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LES ACTES ADMINISTRATIFS

doutable au-dessus des mortels effrayés. Je crois bien que beaucoup d'administrateurs ont encore la croyance intime qu'ils sont d'une essence supérieure. Mais le public devient sceptique. Du jour où l'on a compris et affirmé que l'acte administratif est un acte comme un autre, un acte qui ne tire aucune force particulière de la volonté de son auteur, un acte qui ne produit d'effet que s'il est conforme à la règle de droit et dans la mesure où il lui est conforme, la force arbitraire de l'administration a été brisée, et la frayeur superstitieuse qu'elle inspirait à beaucoup a été dissipée. Le droit administratif était dès lors véritablement fondé et le particulier protégé contre l'arbitraire*. Cfiaque jour l'admirable jurispru-

I . Je tiens à dire que c'est à M. Hauriou, le savant doyen de Toulouse, que reviennent surtout le mérite et l'honneur d'avoir affirmé le premier que l'acte administratif était un acte juridique et comme tel saisi par le droit. Cf. les six éditions du Précis de droit administratif. Dans Principes de droit public, 1910, M. Hauriou définit l'acte juridique une action en voie d'accomplissement qui tend à un résultat juridique, que cette action soit une décision individuelle ou qu'elle soit une cérémonie sociale (p. 147). A la p. 600 du même ouvrage il écrit : « L'acte juridique, c'est la décision exécutoire en vue de produire un effet de droit... (dans le droit administratif) les décisions exécutoires occupent une grande place..., dans ces décisions, la personnalité juridique des administrations publiques, tantôt est engagée, tantôt ne l'est pas ». Sur ce point, la pensée de M. Hauriou nous paraît obscure.

dence du conseil d'État applique, consciemment ou inconsciemment, peu importe, les conséquences de cette notion nouvelle que je résume d'un mot : l'acte a'iministratif est un acte éman "> d'une volonté particulière, et il ne peut produire d'effet que dans la mesure où il est conforme à la règle de droit.

Cependant cette proposition rencontre certaines objections. On dit d'abord : la proposition qui précède est vraie pour beaucoup d'actes administratifs, pour ceux que dans une terminologie aujourd'hui admise on appelle les actes de gestion. Mais il y a beaucoup d'actes émanés des agents publics qui ont certainement un caractère particulier. Ce sont ceux qu'on appelle les actes à.' autorité ou de puissance publique. De ceux-là l'on ne conçoit pas qu'ils puissent être faits par de simples particuliers. Il faut donc que les agents qui les font aient une qualité propre, qui leur permet de conférer à ces actes ce caractère spécial, et cette qualité propre ne peut être qu'une délégation de la puissance publique.

L'objection a été surtout formulée par mon savant collègue et ami M. Berthélemy*. Je

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