‹ Le droit socialChapitre 74 sur 95 · édition, 1908, p. 77, et 6^ édit. 1910, p · texte numérisé non relu

édition, 1908, p. 77, et 6^ édit. 1910, p

a. C'est à cette idée que seraltacheul de nombreux arrêts du conseil d'Etat qui depuis longtemps accordent des iudeninités, pour doniiuagos causés aux propriétés par l'exécutions de travaux publics. Cf. Hauriou, loc. cit., p. 668.

LA RESPONSABILITÉ DE l'ÉTAT 89

s'affirme de plus en plus qui admet le principe général de la responsabilité de l'Etat. On reconnaît cette responsabilité dans des hypothèses chaque jour plus nombreuses, où les partisans de la notion classique de puissance publique ne peuvent méconnaître que TEtat intervient comme puissance. A la vérité on maintient l'expression consacrée de puissance publique, mais on donne des solutions qui en sont en réalité la négation. Le temps est déjà loin, quoi qu'en dise M. Berthélemy, où l'on ne reconnaissait la responsabilité de l'Etat puissance que dans les cas où la loi la consacrait expressément, aux cas par exemple d'expropriation, de réquisitions militaires, d'erreurs judiciaires d'après la loi iSqS sur la revision des procès criminels, ou au cas où il y avait un déplacement de valeur d'un patrimoine privé dans le patrimoine public. Le conseil d'Etat n'hésite plus à déclarer l'Etat responsable dans presque tous les domaines de son activité. Il est responsable par exemple lorsqu'il s'abstient de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité delà navigation*, la protection des personnes

I. Deux arrêts du conseil d'État (2a mars 1907, Recueil^ p. 292, Fournier et Desplanches) décident que l'État doit

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et des choses lorsque sont accomplies des opérations matérielles de police irrégulières ou insuffisantes *, lorsqu'il est procédé témé-

être déclaré responsable de la perte d'une gabarre et de la mort des marins qui la montaient, résultant de l'abordage dans le chenal de la Gironde d'une épave de navire abandonnée en vertu de l'art. 216 du code de commerce et que l'administration avait négligé d'éclairer.

I. Pour établir que la jurisprudence du conseil d'État est conforme à la proposition d'après laquelle l'État n'est pas responsable à l'occasion des actes d'autorité, M. Berthélemy (6" cdit, 1910) cilc encore l'arrêt Lépreux, i3 janvier 1900, où on lit : « Considérant qu'il est de principe que l'État n'est pas en tant que puissance publique et notamment en ce qui touche les mesures de police responsable de la négligence de ses agents... » Depuis 1899 ^^ conseil d'État a complètement abandonné cette jurisprudence. La remarquable note publiée par M. Hauriou sous cet arrêt (S., 1900, III, pi) n'a point été étrangère à ce changement. Dans une espèce identique à celle de l'arrêt Lépreux, le conseil d'Etat (arrêt Thoinaso Grecco, 10 février igoS, Recueil, p. 139) a reconnu le principe de la responsabilité de l'État au cas où les agents chargés de la police n'ont pas pris les mesures sutTisantes pour assurer la sécurité des personnes. Cf. les remarquables conclusions de M. Romieu, Recueil, igoS, p. iSg et la note de M. Hauriou sous l'arrêt, S., igoS, III, p. ii3. Rap. des deux arrêts du aa mars 1907 (voir la note précédente) reconnaissant la responsabilité de l'État à l'occasion de la police de la navigation. Ainsi on peut considérer comme établie la jurisprudence d'après laquelle l'Etat est responsable du préjudice causé à des particuliers par. la négligence ou l'imprudence de ses agents en matière de police. On ne saurait opposer l'arrêt Ginière du 5 février 1904 {^Recueil, p. 88), qui est antérieur aux décisions qui précèdent et qui est motivé en fait. Le conseil d'Etat a encore très nettement reconnu la responsabilité de l'Etat en matière de puissance publique par l'arrêt Pluchard du a4 décembre 1909 en accordant une indemnité au requérant

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