Cf. mon Manuel, p. 428 et suiv
2. Cf. Jèze, 'Revue du droit public, 1907, p. 679, à propos de l'arrêt Deplanque, 3i mai 1907 ; mon article, même revue, 1907, p. 411 ; et Hauriou, Droit administratif , 6'' édit, 1907, p. 694.
3. V. notamment Hauriou, Droit administratif, 5*= édit., 1903, p. 557, note I.
prouve point (jue l'acte unilatéral ne puisse créer une obligation à la charge de l'administration. C'est une conséquence môme de la transformation politique que nous étudions que l'acte unilatéral fasse naître une situation de droit obligatoire, comme l'acte contractuel lui-même. Par exemple de ce que la nomination des fonctionnaires, la concession des services publics sont des actes unilatéraux, il ne suit point que l'administration ne soit pas obligée à l'égard du fonclionnaire nommé, à l'égard du concessionnaire. Ces obligations la jurisprudence du conseil d'Etat les reconnaît chaque jour. Dire que le contrat seul oblige l'administration, c'est maintenir la conception régalienne, c'est dire que l'État est au-dessus du droit, c'est méconnaître cette conquête de la conscience moderne, qui ne voit dans l'acte administratif qu'un acte soumis aux conditions de tout acte juridique '.
Mais cela nous conduit à une objection qui, au premier abord, peut paraître grave. Comment, nous 'disent les juristes orthodoxes, si vous niez la personnalité de l'Etat, pouvezvous dire que TElat soit obligé ? Il ne peut