ORIGINE DU PRINCIPAT
Le 13 janvier de l'an 727 de Rome, an 27 avant J.-C, le origme du priasecond César termina la réorganisation de l'Etat qu'il venait d'opérer, en vertu de son pouvoir constituant (1), dans la plé-
(1) Nous avons précédemment expliqué 'IV, p. 444, que César conserva la puissance qui lui avait été conférée législativement en qualité de triianvir rei publicae constituendae et ne cessa pas, par exemple, d'être triumvir à l'expiration du second délai de cinq ans. Lui-même a, à la vérité, au moins postérieurement, plutôt formulé son autorité comme un commandement fondé sur la force majeure élevé à sa plus haute puissance et provoqué par la volonté unanime du peuple (II, p. 380]. Pour le résultat, ce dernier point de vue aboutirait au même, car il faudrait alors faire résider dans le commandement fondé sur la force majeure un pouvoir constituant qui est, d'ailleurs, en contradiction avec sa nature.
Droit Publ. Rom., l. V. I
nitude de sa seule autorité (1), par laccomplissement dune promesse faite par lui neuf ans plus tôt (2) : il abrogea, à partir de Tan 726, les dispositions contraires à la constitution qu'il avait prises à raison de son pouvoir constituant (3) et il restitua ce pouvoir lui-même au sénat et au peuple (4) ;
(1) Les triumvirs s'entendirent (Dion, 46, 5o), pour ta te àX).a -âvTa, xàv jXT.oèv Ci-âp a'jTwv afiTî tw Stijaw |Jit,te tti pouV?i xoivwtjaxj'., S'.otxeïv, La preuve qu'Auguste ne lit pas ratifier ses institutions par les comices est notamment dans l'expression j'îini dedil employée pour elles par Tacite (note 3;. Les mots de Virgile, ^re. 1, 293 : Remo citm fratre Quiriinis jura dabimt, sont aussi probablement rapportés avec raison, dans les scliolies, à Auguste et Agrippa. Auguste, le second Romulus (p. 32, note 3), remonte au schéma de la constitution de la cité désigné par le nom du premier (III, p. iO) et il ne proposa pas ses lois aux comices, parce qu'elles étaient et devaient être plus que des résolutions que le peuple, pouvant les prendre, eut aussi pu ensuite révoquer.
(2) Lorsque César rentra à Rome, le 13 novembre 718, après la défaite de Scx. Pompée, il écarta une grande partie des mesures d'exception et promit la remise en vigueur complète de la constitution (rr,v h-zélr, -;:o>viT£iav è'>>£y£v dt-o- 5a)!T£iv) pour quand Antoine reviendrait de l'expédition contre les Parthes. Appien, B. c, 5, 132 rapproché de Dion, 49, lo. Ce fut l'occasion immédiate à la suite de laquelle on lui conféra à vie la puissance tribunicienne.
(3) Tacite, Ann. 3, 28 : Sexto demum consulatu (726) Csesar Aur/ustus pote.ntiœ secinnis quœ triumviratu jusserat abolevit, deditquejura, quis pace et. principe uteremur. Dion, 53, 2 : 'EirstOT^ noXXà Ttdvu xa-cd te Ti; aTâjEtî xîv toTç -o)>£|i.O'.; a)>)vu; te xal Èv tt; toO 'AvTcoviou to5 te AETîiôou auvap/ia xal îvôjxw; xal àSixw; ÈTSTdt/E'., -dvTa aÙTà St' ivo? -JtpoypdîiJiixaTOç xaTÉXuffEv, opov tt.v £XTT|V aJxoû urxtciav -oojOeî;. L'importance pratique qu'a eue pour l'avenir cette division chronologique n'est peut-être révélée aussi clairement par rien autre chose que par la clause ab divo Augusto post septimiim consulatum ajoutée à la formule de confirmation des concessions des princes (C. /. L., X, 8038). Une décision judiciaire des années 226/244 (C. /. L., VI, 266) remonte encore, pour le régime légal du sol public, au temps oii Aiigustus rem publicam obtinere cœpit. Nous reviendrons sur ce point au sujet de la Révocabilité des actes officiels impériaux.
(4) Auguste, Mon Ancyr. 6, 12 : In consulatu sexto (726) et septimo (727).... rem publicam ex mea potestale in senat[us populique Romani a]rbitrium transtuli. Inscription des environs de l'an 750 [Abli. de TAcad. de Berlin, 1863, p. 462 = C. L L. VI, 1527), b. 25 : Res[titu]ta re publica. Verrius, dans les Fastes de Préneste, sur le 13 janvier : [Rem publicam] p. R. restitui[t]. César est appelé sur une monnaie d'Asie-Mineure de l'an 726 (Eckhel, 6, 83), libertatis p. R. vindex. Ovide, Fast. 1, 589, sur le 13 janvier : Redditaque est omnis populo prooincia nostro. Velleius, 2, 89 : Restituta vis legihus, judiciis auctoritas, senatui majestas, imperiummagistratuum adpristinum redacta modum... prisca illa et antiqua rei publicœ forma revocata. Dion encore qualifie tout à fait correctement son acte du nom d'abdication d'un pouvoir sans partage (53, 16 : "Ote Ta itspl ttIî è^wjioaiaî tt^ç |xovapyiai; xal Ta nspl Tfi<; vw lOvwv 5tavoixf,<