CHAPITRE III L'étendue de l'autorité du Duc
Tenet sicuti rex monarchiam Northmannkae regionis^ dit Dndon ' en parlant du Duc de Normandie. Le Duc ne devait compte de son pouvoir qu'à Dieu seul; c'était un souverain absolu . Il était la source de toute autorité comme de toute justice, et les fonctionnaires, vicomtes ou prévôts n'étaient que ses délégués. Les juges dont il s'entourait n'avaient que voix consultative.il s'appropriait le plus souvent leurs projets de décisions, mais il n'était en aucune façon lié par les avis de ses assesseurs, et il lui arrivait parfois, nous le verrons, de prononcer des sentences contraires à l'opinion unanime des membres de sa Cour. Il pouvait aussi ne pas respecter les formes légales et prononcer seul et de son propre chef des condamnations à des peines graves, condamnations dont nul ne songeait, en définitive, à contester la légalité.
Si les Ducs étaient des souverains absolus en ce sens qu'au-dessus d'eux il n'existait pas de puissance supérieure à laquelle l'un de leurs sujets pouvait déférer l'un de leurs actes, aucun de ceux qui occupèrent le trône n'exerça tyranniquement le pouvoir. Tous observèrent dans le gouvernement du pays des règles fixes qui, pour n'avoir pas été écrites, n'en existèrent pas moins d'une façon certaine. Le Duc était tenu de respecter les coutumes du pays ainsi que
les contrats intervenus entre lui et ses vassaux. On verra dans le chapitre consacré à TAssemblée des barons que tout acte législatif émanant du Duc et portant addition ou modification à la 'législation préexistante devait être promulgué dans l'une des Assemblées solennelles de la Cour, et du consentement des barons. Pour le moment, nous devons nous borner à étudier la limitation qui résultait pour la toute-puissance du Duc des droits qui appartenaient à ses sujets.
L'hérédité des fiefs apparaît comme un principe établi en Normandie dès la fin du x* siècle. Les chroniqueurs normands de l'xi^ siècle emploient constamment le mot beneficium comme synonyme de feudum pour désigner un bien héréditairement Iransmissible. Au milieu de l'xf siècle, les différentes parcelles du sol normand pouvaient être réparties en trois catégories : la première était composée des domaines possédés en propre parle Duc; la seconde de ceux qui étaient tenus du Duc à charge de services réputés nobles; la troisième de biens tenus en franche aumône, c'est-à-dire à charge de prières, par les établissements religieux.
Les terres de la première catégorie n'étaient pas inféodées. Les hommes qui vivaient sur ces domaines, vavasseurs ou vilains, étaient les vassaux directs du Duc, etcelui-ci exerçait sureux, par l'intermédiaire de ses vicomtes ou de ses prévôts, les droits de souveraineté et de propriété.
Les seigneurs des terres qui rentraient dans les autres catégories tenaient leurs terres du Duc à charge de services. Le Duc était tenu, en vertu du contrat féodal, de garantir à ses vassaux les droits qui résultaient pour ceux-ci de ce contrat. Il exerçait, en outre, sur ces vassaux, qui étaient des vassaux directs, tous les droits découlant de la souveraineté. Mais alors, une question plus délicate se présente à résoudre. Les vassaux directs du Duc qu'on appelait ses barons, sous-inféodaient eux-mêmes leurs domaines à des individus qui se trouvaient être les arrière-vassaux du souverain. Celui-ci exerçait-il directement sur ces arrière-vassaux les
droits découlant de la souveraineté? Exerçait-il sur eux les droits de Haute-justice? Avait-il la garde des nobles mineurs alors qu'ils n'étaient pas ses vassaux directs? Existait-il, en un mot, un lien politique ou juridique quelconque entre le chef-seigneur et les vassaux de ses barons? Telle est la question dont nous devons en ce moment chercher la solution.
L'opinion qui a rallié les suffrages de presque tous les historiens et qui a été soutenue en dernier lieu par M. Luchaire et par M. Flach, admet que, dans l'Etat normand, la cohésion était telle « que tous les vassaux et en principe tous les (( sujets furent des vassaux directs' ». « Au rebours de ce u qui s'est passé ailleurs, dit M. Luchaire % celui-ci (le Duc) (( a réussi à conserver son action directe sur ses vassaux les (( plus infimes. Il détient le monopole de la Haute-justice et « même celui de la tutelle ou du « bail » sur les enfants no- « blés ».
Nous ne pouvons souscrire à une pareille doctrine. Malgré tout le respect avec lequel nous accueillons les affirmations des savants auteurs, il nous faut reconnaître que celles que nous venons d'énoncer sont contraires aux textes et aux faits.
Ce n'est pas le moment de traiter de la question des Hautes-justices qui trouvera sa place naturelle dans l'un des chapitres relatifs à la compétence de la Cour ducale. Nous pouvons toutefois dire, sauf pour nous à l'établir ultérieurement, que la Haute-justice, ou pour parler la langue du droit normand, le P/aid de fÉpée n'a pas été le moins du monde monopolisé par les Ducs et qu'il a été exercé dans bien des cas, sinon dans la généralité, par les hauts barons et par un certain nombre d'établissements religieux. En ce qui concerne le bail des enfants nobles, il existe des textes précis. Le Très Ancien Coutumier dit en toutes lettres que la garde
I Origines III, 90.
» Vanuel, 243. Capétiem, I, 55.
de l'orpholin est confiée « à celui à qui ses peres esloit liez <( par homage », Le texte ajoute immédiatement « Qui est cil? Ce est li sires de la terre' ». Et pour qu'il ne reste aucun doute sur ce point, le dernier paragraphe du chapitre porte qu'au cas où l'orphelin tiendrait plusieurs fiefs, les uns du Duc, les autres de seigneurs quelconques, la garde de l'orphelin devait appartenir au Duc\
Un autre argument aurait pu être invoqué à l'appui de l'opinion généralement admise. En 1086, dans l'Assemblée de Salisbury, Guillaume le Conquérant reçut le serment de tous les hommes libres de l'Angleterre ^ Si, en Angleterre, il existait un lien direct entre le souverain et le dernier des hommes libres, il devait en être de môme en Normandie. Pour que cet argument pût être accueilli, il faudrait au préalable démontrer que l'obligation du serment pour tous les sujets anglais non-serfsavait étéétabliepar le Roiàl'imitation d'une coutume normande analogue préexistante. Or, non seulement on ne peut faire cette preuve, mais Stubbs démontre, d'une manière qui ne peut guère prêter à critique, que le serment prêté en 1086àSalisbury, loin d'être d'origine normande n'était autre que « le serment d'allégeance prêté jadis aux rois anglo-saxons* ».
11 nous paraît donc que la thèse jusque-là soutenue, qui veut que le Duc de Normandie ait exercé une influence directe sur ses arrière-vassaux, manque de base. Un texte très explicite d'Orderic Vital nous permettra, au contraire, d'affirmer que le Duc n'avait aucun pouvoir sur ceux de ses sujets qui n'étaient pas liés directement à lui par l'hommage ou par un serment spécial de fidélité. C'est le récit d'un procès qui fut jugé à Rouen sous la présidence d'Henri Beauclerc et dans lequel furent inculpés trois des vassaux
1 Texte français, X, l.
2 Ibid.
3 P. et M. I, 88 et Chr. Anglo-Sax. H. F. XIII, 51 ; Stubbs, Hist. consL, 1, 329 et d. 2. »• Stubbs, op. cit., 329 et 339.
de Galeran II, comte deMeulan, \assal lui-même du Duc de Normandie*. T.e 26 mars H24, Galeran, en essayant de ravitailler son château de Vatleville*, fut surpris par l'armée du Duc, avec lequel il était en guerre depuis le mois de septembre précédent. Vaincu dans la rencontre, il fut fait prisonnier avec quatre-vingts de ses chevaliers et écroué avec eux dans la Tour de Rouen. Après Pâques, Henri Beauclerc se rendit à Rouen et fit passer les captifs en jugement. Deux d'entreeux, GeofTroy deTourviile' etOdard du Pin^ s'étaient rendus coupables du crime de parjure. Un troisième, Lucas de la Barre % avait, par ses chansons, tourné en dérision la personne du Duc. Henri Beauclerc, malgré le sentiaient contraire des membres de sa Cour, les condamna tous trois à la peine terrible de la debilitatio memhrorum, en l'espèce à la perte des yeux. Le comte de Flandre, qui était le personnage le plus important de la Cour, protesta contre la peine qui venait d'être prononcée. « Vous faites, dit-il, seigneur « roi, une chose contraire à nos lois en punissant de la perte « des membres, des chevaliers qui ont été pris en combat- « tant au service de leur seigneur ». Si la théorie que nous combattons était la vraie, si le Duc avait eu des droits sur ses arrière-vassaux, Henri aurait eu une réponse bien simple à faire. Il n'aurait pas manqué dédire au comte de Flandre : « Sans doute, ce que vous affirmez peut être vrai dans les « Etats où les arrière-vassaux n'ont aucun lien direct avec <( le chef-seigneur. Mais il n'en est pas de même en Nor- <c mandie, oij tous les habitants de la Terre sont unis à moi, « leur souverain seigneur, par les liens directs de la fidélité. « J'ai pris, les armes à la main, des chevaliers qui se sont « rendus coupables de crimes envers moi. Avant d'être les
1 0. V. IV, 459 et ssq.
2 Valleville-la-Rue sur la rive gauchn delà Seine, canton de Caudebec-en-Caux.
3 Vraisemblableraenl Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure).
* Le Pin-aux-Haras, arr. d'Argentan.
• La Barre-en-Ouche, arr. de Beroay.
« vassaux de leur seigneur, ce sont les miens. J'ai donc le <( droit de les punir comme je le fais ». La réponse du Duc fut exclusive d'une pareille prétention. Elle est, par ellemême, la réfutation la plus concluante que nous puissions apporter à la thèse contre laquelle nous nous élevons. Nous nous bornons à traduire maintenant, le plus exactement possible, le texte même d'Orderic Vital : « Je fais une chose >. juste seigneur comte, et je vais te le prouver par une raison ( manifeste. Geoffroy et Odard, du consentement de leurs y seigneurs^ sont devenus mes hommes. De leur propre mou- ' vement, ils ont commis le crime de parjure. Ils ont menti < à la foi qu'ils me devaient, et ainsi ils ont mérité d'être ( punis de la mort ou de la perte des membres. Plutôt que ( de s'allier contre le droit à un homme quelconque, et de trahir méchamment leur foi, ils auraient dû, pour conserver celle-ci, abandonnertoutes les choses qu'ils possédaient en ce monde. Lucas., lui, ne m'a jamais fait hommage., mais il a combattu autrefois contre moi au château de Pont-Audemer. Lorsqu'enfin, la paix fut faite, .tout ce qu'il avait forfait, je lui en ai fait remise. Je lui ai permis de c s'en aller libre avec ses chevaux et tout ce qu'il possédait, i Aussitôt, cet homme s'est rangé du parti de mes ennemis. 1 Uni à eux, il m'a suscité des inimitiés et il a ajouté aux
premières offensesdes offenses pires encore Maintenant
Dieu me le livre pour qu'il soit châtié, pour qu'il soit enfin : forcé de cesser ses besognes néfastes et afin que les autres, apprenant la punition deson crime, s'empressent de rentrer dans le droit chemin ». Et, ajoute Orderic Vital, « le Duc de Flandre ayant entendu ces paroles se tut, car il na~ vait rie?! de raisonnable à répondre ».
Il nous paraît résulter avec évidence de l'ensemble de cette discussion, que l'opinion en faveur est erronée et que les vassaux des hauts barons échappaient, en droit comme en fait, à l'influence directe du souverain. Le haut baron,
vassal immédiat du Duc, avait la plupart du temps sur les habitants de ses domaines les droits de justice et de police les plus étendus. Les arrière-vassaux ne pouvaient devenir les hommes du Duc sans le consentement de leur seigneur. Il n'existait aucun lien entre le Duc et ses arrière-vassaux.
TITRE III L'exercice du pouvoir.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Il convient maintenant d'étudier de quelle manière les Ducs ont exercé le pouvoir souverain et les procédés qu'ils ont su mettre en œuvre pour gouverner le peuple normand. Mais avant d'entrer dans le détail de notre sujet, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles une étude de cette nature peut être conduite.
Pour la clarté de l'exposé, on va être amené à décomposer en un certain nombre d'éléments simples, les manifestations de l'activité gouvernementale des Ducs. En agissant ainsi, on obéira aune tendance de notre esprit et de nos habitudes modernes, mais sans qu'il puisse être question d'identifier les éléments ainsi obtenus avec des institutions qui auraient été en usage à l'époque dont on tente de retracer l'histoire. L'idée de la séparation des pouvoirs est d'origine toute récente. Une pareille théorie était absolument étrangère aux hommes du Moyen âge. Le Duc de Normandie et sa Cour avaient une compétence générale; leurs attributions n'étaient enserrées dans aucune limitation, réserve faite de certains droits possédés par le clergé ou par les barons. Les fonctionnaires du Duc étaient indifféremment employés à toutes les besognes ; ils étaient à la fois administrateurs, juges, collecteurs d'impôts, chefs militaires. La multiplicité et Iq complexité croissante des affaires poussera à la différen-
Valin. 5
ciation des fonctions et à la création de nouveaux organismes; mais le mouvement commencera seulement à se dessiner à l'instant où la puissance normande s'effondrera sous les coups de Philippe-Auguste.
Le Duc exerçait son autorité tantôt par lui-même, tantôt par délégation. Sans qu'il y ait dans la division qui va suivre rien d'absolu .,\q Duc se réservait le plus souvent l'exercice du pouvoir ecclésiastique et le commandement militaire. Il exerçait dans le sein de la Cour et concurremment avec elle le pouvoir législatif, et déléguait le plus souvent à celle-ci le pouvoir judiciaire. A des fonctionnaires, il confiait les affaires administratives.
CHAPITRE PREMIER Portion de l'autorité exercée personnellement par le Duc.
Section I. — Le pouvoir ecclésiastique.
A. — Le Duc et l'Eglise normande, — Rapports avecla Papauté — L'Eglise avait cruellement soufïert par le fait des invasions normandes. Les monastères puissants fondés sur les rives de la Seine avaient été incendiés et leur population dispersée. Le clergé avait emporté au loin les reliques des Saints. Les rares habitants qui n'avaient pas fui le pays étaient retournés à l'idolâtrie.
Lorsqu'après le traité de Saint-Glair-sur-Epte, la paix régna à nouveau dans la Neustrie si longtemps troublée, le premier souci du haut clergé fut de rentrer en possession de ses biens, et de relever de leurs ruines églises ou abbayes. Les premiers Ducs dotèrent richement cathédrales et monastères. Ils firent ramener en grande pompe les corps des Saints des endroits o\i on les avait tenus cachés pendant de longues années. Matériellement, l'Eglise normande se releva de ses ruines et devint plus puissante et plus riche qu'elle n'avait jamais été.
Mais la vague immense qui avait passé sur la Neustrie avait causé bien d'autres ruines que des ruines matérielles. Pendant cette longue période de désordres et d'anarchie qui avait affligé le Nord de la Gaule, la nuit s'était faite dans les esprits. La civilisation avait reculé, faisant place à la barbarie. Les monastères qui étaient les seuls centres de culture
intellectuelle, les seuls foyers où s'était conservé le culte des lettres ayant disparu, les hautes classes de la Société et I3 clergé lui-même vivaient plongés dans une ignorance épaisse. Jusqu'aux premières années de l'xi^ siècle, le haut clergé était à peu près sans instruction. En 1025, Herbert, évêque de Goutances, fut obligé de destituer les chanoines de sa cathédrale parce qu'ils étaient illettrés; l'église de Goutances ne possédait pas de livres sacrés'. D'autre part, les mœurs du clergé étaient déplorables. « L'habitude du temps était que « par toute la Normandie les prêtres prissent publiquement <( femme. Ils laissaient par droit d'héritage leurs églises à • « leurs enfants, Si, en mariant leurs filles, ils n'avaient pas <( d'autres biens à leur donner, ils leur constituaient leurs a églises en dot. Avant de se marier, ils prenaient soin de « jurer aux parents de leur future épouse qu'ils ne se sépa- « reraient jamais d'elle » ^ Lesévêques eux-mêmes étalaient sans aucune pudeur les désordres de leur vie privée. L'auteur des Actes des archevêques de Rouen nous raconte que l'archevêque Robert, fils du Duc Richard P', « était dominé par (( les passions charnelles et qu'il procréa plusieurs fils » ; queMauger, son successeur, « pour satisfaire l'ardeur de sa « volupté vendit les ornements et les biens de l'Eglise' ». Odon, évêque de Bayeux et frère du Gonquérant, eut un fils qui fut élevé à la Gour de Henri Beauclerc*.
Tel était au x^ siècle et au commencement de l'xf l'état matériel et moral du clergé normand. On comprend qu'avec de telles dispositions d'esprit il n'ait pas offert une grande résistance aux tendances absolutistes des Ducs.
Le canon P"" du Goncile de Reiras de 1049, interdisait d'élever à l'épiscopat tout clerc qui n'aurait pas été choisi
» G. Chr. Insl. col. 218.
* Vie du Bienheureux Bernard abbé de Tiron dans Migne, Patrol. T. 172, col. ' Acla Archiepiscoporum Rotomagensium, dans Migne, Palrol. T. 147, col. 277, * 0. V. m, 263; IV, 483.
par l'accord du clergé et du peuple'. Ce texte ne faisait que rappeler le droit en vigueur sous la monarchie carolingienne^ Il n'apparaît pas que cette procédure ait jamais été suivie pour la nomination des évêques de Normandie. Tantôt, les Ducs placent à la tête des diocèses des princes de leur famille. Robert etMauger sont créés archevêques de Rouen; Hugues fils de Raoul, comte d'Ivry, et Odon sont faits évêques de Bayeux ; Herbert, fils du comte d'Eu , est appelé à l'évêché de Lisieux ; Jean, second fils de Raoul d'Ivry, à celui d'Avranches. Tantôt, ils vendent à beaux deniers comptants la dignité épiscopale. En 1049, au Concile de Reims, Geoffroy de Montbrai, évêque de Coutances, reconnaît qu'un de ses frères a acheté pour lui ^épiscopat^ L'année suivante, au Concile de Rouen, Mauger, très probablement dans un but de vexation vis-à-vis de Guillaume le Bâtard, mais cependant avec la plus grande apparence de raison, fait promulguer un canon aux termes duquel il est ordonné d'extirper radicalement « cette pernicieuse coutume, « cette corruption dictée par une avarice insatiable qui con- « siste à recueillir de tous côtés des présents au moyen des- « quels on tente de corrompre le souverain du Duché et ses « conseillers, afin de parvenir à l'épiscopat* ».
Non seulement, les Ducs nommaient eux-mêmes les évêques, mais conformément à l'usage généralement suivi dans le monde féodal aux x^ et xf siècles, ils leur conféraient eux-mêmes l'investiture de leurs fonctions par la crosse et par l'anneau.
Très différente fut la conduite des Ducs vis-à-vis du clergé régulier. Alors qu'ils cherchaient visiblement à placer l'épiscopat sous leur dépendance absolue, les Ducs à la fin du x' et au commencement de l'xi* siècle accordèrent à cer-
< Labbé, Conciles. IX, col., 1040.
* Luchaire, Manuel, 30. V. cependant P. Viollel, Institutions politiques, I, 415, n. 5. 3 Labbé, Conciles, IX, col. 1040.
* Ibid., col. 1049.
taines congrégations monastiques des droits exorbitants. Un certain nombre de monastères étaient occupés par des chanoines réguliers. Ces religieux menaient, si nous en croyons les contemporains, une vie fort peu édifiante. Richard I"" avait formé le projet de les chasser et de les remplacer par des moines bénédictins. On était à l'époque où la Réforme de Gluny projetait sur toute la chrétienté une éclatante lumière. Le Duc mourut avant d'avoir pu réaliser son projet. Son fils le reprit ; il envoya à Maïeul, abbé de Gluny, une ambassade pour le prier d'organiser le monastère de Fécamp sur le modèle de la célèbre abbaye bourguignonne. Maïeul eut, paraît-il, de trop grandes prétentions; il ne demandait rien moins que le droit de panage dans toutes les forêts de la Normandie. Le Duc s'adressa alors à Guillaume abbé de Saint-Bénigne de Dijon, qui, après quelques hésitations, accepta la mission qui lui était oiïerte. Les chanoines réguliers furent expulsés et leurs biens donnés aux moines que Guillaume amenait avec lui. Pour favoriser autant qu'il était en son pouvoir le saint lieu, Richard, dans une assemblée qui réunit à Fécamp les évoques de Normandie et les plus puissants d'entre les barons, conféra à l'abbaye des biens etsurloutdesdroitsconsiderables.il lui accorda non seulement de vastes territoires s'étendant sur douze paroisses du Pays de Gaux, mais encore tous les droits de souveraineté et de justice sur ces terres, et enfin, d'accord avec l'archevêque de Rouen, Robert, il déclara l'abbaye et ses possessions libres de toute juridiction épiscopale. Le pape Benoît VIII confirma les privilèges extraordinaires conférés à l'abbaye et la plaça sous le gouvernement et le patronage direct de l'Eglise romaine « dans les mêmes conditions que le monastère de Gluny* ». Le jour des ides de janvier 1035, dans le monastère de Fécamp, au moment oij il demandait à Dieu et à ses saints la permission de partir pour Jérusalem,
* Excerpla ex libro de revelalione, aedificalione et aucloritale monasterii Fiscannensis, opnd Miijne, Patrol. T. 141, col. 847 et ssq.
Robert le Magnifique signa la charte de dotation du monastère de filles de Montivilliers au Diocèse de Rouen, qu'il venait de relever de ses ruines, et à la tête duquel il avait placé sa tante Bérénice. Dans cet acte, il déclara, du consentement de l'archevêque Robert, que la nouvelle abbaye serait libre et indépendante du pouvoir épiscopal dans les mêmes conditions que l'église de Fécamp'. En 1030, peu de temps après son accession au trône, le Duc avait accordé les mêmes prérogatives à l'abbaye de Saint- Vigor de Gerisy qu'il avait fondée et dotée richement'.
En agissant ainsi, les Ducs n'obéissaient certainement pas à une pensée politique; ils cédaient à des considérations purement religieuses. La foi très vive qui les animait, les poussait à favoriser le monachisme qui représentait à leurs yeux, comme à ceux de leurs contemporains, la forme supérieure du christianisme. Ces princes voulaient établir des oratoires privilégiés, auxquels nul, si haut placé qu'il fût, ne pourrait porter atteinte, et dans lesquels, pendant les siècles futurs, de saints religieux aimés et écoutés de Dieu, prieraient pour le salut de l'âme du fondateur et pour la perpétuité de sa race.
Le Papauté, vigoureusement secondée par les congrégations monastiques, avait entrepris de régénérer l'Eglise, de la tirer de la servitude oh l'avait réduite le monde féodal. La doctrine du parti réformiste se précisa en 1049 au Concile de Reims, dans lequel « l'Assemblée condamna non seule- « ment le mariage des prêtres, mais encore le service « militaire du clergé et la nomination directe des prélats par « l'autorité seigneuriale «^
Pendant vingt années, soit comme cardinal, soit comme pape, Hildebrand, plus tard Grégoire VII, tout en pour-
» G. Chr. iDslr., 326.
. ' Luchaire, Cafiéliens, I, 207.
suivant la réforraalion des mœurs du clergé, travailla sans relâche à réorganiser l'Église qu'il voulait soumettre à l'autorité de la Papauté, et à l'affranchir de rautorilé laïque, en arrachant la nomination des évoques aux princes temporels'. L'action de la Papauté varia suivant les pays. Alors qu'en Allemagne, elle contestait à l'autorité laïque tout pouvoir pour conférer l'investiture aux dignitaires ecclésiastiques, elle usa d'une bien plus grande tolérance envers le Duc de Normandie devenu Roi d'Angleterre.
Le Duc Guillaume avait reconnu en principe aux chapitres, tout au moins à certains chapitres conventuels, le droit d'élection. Deux chartes, l'une de 1050 pour l'abbaye de Saint-Evroult^ l'autre de d080 pour celle de Montebourg \ reconnaissent formellement aux moines le droit d'élire l'abbé de leur choix, sans que quiconque puisse mettre obstacle à leur volonté. Mais, en fait, les promesses contenues dans les chartes restaient à l'état de lettre morte. Le Duc Guillaume, de sa propre volonté, plaça sur le Irône épiscopal de Bayeux son frère utérin Odon de Gonteville (1050), et Jean sur celui d'Avranches (1060), ce qui implique bien que les chapitres cathédraux n'avaient qu'à s'incliner devant le choix du maître. Il y a mieux. En 1066, seize ans aprèsj'octroi delachartedefranchisedonnéeà Saint- Évroult, Osberne, abbé de ce monastère, étant venu à mourir, les moines demandèrent à Guillaume la permission de lui élire un successeur, ce qu'on appelait « requérir la liccntia
* V. sur ce point, C. Bayet, Grégoire VU et la Réforme de V Église et Emile Cbénon, VÉglise et le pouvoir pontifical de Grégoire VU à Boniface VIII dans Lavisse et Rambaud, Hisl. générale, T. II.
2 De electione aulem abbatis loci ejusdem, intercedente Roberlo fideli meo, hoc totura concedo, consilio fratrum, tam ego quam successores mei, absque potestate mei sive cujusiibel, io arbitrio monachorum solummodo pendeat. 0. V. Appendice. V, 178.
3 Et ut Escpedicti monachi Monlisburgi habeant potestatem et libertalem cum abbas obierit, eligendi alium quem ad hoc noverint idoneum, absque contradictione alicujus vel reclamatione vei pars eliam capituli quamvis Boinor, saoioris tamen consilii, secundum Dei amorem et ordinis sui consuetudinem. G. Cbr. Instr., col. 230.
eligendi ». « Mais le Duc, dit Oderic Vital', tint conseil à ce « sujet avec sa Cour et sur la prière de Hugues, évêque de « Lisieux, il choisit comme abbé le prieur Mainier «^ contrairement au sentiment des moines qui proposaient deux autres candidats, Renaud de la Roche et Foulques de Guernanville.
Le pieux Orderic Vital semble reconnaître la légitimité de ces pratiques. <( Lorsqu'un pasteur, dit-il % ayant atteint le' 1 terme de ses jours, quittait ce monde et que TEglise de 1 Dieu pleurait son chef, ce prince très soigneux (Guillaume i le Conquérant) envoyait des émissaires très sûrs vers le i palais désert et faisait inventorier les biens de l'Eglise afin ( qu'ils ne fussent pas dissipés par des mains profanes. En-
< suite, il convoquait les prélats, les abbés et ses autres sa-
< ges conseillers, et avec leur assistance, il recherchait avec
< le plus grand soin quel pouvait être le meilleur candidat,
< fant au point de vue spirituel qu'à celui des intérêts tem- ( porels. Enfin, celui qui avait été choisi par la prévoyance
< des sages, le Roi bienveillant l'appelait à la direction de 'évêché ou de l'abbaye.. .. Dans le choix des abbés ou des
( évêques, il s'attachait surtout à rechercher la sainteté et la ( sagesse des candidats, non leur richesse ou leur puis-
< sance ».
En ce qui concerne l'investiture, les textes sont très nets. En 1049, Guillaume ayant, sur la demande présentée parles moines de Saint-Évroult, choisi pour leur abbé Robert de Grentemaisnil, cha?'geaY\es, évêque deSéez, delui conférer par la crosse la puissance extérieure sur l'abbaye ^ et en 1066, étant à Bonneville-sur-Touques, le même Duc conféra lui-même à Mainier, qu'il venait de nommer abbé de Saint-Evroult, cette puissance parle bâton pastoral*.
* Dumhœc patrarenlur, Osbernus abbas Ulicensis, ut supra relulimus, obiit, el monacliilis coDventus de Bubsliluendo successore ducem, antequam transfretaret, requi-
La Papauté n'ignorait pas ces faits. En 1067, alors que le cardinal Hildebrand présidait déjà en fait aux destinées de l'Église, le pape Alexandre II écrivait à Jean, évêqued'Avranclies, qui venait d'être nommé archevêque de Rouen : « Nous « avons appris par Tévêque de Sens que TEglise de Rouen « étant privée de pasleur, tu avais été promu à un siège plus <( élevé à cause de la pureté de ta vie et de tes mœurs, par « le choix de ton prince, notre très cher fils Guillaume, Roi « des Anglais ' ».
La lutte qui mettait aux prises la Papauté et l'Empire n'eut pas de contre-coup en Normandie. Peut-être le plan du Saint-Siège était-il de procéder par étapes successives, et non d'engager le combat avec toutes les puissances laïques à la fois. Toujours est-il que Grégoire VII ne paraît pas avoir jamais enjoint à Guillaume le Conquérant de respecter les libertés ecclésiastiques et de renoncer à conférer l'investiture parla crosse et par l'anneau, aux évêques de sa province. Il est constant au contraire que le Pape donna à son légat Hubert de Die des instructions très précises pour ne pas heurter le tout-puissant Duc de Normandie, devenu Roi d'Angleterre. Le légat ayant déposé les évêqneset les abbés de Normandie coupables de ne pas s'être rendus à un synode qu'il avait convoqué, reçut du Pape la lettre que voici : « Le Roi « des Anglais, écrit Grégoire VII, ne se comporte pas à cer- <( tains égards aussi religieusement que nous le désirerions. « Mais cependant pour ce qu'il ne détruit ni ne vend les « Eglises de Dieu ; pour ce qu'il fait régner la paix et la jus- « lice sur les peuples qui lui sont soumis; à raison aussi de « ce que, incité par certains ennemis de la Croix du Christ (' à se soulever contre le Siège apostolique, il a refusé de se « joindre à eux; de ce qu'il oblige les prêtres à quitter leurs
sivil. At ille apud Bonam-Villara inde cum proceribussuis caosilium tenuit. Denique horlatu Hugonis episcopi, aliorumque sapientum, Mainerium priorem elegit, eique per pasloralem baculum exteriorem curam tradidit. 0. V. II, 125. « Alexandri Papee Epislolae, Migne, Patrol. T. 146, col. 1339.
<( épouses et les laïques à faire le serment d'abandonner les <( dîmes qu'ils détiennent, et qu'il sert ainsi d'exemple aux « autres rois, il convient de traiter sa puissance avec plus de « douceur et de tolérer la négligence de ceux qui lui sont « soumis et qu'il couvre de son affection. C'est pourquoi nous (( prions Votre Fraternité d'envoyer par le porteur des préce sentes, des lettres de restitution aux évoques et abbés dont <( il est question, sans oublier l'abbé de la Couture. Nous « vous prions également de ne pas inquiéter dorénavant le « Roi susnommé pour de telles choses, sans notre assenti- <( ment » '.
Guillaume le Conquérant ne se serait d'ailleurs pas facilement incliné devant les volontés du Saint-Siège. Grégoire VII aurait voulu qu'il se déclarât vassal de la Papauté. Dans une leltre datée de l'an 1080%. il lui rappelle qu'alors que luimôme n'était que simple cardinal, ilavait aimé le Duc d'une sincère affection etqu'ilavait puissammentcontribué aie faire monter sur le trône d'Angleterre. Il l'exhorte ensuite à montrer envers l'Eglise une entière obéissance, et l'avertit qu'il lui fera parvenir ses instructions par le légat Hubert de Die.
Au Souverain Pontife, qui, parla seule force des armes spirituelles, avait su briser toutes les résistances opposées à l'accomplissement de ses desseins, et qui avait amené éperdu à Canossa l'empereur Henri V^ voici quelle fut la réponse que fît le Conquérant : « Ton légat, Hubert, « Père très-saint, venant à moi de ta part, m'a averti que « j'aie à faire fidélité à toi et à tes successeurs, et que je « m'acquitte plus exactement des envois d'argent que mes « ancêtres avaient l'habitude d'adresser à l'Eglise romaine, « J'ai admis la seconde de tes réclamations; j'ai rejeté la <( première. Je n'ai pas voulu faire fidélité, et je 7iele veux
1 Gregorii Vil, Roraani Pontificis Epistolœ, ajiui Migne, Patrol. T. 148, col. 610.
2 Ihid., col. 565.
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« pas parce que je ne l'ai pas promis, et que je ne sache « pas que mes ancêtres V aient faite à tes prédécesseurs... ' »
Le clergé était en complète communion d'idées avec son souverain pour mainicnir intacterindépeiidancedesÉglisesde la province menaccesparractioncentralisatricedelaPapaulé. Dans une lettre datée de 1081% le Pape se plaignit à l'Archevêque de Rouen, Guillaume Bonne-Ame, de ce que ni lui, ni ses suffragants n'avaient fait leur visite ad limi7ia ; de ce qu'ils ne se fussent pas présentés aux légats apostoliques ; de ce que lui — i! était archevêque depuis déjà deux années — n'ait pas demandé le pallmm au Saint-Siège. « C'est « pourquoi, ajoute le Pape, puisque tu as méprisé les ordres « des Saints Pères, de par notre autorité apostolique, nous « te défendons de consacrer désormais aucun évèque, d'or- « donner aucun prêtre, ni d'oser présider à la dédicace d'au- « cune église, jusqu'à ce que tu aies obtenu de ce siège le <c complément de ta dignité, c'est-à-dire l'usage du pal- « lium ». Lanfranc, le célèbre archevêque de Gantorbéry, bien que fréquemment sollicité de le faire, avait négligé de se mettre en règle avec le Saint-Siège. En 1081, le, Pape lui ordonna de venir à Rome se justifier et le menaça, s'il ne s exécutait pas sous quatre mois, de le suspendre de son office épiscopal.
On voit par les exemples qui ont été multipliés à dessein quelle fut la conduite du Duc de Normandie vis-à-vis de la Papauté dans la lutte que celle-ci entreprenait pour l'indépendance de l'Église. Tout en cherchant à rétablir l'ordre et la dignité dans l'Eglise normande, en proscrivantla simonie, lemariage des prêtres, en cherchant à mettre un lermeaux scandales (jui déshonoraient le clergé, Guillaume le Conquérant s'était résolument efforcé de maintenir intacts « les droits » que ses prédécesseurs et lui avaient toujours exercés sur l'Épiscopat et sur le clergé régulier. Il avait su conserver vis-à-vis du
. 1 /6j(i., col. 748, * /iiU, col. 603.
Saint-Siège triomphant sa domination sur l'Église normande.
Robert Gourteheuse continua à nommer lui-même les évêques et les abbés sans se préoccuper des chapitres, et à les investir par la crosse, « comme c'était la coutume à cette époque », dit Orderic Vilal '.
Lorsque son frère Gruillaume le Roux prit possession du Duché en 1095, on assista au réveil des pratiques simoniaques. Les dignités ecclésiastiques furent ouvertement vendues au plus offrant-. A peine revenu de la Croisade, Robert Gourteheuse, toujours à court d'argent, n'hésita pas à recourir aux mêmes procédés pour se créer des ressources. Après la mort de Foulques, abbé de Saint-Pierre-sur-Dives, il vendit la dignité abbatiale cent quarante marcs d'argent à un certain Robert, moine de Saint-Denis'.
Henri Beauclerc avait voulu suivre en matière ecclésiastique la politique de son père et de ses frères ; mais il se heurta à la résistance opiniâtre du célèbre Anselme, archevêque de Gantorbéry. Après une lutte qui dura près de quatre ans, les deux adversaires firent la paix au Concile de Londres. Dans cette Assemblée tenue dans les premiers jours de septembre 1107, il fut convenu que le Roi renoncerait désormais à investir par l'anneau et la crosse tout clerc élevé à un évêché ou à une abbaye, mais que d'autre part, les élus devraient, avant leur consécration, prêter l'hommage au Roi.
Les décisions prises au Concile de Londres paraissent avoir été gardées d'une manière constante par le Roi d'Angleterre. Elles formèrent le droit suivi en la matière ainsi qu'il résulte du passage de Glanville cité plus haut*.
Cette concession faite à l'Eglise, Henri Beauclerc n'alla pas plus loin. S'il renonça à conférer aux élus, avec le céré-
• III, 381. Sur la nominalioa de Serloa évêqne de Séez en 1091, V. Ibid., 379. 2 0. V. IV, 10-18.
' 0. V. IV, 215 et Priraordia abbatiae Saocli Pelri supra DivarD, dam G. Chr. Inslr., 155.
monial autrefois usité, l'investiture de la dignité épiscopale ou abbatiale, il n'abandonna cependant aucun des droits effectifs qui étaient attachés à la souveraineté ducale. Gomme par le passé, avant de procéder à l'élection, les chapitres durent requérir du Duc la iice?ztia elige?idi. Gomme par le passé, le Duc fit connaître le candidat de son choix. Gomme par le passé enfin, les élus durent, avant d'entrer en fonctions, lui demander la confirmation de leur élection. Les brefs de la Ghancellerie montrent bien que le Duc entendait toujours conserver le droit de disposer en maître souverain desévêchés et des abbayes. Voici un exemple qui nous est fourni par Orderic Vital' : c'est la copie d'un bref en faveur de Saint-Évroult : « Henri, Roi d'Angleterre et Duc de Nor-
« mandie, àJean,évêque de Lisieux , Salut. Sachez
<( que fai donné à Garin abbé et que je lui ai concédé « f abbaye de Saint-Evroult ». Les expressions des chroniqueurs ne sauraient laisser place au doute au sujet de la nature du droit exercé par le Duc. Ghatiue fois qu'ils mentionnent la nomination d'un évêque ou d'un abbé, ils indiquent en même temps que c'est le Duc qui lui a donné le siège qu'il doit occuper.
On a vu ci-dessus que Guillaume le Gonquérant ne se privait pas d'exercer à la mort des évêques le droit de régale et que son premier soin en pareille circonstance était d'envoyer quelques-uns de ses officiers dans le palais de l'évêque défunt pour inventorier les biens qui s'y trouvaient. Robert Gourteheuse et Guillaume le Roux firent mieux. A la mort des prélats, ils saisissaient le temporel des églises et des abbayes, et pour percevoir plus longtemps les revenus, ils laissaient les sièges vacants \ Henri I" n'agit pas autrement. Serlon, évêque de Séez, étant venu à mourir pendant que le Duc assiégeait Pont-Audemer, ses officiers s'abattirent sur le