‹ Le droit socialChapitre 72 sur 95 · I. Cf. mon Manuel, p · texte numérisé non relu

I. Cf. mon Manuel, p

pas y avoir d'obligation s'il n'y a pas une personne sujet de cette obligation. L'objection a d'ailleurs une portée générale et touche au vaste problème du sujet de droit que je ne veux point examiner ici \ En restant dans le domaine particulier de l'acte administratif, il est aisé de repousser l'objection. 11 suffit de montrer comment se traduisent en fait les obligations nées, pour l'administration, d'un acte administratif. Quand on dit que l'administration, que l'État sont obligés, cela ne veut pas dire qu'une obligation est née pour cette prétendue personne, création de l'imagination scolastique des juristes, la personne collective Etat ; cela veut dire seulement que 1^ agents publics, qui eux sont des êtres concrets et réels, sont tenus de s'abstenir d'un certain agissement ou tenus d'accomplir une certaine prestation. Quand on dit par exemple que l'État ne peut pas révoquer tel fonctionnaire, retirer telle concession, dans la réalité des choses, en éliminant toutes les fictions, cela ne veut pas dire autre chose que ceci : aucun agent de l'État n'est compétent pour révoquer tel fonctionnaire, pour retirer telle concession

I. V. le livre, déjà cité, de M. Michoud, Théorie de la personnalité morale, igoG-igog.

8fi DEUXIÈME CONFÉRENCE

et tout acte de révocation serait nul et pourrait entraîner une responsabilité. La dette d'argent elle-même n'implique point une personnalité patrimoniale de l'Etat. Quand on dit que l'Etat est débiteur d'une certaine somme, cela veut dire tout simplement que les agents compétents sont obligés de délivrer un mandat de paiement à telle personne sur la caisse publique et que le comptable des deniers de l'Etat est obligé de payer au porteur du mandat la somme indiquée. Voilà les faits ; ils sont très simples, et je ne sais pourquoi on veut coûte que coûte les faire rentrer dans les cadres étroits et vermoulus de la vieille technique juridique.

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