‹ Le Droit public romainChapitre 47 sur 53 · RÉVOCABILITÉ ET ANNULATION DES ACTES DE LEMPEREUR · texte numérisé non relu

RÉVOCABILITÉ ET ANNULATION DES ACTES DE LEMPEREUR

ce rapport, régies par les règles du mandat du droit privé, selon lesquelles elles ne peuvent en premier lieu être confiées jusqu'à un terme fixe (1) et ensuite elles s'éteignent forcément à la mort du mandant. Une considération suffirait à commander cette solution : c'est que le principal n'a pas de continuité et que le prince est, par conséquent, hors d'état de disposer des postes dépendant de ses fonctions pour au-delà du terme de ses fonctions. De même que la règle qu'il n'y a pas pour elles de terme extinctif précis a été appliquée à tous les fonctionnaires et employés impériaux, la durée des fonctions légalement attachée à la personne se manifeste clairement dans le titre des magistrats élevés : les legati imp. Cœsaris Augustin ses procuratores ne peuvent devenir que par un nouvel acte de volonté du successeur legati ou procuratores Ti. Aiigusti. Le maintien, régulier en fait et pratiquement indispensable, des fonctions confiées par l'empereur précédent était probablement réalisé au moment de la transmission du pouvoir par une confirmation générale des postes inférieurs et une confirmation spéciale des postes supérieurs (2).

(1) Selon le droit privé romain, le mandat, nécessairement gratuit, est essentiellement révocable et l'addition d'un terme ne lie pas le mandant. 11 en est autrement dans la locatio operarum où l'individu chargé du service reçoit un salaire. La procuratio et ses équivalents ne sont pas comptés parmi les operae locari solitae et sont traités comme un mandat et non comme un louage de service, même quand il y a une rémunération.

(2) Je ne trouve pas de témoignages positifs de la confirmation e.xpresse des fonctionnaires impériaux au cas de transmission du trône. Il ne sullit pas pour la prouver que des gouverneurs dont les fonctions se placent sous Hadrien et Antonin le Pieux s'appellent legatus divi Hadriani et imp. Anloniiii Aug. l'ii pro praetore irovinciae Cappadocise [C. I. L. X, G006) et legatus ejusdem (divi Hadriani) in Cilicia, consul (l'année de la mort d'IIadrien, en 138, sans doute absent de Rome), legatus in Cilicia imp. Antonini Aug. (C. /. L. VllI, 10:i9) ou que le biographe d' Antonin le Pieux dise, c. o : Factus imperatur nulli eorum quos Hadrianus provexerat successorem dédit. Cf. Mon. Ancyr. éd. 2, p. m. Il y a plus de poids à attacher à ce que le gouverneur de Syrie L. Vitellius, quand il reçut, dans sa marche contre le roi Aretas de Petra, la nouvelle de la mort de Tibère et de l'élévation de Gains, ramena ses troupes à leurs quartiers 7r6>v£aov ÈxpÉasiv oùxéô' ô[Aotw; Suvâaîvoi; otà t6 si; Taiov ixETa-re-jTxwxsva'. xà TrpâyiAaxa (Josèphe, Ant. 18, o, 3). Mais on peut surtout invoquer dans ce sens le fond des choses lui-même et je ne doute pas

Bénéficia et La questioD doiit nous nous occupons présente une impor-

leur confirmation

au changement de tance spécialc pouF Ics coucessions fréauentes et impor-

prince. *- * t. r

tantes d'avantages juridiques (bénéficia) (1) faites par les empereurs à des cités, à des classes de personnes ou à des individus, en particulier pour celles qu'ils faisaient de la jouissance gratuite de portions du sol public (2) ou d'exemptions de redevances de toute sorte (3). En règle, ces concessions sont faites sous la forme de concessions que le prince

que la présence du nom de lempereur dans les litres des postes supérieurs, en particulier la distinction du procurator Augusti et du procurator tout court (C. /. L. III, p. 1131) se fonde précisément sur ce que ces fonctionnaires devaient être confirmés au changement de souverain.

(1) C'est là l'expression technique, montrent avant tout les libri beneficiorum impériaux, qui indiquaient pour chaque région les domaines dont la jouissance était concédée aux cités (Grom. p. 202 : Si qua beneficio concessa auL adsignata colonise fuerint; cf. p. 295, d'après laquelle est subsicivum ce qui n'est ni assigné, ni cité in libre beneficiorum) : en outre, les rescrits de Vespasien p. 439, note 1), de Nerva (p. 4-40. note 3), de Sévère (p. 439, note 3), aussi Suétone, p. 439, note 2, etc. La remise de la moitié du bien revenant au fisc au cas de dénonciation spontanée du grevé est régulièrement appelée chez les jurisconsultes beneficiuin divi Trajani (Dig. 49, 14, 13, 6, etc.). En grec, bénéficia est traduit dans le rescrit d'Antonin le Pieux, note 3, par a'. T'.jjiai. Les bénéficia se rencontrent déjà en tête des actes de César (Cicéron, Phil. 1, 1, 3. c. 7, n. 2, 36, 9). — Beneficium est également employé pour le poste militaire et les émoluments de ce poste accordés par un supérieur; ainsi, on rencontre des tribuns beneficio divi Claudii (C. /. i. III. 33o ; cf. Tite-Live, 9, 30, 3), des centurions par beneficium de Tibère (beneficii sui cenluriones, Suétone, Tib. 12 et plusieurs autres textes chez Marquardt, Handh. 5, ■'49 = tr. fr. 11, 291) et tout à fait ordinairement les beneficiarii des officiers supérieurs en droit d'accorder des immunités à certains simples soldats ;Marquardt. loc. cit.). — L'idée du beneficium n'implique pas nécessairement l'existence d'avantages pécuniaires; la concession d\i jus respondendi en est un (Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 48. 49).

(2) On voudra bien se rappeler à ce sujet qu'à l'exception des terres assignées en Italie et des peu nombreuses villes de droit italique, tout le sol de de l'empire était public.

(3j Les textes que nous citerons montrent suffisamment que les confirmations qui intervenaient à chaque changement de règne concernaient principalement les concessions gratuites de terres domaniales, dune part, et les exemptions d'impôts, de l'autre. Cela s'étend même aux privilèges généraux de la seconde catégorie ; ainsi, par exemple, Antonin le Pieux compte les exemptions dont jouissaient les grammairiens, les rhéteurs et les philosophes parmi celles que son père confirma à son arrivée au pouvoir {Dig. 27, I, 6, 8 : ToÛTOiç jîiraj'.v ô ÔstÔTa-ro; hïtt.o [lou TraoëXSùv tCÔù; k-\ tt,v àpyi.v ôtaTiyjxaT: -ci; Orap/oyiaî Tiuà; xai àTeXsta; ÈJlc^atcjffEv ; suit l'énumération des droits isolés).

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