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LA RESPONSABILITE DE L ETAT 9I

rairement à une exécution préalable ^ En outre vous connaissez certainement les remarquables conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Teissier, à la suite desquelles dans l'affaire Leberre le conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat au cas de révocation illégale et même simplement injustifiée d'un fonctionnaire ^.

qui avait été renversé à Saint-Denis par un agent de police poursuivant un malfaiteur qui venait de commettre un vol, à l'étalage « considérant que dans les circonstances où s'est produit l'accident et en l'absence de toute négligence ou imprudence de la victime, il doit être attribué à une faute du service public engageant la responsabilité de l'État, a

1. Arrêt Zimmermann , 27 février igoS, Recueil, p. 178. « Considérant, est-il dit dans l'arrêt, que si le préfet a exercé un droit qui lui était conféré par l'art. 69 de la loi du 11 juillet 1889, il n'a pu l'exercer qu'aiix risques et périls de l'administration. » V. l'intéressante note de M. Hauriou sous l'arrêt, S., 1906, III, p. 17, et au Recueil, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu.

2. Sur les très remarquables conclusions de M. Teissier, le conseil d'Etat par l'arrêt Leberre (29 mai igoS, Recueil, p. 414) reconnaît qu'un sous-officier qui a été l'objet de deux cassations successives de son grade irrégulièrement prononcées comme contraires aux lois des 23 juillet 1881 et 18 mars 1882, est recevable à demander à l'Etat une indemnité pécuniaire à raison du préjudice moral ou matériel que cette mesure lui a causé. Aujourd'hui, le conseil d'État décide que les fonctionnaires municipaux, révoqués même régulièrement, sont fondés, lorsqu'aucune faut<; ne peut leur être reprochée, à demander une indemnité de licenciement. Cette jurisprudence ébauchée par l'arrêt Villenave contre ville d'Alger, 11 décembre igoS [Recueil, p. 767 et S., 1904, III, p. 121, note de M. Hau-

Ce n'est pas tout. L'irresponsabilité de rÉtat paraissait incontestable lorsqu'il agissait par voie d'acte réglementaire parce que, (lisaient les uns, la souveraineté se manifeste alors à un degré éminent* (ce qui d'ailleurs était contradictoire, car si la souveraineté existe elle est un droit absolu, elle n'est susceptible ni de plus ni de moins). L'État, disaient les autres (et je l'ai moi-même écrit^), est irresponsable parce que, le règlement étant une disposition par voie générale, il n'entre pas alors en relation, en commerce juridique suivant l'expression de M. Hauriou, avec une personne déterminée et par conséquent ne peut être déclaré responsable à

riou) a été très nettement affirmée par l'arrêt Lacourte contre la ville du Cateau, i5 février 1907 {Recueil, p. i56). La révocation est régulière, mais le conseil d'Etat accorde l'indemnité « considérant que la révocation, dans les circonstances où elle est intervenue, a causé au sieur Lacourte un préjudice dont il est fondé à demander la réparation ». Nul doute que le conseil d'Etat n'étende cette jurisprudence aux fonctionnaires de l'État qui seraient révoqués sans cause. Cf. la note de M. Jèze, Revue du droit public, 1907, p. 236. Sur la responsabilité de l'État à l'occasion de l'exercice de la puissance publique, cons. Teissier, Rép. droit admin., \^ Responsabilité, publié en volume séparé ; Tirard, La responsabilité de la puissance publique, 1906.

I. Teissier, conclusions pour l'arrêt Leberro, ag mai 1903, Recueil, p. /m 5.

a. Manuel, p. 667.

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