‹ Le droit socialChapitre 58 sur 95 · Cf. Manuel de droit constitutionnel, 1907, p. 6 et S'jiv · texte numérisé non relu

Cf. Manuel de droit constitutionnel, 1907, p. 6 et S'jiv

2. C'est que J.-J. Rousseau disait très nettement : « On convient que tout ce que chacun aliène par le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la société... Mais il faut convenir que le souverain seul est juge de cette importance n [Contrat social, liv. II, cbap. iv, intitulé : Des bornes du pouvoir souverain).

des droits n'ont-elles empêché ni la tyrannie sanguinaire de la Convention, ni le despotisme de Napoléon, ni le coup d'État de i85i, ni les lois de sûreté générale du second Empire ', ni les lois de dessaisissement* et de spoliation^ de la troisième République.

l.Loi du 9 juillet iSSa, qui permet l'interdiction par voie administralive du séjour dans le département de la Seine et dans l'agglomération lyonnaise et surtout la loi de sûreté générale du aS février i858 (elle ne trouva au sénat qu'un seul opposant) qui autorise pour certaines personnes, par décision du ministre de l'intérieur, l'internement dans un déparlement de France ou d'Algérie, ou l'expulsion du territoire français.

2. Loi i^"' mars 1899, portant modification de l'art. 445 du Code d'instruction criminelle, qui fut proposée par le gouvernement et votée par les chambres dans le but et eut pour résultat d'enlever à la Chambre criminelle de la Cour de cassation la connaissance de la première demande on revision du procès Dreyfus, dont elle était régulièrement saisie. Cf. l'exposé des motifs du gouvernement et le rapport de M. Bisseuil au Sénat (/. off'., 3i janvier 1899, Déh. parlement, et Doc. parlement., Sénat, p. 75). Dans son rapport à la Chambre, M. Renault-Morlière eut le courage, qui honore grandement sa mémoire, de combattre le projet de loi (y. off., 1899, Doc. pari , p. 177). 11 convient de noter que cette loi du i®'' mars 1899 a été abrogée par la loi du 4 mars 1909.

3. La loi du 7 juillet 1904 a certainement ce caractère. Elle déclare supprimées toutes congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes (art. i, § i). Lart. 5 règle le mode de liquidation des congrégations ainsi supprimées; il est dit au § a : 0 ...Après le prélèvement des pensions prévues par la loi du 24 mai i8aS, le prix des biens acquis à titre onéreux, ou de ceux qui ne feraient pas retour aux donateurs... servira à auijmeuler

Tel est le régime politique issu du droit romain et achevé par la Révolution. Mais cette forme d'État, les hommes du xx^ siècle n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus parce qu'elle repose sur un dogme et qu'ils ne croient plus aux dogmes d'aucune espèce. Ils n'en veulent plus parce qu'elle est un instrument de domination et qu'elle peut à tout moment devenir une tyrannie.

Je repousse énergiquement (je l'expliquerai dans la 3^ conférence) la plupart des doctrines du syndicalisme révolutionnaire ; mais je souscris cependant à ce que dit M. Edouard Berth, un des plus distingués représentants de cette école, quand il écrit dans le Mouvement socialiste : « En France, la notion d'Etat a subi dans la conscience ouvrière le déclic formidable que l'on sait... Il s'est produit cette chose énorme, cet événement de portée incalculable, la mort de cet être fantastique, prodi-

les subventions de l'État pour construction ou agrandissement de maisons d'écoles et à accorder des subsides pour location. » Assurément le législateur peut par voie de mesure générale modifier le régime de la propriété. Mais ici c'est une disposition spéciale qui modifie une affectation légalement établie, et qui la modifie en violation certaine des actes de volonté individuelle légaux, qui avaient été la condition de cet établissement. Une pareille loi est vraiment une loi de spoliation.

4o PREMIÈRE CONFÉRENCE

gieux, qui a tenu dans l'histoire une place si colossale..., l'État est mort V »

Oui, l'Etat est mort ; ou plutôt est en train de mourir la forme romaine, régalienne, jacobine, napoléonienne, collectiviste, qui, sous ces divers aspects, n'est qu'une seule et même forme de l'État. Mais en même temps se constitue une autre forme d'État plus large, plus souple, plus protectrice, plus humaine, dont il me reste à déterminer les éléments.

Ils sont aux nombre de deux : la conception d'une règle sociale s'imposant à tous ou droit objectif, et la décentralisation ou \e fédéralisme syndicaliste. Leur étude formera l'objet des deux prochaines conférences.

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