TRAITÉ DIT PACTE DE FAMILLE
CONCLU A PARIS, LE 15 AOUT 1761, ENTRE LA FRANGE ET l'eSPAGNE
Au nom de la T. S. et I. Trinité, Père, Fils, et Saint-^ Esprit, Ainsi soit-il.
Les liens du sang; qui unissent les deux monarques qui régnent en France et en Espag^ne et les sentiments particuliers dont ils sont animés l'un pour l'autre et dont ils ont donné tant de preuves ont engagé S. M. T. G. et S. M. G. à arrêter et conclure entre Elles un Traité d'amitié et d'union, sous la dénomination de pacte de famille, et dont l'objet principal est de rendre permanents et indissolubles tant pour leurs dites Majestés que pour leurs descendants et successeurs, les devoirs qui sont une suite naturelle de la parenté et de l'amitié. L'intention de S. M. T. G. et de S. M. G. en contractant les engagements qu'Elles prennent par ce Traité est de perpétuer dans leur postérité les sentiments de Louis Xi V, de glorieuse mémoire, leur commun et auguste bisaïeul, et de faire subsister à jamais un monument solennel de l'intérêt réciproque qui doit être la base des désirs de leurs cœurs et de la prospérité de leurs familles royales.
Dans cette vue, pour parvenir à un but si convenable et si salutaire, LL. MM. T. G. et G. ont donné leurs pleuis pouvoirs, savoir : S. M. T. G. au duc de Choiseul^ Pair de France, Chevalier de ses Ordres, Lieutenant général des armées de S. M., gouverneur de Touraine, Grand Maître
%hO LE DUC DE GHOISEUL
et Surintendant Général des Courriers, Postes et Relais de France, Ministre et Secrétaire d'Etat ayant le département des affaires étrang^ères et de la guerre; et S. M. G. au Marquis de Grùnaldi, Gentilhomme de Sa Chambre avec exercice, et son ambassadeur Extraordinaire auprès du roi très chrétien, lesquels, informés des dispositions de leurs Souverains respectifs, et après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
Abticle PREBiiER. Le Koi T. G. et le Roi C. déclarent qu'en vertu de leurs intimes liaisons de parenté et d'amitié et par l'union qu'ils contractent par le présent Traité, ils regarderont à l'avenir comme leur ennemie toute Puissance qui le deviendra de l'une ou de l'autre des deux Couronnes.
Art. 2. Les deux Rois contractants se garantissent réciproquement de la manière la plus absolue et la plus authentique, tous les États, terres^ îles, et places, qu'ils possèdent dans quelque partie du monde que ce soit, sans aucune réserve ni exception, et les possessions, objets de leur garantie, seront constatées suivant l'état actuel où elles seront au premier moment où Tune et l'autre Couronne se trouveront en Paix avec toutes les autres Puissances.
Art. 3. S. M. T. C. et S. M. C accordent la même garantie absolue et authentique au Roi des Deux Siciies, et à l'Infant Don Philippe, Duc de Parme, ppur tous les États, Places et Pays qu'ils possèdent, bien entendu que S. M. Sicilienne et le dit Infant Duc de Parme garantiront aussi de leur part tous les Etats et Domaines de S. M. T. C. et de S. M. C.
Art. 4. Quoique la garantie inviolable et mutuelle à laquelle LL. MM. E. C et C. s'engagent doive être soutenue de toute leur puissance et que leurs Majestés l'entendent ainsi d'après le principe qui est le fondement de ce Traité, que, qui attaque une couronne aitcique (autre ; cependant les deux parties contractantes ont jugé à propos
de fixer les premiers secours que la Puissance requise sera tenue de fournir à la Puissance requérante.
Art. 5. Il est convenu entre les deux Rois que la couronne qui sera requise de Fournir le secours aura dans un ou plusieurs de ses ports, trois mois après la réquisition, douze vaisseaux de ligfne et six frégfates armées à la disposition entière de la Couronne requérante.
Art. 6. La Puissance requise tiendra, dans le même espace de trois mois, à la disposition de la Puissance requérante, dix-huit mille hommes d'infanterie six mille hommes de cavalerie, si la France est la puissance requise, et l'Espag^ne, dans le cas où Elle serait Ja Puissance requise dix mille hommes d'infanterie et deux mille hommes de cavalerie. Dans cette différence de nombre on a eu égfard à celle qui se trouve entre les troupes que la France a actuellement sur pied et celles qui sont entretenues par l'Espagne mais s'il arrivait dans la suite que le nombre des troupes sur pied fût égal de part et d'autre l'obligatiol^ serait dès lors pareillement égale de se fournir réciproque^ ment le même nombre. La Puissance requise s'engage à assembler celui qu'Elle devra fournir, et à le mettre à portée de sa destination, sans cependant le faire d'abord sortir de ses États, mais de le placer dans la partie desdits États qui sera indiquée par la partie requérante afin qu'il y soit plus à la portée de l'entreprise ou objet pour lequel elle demandera lesdites troupes, et comme cet emplacement devra être précédé de quelque embarquement, navigation ou marche de troupes par terre, le tout s'exécutera aux frais de la puissance requise à qui ledit secours appartiendra en propriété.
Art. 7. Quant à ce qui regarde la différence dudit nombre de troupes à fournir, S. M. G. excepte le cas où elles seraient nécessaires pour défendre les Domaines du Roi des Deux-Siciles, son fils, ou ceux de l'Infant Duc de Parme, son frère, de sorte que reconnaissant l'obligation de préférence, quoique volontaire, que les liens du sang et de la proche parenté lui imposeraient alors le Roi G»
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dans ces deux cas, promet de fournir un secours de dix* huit mille hommes d'infanterie et de six mille hommes de cavalerie, et même toutes ses forces, sans rien exiger de S. M. T. C. que le nombre de troupes ci^dessus stipulé, et les efforts que Sa tendre amitié pour les Princes de son sang pourra lui inspirer de &irc en leur feiveur.
Art. 8. S. M. T. G. excepte aussi, de son côté, les guerres dans lesquelles Elle pourrait entrer ou prendre part, en conséquence des engagements qu'EUe a contractés par les Traités de Westphalie, et autres alliances avec les Puissances de TAllemagne et du Nord; et, considérant qne lesdites guerres ne peuvent intéresser en rien la Ck>uronne d'Espagne, S. M. T. G. promet de ne point exiger aucun secours du Roi G., à moins cependant qne quelque puissance maritime ne prit part auxdites guerres, ou que les événements en fussent si contraires à la France^ qu'elle se vit attaquée dans son propre pays par terre; et, dans ce dernier cas, S. M. G. promet au Roi T. G. de lui fournir sans aucune exception, non seulement les 10,000 hommes d'infanterie et i,000 hommes de cavalerie, mais aussi de porter, en cas de besoin, ce secours jusqu'à 18,000 hommes d'infanterie et 6,000 hommes de cavalerie, ainsi qu'il a été stipulé par rapport au nombre à fournir au Roi G. par S. M. T. G«, S. M. G. s'engageant, si le cas arrive, de n'avoir aucun égard à la disproportion qui se trouve entre les forces de terre de la France et celles de l'Espagne.
Art. 9. Il sera libre à la Puissance requérante d'envoyer un ou plusieurs Gommissaires choisis parmi ses sujets, pour s'assurer par eux-mêmes que la Puissance requise a rassemblé dans les trois mois, à compter de la réquisition, et tient dans un ou plusieurs de ses ports, les douze vaisseaux de ligne et les six frégates armées en guerre, ainsi que le nombre stipulé de troupes de terre, le tout prêt à marcher.
Art. 10. Lesdits vaisseaux, frégates et troupes agiront selon la volonté de la puissance qui en aura besoin et qui
les aura demandées, sans que, sur les motifs ou sur les objets indiqués pour l'emploi desdites forces de terre et de mer, la Puissance requise puisse faire plus d'une seule et unique représentation.
Art. 11. Ce qui vient d'être convenu aura lieu tontes les fois que la Puissance requérante demanderait le secours pour quelque entreprise offensive et défensive de terre ou de mer d'une exécution immédiate, et ne doit pas s'entendre pour le cas où les vaisseaux et frégates de la Puissance requise iraient s'établir dans quelque port de aes États puisqu'il suffira alors qu'elle tienne ses forces de terre et de mer prêtes dans les endroits de nés Domaines qui seront indiqués par la Puissanee requérante comme plus utile à ses vues.
Art. 12. La demande que l'un des deux souverains fera à l'autre des secours stipulés par le présent traité, suffira pour constater le besoin d'une part, et l'obligation de l'autre de fournir lesdits secours, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans aucune explication de quelque espèce qu'elle puisse être, ni sous quelque prétexte que ce soit, pour éluder la plus prompte et la plus parfaite exécution de cet engagement.
Art. 13. En conséquence de l'article précédent, la discussion du cas offensif ou défensif ne pourra point avoir lieu par rapport aux douze vaisseaux, aux six frégates et aux troupes de terre à fournir, ces forces devant être regardées dans tous les cas, et trois mois après la réquisition^ comme appartenant en propriété à la Puissance qui les aura requises.
Art. 14. La Puissance qui fournira les secours, soit en vaisseaux et frégates, soit en troupes, les payera partout où son allié les fera agir, comme si ces forces étaient employées directement pour elle-même, et la Puissance requérante sera obligée, soit que lesdits vaisseaux, frégates ou troupes restent peu ou longtemps dans ses ports, de les faire pourvoir de tout ce dont elles auront besoin, au même prix que si elles lui appartenaient en propriété.
su LE DUC DE GHOISEUL
et A les ^re jouir des mêmes prérog^atives et privilégies dont jouissent ses propres troupes. II a été convenu que, dans aucun cas, lesdites troupes ou vaisseaux ne pourront être à la charge Je la Puissance à qui ils seront envoyés, et qu'ils subsisteront à sa dii^position pendant toute la durée de la guerre dans laquelle Elle se trouvera engagée.
Art. 15. Le Roi T. G. et le Roi G. s*obligent à tenir complets et bien armés les vaisseaux, frégates et troupes que LL. MM. se fourniront réciproquement; de sorte qu'aussitôt que la Puissance requise aura fourni les secours stipulés par les articles 5 et 6 du présent Traité, elle fera armer daus ses ports un nombre suffisant de vaisseaux pour remplacer sur le cbamp ceux qui pourraient être perdus par les événements de la guerre ou de la mer. Cette même puissance tiendra également prêtes les recrues et les réparations n(!'cessaires pour les troupes de terre qu'Elle aura fournies.
Art. 16. Les secours stipulés dans les articles précédents, selon le temps et la manière qui a été expliquée, doivent être considérés comme une obligation inséparable des liens de parenté et d'amitié, et de Tunion intime que leu deux Monarques contractants désirent perpétuer entre leurs descendants, et ces secours stipulés seront ce que la Puissance requise pourra faire de moins pour la Puissance qui en aura besoin. Mais comme l'intention des deux Rois est que la guerre commençant pour ou contre l'une des deux Gouronnes doit devenir propre et personnelle à l'autre, il est convenu que dès que les deux se trouvent en guerre déclarée contre le même ou les mêmes ennemis, Fobligation desdits secours cessera, et à sa place succédera, pour les deux Gouronnes, l'obligation de faire la guerre conjointement, en y employant toutes leurs forces, et pour cet effet les deux hautes parties contractantes feront alors entre Elles des conventions particulières relatives aux circonstances de la guerre dans laquelle Elles se trouveront engagées, concerteront leurs efforts et leurs avantages respectifs et réciproques, comme aussi leurs plans e^
opérations militaires et politiques, et ces conventions étant faites les deux Rois les exécuteront ensemble et d'un commun et parfait accord.
Art. 17. LL. MM. E. G. et G. s'eng[ag^ent et promettent, pour le cas ou Elles se trouveraient en g^uerre, de n'écouter ni faire aucune proposition de paix, de ne la traiter ni conclure avec l'ennemi, ou les ennemis qu'EUes auront, que d'un accord et consentement mutuel et commun, et de se communiquer réciproquement tout ce qui pourrait tenir à leur connaissance qui intéresserait les deux Couronnes et en particulier sur l'objet de la pacification. De sorte qu'en guerre comme en paix, chacune des deux- Couronnes regardera commes ses propres intérêts ceux de la Couronne de son alliée.
Art. 18. En conformité de ce principe et de rengagement contracté en conséquence, LL. MM. T. G. et G. sont convenues que, lorsqu'il s'agira de terminer par la paix la guerre qu'Elles auront soutenue en commun, Elles compenseront les avantages que l'une des deux Puissances pourrait avoir eus avec les pertes que l'autre aurait pu faire : de manière que sur les conditions de la paix, ainsi que sur les opérations de la guerre, les deux Monarchies de France et d'Espagne, dans toute l'étendue de leur domination, seront regardées et agiront comme si Elles ne formaient qu'une seule et même Puissance.
Art. 19. S. M. le Roi des Deux-Siciles ayant les mêmes liaisons de parenté et d'amitié, et les mêmes intérêts, qui unissent intimement LL. MM. T. G. et G. S. M. G. stipule pour le Roi des Dcux-Siciles, son fils, et s'oblige à lui faire ratifier, tant pour lui que pour ses descendants à perpétuité, tous les articles du présent Traité ; bien entendu que pour ce qui regarde la proportion des secours à fournir par S. M. sicilienne, elle sera déterminée dans un acte d'accession au dit Traité suivant l'étendue de sa Puissance.
Art. 20. LL. MM. T. G. G. et S. s'engagent, non seulement à concourir au maintien et à la splendeur de leurs royaumes dans l'état où ils se trouvent actuellement,
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mais encore A soutenir sar tous les objets, sans exception, la dignité et les droits de leur Maison, de sorte que chaque Prince qui aura Thonneur d'être issu du même sang^ pourra être assuré en toute occasion de la protection et de l'assistance des trois Couronnes.
ART. 21. Le présent Traité devant être regardé, ainsi qu'il a été énoncé dans le préambule, comme un pacte de famille entre toutes les branches de l'auguste Maison de France, nulle autre Puissance que celles qui seront de cette Maison ne pourra être invitée ni admise à y accéder. Art. 22. L'amitié étroite qui unit les Monarques contractants et les engagements qu'ils prennent par ce Traité, les détermine aussi à stipuler que leurs États et sujets respectifs participeront aux avantages et à la liaison établie entre les Souverains, et LL. MM. se promettent de ne pas souffrir qu'en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit^ leurs dits États et sujets puissent rien faire ou rien entreprendre de contraire à la parfaite correspondance qui doit subsister inviolablement entre les trois Ciouronnes. Art. 23. Pour cimenter d'autant plus cette intelligence et ces avantages réciproques entre les sujets des deux Couronnes, il a été convenu que les Espagnols ne seront plus réputés aubains en France. S. M. T. C. s'engage à abolir en leur faveur le droit d'aubaine, en sorte qu'ils pourront disposer par testament, donation, ou autrement, de tous leurs biens sans exception, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils posséderont dans son Royaume, et que leurs héritiers sujets de S. M. C. demeurant tant en France qu'ailleurs, pourront recueillir leurs successions même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'aient point obtenu de lettres de naturalité, et de transporter dehors des États de S. M. T. C, nonobstant toutes lois, édits, statuts, coutumes, ou droits à ce contraires, auxquelles S. M. T. C. déroge en tant que besoin serait, S. M. C. s'engage, de son côté, à faire jouir des mêmes privilèges, et de la même manière dans tous les États et Pays de sa domination en Europe, tous les Français et
sujets de S. M. T. G., par rapport à la libre disposition des biens qu'ils posséderont dans toute l'étendue de la Monarchie Espag^nole. De sorte que les sujets des deux Couronnes seront généralement traités en tout et pour tout ce qui regarde cet article, dans les pays des deux dominations, comme les propres et naturels sujets de la Puissance dans les États de laquelle ils résideront. Tout ce qui est dit ci-dessus par rapport au droit d'aubaine, et aux avantages dont les Français doivent jouir dans les États du Roi d'Espagne en Europe et les Espagnols en France, est accordé aux sujets du Roi des Deux-Siciles, qui seront compris aux mêmes conditions dans cet article, et réciproquement les sujets de LL. MM. T. G. et G. jouiront des mêmes exemptions et avantages dans les États de S. M. Sicilienne. Art. 24. Les sujets des hautes parties contractantes seront traités^ relativement au commerce et aux impositions, dans chacun des royaumes en Europe, comme les propres sujets du pays où ils aborderont, de sorte que le pavillon espagnol jouira en France des mêmes droits et prérogatives que le pavillon français, et pareillement que le pavillon français sera traité en Espagne avec la même faveur que le pavillon espagnol. Les sujets des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandises, paieront les mêmes droits qui seront payés sur les nationaux. L'importation et l'exportation leur seront également libres^ comme aux sujets naturels, et il n'y aura de droits à payer de part et d'autre, que ceux qui seront perçus sur les propres sujets du Souverain, ni de matières sujettes à confiscation, que celles qui seront prohibées aux nationaux eux-mêmes ; et, pour ce qui regarde ces objets, tous traités, conventions ou engagements antérieurs entre les deux Monarchies, resteront abolis; bien entendu que nulle autre puissance étrangère ne jouira en Espagne, non plus qu'en France, d'aucun privilège plus avantageux que celui des deux nations. On observera les mêmes règles en France et en Espagne à l'égard du pavillon et des sujets du Roi des Deux-Siciles, et S. M. Sicilienne les fera réciproquement
observer à l'égfard du pavillon et des sujets des Couronnes de France et d'Espagne.
Art. 25. Si les H. P. G. font dans la suite quelque Traité de commerce avec d'autres Puissances, et leur accordent ou leur ont déjà accordé dans leurs ports ou Ëtats le traitement de la nation la plus favorisée, on préviendra lesdites Puissances que le traitement des Espagnols en France et dans les Deux-Siciles, des Français en Espagne et pareillement dans les Deux-Siciles, et des Napolitains et Siciliens en France et en Espagne sur le même objet, est excepté à cet ^ard, et ne doit point être cité ni même servir d'exemple. LL. MM. T. G., G. et S. ne voulant faire participer aucune nation aux privilèges dont Elles jugent convenable de faire jouir réciproquement leurs sujets respectift.
Art. 26. — Les H. P. G. se confieront réciproquement toutes les alliances qu'Elles pourront former dans la suite, et les négociations qu'Elles pourront suivre, surtout lorsqu'Elles auront quelque rapport avec leurs intérêts communs, et en conséquence LL, MM. T. G., G. et S. ordonneront à tous les Ministres respectifs qu'Elles entretiennent dans les autres Gours de l'Europe, de vivre entre eux dans l'intelligence la plus parfaite, et avec la plus entière confiance, afin que toutes les démarches faites au nom d'une des trois Couronnes tendent à leur gloire et à leurs avantages communs, et soient un gage constant de l'intimité que leurs dites Majestés veulent établir et perpétuer entre Elles.
Art. 27. L'objet délicat des Préséances dans les Actes, les Fonctions et Cérémonies publiques, est souvent un obstacle à la bonne harmonie et à l'intime confiance qu'il convient d'entretenir entre les Ministres respectifs de France et d'Espagne, parce que ces sortes de discussions, quelque tournure qu'on prenne pour les faire cesser, indisposent les esprits. Elles étaient naturelles quand les deux Cours appartenaient à des Princes de différentes Maisons, mais actuellement, et pour tout le temps pendant lequel la
Providence a déterminé de maintenir sur les deux Trônes des Souverains de la même maison, il n'est pas convenable qu'il subsiste entre eux une occasion continuelle d'altération et de mécontentement. LL. MM. E. G. et G. sont convenues en conséquence de faire entièrement cesser cette occasion, en fixant pour régule invariable à leurs Ministres revêtus du même caractère dans les Gours étrangères, que dans les Gours de famille, comme sont présentement celles de Naples et de Parme, les Ministres du Monarque chef de la Maison auront toujours la préséance dans tel acte, fonction, ou cérémonie que ce soit, laquelle préséance sera reg;ardée comme une suite de l'avantage de la naissance, et que dans toutes les autres Gours, le Ministre, soit de France, soit d'Espagne, qui sera arrivé le dernier, ou dont la résidence sera plus récente, cédera au Ministre de l'autre Couronne et de même caractère qui sera arrivé le premier, ou dont la résidence sera plus ancienne. De façon qu'il y aura désormais à cet égard une alternative constante et fraternelle à laquelle aucune autre Puissance ne devra ni ne pourra être admise, attendu que cet arrangement, qui est uniquement une suite du Présent Pacte de Famille, cesserait si les Princes de la même Maison n'occupaient plus les trônes des deux Monarchies, et qu'alors chaque Gouronne rentrerait dans ses droits ou prétentions à la préséance. Il a été convenu aussi que si^ par quelque cas fortuit, des Ministres des deux Gouronnes arrivaient précisément en même temps dans une Gour autre que celle de famille, le Ministre du Souverain chef de la Maison, précédera à ce titre le Ministre du Souverain cadet de la même Maison.
Art. 28. Le présent Traité ou Pacte de Famille sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature dudit traité.
En foi de quoi nous, Ministres plénipotentiaires de S. M. T. G. et de S. M. G. soussignés, en vertu des pleins
pouvoirs qui sont transcrits littéralement et fidèlement au bas de ce présent Traité, nous l'avons signé et y avons apposé les cachets de nos armes.
Fait à Paris, le 15 août 1761.
Duc DE Choisevl. Marquis de Grimaldi.