‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 1 sur 33 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La loi de 1884 était la reconnaissance officielle d'un élat de fait : les principes de solidarité, de confraternilé professionnelle avaient été plus forts que le rigide principe d'autorité. Les associations professionnelles, traquées d'abord, puis Men reçoivent alors l’investiture légale. C’est ce que M. Boullay, dans son Code des Syndicats

professionnels définit ainsi : « Tolérées ou abolies, les associations

professionnelles ont subsisté quand même. Mieux valait donc leur

donner une existence légale en les réglementant, que de les laisser vivre d'une manière illicite. »

Les partisans du syndicalisme croyaient que cette loi allait don-

ner un essor considérable au mouvement d'association vrofession-

nelle ; leur espoir fut déçu, au moins dans les premières années

d'application. M. Allain-Targé, rapporteur de la loi de 1884, estime qu'il y avait avant le volc de la loi environ 500 chambres syndicales ouvrières comprenant 60.000 adhérents au 1% juillet 1884 ; d'après les statistiques du Ministère du Travail, il existait 175 syndicats ; en 1890, le nombre total des syndicats de toutes natures, s'élevail à 2.755. groupant un effectif de 481.433 membres ; en 1900, 7.081 syndicats avec 1.191 260 membres 5 en 1910, 14.842 syndicats avec 2196940 membres, et, en 1914, 16.716 syndicats avec 2.510.283

membres.

Quoique le nombre des syndicats et des syndiqués se soit accru d'une façon remarquable, le syndicat professionnel ne joue pas le rôle que la pensée du législateur lui avait assigné. Les syndicats agricoles, 6.667 en 1914 avec 1.029.797 membres, les plus importants par le nombre d'adhérents, élaient gênés par une réglemen- tation trop étroite ; is possédaient sans doute une personnalité civile, mais le syndicat n'était pas une personne morale parfaite ;

certains acles civils lui étaient interdits ; les syndicats ouvriers,

4.846 en 1914, avec 1.026.302 membres, pauvres el irresponsables,

s'occupaient surtout d'augmentations de salaires ou de diminutions

de durée de travail el s'orientaient vers la politique.

Ainsi donc, le mécanisme syndical se faussait parce qu'il jouait dans un cadre trop étroit. Le législateur de 1884 s'était laissé impres-

ner par les raisons qu'avaient fait valoir les adversaires du syndi-

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calisme pendant la discussion : d'une part, la reconstitution des biens de main-morte, ruinant l'économie nationale, et, d'autre part, la formation d'un état dans l’état, force politique dangereuse pour

les pouvoirs établis.

Les nous de la loi sur les syndicats s’aperçurent bientôt que leur œuvre était incomplète. Toute une Série de propositions de loi furent déposées, ayant pour objet d'étendre la capacité civile des syndicats, notamment par MM. Waldeck-Rousseau, Millerand, Dubief, Lemire et Vaillant. En décembre 1903, M. Louis Barthou déposait sur la question un rapport très complet. Le Conseil supérieur du Travail délibérait en 1909 sur la question. Le 19 mai 1913, .M Ratier, garde des Sceaux, et M. Henry Chéron, ministre du Traval, déposèrent le 34"° projet de modification de la loi de 1881. Le 10 février 1916, ce dernier reprenait le projet d'extension de la capacité civile des Syndicats profesionnels et déposait son rapport

sur le bureau du Sénat.

Il fallait ner l'après-guerre et préparer pour le retour des citoyens alors aux armées, des lois favorisant le rapide relèvement économique du pays et protégeant l'intérêt et la dignité du travailleur. Malgré l'urgence, le projet\de loi n’aboutira pas sans de nombreuses pérégrinations. Le 15 mars 1917, M. Henry Chéron présente au Sénat un remarquable rapport qui est adopté le 22 juin 1917,

après une intéressante discussion, par 235 voix sur 235 votants. Le

“UP is

projet est transmis à la Chambre des Députés le 26 juin 1917.

M. Lauche présente son rapport le à septembre 1918, modifiant le

texte du Sénat, et qui est adopté le 91 février 1919. La proposition

ainsi modifiée est renvoyée au Sénat le 4 mars 1919. M. Henry Chéron présente, le 10 avril 1919, un nouveau rapport que le Sénat adopte le 19 avril 1919. M. Lauche dépose son rapport sur le bureau de la Chambre qui l'adopte le 18 juillet 1919. Nouveau renvoi au Sénat le 24 juillet 1919, nouveau rapport Chéron, le 23 décembre 1919. Le texte ainsi remanié est transmis à la Chambre le 13 janvier 1990. M. Chabrun, dépiite dans son rapport du 2 mars 1920, dit : « Nous sommes en présence d'un fait : Sur la plupart des points,

le Sénat est d'accord avec la Chambre. Le texte ne répond pas aux

désirs de tous nos collègues, mais tel quel il apporte une modifica-

tion décisive à notre législation sur les Syndicats. Les groupements agricoles l'ättendent avec impatience. Si nous voulons faire œuvre utile et féconde, faut aboutir de suite et adopter sans modifications le texte voté par le Sénat. » |

Cet appel fut entendu de la Chambre des Députés et le 12 mars 1920, la loi sur l'extension de la capacité civile des Syndicats professionnels était promulguée.

La loi du 12 mars 1920 fire donc le nouveau droit syndical. Cependant elle n'a pas tranché une question très importante : les fonctionnaires pourront-ils se syndiquer et être traités ainsi comme

tous les autres travailleurs ? La Chambre et Le Sénat ont tour à

Aire

tour discuté passionnément la question du droit syndical des fonctionnaires. L'accord ne pouvant se faire entre les deux Assemblées, elles finirent par se mettre d'accord sur un texte qui ne résolvait rien, se bornant à remettre à plus tard Doidtaon de la question. « Une loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires ». Un projet de loi a été déposé mais À n'a pas été discuté et les fonctionnaires

ne sont pas encore fixés sur les droits que l'Etat leur reconnait.

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