NOTION DE DROIT SUBJECTIF ID
manifestation par excellence de la personnalité, l'acte de volonté. A ces définitions on a opposé la doctrine de Ihering, dont la formule est bien connue : « Les droits sont des intérêts juridiquement protégés^ ». Ihering veut dire : des intérêts protégés par l'intervention réglée de la force collective. Sur cette définition un professeur très distingué, M. Michoud, a essayé d'édifier toute une théorie pour démontrer que l'existence d'un droit subjectif n'implique pas l'existence d'une volonté titulaire de ce droit, et que par conséquent peuvent avoir la personnalité juridique des éléments dénués de volonté '^ Mais notre savant collègue n'a pas vu que la définition de Ihering, si elle n'est point inexacte, est incomplète. Le droit subjectif peut avoir en effet pour support un intérêt; mais cet intérêt ne peut constituer un droit que lorsqu'il est voulu et un droit au profit seulement de la personne qui le veut^. La définition de Ihe-
I. Ihering, Esprit du droit romain, édit. française, 1878, IV, p. 3a6.
a. Michoud, Théorie de la personnalité m orale, 1906-1909.
3. Malgré qu'il en ait, M. Michoud arrive lui-même à cette conséquence. A la page io5 de son beau livre, La théorie de la personnalité morale, I, il définit le droit subjectif, « l'intérêt d'un homme ou d'un groupe d'hommes, juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue
l6 PHEMIÈRE CONFÉRENCE
ring en fin de compte revient à la nôtre, et l'essence du droit subjectif est bien un pouvoir de volonté, un WoUendiirfen, un Wollen- Jiônnen, comme disent les Allemands, sans que d'ailleurs je veuille rechercher la distinction extrêmement subtile qu'ils font entre ces deux expressions '.
Par là on voit que la reconnaissance des droits subjectifs implique l'existence de cer-
à une volonté de le représenter et de le défendre ». A la page n3, il écrit que les intérêts collectifs et permanents de groupements humains peuvent être élevés à la dignité de droits subjectifs, et le groupement traité comme une personne morale, à la condition qu'il y ait une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. Enfin aux pages i3i et iSa : (( En face de cette théorie (la théorie du mandat), les Allemands en ont imaginé une autre, beaucoup plus subtile et élégante, plus vraie aussi croyons-nous : la théorie de l'organe. . . Quand il y a organe, c'est la personne juridique qui agit elle-même ; son organe n'est pas quelque chose qui soit distinct d'i île ; il est une partie d'elle-même..., car l'organisation dont il est le produit appartient à l'essence de la personne morale. « Ainsi notre savant collègue ne reconnaît de droits subjectifs aux collectivités qu'à la condition qu'un organe dégage une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. Quand cet organe existe, comme il est une partie de la personne collective elle-même, comme il appartient à l'essence de la personne morale, c'est la personne juridique ^mj agit elle-même. M. Miihoud veut dire évidemment que c'est la personne juridique elle-même qui fait valoir son intérêt, qui veut son intérêt. Ainsi pour lui le droit subjectif est bien un intérêt voulu par la personne même bénéficiaire de cet intérêt. Et nous ne disons pas autre chose. I. Cf. Jellinek, System, a* édit., igoS, p. 47-