‹ Le Droit public romainChapitre 46 sur 53 · REVOCABILITE ET ANNULATION DES ACTES DE LEMPEREUR · texte numérisé non relu

REVOCABILITE ET ANNULATION DES ACTES DE LEMPEREUR

Dans toute magistrature romaine l'acte accompli par le magistrat peut être ou absolument valable, ou absolument nul, ou valable jusqu'à nouvel ordre, mais susceptible d'être retiré à tout moment et destiné à tomber nécessairement avec la fin de la magistrature. En outre, les actes valablement accomplis par le magistrat peuvent être annulés pour des raisons spéciales. Tout cela n'est pas sensiblement différent pour le prince de ce que c'est pour les autres magistrats; cependant le caractère viager de son pouvoir et lextension exceptionnelle de ses attributions rendent nécessaire de faire, relativement à sa magistrature, une étude spéciale de cette question importante et difiicile. Nous allons d'abord exposer jusqu'à quel point les actes du prince sont ou non révocables; puis nous nous occuperons de leur annulation.

Décisions abso- Le cerclc des actes irrévocables est facile à tracer : il

lument valables. •• i . • i • ■> t

comprend tous ceux que la loi autorise le prince a accomplir définitivement, c'est-à-dire pour lesquels il est absolument compétent, et qu'il entend faire comme irrévocables. Tels sont ceux accomplis en vertu de son autorité législative légi-

praetorio, qui n'était certainement pas plus élevé à lorigine, est bientôt confié à des chevaliers et est déjà, au temps d'Antonin le Pieux, dans la série des fonctions équestres, sur le même rang que la procurntio des provinces peu importantes [C. I. L. VI, 1564, du temps d'Antonin le Pieux; en outre, VI, 8400, selon laquelle ce poste est occupé après les militisB équestres; VIII, 9368; X, "385). La différence de titre est aussi d'accord avec cette différence de rang. Commentariensis ne se rencontre jamais pour les subalternes des prœf. prxt. cta commenlariis très rarement pour les subalternes militaires T. /.L.V,1004). — Sous Dioclétien, un coniicularius pvsefectonan praetorio est nommé prxses provincise [C. I. L. Vlll, 4323). — Dans le fragment C. /. L. VI, 1641, il paraît se rencontrer un fonctionnaire de rang équestre [a for]mulis v. c. m (plutôt ». em.) praef. praet. et c. v. [prœf.] urbi. — Enfin, l'inscription Henzen, 6519, d'un chevalier de distinction du in^ siècle, qui fut admis ex sacra jussione, in consilium praef(ectorum) prae(torio), item urb(i) montre que les conseillers de ces autorités très élevées étaient alors nommés par le prince.

RÉVOCABILITÉ ET ANNULATION DES ACTES DE L'EMPEREUR, i'^li

time, ainsi, par exemple, les concessions de statuts municipaux (p. 168) et du droit de cité (p. 168); les alliances et les traités conclus par lui ; les actes de juridiction de l'empereur en matière civile et criminelle; enfin, en matière de biens de l'État, tous les actes accomplis par le prince en vertu de son droit illimité de disposition, les contrats de vente et de louage comme les assignations de terres publiques et comme la donation des subsiciva faite par Domiticn aux cités

italiques.

Au contraire, sont nuls les actes du prince pour lesquels il D('cisions nulles. n'a pas compétence et que leur caractère ne permet pas de tenir pour valables jusqu'à leur retrait par le prince ou à la retraite de ce dernier. Telle est, par exemple, la concession du patriciat, qui ne peut être entendu que comme un droit héréditaire produisant un effet illimité; à l'époque où le droit de conférer le patriciat n'était pas encore attaché au principal, les enfants de l'individu gratifié du patriciat par le prince n'en naissaient pas moins plébéiens. En général, tout acte juridique accompli par le prince, dont les conséquences s'étendent forcément au-delà de sa mort et qui est en dehors de ses attributions légales, n'est pas seulement révocable; il est, sans qu'il y ait besoin de rescission, nul de droit. Le cercle de ces dispositions a été, dès le début, extrêmement restreint et il s'est toujours rétréci de plus en plus, au point qu'au commencement du n' siècle on peut à peine encore en trouver des exemples : c'est un fait qui s'accorde avec la transformation du principal en monarchie.

Tous les autres actes officiels du prince rentrent dans la K^vocabiiiw des

' autres actes ofli-

catégorie des actes valables, mais révocables, que leur auteur cieis: peut toujours dépouiller de leur force })our l'avenir et qui n'existent pas pour le successeur à moins qu'il ne les renouvelle. Il en est ainsi, par exemple, des expulsions et des inler- Mesures de ponements prononcés par mesure de police, qu'il faut bien dis- ' tinguer des peines restrictives de la liberté encourues par les voies judiciaires; dans un cas politique important de ce genre, Auguste a, pour assurer à la mesure une validité dépassant

sa vie, provoqué un sénatus-consulte confirmatif (1); cela ne ^ s'est pas reproduit postérieurement.

Édiis. j)g même, les édits rendus par le prince, qui pénètrent

dans le domaine législatif qui lui est fermé, ne peuvent pas seulement être retirés ou modifiés à tout moment par leur auteur ; ils sont probablement dépouillés de plein droit de leur force à sa mort (2), à moins qu'ils ne soient reproduits par son successeur (3). Mais nous avons déjà remarqué que les édits impériaux ne sont pas devenus tralaticia avec la même étendue que les édits prétoriens (p. 196) ; si une institution appelée à l'existence par un édit impérial prend force de loi, cela a lieu, au contraire, ordinairement par le vote d'un de ces sénatus-consultes qui remplacent les lois comitiales dans la période récente (4).

Nominations. Sout, cn outrc, nécessairement révocables toutes les nominations d'officiers ou de fonctionnaires faites par le prince, sans qu'on distingue si le personnage nommé a ou non le caractère de magistrat (p. 213 et ss.). Elles sont toutes, sous

(1) Après qu'Auguste eut prononcé l'internement d'Agrippa Postumus dans une île, cavit etiam senatus consulto, ut eodem loci in perpetuum contineretur (Suétone, Auq. 63: Tacite, Ann. 1, 6). De pareilles restrictions de la liberté n'avaient pas encore, à cette époque, le caractère d'une peine criminelle; et dans le cas en question il ne s'agissait certainement pas de l'exécution d'un jugement.

(2) Claude imposa aux candidats à la questure l'organisation de jeux de gladiateurs (lY, p. 233) probablement sans qu'il fut rendu de sénatus-consulte à ce sujet, puisque Tacite, Aiin. 11, 22, n'en parle pas et qu'au contraire il rapporte, 13, 5, que l'abrogation fut prononcée sous Néron par le sénat adversante Arpnppina tamquam acta Claudii subverlerentur. La conception la plus simple de mesures administratives, comme celles-là, comme les règlements des vacances des jurés (Suétone, Galb. la), etc., est de les considérer comme des édits qui perdent leur force avec la mort de l'empereur qui les a rendus, s'ils ne sont pas renouvelés, mais qui en fait restent sans doute souvent en vigueur sans renouvellement formel.

(3) Dig . 40, 15, 4 : Primus omnium divus Nerva edicto vetuit post qitinquennium mortis cujitsque de statu qtiaeri. Cet édit fut donc répété par ses successeurs, et la même chose est sans doute vraie de tous les édits impériaux cités par les jurisconsultes. Cf. Dig. 16, 1, 2.

(4) Ainsi la défense de l'intercession des femmes a d'abord été introduite par un édit, puis précisée par un sénatus-consulte {Dig. 16, 1, 2). En revanche celle de démolir les maisons se fonde directement sur un sénatus-consulte (C. /. L. X, 1401) que confirma un édit de Vespasien (p. 186, note 5).

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