Extension du Pomerium
Le droit de reculer l'enceinte des murailles est, comme nous l'avons montré ailleurs (IV, p. 466), un droit royal, mais
(1) Gaius, 3, 146. 11 n'y a évidemment pas eu d'écoles de gladiateurs municipales; en dehors des écoles impériales, on ne rencontre que des écoles appartenant à de riches particuliers, caractérisées surtout par les sépulcres collectifs (souvent mal compris) de Venusia C. I. L. IX, 465. 466 et surtout d'Asie, C. I. Gr. 2194 b. 2511. 2519 b. 3213. 3677. 3942, et probablement autorisées par des concessions spéciales. Ce n'est sans doute pas par un pur hasard, que ces sépulcres collectifs se rencontrent principalement dans la riche et obéissante Asie-Mineure; c'est aussi là qu'a écrit Gaius. Cf. Hermès, 21, 274.
(2) Sous Auguste (Suétone, Aiig. 42 ; Dion, 55, 26) et même encore sous Caligula (Dion, 59, 14), ces restrictions n'existaient pas; elles doivent avoir été liées avec la construction de l'amphithéâtre Flavien et le développement de la grande école de gladiateurs impériale qui en dépendait.
(3) Josèphe, Ant. 19, 4, 3. Tacite, Hlst. 2, H. 35. 3, 57. 76. VUa Marci, 21 (rapproché de 23) ; Juliani, 8.
(4) Zozime, 1, 71, en rapporte un léger sous Probus.
EXTENSION DU POMERIUM. m
n'est pas un droit des magistrats. Conformément à cela, Auguste ne Fa pas revendique' (1). C'est seulement Claude qui l'a, non seulement acquis pour lui (2), mais attache définitivement au principal par une des clauses de la loi d'investiture (3); en sorte que, désormais, le prince a pu légalement reculer le Pomerium, quand et comme bon lui semblait (4), quoiqu'il ne put le faire décemment que quand il avait préalablement reculé les frontières de l'empire (5). Il a depuis été fait usage de ce droit à plusieurs reprises (6).
(1) On peut invoquer dans ce sens, le silence d'Auguste, lui-même dans le monument d'Ancyre, le silence delà loi dïnvestiture de Vespasien (note 3), la noncitation par Aulu-Gelle, 13, 14, d'une extension d'Auguste parmi les extensions du Pomerium et l'indication par Sénèque, De brev. vitse, 13, 8, de celle de Sulla comme la dernière (avant Claude). Ces raisons ont plus de poids que les témoignages contraires de Tacite, Ann. 12, 23, de Dion, 35, G et du biographe d'Aurélien, c. 21. Nous avons montré, p. 333, note 2, que la délimitation de la ville provoquée par la division en régions d'Auguste a été confondue avec un recul du Pomerium.
(2) Il existe encore des pierres terminales (C. /. L. "VI, 1231) d'après lesquelles, en l'an 49, auctis populi Romani finibus pomerium ampliafit termina filque. Tacite, Ann. 12, 23, le rapporte sous la même date. Aulu-Gelle, 13, 14, 1, dit qu'il enferma l'Aventin dans le Pomerium. Les aucli fines ne peuvent se rapporter qu'à la conquête de la Bretagne (VI, 2, 478, n. 2); le passage de Sénèque, note 1, écrit peu auparavant, semble attaquer la mesure projetée par Claude, en vertu de la question de droit discutée, VI, 2, p. 372.
(3) Loi d'investiture de Vespasien, ligne 14 : Vtique ei fines pomerii proferre promovere cum ex re publica censebit esse, liceaf, Ha uU licuit Ti. Claudio Csesari Aiig. Gennanico. Auguste et Tibère n'avaient donc pas eu ce droit.
(4) Loc. cit. : Cum ex re publica censebit esse. Il serait naturel de penser que ce droit était lié à la censure, comme celui de nommer des patriciens, d'autant plus que Vespasien et Titus ont accompli la prolation en qualité de censeur. Mais les mots qui viennent d'être cités de la loi de Vespasien et le fait que Claude n'était plus censeur en 49 sont en sens contraire.
(5) Toutes les prolations postérieures, qui sont connues d'une manière précise, se fondent sur les fines aucti.
(6) Néron, selon la Vita Aureliani, 21 : Addidit Nero, sub quo Pontus Polemoniacus et Alpes Collise Romano nomini sunt tribulœ. — Vespasien et Titus, étant censeurs, en 74, auctis finibus d'après leur pierre terminale de l'an 74, C. /. L. VI, 1232; cf. Pline, //. n. 3, 5, 66. — Trajan et Aurélien (non pas pendant la construction de la nouvelle muraille, mais après) selon la Vita Aurel. loc. cit. — Les pierres terminales d'Hadrien ou plutôt des augures délégués par lui de l'an 121 (C. /. L. VI, 1233, mieux dans Hulsen, Hermès, 22, 620) parlent seulement de termination et non d'ampliation.
■m . DROIT PUBLIC ROMAIN.
L'ADMINISTRATION DE I/ITALTE.
Autonomie ad- Dans la mcsurG où la fédération de villes qui constitue
ministrative des i,», t . • ■> i • • • • -i
rii.'s italiques. 1 Italie, cst soumise a une administration supérieure des autorités de l'empire, cette administration supérieure appartient, après l'extension du droit de cité à toutes les villes d'Italie comme auparavant, au sénat; et, en principe, c'est aussi vrai sous le principal que sous la République. En conséquence, ainsi qu'il est expressément reconnu (p. 134. note 3), l'Italie appartient, tout comme les provinces qui ne sont pas impériales, au département administratif du sénat ; le sénat aurait même dû intervenir plus constamment et plus sérieusement dans son administration que dans la leur, puisqu'elle n'a pas de gouverneur. Cependant, on ne peut, à ce sujet, guère constater que deux choses : c'est que les cités italiques s'adressaient pour les dispenses des lois qu'elles sollicitaient au sénat (1) et que le sénat a parfois été invoqué comme arbitre dans les différends entre deux cités (2). L'empereur luimême, qui exerçait pour elle, comme pour le reste du territoire soumis à l'administration du sénat, la haute direction concurremment avec le sénat (3), a gardé une réserve beaucoup plus grande à l'encontre de l'autonomie des cités italiques qu'à rencontre de celle de la capitale. Ce n'est pas seulement parce que la première avait plus de vitalité que la seconde et se conciliait mieux avec le caractère du principal; c'est aussi probablement parce que des usurpations dans ce domaine auraient vraisemblablement provoqué une opposition beaucoup plus profonde et plus dangereuse que des
(1) p. 164, note 1 ; p. 165, notes 1 et 5.
(2) Tacite, A7m. 1.3, 48. 14, 17 (note 3).
(3) L'ne contestation entre les gens de Nuceria et de Pompéi est portée par eux devant l'empereur Néron et renvoyée par lui devant le sénat (Tacite, Ann. 14, 17). Domitien en tranche une autre relative au droit sur certains fonds de terre après un examen approfondi, en Tan 82, entre les villes de Falerio et de Firmum (C. /. L. IX, 5420).
empiétements sur les droits théoriques des citoyens de la capitale qui avaient, depuis longtemps, cessé d'ôtre des citoyens. Tant que le souvenir de l'ancienne République eut encore un pouvoir, il a eu son siège dans la forte aristocratie municipale, attachée aux anciennes institutions par des liens multiples. Le gouvernement avait de bonnes raisons pour s'abstenir le plus possible de pénétrer dans son domaine. En conséquence, les villes italiques jouissaient de leur autonomie dans une mesure bien supérieure à celle qui nous est aujourd'hui familière. En particulier, comme nous l'avons montré dans le chapitre du Droit municipal (VI, 2, 464 et ss.), la justice civile et criminelle était, pour une bonne part, da^s les mains des autorités municipales, sous le principat comme sous la République.
Néanmoins le môme processtis s'est accompli en face de l'Italie qu'en face de la ville de Rome : l'autonomie communale y a également été étouffée, quoique plus lentement et moins complètement, par le principat. Nous devons ici étudier, sous ses divers aspects, le rôle joué par le principat à ce point de vue.
Sous le rapport militaire, le prince est essentiellement Mesurosmiii-
ri ' i taires impiTiales
dans la même situation en Italie qu'à Rome. L'établis- ^ iiaiic sèment du prsstorium dans la ville de Rome peut et doit ôtre regardé en fait comme l'occupation militaire de cette ville par le prince. Il en est de même pour l'Italie du stationnement des dépôts de la flotte à Misène et à Ravenne, quoique ces mesures appartiennent, en droit public, à des ordres différents (p. 136). Des postes militaires ont été établis en Italie pour le maintien de la sûreté publique au commencement du principat (1) et au ni' siè-
(1) Suétone, Awf. 32 : Grassalorcs disjwsitis per opporluna loca slalionibus instituit (cf. Strabon, 4, 6, 6, p. 204). Tib. 37 : hi primis hiendae pacis a qrcissaturis ac latrociniis... ciiram habiiit; slationes militiimper Ilaliam solito fvequentiores difiposuit. Parmi les inscriptions italiques, celle des milites Africani h Alba sur le lac Fucin (C. /. L. IX, 3907) et celle des auxsiliariei Hiftpanfei) dans les Abruzzes [C. I. L. IX. 4503) se rapportent à cela; Tune et l'autre
cle (1), et il doit y avoir été pris certaines autres mesures d'exceptions analogues, notamment dans la période encore dominée parle contre-coup des guerres civiles (2) ; mais nous ne pouvons relever en cette matière d'institutions organiques de nature à figurer dans le droit public romain. comiR'ionoo .lo Parmi les nouvelles fonctions créées par le principal direc-
la pi't'feclure de la ^ .
ville sur iiialic. tcmcut cu vuc dc la ville de Rome, il n'y a que la préfecture de la ville qui entre essentiellement en ligne de compte pour l'Italie. Elle a probablement été, depuis qu'elle a existé, également compétente sur l'Italie et sur la ville de Rome. Cela réside au sens propre dans l'idée même d'autorité urbaine ; car, comme on sait, l'Italie est, depuis la guerre sociale,
appartiennent aux commencements de l'époque dAuguste et quand ces Espagnols dédient une pierre commémorative à leur praefi'ectus) Sabimis, il s'agit probablement de celui par lequel le futur Auguste fit réaliser la paciûcation du pays en 718 (Appien. B. c. o, 132". Mais le silence des auteurs et encore plus celui des inscriptions montrent qu'on renonça par la suite à de pareilles mesures. Il faut qu'Auguste et Tibère aient si bien maîtrisé le banditisme en Italie, qu'il n'y ait plus eu pendant longtemps besoin de pareils postes.
(1) Nous rencontrons de nouveau dans la période récente de l'Empire de pareils postes dirigés contre les brigands et ayant à leur tête un commandant pourvu d'une certaine juridiction criminelle. Les mots d'Ulpien, Dig. 5, 1, 61, 1 : Latrunculalor de re ■pecuniaria judicare non potest : et de Dioclétien, Cod. Just. 9, 2, 8 : Si quis se injuriam passum piitaveril... non ad stationarios deciirrat, sed prœsidalem adeat polestatem trouvent leur explication dans le poste de vingt hommes de la flotte de Ravenne qui stationne, en l'an 246 après J.-C, au passage de Furlo, sous le commandement d'un evocatus agens ad latrunculum (Henzen, Mitth. des rœm. Instituts, 2, p. 14). Le praeposilus tractus Apuliœ Calabriœ Lucanise Bruftiorum, qui maintient la quies regionis (C. /. L. IX, 334; Feldmesser, 2, 196' et le prsepositus Umbr(iœj Picen(i) et Apuliiae) de l'inscription de Pesaro, Orelli, Sll.ï. ont le même caractère.
(2) Je rappelle la visite des ergastules d'Italie provoquée par Auguste vers Tan 728 (Suétone, Tib. 8); le C. Clodius Yitalis en fonction entre Tan 717 et l'an 738, selon toute apparence en Étrurie, comme proconsul (v. mes explications dans la Zeitschrift f. Nitmismatik de Sallet, 15, 202); le proconsul de Transpadane sous Auguste L. Piso (III, p. 274, note 1) [cf. cependant sur la condition de la Transpadane, Eph. ep. VII, p. 397]; le légat en résidence à Tridentum, probablement jusqu'à la soumission de la Rallie, donc jusqu'à 739 [C. I. L. V, 5027; l'envoi par Tibère d'un commissaire extraordinaire accompagné de légats en Apulie, à raison d'un mouvement d'esclaves, qui ressort de l'inscription C. I. L. IX, 2335 : Q(uaestor) [L. Bube]lli (selon la restitution de Hirschfeld; consul en 29 après J.-C.) co(n)s(ulis}, legatus mlssiis [a Ti. Auguste c]um A. Plautio (consul avec Rubellius) in A})uli[a)n ad serves te]rquendes.
notamment en ce qui concerne la juridiction, regardée comme la banlieue de la ville de Rome; on ne voit pas pourquoi le principal n'aurait pas appliqué au préfet de la ville ce point de vue si approprié à ses intentions déjà admis pour le préteur. Les témoignages, selon lesquels le pouvoir du préfet do la ville se serait, dans les premiers temps du principat, étendu à toute l'Italie, ne nous font pas entièrement défaut (1); en particulier, la décision judiciaire sur l'éligibilité au décurionat dans les cités d'Italie a appartenu en dernier ressort au préfet de la ville jusqu'à la création des jtiridici iialiquGS (2). Cependant, ce dernier, attaché légalement par ses fonctions (3) à Rome, est naturellement intervenu avec une toute autre action à Rome et dans ses environs immédiats que dans les villes éloignées de l'intérieur ; et cela a conduit plus tard, à la fin du ii'' siècle ou au commencement du iu% semble-t-il, à fixer la démarcation de la juridiction criminelle étudiée plus haut, selon laquelle la juridiction pénale appartient, à Rome et dans le rayon de cent milles, •du prœfectus iirbi et, au delà, aux préfets du prétoire (4).
(1) Stace, Silv. 14, 11 : Urbes ubicumque toffcitse, qiiœ tua lonrjinquis implorant jura querelïs. Vila Marci, 4 (p. 387, note 1).
(2) C'est ce que montre le procès remarquable intenté de ce chef, sous Antonin le Pieux, contre lluibitant de Concordia, Volumnius Screnus, d'abord devant le px'éfet de la ville Lollius Urbicus (Borghesi, Opp. 3, 419), puis devant le premier juridicus, Arrius Antoninus (Fronto, Ad amicos, 2, 7). Ce sont là sans doute les querelas des villes éloignées dont parle Stace. La lex coloniie Genetivœ, c. lO.j, nous a enseigné que ces procès ressortissent en première instance des tribunaux locaux. [La supériorité de l'Italie sur les provinces se manifeste d'ailleurs même là en ce que, si le préfet de la ville ou les juridici peuvent statuer sur les nominations illégales, les nominations régulières faites dans les municipes italiques n'ont pas besoin d'être confirmées par le préfet de la ville ni par aucun autre magistrat de Rome, à la dill'érence de celles faites dans les provinces qui doivent être confirmées par le gouverneur. Cf. Mommsen, Eph. ep. VII, p. 406.]
(3) P. 3Go, note u. Ulpicn ajoute expressément ([ue néanmoins extra urbcm potesl jubere jiidicare I l)i;/. 1, 12, 3).
(4) P. 258 et s. La limite elle-même est bien plus ancienne: peut-être dès le temps de la République et certainement au temps d'Auguste, celui auquel le séjour de Rome est interdit ne peut non plus séjourner dans le rayon de cent milles autour de Rome (Gains, 1, 27; Tacite, Ann. 13, 26; Dion, 55, 26; Ilérodien, 2, 13; Cod. Theod. 16, 5, 62). Cependant la limite de deux cent milles
non
;j8:J DROIT PUBLIC HUMAIN.
La République ne connaît, comme magistrats spécialement affectés à Tïtalie, le questeur d'Ostie (IV, p. 27o) n entrant guère ici en ligne de compte, que les questeurs en résidence à Cales et àAriminum (lY, p. 275;. qui ne paraissent pas avoir eu grande importance dans la période récente et qui finirent par être supprimés par l'empereur Claude. Parmi les fonctionnaires créés par le principat pour l'Italie, les plus C"/«/ores iva- anciens sont les curatores vianim ; la chose est explicable parce que, dès le temps de la République, tandis que le reste de l'administration de l'Italie était entièrement remise aux autorités municipales, la direction du service des routes a toujours été réservée aux autorité de la capitale, spécialement aux censeurs et aux consuls (ÏV, p. 143). Comme d'autres branches des attributions des censeurs en matière de constructions, l'entretien permanent de toutes les routes partant de Rome (1) passa au prince en 734 (p. 346, note 1), après qu'Auguste les eut remises en état, à titre extraordinaire, dès son avènement au principat (2). Le prince y a pourvu en nommant un directeur particulier (curator viœ) pour chacune de ces routes (3). Pour les plus petites, les directeurs furent pris
se rencontre déjà de même sous Auguste comme depuis longtemps usuelle (Tacite, Ann. i, SO), et pour Cicéron la limite fut, comme on sait, tixée à quatre cent milles (Drumann, 2, 257). Au cas d'expulsion, ces règles doivent avoir été en pratique de tout temps, selon les circonstances, peut-être suivant une échelle fixe. Mais on ne peut établir avec sûreté lexistence d'une limite de juridiction de ce genre avant Sévère.
(1) Dion, o4, 8 (p. 332, note 2) : Upos-â-T,; tûv tteoI -r'r.v 'Pu.ar.v ôow/ a'.ocOsiî. Siculus Flaccus, p. 146, indique comme critérium des vise publicœ, par rapport aux vicinales, que les premières curatores accipiunt.
i2) Mon. Anc'jr. 4, 19 et les observations. Auguste lui-même remit en état à ses propres frais, en l'an 727, la voie Flaminienne, L. Calvisius Sabinus (consul en 715) fit de même pour la voie Latine [Borghesi, 0pp. u, loi;, d'autres triomphateurs ex manubiali pecunia (Suétone, ^j/î/. 3) pour d'autres routesi
(3) Hirschfeld admet sans motif, p. 109, qu'Auguste a d'abord créé des curatores viarum gdnèvcMw, lus magistrats du temps d'Auguste qui se rencontrent sous ce titre (IV, p. 387) sont visiblement des magistrats extraordinaires préposés aux environs immédiats de Rome pour lesquels le besoin ne pouvait manquer de justifier leur création, quoique les grandes voies italiques eussent dès alors leurs curateurs. L'absence d'inscriptions de ces derniers antérieures à Néron s'explique par l'observation que les nouvelles mat^istratures peu élevées font fréquemment défaut dans le cursus honorum des inscriptions des premiers temps de l'Empire.
dans Tordre équestre (1) ; pour les grandes voies proprement dites, c'est-à-dire pour celles allant de Rome aux frontières de l'Italie (2), on exigea, au contraire, du directeur le rangséna-
(1) Ainsi pour la via Nomenlana (C. I. L. XIV, 3933), une voie latérale de la voie salaria, et pourlaiwa Praenestina (C. /. L. XIV, 169) une voie latérale de la via Latina. Le directeur de la via Osliensis et de la via campana qui lui est associée est appelé, comme a remarqué Hirschfeld, p. 1 12, une fois curalor (C. /. L. VI, 1610y et une autre fois procurator Auqusli (C. /. L. X, 1993). Sous Tibère, les voies Labicana et Latina ont aussi été administrées de cette façon, et c'est compréhensible, car toutes deux sont des voies latérales de la voie Appia, si Ton ne considère comme voies principales que celles qui aboutissent aux frontières de l'Italie, et la preuve qu'on partait de ce critérium résulte tant du rapport de la création de ces curateurs avec la suppression des llvii'i vils extra urbem purrjandis (IV, p. 313) que des explications données, note 2. La conjecture de Hirschfeld. selon laquelle la curatelle des routes aurait été confiée à, des chevaliers dans les premiers temps de l'Empire, est en contradiction avec l'idée fondamentale de la politique d'Aii-ruste : il n'a pris des fonctions censoriennes qu'en se faisant représenter dans leur exercice par des sénateurs. S'il avait pris la cicra viarutn sans la confier à de pareils intermédiaires, ses successeurs l'auraient certainement gardée dans leurs propres mains, comme ils ont fait pour l'annone.
(2) Ce sont les suivantes; pour les preuves je renvoie à Borghesi, 0pp. 4, 132 et ss. et à l'index d'Henzen, p. 106, en ajoutant seulement quelques détails isolés.