‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 28 sur 33 · EME · texte numérisé non relu

EME

morte-saison ou de surproduction par exemple, n’hésitera pas à provoquer lui-même une grève dans ses ateliers.

Ces raisons ont convaineu le rapporteur de la loi de 1920, devant

la Chambre des Députés. Comme remède à ces inconvénients,

M. Lauche propose une addition au texte volé par le Sénat :

« Les biens des Syndicats et des Unions de Syndicats, nécessaires à leurs réunions, leurs bibliothèques, aux cours d'instruction professionnelle, aux écoles d'apprentissage, aux œuvres de mutualité, de solidarité, de chômage et d'éducation-sont insaisissables ».

De plus, les Syndicats doivent conserver la libre disposition de leurs biens qu'ils peuvent céder s'ils le jugent opportun. Cette énu-

mération limitative en apparence, englobe en réalité tout le patrimoine syndical d'autant plus qu'il est assez facile de ranger sous une de ces rubriques les autres œuvres syndicales. Le Sénat n’a pas cru devoir suivre la Chambre dans cette voie, il entrevoyait déjà la reconstitution d'une main-morte formidable et définitive puisque constituée de biens insaisissables. Mais par esprit de conciliation et aussi parce que les motifs invoqués lui ont paru dignes d’être pris en considération, une nouvelle rédaction décide que seront insaisissables les immeubles et les objets mobiliers des Syndicats nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, à leurs cours d'instruction professionnelle. Les fonds des eaisses de Secours mutuels et de Retraites seront insaisissables dans les limites déterminées par lartiele 12 de la loi du 1* avril 1898. Le Sénat repousse l’insaisissa-

bilité des Caisses de chômage qu'une nouvelle rédaction de la Cham-

bre avait réintroduit dans le projet, encore que, de la discussion, il résultât que ces caisses verseraient l'indemnité en cas de chômage involontaire seulement.

La responsabilité du Syndicat s'engage par les actes passés par les administrateurs, S'ils excèdent leurs pouvoirs, les tiers n'ont aueun recours ; le Syndicat est libre de ne pas ratifier de tels engagements. Mais en cas de fraude, l'administrateur peut être actionné conjointement avec le Syndicat par le tiers lésé, sans préjudice du recours du Syndicat contre son administrateur infidèle.

L'article 8 de la loi de 1884, devenu sans objet par le droit accordé aux Syndicats d'acquérir des immeubles en quantité illimitée, est

abrogé.

PARAGRAPHE II

Responsabilité Pénale.

L'article 9 de la loi du 21 mars 1884 devenu l’article 8 de la loi du 12 mars 1920, édicte les sanctions destinées à assurer le libre exercice de la loi. Deux points sont à examiner : 4° l'hostilité des patrons prenant des mesures injustes pour empêcher leurs employés de se syndiquer el 2° les moyens excessifs dont se servent les Syn-

dicats pour obliger les non-syndiqués à s’affilier au Syndicat. Au nom

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de la liberté, M. Georges Howel condamne « les patrons qui refusent de reconnaitre le \roit d'association et les hommes qui refusent de reconnaître aux autres le droit de ne pas s'associer ». Il écrit encore : « Un homme ne peut pas plus être obligé d'entrer dans F'Union qu'on ne peut l'empêcher d’y entrer. L'Etat doit assurer à tous une égale liberté. » C'est pour assurer à la fois le respect des libertés syndicales et de la liberté du travail que de nombreuses propositions ont eu pour objet la révision des sanctions prévues en 1884. L'article 9, en effet, dispose que les infractions aux articles 2, 8, 4, 5 et 6 seront punies d’une amende de 16 à 200 francs, infligée aux directeurs ou administrateurs ; comme peine subsidiaire, et, sur réquisition formelle du procureur de la République, le Tribunal pouvait, en outre, dissoudre le Syndicat.

Le cas de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms des administrateurs était prévu spécialement et puni d'une amende qui pouvait s'élever jusqu’à 500 francs. |

D'autre part, si l’article premier de la loi abrogeait l’article 416 du Code Pénal et déclarait les articles 291, 292, 293, 294 du Code Pénal ainsi que la loi du 18 avril 1834 inapplièables aux Syndicats, il laissait toute latitude aux juges pour faire usage des articles 414 et 415 du Code Pénal qui réprouvent les atteintes à la liberté du travail. Mais « du premier jour, les Syndicats ouvriers se sont heurtés en maints endroits à la malveillance, parfois à l'hostilité ouverte des patrons, dit M. le professeur Jay. De regrettables manœuvres, le refus

d’embauchage ou le renvoi des ouvriers syndiqués ont souvent parafl

L'HU0OREES

lysé leur création ou leur développement. » Une sanction était nécessaire pour assurer le respect de la loi par les patrons. Aussi de nombreux projets de loi furent déposés dans ce sens par M. Bovier- Lapirere, puis par MM. Ricard et Mesureur. Ces projets furent toujours repoussés par le Sénat parce qu'ils créaient un délit nouveau, puni de peines trop sévères, et parce que la liberté de ne pas faire partie d'un Syndicat n'était pas garantie. |

Le projet de M. Millerand prévoyait les deux hypothèses, c’està-dire les atteintes portées au droit de se syndiquer et les atteintes portées par le Syndicat à une partie lésée, soit patron, soit ouvrier non affilié. Elles ne constituaient qu’un délit civil et donnaient lieu à une aetion en dommages et intérêts.

Le texte voté par le Sénat le 22 juin 1917 s'inspire directement de ce projet, conserve les sanctions de la loi de 1884, prévoit un cas nouveau, et édite des sanctions nouvelles. Si un Syndicat ou une union, dissous par une décision judiciaire se maintient ou se réconslitue illégalement ‘après le jugement de dissolution, les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la loi du 4% juillet 1901 sur le contrat des associations seront applicables, c’est-à-dire que les administrateurs encourront, au lieu d’une amende de 16 à 200 franes, un empri-

sonnement qui peut aller jusqu’à 6 mois.

Le 3° alinéa prévoit que celui qui aura contraint ou tenté de

contraindre une ou plusieurs personnes, soit à sortir d’un Syndicat, soil à en faire partie sera, s’il emploie comme moyens des violences,

voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, puni des peines

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et

LORS QT à

prévues par l'article 414 du Code Pénal. En somme une loi libérale se traduit par une aggravation de peine. Comme ce sont les ouvriers : qui sont le plus exposés à employer la violence, ou les voies de fait, l’aggravation des peines semble bien.les viser spécialement, et c'est ce qu'on n’a pas manqué de penser et de dire dans les milieux syndicalistes et même au Parlement. Une loi sociale se juge essentiellement sur les sanctions qu'elle édicte ; de telles dispositions suffisent pour rendre au moins impopulaire la loi tout entière. La Chambre des Députés maintenant le texte de 1884, une nouvelle discussion a lieu au Sénat et le rapporteur est obligé de combattre son propre texte, repris sous forme d'émendement par un de ses collègues. Le 5"° ali-

; néa a toutefois disparu de l’amendement Touron. Il s'agit de savoir si le Gouvernement est suffisamment armé par la législation actuelle, dans le cas où le Syndicat dissous par jugement se maintient ou se reconstitue illégalement. Si un Syndicat irrégulièrement constitué devient ipso facto une association régie par la loi du 1* juillet 1901, le Gouvernement est armé du droit de dissolution. Mais il faut pour constituer de telles associations, des formalités qui n’ont pas été accomplies par le Syndicat. L’artiele 8 de la loi de 1904-ne parait donc pas applicable dans ce cas. Cependant la loi sur les Syndicats se suffit à elle-même ; le premier paragraphe de l’article 8 vise l'article 3 ei tant l’action syndicale à l'étude des intérêts professionnels. En réalité, si l’on demande une sanction nouvelle, c'est surtout pour empêcher Les Syndicats de sortir de leur rôle professionnel pour s’oceuper de

questions politiques,

Le MONA

L'argument juridique est done plutôt un prétexte. Une loi sur les Syndicats donne lieu à des commentaires ; qu'ils soient justifiés ou non il faut en tenir compte. Or, un fait subsiste ; les peines sont aggravées. Les Syndicats ne verront que cela et la loi au lieu d’être un instrument de progrès social, provoquera le mécontentement et | l'agitation. Le Gouvernement, par la voix du ministre du Travail, s’estimant « suffisamment armé par la loi de 1884, pour maintenir tous les intéressés dans la légalité, il n’y a pas lieu de modifier les sanctions. » Toutes les discussions se terminent par le maintien pur et

simple de l’article 9 de la loi du 21 mars 1884 qui devient l’article 8.

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