‹ Le Droit public romainChapitre 15 sur 53 · Pontifex maximus · texte numérisé non relu

Pontifex maximus

que les empereurs mentionnent dans leurs titres. >sous expliquerons plus loin que l'empereur appartient à tous les autres collèges considérés; mais Auguste (o) et Tibère (6) ont seuls admis parmi leurs titres, à côté du pontificat, les trois autres grands sacerdoces, et encore ne l'ont-ils fait que rareleur avènement, Caligula (Dion, 59, 3) et Antonin le Pieux [Vita, 6). Eckhel, 8, 4o2, donne un tableau des princes qui n'ont pris le titre que plus tard.

(1) Tacite, Ann. 1, "2. 2, 87. Suétone, Tib. 26, 2". Dion, 57, 8. o8, 12.

(2) Vita Pertin. 5 : Primus sane omnium ea die qua Augiistus est appellatus etiam palris patrise nomen recepit. Cf. Jitlian. 4. Alex. 1. Max. et Balh. 8.

(3) Dion, 53. 18 : "H ys toO -aTpô; î-wvjaia 'â/» aâv vtal è^oosiav t;v3 aiToT;, •y^v •noTô o'. TraTî&î; i~\ toù; zaloa; ÏT/ry/^ xa-ri -ravxojv ftitôv oiou)s'.v • où ;jlévto: xat èrî toCto iy/'t-/ êylvîTo, iW è; tî T'.ar,v %%'<. s; -jrapaivîT'.v. Sénèque, De clem. 1, 14, 2. Il est digne de remarque que sur l'arc de Pavie (p. 47, note 3), élevé peu d'années après la concession de ce titre, il est placé entre le grand pontificat et l'augurât, et pareillement que, sur le temple de Pola érigé à .\uguste de son vivant en même temps qu'à Rome [C. I. L. V, 18), le nom (iLAitfjustus est, d'une part, mis en tête, ce qui ne se rencontre nulle part ailleurs et, d'autre part, accompagné du seul titre de pater patriœ. L'un et l'autre s'accommodent donc mieux au dieu qu'à l'homme.

(4) Cependant le principe selon lequel le relégué ne peut se trouver dans une ville où l'empereur séjourne ou par laquelle il passe est ainsi motivé par Cailistrate [Dir/. 48, 22, 18 ; conservé seulement dans la traduction) : Môvo-.î vàç, ï\fj-z: TÔv ^a7'.)>îa ^Xïtîiv toÎ; ô-jv3;j.£vo'.; s'.î 'Puiav îîîiEva; • -a-r^.p fio èjti

(3) Sur l'arc de Pavie, C. I. L.\, 6416 et sur la pierre de Rome, C. I. i.VI, 875. (6) CL L. Il, 2002; VI, 903.

ment. Depuis eux, cela ne se présente plus chez les empeleurs (1), sauf au cas de relation spéciale avec un sacerdoce déterminé (2).

IV. — Parmi les magistratures et les honneurs de la Répupliquc, que l'empereur a occupés ou acquis, soit précédemment, soit en cette qualité, les magistratures inférieures, à partir de la préture inclusivement, n'ont jamais figuré dans ses titres. Quant aux autres que l'empereur admet parmi ses titres, peu importe que l'empereur occupe la magistrature actuellement ou qu'il Fait précédemment occupée ; aussi les chiffres d'itération sont-ils régulièrement insérés dans le titre complet. Ce sont les deux noms de magistratures :

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