RÉVOCABILITÉ ET ANNULATION DES ACTES DE L'EMPEREUR
furent annulés, Claude les examina individuellement et les cassa ou les confirma selon son bon plaisir (1). Lorsqu'après le règne de quatorze ans de Néron et le règne éphémère de ses trois successeurs, les actes des quatre furent cassés à l'arrivée au pouvoir de Vespasien, il se reporta à l'état des choses existant à la mort de Néron (p. 439, note 1). Pareillement Nerva, lorsqu'il est arrivé au pouvoir après les seize ans de règne de Domitien, a, malgré l'annulation des actes de ce dernier, confirmé d'une manière générale les concessions qu'il trouva en vigueur (2), mesure au sujet de laquelle il faut se rappeler que les confirmations de ce genre se faisaient déjà alors par des édits généraux (p. 440, note 3). Evidemment on a toujours, et à juste raison, tenu plus de compte, dans la pratique suivie, de la durée des gouvernements atteints par la condamnation que de leur caractère. La confirmation des privilèges entamée par des gouvernants éphémères pouvait être considérée comme non avenue; elle ne pouvait être méconnue et on ne pouvait même pas pleinement méconnaître ou écarter la concession de nouveaux privilèges, quand toutes deux venaient de gouvernements qui avaient eu une plus longue existence de fait. Il est probable que, lorsque le privilège soumis à confirmation remontait à un prince dont la mémoire était restée en honneur, il sutBsait, pour obtenir la confirmation, d'administrer la preuve de la concession, tandis qu'au contraire, quand il y avait eu rescission, l'examen des bénéfices nouveaux concédés par le souverain qu'elle avait atteint, avait lieu à peu
(1) Dion, 60, 4 : Ti T£ xsat, ■zx irA toO raioo èioiyU'j-zoi xai x57vAa osa È-T.yopiav T'.vi Tûv Tpa/OÉvTwv ût:' aûtoO elyt xxtéX-jSc |X£v, o\i% à^oôx Se, àXk' ûî exis-tw irr, ToojÉT'J/E. Suétone, Claud. 11 : Gai... acta omnia rescidil. Les deux textes ne sont pas en contradiction. Le second pose le principe; le premier indique son application pratique.
(2) L'édit de Nerva à ce sujet est rapporté p. 440, note 3. 11 y est expressément recommandé de ne pas considérer la concession comme non-valable simplement à cause de la memoria ejus qui prxslitit. Dans une autre lettre (Pline, Ad Traj. 58) il dit positivement : Cum rerum omnium ordinalio, qme pi'ioribus temporihus inchoatae consummalœ siinl, observanda [il faut elfacer sil\ tum ejnutulis elium Domiliani slandum eal.
près comme s'il s'agissait de la demande d'une première
concession du bénéfice et que, lorsqu'il avait été motivé par
des considérations politiques, la confirmation était refusée.
Rescission des La rcscissiou des actes atteint naturellement plus les actes
[gemeuts. . ^
de magistrat par eux-mêmes irrévocables que les actes révocables qui tombent en dehors d'elle. Mais la rescission absolue était encore bien moins possible pour eux que pour les bénéficia. Pour d'autres magistrats dont les actes sont frappés de rescission, nous trouvons adjointes à la rescission des clauses restrictives (p. 441, note 2); quand la rescission s'applique à un prince, il y a une restriction qui a peut-être été rarement exprimée d'avance, mais qui a sûrement toujours été admise en fait ; c'est que seuls sont frappés de cassation effective, les actes du pouvoir qui apparaissent comme politiquement ou moralement dignes d'être rejetés. Les donations faites par Néron furent réduites au dixième par Galba et le surplus fut réclamé des donataires (i). Les jugements civils et les autres mesures d'un caractère moins immédiatement politique n ont sans doute été soumis qu'exceptionnellement à la rescission (p. 186, note 7 in fine). En revanche, elle est dirigée en première ligne contre les jugements criminels rendus par le magistrat condamné (2). La conduite de Vespasien, annulant à son arrivée au pouvoir les procès de majesté qui avaient eu lieu sous Néron (3), montre à peu près comment on procédait (4). On doit dans l'application avoir plus ou moins restreint la rescission des
(ij Tacite, Hist. 1, 20. Suétone, Galb. lîj. Dion, 63, 14. Une commission de trente chevaliers (d'après Tacite, cinquante d'après Suétone) fut chargée de l'exécution de cette opération.
(2) C'est ce que montre très clairement le cas de Bassus p. 441, note 2); pareillement Hérodien, 7, 6, 7 : na).iv5ix{av ôtooj; (Gordien dans son insurrection contre Maximin; toï; àoixw; zaTaxp-.OîÏTi toO; te -fJYâoa; £•; Ti; Ta-rpiSa; £— avâyu)'/.
(3) Dion, 66, 9.
(4) La même chose arriva certainement à tous les changements de souverains provoqués par violence, ainsi après le renversement de Caligula (Suétone, Claud. 12 : Dion, 60, 4; scolies de Juvénal, 6, 108) et après celui de Commode (Dion, 73, ')). 11 ne faut pas la confondre avec la grâce.
LA FIN ET LE RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPAT. 44o
actes aux procès criminels politiques. Il est impossible de faire que ce qui a été n'ait pas été, et si la passion politique ne veut pas admettre cette vérité, le fonctionnement pratique des choses la fait toujours reparaître avec une nécessité impérieuse.
Comme toute autre magistrature (II, 297 et ss.) le princi- fiu du principal. pat finit, ou par l'arrivée du terme extinctif, qui, en présence du caractère viager de son autorité (p. o7 et ss.), se place à la mort du prince, ou par voie de retraite volontaire (i), ou Mon. par suite du retrait de la magistrature. Conformément à la règle qui domine tout le droit public et privé de Rome et selon laquelle tout rapport de droit se dissout de la même façon dont il a été formé (2), on a conclu du principe déve- Retraite. loppé plus haut fp. 113 et ss.), d'après lequel c'est la volonté Déposition. du peuple seul qui fait Vimperator, cette conséquence qu'elle peut également le défaire. C'est, en première ligne, au sénat qu'il appartient de donner expression à la volonté publique ; il est arrivé plus d'une fois qu'il déclarât le prince régnant dépouillé de Yimperium (3) et s'il ne l'a pas fait plus souvent, ce n'est pas le droit, c'est la force qui lui en a manqué. Mais la volonté du peuple n'a pas ici pour condition d'être exprimée par le sénat; elle est, au contraire, toujours et partout légitime à condition de se révéler comme la véritable volonté de tous parle droit du plus fort. Le principal romain
(1) Tibère en montra la perspective (p. 38, note 2); Vitellius (II, 74. note 3) et Julianus (Ilérodien, 2, 12) essayèrent d'échapper à la mort par cette voie : Néron eut aussi cette pensée (Suétone, 47). Dioclétien et Maxiniien ont, comme on sait, plus tard abdiqué réellement.
(2) Dig. 50, 17, 100 : Omnia qu se jure conlrahuntur contrario jure pereunl.
(3) Le sénat reconnut Galba, dès avant que Néron fut mort (Plutarque, Galb. 7) ; pareillement Sévère, du vivant de .lulianus (Hérodien, 2, 12), et les deux Gordiens du vivant de Maximin et .Maxime (7i/rt Maximini, 14. 15). Si, d'après Eutrope, 10, 11, Vetranio est forcé à abdiquer «oro inusilaloque more consensu mililum, ce quil a sans doute dans l'esprit, c'est que cette initiative revenait au sénat.
446 DROIT PUBLTC ROMAIN.
est, en théorie même et non pas seulement en pratique, une autocratie tempérée par la révolution légalement permanente. On ne peut s'attendre à trouver ce fier principe exprimé dans la littérature apprivoisée qui nous a été conservée; mais il a vécu dans les cœurs et on a fait avec lui de l'histoire, sinon des livres. La volonté du peuple élève le prince quand et comme elle veut et elle le renverse quand et comme elle veut ; l'expression extrême de la souveraineté du peuple en est en môme temps le suicide. Poursuites cri- Nous avous déjà remarqué (p. 9) que la responsabilité
minelles contre le . , l \t / t. i
prince déposé; criminelle du prince, nécessairement en suspens pendant la durée du principal, rentre en vigueur avec sa fin. Si le principal finit du vivant du prince, une poursuite criminelle peut être exercée contre lui dans les formes ordinaires ; et, quand le sénat a fait usage de son droit d'abrogation, une procédure de haute trahison a régulièrement été ouverte en contre le prmec niême tcmps (1). Mais, selon le droit romain, la continua-
décéde. i \ / ' ?
tion et même l'ouverture de poursuites criminelles sont aussi possibles contre un mort (2) ; et ce jugement des morts a fréquemment eu lieu pour les princes décédés (3). On y
(1) Ainsi, contre Néron (Suétone, Net\ 49 : Codicillos praeripuit legitque se hostem a senatu judicatum et quaeri, ut puniatur more majorum), contre Julianus (Dion, 73, 17 ; Hérod. 2, 12), contre Maximin et son fils {Vita, 15). [Le sénat prononça aussi la mise hors la loi contre Avidius Cassius [Vita Marci, 24, Cassii, 17); contre Sévère {Vita Jiiliani, 5); contre Clodius Albinus, {VitaAlbini, 8); contre Elagabal (Dion, 78, 37). Cf. tome VII,p. 482.]
(2) La coutume selon laquelle le perduellis, comme, par exemple, le transfuge, est infâme, remonte à la plus haute antiquité [Diçj. 3, 2, 11, 3. 11, 7, 35) et on n'a certainement pas fait de distinction selon que des poursuites criminelles avaient été intentées de son vivant ou qu'il était mort auparavant. On ne peut établir, mais il est dans la logique que, même au second cas, il ait pu y avoir de tout temps un procès véritable aboutissant à la damnatio memoriee. Certainement, en ce cas, la notoriété a souvent tenu lieu de jugement, mais cependant il pouvait arriver que les laits fussent douteux, peutêtre contestés par les descendants du prétendu déserteur, et on ne voit pas pourquoi un procès criminel n'aurait pas pu avoir lieu en pareil cas. On peut même agir en confiscation des biens contre le perduellis après sa mort [Cod. Just. 9, 8, 6).
(3) Les faits sur lesquels on se fondait pour demander la damnatio memoriae étant en général notoires pour les empereurs décédés et le sénat ayant lorsqu'il juge toute liberté de forme et de fond (III, p. 138), il n'y a pas le moindre obstacle à considérer l'acte comme un jugement.
appréciait si la mémoire du prince devait demeurer en honneur et ses actes rester en vigueur ou si Ton devait prononcer « la condamnation de sa mémoire » ou tout au moins l'annulation de ses actes (1). Dans le dernier cas, dont les conséquences relatives aux actes ont déjà été étudiées (2), la peine relative à l'honneur se bornait à ce que le nom du souverain était omis dans la liste des souverains dont le magistrat devait jurer de respecter les actes à son entrée en charge (p. 441). Au contraire, la condamnation de la mémoire entraînait les conséquences qui, d'après le droit d'alors, atteignaient le coupable de haute trahison même après sa mort : le condamné était privé de sépulture honorable et il était interdit de porter son deuil ; ses statues et les autres monuments honorifiques qui lui avaient été élevés étaient supprimés, son nom était effacé partout où il se trouvait écrit en public et l'emploi en était, même au point de vue de l'éponymie des listes de magistrats annuels, défendu pour l'avenir (3). — Quand ni la peine complète ni la peine Consécraiion. moindre n'était prononcée, que par conséquent les actes du prince défunt étaient reconnus comme valables et que sa mémoire était honorée, cela s'exprimait constamment dans la forme de la consécration de l'empereur décédé dont nous avons déjà étudié (p. 85) le principe et l'origine (4). — L'initiative des poursuites criminelles part d'ordinaire du sénat (5),
(1) Nous avons déjà montré, p. 441, note 2, que la rescission des acla était aussi une peine criminelle, que l'on prononçait contre des magistrats iniques.
(2) P. 441. Dion, 18, 17, indique de la manière la plus énergique cette façon de procéder intermédiaire : '0\>-zt yio (Macrin pour Caracalla) r.pwx o^tî iroA^Atov à-oÔ£T;a'. sTÔXaT.sEv, c'est-à-dire il n'y eut ni consécration ni condamnation.
(3) 11 paraît inutile de suivre à titre spécial les conséquences entraînées sous lErapirc par linfamic (àT'.aia, Dion, 60, 4) prononcée contre le perduellis ou Vfiostis publicus.
(4) Appien, D. c. 2, 148 : T'.awv '.soOéojv... -/.al vjv... 'PuixaTo'. tov îvta'TTOXc xt.v àpyi.v TT.vÔE apyovxa, Tiv [J'Îitû/3 Tupavvtxôs à)v t, £-{|1ô[x-toî, à-o9avôv-a à;'.oûï'.v.
(5) Vita Commodi, 20 : Censeo quae is... ob honorem suuin decevni coer/it abolenda : statuas qtiœ undique sunt abolendas nomenque ex omnibus privalis piiblicisqiie moniimentis eradendum mensesque his nominibtis ntinciipandos quibus nuncnpabantur. Des sénatus-consultcs semblables furent rendus après la chute de Domitien Suétone, Dom. 23; Procopcj Ilisl. arc. 8) et dÉlaga-
duquel vient aussi celle de la consécration (p. 463). Cependant le jugement pénal a, par exception, été exécuté par lempereur suivant, sans sénatus-consulte (1), ce qui peut aisément s'expliquer par la juridiction impériale coordonnée à celle du sénat.
Il est légalement impossible de régler la transmission du principat avant sa vacance, ni l'hérédité ni la désignation n'étant compatibles avec son caractère.
Exclusion de Quoique le droit du premier prince au pouvoir se fonde sur sa qualité de iils et d'héritier du dictateur César, que par conséquent le principat soit en fait issu de l'hérédité et que l'élément dynastique y soit arrivé à un développement et à un rôle très décidés, particulièrement dans sa première période (2), le droit public de l'empire ne connaît cependant pas de droit héréditaire au pouvoir (3). Un pareil droit est inconciliable à la fois avec le caractère de magistrature que possède le principat et avec ce que nous avons dit précédemment sur l'acquisition de Yhnperium et de ses corollaires. Quand il est question de transmission du pouvoir par voie d'institution d'héritier (4), ce que cela veut dire, c'est que
baie [Vila, 17). C"est là le droit de judicare de principibus des sénateurs [Vita Taciti,i).
(1) Lorsque le sénat prononça l'infamie contre Caligula, l'empereur Claude intercéda contre ce sénatus-consulte, mais il en mit lui-même les conséquences à exécution (Dion, 60, 4), tandis que le sénat faisait également fondre les monnaies de cuivre frappées par lui à l'effigie de Caligula.
(2) Tacite, Hist. 1, 16 : Siib Tiberio et Gaio et Claudio unius famiiise quasi hereditas fuimus : loco libertatis erit quod eligi cœpimus. Cf. p. 430, note 1.
(3) Florianus est blâmé de s'être, après la mort de son frère, emparé du pouvoir, quasi hereditarium esset imperium (Vita Flor. 1, Prob. 10. 11; cL Tacit. 6).
(4) Tibère avait dans son testament institué ses deux petits-fils Gaius et Tiberius comme héritiers de ses biens pour parts égales. Lorsqu'ensuite le sénat appela le premier seul au pouvoir, cela fut considéré comme une dérogation à la façon dont l'ancien empereur avait réglé la succession. Suétone, Gai. 14 : Consensu senatus... invita Tiberii voluntate, qui testamento alterum nepotem suum prsetextatum adhuc coheredem ei dederat, jus arbitriumque omnium rerum illipermissum est. Cf. Tib. 76. Les Grecs (Philon, Leg. ad Gai. 4 ; Dion, .59, 1) comprennent cela positivement comme si Tibère avait par disposition de dernière volonté désigné ses petits-fils comme ses successeurs dans son testament, tandis que, suivant une autre version représentée par
l'institution principale comme héritier dans le testament de l'empereur défunt, avait pour condition pratique préalable la succession simultanée au principal, par suite du caractère spécial de la fortune de l'empereur, privée en théorie et inséparable en fait de la possession du pouvoir (1), et qu'en ce sens le prince défunt en faisant la première faisait en même temps une proposition pour la seconde, ce qui eut ensuite pour conséquence naturelle que lorsque la succession au trône se heurtait à une opposition, la fortune du prince n'allait pas non plus à l'héritier institué.
Le principal ne connaît pas davantage la désignation du Exclusion de la successeur (2) faite pendant que le prédécesseur est encore
Josèphe, Ant. 18, 6, 9, Tibère aurait, au contraire, désigné oralement Gaius comme son héritier. Les deux versions sont absolument fausses et en contradiction avec l'assertion expresse de Tacite selon laquelle {A7m. 6, 46) il ne s'exprima pas sur sa succession. — Quand l'empereur Gaius institue sa sœur Drusilla héritière de ses biens et de son pouvoir {heredem bonorum atque imperii : Suétone, Gains, 24), cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il lui laissa sa fortune et indiqua la succession au principat comme la conséquence forcée de ce legs. — Le testament de Claude dans lequel Britannicus était vraisemblablement (Suétone, Claud. 44) tout au moins mis sur le même pied que Néron fut supprimé : (Haud recitatum) ne antepositus filio privignus (c'est-à-dire pas par le père dans le testament, mais par le sénat dans la succession) injuria et invidia animos vidf/i turbaret (Tacite, Ann. 12, 69 ; cf. Dion, 61, 1). Donc, selon l'opinion publique, l'institution de Britannicus comme héritier ou cohéritier des biens aurait aussi entraîné la succession au pouvoir, ainsi que le dit aussi Dion. — Ce que Suétone, Dom. 2, dit de Domitien : Numquam jactare dubilavit relictum se participem imperii, sed fraudera testamento adkibitam, peut également vouloir dire qu'on discutait si Vespasien avait dans son testament institué héritiers ses deux fils ou seulement l'aîné. — Il est inexact qu'Alexandre Sévère ait porté, en qualité de César, le titre ù." imperii [hères] ; il s'appelait plutôt imperii consors (p. 463).
(1) P. 291 et ss. En ce sens on peut dire avec Hirschfeld, p. 8, que l'institution est en même temps une désignation du successeur du prince ; seulement cela ne doit pas être pris dans un sens trop absolu. Quand Auguste instituait Tibère pour héritier de deux tiers et Livie pour héritière d'un tiers de sa fortune, il n'y avait là aucun partage de l'empire.
(2) Quand les Pisans appellent le fils aîné d'Auguste Gaius Jam designatum justissimum ac simillumutn parentis sui virtutibus principem, ils font allusion au titre de princeps juventutis (p. 96, note 4), qui impliquait en général, en effet, la perspective de la succession au trône. Les vers qui circulaient après l'élévation au trône de Gaius et qui sont conservés chez Suétone, Gai. 8, portent également : In caslris natus, palriis nutrilus in armis jam designali principis omen eral.
Droit Publ. Rob., t. V. 2»
en fonctions, qui est propre à la magistrature supérieure ordinaire de la République. \j'hnpermm et le nom d'Auguste excluent toute espèce de terme, la volonté du peuple ne pouvant s'exprimer ici qu'avec un effet immédiat (p. 113) ; personne ne peut donc, tant que le principat reste ce que veut dire son nom, le gouvernement d'un seul , y être appelé autrement qu'après la disparition ou au moyen du renversement de celui qui gouverne. En outre, la puissance tribu- " nicienne est, ainsi que nous avons expliqué (p. 149), organisée selon le système suivi pour les magistratures extraordinaires de la République, avec lequel la désignation est inconciliable; en la forme, les attributions sont déterminées pour chaque prince par une loi spéciale, dont le caractère juridique ne change pas parce que les dispositions s'en transmettent sans changement. Par conséquent, la désignation ne peut s'appliquer au prince que relativement aux magistra-. tures supérieures de la République, accidentellement et temporairement liées au principat, c'est-à-dire au consulat et à la censure (II, p. 242, note 1).
Propositiou de Naturellement, le prince n'est pas empêché de faire une
jcccsseur :
proposition relative à sa succession, et, si cette proposition elle-même est, en la forme, dénuée de force obligatoire, elle a pourtant, en fait, eu souvent une portée décisive. En pré^ sence du développement pratique du principe dynastique, que nous avons déjà exposé, la succession parait natu^ rellement devoir aller, quand l'empereur a un fils ou un petit-fils unique, à celui-ci, ou, quand il a plusieurs descendants agnatiques au même degré, à lun d'eux. C'est par adoption; la raisou pour laquelle, depuis le commencement du principat, la proposition de successeur, si elle vise d'autres personnages que des descendants agnatiques du sang de l'empereur, se présente toujours sous la forme d'une adoption (1), qui est faite à l'origine dans les formes habituelles
(1) Tacite, Hist. 1, 14 et ss., en fait une description animée pour Galba. II appelle le choix de l'adopté par le prince sans enfant du nom de nomination
çon ;
du droit privé (1), qui, plus tard, la toute puissance impériale se mettant au-dessus des règles de forme du droit privé (p. 8), est accomplie en dehors des formalités légales prescrites pour l'adoption ordinaire (2) par une simple déclaration de volonté (3). On est parvenu de la sorte à entourer d'une apparence de succession dynastique le principal qui exclut théoriquement l'hérédité et même à établir par de pareilles fictions de longues séries d'ancêtres : ainsi Commode se cite comme le cinquième souverain de sa lignée (4) et Caracalla même comme le septième (o).
Quand il existe plusieurs descendants agnats au même ^une autre fadegré, qu'ils soient adoptifs ou naturels, le principat ancien n'a pas de moyen satisfaisant pour établir entre eux une préférence. La marche du développement politique a bien
du prince (comilia imperii) et la proposition d'adoption de celui d'offre du pouvoir fprincipatum offei're). Il considère comme un reste de République (loco libertatls) que le principat, dans le cours des temps, en soit venu à se transmettre non pas daprès la parenté du sang (sub Tiberio et Gaio et Claudio unius familix quasi hereditas fuimus), mais d'après la parenté née du choix : Finita Juliorum Claudiorumque domo optimum quemque adoptio inveniei, avec une allusion transparente à Trajan.
(1) Auguste 'Suétone, Aug. 64. 63) et Claude (Tacite, ^raw. 12, 26) adoptèrent encore leurs fils adoptifs dans les formes ordinaires du droit privé. L'adoption testamentaire de Livie n'est également, avons-nous montré ailleurs (VI, 1, p. 43), autre chose que l'application de formes juridiques existantes. — [La lettre de Plotine, veuve de Trajan, à Hadrien, Zeitschrift der Savif/ny- Sitftung, 12, p. 133, montre que cette adoption pouvait s'étendre à la mère.]
(2) C'est pourquoi on ne tient pas compte des conditions d'âge de l'adoption ordinaire : Gains, âgé de vingt-cinq ans, a adopté son cousin âgé de dix-sept, ni de l'absence de l'adopté, comme dans les adoptions de Trajan et d'Hadrien.
(3) Galba n'abrogea pas Piso lege curiala apud ponlifices, ut moris est (Tacite, lîist. 1, 13), mais par une déclaration publique solennelle {nuncupatio pro contione : Tacite, Hist. 1, 17. Suétone, Galh. 1"), de même Nerva pour Trajan (Dion, 68, 3), et il en a par la suite probablement toujours été ainsi. C'est pourquoi la rescission des actes d'Hadrien aurait mis en question l'adoption de son successeur (p. 186, note 7).
(4) C'est pourquoi l'on célèbre sa nobilitas {C. 1. L. V, 4867; Eckhel, 7, 116). (o) Pour faire remonter l'arbre généalogique de ce dernier à Nerva, il faut,
à la vérité, admettre l'adoption fictive de Sévère par Marc-Aurèle. En outre, quoique d'après l'ancien système la ligne des ascendants ne puisse être fondée que sur l'agnation, on ne dédaigne pas, le cas échéant, dans les arbres généalogiques impériaux, l'ascendance maternelle; Néron se nomme en ce sens l'arrière petit-fils d'Auguste (cf Hermès, 3, 133 = tr. fr. 109) et Gordien III parfois le petit-fils de Gordien ler.
fait entrer dans le principal Fhérédité, mais non le droit d'aînesse. Pour fixer en pareil cas la succession, dans la mesure où le prince le peut, il faut une déclaration expresse de lui(l) ou la présentation indirecte par voie d'institution principale d'héritier dont nous avons déjà parlé : formes qui, d'ailleurs, pouvaient s'appliquer à d'autres personnes qu'aux descendants. Plus tard, on a trouvé pour la désignation du successeur une forme arrêtée dans l'attribution du cogno- 7)1611 de la gens Julia qui avait appartenu au premier prince. par latiribution Lc cognomeifi de Cœsar a, ainsi que nous l'avons dit (p. 30),
du nom de César. i i • n • •
appartenu, de droit, à 1 origine, comme au fondateur du principal, à tous ses descendants agnatiques du sexe masculin. Même après l'extinction de sa famille, il a été pris, comme nous l'avons aussi expliqué (p. 30), par les fondateurs des dynasties postérieures et il est resté, sous les Claudiens, les Flaviens et les premiers descendants de Nerva, ce qu'il avait été dans la première période du principal, le signe distinctif de la famille régnante. Mais, lorsque Hadrien adopla d'abord L. ^Elius, puis, après sa mort rapide, le futur empereur Antonin le Pieux, il restreignit dans les deux cas la concession du nom de César à son fils adoptif, en la refusant aux petits-enfants, d'abord au fils par le sang de L. tEHus, le futur empereur Verus (2), puis aux deux enfants adoptés, sur l'ordre d'Hadrien, par Antonin le Pieux avant sa
(1) Quand, par exemple, Tibère après la inort de ses fils « recommande » au sénat ses deux-petits fils les plus âgés ou quand Claude déclare au sénat, pendant une maladie, que son fils Néron est, s'il doit mourir, propre à exercer le pouvoir en passant Britannicus sous silence (Zonar. 11, 11), ces actes constituent une présentation plus ou moins directe de successeurs. Cf. Suétone, Vesp. 25 : Post adsiduas in se conjurationes senatui adfèrmavit aut filios sibi successuros aut neminem.
(2) Tous les monuments officiels s'abstiennent de lui donner le nom de César avant son arrivée au trône; c'est seulement sur ses briques de l'an 148 qu'il est appelé incorrectement L. JEl(ius) Csesfav) Comfmodi'.') f(ilius) (Mur. 491, 9) ou L. jEl(uts) Caes(ai') (Marini, Arv. p. 318). Au reste, il doit avoir été émancipé avant l'adoption de son père, puisqu'il s'appelle, sur une brique gravée avant son adoption par Antonin le Pieux (Fabretti, 508, 132) L. Ceio(nius) Com(modus) C(aesaris) f(ilius). Sa sœur s'appelle aussi Ceionia Plautia {Eph. ep. V, n. 298. 532), elle n'est donc pas entrée dans la famille impériale.
propre adoption, le futur empereur Marc-Aurèle et le môme Vcrus (1). Il fut ainsi établi que le cognomen de Cdsar n'appartient qu'à celui des descendants du gouvernant actuel qui est le plus rapproché de lui et qui doit lui succéder sur le trône. Conformément à cela, Antonin le Pieux, bientôt après être arrivé lui-même au pouvoir, ne donna le nom de César qu'à l'aîné de ses deux fils adoptifs (2), en excluant tant son autre fils adoptif qu'un enfant de son sang (3). Depuis, il est de règle que la dénomination de Csesar n'est pas acquise par la naissance ou l'adoption (4) et que l'attribution de ce nom ouvre officiellement une espérance de succession au trône. Les deux fils les plus âgés de
(1) Les biographes impériaux sentent bien la différence de l'ancienne et de la nouvelle portée du nom de César, mais ils la définissent faussement et placent la ligne de démarcation parfois exactement à l'adoption de L. ^lius par Hadrien, parfois faussement à celle d'Hadrien par Trajan. Victor fait la seconde chose, Cœs. 13, H : Adscilo... ad imperium Hadriano... abhinc divisa nomina Cœsaritm atque Augusti, inductumque in rem piiblicam, iiti duo seuplures summœ pote?iliœ, dissimiles cognomento ac poteslate dispari sint. 11 paraît avoir confondu l'adoption dont Hadrien fut le sujet passif avec celle accomplie par lui. Au contraire, la relation du biographe de Lucius, c. 2 (cf. c. 1 et Vita Vert, 1) est exacte pour les points essentiels : Quem sibi Hadrianus... adoptavil. Nihil habet in sua vita memorabile nisi quod primus tantum Caesar est appellatus non testamento, ut antea solebat (il est sans doute fait allusion là à l'adoption d'Auguste) neque eo modo, quo Trajanus est adoptatus, sed eo prope génère, quo nostris temporibus a vestra clemenlia (il s'agit de Dioclétien et Maximien) Maximianus et Constantius Cœsares dicti sunt quasi quidam principum filii veri (faut-il lire) et designati Augustae majestatis heredes, ce dont on doit encore rapprocher la notice voisine de la Vita Albini (p. 455, note 2); mais le point essentiel, à savoir qu'Hadrien attribue le titre de César au moment de l'adoption au fils et non au petit-fils, est encore négligé et l'écrivain ne peut guère s'être fait une notion claire des choses.
(2) Vita Marci, 6 : Consulem secum Pius Marcum designavit (pour l'an 140) et Csesaris appellatione donavit. Le nom de César apparaît sur les monnaies depuis l'an 139, avec lequel commencent les monnaies de Marc-Aurèle. Au reste, Antonin l'a probablement fait en vertu d'une ordonnance d'Hadrien assurant la succession du trône à Marc-Aurèle. Dion, 69, 21 : BouXt^Gsîî (Hadrianus) STzl -n:)>£ÏffTOv xal toù; [xerà TaGxa aùxap/TiffOVTaî àTcoostÇai... à]X30Tépo'Jî [lèv clTTrotT,7aff6at tiô 'Avcwvivw èv.é'Kzuz, TrpoETÎiAT.ae Se xov Bfjpov (c'est-à-dire Marcus).
(3) L'un des deux fils par le sang d'Antonin le Pieux, M. Galerius Aurelius Antoninus (C. /. L. VI, 989) a, d'après le témoignage des monnaies (Eckhel, 7, 42) survécu à sa mère et est donc mort seulement après l'an 141.
(4) Les fils aînés de Marc-Aurèle nés et morts du vivant d'Antonin le Pieux (C. /. L. VI, 993. 994) ne s'appellent pas Csesar.
Marc-Aurèle, Commode, né le 13 août 161, et Annius Vems, né en 163, furent ainsi tous deux appelés Cœsares le 12 octobre 166 (1) et, depuis, le nom a été d'ordinaire employé de cette façon. Le nom garde en général, même dans cette fonction, sa relation familiale primitive, le successeur étant d'ordinaire aussi le descendant du souverain actuel ; cependant il est arrivé pour Gordien III qu'il fut proclamé César sans entrer dans un rapport de filiation avec les Augusti d'alors (2). — C'est de l'empereur que dépend directement la concession du nom do César, quoique le sénat puisse l'inviter à la faire et qu'il lui soit fait notification de la concession (3). — Au nf siècle le César est constamment qualifié du titre de nobilissimus (4), à raison de l'origine noble qu'a nécessairement le fils de l'empereur plus encore que l'empereur. La création d'Hadrien marqua un pas essentiel dans la transformation légale duprincipat en monarchie, parce qu'aucun pouvoir de magistrat n'était attaché au nom de Csesar, et que le César était seulement un successeur , et non pas un co-gouvernant. Le nom de César pouvait donc être donné à des enfants impubères, et il a été appliqué de cette façon dès le temps de Marc-Aurèle. Il ne faudrait pourtant pas
(1) Vita Marci, c. 12 : Petiit prœterea Lucius, ut filii Marci Cœsares appellarentur. Vita Commodi, c. 1 : Appellatus est Csesar puer cum f rater Vero (cf. Vita Marci, 21). c. 21 : Nominatus inter Cœsares IV id. Oct. Pudente et Pollione cos. Eckhel, 7, 83; Cohen, Med. imp. 2, p. 608 = 3, p. 169.
(2) Pour Clodius Albinus, il y a sans doute eu en même temps adoption par Sévère, puisqu'il porte le nom de Septimius (Eckhel, 7, 165).
(3) Lorsque le fils de Pertinax fut appelé César par le sénat, le père refusa ce nom pour son fils, jusqu'à ce qu'il ne l'eut mérité {Vita, 6; Dion, 13, 7); la décision appartenait donc à l'empereur. C'est l'empereur qui donne le nom de César à Marc-Aurèle {Vita, 6) et à Albinus (Kxisapa à-oScixvJzi : Hérodien, 2, 15). La création de Gordien 111 comme César par le sénat {Vita Maximi et Balbini, 3) n'est pas une objection, surtout en face de la situation des Augtisti d'alors. 11 est dit d'Elagabalus {Vita, 13) : Mandavit ad senatum, ut Cœsaris nomen ei (Alexandro) abrogaretur, mais immédiatement après : Misit et ad milites litteras, quitus jussit, ut abrogaretur nomen Cœsaris Alexandro.
(4) Le titre nobilissimits Cœsar apparaît sur les inscriptions pour la première fois et aussitôt avec une précision technique pour Geta; sur les monnaies de l'empire, il apparaît pour la première fois pour Philippe le fils (Eckhel, 7, 333:.
LA FIN ET LE RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPAT. 4oo
croire que l'élévation au rang d'Auguste, en cas de vacance du trône, résultât avec une nécessité légale de la concession du nom de César, ou, ce qui revient au même, que le prince ait de cette façon désigné son successeur. C'est si peu le cas que le principal devenant vacant, les pouvoirs qu'il implique devaient être attribués au César lui-môme par les voies ordinaires, au moyen d'une loi ou d'un sénatus-consulte (1). Il n'y avait donc, dans l'attribution de ce nom, qu'une proposition faite par le prince actuel pour la prochaine nomination à son poste, proposition qui était formelle, mais qui n'était pas légalement obligatoire pour ceux auxquels appartenait la nomination du prince.
Tant qu'il n'y a pas eu de formes légales directes pour la Honneurs da proposition du successeur, cette proposition ne peut avoir entraîné aucun honneur spécial pour celui qui en était l'objet. La salutation du titre de princeps juventutis implique bien en général, pour le porteur de ce titre, la perspective du futur principal du peuple; mais elle n'est pas un privilège réservé au successeur proposé ; ce titre n'a pas de caractère exclusif, et il est ordinairement attribué à tous les princes arrivés à l'âge d'hommes (p. 96). — Quand, au contraire, le titre de César s'est introduit, on a pu y attacher immédiatement des honneurs déterminés, le droit de faire porter devant soi des torches (II, p. 62, note 3) et peut-être même le droit de se vêtir de pourpre, d'une manière gardant une différence quelconque avec la pourpre impériale proprement dite (2). L'espèce d'entrée en fonctions résultant de
(1) Puisque c'est nécessaire même pour le successeur qui possède déjà la puissance proconsulaire et tribunicienne (p. 482), il ne peut y avoir de doute pour le simple possesseur du nom de César.
(2) Dans la lettre de Commode à Clodius Albinus {Vita, c. 2), qui rentre certainement parmi les falsifications de Cordus, Albinus est invité à se déclarer César sous certaines conditions : Ut tibi insigne aliquod imperatoi'iae majestalis adjiciam, habehis ulendi coccini pallii facuUatem me prxsenlem et ad me (on attendrait facuUatem et prxsente et absente me) et cum mecum fueris, habiturus et pujyuram, sed sine aura, quia ita et proavus (!) meus Verus, qui puer vita functus est, ab lladriano qui eum adoptavit accepit. Cette allégation
l'occupation du consulat, a aussi été étendue aux Césars, en ce sens qu'ils revêtent le consulat ordinaire le 1" janvier, qui suit leur nomination de César (1 ) pourvu que leur âge le permette ; car, tandis que cette dernière distinction n'est subordonnée légalement à aucune condition d'âge et est même tout à fait habituellement accordée à des impubères, les lois sur l'âge restent toujours en vigueur pour le consulat, et les dispenses qui en sont accordées doivent correctement, tout au moins, respecter l'exigence de la puberté (2). La cooptation, dans les grands collèges de prêtres, accompagne aussi la concession du nom de César (3) depuis que l'indication du successeur a lieu dans cette forme : l'obstacle résultant de l'âge ressortait moins ici, puisque le sacerdoce n'était pas subordonné, comme la magistrature, à l'arrivée à un âge précis. Celui de tous les privilèges qui ressort le plus nettement, est le droit d'effigie : nous avons déjà montré que, depuis qu'il y a eu des Césars au sens récent, ils ont régulièrement mis leur effigie sur" des monnaies (p. 100 et ss.). Cependant, notre tradition ne nous permet pas de délimiter
se lie évidemment à l'idée que le système récent des Césars a été introduit à l'adoption de L. ^lius (p. 453, note 1). D'après elle, le César se serait donc distingué de l'Auguste en ce qu'il ne porterait pas la pourpre marine, mais seulement celle de kermès (coccum) ni en aucun cas le costume triomphal brodé d'or proprement dit; celui qui connaît le caractère de cette source ne fondera pas là-dessus de grandes constructions. Je ne trouve pas d'autres indications semblables. Il n'y a rien à tirer de ce que, selon Dion, 71, 35, le César Marc-Aurèle reçoit les visiteurs, oùy otîw; Ti.î aTo>v>,v tT,v xa9T,xoyffav èvScSuxux;, àXTkà xal tôiwxtxûî £!TTaX[jiÉvo;; ni de ce qu'il portait la psenula ([xavôûa; «aiàç ÈveSûeto), lorsqu'il paraissait seul en public. — Il est établi pour le iv: siècle que le César y portait la pourpre, tandis que le diadème n'appartenait qu'à l'Auguste.
(1) Par exemple, pour L. .(Elius.
(2) Ainsi Commode, César depuis 166, devient consul le 4 janvier 177, à quinze ans.
(3) Commode fait César le 12 octobre 166 (p. 454, note 1) adsumptus est in omnia collegia sacerdotalia sacerdos XIII Kal. Invictas Pisone etJuliano cos, (19 septembre 175). Cf. c. 1 : Quarto decimo aetatis anno sacerdotiis adscitus est. Eckhel, 7, 103. — On procéda de même pour Marc-Aurèle (Eckhel, 7, 46) et pour Caracalla (p. 415, note 2). — Les monnaies aux armes des collèges de prêtres qui existent pour de nombreux Césars (Borghesi, 0pp. 3, 428. 431 et ss.) se rapportent sans doute toutes à cette cooptation.
LA FIN ET LE RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPAT. m
nettement les honneurs distincts des membres de la famille impériale, des successeurs déclarés et des corégents, d'autant qu'il a dû y avoir en cette matière, à côté des règles générales, de nombreuses dispositions individuelles.
Si donc la République et la royauté ont pour fondement intervalles vides
ri •' *• entre les princi-
la continuité légale de la magistrature supérieure, et si, dans p^i*toutes deux, au moment de la disparition du magistrat le plus élevé, ses successeurs légitimes surgissent immédiatement, c'est juste le contraire pour le principal : au cas de survenance d'une vacance, il y a régulièrement un intervalle petit ou grand entre la disparition de Vimperium et sa nouvelle attribution (1) et iln'y a pas d'institution qui comble le vide entre deux principats (2), comme fait l'interrègne de la royauté et de la république. En droit formel, le principal est, comme toutes les magistratures extraordinaires, constitutionnellement admissible sans être constitutionnellement nécessaire; comme après la retraite de Sulla et après le meurtre de César (IV, p. 468), le principat meurt aussi, dans la constitution d'Auguste, avec le prince (3) et l'ancien régime consulaire rentre alors en vigueur (4), quoique dans chaque
(1) Ainsi, le jour d'entrée des empereurs Gaius (p. H4, note 1), Vitellius p. 114, note 3) et Hadrien (p. 115, note 2), n'est pas celui de la mort de leurs prédécesseurs ; et après la mort d'Aurélien, le pouvoir resta vacant pendant six mois (Vita Taciti, 2).
(2) La force rétroactive accordée aux actes du prince (p. 190, note 2), aurait pu être utilisée pour combler cette lacune, au moins en la forme; mais on ne Va. pas fait.
(3) C'est dans ce sens que Tacite, Hist. 1, 16, met dans la bouche de Galba les mots suivants : Si immensum imperii corpus slave ae Ubrari sine redore posset, dignus eram a qiio res publica inciperet : ntinc eo necessitatis jam pridem ventum est, ut mea senectus conferre plus populo Romano (non)possit quam bonum successorem. « Je méritais, dit le vieillard, d'être le dernier souverain et de vous laisser la liberté à ma mort prochaine ; mais la nécessité exige un nouveau souverain. »
(4) 11 faut relever, comme caractéristiques à ce point de vue, les incidents qui suivent la mort de Caligula où les consuls donnent le mot d'ordre à la garnison de la capitale (Josèphe, Ant. 19, 2, 3) et la forme d'abdication de "Vitellius qui remet son épée au consul (H, p. 74, note 3). Lorsqu'aprês la mort de Pertinax le sénat refuse son obéissance à Julien, il se réunit tiiv OraTwv xeXEuaâvxuv, o" Ti -zi,^ 'Pojijlti; Sioixetv e'tiiôai'.v, ôzT.vixa àv -zi rr,; ,jaj'.-
cas particulier la nécessité des choses ait toujours de nouveau rappelé d'entre les morts le gouvernement impérial.
Il est clair que, comparé avec cette institution qui élevait l'anomalie à la hauteur d'une règle et qui provoquait littéralement à l'attribution de la plus haute magistrature par la violence et l'injustice, tout système fixant la transmission du pouvoir, même le plus mauvais, eut été une bénédiction ; les conséquences pratiques elles-mêmes n'ont montré que trop clairement que le pire de tous les systèmes politiques est l'oscillation entre deux principes opposés et que la République d'Auguste avec son sommet monarchique, pour être un monument d'art juridique, n'en réunit pas moins pratiquement les vices des deux formes de gouvernement. Ce n'est pas au droit public d'expliquer comment il s'est fait que l'État romain, quoique ayant d'abord eu la royauté à vie pour magistrature supérieure ordinaire, n'ait pas pu, quand il revint à la monarchie, donner à cette forme de gouvernement une constitution juridique, et que le défaut, non pas seulement d'hérédité, mais de succession fixe quelconque, soit resté inhérent à la nouvelle monarchie jusqu'à l'époque byzantine (i). Nous devons seulement remarquer ici qu'il n'y aurait eu aucune difficulté juridique à organiser le principal d'après les règles de la magistrature
>>cia; uETÉwpa 7, (Hérodien, 2, 12, 7). Hirschfeld, p. 104, rapporte avec raison à cela la délivrance des lettres de postes par les consuls sans souci des i>raef. praetorio pendant la période intérimaire entre la mort de Néron et la venue de Galba (p. 327, note!).
(1) La constitution de Dioclétien et de Constantin elle-même n'est pas, sous ce rapport, ditférente en principe de l'ancienne. Cependant, on doit remarquer la désignation ofticicUe récente des prédécesseurs de l'empereur régnant du nom de parentes nostri sans limitation aux princes qu'il peut légitimement désigner comme ses ancêtres; selon laquelle, par exemple, Constantin {Cod. Just. 11, o9, 1) parle de dims Aurelianus parens noster. Elle commence, autant que je sache, et ainsi que me le confirme P. Krueger, sous Dioclétien (Fr. \at., 270; Cod. Just. 2, 13, 1. til. 36, 3. 5, 17, 5. 6, 49, 4. 9, 2, U). Justinien (.Yoy. 47, prœf.) fait même remonter sa race à Énée : El yip •:•.? à-iooi rpôî ta -^a)>ai(5TaTa TravTwv xal àpy.aïa xoO -noXiTîjjxaTOi;, A'.v£ia; ■f,;j.Iv ô Tpùj; ô ^aaiXeù; Tï.; •::o).'.TS';aç èçioyz:. A'.vc'.aôat 61 T.aîï; $| èxeîvO'j xaXo'jaeBa.
LA CORÉGENXE. 439
ordinaire et à en assurer ainsi la transmission (1). L'obstacle n'était pas un empêchement de forme, mais le manque de foi des créateurs du principat en eux-mômes et en l'institution qu'ils créaient. La défiance pénible, dont est pénétrée la constitution d'Auguste et qui a trouvé son expression extrême, aussi effroyable que grandiose, chez celui qui lui succéda et qui mit la dernière main au système, n'a jamais disparu du principat tant qu'il y eut des Romains ou seulement des gens de Rome. Cette défiance du prince était dirigée contre tout et contre tous, mais surtout contre les représentants (p. 426) et contre les successeurs, et contre ces derniers elle ne trouvait de sûreté que dans l'exclusion du système de succession lui-même. Le principat a volontairement abandonné la succession réglée d'avance, parce que le prince ne s'estimait pas assez en sécurité pour désigner lui-même ou faire désigner autrement son successeur de son vivant.
La question de savoir qui succéderait au prince ne pouvait donc, en droit, être décidée qu'après sa disparition; pourtant la décision pouvait déjà en être introduite et préparée de son vivant. C'est essentiellement de là qu'est sorti le système de l'association au pouvoir, de la corégence. Plus tard, on est allé encore plus loin et l'on a, sous la forme du gouvernement en commun, introduit jusqu'à un certain point une succession du survivant; ce qui, à la vérité, était l'abandon du principat. Nous allons finir par l'étude de ces deux institutions.
LA CORÉGENCE.
L'absence de mode légalement obligatoire de désignation u corégence. du successeur (p. 449) a donné, sous le principat, à la nomi-
(1) Il aurait pu y avoir pour le principat unique une désignation pour le temps de la mort du prince actuel, de même qu'on en trouve en matière de corégence pour Titus (p. 4-/2, note 4) et même en matière de gouvernement commun pour Caracalla (p. 486).
nation d'un cogouvernant, d'un corégent, une importance qu'elle ne peut avoir dans une monarchie oii il existe un ordre de succession réglée; par l'établissement de la corégence, la vacance du trône était jusqu'à un certain point évitée et la succession au trône était en fait réglée ou plutôt, pour parler pratiquement, la corégence était le plus souvent établie en vue directe de la succession au trône. Il faut ajouter que l'on n'avait pas non plus de formes arrêtées pour la constitution de représentants et que, si elle devenait indispensable, comme cela se présenta dans les dernières années d'Auguste, il ne s'offrait, pour y arriver, d'autre moyen que la constitution d'un corégent (p. 425). Pour cela, la forme était toute prête. La magistrature supérieure a pour fondement, depuis l'introduction de la République (1), l'admissibilité de puissances concurrentes et de même nature ; la puissance par excellence du prince, c'est-à-dire en première ligne sa puissance tribunicienne et proconsulaire, pouvait aussi être conférée en même temps à plusieurs personnes. Seulement, si l'on ne voulait abolir ce qui est l'essence du principal, le cogouvernant ne pouvait être l'égal du prince et on est, pendant les deux premiers siècles du principat, resté fidèle à ce principe en ce que, durant tout ce temps, il n'y a jamais eu qu'un princeps ou, selon l'expression habituelle, qu'un Aitgustus et que le collègue qui lui était adjoint était placé au-dessus de tous les magistrats, comme le prince lui-même, mais au-dessous du prince, de la façon dont le préteur est à côté du consul. C'est Auguste qui a organisé de cette façon la corégence comme il a organisé le principat ; nous devons ici expliquer le caractère de cette corégence.
Puissance ex- La corée:ence du système d'Auguste porte encore à un
Iraordinaire. " '' o i
plus haut degré que le principat d'Auguste le caractère de puissance extraordinaire. Le principat est durable au moins
(1) La collégialité remonte à l'époque royale par l'institution non pas de l'interroi (II, p. 338), mais de l'interrègne (II, p. 331); et les théoriciens du droit public romain ont même reporté dans cette période l'institution de la double royauté (III, p. 6, note 3).
LA COREGENCE. 461
en fait; la corégence n'intervient, même en fait, qu'à titre extraordinaire. Les attributions attachées au principat, si elles sont en la forme déterminées par une loi spéciale pour chaque prince, ont pourtant en fait un caractère essentiellement uniforme ; il existe dans les attributions des corégents une telle diversité qu'au moins dans la première période on ne peut parler ni d'un effet général de la corégence, ni d'une dénomination générale du corégent (1). Les ' situations proconsulaires et tribuniciennes, intermédiaires entre le principat, d'une part, et les magistratures ordinaires, de l'autre, que nous rassemblons ici sous la dénomination non-romaine de corégence, ne sont pas tant, au sens strict, une institution unitaire qu'un certain nombre de magistratures spéciales organisées d'une manière analogue ; quelques-unes de ces situations, en particuher celles établies à titre temporaire dans les commencements de l'époque d'Auguste, peuvent, à également bon droit, y être comprises ou en être exclues.
En droit, le corégent n'est pas nécessairement le fils du Adoption, prince, ni même son parent; Auguste donna ce poste d'abord à son gendre et ensuite à son beau-fils. En fait, pourtant, la corégence a été confiée d'ordinaire, depuis la dernière période du règne d'Auguste, au fils du prince régnant et, lorsqu'elle a été confiée à d'autres qu'à ses fils par le sang, elle a été préparée par l'acquisition de la puissance paternelle sur le futur corégent, par son adoption, en sorte qu'on trouve souvent des adoptions sans collation de la corégence, mais qu'on ne trouve pas de corégence sans adoption. Ce lien étroit des deux institutions s'explique par le fait déjà signalé (p. 459) que, depuis la dernière période d'Auguste (2), la succession au
(i) Quand chez Tacite, Hist. 1, 15, Galba oflre à Piso le pouvoir (principalum) exemplo divi Aiegusfi, qui sororis filiitm Marcellum, dein generum Agrippam, mox nepotes stios, poslremo Ti. Neronem privignum in proximo sibi fastigio collocavil, il a en vue exclusivement les rapports de fait, notamment les rapports de parenté de ces personnes avec le prince; parmi les personnages cités, Marcellus et Lucius n'ont pas eu de situation saillante au point de vue du droit public, et celles des autres n'ont pas été uniformes.
(2) Il est évident qu'Auguste, en associant au pouvoir son gendre et son
462 DROTT PUBLIC ROMAIN.
trône, qui ne pouvait être déterminée légalement, était jusqu'à un certain point déterminée d'avance par la corégence. En outre, faut-il ajouter, le droit privé romain met le fils dans la dépendance du père et l'intervention de la puissance paternelle facilitait essentiellement la solution du problème consistant à mettre quelqu'un absolument au-dessus des particuliers et absolument au-dessous du prince (1).
Nom propre. Le nom propre du corégent n'était pas modifié par le fait même de son association au pouvoir ; le gendre et le beau-fils d'Auguste n'ont pas acquis par l'acquisition de la puissance tribuniciennc, des noms autres que ceux qu'ils avaient portés
Rejet du nom jusqu'alors. Lc corégent a seulement, comme le prince (p. 24), l'usage d'abandonner son nom de famille (2). En tant
beau-fils, ne pensait aucunement à leur assurer par là sa succession au pouvoir; il regardait les enfants de sa fille comme ses véritables héritiers et donna d'abord à leur père et, après la mort de celui-ci, à son beau-fils, une situation de tuteurs.
(1) Les légions de Pannonie se plaignent chez Tacite, Ann. 1, 26, que sous Auguste, Tibère, et, soUs celui-ci, Drusus les paient de fausses espérances relatives à leurs pères : Numquam?ie ad se nisi filios familias venturos? Gains peut n'avoir adopté son cousin Tiberius, qui était presque son contemporain, que pour le mettre sous sa puissance (Suétone, Gai. 13; Dion, o9, 8). La famille des Jules en était alors réduite à deux têtes et Tiberius était déjà antérieurement le plus proche parent de l'empereur. Cf. Suétone, Tib. lo. Il se comprend de soi que la puissance de droit privé qu'avait le prince sur le corégent ne changeait rien à la situation politique de ce dernier; la puissance paternelle est, on le sait, sans influence sur les affaires publiques et un con^ sul de la République n'aurait été aucunement soumis à son collègue, quand bien même ce collègue se serait trouvé par hasard l'avoir sous sa puissance paternelle. Mais la situation de droit des deux gouvernants a dû nécessairement peser d'un grand poids sur leurs relations personnelles.
(2) Ce que dit Sénèque l'Ancien, Controv. 2, 4, 13 : Vipsanius Agrippa f'uetat, at Vipsani nomen quasi arrjiimentum paternae humilitatis (cf. De benef. 3, 32, 4 : Pater ne post Agrippam quidem 7ioius) sustulerat et M. Agrippa dicebatur peut, d'après l'ordre général des idées, être rapporté seulement à l'humble origine d'Agrippa. Mais le fait qu'il ne portait pas plus officiellement le nom gentilice qu'Auguste, fait attesté par les documents et avant tout par les fastes, ne peut aucunement s'expliquer parla, — la fille d'Agrippa s'appela Vipsania comme celle d'Auguste, Julia, — mais seulement par l'idée que le gentilice privé ne s'accordait pas avec la situation du corégent. — Les Claudii font encore ici exception : comme les empereurs de la dynastie claudicnne (p. 24), Tibère a aussi porté le nom gentilice en qualité de corégent avant son adoption (C. /. L. VI, 6132. IX, 2443).
LA CORÉGENCE. 463
que le corégent appartient à la famille impériale ou du moins y entre, comme ce fut régulièrement le cas depuis l'adoption de Tibère, il a naturellement les noms qu'on acquiert légalement par la naissance ou par l'adoption, le nom de la cjens^ quoiqu'il n'en fasse aucun usage, et aussi le ou les surnoms propres à la (jens.
Nous avons déjà remarqué que la corégence n'a pas de Tiirc. titre olïicieL Les termes consors imperii (1) et particeps comors impern. imperii (2) expriment bien correctement et complètement sa situation; mais ce ne sont pas de véritables titres; ce sont des mots employés comme princeps pour l'empereur ; ils embrassent, en outre, à la fois la collégialité inégale et la collégialité égale, ou, pour employer les expressions que nous avons choisies, la corégence et le gouvernement collectif.
La question de savoir jusqu'à quel point les insignes et les ^j^^^"""^"^* ^^^'honneurs officiels auxquels le prince a droit appartiennent au corégent, ne peut être tranchée d'une manière satisfaisante dans Tétat de nos sources ; nous réunissons ici ce qU'oû peut relever à ce sujet en partant des explications déjà don^ nées sur les distinctions possédées par le prince (p. 70 et ss.)j par les membres de la famille impériale (p. 86 et ss.) et^
(1) On trouve consors imperii (Tacite, Anîi. 14, 11, p. 483, note 3, et de même 4, 3, p. 51, note 2; Suétone, Otho, 8; Ammicn, 26, 4, 1), consors rerjni (Orose, 7, 24, 4), consors successorque (Suétone, Tif. 9; Sénèqiie, Ad Polyb. de consol. 12, 5 : Rectorem Romano imperio filium lo7i(/a ftde adprobet et ante illian consortem patris quam successorem adspicial) et des tournures analogues (Suétone, Tib. 1 : Auctore T. Tatio consorte Romuli; Vita Veri, 3 : Participatu etiam imperatorias potestatis indulto sibique consortem fecit)\ Àlamertinus, Grat. act. Juliano, c. 3. 11 y a nécessairement eu aussi consors ou particeps et non hères dans la table sacerdotale de l'an 221 (C. /. L. VI, 2002) : [â. Aur. Alexandrum] nobilissimum Cœs. imperii [consortem cooptarunt] et dans l'inscription aux termes analogues de Bretagne [CI. L. VII, o85). — Consors (substantivement cônsortio ou consortium) tribuniciœ potestatis (Vellei. 2, 99. 103 ; Pline, Paneg. 8; Tacite, Ann. 1, 3) est peut-être une expression technique.
(2) Particeps imperii: Suétone, Tit. 6. Dom. 2. Vita Alexandri, 48; Lactancé, Mort. pers. 7; participatio imperii: Vita Juliani, 6; particeps in imperio: Vita Marci, 7; particeps tout court, Vita Juliani, 7; participatus : Vita Cassii, 7, rapproché de Vita Veri, 3 (note 1). — En grec, --co'.vwvôî xf,<; àpyf,?, Philon, Leq. ad Gaium, 4; Dion, 73, 17.
Poui'pre.
Couronne de lauriers.
Siège.
Liclcurs.
depuis Hadrien, par le César héritier présomptif du pouvoir (p. 455).
1. L'écharpe du général, la pourpre impériale étant un attribut de la puissance proconsulaire, de Ihnperium, le corégent semble avoir pu y prétendre en droit. Mais le point de savoir si cette conséquence a été tirée en réalité doit être laissé incertain. Il nous est attesté nettement que le costume impérial de cérémonie, le costume triomphal était aussi porté par le possesseur de la puissance proconsulaire secondaire (1).
2. La couronne de lauriers, sur le port de laquelle nous sommes plus exactement renseignés par les médailles que sur celui des autres insignes, n'appartenait pas en général, d'après elles, aux possesseurs de la puissance proconsulaire secondaire ou de la puissance tribunicienne (2), mais elle appartenait sans doute au petit nombre d'entre eux auxquels il a été permis (p. 468) de porter le titre A'imperator (3).
3. Nous ne savons si le corégent s'asseyait sur le siège curule. Nous avons déjà parlé (p. 93) de la distinction dont il est l'objet pour l'usage de la voiture impériale.
4. Le droit d'avoir douze licteurs hors de la ville peut être considéré comme inséparable de la puissance proconsulaire. Nous ne savons jusqu'à quel point leur usage dans l'intérieur de la ville et les autres renforcements de cette distinction accordés au prince (p. 73) ont été étendus au corégent.
(1) Car on ne peut s'expliquer autrement le décor imperatorius de Néron opposé au puei'ilis habitus, c'est-à dire à la prétexte deBritannicus chez Tacite, Ann. 12, 41. Cf. tome II, p. 54, note 1 et plus haut, p. 435, note 2.
(2) Eckhel a rassemblé les exemples, 8, 360 et ss.
(3) 11 en est ainsi notamment de Titus et de Commode. Parmi les rares monnaies avec la tète de Commode antérieures à son élévation au rang d'Auguste, aucune ne montre la couronne, quoiqu'il porte le titre dimperator ; mais il ne suit pas de là nécessairement qu'il ne puisse pas la porter ; car l'tmperator lui-même est représenté très fréquemment tête nue. — Nous avons déjà parlé de ce que la couronne de lauriers a été attribuée en outre à Domitien sous le gouvernement de son père et de son frère (p. 91) et qu'elle figure aussi sur des monnaies commémoratives de proches parents de l'empereur décédés (p. 100, note 1).
LA COREGENCE.
o. La grande garde impériale proprement dite, qui se compose de toute une cohorte de mille hommes, appartient exclusivement au prince (p. 73 ; p. 139). Le core'gentdoit avoir eu des gardes du corps Germains comme tous les membres de la famille impériale (p. 93). Il ne semble pas avoir été favorisé sous ce rapport.
6. Quoique le train de maison de l'empereur ne se trouve naturellement pas reproduit identiquement chez le corégent, nous trouvons pourtant aussi près de lui des secrétaires (ab epistulis) de rang équestre (1), qu'il n'était pas permis aux particuliers d'avoir.
7. L'extension des vœux aux corégents ne s'est, à notre connaissance, produite que pour Titus (p. 95). On évite également en général de les désigner nominativement dans la formule des souhaits de prospérité (p. 95). Il en est de même de la célébration publique du jour de naissance et des fêtes de supplications ou d'actions de grâce semblables (p. 96).
8. Il se comprend de soi que le droit d'eflBgie a appartenu aux corégents (p. 83 et ss.). Au contraire, il est tout au moins impossible de prouver que l'image du corégent ait été exposée dans les camps, comme celle de l'empereur (2). Nous avons déjà parlé du droit d'effigie monétaire et établi qu'il était, sous la dynastie Julio-Claudienne, en général lié à la corégence (3), tandis que, plus tard, il a été reconnu aux personnes promues au rang de César dès avant la concession de la puissance tribunicienne (p. 102; p. 456).
Garde.
(1) C. /. L. VI, 1607 : Ah epistul. Lucii ^lii Caesaris.
(2) Vit Alex. 13 : Misit qui et in castris statuarum ejus (Caesaris Alexandri) titulos luto tefjeret, ut fieri solet de tyrannis se rapporte difficilement à cela.
(3) P. 100. Mais quand les années de gouvernement sont comptées, spécialement en Egypte, le calcul se rapporte toujours à l'empereur, même lorsque les chiffres se trouvent sur les monnaies de corégents (Pick, dans la Num. Zeitschr. de Sallct, 14, 303). Seules les monnaies égyptiennes de Titus datées de la première année de gouvernement ne peuvent, sans de sérieuses difficultés, être rapportées à celui de Vespasien (Pick, loc. cit. p. 325 et ss.); sil s'agit de la première année du fils dont le nom est précédé sur ces monnaies et sur elles seules du qualificatif aôtovcoiToop, il faut que le maître monétaire alexandrin lui ait attribué une puissance coordonnée à celle de son père.
Droit Publ. Rom., l. V. ^'^
Maison.
Vota.
Droit d'effiRie.
La position du corégent est, comme celle du prince, ou proconsulaire, ou tribunicienne, ou faite d'une combinaison des deux puissances (1), sauf également adjonction à titre accessoire des magistratures supérieures et des sacerdoces de la République. Nous devons, en nous référant au tableau donné du principal, étudier ici la corégence d'après les mêmes catégories.
Proconsulat. La Collégialité appliquée au proconsulat, à Vhnperium (2) remonte à Auguste et à Agrippa. Il est probable que, dès la première constitution du gouvernement impérial des provinces, Agrippa a reçu là des pouvoirs similaires, mais de second rang (3). Des deux éléments auxquels peut se ramener la corégence, la puissance proconsulaire est la puissance la plus faible et la puissance tribunicienne la puissance la plus élevée; sous la dynastie Julio-Claudienne, on
(1) C'est exprimé énergiquement par Tacite, Ann. 1, 3 : (Tiberius) films (adoption) collega imperii (c'est-à-dire du proconsulat), consors trihuniciae potestatis adsumitur.
(2) Ainsi Tacite appelle (note 1) Tibère, copossesseur de la puissance proconsulaire, collega imperii, et Germanicus, pendant sa mission en Orient, par opposition au légat Piso, positivement imperator {Ann. 3, 12. 14), et il représente Néron, après que cette puissance lui a été conférée, entrant dans le cirque décore imperalorio (p. 464, note 1). Pline le Jeune appelle (p. 467, note 3) la concession de la puissance proconsulaire à Trajan du nom d'élévation à la qualité d'imperator.
(3)11 n'est pas dit expressément qu'Agrippa, en Orient, eut la puissance proconsulaire; mais, quand il est appelé chez Josèphe, Ant. 15, 10, 2, toû Trépav 'lovtou SiâSoyo; Kataapi, il s'agit probablement de la puissance proconsulaire (cf. p. 473, note 1). L'évaluation de son administration d'Asie à dix années (Josèphe, Ant. 16, 3, 3) doit vouloir dire qu'il partit pour l'Orient en 731 et en revint en 741, sans, d'ailleurs, y avoir toujours séjourné dans l'intervalle. Si le fondement de son autorité était la puissance proconsulaire, il doit avoir reçu cette dernière avant l'an 732 (cf. Mon. AnCyr. 2c éd. p. 163 et ss.). Peu avant sa mort, quand il est envoyé en Pannonie, il reçoit de nouveau Vimperium proconsulaire (Dion, 54, 28 : T6v 'A^pinTrav.,. i? -rV Ilavvoviav... è?é':r£[x4'e, tXcîÇov a'jTw Twv £xaaTa/ô6'. Ë^w tt,? 'ixaT^ias àp/ùv-cuv îffyûaai è'jitTpÉij'aç). — Si ces allégations qui ne sont pas absolument avérées sont toutes exactes et sont bien comprises ici, Agrippa a reçu Yimperium proconsulaire à temps, d'abord avant la puissance tribunicienne Ot ensuite après elle et à côté d'elle. Cela concorde parfaitement soit avec la situation générale d'Agrippa pour laquelle il a nécessairement fallu trouver un imperium formulé, soit avec la façon dont on traitait alors la puissance proconsulaire et la puissance tribunicienne secondaires.
LA CORÉGEiNCE. 467
confère en général d'abord la première et ensuite la seconde (1), et il est, d'ailleurs, aussi plus dune fois arrivé qu'on s'en soit tenu à la concession de la première (2). Par la suite, les deux sont ordinairement conférées ensemble (3).
(1) Ainsi Agrippa reçoit la puissance proconsulaire avant 732 (p. 466, note 3), la puissance tribunicienne en 736. — Le jeune Drusus aurait, dès Tan d4, reçu la puissance proconsulaire en même temps que Germanicus, si cela n'avait pas dû l'obliger à voter en qualité de consul désigné sur sa propre nomination ;,Tacite, Ann. 1, 14) ; il la reçut certainement en l'an 17, lors de sa mission en lUyricum, quand Germanicus partit en la même qualité pour l'Orient (Tacite, Ann. 2, 43. 44). Tibère proposa ensuite, en l'an 22, de lui conférer la puissance tribunicienne, cum incolumi Germanico (f en l'an 19) integrum inter duos Judicium tenuisset {Tàcite, Ann. 3, 56), c'est-à-dire qu'il avait concédé également le proconsulat à tous deux. — Séjan reçut, en l'an 31, la puissance proconsulaire (Dion, 58, 7; c'est pourquoi il est appelé collega : Tacite, Ann. 6, 1 [=: 5, 6] rapproché de 4, 7) et comptait sur la puissance tribunicienne quand il fut renversé. — On a sans doute procédé de même pour Tibère. 11 a encore fait la guerre de Pannonie en 742 et ss. comme lec/alus du prince (p. 126, note 1), mais il peut aisément avoir reçu en 745 Vimperium proconsulaire pour la guerre de Germanie et la puissance tribunicienne en 748. Dans àon pseudo-exil de Rhodes, il n'était, après l'expiration de la puissance tribunicienne qui lui avait été conférée à temps, que legatus (p. 127, note 1) et, si G. César, qui était en possession de la puissance proconsulaire, lui a véritablement rendu des honneurs ut superiori (Velleius, 2, 101), cela ne peut être rattaché à leur relation hiérarchique.
(2) C'est arrivé pour le premier Drusus qui reçut Vimperium proconsulaire en 743 pour 744 (p. 125, note 3), pour Gains, le fils d'Auguste, qui partit, en l'an 753, pour l'Orient avec la puissance proconsulaire (Zonar. 10, 36 : Tt,v èÇouaiav aÙTw t>,v àv6û-aTov è'ôwvcsv), pour Germanicus, tant pour la Germanie que pour l'Orient (p. 474, note 4); pour Séjan (note 1); pour le futur empereur Néron, qui la reçut en même temps qu'il fut adopté (Tacite, Ann. 12, 41). L'attribution du titre (ïimperator par Vitellius à son fils âgé de seize ans (Zonaras, 11, 16) ne peut non plus être entendue que comme une concession de la puissance proconsulaire. Des autres personnages nommés, Néron reçut la puissance tribunicienne avec le principat et les autres moururent sans l'avoir reçue.
(3) C'est expressément attesté pour Titus et pour Trajan. Pline, l'aneg. 8 : Simul filius, simul Caesar, mox imperalor (c'est-à-dire possesseur de la puissance proconsulaire) et consors tribunicix poteslalis. et omnia pariter et slalim f'actus es, quae proxime parens verus tantum in alterum filium contulit. Si Titus n'avait pas reçu les deux pouvoirs au moins à peu près en même temps, le rhéteur n'aurait pas manqué, au lieu de faire son antithèse boiteuse, de souligner que Trajan avait reçu de Nerva plus que Titus de Vcspasien. Mais Titus peut parfaitement avoir reçu la puissance proconsulaire lorsque son père quitta la Judée et le titre à'imperator à son retour à Rome (p. 471, note 3) ; môme dans ce cas les deux titres coïncident essentiellement. — L. ^Elius a vraisemblablement aussi reçu les deux puissances en même temps puisqu'il se nomme dans l'inscription de Raab (C. /. L. III, 4366) trib. potes., cos. //,
Concession.
La concession simultanée de la puissance proconsulaire secondaire à plusieurs personnes n'est pas habituelle, cette puissance étant le marchepied du principat ; cependant elle a eu lieu pour Tibère et Germanicus (1) et pour Germanicus et son frère Drusus (p. 467, note 1).
Le proconsulat impérial est, en droit, conféré par le sénat; le proconsulat secondaire est de môme légalisé par un sénatus-consulte (2). Le prince n'a guère pu l'accorder de sa propre autorité (3). Les formes militaires dans lesquelles pouvait encore naître Vimperiu7n du prince (p. 114) ne souffrent aucune application à la corégence. Titre. De même que le proconsulat princier(p. 38), le proconsulat
secondaire ne figure dans le titre que hors de l'Italie (4). — Les possesseurs de ce proconsulat n'ont pu porter, en vertu de sa possession, le titre à.'imperator sous les empereurs de la dynastie Julio-Claudienne, puisque ces empereurs euxmêmes ne l'employaient pas (5). Lorsqu'ensuite, depuis l'avènement des Flaviens, le terme imperator fut devenu non pas proprement un titre, mais pourtant de plus en plus l'expression officielle de la possession de la puissance proconsulaire, le port de ce nom a été accordé par Vespasien
■pro COS., XVvir sacris faciund. La même chose est attestée, en outre, pour Antonin le Pieux {Vita, 4) et pour Marc-Aurèle {Vita, 6). Sur Commode, cf. p. 66, note 1.
(1) En admettant que Germanicus ait réellement reçu la puissance proconsulaire en l'an 11 (p. 474, note 2).
(2) Tacite, Ann. 1, 14 : Germanico Caesari proconsulare imperium petivit missique legati (donc par le sénat, IV, p. 396) qui déferrent... Quo minus idem pro Druso postularetur, ea causa, quod designatus consul Drusus prxsensque erat. 2, 43 (p. 134, note 1). 12, 41. Dion, 38, 7. Il n'y a eu besoin d'une loi que dans le cas tout spécial signalé p. 473, note 1.
(3) Le /?« principis en vertu duquel Nerva fit Trajan César (Pline, Paner/. 10), n'exclut pas son obligation de soumettre la proposition au sénat; l'initiative, qui était la chose essentielle, lui appartenait naturellement.
(4) L'inscription citée, p. 467, note 3, du César L. JElius, alors enPannonie,de l'an 137, est le seul exemple qui me soit connu. Si le titre proconsul n'apparaît pas chez le corégent dans la période postérieure à Sévère (p. 473, note 2), cela tient à la suppression de la puissance proconsulaire secondaire, accomplie sous Sévère, dont nous aurons à parler plus loin.
(5) Le prxnomen imperatoris (p. 26) n'est pas, à proprement parler, un titre, et la plupart de ces empereurs se sont abstenus de le porter.
LA COREGENCE. 469
à Titus, avec cette distinction que le prince le porte comme pra3?iomen et le corégent comme cognomen (1) et, plus tard, sans distinction de ce genre, par Hadrien à Antonin le Pieux (2), par Marc-Aurèle à Commode (3). Au contraire, le même titre n'a pas été imparti à L. ^lius par Hadrien, ni à Marc-Aurèle par Antonin le Pieux (4) et, par conséquent, même à l'époque récente, il n'a pas été rare que la puissance proconsulaire secondaire ne fût exprimée par aucun titre.
Les corégents qui acquéraient, de la façon que nous venons d'indiquer, le titre d'mipe?'ator avec Vimperium proconsulaire, doivent avoir compris cette acquisition, comme l'empereur le faisait lui-même de l'obtention de Vimperium, dans
(1) Titus est appelé sur les monnaies de frappe impériale T. Caesar imp. Vespasianus; mais, sur les monnaies de frappe sénatoriale, on trouve imperator, presque sans exception {Zeilschrift f. Num. 13, 237, note 1), non pas dans la suite des noms, mais dans celle des titres et la concession de la puissance proconsulaire est seulement comptée comme Tune des acclamations impériales. On rencontre à cela des dérogations isolées ; en particulier Titus est appelé, dans les premières années de sa corégence et sur des monnaies frappées hors de Rome, assez souvent imp. T. Cassai' Vespasianus. Mais la règle prédomine. J'ai expliqué cela de plus près dans un article de la Nurnismat. Zeitschrift de Vienne, 3, 1871, p. 458 et ss. auquel Pick a donné des additions et des corrections, dans la Zeitschrift f. Num. de Sallet, 13, 227. Après la mort de Vespasien, Titus porte constamment le praenomen imperatoris .
(2) Le praenomen imperatoris apparaît chez Antonin le Pieux à la concession de la puissance proconsulaire et tribunicienne. Eckhel, 7, 2.
(3) Il en est de même de Commode (Eckhel, 7, 105. 137); le biographe de Marc-Aurèle, c. 16, remarque aussi que ce dernier a donné à son fils le nomen imperatoris. Cela a eu lieu le 27 novembre 176 [Vita Mai'ci, 22, Comm. 2), où la formule cum pâtre imperator appellatus est ne se rapporte pas à une acclamation de victoire, mais à l'élévation du fils au rôle de cosouverain.
(4) Les inscriptions et les médailles de ces corégents le montrent. Pour Trajan, nous n'avons pas de documents certains du temps de sa corégence; selon l'indication de Pline (p. 467, note 3), il s'est sans doute aussi appelé imp. On ne peut déterminer avec sûreté comment Hadrien a formulé le titre de sa corégence fictive. Si l'on peut faire fond sur la monnaie certainement authentique, mais sous beaucoup de rapports suspecte, Eckhel, 6, 473 =^ Cohen, Suppl. p. 132 = 2, p. 246, il s'appelait Hadrianus Trajanus Caesar. Les monnaies alexandrincs de la seconde année du règne d'Hadrien, donc frappées après le 29 août 117, qui donnent à Trajan les titres portés par lui pendant sa vie et à Iladricn le titre a-Ji:. Ssp. (Sallet, Alex. Kaisermilnzen, p. 28) semblent venir du temps où on connaissait à Alexandrie la mort de Trajan, mais non sa consécration, et sont donc étrangères au sujet.
le compte de leurs acclamations impériales ; à l'inverse, s'ils arrivaient par la suite au principal, ils n'acquéraient pas Vimperium à nouveau, et, par suite, ils ne comptaient pas leur élévation au trône dans le calcul de leurs acclamations impériales (1). L'acquisition de la puissance proconsulaire sans le titre à'imperator n'entre pas dans le calcul des acclamations impériales (2).
L'acclamation impériale elle-même est accessible aux corégents qui portent le titre à'imperator de la même façon qu'aux empereurs : chaque victoire, à la suite de laquelle elle a lieu, est considérée comme gagnée sous les auspices du prince et de Vimperator secondaire (3). Les possesseurs de la puissance proconsulaire qui ne portaient pas le nomen imperatoris, ont parfois reçu, sous Auguste et sous Tibère, l'autorisation d'être acclamés comme imperatores (4), soit à
(1) Le cas de Titus (Eckhel, 6, 363) le montre.
(2) Les deux acclamations impériales de Germanicus (note 4) le montrent; s'il avait fait figurer dans le calcul l'acquisition de la puissance proconsulaire, il en aurait eu au moins trois.
(3) La preuve en est dans les acclamations impériales de Vespasien et Titus (Eckhel, 6, 362) et dans celles de Marc-Aurèle et Commode (Eckhel, 7, 138).
(4) Des acclamations impériales de personnes qui n'ont ni revêtu le principat, ni porté le praenomen imperatoris, se présentent (en dehors des proconsuls d'Afrique) pour Tibère, pour le premier Drusus, pour Gaius, le fils d'Auguste et pour Germanicus. Lorsque Tibère et Drusus furent acclamés imperatores par les soldats en 743, Auguste ne leur permit pas de prendre ce titre, probablement parce quils n'avaient pas combattu sous leurs auspices propres (I, 144 [146], note 1;. Tibère reçut le titre à'imperator dès avant la mort de son frère (Val. Max. 5, 5, 5), donc en l'an 743 (Dion, 33, 6; Orelli, 599 ^ C. /. L. "VI, 385), probablement en même temps que la puissance proconsulaire, et est devenu, avant de monter sur le trône, sept fois imperator, en sorte que, pendant qu'il a possédé la puissance tribunicienne, les acclamations ont toujours été faites en commun pour Auguste et lui {Res Gestae, éd. 2, p. 14 et ss.). — Le premier Drusus reçut Vimperium proconsulaire pour 744 (p. 467, note 2) et tientôt après, puisqu'il mourut dès lan 743, probablement en même temps que son frère, le titre d'imperalor (Tacite, Ann. 1, 3 ; Val. Max. 3, 3, 5 ; Eckhel, 6, 176). — Gaius, l'aîné des fils adoptifs d'Auguste reçut la puissance proconsulaire en 753 (p. 467. note 2), le titre d'imperalor en 736 (Dion, 55, 10 a; Henzen, Syll. p. 60). —Germanicus, enfin, est appelé sur les nombreux monuments postérieurs à sa mort, i)np. II, deux acclamations de la première desquelles il fut l'objet probablement peu de temps avant la mort d'Auguste [Mon. Ancyr. éd. 2, p. 17), dont la seconde fut prononcée par un sénatus-
LA COREGENCE. 411
titre général, soit dans un cas concret par un sénatus-consulte (1), mais Agrippa repoussa déjà cette acclamation (2) et on ne peut relever aucun exemple de son usage à l'époque récente (3). Au contraire, l'acclamation de Vimperator a toujours été étendue au prince, môme si elle visait directement une victoire remportée par un corégent (4) ; le prince était donc, même dans ce cas, considéré comme le général en chef.
La puissance proconsulaire du corégent n'est pas seule- imperium marnent, comme tout proconsulat, un pouvoir reposant sur lui-même, si bien que son détenteur a le droit, par exemple, d'avoir des légats (5) et des questeurs propres (6) et qu'il a le
consulte auctore Tiberio après la conclusioa victorieuse de la campagne de Tan 15 (Tacite, Ann. 1, 58). — Relativement au jeune Drusus aussi, Tibère exprima, en l'an 16, le souhait de lui donner l'occasion de gagner le nomen imperatorium (Tacite, Ann. 2, 26) ; d'après le témoignage des inscriptions, il ne l'a pas obtenu, quoique le petit triomphe lui ait été accordé.
(1) I, p. 142 [144], note 3. On ne peut l'établir que pour Germanicus (note 4).
(2) Agrippa a nécessairement refusé les acclamations A'imperator comme le triomphe (I, 155 [157]). Il est appelé à la vérité hnperator sur des inscriptions municipales et provinciales isolées (C. /. t. IX, 262, de Gnathia en Apulie; C. /. Gr. 1878, de Kerkyra), mais il ne l'est sur aucune monnaie ni sur aucun monument ayant de l'autorité.
(3) Titus a dirigé la guerre contre les Juifs après l'éloignement de son père, ou comme légat de Judée ou plus vraisemblablement, ainsi que conjecture Pick {Num. Zeitschrift, 13, 205) en vertu de la puissance proconsulaire secondaire (p. 467, note 3). Il fut, à la fin de l'été de 70, acclamé hnperator par les soldats sur les murs de Jérusalem (Josèphe, Bell. 6, 6, 1 ; Suétone, Tit. 5 ; Orose, 7, 9, 6; Dion, 66, 7), mais le titre ne lui fut pas confirmé et lui fut seulement promis pour son entrée à Rome à côté de la puissance tribunicienne secondaire (p. 472, note 4). Cela semble favorable à l'idée que le possesseur de notre puissance proconsulaire n'avait pas droit, comme le prince, à l'acclaifiation et au nomen imperatoi'is. Si L. .^lius et Marc-Aurèle ne portent pas le titre d'imperatores, cela ne prouve rien; car Hadrien et Antonin le Pieux n'ont pas eux-mêmes reçu d'acclamation pendant ces corégences.
(4) En l'an 16, par exemple, Tibère fut proclamé imperalor à raison d'une victoire remportée par Germanicus (Tacite, Ann. 2, 18), mais à la vérité il n'accepta pas cette acclamation (Eckhel, 6, 190). La victoire est signalée comme gagnée ductu Germanici, auspiciîs Tiberii (Tacite, A7in. 2, 41).
(5) Agrippa en a probablement (ûxoaxpaxTiYouî : Dion, 53, 32, qui, à la vérité, emploie aussi cette expression dans un sens plus général, voir tome III, p. 282, note 1 ; cf. Josèphe, Ant. 15, 1, 10. Bell. Jud. 1, 20, 4, et mon commentaire sur le monument d'Ancyre, éd. 2, p. 164) et pareillement Germanicus (Tacite, Ann. 2, 56. 74).
(6) IV, p. 273, note 3, et p. 271, note 3,
pouvoir d'adresser directement des rapports au sénat (1) ; elle diffère en outre, en qualité, du proconsulat sénatorial ordinaire, en ce sens qu au cas de conflit son détenteur a un imperiwn majus, par rapport au proconsul et au propréteur (2). Mais cette puissance proconsulaire secondaire n'est pas moins subordonnée à la puissance proconsulaire du prince que celle du gouverneur de province ne lui est subordonnée à elle-même.
Durfe. Sans aucun doute, le terme extinctif du proconsulat ordi-
naire, l'expiration du délai d'un an, n'a pas plus été appliqué au proconsulat du corégent qu'à celui du prince lui-même. La perpétuité du proconsulat impérial n'existe pas sous Auguste pour le proconsulat secondaire ; il est d'habitude conféré en considération d'un mandat extraordinaire du général qui s'y lie (3). Plus tard, le proconsulat secondaire lui-même a sans doute toujours été conféré à titre permanent. — La concession accompagnée d'un terme suspensif, donc dans la forme de la désignation, est admissible ici (4).
(1) Cf. ni. p. 306, noteo. Agrippa aurait pu le faire, mais il la omis et depuis on s'en est absolument abstenu (Dion, 54, 24). Sur les honneurs de la victoire, cf. tome I, p. 143 [145].
(2) Le majus imperium, quoquo adisset, quam ii qui sorte aut missu principis obtinerent, qui fut donné à Germanicus (p. 134, note 1\ ne peut avoir fedt défaut à aucun possesseur de la puissance proconsulaire secondaire.
(3) La tentative faite par B. Pick (dans Sallet, Zeitscbrift f. Num., 13, 202 et ss.) pour construire la puissance proconsuiaire secondaire exclusivement comme un mandat militaire dépassant les attributions ordinaires du légat provincial, se heurte avant tout à ce que des puissances proconsulaires comme celles de Séjan et de Néron (p. 467, note 1) « débordent hors de ce cadre », c'est-à-dire le prouvent inexact, en sorte qu'il ne parait pas nécessaire d'insister plus en détail sur le système.
(4) C'est ainsi que le premier Drusus reçut le proconsulat (p. 467, note 2). Ce que raconte Philostrate {Vila Apoll. 6, 30), de Titus : "AvappT,9clî 5è aÙTOitaiTwp èv xfi 'Pw.a-ri xal àptJTsiwv à^iwÔEl;; toûtw^ ir^T^e: [lèv (de retour à Rome pour le triomphe) ljo[jLoipT,!ïwv xf,? àp/f,; tû Taxpi, ne peut être compris que dans un sens : en ce sens qu'après la destruction de Jérusalem Titus fut destiné à Rome à devenir imperalor (p. 471, note 3), mais le devint seulement à son entrée à Rome où ii triompha dans le printemps de 71, lorsque Domitien était consul (Zonaras, 11, 17). C'est ce que coafirment les monnaies de l'an 71 (Cohen, Vesp. 255. 756) avec la légende Caesar Aug(usti) ffilius) des(ifjnatus) impe(ralor).ysi repoussé {Num. Zeitschrifl de Sallet, 14, 31 et ss.) la tentative faite par Pick.
LA CORÉGENCE. iti
La puissance proconsulairc n'a probablement pas subi de Territoire. limitation topographique ; ce qui se présente ainsi en apparence est le mandat souvent associé à la compétence d'ensemble et restreint à un cercle plus étroit, dont nous allons avoir à nous occuper. Il arrive plus d'une fois, notamment quand la puissance proconsulaire est concédée sans être accompagnée d'un mandat du général, qu elle soit expressément étendue à toute la surface de l'empire susceptible de gouvernement proconsulaire (1).
Pratiquement, le proconsulat secondaire était probable- Attributions. ment un pouvoir nominal et n'empêchait pas l'administration de rester tout entière aux mains de l'empereur. Le corégent a sans doute Vimperium, mais jusqu'à un certain point comme imperium niidum. Sa qualité de corégent ne lui donne ni la participation au commandement de la garde et de la flotte ni la participation à l'administration des provinces impériales. Les préfets, les légats, les procurateurs n'indiquant jamais, dans leurs qualifications officielles, le corégent comme leur mandant, ce dernier ne peut avoir pris part à la nomination des officiers supérieurs et des fonctionnaires, et, en conséquence, les autres décisions, rendues en vertu de la puissance proconsulaire, doivent l'avoir été par l'empereur seul (2). Le caractère exclusif du commandement impé-
(même revue, 13, 190 et ss.) pour expliquer ces monnaies autrement. Caracalla est appelé de même postérieurement deslinatiis imperator (Eckhel, 7, 200 ; Ilenzen, Ind., p. 73) ; seulement là la désignation ne se rapporte pas à la corégence, mais à la dignité d'Auguste elle-même (p. 486).
(1) La puissance proconsulaire fut conférée à Néron et à Marc-Auréle extra urbem en général (p. 128, note 2), à Agrippa, en l'an 741, ëçw rf,? 'ItaXia; (p. 466, note 3). L'explication la plus simple de ce qu'Agrippa, pendant son administration en Orient {p. 466, note 3), agit aussi à plusieurs reprises dans les provinces d'Occident, est qu'en droit son imperium s'étendait à tout l'empire.
(2) Nous revenons sur ce point à propos de la puissance tribunicienne (p. 478), la mesure dans laquelle les lois ou les édits impériaux se fondent sur la puissance proconsulaire ou sur la puissance tribunicienne ne pouvant se déterminer nettement. Les lois des vétérans, qui rentrent probablement dans le cercle de la seconde, ne nomment jamais le César, pas même celles de Vespasien, Titus.
rial des troupes est bien altéré en théorie par Vimperium proconsulaire secondaire ; mais, en pratique, il ne l'est pas plus par lui que par Vimperium de forme des proconsuls. Seulement, si la puissance proconsulaire secondaire n'entraînait pas d'attributions propres, un mandat spécial pouvait lui en associer, et la chose est arrivée fréquemment. Agrippa en Orient et en Illyrie (p. 466, note 3), C. César en Orient (1), Tibère, Germanicus en Germanie (2) et en Orient (3), Titus (p. 471, note 3), et, sous Hadrien encore, L. iElius dans les deux Pannonies (4), ont occupé de cette façon le commandement supérieur effectif et exercé alors même les droits des généraux qui exigent un imperium propre (5). C'était
(1) Suétone, Tib. 12 : Orienti pTsepositus. Orose, 7, 3. Cf. Mon. Ancyr. 2« éd., p. 163.
(2) Germanicus reçut la puissance proconsulaire d'abord à côté de Titus, en Tan 11, si la relation de Dion (56, 23 : 'Avtt uitâtou aoytù'j) est exacte ; lorsqu'il fut de nouveau envoyé là après son consulat, il doit avoir reçu la même situation (Tacite, Ann. 1, 31 : Regimen summee rei). Si Tibère, après la mort d'Auguste, propose au sénat de lui conférer Vimperium proconsulaire (Tacite, Atin. 1, 14), cela tient nécessairement à ce que le mandat du général était éteint de plein droit par la mort du prince et qu'il fallait le renouveler.
(3) Tacite, Ann. 2, 43 : Décréta patrum permisse Germanico provinciœ quee mari dividiintur,
(4) La puissance proconsulaire donnée par Hadrien à L. ^lius en 136/137 était spécialement relative à la Pannonie, dit sa biographie, c. 3 : Pannoniis dux ac rector imposilus (de même Vita Hadr. c. 23) et confirme l'inscription de Pannonie rapportée p. 467, note 3. Hirschfeld regarde, avec une grande vraisemblance, le juridicus pro praetore utriusque Pannoniae [T. Statilius] Maximus, dune inscription de Stuhlweissenburg {Eph. ep. IV, n. 423 = C. I. L. III, suppl. 10336), comme son sous-gouverneur; cette supposition expliquerait à la fois la propréture qui n'appartient pas au Juridicus, et la combinaison également anormale des deux Pannonies. — Quand le biographe de L. ^lius dit, c. 2, qu'il ne fut pas adopté comme Trajan par Nerva, mais comme Galère et Constance par Dioclétien, il peut penser à la participation active au pouvoir accordée à L. ^lius.
(5) Il en est ainsi notamment du triomphe (I, p. 149 [130]) et de l'attribution des décorations militaires (C. /. L. III, 2917: Bonis don(alo) ah imper. Vespa- .nan(o) et Tito imp. bello Judfaico); de même Henzen, p. 75). On doit, sans doute aussi rattacher à cela les nominations de centurions faites par Tibère (Suétone, Tib. 12 : Centuriones beneficii sui, de l'époque antérieure au séjour de Rhodes) et les cassations de centurions faites par Germanicus (Tacite, Ann. 1, 44). D?'wsi Cœsaris beneficiarius dans l'inscription C. I. L. IX, 4121. Le cen(turio) cohor. Vllvigil. Rom. candidat. Ti Caesar. C. I. L. VI, 2993 = 3613* est faux. — Il n'est rien relaté de pareil pour les légats, quoiqu'ils aient
LA COREGENCE. 415
même la forme ordinaire dans laquelle était établi, sous le principal, le commandement en chef pour les guerres qui ne devaient pas être confiées à un gouverneur de province et que l'empereur ne voulait pas conduire lui-même.
La coadministration effective de toutes les provinces « en commun » avec l'empereur n a été accordée qu'une seule fois : c'est à Tibère à qui elle fut accordée par une loi consulaire spéciale, peu avant la mort du prince arrivé à un âge avancé, longtemps après que Tibère avait reçu non seulement la puissance proconsulaire, mais même la puissance tribunicionne (1).
La puissance proconsulaire secondaire a probablement été j^^'^p^^^*"'^^ conférée pour la dernière fois à Commode (2). Sévère parait <^^^^'<' ^'^'"'avoir séparé la désignation à la succession au pouvoir de la participation au commandement des troupes contenue théoriquement dans la puissance proconsulaire. On remplaça pratiquement, verrons-nous (p. 482), ce procédé par un autre.
La collégialité (3) a aussi été étendue à la puissance tribu- Puissance ih-
part à la nomination des tribuns militaires (III, p. 306). Ce qui est reproché à Séjan non pas comme associé à la puissance proconsulaire, mais comme ■prœfectus prastorio (p. 144, note 3) paraît avoir été un excès de pouvoirs.
(Ij Vellei. 2, 121 : Cum... senatus populusque Romanus postulante pâtre ejus, ut aequum ei jus in omnibus provinciis exercitibusque esset quant erat ipsi, decreto complexus esset; ce qui, d'après l'ordre général des idées, est arrivé à la fin de l'an 11 après J.-C. Suétone, Tib. 21 : Lege per consules lata, ut provincias cum Augusto communiter administraret simulque censum ageret (cf. IV, p. 9, note 1), condito lustra (le 11 mai de lan 14 après J.-C.) in Illyricum profectusest. La nécessité dune loi se justifie par le fait que cette mesure restreignait l'impe?*i«m propre d'Auguste, ce qui n'est pas le cas pour les corégences ordinaires.
(2) P. 469, note 3. Dans toutes les inscriptions et les monnaies des corégents du iii« siècle, le proconsulat fait défaut, tandis qu'il est donné à leurs pères. L'exception par laquelle le proconsulat est attribué sur quelques inscriptions au César Carinus (p. 480, note 3) confirme la règle en ce que le même César est appelé positivement Auguste sur d'autres monuments.
(3) Ainsi Auguste appelle déjà Tibère et Agrippa ses collègues (I, p. 231, note 2 [249, note 3]). La désignation collega (sjvjfpywv), est employée par anticipation pour Séjan (Dion, o8, 6). Suétone, TU. 6 : (Vatri) collega in tribunicia potestate et in septem consulatibus. Vita Mai-ci, 27. Sur l'expression consors tribuniciae potestatis, cf. p. 463, note 1. — Cependant, on dit aussi, par rapport à la puissance proconsulaire, collega imperii (p. 466, note 1) ou collega tout court (ainsi Tacite pour Séjan, p. 467, note 1).
nicienne par Auguste, peu d'années après la fondation de l'institution elle-même, pour la première fois pour Agrippa, en l'an 736(1). La puissance tribunicienne est, sinon quant au pouvoir, au moins quant à la considération, au-dessus de la puissance proconsulaire et la présuppose jusqu'à un certain point. Jusqu'à Sévère, elle n'a probablement jamais été accordée qu'après elle ou, comme ce fut plus tard l'habitude, en même temps qu'elle (p. 466). C'est seulement depuis la suppression de la puissance proconsulaire secondaire opérée par Sévère qu'elle a été conférée seule.
L'unité du principal ressort aussi plus énergiquement dans la puissance tribunicienne que dans la puissance proconsulaire (p. 468) ; on ne peut, au moins tant que l'unité du principat elle-même a été maintenue, relever aucun cas où il y ait eu à côté du prince plus d'un copossesseur de la puissance tribunicienne. Mais il n'est pas besoin de preuves pour affirmer que la collégialité a nécessairement été entre le prince et le corégent une collégialité inégale dans la puissance tribunicienne autant et plus que dans la puissance proconsulaire, quoique ce ne soit dit expressément nulle part. Concession. Lc priucc rcccvait la puissance tribunicienne par une résolution du sénat et du peuple. Au contraire, le corégent l'a probablement reçue, par voie de cooptation tribunicienne, du prince lui-même, quoique le sénat fût en pareil cas d'ordinaire consulté préalablement (2). Elle pouvait donc pro-
(1) Elle a été conférée cinq fois sous Auguste {Mon. Ane. Gr. 3, 21; Suétone, Auq. 27) : à Agrippa (à qui les inscriptions l'attribuent aussi : C. I. L. III, 494. VI, 877) en 736 (Dion, 54, 12) et 741 (Dion, 54, 28), à Tibère en 748 (Dion, 55, 9), 757 (Dion, 55, 13) et 766 (Dion, 56, 28; Vell. 2, 99. 103; Tacite, Ann. 1, 3. 7). — Sous Tibère, Drusus la reçut on l'an 22 (Tacite, Ann. 3, 56; Eckhel, 6, 203); l'espoir en avait été donné à Séjan (Dion, 58, 9. 10). —Sous Vespasien, Titus (Suétone, TU. 6). — Sous Nerva, Trajan (Pline, Paneg. 8), sous Trajan, Hadrien (monnaies avec adoptio : tribnnic. potestas, Eckhel, 6, 475); sous Hadrien, L. .^lius (Eckhel, 6, 525) et Antonin le Pieux [Vita, 4); sous Antonin le Pieux, en l'an 146, Marc-Aurèle {Vita, 6); sous Marc-Aurèle, probablement dans le cours de l'an 177 (p. 166, note 1), Commode; sous Sévère, probablement Albinus, en outre, en 198, Caracalla. — Je n'énumère pas les cas semblables du iii'^ siècle.
(2) Auguste sollicite la puissance tribunicienne du sénat au profit d'Agrippa
LA COREGEiNCE. 477
bablement aussi être retirée au corégent par la volonté du prince (1).
Tl n'est non plus jamais question d'un ajournement du Durée. commencement de la puissance tribunicienne pour le corégent et, tandis que la désignation était admise pour la puissance proconsulaire secondaire (p. 472), elle paraît avoir été considérée comme inapplicable à la puissance tribunicienne secondaire. — En ce qui concerne le terme extinctif, Auguste, en même temps qu'il revêtait immédiatement la puissance tribunicienne à vie, l'a attribuée à ses corégents en debors de Tannalité, mais pourtant seulement pour un nombre d'années déterminé (2). Mais lorsqu'un an avant la mort d'Auguste, Tibère reçut des attributions plus larges (p. 475, note 1) la puissance tribunicienne lui a probablement été conférée en même temps à vie (3) et il n'a plus été question désormais de terme extinctif de la puissance tribunicienne, même pour les corégents (4).
La puissance tribunicienne de l'empereur se compose des eitcu. droits attachés en principe au tribunal du peuple et des pouvoirs que la loi d'investiture du prince y associe par des
et de Tibère {Mon. Ancyr. Gr. 3, 21; Tacite, Ann. 1, 10), Tibère au profit de Drusus (Tacite, Ann. 3, 56). Suétone, au contraire, caractérise [Aug. 27) la nomination du collègue dans la puissance tribunicienne comme une cooptation et Dion représente constamment le prince (en premier lieu 54, 12) comme la conférant lui-même. Ces assertions peuvent, ainsi que nous avons déjà remarqué, tome l'^'', p. 231, note 2 [249, note 3]), se concilier en admettant que la puissance tribunicienne était conférée au corégent selon les règles de la cooptation tribunicienne, et que, par conséquent, le peuple n'était pas consulté, tandis que l'avis du sénat pouvait et peut-être même devait être pris.
(1) Il n'y a pas de cas de ce genre ; mais cette solution est juridiquement et politiquement probable. Si Auguste, au départ de Tibère pour Ilhodes, se borna à ne pas renouveler sa puissance tribunicienne quand elle expira, ce fut sans doute pour ne pas proclamer positivement la rupture.
(2) Agrippa reçut la puissance tribunicienne en 736 et 741, chaque fois pour cinq ans, Tibère, en 748 pour cinq ans, en 757 pour di.K et en 766 probablement à vie (p. 476, note 1).
(3) Tout au moins Dion, 56, 28, n'indique aucun terme et le texte corrompu de Suétone, Aug. 27 (cf. Mon. Ancyr. éd. 2, p. 31) ne peut trancher la question.
(4) Le caractère viager de la puissance tribunicienne secondaire n'est pas attesté expressément à ma connaissance.
Droits généraux. clausGS spéciales. Les possesseurs de la puissance tribunicienne secondaire ont indubitablement eu tous les droits inséparables de la puissance tribunicienne, la sacrosainteté^ le droit d'intercession et le droit d'agir avec le peuple et le sénat, quoique nous n'ayons de témoignage positif que pour le droit de convoquer le sénat (1). Mais tous ces pouvoirs ont certainement été donnés au corégent avec des modalités de nature à les empêcher d'entraver les droits correspondants de l'empereur. Ainsi, par exemple, le corégent n'a sans doute pas exercé le droit d'intercession, selon le principe d'une collégialité égale : l'intercession du corégent a dû être aussi dénuée de pouvoir en face du prince que celle du tribun en face d'eux deux.
Droits pariicu- Jusqu'à qucl point les droits adjoints à la puissance tribunicienne pour parer à la destination propre du principal ontils été attribués au corégent? On ne peut le dire avec certitude, en présence du silence absolu des sources. Mais ils lui ont probablement été tous refusés. Il en est ainsi spécialement du pouvoir législatif et des droits dérivés que possède le prince. Les constitutions impériales nomment régulièrement le prince seul (2) et ignorent absolument les possesseurs de la puissance tribunicienne secondaire existant à leur date à côté de lui (3). Titus lui-même ne fait pas exception,
liers,
(1) Tibère rassembla le sénat après la mort d'Auguste, non pas en vertu des droits appartenant au prince en cette qualité, mais en vertu des pouvoirs du tribunat du peuple de la République (p. 173, note 1). Cf. p. 481, note 1.
(2) La présence du nom dans de tels actes est l3 critérium de la collégialité complète. C'est par une association au pouvoir que Livie est, pendant un certain temps nommée à côté de l'empereur Tibère dans les lettres qu'il écrit et dans celles qui lui sont adressées (Dion, 'il, 12, rapproché de 56, 47 : Aï te sTCiairoXal a'i toG Ti^spiou xal tû Ixcivrii; — de Livie — ôvoixa xpôvov tivà ëu/ov vcal èypdttsETo àficpoîv ô[xotw(;). On reproche dans le même sens à Agrippine que TTpEapeiatî Ê/pT,|j.aTiÇ£ Y.al ÊiîiaToXàî xal ôtkjloiç ■)ial àpyoùin xai paai^^sûaiv ïtcétteUsv (Dion, 61, 3). Cf. p. 481, note 1.
(3) Dans les privilèges des soldats (C. 7. L. III, p. 843 et ss. suppL, p. 1931 et ss.), Titus n'est pas nommé sous Vespasien, ni Marc-Aurèle sous Antonin le Pieux, ni sous Decius ses deux fils. La même chose est confirmée pour Titus par les lettres de Vespasien aux Vanacini du 12 octobre, probablement de l'an 72 (p. 439, note 1 ; en aucun cas, la lettre ne peut être du temps antérieur au cogouvernement de Titus) et aux Saborenses du 29 juillet 77 (C. /. L^ IIj
LA CORÉGENCE. 479
quoique ce soit celui de tous les corégents du principat qui ait eu le plus de part au gouvernement effectif. Le corégent n'a pas eu davantage, on peut l'établir, le droit de commendation (1). Il n'y a pas plus de trace qu'il ait participé à l'administration de la justice civile ou criminelle impériale, pour ne rien dire du droit de paix et de guerre et des actes propres de souveraineté. Les clauses à ce relatives ne doivent donc pas s'être trouvées dans l'acte qui conférait ses pouvoirs au corégent : on peut même se demander si la concession faite par le prince de la puissance tribunicienne secondaire pourrait comprendre ces droits sans une résolution annexe du sénat et du peuple. Assurément, il n'y aurait eu aucun obstacle à provoquer dans ce cas une loi d'investiture et cela peut avoir eu lieu dans des cas isolés : la loi rendue pour Tibère peu avant la mort d'Auguste doit lui avoir transféré ces pouvoirs eux-mêmes en partie (2). Mais, en général, on s'explique facilement, ne fut-ce que par des considérations d'opportunité, que ces pouvoirs, liés extérieurement à la puissance tribunicienne et en fait plutôt inhérents au principat lui-même, lui aient été exclusivement réservés.
La puissance tribunicienne secondaire est donc encore plus dépourvue de compétence directe que la puissance proconsulaire secondaire et elle constitue essentiellement la corégence (3) en titre (4), C'est bien d'accord avec la
1423 ; cf. sur la date Borghesi, 0pp. 6, 16). Sur le jus liberorum conféré à Martial par Caesar uterque, cf. p. 166, note 2. Sur les rescrits impériaux rendus par un César qu'on rencontre isolément au iiic siècle, cf. p. 481, note 2. — Si Titus est nommé comme constructeur à côté de Vespasien sur les édifices de ce dernier (C. /. L. Il, 2477. III, 6052), c'est une singularité qui s'étend même à Domitien (p. 92) et qui, par suite, ne prouve rien.
(1) Velleius, 2, 124 (p. 210, note 1).
(2) P. 475, note 1. Le jus quintae relationis du César Marc-A'urèlc (p. 117^ note 3) est difficilement exact.
(3) Tacite, Ann. 3, 56, désigne la concession de la puissance tribunicienne par les mots summae rei admovere, Dion, 54, 12, par è? rr.v aù'zzpyiTj Tpôrov xivà Tpodfyetv, Velleius la désigne même avec une exagération adulatrice, comme rendant l'égal du prince (2, 99 : Tribuniciœ potestatis consorlione aequatus Au(justo). Les faits parlent encore plus clairement que ces témoignages.
(4) 11 est caractéristique dans ce sens que, pour le seul des corégents de
480 DROIT PUBLICfROMAIN.
manière dont elle figure dans l'histoire : c'est surtout sous cette forme que la corégencea été, non pas dans ses premiers débuts, mais dès la dernière période d'Auguste (1) et à partir de là constamment, la préparation légale de la succession au trône.
Puissance tri- Après la disparitiou de la puissance proconsulaire secon-
buuicienne secon- * ^ ' ■■•
dairedu in« siècle, daire, la puissaucc tribunicienne secondaire semble avoir pris une plus grande portée pratique. Les Césars du m^ siècle ne possèdent pas en général la puissance tribunicienne (2) ; mais, si un César en est investi sans devenir Auguste (3), il
l'époque ancienne qui ait été sérieusement mêlé à la marche des affaires, pour Titus, cette activité n'ait pas été liée à la corégence, mais au commandement de la garde (p. 426).
(1) P. 466 et ss. Tacite, loc. cit. : M. deinde Agrippam socium. ejus potestatis, quo defuncto Ti. Neronem delegit, ne successor in incerto foret. Cela ne peut s'appliquer à la concession de la puissance tribunicienne de 748 (p. 461, note 1), mais sans doute à celles de 757 et 766.
(2) Ainsi, par exemple, les deux fils de Sévère ont reçu d'abord le titre de César et la puissance tribunicienne seulement avec le nom d'Auguste.
(3) D'après le titre probablement correct de ces Césars, tel qu'il se trouve sur quelques inscriptions des fils de Decius (C. /. L. VI, 1100. 1102. Henzen, 5538= C. /. L. XI, 3088) et dans l'édit de Dioctétien (C. /. L. III, p. 824), ils expriment leur participation au pouvoir seulement parla traditionnelle tribunicia potestas. A la vérité, un certain nombre d'autres documents expriment l'association du César au pouvoir d'une façon différente :
1. Par la préposition des mots imp. Cazsar — ainsi sur les inscriptions (C. /. L. III, 130. 4646. 4647. 4652) et les monnaies (Ekhel, 7, 424) du jeune Valerianus : Imp. Caesar [Caesar manque une fois) P. Licinius Cornélius Valerianus (l'une ajoute Pius Félix) noblissimus Caesar princeps juvenlutis, et sur les monnaies de Carinus (Eckhel, 7, 514) : Imp. C(œsar) M. Aw. Carinus nob. C(sesar) et les monnaies correspondantes de Numerianus. — Cette dénomination peut avoir eu un caractère officiel pour ces deux Césars.
2. Par l'addition du titre Augustus (cf. Borghesi, 3, 484). Gordien à côté de Maximus et Balbinus : Nobilissimus Caesar pius Augustus sur une borne milliaire africaine, C. I.L. VIII, 10363; — Geta : Caes. Aiig. à côté de son père et de son frère sur une borne milliaire de Mœsie de l'an 200 : Arch. epigr. Mitth. ans QEsterreich, 8,29; — le jeune Philippe : Nobilissimus Caesar p. f. inv. Aug. (C. /. L. III, 5719) et K(aï<jap) £ïfj(aj'r6s) sur des monnaies d'Alexandrie (Eckhel, 4, 89) ; — les fils de Decius : Nobilissimi Caesares Augusti (C. /. L. III, 5988. 5989) ; le fils aîné de Gallien ; P. Cornélius Licinius Valerianus nobilissimus Caes. Aug. C. L L. VIII, 2382, et de même 2383; de même sur une borne milliaire de Mœsie, Arch. epigr. Mitth. ans Œsterreich, 8, 31, et sur des monnaies alexandrines ou autres (Eckhel, 4, 93. 7, 423) ; — le jeune fils de Gallien : P. Cornélius Licinius Saloninus nobilissimus Caes. Aug. (C. /. L. ■yill, 8473) ; — le jeune Tetricus : C. Pesubio Tetrico nobilissimo Caes. p. f. Aug.
LA CORÉGENCE. 48i
obtient par là la participation réelle au pouvoir qui l'ait défaut aux Césars (1) et il est nommé dans les lois et les édits à côté de l'Auguste (2). Quand il exerce le commande-
(Orelli 1019); — Carinus: C. /. L. II, 3835. 4761. VIII, 5332. —Cet emploi du nom d'Augustus ne se trouve dans aucun titre décisif et vient certainement d'un abus.
3. Par le titre de proconsul. — Carinus : Vicloriosissiimis Caesar, pi'inceps juventutis, M. Aur. Carinus, nohilissimus Caesar, consul, proconsul (C. /. L. Il, 4103); imp. Caesar M. Aur. Carinus p. f. invictus princeps juventutis, procos. (C. /. L. II, 48.32). — Cette désignation, qui ne concorde pas avec la suppression du proconsulat secondaire par Sévère (p. 475, note 2), est aussi certainement étrangère aux formules officiellement admises.
(1) Vita Carini, 15 : Cum Caesar decretis sibi Galliis atque Italia Illyrico Hispaniis ac Britanniis et Africa relictus a pâtre Caesarianum teneret imperium, sed ea lege ut omnia faceret, quae Augusti faciunt,
(2) Les titres bien avérés du iw^ siècle sont daccord avec cela. Le diplôme de 208 ne nomme pas le César Geta qui n'était pas alors pourvu de la puissance tribunicienne ; ceux de 249 et de 250 ne nomment pas davantage les Césars Decius et Quintus, auxquels la puissance tribunicienne a été conférée seulement dans le cours de Tannée 250. Au contraire, le diplôme de 246 [Eph. ep. IV, p. 185 = C. I. L. III, suppl. p. 2000) nomme à côté de Philippe le père son fils qui avait reçu la puissance tribunicienne en même temps que le titre de César, est-il établi aujourd'hui, quoique ses années tribuniciennes ne soient pas toujours comptées de son élévation au rang de César, mais souvent de celle au rang d'Auguste [loc. cit., p. 181; C. I. L. III, suppl. p. 2003). Les actes du temps de Dioclétien (C. /. L. III, p. 824. 900) nomment de la môme façon les Césars investis de la puissance tribunicienne. — A la vérité, les inscriptions des constitutions contenues dans le code Justinien et déjà dans le code Gi'égorien sont en désaccord avec cela ; mais elles sont constituées de telle sorte que l'on ne peut guère en faire usage.' Caracalla y est couramment traité comme Auguste à partir de l'an 196, quoiqu'il ne le soit que depuis l'an 198. Carin et Numérien y apparaissent aussi défectueusement comme Augustes depuis le début de 283. En revanche, le jeune Philippe est cité comme César jusqu'à l'an 249 {Cod. Greçj. 3, 2, 2; Cod. Just. 9, 32, 6) alors qu'il devint Auguste dès 247. Il y a en conséquence peu de poids à attacher à ce que. dans ces collections, à partir de Sévère (les Césars ne figurent pas dans les rares constitutions de ces recueils antérieures à Sévère], les Césars, et notamment Philippe le fils, Decius le fils et son frère Quintus, Valérien le fils de Gallien, sont communément nommés à côté des Augusti, quand ils ne se présentent pas même comme pseudo- Augusti/-selon ce que nous avons déjà remarqué. L'absence d'autres Césars, par exemple de Geta, se rapporte sans doute le plus souvent à la condamnation de la mémoire dont on trouve d'autres traces multiples dans ces recueils. Évidemment, la suite totale des inscriptions a été aussi arbitrairement et défectueusement établie que c'est certain pour les souscriptions. La collection de Gregorius [sur le nom, v. Zeilscfirift der Savif/nij-Sii/ïunij, 10, p. 345 et ss.], qui a été prise pour base ayant été faite sous Uioclétien, son auteur doit avoir appliqué abusivement aux Césars antérieurs le schéma en usage pour ceux de son temps. L'édition du code Justi-
Droit Pubi.. Rom., t. V. 31
482 DROITi PUBLIC ROMAIN.
ment, ce commandement a sans doute été légalisé par une clause ajoutée à l'acte de concession de la puissance tribunicienne, puisque la base fournie par la puissance proconsulaire paraît ici faire défaut.
La cor^gence et ]Xi la Duissancc tribunicienue secondaire ni la puissance
la succession au ^
txône. proconsulaire secondaire, une fois conférées, ne sont
éteintes par la mort du prince (1) ; mais elles ne se transforment pas non plus par là même en principal. Le corégent, même celui pourvu le plus complètement possible, n'a pourtant pas les pouvoirs qui constituent au sens propre le principal. Il aurait même été possible théoriquement de le laisser dans sa condition antérieure et de nommer un autre prince à la place du prince défunt. Il lui fallait donc à lui-même, pour entrer en possession légitime du principal, le recevoir par un acte spécial, dont, au reste, la formule a dû avoir, en pareil cas, une rédaction particulière. Les documents sont dans ce sens (2).
Consulat. Il nous TCstc, pour finir, à déterminer les magistratures
supérieures de la République compatibles avec la situation de régent. En ce qui concerne le consulat, la règle selon laquelle le prince ne revêt que le consulat ordinaire est également vraie pour le cosouverain (3). L'autre règle, selon laquelle le nouvel Auguste revêt le consulat le l""" janvier qui suit son arrivée au pouvoir, a été appliquée dans l'ensemble, non pas à la vérité à la puissance proconsulaire secondaire, mais, après Tibère (4), à la puissance tribuni-
nien de P. Krueger donne un tableau critique qui retrace le système suivi avec toutes ses défectuosités.
(1) Tibère fait encore usage de sa puissance tribunicienne après la mort d* Auguste (p. 478, note 1) et continue après cela à compter ses années tribuniciennes sans interruption (p. 63, note 1). L'acquisition du principat n'est pas non plus comptée parmi les acclamations impériales pour le prince qui a acquis le proconsulat ou Vimpermm avant le principat (p. 470, note 1).
(2) Vita Veri, 3 : Fratrem... Marciis... sibi... consortem fecit, cum illi soli senatus detulisset imperium. Cf. Vita Marci, 1.
(3) P. 405. Au contraire, parmi les sept consulats que Domitien reçut sous le gouvernement de son père et de son frère, il n'y en a que deux d'éponymes, le second de l'an 73 et le septième de l'an 80.
(4) Agrippa, Tibère et Drusus n'ont pas reçu le consulat de cette façon.
Censure.
Sacerdoces.
cienne secondaire, jusqu'à ce que plus tard le consulat ne fût associé à la nomination au titre de César (p. 436).
Dans les cas oij la censure s'est encore rencontrée et oii le prince l'a revêtue, le corégent, lorsqu'il y en avait un, l'a exercée en commun avec le prince (i).
Nous avons déjà dit ailleurs (p. 229) que le futur héritier siège au sénat. était d'ordinaire favorisé, au point de vue de l'entrée au sénat et de l'acquisition des magistratures inférieures.
Parmi les sacerdoces de la République le grand pontificat est resté naturellement réservé au prince (p. 418). — Le prince seul a également eu, sous Auguste, la qualité de membre de tous les grands sacerdoces (2). Au contraire Néron a reçu cette qualité en l'an 51 en même temps que Yimperium proconsulaire (p. 415, note 1) et le même honneur a depuis été régulièrement associé à l'élévation à la corégence (3), tandis quil n'a pas été attribué sans elle sauf peutêtre à Domitien (p. 92, note 3). Nous avons déjà remarqué (p. 456, note 3) que depuis que le nom de César était attribué spécialement à l'héritier présomptif, le même honneur était lié à son attribution.
Il était dans la nature du principal d'Auguste tout comme dm Augusu. dans celle de la monarchie proprement dite, non seulement que la pleine autorité appartenant au chef de l'Etat eut un seul détenteur à la fois, mais, en outre, que ce dernier
(1) Ainsi le cens a été fait par Auguste et Tibère en l'an 14 après J.-C. en vertu d'un vote spécial du peuple consulari cum imperio (IV, p. 9, note 1 ; plus haut, p. 473, note 1); en Tan 74, par Vespasien et Titus en qualité de censeurs (IV, p. 9, note 2).
(2) En l'an 760/761 encore, Tibère était seulement pontife et augure (C. /. L. V, 6416). Sur Séjan, cf. Dion, 58, 7. Le jeune Drusus était, au moment de sa mort, pontife, augure, quindecimvir et augustale (C. /. L. V, 4934 ; Orelli, 211 = C. /. L. XII, 147). L. yElius lui-même n'était, étant investi de la puissance tribunicienne, que quindecimvir (C. /. L. III, 4366; car l'inscription parait complète).
(3) Ainsi pouf Titus, p. 41o, note 2.
apparut extérieurement et même sous le rapport des titres comme en étant le possesseur unique. En fait, l'unité du principat a subsisté pratiquement, pendant près de deux siècles, quoique on ait eu plusieurs fois Tintention d'établir soit le gouvernement commun d'un Augustus et d'une Aitgusta (1), soit celui de deux Aiigusti (2) et que la monarchie effective fut plutôt requise par l'esprit du système qu'assurée en la forme. La règle fut violée seulement après la mort d'Antonin le Pieux. Le successeur désigné par lui, Marc-Aurèle, fit,
(1) La première Augusta Livie et encore plus la troisième Agrippine (p. 51, note 4) et sa sœur Livilla (p. 51, note 2) ont convoité la participation au pouvoir et les deux premières nont pas seulement exercé une influence de fait sur les affaires publiques, elles se sont positivement arrogé les droits réservés à l'empereur, ainsi, en dehors du nom d'Augusta lui-même (p. 89) et du droit d'effigie (p. 101) Tassimilation à l'empereur soit pour la réception des grands de Rome (p. 80, note 5), soit pour celle des ambassadeurs étrangers (p. 72, note 1) et l'immixtion dans la correspondance ofiicielle (p. 478, note 2). La Concordia honoris Agrippime Aitgustœ, à laquelle on sacrifiait le jour anniversaire de la naissance de Néron (Henzen, Arval, p. 57), ne peut non plus être comprise que comme « la concorde dans l'exercice de la magistrature commune ». Mais Agrippine elle-même n'est pourtant pas arrivée à atteindre une communauté de pouvoir en forme. Même après sa mort, on lui reproche seulement de l'avoir convoitée (Tacite, Ann. 14, 11 : Qiiod consortium imperii juralurasque in feminae verba prœtorias cohortes idemque dedeciis senatiis et populi speravisset ac postquam frustra habita sit, etc.).
(2) Il est vraisemblable qu'Auguste avait songé à un principat collectif pour ses deux petits-fils les plus âgés, qui étaient presque du même âge : on ne peut comprendre autrement leur adoption simultanée et l'élévation de tous deux au rang àe principes juventutis (p. 96, note 5) et l'intérêt de famille s'est toujours croisé chez lui avec l'intérêt de l'État sur lequel il a souvent prévalu. Des natures plus vigoureuses ont reconnu la faute et l'ont évitée, comme Tibère en face d'abord de ses deux fils et, plus tard, de ses deux petits-fils; car relativement aux petits-fils, la plus croyable des deux relations divergentes (p. 448, note 4,, est celle selon laquelle il n'avait pas proposé l'aîné pour lui succéder, mais l'avait cependant regardé comme son successeur. Claude repoussa également la proposition de faire de Britannicus un Auguste aussitôt après sa naissance (Dion. 60, 12). La conduite de Vespasien â l'égard de ses deux fils est très remarquable: l'égalité de forme accordée au second pour toutes les choses extérieures (pp. 91. 92) justifie jusqu'à un certain point sa surprise et son amertume postérieures lorsqu'il se vit exclu de la succession (p. 448, note 4). En réalité, l'État était en péril dans la constitution d'Auguste aussitôt qu'il y avait à côté du prince deux ou plusieurs descendants rapprochés égaux en âge ou à peu près ; si la succession au principat n'avait pas été préparée par l'adoption plus que par la naissance, cette défectuosité de la machine aurait ressorti encore bien plus énergiquement qu'elle ne l'a fait.
dès son arrivée au pouvoir, le 8 mars 161 après J.-C, conférer la pleine communauté du pouvoir, y compris le titre d" Auguste, précisément à ce frère auquel Antonin le Pieux avait refusé le titre de César et qu'il avait ainsi exclu de la perspective de succéder au trône (p. 433), à L. Commodus, ou, comme il s'appela désormais, à L. Verus (1), et ensuite, après la mort de Yerus, survenue dès l'an 169, il mit également à ses côtés, en qualité d'Auguste, peu d'années avant sa mort, en l'an 177, son fils unique Commode. A partir de là le gouvernement en commun a été une forme de gouvernement admise, qui a été pratiquée, selon les circonstances, tantôt par le père et le fils, tantôt par deux frères, tantôt autrement, comme gouvernement soit de deux maîtres, soit de trois, et il est devenu plus tard une des colonnes du système de Dioctétien et de Constantin.
Le nouveau gouvernement en commun a, comme le cogouvernement antérieur, pour but essentiel d'assurer la succession au trône. Mais le but est bien plus complètement atteint par le gouvernement en commun; car le corégent avait, après la mort du prince, encore besoin d'être reconnu par le peuple et le sénat (p. 482), tandis que l'Auguste survivant peut, après la disparition de son collègue, continuer à exercer seul le principal, s'il ne préfère s'adjoindre un autre collègue. La forme de dualité de pouvoir établie par Marc-Aurèle était donc mieux adaptée que celle établie par Auguste, particulièrement quand le prince avait des fils, au mouvement qui conduisait de plus en plus à la monarchie absolue et héréditaire. C'est pourquoi la nouvelle souveraineté collective a supplanté l'ancienne cosouveraineté, mais pourtant sans la supprimer; cette dernière se rencontre encore à plusieurs reprises au m" siècle sous la forme de concession de la puissance tribunicienne au César (p. 480).
(1) Le changement de système qu'il y avait là s'exprime aussi sans doute en ce que les fastes consulaires postérieurs commencent parfois ( Vita L. j€lii, 5) par le consulat des deux empereurs (161].
Attributions. Poui' le surpius, il ii'y a guère à faire, relativement au gouvernement en commun, qu'une remarque qui lui soit propre : la désignation qui ne s'est jamais appliquée au premier Auguste (p. 449) s'est présentée, pour le second Auguste, comme pour le possesseur du proconsulat secondaire (p. 472): le fils aîné de Sévère est appelé en 197 destinatus imperator (p. 472, note 4), en vue de la dignité d'Auguste qui devait lui être donnée Tannée suivante .
La relation des divers Augustes entre eux se détermine d'une manière simple. Il se produit la même chose que, sous la République, pour la création de deux dictateurs (III, p. 169): les deux ou plusieurs Augustes sont égaux en principe quant aux titres et au pouvoir ; cela nous est attesté à la fois pour Marc-Aurèle et Lucius Yerus (1), pour Sévère et ses deux fils (2), et pour ces derniers après la mort de leur père (3). Pourtant, il faut restreindre l'égalité aux droits compris dans le principal lui-môme. Les magistratures et les sacerdoces de la République qui y sont liés ne sont touchés par là qu'en ce sens que l'égalité a été étendue au grand pontificat en l'an 238 (p. 418). La division en départements a d'abord été aussi étrangère au gouvernement commun des princes qu'à celui des consuls ; la division de l'empire en départements affectés aux souverains a été une des innovations de Dioclé-
(1) Eutrope, 8, 9 : Tum ■primum Romana res publica duobus aequo jure imperium administrantibus paruit. Ammien, 27, 6, 16 : Valentinianus... non Caesares, sed Augustos germanum nuncupavit et filium benivole satis : nec enim quisquam anlehac adscivit sibi pari potestate collegam praeter principem Marcum, qui Verum adoptivum fratrem absque deminutione aliqua auctoritatis imperatoriœ socium fecit. Vita Marci, 7.
(2) Nous possédons un décret attique (Bœckh, C. /. Gr. 375 = Dittenberger, C. I. AU. III, 10) provoqué par l'élévation de Geta comme troisième Auguste, ou, ainsi qu'il dit lui-même, parce que Sévère et Antonin x^ oùpavia ifi^'ftù xaî xpto-ei 'iipoffsi'X[Ti»a(Ji Ttpjàç [f^.v xf^î] aù-coxpattopoç àçyy\'^ luïiYopîav.
(3) Le biographe de Sévère dit de lui, c. 20, qu'il avait laissé à la tête de l'État ses deux fils pari imperio, et il raconte, c. 23, qu'il avait d'abord voulu faire faire un second exemplaire delà statue révérée de la fortune, qui ne quittait jamais les empereurs et qu'il avait ensuite commandé de la faire passer alternativement chaque jour de la chambre de l'un des deux frères dans celle de l'autre. Dion, 77, 1. Hérodien, 4, 3, 4.
tien Jes plus riches en conséquences (1). Le système était calculé en partant de la concorde des maîtres, sauf au cas de discorde la possibilité d'en appeler au droit du plus fort.
Il est possible que, dans des cas concrets, en particulier si les deux Augustes n'arrivaient pas en même temps au pouvoir, certains droits soient restés réservés au collègue le plus ancien (2) ; mais il n'y a pas de preuve d'une pareille inégalité de droit entre les gouvernants et il n'y a pas davantage de titre qui puisse lui être commodément rapporté (3).
(1) Le mandat donné à Carinus (p. 481, note 1) prépare jusqu'à un certain point la division de l'empire; et les deux fils de Sévère songèrent déjà à une pareille division (Hérodien, 4, 3).
(2) Si Ammien, p. 486, note 1, ne s'est pas exprimé très inexactement, il faut qu'il y ait eu des Augusli ayant une autorité inégale.
(3) Car l'inscription de Théveste, C. I. L. VIII, 10630, de l'affranchi d'un Augustiis junior, peut-être de Caracalla, et l'autre inscription de Cemenelum (C. /. L. V, 7819), où Gallien est appelé, par opposition à Valérien, junior Aitgustus noster, n'ont pas de force probante pour le langage technique ; le nom de senior donné au premier Valentinien dans les titres des scribes des discours de Symmaque et le nom d'imperator senior donné à Valentinien opposé à son frère Valens par Jordanis (Jordanis, Get. 25, d'après la leçon des Mss.) en ont encore moins. Les seniores Augusti de la période de Dioclétien et de Constantin sont, comme on sait, non pas les plus anciens des empereurs régnants, mais les empereurs qui ont quitté le pouvoir.