‹ Le Droit public romainChapitre 41 sur 53 · LES CONSULATS IMPÉRL^LX · texte numérisé non relu

LES CONSULATS IMPÉRL^LX

Nous avons déjà remarqué que ce fut d'abord le consulat qui fut choisi pour être la puissance à laquelle se lierait théoriquement le principal, mais qu'Auguste l'abandonna dans cette forme dès l'an 731 (p. 445). A partir de là, le consulat a été détaché du principal et il ne subsiste entre eux qu'un lien assez lâche. Nous avons aussi déjà expliqué (p. 42) que, tandis que le prince n'administre pas en cette qualité les autres magistratures républicaines et, quand il les a occupées précédemment, les passe sous silence dans ses titres, il revêt (1) et fait figurer dans ses titres le consulat comme la censure en qualité de magistratures allant de pair avec la sienne. Nous devons ici relever, au sujet des consulats impériaux, les rares traits qui leur sont propres (2).

L'acquisition du consulat fait, pour ainsi dire, partie de

Lachmann, p. 5. 3j: Vell. 2, 39. Pétrone, c. 57; Suétone, Aug. 40), on ne voit pas la distinction. Les deux termes sont devenus peu à peu positivement synonymes {Dig. 50, 16, 21, 1 : Stipendimn ... etiam tributum appellari Pom- ■ponius ait), tout comme aerarium et fisctis se confondirent peu à peu.

(1) Dion, 53, 11 : "r-aToi xz yào TAEiT-rix'.; y':v-/ovxai. Appien, B. c. \. 103. rattache cela à la combinaison faite par Sulla de la dictature et du consulat : 'Arô ToOôs Ito); et-, vjv o'. 'Pojtxaiwv f>xz:'kéti, ûziTou; àzosat/ovcî; r^ zaToio:. IffTiv ÔTE xat éxjToù; à-oSî'.xvûouaiv, h xaXû TiOéjxr/oi \ifzi rf,; jiEyijTTi; àpyf,; xxt uTaTEÛTai. Cf. 111, p. 100.

(2) On comprend que les empereurs se sont soumis, en qualité de consuls, aux usages ordinaires: ainsi par exemple, ils faisaient déclarer leurs accensi à litrarium pour les y faire rémunérer (1, 384, note 5 [380, note 4]). C'est à tort que Hirschfeld, p. 290, voit là une particularité du gouvernement de Vespasien.

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