‹ Le Droit public romainChapitre 40 sur 53 · C. I. L. XIV · texte numérisé non relu

C. I. L. XIV

(4) Gordien, Cod. .Just. 1, 54, 3.

(5) Ce ne peut être révoqué en doute d'après les principes généraux. Nous n'avons pas de témoignages sur la durée des fonctions.

392 DROIT PUBLIC ROMAUN.

gère à la justice au sens propre. Mais une portion essentielle de cette dernière passa encore en Italie à des fonctionnaires impériaux peu après Trajan. En premier lieu, Hadrien (1), puis, après la suppression par Antonin le Pieux du système établi par Hadrien (2), Marc-Aurèle et Lucius Yerus (3) y instituèrent, pour les affaires de fidéicommis (4), les nominations de tuteurs (5) et les contestations relatives au décurionat (p. 381 , note 2) (6), un certain nombre (7) de justiciers impériaux juridici) (8), sous Hadrien de rang consulaire, plus tard de rang prétorien, préposés à des ressorts qui n'étaient jamais fixés que pour le cas concret (9), tandis que les envi-

(1) Vita Eadriani, 22 : Quatluor consulares pev omnem Italiam judices conslituit. Vita PU, 2 (cf. 3) : Ab Hadriano inler quattuor consulares, quitus Italia committehatur, electus est ad eam pavtem Italise regendam in qua plurimum possidebat. Vita Mai'ci, U, note 3. Appien, B. c. 1,38.

(2)'Appien, loc. cit. .-McT'ajTÔv (Hadrien'/ è-ÉjxEivEv èî ??^yy-

(3) Vita Marci, 11 : Datis juridicis Italise consuluit ad id exemplum, quo Eadrianus consulares viros reddere jura praeceperat. C. I. L. V, 1874 (sous Marc-Aurèle et L. Verua) : Juridico pei' Italiam regionis Transpadanae pi-imo. Dion, 78, 22 (p. 393, note 4).

(4) Scaevola, Dig. 40, o, 41, 5.

(5) Ulpien. Vat. fr. 20.j. 232. 241.

(6) [Le sénatus-consulte sur la réduction de frais des jeux. p. 387, note 2, les charge aussi de pourvoir à son observation, en l'absence des praefecti alimentorum et des curatores viarurn.'\

(7) Hadrien nomma quatre juridici; il doit, plus tard, y en avoir eu davantage; mais nous ne savons pas si le nombre était toujours égal, ni combien ils ont été.

(8) Nous ne savons comment sappelaient les juges d'Hadrien; ceux de Marc Aurèle portent, dès le principe, le nom (\e juridicus comme titre officiel. La dénomination de legatus est constamment évitée.

(9) Le plus récent relevé des circonscriptions des juridici est celui de Marquardt, Handb. 4. 226 = tr. fr. 9, 20 i;ie juridicus jEmilise, Etrurise [peutêtre Ligurise] et Tusciœ se trouve C. I. L. VIII, 597). Mon opinion ancienne (FeZdme5.se?', 2, 193;, selon laquelle il n'y avait pas de circonscriptions fixes, me paraît, quoique Marquardt la révoque en doute, être désormais hors de conteste, puisqu'on trouve les unes à côté des autres jEmilia Flaminia — ^milia Liguria (?) Tuscia — Flaminia Umbria — Flaminia Umbria Picenum — Tuscia Picenum — Picenum Apulia — Apulia Calabria — Calabria Lucania Bruttii. L'essai fait pour rattacher ces pays eux-mêmes aux onze régions d'Auguste me paraît aussi, au moins dans les termes où il a été fait, inadmissible ; il est évident que la répartition en districts, prise ici pour base, a subi l'influence à la fois d'institutions anciennes et d'institutions nouvelles, en particulier de la cura viarum, du système des aliments et de celui de la poste

L'ADMINISTRATION DE LTTALIE. 393

rons immédiats de Rome constituant Vurbica diœcesis (1) restèrent soumis aux autorités de la capitale compétentes en ces matières. Au reste, les attributions données Siuxjundici n'ont pas été enlevées aux autorités municipales (2), mais aux tribunaux de la capitale, desquels ressortissaient antérieurement les catégories de procès en question (3) et auxquels restèrent encore réservés, après la création des juridici, les cas d'une importance spéciale (4).

L'Italie n'a pas eu, sous le principat, de véritables gouver- correcieurs de neurs; cependant, on y rencontre le commencement du système, d'abord sous la forme de souhaits chez des écrivains du temps d'Alexandre Sévère (p. 2o9, note 1) et dans le cours

et aussi de celui de l'impôt sur les successions (Hirschfeld, Untersuch. p. 65). La division de l'Italie en circonscriptions d'après les divers points de vue, attend encore une étude approfondie.

(1) Cette expression ne se trouve nulle part, sauf dans Ulpien. p. 392, note 3, où elle est employée par opposition aux reçjiones juridicorum. Ces régions étant absolument inconciliables avec la délimitation postérieure de la compétence des praefecti urbi et praetovio par la centième borne milliaire îp. 381), on ne peut voir dans IWbica diœcesis le territoire qui s'étend autour de Rome jusqu'à la centième borne milliaire. Il résulte, d'autre part, de ce qui a été dit, p. 392, note 9, que la limite n'était même pas fixe et que ce qui constitue Vurbica diœcesis, c'est simplement le territoire qui n'est pas pour le moment confié à des piridici, c'est-à-dire sans doute le plus souvent l'Étrurie et la Campanie, parfois la Campanie seulement. [Cf. le sénatus-consulte cité, p. 387, note 2, qui, précisément pour cette raison, confère en Campanie la surveillance de son application au préfet de la flotte de .Misène: à la vérité, il fait la même chose sans le même motif en Emilie pour le préfet de la flotte de Ravenne. Eph. ep. VII, p. 398.]

(2) Ces dernières n'ont eu, de tout temps, qu'une juridiction limitée (VI, 2, p. 466 et ss.); on ne peut tout au moins établir qu'elle ait encore été restreinte par la suite.

(3) Les affaires de fidéicommis et de tutelle étaient portées jusqu'alors de toute l'Italie à Rome, devant les tribunaux compétents (III, p. 118. 119. 239) et les contestations relatives au décurionat devant le praefeclus urbi (p. 381, note 2\ Pour le dernier cas, il est attesté directement que cette compétence a appartenu au préfet de la ville jusqu'à l'institution des juridici et a alors passé à ces derniers.

(4) Dion, 78, 22 sur l'an 217 : O'' xê ôixaiovôtjio: rr.v 'ItaXiav ôio-.xoCvTî; £~aô- (javTO y-èp Ta voti'.^BivTa ûr.h xoû Mâp/o'j ô'.xi^ovTc;. Borghcsi et Henzen ont adhéré à mon e.xplication de ce texte Feldmesser, 2, 193, note 69) ; je ne peux, même après les observations de Bethmann Hollweg, Civilprozess, 3, 66, et de Marquardt, p. 224, note 6 — 9, p. 17, note 5, trouver les mots de Dion plus obscurs ni plus abrégés que nombre d'autres de ses relations. Orelli 3174 : = C. I. L. XI. 376 : Juridicus de infinito per Flam. Umbriam Picenum.

du m'' siècle, à titre de mesure transitoire. Ils apparaissent là dans la même forme où nous les avons rencontrés en province pour les cite's exemptes (p. 431 et ss.); à côté et audessus des curatelles impériales de cités particulières, on rencontre la correction de toute Fltalie, d'abord à la fin du règne de Caracalla et ensuite à titre isolé jusqu'à la fin du principat (1) ; au contraire, on ne peut jusqu'à présent établir avec certitude l'existence à cette époque de correcteurs de pays italiques isolés (2) et ce dernier pas dans la voie de la réduction de l'Italie en province n'a probablement été fait que dans le siècle suivant.

L'organisation La divlslou dc l'Italie en districts, faite par Dioctétien,

ne Uiocietien en . ' i '

Italie. repose essentiellement sur ces bases et en particulier sur le

corrector. La péninsule fut, à l'exclusion de la capitale qui resta soumise au praefectus urhi, divisée en circonscriptions et un corrector fut mis à la tête de chacune, à l'imitation du corrector des cités libres d'Achaïe (p. 132) : on ne tint compte des privilèges antérieurs de l'Italie, que pour ne pas donner aux gouverneurs le nom de iwsesides ni aux districts celui de jwovinciœ. Les juridici disparurent en même temps que leur juridiction fut transportée aux nouveaux correctores; les curatores des villes isolées subsistèrent, mais ils ne furent plus nommés par l'empereur parmi les sénateurs ou parmi les chevaliers n'appartenant pas à la cité ; ils furent désormais proposés à l'empereur par le conseil communal parmi

(1) C. Octavius Suetrius, consul en 214, apparaît peu après son consulat comme electus ad corruiendum statura Italiœ C. /. L. X, 3398, cf. Ephem. epigr. l, 138); Pomponius Bassus, probablement le consul de 238. 271, comme £zavop9((i»rri;) TdtjT,[(; 'iTaî.ixi;] (loc. cit.). Tetricus sous Aurélien, comme corrector totius Italias [Vita XXX tyr. c. 14). On rencontre même encore, dans les premières années de Dioclétien, un corrector Italise. Tout cela est développé plus en détail, Eph. ep. loc. cit.

(2) J'ai montré, Eph. ep. loc. cit. qu'il n'y a pas dans ce sens de témoignages entièrement probants. Si, par exemple, Tetricus est appelé ailleurs coii-ector Lucaniœ, l'une ou l'autre des allégations peut seule être exacte et, le coii'ector Lucaniœ étant aussi familier aux gens de la période récente que le corrector Ilalix leur est inconnu, on peut voir là une preuve de la vérité de la seconde dénomination. Cf. Uandb. 4, 229 = tr. fr. 9, p. 24.

L'ADMINISTRATION DES PROVINCES IMPÉRIALES. :{9o

les gens de l'endroit et ne furent donc plus que des maires confirmés par le gouvernement. L'unité de l'empire était rétablie et l'autonomie des cités dltalie arrivée à sa fin.

La puissance proconsulaire, en vertu de laquelle Tempe- ^^^l^^J^\¥^^''^^l reur prend l'administration de provinces isolées, de la môme n^rai<^oi^sK;ciaio façon que les ex-consuls et préteurs recevaient leurs départements provinciaux, est différente de sa puissance proconsulaire générale, dérivée de son commandement en chef exclusif (p. Ml et ss.). Cette dernière, la véritable base de la puissance impériale, s'étend nécessairement à tout l'empire et est nécessairement viagère (p. 128) ; l'autre est bien, en fait, liée à la puissance impériale, mais, d'une part, elle est limitée à une partie de l'empire et, d'autre part, elle a d"abord été revêtue par Auguste, sinon conformément à ce qui était ailleurs la règle pour le proconsulat (III, p. 293), selon le principe de l'annalité, au moins pourtant avec un terme fixe. Le système militaire établi par Auguste en 727. comme devant être le système définitif, impliquait, d'une part, le transfert au général de l'État du commandement des troupes dans tout l'empire et, d'autre part, l'attribution au' sénat de tous les gouvernements provinciaux (1). Le régime qui a fonctionné, sous les empereurs de la dynastie Julienne, pendant un certain temps pour l'Illyricum et plus longtemps pour l'Afrique, la combinaison du gouvernement de province sénatorial et du commandement impérial des troupes devait, lors de l'organisation définitive, être étendue à toutes les provinces où il y avait des troupes. Cependant Auguste garda alors, à litre transitoire, pour dix ans encore, l'administration immédiate de quelques provinces demandant particulièrement un régime

(1) Le poète contemporain le souligne avec raison par les mots (p. 2, note 4) : Reddilaque est j>o])ulo omnis provmcia nostro.

militaire; puis celte administration lui fut maintenue en fait pendant toute sa vie par des prolongations répétées (1), et ensuite elle fut immédiatement prise à vie par Tibère et après lui par tous ses successeurs. i>iopri('i(^ de Les provinces dont le prince prenait radministration lui

1 empereur sur le r r r

so^de ses pioun- étaient positivement cédées, c'est-à-dire que la propriété du sol était transférée du peuple à l'empereur (2). Il faut se rappeler en face de cette façon de procéder, que la cession a d'abord été faite à titre temporaire et concordait par là avec

(1) Dion, 53, 13, sur lan 727 : Bo-jXt.OeI; 5è xai wî ô Kaïiap TTÔpôw ïïî; à-ayaycîv toO xt jxovap^ixôv çpoveîv ôoxsïv, êç ôÉxa Ittj if^-j àpyi'jv tûv ôoOévxwv ol (îôvôjv) ÛTTÉaTT, • ToaoÛTo) vàp xpôvw xaTaaTT,T£vv aÙTà ù— éa/STO xal rposevEaviEÛ- «raxo E'.itiiv, oTt àv xal QâtTov -fiaspoOf,, OâxTov autoï; xaî sxsïva àTroôûaei. c. 16 : Tf,; yoûv ScxasTia; (727-736) £çcX6ojaT,î à>>Xa Itti irÉvxe (en 736 pour 737-741 : Dion, 54, 12), sîra ttévxc (pour 742-746 : Dion, loe. cit.), xal [xiTà xaûxa Sexa (en 756 pour 757-766 : Dion, 55, 12), [xal a>.>.a ôÉxa] (en 766 pour 767 et ss. : Dion, 56, 28) Têvxâxi; aôxw £v1>t,-jÎ79t„ wtxe xt, xôJv ôsxexT.pioojv SiaSo/f, ôii ^iou aûxôv ijLOvap/f.Tai. Dion ajoute (55, 6. 12. 56, 28) qu"Auguste fit mine à Tépoque récente de vouloir résigner lautorité à l'expiration du délai. Quoiqu'il limite expressément le terme à certaines provinces, c'est en partie par sa faute que les modernes, tout en reconnaissant naturellement la différence de l'ù^perium proconsulaire général et du spécial, n'ont pas reconnu que le premier a été dès le principe permanent et que le second a commencé par être affecté d'un terme extinctif (p. 57, note 2).

(2) Gains, 2, 21 (p. 403, note 3\ Il y a peut-être déjà une trace de cette cession chez Denys. Il distingue les terres conquises par Romulus en qualité de bien royal des terres publiques proprement dites ;'3, 1 : ''Hv ôk ojxéx: oTiixoTia xxf.at?, à>vAà xijv àiz\ ^aj'.7»£wv x>â,po;); en cette qualité, ces biens passent, après la mort de Romulus, à Numa, et après la mort de celui-ci, à Tullus qui les partage viritim et se contente de sa fortune paternelle. Ce langage n'eut pas été correct pour les jurisconsultes du temps de la République, mais il l'était probablement pour Capito et ses pareils. Les jurisconsultes de la République pouvaient bien aussi mettre en face les uns des autres des af^ri publici et des arji-i régit, et considérer les derniers comme xôiv àcl paTiXéwv xÀf.po;; mais ils ne pouvaient le faire que dans le sens où l'immeuble des vestales est distingué de Vager publicus ; les agri regii eux-mêmes étaient CT.aosia xxf,Tiî, bien qu'ils eussent une destination durable et que notamment l'assignation ne put leur être appliquée dans Tordre habituel des choses. Il a été naturel que les théoriciens du droit public d'Auguste sortissent de là pour admettre une propriété foncière liée à la fonction royale et privée au point de vue du droit. — La propriété de l'empereur sur le solum tribularium est assurément « une théorie du droit public >> (Hirschfeld, Unters. p. 10 , tout comme la propriété de l'État sur le solitm stipendiarium; mais c'est précisément pour cela qu'elle demande d'autant plus une construction juridique.

les habitudes romaines (1). Une translation liduciairc de la propriété sous l'obligation de la retransférer, à l'expiration du terme fixé au gouvernement provincial, est parfaitement conciliable avec le caractère de magistrature du principat. A cela s'ajoutait que le rendement des impôts fournis par les premières provinces conférées à l'empereur était probablement inférieur aux dépenses qu'elles nécessitaient et indubitablement inférieur à l'ensemble des charges militaires assumé par la cassette de l'empereur; au point de vue financier, la cession ne causait donc au peuple aucun préjudice. Mais le but était évidemment d'écarter toute espèce de contrôle et toute comptabilité, car il ne pouvait en être question, du moment que c'était comme propriétaire que le prince recevait les redevances de ces provinces.

Les provinces dont Auguste conserva l'administration Étendue et a.i-

,,„,, , ••i<-i'ii iiiiiiistralioii dos

directe en 727, lors de la fondation du principal, étaient la provinces impd-

. . , . l'aies.

Gaule, la Syrie et l'Espagne citérieure (2). Nous avons déjà expliqué, dans le chapitre des Gouverneurs de provinces (III, p. 274 et ss.), la manière dont le prince a administré ces provinces et celles qui sont venues s'y adjoindre, au moyen de ses légats, eux-mêmes munis d'un imperium proprétorien propre ; nous avons aussi montré là dans quelle mesure générale le prince a exercé ses pouvoirs d'administration par intermédiaire ou se les est réservés; nous avons montré

(1) La remise de la propriété, en particulier de la propriété du sol, à temps est familière au droit romain sous le nom de fiducia, non seulement dans un but de nantissement, mais afin de mieux assurer la conservation de la chose, à titre de dépôt renforcé (Gains, 2, 60 : Fiducia contrahitur aut cvm creditore pignoris jure aut cum amico, quo Ititius nostrse res apud eum essent). L'idée d'après laquelle un pareil transfert aurait été contenu dans l'acte de 727 pour les dix années prochaines, est beaucoup plus vraisemblable que celle admise dans ma première édition, selon laquelle ce transfert aurait été inventé seulement par la théorie postérieure.

(2) La Gaule comprenait alors tout le territoire qui a plus tard été divisé en Narbonensis, 1res Galliœ et duo Germaniœ. La Cilicio et Cypre faisaient alors également partie de la Syrie. Le grand nombre des provinces impériales postérieures vient à la fois du partage de celles-là, d'échanges avec le sénat et du classement parmi les provinces impériales de toutes celles acquises depuis 727.

encore que la part d'autorité du sénat sur ces provinces se manifestait seulement en ce que les représentants de l'empereur et les officiers supérieurs étaient nécessairement pris parmi ses membres. Nous pouvons seulement ajouter ici que, bien que le prince puisse aussi exercer son autorité proconsulaire générale dans les pro\inces du sénat, le gouvernement qu'il possède de certaines provinces n'est aucunement dépourvu de conséquences juridiques spéciales. Ainsi, il arrive que, de même que le proconsul prononce à titre de peine l'expulsion de sa province, l'empereur interdise le séjour dans toutes ses provinces (1). Le principe selon lequel l'appel de la sentence du légat impérial va de droit et exclusivement devant l'empereur, tandis que celui de la sentence du proconsul peut aller devant les consuls et le sénat et doit même régulièrement aller devant eux (III, p. 122). a certainement eu aussi son importance pratique.

Keoiuicmcut. Lc tcrritoirc soumis à l'administration directe de l'empereur a aussi été soumis pour le recrutement à un régime différent de celui de l'Italie et des provinces des gouverneurs sénatoriaux. Le prince avait sans doute, en vertu de son commandement exclusif, le droit exclusif, d'enrôler ou de congédier des soldats dans tout l'empire (p. 121). Mais il n'a pas fait un usage étendu des enrôlements forcés en Italie et dans l'ensemble des provinces sénatoriales, peut-être parce qu'il lui fallait pour cela constitutionnellement le concours du sénat. Au contraire, dans le territoire soumis à l'administration impériale, le recrutement figure parmi les fonctions régulières des gouverneurs. C'est probablement pour cela que le recrutement figure parfois dans le titre des proconsuls sénatoriaux (p. 12.3^ note 2) et jamais dans celui des légats provinciaux de l'empereur. En revanche, on ne trouve mentionnés

(i) Ainsi Auguste interdit <à Cornélius Gallus sa maison et ses provinces (Suétone, Aug. 66 : Domo et provinciis suis interdirit. Dion. 53, 23), mesure au sujet de laquelle il faut, d'ailleurs, se rappeler que de pareilles restrictions de la liberté n'étaient encore, en ce temps là, aucunement des peines au sens légal.

que dans les provinces se'natoriales des dilectatores subalternes de rang dquestre pre'posés à des circonscriptions particulières (4). En particulier les auxilia formés de non-citoyens, à peu près la moitié des forces militaires totales, sont exclusivement formés dans les provinces de Fempereur, tandis que l'Italie et les provinces sénatoriales ne pouvaient, dans la mesure où on leur demandait des soldats, s'en voir demander que pour les troupes de la capitale et les légions (2). lia aussi été formé dans certains territoires soumis à l'administration impériale, par exemple en Ra?tie et en Arménie mineure, une milice locale qui fut d'abord employée uniquement dans la province, mais qui a plus tard joué un rôle comme troisième élément de l'armée à côté des légions et des auxilia (3).

Une autre différence entre l'ancienne administration séna- ccs. toriale et celle de l'empereur se manifeste dans l'institution du recensement provincial. Le droit de procéder au cens est, sous le principal, avons-nous vu (p. 121 et ss.), un droit réservé à l'empereur; mais il est peu exercé par lui dans les provinces du sénat ; au contraire, il joue un rôle important dans l'administration impériale. Naturellement, c'est

(1) Nous connaissons jusqu'à présent seulement trois exemples par les inscriptions, le dilectator per Aquilanica[e] XI populos de linscription de Lyon, Boissieu, p. 246, du temps dAntonin le Pieux, un -nEa-fOsU àrA îxpaToXoviav à-à 'Pcù[x[a':wv] tU fr,v a-jT-r,v è-ap/siav, c'est-à-dire en Thrace (Madytos, Bull, de Corr. hell. 4, 507) et l'inscription mal transmise de Malaga, C. /. L. H, 1970, dans laquelle il semble se trouver un dilectator Aiujusti sans indication de district; Tous sont des fonctionnaires équestres de rang inférieur; des fonctions de ce genre peuvent avoir été conférées très souvent, malgré leur rare mention sur des inscriptions. C'est à de pareils personnages que Paul fait allusion, Dig. 4, 6, 3a, pr. : Qui mittuntur ut milites ducerent aut reducerent aut lerjendi cura[m age]rent, rei p. causa abstint. L'existence de dilectatores sénatoriaux n'a pas été jusqu'à présent établie; l'inscription C. I. L. V, 865, n'a été rapportée à ceci que par la restitution fausse de Renier {Mélanges dépigraphie, p. 81) admise à tort par moi; la pierre portait plutôt censitori per Africam Mauretaniasque. Renier a méconnu la dilfércnce essentielle des fonctionnaires chargés du recrutement en Italie et dans les provinces et a été conduit par là à des conclusions fausses.

(2) Hermès, 19, 44 et ss.

(3) V. des développements plus détaillés, Hermès, 22, u68 et ss.

surtout vrai du premier cens fondamental fait dans les territoires nouvellement annexés à l'empire. L'organisation définitive du système des impôts dans le territoire des Gaules soumis par César, a occupé, pendant les quarante années de gouvernement pacifique d'Auguste et encore après sa mort, tant l'empereur personnellement que les princes de sa famille envoyés là par délégation spéciale (1). La province de Judée fondée en Tan 6 après J.-G. a pareillement été soumise aussitôt au cens (2), et la même chose a sûrement eu lieu dans tous les territoires annexés à l'empire. Mais on n'en a aucunement terminé avec le cens après son premier établissement, dans les territoires soumis à l'administration impériale. Quoiqu'on ne trouve pas de vestiges d'une revision se répétant à intervalles fixes et que, selon toute apparence, les gouverneurs ne se soient pas régulièrement occupés du cens, les empereurs ont parfois procédé eux-mêmes personnellement à cette tache (3), parfois chargé les gouverneurs de l'accomplir (4), parfois aussi confié le cens d'une province à des

(1) Tite-Live, 134 : Cum ille (Auguste en 121, iuiiuédiatement après avoir pris le pouvoir régulier) conventum Narbone egit, census a tribus Galliis qiias Cœsar pater vicerat, actits. Dion, 53, 22. — Nero Drusus en 742 : Tite-Live, 138. 139 ; dicours de Claude : Cum a[b] censu novo tum opère et inadsueto Gallis ad bellum avocatus esset. — Germanicus, dans les dernières années d'Auguste et les premières de Tibère : Tacite, Ann. 1, 31. 33. 2, 6, où sont nommés deux de ses officiers employés par lui.

(2) L'extension par l'évangéliste Luc (IV, p. 100, note 2; de ce cens sur Tîïjav xV otxouîxévT.v, est une erreur concevable de la part d'un provincial. Le cens de Quirinius ne se restreignit pas à la nouvelle province de Judée, mais s'étendit aussi à la Syrie, dit Josèphe, Ant. 18, 1, 1 : Kupv'.oî... èiti S-joiaî TTapf,v UTTÔ KaisapOi; ôixaioôôxT,; xoû è'Ovou; iJzsffxaT^tjisvoi; vcal xi[X7)xi-,? xwv oOsiwv Y£VT,jô|jLsvoî, et confirme l'inscription citée p. 401, note 3. Auguste a probablement prescrit pour la Syrie et les pays voisins, comme pour les Gaules, un recensement fondamental.

(3) Frontin, Slrat. 1, 1, 8 : ... Domitlanus... profectioîiem suam censu obtexidt Gallinrum.

(4) De môme que sous Auguste les gouverneurs de Gaule et de Syrie avaient été chargés des affaires du cens, on en chargea parfois les gouverneurs par la suite. La commission extraordinaire relative au cens dune province regsort clairement chez le lerj. Aug. pro pr. provinc. Galal. l'hnjg. Pisid. Lycaon. Paphlag., item ad census Paphlag. (Antioche de Pisidie, Eph. ep. V, 1343 — C. l. L. III, siippl. 6819). En conséquence (ainsi que me fait remarquer

fonctionnaires propres, tantôt de l'ordre sénatorial (1), tantôt de rang équestre (2) ; le cens des cités ou des groupes de cités isolés étant ensuite au-dessous d'eux dirigé par des officiers de rang équestre détachés dans ces fonctions ou par des commissaires n'appartenant pas à l'armée (3). Cela doit être en

Hirschfeld) les censiteurs qui sont en même temps legati Augusli pro pr. peuvent avoir été des gouverneurs chargés d'un pareil mandat spécial. Se rapportent à cela C. /. L. VI, 1333 : Leg. Aug. pr. pr. censitor provinciœ Lugdunensis ; C. I. L. X, 6658 : Leg. Aug. p. p. ad census provinciae Lugdunensis; C. I. L. XIV, 2928 : Ejiisdem — de Trajan — legatus pro pr. provinciœ Aquitani[ae\ censuum accipiendorum ; C. I. L. II, 4121 : Leg. Aug. prov. H(ispaniae) c(iterioris), item censitor H(ispaniae) c(iterioris). Le procurator Auggg. a censibus de Césarée en Maurétanie, C. I. L. VIlï, 9370, est aussi le gouverneur ordinaire de la province, puisqu'il a un sous-officier pour strator et qu'il est appelé prseses et l'addition a censibus (qui fait défaut sur sa seconde inscription C. /. L. Vlll, 9049; ne peut désigner une seconde magistrature, puisque l'inscription n'indique pas le cursus honorum. C'est donc un gouverneur auquel le cens a été confié à titre exceptionnel et qui ajoute pour cette raison a censibus à son titre, comme le duumvir se nomme en pareil cas Ilvir quinquennalis .

(1) Tacite, Ann. 14, 46, sur l'an 61 : Census per Gallias a Q. Volusio (consul en 56) et Sextio Africano (consul en 59) Trebellioque Maximo (consul en 56) acti sunt. Ce ne sont probablement pas des gouverneurs, mais des commissaires spéciaux. Tels sont probablement aussi les consulaires Inscr. Ilelv. n. 115 : Legatus imp... Trajani... ad census accipiendos ; C. L L. II, 4121 : Censitor prov. Lugd., item Lugd(unensium) (qui avait été antérieurement légat et censitor de l'Espagne citérieure ; cf. p. 400, note 4), C. I. L. V, 7783 : Censitor provinciae Aquetanicae ; et en outre les prœtorii, C. L L. VI, 332 : Leg. Aug. cens(ibus) acc(ipiendis) Hisp. cit. et C. L L. XIV, 3593 : Eleclus jud(icio) sacro ad [census] accept(andos) per prov.Velgicam. Cf. C. /. L. X, 3852.

(2) Censitor provinciœ Thraciœ (C. /. L. V, 7784). Censor Germanise inferioris (Ilenzen, 6948 = C. L L. XIV, 3399). [Ab imp.] Cœsare Aug. [missus pro] censor e ad Lus[itanos] (C. /. L. X, 680). Procurator Aug. ad accipiendos census ex provint. Gallia Lugdunensi et in provincia Thracia (C. /. L. XIV, 4250). 'E'!:tx(poTo;) xwv i:£^(a7xâ)v) sTrap/cta; FaXXia; 'AxuV-caviicf,; lirl xfivjov (Nikœa en Bithynie, C. I. Gr. 3751 ; de même dans l'inscription égyptienne, Handb. 5, 215, note 6 = tr. fr. 10, 271, note 3). 'Eri xf.vaov -coû SîPaTToû (C. /. Gr. 3497). Quand les très provinciœ Galliœ élèvent un monument à un personnéigc comme primo umquam eq(uiti) R(omano) a censibus accipiendis (Henzen, 6944), cela se rapporte à de pareil? mandats embrassant des provinces entières.

(3) Conventîis : Censitor [conve]7itus Cœ[saraugusta]ni (C. /. /.-. VIII, 7070). — Groupes de cités : tribun militaire de légion espagnole at census accipi[en]dos civilatium XXIII ... Vasconum et Vardulorum (Henzen, 5209 = C. /. L. VI, 1463). 44 civitates africaines (p. 123, note 3). C'est aussi sans doute à cet ordre qu'appartient le tribun militaire qui censum egit in provinc. Gallia Aquitanica (Henzen, 6943). — Cités isolées : le censitor provinciœ Lugd(unensis), item Lugdfunensium) consulaire déjà cité note 1, chez lequel

Droit Puni.. Rom., I. V. -^

rapport avec la différence dont il vient d'être parlé pour le recrutement. L'enrôlement se faisant, dans les provinces sénatoriales, exclusivement dans les villes, pour les légions, les listes municipales pouvaient en général sufBre là pour y procéder. Mais une pareille base a sans doute souvent manqué pour le recrutement des mixilia et les officiers chargés du census devaient sans doute le faire précisément en vue directe du dilectus.

Enfin, le système d'imposition impérial diffère en principe de celui que la République récente a transmis à l'administration sénatoriale (1). Quand le gouvernement républicain percevait d'une cité sujette isolée une somme d'argent annuelle une fois fixée, le stipendium, ce qui avait toujours existé en Espagne et en Sardaigne et ce qui devint ensuite de plus en plus général, il laissait le recouvrement de cette somme à la cité qui la lui devait; si, par conséquent, il y avait besoin d'une répartition, tributum (2), entre ses citoyens,

il faut remarquer la distinction. Tribun militaire... censitor civitatis Remonim fœderalœ (C. /. L. XII, 1835). Tribun militaire jussus Qitirini censum egi Apamenœ civitatis millium homin(um) civium CXVII [Eph. ep. lY, p. 538). Préfet de cohorte censitor civium Romanorum coloniae Victricensis quae est i)i Brittannia Camaloduni (Orelli, 208= C. /. L. XIV, 39oo). Préfet de cavalerie censitor Brittonum Anavion[ensium] (Henzen, 6947). — Uadjutor ai census proviîiciœ Lugdunensis (Orelli, 2156 = C. /. L. XII, 408 ; cf. Henzen, 6519) se rapporte sans doute aussi à cela. — Il ne faut pas confondre avec ces fonctionnaires provinciaux les directeurs du bureau impérial a censibus (VL 2, 86).

(1) Les dîmes qui sont levées en Sicile sont assurément des prestations faites directement par les sujets à TÉtat romain ou à ses mandataires; le déficit est ici supporté par l'État et non par la cité imposante. Cette contribution en nature est en ce sens semblable au tributum impérial ; mais elle n'est jamais désignée de ce nom, au moins sous la République.

(2) Le tributum est la contribution en argent imposée par TÉtat à ses citoyens (VI, i, 256). En tant qu'on vise par là une recette de l^Erarium de Rome, est un tributum l'impôt romain sur les citoyens et naturellement dans les autres États l'impôt qui y existe (Tite-Live, 33, 46. 9 : Pecunia, quae in stipendium Roma?iis suo quoque anno penderetur, deerat tributumque grave privatis imminere videbatur). Le stipendium, au contraire, est la solde et par suite l'argent levé pour la payer, d'où qu'il vienne, donc aussi bien lïmpôtdes citoyens en tant quil sert à payer la solde (VI, 1, p. 257, note 4) que la contribution levée dans le même but sur l'ennemi vaincu (VI, 2, p. 364). Par suite, au point de vue romain, l'argent remis par les sujets aux Romains peut bien être appelé stipendium, mais non tributum à l'époque de la République,

c'était l'autorité locale et non pas le gouvernement romain qui la prescrivait. L'administration impériale, au contraire, levait partout elle-même le trihutum, c'est-à-dire une quote-part de la fortune de chaque contribuable, s'élevant ou s'abaissant avec le montant de cette fortune (1). Le caractère direct de l'impôt impérial se révèle partout et notamment dans le fait que la détermination du montant de la fortune était faite par le gouvernement impérial ; il suffit de rappeler à ce sujet les cinq classes établies pour cette raison entre les fonds de terre en Pannonie à raison de leur qualité (2). Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut comprendre la lenteur et le sérieux du cens des nouvelles provinces gauloises ; si Auguste s'était contenté, comme César, d'imposer à chaque cité un tribut fixe, il n'aurait pas eu besoin pour cela de quarante ans. La diversité de dénomination du sol, la Ag^tr Mbuta-

* ... . . rhis, stipendia-

désignation des fonds provinciaux situés dans le territoire rius. administré par le sénat du nom ôîager stipendiarius et de ceux situés dans le territoire administré par le prince du nom à'ager tributarius (3), prouve que le trihutum, c'est-à-dire

puisqu'il est payé par la caisse communale et ne vient pas dune répartition romaine. La République ne connaît pas d'argent payé directement par les sujets isolés à Rome en vertu d'une répartition faite par Rome et par suite ni Cicéron, ni César, ni, en général, les auteurs anciens n'emploient le terme trihutum pour désigner les prestations des sujets ; ce n'est pas tant le mot qui a changé de sens que le système qui a changé.

(1) Peu importe pour l'organisation du cens que cette quote-part elle-même soit variable ou fixe. Mais Suétone, Aug. 40, dit expressément, que si un tributarius fait défaut, la recette du fisc est diminuée.

(2) Hyginus, Grom. p. 205 : Certa pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvœ glancliferse, silvœ vulgaris poseuse : his omnibus agris vectignl est ad modum ubertatis ad singula jugera constitutum. Marquardt, Handb. 5, 220 et ss. =^ tr. fr. 10, 219 et ss.

(3) Gains, 2, 21 : Provincialia praedia... alia stipendiaria, alia tributaria vocamus : stipendiaria sunt ea quœ in his provinciis sunt quae propriœ populi Romani esse intelleguntiir, tributaria sunt ea quae in his provinciis sunt quae propriœ Caesaris esse creduntitr fd'où Théophile, sur les Insl: 2, 1, 40). Cf. 2, 1 : /n provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est tel Caesaris. Dans notre littérature, Gaius est seul à faire ressortir la différence de sens de tnbutarius et stipendiarius. Quand les deux expressions se trouvent ailleurs en opposition {Dig. 7, 1, 7, 2; Fr. Vat. 289) ou isolées (Frontin, Grom. éd.

l'imposition directe, a dabord e'té introduit seulement dans les provinces impériales, ce qui n'exclut pas la possibilité que, dans le cours des temps, le gouvernement du sénat se soit plus ou moins approprié ce système, qui finalement est devenu général et a supplanté l'ancien. Le passage de l'imposition indirecte des sujets à leur imposition directe a été une des institutions organiques du principal et une de ses innovations les plus profondes.

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