo, quoi numquam antea, creati (cf. c. 2, 10. 6, 37, 6). L'empereur Claude (p. 210, note 1) : Seni et sœpe octoni. Denys, H, 56 : 'Ejjiol [xâv vàp ôxTÔi r, ï% àTo/p-f.v Sovcst. Voir aussi Pomponius (p. 212, note i).

(6) Les listes nomment trois collèges de huit places, celle de Tite-Live pour 331, celle de Diodore pour 374 et 373. Mais la comparaison de la table du Capitole établit pour 331 la situation indiquée au texte ; Diodore ne cite aussi pour cette année que six tribuns consulaires. En revanche, les deux collèges de huit membres de Diodore apparaissent chez Tite-Live (les fastes du Capitole manquent là; comme ayant six membres à côté desquels sont des censeurs; l'un des huit tribuns militaires de 374 de Diodore, C. Sulpicius, est même express<''mcnt cité comme censeur chez Tite-Live. L'opinion d'O. Lorenz, Ueber das Consulartribiinat, p. 22 et ss. et de L. Lange, Zahl iind Amtsr/ewalf der Consulartribiinen, Vienne, 1836, p. 16, selon laquelle, dans les années où des tribims consolaires étaient en exercice, les opérations du cens auraient été faites par deux tribuns consulaires élus en plus du nombre ou « censeurs extraordinaires », s'appuie donc sur une base très fragile; elle est de plus en contradiction avec le principe de la collégialité qui exclut toute compétence spéciale et avec le nondjre six obligatoire des tribuns. L'allégation de Lorenz, selon laquelle ces « censeurs extraordinaires » n'auraient pas dû être consulaires, tandis que les « ordinaires » auraient, dès le principe, été toujours pris

chiffre six apparaît constamment et dès le principe comme le chiffre à la fois normal et maximum du collège, soit dans les indications déterminées, soit dans la manipulation à laquelle ont été plus tard soumis les fastes pour y mettre le chiffre six, à partir de Fan 349 (p. 211, note 3). Nous avons précédemment expliqué (I, 248 [247]) pourquoi ce nombre n'est pas toujours atteint et il n'est pas rare de rencontrer des collèges de trois et de quatre membres. C'est parce que le droit de suffection semble avoir fait défaut aux tribuns et que, par conséquent, dans le cas où avant leur entrée en fonctions, il ne s'était pas trouvé de majorité pour la totalité des six places, il n'y avait aucune possibilité de mettre au complet le collège incomplet. Cependant il ne faudrait point entendre par là que tout chiffre au-dessous de six aurait été regardé comme suffisant. Ainsi que nous l'avons également déjà expliqué, soit une rectification, soit une cassation de l'élection doit avoir été légalement prescrite d'une manière quelconque, s'il ne s'était formé de majorité que sur les noms d'un tribun ou de deux ou de cinq. Nous venons d'indiquer pourquoi on ne restait pas au-dessous du chiffre trois. Le chiffre cinq devait nécessairement être exclu à raison de l'alternance mensuelle des faisceaux (I, p. 43, note 3 [4]) ; quand il y avait trois, quatre ou six tribuns militaires , le môme nombre de mois revenait à chaque membre du collège, comme à chacun des consuls, tandis que ce n'aurait pas été le cas pour un collège de cinq membres. Quant au chiffre six qui est à la fois le chiffre normal et le chiffre maximum (1), il trouve son explication dans

parmi les consulaires, est contraire aux faits; même parmi les censeurs de la seconde catégorie, il y en a plusieurs, à cette époque, qui n'ont sûi'ement point été auparavant consuls, par exemple, L. Papirius Cursor, en 361.

(1) C'est ainsi qu'il apparaît dans les textes de Denys et de l'empereur Claude cités p. 211, note o; en outre, chez Plutarque, Cam. 1. La foi-me donnée chez Denys, 11, 60, et Zonaras, 7, 19, à la première élection des tribuns se rattache également à cela : on aurait dû rigoureusement nommer trois patriciens et trois plébéiens, et l'élection des derniers aurait été omise ; il en est de même du récit analogue de Tite-Live, 4, 16, au sujet de la seconde élection

le caractère même de la magistrature à l'étude duquel nous passons maintenant.

Il y a eu des chefs de l'infanterie populaire, des ^n'ôemz Tiibunatmiiitaii militares (1) oumiiitum, depuis qu'il y a eu un peuple romain ; l'armée populaire ne peut être imaginée sans ces officiers. Leur nomination appartient au roi et ensuite aux consuls. L'armée populaire, ou tout au moins son infanterie, n'étant pas constamment au service, mais enrôlée à nouveau pour chaque campagne et la campagne même durant au plus tout l'été, le tribunat militaire a été, dès l'origine, jusque sous la domination viagère des rois, légalement non-permanent et môme régi en fait par le principe de l'annalité. Le nombre de ces officiers de l'armée populaire a été au début de trois, mais il a été de très bonne heure élevé à six (I, p. 53 [54], note 1). Le chiffre de six tribuns pour la légion est désormais resté immuable ; seulement la notion de la légion elle-même a changé : elle constituait, à l'origine, la levée du peuple, et elle est devenue plus tard une fraction de cette levée, la legiô simple s'est transformée en un nombre plus ou moins élevé, selon les circonstances, de legiones. En conséquence, les six tribuns militaires primitifs ont élé plus tard remplacés par un nombre annuellement variable de tribuns, à raison de six par légions. On peut rattacher cela au passage de la phalange au manipule ; car la décomposition des éléments de la pha-

des tribuns, selon lo(iucl on aurait déjà pu alors en nommer six (lot enimjam ereari llcebal), mais on n'en aurait nommé que trois. Chez Pomponius {Dig. l, 2, 2, 25) : Cum... plebs contenderet cum palribiis et vellet ex suo guoque corpore consides creare (mieux ereari) et patres recusarent, faclum est ut tribuni militum crearenlur partim ex plèbe, -partim ex patribits consulari potestate : higiie constituti sunt vario numéro, interdum enim virjinti fuerunl, înterdum plures, nonnumquam pauciures. Le chitïre vingt n'est guère admissible, même de la part d'un auteur aussi ignorant et Cujas a sans doute considéré avec raison viginti comme une corruption de VI.

(i) Cette dénomination, plus tard hors d'usage, est portée par les tribuns militaires magistrats dans les fastes des fêtes latines (C. /. L. XIV, 2237) et dans les très anciennes inscriptions de Tusculum, C. I. L. XIV, 2577. 2578 : M. Fourios C. f. tribiinos militare de praidad Maurle (ou Fortune) dedet. qui sont de l'an 351 de Rome, si elles viennent d'un tribun militaire magistrat romain;

214 DROIT PUBIJC ROMAIN.

lange en pelotons est symétrique à celle de la légion ancienne en légions nouvelles. Mais on ne peut déterminer, avec une sûreté suffisante, quand s'est opérée cette transformation fondamentale du système militaire ; car, si souvent qu'il soit parlé des légions dans les portions non historiques de nos annales, nous manquons cependant absolument de points de repère avérés pour une détermination de date. Rapports de« Pour peu quc l'on pèse ces données, on ne doutera point

tribuns inilitaires ,,. . , .

ordinaires et con- que Ics tribuns militaircs consulaires soient non seulement

sulaires.

parents des tribuns non-consulaires, mais identiques avec eux. Le trïbunus militum jwo consule est l'officier ordinaire bien connu; seulement il est nommé d'une manière extraordinaire et investi de pouvoirs extraordinaires, ce qui s'exprime clairement dans les deux termes de leur titre : comme tribuni militum, ce sont les officiers ordinaires de la légion, mais ils sont en même temps détenteurs du pouvoir le plus élevé. Il était fort naturel, si on ne voulait pas élire les deux magistrats supérieurs, de ne mettre à leur place aucun magistrat extraordinaire, mais de munir de la compétence nécessaire les colonels de l'armée populaire, qu'il fallait même sans cela nommer annuellement, et de les faire par suite nommer par le peuple et non par les consuls. On s'explique ainsi d'une manière satisfaisante leur nombre et notamment la raison pour laquelle il n'y en a jamais eu plus de six. Si le tribunal consulaire rentre, comme la dictature, dans les portions intégrantes de la constitution républicaine primitive, on comprend tout naturellement que, lors de l'établissement de cette constitution, on ait pris comme base le chiffre de six colonels de l'armée populaire, qui était alors le chiffre normal. Mais, quand bien même le tribunal consulaire n'aurait été appelé à la vie qu'en l'an 310, le chiffre six peut encore avoir été alors le chiffre normal des tribuns entrant en fonctions chaque année. L'élévation postérieure de leur nombre ne modifia pas le système du tribunal consulaire. Le chiifre supérieur des tribuns était d'ailleurs facilement conciliable avec ce système , qui n'exigeait aucunement

que tous les tribuns militaires en fonctions fussent munis dç la puissance consulaire. Lorsque, par exemple, trois de ces colonels furent nommés par les comices en 310, ils ont sans doute nommé eux-mêmes les trois tribuns qui manquaient par les voies ordinaires et avec les pouvoirs ordinaires ; en sorte que ces derniers étaient leurs égaux en qualité de tribuns militaires, mais ne participaient pas à la puissance consulaire. De même, plus tard, lorsqu'il fallait, par exemple, douze tribuns militaires, six d'entre eux pouvaient être nommés par le peuple et munis par lui de la puissance consulaire et les six autres être nommés par les premiers, précisément en vertu de cette puissance consulaire, comme tribuns militaires ayant la compétence habituelle. — On peut encore invoquer en faveur de ce rapprochement et de l'identité des tribuns militaires consulaires et ordinaires, la combinaison qui suit. C'est en l'an 387 que des tribuns consulaires ont été pour la dernière fois en exercice. La loi licinienne a définitivement mis fin au tribunat consulaire. C'est évidemment par corrélation que l'élection de six tribuns militaires fut accordée au peuple en 392 (1). Le courant démocratique était alors si fort qu'on ne pouvait plus enlever au peuple les nominations qu'il avait eues en son pouvoir (2). C'est ainsi que les tribuni militiim a populo ont tiré leur origine directe des tribuni militum pro consulibus.

Si les magistrats en question n'étaient, en dépit de l'exten- capacit(?. sion de compétence, que des tribuns militaires, il en résulte naturellement que les conditions générales de capacité dont on se contentait chez le tribun militaire devaient pareillement suliire chez eux, c'est-à-dire que Ion n'a exigé là, dès le principe, comme de tout soldat, que le droit de cité romaine et non le patriciat. La meilleure tradition des annales est d'ac-

(1) Tite-Live, 7, 5. Le nombre des tribuns militaires de chaque année n'était donc certainement plus dès lors restreint à six ; car la soustraction complète aux consuls du droit de nomination des tribuns dans les temps ordinaires n'appartient qu'à une période beaucoup plus récente.

(2) C'est ce qu'a parfaitement remarqué 0. Lorenz. IJeher das Consulartrihunat, Vienne, 1855. p. 1.'];

cord avec cette idée pour admettre que les patriciens et les plébéiens ont été de tout temps indistinctement éligibles dans ces élections (l). Il n'y avait donc point d'obstacle de droit à prendre tout le collège dans l'un des ordres à l'exclusion de l'autre, et le fait est confirmé par la liste des magistrats (2). On ne peut se demander quelle place occupait le tribunat consulaire dans Vordo honorum, puisqu'il était, depuis longtemps, supprimé quand s'établit l'ordre fixe de succession des magistratures.

compéicnce. Uu uiot suffit sur la compétencc des tribuns consulaires. Elle est la même que celle des consuls (3), ainsi que l'expri-

(1) Tite-Live (p. 208, note 1) : Promiscue ex patribus ac plèbe . Denys, H, 60 : 'AvtI twv Ci-reâtwv ytXiâpyouç dtTroôetyOf.vai TpsT; [xèv i% Ttôv TraTpr/tiwv, toîïç 6' i% TÔiv ÔT|U.ot:x(Ôv, è^o'jsiav ë/ovTa; ûitaTiKTiV et Zonar. 7, 19 : TpsT; à^' sxaTspojv /iXiâp/ou; dtvcl twv Sûo ÛTrdtwv alpsTaÔsti auvÉôoçsv. — La règle posée en SijT, ul major pars trihunorum militum ex plèbe crearetur {T\\.G-\A\e, 5, 17, 5), ne peut être rapportée qu'à l'année suivante, puisque, par exemple, nous rencontrons, dès 359 et 360, des collèges purement patriciens. 11 faut laisser incertain le point de savoir s'il est historique que le sénat ou plutôt en la forme le magistrat président de vote ait eu le droit de fixer d'avance pour l'élection concrète le nombre des membres patriciens et plébéiens du collège. Une pareille résolution a nécessairement été exécutable, puisqu'on rencontre des dispositions semblables pour le consulat lui-même. Nous ne savons pas à la vérité par quelle voie le vote était rectifié quand les majorités obtenues se trouvaient en contradiction avec la prescription.

(2) On rencontre à beaucoup de reprises des collèges purement patriciens ; mais déjà parmi les trois premiers tribuns militaires élus pour 309, l'un, L. Atilius Longus, est indubitablement un plébéien et dans les trois collèges de six membres de 354, 353 et 338, il y a quatre plébéiens contre deux patriciens ; ou même, si l'on considère G. Genucius, en 333 et 358, comme étant luimême un plébéien {Rœm. Forsch. 1, 66), il y en a dans ces deux années cinq contre un patricien. L'allégation de Tite-Live, 5, 12, selon laquelle un plébéien et encore un seul, P. Licinius Calvus, serait, pour la premièi-e fois, arrivé au tribunat militaire en 354, est notoirement une erreur, si ce n'est même pas une falsification de Licinius Macer. Le fait que Denys, 11,60, est d'accord avec elle, au moins en ce sens qu'il déclare les tribuns de 310 tous patriciens, est favorable à la dernière idée. — On ne peut, en pi'ésence du nombre relativement faible des plébéiens arrivés à cette magistrature, invoquer l'inexistence de collèges purement plébéiens, comme une preuve qu'il ne put légalement y en avoir. L'opinion courante dans les temps modernes, selon laquelle un membre du collège au moins aurait dû être patricien, ne trouve aucun appui dans les sources et est contraire à la nature de l'institution.

(3) Il est absolument étranger à cela que l'institution de la censure concorde à peu près chronologiquement avec l'apparition du tribunat consulaire. Il est assurément vraisemblable que cela eut lieu pour exclure les tribuns consulaires plébéiens de la participation aux fonctions censoriennes ; mais l'atténua-

ment brièvement et énergiquement le titre complet tribunus militans pro consulc (1) et Tattribiition qui leur est faite du consulare imperlum (2), de la comidaris potestas (3), du consulare jus (4). On ne doit pas non plus douter qu'ils aient été élus sous les mêmes auspices et dans les mêmes comices que les consuls (o), ni que les licteurs et les faisceaux, le siège curule, la prétexte, tous les insignes de la dignité consulaire, aient appartenu aux tribuns consulaires aussi bien qu'aux consuls (6).

Leur compétence était, comme il se comprend de soi, à la fois religieuse, militaire et judiciaire, et comprenait le droit d'agir avec le peuple (I, 220 [222]) et avec le sénat (I, 238 [237]) comme toutes les autres attributions de la magistrature supérieure. Sans aucun doute, elle appartenait avec la même intégralité sous tous ces rapports, même pour les auspices et la juridiction, à chaque membre du collège, sans distinction de classe (7). Le tribun consulaire a même, autant que

tion des pouvoirs consulaires produite par là se rapporte également aux tribuns consulaires et aux consuls.

(1) Dans les fastes des fêtes latines (C. /. L. XIV, 2236. 2237), ils sont désignés du nom de t)'i[buni milit.]ar(es) pro c[onsulibus]. Varron, chez Aulu- Gelle, 14, 7, a : Tribunos ynilitares qui pro considibiis fuissent. Tite-Live, 4, 7, 1 : Primum tribiini militum pro consnlibus magislratum ineunl. 5, 2, 9 : Proconsularis imaf/o. Denys, M, 62 : 'Avôûza-roî àp/j,- Zonaras, 7, 19 : ToO jj.èv IpYO'j T?,; f.ystjLOvia; o'. S'jvaTol aÔToTî Tzaçity il>ç,r,^3.v , toO 5' ôvô|j.aTo; où iXcTÉStoitav, dtXX' àv6' u-i-wv y.Xiâp/O'j; ù)vÔ!Jia7av. — Nous avons précédemment remarqué que le tribunal consulaire n'appartient pas aux promagistratures dans le sens propre du mot (I, 11, note 1 et 2 [11, note 5; 12, note 1]).

(2) Ainsi dans le discours de l'empereur Claude (p. 210, note 1) ; chez Tite- Live, 4, 7, 2 : Et iynperio et insignibiis consularibus usas ; chez Aulu-Gelle, 17, 21, 19 : Tribunis militum consulari imperio rem publicmn Romœ regentibus.

(3) Ainsi fréquemment chez Tite-Live, aussi dans l'inscription C. 1. L. I, p. 465. Pareillement O-aTixT, j^ojsia chez Denys (p. 216, note 1). Plutarque, Cam. 1, etc. Cf. p. 89, note 1.

(4) Tacite, Ann. 1, 1.

(o) Tite-Live, 5, 13, 2. c. o2, 16 : Comitia centuriata, quibus consules tribunosque mililares creatis, itbi auspicato nisi ubi adsolent fieri possunt'.'

(6) Tite-Live (note 2) : Insirjnibus consularibus usos.

(7) L'opinion devenue presque constante (Becker, l""" éd. de cet ouvrage ; Schwegler. 3, 112, et beaucoup d'autres auteurs), selon laquelle la juridiction n'aurait appartenue qu'aux tribuns consulaires patriciens, ne s'appuie même pas sur une allusion des sources et elle est en contradiction avec le caractère de l'institution. Sans parler de ce que les sources n'ont pas connaissance de

nous voyons, possédé et exercé, dès le principe, le droit de faire élire pour Tannée suivante des tribuns consulaires ou même des consuls ; et la question de savoir si le tribun militaire avait aussi bien que le consul le droit de nommer un dictateur fut, à la vérité, soulevée en 328 ; mais les doutes furent écartés par les augures comme n'étant point fondés (p. 167).

D(:faut du droit Au contraire, on ne trouve aucune preuve que les tribuns

de se nommer des . il / c\if>\ T

collègues ou des cousulaires aient lamais complété leur collèse (p. 212 . Le

représentants. «' ^. o \i / ^

nombre minimum était de trois ; mais, à côté de la règle qui l'exigeait, il semble y en avoir eu une autre prescrivant de s'en contenter. Nous avons également expliqué précédemment (II, p. 348) que le droit de nommer un prsefectus urbi faisait défaut au tribun consulaire, par suite du caractère de représentant qu'il avait lui-même, et, qu'en conséquence un des tribuns restait toujours à Rome par dérogation à la règle selon laquelle les magistrats supérieurs partent toujours en commun pour la guerre.

Défaut du droit II n'y a qu'un autre droit dont on puisse établir qu'en sa uompier. (pQ^fQ Jq droit attaché aux pouvoirs et non au titre de consul, il fasse défaut au tribun consulaire. C'est le droit au triomphe. Les anciens relèvent déjà le fait qu'aucun tribun consulaire n'a jamais triomphé (1, 147 [149]) et l'exactitude de cette observation est particulièrement confirmée par les restes de la table triomphale. La cause en est probablement, ainsi que nous avons déjà remarqué (p. 208, note 1), que le tribunal consulaire était considéré comme une magistrature exceptionnelle.

Défaut du con- Lc tribuu cousulaire étant bien l'égal du consul, tant qu'il

sularial.

la réserve d'une place du collège aux patriciens qui serait nécessaire pour cela (p. 216, note 2), il est contraire à Vidée de collégialité complète que les membres plébéiens du collège aient des di^oits inférieurs à ceux de ses membres patriciens. Selon la loi du roulement, chaque tribun militaire devait administrer la justice pendant un certain temps. Il est caractéristique pour l'égalité des tribuns consulaires entre eux que, soit en ce qui concerne l'élection du dictateur, soit en ce qui concerne les triomphes, les doutes ou l'exclusion ne soient pas dirigés contre les tribuns consulaires plébéiens, mais contre les tribuns consulaires quelconques.

LE TKIBUNAT CONSULAIRE. 219

est en fonctions, mais n'étant aucunement consul, il ne peut ni se qualifier du nom de comularis après ôtre sorti de ce poste, ni revendiquer les droits honorifiques attachés à l'occupation de la magistrature (1). Parmi ces droits figure le droit important de parler et de voter dans le sénat loco considar'i; le droit de porter à certaines fêtes la toge bordée de pourpre et d'y être enseveli ; enfin, le droit à l'exposition de l'image dans la salle des ancêtres. Tous ces droits sont attachés à l'occupation réelle de la magistrature curule, ils ne sont pas liés aux fonctions exercées pro consule (2). Et c'est dans leur refus que réside la différence essentielle et profonde qui sépare la participation des plébéiens à l'exercice des fonctions consulaires de leur admission à l'occupation du consulat lui-même. Jusqu'aux lois liciniennes, le plébéien parvenu à la magistrature resta dans la classe des sénateurs plébéiens, c'est-à-dire de ceux qui étaient exclus des débats et qui participaient seulement au vote ; jusqu'à ces lois, la i noblesse des magistratures et la noblesse d'origine se confondirent, et ce n'est qu'avec elles qu'a commencé la formation d'une nobilitas patricio-plébéienne. Ce ne fut donc pas du tout une question d'étiquette, mais une question de pouvoir qui fut tranchée par ces lois.

Si le tribunat consulaire devait probablement dans la pen- Durée et sup-

, . . . pression du tribu-

see qui présida à sa création constituer une exception à côté «^at consulaire. du consulat ordinaire, le rapport s'est renversé durant la brève période pendant laquelle il a été appliqué. Dans les années 310 à 387, il y a eu en exercice, à côté de vingt-deux collèges consulaires, cinquante et un collèges de tribuns consulaires (3) et, depuis l'année 346, à l'exception des

(1) Ce n'est qu'en ce sens qu'est exacte Tallégation de Dion, chez Zonaras, 7, 19, selon laquelle les patriciens auraient refusé à ces magistrats le titre de consuls, ïva jxtj t^ xf,; -/cWjCewî Èvritxov tÙ) sùpsaxi ôi-ttXw xxTaôp'j-ofivoiTO.

(2) Les tribuns consulaires ne rentrent pas en ce sens parmi les magistrats curules, quoiqu'ils se soient sûrement assis sur le siège curule et aient pu, en conséquence, être ainsi nommés. Les témoignages exprés font défaut.

(3) L'année 320 est comptée ici comme année tribunicienne. Les cinq années de remplissage. 379 à 383, n'entrent pas en ligne de compte.

deux années consulaires, 361 et 362, il n'y a eu que des collèges de tribuns consulaires; en sorte que, lorsque la loi licinienne ouvrit le consulat aux plébéiens, il était en désuétude et ne fut ressuscité que par cette loi. Mais la même loi prononça la suppression du tribunat consulaire (1), qui est étroitement liée à la création d'un troisième poste consulaire, de la préture. Le but propre du tribunat consulaire. Vin phires distributum consulare imperiiim, fut ainsi atteint par d'autres voies et à l'aide d'une institution permanente. Le régime selon lequel, les tribuns consulaires n'ayant pas le droit de nommer de prœfectus iirbi, l'un d'eux restait toujours à Rome, a évidemment servi de modèle au système moderne qui fonctionne depuis la création de la préture urbaine : il revient au même de nommer trois tribuns, dont l'un doit rester à Rome, ou de nommer deux consuls pour les affaires extérieures et un collègue des consuls inférieur en droit pour les affaires urbaines ; et il fut donc logique d'écarter la première institution rendue désormais inutile. Môme postérieurement, lorsque le chiffre trois ne suffit plus, on n'est pas revenu au tribunat consulaire, on a augmenté le nombre des préteurs. Dans les derniers temps de la République, en l'an 701, on a songé de nouveau à faire élire des tribuns consulaires au lieu de consuls (2), parce qu'on pensait pouvoir aplanir plus aisément par la multiplication du nombre des places, les rivalités des candidats au consulat arrivées cette année-là à des proportions démesurées. L'exécution de ce plan qui ne se réalisa pas, n'aurait été possible que par une loi spéciale dérogeant à la loi licinienne.

(1) Tite-Live, 6 35 : JVe trihunorum militum comilia fièrent consulumque utique aller ex plèbe crearetur. Selon cette allégation, la loi semble avoir interdit définitivement l'élection des tribuns consulaires; et cette idée est appuyée par la disparition complète et subite de ce tribunat, ainsi que par son absence de la liste des magistratures de la période récente de la République (II, p. 221). Le retour qu'on voulut y faire, en 701, n'est point en contradiction avec cela; car les tribuns du peuple avaient le projet de faire légaliser cet acte par un plébiscite (p. 209, note 3).

(2) P. 209, note 3. Cf. Drumann, 3, 1,

LA PRETLRE.

Dès les temps les plus reculés, un troisième collègue plus Établissement

de la préture.

élevé, mais non permanent, pouvait être placé à côté des deux consuls. A la même époque à laquelle la suppression du tribunal militaire consulari potestate rendit impossible le gouvernement simultané de plus de deux magistrats supérieurs ayant des pouvoirs égaux (p. 211), le plébiscite licinien, de l'an 387 de Rome (1), établit dans le collège un troisième poste permanent, mais inférieur en rang et en droits (2), et en même temps il partagea les attributions entre les trois collègues en décidant que, tandis que le reste des pouvoirs de la magistrature supérieure serait commun à tous trois, la guerre serait essentiellement confiée aux deux plus élevés et la juridiction entre particuliers exclusivement réservée au troisième. Nous avons déjà expliqué précédemment (p. 85 et ss.),que le titre attribué au collège de magistrats supérieurs,

fl) Tite-Live, 6, 42 : Concessum... a plehe nobilitati de praetore iino, qui jus in iirbe diceret, ex patrihiis creando. Poiiiponius, Dig. 1, 2, 2, 27 : Cum consiiles uvocarentur hellis finilimis neqtie esset, qui in tirbe jus reddere posset, factum est ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe jus redderet. Le premier préteur en .'{88 est Sp. Furius Caniillus (Tite- Live, 7, 1; Suidas, v. IIoaiTuo .

(2) Messalla, chez Aulu-Gelle, 13, 13, 4 : Conlegœ... praetores consulum sunt... ideo... auspicia praetores consulesque inter se vitiant et obtinent (cf. I, p. 108, note 2, [id.]. 146 [148], note 2) et Aulu-Gelle : Sed et conlegam esse prœtorern consuli, quod eodem auspicia creanlur. Cicéron, Ad Att. 9, 9, 3. Tite- Live, 3, 53, 11. 7, 1 : Praetorem... coller/am consulibus atque iisdem aiispiciis creatum. 8, 32, 3. 43, 14, 3. 45, 43, 2 : Minor... imperator... et jure imperii praetor cum conside conlatus. Pline, Paneg. 11. Cf. plus haut, p. 83.

jyrœtov ou en grec cTpaT7,v6ç (1), n'appartenait pas seulement au collègue inférieur en rang, que les deux collègues supérieurs en rang sont appelés prxtores maximi ou consules et que, par conséquent, jjrsetor sans épithète ne s'emploie que prxtov urbanus. pour lui ct cst devcnu son appellation propre (2). Le qualificatif employé pour déterminer officiellement (3) le poste de préleur le plus ancien est iirbanus (4), qui indique ici, comme en matière de questure, Tobligation du magistrat de rester

(1) On trouve très rarement ce mot remplacé par -pxtxwp ; ainsi dans une inscription de Thespiœ (Keil. Inscr. Basot., p. 134), dans l'inscription d'Éphèse citée p. 276, et peut-être dans Tinscription attique, citée note 3.

(2) Aussi haut que remonte la mention de magistrats romains dans les titres grecs, le consul est appelé axpaTTjyôç -j-axo; ou îi-Twa-roç tout court (p. 86), et le préteur ffTpaTTiyô; ; lorsque cette terminologie s'arrêta, peut-être dans le cours du vc siècle, la terminologie latine distinguait donc les trois magistrats supérieurs en prœtores maximi et praetor tout court. Le plus ancien document où uTraTo; et 5TpxTT|yô; soient opposés à la façon postérieure est le sénatus-consulte relatif aux Thisbéens de 384 [Ei^h. ep. 1872, p. 278^. Les a-uparf.Yoi nommés sur les inscriptions de Délos et ailleurs semblent avoir tous été préteurs. iTparr.yô; ne se l'encontre pas, à ma connaissance, dans les monuments, comme titre complet du consul ; seulement dans le sénatus-consulte de 619 cité là ct dans un titre crétois de 621 (C. /. Att. 2361, 6, inexactement daté par Bœckh) qu'il faut y ajouter, le consul après avoir d'abord été cité sous le nom de ffxpaTTiyôç Oiraxo;, est appelé dans la suite du développement «TxpaxTiyô?. Polybe emploie, à la vérité, uxpax-f^YÔ; et àvx'.ffxpâxT,yoî comme synonymes de jxpaxr.yô; -j-iraxo; et àvO'J-axoî (p. 86, note 3).

(3) Praetor urbanus est la seule forme authentique, attestée à la fois par le sénatus-consulte des Bacchanales (lignes 5. 8. 17. 21) et par des inscriptions isolées de la bonne époque (C. /. L. VIII, 7039), dans lesquelles le mot est, par exception, en toutes lettres, ainsi que par de nombreuses inscriptions de la période postérieure à Dioclétien (Orelli, 1334 = C. /. L. VI, 319. 2284 = C. /. L. X, 4732. 2334 = C. /. L. VI, 1778. 3139= C. I. L. VI, 1761. 3162 = C. /. L. X, 1693. Henzen,6481 = C. /. L. X, 1693. 6904 = C. f. i.VI, 1636). Pnelor urhis se trouve dans des vers (Meyer, Anthol. 378), mais c'est une déviation du titre officiel comme qiiœstor urbis. La tradition des manuscrits en faveur de cette dernière forme (comme chez Cicéron, Fer/-. 1, 55, 143, et Titc-Live, 31, 4, 2. 32, 31, 6) n'a pas de valeur; car, à la bonne époque, l'abréviation pr. iirb. est constante dans les manuscrits comme dans les inscriptions et la solution n'en vient que de scribes récents et ignorants. En grec, on trouve à la place axpaxT,y6î xaxà ttô'X'.v (sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 2) et aussi T, <ta>>ovi[jL£vT, ToXixix-r^ (7TpaxT,ytx (Appien, B. c. 2, 112. 3, 95. Plutarque, Brut. 7;; on trouve aussi sur des inscriptions sxpaxr.yo; oOpJJavô; [CI. Gr. 4029}, peut-être Trpaixwp t.o\:i:%6^ [C. I. Att. III, 630). Dion emploie constamment 3!5X'jvô;j.o;.

(4) Cela se révèle notamment à ce que la loi Julia municipale, lignes 8 ot 12, oppose le prœtor urbanus et le praetor quel inter perer/rinos jus deicet. Pareillement, Tite-Live, 22, 35, 3.

LA PRETURE. 223

dans rintérieiir de la ville pendant la durée de ses fonctions. Une pareille disposition a été indispensable dès le principe, parce que la loi licinienne a probablement retiré aux consuls le droit de nommer un jwsefectus iirbi en même temps qu'elle a établi \q prœtor urbanus [i) . Cependant, tant qu'il n'y a eu qu'un préteur, on l'a probablement appelé prsetor tout court et l'obligation légale de rester dans la ville n'a probablement pas non plus pesé sur lui avec la même rigueur de forme que nous lui voyons plus tard; du moins le préteur est, à cette époque, employé hors de la ville assez souvent, quoique toujours à titre exceptionnel (2). C'est seulement depuis qu'il y a eu plusieurs préteurs que celui-là a été invité par une disposition de la loi à ne pas s'absenter plus de dix jours de la ville (3) et qu'il a en môme temps reçu le titre distinctif de jorœtor urbanus. A partir de là, il a bien été en cas de besoin employé militairement aux environs de Rome, dans la mesure conciliable avec la restriction légale (p. 268) ; mais il n'a guère reçu de mission de nature

(1) II, p. 345. Au cas où le préteur urbain était absent ou faisait défaut, il n'y avait d'autre ressource qu'une élection complémentaire ou le transfert de ses fonctions à un autre préteur (Tite-Live, 39, 39, 13 : tome II, p. 328). Jusqu'à l'arrivée de l'une ou l'autre des deux solutions, ses fonctions restaient en suspens. La constitution républicaine récente ne possède pas de représentation organisée par la loi telle que celle assurée dans l'ancien droit par l'interrègne et la préfecture de la ville.

(2) Dans les année 404 (Tite-Live, 7, 23) et 40o (Tite-Live, 7, 2o) le préteur et l'un des consuls commandent contre les Gaulois, l'autre consul étant mort ou malade. En 469, le préteur L. Ceecilius combat à Arretium l'invasion inopinée des Gaulois (Tite-Live, 12; Orose, 3, 22; Augustin, De civ. rf. 3, 17, 3; Polybe, 2, 19; Appien, GalL 1). II. faut aussi citer, d'après les fastes triomphaux, le préteur de 497, A. Atilius Caiatinus. Lorsque, en 512, l'un des consuls fut empêché de quitter Rome par sa qualité de flamen Martialis (p. 65, note 1), le préteur urbain (asT'jvojjLîôv, Zonaras, 8, 17), Q. Valerius Falto fut envoyé contre les Carthaginois avec le consul G. Lutatius Catulus. 11 n'y avait probablement dans cette année encore qu'un préteur; car, sans cela, on eut envoyé le préteur pérégrin; mais précisément ce dernier événement peut avoir été la cause directe de l'établissement de la seconde place.

(3) Cicéron, Phil. 2, 12, 31 : Cur M. Brutus (préteur urbain en 710) refcrcnle te leçjibus est solutiis, si ab urbe plus quam decem dies afuisset? Si la loi Julia municipale suppose, ligne 1 et ss., la possibilité de l'absence de Rome des deux préteurs urbains et non des tribuns du peuple, cela s'explique par ces dix jours aussi bien que par la considération de rinterrègne. Cf. p. 220, nofe 2. et Tite-Livo, 10, 22, 7.

à le tenir éloigné de la capitale un temps plus long (1). — Hiérarchiquement ce préteur a toujours été le premier, depuis qu il y en a eu plusieurs (2), et il a peut-être aussi été appelé plus tard prœtor major i^ar opposition au préteur pérégrin(3). Prxtor inter Uu demi siècle après, vers Fan 512, une quatrième place

peregrinos. , x r

fut ajoutée (4) par la division de la juridiction. Désormais on dut nommer annuellement pour l'exercer deux magistrats

(1) Si P. Lentulus, consul en 592, est réellement allé en Canipanie, comme préteur urbain pour y acheter des terres privées (Licinianus, éd. de Bonn, p. 15; cf. Cicéron, De l. af/r. 2, 30, 82), cola constitue une exception; mais l'allégation apparaît précisément pour cela comme douteuse. Tout différents sont les mandats fréquents donnés au préteur urbain non pas pour qu'il accomplisse per.sonnellement l'acte dont il s'agit, mais pour qu'il le fasse accomplir par un délégué (II, 363). C'est dans cet ordre que doit rentrer la mission de protéger les côtes voisines de Rome (liloim subiirhana) contre un débarquement ennemi (Tite-Live, 23, 32, 18), quoiqu'il soit dit auparavant : A'e praetoribus quidem, qui ad jus dicendum creati eranl, vacalio a belli administratione data est et qu'ils aient pu accomplir personnellement cette mission sans enfreindre le délai de dix jours. La notice de Tite-Live, 27, 7, H, sur l'envoi du préteur urbain C. Ilostilius à Ariminum se fonde sûrement sur une confusion.

(2) Appien, B. c. 2, 112 : 'MiXTvovxE? Zï ô;xoij tôxs tt,? zoXeuî ffTpxxT|yT,ff£tv ô BooÙTOs ■>iaî Cl Kasffto;, èi; àiWr^o\>(i oiTipiÇov Ttepl tf,; xa);0'j|X£VT,(; T:o)^tT'.xf|Ç or-rpa- TTiYLaç, % Twv ôfXTkWv xpOTtixâ-rat. Plutarque, Brut. 7. Dion, 42, 22. Au reste, c'était exclusivement le sort qui décidait de cet avantage à la meilleure époque, quoique plus tard, verrons-nous, on ait souvent admis des exceptions en vertue de considérations de personnes. Les importants privilèges de la pi'éture urbaine — cette egregia et ad co7isulatiim apta provincia, comme l'appelle Cicéron, Pro Mur. 20, il — relatifs à l'éponymie, à la représentation des consuls et aux jeux, seront étudiés plus loin.

(3) L. Caesar (chez Festus, v. Majorem constdem, p. 161) rapporte prsetorem majorem (dici) urbanum, minores ceteros ; on ne trouve ailleurs aucune trace de cette dénomination et l'explication de major consul, donnée en même temps, est incertaine et sujette à objections (I, p. 44, note 2 [id.]).

(4) Tite-Live, Ep. i9 : Duo primum praetores lune creati. Auparavant, les notices sur le lustre de 508 et d'autres événements de cette année. Ensuite un récit qui se place en 512. En présence des faits signalés, p. 223, note 2, il n'est pas invraisemblable que la nomination du premier préteur pérégrin ait été faite en 512 pour 513. Lydus, De mag: 1, 38: 'Etcî ce toû xpi-rou xxl é^T|XO(jToû xai ôtaxo- (jiosToû èv'.atjToD (après l'établissement du consulat, soit 244 + 263 = 507 de Rome, ce qui peut s'entendre de 510, car immédiatement après l'an 537 est signalé comme 244 + [2]90; cf. Chronol., p. 120) TrpaÎTwp ËTspoi; -rpos/sipiaô-r) ô A£yô;x£voî oùp|iav6; àvxl tûû -ito'XtT'.xôç xal o 'X3yô|JL£voî Tcepeypïvoç o'.oveI ^evoôôx-/)(;. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 28 : Posl aliquot deinde annos (après l'institution de la préture urbaine) non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civilalem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrintis appellatus est ab eo. quod plerumque inter peregrinos jus dicebat.

LA PRETURE. 225

dont l'un, leprœtoi' urbamis antérieur, disait le droit dans les procès entre citoyens romains et l'autre, dans les procès entre non-citoyens ou entre non-citoyens et citoyens. En conséquence, le premier a pu désormais être aussi appelé /jr^^or qui inter cives jus dicit (1), tandis que la dénomination officielle du second était, sous la ^é^\i\)Yi({\\.(i^ prsetor qui inter peregrinos jtis dicit (2), sous l'Empire, |)r«^or qui inter cives et peregrinos jus dicit (3), expression à côté de laquelle l'usage s'introduisit aussi de l'abréviation incorrecte prœtor peregrinus (4) .

(1) Cette désignation ne se rencontre jamais comme titre et est en conséquence inconnue aux inscriptions. Dans la loi agraire de 643, le préteur urbain est appelé, lignes 73 et 74, -prœtor quel inter ceives tum Romœ jus deicet; dans la loi Papiria (Festus, v. Sacramenlum p. 347) : Quicumque prœtor poslhac factus erit, qui inter cives Jus clicet; avec une autre construction dans les oracles Marciens (Tite-Live, 25, 12, 10 ; Macrobe, Sat. 1, 17, 28) : Prxtor is qui jus populo plebique dabit summum. La magistrature est appelée provincia (sors) urbana (Tite-Live, 24, 9, 5. 25, 3, 1. 27, 7, 8. 28, 10,9. c, 38, 13. 29, 13, 2 et encore très souvent; Cicéron, Verr. l. 1, 40, 104) ou encore juris dictio urbana (Tite-Live, 25, 41, 13. 30, 1, 9. 32, 28, 2. 33, 26, 1. 34, 43, 6. 38, 35, 10. 40, 1, 1. 41, 8, 2. 42, 10, 14. c. 31, 9; d'une manière un peu divergente pour les deux premières sorti tiens rapportées par Tite-Live, Romœ j'uri dicundo urbana sors: Tite-Live, 22, 35, 5, urbana sors in juris dictione: Tite-Live, 23, 30, 18), jamais /««'is dictio inter cives.

(2) Les lois de la République ne connaissent pas d'autres dénominations que celle de prœtor quei inter peregrinos jous deicet (lex repelund. lignes 12. 89, et loi Julia municipalis, lignes 8. 12; is quei Romœ inter peregrinos jus deicet : loi Rubria, 1, 24. 34). La magistrature s'appelle aussi habituellement chez Tite-Live, /«ris dictio inter pei'egrinos (37, 50, 8. 40, 1, 1. 41, 15, 5. c. 21,

I. 42, 10, 14. c. 31, 9. 45, 16, 3) on juris dictio peregrina (32, 28, 2. 34, 43, 6. 38, 35, 10. 41, 8, 2; peregrina sors in juris dictione : Tite-Live, 23, 30, 18) ou provincia (sors) peregrina (Tite-Live, 24, 44, 2. 25, 3, 2. 27, 7, 8. c. 22, 4. c. 36,

II. 28, 10, 9. 29, 13, 2, et ailleurs très souvent). Il s'appelle aussi en grec èirl Tûv ^svwv (TTp3tTT,yôî daus l'alliance avec Tyrrheion de 660 (IL 269, note 2) et le sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 2, et dans l'inscription de Dymé, C. I. Gr. 1543.

(3) Les inscriptions de l'Empire ne connaissent (à côté de l'expression abusive prœtor peregrinus, note 4) que le titre prœtor inter cives et peregrinos (Henzen, 5480 = C. I. L. VI, 1523. 6502 = C. I. L. V, 865. CL dans l'édit de Venafrum, Henzen, 6428 = C. /. L. X, 4842 : 7s qui inter civis et peregrinos jus dicet). Tacite, Anii. 1, 15, se conforme à ce langage. Chez Tite- Live, ce titre alterne avec l'ancien {Romœ juri dicundo sors inter cives R. et peregrinos : 22, 35, 5; juris dictio inter cives et peregrinos : 33, 21, 9. c. 26, 1. 35, 41, 6. 39, 8, 2. c. 38, 2. 42, 1, 5. 45, 21, 1).

(4) L'expression prœtor peregrinus est employée par les jurisconsultes (Gaius, Jnst. 1, 6. 4, 31 ; Poniponius, p. 224, note 4) et par des inscriptions du temps de Vespasien (Henzen, 5425 =: C. I. L. X, 3853) et de J'époque posté-

Droit Pup.r.. RuM., I. m. 1-*

La compétence du second est aussi urbaine (1). Cependant il n'était pas comme son collègue, attaché par une nécessité légale à la capitale et il n'était donc pas au sens technique urba- Prxiores ma- nus (2). — En Ics rassemblant, on appelle ces deux préteurs

jores, minoras; \ *■ •■ '■

sexfascaies. urbaius, par opposition aux consuls, prsetoj-es minores (p. 86, note 1), peut-être aussi prœtores sexfascales (3); mais, d'un côté, la répugnance de la langue romaine à prendre pour titres officiels des qualifications indiquant une infériorité de rang et, de l'autre, le besoin d'une terminologie qui distinguât, énergiquement et simplement, les diverses catégories de magistrats supérieurs ont de bonne heure eu pour résultat de faire les prsetores rnajores abandonner le titre de préteur et, par conséquent, ce titre rester exclusivement à leurs collègues pourvus seulement de six faisceaux (p. 86). — Les deux préteurs urbains ont toujours été considérés, par rapport aux autres, comme ayant le rang le plus élevé ; ce qui se manifeste notamment dans l'éponymie qu'ils ont seuls (4).

rieure (C. /. L. II, 12S3. 1371. III, 1438. XIV, 3387; Orelli, 3306 = C. /. L. IX, 5833. Marini, Arv. p. 784 = C. I. L. XIV, 2309. 2310). Dion, 33, 2, l'appelle aussi Çevixôc

(1) Duse iirhanse pj'ovinciœ : Tite-Live, 43, M, 8. 43, 44, 2; de même Appien, B. c. 2, 112 (p. 224, note 2). Duae jurisdictiones in urbe : Tite-Live, 44, 17, 9. Duœ (provinciae) jure Romœ dicendo : Tite-Live, 42, 28, 6. Juris dictio utrac/)/e : Tite-Live, 36, 2, 6. 39, 39, 13. Souvent provincia (Juris dictio) urbana est employé de telle sorte qu'il faut entendre par là les deux juridictions (Tite- Live, 24, 9, S. 23, 41, 3. 28, 38, 13. 30, 1, 9. c. 27, 9. c. 40, 3. 31, 6, 2. 32, 1, 2. c. 8, 3) et que le point de savoir si cette expression rassemble les deux provinciœ urbanse ou si l'on a omis de relater la combinaison de la provincia peregrina avec Vurbana demeure douteux.

(2) Lorsqu" Appien dit, B. c. 3, 2, du préteur urbain Brutus et du préteur pérégrin Cassius : "E-ri Se ôvxcç àsxtxol crxpatTTiyol [•jT:é[j.cVOv èv à^xit] ij-' àvdcyy.T|;, son langage n'est pas exact : si Cassius avait aussi été obligé par la loi à rester à Rome, Antoine lui eut étendu sa pi'oposition (p. 223, note 3).

(3) 2:TpaxT,yô; ÉlazÉîisxu; se trouve chez Polybe, 3, 106, 6, et chez Diodore, p. 577, p. 592, éd. Wess. ; on trouve aussi iSa-AE-cj; tout court (Polybe, 3, 40, 11, et ailleurs). On peut se demander si Polybe a lui-même forgé cette expression pour préciser la désignation amphibologique sxpaxriYÔ;, ou s'il a traduit une expi'ession romaine. Les désignations oSicieWes quinquefascalis et sexfascalis, qui ne se présentent, à la vérité, que dans la période récente de l'Empire, mais qui ont peut-être été admises beaucoup plus tôt dans la langue courante, sont en faveur de la seconde idée.

(4) P. 237. Ce sont sans doute aussi les cToa-T.yol o'. -âvj de Dion (p. 272, note 7;.

Peu d'années après l'institution de la seconde préture, en Préteurs pro-

*■ ^ vinciaux.

527, semble-t-il, on en créa encore deux autres (1). L'occasion fut l'acquisition, en 513, de la portion carthaginoise de la Sicile, et, en 516, de Tîle de Sardaigne, desquelles l'administration fut confiée aux deux nouveaux magistrats supérieurs. La conquête de l'Espagne provoqua l'établissement d'un cinquième et d'un sixième postes de préteurs en 557 (2). Une loi, qui a probablement été rendue en 573, prescrivit que le nombre de préteurs à nommer alternerait annuellement entre quatre et six (3), vraisemblablement pour deux raisons : en premier lieu, parce que le renouvellement annuel des préteurs s'était révélé comme impraticable pour les gouvernements lointains d'Espagne et qu'on voulait par là fixer leur durée, au moins en moyenne, à deux ans (4), et en

(1) Titc-Live, Ep. 20 : Prœlonim numerus ampUatus est, ut essent qiiattuor. Cette indication se trouve entre la soumission des lUyriens, en 525, et la guerre cisalpine de 529. Zonaras, 8, 19, mentionne en 528 un soulèveracut des Sardes comme provoqué parce que oti ïTpaTTiyôî 'Puijiaîuv it\ %y.^-.:i'zi-f.i: aÙTOÏî. Solinus, 5, i : Utraqiie insula... iisdem temporibus fada provincia est, cum eodem anyio Sard'miam M . Valerius, altérant C. Flaminiiis prœtor[es] sortiti sint. Pomponius, Dig. i, 2, 2, 32 : Capta deinde Sicilia, mox Sardinia, item Hispania, deinde Narbonensi provincia totidem prsetores, quot provinciae in dicionem venera?it, creati sunt, pariim qui urbanis rébus, partim qui provincialibus praeessent, formule très incorrecte qui ne signifie rien de plus que la coexistence des deux provinciae urbanae et des départements d'outre-mer.

(2) Tite-Live, 32, 27 : Sex prsetores illo anno {55G) primiim creati crescenlibus jam provinciis et latius patescente imperio. Pomponius, note 1, compte crronément TEspagne comme la cinquième place et la Narbonaise comme la sixième.

(3) Tite-Live, 40, 44, 2, en l'an 574 : Prœtores quattuor post multos annos (c'est-à-dire depuis l'an 556), -Zeg'e Baebia creati, qtise alternis quaternos jubebat creari. Si Tite-Live avait voulu dire que la loi ne fut mise en exécution que longtemps après son vote, ainsi qu'on entend ordinairement le texte, il lui aurait fallu relater la cause de cette omission singulière et de cette remise en vigueur encore plus singulière. La loi étant entrée en vigueur en 573, il est probable, le roulement devant commencer par le chiffre le plus élevé pour ne pas trop léser les candidats à la magistrature, qu'elle a été rendue en 573. Et cette disposition peut facilement avoir été contenue dans la loi ou les lois sur la brigue présentées par les consuls de cette année, P. Cornélius et M. Baebius, et mentionnées dans Tite-Live, 40, 29, H.

(4) On peut indiquer en faveur de cette conjecture déjà faite par Pighius que les deux provinces qui font défaut en 575 sont les deux Espagnes et qu'en 577 deux préteurs l'ccoivcnt la Gaule comme province d'une manière très étrange. L'annalité de la magistrature constitue à la vérité de nouveau la

second lieu, parce que la violence de Yambitus à cette époque semblait demander qu'on restreignit le plus possible le nombre des magistrats. Mais, après qu on eût ainsi élu une fois quatre préteurs pour l'an 57S, cette loi fut, à son tour, écartée (1) et on a élu annuellement six préteurs jusqu'au temps de Sulla (2).

Les nouvelles Mais, si Ic chiffrc des places du collèere des maejistrats les

compétenees pré- ' r o o

Se"*"' *^" '"" plus élevés ne fut pas augmenté de 557 à 672, cela n'empêcha pas le nombre des départements de magistrats supérieurs qu'il fallait attribuer annuellement de se multiplier. D'une part, cinq nouvelles provinces d'outre-mer furent créées dans cette période : la Macédoine avec l'Achaïe, en 608 ; l'Afrique, en la même année; Tx^-sie, en 620; la Gaule Narbonnaise, vers 636; la Cilicie, probablement en 652. D'autre part, la préture avait à satisfaire de nouveaux besoins judiciaires. Le fait que celui auquel il incombait d'administrer une circonscription fixe d'outre-mer, ne pouvait pas commencer l'exercice de ses fonctions au moment où il revêtait la magistrature en théorie, mais seulement à celui oii il entrait dans son territoire, avait conduit à employer les préteurs provinciaux, avant leur départ pour leurs provinces, à la direction de procès et à d'autres fonctions (p. 235) auxquelles ils n'étaient aucunement destinés. Leurs fonctions furent encore augmentées dans une plus large mesure lorsque les préteurs furent chargés, à côté de l'institution des jurys, de leur présidence dans certaines catégories d'af- Qusstio repe- faircs. Lc premier tribunal permanent, qui fut constitué en 605 pour les repetimdœ, fut, à l'origine simplement présidé

règle à partir de là, même en Espagne. Dans les années 557 à 573 on rencontre également souvent des gouvernements d'Espagne qui durent plusieurs années, mais sans règle fixe.

(1) C'est à cela que se rapporte la dissuasio de Caton ne lex Bsebia derogaretur (chez Festus, p. 282, v. Ror/at; Jordan, p. 52).

(2) Même après la guerre sociale, il n'y avait pas plus de six préteurs, puisque, selon Velleius, 2, 16, les fils de Minatius Magius qui s'j' distingua, fm-ent élus préteurs, ciim seni adhuc creareiitur. Cf. Pomponius, p. 227, notes 1 et 2. — Les Italiotes se donnèrent deux consuls et douze préteurs (Diodore, p. 5391.

tundariim.

par le préteur pérégrin. Mais, dès Fan 631, une loi rendue sous l'influence de G. Gracchus, a établi un préteur spécial pour la cour des repetiindœ (prsetor repetundis) (1), et d'autres créations faites sur le même modèle ont suivi bientôt. Le nombre des départements à attribuer annuellement s'étant ainsi élevé progressivement au double des magistrats élus, il ne resta guère d'autre ressource que l'expédient fourni par la prorogation : l'emploi soit des ex-préteurs soit des ex-consuls dans les départements existant en surplus. G'est ainsi que la magistrature supérieure se transforma en fait de magistrature annale en magistrature durant deux ou plusieurs années.

La biennalité pratique de la magistrature et la participation Les huit préteurs pratique de proconsuls à l'administration des départements rigoureusement prétoriens, qui ont nécessairement existé avant Sulla, furent prises par lui comme bases dans son règlement de ces matières. Il éleva le nombre des préteurs de six à huit (2), et, tandis que selon l'ancien système, il y en avait deux d'affectés à la capitale et quatre aux départements d'outre-mer, les huit préteurs reçurent tous, dans la première année, des départements judiciaires dans la capitale et tous, dans la seconde, en qualité de propréteurs, des départements d'outre-mer. La môme règle ayant été posée simultanément pour les consuls (p. 108), le préteur urbain vit par là se restreindre à de véritables exceptions son rôle antérieurement régulier de représentant des consuls et fut ainsi mis en

(1) Selon cette loi, qui nous est encore conservée en grande partie, la liste des jurés est encore dressée pour l'année courante par le préteur pérégrin (ligne 12) et doit l'être pour l'année suivante par un autre, évidemment par le prsetor repetundis, comme l'appelle Veloghtm n° IX (C. /. L. I, p. 274). Cf. C. I. L. I, p. 65.

(2) Pomponius, Dif/. 1, 2, 2, 32, dit, il est vrai : Deinde Cornélius Sulla

praetores quattuor ndjecit, et il compte en partant de là dix préteurs ; mais c'est en contradiction avec Dion, p. 232, note 1. Le nombre huit pour Sulla est vraisemblable, parce que César en ajouta deux, selon Pomponius, et fut le premier à porter leur nombre à dix, selon Dion, loc. cit.; en outre principalement parce que Velleius, p. 232, note 4, signale le nombre huit comme le nombre normal des préteurs avant Auguste, évidemment en négligeant les chiffres vacillants du temps de César.

état de se consacrer essentiellement à l'administration de la justice, et les deux proconsuls constituèrent en outre deux magistrats de plus disponibles chaque année pour les provinces d'outre-mer. Les départements judiciaires qui, selon la constitution de Sulla, étaient soumis à la direction d'un préteur (1) étaient, en dehors de la préture urbaine et de la préture pérégrine , les questions repetundarum (2) , ambitus (3), pecidatus (4), majestatis (5), de sicariis et veneficis (6)

(1) Cicéron dans un dialogue placé en 676-679 [De d. n. 3, 30, 74) après avoir cité une série de questions extraordinaires : Tum hssc quotidiana sicse, voient, peculatiis, teslmnentoriim etiam lege nova quaesliones. Le même, en 688 [Pro Cluentio, 53, 147) : Hœc quaestio (de veneno) sola ita rjubernatur ? quid M. Plœlorii et C. Flaminii inter sicarios ? quid C. Orchivii peculatiis? quid mea de pecuniis repetiindis ? quid C. Aquillii, apud quem nunc de ambitu causa dicitur? quid reliquœ qusestiones? Calvus, en 700 (Meyer, Orai. fr. p. 477) : Non ergo pecuniarum magis repetundarum quam majestatis, neque majestatis magis quam Plautise legis, neque Plautiae legis inagis quam amhitus, neque ambitus magis quam omnium legum omnia judicia perierunt. Ces témoignages qui se complètent réciproquement donnent un aperçu des questions permanentes du temps de Cicéron : mais il faut en déduire celles où il n'y avait pas de préteur d'employé comme président, en particulier la quaestio ex lege Plautia de vi.

(2) La loi repetundarum avec son prsetoris qiiœstio esto répété, le praetor repetiindis de l'inscription indiquée p- 229, note 1 et d'autres exemples nombreux revendiquent cette procédure pour les préteurs ; on n'y connaît pas un seul cas de président qui ne soit pas préteur.

(3) Nous connaissons comme préteurs ayant présidé cette question C. Aquillius, en 688 (note 1 ; cf. Cicéron, Top. 7, 32) et Cn. Domitius Calvinus, en 698 (Ad Q. fr. 2, 3, 6). Au contraire, il n'est pas vraisemblable qu'A. Torquatus, qui, d'après Asconius (In Mil. p. 40. 54), a statué, comme quœsitor, sur Milon de ambitu, ait été préteur (Drumann, 2, 354); les compétences prétoriennes pouvaient difficilement être réglées dès alors ; il rentre donc parmi les magistrats non-prétoriens chargés de procès, étudiés ailleurs séparément.

(4) G. Orchivius statua sur ces délits en qualité de préteur, en 688 [Pro Cluent. 34, 94. 53, 147). — Au contraire, P. Antistius qui siégea, en 668, dans le procès relatif au détournement de butin dont était accusé le père de Pompée, est bien appelé préteur par Plutarque [Pomp. 4) ; mais si c'est, comme il semble, l'orateur tué en 672, il mourut d'api'ès Velleius, 2, 26, étant œdilicius. Seulement ce procès se place avant la réorganisation de la procédure criminelle par Sulla et le péculat peut facilement n'avoir été soumis a la présidence d'un préteur que par Sulla.

(5) Les deux procès de C. Cornélius pour haute trahison, en 688 et 689, furent dirigés par des préteurs (Asconius, p. 58. 62), en revanche celui de Gabinius en 700 par le qusesitor C. Alfius Flavus (Cicéron Ad Q.fr. 3, 1, 24. 3, 3, 3), qui ne peut avoir été alors préteur, non seulement parce qu'il est appelé quaesitor, mais parce qu'il occupa dans la même année la présidence dans le procès de Sodalicia intenté à Plancius.

(6) La loi Cornelia (CoZ^ 1, 3, 1) transfère ces poursuites au prsetor judexve

É<1| «fcl' IIW I

LA. PRETURE. 231

et probablement falsi (1), entre lesquelles les préteurs se répartissaient pendant leur première année de magistrature. Aux neuf provinces existant avant SuUa s'ajouta en dixième lieu la Gaule Cisalpine (2). Le nombre des juridictions et celui des provinces se trouvèrent ainsi normalement en équilibre avec celui des préteurs pour les unes et des propréteurs et des proconsuls de chaque année pour les autres.

Mais cet équilibre n'a pas subsisté longtemps. La loi sur l'usurpation du droit de cité rendue en 689 institua pour sta* tuer sur cette usurpation un nouveau tribunal spécial présidé par un préteur (3) et des mesures analogues peuvent avoir été prises pour certains autres crimes tels que la capture d'hommes à main armée et l'usure. D'autre part, de nouvelles provinces s'ajoutèrent à la liste, ainsi la Bithynie, en 680 ; Cyrène, vers la même époque ; la Crète, en 687 ; la Syrie, en 690. — On ne créa d'autres postes de préteurs pour aucun de ces nouveaux départements (4). On fut donc de nouveau conduit à recourir à des expédients, soit à la combinaison de deux juridictions dans les mêmes mains, ou à l'administration de questeurs remplaçant les préteurs et munis de la puissance prétorienne, ou à l'extension de la pro- Leur muiupUcarogation au delà du délai de deux ans. Ce fut César qui éleva ' ''^"^ ^^'

qusestionis, cui sorte obvetierit qusestio de sicariis. M. Fannius, qui statua en vertu de cette loi sur Sex. Roscius accusé du meurtre de son père en 674, était préteur (Pro Se.r. Roscio, 4, 5, 10-12) ; de même le juge du meurtre d'une mère par sa fille, M. Popillius Lœnas (Val. Max. 8,i.Amb. 1). Sur le jiidex qusestionis, V. tome IV, le chapitre des magistrats non prétoriens présidents de jurys.

(i) Cicéron (p. 230, note 1) cite le tribunal ex lege Cornelia testamentaria parmi les quaestiones quolidianœ ; nous n'avons pas de témoignage direct sur son président.

(2) Elle se rencontre, pour la première fois, comme province consulaire pour 680 (p. 108, note 2).

(3) Cicéron, Pro Arch. 2, 3, avec les scolies, p. 354. Drumann, 4, 202.

(4) Si Cicéron, De leg. 3, 3, 8, dit : Huic (au préteur urbain) potestate pari qiiotcumque senatus creverit populusve jusserit, tôt sunto, c'est-à-dire que le nombre des préteurs dépendait de la fantaisie présente du sénat, il y comprend les propréteurs. En ce sens, il est exact que le sénat, en laissant expirer ou en prorogeant à son gré les imperia existants, règle annuellement le nombre des magistrats supérieurs.

Nombre dos pi i- successivemeiit le nombre des préteurs à dix (1), quatorze (2) pire.' ' et seize, chiffre qui subsista quelque temps (3). Auguste

ramena, semble-t-il, en 727, le nombre des préteurs à huit, auxquels s'ajoutèrent, en 731, les deux nouveaux iwsetores œrarii (4). Leur nombre a été momentanément élevé sous son gouvernement à seize (5) ; en général, il fut, à la fin de son règne et dans les premières années de Tibère, de douze (6), dans la période subséquente de la dynastie julio-claudienne de quatorze, de quinze, de seize ou de dix-huit (7). Il est probable que dans cette époque, le sénat délibérait chaque année sur le nombre des préteurs à élire et que ce chiffre était fixé par sa décision. Les prœtores œrarii disparurent sous Claude, sous lequel furent au contraire ajoutées deux

(1) Cela se fit pour Tan 708, selon Dion, 42, 51 : rxoaxr.yoij; ôsxa ic, xô èitiôv è'xoî à-KsSsi^c. Selon Pomponius, loc. cit., César éleva le nombre des préteurs de dix à douze .

(2) Cela arriva en 709 : Dion, 43, 47.

(3) Dion, 43, 49, sur l'an 710 : SxpaxT,Yoi jxuaiôsxa T^^av, ^al xoyxo vtal ètcI ■KoXKà. è'xT,. Il note, 43, 51, le même nombre pour Tan 711. Cf. Suétone, Cses. 41 : Prœtorum numerum ampliavit.

(4) Dion, 53, 32, sur l'an 731 : SxpaxT^yoùç ôéna w; oùSèv l'xt TtTvEtôvwv ôedixsvos àitéSsile • xal xoOxo xal ird TtXeia) i'cr\ èyévexo • ï[LtXko'J Se aôxwv oî [Jièv àXkoi xà aùxà âireo xal npoffôev -TroiTjUstv, 6uo ûè èizl xri ôioixTiasi oaa ïxr\ ysvriffEaOat. Velleius, 2, 89, dans le tableau de la réorganisation de l'État par Auguste : hnperium magistratuum ad pristiman redactum modum, tantummodo octo jrraetoribus adlecti duo. V. les détails, t. IV, au sujet de la censure et de la questure.

(5) Dion, 56, 25, sur l'an H ap. J.-C. : Sxpaxï^yol éicxaiScxa vipEav, ÈTteiÔT^ xoiTOÛxot 11 XT\(i àpyr^i; àvxsiioi'f^aavxo x.ai oùoéva aùxwv XuTifiO'a!. ô Aûyousxoç ota èv xoioûxoiç wv T|6i>^T,(j£v. où [xèv xal xot; dcXXotç xotç i'-fz%r^z exsat xaùxo Èyévîxo, àW o'i ôwSexa ÈTti TroXù xaxsaxTiaav. C'est donc inexactement que Pomponius dit, Dig. 1, 2, 2, 32 : Diviis deinde Augustus sedecim prœtores constituit.

(6) Dion, loc. cit. Le fait que Tibère recommanda quatre candidats pour la préture et en signala huit autres comme capables (Tacite, vl?in. 1, 14), doit concorder avec ce nombre de postes, mais ne le prouve pas au sens propre; les autres candidats pouvaient prouver leur capacité près des consuls et concourir avec eux. Nous reviendrons sur ce point en détail, tome V, à propos du droit de nomination de l'empereur.

(7) Dion, 58, 20, sur l'an 33 : nevxExatosxa CTxpaxTjyol èysvovxo, xal xoûxo sirt TtoXhJL EXïi (juvàpTi, îoaxE È'axi [xâv oxe éxxaiÔExa, è'axi S' oxs xal irap' eva -î^ xal ôûo /Eipoxovcïaôxi. 59, 20, sur l'an 39 : SxpxxTiyol 6è xôxe ;jlèv nEvxôiiaioExa, È'axi, 6' OXE Évi Tz'ktiouzTi xal £>.dtxxoL);, ôiî itou xal exuj^ov, -fipoûvxo. 60, 10, sur l'an 42 : 'Avu[JiaXti)q Se S+, ol axpax'f^yol àitESEÏwuvxo • -/cal yàp xsairapEUxaiÔEvia xal ô/cxwxai- ÔEvtx Six jxÉaou x£, wi; tîo-j xal auvÉTiEUEV, èytyvovxo.

LA PRETURE. 233

nouvelles prétiires relatives aux fidéicommis. Titus en supprima une (p. 118) ; à l'inverse, Nerva en établit une nouvelle pour les litiges entre le fisc impérial et les particuliers (1). Le chiffre de dix-huit préteurs, déjà peut-être établi comme normal par Claude, a encore subsisté comme tel sous Hadrien (2), Nous ne savons si les compétences nouvelles attribuées postérieurement aux préteurs conduisirent à la création de postes nouveaux, ni en général s'il y a eu de nouvelles modifications dans le chiffre des places (3). — La relation dans laquelle sont ce nombre des préteurs, accru, mais variable depuis César, et le nombre des départements prétoriens à occuper annuellement dans la capitale, — le rapport des départements proprétoriens à tirer au sort annuellement et du chiffre des ex-préteurs en droit de participer au tirage sera étudié dans le chapitre des Gouverneurs de provinces, — ne nous est connu qu'imparfaitement. Sous Néron, le nombre des préteurs était supérieur à celui des juridictions à tirer au sort (4), en sorte qu'une partie d'entre eux n'avaient de la magistrature que le nom et les jeux ; il est probable que cela a déjà été le cas sous César et cela peut bien s'être présenté ordinairement lorsque le chiffre de douze préteurs indiqué comme suffisant par Auguste (p. 232, note 4) était dépassé.

La préture a probablement été, dès sa fondation, légale- La prêtme est

. . . 1.-1- ^^'^ magistrature

ment accessible aux plébéiens, quoique le premier plébéien patrido-piébéien-

(1) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 32 : Et adjecit divus Nerva, qui inter fiscum et privatos jus diceret. Pline, Paneg. 36 : Tribunal, quoque excogilatum jjriticipatui est par ceteris... sors et uriia fisco judicem adsignat, licet rejicere... eodem f'oro utuntur priîicipatiis et libertas.

(2) Pomponius, loc. cit. : Ita decem et octo prœtores in civitate jus dicunt.

(3) Lydus, De viag. 2, 30, parle encore de la » phalange » des préteurs romains en face des deux préteurs ou plutôt du préteur unique de Constantinople. Au reste, d'après le C. Th. 6, 4, et le C. Just. i, 39, le nombre des préteurs de Constantinople s'éleva de trois à huit dans le cours du iv^ siècle et est redescendu à trois au v«.

(4) Tacite, Agric. 6 : Tribiinatus annum quiète et otio iransiit idem prœ-

turae ténor et silentium : nec enimjuris dictio obveneral.

n'y soit parvenu que trente ans plus tard (1). Tite-Live a compris à la vérité cette exclusion de fait comme une exclusion de droit (p. 221, note 1) ; mais on peut invoquer en sens contraire, en premier lieu que, selon toute apparence, la loi licinienne a ouvert du môme coup aux plébéiens le collège des magistrats supérieurs tout entier, en y comprenant la préture comme la dictature (p. 166); en second lieu qu'il n'est question, pour l'élection du premier préteur plébéien, que de scrupules du magistrat qui préside le vote et non d'une restriction légale et de son abrogation. Mode dviociioii. Nous avons déjà traité, à propos du consulat (pp. 89. 143), des points qui doivent être relevés au sujet du mode d'élection des préteurs.

Annaiitc'. L'anualité de la préture a été, comme celle des autres magis-

tratures, soumise à des oscillations dans la période de transition de la République à la monarchie (II, p, 277) ; il y a eu soixante-sept préteurs dans la seule année 716 (2), et la magistrature ne peut donc alors avoir duré en moyenne que trois mois. Cependant la règle de l'annalité a été rétablie lors de la réorganisation de l'État accomplie par Auguste et elle s'est depuis maintenue sans modification. — Nous traiterons, au sujet des compétences prétoriennes, de l'extension de la préture au-delà du terme annal sous le titre de propréture.

Commencement Au Commencement de l'année, le consul entre aussitôt en oncions,. fonctious ; le préteur ne le fait, depuis qu'il y a plus d'un magistrat de ce genre, que pour les fonctions appartenant aux préteurs en général, mais non pour celles attribuées individuellement à chaque préteur. Le commencement de ces fonctions spéciales implique que le préteur a aussi reçu ces attributions et qu'il se trouve dans l'intérieur des limites auxquelles est restreint son rôle officiel. En vertu du premier

(1) Tite Livc, 8, 15, 9, sur Fan 417 : Q. Publilius Philo prœlor primiim de plèbe adversante Sulpicio consule, qui negabat rationem ejiis se habiturum, est factiis.

(2) Dion, 48, 43.

LA PRETURE. 235

principe, l'exercice de la magistrature a commencé postérieurement h la magistrature pour tous les préteurs, tant que la sortition, dont nous nous occuperons plus loin, a eu lieu pendant la durée de leurs fonctions. En vertu du second, la magistrature commençait, pour les préteurs qui étaient en exercice hors de Rome, c'est-à-dire pour les gouverneurs, au jour légal ; mais le gouvernement ne commençait pour eux qu'au jour où ils entraient dans leur province (1). Ils ne pouvaient antérieurejnent l'exercer, étant absents (2). Car, le gouver^nement continuant jusqu'à ce qu'on en soit relevé et un seul gouverneur pouvant l'occuper en même temps, les pouvoirs du nouveau gouverneur sont en suspens tant que ceux de l'ancien continuent. Les dérogations à cette règle, telles que l'acquisition du commandement des deuxEspagnes, au sortir du consulat, par Pompée resté en Italie (3), sont extrêmement rares et ne se sont présentées qu'à titre de privilegiian. En principe, la règle est que, de même que la possession est indépendante de la propriété, le gouvernement subsiste, indépendamment de la durée de la magistrature, du jour où l'on entre dans la province à celui où l'on en sort. Un préteur qui est déjà magistrat, mais qui n'est pas encore en exercice, peut donc, parmi les actes officiels, exclusivement, accomplir ceux qui se rattachent à la qualité même de préteur, comme, par exemple, l'exercice du droit d'agir avec le sénat et le peuple, et ceux dont il a été chargé par un sénatus-consulte spécial,

(1) Nous ne pouvons discuter ici le point de savoir quand cela avait lieu en fait. Q. Cicéron part de Rome pour TAsie après le 15 mars 693 (Cicéron, Ad Att. 1, 15, i) ; M. Cicéron entre en Cilicie le dernier jour de juillet 703 (Cicéron, Ad Att. 5, 15, 1 ; Ad fam. 15, 2, 1. Ep. 4, 2). C. Trebonius passa, dans son voyage de Rome en Asie, le 22 mai 710, à Athènes (Cicéron, Ad fam. 12, 6, 1). Les dangers des traversées d'hiver peuvent avoir contribué à faire les gouverneurs partir et revenir ordinairement dans la bonne saison.

(2) Ulpien, Dig. 1, 16, 4 : Ingressus provinciam (proconsul) mandare jurisdictionem legato suo débet nec hoc ante facere : est enim perquarn absurdum antequam ipse jurisdictiotiem nanciscatur(nec enim priiis ei competit qtiam in eam provinciam venerit) alii eam mandare quam non habet.

(3) César, B. c. 1, 85 : In se novi generis imperia constitui, ut idem ad portas urbanis prassideat rébus (il s'agit de la surveillance des céréales) et duas Ijellicosissimas provincias absens toi annis oblineat.

comme, par exemple, la solution d'un procès (1) ou des enrôlements (2), mais non ceux de sa compétence propre. Le sénat a fréquemment contribué par de pareilles mesures à ajourner l'arrivée en son temps du nouveau gouverneur dans sa circonscription (p. 288). D'autre part, il a aussi fréquemment provoqué des départs accélérés (3). Mais nous n'avons pas connaissance de mesures générales ayant pour but de réprimer le déplacement de l'entrée en fonctions (4), et, en tout cas, il n'y en a pas eu d'efficaces. L'impossibilité qu'il y avait en vertu de la législation elle-même, aussi bien de celle antérieure à Sulla que de celle de Sulla, à ce que les gouvernements de provinces fussent revêtus rigoureusement en leur temps et le défaut de tout contrôle sur les retards qui résultaient de là, rentrent parmi les plus graves accusations qui puissent être formulées contre l'administration romaine. La sortie de la magistrature et la sortie du gouvernement de province ne coïncident, pas plus que le commencement de la magistrature et celui du gouvernement. La durée du second est soumise aux règles sur la prorogation. Il est souvent arrivé qu'elle fut étendue à une seconde année par un sénatus-consulte ou môme à une série d'années par la répétition de pareils sénatus-consultes; au contraire, on ne rencontre pas de prorogation faite pour plus d'un an par une loi ou un sénatus-consulte avant l'envoi de César en Gaule en 695 (II, p. 319). Celui qui résigne le commandement après l'expiration de ses pouvoirs, perd en môme temps de plein droit Yimperiiwi. Cependant cette conséquence a, de bonne heure, été limitée en considération du triomphe (II, p. 316). Sulla a, en

(1) Tite-Live, 39,38, 3. 40, 43, 2. 45, 16, 4. On comparera à ce sujet, t. IV, le chapitre des Présidents de jurys. C'est de là qu'est issu le rôle rempli par les préteurs dans les quœstiones.

(2) Par exemple, Cicéron, Pro Mur. 20, 42 : HabtiU proficiscens (le propréteur allant en Gaule) dilectum in Umbria.

(3) Tite-Live. 29, 20, 4. 33, 26, 4. 39, 21, 4.

(4) La prescription de Sulla, selon laquelle l'ancien gouverneur doit quitter la province dans les trente jours de l'arrivée du nouveau (Cieéron, Ad fam. 1, 9, 28. 3, 6, 3) est dirigée contre un autre abus.

outre, décidé que la remise du commandement entraînerait bien la fm des fonctions spéciales, mais que la magistrature subsisterait jusqu'au passage du Pomerium (II, p. 317). Le préteur pouvait donc de nouveau, dans l'intervalle, comme entre son entrée en fonctions et le début de ses fonctions effectives, accomplir les actes qui se rattachaient à la magistrature générale, tels que ceux de juridiction volontaire, ou qui lui étaient confiés spécialement; et, au cas de péril urgent, de pareils proconsuls ou propréteurs ont, plus d'une fois, reçu du sénat le mandat de procéder à des enrôlements ou d'exercer un commandement (II, p. 377).

Nous avons déjà dit le nécessaire sur les insignes et notam- insignes. ment sur la question difficile de savoir si le préteur avait partout six licteurs ou en avait seulement deux dans la ville (II, p. 15).

Nous avons également déjà expliqué que Féponymie est Éponymie. aussi rentrée primitivement parmi les droits qui étaient communs aux consuls et aux préteurs, mais qu'elle est restée restreinte aux deux prétures urbaines et que, même pour ces dernières, elle ne se rencontre sous la République que dans les dates rigoureusement officielles et fait absolument défaut sous l'Empire (II, p. 267).

Si nous passons au tableau des fonctions des préteurs, il Compétences

•• *■ prétoriennes.

faut, avant tout, rappeler que, dans ce domaine, ce n'est pas le principe de la collégialité, mais celui des compétences limitées qui domine dès l'origine, un domaine nettement déterminé étant, d'une part, réservé à la préture et la collégialité étant, d'autre part, exclue de ce cercle. Tandis que les autres fonctions de la magistrature supérieure étaient organisées selon le système de la collégialité, qu'en particulier le commandement était bien restreint en fait dans les mains du préteur, mais ne lui était pas enlevé en droit, la juridiction effective lui a été réservée dès le principe ; la juridiction volontaire, qui rigoureusement n'en est pas une, appartient seule aux consuls et au dictateur. Ce n'est pas là une nouveauté; car, dès auparavant, la juridiction avait été refusée de la même

façon au dictateur (p. 180); le nouveau système ne fit en réalité que mettre les consuls et le dictateur en face du préteur dans la situation oii était auparavant le dictateur en face des consuls. — Au contraire, c'était une nouveauté absolue, et une nouveauté singulièrement féconde en conséquences tliéoriques et pratiques, que le retour au principe monarchique dans le cercle de la compétence prétorienne (I, 52[52]). Tant pour les fonctions législativement réservées au préteur que pour son rôle général de représentant, le préteur se distingue essentiellement du consul en ce qiie, lorsqu'il intervient pour agir, il n'a jamais à ses côtés un autre personnage ayant un droit égal de procéder au même acte. Ce principe se développa encore plus nettement lorsque de nouveaux postes de préteurs furent établis. Cet établissement fut constamment fait de façon qu'il n'y eut pas deux ou plusieurs préteurs appelés à agir en commun, mais que chacun fut compétent pour un ordre d'affaires déterminé. La juridiction civile, qui est l'origine de la prélure, exclut la collégialité, depuis qu'elle a été retirée aux consuls (I, 52 [52]). Il n'y a jamais eu, en matière de juridiction, de compétence spéciale établie pour le consul et il y en a toujours eu pour les préteurs. sortitio pro- La répartition des fonctions entre les consuls ne se rencontre pas dans l'administration de la capitale,r elle ne se rencontre qu'à titre facultatif dans celle du dehors (I, 59 [59] et ss.); elle s'y fonde, en première ligne, et même au sens strict partout et exclusivement, dans le cas où l'on recourt à l'expédient du tirage au sort comme dans les autres, sur l'entente amiable (1). Chez les préteurs, au contraire, l'entente amiable est inadmissible, le tirage au sort des compétences (sortitio promncianim) est légalement nécessaire (2), il est

(1) I, 59 [39]. La répartition des fonctions entre les consuls se fonde, selon l'ancien système, toujours sur une transaction; seulement cette transaction peut consister en ce que les intéressés s'entendent sur les compétences et les tirent ensuite au sort.

(2) Tite-Live, 32, 28, 2 : Prius de prastovibus Iransacla res est, qiise transigi sorte paierai (I, 62, note 4 [G3, note l]j. Dans les textes innombrables où il est

vinciarum.

pour eux le jDréliminaire indispensable, non pas de leur activité géne'rale de magistrats, mais de leur fonction spéciale, de la juridiction. En conséquence, le tirage au sort a été accompli, notamment à l'époque ancienne, le plus vite possible après l'entrée en charge (1). Si, cependant, comme nous verrons bientôt, de longs débats ont fréquemment précédé la sortitio, il ne faut pas oublier, au moins pour le temps oii l'année des magistrats commençait le {"janvier (II, 267), que l'année judiciaire était probablement encore l'ancienne année du calendrier commençant le 1" mars (2), et qu'il suffisait, par conséquent, que les préteurs entrés le {"janvier eussent tiré leurs juridictions au sort avant le 1" mars. Lorsqu'ensuite la préture fut devenue biennale et à deux formes et que les préteurs procédèrent à deux tirages au sort, les deux sorti lions furent, comme nous verrons plus loin, reportées à l'année qui précédait l'acquisition des deux compétences.

Le tirage au sort prétorien a été, bien que les lots fussent intervention du

° ^ ^ . *■ . sénat dans le ti-

en général fixes et qu'au moins dans les cent premières rage au sort pré-

<3 i- ' lorien.

années après son introduction, le chiffre normal des compétences et celui des participants fussent égaux, compliqué par le fait que le sénat a eu, semble-t-il, dès le début, le droit de décider auparavant si tous les lots seraient soumis au tirage ou si on n'en écarterait pas certains pour leur substituer d'autres compétences fixées par le sénat à sa guise (3). Après le tirage au sort, le sénat ne pouvait arbitrairement retirer leurs compétences aux magistrats ; mais les préteurs, à l'exception du préteur urbain, ayant le droit de quitter la ville ou leur province et de transférer par un mandat à un

question de la répartition des provinces prétoriennes, il n'est jamais question de comparulio.

(1) C'est ce que montrent toutes les relations, par exemple, Tite-Live, 22, 33, o. 2o, 3, 1. 28, 38, 12. 39, 43. Cependant une délibération sur les lots pouvait être nécessaire, puisque, comme nous allons avoir à le montrer, ils n'étaient pas toujours fixes, et un retard pouvait résulter de là.

(2) Rechlsfrage zwiscke/i Cœsar iind dem Sénat, p. 27= Hist. rom. 7, 387.

(3) De pareils sénatus-consultes réglant les lots prétoriens sont signalés par Tite-Live, 33, 41, C. 38, 42, 3. 42, 28, 7. 43, 11, 8. 44, 17, 9. 43, 44, 2.

collègue les attributions que le sort leuv avait conférées (I, 2o5 [id.]; II, 350, 363), on pouvait encore par cette voie réaliser un changement de résultat. Au contraire, le sénat est beaucoup plus rarement intervenu dans les questions de personnes en face de la so7'titio légale des préteurs (1 ) qu'en face de la comporatio arbitraire des consuls. — La procédure suivie pour la détermination des compétences et leur tirage au sort a été essentiellement différente avant et après Sulla. Dans l'époque antérieure à Sulla, la règle première est que chaque compétence régulièrement établie doit être attribuée d'année en année (sauf lorsque, comme cela eut lieu pendant un certain temps pour les provinces espagnoles, la biennalité des fonctions est prescrite par la loi). La suppression d'un lot ou, après le tirage au sort, l'emploi du magistrat à d'autres fonctions ne peut donc se produire qu'à condition que la compétence en jeu ait été combinée avec une autre, soit au moment même du tirage au sort, soit ensuite à l'aide d'un mandat, ou bien soit occupée par voie de prorogation. L'arrivée d'une pareille modification ne dépend pas du magistrat qu'elle concerne, mais du sénat dont, au reste, les pouvoirs ne sont pas les mêmes pour tous les lots.

1. La juridiction urbaine ne peut ni être omise dans le tirage des prétures annuelles, ni être transférée à un autre préteur après le tirage au sort; elle doit, en toute circonstance, être et demeurer occupée par un préteur qui lui soit directement affecté (cf. p. 223, note 3).

2. Quant à la juridiction pérégrine, le sénat peut, à son gré, ou bien la combiner au moment du tirage au sort avec

(1) En 540, le sénat détermina par exception parmi les préteurs élus tout au moins celui qui serait préteur urbain et peut-être ceux qui occuperaient tous les départements (Tite-Live, 24, 9, 5. c. 10, 5. c. 11, 3). Pour les prêtres qui ne pouvaient quitter Rome, le tirage au sort était restreint aux provinces urbaines (Tite-Live, 39, 45, 4, rapproché de 27, 22, 3). Après que la sortition prétorienne eut eu lieu pour 692, la Gaule citérieure fut transférée au préteur Q. Metellus Celer en vertu d'un sénatus-consulte (Cicéron, Ad fam. 5, 2, 3. 4).

LA PRETURE. 241

la juridiction urbaine (i), ou bien, après le tirage au sort, inviter le magistrat à qui elle est échue à transférer sa compétence par un mandat à son collègue urbain et à se mettre à la disposition du sénat (2). Le sénat peut aussi organiser les lots de telle sorte que le préteur pérégrin doive, en même temps que diriger son département propre, se tenir à la disposition du sénat (3) ; et même, au sens strict, l'attribution de la préture pérégrine par le sort doit toujours être comprise dans ce sens, alors même que cela n'aurait pas été formulé expressément. Le sénat a donc, par rapport à ce poste, une bien plus grande liberté d'action que par rapport aux autres postes prétoriens, même aux gouvernements de provinces (4) ; les fastes prétoriens qui nous ont été conservés par Tite-Live, montrent que durant la guerre d'Hannibal, par exemple, la préture pérégrine a été supprimée presque constamment (5). — C'est le système du vi" siècle. Postérieu-

(1) C'est là le double lot [duie [provincias] : Tite-Live, 35, 41, 6) dont l'existence est attestée pour la première fois en 541 (Tite-Live, 25, 3, 1) et qui se rencontre ensuite fréquemment. Le préteur s'appelle alors en grec, xatà rô>»iv xal è-itt TÔJv ^Évwv (sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 2), la magistrature provincia (sors, Juris dictio) urbana et inter (cives ac) peregrlnos (Tite-Live, 35, 41, 6. 37, 50, 8) ou urbana et peregrina (Tite-Live, 25, 3, 1) ou urbana addita et peregrina (Tite-Live, 27, 36, 11), aussi juris dictio utraque et d'autres noms analogues, peut-être a.ussi juins dictio urbana tout court (p. 226, note 1).

(2) II, 330. Le cas le plus ancien qu'on puisse établir, est de l'an 539 où le préteur M. Valerius Peregrinus tire le lot pérégrin (Tite-Live, 23, 30, 18), mais reçoit un commandement en Apulie.

(3) La formule est provincia peregrina et (si) quo senatus censuisset (Tite- Live, 27, 22, 3. 44, 18, 10); peregrina cum Gallia (Tite-Live, 27, 7, 8. 29, 13, 2) est synonyme. Nous avons démontré, Eph. ep. 1872, p. 287, que le sénat a constamment disposé de la sorte des préteurs pérégrins pendant la guerre de Persée, dans les années 583 à 586.

(4) Cela ne peut pas être ramené au principe exact en soi qu'en cas de guerre on pouvait bien plus aisément se passer d'un préteur distinct des étrangers que d'un gouverneur distinct de Sicile et de Sardaigne. Si le sénat avait eu en face des gouvernements la même liberté qu'en face de la préture des étrangers, il les aurait aussi habituellement prorogés qu'il usait pour la dernièi'e du cumul ; or, en temps de guerre, la première chose est une exception et la seconde constitue la règle.

(5) De 539 à 566, ou la préture des pérégi'ins a été écartée de la sortition ou celui qui l'a tirée au sort a été employé autrement, sauf l'exception unique faite pour le préteur pérégrin de 546, P. Licinius Crassus, qui resta à Rome,

DnoiT Pi;i!i.. RuM., I. III. U)

rement, on n'aperçoit plus d'indice de cette liberté de disposition du sénat par rapport à la préture pérégrine. Elle lui a probablement été retirée lorsque fut constituée, en 605, la nouvelle cour de justice chargée des repetundœ et que la présidence en fut confiée au préteur pérégrin. Tout au moins la liberté du sénat de disposer de ce magistrat n'était sans doute pas conciliable avec ce nouveau système. On comprend que, lorsque, trente ans plus tard, cette présidence a été retirée au préteur pérégrin, le sénat n'ait pas recouvré son ancien pouvoir; au reste, en présence de l'énorme fardeau d'attributions qui devait peser à cette époque sur le préteur urbain, il aurait été matériellement impraticable de le surcharger des attributions de son collègue urbain en employant ce dernier ailleurs.

3. La suppression d'un des gouvernements provinciaux organisés d'une manière stable n'a probablement pas été regardée, à la façon de celle de la province pérégrine, comme rentrant en principe dans les pouvoirs du sénat; on y a vu, tant que le nombre des gouvernements et celui des préteurs qui y étaient destinés fut en équilibre, une dérogation aux lois qui ne pouvait être provoquée que par une loi ; il est tout au moins établi qu'on a procédé de la sorte en l'an 546 (1 ), et il n'y a aucun motif d'admettre que les autres dérogations

évidemment parce qu'il était grand pontife. Des faits analogues se reproduisent pour les guerres sérieuses postérieures.

(1) C'est ce que montre la relation remarquable des événements de 546 dans Tite-Live, 27, 22. Sur les quatre compétences ordinaires, trois sont concédées selon la procédure habituelle ; au contraire, on introduit un autre lot à la place de la Sardaigne ; une série des pouvoirs existants sont, en outre, prorogés au-delà du terme, comme cela arrivait alors toujours ; mais la prorogation du gouvernement de Sardaigne est seule soumise au peuple. Il est donc évident que le sénat n'avait pas besoin de l'assentiment du peuple pour la prorogation, mais qu'il le lui fallait pour ne pas soumettre au tirage au sort une des compétences fixées par la loi. A la vérité, il n'est jamais question de vote du peuple dans le reste des cas semblables, et il est possible qu'on ait souvent passé sur cette exigence ; mais, en somme, il est de beaucoup plus vraisemblable d'admettre que les annalistes, dont les regards sont toujours plus fixés sur la curie que sur le forum, aient omis ces votes obligatoires que de supposer le sénat coupable d'une violation inutile de la constitution.

à la règle n'aient pas été accomplies d'une manière pareille ou analogue. Mais ces dérogations se sont déjà fréquemment présentées dans cette période (1), et lorsque, à partir de l'an 608, le nombre des préteurs affectés aux provinces est devenu inférieur à celui des provinces à attribuer annuellement, la séparation devenue indispensable a sans doute été faite par le sénat. Le vide était comblé ou par combinaison de plusieurs départements ou par prorogation. Le premier procédé ne se trouve appliqué qu'une seule fois dans la période antérieure à Sulla : les deux provinces d'Espagne furent rassemblées dans une même main, dans les années 583 à S86, pour la durée de la guerre de Persée (2). En présence des objections pratiques et politiques que soulevaient de pareilles mesures, il est probable que cette combinaison n'a eu lieu que sur l'approbation donnée par le peuple, non seulement à la suppression de la magistrature, mais à la combinaison elle-même (3). Habituellement on comblait le vide par voie de prorogation, en général, en étendant la durée des pouvoirs de celui qui était déjà en fonctions (4), mais parfois aussi en chargeant du

(1) Nous possédons la liste des préteurs de Sardaigne, pour les cinquante et une années qui vont de S37 à 587, dans son intégrité, sauf deux lacunes (569 et 584). Or, d'après elle, cette province n'a été écartée du tirage au sort que dans les neuf années 538, 540, 541, 542, 546, 552, 554, 559, 564; le renouvellement annuel des magistrats a donc eu lieu avec une constance suffisante, sauf dans les années les plus anciennes et les plus graves de la guerre d'Hannibal. Il faut, à la vérité, encore ajouter les cas où les gouverneurs désignés par le sort ne sont pas allés dans leurs provinces pour diverses causes ; cela s'est pi'ésenté dans les années 565, 577, 578, 580, 586, 587. En Espagne, la prorogation s'est, dés le principe, présentée bien plus fi'équemment, et, du reste, ces gouvernements ont probablement même été pendant un temps biennaux légalement (p. 227).

(2) Tite-Live considère dans ces années (d'aboi'd 42, 28, 6 ; puis 43, 2, 3. c. 11, 8. 44, 17, 10) l'Espagne comme une province, et dit ensuite 45, 16, 1 : Censuere patres duas provincias Hispaniam riii'siis fieri, qiise iina per bellum Macedonicum fueraf.

(3) Cette solution est d'autant moins conjecturale que Tite-Live n'indique aucunement le fondement juridique de la mesure.

(4) Cet expédient se rencontre dès le début de la guerre d'Ilannibal, donc peu d'années après la création de la préture provinciale elle-même. En l'an 538, le premier dont nous ayons des listes, le gouverneur de Sardaigne de l'année précédente, A. Cornélius .Mammula, reçoit une prolongation de pou-

département un préteur précédemment occupé ailleurs (1). 4. Le sénat avait, semble-t-il, le droit illimité d'ajouter de nouvelles compétences non prévues par la loi, tant que des magistrats restaient disponibles. Gomme nous l'avons précédemment expliqué, c'était principalement le préteur directement affecté à la juridiction pérégrine qui restait en fait à la disposition du sénat, de telle sorte que ce dernier pouvait lui attribuer le commandement qu'il voulait ou toute autre compétence convenant à un magistrat cum imperio. Si, de plus, une ou plusieurs des provinces d'outre-mer étaient soustraites au tirage au sort, le sénat acquérait par là même, ou tout au moins s'arrogea, sans rencontrer de résistance, le droit d'intercaler parmi les lots autant de compétences déterminées ou même à déterminer (2) à son gré. En particulier, dans la période oii, par suite de la prolongation de durée des gouvernements d'Espagne, il y avait souvent plus de préteurs que de lots, le sénat a eu là une large liberté : ainsi, par exemple, il a, en 564, intercalé parmi les lots deux commandements italiques et le commandement en chef de la flotte, soit trois lots extraordinaires, sans avoir besoin d'assigner au préteur pérégrin d'autre destination (3). Mais le sénat pouvait aussi introduire un nouveau département, en liant la prorogation à un changement de compétence (4). Enfin, toute compé-

voirs (Tite-Live, 23, 21, 4 cf. c. 32, 8. 22, 25, 6) et, pour la Sicile, on décide bien le tirage au sort, mais le successeur désigné, M. Marcellus, est retenu en Italie.

(1) C'est ainsi, par exemple, que M. Valerius Falto qui avait exercé un commandement en Italie en qualité de préteur de 553, reçut, en 554, comme propréteur, la province de Sardaigne (Tite-Live, 31, 8, 9). Mais ce n'est pas fréquent.

(2) Le tirage au sort de 583 est caractéristique. On fait cinq lots des six départements fixes en réunissant les deux Espagnes ; le sixième est ensuite appelé : « quo senalus censuisset » (Tite-Live, 42, 28, 6. c. 31, 9) et on dispose à son sujet dès avant le tirage au sort : Praetorem cujus sors fuisset, ul irel quo senalus censuisset, Brundisium ad classem ire placuil. Cf. Tite-Live, 35, 41, 6 : Terlia (sors) classis, ut naviciaret quo senatus censuisset.

(3) Tite-Live, 37, 2.

(4) Ainsi le gouverneur de Sardaigne de 549, Cn. Octavius, reçoit après l'expiration de son année de magistrature un commandement de la flotte qu'il

tonce extraordinaire, une fois établie, pouvait être prorogée aussi bien qu'une compétence ordinaire. En réalité, le sénat avait donc, en fait, à décider combien il y aurait chaque année de magistrats supérieurs investis de fonctions extraordinaires (1).

Ces compétences ajoutées à titre extraordinaire ont pour objet principal un commandement militaire subordonné à celui des consuls. C'est un point que nous expliquerons plus tard. Mais cependant des compétences criminelles ont aussi été créées par ce procédé, au moins quant au résultat (p. 132).

Quand le tirage au sort a eu lieu, il faut, sans aucun doute, une loi pour modifier les compétences ainsi fixées (2). La liberté d'action du sénat finit avec le tirage au sort des provinces, sauf lorsque une vacance est produite par la mort ou par démission (II, p. 328).

Ce système de sortition prétorienne a subsisté essentielle- sortiiiou dement jusqu à Sulla. A partir de là on rencontre un autre système de sortition, qui, du reste, avait déjà probablement été

garde plusieurs années ; ainsi le préteur M. Valerius Falto, employé en Italie en 553, reçoit pour Tannée suivante la province de Sardaigne (p. 244, note 1); ainsi les préteurs urbains reçoivent parfois dans Tannée suivante un commandement (p. 268, note 4). Le sénat avait dans cette procédure encore plus de liberté; car, d'un côté, le tirage au sort était complètement exclu et il pouvait choisir Thomme approprié parmi tous les magistrats cu77i imperio existants et, d'un autre côté, il n'y avait pas besoin en ce cas de consulter les comices.

(1) On peut encore rattacher à cela jusqu'à un certain point l'invitation adressée parle sénat au préteur urbain de déléguer son commandement (II, p. 363). Mais cette délégation ne se fonde pas en la forme sur la résolution du sénat.

(2) Tite-Live, 35, 20, sous la date de Tan 562 : Prœfores... sortiti... M. Baebim Tampilus Hispaniam citeriorem, A. Attilius Serranus ulteriorem. Sed hisduobus. ■primitm sénat us consulta, deinde etiam plebei scito permutatae provinciœ sunt. Au contraire, il arrive, dès le vi" siècle, que le sénat, ou bien permette au gouverneur après le tirage au sort, sur sa demande, de ne pas aller dans sa province (ainsi Tite-Live, 37, 50. 41, 8, 2. c. 9, 10. c. 15, 6) ou bien le retienne pour d'autres services à Rome un long temps ou même toute Tannée (ainsi Tite-Live, 39, 38, 3. 41, 9, 10. 45, 16, 4), ou bien même l'y emploie à Texercice de la juridiction pérégrine (Tite-Live, 45, 12, 13). Cela s'exphque jusqu'à un certain point par la liberté spéciale dont jouit le sénat par rapport à cette dernière compétence, mais cependant cela aboutit à un changement des provinces après le tirage au sort et cela prépare déjà la règle postérieure ou plutôt l'abus postérieur qui permet au sénat de se délier de toutes les lois.

préparé de diverses façons et que Sulla ne fit que conduire à sa conclusion et réglementer. Ses règles fondamentales sont les suivantes :

1. Tandis que, selon l'ancien système, il n'y avait que les magistrats annaux à tirer au sort leurs compétences, que ce fussent des juridictions ou des gouvernements, et que les compétences de l'année ou des années suivantes étaient réglées,en général, par des sénatus-consultes personnels, la préture est désormais fractionnée et biennale : chaque préteur revêt, dans son année de magistrature, une juridiction et, dans l'année suivante, un gouvernement, et les magistrats procèdent à deux tirages au sort : à un premier, en qualité de préteurs pour les juridictions, et à un second, en qualité de propréteurs pour les gouvernements. Le premier tirage au sort, celui relatif aux juridictions (1), avait probablement lieu immédiatement après la désignation (II, 258, note 1); en sorte que désormais l'acquisition de la magistrature et le commencement de Texercicc des fonctions eurent lieu en même temps pour la préture comme pour le consulat. Le second tirage au sort continua à avoir lieu, comme au temps oîi la préture était annale, dans le cours de l'année de magistrature, ce qui avait pour résultat que les préteurs pouvaient partir pour leurs provinces aussitôt après l'expiration de leur première année de magistrature et qu'il n'y avait que le temps du voyage entre le commencement de l'année provinciale et l'acquisition de la province.

2. Il n'est question nulle part d'un règlement spécial des juridictions fait par le sénat, avant leur tirage au sort entre les préteurs, et le système de Sulla peut fort bien avoir eu pour but de permettre de s'en passer. Même pour l'époque où il y a eu plus de juridictions que de préteurs (p. 231), il n'est pas absolument indispensable d'en admettre un. Ainsi, par exemple, la quœstio ex lege Papia pouvait être combinée

(1) Il est mentionne, par exemple, par la loi de Sulla desicariis citée p. 230, note 6, et en outre par Cicéron (II, 257, note 7), Quintilien (p. 137, note 5) et Dion, 54, 18.

LA PRETURE. 247

par la loi avec une des compétences anciennes, comme la qiisestio repetiindarum a été liée, pendant un certain temps, à la préture pérégrine (p. 228). Mais il reste néanmoins toujours vraisemblable que le sénat était libre là, comme dans le second tirage au sort qui était plus important, de modifier à titre isolé le régime existant, en particulier de combiner deux juridictions (1) et de se rendre ainsi le champ libre pour employer autrement les magistrats. Quand une pareille décision était prise, elle devait nécessairement Fôtre dès Tannée de la désignation (2).

Sous l'Empire, le tirage au sort des juridictions est soumis aux règles qui régissent alors le tirage au sort des provinces sénatoriales issu du second tirage au sort des préteurs. Des personnes privilégiées y ont été plus d'une fois soustraites au tirage au sort et ont reçu personnellement leur compétence du sénat (3) ; en outre, ceux qui avaient des enfants et ceux qui étaient mariés avaient le privilège de ne pas les tirer au sort et de les choisir (4).

(1) On rencontre encore au iii= siècle un praBlor qui jus dixil inter civis et civis et peregrinos (C. /. L. III, 61o4). Je ne trouve aucun exemple certain de combinaison d'une préture civile et d'une préturc de question ou de deu.K prétures de questions (cf. p. 202, note 3).

(2) II, 258. Le tirage au sort de leurs compétences, auquel les édiles devaient procéder cinq jours après leur désignation, était peut-être aussi la règle pour les préteurs.

(3) Dion, 53, 2, sur l'an "26 : Tèv àTTuvô[iov aÛTo; (Auguste) dt-jrÉSaiÏE, 5 xal auOtç TToXXâxiç £'iro{T,a£ ; ce qui, à vrai dire, s'entendrait textuellement de la nomination par Auguste au lieu et place des comices et du sénat, mais ce qui probablement veut simplement dire qu'après la nomination des préteurs, Auguste intervenait dans le tirage au sort et encore seulement en provoquant un sénatus-consulte en ce sens. Si les princes, quand ils revêtent la préture, occupent ordinairement la préture urbaine, comme le premier Drusus (Dion, 54, 32) et Domitien (Suétone, Dom. 1), il est difficile de voir là une politesse du hasard. Les fastes des arvales montrent aussi que les deux préteurs les plus élevés reparaissent bientôt après avec une véritable fi'équence relative dans la liste des consuls. On doit comprendre de même la préture urbaine reçue par le jeune Gordien Alexandro auctore (p. 260, note 4).

(4) Des plaintes sont exprimées dans Tacite, Ann. lo, 19, contre l'abus selon lequel des adoptions ont lieu fréquemment ■propinquis comiiiis aut sorte provinciarum et les adoptants émancipent les enfants prœturas et provincias inter patres sortiti, ce qui frustre les véritables patres des prornissa legum.

3. Le tirage au sort des gouvernements de province continua à être réglé annuellement par un sénatus-consulte préalable spécial. Et on ne pouvait procéder autrement. Même alors, le nombre des gouvernements à attribuer annuellement excéda d'ordinaire, tout au moins tant que dura la République, le nombre des magistrats dont on disposait pour les occuper et ce déficit normal a encore été accru dans une proportion notable par le pouvoir arbitraire reconnu, ou plutôt toléré chez chacun de refuser un gouvernement et par l'usage qu'en firent beaucoup de magistrats. Il fallait, par conséquent, pour chaque année, écarter certaines provinces. Le décret rendu à ce sujet, l'était encore en général, dans cette période, au début de l'année de magistrature proprement dite, donc au commencement de l'année qui précédait celle du gouvernement, ou au plus tard dans son cours, afin de permettre aux gouverneurs de procéder à temps au tirage au sort et de partir à temps. — Le tirage au sort des provinces prétoriennes lui-même sera plus commodément exposé dans le chapitre consacré aux gouverneurs de provinces,

4. Les vides continuent à être comblés ordinairement par prorogation, exceptionnellement par combinaison de deux départements. Sur la prorogation, il n'y a aucune remarque à faire, si ce n'est que, depuis que la seconde année de magistrature fut devenue constante, la prorogation extraordinaire fut reportée à la troisième année et à celles qui suivaient. La combinaison de plusieurs gouvernements apparaît alors, encore plus qu'auparavant, comme inconciliable avec l'essence delà République. C'est déjà un signe de dissolution que le consul César reçoive ainsi, en 695, les deux Gaules et même la seconde seulement par un sénatus-consulte et que le consul Pompée reçoive, en 699, les deux Espagnes par

Les droits attachés au mariage et à la paternité n'exercent donc pas leur action seulement sur la candidature, mais aussi sur le tirage au sort des juridictions et des provinces prétoriennes. Il est vraisemblable que le privilège des patres et des mariti consistait dans la faculté de choisir la compétence, à cause des règles analogues relatives au tirage au sort des gouvernements des provinces qui seront étudiées à propos de ces derniers.

une loi. En la forme, le système des combinaisons de provinces était pratiqué, en partant de la règle selon laquelle le gouverneur doit nommer un représentant quand il quitte sa province avant l'arrivée de son successeur ; il instituait toujours un représentant joro /;r<^^ore pour la province dans laquelle il ne se trouvait pas pour le moment (1).

S. A l'époque ancienne, les départements prétoriens et leur répartition n'avaient rien de commun avec les départements consulaires ni avec leur répartition : ils existaient indépendamment à côté d'eux, même quant aux nombres (2). Les consuls avaient le gouvernement de l'Italie et la conduite des guerres extérieures ; si, comme il arrivait assez rarement, ils avaient à faire une de ces guerres dans une province prétorienne, cela n'avait en droit aucune influence sur la compétence prétorienne instituée relativement à cette province (p. 117). Pourtant il semble être arrivé, dès avant Sulla, à titre d'exception isolée, que le consul prit positivement, durant ses pouvoirs ou après leur expiration, une province prétorienne (3), et, au temps de Cicéron, probablement depuis Sulla, les ex-consuls administrent légalement l'une des provinces prétoriennes proprement dites tout comme les expréteurs. Mais, d'une part, ils ne procédaient qu'à un seul tirage au sort, car leurs fonctions urbaines continuèrent à n'être pas soumises à la sortitio^ et, d'autre part, ils y procédaient à part et seulement s'ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux sur leurs provinces ; car le droit de

(1) Cf. surtout César, Bell. Gall. 8, 52 : T. Labienum Galliœ togatse praefecit, quo majore commendutione conciliaretur ad consulatus petitionem. — Pompée procéda tout à fait irrégulièrement, en cela comme en tout: non seulement il n'alla pas lui-même dans ses provinces ; mais il partagea la cilerior entre deux représentants (Drumann, 3, 456).

(2) Si la détermination des provinces consulaires ne présentait pas de difRcultés, on commençait par elle : Tite-Live, 28, 38, 12; sinon, on suivait en général l'ordre inverse : Tite-Live, 30, 40, 5. 32, 28, 2 (p. 241, note 1).

(3) Le plus ancien vestige que j'en rencontre est l'occupation de la Sicile par le consul M'. Aquiliius en 653 et ss. ; puisqu'il exerçait la juridiction (p. 117, note 2), il ne peut pas avoir eu de préteur à ses côtés. Ajoutez le texte de Tite-Live, 31, 48, 8, cité tome Vil, p. 292, note 1.

comparatio leur restait toujours (1). Le droit de fixer les provinces consulaires pour chaque année, confirmé au sénat par la loi Sempronia de 631 (I, 61, note 1 [note 3]), n'avait d'autre effet que de lui permettre de séparer de la série des provinces à conférer les deux provinces qui devaient être les provinces consulaires de l'année (2). Selon la loi Sempronia, il devait le faire avant que les consuls en question ne fussent désignés (3) ; puis ceux-ci devaient s'entendre ou tirer au sort avant d'entrer en fonctions (II, 257). Les provinces consulaires étaient donc chaque fois concédées un an plus tôt que les provinces prétoriennes. Par exemple, si tout se passait régulièrement, les provinces consulaires étaient déterminées par le sénat pour l'an 700, avant l'élection des consuls, par conséquent en 698, puis, les consuls désignés les tiraient au sort après l'élection, donc dans la seconde moitié de 698, et, en revanche, les provinces prétoriennes pour la même année n'étaient déterminées par un sénatus-consulte qu'au commencement de 699 et étaient alors aussitôt tirées au sort (4). Les résolutions annuelles sur les provinces consu-

(1) Cicéron, Ad fam. 1, 9, 25 (I, 47, note 1 [id.]).

(2) Les provinces consulaires restaient encore mobiles, en ce sens qu'elles étaient à chaque fois arbitrairement choisies parmi les provinces fixes : ce point, de même que toute la procédure, est établi si clairement par le discours de Cicéron De provinciis consularibus, qui appartient précisément à un débat de ce genre, qu'il n'y a pas besoin d'autre preuve. Ainsi, 2, 3 : Quattuor sunt frovinciae... de quitus adhuc intellego sententias esse dictas, Galliœ duse... et Syria et Macedonia... decernendae nobis sunt lege Sempronia duse.

(3) Salluste, Jug. 27, 4 : Lege Sempronia provincise futuris consulibus Numidia atque Italia decretœ : consules declarati P. Scipio Nasica, L. Bestia Calpiirnius. Cicéron, De prov. cons. 7, 17 : Consulibus iis qui designati erunt Syriayn Macedoniamque decerno.

(4) C'est ce que montre aussi clairement le discours précité de Cicéron, surtout 7, 17 : Faciam, inquit (un autre orateur au sénat), illas (Syriam et Macedoniam) prœtorias, ut Pisoni et Gabinio succedatur sfatim. Ce débat, du début de l'an 698, se rapporte aux provinces consulaires de 700 et aux prétoriennes de 699 ; pour le moment, il s'agit seulement des premières ; mais la proposition est faite de retenir ces deux provinces pour la délibération suivante sur les prétoriennes. Si cette proposition est adoptée, les deux gouverneurs dont il s'agit seront relevés dès 699, tandis que, d'après le vœu de Cicéron, ils ne le seraient qu'en 700. Cela eut lieu en fait pour Piso, et Cicéron décrit ailleurs {In Pison. 35, 88) sa debilitatio atque abjectio animi Macedonia prsetoria nunliata.

laires et prétoriennes n'e'taient donc pas connexes; car elles se rapportaient à des années différentes, et la résolution, assurément préparatoire et préjudicielle quant aux provinces prétoriennes, qui avait été prise sur les provinces consulaires correspondantes, l'avait été l'année auparavant. On aurait pu indifféremment commencer par l'une ou l'autre des décisions; mais il était d'usage de régler d'abord les provinces consulaires, puis les prétoriennes.

6. Le sénat conserva comme auparavant le droit d'intercaler parmi les départements des compétences extraordinaires. Il suffit de rappeler l'an 680, dans lequel furent confiées extraordinairement la guerre contre Mithradates aux deux consuls et la guerre navale contre les pirates au préteur M. Antonius. Cependant ces exceptions pouvaient désormais aussi bien se rapporter aux compétences de la première année de fonctions qu'à celles de la seconde. En outre, les comices sont, à cette époque, fréquemment intervenus en pareille matière.

Le tirage au sort des gouvernements de provinces devenus des magistratures indépendantes, qui est issu par la suite de la sortition prétorienne et consulaire faite pour la seconde année de fonctions, sera exposé dans le chapitre relatif à ces gouvernements.

Après avoir étudié la délimitation des compétences entre les préteurs, nous passons à l'exposé des fonctions des préteurs, en écartant seulement le gouvernement des provinces qui fera l'objet d'une étude spéciale.

L'activité ordinaire du préteur a pour point f de départ jmidicti l'exercice de la juridiction civile et s'y est pendant longtemps ""' essentiellement restreinte. Si le mot prœtor a, dans son étymologie et dans son acception la plus ancienne, un sens très différent, on lui a pourtant, à l'époque historique, constamment attribué pour rôle de désigner le juge civil le plus élevé. C'est en ce sens que le titre est porté non seulement par le préteur urbain et le préteur des étrangers, mais par les administrateurs des provinces d'outre-mer, qui sont con-

sidérés en première ligne comme les chefs de départements judiciaires distincts, et en outre par les chefs des questions permanentes les plus importantes, qui tirent aussi leur origine de la justice civile, et enfin par les magistrats municipaux les plus élevés des cités du Latium, qui, après la perte de Vi?nperiimi militaire n'ont conservé que Vijnperium judiciaire (1). — Mais cette compétence propre des préteurs (2), en tant qu'elle doit être examinée dans un traité comme celui-ci, a déjà trouvé sa place dans le tableau des attributions générales des magistrats supérieurs (I, 212 [214] et ss.). Il nous reste ici principalement à étudier le développement postérieur de la juridiction prétorienne.

Juridictions du La divisiou de compétence faite entre les préteurs, en ce

pi'éteur urbain et . ,..,.. ,.

du préteur péré- qui concemc la juridiction, a lieu soit rations materiae, soit ratione loci. Elle a lieu au dernier point de vue pour les préteurs provinciaux par opposition aux préleurs urbains et au premier pour les préteurs qui sont concurremment en exercice dans la capitale. La délimitation des deux juridictions urbaines résulte déjà de la désignation du praetor urbamis comme celui qui inter cives jus dicit en face du collègue qui inter peregrinos jus dicit (p. 22S, notes 1 et 2). Les perecjrini doivent probablement être entendus au sens ordinaire, en excluant les Latini qui sont justiciables du préteur urbain (VI, 2, p. 221). Le préteur pérégiin statuait non seulement dans les procès tranchés à Rome entre deux pérégrins, mais aussi dans les cas où le demandeur était pérégrin et le défendeur citoyen (3) ou, à l'inverse,

(1) Assurément les magistrats supérieurs de Prseneste, par exemple, se sont sans doute à l'origine attribué le titre de préteurs en qualité de détenteurs de Vimperium militaire (p. 84); mais c'est seulement par l'idée formulée ci-dessus qu'on s'explique qu'ils l'aient conservé intact, tandis que le titre de consul est là pour ainsi dire inouï.

(2) Cicéron, De leg. 3, 3, 8: Juris disceptator, qui privata judicet jiidicarive jubeal, praetor esta : is juris civilis ciisios esta. 11 n'y a pas besoin d'autres textes.

(3) Asconius, p. 84 : Grseci qui spoliait eranl eduxerunt Anlonium in jus ad M. Lucullum prsetorem (dans l'année 678) qui jus inler peregrinos dicebat. Cf. Plutarque, Cads. 4 et p. 247, note 1.

le demandeur citoyen et le défendeur pérégrin : cela ne soulève aucun doute et c'est exprimé par la désignation , à la vérité plus récente (p. 225) de cette juridiction comme établie intei' cives et peregrinos. Sans aucun doute le point de départ de l'institution a été dans la seconde des trois catégories de litiges; car, à l'époque ancienne, avant que les pérégrins ne fussent venus en foule résider à Rome, les procès civils, dans lesquels un d'eux pouvait être poursuivi à Rome, n'ont dû se présenter que dans une mesure restreinte (1). -^ Il est parfois advenu que le sénat ait renvoyé des affaires qui ressortissaient au sens propre du préteur urbain au préteur pérégrin (2), et d'autres qui ressortissaient de ce dernier à un des préteurs provinciaux avant son départ pour sa province (3).

Une fraction essentielle de la compétence judiciaire du Édit. préteur est son droit de ne pas décider seulement à titre

(1) Ils ne peuvent pas avoir fait complètement défaut; la justice des marchés, qui a sans doute été ici le point de départ, implique la compétence du juge du lieu du contrat, et, tant qu'il n'y avait pas d'édiles, ces procès n'ont pu être déférés qu'au préteur.

(2) Dans le procès de péculat intenté à L. Scipio et autres, le peuple décide, suivant Antias, que le sénat chargera un préteur de son choix de constituer le tribunal, et cette mission est donnée au préteur pérégrin (Tite-Live, 38, 34). Historiquement le procès a suivi un cours absolument différent (Eermes, 1, 194 = Rœm. Forsch. 2, 470); mais il n'y a aucun doute justifié contre la pi'océdure elle-même {Hermès, 1, 178 = Rœm. Forsch. 2, 443). En règle, l'action motivée par un furtiim picblicum était probablement intentée sous la forme d'un procès privé par un citoyen quelconque devant le préteur urbain (I, 210 [211]); mais une dérogation du genre indiqué ne soulève aucune objection. Si dans Antias le parti sénatorial demande que l'affaire soit d'abord discutée au sénat (Tite-Live, 38, 34, 3 : Senatum quaerere de pecunia non relata in publiciim, ita ut antea semper factum esset, aequiim censebant), il est très croyable que les cas importants de ce genre étaient d'abord mis là en délibération avant d'être soulevés judiciairement d'une manière ou de l'autre; il ne faut pas penser à un procès proprement dit devant le sénat.

(3) Ainsi le sénat charge le préteur destiné à l'Espagne de constituer des tribunaux de récupérateurs pour juger les actions en restitution intentées par les Espagnols contre les magistrats qui avaient été en fonctions dans ce pays (Tite-Live, 43, 2). Cette décision s'écarte de la règle d'abord parce que légalement une telle action était de la compétence du préteur pérégrin ; elle le fait en outre par les prescriptions relatives à la composition du jury et aux représentants des parties, qui étaient sans doute là pratiquement la chose principale.

isolé les litiges particuliers, mais de faire publiquement connaître aux intéressés les règles générales selon lesquelles il statuera. En particulier, l'édit que les préteurs rendaient, selon l'ancien usage, au moment de leur entrée en fonctions ou auparavant (I, 237 [233]), est devenu, jusqu'à un certain point, en vertu du rôle presque législatif exercé par le magistrat qui dirige la juridiction civile (I, 214 [217]), une codification prétorienne du droit privé, à la fois stable et soumise à une révision annuelle. D'ailleurs, cette codification n'a pas un caractère général; elle se présente, selon les sphères de juridiction, comme édit du préteur urbain ou du préteur pérégrin (1), comme édit des divers préteurs provinciaux (2) ; et les départements judiciaires qui n'ont été ajoutés à ceux-là que sous l'Empire, par exemple, ceux institués en matière de tutelle et de fidéicommis, ont eux-mêmes donné lieu à des formations analogues, sinon identiques (3). Nous avons déjà remarqué que l'auteur de l'édit n'était pas lié

(1) Gaius, 1, 6 : Jus edicendi habent magistrattis populi Romani : sed amplissimum jus est in edictis duorum prsetorum, urbani et peregrini. Il est remarquable et il a été beaucoup trop insuffisamment remarqué par les jurisconsultes modernes que Vedictum prsetoris peregrini a complètement disparu de notre littérature; carie prétendu commentaire de Labéon sur cet éàit {Dig. 4, 3, 9, 4) vient, ainsi que j'ai noté sur ce texte, exclusivement d'une fausse solution d'une abréviation ; et d'ailleurs cette désignation incorrecte (p. 225, note 4) aurait malaisément pu être employée par Labéon.

(2) Gaius, loc. cit. continue en disant : Quorum in provinciis juris dictionem prœsidcs earum habent. Les indications de Cicéron sur les édits provinciaux de lui et de ses collègues, Ad fam. 3, 8, 4. Ad Ait. 6, 1, 15, donnent de la chose un tableau compréhensible. Nous n'en trouvons dans notre littérature qu'un vestige : c'est le commentaire écrit par le jurisconsulte Gaius, qui vivait probablement dans la pi'ovince d'Asie, ad edictum provinciale, c'est-à-dire sur l'édit qui était, en la l'orme, celui du proconsul d'Asie, mais qui, quant au fond, concordait, dans la mesure où il a trouvé place dans notre littérature, avec celui du préteur urbain. Cf. mon étude dans Bekker et Muther, Jalirb. des gem. deutschen Redits, 3, p. 4 et ss.

(3) On reconnaît clairement dans la littérature juridique les compétences judiciaires du préteur urbain, des édiles curules, des présidents de questions, du préteur fidéicommissaire et du préteur tutélaire. 11 n'en est pas de même des procès de liberté, probablement parce que les décemvirs lilibus judicandis y jouaient le rôle de jurés et que l'introduction de l'instance l'estait au préteur, ni du préteur pérégrin, parce que la littérature juridique qui nous a été conservée est exclusivement relative aux citoyens romains.

LA PRETURE. 255

en la forme par sa publication, mais que la loi Cornelia de 687 rendit cet édit légalement obligatoire pour lui et prescrivit au préteur de ne pas s'écarter arbitrairement des règles posées par lui à son entrée en charge (I, 237, note, 4 [233, note, 3]). Mais il serait en dehors des limites du droit public romain d'étudier dans le détail cette codification aussi mémorable que riche en conséquences, toujours arrêtée et pourtant en mouvement constant, qui a été indubitablement un des produits les plus parfaits de la République romaine, et qui de- . meure encore un phénomène grandiose dans son arragement mutilé du temps de l'Empire.

La compétence prétorienne reçut une transformation essen- Pr&idencc des tielle par suite de l'introduction des grands jurys criminels, qui sont d'ordinaire désignés du nom de qusestiones perpetuœ. La procédure civile primitive a deux bases : l'existence de deux parties en litige ; la séparation de la question, qui est posée par le magistrat, et de sa solution, qui est donnée par le juré, sans que le magistrat participe personnellement à la dernière phase, au judicium proprement dit. La procédure criminelle primitive ne connaît ni parties ni jurés; le magistrat y cherche — quœrit (1) — et statue seul, par une décision qui peut ensuite, si les conditions de la provocation sont réunies et si cette dernière est formée, être cassée par le peuple. Il est difScile que l'on ait rassemblé des conseillers (consilium), dans le dernier cas, où matériellement c'étaient

(1) Quserere désigne l'activité propre du magistrat dirigée vers l'établissement des faits, et par suite, c'est, ainsi que le prouvent les termes quœstor ■parricidii et anquirere, l'expression technique pour la procédure criminelle primitive qui est, dans sa première phase, une simple procédure inquisitoire, tandis que dans la procédure privée, dans làjiiris dictio, le magistrat ne fait que dire le droit dans la formula et c'est le juré seul qui recherche les faits. Sans doute la même expression est appliquée à la procédure civile, lorsque l'activité des magistrats s'y étend à la recherche des faits : les termes également techniques qusestio status et quaesHo inofficiosi le prouvent; et Pline, Ep.A, 29. 5, 21, emploie legibus quserere pour les procès de successions des centumvirs. Mais, quoique quœslio désigne tout procès fait sous la direction d'un magistrat ou d'un pseudo-magistrat, sans distinction de pi'océdure civile ou criminelle, cette direction est autant la règle en matière criminelle qu'elle est l'exception en matière civile.

les comices qui décidaient; quand les comices n'étaient pas compétents, la coutume générale romaine peut s'être appliquée là (1). L'importance politique des actions en restitution de deniers injustement extorqués, intentées par les provinciaux contre les magistrats TOTnams frepeiundéejj provoqua en l'an 605 l'institution pour ces cas d'une cour de justice spéciale et renforcée, dans laquelle le magistrat dirigeait même la procédure d'information. Cette forme de procédure était, comme l'exprime la double dénomination de quœstio et de judicimn piiblicum (2), d'un caractère hybride : elle était empruntée pour partie à l'ancienne procédure criminelle et pour partie à la procédure civile. Elle ressemblait extérieurement à la phase de la procédure criminelle, qui est la première et, au cas oii il n'y a pas de provocation, l'unique, en ce que le magistrat y rassemble un conseil et que les jurés qui figurent dans les procès de repetundse s'appellent également consilium, tout en ayant leur pouvoir élevé du conseil au jugement. La séparation àxxjus et ànjudichim, qui est le caractère extérieur le plus saillant de la procédure civile, est écartée dans cette procédure. Et ces analogies extérieures ont conduit à considérer cette procédure comme une qvsestio, à désigner le magistrat qui la préside comme celui qui de ea re quserit (3) ou comme un quœsitor (4), ou même comme un

(1) On ne peut s'étonner, en présence de la portée de nos connaissances sur l'ancienne procédure criminelle soustraite à la provocation, que nous n'ayons pas de témoignages à Tappui de cet emploi du consilium.

(2) Les plus anciennes mentions sont in poplico joudicio dans la loi de Bautia, ligne 2, et quœsHone Joudicioque puplico condemnatus dans la loi repetundarum de 631-632, ligne 11.

(3) Dans la loi repetiindariim de 631, l'activité du préteur est constamment désignée parrfe ea re quserere et, au contraire, celle des jurés par eam rem quœrere (lignes 42. 43. 43 rapprochées de la ligne 32 : Qiiei eam rem quœret avant le verdict; ligne 62 : Quel eam rem queesierit après le verdict) Cf. C. I. L. I, p. 67. Cicéron emploie aussi le premier terme pour les jurés {Pro Csel. 29, 70) et le second pour le préteur ( Fe/r. l. 2, 29, 72).

(4)Le préteur est appelé qusesitor, par exemple, chez Cicéron, Verr. act. 1, 10, 29, et In Vat. 14, 34; car le dernier texte ne peut s'interpréter qu'en ce sens que le quœsitor est précisément le préteur L. Memmius. Au reste, cette désignation s'applique à tout directeur d'une quœstio, qu'il soit préteur ou judex

LA PRETURE. 257

index (1). Mais, pesée rigoureusement, cette procédure se révèle plutôt comme une procédure civile renforcée dans un intérêt public, comme un judichim publicum (I, 208, note 1). Avant tout, les parties y restent toujours, et c'est une parole creuse que de nommer le magistrat quœsitor. Ce n'est pas à lui qu'il incombe de rassembler et de produire les preuves, c'est au demandeur; son droit de de ea re quœrere n'est au fond, comme on l'appelle souvent aussi, qu'un droit de judichim exercere (2), la présidence d'un jury qui ne pourrait se passer de direction à cause du grand nombre de ses membres. Les autorités compétentes pour les procès civils restent aussi: dans la première période de ce développement, l'action relative aux fonds dérobés par un magistrat romain à des non-romains est déférée, selon les règles du droit, au préteur des pérégrins, et la préture, qui n'a rien à voir dans la procédure criminelle, a toujours conservé la direction des quœstio-

qiiœstionis ou simple chef de jurés, ou directeur d'un tribunal extraordinaire, ainsi qu'il sera montré en son lieu. La forme quœsitor se trouve dans les deux inscriptions où le mot est écrit en toutes lettres (Orelli, 578 = Ritschl, P. L. M. tab. 85, F = C. I. L. VI, 1282 et Orelli, 3109 = C. I. L. IX, 2306). Le scoliaste de Cicéron, Ferr. l. 1, 20, 52, p. 172, distingue également le quœsitor ou présisident de cour de justice, et le quœstor, maître du trésor; de même Lydus, De mar/. i, 25. Il faut aussi, chez Varron, 5, 81 : QiiEestores a quserendo, qui coiiqulrerent publicas pecunias et maleficia... ; ab his postea, qui quœstionum judicia exercent, quœsitores dicti, écrire ainsi les derniers mots, au lieu des mots quœstores dicti qui nous ont été transmis, ù cause de la glose de Servius sur Virgile, ^-Ë/i. 6, 432 : [Quœsitor Minos] qusesitores autem sunt, qui exercendis quœstionibus prœsunt qui vient probablement de là. Dans les manuscrits, aussi, lorsqu'il s'agit du président de la quœstio, la forme quœsitor est le plus souvent la mieux appuyée et quœstor est déjà effacé ou doit être effacé partout comme une erreur du copiste. — La diflérence de dénomination est d'importance parce qu'elle confirme que le quœsitor n'est dans aucune corrélation historique avec l'ancien quœstor parricidii.

(1) Lex repet. ligne 19 (cf. ligne 79) : Adjudicem in eum annum quei ex h. l. [factus] erit in Jous educito nomenque ejus deferto. Ligne 46 : Pr. quei ex h. l. ju[dicabit\. Cicéron, Verr. 4,31, in fin. Il est de simple logique qu'en présence du transfert du judicium au magistrat, il soit lui-même considéré comme un judex et les jurés comme son consilium. — Cicéron, Pro Balb. 23, 52: Judices qui huic quœstioni prœfuerunf, ne se rapporte pas à cela; car il s'y agit évidemment des jurés. 11 faut probablement y substituer au dernier mot dépourvu de sens le mot prœiverunt (cf. Cicéron, Pro Mil. 2, 3; Asconius, In Milon. p. 46).

(2) Cicéron, Pro Arch. in fin. Asconius, In Cornel. p. 62 et beaucoup d'autres textes.

DuuiT I'lbl. Rom., l. III. 17

2o8 DROIT PUBLIC ROMAIN.

nés. Les jurés, qui sont étrangers à la procédure criminelle, portent à la vérité ici le nom de consilium; mais ils rendent en réalité leur décision absolument dans les mêmes formes que les récupérateurs de la procédure civile. On voit même subsister, dans la première période de la procédure des quœstiones, le mode traditionnel d'exercice des actions civiles, la legis actio sacramento, qui fut, à la vérité, remplacée plus tard par une autre procédure. La nouvelle quœstio se meut aussi primitivement dans le domaine du droit civil et se restreint à des faits délictueux dans lesquels la punition du coupable est bien requise par un intérêt public élevé, mais a lieu essentiellement dans Tintérèt de la partie lésée. Cependant la quœstio a été étendue, dès avant Sulla, à certains cas qui auraient dû donner lieu à des poursuites criminelles, et Sulla en a fait la procédure criminelle ordinaire (ij. La conduite de la procédure criminelle est par là devenue en principe une portion de la compétence prétorienne; et nous avons déjà expliqué (p. 230) que non pas toutes les juridictions spéciales de cette espèce, mais les plus importantes, ont été confiées à des préteurs dans le cours du vu* siècle. préiures civiles A CCS attributious des préteurs de la République se sont ajoutées sous l'Empire certaines compétences spéciales de droit civil ou limitrophes du droit civil, qui constituèrent désormais les départements répartis entre les préteurs avec les anciennes compétences du préteur urbain et du préteur pérégrin et avec les diverses questions tant que ces dernières ont subsisté» Ces compétences sont les suivantes :

i. L'administration de l'yErarium jusqu'alors conduite par les deux questeurs urbains et une bonne part des fonctions de tiiitio et de justice jusqu'alors exercées par les censeurs furent transfél-ées en 731 à deux ptœiores serarii. C'est un point dont il sera question au sujet de la questure.

2. La présidence de la cour de justice qui statue sur les procès de successions, la présidence des centwnviri, appartient,

(1) Cf. touie IV, le chapitre des Magistrats présidenta de jurys;

LA PRETURE. 259

H côté et au-dessus des decemviri litibus judicandis, au prsetor licistarius (1). Cette organisation est étrangère à la période républicaine, sous laquelle la présidence de ces procès incombe à d'ex-questeurs (2) ; mais elle existe peut-être déjà sous Auguste (3).

3. La solution des contestations relative aux fidéicommis, qui avait été confiée par Auguste aux consuls, est partagée depuis Claude, entre eux et deux prœtores réduits, depuis Titus, à ww pr^tor jîdeicommissarius ou supremariim (p. 118).

4. Les procès entre le fisc impérial et les particuliers ont été attribués par Nerva à un préteur spécial. Il est ici spécifié expressément que ces procès étaient, comme tout autre procès civils, jugés selon la voie du droit commun, par des jurés tirés au sort (p. 233, note 1).

5. La nomination des tuteurs, à laquelle les consuls avaient pourvu dans la première période de l'Empire (p. 119), fut transférée par l'empereur Marc- Aurèle, peut-être à raison du changement trop fréquent des consuls, à \ïq. prœtor tutelarhis ou tutelaris (4).

(1) Le praetor qui centumviralibtts prœsidet est nommé par Pline, Ep. o, 9 [21], 5; et puisque la hasta donne, comme on sait, son nom à ce tribunal (Gaius, 4, 16 : In centumviralibtts jiuliciis liasta preeponitiir . Suétone, Aug. 36 : Vt centumviralem hastam... decemviri cogèrent. Val.-Max. 7, 8, 1, 4 : Hastœ jiidicitim. Quintilien, Inst. 11, 1, 78 : Partibus centinnviralium, quœ in duos hastas divisse siml, et bien d'autres textes), l'interprétation (proposée par moi, surRorghcsi, 0pp. 5, 390) ûuprsetor hastarius (Orelli, 2379 = C. I. L. VI, 1365) ou ad hastas (inscription de Torquatius Novellius, Henzen, 6453 = C. I. L. XIV, 3602) ne peut soulever aucun doute. — Au reste, la legis actio sacramento, c'est-à-dire l'organisation de l'instance in jure, ne regarde pas là ce préteur, mais toujours le préteur urbain ou pérégrin (Gaius, 4, 31). — NoUs ne savons à quelle relation entre la cour des centumvirs et le préfet de la ville Stace, Silv. 1, 4, 24, veut faire allusion. Hirschfcld, Wiener Sti/d. 1881, p. 273, écrit cei'tuin au lieu de centum.

(2) Suétone, Aug. 36 : Auctor... fuit... ut centumviralem hastam, quam quœsttira functi consuerant cogère, decemviri cogèrent.

(3) Torquatus Novellius qui vient d'être cité (note 1) et qui fut prœtor hastarius vivait sous Tibère (Pline, H. n, 14, 22, 144); et l'emploi fait par Auguste des décemvirs lit. jud. dans les procès centumviraux (note 2) n'exclut pas Tattributiou par lui de la haute présidence à un préteur, surtout étant donné que les décemvirs et les préteurs figurent là concurremment, au moins aU temps de Trajan.

(4) Vita Marci, 10 : Prœlorem tutelarem primas fecit, cum ante tulores acon-

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