RÉVOCABILITÉ ET ANNULATION DES ACTES DE L'EMPEREUR
peut rdvoquer à son gré et qui disparaissent de plein droit avec lui. On regardait comme l'année normale servant de point de départ pour toutes les concessions faites des droits productifs du peuple l'année 727, c'est-à-dire celle de la fondation du principat(l), évidemment en visant le célèbre édit d'Auguste qui enleva leur force à toutes les ordonnances issues de l'état d'exception antérieur jusqu'à l'an 726 et rétablit un régime légal réglé (p. 2). Quand arriva la première transmission du pouvoir, Tibère considéra, sans aucun doute d'accord avec la rigueur du droit, tous les bénéficia révocables accordés par son prédécesseur comme étant légalement éteints et les renouvela seulement après un examen individuel (2). Cela se concilie parfaitement avec l'assimilation aux leges, faite en même temps dans le serment (p. 190) et jurée par Tibère lui-même (p. 55, note 5), des acta d'Auguste qui comprenaient en première ligne ces bénéfices ; car la confirmation était seulement formelle en ce sens qu'on n'y cherchait pas si le privilège avait été accordé à propos ou s'il était à propos de le maintenir, mais seulement s'il avait été régulièrement acquis (3) et s'il n'était pas éteint par des causes
(1) C'est ce que montre le remarquable titre confirmatif (C. /. L. X, 8038) adressé par Vespasien le 12 octobre, peut-être en 72 (les consuls ne peuvent être datés avec certitude) aux Vanacini en Corse : Bénéficia tribula vobis ab divo Auf/usto post septimum consulatum, quse in (empara Galbée retimastis, confirma. Le même empereur écrit aux Saborenses en Bétique le 29 juillet 11 [C. I. L. II, 1423) : Vecligalia, quse ab divo Aug(uslo) accepisse dicitis, custodio. Une décision judiciaire {C. I. L. VI, 266) des années 226/244 concernant un immeuble urbain en la propriété de l'État porte : Ex eo tempore, ex que Auguslus rem publicam abtinere cœpit, usque in hadiernum [7ium]quam haec loca pensiones pensilasse. Les possessions de l'État ont donc été relevées dans tout l'empire en 727 et on a en même temps dressé le tableau des vecligalia d'après ce relevé. C'est encore à cela que se rattache la forma divi Augusli relative aux immeubles ofl'erts par Sulla à la Diane de Tifata (Orclli, 1460 = C. /. L. X, 3828).
(2) Suétone, Tit. 8 : Cwn ex institulo Tiberii omnes dehinc Cœsares bénéficia a superioribus cancessa principibus aliter [râla] non haberenl qnam si eadem et ipsi dédissent, priynum prseterila omnia uno confirmavit ediclo nec a se peli passas est. Dion, 66, 19. Néron retira les concessions laites par Claude à des Bretons de haut rang ; car ce doit être là la ÔT,;j.ejaii; tôJv /pT,!J.iTwv de Dion, 62, 2.
(3) Cela ressort de la manière la plus nette dans la lettre de Sévère concer-
spéciales (1). On a ensuite, en général, procédé de la même façon à chaque transmission du pouvoir, sauf un changement : jusqu'à Vespasien, la confirmation des bénéfices légalement existants a eu lieu, autant que possible (2), sur la demande du sujet actif du bénéfice et sur présentation et examen de son titre légal, tandis qu'à partir de Titus elle a eu lieu au moyen d'un édit général rendu à l'arrivée au pouvoir et sans examen spécial (3), ce qui naturellement n'empêchait pas que, quand cela paraissait utile, on put requérir, à toute époque et pour tout privilège, la preuve de son origine et de son existence légale (4). L'extension ainsi faite, quoique seulement en pratique, depuis Titus aux concessions impériales de la validité indépendante de la vie et de la mort des princes, qui n'appartenait précédemment qu'aux lois et aux sénatusconsultes, a contribué à consolider la monarchie.
Une confirmation de pareils bénéfices par une loi ou un sénatus-consulte, aurait pu, sans aucun doute, aussi bien
nant rimmunité des Tyrani (C. /. L. III, 781) : Quamquam Tyranorum civitas originem dati beneficii non ostendat nec facile quas per errorem aut licentiam usurpata sutit, pvœscriptione temporis confirmentur, quoniam divi Antonini parenlis nostri (Antonin le Pieux) litteras, sed et fratrum imperatorum (Marc- Aurèle etVerus) cogitamus... ex pristino more nihilmutari volumiis : retineanl igitiir qiiaqua ratione quaesitam sive possessam privilegii causam. Vespasien mit en vente les subsiciva des colonies, quœ non haberent siibsiciva concessa (Frontin, p. 54); il laissa donc subsister les concessions existantes, quoiqu'il n'en fut pas résulté de transfert de la propriété.
(1) Cela résulte simplement de ce qu'il s'agit de droits concédés seulement sous réserve de révocation.
(2) Car les bénéfices qui n'étaient pas accordés à une personne physique ou juridique déterminée, comme, par exemple, l'exemption d'impôt des professeurs de grammaire (p. 438, note .3), ne pouvaient être confirmés que par un édit.
(3) P. 438, note 3. Domitien (Dion, 61, 2), Nerva, — son édit à ce relatif est conservé chez Pline, Ad Traj. 58 : Nolo existimet quisquam. qiiod alio principe (Domitien n'est pas nommé) vel privalim vel publiée consecutus sit, ideo sallem a me rescindi, ut potins mihi debeat, sint rcda et certa... me novis beneficiis vacare patiantur , — Hadrien (p. 438, note 3) et sans doute tous les gouvernants postérieurs ont procédé pareillement.
(4) Ainsi Titus lui-même a retiré à quelques cités italiques les subsiciva comme n'ayant pas été légalement acquis (Frontin, p. 54 : Aliqua subsiciva in Italia recollegit). L'aflaire des Tyrani, p. 439, note 3, donne sous Sévère un remarquable exemple d'un pareil débat sur un privilège contesté.
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avoir lieu sous le principat que dans les derniers temps de la République et dans la période de transition de la République à la monarcbie oii elle avait joué un rôle essentiel (1); elle aurait eu pour suite non pas de rendre le bénéfice absolument irrévocable — il aurait fallu pour cela une convention jurée (fœdus) — mais de faire le droit de révocation ne pouvoir être exercé que par le sénat ou le peuple au lieu du prince (III, p. 72, note 2). Cette transformation des acta d'un magistrat particulier en loi de l'Etat ne s'est pas présentée sous le principat, et elle ne pouvait s'y présenter. Le prince pouvait, avons-nous vu (p. 435), dans une large mesure, rendre ses concessions irrévocables; et, même lorsque ce n'était pas le cas, la légalisation d'un acte du prince parle sénat ou le peuple aurait mis le principat au-dessous des autorités républicaines et n'aurait consolidé un acte particulier du prince qu'aux dépens du principat.
Nous avons, jusqu'à présent, parlé des actes à^V ^vXoviié Actomm resdsen supposant leur portée juridique définitivement réglée au moment où ils sont faits, et c'est, en eftet, la règle. Mais, par exception, ils peuvent être frappés de nullité seulement après coup et nous avons maintenant "à étudier cette annulation dans la mesure où elle présente un caractère général, car la restitutio in integrum du droit civil et la grâce du droit criminel, qu'on pourrait ramener à cette idée, ne demandent pas ici d'explications spéciales.
L'annulation des actes officiels (actonwi rescissio) a fréquemment été prononcée pour d'ex-magistrats à la suite d'une condamnation criminelle (2) ; la môme chose est aussi
(1) Cicéron, Phil. 5, 4, 10. Druniann, 1, 94. 108. Au reste, la confirmation des acta Cœsaris après sa mort s'étendait aussi comme on sait aux af/enda (nETipayixÉva xat fiepouXsuixéva, Appien, B. c. 2, 134), si bien qu'il faut dans la détermination des acla user avec prudence des textes qui s'y rapportent.
(2) Le proconsul de Bithynic C. Julius Bassus est accusé à raison de son administration et, à la vérité, absout, mais ses actes officiels sont cassés, si bien que toute affaire débattue devant lui peut pendant les deux années qui suivent, être considérée comme n'ayant pas eu lieu et être reconuuencée (acta ISassl rescissu daturnque a senatu jus omnilius de c/uibus ille aliquid conslituisset ex iiite;/ru u;/endl). 11 s'agit de savoir si un individu relégué par
arrivée souvent pour les empereurs après leur mort; et si leur eondamnation criminelle sera mieux à sa place dans le chapitre suivant consacré à la fin du principal, ses conséquences juridiques seront plus commodément étudiées ici. Elles trouvent leur expression formelle dans l'exclusion des acta du prince dont il s'agit du serment étudié plus haut (p. 1 90) in leges et acta principiwi, exclusion qui est toujours liée à la condamnation postume du prince, mais qui s'est aussi produite sans elle, par exemple pour Tibère (1), Galba, Othon (2), Caracalla (3). Les sénatus-consultes proposés par le prince, les lois qu'il a délibérées avec le peuple (4) et les commendations de lui en vertu desquelles une élection de magistrat a été faite (5), ne rentrent pas parmi les acta au sens propre et il n'y a pas un indice que l'annulation leur ait été étendue. Elle embrasse tous les actes officiels unilatéraux, révocables ou irrévocables (p. 186, note 7); mais jamais cet anéantissement théorique n'a été appliqué avec une logique complète, on a toujours fixé des limites plus restreintes à la rescission soit dans l'acte môme, soit dans son exécution. Rescission des C'cst cu matière de bénéfices qu'on peut le plus nettement
bénéficia.
établir la façon de procéder. Lorsque les acta de Caligula
Bassus, qui na pas demandé la révocation de sa condamnation pendant ce bienniurn, doit être considéré comme relégué légalement: question que Trajaa résout par l'affirmative (Pline, Ad Traj. 36. 57).
(1; Dion, 59, 9. 60, 4.
(2) C'est ce que montre le titre de Vespasien cité p. 439, note 1, qui remonte à la mort de Néi'on et ignore la période intermédiaire ; ensuite l'absence de Galba et d'Othon dans la liste des prédécesseurs reconnus dans la loi d'investiture de Vespasien, tandis que Tibère y figure.
(3j Macrin laissa la consécration de son prédécesseur avoir lieu, mais il cassa pourtant la plupart de ses actes (Dion, 78, 9. 17. 18).
(4) Quand le terme constitué par la délibération fait défaut, la rescission s'est sans doute appliquée, par exemple pour les lois unilatérales. Le contraire n'est pas prouvé parce que le nom de Domitien est effacé sur les lois municipales données par lui, qui sont donc restées en vigueur, ni parce que parmi les diplômes de vétérans on en trouve une quantité d'empereurs dont les actes ont été rescindés ; car la rescission n'a jamais été appliquée en pratique d'une façon complète.
(5) Les nominations consulaires de Néron et de ses successeurs immédiats sont traitées comme subsistant encore en droit après la mort de l'auteur de la commendatio (111, p. 97, note 2).